R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
McKinlay Transport Limited
et C.T. Transport Inc. Appelantes
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
et
Le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec et
le procureur général de l'Alberta
Intervenants
répertorié: r. c. mckinlay transport ltd.
No du greffe: 20761.
1988: 2 novembre; 1990: 29 mars.
Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouilles, perquisitions et saisies abusives --
Vérification fiscale -- Demande de renseignements ou de documents en vertu de l'art. 231(3) de la Loi
de l'impôt sur le revenu -- Une demande de renseignements ou de documents en vertu de l'art. 231(3)

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constitue-t-elle une saisie? -- Dans l'affirmative, la saisie en vertu de l'art. 231(3) est-elle abusive? --
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8.
Droit fiscal -- Impôt sur le revenu -- Enquête -- Demande de renseignements ou de documents en
vertu de l'art. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu -- L'article 231(3) viole-t-il la garantie contre
les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives reconnue à l'art. 8 de la Charte canadienne des
droits et libertés?
Au cours d'une vérification fiscale des appelantes, Revenu Canada leur a signifié,
conformément au par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, des lettres exigeant des
renseignements et la production de documents. Parce que les appelantes n'ont pas obtempéré à
ces demandes, elles ont fait l'objet d'une dénonciation dans laquelle on les accusait d'avoir violé
le par. 238(2) de la Loi. Un juge de la Cour provinciale a annulé la dénonciation, concluant que
le par. 231(3) violait le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies
abusives garanti à l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême de
l'Ontario a accueilli l'appel de l'intimée. Elle a conclu que le par. 231(3) n'autorisait pas une
saisie au sens de l'art. 8. La Cour d'appel a confirmé ce jugement.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Les juges Lamer et Wilson: La demande de renseignements ou de documents prévue au
par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, jointe au mécanisme d'exécution que l'on trouve au
par. 238(2), ne viole pas l'art. 8 de la Charte. L'objet des par. 231(3) et 238(2), considérés
simultanément, n'est pas de sanctionner une conduite criminelle mais d'imposer le respect de la
Loi. Même si une demande en vertu du par. 231(3) constitue une "saisie", pour les raisons
exposées dans l'arrêt Thomson, il ne s'agit pas d'une saisie abusive.

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La Loi de l'impôt sur le revenu est essentiellement une mesure de réglementation qui régit la
façon dont l'impôt sur le revenu est calculé et perçu. Elle est fondée sur le principe de
l'auto-déclaration et de l'auto-cotisation. Pour assurer le respect de la Loi, le ministre du Revenu
national doit disposer de larges pouvoirs de vérification des déclarations des contribuables et
d'examen de tous les documents pertinents, qu'il ait ou non des motifs raisonnables de croire
qu'un certain contribuable a violé la Loi. L'intégrité du régime fiscal ne peut être préservée que
par un système de vérification au hasard et le par. 231(3) prescrit la méthode la moins
envahissante pour contrôler efficacement le respect de la Loi. L'attente d'un contribuable à la
protection de sa vie privée à l'égard des documents en question est relativement faible vis-à-vis
le Ministre. Le droit du contribuable à la protection de la vie privée est garanti autant qu'il est
possible de le faire par l'art. 241 de la Loi qui interdit la communication des documents d'un
contribuable ou des renseignements qu'ils contiennent à d'autres personnes ou organismes. Par
conséquent, la saisie envisagée par le par. 231(3) est raisonnable et ne viole pas l'art. 8 de la
Charte.
La norme d'examen de ce qui est "raisonnable" dans un contexte donné doit être souple si on
veut qu'elle soit réaliste et ait du sens. Il est conforme à cette interprétation de faire une
distinction entre, d'une part, les saisies en matière criminelle ou quasi criminelle auxquelles
s'appliquent dans toute leur rigueur les critères énoncés dans l'arrêt Hunter et, d'autre part, les
saisies en matière administrative et de réglementation, auxquelles peuvent s'appliquer des normes
moins strictes selon le texte législatif examiné. Compte tenu de la nature réglementaire du texte
législatif et de son intention générale, il est évident en l'espèce que les critères de l'arrêt Hunter
ne conviennent pas pour déterminer le caractère raisonnable d'une saisie effectuée en vertu du
par. 231(3) de la Loi.

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Le juge La Forest: Comme dans l'affaire Thomson, la Loi de l'impôt sur le revenu, bien
qu'assortie de sanctions pénales dont l'emprisonnement, est essentiellement de nature
administrative. Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson et, sous réserve des présents
motifs, pour ceux donnés par le juge Wilson dans le présent pourvoi, le par. 231(3) de la Loi est
raisonnable et ne viole pas l'art. 8 de la Charte.
Le juge L'Heureux-Dubé: Sous réserve des motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson, le
par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne viole pas l'art. 8 de la Charte. Bien qu'une
demande fondée sur le par. 231(3) de la Loi puisse être considérée comme une saisie au sens de
l'art. 8, cette saisie est raisonnable.
Le juge Sopinka: Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson, ni les lettres de
demande en l'espèce ni le par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne violent l'art. 8 de la
Charte. Les lettres de demande ne constituent pas une saisie et le par. 231(3) n'autorise pas une
saisie au sens de l'art. 8.
Jurisprudence
Citée par le juge Wilson
Distinction d'avec l'arrêt: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; arrêt examiné:
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les
pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000, conf. (1986), 57 O.R. (2d) 257 (C.A.);
arrêts mentionnés: R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; James Richardson & Sons, Ltd. c. Ministre
du Revenu national, [1984] 1 R.C.S. 614; Canadian Bank of Commerce v. Attorney General of
Canada, [1962] R.C.S. 729; R. c. Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S.

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495; R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621; Re Alberta Human Rights Commission and Alberta Blue
Cross Plan (1983), 1 D.L.R. (4th) 301; Re Reich and College of Physicians and Surgeons of Alberta
(No. 2) (1984), 8 D.L.R. (4th) 696; Re Belgoma Transportation Ltd. and Director of Employment
Standards (1985), 51 O.R. (2d) 509; R. v. Bichel, [1986] 5 W.W.R. 261.
Citée par le juge La Forest
Arrêt mentionné: Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches,
Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé
Arrêt mentionné: Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches,
Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt mentionné: Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches,
Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000; Stelco Inc. c. Canada
(Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 000.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 8.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148 [mod. 1970-71-72, ch. 63, art. 1], art. 221(1)d),
231(1) à (5), 238(2) [mod. 1973-74, ch. 51, art. 21; mod. 1974-75-76, ch. 71, art. 13], 241

