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Construction T.G. Beco ltée c. Québec (Sous-ministre du Revenu) |
2009 QCCS 5271 |
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JC00B1 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
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500-36-004976-091 |
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DATE : |
20 novembre 2009 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
GUY COURNOYER,J.C.S. |
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CONSTRUCTION T.G. BECO LIMITÉE |
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GIACINTO ARDUINI |
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Requérants |
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c. |
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LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC |
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ISABELLE TREMBLAY |
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Intimés |
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MONSIEUR LE JUGE MICHEL L. AUGER, j.c.q. |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Le ministère du Revenu soupçonne la société Construction T.G. Beco Limitée («T.G. Beco») d'avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou d'avoir participé, consenti, ou acquiescé à l'énonciation de déclarations fausses ou trompeuses dans des déclarations produites en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec[1]. T.G. Beco aurait indûment réclamé un montant de remboursement de taxes sur les intrants de 54 462,44$ pour la période entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2007 ce qui est contraire au paragraphe a) de l'article 62 de la Loi sur le ministère du Revenu[2].
[2] Essentiellement, le ministère du Revenu estime que des entreprises qui participent à un stratagème de distribution de fausses factures (des fournisseurs de factures de complaisance) ont permis à T.G. Beco, une entreprise que l'on qualifie d'accommodée, de réclamer au ministère des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI), des crédits de taxe sur les intrants (CTI) et une dépense fiscale à l'encontre de ses revenus, et ce, afin de pouvoir payer des salaires au noir, payer des fournisseurs en argent ou s'approprier de l'argent pour des fins personnelles.
[3] Le 13 février 2009, le juge Michel L. Auger, de la Cour du Québec décerne deux mandats de perquisition en vertu de l'article 40 de la Loi sur le ministère du Revenu qui se fonde principalement sur les renseignements obtenus dans le cadre d’une vérification fiscale. Les mandats sont exécutés le 19 février 2009.
[4] Construction T.G. Beco et Giacinto Arduini contestent ces mandats. L'un des mandats vise le domicile de M. Arduini et l'autre, la place d'affaire de T.G. Beco.
[5] Lors de l'audition, le ministère du Revenu a admis qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables de croire justifiant la perquisition au domicile de M. Arduini et que cette perquisition violait l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
I - Introduction
[6] Le régime fiscal mis sur pied par les gouvernements «est un régime d'auto-déclaration et d'auto-cotisation dont le succès repose sur l'honnêteté et l'intégrité des contribuables»[3]. Bien entendu, «[i]l serait cependant naïf de croire que nul ne cherche à tirer profit du régime d'auto-déclaration pour tenter d'éviter de payer sa pleine part du fardeau fiscal en violant les règles énoncées dans la Loi»[4].
[7] Lorsqu'une enquête sur la responsabilité pénale d'un contribuable est engagée, «les enquêteurs peuvent utiliser les renseignements obtenus conformément aux pouvoirs de vérification avant le début de l’enquête criminelle»[5]. Cependant, «dès qu’un examen ou une question a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable, il faut utiliser les techniques d’enquête criminelle. À titre corollaire, toutes les garanties prévues par la Charte, pertinentes dans le contexte criminel, s’appliquent obligatoirement»[6].
[8] L'environnement constitutionnel canadien exige la conciliation entre «les obligations légales des policiers [ou des enquêteurs] envers les suspects suivant la Charte et les lois qui régissent la police, de même que l'importance de concilier l'efficacité de l'enquête policière et la protection des droits fondamentaux du suspect ou de l'inculpé»[7].
[9] Dans le cadre d’une enquête sur la responsabilité pénale d’un contribuable, l’émission d’un mandat de perquisition se fonde sur une norme, les motifs raisonnables de croire, qui est définie comme «la probabilité fondée sur la crédibilité et non pas la simple possibilité»[8]. Le ministère du Revenu doit donc établir la probabilité fondée sur la crédibilité. Pour ce faire, même s'il peut utiliser les renseignements et les faits obtenus lors d'une vérification fiscale, il ne peut se fonder sur les présomptions du domaine de la fiscalité où «la charge initiale de «démolir» les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable»[9].
[10] Il est possible que T.G. Beco et M. Arduini soient coupables des infractions dont le ministère du Revenu les soupçonne d'avoir commis.
[11] Cependant, le processus ayant conduit à la présentation d'une demande pour l'émission des mandats de perquisition ne respecte pas les exigences constitutionnelles établies par l'article 8 de la Charte. Pour cette raison, les mandats de perquisition doivent être annulés.
II - Les motifs de contestation
[12] Les motifs de contestation des requérants peuvent être résumés ainsi:
12.1. La dénonciatrice n'a aucune connaissance personnelle des renseignements et informations mentionnés dans la dénonciation;
12.2. La dénonciatrice s'est fondée sur les renseignements recueillis par des tiers;
12.3. La dénonciatrice a omis de vérifier les informations recueillies auprès de la Commission de construction du Québec (CCQ) au sujet des chantiers sur lesquels travaillaient les requérants;
12.4. La dénonciatrice a omis de vérifier si les sociétés dites «accommodatrices» avaient ou non rendus des services à T.G. Beco;
12.5. La dénonciatrice a omis de consulter et de vérifier les explications disculpatoires fournies par T.G. Beco au vérificateur de Revenu Québec qui sont en contradictions avec les conclusions du vérificateur;
12.6. La dénonciatrice a omis de vérifier et/ou de corroborer les éléments de preuve recueillis par son collègue Christian Bouchard auprès du vérificateur de Revenu Québec;
12.7. La dénonciatrice a omis de vérifier et/ou de corroborer les informations provenant d'une déclaration d'un répondant de la société Norm Construction (2004) Inc.;
12.8. La dénonciatrice a induit le juge autorisateur en erreur à l'égard des fausses factures provenant de l'entreprise Norm Construction (2004) Inc. parce qu'elle savait que cette société avait plaidé coupable à des accusations d'avoir omis de remettre ses taxes perçues sur divers travaux effectués.
12.9. La dénonciatrice n'avait aucun motif de croire qu'une perquisition était nécessaire pour l'obtention de la preuve à l'appui de l'infraction alléguée;
12.10. La dénonciatrice n'avait aucun motif raisonnable de croire que des informations pouvaient se trouver à la résidence personnelle de l'actionnaire de T.G. Beco;
12.11. La perquisition était abusive en ce que:
a) Les informations et choses saisies auraient pu et dû être obtenues par le biais de demandes péremptoires;
b) Certaines des choses saisies ne sont pas visées par le mandat;
c) La saisie d'un ordinateur est abusive alors qu'une copie aurait été amplement suffisante;
d) La saisie de l'ordinateur personnel de M. Arduini est abusive en raison de l'absence de motifs;
e) Les mises en garde appropriées en vertu de la Charte n'ont pas été données lors de l'exécution des mandats de perquisition.
[13] Selon les requérants, compte tenu des motifs énoncés plus haut:
13.1. Le juge autorisateur n'était pas en mesure de déterminer de manière indépendante la fiabilité des renseignements fournis par des tiers;
13.2. Le juge autorisateur devait, par la force des choses, présumer de la crédibilité et de la fiabilité des renseignements provenant de tiers;
13.3. Le juge autorisateur ne devait pas permettre que les enquêteurs saisissent l'équipement informatique qui est nécessaire aux opérations quotidiennes de l'entreprise et il aurait dû prévoir qu'une copie des données soit effectuée;
III – La dénonciation et les faits pertinents
[14] La dénonciation présentée au juge autorisateur le 13 février 2009 est principalement fondée sur une vérification fiscale antérieure et sur les discussions entre le vérificateur, M. Simon Vachon et l'enquêteur qui commence l'enquête fiscale pénale, M. Christian Bouchard. Selon la dénonciatrice, Mme Isabelle Tremblay, l'examen du dossier de vérification fiscale et les entretiens de l'enquêteur qui la précède dans l'enquête avec le vérificateur lui ont permis de constater les faits suivants:
6.1 Le dossier a été sélectionné dans le cadre des activités de vérification du Ministère;
6.2 La vérification a porté, entre autres, sur l'application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c.T-0.1) et sur l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise – Taxe sur les produits et services (L.R.C. 1985, c. E-15), pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2007 inclusivement;
6.3 M. Simon Vachon, vérificateur, s'est présenté chez «Construction T.G. Beco Limitée» et il a rencontré Mme Sara Torre, contrôleur de «Construction T.G. Beco Limitée». C'est cette dernière qui a été la personne ressource pour l'obtention de renseignements et documents comptables au cours de la vérification;
6.4 «Construction T.G. Beco Limitée» utilise le système comptable «Avantage»;
6.5 Le vérificateur a été en mesure de concilier les montants des taxes inscrits aux livres de «Construction T.G. Beco Limitée» avec ceux inscrits sur les formulaires de déclarations de taxes (TVQ-TPS) et avec ceux inscrits dans les fichiers du Ministère;
6.6 Le vérificateur a analysé les factures de certains sous-traitants de «Construction T.G. Beco Limitée» répertoriés au Ministère comme étant des fournisseurs de factures de complaisance (FFC) ou soupçonnés de l’être;
6.7 Est qualifié de «fournisseur de factures de complaisance», une entreprise qui participe à un stratagème de distribution de fausses factures, permettant ainsi à des entreprises accommodées de réclamer au Ministère des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI), des crédits de taxe sur les intrants (CTI) et une dépense fiscale à l'encontre de ses revenus, et ce, afin de pouvoir payer des salaires au noir, payer des fournisseurs en argent ou s'approprier de l'argent pour des fins personnelles;
6.8 Le vérificateur a pu répertorier six entreprises qualifiées de «fournisseur de factures de complaisance», soit «Les Gestions A.J. (9066-4244 Québec inc.)», «Les Constructions du Vallon (9141-1181 Québec inc.)», «Finition Pro-Techni inc.», «Norm Construction (2004) inc.», «Construction Dubel (9151-5296 Québec inc.» et «Peinture L.S.R. inc.»;
6.9 Le vérificateur a refusé les crédits de taxe sur les intrants (CTI) et les remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) relatifs aux sous-traitants mentionnés au sous-paragraphe 6.8 concluant que ceux-ci n'avaient pas rendu les services ou fourni les matériaux facturés. Les motifs qu'il a énoncés à l'appui de sa décision sont les suivants:
6.9.1 Les renseignements disponibles au Ministère indiquent que la plupart des sous-traitants n'ont pas eu ou ont eu peu d'activités commerciales;
6.9.2 La plupart des sous-traitants n'ont produit aucune déclaration des taxes (TVQ-TPS) au Ministère;
6.9.3 Pour ceux qui ont produit des déclarations des taxes (TVQ-TPS) au Ministère, les fournitures déclarées sont inférieures à celles qui ont été facturées à «Construction T.G. Beco Limitée» ;
6.9.4 La description sur les factures des travaux effectués est très sommaire, du genre «travaux forfaitaires»;
6.9.5 Les chèques émis à ces sous-traitants par «Construction T.G. Beco Limitée» ont été encaissés dans des centres d'encaissement;
6.9.6 Sauf pour un contrat, «Construction T.G. Beco Limitée» a éludé la déclaration à la Commission de la construction du Québec (CCQ) et à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) des travaux effectués par ces sous-traitants;
6.9.7 Lors d'inspections menées par la CCQ sur des chantiers pour lesquels des CTI et RTI ont été réclamés relativement aux sous-traitants, aucun des employés de ces derniers n'y a été vu;
6.10 Lors de la présentation des projets de cotisation, Mme Sara Torre, contrôleur, a coupé court à l'entretien au moment où M. Simon Vachon, vérificateur, a voulu présenter ses feuilles de travail concernant les sous-traitants qualifiés de «fournisseur de factures de complaisance» (FFC). Mme Torre a alors affirmé au vérificateur qu'elle connaissait tous les sous-traitants concernés et qu'il était inutile de lui faire perdre son temps.
[15] La dénonciatrice ajoute aussi ce qui suit:
7. La vérification effectuée par M. Simon Vachon a permis d'identifier des redressements au niveau des crédits de taxe sur les intrants (CTI) et des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) réclamés. Le vérificateur a établi des écarts de 49 323,24 $ en TPS et de 64 954,22 $ en TVQ, pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2007.
7.1 Les écarts établis par le vérificateur se détaillent comme suit:
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MODIFICATIONS |
CTI |
RTI |
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Crédits diminués (restrictions) |
1 793,01 $ |
10 491,78 $ |
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Crédits refusés(FFC) |
47 530,23 $ |
54 462,44 $ |
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Total |
49 323,24 $ |
64 954,22 $ |
8. Lors d'une rencontre avec le président de la société «Norm Construction (2004) inc.», M. Normand Cabana, M. Christian Bouchard, enquêteur du Ministère, a obtenu une déclaration assermentée de M. Normand Cabana mentionnant que sa société n'avait jamais effectué de travaux et n'avait jamais émis de facture à la société «Construction T.G. Beco Limitée».
9. Compte tenu des informations relatées précédemment et de l'analyse des documents précités, j'ai des motifs raisonnables de croire que la société «Construction T.G. Beco Limitée» a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti, ou acquiescé à leur énonciation dans des déclarations produites en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1), en y réclamant indûment des montants de remboursements de la taxe sur les intrants de 54 462,44 $ relativement aux périodes de déclaration comprises entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2007, commettant ainsi des infractions prévues à l'article 62, paragraphe a) de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).
