JS 1012

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 MONTRÉAL

 

N° :

500-05-075675-023

 

 

 

DATE :

 27 octobre 2004

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARIE ST-PIERRE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

Mike Elqudsi

Requérant

c.

Le Sous-ministre du Revenu du Québec

et

Lola Barrette

Intimés

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JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le Tribunal est saisi d'une requête amendée présentée par Mike Elqudsi («Elqudsi») intitulée Requête en évocation, certiorari, Mandamus et pour jugement déclaratoire aux termes de l'article 265 du Code de procédure pénale du Québec,[1] des articles 834 à 858 et 861 du Code de procédure civile du Québec,[2] des articles 7, 8, 11, 24 et 32 de la Charte canadienne des droits et libertés,[3] des articles 5, 8, 9, 24.1, 33.1, 49, 54 et 55 de la Charte des droits et libertés de la personne[4] et de la compétence inhérente de la Cour supérieure.

[2]           Cette requête résulte d'une perquisition effectuée le 27 novembre 2002, à la résidence de Elqudsi, sous l'autorité d'un mandat de perquisition autorisé le 19 novembre 2002 par l'honorable juge Claude Parent de la Cour du Québec à la demande du ministère du Revenu («Revenu»).

[3]           Les conclusions recherchées à cette requête se lisent ainsi:

« ACCORDER la présente Requête;

CASSER le mandat de perquisition à toute fin que de droit;

DÉCLARER NULLES les fouilles, perquisitions et saisies pratiquées par les officiers, agents, employés et préposés des Intimés en exécution de Mandat;

ORDONNER aux Intimés de retourner immédiatement au Requérant tous les documents, papiers, livres, dossiers, registres, informations et données contenues dans des unités d’enregistrement de données informatiques et autres biens intangibles ou biens corporels et choses saisis de même que tout extrait ou copie d’iceux, y compris les copies microfiches;

ORDONNER aux Intimés de retourner immédiatement tout résumé, copie de note ou schéma tirés des documents, papiers, livres registres, informations et données contenues dans les unités d’enregistrement de données informatiques et autres biens intangibles ou biens corporels et choses saisis, y compris les copies microfiches;

ORDONNER aux Intimés de ne pas utiliser les documents, papiers, livres, dossiers, registres, informations et données contenues dans les unités d’enregistrement de données informatiques et autres biens intangibles ou biens corporels et choses saisis ou tout résumé, note, schéma ou information tirés d’iceux, y compris les copies microfiches;

ORDONNER la destruction de tout résumé, copie, note ou schéma qui ne sont pas retournés au Requérant pour quelque raison que ce soit;

ABRÉGER le délai de signification et de production de la présente requête;

PRONONCER toute autre ordonnance que cette Cour considère juste et équitable dans les circonstances;

LE TOUT avec dépens. »

[4]           Le Sous-ministre du Revenu du Québec et la fonctionnaire responsable du dossier Lola Barrette («Barrette») contestent les conclusions recherchées à la requête et plusieurs de ses allégations.

[5]           En bref, ils soutiennent que ce que le juge Parent avait en mains, ou ce qu'il aurait pu avoir, lui permettait d'accorder l'autorisation préalable recherchée et que, cela étant, le Tribunal doit s'abstenir de toute intervention.

[6]           Quel rôle le Tribunal est-il appelé à jouer lorsque siégeant en révision de la décision du premier juge d'autoriser le mandat?

[7]           Quelles conclusions le Tribunal doit-il retenir quant à la légalité ou à la validité du mandat autorisé ou quant à la façon suivant laquelle il a été exécuté?

[8]           Compte tenu de l'ensemble des circonstances révélées par la preuve, le Tribunal peut-il ou doit-il intervenir?

[9]           Voilà, en bref, les questions à décider.

Positions des parties

Elqudsi

[10]        Elqudsi soutient que ses conclusions doivent être accueillies pour les motifs suivants :

10.1.     la nullité du mandat en raison de motifs reliés :[5]

·         à la dénonciation:

·         absence ou insuffisance de motifs probables et raisonnables de croire;[6]

·         illégalité de la cueillette d'informations utilisées;

·         présentation trompeuse des faits;

·         à la nature de l'enquête et à son caractère hybride :[7]  

·         il s'agissait d'une enquête de nature pénale;[8]

·         il s'agissait d'une enquête hybride (T.P.S. et T.V.Q.);[9]

·         à la forme du mandat :[10]

·         description des choses à rechercher vague et imprécise;[11]

·         choses à rechercher en dehors de la période des infractions présumées;[12]

10.2.     l'exécution illégale et abusive du mandat en raison :[13]

·         d'agissements abusifs : refus de s'identifier et obstruction de l'œil-de-bœuf de la porte à l'arrivée;[14]

·         de la fouille, perquisition et saisie d'une quantité importante de documents non visés par le mandat autorisé;[15]

·         de la visualisation de cassettes VHS appartenant à Elqudsi, sur place, par certains des participants à la perquisition;

·         de l'abus d'autorité susceptible de découler du mandat émis;[16]

·         de l'absence d'utilisation de moyens techniques disponibles, ou qui auraient dû l'être, de façon à limiter la portée de la saisie en matière informatique;[17]

·         de l'action illégale de permettre à un représentant, participant à la perquisition, de prendre des photographies panoramiques des lieux;[18]

·         de la présence d'un participant d'un organisme du gouvernement fédéral (Agence des douanes) sans que ce fait n'ait été dénoncé au juge d'autorisation et alors que Elqudsi est en attente de son statut d'immigrant au Canada;

·         de difficultés de langue (français-anglais);

·         de l'attitude insistante de Barrette afin d'obtenir des réponses à des questions préparées malgré des demandes de Elqudsi de cesser l'interrogatoire;

·         de l'action illégale de fouiller systématiquement le véhicule automobile stationné dans un lieu privé;[19]  et

·         du refus systématique, malgré des demandes répétées, de remettre des effets saisis non visés par le mandat autorisé.[20]

Revenu et Barrette

[11]        Revenu et Barrette plaident que :

11.1.     La dénonciation de Barrette était suffisante pour justifier la délivrance du mandat le 19 novembre 2002;

11.2.     Barrette avait en main des informations suffisantes, autres que les renseignements obtenus à la suite des demandes péremptoires, lui permettant d'étayer les faits affirmés au paragraphe 7 de sa dénonciation. De bonne foi, l'arrêt Jarvis[21] n'étant pas encore rendu, elle n'a pas cru nécessaire d'en faire état dans sa dénonciation;

11.3.     À la suite de l'arrêt Jarvis, il doit être permis à Revenu et à Barrette, par amplification, de porter ces autres éléments de preuve, disponibles au 19 novembre 2002, à la connaissance du Tribunal.  Les objections formulées à l'encontre de ces éléments de preuve[22], prises sous réserve au cours de l'audition, doivent être rejetées;

11.4.     Ces autres éléments[23] sont tirés :

·         des dossiers et fichiers de Revenu et de dossiers de vérifications effectuées par Revenu; ou

·         de ce qui a été obtenu par Revenu, en mai 2001, à la suite d'une saisie effectuée avec mandat dans les locaux de Échange argent, bons, chèques (ABC) inc. (« Échange ABC»);

11.5.     Avant même d'obtenir une copie du bail de Elqudsi, Barrette possédait déjà le renseignement relatif au lieu de sa résidence, le tout apparaissant aux pièces alors détenues à son dossier et produites sous les cotes I-2 à I-4.   Si nécessaire, l'amplification doit, ici aussi, être permise;

11.6.     Les informations contenues dans des dossiers de vérification de Revenu, et que Barrette a consultées, ont toutes été obtenues par des agents vérificateurs de Revenu, indépendamment de l'enquête de Barrette et sans demandes ni directives reçues de la Direction principale des enquêtes;

11.7.     Le caractère hybride de l'enquête de Barette, portant à la fois sur la Loi sur la taxe de vente du Québec[24] la LTVQ») et sur la Loi sur la taxe d'accise[25]la LTA»), n'est pas pertinent à la détermination de la validité du mandat de perquisition en cause.  Il suffit que ce mandat respecte les exigences prévues à l'article 40 de la Loi sur le ministère du Revenu[26]  («la LMR»), ce qui est le cas en l'espèce.  Les prétentions d'Elqudsi à cet égard sont non-fondées ou, à tout le moins, prématurées :

·         Nul ne peut présumer qu'il sera fait usage de ce qui a été recueilli lors de la perquisition dans le cadre de poursuites pénales sous la LTA, ni que les règles en matière d'échange de renseignements entre Revenu et l'Agence des douanes et du Revenu du Canada («ADRC») seront violées;

·         Le présent dossier ne fournit pas le cadre approprié pour débattre de l'utilisation d'éléments de preuve recueillis par saisie avec mandat en vertu de la LMR dans le cadre de poursuites sous la LTA, d'autant que pour l'instant il ne s'agit que d'une hypothèse;

·         Elqudsi n'a pas démontré que la dénonciation ne respecte pas les exigences de fond prévues pour les mandats de perquisition décernés en vertu de la LTA ou du Code criminel;

·         De fait, les exigences de la LMR sont similaires à celles de la LTA ou du Code criminel et la dénonciation les respecte.

11.8.     La description des choses recherchées est suffisante compte tenu de la nature de l'infraction présumée, des circonstances de sa perpétration et de la nature des éléments de preuve recherchés.  Les choses décrites aux paragraphes 6 à 11 de l'annexe 11 des pièces I-5 et I-6 se rapportent à l'identification des auteurs de l'infraction et à la structure d'autorité des sociétés impliquées afin d'en identifier l'âme ou les âmes dirigeantes;

11.9.     La période indiquée est justifiée compte tenu de l'existence de motifs raisonnables de croire que le stratagème décrit est toujours en place et en action au moment de la demande de mandat;

11.10.  L'exécution du mandat n'a pas été abusive :

·         La perquisition a été faite conformément à la loi et au mandat;

·         Les atteintes ressenties par Elqudsi étaient normales dans les circonstances;

·         Les fonctionnaires ont agi de manière à minimiser ces atteintes dans les limites du raisonnable;

·         La saisie de matériel informatique était raisonnable dans les circonstances afin d'en protéger l'intégrité;

·         La prise de photographies ne comportait pas un caractère envahissant plus important que l'exécution de la saisie elle-même. Elle visait le même but que la prise de notes au sujet du déroulement de la perquisition, ce qui constitue une activité normale et nécessaire lors d'une telle intervention;

·         Elqudsi a librement et volontairement consenti à la fouille de son véhicule automobile, lequel était garé dans un espace pouvant être considéré comme une dépendance des lieux principaux visés par le mandat autorisé;

·         Des effets saisis ont été remis à Elqudsi dès le 20 décembre 2002.

LA PREUVE ADMINISTRÉE

Les admissions des parties

[12]        De la requête amendée de Elqudsi et de la contestation écrite de Revenu découlent les admissions suivantes :

12.1.     Elqudsi est un homme d'affaires résidant au 3450, rue Drummond, app. 1715, à Montréal;[27]

12.2.     Elqudsi est président et actionnaire de la société 9063-8230 Québec inc. («9063»);[28]

12.3.     Le mandat a été autorisé le 19 novembre 2002, par monsieur le juge Parent, sur la foi de la dénonciation de Barrette, en vertu de l'article 40 de la LMR;[29]

12.4.     Le mandat autorise les fouilles, perquisitions et saisies à la résidence de Elqudsi;[30]

12.5.     Des fonctionnaires de Revenu, accompagnés de deux policiers et d'un représentant du gouvernement fédéral non identifié, mais prénommé Pierre, se sont présentés à la résidence de Elqudsi, vers 7 heures le matin, le 27 novembre 2002 et y ont procédé à la saisie perquisition;[31]

12.6.     Elqudsi, inquiet, a ouvert la porte aux fonctionnaires de Revenu et ces derniers lui ont alors exhibé le mandat;[32] 

12.7.     Les fonctionnaires de Revenu ont saisi et enlevé un ordinateur portatif et son disque dur plutôt que de procéder sur place à la copie du disque dur;[33] 

12.8.     Les fonctionnaires de Revenu ont procédé à une fouille systématique du véhicule automobile de Elqudsi, stationné dans un stationnement privé;[34]

12.9.     Une fois la perquisition complétée, un autre fonctionnaire prénommé Pierre a pris une série de prises photographiques de type panoramique séquentiel de l'ensemble de l'appartement, photographiant non seulement Elqudsi mais également l'emplacement;[35] 

12.10.  Barrette soutient que les photographies ont été prises à la suite de sa suggestion afin de lui permettre d'identifier Elqudsi;[36]

12.11.  Avant la perquisition, Barrette avait en main une photographie de Elqudsi transmise par un organisme relevant du gouvernement fédéral;[37]

12.12.  La dénonciation concerne plus de 60 personnes ou sociétés différentes à l'égard desquelles les mêmes motifs raisonnables et probables sont allégués et cela, sans modifications ou adaptations selon les cibles à perquisitionner;[38] 

12.13.  La dénonciation a été préparée et signée par Barrette et consiste, en ses paragraphes 5.3.1 à 5.3.20, en la répétition de renseignements obtenus auprès de vérificateurs non désignés nommément, fonctionnaires à Revenu;[39]

12.14.  La dénonciation reprend les enquêtes menées par Barrette incluant, aux paragraphes 7.1 à 7.1.8, des renseignements obtenus auprès d'institutions financières en vertu des pouvoirs de vérification et à la suite de demandes péremptoires;[40]

12.15.  Barrette a obtenu les renseignements colligés au paragraphe 7 de la dénonciation à  la suite de ses demandes péremptoires alors que l'objet prédominant de son enquête était de rechercher la preuve d'une infraction pénale;[41]

12.16.  Le dossier d'enquête a été ouvert le 9 juillet 2001.  Un second dossier s'y est greffé pour des raisons techniques le 6 mars 2002;[42]

12.17.  Entre-temps, le 7 février 2002, le dossier d'enquête originalement sous la responsabilité de Bernard Poirier a été transféré à Barrette;[43]

12.18.  Barrette a obtenu une copie du bail de Elqudsi, du gestionnaire de l'immeuble où il réside, en invoquant les pouvoirs de vérification civils alors que l'objet prédominant de son enquête était de rechercher la preuve d'une infraction pénale.  Ce bail lui a permis d'affirmer qu'Elqudsi demeurait au 3450, rue Drummond, app. 1715 à Montréal au paragraphe 5.4.13 de la dénonciation;[44]

12.19.  Elqudsi a déposé une requête en entiercement des documents saisis jusqu'à jugement final.  Une ordonnance à cet effet a été rendue par la Cour supérieure le 13 janvier 2003.  Elqudsi a aussi fait une demande d'accès à l'information;[45]

12.20.  Au paragraphe 5.3.12 de la dénonciation, il est question d'une vérification effectuée relativement à de faux documents douaniers;[46]

12.21.  Au paragraphe 5.3.13 de la dénonciation, Barrette désigne les personnes ou sociétés qui auraient prétendument fourni des faux documents douaniers;[47]

12.22.  Elqudsi et 9063 ne font pas partie des personnes ayant remis des faux documents douaniers, mentionnées au paragraphe 5.3.13;[48]

12.23.  L'enquête de Barrette portait à la fois sur l'application de la LTVQ et de la LTA.[49]

12.24.  Barrette avait le pouvoir de porter des accusations en vertu de la LTA;[50]

12.25.  Lorsque des accusations sont portées en vertu de la LMR, règle générale des accusations criminelles le sont également en vertu de la LTA;[51]

12.26.  L'article 487 du Code criminel, ou son équivalent dans la LTA, doit être respecté lors d'une demande de mandat de perquisition au cours d'une enquête à une infraction présumée à la LTA;[52]

12.27.  En raison de l'arrêt Jarvis[53] rendu par la Cour suprême le 21 novembre 2002, Revenu et Barette «concèdent et reconnaissent que, rétroactivement, en raison de cet arrêt, Mme Barrette n'avait pas la possibilité d'utiliser les documents et renseignements obtenus par demande péremptoire pour fonder ses motifs à la base du mandat de perquisition contesté en l'espèce»;[54]

Les autres faits

L'enquête et les renseignements disponibles au 19 novembre 2002

[13]        En juillet 2001, un dossier d'enquête est confié à Bernard Poirier («Poirier»), fonctionnaire à Revenu à la suite d'allégations d'infractions aux lois fiscales du Québec et à la LTA.

