Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416
Sa Majesté la Reine,
le procureur général du Canada
et l'honorable Otto Jelinek, en sa qualité
de ministre du Revenu national
Appelants
c.
Berl Baron et Howard Baron, C.A.
Intimés
et
Le procureur général de l'Ontario et
le procureur général du Québec
Intervenants
Répertorié: Baron c. Canada
No du greffe: 22298.
1992: 6 février; 1993: 21 janvier.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin,
Stevenson* et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel fédérale
* Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.
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Impôt sur le revenu -- Mise en application -- Perquisition et saisie --
Exécution d'un mandat qui autorise une perquisition et une saisie -- Restriction du
pouvoir discrétionnaire judiciaire de décerner des mandats par une disposition de la
Loi de l'impôt sur le revenu qui autorise la délivrance de mandats -- L'article 231.3
de la Loi de l'impôt sur le revenu porte-t-il atteinte aux art. 7 et 8 de la Charte? -- Loi
de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 231.3 [aj. S.C. 1986, ch. 6,
art. 121] -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 8.
Les fonctionnaires de Revenu Canada croyaient que certains documents
appartenant aux intimés pouvaient constituer des éléments de preuve de diverses
infractions à la Loi de l'impôt sur le revenu qui auraient été commises. La Cour
fédérale, Section de première instance, a décerné des mandats, en vertu de l'art. 231.3
de la Loi, afin de perquisitionner dans les résidences et les locaux d'affaires des
intimés, et un grand nombre de documents ont été saisis. Cet article prévoit que le
juge saisi de la demande "décerne le mandat" s'il est convaincu qu'il existe des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction prévue par la Loi a été commise, qu'il est
vraisemblable de trouver des documents ou choses qui peuvent constituer des
éléments de preuve de la perpétration de l'infraction, que l'endroit qui doit faire
l'objet de la perquisition contient vraisemblablement de tels documents ou choses.
En 1989, les intimés ont présenté trois requêtes et intenté une action en
Cour fédérale, Section de première instance, en vue d'obtenir des ordonnances
annulant les mandats de perquisition, déclarant que l'art. 231.3 viole les art. 7, 8 et
15 de la Charte canadienne des droits et libertés, enjoignant de remettre ou de
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détruire tous les documents saisis ainsi que les résumés, notes ou diagrammes tirés
de ces documents, et interdisant au Ministère d'utiliser ces documents.
Ces procédures ont été rejetées dans une seule série de motifs. La Cour
d'appel fédérale a examiné les quatre appels ensemble et a conclu que l'art. 231.3 de
la Loi de l'impôt sur le revenu était contraire aux art. 7 et 8 de la Charte, a accueilli
les appels et annulé les mandats de perquisition pour le motif que l'art. 231.3 de la
Loi violait les art. 7 et 8 de la Charte. Avec le consentement des intimés, le Ministre
s'est pourvu devant notre Cour contre un seul des arrêts de la Cour d'appel. La
question constitutionnelle dont est saisie notre Cour est de savoir si l'art. 231.3 limite
les droits et libertés garantis par les art. 7 et 8 de la Charte.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté. L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le
revenu viole l'art. 8 de la Charte et est inopérant.
L'article 8 de la Charte prescrit un pouvoir discrétionnaire résiduel de
refuser de décerner un mandat de perquisition dans les circonstances appropriées
même si les critères de la Loi relatifs à la délivrance de celui-ci ont été respectés, et
le par. 231.3(3) a retiré ce pouvoir discrétionnaire résiduel.
L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire judiciaire de décider d'accorder
ou de refuser l'autorisation d'un mandat de perquisition était essentiel au régime
d'autorisation préalable qui constituait une condition indispensable du respect de
l'art. 8. La décision d'accorder ou de refuser le mandat exige de soupeser deux
droits: celui du particulier d'être libre de toute ingérence de l'État et celui de l'État
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de s'immiscer dans la vie privée du particulier en vue d'appliquer la loi. Les
circonstances dans lesquelles ces droits opposés doivent être soupesés varient
beaucoup. Des questions comme la nature de l'infraction alléguée, la nature de
l'ingérence demandée y compris l'endroit devant faire l'objet de la perquisition, le
moment de la perquisition et la ou les personnes visées par la perquisition influeront
sur la force de ces droits. Pour tenir compte des divers facteurs qui influent sur
l'appréciation des deux droits, le juge qui donne l'autorisation doit être habilité à
examiner toutes les circonstances. Aucune série de critères ne sera toujours
déterminante ou suffisante pour l'emporter sur le droit d'un particulier à la protection
de sa vie privée. Il est donc impérieux que l'officier qui donne l'autorisation jouisse
d'une latitude suffisante pour que justice soit rendue à l'égard des droits respectifs
visés. L'exigence que l'officier qui autorise la saisie soit indépendant et ait la
capacité d'agir judiciairement est incompatible avec la notion que l'État peut lui
dicter les circonstances précises dans lesquelles le droit du particulier peut être
ignoré.
Le paragraphe 231.3(3) prévoit que le juge «décerne» («shall issue») le
mandat s'il est convaincu que les trois conditions qui y sont énoncées sont remplies.
Le terme «shall» doit normalement s'interpréter comme exprimant une obligation à
moins qu'une telle interprétation ne soit absolument incompatible avec le contexte
dans lequel il a été employé et ne rende les articles irrationnels ou vides de sens.
Rien dans le contexte de l'art. 231.3 ne rend l'interprétation impérative de l'indicatif
présent («shall issue») du par. 231.3(3) incompatible avec le reste de l'article ou ne
rend ce paragraphe dénué de sens ou de portée.
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En raison de ces termes exprimant une obligation, le pouvoir
discrétionnaire du juge qui décerne le mandat d'en assortir la délivrance de
conditions préalables ne saurait être exercé lorsque les critères fixés par la Loi
relativement à la délivrance du mandat ont été respectés. De plus, le pouvoir
inhérent d'un juge d'empêcher un recours abusif aux procédures de la cour ou la
violation d'un droit constitutionnel ne confère pas au juge appelé à décerner le
mandat le pouvoir discrétionnaire de refuser de le décerner dans ces circonstances.
Si les conditions énoncées dans le paragraphe comprennent toutes les conditions
préalables à une perquisition raisonnable, une requête qui satisfait à ces conditions
ne peut être considérée comme abusive.
Le retrait du pouvoir discrétionnaire de refuser de décerner un mandat
lorsque tous les critères fixés par la Loi sont respectés a pour effet de dépouiller le
juge appelé à décerner le mandat de sa fonction de pondération. Afin de remplir
convenablement le rôle de «pondération» qu'exige l'art. 8 de la Charte, un juge doit
être en mesure d'apprécier toutes les circonstances pour déterminer si, dans chaque
cas, les intérêts de l'État sont supérieurs au droit du particulier à la protection de sa
vie privée. Lorsqu'il a limité les facteurs qu'un juge peut examiner, le Parlement a
limité à tort la capacité d'un juge d'évaluer le caractère raisonnable d'une
perquisition.
Le paragraphe 231.3(3) enlève au juge appelé à décerner le mandat le
pouvoir discrétionnaire de refuser de le décerner lorsque, selon toutes les
circonstances, une perquisition ou une saisie serait abusive et, en fait, peut exiger
qu'un juge autorise une perquisition ou une saisie abusive. En raison de l'utilisation
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de l'indicatif présent «décerne» («shall issue»), le paragraphe porte atteinte à l'art. 8
de la Charte.
Bien qu'elle puisse influer sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire du
juge qui donne l'autorisation, la qualification d'une loi comme mesure de
réglementation ne permet pas d'interpréter l'art. 8 comme prescrivant un pouvoir
discrétionnaire résiduel. Ce qui importe en fin de compte, ce ne sont pas les
étiquettes (bien qu'elles soient sans doute utiles), mais les valeurs en jeu dans le
contexte particulier. Compte tenu de la nature envahissante des perquisitions et de
leur objet correspondant qui est de recueillir des éléments de preuve afin de
poursuivre un contribuable, il n'y a aucune raison de s'écarter de façon radicale des
lignes directrices et des principes exposés dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984]
2 R.C.S. 145. Toute réduction des attentes en matière de protection de la vie privée
en raison de la nature de la Loi de l'impôt sur le revenu influera sur l'exercice du
pouvoir discrétionnaire d'un juge appelé à donner l'autorisation, mais ne saurait en
justifier l'élimination.
On a rejeté l'argument voulant que la norme des «motifs raisonnables»,
au par. 231.3(3), n'est pas suffisante du point de vue constitutionnel car il s'agit d'une
norme inférieure à celle des «motifs raisonnables et probables» et que seule cette
dernière satisfait aux exigences de l'art. 8 de la Charte. L'omission du terme
«probable» au par. 231.3(3) est sans conséquence. La norme que ce paragraphe
établit est celle de la probabilité fondée sur la crédibilité, qui est la norme prescrite
par l'art. 8. Le terme «raisonnable» correspond à l'expression «raisonnable et
probable» et fait intervenir la même norme. Le «caractère raisonnable» comprend
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une exigence de probabilité. Le recours à une façon d'interpréter le terme de manière
à le rendre conforme aux exigences de la Constitution revient à en forcer inutilement
le sens. La prétendue distinction entre les deux expressions était une «distinction
subtile» du genre qu'on trouve dans la jurisprudence américaine relative à la
Constitution et doit être évitée dans l'interprétation de l'art. 8 de la Charte.
L'alinéa 231.3(3)b), qui exige que le juge appelé à donner l'autorisation
soit convaincu qu'il est «vraisemblable de trouver» des documents ou choses qui
«peuvent constituer des éléments de preuve», n'édulcore pas la norme
constitutionnelle minimale relative à la probabilité que la perquisition permettra de
découvrir des éléments de preuve. On a reconnu la nécessité de protéger les
particuliers contre les perquisitions abusives sous forme de «recherches à
l'aveuglette» effectuées par l'État. C'est la norme de la probabilité fondée sur la
crédibilité plutôt que la norme du simple soupçon qui doit être appliquée pour
déterminer quand le droit d'un particulier à la protection de sa vie privée est
subordonné aux besoins en matière d'application de la loi. La formulation de
l'al. 231.3(3)b) respecte la norme de la «probabilité fondée sur la crédibilité» que
prescrit l'art. 8, par l'utilisation du terme «vraisemblable» qui fait intervenir le critère
de la probabilité. L'emploi du terme «peut» concernant l'utilisation de la chose
découverte comme élément de preuve dans une poursuite reflète simplement l'une
des réalités élémentaires de la procédure d'enquête relative aux infractions. Il est
impossible de savoir avec certitude au début d'une enquête quels articles particuliers
constitueront des éléments de preuve lors d'un procès.
