COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343
, 2005
Date : 20051117
CSC 66 Dossier : 30151, 30240
Entre: Francisco Batista Pires Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants
et entre : Ronaldo Lising Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron
Motifs de jugement : La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin (par. 1 à 70) et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish et Abella)
R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343
, 2005 CSC 66
c.
et
-et -
Ronaldo Lising Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Répertorié : R. c. Pires; R. c. Lising
Nos du greffe : 30151, 30240.
2005 : 18 mai; 2005 : 17 novembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish,
Abella et Charron.
en appel de la cour d’appel de la colombie britannique
Droit criminel — Interception de communications privées — Droit de l’accusé
de contre interroger relativement aux affidavits — Refus aux accusés du droit de contre
interroger le policier ayant souscrit l’affidavit à l’appui des autorisations d’écoute électronique — L’accusé peut il contre interroger de plein droit le déposant? — L’approche adoptée dans Garofoli doit elle être abandonnée?
Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouille, perquisition ou saisie abusive — Droit à une défense pleine et entière — Interception de communications privées
— Refus aux accusés du droit de contre interroger le policier ayant déposé l’affidavit à l’appui des autorisations d’écoute électronique — L’obligation d’obtenir la permission de contre interroger le déposant est elle compatible avec les principes de la Charte?
Au cours d’une enquête policière, M, de son propre aveu un trafiquant de drogue et un petit délinquant, a accepté de « porter un micro émetteur » et d’agir comme mandataire de la police. Sur la base de son entente avec M, la police a présenté une demande d’autorisation d’écoute électronique avec consentement en vertu de l’art. 184.2 du Code criminel. L’affidavit requis a été souscrit et un juge a accordé une autorisation permettant l’interception des communications privées des deux accusés et de leurs associés lorsque l’un d’eux parlait avec M. Les accusés ont par la suite été inculpés d’un certain nombre d’infractions liées à la drogue. Au procès, les accusés ont contesté l’admissibilité des enregistrements des conversations interceptées. Ils ont prétendu que les conditions légales préalables à la délivrance de l’autorisation n’avaient pas été remplies et que l’on avait porté atteinte au droit que leur garantit l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Pour appuyer cette demande fondée sur la Charte, les accusés ont demandé la permission de contre interroger le policier relativement à son affidavit. S’appuyant sur l’arrêt R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421
, le juge du procès a refusé l’autorisation de contre interroger le déposant et a finalement déclaré la preuve d’écoute électronique admissible. La Cour d’appel a confirmé la décision du juge du procès et conclu que l’autorisation de contre interroger avait à bon droit été refusée.
Arrêt : Les pourvois sont rejetés.
L’approche adoptée dans l’arrêt Garofoli relativement au contre interrogatoire est compatible avec les principes de la Charte. Selon le critère préliminaire énoncé dans l’arrêt Garofoli, la défense doit démontrer qu’il existe une probabilité raisonnable que le contre interrogatoire du déposant apporte un témoignage probant à l’égard de la question soumise à l’appréciation du juge siégeant en révision. Ce critère repose sur deux principes de base en matière de preuve : la pertinence et le caractère substantiel. Il découle également de préoccupations relatives à la longueur des procédures et, dans bien des cas, à la nécessité de protéger l’identité des informateurs. La règle ne porte pas atteinte au droit à une défense pleine et entière. Il n’existe aucun droit constitutionnel de produire des éléments de preuve non pertinents ou non substantiels. Le critère préliminaire énoncé dans Garofoli n’est rien de plus qu’un moyen de s’assurer que, une fois la contestation fondée sur l’art. 8 engagée, l’instance demeure sur la bonne voie. [3] [31]
Il n’est pas nécessaire de revoir l’arrêt Garofoli au regard des modifications apportées depuis à la loi et de l’évolution de la jurisprudence. L’obligation d’obtenir la permission de contre interroger établit un juste équilibre entre le droit au contre interrogatoire en tant qu’élément du droit à une défense pleine et entière, et l’intérêt du public dans l’utilisation équitable mais efficace des ressources judiciaires et le règlement diligent des instances criminelles. Bien que le droit de contre interroger revête incontestablement une importance fondamentale dans les procès criminels, il n’est ni illimité ni absolu. La mesure dans laquelle il devient un complément indispensable du droit à une défense pleine et entière dépend du contexte. Le droit de l’accusé à une communication complète est un facteur contextuel important. La défense a non seulement accès à tous les documents relatifs à l’autorisation, elle a aussi droit à tous les documents potentiellement pertinents en la possession du ministère public ou relevant de lui. La distinction importante entre le droit de vérifier au fond la validité de la preuve présentée au procès et l’audition préliminaire de la preuve pour déterminer l’admissibilité de celle ci constitue un autre