[14]        Ce dossier fait suite à une vérification effectuée par Lucie Robert («Robert»), vérificatrice à l'emploi de Revenu, au sujet de la société 9097-3652 Québec inc. («9097») alors que 9097 a réclamé des remboursements de taxe sur les intrants («RTI») et des crédits de taxe sur les intrants («CTI») pour la période du 1er au 31 janvier 2001.

[15]        Robert communique à Poirier deux factures au sujet desquelles l'enquête doit être menée.[55]

[16]        Poirier enquête et recueille diverses informations.

[17]        Poirier obtient notamment la copie du formulaire de déclaration de 9097 [56] et toutes les informations disponibles aux dossiers de Revenu quant à 9097.[57]

[18]        Cela fait, constatant que l'une des factures aurait été préparée par 9098-6092  («9098 ou Aza Export»), société qui aurait vendu à 9097 les biens destinés à l'exportation, Poirier tente d'entrer en contact avec un administrateur de 9098, mais sans succès.  Il se fait dire que l'administrateur s'est rendu au Liban pour s'y marier et qu'il n'est pas prévu qu'il revienne au Québec.

[19]        En janvier 2002, poursuivant son enquête, Poirier rencontre Bobby Amaral («Amaral»), l'administrateur de 9097 en présence de Gosef Chawi («Chawi») et de Hélène Couture («Couture»).  Amaral convient qu'il communiquera à Poirier les chèques et états bancaires pertinents à la transaction, ce qu'il fait en transmettant une copie de deux chèques et d'un état bancaire.[58]

[20]        À la réception de ces documents, Poirier constate qu'ils ne correspondent pas au contenu des deux factures.[59]  Une demande péremptoire de renseignements est acheminée à l'institution financière concernée.[60] 

 

 

[21]        En février 2002, alors que cette enquête est en cours, le dossier de 9097 est transféré à Barrette.[61]

[22]        Barrette débute par une étude et une validation de ce qui se trouve au dossier de Poirier.

[23]        Peu de temps après, un autre dossier de vérification est soumis au département des enquêtes.[62]  Cette fois, la vérification porte sur les déclarations présentées par Jamal Baalbaki sous le nom Import Export B & J («Baalbaki») pour les périodes du 1er au 31 juillet 2000 et du 1er au 30 novembre 2000 : Baalbaki a réclamé à deux reprises le remboursement des mêmes RTI et CTI, ce qui a été refusé.

[24]        Au formulaire de demande d'enquête[63], la vérificatrice Thu-Linh Doan («Doan») écrit à la rubrique «motifs du signalement»:

« Voir rapports de vérification dossier #0010 et #0020

Une seule transaction

Crédits importants demandés et refusés 2 fois; aucune taxe perçue

Preuves d'exportations vérifiées auprès des douanes; les biens exportés ne correspondent pas à ceux indiqués sur la seule facture fournie »

[25]        La direction des enquêtes accepte la demande en signalant le fait que ce dossier est relié à un autre dossier déjà en cours.[64] 

[26]        Tenant compte de sa similitude avec le dossier 9097, ce 2ième dossier est aussi confié à Barette.

[27]        Elle constate que 9097 et Baalbaki disent faire affaire avec un même transporteur:  9092-9217 Québec inc. («9092»).

[28]        Barrette poursuit son enquête.  Le nom de Elqudsi fait surface.

[29]        Le 19 mars 2002, elle demande que soient vérifiés ou obtenus divers renseignements relatifs à Elqudsi :

29.1.     auprès de la Société de l'assurance automobile du QuébecSAAQ»); et

29.2.     aux plumitifs civils et pénaux.[65]

[30]        Elle connaît déjà l'adresse de ce dernier.[66]

[31]        Le 19 mars 2002, Barrette demande les dossiers fiscaux de Elqudsi qu'elle reçoit.[67]

[32]        Ces vérifications (SAAQ, plumitifs et dossiers fiscaux) sont mises à jour en juillet 2002.[68]

[33]        Barrette collige de très nombreux renseignements et documents à l'égard de plusieurs personnes physiques et morales.[69]

[34]        De fait, au fil des mois, elle reçoit environ douze autres dossiers du service de vérification de Revenu.[70]  Son étude de tous ces dossiers l'amène à identifier plusieurs personnes et sociétés dont les méthodes et processus se ressemblent. Parmi les dossiers reçus de vérification se retrouvent:

34.1.     3ième dossier: Import-Export International («IEI»);

34.2.     4ième dossier: 9050-3301 Québec («9050 ou Zeina Tex»);

34.3.     5ième  dossier: 9105-9055 Québec inc ( «9105»);

34.4.     6ième dossier: Mode D J inc.(«MDJ»)

34.5.     7ième dossier: 390 3061 Canada Inc («390»); et

34.6.     8ième dossier: Vêtement Chrome inc («Chrome»).

[35]        Revenu possède les informations contenues aux pièces I-11 à I-41, produites sous réserve d'objections formulées et dont le Tribunal dispose au présent jugement.  Barrette affirme en avoir connaissance le 19 novembre 2002 et le Tribunal la croit.

·         Les pièces I-15, I-22, I-26, I-37 et I-41 

35.1.     En mai 2001, Revenu procède à une perquisition avec mandat dans les locaux de Échange ABC.  L'enquêteur responsable Yves Turcotte demande au technicien Frédérick St-Amant de faire une copie intégrale du système informatique de Échange ABC.  Cela fait, toutes ces informations sont placées sur un CD disponible à Revenu.  Pour les fins de son enquête, en mars ou en avril 2002, Barrette fait copier le CD sur son ordinateur à Revenu.  Ces pièces sont des imprimés d'extraits de ces informations.

 

·         Les pièces I-11 et I-12

35.2.     Dès 2001, la pièce I-12 est transmise à Poirier par la vérificatrice Robert laquelle a référé le dossier au service des enquêtes à la suite de ce que révélait sa vérification.

35.3.     La pièce I-12 en mains, Poirier demande une copie du formulaire de déclaration (pièce I-11), ce qu'il obtient.

 

·         Les pièces I-13, I-14 et I-14A

35.4.     Les pièces I-13, I-14 et I-14A (chèques et états bancaires) sont reçues par Poirier à la suite d'une rencontre avec Amaral  en janvier 2002.

 

·         Les pièces I-16, I-17, I-18, I-19, I-20, I-21, I-23, I-24, I-25, I-27, I-28, I-30, I-31, I-32, I-33, I-34, I-35,I-36,I-38, I-39 et I-40

35.5.     Toutes ces pièces proviennent de dossiers de vérifications de Revenu et se sont retrouvées dans le dossier de Barrette au cours de son enquête.  Aucun de ces documents n'a été requis de la personne ou société visée alors qu'était en cours un processus d'enquête pénale ou sur instructions de la Direction des enquêtes de Revenu.

 

·         La pièce I-29

35.6.     Ce document a été reçu de Revenu Canada.

[36]        Selon les informations que Barrette détient à son dossier, Elqudsi est :

36.1.     l'administrateur de 9063;

36.2.     un cosignataire bancaire de 9073-0748 opérant sous les noms Zaft Export, Zaft Impax ou Zaft Canada («9073 ou Zaft»);

36.3.     l'intervenant ayant fourni des renseignements demandés lors de vérifications effectuées chez 9046-5170 («9046») et une personne ayant signé des chèques faits par 9046 à l'ordre de Revenu;

36.4.     le client #105 de Échange ABC et dont plusieurs sociétés ont utilisé le compte client pour encaisser des chèques;

36.5.     une personne autorisée à signer pour 9046, et à encaisser pour 9098, auprès de Échange ABC.

[37]        Ces informations quant à Elqudsi proviennent:

37.1.     des fichiers, des dossiers ou des documents de Revenu dont les résultats de la perquisition chez Échange ABC et les rapports des vérificatrices Serivan et Pontagersa qui ont vérifié 9046 à diverses reprises;

37.2.     de  fichiers d'organismes publics (exemples: SAAQ, IGIF); et

37.3.     d'informations obtenues de André Lamonde («Lamonde») de ADRC.

[38]        De mars à juin 2002, comme il est alors pratique de le faire (avant l'arrêt Jarvis), Barrette a recours à des demandes péremptoires adressées à diverses institutions financières.  De fait, elle s'appuie notamment sur les renseignements ainsi obtenus pour mettre de l'avant le paragraphe 7 de son affidavit et ses sous-paragraphes.

La dénonciation et l'obtention de l'autorisation préalable le 19 novembre 2002

[39]        Le 19 novembre 2002, cinquante-sept demandes d'autorisation préalable sont présentées au juge Parent, dont celle visant la perquisition projetée à la résidence de Elqudsi.[71]

[40]        L'infraction est ainsi décrite :[72]

« À Montréal, district de Montréal, entre le 1er juillet 1996 et le 29 octobre 2002, les personnes nommées au Tableau A ci-joint ont participé, consenti ou acquiescé à l'énonciation de déclarations fausses ou trompeuses dans des déclarations ou rapports produits en vertu de l'article 437 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c.T-0.1), en déclarant ou en permettant que soient déclarés de faux montants à titre de remboursements de la taxe sur les intrants, commettant ainsi une infraction à l'article 62 a) de la Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q., c.M-31). »

[41]        Revenu décrit les choses qui pourront servir de preuve sous onze éléments: livres et registres comptables[73], documents bancaires[74], pièces justificatives diverses[75], livre des minutes[76], tout type de support de données relatives à l'identification, aux affaires et à l'administration des personnes nommées[77], tout équipement informatique ou autre outil requis à l'exploitation, à la conservation et à la reproduction de telles données sur tout type de support[78] et tout autre document relatif à l'identification, aux affaires et à l'administration des personnes nommées[79]. [80]

[42]        Les autorisations recherchées visent les personnes nommées au Tableau A, dont les noms sont listés et regroupés par catégories à l'appendice 1 du présent jugement, soient:

42.1.     des personnes morales ou physiques agissant en qualité de fournisseur, d'exportateur ou de transporteur;

42.2.     des administrateurs de personnes morales;

42.3.     des intervenants de personnes morales;

42.4.     des cosignataires bancaires; ou

42.5.     des comptables.

[43]        À ses motifs raisonnables à l'appui de la demande[81], dont le texte est reproduit à l'appendice numéro 2 du présent jugement à l'exclusion des tableaux A et B qui en font partie intégrante, Barrette expose:

43.1.     qui elle est;[82]

43.2.     la nature et la portée de l'enquête effectuée;[83]

43.3.     ce que l'enquête a révélé quant à des infractions commises;[84]

43.4.     qui sont les personnes impliquées et quels sont les liens qui les unissent;[85]

43.5.     quelles ont été ses sources d'information;[86]

43.6.     qu'elles ont été ses démarches, ses constatations et ce qu'elle en a retenu;[87]

43.7.     et sa conclusion finale.[88]

[44]        Au paragraphe 5.3.13 de ces motifs, les dix sociétés exportatrices dont les documents douaniers se sont révélés faux à la suite de vérifications effectuées auprès de ADRC sont identifiées:

44.1.     9050 ou Zeina Tex;

44.2.     Zeina Tex 2001 inc;

44.3.     9105;

44.4.     IEI;

44.5.     9097;

44.6.     Baalbaki;

44.7.     Chrome;

44.8.     MRZT-Shirt ;

44.9.     9117-0712 Québec inc.; et

44.10.  9115-9673 Québec inc.

[45]        Aux tableaux A et B de l'annexe IV de la pièce I-5, et sauf quant à 9073, Barrette indique que toutes les sociétés exportatrices mentionnées font affaire avec un même transporteur: 9092-9217 Québec inc («9092 ou Peter Argo») .

[46]        Au paragraphe 7 de ces motifs, les sociétés à l'égard desquelles des demandes péremptoires ont été faites à des institutions financières sont identifiées  :

46.1.     ces cinq sociétés sont des sociétés exportatrices : 9097, Baalbaki, Amar Exporte-Importe, 9105 et 9063;

46.2.     trois d'entre elles sont parmi les dix sociétés exportatrices dont les documents douaniers se sont révélés faux à la suite de vérifications effectuées : 9097, Baalbaki et 9105.

[47]        Les informations inscrites, lesquelles incluent les tableaux A et B de l'annexe IV[89], confirment notamment:

47.1.     Les liens suivants de ElQudsi:

·         Signataire bancaire et intervenant de 9046;

·         Signataire bancaire de 9073;

·         Administrateur de 9063.

47.2.     que les entreprises exportatrices, qui ont fourni des documents douaniers identifiés comme étant de faux documents, ont déclaré avoir fait des achats auprès de l'un ou de plusieurs des fournisseurs suivants et ont fourni à l'appui de leurs déclarations des factures de ces derniers :

·         9098-6092 Québec inc.(«9098»);[90]

·         Safieddine Ahmad («Safieddine»);[91]

·         9046;[92]

·         390;[93]

·         9082-2958 Québec inc («9082»);[94] et

·         Tasimpex inc («Tamsipex»).;[95]

47.3.     que Revenu n'a jamais été en mesure de communiquer avec ces fournisseurs ou d'obtenir d'eux les pièces justificatives pertinentes demandées:

·         9098;[96]

·         Safieddine;[97]

·         9046;[98]

·         390;[99]

·         9082;[100] et

·         Tasimpex.;[101]

47.4.     que dix-huit des personnes nommées au tableau B de l'annexe IV faisaient affaire avec Échange ABC et que Barrette le savait.[102]  Parmi ces dix-huit personnes:

·         Elqudsi;

·         9073;

·         Neuf des dix sociétés exportatrices dont les documents douaniers se sont révélés faux à la suite de vérifications effectuées;[103] et

·         Cinq des six fournisseurs auprès de qui les sociétés exportatrices, ayant  fourni des documents douaniers identifiés comme étant de faux documents, ont déclaré avoir fait des achats et avec qui Revenu n'a jamais été en mesure de communiquer ou auprès de qui Revenu n'a jamais pu obtenir  les pièces justificatives pertinentes demandées, dont 9046.