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[mod. 1978-79, ch. 5, art. 9; mod. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 107; mod. idem, ch. 68, art. 117;
mod. idem, ch. 140, art. 126; mod. 1984, ch. 19, art. 30].
Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, art. 17.
Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, partie II.
Doctrine citée
Canada. Law Reform Commission. Search and Seizure Under the Income Tax Act. A study paper
prepared by Neil Brooks and Judy Fudge, 1985.
Reid, Alan D. and Alison Harvison Young. "Administrative Search and Seizure under the Charter"
(1985), 10 Queen's L.J. 392.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1987), 62 O.R. (2d) 757, 26 O.A.C.
352, 48 D.L.R. (4th) 765, [1988] 1 C.T.C. 426, 87 D.T.C. 6314, 40 C.C.C. (3d) 94, qui a rejeté
l'appel des appelantes contre une décision du juge Trainor (1987), 58 O.R. (2d) 310, 37 D.L.R.
(4th) 454, [1988] 1 C.T.C. 421, 87 D.T.C. 5051, 32 C.C.C. (3d) 1, 27 C.R.R. 109, qui avait
accueilli un appel de Sa Majesté interjeté par voie d'exposé de cause contre le rejet d'accusations
de violation du par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, [1986] 1 C.T.C. 29, 85 D.T.C. 5537,
22 C.R.R. 219. Pourvoi rejeté.
Alan Shanoff et Ted Saskin, pour les appelantes.
S. R. Fainstein, c.r., et James W. Leising, pour l'intimée.
Leah Price et Timothy Macklem, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Jean Bouchard et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

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Robert C. Maybank, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
//Le juge Wilson//
Version française des motifs des juges Lamer et Wilson rendus par
Le juge Wilson -- Ce pourvoi soulève la question de la constitutionnalité du par. 231(3) de la
Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, compte tenu de l'art. 8 de la Charte canadienne
des droits et libertés.
1. Les faits
Les appelantes, McKinlay Transport Limited et C.T. Transport Inc., sont toutes deux
constituées conformément aux lois de la province d'Ontario et s'occupent du transport de
marchandises générales. Central Cartage Company est une compagnie mère de McKinlay et une
compagnie s{oe}ur de C.T. Transport Inc. Toutes ces sociétés sont des filiales de Centra Inc.
Bien que les appelantes aient toutes deux un siège social nominal en Ontario, le siège social
réel de chacune d'elles se trouve à Sterling Heights, au Michigan. Tous les livres et les registres
des appelantes y sont conservés.
En 1982, Revenu Canada a entrepris la vérification fiscale des deux appelantes relativement
à l'année d'imposition 1979-1980. En octobre 1983, Revenu Canada a, conformément au
par. 231(3) de la Loi, signifié aux appelantes des lettres dans lesquelles il exigeait la production
d'une grande variété de renseignements et de documents. Les appelantes n'ont pas obtempéré
à ces demandes et le 9 août 1984, elles ont fait l'objet d'une dénonciation dans laquelle on les

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accusait d'avoir violé le par. 238(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu étant donné leur omission
d'obtempérer aux demandes qui leur avaient été faites conformément au par. 231(3).
Les appelantes ont, par voie de requête présentée au juge Langdon de la Cour provinciale,
demandé l'annulation de la dénonciation pour le motif que le par. 231(3), joint au par. 238(2),
violait la Charte. Le juge Langdon a statué que le par. 231(3) violait l'art. 8 de la Charte et a
annulé la dénonciation: [1986] 1 C.T.C. 29.
L'intimée a interjeté appel devant la Cour suprême de l'Ontario où le juge Trainor a conclu que
la disposition en cause ne violait pas l'art. 8 de la Charte. Il a accueilli l'appel: (1987), 58 O.R.
(2d) 310. Un autre appel interjeté par les appelantes devant la Cour d'appel de l'Ontario a été
rejeté: (1987), 62 O.R. (2d) 757. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le
2 juin 1988, [1988] 1 R.C.S. xi, et les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées
ultérieurement:
1. Le paragraphe 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, est-il
incompatible avec les dispositions de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés?
2. Si l'incompatibilité existe, l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés
permet-il de ne pas déclarer le par. 231(3) inopérant?
2. Les tribunaux d'instance inférieure
a) La Cour provinciale de l'Ontario
Le juge Langdon de la Cour provinciale qui avait à déterminer si la production forcée de
renseignements et de documents en application du par. 231(3) violait l'art. 8 de la Charte, a

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conclu qu'il pouvait y avoir fouille, perquisition ou saisie sans intrusion physique des autorités
de l'État. Il déclare, à la p. 38:
[TRADUCTION] Si cette analyse est exacte [c'est-à-dire si les fouilles, les
perquisitions ou les saisies exigent qu'il y ait intrusion physique], à supposer que l'État soit
incapable d'obtenir un mandat de perquisition en vertu de l'article 443 du Code criminel,
serait-il loisible au Parlement, dans l'exercice de sa compétence en matière de droit criminel,
d'autoriser le procureur général du Canada, pour toute fin relative à l'application ou à
l'exécution du Code criminel, par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne,
d'exiger de toute personne la production d'un document ou d'une chose? Le Parlement pourrait
sanctionner l'omission ou le refus des récalcitrants d'une peine d'emprisonnement de dix ans.
Si la façon appropriée d'interpréter la Charte des droits est de considérer le but visé, il me
semble que la garantie contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives perdrait son
sens en raison de cette disposition. L'effet de la disposition hypothétique serait peut-être plus
draconien qu'un pouvoir de fouille ou de perquisition illimitées. En tout état de cause, il
semblerait que quiconque se défend de ne pas s'être plié à une demande devrait virtuellement
permettre la perquisition ou la fouille pour se disculper s'il était accusé de ne pas avoir
obtempéré à cette demande. Par conséquent, poussé à sa conclusion logique, le droit illimité
d'exiger quelque chose assorti d'une peine pour refus de s'exécuter ressemble beaucoup à la
saisie. Dans des circonstances appropriées, la distinction entre ces deux notions juridiques
serait en réalité une distinction sans différence.
Le juge Langdon qui s'est appuyé sur les arrêts de notre Cour Hunter c. Southam Inc., [1984] 2
R.C.S. 145, et R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, a aussi rejeté l'argument selon lequel il est
loisible à celui qui reçoit la demande de refuser de s'exécuter et de déterminer ses obligations
plus tard. Il dit, à la p. 43:
[TRADUCTION] Je suis d'accord avec le juge Le Dain pour dire qu'il n'est pas
réaliste d'affirmer que le destinataire d'une sommation est libre de refuser de s'exécuter. S'il
n'est pas libre de refuser de s'exécuter, il est soumis à la contrainte. Ainsi, la signification de
la demande équivaut à une saisie.
Après avoir conclu que le par. 231(3) autorisait une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte, le
juge Langdon a conclu sans difficulté que la forme de saisie autorisée était abusive. Il a statué
qu'elle ne répondait à aucun des critères adoptés par le juge Dickson (maintenant Juge en chef)
dans l'arrêt Hunter. Plus particulièrement:

