Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421
Le procureur général du Québec
Appelant
c.
La Société Radio-Canada
Intimée
et
L'Association canadienne des journalistes
Intervenante
Répertorié: Société Radio-Canada c. Lessard
No du greffe: 21629.
1991: 31 mai; 1991: 14 novembre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory,
McLachlin et Stevenson.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Liberté de la presse --
Mandats de perquisition visant les locaux d'un média -- Saisie de bandes vidéo
déjà diffusées -- Aucune indication de l'existence d'autres sources de
renseignements dans l'affidavit présenté à l'appui de la demande -- Le mandat de
perquisition est-il valide? -- Y a-t-il eu violation du droit à la liberté de la presse
garanti par la Charte? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b).
Droit criminel -- Mandats de perquisition -- Locaux d'un média --
Saisie de bandes vidéo déjà diffusées -- Aucune indication de l'existence d'autres
sources de renseignements dans l'affidavit présenté à l'appui de la demande -- Le
mandat de perquisition est-il valide? -- Y a-t-il eu violation du droit à la liberté de
la presse garanti par la Charte? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46,
art. 487(1)b), d), e) -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b).
Une équipe de cameramen de la SRC a enregistré sur bande vidéo un
groupe de personnes qui occupaient un bureau de poste et y ont causé des dégâts,
et les réseaux tant français qu'anglais de la SRC ont diffusé des extraits de la
bande vidéo. Rien n'indique que les policiers se trouvaient sur les lieux au
moment où le film a été tourné ou qu'ils étaient au courant de cet incident. Le
lendemain de la diffusion, les policiers ont demandé à un juge de paix
l'autorisation de procéder à une perquisition pour obtenir les bandes vidéo. Les
parties sont d'accord pour dire que rien dans l'affidavit ne permettait au juge de
paix de déterminer s'il existait une autre source de renseignements et, le cas
échéant, si on avait pris des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements
de cette source. Néanmoins, en se fondant sur les renseignements fournis, le juge
de paix a accordé le mandat qui permettait d'effectuer une perquisition et de saisir
les bandes vidéo au siège social de la SRC à Montréal.
Plusieurs bandes ont été saisies et, à la demande de dirigeants de la
SRC, elles ont été placées dans une enveloppe scellée pendant la contestation de
la validité du mandat. La SRC a présenté à cette fin une demande de certiorari en
vue de faire annuler le mandat de perquisition. La Cour supérieure du Québec a
rejeté la demande, mais la Cour d'appel a accueilli à la majorité l'appel interjeté
par la SRC.
Arrêt (le juge McLachlin est dissidente): Le pourvoi est accueilli.
Les juges Sopinka, Gonthier, Cory et Stevenson: Les mandats de
perquisition constituent une ingérence importante dans la vie privée des individus
ainsi que des personnes morales. Il faut, au moment de l'examen d'une demande
de mandat de perquisition, comparer soigneusement les intérêts des particuliers
concernant le respect de leur vie privée dans le cadre d'une société démocratique
et l'intérêt de l'État à découvrir et à poursuivre les criminels. Cette recherche d'un
équilibre entre les intérêts variera selon les faits présentés au moment de chaque
demande. Même après avoir satisfait aux exigences de l'art. 487 du Code
criminel, il peut encore s'avérer difficile et compliqué de déterminer s'il y a lieu
de décerner un mandat de perquisition. Parmi les locaux commerciaux, ceux des
médias ont droit à une attention toute particulière, en ce qui concerne tant
l'attribution d'un mandat de perquisition que les conditions dont peut être assorti
un mandat, afin que toute perturbation de la collecte et de la diffusion des
informations soit le plus possible limitée. Les médias ont droit à cette attention
particulière en raison de l'importance de leur rôle dans une société démocratique.
Il faut tenir compte des facteurs suivants pour décerner un mandat de
perquisition visant les locaux d'un média. (1) Les exigences énoncées à
l'al. 487(1)b) du Code criminel doivent être respectées. Le juge de paix doit alors
(2) examiner toutes les circonstances pour déterminer s'il doit exercer son pouvoir
discrétionnaire de décerner un mandat et (3) s'assurer qu'on a bien pondéré
l'intérêt de l'État à découvrir et à poursuivre les criminels et le droit des médias à
la confidentialité des renseignements dans le processus de collecte et de diffusion
des informations. Les médias sont vraiment des tiers innocents; c'est un facteur
tout particulièrement important à prendre en considération pour essayer de trouver
un bon équilibre, notamment en étudiant la possibilité d'assortir ce mandat de
certaines conditions. (4) L'affidavit présenté à l'appui de la demande doit contenir
suffisamment de détails pour permettre un bon exercice du pouvoir
discrétionnaire en ce qui concerne l'attribution d'un mandat de perquisition.