- 8 -
La question de savoir si le par. 231.3(5) permet le même genre de
«perquisitions et de saisies générales» sans l'autorisation préalable qui, sous le
régime de la disposition législative précédente, a été jugée au contraire à l'art. 8 de
la Charte devrait être tranchée lorsque notre Cour aura à se prononcer sur une
situation dans laquelle on se sera fondé sur la disposition pour saisir des documents.
Aucune analyse fondée sur l'article premier de la Charte n'a été effectuée.
Il incombait au gouvernement de démontrer que la loi constituait une limite
raisonnable et il n'a pas tenté de le faire.
Jurisprudence
Arrêts examinés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c.
McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1
R.C.S. 860; Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421
; Société
Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459;
arrêts mentionnés: Kourtessis c. M.R.N., C.S.C., no 21654, en appel de (1989), 39
B.C.L.R. (2d) 1; Solvent Petroleum Extraction Inc. c. Canada (M.R.N.), [1990] 1 C.F.
20 (C.A.), conf. [1988] 3 C.F. 465 (autorisation de pourvoi refusée, [1989] 2 R.C.S.
xi); Ministre du Revenu national c. Kruger Inc., [1984] 2 C.F. 535; R. c. Simmons,
[1988] 2 R.C.S. 495; Re Print Three Inc. and The Queen (1985), 20 C.C.C. (3d) 392,
autorisation de pourvoi refusée, [1985] 2 R.C.S. x; Kohli c. Moase (1987), 86 N.B.R.
(2d) 15, conf. pour d'autres motifs par (1989), 55 D.L.R. (4th) 740; R. c. Thompson,
[1990] 2 R.C.S. 1111; Minister of National Revenue c. Paroian, [1980] C.T.C. 131;
Selye c. Québec, [1982] R.D.F.Q. 173; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56;
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Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; R. c. Wholesale
Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154
; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada
(Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du
commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
; R. c. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97, autorisation
de pourvoi refusée, [1984] 2 R.C.S. ix; R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140
, conf.
(1986), 30 C.C.C. (3d) 207; Goguen c. Shannon (1989), 50 C.C.C. (3d) 45; Nima c.
McInnes (1988), 45 C.C.C. (3d) 419; Wiens c. The Queen (1973), 24 C.R.N.S. 341;
R. c. Burnett, [1985] 2 C.T.C. 227; Danson c. Ontario (Procureur général), [1990]
2 R.C.S. 1086; MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357
; R c. Edwards Books and
Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1
R.C.S. 1038; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; Schachter
c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 8, 11d), 15.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 443 [maintenant L.R.C. (1985), ch. C-46,
art. 487].
Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III, art. 2.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 121, 231.3(1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8) [aj. S.C. 1986, ch. 6] [auparavant art. 231(4)], 239(1)c), d),
443 [maintenant L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 487].
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 11.
Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, art. 10(1).
Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, ch. C-23.
Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 111(1).
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1991] 1 C.F. 688,
[1991] 1 C.T.C. 125 (1990), 91 D.T.C. 5055, 122 N.R. 47, (motifs supplémentaires,
[1991] 1 C.F. 712, [1991] 1 C.T.C. 408 (1991), 91 D.T.C. 5134), qui a accueilli
l'appel interjeté contre un jugement du juge Reed, [1990] 2 C.F. 262, [1990] 1 C.T.C.
84 (1989), 30 F.T.R. 188, 90 D.T.C. 6040. Pourvoi rejeté. Le paragraphe 231.3(3)
de la Loi de l'impôt sur le revenu viole l'art. 8 de la Charte et est inopérant.
John R. Power, c.r., Pierre Loiselle, c.r., et Robert Frater, pour les
appelants.
Guy Dupont, Basile Angelopoulos et Ariane Bourque, pour les intimés.
Janet E. Minor et Tanya Lee, pour l'intervenant le procureur général de
l'Ontario.
Yves Ouellette, Judith Kucharsky et Diane Bouchard, pour l'intervenant
le procureur général du Québec.
//Le juge Sopinka//
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE SOPINKA --
I.
Introduction
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Le présent pourvoi a été entendu en même temps que Kourtessis c.
M.R.N., C.S.C., no 21654. Les deux portent sur la validité des mandats de
perquisition décernés et exécutés en application de l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur
le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63 et ses modifications [ci-après la LIR]. Dans
chaque cas, les personnes qui ont fait l'objet de perquisitions et de saisies ont
demandé au tribunal de les invalider, de les annuler et de remettre les biens saisis,
pour le motif que l'art. 231.3 de la LIR viole les art. 7 et 8 de la Charte canadienne
des droits et libertés et que, par conséquent, l'article ainsi que les mandats,
perquisitions et saisies contestés sont inopérants. L'affaire Kourtessis soulève
également une autre question quant à la compétence de la Cour d'appel et de notre
Cour pour entendre le pourvoi. Le jugement dans ce pourvoi sera rendu en temps
utile.
Le présent pourvoi porte essentiellement sur la restriction qu'impose la
LIR sur le pouvoir discrétionnaire du juge qui décerne le mandat par l'emploi de
l'indicatif présent (le mot «shall» dans le texte anglais) dans le par. 231.3(3). Je
conclus, pour les motifs qui vont suivre, que l'art. 231.3 de la LIR viole l'art. 8 de la
Charte dans la mesure où il enlève au juge qui décerne le mandat le pouvoir
discrétionnaire résiduel de refuser de décerner un mandat de perquisition dans les
circonstances appropriées, même si les critères de la Loi relatifs à la délivrance de
celui-ci ont été respectés. En raison de cette violation et conformément au par. 52(1)
de la Loi constitutionnelle de 1982, l'art. 231.3 est inopérant et les mandats de
perquisition décernés et exécutés en application de celui-ci contre les intimés sont
également invalides et inopérants.
- 12 -
À mon avis, le pourvoi peut être réglé entièrement sur le fondement de
l'art. 8 de la Charte. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner l'argument
des intimés selon lequel il y a également eu violation de l'art. 7. Je ne compte pas
non plus examiner séparément la question de savoir si l'article contesté entrave d'une
manière inappropriée l'indépendance judiciaire. À mon avis, il s'agit simplement
d'un autre moyen qui justifie ma conclusion relative à l'importance du pouvoir
discrétionnaire résiduel du juge.
Ni les parties, ni les intervenants n'ont présenté d'arguments ou
d'éléments de preuve en l'espèce ou dans le pourvoi Kourtessis relativement à l'article
premier de la Charte, ni n'ont été en mesure de démontrer que la violation de l'art. 8
est justifiée au sens de l'article premier. Il ne sera donc pas nécessaire d'examiner
s'il est possible de démontrer que ce texte législatif qui permet d'effectuer des
perquisitions abusives est justifiable comme limite raisonnable au droit d'être protégé
contre les perquisitions abusives.
II.
Les faits
Après une enquête, les fonctionnaires de Revenu Canada se sont rendu
compte que certains documents appartenant aux intimés Berl et Howard Baron
pouvaient constituer des éléments de preuve de diverses infractions à la LIR qui
auraient été commises. On alléguait que Xentec Laboratories Inc. avait fait des
inscriptions fausses ou trompeuses dans ses livres de comptes et s'était soustraite ou
avait tenter de se soustraire à l'application de la LIR, contrairement aux al. 239(1)c)
et d) de la LIR. Le 7 août 1986, le juge Strayer de la Cour fédérale, Section de
- 13 -
première instance, a décerné des mandats pour perquisitionner dans les résidences
et les locaux d'affaires des Baron (le cabinet d'avocats Baron et Abrams et le bureau
de comptables Baron, Merton). Les mandats ont été exécutés et un grand nombre de
documents ont été saisis.
Le 21 juin 1989, Berl et Howard Baron ont présenté trois requêtes et
intenté une action en Cour fédérale, Section de première instance. Les requêtes
visaient à obtenir des ordonnances:
a) annulant les mandats de perquisition;
b) déclarant que l'art. 231.3 de la LIR est inopérant en vertu de l'art. 52
de la Loi constitutionnelle de 1982, parce qu'il n'est pas conforme aux
art. 7, 8 et 15 de la Charte;
c) enjoignant de remettre aux Baron tous les documents saisis et les
extraits ou copies de ceux-ci;
d) enjoignant de remettre tous les résumés, notes ou diagrammes tirés
des documents saisis;
e) interdisant au Ministère d'utiliser les documents ou résumés, notes,
diagrammes ou renseignements tirés de ceux-ci; et
- 14 -
f) enjoignant de détruire tous les résumés, copies, notes ou diagrammes
non remis aux Baron.
Les requêtes étaient fondées sur le motif que les perquisitions et les saisies étaient
abusives parce que l'art. 231.3 de la LIR est incompatible avec les art. 7, 8 et 15 de
la Charte et, par conséquent, inopérant.
La réparation demandée dans l'action intentée en même temps que les
requêtes visait le même résultat. Les Baron ont sollicité un jugement déclarant que
l'art. 231.3 de la LIR était incompatible avec les art. 7, 8 et 15 de la Charte et
inopérant, et que les mandats et les perquisitions et saisies qui ont suivi étaient
abusifs et donc inopérants. Ils ont également cherché à obtenir une ordonnance
enjoignant de remettre, de ne pas utiliser ou de détruire les documents saisis ainsi
que les copies et résumés de ceux-ci, ce qui correspond aux alinéas c) à f) de la
réparation demandée dans les requêtes susmentionnées.
Comme l'a résumé le juge Reed en première instance, [1990] 2 C.F. 262,
aux pp. 266 et 267, les intimés ont soutenu que les dispositions relatives aux
perquisitions et aux saisies contenues à l'art. 231.3 étaient invalides pour les motifs
suivants:
. . . (1) le paragraphe 231.3(3) n'accorde au juge aucun pouvoir
discrétionnaire de prévenir les fouilles et perquisitions abusives; il
impose au juge l'obligation de délivrer un mandat s'il est convaincu qu'il
existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise
et qu'il est vraisemblable de trouver la preuve de cette infraction dans
certains endroits; (2) le paragraphe 231.3(5) permet les fouilles et
perquisitions générales sans autorisation appropriée et ne respecte donc
pas les exigences d'un pouvoir de fouille et de perquisition
- 15 -
constitutionnellement valide qui sont énoncées dans Hunter c. Southam
Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 . . .; (3) les conditions énoncées au paragraphe
231.3(3) ne respectent pas les critères de l'arrêt Hunter c. Southam
(précité), parce qu'elles exigent simplement l'existence de motifs
raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, ce qui constitue
un critère moins sévère que l'existence de motifs «raisonnables et
probables»; (4) les dispositions de l'article 231.3 contreviennent à
l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés . . . parce qu'il
existe deux façons d'obtenir des mandats . . . et que les dispositions
relatives à l'appel diffèrent selon la solution choisie; . . . [Souligné dans
l'original.]