facteur contextuel pertinent. L’audience en révision de type Garofoli n’a pas pour objet de vérifier le bien fondé de l’une ou l’autre des allégations du ministère public concernant l’infraction. La véracité des allégations relatives aux éléments essentiels de l’infraction contenues dans l’affidavit reste à être prouvée par le ministère public au procès proprement dit. Au contraire, cette révision n’est qu’une simple audition de la preuve en vue de déterminer l’admissibilité de la preuve pertinente relative à l’infraction obtenue en vertu d’une ordonnance du tribunal présumée valide. Les conditions légales préalables qui doivent être respectées pour obtenir une autorisation d’écoute électronique varient selon le libellé de la disposition en régissant la délivrance. La seule question que se pose le juge siégeant en révision à l’occasion d’une audience de type Garofoli est de savoir s’il existait des motifs qui permettaient au juge ayant accordé l’autorisation d’être convaincu de la présence des conditions légales préalables pertinentes. Les motifs justifiant l’exclusion sont donc relativement restreints. Même s’il est établi que les renseignements contenus dans l’affidavit sont inexacts, ou qu’un fait substantiel n’a pas été communiqué, cela ne réfutera pas nécessairement la présence des conditions légales préalables. En dernière analyse, l’admissibilité de la preuve d’écoute électronique ne sera aucunement affectée par l’art. 8 s’il subsiste un fondement suffisant pour justifier la délivrance de l’autorisation. [3] [25 30]
Dans les circonstances de l’espèce, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en refusant aux accusés la permission de contre interroger le déposant. Il n’existait aucune probabilité raisonnable qu’un contre interrogatoire apporte un élément de preuve probant quant à la question soulevée dans le cadre d’une révision de l’autorisation. En l’espèce, la question substantielle à examiner dans le voir dire est de savoir s’il existait objectivement, au moment où l’autorisation a été accordée, des motifs raisonnables de croire : a) qu’une infraction avait été ou serait commise; b) que des renseignements relatifs à l’infraction seraient obtenus au moyen de l’interception envisagée. Nul ne prétend que les renseignements fournis au déposant par M, s’ils sont raisonnablement crédibles, ne suffisent pas à établir l’existence des motifs requis. Quoique la crédibilité du déposant lui même puisse être déterminante à l’occasion d’une audience de type Garofoli, le contre interrogatoire projeté pouvait tout au plus révéler que le déposant avait surestimé la valeur potentielle des résultats du test polygraphique à l’appui de sa croyance en la franchise de M. Cela ne suffit pas pour satisfaire au critère de l’arrêt Garofoli. [4] [61 68]
Le critère préliminaire applicable pour décider s’il y a lieu de permettre le contre interrogatoire est distinct de la question ultime de la validité de l’autorisation. En conséquence, pour déterminer si le critère préliminaire a été respecté, le juge du procès ne peut se contenter de vérifier si les autres parties de l’affidavit auraient étayé l’autorisation. Il doit s’attacher à l’effet probable du contre interrogatoire projeté et à la probabilité raisonnable que celui ci sape le fondement de l’autorisation. Si le critère est respecté, ce n’est qu’à la fin du voir dire que le juge du procès déterminera, sur la base d’un dossier étoffé par un complément de preuve, s’il reste un fondement à l’autorisation. Toutefois, la fusion des deux critères qu’a apparemment opérée le juge du procès n’a aucune incidence en l’espèce. [69]
Jurisprudence
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C 46, art. 184.2, 185, 187(1.4), 189(5), 254(3), 276(1),
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie Britannique (le juge en chef Finch et les juges Southin et Newbury) (2004), 193 B.C.A.C. 42, 316 W.A.C. 42, 183 C.C.C. (3d) 232, 116 C.R.R. (2d) 100, [2004] B.C.J. No. 83 (QL), 2004 BCCA 33, qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre les accusés relativement à des accusations de complot et à des infractions liées à la drogue. Pourvois rejetés.
Kenneth S. Westlake et Eric V. Gottardi, pour l’appelant Pires.
Gregory P. DelBigio, pour l’appelant Lising.
S. David Frankel, c.r., et Ronald C. Reimer, pour l’intimée.
Alexander D. Smith et Scott C. Hutchison, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
M. Joyce DeWitt Van Oosten, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie Britannique
Michael Code, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).
Version fran aise du jugement de la Cour rendu par
La juge Charron —
1. Introduction
Garofoli et à statuer que, en cas de contestation de l’admissibilité d’une preuve obtenue par écoute électronique, l’accusé peut de plein droit contre interroger le déposant qui a témoigné à l’appui de la demande d’autorisation. D’une part, ils prétendent que l’obligation d’obtenir la permission de contre interroger prescrite dans Garofoli n’est plus justifiée et constitue une restriction inconstitutionnelle du droit à une défense pleine et entière. D’autre part, ils font valoir que les juridictions inférieures ont interprété trop strictement la norme fixée dans l’arrêt Garofoli en leur refusant le droit de contre interroger le déposant, et ce, même si selon le juge du procès une partie de l’affidavit contenait ce qui [traduction] « sembl[ait] être » des éléments de preuve trompeurs.