47.5.     que les exportateurs déclarent faire affaire avec le même transporteur.

[48]        Le 19 novembre 2002, le juge Parent autorise les cinquante-sept perquisitions, dont celle qui doit se dérouler chez Elqudsi.

[49]        La perquisition doit se tenir dans les quinze jours suivants.  Les noms des personnes et fonctionnaires autorisés à exécuter le mandat sont inscrits à l'annexe 1 du mandat autorisé.[104]  Le mandat ne fait état d'aucune condition spécifique.[105]

L'arrêt Jarvis rendu par la Cour suprême le 21 novembre 2002

[50]        Le 21 novembre 2002, la Cour suprême du Canada prononce l'arrêt Jarvis.[106]  Elle y déclare notamment :

·         Que «Rien n'empêche les vérificateurs de transmettre leurs dossiers, qui renferment des documents de vérification validement obtenus, aux enquêteurs[107] 

·         Que «Lorsqu'un examen ou une question a pour objet prédominant d'établir la responsabilité pénale du contribuable, «toute la panoplie» des droits garantis par la Charte entrent en jeu pour le protéger.» [108]

·         Que «Le critère de l'objet prédominant n'empêche pas (…) de mener parallèlement une enquête criminelle et une vérification administrative.» [109]

·         Que «Si une enquête sur la responsabilité pénale est engagée postérieurement, les enquêteurs peuvent utiliser les renseignements obtenus conformément aux pouvoirs de vérification avant le début de l'enquête criminelle, mais non les renseignements obtenus conformément à ces pouvoirs après le début de l'enquête sur la responsabilité pénale[110]   (Nos soulignements)

La connaissance de l'arrêt Jarvis

[51]        Entre le 21 et le 27 novembre 2002, Barrette est sommairement informée du contenu de l'arrêt Jarvis.

[52]        Avec l'aide et à la connaissance de ses supérieurs et de ses collègues, elle poursuit le travail de préparation en vue de l'exécution des cinquante-sept mandats de perquisition autorisés, sans autres démarches auprès du juge Parent ou d'un autre juge.

Certaines admissions de Barrette

[53]        Au cours de son témoignage au préalable ou lors de l'audition, questionnée quant à la portée de certains paragraphes de ses motifs raisonnables, Barrette admet ou reconnaît:

53.1.     à propos du paragraphe 5.1 : que les comptables ou firmes de comptables mentionnés aux tableaux A ou B ne sont pas des personnes impliquées dans le stratagème;

53.2.     à propos du paragraphe 5.3.12 : qu'elle ignore si ADRC a vérifié des documents douaniers présentés par 9063;

53.3.     à propos du paragraphe 5.3.13 : qu'elle n'y prétend pas que 9063 ou Elqudsi ont fourni de faux documents douaniers.

L'exécution de la perquisition chez Elqudsi le 27 novembre 2002

L'équipe de travail

[54]        La perquisition a lieu le 27 novembre 2002 de façon concomitante à cinquante-cinq des autres perquisitions autorisées par le juge Parent.  La cinquante-septième est effectuée un peu plus tard.

[55]        Une équipe désignée, de huit personnes, se présente chez Elqudsi qui occupe un appartement de 3 ½  pièces :

·         deux policiers: les agents Bruce Kahn (matricule 1916) et Serge Paré (matricule 4709);

·         de Revenu: Couture, Barrette, Geneviève Roy («Roy»), Hélène Chartier («Chartier») et Pierre Lagarde («Lagarde»); et

·         de ADRC : Pierre Lafrance («Lafrance»).

[56]        Malgré le contenu de l'annexe II du mandat (choses à rechercher), aucun informaticien ne fait partie de l'équipe qui se rend chez Elqudsi.  Couture l'explique ainsi: les ressources spécialisées en matières informatiques sont limitées alors que de nombreux endroits seront perquisitionnés concurremment; ces ressources sont donc intégrées aux équipes qui prennent charge des endroits où Revenu s'attend à rencontrer les plus grands besoins.

[57]        Plusieurs vérificateurs de Revenu ont fait au fil des mois des demandes de vérification de documents douaniers à ADRC.  C'est à la suite de cet état de fait que l'idée d'une collaboration entre ADRC et Revenu a pris naissance.

[58]        Au cours de l'année 2002, Couture et Barette ont participé à quelques réunions avec des représentants de ADRC, dont Lamonde.  À l'étape de l'exécution des mandats de perquisition, selon ce qu'elles en disent au cours de leurs témoignages, la participation de ADRC a été envisagée et acceptée en raison de l'expertise des employés de ADRC en matière de documents douaniers.[111]  Il s'agit d'une première.

[59]        De fait, plusieurs employés de ADRC participent aux cinquante-sept perquisitions bien qu'aucune entente écrite de collaboration, préalable aux perquisitions, n'ait été signée entre Revenu et ADRC.  Toutes ces personnes sont nommées à l'annexe 1 du mandat de perquisition, mais le fait qu'elles soient employées de ADRC n'est pas souligné.[112]

[60]        Aucun employé de ADRC n'est requis de souscrire par écrit à un engagement comportant, dans le cadre de l'exécution des mandats de perquisition, des obligations de loyauté, d'éthique et de discrétion équivalentes à celles que la Loi sur la fonction publique[113] impose aux fonctionnaires de Revenu :

«4.  Un fonctionnaire exerce, de façon principale et habituelle, les attributions de son emploi.

Il exerce également les attributions qui peuvent lui être confiées par la personne habilitée suivant la loi à définir ses devoirs et à diriger son travail.

Il exerce ces attributions conformément aux normes d'éthique et de discipline prévues à la présente loi ou dans un règlement adopté conformément à celle-ci.

5.  Le fonctionnaire est tenu d'office d'être loyal et de porter allégeance à l'autorité constituée.

Il doit exercer ses fonctions dans l'intérêt public, au mieux de sa compétence, avec honnêteté et impartialité et il est tenu de traiter le public avec égards et diligence.

6.  Sous réserve des dispositions relatives à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. » [114]

[61]        Personne ne s'interroge à cet égard.  Aucune directive n'est communiquée.

Le déroulement

[62]        L'équipe se présente chez Elqudsi à compter de 7 heures.  Les policiers cognent à la porte et Elqudsi ouvre.  Les policiers s'identifient.  Elqudsi donne accès à l'appartement.

[63]        S'il y a eu obstruction de l'œil de bœuf de la porte, le Tribunal ne retient pas que cela ait été volontaire.

[64]        Le nécessaire est fait pour permettre à Elqudsi, alors en pyjama, de se vêtir convenablement.  Voyant un tapis de prière non rangé, le policier lui offre de terminer ses prières, s'il le souhaite.  Elqudsi répond que cela est déjà fait.

[65]        Le mandat est exhibé et expliqué à Elqudsi.  Lui sont aussi lus ses droits : cela débute en français, mais se poursuit rapidement en anglais avec l'aide et la coopération du policier Kahn.  Elqudsi comprend et parle le français, mais il est plus à l'aise en anglais.

[66]        Dès ce moment, Elqudsi est informé de son droit de communiquer avec un avocat.  N'étant pas en mesure de rejoindre son avocat, il lui est permis de consulter entre-temps un autre avocat qui lui recommande de se taire. 

[67]        Barrette et Couture s'entretiennent avec Elqudsi : Barrette a préparé une liste de questions qu'elle pose ou tente de poser à Elqudsi alors que Couture note les réponses données, le cas échéant.

[68]        Barrette et Couture déclarent que le tout se déroule normalement et que Elqudsi collabore et répond aux questions posées pendant que les autres membres de l'équipe s'affairent à réaliser la perquisition.  Ils travaillent par équipes de deux : Roy fait équipe avec Lafrance et Chartier avec Lagarde.

[69]        Elqudsi déclare que Barrette et Couture ne lui ont pas dit clairement que la perquisition est reliée à 9063.  Jusqu'à l'arrivée sur les lieux de son procureur Me Mostovac, il affirme avoir cru que la perquisition était reliée à 9046.  En raison de ses interventions comme agent commercial pour 9046 dans le passé, moyennant le paiement de commissions, Revenu l'associe à cette société ce qui lui a valu une saisie de l'ensemble de ses biens qu'il a contestée par procédure d'opposition.

[70]        Elqudsi soutient avoir été victime d'un harcèlement de la part de Barrette parce qu'elle a insisté pour continuer à poser des questions malgré qu'il lui ait indiqué ne pas vouloir y répondre hors la présence de son avocat.

[71]        Elqudsi affirme avoir fait appel à l'un des policiers pour que cesse ce questionnement qualifié de harcèlement; Barrette nie que cela se soit produit.

[72]        Malgré des divergences entre les narrations que font les divers témoins entendus quant au déroulement de la perquisition[115], somme toutes mineures, le Tribunal retient que la preuve révèle incontestablement qu'elle s'effectue dans le calme et sans incident notable.

[73]        Vers le milieu de la matinée, Me Mostovac se présente chez Elqudsi: il est son procureur et celui qui le représente au présent dossier.  Ils s'entretiennent privément.  Cela fait, Me Mostovac quitte les lieux.

[74]        Plusieurs documents et effets sont saisis[116]: parmi eux, l'ordinateur portable de Elqudsi, un téléphone cellulaire, diverses cartes (cartes de crédit ou cartes de membres), des passeports ou copies de passeports ou de visas et le dossier d'immigration de Elqudsi.

[75]        Des décomptes de billets de banque sont effectués en raison de la découverte de sommes en argent comptant.  La procédure usuelle en semblables matières est appliquée.

[76]        Des photographies sont prises: Lagarde, Barrette et Couture le reconnaissent. Leurs témoignages diffèrent toutefois quant à l'identité de l'initiateur de cette démarche et quant à ses objectifs :

76.1.     Lagarde déclare que c'est lui qui a proposé à Couture de prendre des photographies afin de pouvoir démontrer, au besoin, un déroulement avec ordre et méthode et des lieux laissés en bon état.  Il n'a aucun souvenir d'un possible problème d'identité.  Seuls les lieux et certains objets saisis ont été photographiés, au début et à la fin : il déclare avoir pris environ 20 photographies.  Lagarde admet avoir pris pour acquis que le mandat de perquisition autorisait la prise de tels clichés.  Finalement, Lagarde affirme catégoriquement qu'il aurait refusé de prendre Elqudsi en photo, même si la demande lui avait été faite, compte tenu de sa formation policière. 

76.2.     Barrette et Couture présentent les choses autrement.  Elles affirment que la prise de photographies n'avait qu'un seul but: permettre l'identification des personnes présentes.  Barrette soutient que c'est elle qui a suggéré la prise de photographies pour fins d'identification des personnes, ce dont elle a discuté avec Couture après que les mandats aient été autorisés par le juge Parent.  Barrette soutient avoir fait face à «un gros problème d'identité de personnes dans ce dossier-là», mais ne pas l'avoir signalé dans sa dénonciation.[117]

[77]        À la vue de nombreuses cassettes vidéo en langue étrangère, Roy demande à en visionner certains extraits aléatoirement: son objectif est de déterminer si ces objets sont recherchés aux termes de la perquisition.  Elqudsi collabore.  Après quelques minutes de visionnement, Roy convient que ces cassettes ne sont pas visées par la perquisition.

[78]        En cours de perquisition, alors que Elqudsi envisage de quitter les lieux, Roy apprend que le véhicule automobile de ce dernier est stationné sous l'un des immeubles du complexe immobilier.  Elle demande à fouiller le véhicule.  Elqudsi l'accompagne jusqu'au véhicule et lui ouvre les portes et le coffre.  Rien n'est saisi dans ce véhicule.

[79]        La perquisition se termine vers 11 heures et tous quittent les lieux.

Démarches subséquentes

[80]        Le procès-verbal de saisie et rapport d'exécution est produit le 27 novembre 2002.[118]

[81]        Un inventaire complet des choses saisies est préparé.[119]

[82]        Un rapport de choses saisies non prévues au mandat de perquisition est complété et présenté au juge Parent qui accorde l'autorisation de les retenir le 17 décembre 2002.[120]

[83]        Le 20 décembre 2002 et le 28 janvier 2003, certains documents et autres choses saisis sont remis à Elqudsi.[121]

[84]        Le 23 décembre 2002, une  requête intitulée «Requête en évocation, certiorari, Mandamus et pour jugement déclaratoire» est signée et déposée au présent dossier, de même qu'une requête pour entiercement des documents.

[85]        La preuve ne révèle pas que des accusations aient été portées contre Elqudsi ou contre la société 9063 dont il est l'administrateur.

Statut de Elqudsi au Canada

[86]        Elqudsi est né en Jordanie, pays auprès duquel il détient un passeport.

[87]        Depuis l'année 2000, il possède le statut d'immigrant reçu au Canada.

[88]        Il est clair pour lui, à l'automne 2002, qu'il pourra obtenir sa citoyenneté canadienne très prochainement : il ne reste qu'à subir avec succès un dernier test et, cela fait, à se présenter à la cérémonie de prestation des serments.

[89]        En février 2003, il réussit le test et il est informé que la cérémonie de prestation des serments se déroulera dans les 6 à 8 prochaines semaines.

[90]        Au moment du procès, en avril 2004, aucun développement n'est encore survenu.

[91]        Elqudsi se dit convaincu que cet état de fait n'est pas sans lien avec la présence d'un représentant de ADRC chez lui lors de la perquisition.

Le témoignage de Habib Hawawini

[92]        Habib Hawawini («Hawawini») est fiscaliste.  Il ne détient aucun titre professionnel en matière de comptabilité, tels C.A. ou C.G.A.  Ses services se limitent à la préparation de déclarations, sans vérification.

[93]        Depuis que la société 9063 est active, soit depuis 2000 ou 2001, il rend de tels services professionnels à  9063 et à  Elqudsi: préparation de déclarations de taxes et d'impôts à la lumière des documents remis par 9063.[122]

[94]        Selon lui, les états de banque de 9063 listent, au minimum, cinquante transactions commerciales d'achats - ventes par année, en plus d'une centaine d'autres transactions.  Il ne peut donner les noms des entreprises concernées  par ces transactions.  Il ne se souvient ni des noms de fournisseurs auprès de qui les achats seraient faits ni de ceux des clients à qui les marchandises seraient vendues.  Il ignore de combien de personnes il s'agit.