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[TRADUCTION]
1) La disposition législative ne prévoit aucun mode d'autorisation préalable;
2) le Ministre, lorsqu'il agit en vertu du par. 231(3), ne peut être un arbitre neutre ou impartial
agissant de façon judiciaire;
3) la disposition législative ne prévoit aucune forme de contrôle de l'exercice du pouvoir
discrétionnaire du Ministre; et
4) la disposition législative n'impose pas l'obligation d'établir sous serment l'existence de
motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise ou que des éléments
de preuve se trouvent à l'endroit de la saisie.
Le juge Langdon a annulé la dénonciation pour ces motifs.
b) La Haute Cour de l'Ontario
Au moment de rédiger ses motifs, le juge Trainor avait eu l'avantage de prendre connaissance
de l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario Thomson Newspapers Ltd. v. Director of Investigation and
Research (1986), 57 O.R. (2d) 257, et il l'a invoqué largement. Point important pour la Cour
d'appel dans l'arrêt Thomson, elle estimait que la personne tenue de produire des documents
conformément au par. 17(1) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-
23, pouvait, avant de s'exécuter, s'opposer efficacement à l'ordre de la Commission sur les
pratiques restrictives du commerce. Pour ce motif, la Cour d'appel a considéré que le par. 17(1)
n'autorisait pas une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte.
Le juge Trainor a appliqué le même raisonnement à l'appel dont il était saisi. Se fondant sur
l'arrêt de notre Cour James Richardson & Sons, Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1984] 1 R.C.S.
614, il a conclu que la Cour avait donné au par. 231(3) une interprétation restrictive et que cette
disposition accordait à celui à qui il est ordonné de produire un document la possibilité de
contester la validité de cet ordre avant de s'exécuter. Voici ce qu'il dit, à la p. 317:

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[TRADUCTION] Celui à qui est faite la demande visée au par. 231(3) peut s'y
opposer avec succès avant d'être poursuivi pour défaut de s'exécuter en invoquant un certain
nombre de motifs, dont les suivants:
(1)
On ne lui a pas accordé un délai d'exécution raisonnable: Re Joseph et al. and
Minister of National Revenue (1985), 51 O.R. (2d) 658, 20 D.L.R. (4th) 577,
[1985] 2 C.T.C. 164.
(2)
Le Ministre effectue une recherche à l'aveuglette plutôt que de procéder à une
enquête véritable et sérieuse sur l'assujettissement à l'impôt du contribuable.
(3)
Les documents exigés ne sont pas pertinents aux questions en litige entre les
parties.
(4)
Les documents sont privilégiés.
Il existe sûrement plusieurs autres motifs possibles de contestation, selon les
circonstances. Par exemple, il me semble que lorsqu'une demande est faite et que les points
en litige entre les parties ne sont pas clairement précisés, contrairement à la situation où des
accusations ont été portées, il incomberait au Ministre d'exposer les motifs de la demande de
façon à ce que sa pertinence puisse être aisément constatée, tout d'abord par celui à qui la
demande est adressée et plus tard, s'il y a lieu, par le tribunal.
On ne saurait qualifier d'illusoires ces moyens de contestation. Ils suscitent de
solides défenses et ils constituent la réponse à plusieurs des craintes exprimées au cours des
plaidoiries au sujet d'abus ministériels et d'une conduite tyrannique.
En conséquence, le juge Trainor a conclu que le par. 231(3) n'autorisait pas une saisie. Il a
donc accueilli l'appel. Il a cependant fait remarquer de façon incidente que s'il avait conclu que
l'article autorisait une saisie, celle-ci n'aurait pas été raisonnable puisqu'il n'y avait pas eu respect
des critères énumérés dans l'arrêt Hunter.
c) La Cour d'appel de l'Ontario
Le juge Grange a rendu les motifs de la Cour d'appel en son propre nom et en celui des juges
Lacourcière et Goodman. Tout comme le juge Trainor, le juge Grange a jugé cette affaire très
semblable à l'affaire Thomson. Selon l'avis du juge Grange, la possibilité de contester la demande

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de production des renseignements et documents suffisait à écarter l'idée qu'il s'agissait d'une
saisie. Il affirme, à la p. 760:
[TRADUCTION] Comme l'a souligné le juge Trainor, le paragraphe visé de la
Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas sans réserves ni limites. Il peut donner lieu à une demande
de bref de certiorari dans le cadre de laquelle la demande contestée sera étudiée objectivement
afin d'établir si elle est autorisée par l'article de la Loi et si elle est pertinente à
l'assujettissement à l'impôt du contribuable concerné. Aucune "recherche à l'aveuglette" ne
sera tolérée: voir les arrêts Canadian Bank of Commerce v. A.-G. Can. (1962), 35 D.L.R. (2d)
49, [1962] R.C.S. 729, 62 D.T.C. 1236, et James Richardson & Sons, Ltd. v. M.N.R. (1984), 9
D.L.R. (4th) 1, aux pp. 7 et suiv., [1984] 1 R.C.S. 614, aux pp. 623 et suiv., [1984] 4 W.W.R.
577. Dans un système où les autorités fiscales comptent largement sur la bonne foi et
l'honnêteté du contribuable pour obtenir les renseignements relatifs à son assujettissement à
l'impôt, il est nécessaire d'accorder à ces autorités de larges pouvoirs d'enquête sans les
contraindre à déclarer sous serment que leur demande de production de renseignements et de
documents se justifie par des motifs raisonnables et probables de croire à l'existence d'une
infraction, particulièrement lorsque la demande en cause ne constitue pas une production
forcée. À mon sens, la considération essentielle est que la demande de production n'est pas
aussi envahissante qu'une fouille, une perquisition ou une saisie, qu'elle ne ressemble à une
fouille ou à une perquisition sous aucun rapport et qu'elle ne peut équivaloir à une saisie parce
que la personne qui en fait l'objet a le droit d'exercer des recours afin de se soustraire à cette
production.
Le juge Grange a considéré qu'il était encore plus clair en l'espèce que dans l'affaire Thomson que
la disposition visée n'autorisait pas une saisie, car la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions
prévoit un moyen de contraindre le respect de l'ordre de produire des renseignements ou
documents, alors que la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit qu'une peine sanctionnant le refus
de s'exécuter.
En conséquence, la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel.
3. Les questions en litige
Les questions litigieuses en l'espèce sont les suivantes:

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1. Le paragraphe 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, viole-t-il
l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, le par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur
le revenu peut-il être considéré comme une limite raisonnable dont la justification peut se
démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique en vertu de l'article premier de la
Charte canadienne des droits et libertés, ou cette disposition est-elle inopérante en vertu de
l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982?
4. Analyse
La perception de l'impôt sur le revenu constitue l'une des principales sources de revenu du
gouvernement fédéral. Le régime législatif mis en place pour réglementer la perception de
l'impôt est la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette loi oblige les contribuables à produire des
déclarations annuelles et à évaluer les impôts qu'ils ont à payer, conformément aux calculs
effectués dans ces déclarations. De plus, la Loi oblige diverses tierces parties comme les
employeurs, les sociétés et les banques, à produire des renseignements sur les salaires, les
dividendes, les versements d'intérêts, et ainsi de suite: voir l'al. 221(1)d) et la partie II du
Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945. Essentiellement, le régime mis sur pied
est un régime d'auto-déclaration et d'auto-cotisation dont le succès repose sur l'honnêteté et
l'intégrité des contribuables: voir Search and Seizure Under the Income Tax Act (1985), une étude
rédigée pour la Commission de réforme du droit du Canada par Neil Brooks et Judy Fudge. Il
serait cependant naïf de croire que nul ne cherche à tirer profit du régime d'auto-déclaration pour
tenter d'éviter de payer sa pleine part du fardeau fiscal en violant les règles énoncées dans la Loi.
C'est à cause de cette réalité que le Parlement a édicté plusieurs dispositions, dont le par. 231(3),

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qui accordent au ministre du Revenu national le pouvoir d'enquêter sur les contribuables et de
faire la vérification de leurs impôts. L'article 231 est rédigé en partie ainsi:
231. (1) Toute personne qui y est autorisée par le Ministre, pour toute fin
relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi, peut, en tout temps raisonnable,
pénétrer dans tous lieux ou endroits dans lesquels l'entreprise est exploitée ou des biens sont
gardés, ou dans lesquels il se fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques, ou
dans lesquels sont ou devraient être tenus des livres ou registres, et
a) vérifier ou examiner les livres et registres, et tout compte, pièce justificative,
lettre, télégramme ou autre document qui se rapporte ou qui peut se rapporter
aux renseignements qui se trouvent ou devraient se trouver dans les livres ou
registres, ou le montant de l'impôt exigible en vertu de la présente loi,
b) examiner les biens décrits dans un inventaire ou tous biens, procédés ou
matière dont l'examen peut, à son avis, lui aider à déterminer l'exactitude d'un
inventaire ou à contrôler les renseignements qui se trouvent ou devraient se
trouver dans les livres ou registres, ou le montant de tout impôt exigible en
vertu de la présente loi,
c) obliger le propriétaire ou le gérant des biens ou de l'entreprise et toute autre
personne présente sur les lieux de lui prêter toute aide raisonnable dans sa
vérification ou son examen, et de répondre à toutes questions appropriées se
rapportant à la vérification ou à l'examen, soit oralement, soit, si cette personne
l'exige, par écrit, sous serment ou par déclaration exigée par la loi et, à cette fin,
obliger le propriétaire ou le gérant de l'accompagner sur les lieux, et
d) si, au cours d'une vérification ou d'un examen, il lui semble qu'une infraction
à la présente loi ou à un règlement a été commise, cette personne autorisée peut
saisir et emporter tous documents, registres, livres, pièces ou choses qui
peuvent être requis comme preuves de l'infraction à toute disposition de la
présente loi ou d'un règlement.
(2) Le Ministre doit retourner les documents, livres, registres, pièces ou choses
à la personne sur qui ils ont été saisis
a) dans les 120 jours de la date de la saisie de tous documents, registres, livres,
pièces ou choses conformément à l'alinéa (1)d), ou
b) si pendant ce délai une demande est faite en vertu de ce paragraphe et est
rejetée après l'expiration du délai, immédiatement après le rejet de la demande,
à moins qu'un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté, sur demande faite par ou
pour le Ministre avec preuve fournie sous serment établissant que le Ministre a des motifs
raisonnables pour croire qu'il y a eu infraction à la présente loi ou à un règlement et que les
documents, registres, livres, pièces ou choses saisis sont ou peuvent être requis comme
preuves à cet égard, n'ordonne qu'ils soient retenus par le Ministre jusqu'à leur production en
cour, ordonnance que le juge peut rendre sur demande ex parte.

- 15 -
(3) Pour toute fin relative à l'application ou à l'exécution de la présente loi, le
Ministre peut, par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne exiger de toute
personne
a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une
déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire, ou
b) la production ou la production sous serment de livres, lettres, comptes,
factures, états (financiers ou autres) ou autres documents,
dans le délai raisonnable qui peut y être fixé.
(4) Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables pour croire qu'une infraction
à cette loi ou à un règlement a été commise ou sera probablement commise, il peut, avec
l'agrément d'un juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté, agrément que le juge est
investi par ce paragraphe du pouvoir de donner sur la présentation d'une demande ex parte,
autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu national ainsi que tout membre
de la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre agent de la paix à l'assistance desquels il fait
appel et toute autre personne qui peut y être nommée, à entrer et à chercher, usant de la force
s'il le faut, dans tout bâtiment, contenant ou endroit en vue de découvrir les documents, livres,
registres, pièces ou choses qui peuvent servir de preuve au sujet de l'infraction de toute
disposition de la présente loi ou d'un règlement et à saisir et à emporter ces documents, livres,
registres, pièces ou choses et à les retenir jusqu'à ce qu'ils soient produits devant la cour.
(5) Une demande faite à un juge en vertu du paragraphe (4) sera appuyée d'une
preuve fournie sous serment et établissant la véracité des faits sur lesquels est fondée la
demande.
. . .
238. . . .
(2) Quiconque a omis d'observer ou a enfreint les dispositions des paragraphes
116(3), 127(3.1) ou (3.2), 153(1), 227(5), 230.1(1) ou 230.1(2) ou de l'article 230 ou 231, est
coupable d'une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, est passible sur
déclaration sommaire de culpabilité,
a) d'une amende d'au moins $200 et d'au plus $10,000, ou
b) à la fois de l'amende prescrite par l'alinéa a) et d'un emprisonnement
d'au plus 6 mois.
Notre Cour a eu l'occasion d'étudier le par. 231(3) de la Loi dans l'affaire James Richardson &
Sons, Ltd. c. Ministre du Revenu national, précitée. Elle a noté que le texte du paragraphe avait,
à première vue, une portée extrêmement large. La Cour a cependant conclu, après avoir examiné
un de ses arrêts antérieurs, Canadian Bank of Commerce v. Attorney General of Canada, [1962]

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R.C.S. 729, qu'une fois appliquées au paragraphe en cause les règles pertinentes d'interprétation
des lois, ce paragraphe ne devait pas s'interpréter si largement. La Cour conclut ceci, à la p. 623:
a)
le critère applicable à la question de savoir si le Ministre agit dans un but prévu
par la Loi est un critère objectif et cette question doit être tranchée en fonction
d'une interprétation juste du paragraphe et en fonction de son application aux
circonstances décrites;
b)
l'obtention de renseignements portant sur l'assujettissement à l'impôt d'une
seule ou de plusieurs personnes déterminées dont l'assujettissement à l'impôt
fait l'objet d'une enquête est une fin relative à l'application ou à l'exécution de
la Loi;
c)
il n'est pas nécessaire que la personne à qui les renseignements sont demandés
soit une personne dont l'assujettissement à l'impôt fait l'objet d'une enquête;
d)
le fait que des renseignements donnés puissent divulguer des opérations
confidentielles qui mettent en cause des personnes qui ne font pas l'objet d'une
enquête et qui peuvent ne pas être assujetties à l'impôt n'a pas pour effet
d'invalider la demande.
Bien que la portée du par. 231(3) ait été restreinte par l'application des règles de common law
relatives à l'interprétation des lois, les appelantes n'en soutiennent pas moins que cette disposition
est contraire à la Charte. Elles affirment que la demande de renseignements ou de documents
prévue au par. 231(3), jointe au mécanisme d'exécution que l'on trouve au par. 238(2), viole
l'art. 8 de la Charte et ne peut être sauvegardée en vertu de l'article premier.
Les articles 8 et premier de la Charte se lisent ainsi:
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les
saisies abusives.
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y
sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui
soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre
et démocratique.