10. Compte tenu des informations relatées précédemment et de l'analyse des documents précités, j'ai des motifs raisonnables de croire qu'une perquisition aux termes de l'article 40 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) permettra de saisir les choses mentionnées à l'annexe II de la dénonciation et que ces choses fourniront une preuve de la commission de l'infraction alléguée à l'annexe III de la dénonciation.
[16] Aux faits énoncés dans la dénonciation, il faut tenir compte des 2 informations qui suivent.
[17] Le 26 janvier 2009, M. Jean-Guy Manseau, le chef d'équipe de la dénonciatrice, a une conversation téléphonique avec le vérificateur Simon Vachon. Sa note au dossier se lit ainsi:
J'appelle Simon Vachon concernant ce dossier et des allégués qui apparaissent dans le dossier de vérification. Il me confirme qu'il a fait des vérifications dans les systèmes, et que les sous-contractants ont pas ou peu d'activités commerciales d'après les déclarations qu'elles font au MRQ à l'exception de Norm Construction et de Construction Dubel.
Il a vérifié que pour ceux qui ont produit des déclarations de taxes, les fournitures déclarées sont moins élevées sur les déclarations que les montants d'achats réclamés par Construction T.G. Beco Limitée.
Il a constaté que la description des travaux exécutés sur les factures est très sommaire sur la majorité des factures.
Les chèques émis à ses sous-traitants sont encaissés dans des centres d'encaissement.
Il me dit qu'il n'a vérifié qu'un contrat pour voir s'il avait été déclaré par un sous-traitant parce que la contrôleure leur disait que ce contrat avait été déclaré et il a pu constater qu'il était bien déclaré à la CCQ par le sous-contractant en question (Construction Du Vallon) pour le contrat de Boscoville.
Construction a donc déclaré à la CCQ ce contrat à ce sous-traitant.
Il me dit qu'il a vérifié pour chaque contrat pour lesquels des crédits de taxes ont été réclamés concernant les travaux effectués par ces sous-traitants, si les inspecteurs de la CCQ avaient vu des employés de ces sous-traitants sur les chantiers, et il n'en ont pas vu un seul[10].
[18] On notera la similitude frappante entre la note de M. Manseau et certains éléments de la dénonciation, mais pas tous, comme on le verra plus loin.
[19] Finalement, il y a un autre fait extrêmement important. Dans le rapport de vérification, on trouve l'information suivante qui est consignée au point 8 – Représentations et assentiment du mandataire:
Nous avons présenté les projets de cotisation à Mme Torre, le 15 mai 2008. Nous étions accompagnés de M. Normand Bélanger (collègue du bureau de Québec). Mme Torre a coupé court notre conversation lorsque nous sommes arrivés au moment de présenter les feuilles de travail pour les fournisseurs de complaisance. Elle nous a dit tous les connaître et que c'était inutile de lui faire perdre son temps. Nous lui avons expliqué que c'était à elle de nous démontrer que ces fournitures ont bien eu lieu. Nous avons accordé le délai de 21 jours à Mme Torre pour qu'elle puisse faire ses représentations. Elle nous a répondu qu'elle n'avait pas que ça à faire.
Le 26 mai, nous avons reçu un fax de Mme Torre, nous informant que nous pourrions rencontrer trois des fournisseurs pour lesquels nous avons refusé les intrants et le surintendant des chantiers.
Suite à des consultations auprès de collègues travaillant dans des dossiers du même genre et une rencontre avec notre gestionnaire, nous en sommes venus à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de rencontrer ces fournisseurs et de procéder à la fermeture du dossier[11].
IV – La révision d'un mandat de perquisition
[20] Avant de procéder à l'analyse de la dénonciation assermentée et de la preuve présentée devant le Tribunal, il est nécessaire de rappeler certains principes de base. Ce rappel s'avère nécessaire car la preuve présentée devant le Tribunal révèle un écart substantiel entre la dénonciation présentée et les principes élémentaires entourant la rédaction d'une dénonciation[12].
1 - La raison d'être du système d'autorisation judiciaire préalable
[21] Dans son remarquable ouvrage intitulé Canadian Search Warrant Manual 2005: A Guide to Legal and Practical Issues Associated with Judicial Pre-Authorization of Investigative Techniques[13], Scott Hutchison rappelle la raison d'être du système d'autorisation judiciaire préalable.
As already noted, Hunter v. Southam Inc.1 set down the “bedrock” principles related to search and seizure. At the core of those principles is the concept of judicial pre-authorization as the key protection against unjustified state intrusions before they happen. Meaningful judicial pre-authorization requires a neutral third party capable of acting as a true intermediary between the interests of the state and the individual.
The Australian High Court has captured this important role in its judgment in Parker v. Churchill.2 The process is “not some quaint ritual of the law, requiring a perfunctory scanning of the right formal phrases, perceived but not considered, and followed by an inevitable signature.” The judicial officer must “stand between the police and the citizen to give real attention to the question whether the information proffered by the police does justify the intrusion they desire to make into the privacy of the citizen and the inviolate security of his personal and business affairs.”
Most of the substantive and constitutional rules related to Informations to Obtain and warrant drafting arise from the function of the independent judicial officer. At the core of these requirements is the insistence that the justice be placed in a position to independently determine how persuasive the evidence already gathered is. This requires the search warrant applicant to set out his or her sources of information and evidence. In those cases where the source cannot be named (tipsters and confidential informers), the Information to Obtain must put the judicial officer in a position to make an assessment of the source before any weight can be attached to that evidence[14].
(Le soulignement est ajouté)
[22] C'est le juge autorisateur qui doit être en mesure d'évaluer de manière indépendante si les informations soumises justifient l'émission de l'autorisation judiciaire:
It is not enough that the investigator swearing the Information to Obtain has satisfied himself or herself that a warrant should issue; the Information must put the issuing justice in a position to consider the question independently and weigh whether there are reasonable grounds for believing that the prerequisite for the issuance of the warrant are made out[15].
[23] Le juge autorisateur doit donc «connaître tous les faits nécessaires à une décision éclairée et qui permettent un véritable contrôle»[16].
2 - Les devoirs du dénonciateur
[24] Le dénonciateur a «l'obligation juridique d'exposer de manière complète et sincère les faits considérés» (full and frank disclosure of material facts)[17].
[25] Bien entendu comme l'explique la juge Arbour dans l'arrêt Ruby c. Canada (Solliciteur général)[18], «la partie qui plaide ex parte devant un tribunal», comme un dénonciateur, «a l’obligation de présenter ses arguments avec la bonne foi la plus absolue. Elle doit offrir une preuve complète et détaillée, et n’omettre aucune donnée pertinente qui soit défavorable à son intérêt»[19].
[26] Le contenu d'une dénonciation pour obtenir une autorisation judiciaire de perquisitionner ou d'intercepter les communications privées d'une personne est décrit par le juge Lebel dans Araujo. Selon le juge Lebel, la dénonciation:
[…] doit simplement énoncer les faits de manière complète et sincère pour que le juge saisi de la demande d’autorisation puisse déterminer s’ils remplissent le critère juridique applicable et justifient l’autorisation. Idéalement, il devrait non seulement être complet et sincère, mais aussi clair et concis. Nul besoin de faire état par le menu de l’enquête policière menée jusqu’alors, depuis des mois ou même des années[20].
(Le juge Lebel souligne)
[27] Il ajoute aussi ce qui suit:
En plus d’être complet et sincère, l’affidavit ne devrait jamais viser à tromper le lecteur. Dans le meilleur des cas, le recours à un libellé standard ne fait qu’ajouter au verbiage et se révèle rarement utile. Dans le pire des cas, il peut inciter le lecteur à penser que l’affidavit a un sens qu’il n’a pas. Même si le recours à un libellé standard ne fait pas automatiquement obstacle à l’autorisation (après tout, aucune disposition ne l’interdit formellement), j’invite fortement les juges à le décourager. On ne peut reprocher au déposant — il faudrait plutôt l’en féliciter — d’énoncer les faits de manière sincère, complète et simple. Les avocats et les policiers qui présentent des documents à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique devraient résister à la tentation d’induire le juge en erreur en utilisant certaines formules ou en omettant stratégiquement certains éléments[21].
(Le juge Lebel souligne)
[28] Le juge Hill résume la jurisprudence en cette matière dans R. c. M.(N.):
Because a search warrant application is generally an ex parte application, there is a "legal obligation" to provide "full and frank disclosure of material facts" with the relevant facts set out "truthfully, fully and plainly": Araujo, [2000] 2 S.C.R. 992 at 469-470 (emphasis of original). A justice can only perform the judicial function of issuing a warrant if "provided with accurate and candid information": R. v. Hosie (1996), 107 C.C.C. (3d) 385 (Ont. C.A.) at 399; R. v. Agensys International Inc. (2004), 187 C.C.C. (3d) 481 (Ont. C.A.) at 491. The "requirement of candour is not difficult to understand; there is nothing technical about it": R. v. Morris (1998), 134 C.C.C. (3d) 539 (N.S.C.A.) at 551. An affiant for a warranted search is under a duty to avoid drafting which attempts to trick the reader, for example by the use of boiler-plate language, or which could mislead the court "by language used or strategic omissions": Araujo, at 470. Careless language in an ITO "deprives the judicial officer of the opportunity to fairly assess whether the requirements of a warrant have been met" and "strikes at the core of the administration of justice": Hosie, at 398-400[22].
(Le soulignement est ajouté)
[29] Les obligations du dénonciateur doivent être interprétées en ayant à l’esprit l’objectivité dont doit faire preuve un enquêteur dans le cadre d’une enquête criminelle ou pénale.
[30] Dans CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général)[23] où l’interprétation de l’article 487 du Code criminel est en cause, le juge Major aborde cette question. Il écrit ce qui suit :
Le Code criminel, et les dispositions pénales en général, visent principalement, mais non exclusivement, à favoriser une société pacifique et intègre qui soit sûre. En vue de réaliser cet objectif, des lignes directrices interdisent les agissements inacceptables et prescrivent la poursuite et le châtiment justes de ceux qui transgressent ces normes. S’il y a possibilité d’infraction, une enquête prompte et approfondie est essentielle pour atteindre ce but. L’enquête vise à rassembler tous les éléments de preuve pertinents de manière à permettre une prise de décision judicieuse et éclairée sur l’opportunité de porter des accusations.
Au stade de l’enquête, il incombe aux autorités de trancher les points suivants: Que s’est-il passé? Qui est responsable? La conduite reprochée est-elle un comportement susceptible d’engager la responsabilité criminelle? Le mandat de perquisition est un instrument d’enquête de base qui permet de répondre à ces questions, et la disposition qui en autorise la délivrance doit être interprétée sous cet angle.
Le paragraphe 487(1) vise à permettre aux enquêteurs de découvrir et de conserver le plus d’éléments de preuve pertinents possible. Pour être en mesure d’exercer convenablement les fonctions qui leur ont été confiées, les autorités doivent pouvoir découvrir, examiner et conserver tous les éléments de preuve se rapportant à des événements susceptibles de donner lieu à une responsabilité criminelle. Il n’appartient pas aux policiers de mener une enquête pour décider si les éléments essentiels d’une infraction sont établis – cette décision relève des tribunaux. Le rôle des policiers et autres agents de la paix consiste à enquêter sur des incidents qui pourraient être criminels, à prendre une décision consciencieuse et éclairée sur l’opportunité de porter des accusations, puis à soumettre l’ensemble des faits sans les dénaturer aux autorités chargées des poursuites. À cette fin, une interprétation du par. 487(1) qui est restrictive et qui ne s’impose pas va à l’encontre du but recherché. Voir Re Church of Scientology and the Queen (No. 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449, à la p. 475:
[TRADUCTION] Le travail des policiers ne devrait pas être gêné par l’examen minutieux des faits et du droit, exercice qui est pertinent dans le cadre d’un procès [. . .] La question de savoir si les faits déclarés constituent une infraction criminelle peut soulever d’importantes questions de droit [. . .] Toutefois, ces questions ne peuvent guère être tranchées tant que le ministère public n’a pas rassemblé ses éléments de preuve et qu’il n’est pas en mesure d’engager des poursuites.
De plus, des facteurs extrinsèques tel le mobile de
l’accusé ou le défaut de faire preuve de diligence raisonnable sont souvent
pertinents quant à la question de savoir si l’événement qui a déclenché
l’enquête en premier lieu est de nature à engager la responsabilité
criminelle. Toute personne, y compris le prévenu, qui est privée des
moyens de recueillir et de conserver des éléments de preuve avant un procès a
intérêt à ce que ces faits soient connus. Il ne serait pas souhaitable
qu’une interprétation étroite du par. 487(1) entraîne la perte d’éléments
de preuve inculpatoires ou disculpatoires parce que les enquêteurs ne peuvent
les obtenir. Voir R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241
, motifs du
juge Cory, à la p. 254:
Le rôle de la police consiste essentiellement à faire enquête sur les crimes. C’est là une fonction qu’elle peut et devrait continuer à exercer après avoir effectué une arrestation légale. La continuation de l’enquête profitera à la société dans son ensemble et souvent aussi à la personne arrêtée. En effet, il est dans l’intérêt de la personne innocente arrêtée que l’enquête se poursuive afin que son innocence à l’égard des accusations puisse être établie dans les plus brefs délais.
Il est important que les enquêteurs découvrent le plus d’éléments de preuve possible. Admettre que les policiers, et d’autres autorités, ne doivent rechercher que les seuls éléments de preuve qui incriminent le suspect visé est incompatible avec notre système de justice. Un tel «manque d’objectivité» de la part du poursuivant serait inapproprié: voir Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin: Rapport, t. 1 (1998), le commissaire F. Kaufman, aux pp. 559 à 562.
