R. c. Lachance, [1990] 2 R.C.S. 1490
David Lachance
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
répertorié: r. c. lachance
No du greffe: 21197.
1989: 3, 4 octobre; 1990: 22 novembre.
Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges La Forest, L'Heureux-
Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit criminel -- Interception de communications privées -- Accès au paquet scellé -- Validité
d'autorisations d'écoute électronique -- Moyens de contestation des autorisations et recours
appropriés -- Protection de l'identité d'informateurs -- Révision d'affidavits -- Droit de l'accusé
de contre-interroger sur les affidavits -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, partie IV.1.
* Juge en chef à la date de l'audition.
** Juge en chef à la date du jugement.
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Droit criminel -- Interception de communications privées -- Admissibilité de la preuve --
Rapport entre l'art. 178.16 du Code criminel et l'art. 24(2) de la Charte canadienne des droits
et libertés.
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouille, perquisition et saisie abusives --
Interception de communications privées -- Omission du juge d'inclure une clause de
minimisation dans l'autorisation d'écoute électronique -- L'autorisation viole-t-elle l'art. 8 de
la Charte canadienne des droits et libertés?
L'appelant a été reconnu coupable de voies de fait graves. Le ministère public a présenté une
preuve obtenue par écoute électronique. Le juge du procès a conclu qu'il n'y avait aucune preuve
de fraude, de non-divulgation ou de divulgation trompeuse de la part d'aucun de ceux qui avaient
participé à l'obtention de l'autorisation et que l'autorisation était en apparence tout à fait valide.
Il a conclu à l'admissibilité de la preuve. On n'a pas demandé l'ouverture du paquet scellé. La
Cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité. Elle a conclu que, lorsque les al. 3i) et 5h)
de l'autorisation d'écoute électronique sont lus ensemble, l'autorisation est trop générale, mais
elle a conclu que l'al. 3i) pouvait être retranché. Comme aucune des communications
interceptées n'avait été obtenue en application de l'alinéa retranché, l'admissibilité de la preuve
n'était pas touchée. La cour a ouvert le paquet scellé, révisé le texte des documents qu'il
contenait et a remis ces documents à l'appelant. Elle a cependant nié à l'appelant le droit de
contre-interroger l'auteur de l'affidavit pour le motif que, pour être autorisé à contre-interroger,
le requérant doit alléguer spécifiquement l'existence de déclarations fausses ou inconsidérées,
fournir une preuve prima facie de l'allégation et démontrer que, si le document contesté est
écarté, les documents restants sont insuffisants pour justifier l'autorisation. Les principales
questions en litige dans le présent pourvoi sont de savoir si l'absence de conditions de
minimisation dans le texte de l'autorisation en fait une autorisation de perquisition, de fouille et
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de saisie abusives en contravention de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés; si
l'accusé a droit d'avoir accès aux documents du paquet scellé; de quelle manière un accusé peut
contester une autorisation d'écoute électronique; quelles exigences spéciales s'appliquent aux
informateurs; quelle procédure s'applique à la révision des affidavits du paquet scellé; et si
l'accusé a le droit de contre-interroger l'auteur de l'affidavit.
Arrêt (les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin sont dissidentes): Le pourvoi est accueilli.
Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka et Gonthier:
Bien que les al. 3i) et 5h), lus ensemble, signifient que l'autorisation est trop générale, l'al. 3i)
peut être retranché de l'autorisation. L'appelant n'a pas convaincu la Cour que l'interception
possible de communications non pertinentes rend l'autorisation abusive et, partant, contraire à
l'art. 8 de la Charte. Pour les motifs exposés dans l'arrêt Dersch, la Cour d'appel a eu raison
d'ouvrir le paquet scellé. Conformément aux principes exposés dans l'arrêt Garofoli, les
affidavits à l'appui de l'autorisation sont en apparence suffisants et la Cour d'appel s'est
conformée aux principes applicables à la révision du contenu du paquet scellé, mais la Cour
d'appel a commis une erreur en refusant d'autoriser le contre-interrogatoire de l'auteur de
l'affidavit parce que l'appelant avait établi un motif justifiant le contre-interrogatoire en mettant
en doute le respect en l'espèce de l'al. 178.13(1)b). L'appelant a donc droit à un nouveau procès.