[95]        Chaque année, Elqudsi lui a remis douze chèques postdatés destinés à payer ses honoraires professionnels mensuels.

[96]        Le formulaire «Déclaration annuelle personne morale 2003» coté comme pièce I-42 a été préparé par son bureau, à la lumière des renseignements donnés par Elqudsi, et ce dernier l'a signé.  À ce formulaire signé le 24 novembre 2003, Elqudsi représente être domicilié au 2125 rue St-Marc, appartement 912 à Montréal.

Les principes de droit applicables

L'émission et l'exécution du mandat de perquisition

[97]        Une fouille ou perquisition sans mandat est abusive à première vue.[123]

[98]        Pour ne pas être abusive, une perquisition doit être autorisée par la loi.  Elle peut ne pas satisfaire à cette exigence de trois manières :

« Premièrement, le mandataire de l'État qui effectue la fouille ou perquisition doit être en mesure d'indiquer une loi ou règle de common law particulière qui autorise la fouille ou perquisition. S'il ne peut le faire, on ne saurait dire que cette fouille ou perquisition est autorisée par la loi. Deuxièmement, la fouille ou perquisition doit être effectuée conformément aux exigences procédurales et substantielles que la loi prescrit. (…) Le défaut de satisfaire à l'une de ces exigences fera en sorte que la fouille ou perquisition ne sera pas autorisée par la loi. Troisièmement, dans la même veine, l'étendue de la fouille ou perquisition est limitée au secteur et aux objets à l'égard desquels elle est autorisée par la loi. Dans la mesure où une fouille ou perquisition excède ces limites, elle n'est pas autorisée par la loi. »[124]  (Nos caractères gras et soulignements)

[99]        L'article 40 de la LRM autorise un fonctionnaire à demander et à obtenir l'émission d'un mandat de perquisition :

« 40.  Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d'une dénonciation faite par écrit et sous serment par un fonctionnaire du ministère du Revenu, pour toutes fins relatives à l'application d'une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu, ou toute autre personne qu'il désigne, à s'introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher toutes choses pouvant servir de preuve d'une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à saisir et emporter ces choses et à les garder jusqu'à ce qu'elles soient produites dans des procédures judiciaires; le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.

Le fonctionnaire qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu'il y a dans cet édifice, réceptacle ou lieu des choses pouvant servir de preuve de l'infraction.

Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu'il indique, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l'infraction se trouvent dans l'édifice, réceptacle ou lieu.

La perquisition ne peut être commencée avant 7 heures ni après 20 heures, non plus qu'un jour non juridique, si ce n'est en vertu d'une autorisation écrite du juge qui l'a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée. »

 

[100]     L'article 40.1 de cette même loi accorde au fonctionnaire autorisé à perquisitionner le pouvoir de saisir et d'emporter outre ce qui est prévu au mandat décerné:

« 40.1.  Le fonctionnaire ou la personne désignée qui s'introduit et perquisitionne conformément à l'article 40 peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, les choses qu'il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.

Cette personne doit, avec diligence raisonnable, apporter ces choses devant le juge qui a donné l'autorisation écrite à l'article 40 ou, en cas d'absence de celui-ci, à un juge du même tribunal, ou lui en faire rapport.

Le juge peut autoriser le ministre à retenir ces choses, pour fins d'enquête, jusqu'à ce qu'elles soient produites dans des procédures judiciaires s'il est convaincu qu'elles peuvent constituer la preuve d'une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application et qu'elles ont été saisies conformément au présent article.

À défaut, le juge ordonne leur remise à la personne de qui elles ont été saisies ou à la personne qui y a légalement droit. »

[101]     Au-delà de ces dispositions précises, le Code de procédure pénale indique dans quelles circonstances, à quelles conditions et comment, le cas échéant, un tel mandat s'obtient et s'exécute.  Il mentionne aussi les recours disponibles pour le contester.[125]

[102]     Comme le prévoient les articles 40 de la LMR et l'article 103 du Code de procédure pénale, un mandat de perquisition ne peut être décerné que si le juge est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction et à la possibilité de retrouver, à l'endroit à perquisitionner, des choses qui puissent en fournir la preuve.[126]

[103]     Ces motifs raisonnables constituent une exigence constitutionnelle :

« Dans l'arrêt R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, notre Cour à la majorité a décidé que l'écoute électronique constitue une perquisition et une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte.  Les dispositions législatives qui les autorisent doivent donc se conformer aux exigences constitutionnelles minimales de l'art. 8.  Le juge Dickson (avant d'être Juge en chef) les a formulées dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, comme "l'existence de motifs raisonnables et probables, établie sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la perquisition". » [127] 

[104]     L'information relative aux motifs de croire (infraction commise et éléments de preuve disponibles) doit être communiquée sous serment, de façon sincère, claire, complète et concise, sans intention ni risque de tromper le lecteur puisque l'exigence d'une autorisation vise à donner l'occasion, avant le fait, d'apprécier les droits opposés.  Pour qu'un tel processus ait un sens, il faut que le juge invité à accorder l'autorisation soit en mesure d'apprécier réellement la situation:

« 46     (…) Quiconque demande une autorisation ex parte a l'obligation juridique d'exposer de manière complète et sincère les faits considérés (…)

Tant que l'affidavit satisfait à la norme juridique applicable, il n'est pas nécessaire qu'il soit aussi long qu'À la recherche du temps perdu, aussi sémillant que le Kama Sutra ni aussi détaillé qu'un guide de réparation d'automobiles.  Il doit simplement énoncer les faits de manière complète et sincère pour que le juge saisi de la demande d'autorisation puisse déterminer s'ils remplissent le critère juridique applicable et justifient l'autorisation. Idéalement, il devrait non seulement être complet et sincère, mais aussi clair et concis.  Nul besoin de faire état par le menu de l'enquête policière menée jusqu'alors, depuis des mois ou même des années.

47     En plus d'être complet et sincère, l'affidavit ne devrait jamais viser à tromper le lecteur.  (…)

On ne peut reprocher au déposant -- il faudrait plutôt l'en féliciter -- d'énoncer les faits de manière sincère, complète et simple.  Les avocats et les policiers qui présentent des documents à l'appui d'une demande d'autorisation d'écoute électronique devraient résister à la tentation d'induire le juge en erreur en utilisant certaines formules ou en omettant stratégiquement certains éléments. »[128]

[105]     Les renseignements obtenus de tiers sont admissibles.[129]

[106]     La norme d'examen est celle de la probabilité fondée sur la crédibilité :[130]

« La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de "l'ensemble des circonstances".  Il n'existe pas de formule structurée pour le faire.  Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont:

             a)  le niveau de détail du renseignement;

             b)  les sources de l'informateur;

c)  les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources. »[131]

[107]     Une déclaration fausse ou inexacte n'entraîne pas nécessairement la cassation du mandat de perquisition: il faut se demander si elle vicie l'ensemble ou une partie seulement de la dénonciation.  Si son effet ne concerne qu'une partie de la déclaration, le reliquat doit être considéré pour déterminer si, sur cette base, le juge pouvait néanmoins autoriser le mandat.[132]  

Le rôle du juge siégeant en révision

[108]     Le juge siégeant en révision ne se substitue pas au juge saisi de la demande d'autorisation.  Il ne procède pas à une nouvelle audition de la demande.  Les règles à appliquer se résument ainsi:

« Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l'autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir.  Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d'être nécessaires à la révision leur seul effet est d'aider à décider s'il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l'autorisation. [Je souligne.]

Comme je l'ai signalé à titre de juge de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Hiscock, précité, à la p. 910, même un fondement de nature schématique peut suffire.  Toutefois, comme notre Cour l'a reconnu, ce fondement doit s'appuyer sur des renseignements dignes de foi.  Selon R. c. Bisson, [1994] 3 R.C.S. 1097, à la p. 1098, notre Cour précise qu'il doit s'agir d'«information suffisante et fiable pour appuyer l'autorisation» (je souligne) et conclut que cette exigence avait été respectée même abstraction faite du témoignage rétracté. Pour déterminer s'il existait des renseignements fiables à partir desquels le juge aurait pu accorder l'autorisation, il faut simplement se demander s'il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande.

54 (…) La démarche fondée sur la recherche de renseignements fiables suffisants, compte tenu de toutes les circonstances, établit un juste équilibre entre le besoin de décision définitive et le besoin de protéger le mécanisme d'autorisation préalable.  À nouveau, le critère consiste à déterminer s'il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l'autorisation, et non si, de l'avis du juge siégeant en révision, le juge saisi de la demande d'autorisation aurait dû y faire droit. »[133]  (Nos caractères gras)

[109]     Lorsque l'autorisation a été donnée à la suite d'une fraude, de déclarations trompeuses, d'omissions ou sur la foi d'informations obtenues illégalement, les principes suivants s'appliquent:

« En principe, cette erreur, même frauduleuse, n'invalide pas le mandat dans la mesure où le reliquat est suffisant pour justifier son émission. Toutefois, la fraude aura un tel effet si la cour conclut que les mesures prises en vue de son émission n'ont pas respecté le processus à un point tel qu'il faille annuler l'autorisation pour protéger l'intégrité du processus et le rôle préventif du juge à l'égard de la vie privée. S'il n'y a pas eu fraude, le juge doit examiner le reliquat de la déclaration assermentée ainsi que les faits nouveaux alors soumis, ce que l'on désigne comme l'amplification, pour déterminer s'il était suffisant pour justifier l'émission de l'ordonnance. »[134]  (Nos caractères gras et soulignements)

[110]     Lors de l'audition en révision, et s'il n'y a pas eu tentative délibérée de tromper le juge saisi de la demande d'autorisation préalable, des renseignements contenus à la dénonciation peuvent être étayés par des éléments de preuve additionnels.  L'amplification ne saurait toutefois permettre de vider de son sens l'exigence de l'autorisation préalable.[135]

[111]     Avant d'autoriser l'amplification, le Tribunal doit  se rappeler que:

« 59  (…) Le risque inhérent à l'amplification tient à ce qu'elle peut devenir un moyen de se soustraire aux conditions de l'autorisation préalable.  L'obligation d'obtenir une autorisation préalable est fondamentale à la protection du droit de chacun à la vie privée (Hunter c. Southam Inc., précité, à la p. 160), de sorte que l'amplification ne peut soustraire la police à son obligation d'établir la validité de sa thèse devant le juge saisi de la demande d'autorisation et faire ainsi un leurre de la procédure d'autorisation.  Par contre, refuser toute amplification ferait passer la forme avant le fond, lorsque la police a des motifs raisonnables et probables suffisants et a démontré la nécessité pour l'enquête, mais qu'une erreur sans grande importance ou technique s'est glissée par inadvertance dans l'affidavit.  Les tribunaux doivent, lorsqu'ils examinent la jurisprudence relative à l'amplification, reconnaître (de pair avec la nécessité pour l'enquête) les deux principes de l'autorisation préalable et des motifs probables, dont la vérification peut requérir un examen soigneux des renseignements dont dispose la police au moment de la demande d'écoute électronique.  La démarche adoptée précédemment à l'égard des renseignements inexacts contenus dans l'affidavit présenté à l'appui d'une demande d'autorisation d'écoute électronique tend à concilier ces deux principes.  Les tribunaux devraient s'en inspirer en matière d'amplification. »[136]

Les réparations

[112]     En cas de perquisition non autorisée par la loi, la personne dont l'intimité a été violée peut demander la restitution des objets illégalement saisis et obtenir une ordonnance d'entiercement entre-temps.[137]

[113]     L'examen de la doctrine et de la jurisprudence révèle que, appelés à examiner et à trancher de telles demandes, les tribunaux:[138]

·         Appliquent, à la demande d'entiercement, les mêmes critères que ceux examinés lors d'une demande d'injonction interlocutoire durant la contestation d'une loi: une question de droit sérieuse soulevée, un préjudice irréparable et une balance des inconvénients favorisant la personne qui demande l'entiercement;

·         Évaluent et disposent de la demande de restitution selon que des accusations aient été portées ou non:

·         Si aucune accusation n'est portée, la restitution est normalement ordonnée, sauf s'il s'agit de biens illicites;

·         Si des accusations sont portées, la question est déférée au juge du procès qui en disposera ou une ordonnance de restitution est prononcée, le cas échéant, mais à certaines conditions afin de ne pas équivaloir à une ordonnance d'exclusion de la preuve.

 Analyse et conclusions

[114]     Au présent dossier, les procureurs de Barrette et de Revenu reconnaissent que la saisie et perquisition réalisée chez Elqudsi doit être jugée abusive si le Tribunal conclut qu'elle a été réalisée en l'absence d'une autorisation préalable valide ou jugée valide.

[115]     La révision de l'autorisation accordée par l'honorable juge Parent le 19 novembre 2002 doit d'abord se faire à la lumière de l'état du droit à cette date.

[116]     Si le Tribunal conclut que le juge Parent pouvait accorder l'autorisation recherchée, s'impose alors l'examen de l'effet de l'arrêt Jarvis sur cette autorisation donnée, mais non exécutée, en raison de l'usage de l'outil  «demande péremptoire» au cours de l'enquête et de renseignements en découlant aux motifs raisonnables proposés au juge Parent.[139] 

[117]     En d'autres mots, le Tribunal doit répondre aux questions et sous-questions suivantes:

·         Question # 1: le 19 novembre 2002, compte tenu du dossier dont il disposait [140] et de l'état du droit à cette date, le juge Parent pouvait-il accorder à Revenu l'autorisation de perquisitionner à la résidence de Elqudsi?

·         Question # 2: en raison de l'arrêt Jarvis rendu deux jours plus tard, mais six jours avant l'exécution du mandat autorisé, le Tribunal doit-il appliquer d'autres critères à la révision de l'autorisation donnée afin d'en déterminer la légalité au jour de son utilisation?  Si oui, lesquels ?

·         Question # 3 : Appliquant ces autres critères, la saisie perquisition effectuée demeure-t-elle autorisée par la loi?

Question # 1

[118]     Appliquant les principes de droit exposés aux paragraphes 97 à 111 du présent jugement, le Tribunal est d'avis qu'il doit répondre «oui» à cette première question.

[119]     Aux termes de l'article 40 LMR, Barrette, fonctionnaire de Revenu, a présenté à un juge de la Cour du Québec une demande par dénonciation faite par écrit et pour une fin relative à une loi fiscale.

[120]     De l'examen de la dénonciation[141] s'imposent notamment les constats suivants:

120.1.  les choses recherchées y sont suffisamment identifiées;[142]

120.2.  l'endroit où faire cette recherche est précisé : au 3450 rue Drummond, app. 1715, Montréal H3G 1Y1;

120.3.  il existe un lien logique entre les choses recherchées et l'infraction mentionnée;

120.4.  y sont énoncés des fondements factuels et des circonstances factuelles permettant raisonnablement de croire qu'une infraction a été commise et que sont susceptibles de se trouver à l'endroit indiqué des choses qui puissent en permettre la preuve;

120.5.  la description des sources d'informations est suffisante pour permettre d'en apprécier la fiabilité.[143]

[121]     Les témoignages de Elqudsi et de Hawawini n'ébranlent pas ces constats.  Dans les deux cas, ce ne sont que propos vagues et superficiels.