Dans l’arrêt Nelles c. Ontario,
[1989] 2 R.C.S. 170
, le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a déclaré au nom
des juges majoritaires:
Le procureur de la Couronne a traditionnellement été décrit comme un [TRADUCTION] «représentant de la justice» qui «devrait se considérer plus comme un fonctionnaire de la cour que comme un avocat». (Morris Manning, «Abuse of Power by Crown Attorneys», [1979] L.S.U.C. Lectures 571, à la p. 580, citant Henry Bull, c.r.) Sur le rôle qui est propre au procureur de la Couronne, il n’y a probablement aucun passage qui soit aussi souvent cité que cet extrait des motifs du juge Rand dans l’affaire Boucher v. The Queen, [1955] R.C.S. 16, aux pp. 23 et 24:
[TRADUCTION] On ne saurait trop répéter que les poursuites criminelles n’ont pas pour but d’obtenir une condamnation, mais de présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l’on allègue être un crime. Les avocats sont tenus de voir à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés: ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d’une façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause; il s’acquitte d’un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle[24].
(Le soulignement est ajouté)
[31] Ce long extrait est nécessaire en l'espèce. Il vise à rappeler un principe fondamental selon lequel les enquêteurs ou les policiers ne doivent pas rechercher que les seuls éléments qui incriminent un suspect. Ils doivent faire preuve d'objectivité et ne pas dénaturer les faits qu'ils soumettent aux tribunaux ou aux autorités chargées des poursuites.
3 - Le critère de révision
[32] La révision de la décision du juge qui émet un mandat de perquisition doit se faire avec prudence et déférence. Le critère de révision est décrit par le juge Lebel en ces termes dans l'arrêt R. c. Araujo[25]:
Le juge siégeant en révision ne se substitue pas au juge saisi de la demande d’autorisation. Il ne procède pas à une nouvelle audition de la demande. Voici quelle doit être la démarche du juge siégeant en révision selon ce que notre Cour a dit dans Garofoli, précité, à la p. 1452:
Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation. Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui a accordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaires à la révision leur seul effet est d’aider à décider s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation. [Je souligne.]
Comme je l’ai signalé à titre de juge de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Hiscock, précité, à la p. 910, même un fondement de nature schématique peut suffire. Toutefois, comme notre Cour l’a reconnu, ce fondement doit s’appuyer sur des renseignements dignes de foi. Selon R. c. Bisson, [1994] 3 R.C.S. 1097, à la p. 1098, notre Cour précise qu’il doit s’agir d’«information suffisante et fiable pour appuyer l’autorisation» (je souligne) et conclut que cette exigence avait été respectée même abstraction faite du témoignage rétracté. Pour déterminer s’il existait des renseignements fiables à partir desquels le juge aurait pu accorder l’autorisation, il faut simplement se demander s’il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande[26].
(C'est le juge Lebel qui souligne)
[33] Dans Araujo, le juge Lebel rèfère aussi à l’arrêt Morris :
La jurisprudence insiste sur l’importance de l’analyse contextuelle. La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, en examinant les arrêts précités de notre Cour, l’explique dans un arrêt sur les problèmes découlant d’erreurs que la police commet de bonne foi en ce qui concerne les documents soumis au juge de paix saisi de la demande d’autorisation:
[TRADUCTION] Il ressort de ces arrêts que l’erreur, même frauduleuse, n’invalide pas automatiquement le mandat.
Il ne s’ensuit toutefois pas que l’erreur, en particulier celle qui est délibérée, ne doit pas être prise en considération par le juge siégeant en révision. Même s’il n’en résulte pas une invalidation automatique du mandat, il demeure que le processus d’autorisation préalable doit être protégé. Les arrêts tout juste précités n’empêchent pas le juge siégeant en révision, lorsque les circonstances s’y prêtent, de conclure, à partir de l’ensemble des faits, que les mesures prises par la police pour obtenir l’autorisation préalable ne respectent pas le processus de sorte qu’il faut annuler le mandat décerné pour protéger l’intégrité du processus et le rôle préventif qu’il joue. [Je souligne.]
(R. c. Morris (1998), 134 C.C.C. (3d) 539, à la p. 553)
La démarche fondée sur la recherche de renseignements fiables suffisants, compte tenu de toutes les circonstances, établit un juste équilibre entre le besoin de décision définitive et le besoin de protéger le mécanisme d’autorisation préalable. À nouveau, le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation, et non si, de l’avis du juge siégeant en révision, le juge saisi de la demande d’autorisation aurait dû y faire droit[27].
(L’italique est ajouté, le juge Lebel souligne)
[34] Finalement, dans R. c. Colbourne[28], le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario résume l’approche lorsque le juge en révision est confronté à une situation où l’intégrité du processus d’autorisation préalable est en cause :
The reasons for and the nature of the non-disclosure of the prior refusal are important considerations in determining the effect of that non-disclosure on the validity of the warrant. If the non-disclosure was for some improper motive or was intended to mislead the Justice of the Peace before whom the second application was made, that non-disclosure standing alone may well invalidate the warrant despite the presence of reasonable and probable grounds to issue the warrant: R. v. Kesselring (2000), 145 C.C.C. (3d) 119 (Ont. C.A.) at 127; R. v. Morris (1998), 134 C.C.C. (3d) 539 (N.S. C.A.) at 553; R. v. Araujo (2000), 149 C.C.C. (3d) 449 (S.C.C.) at 473[29].
(Le soulignement est ajouté)
4 - La rédaction de la dénonciation
[35] Lors de la rédaction d'une dénonciation, il est important pour le dénonciateur de bien exposer non seulement les faits, mais aussi les raisons qui justifient l'émission d'un mandat de perquisition. Cette exigence est résumée ainsi par le juge Hill dans Re Criminal Code[30]:
An affidavit or information in support of an order for an investigative technique is, in substance, a recitation of material, factual detail relevant to the preconditions for issuance of the respective orders. Some historical text or narrative is undoubtedly necessary to contextualize the ongoing criminal investigation. In some cases, notably cases with a relatively simple factual underpinning, the disclosure of learned facts with investigative sources will suffice to provide the judicial reader with a sense of the theory of the investigating authorities. It is in light of the theory that the court must consider whether issuance of the orders is justifiable and warranted. In a case of greater complexity, based upon an affidavit/information of some length and complexity, there exists a greater obligation on the draftsperson to assist the reader in understanding how persons and places and the sub-transactions described relate to the authorities' investigative theory regarding criminal complicity and such other matters as may be relevant to the respective applications. In cases of greater complexity, the meaning of the factual assertions is assisted by a statement of the affiant as to his or her opinions and conclusions in the sense of investigative theory and inferences in order to serve as a guide to the reading of the application. Where the investigative conclusions or theory are clearly expressed or codified at the outset of the affidavit/information by way of overview, the reader has a useful index or guide in order to determine whether the remainder of the document contains investigative facts with related sources, of sufficient credibility and cogency, to support the investigative theory which is inextricably linked to the necessity for the orders sought. Such an overview, perhaps cross-referenced to the relevant paragraphs in the remaining text of the document, facilitates the court engaging in a neutral, independent and critical review as to the existence of a proper record for the issuance of the respective orders. It is clear that mere opinion and conclusion and inference do not in and of themselves afford the basis for the issuance of investigative orders where such are entirely unsupported by reported facts together with their sources: Re Church of Scientology et al. v. The Queen (No. 6) (1985), 21 C.C.C. (3d) 147 (Ont. H.C.) at 166-168 per Osler J.; affirmed (1987), 31 C.C.C. (3d) 449 (Ont. C.A.) at 499-500 per curiam; leave to appeal to S.C.C. refused [1989] 1 S.C.R. vii[31].
(Le soulignement est ajouté)
[36] Scott Hutchison formule la règle en ces termes:
Often it will not be obvious to a judicial officer why information is significant. If there are factual links to be drawn either directly or by inference, these may be pointed out to the judicial officer. If a piece of evidence plays a significant role in a circumstantial case it is proper – indeed, preferable – for the warrant applicant to point out to the judicial officer how this item fits into the broader picture and the applicant’s theory of the case[32].
[37] Bien entendu, il faut rappeler que selon les principes énoncés dans Araujo, la dénonciation ne doit pas être indûment longue mais elle doit non seulement être complète et sincère, mais aussi claire et concise[33].
[38] Dans la décision R. c. Sanchez[34], le juge Hill énonce l’approche qui doit guider le tribunal dans son évaluation d'une dénonciation. Il écrit ce qui suit :
Accordingly, review by certiorari does not entitle the motions court to substitute its opinion as to whether a search warrant should have issued.
In addition, in the considering the facial validity of search warrants and search warrant informations, there exists a judicially created subset of review guidelines including the following:
1. Quality of drafting
Search warrants are statutorily authorized investigative aids issued most frequently before criminal proceedings have been instituted. Almost invariably a peace officer prepares the search warrant and information without the benefit of legal advice. The specificity and legal precision of drafting expected of pleadings at the trial stage is not the measure of quality required in a search warrant information […].
2. Review of the whole document
The appropriate approach for judicial review of a search warrant information is scrutiny of the whole of the document, not a limited focus upon an isolated passage or paragraph. Reference to all data within the four corners of the information provides the fair and reasonable context for the assertions in question […].
3. Drawing reasonable inferences
A search warrant information draftsperson or affiant is obliged to state investigative facts sufficient to establish reasonable grounds for believing that an offence has been committed, that the things to be searched for will afford evidence, and, that the things in question will be discovered at a specified place. An issuing justice is entitled to draw reasonable inferences from stated facts and an informant is not obliged to underline the obvious […]. In this regard, some deference should be paid to the ability of a trained peace officer to draw inferences and make deductions which might well elude an untrained person […]. Probable cause does not arise however from purely conclusory narrative. A search warrant information is not a Crown brief and the affiant is not obliged to record every minute step taken in the course of the investigation […][35].
(Le soulignement est ajouté et les références sont omises)
[39] Finalement, dans un autre jugement, le juge Hill résume cette approche en ces termes:
The appropriate approach for judicial review of the facial validity of a search warrant and related ITO[[36]] is scrutiny of the whole of the document, not a limited focus upon an isolated passage or paragraph. Reference to all data within the four corners of the information, a common sense review not line-by-line word-by-word dissection, provides the fair and reasonable context for the assertions in question[37].
[40] L'évaluation de la dénonciation exige une approche globale et non tatillonne.
[41] Comme l'explique la Cour suprême à l'égard d'une question différente, les termes de la dénonciation «doivent être examinés non seulement avec soin, mais aussi dans le contexte. Les termes employés se prêtent la plupart du temps à de multiples interprétations et qualifications. Cependant, l'examen en [révision] ne commande pas l'analyse de chaque mot, mais bien que l'on détermine si une erreur justifiant l'annulation se dégage des motifs dans leur ensemble. Il s'agit de déterminer le sens général et ordinaire de ceux-ci, et non de se livrer à l'analyse de leurs composantes linguistiques individuelles»[38].
[42] En somme, il n'est pas approprié pour le Tribunal en révision de procéder à «une dissection ésotérique des mots employés»[39].
IV – La validité apparente de l’autorisation
[43] La première question qui se pose est celle de la validité apparente de l’autorisation[40]. Est-ce que l’affidavit justifie l'autorisation?[41]
[44] La lecture de la dénonciation dans son ensemble est extrêmement insatisfaisante. C’est le paragraphe 6 qui en constitue le cœur. La facture rédactionnelle de la dénonciation et du paragraphe 6, en particulier, est telle qu’il est virtuellement impossible pour le juge autorisateur, ni même le juge en révision, de procéder à une évaluation indépendante des motifs soumis. L’utilisation de termes vagues et imprécis ne fait qu’accroître l’inconfort du lecteur.
[45] La dénonciation utilise une terminologie floue. Elle oscille entre l'affirmation à portée factuelle et la conclusion du vérificateur sans fournir les informations pertinentes qui peuvent permettre au juge autorisateur de remplir son rôle.
[46] Or, comme l'explique le juge Hill dans R. c. Sanchez:
Probable cause does not arise, however, from purely conclusory narrative[42].
[47] Lorsque le dénonciateur énonce ses conclusions et non les faits qui supportent sa conclusion, il empêche le juge autorisateur de jouer pleinement son rôle:
The Information must avoid using phrases such as “police investigation has revealed. . . ”or“ based on my investigation I have concluded” as these or similar statements reveal nothing that would allow the judicial officer to consider whether such information should be believed[43].
[48] La Cour suprême a bien expliqué les principes qui s'appliquent dans Restaurant le Clémenceau c. Drouin:
En l'espèce, le juge de la Cour des sessions de la paix n'avait devant lui qu'une dénonciation dans laquelle le fonctionnaire affirmait qu'il croyait que l'appelante avait fait des déclarations fausses ou trompeuses pour le mois d'août 1977 en ce qu'elle avait omis d'y inclure un montant de 299,20 $ de taxe perçue. Il affirmait de plus que cette croyance était raisonnable et reposait sur une enquête qu'il avait tenue, dont il ne révélait pas cependant la nature, et au cours de laquelle il avait découvert certains faits. Pour remplir son devoir de contrôle, le juge se devait de vérifier si les faits sur lesquels reposait la croyance du dénonciateur étaient tels que c'est à bon droit que celui-ci affirmait que sa croyance était raisonnable. Or, la dénonciation ne révèle aucun de ces faits. Il incombait dès lors au juge d'exiger un supplément d'information, ce qu'il a choisi de ne pas faire. En l'espèce, en regard de ce dont il disposait, le juge ne pouvait contrôler et, effectivement, n'a pas contrôlé si la croyance du dénonciateur était raisonnable et son approbation du mandat donne dès lors ouverture à un bref d'évocation[44].