Les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin (dissidentes): La question de l'accès au contenu du
paquet relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de la demande, qui doit soupeser, d'une
part, les droits de l'accusé à la protection de sa vie privée et à un procès équitable, dont le droit
de présenter une défense pleine et entière, et, d'autre part, l'intérêt du public dans la bonne
administration de la justice. L'évaluation en l'espèce impose la conclusion de la Cour d'appel
que le paquet aurait dû être ouvert, sous réserve de la révision des textes.
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En décidant si l'accusé peut contre-interroger l'auteur de l'affidavit, le juge doit de nouveau
soupeser les droits de l'accusé et l'intérêt du public dans l'administration de la justice. Vu que
le contre-interrogatoire, par rapport à l'accès au paquet, peut présenter des problèmes plus grands
en matière d'administration de la justice et avoir moins d'importance, du point de vue de la tenue
d'un procès équitable, la balance penchera généralement en faveur du rejet de la demande à
moins que l'accusé puisse prouver au préalable la pertinence particulière du
contre-interrogatoire. En l'espèce, la Cour d'appel était convaincue que l'appelant n'avait pu faire
cette preuve préalable et il n'y a aucune erreur dans cette conclusion.
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêts appliqués: R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 000; Dersch c. Canada (Procureur
général), [1990] 2 R.C.S. 000; arrêts mentionnés: R. v. Hunter (1987), 57 C.R. (3d) 1; R. v.
Parmar (1987), 37 C.C.C. (3d) 300; Grabowski c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 434; R. c. Zito,
[1990] 2 R.C.S. 000.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 000; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S.
000; R. c. Zito, [1990] 2 R.C.S. 000.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8.
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Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 178.13(1)b) [aj. 1973-74, ch. 50, art. 2; abr. &
rempl. 1976-77, ch. 53, art. 9], 610.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1988), 27 O.A.C. 45, qui a rejeté
l'appel de l'appelant contre une déclaration de culpabilité relativement à une accusation de voies
de fait graves. Pourvoi accueilli, les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin sont dissidentes.
Michael Code et Frank Addario, pour l'appelant.
Jeff Casey et Scott Hutchison, pour l'intimée.
//Le juge Sopinka//
Version française du jugement du juge en chef Dickson, du juge en chef Lamer et des juges
La Forest, Sopinka et Gonthier rendu par
LE JUGE SOPINKA -- Ce pourvoi a été entendu en même temps que d'autres pourvois relatifs
à l'écoute électronique, savoir Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 000; R.
c. Zito, [1990] 2 R.C.S. 000 et R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 000. Il soulève des questions liées
à l'ouverture du paquet scellé. Les questions en litige sont essentiellement les mêmes que celles
examinées plus en profondeur dans le pourvoi Garofoli.
Les faits
Voies de fait graves
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L'appelant et son frère, Daniel Lachance, ont été reconnus coupables par le juge Ferguson de
la Cour de district, siégeant seul, de voies de fait graves contre Derrick Hollett. L'appelant a
connu Hollett à la prison Don de Toronto. En janvier 1985, les frères Lachance étaient
impliqués dans le trafic d'amphétamines avec Hollett. Celui-ci leur devait des sommes variant,
selon les sources, de 500 $ à 4 000 $. La preuve obtenue par écoute électronique montre que
l'appelant et son frère cherchaient tous deux à retrouver Hollett pour recouvrer ces sommes.
Hollett a cependant réussi à les éviter malgré ses promesses de payer. Il a donné une fois comme
excuse qu'il avait été arrêté pour introduction par effraction. Il devait rencontrer les frères
Lachance dans une beignerie pour leur montrer le cautionnement, mais il ne s'est pas présenté.