(5) Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence constitutionnelle, l'affidavit devrait
ordinairement indiquer s'il y a d'autres sources de renseignements et, dans
l'affirmative, si elles ont été consultées et si tous les efforts raisonnables pour
obtenir les renseignements ont été épuisés. (6) La diffusion par le média, en tout
ou en partie, des renseignements recherchés favorisera l'attribution du mandat de
perquisition. (7) Si un juge de paix décide de décerner un mandat de perquisition
dans les locaux d'un média, il y a alors lieu d'examiner l'imposition de certaines
conditions à son application. Le mandat de perquisition peut être considéré
comme valide (8) si, après son attribution, on découvre que des renseignements
pertinents n'ont pas été communiqués ou (9) si la perquisition est effectuée de
manière abusive.
En l'espèce, le facteur fondamental est que, avant la présentation de la
demande de mandat, le média avait diffusé des extraits de la bande vidéo
illustrant la perpétration d'un acte criminel. L'omission de mentionner qu'il
n'existait aucune autre source de renseignements pour les policiers ou, s'il en
existait une, qu'il était impossible d'obtenir les renseignements recherchés de cette
autre source est un motif sur lequel le juge de paix pouvait se fonder pour refuser
de décerner le mandat de perquisition. Ces renseignements devraient être fournis
au juge de paix dans la plupart des cas. Cependant, il ne s'agit pas là d'une
condition imposée par la Constitution pour l'attribution d'un mandat de
perquisition.
En l'espèce, la perquisition s'est effectuée de façon non abusive et n'a
pas eu d'effet sur le fonctionnement du média. Rien n'indique non plus que les
policiers se trouvaient sur les lieux du crime ou même qu'ils étaient au courant de
sa perpétration au moment où le film a été tourné. Il est raisonnable de déduire
qu'ils ont appris les détails de l'acte criminel au moment de la diffusion des
informations.
Tous les citoyens ont un intérêt à voir que les actes criminels font
l'objet d'enquêtes et de poursuites, et les médias pourraient même envisager de
remettre volontairement leurs bandes vidéo à la police. Une fois que le média a
publié les renseignements recueillis, ceux-ci sont alors dans le domaine public.
La publication de ces renseignements est un facteur très important que le juge de
paix doit prendre en considération. La publication ou la diffusion des
renseignements était un facteur suffisamment important pour que le juge de paix
soit fondé à décerner le mandat de perquisition même si la police n'a pas expliqué
qu'il n'existait pas d'autre source pouvant lui donner les renseignements contenus
sur la bande vidéo.
L'omission de mentionner l'absence d'autres sources n'était qu'un autre
facteur à prendre en considération pour évaluer le caractère non abusif de la
perquisition. En l'espèce, la perquisition elle-même s'est effectuée de façon non
abusive et régulière. Il n'y a pas eu entrave au bon fonctionnement du média ni
atteinte à la liberté de la presse. Le média avait déjà exercé sa fonction de base
qui consiste à recueillir et à diffuser des informations, et la saisie des bandes
vidéo à ce stade ne pouvait donc pas être considérée comme ayant un effet de
dissuasion sur ses sources de renseignements.
Le juge La Forest: Dans la mesure où ils se limitent strictement aux
situations semblables à l'espèce, le juge La Forest est pour l'essentiel d'accord
avec les motifs du juge Cory.
La liberté de la presse est primordiale dans une société libre et
comprend le droit de diffuser des nouvelles, des renseignements et des opinions.
La collecte de l'information pourrait être gravement entravée dans beaucoup de
cas si le gouvernement avait trop facilement accès aux renseignements qui sont en
la possession des médias. La presse ne devrait pas être transformée en service
d'enquête de la police. La crainte que la police puisse avoir facilement accès aux
notes d'un journaliste pourrait bien gêner la presse dans la collecte de
l'information. Exclusion faite des situations d'urgence, la saisie des notes
manuscrites d'un journaliste, de son "carnet de contacts" et d'objets de cette nature
ne devrait être permise que lorsqu'il est manifeste que toutes les autres sources
raisonnables ont été épuisées.