Les intimés ont également contesté certains des mandats pour le motif qu'ils ne
contenaient pas une clause protégeant les documents visés par le secret professionnel
de l'avocat ou rédigés dans le cadre de la relation confidentielle entre un comptable
et son client.
Les requêtes et l'action visant à obtenir un jugement déclaratoire ont été
rejetés dans une seule série de motifs rédigés par le juge Reed. Ces jugements ont
fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale qui a accueilli tous les quatre
appels: Baron c. Canada, [1991] 1 C.F. 688. Le juge Hugessen (au nom de la cour)
a examiné les quatre appels ensemble parce qu'ils soulevaient des questions
identiques. Il a conclu que l'art. 231.3 violait les art. 7 et 8 de la Charte et était donc
inopérant, et il a annulé les mandats de perquisition. Avec le consentement des
Baron, le Ministre a demandé l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour contre
un seul des arrêts de la Cour d'appel. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour
a été accordée le 16 mai 1991, date à laquelle il a été ordonné que l'affaire Baron soit
entendue le même jour que l'affaire Kourtessis.
III.
Les questions en litige
- 16 -
Le 20 juin 1991, le juge en chef Lamer a énoncé la question
constitutionnelle suivante qui devrait être examinée par notre Cour:
L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63,
modifié par S.C. 1986, ch. 6, limite-t-il les droits et libertés garantis par
les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la
Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada
(R.-U.), 1982, ch. 11, et est-il, par conséquent, inopérant conformément
à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982
sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11?
Il convient de souligner que seuls les art. 7 et 8 de la Charte sont invoqués devant
notre Cour. L'argument fondé sur la garantie d'égalité de l'art. 15 a été abandonné
comme moyen de contester l'art. 231.3 et les mandats. L'article 231.3 porterait
atteinte aux art. 7 et 8 de la Charte de la manière suivante:
1. Le paragraphe (3) est invalide car il enlève au juge qui décerne le
mandat un pouvoir discrétionnaire résiduel;
2. Le paragraphe (3) est invalide parce que l'expression «motifs
raisonnables» ne satisfait pas à la norme constitutionnelle minimale
des «motifs raisonnables et probables»;
3. L'alinéa (3)b) est invalide parce que les termes «peuvent constituer
des éléments de preuve» ne satisfont pas à la norme constitutionnelle
minimale en matière de communication de la preuve;
- 17 -
4. Le paragraphe (5) est invalide parce qu'il autorise une perquisition
et une saisie générales.
IV.
Les dispositions législatives pertinentes
A.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, modifiée par S.C.
1986, ch. 6, art. 121
La disposition en vertu de laquelle les mandats de perquisition ont été
demandés et décernés dans les deux affaires et qui constitue l'élément central du
présent litige est l'art. 231.3 de la LIR, dont voici le texte intégral:
231.3 (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un
mandat écrit qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer
dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y
chercher des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments
de preuve de la perpétration d'une infraction à la présente loi, à saisir ces
documents ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les
apporter au juge ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du
même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose
conformément au présent article.
(2) La requête visée au paragraphe (1) doit être appuyée par une
dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.
(3) Le juge saisi de la requête décerne le mandat mentionné au
paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de
croire ce qui suit:
a) une infraction prévue par la présente loi a été commise;
b) il est vraisemblable de trouver des documents ou choses qui
peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de
l'infraction;
c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient
vraisemblablement de tels documents ou choses.
- 18 -
(4) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) doit indiquer
l'infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou
endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d'avoir commis
l'infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les documents
ou choses à chercher et à saisir.
(5) Quiconque exécute un mandat décerné en vertu du
paragraphe (1) peut saisir, outre les documents ou choses mentionnés à
ce paragraphe, tous autres documents ou choses qu'il croit, pour des
motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration
d'une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement
possible, soit apporter ces documents ou choses au juge qui a décerné le
mandat ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du même
tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose
conformément au présent article.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des documents ou
choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés à un juge ou
qu'il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les
retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des documents
ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s'assurer de leur
conservation jusqu'à la fin de toute enquête sur l'infraction en rapport
avec laquelle les documents ou choses ont été saisis ou jusqu'à ce que
leur production soit exigée aux fins d'une procédure criminelle.
(7) Le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu du
paragraphe (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut,
d'office ou sur requête sommaire d'une personne ayant un droit dans ces
documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada
trois jours francs avant qu'il y soit procédé, ordonner que ces documents
ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la
personne qui y a légalement droit par ailleurs, s'il est convaincu que ces
documents ou choses;
a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure
criminelle;
b) soit n'ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent
article.
(8) La personne à qui des documents ou choses sont saisis
conformément au présent article a le droit, en tout temps raisonnable et
aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d'examiner ces
documents ou choses et d'obtenir reproduction des documents aux frais
du ministre en une seule copie.
B.
Charte canadienne des droits et libertés
- 19 -
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions
ou les saisies abusives.
V.
Jugements des tribunaux d'instance inférieure
A.
Cour fédérale, Section de première instance (le juge Reed)
Le juge Reed a examiné à tour de rôle chaque attaque des intimés contre
l'art. 231.3. Premièrement, il y a eu la question du pouvoir discrétionnaire judiciaire.
Elle s'est sentie liée par l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Solvent Petroleum
Extraction Inc. c. Canada (M.R.N.), [1990] 1 C.F. 20 (C.A.), conf. [1988] 3 C.F. 465,
autorisation de pourvoi refusée, [1989] 2 R.C.S. xi [ci-après Solvent Petroleum], dans
lequel le juge Desjardins (aux motifs duquel ont souscrit les juges Pratte et Stone)
a dit, à la p. 24, que lorsque les conditions prescrites par la Loi sont remplies, le juge
qui est appelé à le faire doit décerner le mandat. Le juge Reed a ensuite cité d'autres
arrêts et ouvrages de doctrine portant sur l'interprétation du mot «shall» en anglais,
où tantôt on juge que ce terme a un caractère obligatoire, tantôt on juge qu'il s'agit
d'une erreur du législateur qui avait voulu dire «may» («peut» ou «peuvent»). Elle
a ensuite reproduit un long extrait de l'arrêt de la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique Kourtessis c. M.R.N. (1989), 39 B.C.L.R. (2d) 1, dans lequel
le juge Locke a conclu que, bien que le par. 231.3(3) prive le juge qui décerne le
mandat du pouvoir discrétionnaire de refuser un mandat lorsque les critères prescrits
par la Loi sont respectés, il préserve la fonction cruciale de pondération du juge, qui
consiste à décider si les faits qui lui sont présentés sont suffisants pour justifier une
atteinte à la vie privée, et par conséquent, ne contrecarrent pas les normes établies
dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. De toute façon, le juge
- 20 -
Locke a conclu que le juge peut assortir de conditions l'exécution du mandat. Le
juge Reed était d'avis que l'art. 2 de la Déclaration canadienne des droits, L.R.C.
(1985), app. III, ou le pouvoir inhérent de la cour de contrôler l'utilisation abusive
de ses propres procédures pourrait peut-être permettre à un juge de refuser de
décerner un mandat abusif. Elle a convenu que le juge qui décerne le mandat pouvait
certainement fixer des conditions au mandat. Toutefois, elle a finalement refusé de
trancher la question de savoir si le par. 231.3(3) enlevait au juge appelé à décerner
le mandat le pouvoir discrétionnaire de refuser de le décerner lorsqu'il serait abusif
de le faire, puisque, à son avis, il n'y a pas eu en l'espèce de perquisition ou de saisie
abusive en violation de l'art. 8 de la Charte et que l'argument n'était pas fondé sur des
faits (p. 275).
Elle a ensuite abordé la question des perquisitions et des saisies générales
aux termes du par. 231.3(5). Le juge Reed a mentionné l'exigence générale de
l'autorisation préalable énoncée dans l'arrêt Hunter, précité, et l'arrêt de la Cour
d'appel fédérale Ministre du Revenu national c. Kruger Inc., [1984] 2 C.F. 535, qui
a annulé, pour le motif qu'il était trop large et trop général, le pouvoir de perquisition
que conférait la disposition qui a précédé l'art. 231.3 (le par. 231(4) qui permettait
la saisie de toutes choses pouvant servir de preuve de la violation de toute disposition
de la LIR ou d'un règlement). Elle a ensuite cité de longs extraits de l'arrêt Solvent
Petroleum, précité, dans lequel la Cour d'appel fédérale a conclu que la saisie
«d'objets bien en vue» autorisée par la LIR satisfaisait au critère du caractère
raisonnable et donc de la validité. Le juge Reed a conclu qu'elle était liée par cet
arrêt.
- 21 -
La question suivante était de savoir s'il était suffisant de n'exiger que des
«motifs raisonnables de croire» (par. 231.3(3)) plutôt que des «motifs raisonnables
et probables». Le juge Reed a cité largement l'arrêt Kourtessis, précité, de la Cour
d'appel de la Colombie-Britannique, où on a conclu que le terme «raisonnable», dans
le contexte du par. 231.3(3), respecte la «norme de la probabilité plus grande que
l'improbabilité» prescrite par l'arrêt Hunter, précité. Elle a ensuite mentionné l'arrêt
R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, où on a dit, à la p. 523, que le critère de l'arrêt
Hunter est l'existence de «motifs raisonnables et probables» et on l'a juxtaposé à la
conclusion tirée dans l'arrêt Solvent Petroleum, précité (qui a adopté la conclusion
du juge Lysyk dans l'arrêt Kourtessis, précité) que l'absence d'une exigence légale de
motifs probables aussi bien que raisonnables de croire n'était pas fatale du point de
vue constitutionnel étant donné que la seule exigence explicite de l'art. 8 est celle du
caractère raisonnable qui comprend une exigence de probabilité.
Le juge Reed a ensuite rejeté l'argument des intimés fondé sur l'art. 15
et leurs arguments fondés sur le secret professionnel de l'avocat ou du comptable.
Elle a rejeté la demande en n'accordant qu'un seul mémoire de frais.
B.
Cour d'appel fédérale (le juge Hugessen, à l'avis duquel ont souscrit les
juges Pratte et Marceau)
Le juge Hugessen a rédigé les motifs de jugement de la cour. Il a d'abord
examiné la caractérisation des dispositions de la LIR en matière de perquisitions et
de saisies afin de déterminer quelles sont les attentes raisonnables du contribuable
en matière de vie privée aux termes de l'art. 8 de la Charte. Il a rejeté l'argument
selon lequel les procédures constituaient le mécanisme administratif d'application
- 22 -
décrit dans l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
, concluant
plutôt que ces procédures portaient sur la détection du crime et la poursuite des
coupables. Aucun adoucissement des normes de la Charte n'était donc justifié; au
contraire, «rien de moins que la pleine protection offerte par la Charte serait
convenable» (à la p. 694).