Le 27 mars 1985, Hollett visitait l'appartement d'un ami. Les frères Lachance sont arrivés
vers 19 h. Hollett est allé à la salle de bains. Le juge du procès a tiré la conclusion de fait que
Hollett est sorti de la salle de bains cachant un couteau dans sa main droite. Il a fait face à
l'appelant qui a vu le couteau caché. L'appelant a frappé Hollett au visage avec une force que
le juge du procès a considéré comme raisonnable en légitime défense. Le juge du procès a
constaté que Daniel Lachance n'a pas vu le couteau caché et que le comportement menaçant de
Hollett n'était pas dirigé vers Daniel Lachance. Daniel Lachance est allé derrière Hollett, a tenu
son couteau contre la gorge de Hollett et l'a blessé. L'appelant a saisi le couteau de Hollett, avec
lequel il lui a fait des entailles à la figure, à l'estomac et l'a poignardé à l'estomac et à la poitrine.
La preuve recueillie par écoute électronique a joué un rôle important dans les constatations
de faits. Elle a confirmé des éléments du témoignage de Hollett. Sans cela, Hollett n'aurait pas
été un témoin très crédible à cause, notamment, de son lourd dossier criminel. Le juge du procès
s'est particulièrement reporté à deux interceptions réalisées le 28 mars, le lendemain des coups
de couteau. Il a dit:
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[TRADUCTION] Les communications interceptées admises en preuve m'ont convaincu hors de
tout doute que les accusés voulaient tous deux une confrontation avec Hollett et qu'ils étaient
entièrement satisfaits de la manière dont Hollett avait été traité physiquement. Les mots qu'ils
ont employés dans les communications interceptées montrent à l'évidence qu'ils se vantaient
de leur exploit physique.
L'écoute électronique
Les autorisations pertinentes d'écoute électronique ont été obtenues relativement au vol
qualifié dont avait été victime un commerçant de métaux précieux, Intercontinental Gold, en
décembre 1984. Elles ont été obtenues les 31 janvier, 8 février et 27 février 1985, chacune sur
le fondement d'un affidavit signé par le sergent John Lamont. Les communications présentées
en preuve ont toutes été interceptées en vertu de l'autorisation du 27 février.
L'affidavit du 31 janvier désigne comme cibles cinq personnes que, suivant les renseignements
d'un informateur et d'autres recherches, la police croyait être les auteurs du vol qualifié.
L'affidavit du 8 février est en substance le même, mais corrige les adresses de deux des cibles.
L'affidavit du 27 février reprend le contenu des affidavits antérieurs et ajoute des faits nouveaux,
exposés à l'alinéa 1i):
[TRADUCTION] i) Par la suite le sergent Paul Landry, membre du corps de
police du Toronto métropolitain affecté à l'escouade des hold-up, m'a informé, et j'ai la ferme
conviction:
(i) Que le 9 février 1985 il a eu une conversation avec un informateur qui
n'a pas encore été mentionné dans le présent affidavit.
(ii)
Que l'informateur lui a dit qu'Art Szostak et un homme connu de lui
seulement sous le nom de Ted ont tramé le vol qualifié dont a été
victime Intercontinental Gold, déjà mentionné dans le présent
affidavit.
(iii) Que l'informateur lui a dit que les bijoux volés à Intercontinental Gold ont
été remis à un homme connu de lui seulement sous le nom de "The Jew",
en vue de leur vente.
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(iv) Que l'informateur lui a dit qu'Art Szostak et "Ted" ont recruté au
moins trois autres hommes pour commettre un autre vol qualifié
pour leur compte dans un proche avenir. (Présentement, on ne sait
pas s'il y a d'autres participants à ce vol projeté.)
(v)
Que l'informateur lui a dit que ces trois hommes étaient Daniel
LaChance, son frère David LaChance et Derrick Hollett.
(vi) Que l'informateur lui a dit que, parce qu'ils ont déjà fait l'objet d'une
enquête policière pour complot en vue de commettre un vol
qualifié, les trois hommes savent qu'ils sont connus de la police et
prendraient des mesures pour échapper à la surveillance policière.