2. L’obligation d’obtenir la permission de contre interroger prescrite dans Garofoli
6. Dans les années ayant précédé l’arrêt Garofoli et les arrêts connexes, le droit
en matière d’admissibilité de la preuve obtenue par écoute électronique était devenu, selon les termes du juge Sopinka, un « fouillis procédural » (Garofoli, p. 1445). Les diverses procédures, dont chacune concernait une contestation procédurale distincte et reposait sur des assises juridictionnelles différentes, portaient généralement le nom des affaires dans lesquelles elles avaient été engagées. Il s’agissait des procédures suivantes :
(1) L’écoute électronique constitue une perquisition ou une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte (R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30). En conséquence
, les dispositions législatives en vertu desquelles elle est autorisée doivent respecter
les exigences constitutionnelles minimales de l’art. 8.
Dans l’arrêt Duarte, p. 60, la Cour a conclu que la disposition du Code criminel permettant l’interception de communications privées en vertu d’une autorisation judiciaire (l’ancien art. 178.12, devenu l’art. 185 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C 46), était conforme aux droits garantis par l’art. 8 de la Charte. Elle a toutefois statué que l’interception de communications privées par l’État, avec le consentement de l’auteur de la communication ou de la personne à laquelle elle est destinée mais sans autorisation judiciaire préalable, violait l’art. 8. Par suite de l’arrêt Duarte, l’art. 184.2 a été adopté pour permettre l’interception de communications privées avec le consentement d’un des interlocuteurs sur autorisation judiciaire. Comme nous le verrons plus loin, l’autorisation a en l’espèce été obtenue en vertu de l’art. 184.2. Au procès, les appelants ont contesté la constitutionnalité de cette disposition; le juge du procès a rejeté leur argument, et sa décision n’a pas été contestée en appel.
(2) Si elle n’est pas conforme pour l’essentiel au régime établi par la loi, l’écoute électronique est illégale et, vu la correspondance entre les dispositions législatives et les exigences constitutionnelles, elle est également inconstitutionnelle.
Les conditions légales préalables à la délivrance d’une autorisation d’écoute électronique
varient selon le libellé de la disposition pertinente. Les demandes d’autorisation sont présentées ex parte et par écrit à un juge, lequel doit être convaincu, sur la foi d’une preuve par affidavit, que les conditions prescrites par la loi sont remplies.
(3) Lorsque l’accusé soutient par la suite que l’écoute électronique a porté atteinte au droit que lui garantit l’art. 8 de la Charte, le juge siégeant en révision doit déterminer si l’interception constitue une perquisition ou une saisie abusive, ce qui implique de vérifier s’il y a eu respect des conditions légales préalables.
La révision porte sur les documents relatifs à l’autorisation (que la défense peut obtenir sur demande suivant le par. 187(1.4) du Code criminel) et les observations des avocats, ainsi que sur les éléments de preuve additionnels qui peuvent y être présentés. Si le juge qui préside l’audience estime que, vu les documents dont disposait le juge ayant accordé l’autorisation et le complément de preuve présenté, rien ne permettait d’établir la présence des conditions préalables à la délivrance de l’autorisation, il conclura que la fouille, perquisition ou saisie contrevenait à l’art. 8 de la Charte. La révision ne constitue pas une nouvelle audition de la demande. La norme de contrôle applicable a été expliquée comme suit dans l’arrêt Garofoli :
Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation. Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui a accordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. Dans ce processus, la fraude, la non divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaires à la révision leur seul effet est d’aider à décider s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation. [p. 1452]
(4) Dans les cas où il estime que l’écoute électronique contrevenait à l’art. 8 de la Charte, le juge siégeant en révision décide si la preuve doit être écartée en application du par. 24(2) de la Charte.
La règle d’exclusion absolue que comportait l’ancien art. 178.16 rendait inutile l’examen fondé sur le par. 24(2). L’exclusion automatique a été abrogée en 1993, et toute réparation découlant d’une conclusion d’inconstitutionnalité doit désormais être déterminée conformément au par. 24(2) de la Charte. Les appelants se fondent en partie sur ces modifications de 1993 pour étayer leur prétention selon laquelle il convient de revoir l’arrêt Garofoli. J’examinerai cet argument plus loin.
9. C’est dans le cadre de cette revue complète du « fouillis procédural » que la question du contre interrogatoire a été examinée dans Garofoli. Dans cette affaire, tout comme en l’espèce, la défense avait fait valoir que, dans le cadre d’une audience en révision, l’accusé pouvait contre interroger de plein droit le déposant ayant souscrit l’affidavit à l’appui d’une demande d’autorisation judiciaire. S’appuyant sur l’arrêt de principe Franks
c. Delaware, 438 U.S. 154 (1978), p. 155-156, le ministère public avait soutenu pour sa part que l’accusé devait d’abord faire [traduction] « une solide démonstration préliminaire que le déposant avait fait une fausse déclaration dans l’affidavit relatif au mandat, et ce, sciemment et volontairement ou en manifestant une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vérité ». Notre Cour a résolu la question en établissant un moyen terme entre les deux positions opposées défendues par les parties.