Il faudrait toutefois établir une ligne de démarcation entre les films et
les photographies d'un événement et des objets comme les notes personnelles, les
enregistrements d'entrevues et les "listes des contacts" d'un journaliste.
L'argument selon lequel il y aurait un "`effet de dissuasion' sur la collecte de
l'information" n'est pas convaincant dans la mesure où il se rapporte aux films
tournés et aux photographies prises à l'occasion d'un événement parce que la
dissuasion est déjà là. En l'absence d'une garantie de confidentialité, on ne peut
pas raisonnablement croire qu'il n'y a aucun risque d'identification lorsqu'on est
filmé par la presse. Pour ce qui concerne les films et les photographies,
l'épuisement des autres ressources ne devrait pas être requis nécessairement, à
moins qu'il n'y ait eu une garantie de confidentialité.
La possibilité que les policiers découvrent d'autres sources
confidentielles au cours des perquisitions effectuées en vue de retrouver le
matériel pertinent est trop mince pour que l'on ajoute des conditions aux
perquisitions dans les locaux des médias dans tous les cas. La meilleure façon de
traiter le problème est probablement de limiter le mandat à des objets décrits de
manière précise.
La perquisition en l'espèce n'était pas abusive aux termes de l'art. 8 de
la Charte. Il n'y a pas eu violation de l'al. 2b) dans les circonstances précises de
la présente affaire, et il n'était pas besoin de s'interroger sur des atteintes possibles
découlant d'une fouille ou perquisition dans d'autres circonstances. Même s'il y
avait eu violation, la perquisition constituerait une limite raisonnable en vertu de
l'article premier si l'on compare les exigences contraignantes relatives à
l'application de la loi et l'entrave très ténue au droit. La question de savoir si une
fouille ou perquisition constitue une limite raisonnable en vertu de l'article
premier ne diffère probablement pas de la question de savoir si une fouille ou
perquisition est abusive en vertu de l'art. 8.
Le juge L'Heureux-Dubé: La seule question que pose le présent
pourvoi porte sur le droit de la police d'obtenir un mandat autorisant une
perquisition dans les locaux d'un tiers innocent (la SRC) afin d'obtenir des
éléments de preuve de la perpétration d'un acte criminel. La liberté de la presse
n'est pas en cause et ce, d'autant plus, en l'espèce, que les enregistrements
recherchés avaient déjà été diffusés à deux reprises avant l'attribution du mandat
de perquisition. Les présents motifs ne portent que sur les faits particuliers de
l'espèce; des considérations différentes peuvent être justifiées dans d'autres
circonstances. L'objet du mandat de perquisition en l'espèce ne comportait aucun
élément de confidentialité implicite ou explicite.
Une fois remplies les conditions énoncées à l'art. 487, le juge de paix a
le pouvoir de décerner un mandat de perquisition pour chercher des éléments de
preuve de la perpétration d'un acte criminel même en l'absence de déclaration
quant à l'existence d'autres sources. Ni la loi ni la jurisprudence n'imposent une
telle déclaration même lorsque les locaux fouillés appartiennent à un tiers
innocent, en l'espèce un membre de la presse. Le recours à un processus
d'appréciation n'est ni imposé par l'art. 487 ni pratique en ce qui concerne tant les
fonctions de juge de paix que le fardeau qu'il impose à ceux qui sollicitent le
mandat de perquisition.
Malgré son importance, la protection de la liberté de la presse prévue
dans la Constitution ne va pas jusqu'à garantir à la presse des privilèges spéciaux
dont les citoyens ordinaires, aussi tiers innocents, ne jouiraient pas dans la
recherche d'éléments de preuve relatifs à un acte criminel. La loi ne fait pas de
telle distinction, et la Charte n'y oblige pas. En fait, la presse elle-même ne
réclame pas, en général, de privilèges spéciaux.