(Le soulignement est ajouté)
[49] En l'espèce, la terminologie utilisée peut être classée dans la catégorie des formules rituelles ou standards qui sont de nature à conforter le juge autorisateur que le critère législatif est rencontré ou respecté.
[50] Sauf le paragraphe 8 qui sera analysé plus loin, la dénonciation ne révèle pas de faits, ni même des soupçons raisonnables, de nature à établir la probabilité raisonnable de croire que T.G. Beco a commis l'infraction alléguée.
[51] Même en tenant pour acquis que tous les sous-traitants mentionnés dans la dénonciation sont malhonnêtes et qu'ils sont tous des fournisseurs de factures de complaisance, il n'existe aucune preuve qui établisse des motifs raisonnables de croire que T.G. Beco est le bénéficiaire de factures de complaisance. Il existe des soupçons qui sont peut-être suffisants dans le cadre d'une vérification fiscale, mais qui ne respectent pas le critère des motifs raisonnables de croire ou même le critère moins exigeant des soupçons raisonnables de croire[45].
[52] Comme le précise le juge Dickson dans Hunter c. Southam[46]: «[l]e droit de l'état de déceler et de prévenir le crime commence à l'emporter sur le droit du particulier de ne pas être importuné lorsque les soupçons font place à la probabilité fondée sur la crédibilité»[47]. Ainsi, «la norme déterminante est la probabilité fondée sur la crédibilité et non pas la simple possibilité»[48]. En l'espèce, les soupçons énoncés dans la dénonciation n’ont pas fait place à la probabilité fondée sur la crédibilité, c'est-à-dire la probabilité raisonnable.
V - Analyse de la dénonciation
[53] La dénonciatrice affirme lors de son témoignage qu'elle a refait le travail du vérificateur de A à Z. Selon son témoignage, elle aurait revu tous les documents pour arriver à une conclusion autonome, distincte du vérificateur et du collègue qui la précède dans l'enquête.
[54] Cette affirmation ne peut être acceptée. À plusieurs reprises, la dénonciatrice est imprécise et ne connaît pas des informations qu'elle devrait connaître. De plus, les similitudes entre la dénonciation présentée au juge autorisateur[49], celle préparée par M. Bouchard[50] et la note au dossier de M. Manseau[51] sèment un doute quant à la crédibilité et à la fiabilité du témoignage de la dénonciatrice au sujet de son affirmation.
[55] Les imprécisions dans le témoignage ne peuvent être expliquées par la nervosité d'un deuxième témoignage à la Cour. La dénonciatrice n'est pas nerveuse, elle est imprécise et elle ne possède pas son dossier même si son témoignage devient plus précis lors de son interrogatoire par le procureur du ministère du Revenu. De l'ensemble de la preuve présentée, le Tribunal n'est pas convaincu que la dénonciatrice a procédé à une nouvelle analyse du dossier de A à Z. Si cela avait été le cas, la dénonciation aurait été plus complète.
1 - Le paragraphe 6.6
(i) le texte
[56] Le paragraphe 6.6. se lit ainsi :
6.6 Le vérificateur a analysé les factures de certains sous-traitants de Constructions T.G. Beco Limitée répertoriés au Ministère comme étant des fournisseurs de facture de complaisance (FFC) ou soupçonnées de l’être;
[57] La dénonciatrice affirme que le vérificateur a vérifié les factures de certains sous-traitants. Le nombre et l’identité des sous-traitants ne sont pas indiqués. Le paragraphe ne fait pas la différence entre les sous-traitants qui sont répertoriés comme étant des fournisseurs de facture de complaisance ou ceux qui sont soupçonnés de l’être. Il est même plus juste de dire qu’il n’est pas possible de savoir s’il y a une différence entre les deux catégories.
[58] Mais plus important encore, la dénonciation est muette quant aux motifs ou renseignements qui établissent que certains sous-traitants sont des fournisseurs de facture de complaisance ou quant aux motifs qui établissent que certains sont soupçonnés de l’être.
[59] À moins de conclure que l’affirmation selon laquelle ils sont répertoriés comme tel au ministère du Revenu est, en soi, suffisante, le juge autorisateur est incapable d’évaluer la fiabilité de cette information. Il devait, ni plus, ni moins, tenir pour avérée cette information.
[60] Normalement, une description du type de banques de données et des motifs qui appuient cette affirmation doivent être contenus dans la dénonciation. En l’absence d’une telle description, le juge autorisateur est incapable de jauger cette information.
[61] Il ne faut jamais perdre de vue que l’information doit être crédible, convaincante et corroborée, même s’il s’agit d’une source gouvernementale. L’évaluation indépendante requise du juge autorisateur exige une information plus précise et plus complète.
(ii) la preuve entendue
[62] La vérification a été effectuée dans «les systèmes». Ceux-ci ne sont pas identifiés. La dénonciatrice n'a pas l'information précise même si elle peut être en mesure, en raison de son expérience antérieure comme vérificatrice, d'avoir une idée des systèmes consultés.
[63] De plus, la preuve a aussi révélé que cette information a été fournie à la dénonciatrice non pas par le vérificateur lui-même, mais par M. Manseau.
2 - Le paragraphe 6.7
(i) le texte
[64] Le paragraphe 6.7 se lit ainsi :
6.7 Est qualifié de «fournisseur de factures de complaisance», une entreprise qui participe à un stratagème de distribution de fausses factures, permettant ainsi à des entreprises accommodées de réclamer au Ministère des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI), des crédits de taxe sur les intrants (CTI) et une dépense fiscale à l'encontre de ses revenus, et ce, afin de pouvoir payer des salaires au noir, payer des fournisseurs en argent ou s'approprier de l'argent pour des fins personnelles;
[65] La définition du «fournisseur de factures de complaisance» que l’on trouve au paragraphe 6.7 illustre l’insuffisance de la dénonciation quant aux motifs raisonnables qui établissent que «certains sous-traitants» sont des fournisseurs de factures de complaisance ou soupçonnés de l’être.
(ii) la preuve entendue
[66] La définition du fournisseur de factures de complaisance est une donnée essentielle et importante. La dénonciation ne fait pas la distinction en l'espèce et en théorie entre le fournisseur pur et le fournisseur mixte.
[67] Par ailleurs, le juge autorisateur ignore qu'il n'y a aucun indice, en l'espèce, que T.G. Beco avait payé des salaires au noir, payer des fournisseurs en argent ou qu'elle s'était appropriée de l'argent pour des fins personnelles.
[68] Certes, la dénonciation n'affirmait pas le contraire et il ne s'agit pas non plus d'un élément essentiel de l'infraction. Cependant, l'omission de fournir cette information illustre, une fois de plus, l'imprécision entourant la rédaction de la dénonciation. Il s'agit d'une information que doit connaître le juge autorisateur parce qu'elle est susceptible d'avoir une influence sur la décision qu'il doit rendre quant à l'émission des mandats de perquisition.
3 - Le paragraphe 6.8
(i) le texte
[69] Le paragraphe 6.8 se lit ainsi :
6.8 Le vérificateur a pu répertorier six entreprises qualifiées de «fournisseur de factures de complaisance», soit «Les Gestions A.J. (9066-4244 Québec inc.)», «Les Constructions du Vallon (9141-1181 Québec inc.)», «Finition Pro-Techni inc.», «Norm Construction (2004) inc.», «Construction Dubel (9151-5296 Québec inc.» et «Peinture L.S.R. inc.»;
[70] Encore une fois, les motifs spécifiques à chaque entreprise sont inconnus. Comment le juge autorisateur peut-il procéder à une évaluation indépendante avec une rédaction de ce type? Quels sont les liens entre ces entreprises et T.G. Beco?
(ii) la preuve entendue
[71] La preuve entendue établit que des précisions pouvaient être fournies au juge autorisateur. Les nuances appropriées étaient toutefois susceptibles d'affaiblir la force persuasive des motifs présentés.
4 - Le paragraphe 6.9
[72] Bien entendu, la dénonciation doit être évaluée dans son ensemble. Pour cette raison, il est nécessaire de déterminer si les insuffisances qui ont été notées jusqu’à présent doivent faire l’objet d’une évaluation différente à la lumière du paragraphe 6.9.
[73] Le vérificateur conclut que les services n’ont pas été rendus par les sous-traitants ou qu’ils n’ont pas fournis les matériaux facturés en cause. Cette conclusion est fondée sur 7 motifs qu’il convient maintenant d’analyser un à un.
[74] Il n’existe aucune description dans la dénonciation de la valeur des services ou matériaux en cause et aucune précision quant à la date où les services auraient été rendus ou les matériaux fournis. Il faut, par ailleurs, rappeler que la vérification couvre une période de 3 années.
5 - Le sous-paragraphe 6.9.1
(i) le texte
[75] Le sous-paragraphe 6.9.1 se lit ainsi:
Les renseignements disponibles au Ministère indiquent que la plupart des sous-traitants n'ont pas eu ou ont eu peu d'activités commerciales;
[76] Selon le sous-paragraphe 6.9.1, la plupart des sous-traitants n'ont pas eu ou ont eu peu d'activités commerciales. Combien y a-t-il de sous-traitants visés par cette affirmation? Quels sont les renseignements disponibles au ministère du Revenu? Quelle est la source de ces renseignements? Quelle est la fiabilité de ces renseignements? Quels sous-traitants? Quels sont ceux qui n’ont pas eu d’activités commerciales? Quels sont ceux qui ont eu peu d’activités commerciales? Quels liens y-a-t-il entre ces sous-traitants et la valeur des services ou travaux en cause avec T.G. Beco dans le dossier de l'espèce?
(ii) la preuve entendue
[77] 2 sous-traitants ne sont pas visés par cette affirmation. À l'égard des 4 autres sous-traitants, on ne sait pas qui a eu peu ou pas d'activités et on ne connaît pas le niveau d'activités de ceux qui ont peu d'activités.
6 - Le sous-paragraphe 6.9.2
(i) le texte
[78] Le sous-paragraphe 6.9.2 si lit ainsi:
La plupart des sous-traitants n'ont produit aucune déclaration des taxes (TVQ-TPS) au Ministère;
[79] Quels sont les sous-traitants qui n’ont produit aucune déclaration de taxes (TVQ-TPS)?
(ii) la preuve entendue
[80] 4 des sous-traitants n'ont produit aucune déclaration de taxes. De plus, la dénonciatrice n'a pas fait l'analyse des déclarations de taxes.
7 - Le sous-paragraphe 6.9.3
(i) le texte
[81] Le sous-paragraphe 6.9.3 se lit ainsi:
Pour ceux qui ont produit des déclarations des taxes (TVQ-TPS) au Ministère, les fournitures déclarées sont inférieures à celles qui ont été facturées à «Construction T.G. Beco Limitée»;
[82] Le fait que les déclarations de taxes de tiers sont inférieures à celles facturées à T.G. Beco est difficile à qualifier. Quelles conclusions peut-on tirer dans les circonstances à l’égard de la commission d'une infraction par T.G. Beco? Les inférences tirées pourraient être plus convaincantes si des informations plus précises étaient fournies au sujet des sommes en cause et des sous-traitants en cause.
(ii) la preuve entendue
[83] La preuve entendue est très sommaire sur cette question.
8 - Le sous-paragraphe 6.9.4
(i) le texte
[84] Le sous-paragraphe 6.9.4 se lit ainsi:
La description sur les factures des travaux effectués est très sommaire, du genre «travaux forfaitaires»;
[85] La description des travaux est tout à fait pertinente. Cependant, dans le contexte de cette dénonciation, que veut-dire la description du genre «travaux forfaitaires»? La rédaction des paragraphes antérieurs est si imprécise qu’il est difficile de déterminer l’ampleur du problème. Quel est le nombre de factures en cause? Est-ce qu’il y a d’autres descriptions sommaires qui sont différentes? Est-ce qu'on utilise toujours la description «travaux forfaitaires»?
(ii) la preuve entendue
[86] Le vérificateur a fournit des détails qui supporte la conclusion que l'authenticité des factures peut être mise en doute non seulement quant à la question des travaux forfaitaires mais par exemple les numéros de taxes.
9 - Le sous-paragraphe 6.9.5
(i) le texte
[87] Le sous-paragraphe 6.9.5 se lit ainsi:
Les chèques émis à ces sous-traitants par «Construction T.G. Beco Limitée» ont été encaissés dans des centres d'encaissement;
[88] Le fait que les chèques soient encaissés dans des centres d’encaissement est une affirmation dont il est difficile de mesurer la portée sans que la dénonciation ne comporte plus d’informations. Ce paragraphe illustre à lui seul, la difficulté de la dénonciation. Comment ce fait établit-il un motif raisonnable qu’une infraction a été commise?
[89] Ce fait peut-il permettre au juge autorisateur, en l’absence d’autres informations contextuelles pertinentes, de tirer une inférence que l’encaissement de chèques dans un centre d’encaissement est un fait qui tend à établir une situation de fourniture de factures de complaisance? Le juge autorisateur peut-il prendre connaissance d’office d’un tel fait en l’absence de motifs établis dans la dénonciation et que le juge peut évaluer indépendamment?