Le juge Hugessen a ensuite abordé les questions de fond. Quant à la
première question du pouvoir discrétionnaire judiciaire et de l'emploi de l'indicatif
présent (l'expression «shall issue» dans le texte anglais) au par. 231.3(3), il a conclu
que tout texte qui exclut expressément le pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser
de décerner un mandat lorsque les circonstances ne justifient pas une atteinte à la vie
privée «contrevient, pour ce seul motif, aux articles 7 et 8 de la Charte, puisqu'il
permet des fouilles, perquisitions ou saisies abusives et qu'il constitue une violation
des principes de justice fondamentale» (à la p. 695). Il a rejeté la proposition du juge
de première instance qu'il pourrait y avoir «interprétation atténuée» du par. 231.3(3)
afin de préserver un pouvoir discrétionnaire résiduel et il a conclu que le contexte de
l'art. 231.3 et le fait que l'emploi de l'indicatif présent dans l'article soit unique dans
la législation canadienne sur les mandats de perquisition indiquent que cette
expression était destinée à être obligatoire et impérative. Il a mentionné, tout en la
rejetant, la conclusion de l'arrêt Kourtessis, précité, de la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique, selon laquelle le pouvoir discrétionnaire du juge de
déterminer si les critères établis par la Loi sont respectés satisfait à la norme de
l'arrêt Hunter et que, de toute façon, le juge qui décerne le mandat peut l'assortir de
conditions. Il a accordé beaucoup d'importance à l'arrêt de notre Cour Descôteaux
c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, et en a déduit que l'existence du pouvoir
- 23 -
discrétionnaire judiciaire est une condition préalable au caractère raisonnable d'une
perquisition et à nos principes de justice fondamentale. De plus, à son avis, l'arrêt
Descôteaux établit que toute tentative du législateur de définir de façon exhaustive
à quel moment une perquisition sera raisonnable est vouée à l'échec. Il a conclu que
c'est le pouvoir de refuser de décerner un mandat, même lorsque toutes les conditions
prescrites par le Parlement sont remplies, qui protège ultimement le citoyen contre
les perquisitions abusives.
Le juge Hugessen a ensuite examiné les autres moyens d'appel. Il a
notamment cité la déclaration du juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l'arrêt
Hunter, précité, à la p. 167, que les critères de l'art. 443 du Code criminel, S.R.C.
1970, ch. C-34 («motif raisonnable») et le Quatrième amendement des États-Unis
(«motif plausible») sont identiques. Il en a conclu à la p. 707 que les termes «motifs
raisonnables», au par. 231.3(3), respectent la norme de la probabilité «plus probable
qu'improbable» requise pour qu'une perquisition soit raisonnable. Ensuite, il a
conclu à la p. 708 que l'al. 231.3(3)b) n'était pas acceptable sur le plan
constitutionnel car, en raison de l'emploi des termes «peuvent constituer des
éléments de preuve», il ne respecte pas la norme de l'arrêt Hunter, précité, selon
laquelle il doit y avoir des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve
seront découverts. Finalement, il a conclu qu'il n'y avait aucune raison de modifier
la conclusion précédente de la cour, dans Solvent Petroleum, précité, que le
par. 231.3(5) n'autorise pas les perquisitions et les saisies «générales» abusives. Par
conséquent, les appels ont été accueillis, l'art. 231.3 a été déclaré inopérant et les
mandats de perquisition ont été annulés.
- 24 -
VI.
Analyse: la constitutionnalité de l'art. 231.3
A.
Historique législatif
L'article 231.3 a été adopté par le Parlement en 1986 à la suite d'un
certain nombre d'arrêts de cours d'appel qui ont conclu que les dispositions
précédentes de la LIR en matière de mandats de perquisition violaient l'art. 8 de la
Charte. Voici le texte de l'article qui a précédé l'art. 231.3:
231. . . .
(4) Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables pour croire qu'une
infraction à cette loi ou à un règlement a été commise ou sera
probablement commise, il peut, avec l'agrément d'un juge d'une cour
supérieure ou d'une cour de comté, agrément que le juge est investi par
ce paragraphe du pouvoir de donner sur la présentation d'une demande
ex parte, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu
national ainsi que tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou
tout autre agent de la paix à l'assistance desquels il fait appel et toute
autre personne qui peut y être nommée, à entrer et à chercher, usant de
la force s'il le faut, dans tout bâtiment, contenant ou endroit en vue de
découvrir les documents, livres, registres, pièces ou choses qui peuvent
servir de preuve au sujet de l'infraction de toute disposition de la présente
loi ou d'un règlement et à saisir et à emporter ces documents, livres,
registres, pièces ou choses et à les retenir jusqu'à ce qu'ils soient produits
devant la cour.
(5) Une demande faite à un juge en vertu du paragraphe (4) sera
appuyée d'une preuve fournie sous serment et établissant la véracité des
faits sur lesquels est fondée la demande.
Dans l'arrêt Ministre du Revenu national c. Kruger Inc., précité, on a
conclu que le par. 231(4) contrevenait à l'art. 8 de la Charte parce qu'il donnait au
Ministre, lorsqu'il croyait qu'une infraction avait été commise, le pouvoir d'autoriser
une perquisition et une saisie générales relativement à une infraction à toute
- 25 -
disposition de la Loi ou de son règlement d'application. La Cour d'appel de l'Ontario
a fait sienne cette conclusion dans l'arrêt Re Print Three Inc. and The Queen (1985),
20 C.C.C. (3d) 392, autorisation de pourvoi refusée [1985] 2 R.C.S. x, et a trouvé des
motifs supplémentaires pour lesquels l'article violait l'art. 8 (à la p. 396):
[TRADUCTION] À notre avis, il existe des motifs qui s'ajoutent à ceux
invoqués par la Cour d'appel fédérale pour statuer que le paragraphe
contrevient à l'art. 8. Il est clair que pour respecter les normes du
caractère raisonnable, il doit y avoir tout d'abord un arbitre indépendant
(juge) qui est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'une infraction a été commise (voir Hunter et autres c. Southam Inc.,
précité). Dans les paragraphes 231(4) et (5), c'est le Ministre qui doit
avoir les motifs raisonnables et probables et il n'existe pas de précédent
quant aux normes ou conditions sur lequel le juge peut fonder son
appréciation de la question de savoir si la croyance du Ministre est bien
fondée. Monsieur Kelly soutient que la seule interprétation raisonnable
du par. 5 réside dans ce que les faits doivent être présentés au juge afin
qu'il puisse être convaincu que le Ministre a des motifs raisonnables et
probables. Même si le paragraphe peut être ainsi interprété, il existe,
ainsi que nous l'avons souligné, des vices qui entachent les par. 231(4)
et (5). Il n'est pas nécessaire que le Ministre ait des motifs de croire
qu'un élément de preuve est susceptible d'être découvert au lieu où la
perquisition a été effectuée, et il n'est pas nécessaire qu'il présente ces
motifs au juge. De même, il n'existe aucune directive sur ce que le juge
doit décerner en accordant son «agrément». C'est le Ministre qui décerne
ce qui est essentiellement le mandat. En dernier lieu, le Ministre n'est
pas tenu d'indiquer dans son autorisation les choses qui doivent faire
l'objet de la perquisition.
La nouvelle version corrige ces défauts. Le paragraphe 231.3(3) prévoit
maintenant clairement qu'avant de décerner un mandat de perquisition en vertu de
la Loi, un juge doit être convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'une infraction particulière à la Loi a été commise et qu'un document ou une chose
qui peut constituer un élément de preuve de la perpétration de cette infraction est
susceptible d'être découvert dans le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la
- 26 -
demande. De plus, le par. 231.3(4) exige que le mandat précise ce qui peut faire
l'objet de la perquisition et de la saisie.
La constitutionnalité de l'art. 231.3 de la LIR a été examinée dans un
certain nombre de décisions des cours d'instance inférieure et des cours d'appel. La
majorité de celles-ci ont maintenu l'art. 231.3: voir, par exemple, Kohli c. Moase
(1987), 86 N.B.R. (2d) 15 (B.R.), conf. pour d'autres motifs par (1989), 55 D.L.R.
(4th) 740 (C.A.N.-B.), Solvent Petroleum et Kourtessis, précités. Toutefois, j'estime
que la loi modifiée est toujours inadéquate.
B.
Application de l'article 8 de la Charte
(1) Le refus d'accorder un pouvoir discrétionnaire résiduel: par. (3)
Pour trancher cette question, il faut déterminer si le texte législatif qui
autorise une perquisition ou une saisie doit prévoir un pouvoir discrétionnaire
résiduel pour l'officier de justice qui décerne le mandat. Les intimés soutiennent, et
c'est ce que la Cour d'appel fédérale a conclu, que le texte législatif qui ne le prévoit
pas viole l'art. 8 de la Charte. On se fonde sur l'arrêt Hunter, précité, de notre Cour
et sur les décisions qui l'ont suivi. Les appelants soutiennent qu'il ne s'agissait pas
en l'espèce d'une des conditions énoncées par l'arrêt Hunter, que, si c'était le cas, elle
ne s'appliquerait pas en l'espèce et que, de toute façon, la disposition contestée
prévoit un pouvoir discrétionnaire qui respecte les exigences de l'art. 8.
- 27 -
À mon avis, il ressort d'une analyse des principes sur lesquels l'arrêt
Hunter était fondé que l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire judiciaire de décider
d'accorder ou de refuser l'autorisation d'un mandat de perquisition était essentiel au
régime d'autorisation préalable qui, selon le juge Dickson, constituait une condition
indispensable du respect de l'art. 8 dans cette affaire. Il ressort très clairement de cet
arrêt que la décision d'accorder ou de refuser le mandat exige de soupeser deux
droits: celui du particulier d'être libre de toute ingérence de l'État et celui de l'État
de s'immiscer dans la vie privée du particulier en vue d'appliquer la loi. Aux
pages 158 à 160 de l'arrêt, le juge Dickson affirme:
À mon avis, les droits protégés par l'art. 8 ont une portée plus large
que ceux qui sont énoncés dans l'arrêt Entick v. Carrington. L'article 8
est une disposition constitutionnelle enchâssée. Les textes législatifs ne
peuvent donc pas empiéter sur cet article de la même façon que sur la
protection offerte par la common law. En outre, le texte de l'article ne le
limite aucunement à la protection des biens ni ne l'associe au droit
applicable en matière d'intrusion. Il garantit un droit général à la
protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.
. . .