À l'alinéa 1j) le sergent Lamont affirme que, se fondant sur ses propres observations et enquêtes,
il a la ferme conviction que les renseignements que le sergent Landry a obtenus de l'informateur
sont exacts. Plus loin, au paragraphe 10 de l'affidavit, le sergent Lamont répète sa conviction
que les cibles sont hostiles et conscientes d'être surveillées. Il affirme que les cibles forment un
groupe très uni d'amis et de parents, de sorte que toute tentative d'intervention d'un agent
d'infiltration serait vaine. Il affirme que la seule autre mesure d'enquête consisterait à interroger
les cibles, ce qui a très peu de chance d'aider l'enquête. Il conclut donc que la seule technique
d'enquête valable serait d'intercepter les communications privées des cibles.
Il ressort du témoignage de Hollett au procès qu'il est l'informateur mentionné dans l'affidavit
du sergent Lamont. Dans son interrogatoire principal, il a affirmé avoir été arrêté pour
possession de cocaïne en janvier ou février 1985. Il a dit en contre-interrogatoire qu'il avait
menti lorsqu'il avait dit à David et Daniel Lachance qu'il avait été arrêté pour introduction par
effraction mais qu'il l'avait fait pour dissimuler ses liens avec l'escouade des hold-up. En
réinterrogatoire, il a dit avoir commencé à travailler pour l'escouade des hold-up à titre
d'informateur au cours du mois de février 1985. Il a parlé aux membres de l'escouade de la
participation des frères Lachance au vol de l'Intercontinental Gold. Les membres de l'escouade
lui ont demandé de [TRADUCTION] "se rapprocher" des frères Lachance, ce qu'il a tenté de faire.
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Lorsqu'il téléphonait aux frères Lachance, il savait que les appareils étaient sous écoute. Les
membres de l'escouade lui ont demandé d'organiser une rencontre avec les frères Lachance et
de porter un micro-émetteur de poche à cette occasion. Hollett a accepté, même si l'idée le
laissait sceptique.
Le témoignage du sergent Lamont au cours du voir-dire appuie la déduction que Hollett était
l'informateur mentionné dans l'affidavit. Dans son interrogatoire principal, il a dit qu'une partie
des renseignements impliquant les frères Lachance dans le vol qualifié venaient de l'informateur,
Hollett. En contre-interrogatoire, il a dit avoir rencontré Hollett pour la première fois à la fin
de février 1985, bien que son collègue ait eu des contacts avec lui avant cela. En
contre-interrogatoire, on lui a demandé pourquoi Hollett a été nommé dans l'autorisation. Il a
dit que la police avait cru que d'autres infractions étaient sur le point d'être commises, bien que
Hollett n'ait pas été un suspect relativement aux infractions énumérées dans l'autorisation.
Les jugements
La Cour de district de l'Ontario
Seul le ministère public a produit des éléments de preuve relativement à l'admissibilité de la
preuve recueillie par écoute électronique. Le juge Ferguson a conclu qu'il n'y avait aucune
preuve de fraude, de non-divulgation ou de divulgation trompeuse de la part d'aucun de ceux qui
avaient participé à l'obtention de l'autorisation. Le juge de procès a conclu que l'autorisation
était en apparence tout à fait valide. Il a donc conclu à l'admissibilité de la preuve. L'avocat de
la défense n'a pas demandé l'ouverture du paquet scellé parce qu'il pensait que, vu l'état du droit
à l'époque, une telle demande ne pouvait réussir.
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La Cour d'appel (le juge en chef de l'Ontario Howland et les juges Cory et Finlayson) (1988),
27 O.A.C. 45
Relativement à l'écoute électronique, on a d'abord allégué que les communications
interceptées ne devaient pas être utilisées parce que, lus ensemble, les al. 3i) et 5h) de
l'autorisation ne contiennent aucune restriction quant aux personnes ou aux endroits. Le
substitut du procureur général a reconnu que l'autorisation était trop générale. La cour a accepté
la prétention du ministère public que l'al. 3i) de l'autorisation pouvait être retranché. Comme
aucune des communications interceptées n'avait été obtenue en application de l'alinéa retranché,
l'admissibilité de la preuve n'était pas touchée.
L'appelant a ensuite allégué que, parce que le paquet scellé n'avait pas été ouvert et qu'il
n'avait pas eu accès à son contenu, les communications privées n'auraient pas dû être utilisées.