[90] Bien que le juge autorisateur doive évaluer avec déférence la capacité du dénonciateur de tirer des inférences qui échappent au commun des mortels, l'encaissement dans un centre d'encaissement ne peut, en soi, établir une situation de fournitures de factures de complaisance.
[91] La jurisprudence fournit des illustrations de l'inférence que souhaite tirer la dénonciatrice[52], cependant cela ne peut faire l'objet de la connaissance d'office[53].
[92] Finalement, même l'intuition du dénonciateur n'est pas un substitut à la présentation des motifs appropriés dans la dénonciation. Il faut rappeler ce que dit le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Simpson:
A "hunch" based entirely on intuition gained by experience cannot suffice, no matter how accurate that "hunch" might prove to be[54].
(ii) la preuve entendue
[93] La dénonciatrice ne connaît pas le système d'encaissement des chèques dans un centre d'encaissement. Elle a soumis ce fait au juge autorisateur tout en étant incapable d'évaluer elle-même la mesure dans laquelle ce fait pouvait établir la commission d'une infraction.
10 - Le sous-paragraphe 6.9.6
(i) le texte
[94] Le sous-paragraphe 6.9.6 se lit ainsi:
Sauf pour un contrat, «Construction T.G. Beco Limitée» a éludé la déclaration à la Commission de la construction du Québec (CCQ) et à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) des travaux effectués par ces sous-traitants;
(ii) la preuve entendue
[95] La preuve est contradictoire. La note au dossier de M. Manseau suite à sa conversation avec le vérificateur se lit ainsi sur cette question:
Il me dit qu'il n'a vérifié qu'un contrat pour voir s'il avait été déclaré par un sous-traitant parce que la contrôleure leur disait que ce contrat avait été déclaré et il a pu constater qu'il était bien déclaré à la CCQ par le sous-contractant en question Construction Du Vallon) pour le contrat de Boscoville.
Construction a donc déclaré à la CCQ ce contrat à ce sous-traitant.
[96] Selon la note de M. Manseau, un seul contrat a été vérifié. Selon la dénonciation et le témoignage de M. Vachon, un seul contrat a été déclaré. La preuve entendue ne permet pas de conclure de manière définitive sur cette question.
11 - Le sous-paragraphe 6.9.7
(i) le texte
[97] Le sous-paragraphe 6.9.7 se lit ainsi:
Lors d'inspections menées par la CCQ sur des chantiers pour lesquels des CTI et RTI ont été réclamés relativement aux sous-traitants, aucun des employés de ces derniers n'y a été vu;
(ii) la preuve entendue
[98] Le vérificateur aurait obtenu ces informations de la CCQ. Aucune précision n'est fournie. La dénonciatrice n'a reçu que la note de son collègue au dossier.
12 - Le paragraphe 6.10
[99] L'un des aspects extrêmement préoccupant de la preuve entendue concerne le paragraphe 6.10 de la dénonciation. Il se lit ainsi:
Lors de la présentation des projets de cotisation, Mme Sara Torre, contrôleur, a coupé court à l'entretien au moment où M. Simon Vachon, vérificateur, a voulu présenter ses feuilles de travail concernant les sous-traitants qualifiés de «fournisseur de factures de complaisance» (FFC). Mme Torre a alors affirmé au vérificateur qu'elle connaissait tous les sous-traitants concernés et qu'il était inutile de lui faire perdre son temps.
[100] Il est utile de reproduire, de nouveau, le passage suivant du rapport de vérification:
Nous avons présenté les projets de cotisation à Mme Torre, le 15 mai 2008. Nous étions accompagnés de M. Normand Bélanger (collègue du bureau de Québec). Mme Torre a coupé court notre conversation lorsque nous sommes arrivés au moment de présenter les feuilles de travail pour les fournisseurs de complaisance. Elle nous a dit tous les connaître et que c'était inutile de lui faire perdre son temps. Nous lui avons expliqué que c'était à elle de nous démontrer que ces fournitures ont bien eu lieu. Nous avons accordé le délai de 21 jours à Mme Torre pour qu'elle puisse faire ses représentations. Elle nous a répondu qu'elle n'avait pas que ça à faire.
Le 26 mai, nous avons reçu un fax de Mme Torre, nous informant que nous pourrions rencontrer trois des fournisseurs pour lesquels nous avons refusé les intrants et le surintendant des chantiers.
Suite à des consultations auprès de collègues travaillant dans des dossiers du même genre et une rencontre avec notre gestionnaire, nous en sommes venus à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de rencontrer ces fournisseurs et de procéder à la fermeture du dossier.
[101] Le contenu du rapport de vérification décrit une situation qui est totalement différente de celle présentée dans la dénonciation.
[102] En effet, le paragraphe 6.10 de la dénonciation n'est susceptible que d'une seule interprétation même si cela est nié par la dénonciatrice lors de son témoignage. Le contribuable coupe court à un entretien avec le vérificateur car il ne veut pas justifier les déclarations fournies au ministère du Revenu. L'inférence proposée est que le contribuable se défile d'une manière qui ne fait qu'étayer les soupçons qui pèsent contre lui.
[103] Or, Mme Torre, conformément au délai qui lui est donné par le vérificateur, offre d'organiser des rencontres avec trois des fournisseurs et le surintendant des chantiers. Le juge autorisateur n'en est jamais informé. Il n'est pas informé non plus du fait que cette offre a été refusée.
[104] Lors de son témoignage, M. Vachon explique que c'est en raison du fait que les personnes qui pouvaient être rencontrées ne déposeraient pas sous serment que les rencontres ont été refusées. Cette situation rend difficile la vérification de leur crédibilité. Une telle exigence ne semble pas être nécessaire même si le vérificateur se doit d'être vigilant.
[105] Qui plus est, Mme Torre, insatisfaite du refus du vérificateur, contacte son supérieur pour être en mesure de faire des représentations. Ce qui est fait et qui donne lieu à la remise d'un cartable contenant des documents pour justifier les déclarations soumises par T.G. Beco.
[106] Certains documents donnent lieu à une révision de la cotisation. Dans un cas, la somme en cause est de 117 000$ et concerne l'une des entreprises, Construction du Vallon, que l'on soupçonne de fournir des factures de complaisance. Ces renseignements ne sont pas soumis à l'attention du juge autorisateur.
[107] De plus, lors de l'audition devant le Tribunal, le vérificateur prend même connaissance d'un document qui aurait justifié, s'il en avait pris connaissance, un ajustement de la cotisation.
[108] Il est étonnant de constater que les représentations du contribuable ne font pas partie, du moins en l'espèce, du dossier physique de vérification. Cela est peut-être acceptable au niveau de la vérification fiscale, mais il semble que la dénonciatrice n'ait pas demandé d'y avoir accès, ce qui est étonnant.
[109] Dans la mesure où la preuve entendue établit clairement que la dénonciatrice n'a pas respecté les obligations énoncées dans les arrêts Ruby et Araujo, obligations qui ont été contournées, il n'est pas permis de recourir à l'amplification[55].
[110] Il est impossible de conclure que les faits ont été présentés de manière complète et sincère au juge autorisateur.
13 - Le paragraphe 8
(i) le texte
[111] Le paragraphe 8 le lit ainsi:
Lors d'une rencontre avec le président de la société «Norm Construction (2004) inc.», M. Normand Cabana, M. Christian Bouchard, enquêteur du Ministère, a obtenu une déclaration assermentée de M. Normand Cabana mentionnant que sa société n'avait jamais effectué de travaux et n'avait jamais émis de facture à la société «Construction T.G. Beco Limitée».
(ii) la preuve entendue
[112] Encore une fois, les faits n'ont pas été présentés au juge autorisateur de manière complète et sincère.
[113] Le juge autorisateur n'est pas informé que la rencontre a lieu en marge de discussions avec M. Cabana au sujet de la résolution de son dossier. Que la rencontre ait donné lieu à des promesses ou non de la part de la poursuite ou qu'il ait été question de la collaboration de M. Cabana à d'autres procédures est sans conséquence, le juge autorisateur doit connaître l'ensemble des faits.
[114] De plus, le juge autorisateur n'est pas informé que Norm Construction est une entreprise légitime. Les informations contenues dans la dénonciation amène plutôt à penser le contraire.
[115] Le juge autorisateur n'est pas informé que M. Cabana est une personne qui a des problèmes de drogues, d'alcool et de jeux. Or, c'est un principe de base que d'informer le juge autorisateur de la fiabilité des sources d'information, que celles-ci soient anonymes ou non.
[116] Finalement, le juge autorisateur n'est pas informé du fait qu'en raison de ses problèmes, M. Cabana avait perdu le contrôle d'une partie de sa compagnie et qu'une personne l'utilisait à des fins que la preuve ne révèle pas.
[117] Cette information soulève la possibilité que le tiers utilisait la compagnie à des fins légitimes ou illégitimes. Toutefois, l'enquête n'a pas approfondi cette question. Si le tiers utilise la compagnie à des fins légitimes, il a pu rendre des services à T.G. Beco. L'important est que le juge autorisateur en soit informé afin de pouvoir évaluer l'information adéquatement.
[118] Ce n'est évidemment pas le cas en l'espèce.
VI - Conclusions générales au sujet de la dénonciation
[119] Il n'est pas inutile de rappeler que le fondement de l'information soumise doit être révélé au juge autorisateur afin que celui-ci soit en mesure de remplir son rôle de contrôle:
The single most important substantive requirement in relation to search warrants is the requirement that they set out the warrant applicant’s sources of information. This requirement is driven by the judicial officer’s role in the process. The issuing judicial officer is expected to independently assess whether the applicant’s belief is a reasonable one. This requires a weighing of the evidence that gives rise to the police officer’s belief.
[…]
Such evidence can include hearsay, but where hearsay evidence is used it must be presented in a way that will allow the issuing justice to make up his or her own mind about how trustworthy the original source of the evidence really is[56].
[120] En l'espèce, il est inutile de critiquer trop sévèrement la dénonciatrice alors que la preuve démontre plutôt une attitude systémique dans cette enquête. Le projet de dénonciation préparé par le collègue qui la précède dans cette enquête et le résumé de son chef d'équipe sont similaires à la dénonciation présentée au juge autorisateur.
[121] Les règles entourant la conduite d'une vérification fiscale ne sont pas celles qui s’appliquent à une enquête sur la responsabilité pénale d’un contribuable. Une dénonciation ne peut se fonder sur les présomptions utilisées dans l’établissement d’une cotisation fiscale. La preuve présentée au juge autorisateur doit établir la probabilité fondée sur la crédibilité.
[122] Bien qu’il soit possible d’imaginer une vérification fiscale qui révèle des faits qui puissent rencontrer le critère de la probabilité fondée sur la crédibilité, il est périlleux de se fonder uniquement sur les conclusions d’une vérification fiscale pour obtenir un mandat de perquisition.
[123] Lorsque l'État demande une autorisation judiciaire pour perquisitionner un lieu, qu'il soit commercial ou non, il est totalement inacceptable de soumettre une dénonciation sommaire, truffée de formules standards là où les faits exigent la nuance, la précision et la rigueur[57].
[124] Il est encore plus grave de décrire les faits d'une manière qui incite le juge autorisateur à tirer des inférences incriminantes lorsque, à la connaissance de la dénonciatrice, le contribuable ne refuse pas de fournir des explications mais doit, avec insistance, les soumettre à des gens qui ne veulent pas les entendre ou même les considérer.
[125] Il est maintenant plus facile de comprendre la colère sourde que le Tribunal a décelée chez M. Arduini et Mme Torre lors de leur témoignage.
[126] Encore une fois, il ne s'agit pas ici de déterminer si T.G. Beco est coupable ou non d'une infraction pénale fiscale, mais de déterminer si les exigences constitutionnelles ont été respectées dans la conduite de l'enquête visant à faire cette détermination.
[127] Le critère énoncé dans l'arrêt Araujo exige que les faits soient énoncés d'une manière complète, sincère, simple, claire et concise. La description ne doit pas faire preuve de raccourcis qui vise à tromper le lecteur ou à donner un sens ou une interprétation que la dénonciation n'a pas.
[128] Il est évident qu'en l'espèce, on n'a pas «résister à la tentation d’induire le juge en erreur en utilisant certaines formules ou en omettant stratégiquement certains éléments»[58] qui incitent «le lecteur à penser que l’affidavit a un sens qu’il n’a pas»[59].
[129] Lorsque des renseignements inexacts sont contenus dans une dénonciation, l'approche qui doit être suivie est décrite par le juge Lebel dans Araujo:
Dans Bisson, précité, à la p. 1098, notre Cour rend de très brefs motifs, mais confirme par ailleurs les motifs du juge Proulx, de la Cour d’appel du Québec, [1994] R.J.Q. 308. Dans son jugement, le juge Proulx écrit clairement que le tribunal doit tenir compte de la non communication d’un fait important «en rapport avec la déclaration assermentée prise dans son ensemble, ou encore avec le reliquat» (p. 318). À la p. 319, il cite la Cour d’appel de l’Ontario dans Church of Scientology, précité, aux pp. 528 et 529: [TRADUCTION] «[I]l appartient au juge siégeant en révision de déterminer si, abstraction faite des allégations inexactes et compte tenu des faits qu’a omis le dénonciateur, des éléments de preuve permettraient toujours au juge de conclure qu’un mandat de perquisition devrait être décerné» (je souligne), également confirmé dans Morris, précité, à la p. 558. De nouveau, il est dûment fait abstraction des renseignements erronés. Évidemment, dans Bisson, précité, les renseignements rétractés devaient être écartés en entier, et les renseignements restants devaient ensuite être évalués compte tenu de toutes les circonstances. Lorsque les renseignements inexacts résultent d’une simple erreur et non d’une tentative délibérée de tromper le juge saisi de la demande d’autorisation, l’amplification peut être permise. Cependant, il n’est pas nécessaire de compléter le dossier si, même après la suppression des données inexactes, des renseignements fiables et suffisants demeurent.