À l'instar de la Cour suprême des États-Unis, j'hésiterais à exclure la
possibilité que le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions
et les saisies abusives protège d'autres droits que le droit à la vie privée
mais, pour les fins du présent pourvoi, je suis convaincu que la protection
qu'il offre est au moins aussi étendue. La garantie de protection contre
les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu'une attente
raisonnable. Cette limitation du droit garanti par l'art. 8, qu'elle soit
exprimée sous la forme négative, c'est-à-dire comme une protection
contre les fouilles, les perquisitions et les saisies «abusives», ou sous la
forme positive comme le droit de s'attendre «raisonnablement» à la
protection de la vie privée, indique qu'il faut apprécier si, dans une
situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le
gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s'immiscer
dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment,
d'assurer l'application de la loi. [Souligné dans l'original.]
- 28 -
Les circonstances dans lesquelles ces droits opposés doivent être
soupesés varient beaucoup. Des questions comme la nature de l'infraction alléguée,
la nature de l'ingérence demandée y compris l'endroit devant faire l'objet de la
perquisition, le moment de la perquisition et la ou les personnes visées par la
perquisition influeront sur la force de ces droits. Le caractère variable des facteurs
qui influent sur la décision du juge qui accorde l'autorisation a été souligné par le
juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Descôteaux c. Mierzwinski, précité.
Il s'agit d'une affaire antérieure à la Charte, dans laquelle notre Cour a conclu que
l'art. 443 (maintenant l'art. 487) prévoyait un pouvoir discrétionnaire lorsqu'un
mandat était demandé à un juge aux termes du Code criminel. À la page 889, le juge
Lamer dit:
J'opte en faveur de la discrétion, car elle permet un contrôle
judiciaire plus efficace des forces de l'ordre. La perquisition est une
exception aux principes les plus anciens et les plus fondamentaux de la
common law et le pouvoir de perquisition doit être contrôlé strictement.
Il va de soi que le juge de paix peut être parfois mal placé pour juger
d'avance du besoin de perquisitionner. Après tout, la perquisition, tout
en étant un véhicule de preuve, est aussi un instrument d'enquête. Il sera
souvent difficile de déterminer péremptoirement la valeur probante d'une
chose avant la fin de l'enquête policière. Quoi qu'il en soit, il y a des
endroits dont on ne devrait de façon générale permettre la fouille qu'avec
réticence et, le cas échéant, avec plus de manières que pour d'autres
endroits. On n'entre pas à l'église comme on le fait chez le loup; ni à
l'entrepôt comme chez l'avocat. On ne perquisitionne pas chez le tiers
qu'on n'allègue pas avoir participé à la commission du crime comme chez
celui qui fait l'objet d'une telle allégation.
Pour tenir compte des divers facteurs qui influent sur l'appréciation des
deux droits, le juge qui donne l'autorisation doit être habilité à examiner toutes les
circonstances. Aucune série de critères ne sera toujours déterminante ou suffisante
pour l'emporter sur le droit d'un particulier à la protection de sa vie privée. Il est
- 29 -
donc impérieux que l'officier qui donne l'autorisation jouisse d'une latitude suffisante
pour que justice soit rendue à l'égard des droits respectifs visés.
Dans les arrêts Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421
, et
Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S.
459, notre Cour a examiné les facteurs dont devrait tenir compte un juge de paix au
moment de déterminer s'il doit décerner un mandat de perquisition visant les locaux
d'un média conformément à l'art. 487 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. On
a soutenu que deux exigences étaient enchâssées dans la Constitution, savoir que le
juge de paix doit être convaincu qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'enquêter pour
obtenir les documents et que, s'il y en avait un, on y avait eu recours. Lors du rejet
de l'enchâssement de ces deux exigences dans la Constitution, notre Cour, à la
majorité, a souligné l'importance d'évaluer le caractère raisonnable d'une perquisition
compte tenu de tous les facteurs qui l'entourent. Le juge Cory a dit dans l'arrêt
Société Radio-Canada c. Nouveau Brunswick (Procureur général), à la p. 475:
Il est certain que toute perquisition dans des locaux entraîne des
ennuis et des désagréments. L'atteinte au droit à la vie privée qu'une
perquisition entraîne constitue une préoccupation importante pour tous
les membres d'une société démocratique. Certaines perquisitions sont de
toute évidence plus envahissantes et désagréables que d'autres. Par
exemple, la perquisition dans une résidence est susceptible d'avoir des
conséquences plus graves qu'une perquisition dans des locaux
commerciaux qui peuvent être assujettis à une réglementation et à une
inspection prévue par la loi. En raison de sa nature envahissante, un
mandat de perquisition dans quelque endroit que ce soit ne doit être
décerné que lorsqu'un juge de paix est convaincu que toutes les
exigences de la loi ont été respectées. Dans de telles situations, lorsque
tous les préalables prévus par la loi ont été établis, le juge de paix doit
encore examiner toutes les circonstances pour déterminer s'il doit exercer
son pouvoir discrétionnaire de décerner un mandat. Ce n'est pas une
mesure qui doit être prise à la légère. C'est particulièrement vrai lorsque
la perquisition doit être effectuée dans les bureaux d'un média et que les
- 30 -
conséquences sont susceptibles de gêner son rôle, qui consiste à réunir
et à publier des informations. [Je souligne.]
De plus, en réponse à l'argument selon lequel ces deux exigences constituent des
conditions préalables à la perquisition visant les locaux d'un média, qui sont
enchâssées dans la Constitution, le juge Cory a fait l'observation suivante, à la
p. 478:
À mon avis, on ne peut pas dire que l'évaluation du caractère non
abusif d'une perquisition repose uniquement sur ces deux facteurs. On
doit plutôt évaluer tous les facteurs en tenant compte de la situation de
fait particulière qui est présentée. Les facteurs qui peuvent être
importants pour évaluer si une perquisition est abusive peuvent ne pas
être pertinents à l'égard d'une autre. Simplement, il est impossible
d'isoler deux facteurs des nombreux éléments qui ont une incidence sur
cette évaluation et de les identifier comme des préalables. La question
essentielle peut être formulée de la manière suivante: si on a tenu
compte de toutes les circonstances et si on les a examinées avec justesse
et objectivité, peut-on dire que la perquisition n'était pas abusive?
L'article 8 de la Charte garantit le caractère non abusif global d'une
perquisition. De toute évidence, la possibilité que la perquisition et la
saisie aient des effets préjudiciables sur la liberté et le fonctionnement
de la presse est très pertinente dans l'évaluation du caractère non abusif
de la perquisition. Toutefois, ni l'al. 2b) ni l'art. 8 de la Charte n'exigent
qu'on ait toujours satisfait aux deux exigences établies dans l'arrêt Pacific
Press [Re Pacific Press Ltd. and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487
(C.S.C.-B.)] pour qu'une perquisition soit permise et valide sur le plan
constitutionnel. Il est essentiel que le processus de pondération conserve
une certaine souplesse de manière que tous les facteurs pertinents
relativement à l'affaire donnée soient pris en compte et convenablement
évalués. [Je souligne.]
Dans certaines situations, ce pouvoir discrétionnaire ne sera exercé que
si certaines conditions précises sont remplies et sous réserve des restrictions et des
conditions relatives à l'exécution du mandat qui sont précisées dans l'autorisation.
Par exemple, ce serait le cas pour la perquisition éventuelle dans une habitation
- 31 -
privée. J'ai mentionné cette situation dans R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111,
relativement aux autorisations de faire de l'écoute électronique dans une habitation.
Le juge qui donne l'autorisation doit examiner la possibilité d'imposer des conditions.
Le juge Lamer a, dans l'arrêt Descôteaux, souligné l'importance du pouvoir d'imposer
des conditions et des restrictions, dont l'exercice dépendait de l'existence d'un
pouvoir discrétionnaire résiduel (p. 891).
Non seulement l'existence d'un pouvoir discrétionnaire est-elle
indispensable à l'appréciation des droits envisagés dans l'arrêt Hunter, mais
l'exigence que l'officier qui autorise la saisie soit indépendant et ait la capacité d'agir
judiciairement est incompatible avec la notion que l'État peut lui dicter les
circonstances précises dans lesquelles le droit du particulier peut être ignoré. Je fais
mienne la déclaration du juge Morden, dans l'arrêt Minister of National Revenue c.
Paroian, [1980] C.T.C. 131, à la p. 138, que [TRADUCTION] «La fonction du juge est
la plus importante garantie. Il ressort implicitement de la disposition que le juge ne
doit pas approuver sans discussion.» Cette déclaration a été citée et approuvée dans
la décision Selye c. Québec, [1982] R.D.F.Q. 173, à la p. 176. Cette déclaration, qui
a été faite dans une affaire antérieure à la Charte, s'appliquerait avec plus de force
à l'époque de la Charte. Le concept d'un rôle d'approbation sans discussion serait
complètement incompatible avec le rôle conféré à la magistrature comme l'a exprimé
le juge Dickson dans Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56, à la p. 72:
Deuxièmement, l'adoption de la Charte canadienne des droits et
libertés (bien que, de toute évidence, elle ne soit pas pertinente en
l'espèce à cause de sa date d'entrée en vigueur) a conféré aux tribunaux
un autre rôle vraiment important: la défense des libertés individuelles
fondamentales et des droits de la personne contre les ingérences de tout
- 32 -
palier et organe de gouvernement. Encore une fois, l'indépendance
judiciaire est essentielle pour jouer ce rôle profondément constitutionnel.
Après avoir conclu qu'un pouvoir discrétionnaire résiduel est une
exigence constitutionnelle, il faut ensuite se demander si le par. 231.3(3) retire ce
pouvoir discrétionnaire ou le restreint d'une manière inacceptable. À mon avis, il est
clair qu'il faut répondre par l'affirmative à cette question. Je suis d'avis d'adopter le
raisonnement de la Cour d'appel fédérale sur ce point, de préférence à celui de la
Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt Kourtessis, précité. Le
paragraphe 231.3(1) prévoit que, sur requête ex parte, un juge «peut» décerner un
mandat de perquisition. Toutefois, le par. 231.3(3) prévoit que le juge «décerne» le
mandat s'il est convaincu que les trois conditions qui y sont énoncées sont remplies.
Comme l'a souligné le juge Hugessen, le terme «shall» doit normalement
s'interpréter comme exprimant une obligation. Cette règle d'interprétation est
contenue à l'art. 11 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21. Le terme
employé au par. 231.3(3) a clairement l'effet mentionné par la Cour d'appel fédérale
dans l'arrêt Solvent Petroleum, précité, à la p. 24 (cité dans l'arrêt Baron, à la p. 695):
Le paragraphe 231.3(1) dit que «un juge peut décerner». Le
paragraphe 231.3(3) énonce que «Le juge saisi de la requête décerne».
En conséquence, il ressort, semble-t-il du texte du paragraphe 231.3(3)
que si le juge qui décerne le mandat parvient à la conclusion que les
conditions posées par les alinéas 231.3(3)a), b) et c) sont remplies, il n'a
pas ni n'est autorisé à examiner si, auparavant, le contribuable s'est
volontairement conformé à la demande de production de documents, si
d'autres documents pourraient être remis volontairement, ou si le
demandeur de mandats a pris toutes les mesures raisonnables pour
obtenir les renseignements d'une autre source avant de solliciter les
mandats. En bref, si les conditions sont remplies, il doit décerner le
mandat.