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L'arrêt faisant autorité en ce qui concerne l'interprétation à donner à l'art. 8 de la Charte est
celui de notre Cour Hunter c. Southam Inc., précité. La Cour a statué dans cet arrêt que l'art. 10
de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions violait l'art. 8. En arrivant à cette conclusion, la
Cour a déterminé que l'art. 8 visait notamment à protéger l'attente raisonnable des particuliers
à la protection de leur vie privée.
Dans l'affaire Hunter, une perquisition était clairement envisagée par le texte de loi et la Cour
s'est par conséquent concentrée sur la question de savoir si cette perquisition était raisonnable.
En l'espèce, nous devons répondre à la question préliminaire de savoir si le par. 231(3) autorise
une "saisie" au sens de l'art. 8 de la Charte. Ce paragraphe a pour effet d'exiger de la personne
à qui s'adresse la demande qu'elle fournisse des renseignements conformément à l'al. a) ou des
documents conformément à l'al. b). Dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur
des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S.
000 (rendu en même temps que le présent arrêt), j'ai conclu qu'une saisie est "l'appropriation par
un pouvoir public d'un objet appartenant à une personne contre le gré de cette personne" (p. 000).
Cependant, dans l'affaire Thomson, la saisie avait eu lieu dans un contexte de droit criminel ou
quasi criminel et j'ai limité mes remarques à cette situation. Le paragraphe 231(3) ne constitue
pas du droit criminel ou quasi criminel. La Loi de l'impôt sur le revenu est essentiellement une
mesure de réglementation puisqu'elle régit la façon dont l'impôt sur le revenu est calculé et perçu.
Notre Cour a souligné dans l'arrêt R. c. Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755, à la p. 756, que "l'objet
des par. 231(3) et 238(2), considérés simultanément, n'est pas de sanctionner une conduite
criminelle mais d'imposer le respect de la Loi".
Puisque le par. 231(3) ne se rapporte pas à une procédure criminelle ou quasi criminelle, il faut
se demander s'il y a "saisie" au sens de l'art. 8 lorsque l'État exige la production de documents
dans un contexte de réglementation. Pour répondre à cette question il faut, me semble-t-il, se

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reporter à l'exposé général du juge Dickson dans l'arrêt Hunter sur les fins qui sous-tendent le
droit garanti à l'art. 8. Il a conclu que l'une de ces fins était de garantir l'attente raisonnable des
particuliers à la protection de leur vie privée. Voici ce qu'il affirme, aux pp. 159 et 160:
La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise
qu'une attente raisonnable. Cette limitation du droit garanti par l'art. 8, qu'elle soit exprimée
sous la forme négative, c'est-à-dire comme une protection contre les fouilles, les perquisitions
et les saisies "abusives", ou sous la forme positive comme le droit de s'attendre
"raisonnablement" à la protection de la vie privée, indique qu'il faut apprécier si, dans une
situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder
le pas au droit du gouvernement de s'immiscer dans la vie privée des particuliers afin de
réaliser ses fins et, notamment, d'assurer l'application de la loi. [Souligné dans l'original.]
Il ressort de ce qui précède que le juge Dickson considère que la valeur sous-jacente devant
être protégée par l'art. 8 de la Charte est le droit des particuliers au respect de leur vie privée. Il
estime cependant que la protection offerte par l'art. 8 ne vise qu'"une attente raisonnable" parce
que l'expression "les fouilles, les perquisitions ou les saisies" est qualifiée par l'adjectif
"abusives": voir aussi l'arrêt R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495. Il arrive sans aucun doute qu'un
particulier n'a aucun intérêt ni aucune attente à ce que soit protégé un document ou un article
particulier dont l'État réclame la production. Dans de telles circonstances, l'examen autorisé par
l'État ou sa demande de production des documents ne correspond pas aux fouilles, aux
perquisitions ou aux saisies dont parle l'art. 8: voir l'arrêt R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621, à la
p. 638. Toutefois, je ne crois pas que ce soit le cas en l'espèce. J'en arrive à cette conclusion
pour deux motifs. Premièrement, le par. 231(3), même interprété de façon stricte conformément
à la jurisprudence antérieure, envisage la production forcée d'un large éventail de documents et
non simplement de ceux que le contribuable est tenu, en vertu de la Loi, de tenir et de conserver.
Deuxièmement, la Loi prévoit que des personnes qui ne font pas l'objet d'une enquête ou d'une
vérification peuvent être forcées à produire des documents relatifs à un autre contribuable qui fait
l'objet d'une telle enquête ou vérification. Ainsi donc, la production forcée va au-delà des

- 19 -
exigences strictes de la Loi en matière de dépôt et de tenue de documents et elle peut fort bien
s'étendre à des renseignements et à des documents que le contribuable a intérêt à voir protéger
conformément à l'art. 8 de la Charte, bien que cet intérêt puisse ne pas être aussi essentiel que
celui qui existe dans un contexte criminel ou quasi criminel. Je conclus donc que l'application
aux appelantes du par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu constitue une "saisie" puisqu'elle
viole leurs attentes en matière de protection de leur vie privée. Il reste toutefois à déterminer si
l'atteinte de l'État à ce droit à la vie privée est abusive, ou, en d'autres termes, si elle viole les
attentes raisonnables qu'ont les contribuables en matière de protection de leur vie privée.
Dans l'arrêt Hunter, le juge Dickson a énoncé plusieurs critères que doit respecter une fouille
ou une perquisition pour être raisonnable. J'ai résumé ces critères dans l'arrêt Thomson (à la p.
000):
a) une procédure d'autorisation préalable par un arbitre tout à fait neutre et
impartial qui est en mesure d'agir de façon judiciaire en conciliant les
intérêts de l'État et ceux de l'individu;
b) une exigence que l'arbitre impartial s'assure que la personne qui demande
l'autorisation a des motifs raisonnables, établis sous serment, de croire
qu'une infraction a été commise;
c) une exigence que l'arbitre impartial s'assure que la personne qui demande
l'autorisation a des motifs raisonnables de croire que l'on découvrira
quelque chose qui fournira une preuve que l'infraction précise faisant
l'objet de l'enquête a été commise; et
d) une exigence que les seuls documents dont la saisie est autorisée soient
ceux se rapportant strictement à l'infraction faisant l'objet de l'enquête.
Il est important de souligner que ces critères ont été énoncés dans cadre d'un pourvoi relatif
à la validité d'un article qui était, essentiellement, de nature criminelle ou quasi criminelle.
Comme je l'ai dit dans l'arrêt Thomson (à la p. 000):