[122]     Les constats «les choses recherchées y sont suffisamment identifiées » alors qu' «il existe un lien logique entre les choses recherchées et l'infraction mentionnée»  résultent de l'application, aux faits du présent dossier, des propos suivants de l'honorable Sopinka  à l'arrêt Baron c. Canada:

« L'emploi du terme «peut» concernant l'utilisation de la chose découverte comme élément de preuve dans une poursuite reflète simplement l'une des réalités élémentaires de la procédure d'enquête relative aux infractions. Il est impossible de savoir avec certitude au début d'une enquête quels articles particuliers constitueront des éléments de preuve lors d'un procès. (…)

Par conséquent, je conclus que la norme «peuvent constituer des éléments de preuve», lorsqu'elle est conjuguée à l'exigence d'une probabilité, fondée sur la crédibilité, que les choses recherchées seront vraisemblablement découvertes est acceptable du point de vue constitutionnel.(…) Comme un juge l'a dit dans une affaire de fraude:

 

     [TRADUCTION]  Il n'est pas nécessaire que le magistrat soit convaincu que les documents dont la recherche est demandée en l'espèce puissent démontrer la fraude qui aurait été commise. Il n'a pas à trancher la question de savoir si l'infraction a été commise au moment où il a décerné le mandat de perquisition, ni celle de savoir si les documents recherchés peuvent en fait aider à établir la perpétration de l'infraction. Il suffit qu'il soit convaincu de l'existence de motifs raisonnables de croire que ces documents pourraient aider à établir la perpétration de l'infraction et qu'ils se trouvaient dans les lieux à l'égard desquels le mandat de perquisition est demandé. [Wiens c. The Queen (1973), 24 C.R.N.S. 341 (B.R. Man.), à la p. 347.] [Je souligne.]

     Bien que l'avocat du procureur général du Canada ait raison d'admettre, comme il l'a fait dans son mémoire, que la norme de common law ne saurait dicter la norme constitutionnelle, je souscris à son argument selon lequel la logique des décisions fondées sur la common law s'applique avec une force accrue aux affaires complexes de fraude commerciale et d'évasion fiscale de l'époque moderne. Comme le juge Hartt l'a affirmé dans la décision R. c. Burnett, [1985] 2 C.T.C. 227 (H.C. Ont.), aux pp. 238 et 239:

     [TRADUCTION]  Lorsqu'on allègue l'existence d'une inconduite de nature complexe en vertu de laquelle des fonds seraient détournés par l'entremise d'un certain nombre de sociétés intimement liées afin de dissimuler leur aliénation, il me semble que le nombre de documents susceptibles de constituer des éléments de preuve d'une telle violation puisse être effectivement très élevé. Dans un tel cas, toute une catégorie de documents peut en fait être nécessaire pour retracer les opérations. Il va de soi qu'il se peut, en dernière analyse, que bien des documents dans un dossier ne soient pas pertinents en ce qui concerne une fraude fiscale. Toutefois, il est impossible d'en écarter la pertinence sans un examen détaillé de tous les documents saisis.

     De plus, dans l'arrêt Re Print Three Inc., précité, à la p. 397, le juge en chef adjoint McKinnon de l'Ontario affirme, au nom de la cour (avec l'appui des juges Martin et Thorson):

     [TRADUCTION]  . . . en raison de l'étendue et de la complexité des affaires commerciales, à cause de la technologie et des méthodes commerciales modernes, il est impossible de définir avec précision les documents qui sont recherchés dans les affaires de fraude ou d'évasion fiscale. »[144]  (Les soulignements sont partie intégrante de la citation)

[123]     Le constat «y sont énoncés des fondements factuels et des circonstances factuelles permettant raisonnablement de croire qu'une infraction a été commise» s'impose à la suite de l'analyse du contenu de l'annexe IV de la pièce I-5, dont celui des tableaux A et B qui en sont partie intégrante.

[124]     Il n'est pas interdit de faire usage de tableaux pour présenter des informations pertinentes à l'examen d'une demande d'autorisation.  Cette forme d'expression permet de regrouper succinctement ce qui, autrement, nécessiterait plusieurs lignes ou pages de texte.[145]

[125]     Les tableaux A et B complètent, supportent et illustrent ce que Barrette affirme aux paragraphes 1 à 11 des motifs.  À titre d'exemples :

125.1.  les éléments de fait «identification/lien, date immatriculation IGIF, date d'incorporation, date d'enregistrement, dates de déclarations de taxes et remboursements reçus» relatifs aux sociétés mentionnées (dont 9046, 9073 et 9063) par rapport au sous-paragraphe 5.3.2 des motifs;[146]

125.2.  les inscriptions au numéro 65 du tableau B et les inscriptions sous les numéros 5, 9, 11, 12, 13, 18, 46, 47 et 61 de ce même tableau par rapport aux sous-paragraphes 5.3.5, 5.3.6, 5.3.8, 7, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5 et 7.1.6 des motifs.

[126]     Quelle que soit la forme sous laquelle sont communiqués les motifs, ce qui importe à la validité de l'autorisation ce sont la clarté, la concision, la sincérité, l'absence de réticences et l'absence d'intentions d'induire en erreur ou de risques de le faire.

[127]     À la lumière de l'ensemble de la preuve, le Tribunal est d'avis que les motifs contenus à l'annexe IV de la pièce I-5, dont les tableaux A et B sont partie intégrante, ont été exposés avec clarté, concision, sincérité, absence de réticences et absence d'intentions d'induire en erreur.

[128]     Le Tribunal ne doute ni de la bonne foi ni de la sincérité de Barrette, l'auteure de ces motifs.

[129]     Cela dit, les motifs comportent tout de même le risque d'induire en erreur suivant: l'implication possible des comptables et sociétés de comptables dans le stratagème. 

129.1.  au paragraphe 5.1, Barrette affirme «Le Tableau A nomme des personnes, des sociétés et leurs administrateurs et actionnaires ainsi que certaines autres personnes identifiées en cours d'enquête et impliquées dans le stratagème…», alors que plusieurs comptables et sociétés de comptables font partie des personnes nommées au tableau A;

129.2.  compte tenu de cette rédaction, le lecteur peut croire que l'enquête révèle l'implication des comptables et des sociétés de comptables dans le stratagème, ce qui n'est pas le cas.  Bien que Barrette ne l'ait pas dit dans ses motifs, elle l'admet sans réticence lorsqu’interrogée.

 

[130]     Dans l'hypothèse où ce risque d'erreur se serait concrétisé[147] et bien que le Tribunal ignore si ce fut le cas, se posent les questions suivantes:

·         cette fausse prémisse vicie-t-elle l'ensemble ou une partie seulement de la dénonciation? ;  et

·         si son effet ne concerne qu'une partie de la dénonciation, le juge Parent pouvait-il, cette prémisse écartée, autoriser le mandat à la lumière du reliquat?

[131]     Le Tribunal est d'avis que la fausse prémisse ne vicie, le cas échéant, qu'une partie de la dénonciation et que le juge Parent pouvait, cette prémisse écartée, autoriser le mandat.  Les principes de droit exposés au paragraphe 107 du présent jugement s'appliquent.

[132]     Le constat «y sont énoncés des fondements factuels et des circonstances factuelles permettant raisonnablement de croire que sont susceptibles de se trouver à l'endroit indiqué des choses qui puissent en permettre la preuve» découle notamment de ce qui suit:

132.1.  l'identification de Elqudsi et de divers liens qui l'unissent à d'autres personnes mentionnées aux motifs dont 9046, 9073, 9063 et Échange ABC;[148]

132.2.  le lien entre 9046 et 9050 l'une des sociétés ayant fournis de faux documents douaniers;[149]

132.3.  le fait que Elqudsi ait été une source d'informations quant à 9046;[150]

132.4.  le fait que 9063 et 9073 partagent les mêmes locaux;[151]

132.5.  le fait que l'adresse d'affaires de 9046 corresponde à une adresse résidentielle de Elqudsi;[152]

132.6.  le fait que 9073 soit un fournisseur de 9097 et une cliente de 9046.[153]

[133]     Quant au caractère hybride de l'enquête de Barrette (TPS et TVQ), le Tribunal partage le point de vue exprimé par Revenu et Barrette et qu'il a résumé au paragraphe 11.7 du présent jugement.

[134]     Huit personnes, assistées de deux agents de la paix, ont procédé à la perquisition.  Ces huit personnes sont désignées à l'annexe I du mandat autorisé.[154]

[135]     L'article 40 LMR prévoit que «Un juge de la Cour du Québec peut….autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu, ou toute autre personne qu'il désigne, à s'introduire…» et que «le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix».

[136]     Toutes les personnes qui se sont présentées chez Elqudsi, et qui ont participé à la perquisition ou assisté à sa réalisation, étaient donc légalement autorisées à ce faire.

[137]     Cependant, et à moins que de s'en remettre au titre de l'annexe I, «liste de fonctionnaires et personnes», rien dans la preuve ne permet d'affirmer que le juge Parent savait, au moment d'autoriser les personnes mentionnées à l'annexe I à s'introduire et à perquisitionner, que se trouvaient parmi ces personnes des personnes qui n'avaient pas le statut de fonctionnaire à Revenu.  Il ignorait que certaines d'entre elles, dont Lafrance, étaient à l'emploi de ADRC.  La dénonciation ne comportait aucune mention de l'entente de coopération verbale intervenue entre Revenu et ADRC ou de sa raison d'être.

[138]     Le Tribunal est d'avis que ces informations auraient dû être communiquées au juge saisi de la demande d'autorisation afin de lui permettre d'exercer pleinement le pouvoir discrétionnaire judiciaire essentiel au régime d'autorisation préalable.[155] 

[139]     Comme le prévoit l'article 40 LMR, une autorisation peut être assortie de conditions et le juge saisi de la demande d'autorisation a d'ailleurs le devoir d'envisager la possibilité d'en imposer, comme le rappelle le juge Sopinka à l'arrêt Baron:

« Dans certaines situations, ce pouvoir discrétionnaire ne sera exercé que si certaines conditions précises sont remplies et sous réserve des restrictions et des conditions relatives à l'exécution du mandat qui sont précisées dans l'autorisation. Par exemple, ce serait le cas pour la perquisition éventuelle dans une habitation privée (…) Le juge qui donne l'autorisation doit examiner la possibilité d'imposer des conditions. Le juge Lamer a, dans l'arrêt Descôteaux, souligné l'importance du pouvoir d'imposer des conditions et des restrictions, dont l'exercice dépendait de l'existence d'un pouvoir résiduel. »[156]  (Nos caractères gras et soulignements)

[140]     À diverses occasions, la Cour suprême a reconnu la nature envahissante d'une perquisition.[157]  Qu'il suffise de rappeler que de permettre l'entrée et la fouille signifie notamment accorder à des étrangers la possibilité d'entrer dans un lieu où ils ne seraient pas autrement invités, de le visiter et d'y examiner des documents confidentiels qui n'ont rien à voir avec l'infraction qui fait l'objet de l'enquête ou avec les choses recherchées susceptibles d'en fournir la preuve.

[141]     Cela dit, dans le contexte révélé par la preuve administrée, le Tribunal est d'avis que cette omission, bien que sérieuse, ne porte pas atteinte fatale à la légalité de l'autorisation donnée.

[142]     Revenu a invité ADRC à collaborer : à plusieurs reprises, les vérificateurs de Revenu ont fait appel à ADRC pour vérifier l'authenticité de documents douaniers produits au soutien de demandes de remboursements de taxes.

[143]     Couture et Barrette ont expliqué que la collaboration de ADRC à l'exécution des mandats de perquisition était souhaitable et qu'elle avait été acceptée en raison de l'expertise des préposés de ADRC en matière d'exportation et de documents douaniers.  Compte tenu de la nature de l'infraction et des choses recherchées, ces explications sont sérieuses et logiques.

[144]     Un seul préposé de ADRC a participé à la perquisition chez Elqudsi et rien dans la preuve n'établit qu'il ait manqué aux devoirs et obligations de comportement et de discrétion qui s'imposaient à lui à titre de personne autorisée aux termes de l'article 40 LMR, et malgré qu'il ne soit pas soumis aux dispositions de la LFP précitées.[158]

[145]     En effet, de l'avis du Tribunal, la désignation au mandat de perquisition[159] emporte l'obligation et le devoir de respecter les lois, les chartes et d'agir avec discrétion, discernement, aux seules fins prévues à l'autorisation et avec la plus entière bonne foi.

[146]     Elqudsi propose l'existence d'un lien entre la présence de Lafrance chez lui le 27 novembre 2002 et le retard dans le traitement de sa demande de citoyenneté: à cet égard, la preuve administrée n'est que soupçons ou pressentiments.

[147]     Au 19 novembre 2002, tenant compte de l'état du droit à cette date, le juge Parent pouvait autoriser le mandat de perquisition recherché.  En principe, cette conclusion tirée, une absence d'intervention s'imposerait.[160] 

[148]     En raison du contenu des motifs ayant donné lieu à l'autorisation, de l'arrêt Jarvis, de la date d'exécution de la perquisition et de l'admission décrite au sous-paragraphe 12.27 du présent jugement, l'analyse doit cependant se poursuivre, d'où la seconde question.

Question # 2

[149]     Bien qu'il ait été prévu à l'autorisation donnée par le juge Parent le 19 novembre 2002 qu'elle soit valide pour une période de quinze jours,[161] le Tribunal est d'avis qu'il doit répondre «oui» à la deuxième question.

[150]     La révision de l'autorisation donnée doit se faire en tenant compte des enseignements de l'arrêt Jarvis et selon les principes de droit exposés aux paragraphes 109 à 111 du présent jugement.

[151]     Une décision d'autorisation n'intervient qu'à la suite d'un exercice qui s'impose au juge et qui consiste à soupeser deux droits, celui du particulier d'être libre de toute ingérence de l'État et celui de l'État de s'immiscer dans la vie privée du particulier en vue d'appliquer la loi,[162] à la lumière d'un contexte factuel précis porté à son attention par la personne qui recherche l'autorisation. 

[152]     Certaines «règles de jeu» s'imposent à l'État.

[153]     L'exercice de soupeser que doit faire le juge requiert qu'il s'assure du respect de ces «règles de jeu»  en cours de développement du contexte factuel proposé.

[154]     Les enseignements de l'arrêt Jarvis, et dont le Tribunal résume la teneur au paragraphe 50 du présent jugement, font partie de ces «règles de jeu» le 27 novembre 2002.

[155]     Souvent, pour ne pas dire toujours, perquisition d'une résidence privée et atteinte sérieuse aux droits de ses occupants vont de pair.  Comme l'a écrit le juge Cory dans Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick[163] «Ce n'est pas une mesure qui doit être prise à la légère».