- 33 -
Comme notre Cour l'a dit dans le Renvoi sur les droits linguistiques au
Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, à la p. 737, il convient de présumer que le terme
anglais «shall» est obligatoire à moins que:
cette interprétation du terme «shall» ne soit absolument incompatible
avec le contexte dans lequel il a été employé et ne rende les articles
irrationnels ou vides de sens.
Le juge Hugessen a conclu qu'il n'y avait aucune raison de déroger à cette
présomption et je souscris à ce qu'il a dit à cet égard, à la p. 697:
Il me semble qu'il n'y a absolument rien dans le contexte de l'article
231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu qui rendrait l'interprétation
impérative de l'indicatif présent au paragraphe 231.3(3) incompatible
avec le reste de l'article ou qui rendrait ce paragraphe dénué de sens ou
de portée. En fait, je ne vois rien dans l'article qui indiquerait qu'il faut
donner un sens permissif ou discrétionnaire à l'indicatif présent. Au
contraire le rédacteur législatif a employé le terme permissif «peut»
lorsque celui-ci convenait (par exemple aux paragraphes 231.3(1) et (5))
tandis que l'emploi de l'indicatif présent au paragraphe 231.3(3) (de
même, peut-on souligner, au paragraphe 231.3(6)) semble bien résulter
d'un choix délibéré.
De plus, l'ensemble de l'article 231.3 constitue une modification d'un
texte législatif antérieur [par. 231(4)], qui était formulé dans des termes
clairement permissifs et qui laissait un pouvoir discrétionnaire au juge
devant autoriser la saisie. Au surplus, comme il a été mentionné
auparavant, le texte du paragraphe 231.3(3) est unique et diffère
substantiellement de toutes les dispositions législatives canadiennes
concernant les mandats de perquisition [qui sont toutes permissives]. Je
ne peux considérer pareil changement tant à la pratique antérieure qu'à
celle qui existe à l'heure actuelle comme n'étant pas vraiment voulu.
Je conviens également avec le juge Hugessen que l'existence d'un pouvoir
discrétionnaire est indispensable pour imposer des conditions à la délivrance du
mandat. Comme il le dit, cette conclusion découle de ce que le juge Lamer a dit
- 34 -
dans l'arrêt Descôteaux, précité. Bien que je n'irais pas jusqu'à conclure que le
Parlement, en l'absence de termes exprès, a retiré le pouvoir de préciser les modalités
d'exécution du mandat, je conviens que le pouvoir d'assortir de conditions préalables
la délivrance du mandat ne saurait être exercé lorsque les critères fixés par la Loi
relativement à la délivrance du mandat ont été respectés.
De plus, je n'accepte pas la position adoptée par le juge Reed en première
instance et par les appelants, selon laquelle le pouvoir inhérent d'un juge d'empêcher
un recours abusif aux procédures de la cour ou la violation d'un droit constitutionnel
continue de conférer au juge appelé à décerner le mandat le pouvoir discrétionnaire
de refuser de le décerner dans ces circonstances. Comme l'a conclu le juge
Hugessen, à la p. 698, si les conditions énoncées dans le paragraphe comprennent
toutes les conditions préalables à une perquisition raisonnable, «une requête qui
satisfait à ces conditions ne peut être considérée comme abusive».
Finalement, je remarque que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique
a conclu dans l'arrêt Kourtessis, précité, que le par. 231.3(3) préservait la fonction
cruciale de pondération du juge qui décerne le mandat et que le retrait du pouvoir
discrétionnaire de refuser de décerner un mandat lorsque tous les critères fixés par
la Loi sont respectés est sans conséquence. Je suis d'accord avec le juge Hugessen
qu'il faut rejeter ce raisonnement. Comme je l'ai déjà indiqué, afin de remplir
convenablement le rôle de «pondération» qu'exige l'art. 8 de la Charte, un juge doit
être en mesure d'apprécier toutes les circonstances pour déterminer si, dans chaque
cas, les intérêts de l'État sont supérieurs au droit du particulier à la protection de sa
vie privée. Lorsqu'il a limité les facteurs qu'un juge peut examiner, le Parlement a
- 35 -
limité à tort la capacité d'un juge d'évaluer le caractère raisonnable d'une
perquisition. Par exemple, comme l'a fait remarquer le juge Reed, le par. 231.3(3)
empêche un juge d'examiner s'il existe d'autres sources raisonnables pour obtenir les
renseignements recherchés dans le cadre de la perquisition effectuée dans un cabinet
d'avocat, malgré l'exigence, énoncée dans l'arrêt Descôteaux, précité, que ce facteur
soit examiné avant qu'un mandat de perquisition puisse être décerné en application
de ce qui est maintenant l'art. 487 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
Ayant tout cela à l'esprit, je conclus que le par. 231.3(3), par l'utilisation
de l'indicatif présent «décerne», enlève au juge appelé à décerner le mandat le
pouvoir discrétionnaire de refuser de le décerner lorsque, selon toutes les
circonstances, une perquisition ou une saisie serait abusive. En fait, le paragraphe
permet qu'un juge soit tenu par la Loi d'autoriser une perquisition ou une saisie
abusive. Pour ce motif, l'emploi de l'indicatif présent crée un conflit entre le
par. 231.3(3) et l'art. 8 de la Charte.
Toutefois, on a soutenu que la conclusion qui précède, bien qu'elle puisse
convenir dans une situation comme celle de l'arrêt Hunter c. Southam Inc., ne
s'applique pas à la LIR parce qu'il s'agit d'une mesure de réglementation et que le
critère établi dans l'arrêt Hunter doit être assoupli. Je reconnais que la Cour, à la
majorité, a qualifié la LIR de mesure de réglementation dans l'arrêt McKinlay
Transport Ltd. c. La Reine, précité. À mon avis, toutefois, dans les circonstances très
différentes de l'espèce, bien qu'elle puisse influer sur l'exercice du pouvoir
discrétionnaire du juge qui donne l'autorisation, cette qualification ne permet pas
d'interpréter l'art. 8 comme prescrivant un pouvoir discrétionnaire résiduel. Le juge
- 36 -
Wilson, dans ses motifs majoritaires, a clairement établi la distinction qui existe
entre la nature de l'ingérence de l'État dans l'arrêt McKinlay et l'espèce. Aux
pages 649 et 650, elle dit:
À mon sens, le par. 231(3) [sic] prescrit la méthode la moins
envahissante pour contrôler efficacement le respect de la Loi de l'impôt
sur le revenu. Elle n'entraîne pas la visite du domicile ni des locaux
commerciaux du contribuable, elle exige simplement la production de
documents qui peuvent être utiles au dépôt des déclarations d'impôt sur
le revenu.
À la page 649, le juge Wilson a reconnu que l'adoucissement des normes de l'arrêt
Hunter relativement aux dispositions concernant la demande, en raison de la
qualification de la disposition législative comme mesure de réglementation, ne
validerait pas toutes les formes de perquisitions et de saisies effectuées sous le
régime de la LIR. Elle a poursuivi:
L'intérêt qu'a l'État à contrôler le respect de la Loi doit être soupesé en
fonction du droit des particuliers à la protection de leur vie privée. Plus
grande est l'atteinte aux droits à la vie privée des particuliers, plus il est
probable que des garanties semblables à celles que l'on trouve dans l'arrêt
Hunter seront nécessaires. Ainsi, le fait pour des agents du fisc de
pénétrer dans la propriété d'un particulier pour y faire une perquisition
et une saisie constitue une immixtion beaucoup plus grande que la simple
demande de production de documents. [Je souligne.]
Il convient de dire que la qualification de certaines infractions et de
certains régimes législatifs comme étant des «mesures de réglementation» ou des
«mesures pénales», bien qu'il s'agisse d'un facteur utile, n'est pas décisive aux fins
de l'analyse fondée sur la Charte. Dans l'arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc.,
[1991] 3 R.C.S. 154
, où l'infraction de publicité fausse ou trompeuse prévue dans la
- 37 -
Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, ch. C-23 et ses modifications, a été contestée
sur le fondement de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte, le juge La Forest a dit, à la
p. 209, que «ce qui importe en fin de compte, ce ne sont pas les étiquettes (bien
qu'elles soient sans doute utiles), mais les valeurs en jeu dans le contexte
particulier», et il a conclu que la possibilité d'une peine d'emprisonnement de cinq
ans à la suite d'une déclaration de culpabilité est une privation de liberté qui
nécessite des garanties beaucoup plus importantes que les dispositions visées dans
l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches,
Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
, pour
respecter l'art. 7 ou l'al. 11d).
À mon avis, cette logique s'applique en l'espèce. L'article 231.3 prévoit
et autorise l'entrée et la perquisition, contre le gré de l'occupant, dans des locaux
privés, même ceux occupés par des tiers innocents à l'égard desquels il n'y a aucune
allégation d'infraction. La perquisition a pour but de fournir des éléments de preuve
qui seront utilisés dans les poursuites relatives à des infractions à la LIR. La
perquisition dans des locaux privés (je veux dire privés au sens de propriété privée
peu importe si le public y a accès pour faire des affaires) constitue la plus grave
atteinte à la vie privée, abstraction faite de l'atteinte à l'intégrité physique. Cela est
tout à fait différent que d'obliger une personne à comparaître lors d'un interrogatoire
sous serment et à apporter avec elle certains documents, en vertu d'un subpoena
duces tecum (Thomson Newspapers, précité) ou à produire des documents sur
demande (McKinlay Transport, précité). Les juges La Forest et L'Heureux-Dubé ont
tous deux reconnu dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, aux pp. 520 et 594
respectivement, que le pouvoir d'effectuer une perquisition dans un endroit porte plus
- 38 -
atteinte à la vie privée d'un particulier que le simple pouvoir d'ordonner la production
de documents.
La nature envahissante d'une perquisition a été reconnue par notre Cour
à diverses occasions: voir, par exemple, Société Radio-Canada c.
Nouveau-Brunswick (Procureur général), précité. Les mandats de perquisition
constituent une atteinte importante à la vie privée d'un particulier qui est à la fois
contrariante et perturbatrice. Des documents confidentiels qui n'ont rien à voir avec
l'infraction qui fait l'objet de l'enquête, peuvent être examinés par des étrangers. Il
ne faudrait pas oublier que l'art. 231.3 permet les perquisitions non seulement dans
les locaux commerciaux mais également dans les foyers des contribuables ainsi que
dans les locaux de tiers innocents. En outre, les locaux de particuliers dont les
rapports avec le contribuable visé peuvent être assujettis au secret professionnel et
dont les bureaux peuvent également contenir des renseignements confidentiels
relatifs à d'autres personnes pourraient également faire l'objet d'une perquisition.