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Ce ne sont pas toutes les saisies qui violent l'art. 8 de la Charte, seulement celles
qui sont abusives. En d'autres termes, un individu n'a droit qu'à une attente raisonnable en ce
qui concerne le respect de sa vie privée. Il vient en effet un moment où le droit de l'individu
au respect de sa vie privée doit céder le pas à l'intérêt plus grand qu'a l'État à ce que soient
communiqués des renseignements ou un document. L'intérêt de l'État ne l'emporte cependant
que si on a pris soin de porter le moins possible atteinte au droit de l'individu au respect de sa
vie privée. C'est cette nécessité de soupeser délicatement les différents intérêts qui a poussé
le juge Dickson dans l'affaire Hunter à énoncer plusieurs critères à remplir pour qu'une fouille
ou perquisition effectuée dans le cadre d'une enquête criminelle satisfasse au critère du
caractère raisonnable. Je crois que le juge Holland en première instance a bien résumé ces
critères dans le passage reproduit antérieurement dans les présents motifs. Je conviens
toutefois que lesdits critères ne constituent pas des règles absolues à suivre dans tous les cas,
quelle que soit la nature du texte législatif en cause. Ce qui peut être raisonnable en matière
réglementaire ou civile peut ne pas l'être dans un contexte criminel ou quasi criminel.
L'important n'est pas tant que les critères stricts soient appliqués automatiquement dans chaque
cas, mais que le texte législatif tienne compte de façon significative des préoccupations
exprimées par le juge Dickson dans l'arrêt Hunter. Cela dit, toutefois, j'estime que plus une
loi s'apparente au droit criminel traditionnel, moins il est probable que le non-respect des
critères établis dans l'arrêt Hunter sera toléré. C'est ce que le juge en chef Dickson semble
avoir eu en tête quand il a affirmé dans l'arrêt R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, à la p. 527,
que les dérogations aux critères énoncés dans l'arrêt Hunter seront extrêmement rares.
Dans l'arrêt Simmons, précité, notre Cour s'est écartée de la rigidité des critères énoncés dans
l'arrêt Hunter. En effet, dans l'arrêt Simmons, la Cour a statué que les critères de l'arrêt Hunter
n'avaient pas à être respectés dans le contexte des fouilles effectuées aux douanes car les attentes
raisonnables en matière de vie privée sont très faibles à la frontière dans ces circonstances. Le
juge en chef Dickson affirme, à la p. 528:
J'accepte la proposition de la poursuite que les attentes raisonnables en matière
de vie privée sont moindres aux douanes que dans la plupart des autres situations. En effet,
les gens ne s'attendent pas à traverser les frontières internationales sans faire l'objet d'une
vérification. Il est communément reconnu que les États souverains ont le droit de contrôler
à la fois les personnes et les effets qui entrent dans leur territoire. On s'attend à ce que l'État
joue ce rôle pour le bien-être général de la nation. Or, s'il était incapable d'établir que tous
ceux qui cherchent à traverser ses frontières ainsi que leurs effets peuvent légalement pénétrer
dans son territoire, l'État ne pourrait pas remplir cette fonction éminemment importante.
Conséquemment, les voyageurs qui cherchent à traverser des frontières internationales
s'attendent parfaitement à faire l'objet d'un processus d'examen.

- 21 -
À mon sens, la souplesse est essentielle à l'interprétation de tout document constitutionnel, y
compris la Charte. J'estime que les tribunaux auraient tort d'interpréter avec rigidité un article
particulier de la Charte puisque cette disposition doit pouvoir s'appliquer à une grande variété de
régimes législatifs. Comme l'a dit le juge Dickson dans l'arrêt Hunter, à la p. 155:
Il est clair qu'on ne peut pas déterminer le sens du mot "abusives" au moyen
d'un dictionnaire ou des règles d'interprétation des lois. L'interprétation d'une constitution est
tout à fait différente de l'interprétation d'une loi. Une loi définit des droits et des obligations
actuels. Elle peut être facilement adoptée et aussi facilement abrogée. Par contre, une
constitution est rédigée en prévision de l'avenir. Elle vise à fournir un cadre permanent à
l'exercice légitime de l'autorité gouvernementale et, lorsqu'on y joint une Déclaration ou une
Charte des droits, à la protection constante des droits et libertés individuels.
Puisque les attentes des gens en matière de protection de leur vie privée varient selon les
circonstances et les différents genres de renseignements et de documents exigés, il s'ensuit que
la norme d'examen de ce qui est "raisonnable" dans un contexte donné doit être souple si on veut
qu'elle soit réaliste et ait du sens. Je crois que ce point de vue a été bien exposé par A. D. Reid
et A. H. Young dans leur article intitulé "Administrative Search and Seizure under the Charter"
(1985), 10 Queen's L.J. 392, aux pp. 398 à 400:
[TRADUCTION] Les attentes d'une personne en matière de vie privée
relativement aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies administratives sont moins bien
définies [que relativement aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies dans un contexte
criminel]. Il y a des aspects de l'autorité de l'État, communément associée aux fouilles, aux
perquisitions et aux saisies, qui sont si étroitement liés à l'activité réglementée que ceux qui
en font l'objet ne s'attendent pratiquement pas au respect de leur vie privée. Les inspections
peuvent s'intégrer aux fonctions de classement des produits et même faire si intimement partie
du processus de production que le refus de procéder à une inspection peut légalement être
invoqué comme sanction pour assurer l'application des normes d'hygiène prescrites dans
l'usine. D'autres activités sont réglementées de façon si courante qu'on ne s'attend
pratiquement pas à ce qu'elles soient protégées contre l'immixtion de l'État. L'obligation faite
aux banques, aux sociétés, aux compagnies de fiducie et aux compagnies de prêt et autres
organismes semblables de produire des déclarations annuelles fait inextricablement partie de
l'exploitation de l'entreprise en vertu d'un permis de l'État.
Il existe d'autres situations où il n'est pas possible de prédire avec autant
d'assurance l'immixtion de l'État et pourtant le pouvoir discrétionnaire accordé aux