Par conséquent, pour déterminer s’il existait des éléments de preuve auxquels le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation, le tribunal qui siège en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts. Cependant, lorsque la police a commis une erreur de bonne foi, on peut avoir recours à l’amplification pour rétablir les faits[60].
(Le juge Lebel souligne)
[130] Les principes énoncés dans Araujo peuvent être résumés ainsi:
130.1. Pour déterminer s’il existait des éléments de preuve auxquels le juge autorisateur aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation, le tribunal qui siège en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts;
130.2. Le tribunal doit tenir compte de la non-communication d’un fait important en rapport avec la déclaration assermentée prise dans son ensemble, ou encore avec le reliquat;
130.3. Il appartient au juge siégeant en révision de faire cette détermination, abstraction faite des allégations inexactes et compte tenu des faits qu’a omis le dénonciateur;
130.4. Le tribunal détermine si les renseignements inexacts résultent d’une simple erreur et non d’une tentative délibérée de tromper le juge saisi de la demande d’autorisation.
[131] Le juge autorisateur n'est pas informé des faits selon lesquels le contribuable a voulu présenter au vérificateur des informations potentiellement disculpatoires mais qui ont été ignorés, dans un premier temps, par celui-ci avec l'aval de ses supérieurs hiérarchiques. Les informations finalement soumises aux autorités fiscales ne sont pas communiquées au juge autorisateur.
[132] De plus, ces omissions ne sont pas expliquées de manière satisfaisante par la dénonciatrice même si elle affirme qu'elle ne voulait rien cacher au juge autorisateur. La raison est simple, comme elle l'explique lors de son témoignage, elle consigne les informations importantes pour obtenir le mandat de perquisition. En pratique, une telle approche ne peut avoir que pour seul but d'accroître les chances d'obtenir l'émission du mandat de perquisition.
[133] Cette attitude illustre une méconnaissance profonde du processus d'autorisation préalable en matière de mandat de perquisition et des devoirs de candeur du dénonciateur en cette matière. Comme l'a expliqué la Cour suprême dans le contexte du par. 24(2) de la Charte «la bonne foi ne peut être invoquée lorsqu’une atteinte à la Charte découle d’une erreur déraisonnable d’un agent de police ou de la méconnaissance de l’étendue de son pouvoir»[61].
[134] Dans la conduite de l’enquête visant T.G. Beco et dans la vérification qui la précède, on peut observer que les différents acteurs impliqués ont une approche qui est fondée sur des idées préconçues qui est incompatible avec les principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt CanadianOxy Chemical Ltd.
[135] Dans le Rapport sur la prévention des erreurs judiciaires du Groupe de travail du comité FPT des chefs des poursuites pénales, la définition suivante des idées préconçues (tunnel vision) est énoncée:
Une opinion préconçue (un concept appelé aussi « vision étroite des choses ») s’entend du « fait de concentrer tous ses efforts sur une théorie d’enquête ou de poursuite particulière qu’on applique de façon excessivement restreinte, ce qui a pour effet de fausser l’évaluation de l’information reçue et sa propre conduite en réponse à cette information »114. L’opinion préconçue, et son dérivé pernicieux, la « corruption pour une noble cause »115 sont l’antithèse des rôles convenables que doivent jouer les agents de police et les procureurs de la Couronne. Il a pourtant été dit que les opinions préconçues constituent la principale cause de condamnation injustifiée au Canada et ailleurs[62].
[136] T.G. Beco et M. Arduini sont peut-être coupables mais le processus qui vise à l'établir ne peut adopter une vision étroite des faits. On devait soumettre au juge autorisateur l’ensemble des faits.
[137] En conclusion, les mandats de perquisition doivent être annulés pour les raisons suivantes:
137.1. La rédaction de la dénonciation ne permet pas au juge autorisateur d'exercer sa fonction de contrôle;
137.2. Les faits énoncés n'établissent pas la probabilité raisonnable de la commission d'une infraction par T.G. Beco;
137.3. Il n’existait pas au moins quelque élément de preuve auquel le juge autorisateur aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande;
137.4. La suffisance générale des motifs dans leur ensemble est viciée par les omissions de divulgation de la dénonciatrice;
137.5. Finalement, l'irrespect du processus d'autorisation préalable justifie, pour ce seul motif, et sans égard aux raisons qui précèdent, d'annuler les mandats décernés afin de protéger l’intégrité du processus d’autorisation judiciaire préalable et le rôle préventif qu’il joue.
[138] Dans les circonstances particulières de l'espèce, le retour des choses saisies doit être ordonné et le ministère du Revenu n'est pas autorisé à conserver une copie des choses saisies[63].
VII - L'exécution abusive des mandats de perquisition
[139] Ayant conclu à l’annulation des mandats de perquisition, il n’est pas strictement nécessaire de déterminer si l'exécution des perquisitions peut faire l'objet de conclusions juridiques dans le cadre d'une révision judiciaire contestant un mandat de perquisition. Cependant, la récurrence de cette question dans le cadre de la révision judiciaire d’un mandat de perquisition exige qu'elle soit abordée.
[140] La question peut donc être formulée ainsi: Est-ce que la Cour supérieure est le tribunal compétent pour déterminer dans le cadre d'une révision judiciaire en vertu de l'article 265 C.p.p. si l'exécution d'un mandat de perquisition a été abusive au sens de l'article 8 de la Charte?
1 - La révision judiciaire et la manière d'exécuter une fouille ou une perquisition
[141] Une fouille ou une perquisition n'est pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n'a rien d’abusif, et si la fouille ou perquisition n'est pas effectuée d’une manière abusive[64].
[142] L'exécution d'une fouille ou une perquisition peut donc être considérée abusive lorsqu'on examine la manière dont elle est effectuée.
[143] Cette question peut exiger d'examiner le traitement réservé aux individus durant l'opération policière, l'utilisation de la force, le respect du droit à l'avocat et le respect du mandat de perquisition. Dans ce dernier cas, il peut être nécessaire de déterminer si la perquisition a une portée excessive eu regard à l'autorisation accordée en ce qu'elle donne lieu à une saisie de choses plus importantes que celle autorisée par la mandat.
[144] La question qui se pose est de savoir si un juge de la Cour supérieure qui siège en révision judiciaire[65], que ce soit en vertu du Code criminel[66] ou du Code de procédure pénale[67], peut décider lors de la contestation du mandat de perquisition si la manière d'effectuer une fouille, une saisie ou une perquisition est abusive?
[145] En 1997, dans la décision Ricken Leroux inc. c. Québec (Ministère du Revenu)[68], la Cour d’appel répond affirmativement à cette question.
[146] La Cour d'appel y affirme, que «le juge aurait dû disposer de ce volet de la requête relatif à la validité constitutionnelle de l'exécution des mandats de perquisition»[69]. La Cour d'appel ajoute ce qui suit :
Les réparations fondées sur la Charte doivent, d'une manière générale, être accordées dans le contexte normal des procédures dans lesquelles la question prend naissance25. C'est le juge de la Cour supérieure saisi de la requête qui pouvait de la façon la plus efficace et la plus appropriée décider de la validité constitutionnelle des perquisitions et saisies et éventuellement exercer son pouvoir discrétionnaire quant aux remèdes à accorder[70].
[147] Il semble que cette décision de la Cour d'appel n'a jamais été citée ou suivie à l'égard de cette question depuis qu'elle a été rendue. Toutefois, certaines décisions de la Cour supérieure décident que la Cour supérieure ne peut pas se prononcer sur une telle question[71]. Dans d'autres cas, la Cour supérieure se penche sur des questions qui mettent en cause la manière d'effectuer une perquisition sans que sa compétence de le faire ne soit soulevée[72].
[148] En 2001, la Cour suprême du Canada rend sa décision dans R. c. 974649 Ontario Inc. (« Dunedin »)[73] où elle énonce l'approche fonctionnelle et structurelle qui permet de déterminer si un tribunal est un « tribunal compétent » au sens de l'art. 24 de la Charte.
[149] L'évolution du droit concernant la procédure entourant les contestations fondées sur la Charte[74], notamment au sujet de la notion de tribunal compétent au sens de l'article 24[75] exige de reprendre l'analyse de la question soulevée en fonction de l'approche fonctionnelle et structurelle énoncée par la Cour suprême et qui a été appliquée par la Cour d'appel dans l'arrêt R. c. Commanda[76].
2 - L'approche fonctionnelle et structurelle et le rôle de la Cour supérieure
[150] Dans l'arrêt Dunedin, la Cour suprême affirme ce qui suit au sujet de la compétence de la Cour supérieure lorsqu'une requête est fondée sur la Charte:
En conséquence, le tribunal des infractions
provinciales est visé par l’arrêt Mills. Comme il a été vu plus tôt,
dans Mills notre Cour a envisagé pour les juridictions criminelles
créées par une loi un rôle d’intervenant de première ligne en matière de
réparations fondées sur la Charte, les cours supérieures jouant un
rôle complet et parallèle, mais avant tout résiduel, dans les instances non
introduites devant elles. D’ailleurs, une cour supérieure est tenue de se
déclarer incompétente pour accorder une réparation fondée sur la Charte,
sauf si « elle [. . .] s’estime plus apte que la juridiction de jugement pour déterminer
et accorder la réparation juste et convenable » : R. c. Rahey,
[1987] 1 R.C.S. 588
, p. 603-604; P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (éd.
feuilles mobiles), vol. 2, p. 37-24. À l’instar des autres juridictions de
jugement, le tribunal des infractions provinciales constitue la juridiction
privilégiée pour accorder des réparations fondées sur la Charte dans les
affaires introduites devant lui, puisqu’il dispose alors de « l’exposé le plus
complet possible des faits » (Mills, p. 971, le juge La Forest). C’est
particulièrement vrai lorsque la violation de la Charte est liée au
déroulement du procès : R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411. Pour
s’acquitter de ce rôle, le tribunal des infractions provinciales doit disposer
de toute la panoplie des réparations du droit criminel. Cette vaste compétence
réparatrice est nécessaire afin d’empêcher que l’on s’adresse trop fréquemment
aux cours supérieures pour suppléer aux lacunes de la compétence prévue par la
loi et afin de garantir que la réparation accordée en bout de ligne soit dans
les faits convenable et juste[77].
[Le soulignement est ajouté]
[151] Cette approche est constante dans la jurisprudence[78].
[152] Dans la même affaire, la juge McLachlin rappelle que «la Charte n'est pas censée "provoquer le bouleversement du système judiciaire canadien"»[79]. Les tribunaux ont pour tâche d'interpréter le par. 24(1) de manière à permettre aux justiciables d'avoir accès directement aux réparations prévues par la Charte, tout en respectant, dans la mesure du possible, «le régime existant de compétence des tribunaux»[80].
[153] Dans Kourtessis c. M.N.R.[81], le juge Laforest énonce ce qui suit au sujet des recours que possède la personne qui fait l'objet d'une perquisition:
Comme l'affirme le juge Cory dans l'arrêt Knox Contracting, précité, aux pp. 353 et 354:
Bref, la délivrance de mandats de perquisition
constitue une procédure interlocutoire. Les appels contre les ordonnances
interlocutoires par les parties en matière de procédures criminelles doivent
être fondés sur une disposition législative. Une telle disposition législative
n'existe pas et, par conséquent, il ne peut y avoir d'appel devant la Cour
d'appel. Il est opportun que le Code ne prévoie aucun moyen d'appel
contre ces procédures, car ces appels ne sont ni souhaitables ni nécessaires et
ne devraient pas, en règle générale, être encouragés. Voir les arrêts Mills
c. La Reine, précité, et R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764.![]()
C'est au procès que des questions de ce genre peuvent être le mieux réglées. Toute autre ligne de conduite est susceptible d'entraîner des retards.
Je ferais remarquer qu'il existe un certain nombre de recours préalables au procès dont peut bénéficier une personne qui a fait l'objet d'une perquisition. J'ai déjà mentionné le par. 231.3(7) qui établit un processus d'examen. En vertu de cette disposition, le juge peut ordonner la restitution de toute chose saisie qui n'est pas nécessaire à une enquête ou à une procédure criminelle, ou qui n'a pas été saisie conformément au mandat ou à l'art. 231.3. Le juge Cory mentionne d'autres possibilités à la p. 353 de l'arrêt Knox Contracting:
Cela ne veut pas dire que l'accusé est sans recours. Le Code criminel prévoit des pouvoirs étendus afin de permettre à la personne dont les articles sont saisis conformément à un mandat de perquisition de demander rapidement qu'ils lui soient retournés. Voir Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, par. 490(7), (8), (10) et 17). Si l'affaire doit donner lieu à un procès alors, évidemment, l'accusé peut contester le mandat de perquisition de la manière qu'il juge convenable, y compris l'allégation qu'il viole les dispositions de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Si, pour une raison quelconque, l'affaire ne doit pas donner lieu à un procès, une partie peut toujours chercher à obtenir des dommages-intérêts civils à titre de réparation. Aucune injustice ne découle de l'absence d'un droit d'interjeter appel contre une ordonnance portant délivrance des mandats de perquisition[82].