Le juge de paix peut imposer des conditions quant à la manière
d'exécuter un mandat et, à cet égard, il est tout à fait pertinent de tenir compte de
considérations particulières en ce qui a trait aux médias. Ces conditions n'ont
cependant rien à voir avec la compétence du juge de paix de décerner le mandat
une fois établies les conditions prévues à l'art. 487, nonobstant le fait que les
locaux à fouiller appartiennent à des tiers innocents ou à des membres de la
presse. Rien ne justifie l'ajout au texte du Code criminel de distinctions ou de
nuances fondées sur la nature des locaux à fouiller.
Le juge McLachlin (dissidente): La liberté de la presse garantie par la
Charte doit s'interpréter de façon généreuse et libérale en tenant compte de
l'historique de la garantie et en mettant l'accent sur son objet.
La garantie prévue par la Charte vise à protéger les valeurs sur
lesquelles se fonde la liberté de la presse, comme la liberté d'expression, et
comprend la recherche de la vérité. La liberté de la presse, comme la liberté
d'expression, est importante pour la poursuite de la vérité, la participation au sein
de la collectivité et l'accomplissement personnel. Pour atteindre ces fins,
l'efficacité et la liberté de la presse dépendent de sa capacité de recueillir,
d'analyser et de diffuser des informations, libre de restrictions apportées par l'État
à son contenu, à sa forme ou à sa perspective, sauf celles qui peuvent se justifier
en vertu de l'article premier de la Charte.
Les façons dont les perquisitions et les saisies effectuées par la police
peuvent empiéter sur les valeurs qui sous-tendent la liberté de la presse sont
manifestes et peuvent avoir des effets néfastes sur le rôle joué par les médias pour
favoriser la recherche de la vérité, la participation au sein de la collectivité et
l'accomplissement personnel. Ce ne sont pas toutes les restrictions apportées par
l'État à la presse qui portent atteinte à l'al. 2b). Les activités de la presse qui ne
sont pas liées aux valeurs essentielles à la liberté de la presse peuvent ne pas
mériter d'être protégées par la Charte. L'activité de la presse en cause dans le
présent pourvoi -- la collecte et la diffusion de renseignements au sujet d'une
manifestation de travailleurs -- se rapporte directement à la promotion des valeurs
sur lesquelles se fonde la garantie de la libre expression. Une perquisition et une
saisie de ce genre portent atteinte à la liberté de la presse garantie par l'al. 2b) de
la Charte.
Une perquisition et une saisie pratiquées dans des locaux d'un journal
portant atteinte à l'al. 2b) peuvent se justifier en vertu de l'article premier:
(1) Lorsque la perquisition ou saisie est nécessaire parce qu'il n'existe
pas d'autres sources permettant d'obtenir les renseignements requis;
(2) Lorsque l'importance de la perquisition ou saisie l'emporte sur les
préjudices que causerait la violation de la liberté de la presse;
(3) Lorsque le mandat fait en sorte que la perquisition ou saisie
entrave le moins possible la liberté de la presse.
Étant donné la gravité de toute violation de la liberté de la presse, le
juge de paix doit être convaincu que les exigences très particulières de
l'attribution d'un mandat de perquisition et de saisie contre un média sont
clairement établies et présentées avec certains détails.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt appliqué: Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick
(Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 000; distinction d'avec l'arrêt: Re Pacific
Press Ltd. and the Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487; arrêt mentionné:
Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860.
Citée par le juge La Forest
Distinction d'avec l'arrêt: Re Pacific Press Ltd. and the Queen
(1977), 37 C.C.C. (2d) 487; arrêts mentionnés: Zurcher v. Stanford Daily, 436
U.S. 547 (1978); Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur
général), [1991] 3 R.C.S. 000; Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989]
1 R.C.S. 1572.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé
Arrêts examinés: Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978);
Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; distinction d'avec l'arrêt: Re
Pacific Press Ltd. and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; Slaight
Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
; Edmonton Journal c.
Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
; R. c. Big M Drug Mart Ltd.,
[1985] 1 R.C.S. 295; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Senior v.
Holdsworth, Ex parte Independent Television News Ltd., [1976] 1 Q.B. 23;
Reference Re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Boucher v. The King, [1951]
R.C.S. 265; Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285; Fraser c. Commission des
relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455; SDGMR c.
Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Re Pacific Press Ltd. and the Queen
(1977), 37 C.C.C. (2d) 487; Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
(Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671
; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur
général), [1989] 1 R.C.S. 927
; Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978); R.
c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b), 8.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 185(1)h), 443(1)b), d), e) [mod. 1985, ch. 19,
art. 69].