La cour a rejeté cette allégation mais, sur le fondement de décisions postérieures à la décision
du juge du procès, elle a ouvert le paquet scellé, révisé le texte des documents qu'il contenait et
a ajourné l'audience pour que l'appelant puisse les examiner.
L'appelant a soulevé trois arguments relativement aux affidavits. Premièrement il a allégué
qu'une des autorisations n'était pas valide parce que fondée sur un affidavit dont l'auteur n'avait
pas été assermenté. Le constat d'assermentation n'avait pas été complété par le commissaire à
l'assermentation, bien que la date ait été inscrite. En application de l'art. 610 du Code criminel,
S.R.C. 1970, ch. C-34, la Cour d'appel a cité comme témoin le sergent Lamont et la personne
qui avait obtenu l'autorisation pour le procureur général. Ils ont été soumis à un interrogatoire
principal par le ministère public et à un contre-interrogatoire par l'avocat de Daniel Lachance.
Se fondant sur ces témoignages, la cour a conclu que le déposant avait été assermenté et que c'est
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par inadvertance que le constat d'assermentation n'avait pas été complété. L'autorisation n'était
donc pas viciée.
Deuxièmement, l'appelant a allégué qu'il aurait dû recevoir le contenu intégral, non révisé, du
paquet pour soumettre le sergent Lamont à un contre-interrogatoire complet, en particulier pour
savoir s'il avait des motifs raisonnables et probables de croire les renseignements fournis par un
informateur. Suivant l'arrêt R. v. Hunter (1987), 57 C.R. (3d) 1 (C.A. Ont.), la Cour d'appel a
conclu que le texte de l'affidavit doit être révisé de manière à protéger les informateurs et que
la cour doit procéder sur le fondement des documents révisés.
Troisièmement, l'appelant a prétendu que l'ouverture du paquet donne automatiquement le
droit de contre-interroger l'auteur de l'affidavit quant à son contenu. La cour a rejeté cette
prétention. Étant une ordonnance rendue par un juge et fondée sur un affidavit, l'autorisation
est présumée valide. La cour a approuvé le critère établi dans R. v. Parmar (1987), 37 C.C.C.
(3d) 300, suivant lequel le requérant doit, pour être admis à contre-interroger, (1) alléguer
spécifiquement l'existence de déclarations fausses ou inconsidérées, (2) fournir une preuve prima
facie de l'allégation, en ce sens qu'elle doit être suffisante pour qu'une question litigieuse soit
soumise à l'appréciation d'un jury, et (3) démontrer que, si le document contesté est écarté, les
documents restants sont insuffisants pour justifier l'autorisation.
Appliquant ces conclusions aux faits, la Cour d'appel a conclu que le paquet, le voir-dire et
le procès ne révélaient aucune preuve permettant de conclure que l'appelant avait le droit de
contre-interroger l'auteur de l'affidavit, que l'autorisation n'avait pas été accordée à bon droit ou
que la preuve obtenue par écoute électronique ne pouvait être utilisée. La cour a ajouté être
convaincue qu'on avait démontré qu'aucun autre moyen d'enquête n'avait de chance de réussir
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et qu'il n'y avait aucune fausse déclaration relativement à Hollett et à son rôle d'informateur de
police.
Les questions en litige
Les nombreuses allégations de l'appelant en notre Cour peuvent être utilement résumées dans
les questions suivantes:
1. L'absence de conditions de minimisation dans le texte de l'autorisation en fait-elle une
autorisation de perquisition, de fouille et de saisie abusives en contravention de l'art. 8 de la
Charte canadienne des droits et libertés?
2. Quels sont les droits d'un accusé à l'égard de l'ouverture du paquet scellé?
3. Quels moyens un accusé peut-il invoquer pour contester une autorisation d'écoute
électronique et devant quel tribunal?
4. Quel est le recours approprié?
5. Quelles exigences spéciales sont applicables lorsqu'on se fonde sur des renseignements
d'informateurs pour obtenir une autorisation?
6. Quels sont les principes et les procédures applicables à la révision du contenu du paquet
scellé?