[154] Ainsi, les recours sont les suivants: (1) la demande de restitution des choses saisies; (2) la contestation du mandat lors du procès et; (3) la poursuite civile en dommages-intérêts.
[155] Il convient maintenant d'examiner la nature du recours en contestation de l'émission d'un mandat de perquisition devant la Cour supérieure.
3 - La contestation d'un mandat de perquisition devant la Cour supérieure
[156] Le recours en certiorari devant la Cour supérieure est restreint. Dans l'affaire R. c. Russell, la Cour suprême écrit ce qui suit:
La portée de la révision par voie de certiorari est très limitée. Même si à certains moments de son histoire, le bref de certiorari permettait une révision plus poussée, le certiorari d’aujourd’hui « permet dans une large mesure d’obtenir qu’une cour supérieure contrôle la façon dont les tribunaux établis en vertu d’une loi exercent leur compétence; dans ce contexte, il s’agit de “compétence” au sens restreint ou strict » : Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93, p. 99. Par conséquent, la révision par voie de certiorari n’autorise pas une cour de révision à annuler la décision du tribunal constitué par la loi simplement parce que ce tribunal a commis une erreur de droit ou a tiré une conclusion différente de celle que la cour de révision aurait tirée. Au contraire, le certiorari permet la révision « seulement lorsqu’on reproche à ce tribunal d’avoir outrepassé la compétence qui lui a été attribuée par la loi ou d’avoir violé les principes de justice naturelle, ce qui, d’après la jurisprudence, équivaut à un abus de compétence » : Skogman, précité, p. 100 (citant l’arrêt Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268)[83].
(Le soulignement est ajouté)
[157] La révision judiciaire de l'émission d'un mandat de perquisition s'exerce à l'égard d'une question de compétence uniquement[84].
[158] Comme on l'a vu précédemment, le juge en révision «ne se substitue pas au juge saisi de la demande d’autorisation. Il ne procède pas à une nouvelle audition de la demande»[85], il se demande «s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation»[86]. Afin de «déterminer s’il existait des renseignements fiables à partir desquels le juge aurait pu accorder l’autorisation, il faut simplement se demander s’il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande»[87].
[159] Les conditions restreintes de l'exercice du recours en révision judiciaire semblent s'opposer à ce que la Cour supérieure se penche, dans le cadre de ce recours, sur les questions qui concernent l'exécution du mandat de perquisition et la manière dont une fouille, une saisie ou une perquisition ont été effectuées.
[160] L'examen de la question de la portée excessive d'une perquisition fournit une illustration qui aide à résoudre la question de la compétence de la Cour supérieure de se pencher sur la manière d'effectuer une perquisition dans le cadre d'une contestation par la voie d'une révision judiciaire.
[161] Dans l'affaire R. c. Church of Scientology (no. 6)[88], la Cour d'appel de l'Ontario s'exprime ainsi au sujet de la portée excessive de la saisie (oversearch):
The Motions Court judge recognized that in considering the nature and number of the things that were seized it was necessary to keep in mind the distinction between the importance of such considerations for the purpose of deciding, on the one hand, whether it showed that the manner of carrying out the search and the extent of the seizure exceeded the authority of the warrant as opposed to, on the other hand, deciding whether the seizure of things which did not provide evidence of an offence demonstrated that the information and the resulting authorization in the warrant were unclear and excessive. The former consideration was not relevant to the application to quash the warrant. If the warrant is valid but has been executed in an improper manner so that the search and ensuing seizure became unreasonable within the meaning of s. 8 of the Charter the remedy under s. 24 of the Charter for an alleged infringement of s. 8 must be sought in another forum. The appellant Scientology submits that the vast seizure of documents, followed by the subsequent return of twenty-five percent thereof, indicated that the executing officers first seized and then searched through the material seized. The appellants claim that the result was that a seizure and search took place rather than the search and seizure authorized by the warrant. There may be merit in that argument but it relates to the reasonableness of the search conducted by the executing officers and not to the validity of the warrant itself. As pointed out by Osler, J., an "oversearch" on the part of such officers which exceeded the authority given to them by the warrant "cannot retroactively affect the jurisdiction of Chief Judge Hayes to issue the warrant, and hence cannot in this proceeding justify me in quashing". See also Newfoundland and Labrador Corporation Ltd. et al. and Her Majesty's Stationery General (1974), 6 Nfld. & P.E.I.R. 274, at p. 279[89].
[Le soulignement est ajouté]
[162] Comme on peut le constater, une perquisition de portée excessive n'affecte pas rétroactivement la juridiction initiale du juge d'émettre le mandat de perquisition.
[163] Confrontée à une question similaire dans R. c. Tomah, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick s'exprime ainsi:
During argument, counsel for the appellants suggested that the search was overly broad in that some items may have been seized that fall outside the described items to be seized. If so, the provisions of s. 490 of the Criminal Code of Canada provide a remedy. In any event, an "oversearch" cannot affect the initial jurisdiction to authorize the warrant. The issue here is the jurisdiction of the issuing Judge, namely, whether her jurisdiction was invoked by fraudulent means or whether the information before her was sufficient for her to issue the Warrant. We agree with the reviewing Judge that the Warrant to Search satisfactorily particularized the things to be searched for and provided a nexus between them and the alleged offence[90].
(Le soulignement est ajouté)
[164] La possibilité de présenter une demande en vertu de l'art. 490 a été évoquée par la Cour suprême dans l'affaire R. c. Raponi[91], mais cette question n'a cependant pas été résolue par la Cour.
[165] Dans cette affaire, la Cour suprême devait interpréter le par. 490(2) du Code criminel. La juge en chef McLachlin écrit ce qui suit:
Bien qu’il vise à établir un régime complet à l’égard des biens saisis en rapport avec la criminalité, l’art. 490 ne dit mot sur la marche à suivre lorsque la saisie est effectuée en l’absence de motifs raisonnables et est de ce fait illégale.
La première question à trancher est celle de savoir si un juge de la Cour provinciale a, en vertu du par. 490(2), le pouvoir d’ordonner la restitution des choses saisies irrégulièrement. En bref, la réponse est non. Le juge de la Cour provinciale a agi dans le cadre d’une audience tenue en application du par. 490(2), mais cette disposition ne prévoit que la prolongation de la période de détention au-delà de trois mois. Le juge de la Cour provinciale ne doit trancher qu’une question, soit celle de savoir si la prolongation de la détention du bien est requise pour les besoins d’une procédure engagée ou d’une enquête.
Il faut ensuite déterminer si un juge de la Cour
provinciale a, en vertu du par. 490(9), le pouvoir d’ordonner la restitution
des choses saisies irrégulièrement. La Cour du Banc de la Reine et la Cour
d’appel ont répondu par l’affirmative. Le paragraphe 490(9) permet que la
chose saisie soit restituée si (1) la période de détention est expirée et
aucune procédure n’a été engagée, ou si (2) cette période n’est pas expirée
mais la chose saisie n’est pas requise pour les besoins d’une enquête ou d’une
procédure — ce sont là essentiellement des fonctions liées à la gestion des
biens qui ne mettent pas en cause la régularité de la saisie. Je n’écarte
pas la possibilité que, dans un cas qui s’y prête, un juge agissant « sur le
fondement du par. 490(9) puisse être un tribunal compétent » pour accorder
réparation sous le régime de l’art. 24 de la Charte : voir Mills c. La Reine,
[1986] 1 R.C.S. 863; R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575
,
2001 CSC 81; et R. c. Hynes, [2001] 3 R.C.S. 623
, 2001 CSC 82. En
l’occurrence, s’appuyant sur l’affaire R. c. Daley (2001), 156 C.C.C.
(3d) 225, 2001 ABCA 155, le ministère public a admis que des demandes fondées
sur la Charte pouvaient être instruites dans le cadre d’audiences tenues
en application du par. 490(9). Par conséquent, la question de savoir si un
juge siégeant dans le cadre d’une audience tenue en application du par. 490(9)
constitue un « tribunal compétent » pour statuer sur une requête fondée sur la Charte
n’a pas été débattue. Cet élément, ajouté au fait que toutes les requêtes dans
la présente instance ont été déposées en vertu du par. 490(2) plutôt qu’en
vertu du par. 490(9), indique que l’examen des pouvoirs précis que peut exercer
un juge de la Cour provinciale sous le régime du par. 490(9) doit être reporté.
Je conclus que le juge de la Cour provinciale n’avait pas, en l’espèce, le pouvoir d’ordonner la restitution[92].
(Le soulignement est ajouté)
[166] Dans R. c. West[93], la Cour d'appel de l'Ontario analyse la portée de la décision de la Cour suprême dans Raponi et elle conclut en ces termes:
Having regard to the decision of the Supreme Court in Ontario v. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 S.C.R. 575 (S.C.C.), a strong case can be made that a justice of the peace acting under s. 490(9) is a court of competent jurisdiction. In that case, the Supreme Court held that a justice of the peace presiding at a trial under the Provincial Offences Act is a court of competent jurisdiction and has the power to order legal costs against the Crown for a Charter breach. Where no specific grant of legislative power exists, a functional and structural approach must be used. On the one hand, courts should strive to give effect to the desirability of promoting direct and early access to Charter remedies. On the other hand, courts must show deference to the wishes of Parliament and the legislature if the grant to a statutory body has been expressly or impliedly withheld. To determine whether a grant of legislative power has been made, courts are to have regard to the function the legislature has asked the tribunal to perform, and the powers and processes with which it has furnished the tribunal.
Applying
this approach to s. 490(9) suggests that justices of the peace, applying the
same standard of proof at a s. 490(9) hearing as in a criminal proceeding, are
courts of competent jurisdiction to issue a Charter remedy, where, as
here, the remedy relates to the conduct of the hearing before them. For
example, if the court found the police officers had no reasonable and probable
grounds to seize the money, and that, as a result, there was a Charter
violation under s. 8, the court would have to decide whether to exclude the
evidence of not just the money, but the information about the amount of money
found and the denominations of bills, essential aspects for a determination of
lawfulness of possession under s. 24(2). The court could also decide whether to
order the return of the money under s. 4(1). Holding that Parliament has
impliedly recognized justices of the peace presiding at s. 490(9) hearings as
courts of competent jurisdiction would give them a full complement of remedies
to fill the gap in statutory jurisdiction under s. 490(9). It would also ensure
that the remedy that ultimately flows is both timely and appropriate.
Holding
that there is a grant of an implied power to order the return of the money as a
Charter remedy under s. 490(9) does no violence to the wording of the
paragraph. Indeed, as indicated in the earlier discussion of the
statutory scheme, a person from whom property has been seized may bring an
application pursuant to s. 490(7) and ask a justice to order the return of the
property under 490(9)(c) upon proof that their possession is
"lawful". Insofar as jurisdiction is concerned, it would make little
sense for Parliament to empower a justice of the peace to order the return of
money to a person whose possession of it was lawful, yet leave the justice who
wishes to do so without jurisdiction to exercise the discretion to order a
remedy if the seizure was unlawful. Thus, assuming that the Charter
applies, I would hold that a justice acting under s. 490(9) is a court of
competent jurisdiction and, if a Charter application is brought, has the
implied power to order the return of the money under s. 24(1).
As I
read the existing jurisprudence, therefore, in addition to an action in
replevin before a superior court judge, or an application pursuant to s. 490(7)
before a justice of the peace, West, Beavies and Johnson could in response to
the Crown's application under s. 490(9) bring an application under s. 8 of the Charter
and seek a declaration for the return of the money under s. 24(1) from a
justice of the peace[94].
(Le soulignement est ajouté)
[167] En l'espèce, le recours est fondé sur l'article 265 du Code de procédure pénale qui prévoit ce qui suit:
265. [C.p.c., applicable] Les articles 834 à 858 et 861 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s'appliquent aux jugements et décisions rendus en vertu du présent code.
[Recours prohibé.] Toutefois aucun des recours prévus à ces articles ne peut être exercé si un appel du jugement ou de la décision est ou était possible de plein droit ou sur permission.
[Frais] Le juge qui rejette la demande de recours extraordinaire ou en habeas corpus peut le faire avec ou sans frais dont le montant est fixé par règlement. S'il accueille la demande, il peut le faire sans frais ou ordonner que ceux-ci soient déterminés, s'il y a lieu, lors du jugement sur la poursuite.
[168] Les requérants intitulent leur requête Requête en évocation, certiorari, mandamus et pour jugement déclaratoire. La première remarque qui s'impose est que le recours en jugement déclaratoire de l'art. 453 C.p.c. est exclu du recours possible en vertu de l'art. 265 C.p.p.[95].
[169] Par ailleurs, la conclusion de la Cour d'appel de l'Ontario dans West au sujet de ll'art. 490 du Code criminel suggère qu’on applique la même solution en droit pénal québécois.
[170] Une requête similaire peut être présentée en vertu de l'article 138 du Code de procédure pénale[96]. Cet article prévoit ce qui suit:
138. [Remise de la chose saisie] Sur demande d'une personne qui prétend y avoir droit, un juge ordonne de lui remettre la chose saisie ou le produit de sa vente s'il est convaincu que cette personne y a droit, que la remise n'empêchera pas que justice soit rendue et que la rétention ou la confiscation n'est pas requise en vertu des articles 135, 136 ou 137.
[Préavis] Un préavis de cette demande est signifié au saisissant, au poursuivant, au défendeur ainsi qu'au saisi s'il ne présente pas la demande.