10. Les juges majoritaires de la Cour ont rejeté l’approche restrictive américaine. Sous réserve de la protection de l’identité des informateurs et des préoccupations relatives à la prolongation des procédures, le juge Sopinka ne voyait aucune raison de restreindre si sévèrement le droit de contre interroger. La position de la défense a également été rejetée. S’agissant des informateurs, la Cour a conclu qu’il n’existe aucun droit de les contre interroger. L’informateur n’est pas un témoin et on ne peut, dans le cas d’un informateur confidentiel, l’identifier à moins que ne s’applique l’exception relative à la « démonstration de l’innocence de l’accusé ». Pour ce qui est du déposant, la Cour a reconnu la nécessité de circonscrire le contre interrogatoire à l’intérieur de limites raisonnables. D’abord, il devait y avoir une démonstration préalable de l’existence de motifs justifiant une enquête, ensuite, une fois autorisé, le contre interrogatoire devait se limiter aux questions touchant au point soumis à l’appréciation du tribunal. Le juge Sopinka a décrit ainsi le critère :
Quant à l’argument de la longueur du contre interrogatoire, je suis en faveur de limites raisonnables. Il faut obtenir l’autorisation de contre interroger. Cette autorisation relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et devrait être accordée lorsqu’il est convaincu que le contre interrogatoire est nécessaire pour permettre à l’accusé de préparer une défense complète. L’accusé doit démontrer qu’il y a des motifs de penser que le contre interrogatoire apportera un témoignage tendant à réfuter la présence d’une des conditions préalables à l’autorisation, dont par exemple l’existence de motifs raisonnables et probables.
Une fois autorisé, le contre interrogatoire devrait être limité par le juge
du procès aux questions qui visent à établir qu’il n’y avait aucun fondement
justifiant la délivrance de l’autorisation. Il conviendrait de ne pas intervenir
en appel dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire du juge du procès, sauf
dans les cas où il n’a pas été exercé de façon judiciaire. Bien que l’autorisation
de contre interroger ne soit pas la règle générale, elle est justifiée dans ces
circonstances pour prévenir un abus de ce qui équivaut essentiellement à une
décision sur la recevabilité de la preuve. [p. 1465]
3. Constitutionnalité de l’obligation d’obtenir la permission de contre interroger
11. Comme nous l’avons vu, les appelants affirment que l’obligation, prescrite dans Garofoli, de démontrer qu’il existe des motifs de contre interroger un déposant n’est plus justifiée, et qu’on devrait pouvoir procéder de plein droit à ce contre interrogatoire. Ils invoquent trois arguments principaux à l’appui de leur position. Je vais les examiner à tour de rôle.
3.1.1 Les modifications apportées au Code criminel en 1993 ont elles remodelé le cadre juridique?
3.1.2 Le processus d’autorisation prévu par la loi offre t il des garanties procédurales suffisantes?
concerne le rôle du juge saisi d’une telle demande, il convient de rappeler les commentaires formulés par le juge LeBel dans l’arrêt R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992
, 2000 CSC 65 :
Le juge saisi d’une demande d’autorisation joue donc un rôle de gardien du droit et des principes constitutionnels qui protègent le droit à la vie privée. Il ne doit pas se contenter d’approuver la demande machinalement; il lui incombe de scruter les documents que lui présente le requérant. Il ne doit pas hésiter à poser des questions à celui ci, à discuter des faits exposés, à demander un complément d’information ou à circonscrire la portée de l’autorisation demandée lorsqu’elle semble trop étendue ou trop imprécise. Il ne devrait accorder l’autorisation que dans la mesure où sa nécessité est établie dans les documents présentés à l’appui de la demande. [par. 29]
3.1.3 L’obligation d’obtenir la permission de contre interroger prescrite par l’arrêt Garofoli est elle compatible avec la jurisprudence subséquente relative à la Charte?
à la recevabilité de la preuve de la défense; la nécessité de garantir l’accès au régime de réparation prévu par la Charte.
p. 611. Les appelants se fondent en grande partie sur ces principes pour étayer leur prétention selon laquelle ils possèdent un droit constitutionnel leur permettant de contre interroger le déposant ayant souscrit l’affidavit à l’appui de la demande d’autorisation d’écoute électronique.
30. Cependant, l’audience en révision de type Garofoli n’a pas pour objet de vérifier le bien fondé de l’une ou l’autre des allégations du ministère public concernant l’infraction. La véracité des allégations relatives aux éléments essentiels de l’infraction contenues dans l’affidavit reste à être prouvée par le ministère public au procès proprement dit. Au contraire, cette révision n’est qu’une simple audition de la preuve visant à déterminer l’admissibilité de la preuve pertinente relative à l’infraction obtenue en vertu d’une ordonnance du tribunal présumée valide. (Je parle de preuve « pertinente », parce que si la preuve n’est pas pertinente, on peut facilement en déterminer l’inadmissibilité sans avoir à examiner le processus d’autorisation.) Comme je l’ai déjà indiqué, les conditions légales préalables qui doivent être respectées pour obtenir une autorisation d’écoute électronique varient selon le libellé de la disposition en régissant la délivrance. La seule question que se pose le juge siégeant en révision à l’occasion d’une audience de type Garofoli est de savoir s’il existait des motifs qui permettaient au juge ayant accordé l’autorisation d’être convaincu de la présence des conditions légales préalables pertinentes. Par exemple, dans la présente espèce où l’autorisation se rapporte à une surveillance participative ou consensuelle, le juge siégeant en révision doit déterminer s’il existait un fondement permettant au juge qui a
accordé l’autorisation d’être convaincu :
a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été ou sera commise;
b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à qui elle est destinée a consenti à l’interception;
c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus au moyen de l’interception.