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7. L'accusé peut-il contre-interroger l'auteur de l'affidavit produit auprès du juge qui a
accordé l'autorisation?
1. L'absence de conditions de minimisation dans le texte de l'autorisation en fait-elle une
autorisation de perquisition, de fouille et de saisie abusives en contravention de l'art. 8 de la
Charte?
Cette question touche la validité de l'autorisation de par son texte même. L'appelant invoque
deux arguments relativement à la minimisation. Premièrement il allègue que, lus ensemble, les
al. 3i) et 5h) révèlent une autorisation trop large et, partant, illégale en vertu du Code criminel
et abusive en vertu de l'art. 8 de la Charte. Deuxièmement, il adopte l'allégation de l'appelant
dans le pourvoi Garofoli que l'absence de conditions de minimisation crée la possibilité
d'interception d'un grand nombre de communications privées non pertinentes, ce qui rend
l'autorisation abusive.
L'autorisation est-elle trop large?
Le ministère public reconnaît, comme il l'a fait devant la Cour d'appel, que l'autorisation est
trop large. Lus ensemble, les al. 3i) et 5h) révèlent une autorisation qui ne prévoit aucune limite
quant aux personnes et aux endroits, contrairement à l'arrêt de notre Cour Grabowski c. La
Reine, [1985] 2 R.C.S. 434.
La question en litige est de savoir si l'al. 3i) peut être retranché de l'autorisation. Si l'alinéa 3i)
ne peut pas être retranché, le ministère public reconnaît alors que l'autorisation n'est pas valide
parce qu'elle est trop large. S'il peut être retranché, l'autorisation est en apparence valide et les
interceptions sont conformes à ses conditions.
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Le pouvoir de diviser l'autorisation est reconnu dans l'arrêt Grabowski. Si la partie contestée
d'une autorisation peut être retranchée et si la partie restante est suffisante pour autoriser
l'interception en cause, alors la légitimité et, partant, l'admissibilité de la preuve ne sont pas
touchées.
L'appelant allègue que l'al. 3i) ne peut être retranché parce que le par. 3 est mentionné à
l'al. 5h). Supprimer l'al. 3i) modifie nécessairement le sens de l'al. 5h). L'appelant prétend qu'il
est irrégulier de modifier l'al. 5h) de cette manière. L'alinéa 3i) doit être conservé ou l'ensemble
ne peut tenir.
Je suis tout à fait d'accord avec la Cour d'appel que l'al. 3i) peut être retranché. Je me contente
d'adopter ses motifs sur ce point (à la p. 48):
[TRADUCTION] Suivant notre interprétation, l'arrêt Grabowski c. La Reine
[précité], ne nous oblige pas à lire la clause invalide, l'al. 3i), en corrélation avec la clause
valide, l'al. 5h), de manière que les deux clauses deviennent invalides. Nous croyons plutôt
que la décision repose toujours sur une lecture des clauses contestées pour déterminer si elles
doivent être lues ensemble ou si elles peuvent raisonnablement être lues isolément. Si elles
peuvent être lues isolément, alors seule la mauvaise clause doit être retranchée. Ainsi, une
des deux clauses contestées peut être retranchée, eu égard au texte de l'autorisation en cause.
Cela fait, on peut alors déterminer si les communications interceptées relèvent des clauses
valides restantes de l'autorisation.
Cette Cour a jugé bon de ne retrancher qu'une clause d'une autorisation rédigée
à peu près comme celle-ci dans l'arrêt R. v. Paterson, Ackworth and Kovach (1985), 7
O.A.C. 105; 18 C.C.C. (3d) 137, conf. par (1987), 79 N.R. 316 23 O.A.C. 81. Il faudrait
suivre la même procédure en l'espèce. Ici, il n'est pas nécessaire de lire ensemble les clauses
contestées et seul l'al. 3i) doit être retranché. Lorsque l'al. 3i) est retranché, on constate que
les appels interceptés relèvent de la clause valide, l'al. 5h), et qu'ils ne doivent pas être écartés
pour ce motif. [Je souligne.]