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 487(1)b), d), e) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art.
68], 488.1 [ad. ch. 27 (1er suppl.), art. 71].
Privacy Protection Act of 1980, 42 U.S.C. 2000aa, 1988 edition.
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 56. L'accès du public et
des médias au processus pénal. Ottawa: Commission de réforme du
droit, 1987.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1989]
R.J.Q. 2043, 22 Q.A.C. 280, 50 C.C.C. (3d) 428, 72 C.R. (3d) 291, qui a accueilli
un appel contre un jugement du juge Durand, [1987] R.J.Q. 2543, qui a rejeté une
demande d'annulation d'un mandat de perquisition. Pourvoi accueilli, le juge
McLachlin est dissidente.
Claude Provost, pour l'appelant.
Pierre Giroux, Marie-Philippe Bouchard et Michael Hughes, pour
l'intimée.
Richard G. Dearden et Randall J. Hofley, pour l'intervenante.
Version française des motifs rendus par
//Le juge La Forest//
LE JUGE LA FOREST -- J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des
motifs de mes collègues les juges L'Heureux-Dubé, Cory et McLachlin. Les faits,
l'historique judiciaire et une bonne partie des précédents sont exposés dans les
motifs du juge Cory, et je ne les répéterai pas. Je suis d'avis de trancher le
pourvoi de la façon proposée par le juge Cory. Je souscris à une grande partie de
ce qu'il a à dire, mais je restreindrais ces motifs strictement aux situations
semblables à l'espèce. Ce qui me préoccupe tient en particulier à la question de
savoir dans quelle mesure on devrait se fonder sur le fait que l'intimée
(Radio-Canada) avait déjà rendu publics les renseignements que l'on tentait
d'obtenir en vertu du mandat de perquisition et aussi sur le fait que la perquisition
n'a pas entravé ses moyens de diffusion. Je conviens que ces faits peuvent être
pris en considération à juste titre et que, dans les circonstances de l'espèce, ils ont
un grand poids étant donné la nature des renseignements recherchés et les
circonstances dans lesquelles ils ont été obtenus, mais se fonder sur de tels
facteurs dans d'autres situations pourrait, je le crains, mener à des violations
graves de la liberté de la presse et des autres médias. J'ai donc cru bon d'exposer
mon propre point de vue sur les questions en litige.
À l'instar du juge Cory, je tiens pour acquis que la liberté de la presse
et des autres médias est primordiale dans une société libre. Bien entendu, il ne
fait pas de doute qu'elle comprend le droit de diffuser des nouvelles, des
renseignements et des opinions. C'est ainsi que ce droit était formulé à l'origine
dans la première ébauche de l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et
libertés, avant qu'il prenne sa forme actuelle. Toutefois, la liberté de diffuser des
renseignements serait de peu de valeur si la liberté prévue à l'al. 2b) n'englobait
pas également le droit de recueillir des nouvelles et d'autres renseignements sans
l'intervention indue du gouvernement.
Selon moi, il ne fait guère de doute également que la collecte de
l'information puisse dans beaucoup de cas être gravement entravée si le
gouvernement a trop facilement accès aux renseignements qui sont en la
possession des médias. Il me semble aller de soi que la possibilité que son
identité soit révélée pourrait dissuader une personne de fournir des
renseignements à un journaliste. Comme le disait le juge Stewart (dissident) dans
l'arrêt Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978), à la p. 572:
[TRADUCTION] Cela n'exige pas la foi du charbonnier pour
comprendre que la personne qui donne des renseignements à un
journaliste à la seule condition que son identité ne soit pas révélée sera
moins susceptible de donner ces renseignements si elle sait que,
malgré la promesse formelle du journaliste, il est possible que son
identité soit divulguée.
