R. c. Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755
Sa Majesté La Reine Appelante
c.
Mark E. Grimwood Intimé
RÉPERTORIÉ: R. c. GRIMWOOD
No du greffe: 19760.
1987: 3 décembre; 1987: 17 décembre.
Présents: Les juges Estey, Lamer, Wilson, La Forest et L'Heureux-Dubé.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Impôt sur le revenu -- Infractions -- Contribuable condamné pour avoir
refusé d'obtempérer à une demande de renseignements du ministre dans le délai fixé
-- Seconde demande du ministre visant les mêmes renseignements -- Contribuable de
nouveau condamné pour avoir refusé d'obtempérer à la seconde demande -- Le refus
du contribuable d'obtempérer à une nouvelle demande de renseignements constitue
une nouvelle infraction -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148, art.
231(3), 238(2).
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

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Lois et règlements cités
Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, chap. 148 [mod. 1970-71-72, chap. 63], art.
231(3), 238(2) [mod. 1973-74, chap. 51, art. 21; 1974-75-76, chap. 71, art. 13].
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique
(1985), 25 C.C.C. (3d) 381, 86 D.T.C. 6415, [1986] 2 C.T.C. 35, qui a infirmé un
jugement de la Cour de comté. Pourvoi accueilli.
Corey Stolte et D. J. Avison, pour l'appelante.
Gil D. McKinnon et A. M. Ross, pour l'intimé.
Version française du jugement rendu par
1.
LA COUR--Nous sommes tous d'avis que la Cour d'appel a commis une
erreur en interprétant le par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952,
chap. 148 et modifications. Interpréter le paragraphe de sorte qu'une seule demande
de renseignements puisse être faite, comme en a décidé la Cour d'appel, permettrait au
contribuable de s'acheter une immunité contre les poursuites pour non-paiement de
l'impôt en payant une amende.
2.
Le défaut d'obtempérer à une demande dans le délai qu'elle fixe
constitue une infraction pour laquelle le par. 238(2) prévoit une amende. Puisque
l'objet des par. 231(3) et 238(2), considérés simultanément, n'est pas de sanctionner
une conduite criminelle mais d'imposer le respect de la Loi, cet objet serait totalement

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mis en échec si le ministre perdait son pouvoir en vertu du par. 231(3) après une seule
demande et l'imposition d'une amende au contribuable pour son défaut d'obtempérer.
3.
Les demandes subséquentes du ministre créent de nouveaux délais
dans lesquels le contribuable doit obtempérer et de nouvelles infractions, s'il ne le fait
pas dans ces délais, pour lesquelles il peut être poursuivi. Toute autre interprétation
aurait pour effet de déjouer ce qui est essentiellement un système d'imposition par
auto-cotisation.
4.
Par conséquent, le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel est
infirmé et la déclaration de culpabilité de l'intimé est rétablie.
Pourvoi accueilli.
Procureur de l'appelante: Frank Iacobucci, Ottawa.
Procureur de l'intimé: Gil D. McKinnon, Vancouver.