La mention du par. 3 à l'al. 5h), après le retrait de l'al. 3i), n'amène pas une modification de
sens telle que les deux clauses ne peuvent pas raisonnablement être lues isolément. Le sens de
l'al. 5h) demeure tout à fait clair. Ce moyen d'appel doit être rejeté.
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La possibilité d'interception de communications privées non pertinentes
Pour les motifs exposés dans l'arrêt Garofoli, je conclus que l'appelant n'a pas convaincu la
Cour que l'interception possible de communications non pertinentes rend l'autorisation abusive
et, partant, contraire à l'art. 8 de la Charte.
2. Quels sont les droits d'un accusé à l'égard de l'ouverture du paquet scellé?
Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Dersch, la Cour d'appel a eu raison d'ouvrir le
paquet scellé.
3. Quels moyens un accusé peut-il invoquer pour contester une autorisation d'écoute
électronique et devant quel tribunal?
4. Quel est le recours approprié?
5. Quelles exigences spéciales sont applicables lorsqu'on se fonde sur des renseignements
d'informateurs pour obtenir une autorisation?
Ces questions ont toutes trait au caractère suffisant de l'affidavit par rapport aux exigences
requises pour obtenir une autorisation valide. Les principes sont exposés dans mes motifs de
l'arrêt Garofoli. Appliquant ces principes, je suis d'accord avec la conclusion de la Cour d'appel
que les affidavits à l'appui de l'autorisation sont en apparence valides.
6. Quels sont les principes et les procédures applicables à la révision du contenu du paquet
scellé?
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Les principes applicables à la préparation du paquet sont énoncés dans mes motifs de l'arrêt
Garofoli. La Cour d'appel s'est essentiellement conformée à ces principes. Ce moyen doit donc
être rejeté.
7. L'accusé peut-il contre-interroger l'auteur de l'affidavit produit auprès du juge qui a accordé
l'autorisation?
Les principes qui devraient régir une demande visant au contre-interrogatoire de l'auteur d'un
affidavit produit à l'appui d'une autorisation sont exposés dans mes motifs de l'arrêt Garofoli.
Appliquant ces principes, je suis d'avis que la Cour d'appel a commis une erreur en refusant
d'autoriser le contre-interrogatoire du sergent Lamont. L'appelant avait établi un motif justifiant
le contre-interrogatoire. On peut déduire de la preuve au procès que Hollett est l'informateur
mentionné dans l'affidavit. L'affidavit du sergent Lamont traite l'informateur et Hollett comme
deux personnes différentes. Cela est trompeur sur un point qui touche le fondement même de
la décision du juge qui a accordé l'autorisation. Cela a une incidence directe sur la question de
savoir si la seule technique d'enquête disponible est l'interception des communications privées
des cibles. À l'alinéa 10b) de son affidavit, le sergent Lamont affirme notamment:
[TRADUCTION] "Toute tentative de faire intervenir un agent d'infiltration dans les activités de ces
parties ou dans l'enquête les concernant serait vaine et ne permettrait pas de recueillir d'autres
éléments de preuve." Cette affirmation perd beaucoup de force parce que la police avait un
informateur. Bien que la preuve donne à entendre qu'il était difficile de continuer d'utiliser
Hollett parce qu'il évitait les frères Lachance, nous ne savons pas ce que croyait le sergent
Lamont à cet égard. Un contre-interrogatoire aurait bien pu révéler que Hollett pouvait encore
jouer ce rôle. À cet égard, la question et la réponse suivantes du réinterrogatoire de Hollett par
le ministère public sont pertinentes:
- 17 -
[TRADUCTION]
Q.
Pourquoi alors avez-vous raconté ce mensonge à Dave LaChance?
R.
C'est l'escouade des hold-up qui m'avait dit de le faire pour essayer de me
rapprocher et d'obtenir des renseignements. [Je souligne.]
Si le contre-interrogatoire du sergent Lamont écartait l'affirmation qu'il a faite dans l'affidavit
quant à l'utilisation d'autres techniques d'enquête, l'autorisation ne reposerait sur aucun
fondement. L'alinéa 178.13(1)b) exige que le juge qui accorde l'autorisation soit convaincu que
"d'autres méthodes d'enquête [. . .] ont peu de chance de succès" Pour ce motif, il doit donc y
avoir un nouveau procès.