Compte tenu de la nature envahissante des perquisitions et de leur objet
correspondant qui est de recueillir des éléments de preuve afin de poursuivre un
contribuable, je ne vois aucune raison de s'écarter de façon radicale des lignes
directrices et des principes exposés dans l'arrêt Hunter, précité. Toute réduction des
attentes en matière de protection de la vie privée en raison de la nature de la LIR
influera sans doute sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge appelé à
donner l'autorisation, mais ne saurait en justifier l'élimination.
- 39 -
Cela est suffisant pour trancher le pourvoi. Toutefois, j'examinerai les
autres moyens invoqués pour contester ou défendre la disposition car ils ont été
discutés à fond. La façon de statuer sur ces moyens additionnels pourrait influer sur
la réparation qui convient.
(2) Les «motifs raisonnables» de croire: par. (3)
Le deuxième argument soulevé par les contribuables dans ces deux
pourvois porte sur la distinction entre «motifs raisonnables» et «motifs raisonnables
et probables». On soutient que l'exigence, au par. 231.3(3), de «motifs raisonnables»
de croire qu'il y a respect des critères établis par la Loi n'est pas suffisante du point
de vue constitutionnel car il s'agit d'une norme inférieure à celle des «motifs
raisonnables et probables» et que seule cette dernière satisfera aux exigences de
l'art. 8. Cet argument doit son existence (précaire) en partie à des passages de l'arrêt
Hunter, précité, qui sont invoqués par les deux parties. D'une part, le juge Dickson
(plus tard Juge en chef) affirme, à la p. 168, que «l'existence de motifs raisonnables
et probables . . . constitue le critère minimal». D'autre part, il dit, à la p. 167, que les
expressions «un motif raisonnable pour croire» à l'art. 443 du Code criminel, S.R.C.
1970, ch. C-34 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 487) et «un motif plausible»
dans le Quatrième amendement de la Constitution américaine sont identiques.
À mon avis, l'omission du terme «probable» au par. 231.3(3) est sans
conséquence. La norme que ce paragraphe établit est celle de la probabilité fondée
sur la crédibilité, qui est la norme prescrite par l'art. 8 de la Charte. En toute
déférence, je ne suis pas d'accord avec la conclusion du juge Locke dans l'arrêt
- 40 -
Kourtessis, précité, que le terme «raisonnable» ne correspond pas à l'expression
«raisonnable et probable», et je suis d'avis que son recours à une façon d'interpréter
le terme de manière à le rendre conforme aux exigences de la Constitution revient
à en forcer inutilement le sens. Je préfère le raisonnement du juge Lysyk de la Cour
suprême de la Colombie-Britannique sur ce point. Le juge Lysyk a souligné que
l'arrêt Hunter, précité, ne sème aucun doute quant à la formulation «motifs
raisonnables» qu'on trouve à l'art. 443 (maintenant l'art. 487) du Code criminel, qui
est identique à cet égard au par. 231.3(3) de la LIR. Il a conclu que la distinction
invoquée par les contribuables était une [TRADUCTION] «distinction subtile» du genre
qu'on trouve dans la jurisprudence américaine relative au Quatrième amendement,
avec sa clause sur les mandats qui parle d'un «motif plausible», et qui doit être évitée
dans l'interprétation de l'art. 8 de la Charte: R. c. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97
(C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1984] 2 R.C.S. ix.
À mon sens, l'arrêt Hunter, précité, ne soulève pas une controverse
légitime sur ce point. Cet arrêt exigeait des motifs raisonnables «et probables» et
établissait en même temps que les deux termes faisaient intervenir la même norme.
Le «caractère raisonnable» comprend une exigence de probabilité. Comme le juge
Wilson l'a dit dans l'arrêt R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140
, à la p. 1166, conf.
(1986), 30 C.C.C. (3d) 207 (C.A. Ont.), à la p. 219, la norme applicable pour
déterminer s'il existe des motifs raisonnables d'effectuer une perquisition est la
«probabilité raisonnable». Il semblerait que l'expression législative normale au
Canada soit «motifs raisonnables» et que, par souci d'uniformité pourrait-on penser,
certaines des exceptions restantes qui exigent des «motifs raisonnables et probables»
aient été modifiées au cours des dernières années, par l'abandon des termes «et
- 41 -
probables»: voir les motifs du juge Locke dans l'arrêt Kourtessis, aux pp. 24 et 25.
Cet emploi de l'expression «motifs raisonnables» pour justifier la délivrance des
mandats de perquisition n'est pas fatal du point de vue constitutionnel. Il satisfait
plutôt aux exigences de l'art. 8.
(3) La norme applicable à la communication de la preuve: al. (3)b)
L'autre point que soulèvent les contribuables est que l'al. 231.3(3)b)
édulcore la norme constitutionnelle minimale relative à la probabilité que la
perquisition permettra de découvrir des éléments de preuve. La Cour d'appel
fédérale a retenu cet argument. Les contribuables se fondent sur le passage suivant
des motifs du juge Dickson dans l'arrêt Hunter, à la p. 167:
La difficulté réside dans la stipulation d'une conviction raisonnable que
des éléments de preuve peuvent être découverts au cours de la
perquisition. Une fois de plus, il est utile, à mon avis, de considérer le
but recherché. L'établissement d'un critère objectif applicable à
l'autorisation préalable de procéder à une fouille, à une perquisition ou
à une saisie a pour but de fournir un critère uniforme permettant de
déterminer à quel moment les droits de l'État de commettre ces intrusions
l'emportent sur ceux du particulier de s'y opposer. Relier ce critère à la
conviction raisonnable d'un requérant que la perquisition peut permettre
de découvrir des éléments de preuve pertinents équivaudrait à définir le
critère approprié comme la possibilité de découvrir des éléments de
preuve. Il s'agit d'un critère très faible qui permettrait de valider une
intrusion commise par suite de soupçons et autoriserait des recherches à
l'aveuglette très étendues. Ce critère favoriserait considérablement l'État
et ne permettrait au particulier de s'opposer qu'aux intrusions les plus
flagrantes. Je ne crois pas que ce soit là un critère approprié pour
garantir le droit d'être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les
saisies abusives.
Cet extrait souligne la nécessité de protéger les particuliers contre les
perquisitions abusives sous forme de «recherches à l'aveuglette» effectuées par l'État.
- 42 -
Notre Cour a établi dans l'arrêt Hunter que c'est la norme de la probabilité fondée sur
la crédibilité plutôt que la norme du simple soupçon qui devrait être appliquée pour
déterminer quand le droit d'un particulier à la protection de sa vie privée est
subordonné aux besoins en matière d'application de la loi.
À mon avis, l'argument des contribuables et la conclusion du juge
Hugessen que l'al. 231.3(3)b) ne satisfait pas à ce critère reposent sur une
interprétation erronée de l'alinéa. Il existe des différences importantes entre le texte
législatif visé en l'espèce et celui dont il est question dans l'arrêt Hunter, précité.
L'article contesté dans l'arrêt Hunter prévoyait que lorsque le directeur des enquêtes
et recherches de la direction des enquêtes sur les coalitions croit qu'il «peut exister
des preuves» se rapportant à une enquête, les fonctionnaires peuvent effectuer une
perquisition et saisir tout ce qui est «susceptible de fournir une preuve»: Loi relative
aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, par. 10(1). La disposition
attaquée en l'espèce exige des motifs raisonnables de croire, notamment, qu'il est
vraisemblable de trouver des choses qui «peuvent constituer des éléments de
preuve». Cette formulation ne respecte pas la norme de la «possibilité de découvrir
des éléments de preuve», qui a été rejetée parce qu'elle était trop faible dans l'arrêt
Hunter (à la p. 167; souligné dans l'original). Elle respecte plutôt la norme de la
«probabilité fondée sur la crédibilité» que prescrit l'art. 8. L'alinéa, par l'utilisation
du terme «vraisemblable» relativement aux chances de découvrir la chose
recherchée, fait intervenir le critère de la probabilité. La disposition législative dans
l'arrêt Hunter, précité, recourait au seuil moins élevé du terme «peut» relativement
aux chances de découvrir la chose recherchée, ce qui a été jugé inacceptable. Il faut
se rappeler que, lorsque le juge Dickson a dit qu'il devait y avoir au moins des motifs
- 43 -
raisonnables et probables de croire que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit
de la perquisition (p. 168), qu'il examinait l'exigence législative que «des éléments
de preuve [puissent] être découverts», qui établissait comme critère la simple
possibilité de découvrir des éléments de preuve. Il ressort clairement des motifs du
juge Dickson dans l'arrêt Hunter que la norme déterminante est la probabilité fondée
sur la crédibilité et non pas la simple possibilité. Le terme «vraisemblable» respecte
cette norme. L'emploi de ce terme à l'al. 231.3b) est renforcé par les termes
explicites de l'al. 231.3c).
Le terme «peuvent» est utilisé dans un sens différent à l'al. 231.3(3)b),
c'est-à-dire en ce qui concerne la valeur probante de la chose recherchée. L'emploi
du terme «peut» ou «peuvent» en ce qui concerne l'utilisation des choses découvertes
comme éléments de preuve dans une poursuite ne déroge pas à la norme de la
probabilité de découvrir la chose recherchée; il reconnaît plutôt la nature du
processus d'enquête. Dans l'arrêt Hunter, on se préoccupait de la probabilité de
découvrir les choses recherchées et non pas de la certitude que les choses
découvertes seraient utilisées en preuve. Toutefois, les contribuables ne limitent pas
leur argumentation à l'arrêt Hunter. Ils mentionnent également des décisions qui ont
déclaré invalide le par. 111(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e
suppl.), qui utilisait les termes «à la présence»: voir, par exemple, Goguen c.
Shannon (1989), 50 C.C.C. (3d) 45 (C.A.N.-B.); Nima c. McInnes (1988), 45 C.C.C.
(3d) 419 (C.S.C.-B. en chambre). Toutefois, ils se fondent à tort sur ces décisions.
Le texte contestable de la Loi sur les douanes concernait la norme applicable pour
découvrir les choses recherchées et non pour permettre de prouver l'infraction.