[171] Ainsi, la personne qui prétend avoir droit à une chose saisie peut faire valoir que les autorités ne pouvaient saisir soit en vertu du mandat décerné ou d'un pouvoir de saisie incident à l'exécution du mandat de perquisition.
[172] En raison, de la nature juridictionnelle du recours en certiorari ou en révision judiciaire, les questions qui ne soulèvent pas une question de compétence ne peuvent être débattues dans le cadre de ce recours.
[173] À la lumière des décisions subséquentes de la Cour suprême dans les affaires Kourtessis, Dunedin, Hynes, Lising et Raponi; du jugement de la Cour d'appel du Québec dans Commanda et de la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans West, il convient de conclure que l'approche fonctionnelle et structurelle exige que la décision de la Cour d'appel dans Ricker Leroux ne soit plus suivie.
[174] En droit québécois, le recours approprié afin d'obtenir le retour des choses saisies lors d'une perquisition de portée excessive est une demande en vertu de l'article 138 C.p.p.[97].
[175] Si la question porte sur une question autre que le retour des choses saisies, la détermination du caractère abusif de la manière d'effectuer une perquisition doit se faire lors du procès criminel ou dans le cadre d'une poursuite en responsabilité civile[98].
[176] Une telle conclusion ne porte pas préjudice aux droits de l'accusé qui peut présenter une requête en exclusion de la preuve lors du procès et y faire valoir que la manière d'effectuer une perquisition est abusive.
[177] Dans les cas de réclamations civiles, il est préférable, dans la plupart des cas, de laisser au juge du procès la détermination du caractère abusif de la perquisition car l'évaluation de la preuve présentée sur cette question est aussi pertinente à l'établissement de la compensation requise.
[178] On peut résumer ainsi les recours possibles d'une personne qui est l'objet d'une perquisition:
178.1. Elle peut contester par révision judiciaire ou bref de certiorari devant la Cour supérieure l'émission du mandat de perquisition;
178.2. Elle peut présenter une requête en exclusion de la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte si elle est accusée;
178.3. Elle peut présenter une demande de retour des choses saisies en vertu de l'article 138 C.p.p. ou du par. 490(9) du Code criminel;
178.4. Elle peut présenter une réclamation civile en dommages-intérêts.
[179] Dans les circonstances, le Tribunal ne se prononce donc pas sur les questions liées à l'exécution du mandat de perquisition.
[180] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[181] ANNULE les mandats de perquisition décernés le 13 février 2009;
[182] ORDONNE la remise de toutes les choses saisies lors des perquisitions;
[183] SURSOIT à l'ordonnance de remise des choses saisies pour une période de 30 jours.
[184] AVEC FRAIS.
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__________________________________ GUY COURNOYER, J.C.S. |
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Me Christopher R. Mostovac |
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Procureur des requérants |
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STARNINO MOSTOVAC |
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Me Richard Dubois |
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Procureurs des intimés |
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DUBOIS, RICHARD |
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Dates d’audience : |
28, 29, 30 avril et 1 mai 2009 |
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[1] L.R.Q., c.T-0.1.
[2] L.R.Q., c. M-31.
[3]
R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
, à la p. 636.
[4] Ibid, à la p. 637.
[5]
R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757
, par. 97.
[6] Ibid, par. 98.
[7] Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, [2007] 3 R.C.S. 29, par. 27.
[8]
Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416
, à la p. 449.
[9]
Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336
, par. 92; St-Georges
c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1442
, les paragraphes 9 à
12; Loranger c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [2008] R.J.Q. 897
(C.A.), par. 46.
[10] R-4.
[11] Sauf pour ce passage qui a été lu lors de l'audition, le rapport de vérification n'a pas été produit au dossier par les parties. L'extrait a été remis au Tribunal sans être produit formellement au dossier.
[12] S. Hutchison, Hutchison's Canadian Search Warrant Manual 2005: A Guide to Legal and Practical Issues Associated with Judicial Pre-Authorization of Investigative Techniques, Thomson Carswell, Toronto, 2004; The Hon. S.C. Hill, S. Hutchison, L. Pringle, «Search Warrants: Protection or Illusion» (1999), 28 C.R. (5th) 89.
[13] Thomson Carswell, Toronto, 2004.
[14] S. Hutchison, précité, note 12, Thomson Carswell, Toronto, 2004, aux pp. 23-24.
[15] Hutchison's Canadian Search Warrant Manual 2005: A Guide to Legal and Practical Issues Associated with Judicial Pre-Authorization of Investigative Techniques, Thomson Carswell, Toronto, 2004. à la p. 48.
[16] Restaurant Le Clémenceau Inc. c. Drouin, [1987] 1 R.C.S. 706, à la p. 709.
[17] R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992 , par. 46.
[18] [2002] 4 R.C.S. 3.
[19] Ibid, par. 27.
[20]
R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992
, par. 46.
[21]
R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992
, par. 47.
[22] (2007), 223 C.C.C. (3d) 417 (Ont. S.C.J.), par. 320; Voir aussi R. c. Cunsolo, [2008] O.J. No. 3754 (Ont. S.C.J.), par. 135.
[24]
CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743
, les paragraphes 20 à 25.
[26] Ibid, par. 51.
[27]
[2000] 2 R.C.S. 992
, par. 54.
[28] (2001), 157 C.C.C. (3d) 273 (Ont. C.A.).
[29] Ibid, au par. 40.
[30] [1997] O.J. no 4393.
[31] [1997] O.J. no 4393, par. 10.
[32] S. Hutchison, Hutchison's Canadian Search Warrant Manual 2005: A Guide to Legal and Practical Issues Associated with Judicial Pre-Authorization of Investigative Techniques, Thomson-Carswell, 2004, à la p. 79.
[33]
R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992
, par. 46.
[34] (1994), 93 C.C.C. (3d) 357 (C.J. Ont. Div. Gén.).
[35] Ibid, aux pp. 364-365.
[36] Information To Obtain (ITO), la dénonciation.
[37] (2007), 223 C.C.C. (3d) 417 (Ont. S.C.J.), par. 316
[38] R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621, par. 19.
[39]
R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869
, par. 60.
[40]
R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343
, par. 15.
[41]
R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992
, par. 19.
[42] (1994), 93 C.C.C. (3d) 357 (C.J. Ont. Div. Gén.), à la p. 365.
[43] Hutchison's Canadian Search Warrant Manual 2005: A Guide to Legal and Practical Issues Associated with Judicial Pre-Authorization of Investigative Techniques, Thomson Carswell, Toronto, 2004, à la p. 47.
[44] [1987] 1 R.C.S. 706, aux pp. 709-710.
[45]
R. c. Simpson (1993), 79 C.C.C. (3d) 482 (C.A. Ont.), par. 61; R.
c. Kang-Brown, [2008] 1 R.C.S. 456
, par. 76, le juge Binnie; par. 165, la juge Deschamps; R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, par. 30.
[46] [1984] 2 R.C.S. 145.
[47] Ibid, aux pp. 167-168.
[48]
Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416
, à la p. 449.
[49] R-1.
[50] R-2.
[51] R-4.
[52] Amiante Spec Inc. c. R. 2008 CCI 89, les paragraphes 86 et 88, confirmé par 2009 CAF 139; Constructions L.J.P. Inc. c. R., 2005 CCI 508.
[53]
R. c. Spence, [2005] 3 R.C.S. 458
, par. 53.
[54]
(1993), 79 C.C.C. (3d) 482 (C.A. Ont.), par. 61; R. c. Kang-Brown,
[2008] 1 R.C.S. 456
, par. 76, le juge Binnie; par. 165, la juge Deschamps; R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, par. 30.
[55]
R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992
, par. 57; Elqudsi c. Québec
(Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 589.![]()
[56] S. Hutchison, Hutchison's Canadian Search Warrant Manual 2005: A Guide to Legal and Practical Issues Associated with Judicial Pre-Authorization of Investigative Techniques, Thomson-Carswell, 2004, à la p. 46.
[57]
Voir par exemple la dénonciation dans le dossier Elqudsi c. Québec
(Sous-ministre du Revenu), EYB 2004-79796 (C.S.)
, Appendice 2, aux pp. 58 à
66 du jugement original.
[58]
R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992
, par. 47.
[59] Ibid.
[60]
R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992
, par. 57.
[61]
R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631
, par 59; R. c. Kokesh, [1990]
3 R.C.S. 3, à la p. 32; R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59
, par. 55.
[62] Groupe de travail du comité FPT des chefs des poursuites pénales, Rapport sur la prévention des erreurs judiciaires, Septembre 2004, à la p. 41; Robert J. Frater, Prosecutorial Misconduct, Canada Law Book, 2009, aux pp. 5-6.
[63]
Kent Roach, Constitutional Remedies in Canada, Canada Law Book, mise
à jour #14, Novembre 2008, par. 9.770, à la p. 9-36; Commodore Business
Machines Ltd. v. Canada (Director of Investigation & Research), (1988),
41 C.C.C. (3d) 232 (C.A. Ont.), à la p. 234; Beauchamp c. Parent, ès
qualités de juge à la Cour du Québec, REJB 2002-35102 (C.S.).![]()
[64]
R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51
, par. 10; R. c. Grant
(2009), 66 C.R. (6th) 1, par. 56.
[65]
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Location Rompré ltée, REJB
2000-21849 (C.A.); R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992
, par. 51.
[66] Art. 774 du Code criminel.
[67] Art. 265 du Code de procédure pénale.
[68] REJB 1997-02262 (C.A.), autorisation d'appel refusée [1998] 1 R.C.S. xiv.
[69] Ibid, par. 97.
[70] Ibid, par. 98. Dans cette affaire, la Cour d'appel réfère à la décision rendue et consignée dans un procès-verbal dans R. c. Voir Electro Marine Diesel c. Québec (Procureur général), C.A. no. 500-09-001640-937, 7 novembre 1996 où la Cour écrit que: «La Cour est en désaccord avec le juge Crépeau lorsqu'il dit qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la légalité de l'exécution de la perquisition».
[71]
Express Transaction Services Inc. Bousquet, 2008 QCCS 3889
, les
paragraphes 57 à 59, autorisation d'appel accordée 2008 QCCA 1587
; Vincent
c. Canada (Procureur général), [1995] J.Q. no 2306
(C.S.); Aviscar inc. c. Québec (Ministre du Revenu), EYB 2003-39999
(C.S.), appel accueilli [2003] J.Q. no 15190 (C.A.).
[72]
Elqudsi c. Québec (Sous-ministre du Revenu), [2005] R.J.Q. 225
(C.S.), les paragraphes 225 à 227. Voir le jugement de la Cour d'appel dans la même affaire 2007 QCCA 589
, par. 13; Cabana c. Martin, [2001]
R.J.Q. 999 (C.S.).
[74]
Par exemple, les contestations en matière d'écoute électronique doivent être
résolues lors du procès: R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343
,
les paragraphes 7, 46 et 47.
[75]
R. c. Hynes, [2001] 3 R.C.S. 623
; R. c. 974649 Ontario Inc.,
[2001] 3 R.C.S. 575.![]()
[76]
R. c. Commanda, 2007 QCCA 947.![]()
[77]
R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575
, par. 79.
[78] R. c. Arcand, (2005), 192 C.C.C. (3d) 57 (Ont. C.A), les paragraphes 13 à 15; R. v. 1353837 Ontario Inc. (2005), 193 C.C.C. (3d) 468 (C.A. Ont.).
[79]
R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575
, par. 23.
[80] Ibid.
[81]
Kourtessis c. M.N.R., [1993] 2 R.C.S. 53.![]()
[82]
Kourtessis c. M.N.R., [1993] 2 R.C.S. 53
, aux pp. 82-83.
[83]
R. c. Russell, [2001] 2 R.C.S. 804
, par. 19.
[84] Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Location Rompré Ltée, REJB 2000-21849 (C.A.), les paragraphes 36 et 37; R. Church of Scientology, (no 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.), à la p. 519; autorisation d'appel refusée [1987] 1 R.C.S. vii; R. c. Sanchez (1994), 93 C.C.C. (3d) 357 (Ont. Ct.(Gen. Div.), à la p. 361; Brain J. Gover et Victor V. Ramraj, The Criminal Lawyer's Guide to Extraordinary Remedies, Canada Law Book, 2000, aux pp. 33 et 34.
[85]
R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992
, par. 51.
[86] Ibid.
[87]
R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992
, par. 51.
[88] (1987), 31 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.) autorisation d'appel refusée [1987] 1 R.C.S. vii.
[89] Ibid, aux pp. 516-517.
[90] R. v. Tomah, [1996] N.B.J. no. 531 (C.A. N.-B.), par. 10.
[93] (2005), 199 C.C.C. (3d) 449.
[94] (2005), 199 C.C.C. (3d) 449, les paragraphes 49 à 52.
[95]
Dans R. c. Raponi, [2004] 3 R.C.S. 35
, la juge McLachlin parle du recours en replevin aux paragraphes 33, 36 et 43. Il s'agit d'un
recours de common law qui semble exclu par l'art. 265 Code de procédure
pénale dans la mesure où les recours possibles sont spécifiquement
identifiés.
[96] L.R.Q., c. C-25.1; G. Létourneau et P. Robert, Code de procédure pénale du Québec annoté 2009, 8ème édition, Wilson et Lafleur, aux pp. 297 à 299.
[97] Voir l'article 40.10 de la Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c. M-31.
[98] R. c. Branton (2001), 154 C.C.C. (3d) 139 (C.A. Ont.), par. 41.