Dispositif
Appliquant les principes exposés dans mes motifs de l'arrêt Garofoli, je conclus que l'appelant
était fondé à contre-interroger le sergent Lamont, auteur de l'affidavit produit à l'appui de
l'autorisation en l'espèce. Le contre-interrogatoire ayant été refusé, l'appelant a droit à un
nouveau procès.
//Le juge McLachlin//
Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé et McLachlin rendus par
LE JUGE MCLACHLIN (dissidente) -- Le présent pourvoi porte sur divers aspects du droit
relatif à l'interception électronique de communications privées. Il fait partie d'une série d'affaires
d'écoute électronique comprenant également R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 000; Dersch c.
Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 000 et R. c. Zito, [1990] 2 R.C.S. 000. Le juge
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Sopinka a rédigé des motifs dans chacune de ces affaires. J'ai expliqué dans mes motifs de l'arrêt
Garofoli que mon interprétation de la partie IV.1 du Code criminel S.R.C. 1970, ch. C-34, me
fait aboutir à une conclusion différente sur un certain nombre de questions soulevées par ces
pourvois. Compte tenu de la position que j'adopte dans l'arrêt Garofoli, il y a lieu de faire de
brèves observations sur certaines des questions soulevées en l'espèce.
J'ai notamment abordé de façon différente trois des points en litige que le juge Sopinka expose
dans ses motifs en l'espèce: (1) le droit d'un accusé d'ouvrir le paquet; (2) les moyens qu'un
accusé peut invoquer pour contester une autorisation et le tribunal devant être saisi; et (3) le droit
d'un accusé de procéder à un contre-interrogatoire sur l'affidavit déposé devant le juge qui donne
l'autorisation. Ma position quant aux moyens qu'un accusé peut invoquer pour contester une
autorisation et le tribunal qui doit être saisi est exposée en détail dans mes motifs de l'arrêt
Garofoli, et je n'y reviens pas ici.
Quant à la question de l'accès au contenu du paquet, pour les motifs que j'ai exposés dans
l'arrêt Garofoli, je considère qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de la
demande. Le juge doit exercer ce pouvoir discrétionnaire en évaluant les droits d'un accusé à
la protection de sa vie privée et à un procès équitable, dont le droit de présenter une défense
pleine et entière, en regard de l'intérêt du public dans la bonne administration de la justice. En
l'espèce, la Cour d'appel a jugé que le paquet aurait dû être ouvert, sous réserve de révision des
textes. Je suis d'accord pour dire que, dans la présente affaire, l'évaluation des droits de l'accusé
et de l'intérêt du public dans l'administration de la justice impose cette conclusion.
Je passe ensuite à la question du droit d'un accusé de contre-interroger sur l'affidavit déposé
devant le juge qui a donné l'autorisation. Comme je l'ai expliqué dans l'arrêt Garofoli,
j'aborderais ce problème de la même façon que je l'ai fait pour la question de l'ouverture du
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paquet. Le juge doit de nouveau soupeser les droits de l'accusé et l'intérêt du public dans
l'administration de la justice. Vu que le contre-interrogatoire, par rapport à l'accès au paquet,
peut présenter des problèmes plus grands en matière d'administration de la justice et avoir moins
d'importance, du point de vue de la tenue d'un procès équitable, la balance penchera
généralement en faveur du rejet de la demande à moins que l'accusé puisse prouver au préalable
la pertinence particulière du contre-interrogatoire.
En l'espèce, la Cour d'appel a refusé de permettre le contre-interrogatoire du déposant au sujet
de l'affidavit produit à l'appui de l'autorisation. La Cour d'appel était convaincue que l'accusé
n'avait pu prouver au préalable la pertinence particulière du contre-interrogatoire. Je ne relève
aucune erreur dans cette conclusion.
Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi accueilli, les juges L'HEUREUX-DUBÉ et MCLACHLIN sont dissidentes.
Procureurs de l'appelant: Ruby & Edwardh, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.