- 44 -
L'emploi du terme «peut» concernant l'utilisation de la chose découverte
comme élément de preuve dans une poursuite reflète simplement l'une des réalités
élémentaires de la procédure d'enquête relative aux infractions. Il est impossible de
savoir avec certitude au début d'une enquête quels articles particuliers constitueront
des éléments de preuve lors d'un procès. J'admets que, dans certaines enquêtes
policières ou d'autres enquêtes officielles, il y a certains éléments dont la valeur
probante est connue au préalable et dont on peut dire en toute confiance que «cet
élément sera probablement découvert et, servira le cas échéant, d'élément de preuve
au procès». Toutefois, on ne peut s'attendre à ce que cette norme s'applique à chaque
élément qui peut être pertinent relativement à la perpétration de l'infraction. De plus,
même dans ce qui semble être un cas évident, il est souvent impossible de connaître
avec certitude la valeur probante des choses recherchées. Cela dépendra souvent
d'une enquête et d'une analyse additionnelles après l'exécution du mandat de
perquisition. En conséquence, exiger un critère plus strict limiterait indûment
l'enquête et on ne peut avoir voulu qu'il constitue une condition préalable à une
perquisition et à une saisie valides.
Par conséquent, je conclus que la norme «peuvent constituer des éléments
de preuve», lorsqu'elle est conjuguée à l'exigence d'une probabilité, fondée sur la
crédibilité, que les choses recherchées seront vraisemblablement découvertes est
acceptable du point de vue constitutionnel. J'appuie cette conclusion sur le fait qu'en
common law l'expression «peuvent constituer des éléments de preuve» a été
considérée comme un critère suffisant pour décerner un mandat. Comme un juge l'a
dit dans une affaire de fraude:
- 45 -
[TRADUCTION] Il n'est pas nécessaire que le magistrat soit convaincu que
les documents dont la recherche est demandée en l'espèce puissent
démontrer la fraude qui aurait été commise. Il n'a pas à trancher la
question de savoir si l'infraction a été commise au moment où il a
décerné le mandat de perquisition, ni celle de savoir si les documents
recherchés peuvent en fait aider à établir la perpétration de l'infraction.
Il suffit qu'il soit convaincu de l'existence de motifs raisonnables de
croire que ces documents pourraient aider à établir la perpétration de
l'infraction et qu'ils se trouvaient dans les lieux à l'égard desquels le
mandat de perquisition est demandé. [Wiens c. The Queen (1973), 24
C.R.N.S. 341 (B.R. Man.), à la p. 347.] [Je souligne.]
Bien que l'avocat du procureur général du Canada ait raison d'admettre,
comme il l'a fait dans son mémoire, que la norme de common law ne saurait dicter
la norme constitutionnelle, je souscris à son argument selon lequel la logique des
décisions fondées sur la common law s'applique avec une force accrue aux affaires
complexes de fraude commerciale et d'évasion fiscale de l'époque moderne. Comme
le juge Hartt l'a affirmé dans la décision R. c. Burnett, [1985] 2 C.T.C. 227 (H.C.
Ont.), aux pp. 238 et 239:
[TRADUCTION] Lorsqu'on allègue l'existence d'une inconduite de nature
complexe en vertu de laquelle des fonds seraient détournés par
l'entremise d'un certain nombre de sociétés intimement liées afin de
dissimuler leur aliénation, il me semble que le nombre de documents
susceptibles de constituer des éléments de preuve d'une telle violation
puisse être effectivement très élevé. Dans un tel cas, toute une catégorie
de documents peut en fait être nécessaire pour retracer les opérations. Il
va de soi qu'il se peut, en dernière analyse, que bien des documents dans
un dossier ne soient pas pertinents en ce qui concerne une fraude fiscale.
Toutefois, il est impossible d'en écarter la pertinence sans un examen
détaillé de tous les documents saisis.
De plus, dans l'arrêt Re Print Three Inc., précité, à la p. 397, le juge en chef adjoint
McKinnon de l'Ontario affirme, au nom de la cour (avec l'appui des juges Martin et
Thorson):
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[TRADUCTION] . . . en raison de l'étendue et de la complexité des affaires
commerciales, à cause de la technologie et des méthodes commerciales
modernes, il est impossible de définir avec précision les documents qui
sont recherchés dans les affaires de fraude ou d'évasion fiscale.
Étant donné les difficultés qu'il y a à préciser les éléments particuliers qu'on
demande à saisir, et à déterminer de quelle façon ils s'inscrivent dans un ensemble
complexe d'activité économique, la justesse du critère «peuvent constituer des
éléments de preuve» est évidente dans le contexte des enquêtes en matière d'impôt
sur le revenu.
En toute déférence, je suis par conséquent en désaccord avec l'acceptation
par le juge Hugessen de l'argument des contribuables sur ce point (à la p. 708), et je
conclus que le texte de l'al. 231.3(3)b) est conforme au droit à la protection contre
les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives que garantit l'art. 8 de la Charte.
(4) Les perquisitions et les saisies générales: par. (5)
Finalement, le par. 231.3(5) est contesté parce qu'il permet le même
genre de «perquisitions et de saisies générales» sans l'autorisation préalable qui, sous
le régime de la disposition législative précédente, a été jugée contraire à l'art. 8 de
la Charte. Le procureur général du Canada et les intervenants ont fait valoir que,
compte tenu de la nature des documents visés, la disposition constitue un
élargissement raisonnable voire un reflet de la théorie des «objets bien en vue» qui
permet la saisie des objets bien en vue. Les contribuables soutiennent que le
par. 231.3(5) va plus loin que les saisies d'objets bien en vue parce qu'il sera
rarement évident qu'un document particulier constitue un élément de preuve de la
- 47 -
violation de la LIR. Le problème que soulève cette question est qu'elle se pose dans
l'abstrait car il n'y a aucune indication que des documents ont été saisis sur le
fondement de cette disposition. Nous n'aimons jamais trancher des questions
constitutionnelles en l'absence de fondement factuel: Danson c. Ontario (Procureur
général), [1990] 2 R.C.S. 1086
; MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357, aux
pp. 361 et 366; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, aux pp. 762,
767 et 768. Je crois que la question devrait être tranchée lorsque notre Cour aura à
se prononcer sur une situation dans laquelle on se sera fondé sur la disposition pour
saisir des documents. Compte tenu de la réparation que j'ai adoptée, l'art. 231.3
devra être adopté de nouveau et, par conséquent, il pourra être justifié de revoir le
texte de cet article. De plus, je crois que la disposition est rédigée en des termes
susceptibles d'être interprétés de manière conforme aux limites constitutionnelles
établies par le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt Slaight
Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
, à la p. 1078. Pour ce motif,
le pouvoir de saisie pourrait être limité aux documents susceptibles d'être saisis selon
la théorie des «objets bien en vue» en effectuant les adaptations qui s'imposent en
raison des circonstances spéciales d'une enquête en matière d'impôt sur le revenu.
C.
L'article premier
Comme je l'ai dit au début de mes motifs, je n'ai pas l'intention de
m'engager dans une analyse fondée sur l'article premier étant donné que ni les
appelants ni les intervenants en l'espèce, ni même l'intimé ou les intervenants dans
l'arrêt Kourtessis ne nous ont présenté d'arguments ou d'éléments de preuve
susceptibles de démontrer que l'art. 231.3, s'il est abusif aux fins de l'art. 8, est
- 48 -
toutefois raisonnable et que sa justification peut se démontrer aux fins de l'article
premier. Il incombait au gouvernement de démontrer que la loi constituait une limite
raisonnable et il n'a pas tenté de le faire. Comme le juge Dickson l'a fait remarquer
dans l'arrêt Hunter, la question de savoir «quelle autre prépondérance des droits, s'il
y a lieu, peut être envisagée par l'art. 1 outre celle qu'envisage l'art. 8» (à la p. 170)
pose un problème. C'est vraisemblablement pour la même raison que notre Cour n'a
pas abordé l'article premier dans d'autres arrêts qui ont porté sur l'art. 8 de la Charte.
D.
Réparation
La Cour d'appel fédérale a, par son ordonnance formelle, annulé les
mandats de perquisition et ordonné la remise des documents saisis en vertu des
mandats. Toutefois, les motifs contiennent [TRADUCTION] «une déclaration que
l'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu est inopérant». Cette déclaration est
omise dans l'arrêt formel mais je présume qu'il s'agit là d'un oubli. Les appelants
n'ont présenté aucun argument selon lequel, en cas de rejet du pourvoi, la réparation
accordée par la Cour d'appel devrait être modifiée. L'ordonnance demandée dans le
mémoire des appelants est que [TRADUCTION] «le pourvoi soit accueilli avec dépens
et que la demande d'annulation du mandat de perquisition soit rejetée». Le procureur
général du Canada soutient également qu'il convient de répondre à la question
constitutionnelle par la négative. Donc, techniquement, nous ne sommes pas
régulièrement saisis de la question d'une réparation autre que celle qui a été accordée
par la Cour d'appel.
- 49 -
En outre, il est évident que l'annulation de l'art. 231.3 constitue une
réparation appropriée, voire la réparation la plus appropriée. Le paragraphe qui, à
mon avis, est inadéquat du point de vue constitutionnel est celui qui prescrit les
conditions préalables à la délivrance d'un mandat. Tout le régime est fondé sur la
délivrance du mandat et toutes les autres parties de l'article dépendent, pour ce qui
est de leur pertinence, de la délivrance valide d'un mandat de perquisition et sont
inextricablement liées à celle-ci. En l'absence du pouvoir de décerner un mandat, le
reste de l'article est dépourvu de sens. Dans certains cas, il peut être à propos de
donner une «interprétation atténuée» en modifiant l'intention manifeste d'une
disposition législative. Une telle décision exige qu'on détermine que cette réparation
constituera l'ingérence la moins importante dans le rôle du législateur qui correspond
au maintien des valeurs et des objectifs de la Charte. Voir l'arrêt Osborne c. Canada
(Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69, à la p. 104, et l'arrêt Schachter c. Canada,
[1992] 2 R.C.S. 679, à la p. 707. Il s'agit d'une décision que je ne suis pas prêt à
prendre en l'absence d'arguments, avancés par le procureur général du Canada pour
le compte du gouvernement du Canada, selon lesquels l'interprétation atténuée
constituera une ingérence moins importante.
VII.
Dispositif
Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens. L'arrêt de la Cour d'appel
est rétabli mais il y a lieu de modifier son ordonnance formelle de manière à inclure
le jugement déclaratoire relatif à l'invalidité de l'art. 231.3. Je suis d'avis de répondre
à la question constitutionnelle de la manière suivante:
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Question: L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63,
modifié par S.C. 1986, ch. 6, limite-t-il les droits et libertés garantis par
les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la
Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada
(R.-U.), 1982, ch. 11, et est-il, par conséquent, inopérant conformément
à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982
sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11?
Réponse: Oui, du fait que le par. 231.3(3) viole l'art. 8.
Pourvoi rejeté avec dépens. Le paragraphe 231.3(3) de la Loi de l'impôt
sur le revenu viole l'art. 8 de la Charte et est inopérant.
Procureur des appelants: John C. Tait, Ottawa.
Procureurs des intimés: Phillips & Vineberg, Montréal.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le
procureur général de l'Ontario, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur
général du Québec, Montréal.