Par conséquent, les motifs justifiant l’exclusion sont relativement restreints. Même s’il est établi que les renseignements contenus dans l’affidavit sont inexacts, ou qu’un fait substantiel n’a pas été communiqué, cela ne réfutera pas nécessairement la présence des conditions légales préalables. La probabilité que la contestation envisagée ait une incidence sur l’admissibilité de la preuve dépendra du contexte factuel particulier. En dernière analyse, l’admissibilité de la preuve d’écoute électronique ne sera aucunement affectée par l’art. 8 s’il subsiste un fondement suffisant pour justifier la délivrance de l’autorisation.
34. Ainsi, si elle est appliquée correctement, la seule chose que l’obligation
d’obtenir la permission de contre interroger empêche la défense d’obtenir par voie de contre interrogatoire est un élément de preuve qui serait peu susceptible d’éclairer le juge siégeant en révision ou la défense elle même sur la question de l’admissibilité. Alors pourquoi, demandent les appelants, ne permet on pas tout simplement le contre interrogatoire de plein droit et n’en limite t on pas plutôt la portée? La réponse à cette question réside dans la reconnaissance, à la lumière de l’expérience judiciaire, de deux intérêts importants militant contre cette solution — les préoccupations relatives à la longueur des procédures et, dans bien des cas, la nécessité de protéger les informateurs.
35. Comme nous l’avons vu, les préoccupations relatives à la longueur des procédures ont été expressément invoquées dans l’arrêt Garofoli (p. 1465) pour justifier l’imposition de limites raisonnables au contre interrogatoire. Les cours d’appel provinciales ont souvent exprimé des inquiétudes au sujet de l’allongement des procédures judiciaires. À titre d’exemple, on nous a renvoyés à l’arrêt R. c. Vukelich (1996), 108 C.C.C. (3d) 193 (C.A.C. B.), autorisation d’appel refusée, [1997] 2 R.C.S. xvi, où le juge en chef McEachern a souligné l’importance d’éviter d’utiliser de manière inefficiente le temps des tribunaux et a proposé la démarche suivante, au par. 17 :
[traduction] D’une façon générale, je crois que la raison pour laquelle il convient de tenir, ou de ne pas tenir, un voir dire, ainsi que la conduite de cette procédure devraient, si possible, être fondées sur les déclarations des avocats et déterminées en fonction de celles ci. C’est la façon la plus rapide de résoudre ces problèmes : voir R. c. Dietrich (1970), 1 C.C.C. (2d) 49 (C.A. Ont.), p. 62;
R. c. Hamill (1984), 14 C.C.C. (3d) 338 (C.A.C. B.); et R. c. Kutynec (1992), 70 C.C.C. (3d) 289 (C.A. Ont.), p. 301. J’estime que les juges doivent faire preuve de plus de fermeté qu’auparavant à cet égard parce que ce type d’enquête gruge une partie beaucoup trop grande du temps des tribunaux.
Dans R. c. Durette (1992), 72 C.C.C. (3d) 421 (C.A. Ont.), le juge Finlayson a exprimé la même inquiétude avec force et concision :
[traduction] La Cour suprême du Canada et les tribunaux d’appel canadiens se sont efforcés, au cours des dernières années, de restreindre les questions soumises au jury à celles qui, selon la preuve, paraissent vraisemblables. Tout comme nous avons tenté de restreindre le procès au fond d’un accusé aux questions factuelles directement soulevées dans une affaire donnée, nous devons tâcher, dans les cas où l’avocat de la défense est en mesure d’établir le fondement d’une allégation de violation d’un droit, de limiter aux questions de fond les requêtes préalables au procès fondées sur la Charte. Si nous, les tribunaux, ne réussissons pas à trouver une façon de sortir le processus judiciaire criminel du bourbier procédural, digne de l’époque de Dickens, dans lequel il s’est enfoncé, le public se détournera du système de justice accusatoire qui a été traditionnellement le nôtre. Comme l’aurait dit Jonathan Swift, nous sommes en train de sacrifier la justice sur l’autel de la procédure. [p. 440]
La divulgation de détails sur les activités d’enquête et sur l’identité d’informateurs est beaucoup plus probable en contre interrogatoire que dans des affidavits, qu’on peut soigneusement rédiger dans le but d’éviter ces écueils.