[156]     L'exigence d'une autorisation préalable sollicitée auprès d'un tribunal judiciaire constitue un moyen de protection dont dispose le citoyen.

[157]     L'arrêt Jarvis, rendu par le plus haut tribunal du pays, s'inscrit dans un contexte factuel intéressant directement et quotidiennement les activités de Revenu et de ses fonctionnaires.

[158]     Cinq jours calendrier séparent le jour de la saisie perquisition chez Elqudsi de celui où l'arrêt Jarvis est rendu.

[159]     Barrette admet en connaître le contenu avant de procéder aux perquisitions, à tout le moins sommairement.

[160]     La preuve n'établit ni urgence à agir ni risque que, faute d'exécution immédiate, les choses recherchées disparaissent.

[161]     Pourquoi ne pas avoir repris l'exercice d'autorisation préalable en présentant au juge Parent, ou à l'un de ses collègues, de nouvelles demandes?  La preuve ne permet pas de répondre précisément à cette question, mais elle établit, à la satisfaction du Tribunal, que ce n'est pas par mauvaise foi.

[162]     Le rempart que constitue l'exigence de l'autorisation préalable, selon «les règles de jeu», doit demeurer jusqu'au moment précis où il est fait usage de l'autorisation.

[163]     Ainsi, le 27 novembre 2002, il ne devait être possible à l'État de s'ingérer ou de s'immiscer dans la vie privée de Elqudsi, d'entrer à l'intérieur de sa résidence sans y avoir été invité, que si le Tribunal est d'avis qu'une autorisation préalable de ce faire aurait pu être donnée tenant compte de l'arrêt Jarvis.

Question # 3

[164]     Le Tribunal est d'avis que la réponse à cette troisième question est «oui».

[165]     Tenir compte de l'arrêt Jarvis signifie concrètement, et à moins d'amplification autorisée, retirer du texte des motifs raisonnables soumis au juge Parent le 19 novembre 2002 le paragraphe 7 et tous ses sous-paragraphes.

[166]     Dans le cas de Elqudsi, un tel retrait porte atteinte au caractère «probable et raisonnable» des motifs soumis, alors fragilisés.

[167]     Cela dit, les circonstances toutes particulières du présent dossier sont de celles dont un tribunal doit tenir compte lorsqu’invité à permettre l'amplification.

[168]     Le Tribunal l'a déjà dit : il est convaincu de la bonne foi et de la sincérité de Barrette.

[169]     La preuve révèle que Barrette avait en main beaucoup plus d'information que ce dont elle a fait usage dans ses motifs.[164]

[170]     À la lumière de l'état du droit au moment de leur rédaction, elle a fait le choix de mettre de l'avant ce qui lui semblait le plus simple, le plus complet et le plus convaincant.  Rien ne l'obligeait à tout utiliser, ni à tout décrire.[165]

[171]     L'autorisation obtenue par Barrette n'a pas été donnée à la suite d'une fraude, de déclarations trompeuses, de réticences ou sur la foi d'informations obtenues illégalement (en se plaçant au moment où elles sont obtenues, soit avant l'arrêt Jarvis).

[172]     Il n'y a pas eu tentative délibérée de tromper ou de passer outre ou de se soustraire aux conditions de l'autorisation préalable.

[173]     Comme l'a mentionné le Tribunal au paragraphe 161 du présent jugement, la preuve ne permet pas de répondre précisément à la question «Pourquoi ne pas avoir repris l'exercice en présentant au juge Parent ou à l'un de ses collègues de nouvelles demandes?» mais elle établit, à sa satisfaction, que ce n'est pas par mauvaise foi.

[174]     Refuser l'amplification au présent dossier ferait passer la forme avant le fond.

[175]     Dans ces circonstances, le Tribunal permet l'amplification et rejette les objections formulées en cours d'audition à l'encontre des pièce I-11 à I-41 et des parties de témoignages relatives à leur contenu.

[176]     À la suite de cette amplification autorisée, et sans qu'il ne soit fait usage des renseignements recueillis par demandes péremptoires auprès d'institutions financières, le Tribunal est d'avis que l'autorisation préalable recherchée pour perquisitionner chez Elqudsi aurait pu être donnée.

[177]     Le paragraphe 7 et ses sous-paragraphes des motifs de Barrette concernent plus spécifiquement cinq sociétés exportatrices 9097, Baalbaki, Ammar Exporte-Importe, 9105 et 9063, et leurs quatre fournisseurs, Azar export ou 9098, Safieddine, 9073 et Tasimpex.

[178]     9097, 9105 et Baalbaki sont des sociétés qui ont fourni de faux documents douaniers.[166]

[179]     Malgré de nombreuses tentatives, il a été impossible aux vérificateurs de Revenu  d'entrer en contact avec 9098 et Safieddine[167] et d'obtenir de Tasimpex les pièces justificatives requises[168].

[180]     Les pièces additionnelles dont la production est permise par amplification, et qui concernent ces cinq sociétés exportatrices, renforcent des faits mis de l'avant aux paragraphes 2 à 5 de l'annexe IV de la pièce I-5 ou à ses tableaux A et B  et confirment substantiellement des allégations ou conclusions exprimées au paragraphe 7.  Elles sont plus spécialement en lien :

·         Pour les pièces I-11 à I-15: avec 9097;

·         Pour les pièces I-16 à I-22 : avec Baalbaki;

·         Pour les pièces I-23 à I-27 : avec Ammar Exporte-Importe;

·         Pour les pièces  I-28 à I-38 : avec 9105, sa cliente 9050 et 9073;

·         Pour les pièces I-39 à I-41 : avec 9063.

Ce qu'établissent les pièces I-11 à I-15 et les témoignages à leur sujet

[181]     9097 est incorporée le 2 novembre 2000 et immatriculée à l'IGIF le 8 novembre 2000.[169]  Elle est enregistrée à Revenu pour fins de taxes le 1er décembre 2000. Pour la période du 1er au 31 janvier 2001,[170] elle réclame un remboursement de taxes de 38 764, 50 $ à la suite de ventes alléguées de 264 000,00 $.[171]

[182]     Pour justifier sa demande de remboursement de 38 764,50 $,[172] 9097 remet à Robert deux factures : sa facture d'achats et sa facture de ventes[173].

[183]     Barrette témoigne que Lamonde de ADRC lui a confirmé, après vérifications auprès du ministère des finances grec, que la société nommée à la facture, «Imation Fashion», n'existe pas non plus que l'adresse y mentionnée.[174] 

[184]     Afin de tenter de démontrer qu'elle a payé la facture de son fournisseur Aza Export ou 9098 [175], 9097 remet à Poirier deux chèques[176], un chèque de 99 500,00 $ du 22 mars 2001 à l'ordre de Aza Export visé le 27 mars 2001 et un chèque de 40 000,00 $ du 2 avril 2001 à l'ordre de Aza Export visé le 3 avril 2001, et des états bancaires[177].

 

 

[185]     L'état de banque I-14 indique:

·         un solde reporté de 100 000,00 $ au 28 mars 2001;

·         le retrait de la somme 99 5000,00 $ pour le premier chèque visé le 28 mars 2001;

·         un dépôt de 40 000,00 $ le 2 avril et le retrait de la même somme le lendemain par le second chèque visé;

·         le dépôt au début du mois de mai d'une somme de 89 300,00 $ et le retrait de pareille somme par deux chèques, l'un de 70 000,00 $ et l'autre de                19 300,00 $ dans les jours suivants;

·         aucune autre transaction significative pour toute la période du 28 mars 2001 au 27 août 2001.

[186]     Le solde reporté de 100 000,00 $ résulte du dépôt au compte de deux traites bancaires, de 60 000,00 $ et 40 000,00 $ respectivement, et qui n'émanent pas de sociétés étrangères.

[187]     La pièce I-15 démontre que les quatre chèques inscrits à l'état de banque I-14 ont été escomptés et échangés au bureau de change Échange ABC, les 28 mars, 3 avril et 14 mai 2001, au dossier du client #105, «Nom: Mamoun .Elkudsi; Compagnie Inter'L Textiles 9046-5170 QC INC.».  Elqudsi détiendrait une procuration l'autorisant à encaisser des effets commerciaux à l'ordre de Azar Export selon ce que Lamonde de ADRC a confirmé à Barrette.

[188]     Les remboursements demandés ont été refusés.  9097 n'a jamais fait de suivi de ce refus et, par la suite, elle n'a pas produit d'autres déclarations.

Ce qu'établissent les pièces I-16 à I-22 et les témoignages à leur sujet

[189]     Baalbaki s'immatricule à l'IGIF et s'enregistre auprès de Revenu pour fins de TVQ et TPS le 7 juin 2000.[178]

[190]     Pour deux périodes différentes, juillet 2000 et novembre 2000, Baalbaki produit une même demande de remboursement au montant de 40 116,59 $.[179]

[191]     Afin de tenter de justifier une demande, Baalbaki remet au vérificateur de Revenu des factures d'achat et de vente : achat avec taxes et vente sans taxes.[180]  À la suite de ses vérifications, Lamonde de ADRC confirme à Barrette l'inexistence de la société grecque dont le nom est inscrit à la facture de vente.

[192]     Les documents bancaires obtenus par Revenu au cours de la vérification [181], des relevés de banque disponibles pour deux périodes, du 5 septembre au 13 septembre et du 30 septembre au  31 décembre 2000, et divers chèques émis et visés, révèlent:

·         Un dépôt de 100 000,00 $ le 13 septembre 2000;

·         L'émission d'un chèque de 58 887,91 $ le 12 septembre 2000, à l'ordre de Importation & Exportation Ahmad, visé le 13 septembre 2000, portant l'inscription «payment on acc. Inv # 1107» et transigé par le bureau de change Échange ABC dont le numéro de compte 80964 apparaît au verso;

·         L'émission d'un chèque de 40 116,54 $ le 11 septembre 2000, à l'ordre de Importation & Exportation Ahmad, portant l'inscription «TPS 18 689,93 TVQ 21 426,66», visé le 13 septembre 2000 et transigé par le bureau de change Échange ABC dont le numéro de compte 80964 apparaît au verso;

·         Un dépôt de 36 975 00 $ le 21 septembre 2000;

·         L'émission d'un chèque de 36 000 00 $ le 21 septembre 2000, à l'ordre de Ahmed Importation & Exportation, visé le 21 septembre 2000, portant l'inscription «payment on acc. Inv # 1107» et transigé par le bureau de change Échange ABC dont le numéro de compte 80964 apparaît au verso;

·         Un dépôt de 93 525,00 $ le 19 octobre 2000 et de 1 000,00 $ le  23 octobre 2000;

·         L'émission d'un chèque de 93 500,00 $ le 19 octobre 2000, à l'ordre de Importation & Exportation Ahmed, et transigé par le bureau de change Échange ABC dont le numéro de compte 80964 apparaît au verso, les 26 et 27 octobre 2000;

·         Un dépôt d'une somme de 45 000,00 $ le 6 novembre 2000; et

·         L'émission d'un chèque visé de 45 000,00 $ le 7 novembre 2000;

·         Aucune autre transaction significative malgré un certain nombre de transactions de peu d'importance au cinéma, au restaurant et chez Shell.

[193]     La pièce I-22 démontre que, à compter du 13 septembre 2000, Baalbaki est inscrit aux registres de Échange ABC, en lien avec le client # 105 - Elqudsi et 9046.  Elle confirme aussi que les chèques de 58 883,41 $, 40 116,59 $,             93 500,00 $, 36 000,00 $ et 45 000,00 $ ont tous été escomptés et échangés au dossier du client # 105 et aux dates inscrites aux pièces I-18 à I-20, selon le cas.

Ce qu'établissent les pièces I-23 à I-27 et les témoignages à leur sujet

[194]     Ziad Ammar s'immatricule à l'IGIF le 31 mai 2000.[182]  Il est enregistré à Revenu pour fins de taxes à cette même date[183].

[195]     Ziad Ammar présente trois demandes de remboursement :[184]

·         une demande de 38 463,25 $ pour la période du 30 avril 2000 au 1er juin 2000 alléguant des ventes de 265 000,00 $;

·         une demande de 41 356,31 $ pour la période du 1er au 30 novembre 2000 alléguant des ventes de 290 000,00 $;

·         une demande de 40 079,19 $ pour la période du 1er au 30 avril 2001 alléguant des ventes de 280 000,00 $.

[196]     Les informations inscrites aux déclarations d'impôt de Ziad Ammar ne correspondent pas aux affirmations de ventes inscrites à ses demandes de remboursement.[185]  Pour l'année 2000, des ventes de 290 000,00 $ manquent.

[197]     Revenu et Revenu Canada émettent des chèques de remboursement les 15 et 18 janvier 2001.[186]  Ces chèques sont endossés par Ziad Ammar et déposés.

[198]     Le 24 janvier 2001, un dossier est ouvert au nom de «Ammar Exporte Importe» chez Échange ABC, en lien avec le dossier du client # 105.[187]  Le 31 janvier 2001, un chèque fait par Ammar Exporte Importe, au montant de 22 000,00 $, est escompté et échangé chez Échange ABC au dossier du client # 105, Elqudsi/9046.[188]

[199]     Dans une facture de 9105 faite à 9073, 9105 inscrit les numéros de TPS et de TVQ de Ziad Ammar.[189]

[200]     Ziad Ammmar se présente comme le frère de Abbas Ammar, administrateur de 9098 ou Aza Export.  Elqudsi détient une procuration pour escompter et encaisser chez Échange ABC des effets de commerce à l'ordre de 9098 ou d'Aza Export.

Ce qu'établissent les pièces I-28 à I-38 et les témoignages à leur sujet

[201]     9105 est incorporée le 29 juin 2001 et immatriculée à l'IGIF le 5 juillet 2001.[190] Elle est enregistrée à Revenu pour fins de taxes le 18 juillet 2001.

[202]     9105 présente de nombreuses déclarations de taxes du 1er août 2001 au 30 avril 2002.[191]  Dès sa première déclaration de taxes, pour la période du 1er au 31 août 2001, elle réclame un remboursement de 52 692,00 $ alléguant des ventes de 378 000,00 $.[192]  Le volume de ventes alléguées pour la période du 1er août 2001 au 30 avril 2002, seulement huit mois, est de plusieurs millions de dollars. À une telle déclaration est parfois joint un chèque en paiement d'un solde dû, toujours pour un montant de peu d'importance.  Les déclarations et les chèques sont signés par un dénommé Elie Hachem, autorisé à ce faire.[193] 

[203]     Afin de tenter de démontrer des opérations commerciales, lors d'une vérification, 9105 remet au vérificateur de Revenu diverses factures: factures de ventes et factures d'achats.[194]  Les factures d'achats sont sur entête Tamsipex.  9105 et Tamsipex utilisent un même format de facture, tout comme Ziad Ammar.  Dans l'une de ses factures adressées à 9073, 9105 se sert d'ailleurs des numéros d'enregistrement de Ziad Ammar pour TPS et TVQ .

