[1] La Cour; -Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2004 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Marie St-Pierre) qui a accueilli en partie la requête en révision judiciaire de l'appelant visant à casser un mandat de perquisition délivré le 19 novembre 2002 par un juge de la Cour du Québec à la demande de l'intimé, le sous-ministre du Revenu du Québec, mais a refusé de casser le mandat ainsi délivré.
[2] Après avoir fait l'étude du dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] À la suite de vérifications fiscales relatives à l'application de la Loi sur la taxe de vente du Québec[1], plus particulièrement quant à des remboursements de taxes sur les intrants réclamés par des exportateurs, entreprises et individus oeuvrant dans le secteur du vêtement, une enquête est entreprise par les fonctionnaires de l'intimé.
[4] Dans le cadre de cette enquête, une dénonciation assermentée sous la signature de l’intimée Barrette, fonctionnaire du ministère du Revenu du Québec, est présentée à un juge de la Cour du Québec aux fins d'obtenir un mandat de perquisition visant notamment la résidence de l'appelant. L'annexe IV de cette dénonciation contient les motifs raisonnables à l'appui de la demande y compris les tableaux A et B[2]. L'autorisation est délivrée le 19 novembre 2002.
[5] Le pourvoi concerne la validité des perquisition et saisie effectuées avec mandat à la résidence de l'appelant. Sa particularité tient à ce que l'arrêt de la Cour suprême dans R. c. Jarvis[3] a été prononcé le 21 novembre 2002, deux jours après la délivrance de l'autorisation, mais avant l'exécution du mandat de perquisition le 27 novembre 2002.
[6] Le paragraphe 7 des Motifs fait état de renseignements qui ont été obtenus à la suite de demandes péremptoires en vertu de l'article 39 de la Loi du ministère du Revenu[4] sans autorisation judiciaire. Ces demandes ont été faites alors que l'objet prédominant de l'enquête de l'intimée Barrette était de rechercher la preuve de la commission d'une infraction pénale.
[7] Conformément aux enseignements de l'arrêt Jarvis, le paragraphe 7 des Motifs ne pouvait être intégré à la dénonciation. En effet, après le début d’une enquête sur la responsabilité pénale, les renseignements obtenus par demande péremptoire ne peuvent être utilisés pour fonder une dénonciation présentée en vue de l'obtention d'un mandat de perquisition.
[8] La jurisprudence reconnaît toutefois que le juge réviseur peut tenir compte d’éléments de preuve qui lui sont présentés lors de la révision pour justifier la perquisition même s’ils n’ont pas été soumis au juge qui a délivré l’autorisation[5]. Ce processus d’amplification peut alors permettre de compléter le reliquat de la dénonciation.
[9] En l'espèce, le recours au processus de l’amplification aux fins de suppléer aux carences du paragraphe 7 des Motifs n’était pas justifié. En raison des particularités suivantes, l’application de ce principe par la juge de révision a eu pour effet de vider de son sens l’exigence de l’autorisation préalable :
- Après le prononcé de l'arrêt Jarvis, l'intimée Barrette disposait d'un délai suffisant pour revalider l'autorisation judiciaire préalable ainsi que l'a déterminé la juge de révision;
- Il est admis que, même si l'intimée Barrette était de bonne foi, les informations contenues au paragraphe 7 des Motifs ont été obtenues en violation des droits constitutionnels de l'appelant;
- La perquisition a eu lieu dans une résidence, un endroit à l'égard duquel les attentes raisonnables en matière de protection de vie privée sont élevées;
- L'amplification autorisée consiste en l'ajout d'une preuve documentaire (31 pièces) et testimoniale faisant plus que corriger les déficiences techniques de la dénonciation et constitue, à toutes fins utiles, une nouvelle dénonciation.
[10] La Cour est cependant d'avis que, même en retranchant le paragraphe 7 des Motifs et en excluant toute amplification au regard de ce paragraphe, le reliquat de la dénonciation contient suffisamment d'éléments pour fonder les motifs raisonnables et probables exigés à l'appui de la demande d'autorisation de perquisition.
[11] Ces éléments sont les suivants :
- L'appelant était intervenant et signataire bancaire pour la société 9046-5170 Québec inc. (tableau A des Motifs);
- Il a déjà partagé son adresse résidentielle avec cette société (paragr. 5.4.13 des Motifs);
- Lors d'une vérification de 9046-5170 Québec inc., l'appelant a déjà fourni des pièces justificatives et des documents comptables de cette société aux vérificateurs du ministère du Revenu (paragr. 5.3.19);
- La société 9046-5170 Québec inc. était le fournisseur d'une société exportatrice, soit 9050-3301 Québec inc., opérant sous la raison sociale de Zeina Tex;
- Zeina Tex a déclaré des ventes à l'extérieur du Canada et a appuyé ces ventes par des documents douaniers falsifiés (paragr. 5.3.12 et 5.3.13);
- Au soutien des remboursements réclamés, Zeina Tex a fourni au vérificateur du ministère du Revenu des factures d'achat provenant de 9046-5170 Québec inc. (paragr.5.3.9);
- Le vérificateur de l'intimé, le ministère du Revenu, a tenté sans succès d'obtenir des pièces justificatives de 9046-5170 Québec inc., malgré de nombreuses tentatives (paragr. 5.3.9).
[12] L'appelant a par ailleurs choisi de témoigner lors de l'audition de sa demande de révision de l'autorisation et, en contre-interrogatoire, il a reconnu que c'est lui qui a remis au ministère du Revenu les documents et pièces relatives à la société 9046-5170 Québec inc. parce qu'il conservait en sa possession les documents relatifs aux ventes du mois courant, vu qu'il travaillait à commission pour cette société. Ce témoignage est admissible pour compléter les informations déjà validement consignées au paragraphe 5 des Motifs[6].
[13] Dans un autre ordre d’idées, l'appelant reproche aux intimés la présence sur les lieux de la perquisition d'une personne qui n'était pas un fonctionnaire de Revenu Québec mais plutôt d’un organisme fédéral (Agence des douanes et revenu du Canada) alors que ce fait n'avait pas été révélé au juge ayant délivré l'autorisation.
[14] Ce fonctionnaire, spécialisé dans les questions de douane, assistait les intimés au moment de la perquisition parce qu'il avait une connaissance particulière des documents afférents à des transactions d'exportation utilisés par des sociétés et des individus dans le cadre du stratagème visant, de l’avis des intimés, à obtenir des remboursements de taxes à la consommation. L’appelant ne prétend pas que ce fonctionnaire ait excédé les termes du mandat délivré par la Cour du Québec. C'est à bon droit que la juge de révision a rejeté ce moyen.
[15] Les autres moyens d'appel proposés par l'appelant sont sans fondement et ne méritent pas l'examen de la Cour.
[16] Pour ces motifs:
[17] REJETTE le pourvoi, avec dépens.
[1] L.R.Q., c. T-O.1
[2] Ci-après cités: Motifs.
[4] L.R.Q., c. M-31.
[5]
R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992
, paragr. 55-57, p.
1019-1020; R. c. Morris, (1998) 134 C.C.C. (3d) (N.S. C.A.), p. 547 et 558-569.
[6] Il a été jugé que l’amplification peut provenir d’une preuve que peut soumettre la partie qui attaque la validité du mandat, par exemple par le contre-interrogatoire de l’affiant : P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 13e éd. Montréal, Thémis, 2006, no. 747, p. 338; R. c. Morris, supra, note 5, p. 559-562.