Comment peut on contre interroger un agent sur la crédibilité d’un informateur sans scruter des détails qui peuvent révéler son identité, par exemple? Quand une réponse préjudiciable a été donnée au cours d’un contre interrogatoire, il est impossible de la censurer. [p. 1485]
La juge McLachlin souligne en outre combien il est difficile pour le juge du procès de limiter la portée du contre interrogatoire :
Les limites que l’on tente de fixer à la portée d’un contre interrogatoire sont reconnues pour leur faiblesse. Puisque l’efficacité du contre-interrogatoire dépend ordinairement de la grande latitude laissée quant aux questions, un contre interrogatoire limité peut se révéler peu utile. De plus, il est souvent difficile de prévoir quand une question précise suscitera une réponse qui déborde sur les sujets interdits. [p. 1485]
4. Application de la norme énoncée dans l’arrêt Garofoli
40. Dans leur argument subsidiaire, les appelants prétendent que la norme énoncée dans Garofoli a généralement été interprétée de façon trop restrictive et appliquée de manière incohérente, et qu’elle doit être clarifiée. Plus particulièrement, ils affirment que, en l’espèce, les juridictions inférieures ont commis une erreur dans l’application du critère préliminaire. Avant d’analyser la façon dont celles ci ont appliqué le critère, il n’est pas inutile de faire quelques observations sur son application générale par les juges qui président les procès et sur la norme de contrôle applicable en appel.
4.1 Le critère préliminaire n’est pas exigeant
de l’informateur, mais aussi sur la probabilité que le déposant ait été conscient de ce fait. L’informateur avait allégué que Garofoli et une autre personne l’avaient abordé à Hamilton pour lui offrir deux kilos de cocaïne. Dans son affidavit, Garofoli déclarait qu’il vivait en Floride au moment pertinent. Il ajoutait que le policier chargé du dossier savait qu’il vivait en Floride et ne se rendait à Hamilton que pour comparaître devant le tribunal. En outre, les renseignements fournis par l’informateur étaient essentiels à l’établissement des motifs raisonnables requis. S’exprimant pour la majorité, le juge Sopinka a conclu que l’appelant avait justifié son droit au contre interrogatoire :
À mon avis, l’appelant a justifié son droit au contre interrogatoire en l’espèce. Compte tenu de l’importance donnée par les policiers à l’informateur en l’espèce, si celui ci est discrédité, le fondement factuel de l’autorisation est vicié. Si on concluait que l’informateur a menti, on pourrait alors en déduire que les policiers savaient ou auraient dû savoir qu’il avait menti. Si les policiers n’étaient pas justifiés de croire que les renseignements étaient vrais, leur raison de croire qu’un crime allait être commis n’existait donc pas. Par conséquent, l’appelant aurait dû être autorisé à contre interroger. Le contre interrogatoire ayant été refusé, il doit y avoir un nouveau procès. [p. 1466]
44. Dans d’autres circonstances, c’est la crédibilité même du déposant qui joue un rôle essentiel dans l’établissement de la présence des conditions légales préalables. Dans R.
c. Lachance, [1990] 2 R.C.S. 1490
, par exemple, le contre interrogatoire projeté concernait la condition légale préalable de nécessité pour les besoins de l’enquête. (L’obligation de prouver que d’autres mesures d’enquête ont été essayées mais sans succès ou encore ont peu de chance de réussir ne constitue pas une condition légale préalable à l’octroi d’une autorisation d’écoute électronique consensuelle.) Le contre interrogatoire a été justifié par la démonstration que l’affidavit déposé à l’appui de l’autorisation ne mentionnait pas qu’un informateur clé avait agi comme agent d’infiltration.
45. L’insuffisance apparente de l’affidavit peut suffire à établir le droit de contre interroger. Dans R. c. Williams (2003), 181 C.C.C. (3d) 414, les affirmations contenues dans l’affidavit relativement à l’utilité des opérations d’infiltration constituaient de simples assertions péremptoires et paraissaient minimiser les progrès de l’enquête. Considérant la question du point de vue de la stricte obligation légale de prouver la nécessité pour les besoins de l’enquête, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en refusant la permission de contre interroger le déposant :
[traduction] Bref, l’appelant a démontré qu’il existait des motifs de penser que le contre interrogatoire apporterait un témoignage tendant à réfuter la présence d’une des conditions préalables à la délivrance de l’autorisation, soit celle de la nécessité pour les besoins de l’enquête. La nécessité pour les besoins de l’enquête constitue une exigence stricte, qui commande que l’on établisse que, « [s]ur le plan pratique, il [n’existe] aucune autre méthode d’enquête raisonnable, dans les circonstances de l’enquête criminelle considérée » (en italique dans l’original) : R. c. Araujo (2000), 149 C.C.C. (3d) 449 (C.S.C.), par. 29. Or il existait des motifs de croire que cette norme exigeante n’avait pas été respectée. On peut en dire autant, en l’espèce, du recours à des agents d’infiltration et à des mandataires de la police. [par. 14]
46. Comme il est précisé dans l’arrêt Garofoli, une fois permis, « le contre interrogatoire devrait être limité par le juge du procès aux questions qui visent à établir qu’il n’y avait aucun fondement justifiant la délivrance de l’autorisation » (p. 1465). Ainsi, l’enquête peut demeurer axée sur les questions substantielles. Dans R. c. Silvini (1997), 96 O.A.C. 310, par exemple, la défense a fait valoir que, une fois la permission de contre interroger accordée par le juge du procès, les seules limites que l’on pouvait imposer au contre interrogatoire étaient celles visant à réduire la longueur des procédures, et que le juge du procès avait donc commis une erreur en restreignant à l’avance les points sur lesquels l’avocat de la défense pouvait contre interroger le déposant. La Cour d’appel de l’Ontario a exprimé son désaccord avec cette position et, après avoir cité le passage pertinent de l’arrêt
Garofoli, a affirmé ce qui suit au par 9 : [traduction] À notre avis, cet extrait [. . .] donne au juge le pouvoir discrétionnaire de fixer à l’avance la portée du contre interrogatoire s’il considère souhaitable de le faire. Il ne fait aucun doute que si le juge se rend compte, pendant le contre interrogatoire, que les limites imposées nuisent à la capacité de l’accusé d’établir l’existence des motifs pour lesquels il conteste l’autorisation, il devrait revoir ces limites. L’autre solution consiste à rendre des décisions en cours de contre interrogatoire. Cependant, à moins qu’on ne puisse démontrer que ce pouvoir discrétionnaire n’a pas été exercé de façon judiciaire, notre cour ne peut intervenir.