- 22 -
fonctionnaires est si étendu que ceux qui sont visés par un règlement s'attendent à faire l'objet
d'une inspection ou à ce qu'on leur demande de fournir des renseignements à un moment
donné. Il peut s'agir d'une inspection qui prend la forme d'un contrôle ponctuel ou qui a lieu
parce qu'on soupçonne l'existence d'une violation. La fouille ou perquisition peut revêtir la
forme d'une demande de renseignements qui n'ont pas à être fournis annuellement mais qui
doivent être produits sur demande. Dans la plupart des cas, rien n'exige que ces pouvoirs
soient exercés sur la foi d'une croyance ou d'un soupçon qu'il y a eu violation. Ils se fondent
plutôt sur l'hypothèse logique que la menace d'une inspection imprévue peut constituer
l'incitation la plus efficace au respect de la loi. Ces pouvoirs se fondent sur l'opinion que
l'inspection peut être le seul moyen de découvrir les violations et que cette découverte répond
à un objectif public important. Les inspections visant à assurer la sécurité des lieux de travail
et celle des édifices, la sécurité aérienne et la protection contre les incendies, la qualité de
l'environnement et celle des aliments, le respect des normes d'hygiène et ainsi de suite, ont été
couramment autorisées par des lois sans que soient précisés les motifs de cette immixtion dans
la vie privée.
Il existe donc un grand nombre d'activités sociales et commerciales à l'égard
desquelles les attentes en matière de vie privée sont très faibles. La question n'est pas de
savoir si des renseignements doivent être communiqués pour répondre aux exigences légitimes
de l'État, mais plutôt de savoir quand cela doit se faire, dans quelle mesure et à quelles
conditions. On peut considérer que quiconque produit une déclaration d'impôt annuelle
s'attend peu à garder pour lui seul les renseignements ayant trait à son revenu. Mais cela est
sûrement tempéré par l'attente que les demandes de renseignements aient des limites et qu'elles
respectent des modalités justes et raisonnables. Voilà de quoi retourne l'article 8 de la Charte.
[Je souligne.]
De façon générale, les tribunaux d'instance inférieure n'ont pas hésité à appliquer l'art. 8 avec
souplesse relativement à une grande variété de régimes de réglementation. Quelques exemples
le prouvent. Dans l'affaire Re Alberta Human Rights Commission and Alberta Blue Cross Plan
(1983), 1 D.L.R. (4th) 301 (C.A. Alb.), la cour a statué que les dispositions de l'Individual's Rights
Protection Act qui permettaient à la Commission des droits de la personne d'exiger la production
des documents d'un particulier n'étaient pas abusives. Dans cette affaire, la cour n'a pas utilisé
la norme du caractère raisonnable applicable en matière criminelle. Elle a plutôt appliqué la
norme rudimentaire du caractère raisonnable utilisée pour la production de documents en matière
civile. La raison en était que ce qui est raisonnable [TRADUCTION] "dépend de l'examen de ce
qui est demandé, à qui, dans quel but, par qui, et dans quelles circonstances": voir p. 307. Ce
point de vue a été adopté dans l'affaire Re Reich and College of Physicians and Surgeons of Alberta
(No. 2) (1984), 8 D.L.R. (4th) 696 (B.R. Alb.), où le juge McDonald a conclu que les dispositions

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de la Medical Profession Act qui exigeaient la production des documents et des archives d'un
médecin étaient raisonnables.
Dans l'affaire Re Belgoma Transportation Ltd. and Director of Employment Standards (1985), 51
O.R. (2d) 509 (C.A.), la cour a confirmé la validité des dispositions de la Loi sur les normes
d'emploi qui permettaient à un agent des normes d'emploi de pénétrer dans des locaux
commerciaux, d'exiger la production de certains documents et de les emporter pour en tirer des
copies. Le juge en chef adjoint MacKinnon de l'Ontario affirme, à la p. 512:
[TRADUCTION] Les critères applicables au caractère raisonnable d'une fouille,
d'une perquisition ou d'une saisie et à la nécessité d'obtenir un mandat dans le cadre des
enquêtes criminelles ne peuvent être les mêmes que ceux auxquels doivent répondre les
mêmes mesures dans un contexte administratif et réglementaire [. . .] La "fouille, perquisition
ou saisie" en l'espèce, le cas échéant, ne vise pas à mettre à jour des activités criminelles mais
plutôt, tel qu'indiqué, à assurer le respect des dispositions de réglementation de la Loi, édictées
dans l'intérêt public.
Dans l'arrêt R. v. Bichel, [1986] 5 W.W.R. 261 (C.A.C.-B.), la cour avait à se prononcer sur la
validité d'un règlement municipal qui permettait à un inspecteur des bâtiments de pénétrer dans
des propriétés ou des lieux pour vérifier si ce règlement avait été respecté. La cour a adopté le
raisonnement suivi dans l'arrêt Belgoma et elle a statué que les intérêts d'un individu en matière
de vie privée relativement à ce genre d'inspection étaient beaucoup moindres que ceux dont il
était question dans l'affaire Hunter.
Je cite ces arrêts non pour en approuver ou désapprouver l'issue mais plutôt pour prouver la
nécessité d'une interprétation de l'art. 8 de la Charte qui soit souple et fondée sur l'objet visé.
J'estime qu'il est conforme à cette interprétation de faire une distinction entre, d'une part, les
saisies en matière criminelle ou quasi criminelle auxquelles s'appliquent dans toute leur rigueur
les critères énoncés dans l'arrêt Hunter et, d'autre part, les saisies en matière administrative et de

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réglementation, auxquelles peuvent s'appliquer des normes moins strictes selon le texte législatif
examiné. Je ne crois pas que lorsque le Juge en chef a affirmé, à la p. 527 de l'arrêt Simmons, que
les dérogations aux critères énoncés dans l'arrêt Hunter seraient rares, il songeait aux fouilles, aux
perquisitions ou aux saisies effectuées en application d'un texte de réglementation. Je crois plutôt
qu'il visait, comme c'était le cas dans les affaires Hunter et Simmons, les fouilles, les perquisitions
ou les saisies en matière criminelle ou quasi criminelle. C'est donc dans cette optique que je vais
examiner le caractère raisonnable du par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Au début de mon analyse, j'ai souligné que la Loi de l'impôt sur le revenu se fondait sur le
principe de l'auto-déclaration et de l'auto-cotisation. La Loi aurait pu prévoir que chaque
contribuable doit remettre tous ses documents au Ministre et à ses fonctionnaires pour qu'ils
puissent faire les calculs nécessaires pour déterminer le revenu imposable de chacun. La Loi
n'exige pas cela, sûrement parce qu'un tel système serait extrêmement coûteux et peu commode.
Cependant, un régime d'auto-déclaration a ses désavantages, dont le principal est que son succès
dépend de l'honnêteté et de l'intégrité du contribuable dans la préparation de sa déclaration. Bien
qu'il ne fasse pas de doute que la plupart des contribuables respectent le régime et s'y conforment,
c'est un fait que certaines personnes tentent d'en tirer profit et d'échapper en partie au fisc.
Conséquemment, le ministre du Revenu national doit disposer, dans la surveillance de ce
régime de réglementation, de larges pouvoirs de vérification des déclarations des contribuables
et d'examen de tous les documents qui peuvent être utiles pour préparer ces déclarations. Le
Ministre doit être capable d'exercer ces pouvoirs, qu'il ait ou non des motifs raisonnables de
croire qu'un certain contribuable a violé la Loi. Il est souvent impossible de dire, à première vue,
si une déclaration a été préparée de façon irrégulière. Les contrôles ponctuels ou un système de
vérification au hasard peuvent constituer le seul moyen de préserver l'intégrité du régime fiscal.
Si tel est le cas, et je crois qu'il en est ainsi, il est évident que les critères de l'arrêt Hunter ne