Les préoccupations au sujet des répercussions éventuelles que des
fouilles ou perquisitions sans restriction pourraient avoir sur la liberté de la presse
ont apparemment mené à l'adoption aux États-Unis de mesures de protection par
plus de la moitié des législatures des États et par le gouvernement fédéral. La
Privacy Protection Act of 1980, 42 U.S.C. 2000aa (1988), par exemple, interdit la
saisie des [TRADUCTION] "matériaux entrant dans le produit du travail" des médias
sauf quand [TRADUCTION] "il y a une raison probable de croire que la personne en
possession de ces matériaux a commis ou est en train de commettre l'infraction
criminelle à laquelle ils se rapportent" ou quand [TRADUCTION] "il y a une raison
de croire que la saisie immédiate de ces matériaux est nécessaire afin d'éviter
qu'un être humain ne meure ou ne soit blessé gravement". Le même genre de loi,
qui exigerait que des mandats de perquisition ne soient décernés que lorsqu'il
n'existe aucune solution de rechange raisonnable, a été proposé par le Comité
Ducharme, un groupe de travail du gouvernement du Québec constitué en vue
d'étudier la question du journalisme vis-à-vis de la loi dans la province de
Québec.
À mon avis, la menace à la liberté de la presse qu'engendreraient des
fouilles ou perquisitions sans restriction d'un certain matériel journalistique n'est
pas une pure hypothèse. J'établirais toutefois une ligne de démarcation entre les
films et les photographies d'un événement et des objets comme les notes
personnelles, les enregistrements d'entrevues et les "listes des contacts" d'un
journaliste. En l'espèce et dans le pourvoi connexe Société Radio-Canada c.
Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 000, les seuls matériaux
saisis étaient des bandes vidéo et des photographies de la manifestation.
Je ne trouve pas convaincant l'argument de la SRC selon lequel il y
aura un "effet de dissuasion" sur la collecte de l'information, dans la mesure où
cet argument se rapporte aux films tournés et aux photographies prises à
l'occasion d'un événement. Je pense que la dissuasion est déjà là. En l'absence
d'une garantie de confidentialité, on ne peut pas raisonnablement croire qu'il n'y a
aucun risque d'identification lorsqu'on est filmé par la presse. Lorsque la presse
assure la couverture d'un événement dans des circonstances comme celles de la
présente affaire, la raison même de la présence des cameramen est de tourner un
film et de prendre des photographies en vue de leur diffusion. Toutes les
photographies ne seront pas rendues publiques, mais il y a une forte possibilité
que quelqu'un qui commet un crime devant les caméras se retrouve aux
informations de fin de soirée ou à la première page d'un journal. La situation
pourrait être différente si la presse s'est engagée à présenter le film de façon à ne
pas révéler l'identité des personnes impliquées ou a garanti la confidentialité. En
l'absence d'une telle garantie, cependant, il devrait être évident qu'une
photographie d'un manifestant "pris sur le fait" en train d'endommager un bureau
de poste ou une usine est précisément le genre de chose "qui vaut la peine d'être
publiée" et qui se retrouvera probablement dans le journal.
Ainsi que je l'ai mentionné précédemment, toutefois, je pense
effectivement que l'argument de l'"effet de dissuasion" a une certaine valeur
relativement à d'autres aspects du produit du travail d'un journaliste. L'un des
traits distinctifs de l'arrêt Pacific Press (Re Pacific Press Ltd. and The Queen
(1977), 37 C.C.C. (2d) 487 (C.S. C.-B.)), examiné par le juge Cory, est que, dans
cette affaire, des notes manuscrites prises par des journalistes et le "carnet des
contacts" d'un journaliste ont également été saisis au cours de la perquisition. La
presse ne devrait pas être transformée en service d'enquête de la police. La
crainte que la police puisse avoir facilement accès aux notes d'un journaliste
pourrait bien gêner la presse dans la collecte de l'information. Je croirais que,
exclusion faite des situations d'urgence, la saisie d'objets de cette nature ne
devrait être permise que lorsqu'il est manifeste que toutes les autres sources
raisonnables ont été épuisées.
Pour ce qui concerne les films et les photographies, l'épuisement des
autres sources ne devrait pas, à mon avis, être requis nécessairement, à moins
qu'il n'y ait eu une garantie de confidentialité. On peut soutenir que cette
distinction n'est pas réalisable, puisque les policiers, et par conséquent le juge de
paix, ne sauront pas à l'avance dans la plupart des cas si les renseignements
figurant sur la bande vidéo sont confidentiels ou non. Par contre, si le média
prétend qu'il y a du matériel confidentiel de ce genre, il serait assez simple de
placer le film saisi dans une enveloppe scellée, comme ce fut fait en l'espèce, et
de le soumettre à une audience à huis clos tenue par le juge siégeant en révision.