C’est là, à mon avis, une solution sage.
5. Les procédures devant les juridictions inférieures
a) le fait qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été ou
sera commise;
b) les détails relatifs à l’infraction;
c) le nom de la personne qui a consenti à l’interception;
d) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
e) les modalités de toute autorisation déjà accordée, s’il en est.
Le détective Andrew Richards a souscrit l’affidavit requis. Le contenu de cet affidavit, qui est au cœur de la question qui nous occupe, sera examiné en détail plus loin. L’autorisation de procéder à l’interception de communications privées peut être accordée si le juge saisi de la demande est convaincu :
a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été ou sera commise;
b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;
c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus au moyen de l’interception.
Le juge Oppal, plus tard juge à la Cour d’appel, a accordé l’autorisation permettant l’interception des communications privées des appelants et de leurs associés lorsque l’un d’eux parlait avec Molsberry.
par la police pour vérifier la crédibilité de Molsberry en tant qu’informateur.
Molsberry. Son passé criminel a été confirmé. On l’a soumis au test du polygraphe, dont les résultats ont été communiqués au détective Richards. Comme je l’expliquerai plus loin, cette partie de l’affidavit est au cœur de la demande de l’appelant de contre interroger le détective Richards. La partie pertinente de l’affidavit est ainsi rédigée :
[traduction] 11. QUE le 1er août 1996, j’ai été avisé par le sergent Peter FRASER de la section de la polygraphie du service de police de Vancouver (ci après appelé « sergent FRASER »), et je crois sincèrement, que, le 31 juillet 1996, il a fait subir le test du polygraphe à MOLSBERRY dans le cadre de la présente enquête policière. Le sergent FRASER m’a informé que, par suite du test, il croit sincèrement, comme moi, qu’à ce jour MOLSBERRY a dit toute la vérité dans ses rapports avec la police au cours de la présente enquête. [Je souligne.]
Le détective Richards déclare également avoir reçu des renseignements de l’agent de police Dalstrom, qui avait lui même reçu d’un informateur confidentiel des renseignements au sujet des activités illégales exercées par les appelants et d’autres personnes. Les renseignements reçus de l’informateur confidentiel comprenaient le fait que Pires assistait ses frères dans le trafic de la drogue et dans des activités connexes, en plus d’agir comme homme de main pour recouvrer des dettes de drogue au nom de ses frères. L’affidavit fait également mention de renseignements reçus de deux autres informateurs confidentiels qui
confirmaient les activités illégales d’autres personnes nommées par Molsberry.
[traduction] 11. [. . .] Le sergent FRASER m’a informé que, par suite du test, il croit sincèrement, comme moi, qu’à ce jour MOLSBERRY a dit toute la vérité dans ses rapports avec la police au cours de la présente enquête.
Devant le juge du procès, les appelants ont fait valoir que cette déclaration était trompeuse parce que, comme le révèlent les documents relatifs au polygraphe, Molsberry avait été soumis à ce test uniquement dans le but de déterminer s’il était un « agent double », et non pour vérifier s’il avait [traduction] « dit toute la vérité dans ses rapports avec la police au cours de la présente enquête ». (À un certain moment, la police avait envisagé de soumettre Molsberry à un autre test polygraphique, avec un éventail de questions plus large, mais elle y a renoncé, parce que l’efficacité de ce test diminue chez les sujets qui y ont déjà été soumis.) Le juge du procès a reconnu avec les appelants que la déclaration figurant au par. 11 était trompeuse [traduction] « dans la mesure » où elle indique que la croyance du sergent Fraser en la parfaite franchise de Molsberry reposait sur le test polygraphique. En outre, le juge du procès était d’avis que cette déclaration [traduction] « para[issait] viser à induire en erreur », du fait qu’elle semblait [traduction] « conçue de façon à donner l’impression que la croyance du détective Richard en la franchise de Molsberry était étayée par les résultats du test polygraphique ». Les appelants soutiennent que, à partir de ces conclusions, le juge du procès aurait dû permettre le contre interrogatoire du détective Richards. Or, il a plutôt décidé, pour les besoins de la révision, d’écarter l’élément de preuve contenu au par. 11. À la lumière du reste de l’affidavit, le juge du procès était convaincu que le juge saisi de la demande d’autorisation aurait été fondé à accorder celle ci. Il a donc refusé aux appelants l’autorisation de contre interroger le détective Richards.