[204]     Les inscriptions aux registres comptables de 9105 [195] révèlent principalement des inscriptions de ventes qui auraient été faites à des entreprises de même niveau: à 9073 et à Zeina Tex ou 9050.  Les inscriptions susceptibles de concerner des exportations, si tant est qu'il puisse y en avoir, ne correspondent pas aux déclarations présentées.  Zeina Tex ou 9050 est l'une des dix sociétés qui ont produit de faux documents douaniers[196]

[205]     Au 31 janvier 2000, les inscriptions aux registres comptables de Mode D.J.[197]  révèlent des ventes inscrites de 303 448,13 $ à 9073.  Ces ventes demeurent à toutes fins utiles impayées, de mois en mois, et jusqu'à la fin de la période visée par ces documents, fin juin 2000.

[206]     Les inscriptions au journal caisse déboursé des registres de 9105 [198] confirment l'émission de traites à Tamsipex.

[207]     Les inscriptions aux relevés bancaires de 9105 confirment des dépôts faits et résultant de l'encaissement de remboursements réclamés[199] et des sorties de fonds par traites à l'ordre de Tamsipex[200].

[208]     Les pièces I-37 et I-38 confirment que 9050 ou Zeina Tex et Mode D & J transigent par le bureau de change Échange ABC, et en lien avec le compte du client # 105, Elqudsi/9046.

Ce qu'établissent les pièces I-39 à I-41 et les témoignages à leur sujet

[209]     9063 ou MEG est incorporée le 12 mai 1998, mais uniquement immatriculée à l'IGIF le 14 juin 2000.[201]  Elle est enregistrée à Revenu pour fins de taxes le 10 août 2000.[202]

[210]     Sous l'appellation 9063, la société réclame et obtient des remboursements de taxes pour des périodes entre le 1er novembre 2000 et le 31 octobre 2001.[203]

[211]     La pièce I-41 démontre que «MEG» est inscrit auprès du bureau Échange ABC, à compter du 19 janvier 2001 et en lien avec le compte client # 105 Elqudsi/9046.  Cette pièce démontre aussi qu'un chèque de 35 000,00 $ fait par MEG est encaissé et escompté ce même 19 janvier 2001, au bureau de change Echange ABC, par Elqudsi et en lien avec le compte client # 105.

[212]     La pièce I-41 démontre de plus une semblable transaction sous «9063», en date du 5 février 2001, et alors qu'il s'agit d'un chèque de 65 000,00 $  ainsi que des transactions subséquentes.

[213]     Dans les deux cas, sous l'appellation MEG ou sous celle de 9063, l'institution financière et le numéro de compte inscrit sont les mêmes.

L'exécution du mandat

[214]     Elqudsi demande au Tribunal de conclure à l'illégalité de la perquisition et à la restitution de tout ce qui a été saisi en raison d'une exécution abusive.

 

 

[215]     Au paragraphe 10.2 du présent jugement, le Tribunal a fait la liste des propositions mises de l'avant par Elqudsi pour conclure à une exécution abusive. Compte tenu de la preuve administrée et de ce qu'en retient le Tribunal, et à l'exception de la prise de photographies, ces propositions sont toutes rejetées.

[216]     Il est faux de prétendre qu'il y ait eu refus de s'identifier.  Toutes les personnes présentes sur les lieux se sont identifiées ou ont été identifiées, y compris les agents de la paix.

[217]     S'il y a eu obstruction de l'œil de bœuf, il s'agit d'un geste accidentel.

[218]     La liste des documents saisis est reproduite à la pièce I-8.  Le Tribunal est satisfait que ceux et celles qui ont effectué la saisie l'ont fait avec bonne foi et qu'ils étaient en droit de penser que les documents saisis étaient visés à l'annexe II des choses recherchées ou susceptibles d'être autorisés aux termes de l'article 40.1 LMR.  Les choses saisies, non visées à l'annexe II, ont fait l'objet d'un rapport au juge et d'une autorisation spécifique de ce dernier[204] ou de remises[205].

[219]     La visualisation de cassettes VHS s'est déroulée avec le consentement de Elqudsi et à la seule fin de permettre à la fonctionnaire chargée de perquisitionner de s'assurer qu'elles ne faisaient pas partie des choses recherchées.  Le choix a été effectué aléatoirement et le tout s'est déroulé avec respect et courtoisie.  L'opération n'a duré que quelques minutes.

[220]     La loi n'impose pas au responsable d'une perquisition d'assurer la présence de spécialistes en informatique ni l'obligation de copier sur place de telles données. Bien qu'il soit parfois souhaitable, lorsque possible, de prendre de telles mesures afin de minimiser les inconvénients découlant d'une saisie[206],  leur absence ne rend pas illégale l'exécution d'un mandat de perquisition.  Au présent dossier, le Tribunal retient et accepte les explications de Couture et de Barrette.

[221]     La prise de photographies donne lieu à des témoignages contradictoires quant à l'identité de l'initiateur et quant à l'objectif poursuivi.  L'autorisation préalable donnée par le juge Parent n'en fait pas mention.  Les gestes que peuvent poser ceux et celles qui exécutent un mandat de perquisition sont limités à ce qui est prévu à la loi et au mandat de perquisition autorisé.

[222]     Ce que le mandat permet aux personnes nommées c'est de : «vous introduire pour perquisitionner, par la force au besoin, dans l'édifice, le réceptacle ou le lieu ci-dessus mentionné, dans les quinze jours de la délivrance du présent mandat, et à rechercher, à saisir et à emporter lesdites choses et à les garder jusqu'à ce qu'elles soient produites dans des procédures judiciaires».[207]  Ce mandat leur permet d'entrer dans l'appartement et de voir ce qui s'y trouve, mais pas de photographier ces lieux.

[223]     La prise de photographies, sans le consentement de Elqudsi, ne constitue pas une manœuvre abusive.  Dans l'arrêt Lajoie c. Godbout [208], l'appelant plaide que l'exécution du mandat constitue un abus de pouvoir et de procédure puisque les policiers ont filmé l'intérieur de son domicile. L'honorable juge Lebel, alors de la Cour d'appel, écrit:

L'enregistrement d'un film à l'aide d'un magnétoscope ne constitue pas non plus un abus de procédure, ne constitue pas un acte plus grave que la prise de photos. On reste fort loin de l'abus de procédure.

[224]     Selon la preuve administrée, environ 20 photographies ont été prises afin d'illustrer généralement l'état des lieux au cours de la perquisition, sans plus. De l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient les explications fournies par celui qui les a prises. Ces photographies ont été prises avec un appareil numérique et transférées sur disquette ou sur un support similaire.  Elles sont entre les mains de Revenu et n'auraient pas été communiquées à d'autres personnes.

[225]     Cette initiative de prise de photographies sans autorisation du juge Parent, bien que non abusive, constitue une maladresse : cela s'est fait sans mauvaise foi, ni intention de nuire.  Une atteinte au droit à la vie privée, que protège l'article 5 de la Charte québécoise et les articles 35 et suivants du Code civil du Québec, en découle cependant. Cette atteinte qui ne peut être qualifiée de grave, n'est toutefois pas banale. Elle doit donner lieu à une réparation que le Tribunal estime juste et raisonnable dans les circonstances.

[226]     La restitution de l'ensemble des choses saisies ne serait pas une réparation convenable et juste selon le Tribunal : il s'agirait d'une mesure disproportionnée.[209]

[227]     Une ordonnance aux termes suivants constitue une réparation adéquate : obligation de remise immédiate d'un imprimé de toutes les photographies prises avec déclaration assermentée d'un représentant de Revenu attestant que ce qui est remis est complet et qu'il n'en existe aucune autre copie ou reproduction, sur quelque support que ce soit, toute autre copie ou reproduction ayant été détruite.

[228]     Le Tribunal a déjà disposé de l'argument fondé sur la présence d'un employé de ADRC : il n'y revient pas.

[229]     Le Tribunal croit les témoins qui affirment que Elqudsi comprend le français et qu'il est en mesure de s'exprimer dans cette langue.  À la première occasion utile, le nécessaire a été fait afin de communiquer avec lui en anglais.  Aucune preuve ne démontre que des difficultés de langue soient à l'origine d'un quelconque manquement aux devoirs et obligations découlant des chartes ou des lois.

[230]     Tous les éléments de preuve confirment que Couture et Barrette ont communiqué à Elqudsi la teneur du mandat autorisé, qu'elles lui ont lu ses droits et qu'elles lui ont permis de communiquer avec un avocat.  Elqudsi l'admet.

[231]     Elqudsi soutient qu'il a été harcelé par Barrette qui aurait insisté pour continuer à poser ses questions, bien qu'il lui dise ne pas souhaiter y répondre sans la présence de son avocat.  Ce harcèlement se serait poursuivi jusqu'à l'intervention de l'un des agents de la paix auprès de qui Elqudsi dit avoir trouvé appui. Barrette et Couture nient que les choses se soient ainsi produites: elles affirment que Elqudsi a répondu à plusieurs de leurs questions, sans objection.

[232]     À l'audience , et dans un premier temps, Elqudsi  a soutenu n'avoir donné réponse qu'à deux ou trois questions. Plus tard au cours de son témoignage, compte tenu de ses autres propos, il a fourni au Tribunal la preuve qu'il avait de fait, et volontairement, répondu à de nombreuses questions.

[233]     Le Tribunal n'hésite pas à retenir les témoignages de Barrette et de Couture, dont il juge les propos crédibles, de préférence à ceux de Elqudsi.

[234]     Barrette avait à cœur de tenter d'obtenir de Elqudsi des réponses aux questions préparées en prévision de la perquisition: rien d'anormal ni d'abusif en soi.

[235]     La fouille du véhicule automobile a été réalisée avec le consentement de Elqudsi.

[236]     Il est inexact de dire que malgré des demandes répétées de remise d'effets saisis non visés, Revenu ou Barrette ont opposé un refus systématique : des pièces au dossier illustrent le contraire.[210]

[237]     Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que, malgré certaines divergences mineures entre les versions des témoins quant au déroulement de la perquisition, la preuve révèle incontestablement qu'elle s'est déroulée sereinement et de manière courtoise.

[238]     Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'exécution abusive.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

REJETTE toutes les objections à la preuve prises sous réserve en cours d'audition;

ACCUEILLIE en partie la requête, à la seule fin de rendre l'ordonnance suivante quant à la remise et aux conditions de remises des photographies prises à l'occasion de l'exécution du mandat de perquisition :

§  ORDONNE aux intimés de remettre au requérant, dans les 10 jours du présent jugement, un  imprimé de toutes les photographies prises lors de l'exécution du mandat de perquisition;

§  ORDONNE aux intimés de détruire de façon sécuritaire, dans les 8 jours du présent jugement,  toute autre copie ou reproduction de ces photographies, quel que soit le support sur lequel elle se trouve;

§  ORDONNE aux intimés de remettre au requérant, dans les 10 jours du présent jugement, une déclaration assermentée attestant que ce qui est remis est complet et qu'il n'existe aucune autre copie ou reproduction des photographies prises lors de l'exécution du mandat de perquisition, sur quelque support que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, toute autre copie ou reproduction ayant été détruite; et

REJETTE toutes les autres conclusions recherchées.

Sans frais, compte tenu du sort mitigé.

 

 

 

 

 

__________________________________

Marie St-Pierre, j.c.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Christopher R. Mostovac

STARNINO, MOSTOVAC

Procureur du Requérant

 

Me Michel Dansereau

VEILLETTE & ASSOCIÉS

Procureur des Intimés

 

Dates d’audience :

26, 27, 28, 29 et 30 avril 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes morales ou physiques agissant en qualité

de fournisseur, d'exportateur ou de transporteur

 

 

 

Fournisseurs:          (9)        9098-6092 Québec inc. (Aza Export)

                                     (12)     Safieddine Ahmad (Importation et Exportation Ahmad)

                                     (13)     9073-0748 Québec inc.(Zaft Export, Zaft Impex, Zaft Canada)

 (16)      9103-9917 Québec inc. (Les entreprises M.G.M.)

 (20)      9046-5170 Québec inc

 (23)      9054-1509 Québec inc.

 (24)      9037-6104 Québec inc. (Créations R. Reem Fashion)

 (30)      3903061 Canada inc.

                                     (36)     Sérigraphie le Flockage inc                                     .

                                     (38)     9082-2958 Québec inc.

 (61)      Tasimpex inc

 

 

 

Exportateurs:           (5)        9097-3652 Québec inc. (Les Modes)

                                     (11)     Baalbaki Jamal (Import Export B & J, B.J. Export Import)

                                     (13)     9073-0748 Québec inc.(Zaft Export, Zaft Impex, Zaft Canada)

 (18)      9063-8230 Québec inc (Entreprises-Ébénisterie ou Import Export MEG)

 (26)      9050-3301 Québec inc. (Zeina Tex)

                                     (29)     Zeina Tex 2001 inc.

                                     (33)     M.R.Z. T-Shirt inc.

                                     (40)     9117-0712 Québec inc.

                                     (42)     9115-9673 Québec inc.

                                     (46)     Ziad Ammar (Ammar- Exporte-Importe)

                                     (47)     9105-9055 Québec inc.

                                     (50)     Modes D.J. inc. (Modes D.J. , D.J. Fashion)

                                     (55)     Vêtements Chrome inc (Chrome Sports, Chrome Wear)

                                     (59)     Import-Export International inc.

                                    

 

 

 

 

 

 

Transporteur:           (1)        9092-9217 Québec inc (Transporteurs internationaux Peter Argo- P.A.I.S)

 

 

 

Administrateurs de

 

 

 

Fournisseurs:          (7)        Gozef Chawi

 (10)      Abbas Fadi Ammar

                                     (14)     Hassan Bawab

                                     (17)     Mario Iannitto

 (21)      Rania El Haddad Kebbe

 (25)      Bassem Kebbe

 (31)      Franco Aristide Gioffre

                                     (37)     Jebran Bachour

 (39)      Bassem Hazime

                                     (62)     Dikran Manoukian

 

 

Exportateurs:           (6)        Bobby Amaral

                                     (14)     Hassan Bawab

 (22)      Mamoun (Mike) Elqudsi ou Elkudsi

 (27)      Jean Saoumaa/ Sawma

                                     (34)     Mohamad Madi Zein

 (35)      Noura, Roudaina ou Rodania

 (41)      Fadi Ghaddar

 (43)      Ali Hayder

 (48)      Élie Hachem

                                     (51)     David Zarra

(56)      Richard Azzi

(57)      Elie Zeidan

(60)      Jacques El-Beaine

 

 

Transporteur:           (2)        Velissarios Papadakis        

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants de

 

 

 

Fournisseurs:          (22)     Mamoun (Mike) Elqudsi ou Elkudsi

 

 

 

Exportateurs:           (7)        Gozef Chawi

 

 

 

 

 

Co-signataires bancaires de

 

 

Fournisseurs

(13) et (20):                (22)     Mamoun (Mike) Elqudsi ou Elkudsi

 

 

 

 

 

Comptables de

 

 

 

 

Fournisseurs:          (8)        Pro-Fidential inc / Bassam Fares

(15)       Gestion Confitax / Ibrahim Geha

                                     (63)     Consultants louis Lacourse inc.