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conviennent pas pour déterminer le caractère raisonnable d'une saisie effectuée en vertu du
par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La nature réglementaire du texte législatif et son
intention générale ne s'y prêtent pas. La nécessité d'un contrôle au hasard est incompatible avec
l'exigence, énoncée dans l'arrêt Hunter, que la personne qui demande l'autorisation ait des motifs
raisonnables et probables, établis sous serment, de croire qu'une infraction a été commise. Si ce
critère énoncé dans l'arrêt Hunter est inapplicable, il doit en être de même pour les autres critères
établis dans cet arrêt puisque leur validité repose sur la nécessité d'établir l'existence de motifs
raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise. Par exemple, il n'est pas
nécessaire d'avoir un arbitre impartial en mesure d'agir de façon judiciaire puisque son rôle
principal, selon l'arrêt Hunter, consiste à s'assurer que la personne qui demande l'autorisation a
des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction précise a été commise, qu'il
existe des motifs raisonnables et probables de croire que l'autorisation permettra de découvrir
quelque chose ayant trait à cette infraction précise, et que l'autorisation ne vise qu'à permettre la
saisie de documents se rapportant à l'infraction précise.
Il ne faut pas conclure que toutes les formes de perquisitions et de saisies effectuées sous le
régime de la Loi de l'impôt sur le revenu sont valides. L'intérêt qu'a l'État à contrôler le respect
de la Loi doit être soupesé en fonction du droit des particuliers à la protection de leur vie privée.
Plus grande est l'atteinte aux droits à la vie privée des particuliers, plus il est probable que des
garanties semblables à celles que l'on trouve dans l'arrêt Hunter seront nécessaires. Ainsi, le fait
pour des agents du fisc de pénétrer dans la propriété d'un particulier pour y faire une perquisition
et une saisie constitue une immixtion beaucoup plus grande que la simple demande de production
de documents. La raison en est que même s'il est possible que le contribuable s'attende peu à ce
que son droit à la protection de sa vie privée soit respecté relativement à ses documents
commerciaux utiles pour établir son assujettissement à l'impôt, il n'en attache pas moins
d'importance au respect de l'inviolabilité de son domicile.

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À mon sens, le par. 231(3) prescrit la méthode la moins envahissante pour contrôler
efficacement le respect de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elle n'entraîne pas la visite du domicile
ni des locaux commerciaux du contribuable, elle exige simplement la production de documents
qui peuvent être utiles au dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu. Le droit du contribuable
à la protection de sa vie privée à l'égard de ces documents est relativement faible vis-à-vis le
Ministre. Ce dernier est absolument incapable de savoir si certains documents sont utiles avant
d'avoir eu la possibilité de les examiner. En même temps, le droit du contribuable à la protection
de sa vie privée est garanti autant qu'il est possible de le faire puisque l'art. 241 de la Loi interdit
la communication de ses documents et des renseignements qu'ils contiennent à d'autres personnes
ou organismes.
5. Dispositif
Pour ces motifs, je conclus que la saisie envisagée par le par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le
revenu est raisonnable et ne viole pas l'art. 8 de la Charte. Cela étant, je n'ai pas à me prononcer
sur la question de savoir si la disposition en cause est justifiée en vertu de l'article premier de la
Charte. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de ne pas accorder de dépens.
//Le juge La Forest//
Version française des motifs rendus par
Le juge La Forest -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de ma collègue le juge Wilson qui, en
plus d'exposer les faits et les questions en litige, fait l'historique des procédures en l'espèce.
Comme dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches,
Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000, rendu en même

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temps que le présent arrêt, nous sommes saisis d'une loi qui, bien qu'assortie de sanctions pénales
dont l'emprisonnement, est essentiellement de nature administrative. Comme dans l'arrêt
Thomson, ces sanctions sont incluses dans la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148,
pour des raisons strictement pratiques et, comme dans l'arrêt Thomson, la disposition attaquée est
nécessaire pour assurer le respect de la Loi. Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson
et, sous réserve des propos que j'y ai tenus, pour les motifs exposés par le juge Wilson dans le
présent pourvoi, je suis d'avis de statuer sur le pourvoi et de répondre à la question
constitutionnelle de la même manière qu'elle l'a fait.
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Version française des motifs rendus par
Le juge L'Heureux-Dubé -- Sous réserve des motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Thomson
Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques
restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000, rendu en même temps que le présent arrêt, je suis
d'accord avec la façon dont le juge Wilson statue sur le présent pourvoi et je suis d'avis de
répondre aux questions constitutionnelles de la même manière que ma collègue.
//Le juge Sopinka//
Version française des motifs rendus par
Le juge Sopinka -- Ce pourvoi a été entendu en même temps que les affaires Thomson
Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques
restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 000, et Stelco Inc. c. Canada (Procureur général),

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[1990] 1 R.C.S. 000. Les jugements relatifs à ces trois pourvois sont rendus simultanément. Les
questions soulevées en l'espèce ressortent des questions constitutionnelles qui ont été formulées:
1. Le paragraphe 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, est-il
incompatible avec les dispositions de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés?
2. Si l'incompatibilité existe, l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés
permet-il de ne pas déclarer le par. 231(3) inopérant?
Je suis d'accord avec la façon dont le juge Wilson propose de statuer sur le présent pourvoi,
mais pour des motifs différents. Pour les raisons que j'ai exposées dans l'affaire Thomson, je suis
d'avis que ni les lettres formulant les demandes ici en cause ni le par. 231(3) de la Loi de l'impôt
sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, ne violent l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Ces lettres ne constituent pas une saisie et le par. 231(3) n'autorise pas une saisie au sens de
l'art. 8 de la Charte. La demande autorisée par le par. 231(3) est moins envahissante que l'ordre
donné en vertu de l'art. 17 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23,
et ce que j'ai dit dans l'affaire Thomson s'applique donc à plus forte raison aux lettres formulant
les demandes dont il est question en l'espèce.
Je suis d'avis de donner aux questions constitutionnelles les réponses suivantes:
1. Le paragraphe 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, est-il
incompatible avec les dispositions de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse: Non.
2. Si l'incompatibilité existe, l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés
permet-il de ne pas déclarer le par. 231(3) inopérant?

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Réponse: Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.
Pourvoi rejeté.
Procureurs des appelantes: Goodman & Goodman, Toronto.
Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Richard F. Chaloner, Toronto.
Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Jean Bouchard et Gilles Laporte,
Ste-Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le ministère du Procureur général,
Edmonton.