[traduction]
Indépendamment des limites inhérentes au test du polygraphe, je ne vois pas pourquoi ces résultats n’appuieraient pas la croyance du détective Richards en la franchise de Molsberry. Bien que le test ait semblé se limiter à la question de savoir si Molsberry était un agent double, il s’agissait, dans le contexte de l’enquête, d’une considération très pertinente. Le test polygraphique a été réalisé le 31 juillet 1996, soit environ trois semaines après que Molsberry eut donné à la police de Vancouver ses premiers renseignements concernant les appelants et d’autres personnes. Comme je l’ai déjà souligné, l’enquête avait progressé dans l’intervalle. Il y avait eu notamment la rencontre observée entre Molsberry et les deux appelants, où Molsberry avait remis à Lising une somme de 1 000 $ en remboursement de la prétendue dette de drogue. À moins que Molsberry ait été de mèche avec les appelants et qu’il se soit agi d’une mise en scène, cette rencontre constituait une corroboration importante de son récit. Partant, la confirmation subséquente par le polygraphiste que Molsberry n’était pas un agent double pouvait logiquement conforter la croyance du détective Richards dans la franchise de Molsberry.
[traduction] À mon avis, les appelants n’ont pas satisfait à cette exigence préliminaire. Ils ont tout au plus démontré qu’il existait des motifs de croire que ce contre interrogatoire apporterait un témoignage tendant à miner la crédibilité du détective Richards quant à la question secondaire des résultats du test du polygraphe. Cela n’est toutefois pas suffisant. Les appelants n’ont pas démontré qu’il existait des motifs de conclure que le contre interrogatoire tendrait à mettre en doute la crédibilité du détective Richards à l’égard de l’une ou l’autre des déclarations dans son affidavit qui constituent le motif essentiel de la délivrance de l’autorisation. La déclaration trompeuse contenue au ¶ 11 n’établit pas non plus une probabilité raisonnable que le contre interrogatoire du détective Richards apporterait un témoignage jetant un tel doute sur la crédibilité de ce dernier que la fiabilité de l’ensemble de son affidavit serait entachée. Par conséquent, et contrairement à ce qui a été décidé dans l’arrêt Garofoli, précité, la déclaration trompeuse au ¶ 11 ne sape pas le fondement de l’autorisation. Il s’agit plutôt d’une déclaration qui, comme dans l’arrêt Vukelich, précité, n’a rien à voir avec « les éléments essentiels de l’affaire ». [par. 83]
71. Bien qu’il faille apprécier l’effet probable du contre interrogatoire projeté à la lumière de l’ensemble de l’affidavit, je conviens également avec le juge en chef Finch que le critère préliminaire applicable pour décider s’il y a lieu de permettre le contre interrogatoire est distinct de la question ultime de la validité de l’autorisation. En conséquence, pour déterminer si le critère préliminaire a été respecté, le juge du procès ne peut se contenter de vérifier si les autres parties de l’affidavit auraient étayé l’autorisation. Il doit s’attacher à l’effet probable du contre interrogatoire projeté et à la probabilité raisonnable que celui ci sape le fondement de l’autorisation. Si le critère est respecté, ce n’est qu’à la fin du voir dire que le juge du procès déterminera, sur la base d’un dossier étoffé par un complément de preuve, s’il reste un fondement à l’autorisation. Toutefois, la fusion des deux critères qu’a apparemment opérée le juge du procès n’a aucune incidence en l’espèce. Après avoir à juste titre refusé le contre interrogatoire, il devait passer à l’étape suivante et vérifier la validité de l’autorisation sur la foi des documents qui lui avaient été soumis. Qu’il l’ait fait sans tenir compte du par. 11 n’a aucune incidence pour les appelants. Je ne vois donc aucune raison de modifier la décision du juge du procès.
6. Dispositif
72. Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter les pourvois.
Pourvois rejetés.
Procureurs de l’appelant Pires : Kenneth S. Westlake; Peck and Company, Vancouver.
Procureur de l’appelant Lising : Gregory P. DelBigio, Vancouver.
Procureur de l’intimée : Procureur général du Canada, Vancouver.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie Britannique : Procureur général de la Colombie Britannique, Victoria.
Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Sack Goldblatt Mitchell, Toronto.