 

 

 

Exportateurs:           (8)        Pro-Fidential inc / Bassam Fares

 (19)      Habib Hawawini Conception inc/ Habib Hawawini

 (28)      142142 canada inc./ Admicom Nadim Chakar

                                     (44)     9066-8930 Québec inc (Acces Taxe) / Bahsoun Hussein

 (45)      Acces Taxe inc./ Arzouni Fayrouz

 (49)      Tedtax

                                     (53)     Villeneuve & Venne CA

                                     (58)     PSB/ Ptack Schnarch Basevitz CA

 

 

 

Transporteur:           (4)        Radin Hamakiotis Comptables agréés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1] L.R.Q., c. C-25.1

[2] L.R.Q., c. C-25

[3] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, étant la Partie B de la Loi de 1982 sur le Canada, L.R.C. 1985, app. I I, No. 44 (la «Charte canadienne»)

[4] L.R.Q., c. C-12 (la « Charte québécoise »)

[5] Voir les paragraphes 26 à 68 de la requête amendée

[6] Voir les paragraphes 26 à 40 de la requête amendée

[7] Voir les paragraphes 41 à 56 de la requête amendée

[8] Voir les paragraphes 41 à 45 de la requête amendée

[9] Voir les paragraphes 46 à 56 de la requête amendée

[10] Voir les paragraphes 57 à 68 de la requête amendée

[11] Voir les paragraphes 57 à 66 de la requête amendée

[12] Voir les paragraphes 67 et 68 de la requête amendée

[13] Voir les paragraphes 69 à 77 de la requête amendée

[14] Voir le paragraphe 69 de la requête amendée

[15] Voir le paragraphe 70 de la requête amendée

[16] Voir les paragraphes 71 et 74 de la requête amendée

 Voir le paragraphe 72 de la requête amendée

[18] Voir le paragraphe 73 de la requête amendée

[19] Voir le paragraphe 75 de la requête amendée

[20] Voir le paragraphe 76 de la requête amendée

[21] R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757

[22] Pièces I-11 à !-41 et témoignages de Poirier et de Barrette à ce propos.

[23] Pièces I-11 à I-41, soient des déclarations fiscales, registres et pièces comptables et documents bancaires

[24] L.R.Q. T-0.1

[25] L.R. 1985, ch. E-15

 L.R.Q. M-31

[27] Paragraphe «Le requérant» de la requête et paragraphe 2 de la contestation

[28] Paragraphe «Le requérant» de la requête et paragraphe 2 de la contestation

[29] Paragraphes 2 et 3 de la requête et paragraphe 2 de la contestation

[30] Paragraphe 4 de la requête et paragraphe 2 de la contestation

[3 Paragraphes 8, 19 et 60 de la requête et paragraphes 5, 15 et 35 de la contestation

[32] Paragraphe 10 de la requête et paragraphe 7 de la contestation

[33] Paragraphe 14 de la requête et paragraphe 10 de la contestation

[34] Paragraphe 17 de la requête et paragraphe 13 de la contestation

[35] Paragraphes 20 et 21 de la requête et paragraphe 15 de la contestation

[36] Paragraphe 21 de la requête et paragraphe 15 de la contestation

[37] Paragraphe 21 de la requête et paragraphe 15 de la contestation

[38] Paragraphe 22 de la requête et paragraphe 15 de la contestation

[39] Paragraphe 23 de la requête et paragraphe 15 de la contestation

[40] Paragraphe 24 de la requête et paragraphe 15 de la contestation

[41] Paragraphe 25 de la requête et paragraphe 15 de la contestation

[42] Paragraphe 28 de la requête et paragraphe 17 de la contestation

[43] Paragraphe 27 de la requête et paragraphe 17 de la contestation

 Paragraphe 29 de la requête et paragraphe 17 de la contestation

[45] Paragraphes 30 à 32 de la requête et paragraphe 17 de la contestation

[46] Paragraphe 43 de la requête et paragraphe 25 de la contestation

[47] Paragraphe 44 de la requête et paragraphe 25 de la contestation

[48] Paragraphe 45 de la requête et paragraphe 17 de la contestation

[49] Paragraphe 58 de la requête et paragraphe 34 de la contestation

[50] Paragraphe 59 de la requête et paragraphe 35 de la contestation

[51] Paragraphe 59 de la requête et paragraphe 35 de la contestation

 Paragraphe 64 de la requête et paragraphe 38 de la contestation

[53] R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757

[54] Paragraphe 56 de la contestation

[55] Pièce I-12

[56] Pièce I-11

[57] Exemples: adresse, numéro d'inscrit, date d'inscription

[58] Pièces I-14 et I-14A

[59] Pièce I-12

[60] Voir le paragraphe 7 de l'annexe IV de la dénonciation

[61] Pièce R-3

[62] Pièce R-3

[63] Pièce R-3

 Voir la pièce R-3 à la rubrique «Décision de la DPE»

[65] Pièce I-3

[66] Voir les renseignements inscrits à sa demande produite comme pièce I-3

[67] Voir pièce I-4

[68] Voir pièces I-3 et I-4

 Tous les renseignements inscrits à sa dénonciation y compris aux tableaux A et B qui en sont partie intégrante

[70] Ces dossiers lui sont communiqués aux termes de formulaires VER 27 – la pièce R-3 est un tel formulaire complété dans le cas du dossier Baalbaki

[71] Pièce I-5

[72] Annexe III de la pièce I-5

[73] Élément #1

 Élément #2

[75] Élément #3

[76] Élément #4

[77] Éléments #5, 6 et 7

[78] Éléments #8 et 9

[79] Éléments #10 et 11

[80] Annexe II de la pièce I-5

[81] Annexe IV de la pièce I-5

[82] Paragraphe 1 de l'annexe IV reproduite à l'appendice 2 du présent jugement

[83] Paragraphe 2 de l'annexe IV reproduite à l'appendice 2 du présent jugement

[84] Paragraphes 3 et 4 de l'annexe IV reproduite à l'appendice 2 du présent jugement

[85] Paragraphe 5 de l'annexe IV reproduite à l'appendice 2 du présent jugement et les tableaux A et B

[86] Paragraphes 5, 6 et 7 de l'annexe IV reproduite à l'appendice 2 du présent jugement

[87] Paragraphes 5, 6 et 7 de l'annexe IV reproduite à l'appendice 2 du présent jugement et les tableaux A et B

[88] Paragraphe 8 de l'annexe IV reproduite à l'appendice 2 du présent jugement

[89] Reproduite  à l'appendice 2 du présent jugement à l'exclusion des tableaux A et B

 Paragraphe 5.3.5 de l'annexe IV

[91] Paragraphe 5.3.6 de l'annexe IV

[92] Paragraphe 5.3.9 de l'annexe IV

[93] Paragraphe 5.3.7 de l'annexe IV

[94] Paragraphe 5.3.10 de l'annexe IV

[95] Paragraphe 5.3.8 de l'annexe IV

[96] Paragraphe 5.3.5 de l'annexe IV

[97] Paragraphe 5.3.6 de l'annexe IV

 Paragraphe 5.3.9 de l'annexe IV

[99] Paragraphe 5.3.7 de l'annexe IV

[100] Paragraphe 5.3.10 de l'annexe IV

[101] Paragraphe 5.3.8 de l'annexe IV

[102] Tableau B de l'annexe IV, au numéro 65

[103] Paragraphe 44 du présent jugement

[104] Pièce I-6

[105] Pièce I-6

[106] R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757

[107] Ibid., par. 93

[108] Ibid., par. 96

[109] Ibid., par. 97

[110] Ibid., par. 97

 De tels documents sont recherchés tel qu'il appert de la catégorie # 3 de l'annexe II du mandat - pièce I-6

[112] Annexe 1 de la pièce I-6 .

[113] Loi sur la fonction publique, L.R.Q., ch. F-3.1.1

[114] Ibid

 Elqudsi, Barrette, Couture, Roy, Chartier et Lagarde

[116] Pièce I-8

[117] Interrogatoire au préalable tenu le 14 mai 2003, aux pages 168 à 173

[118] Pièce I-7

[119] Pièce I-8

[120] Pièce I-9

[121] Pièce I-10

[122] Des factures, des chèques et des états de banque

 R.c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51

[124] Ibid., par. 12

[125] Voir notamment les articles 95 à 141, 265 et 381

[126] Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416

[127] R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, p. 168

[128] R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992

[129] R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140

[130] R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; Hunter c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145

[131] Extrait de R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, p. 1457

[132] R. c. Bisson, [1994] R.J.Q. 308 confirmé par la Cour Suprême [1994] 3 R.C.S. 1097; Couture c. R., J.E. 98-1959 (C.A.); Bâtiments Fafard, [1991] 41 Q.A.C. 254 (C.A.)

[133] R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992

 BÉLIVEAU Pierre, VAUCLAIR Martin, Traité général de preuve et de procédure pénales, 11e édition 2004, Les Éditions Thémis, p. 315-316

[135] R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992

 

[136] R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992

[137] BÉLIVEAU Pierre, VAUCLAIR Martin, Traité général de preuve et de procédure pénales, 11e édition 2004, Les Éditions Thémis, p. 313

[138] Ibid., p. 313-314

 Pièce I-5, annexe IV, paragraphe 7

[140] Demande Pièce I-5

[141] Pièce I-5

[142] Annexe II, pièce I-5

[143] Voir notamment les paragraphes  5.2, 5.3, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10, 5,3,12, 5.3.14, 5.3.15, 5.3.16, 5.3.17, 5.3.18, 5.3.19, 7 de l'annexe IV de la pièce I-5 et les diverses colonnes de son tableau B

 Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416

[145] R. c. Hiscock, [1992] R.J.Q. 895, p. 910; Autorisation de pourvoi refusé [1993] 3 RCS 223; R. c. Araujo, [2000] 2 R.C.S. 992

 

[146] Pièce I-5, annexe IV et son tableau B  (sous les numéros 13, 18 et 20 quant à 9046, 9073 et 9063)

[147] Le juge Parent aurait conclu à l'implication des comptables ou sociétés de comptables dans le stratagème

[148] Voir notamment pièce I-5, annexe IV sous-paragraphes 5.3.14, 7 et ses sous-paragraphes, les pages du tableau A relatives à 9046, 9073 et 9063 ainsi que les rubriques 13, 18, 20 , 22 et 65 du tableau B de l'annexe IV

 Pièce I-5, annexe IV, sous-paragraphes 5.3.9  et 5.3.13

[150] Pièce I-5, annexe IV, sous-paragraphe 5.3.19

[151] Pièce I-5, annexe IV, sous-paragraphes 5.4.7 et 5.4.14 et tableau B

[152] Pièce I-5, annexe IV, sous-paragraphe 5.4.13 et tableau B

[153] Pièce I-5, annexe IV, sous-paragraphes 5.3.9 et 5.3.13 et tableau B

[154] Pièce I-6

[155] Baron c. Canada, [1993], 1 R.C.S. 416, à la page 435

[156] Baron c. Canada, [1993], 1 R.C.S. 416, à la page 439

[157] Baron c. Canada, [1993], 1 R.C.S. 416, à la page 445

[158] Paragraphe 60 du présent jugement

[159] Pièce I-6

[160] Voir les principes de droit exposés au paragraphe 108 du présent jugement

[161] Pièce I-6

[162] Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, à la page 435

[163] Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick, [1991] 3 R.C.S. 459, à la page 475

[164] Paragraphe 35 du présent jugement

[165] Voir le paragraphe 104 du présent jugement

[166] Sous-paragraphe 5.3.13 des motifs - Pièce I-5, annexe IV

[167] Sous-paragraphes  5.3.5, 5.3.6

[168] Sous-paragraphe 5.3.8

[169] Pièce I-5, annexe IV, tableau B, numéro 5

[170] Pièce I-5, annexe IV, tableau B, numéro 5

 Pièce I-11

[172] Pièce I-11

[173] Pièce I-12

[174] Pièce I-12

[175] Partie de la pièce I-12, facture d'achats numéro 003

[176] Pièce I-13

[177] Pièces I-14 et I-14A

[178] Pièce I-5, annexe IV, Tableau B numéro11

 Pièce I-16

[180] Pièce I-17

[181] Pièces I-18 à I-20

[182] Pièce I-5, annexe IV, tableau B, numéro 46

[183] Pièce I-5, annexe IV, tableau B, numéro 46

[184] Pièce I-23

[185] Pièce I-24

[186] Pièce I-25

[18 Pièce I-26

[188] Pièce I-26

[189] Pièce I-27 et pièce I-5, annexe IV, tableau B, numéro 46

[190] Pièce I-5, annexe IV, tableau B, numéro 47

[191] Pièce I-28

[192] Pièce I-28

[193] Pièces I-28 et I-29

[194] Pièces I-30, I-31, I-33

 Pièce I-32

[196] Pièce I-5, annexe IV, sous-paragraphe 5.3.13

[197] Pièce I-34

[198] Pièce I-36

[199] Pièce I-28

[200] Pièce I-36

[201] Pièce I-5, annexe IV, tableau B, numéro18

[202] Pièce I-5, annexe IV, tableau B, numéro18

 Pièce I-39

[204] Pièce I-9

[205] Pièces I-8 et I-10

[206] Exemple: pour éviter à une société commerciale de suspendre temporairement ses activités faute de système informatique

[207] Pièce I-6

[208] Lajoie c. Godbout, (1994) 59 Q.A.C. 264, [1994] R.L. 387 (C.A.), AZ-93011989, J.E.93-1860 (C.A.)

 R. c. Regan, [2002] CSC 12; J.E. 2002-377; REJB 2002-27926 (C.S.C.); R. c. Carosella, (1997) 1 R.C.S. 80;  R. c. O’Connor, (1995) 4 R.C.S. 411; R. c. Foster, (2001) 157 C.C.C. (3d) 345 (C.A. N.-B.); Donovan c. Canada (Procureur général), (2000) 4 C.F. 373 (C.A.); R. c. Gagné, (1999) 131 C.C.C. (3d) 444; J.E. 98-2395 (C.A.) (autorisation d’appeler refusée : (1999) 1 R.C.S. VIII); Perrera c. Canada, (1998) 3 C.F. 381 (C.A.); Canada c. O’Neill Motors Ltd., (1998) 4 C.F. 180 (C.A.); R. c. Douglas, (1992) 5 O.R. (3d) 29 (C.A.), appel rejeté à (1993) 1 R.C.S. 893

[210] pièces I-8 et I-10