Une autre question à examiner est la possibilité que les policiers
découvrent d'autres sources confidentielles au cours des perquisitions effectuées
en vue de retrouver le matériel pertinent. On pourrait dire que cette possibilité
milite en faveur de l'ajout, dans tous les cas, de restrictions aux perquisitions dans
les locaux des médias. Bien que la SRC allègue qu'en raison de cette possibilité
les gens seront également moins susceptibles de fournir des renseignements à la
presse, je suis, dans l'ensemble, d'avis que ce lien est simplement trop ténu; voir
Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572
, à la p. 1581, où
l'obligation pour un journaliste de témoigner a été considérée comme ne portant
pas atteinte à l'al. 2b) en l'absence de preuve qu'une telle obligation nuirait à la
capacité du journaliste de recueillir de l'information. S'il est prouvé dans une
affaire future que cette question soulève effectivement un véritable problème, elle
pourra être étudiée à ce moment-là. Dans l'intervalle, la meilleure façon de traiter
le problème est probablement de limiter le mandat à des objets décrits de manière
précise.
J'ai formulé les remarques qui précèdent en tenant compte du fait que
la perquisition en l'espèce n'était pas abusive aux termes de l'art. 8 de la Charte,
mais je ferai observer que ma collègue le juge McLachlin aborde la question en
supposant qu'il y a eu violation de l'al. 2b), laquelle devrait être justifiée en vertu
de l'article premier de la Charte. Je suis clairement d'avis, pour les considérations
mentionnées dans l'analyse du caractère non abusif de la perquisition, qu'il n'y a
pas eu violation de l'al. 2b) dans les circonstances précises de la présente affaire,
et je n'ai pas besoin de m'interroger sur des atteintes possibles découlant d'une
fouille ou perquisition dans d'autres circonstances, dont j'ai admis certaines
comme possibles précédemment. Même si j'étais disposé à conclure qu'il y a eu
violation, les exigences contraignantes en matière d'application de la loi,
lorsqu'on les compare avec l'entrave très ténue au droit, m'amèneraient à penser
que la perquisition en l'espèce pourrait se justifier en vertu de l'article premier.
De toute façon, je ne suis pas certain que la question de savoir si une fouille ou
perquisition constitue une limite raisonnable en vertu de l'article premier diffère
vraiment de la question de savoir si une fouille ou perquisition est abusive en
vertu de l'art. 8.
En dernier lieu, je dois attirer l'attention sur deux autres points.
Premièrement, le présent pourvoi porte uniquement sur des mandats de
perquisition décernés au sujet du média en tant que tiers, c.-à-d. une partie qui
n'est pas soupçonnée dans le cadre de l'enquête. Cela peut soulever d'autres
considérations, mais je ne les ai pas examinées. Deuxièmement, je n'ai pas
examiné les normes qui devraient s'appliquer aux fouilles ou perquisitions à
l'encontre de tiers en général, indépendamment du fait qu'ils fassent ou non partie
d'un média. Il sera évident, toutefois, que je ne crois pas qu'il y aurait violation
des droits d'une partie de ce genre dans une affaire comme en l'espèce.
Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi.
Les motifs suivants ont été rendus par
//Le juge L'Heureux-Dubé//
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- J'ai eu l'avantage de prendre
connaissance des motifs de mon collègue le juge Cory. Je souscris à sa
conclusion, essentiellement pour les mêmes motifs que le juge Monet, dissident
en Cour d'appel du Québec.
La seule question que pose le présent pourvoi porte sur le droit de la
police d'obtenir un mandat autorisant une perquisition dans les locaux d'un tiers
innocent, ici la Société Radio-Canada (la SRC), afin d'obtenir des éléments de
preuve de la perpétration d'un acte criminel.
La SRC conteste le pouvoir du juge de paix de décerner un tel mandat.
Par bref de certiorari, elle cherche à faire annuler le mandat au motif que
l'affidavit à l'appui de la requête n'a pas mentionné les efforts déployés pour
obtenir d'autres sources de renseignements.
L'article 487 du Code criminel, L..R.C. (1985), ch. C-46
(anciennement l'art. 443), prévoit les conditions selon lesquelles le juge de paix a
le pouvoir de décerner un mandat de perquisition:
487. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une
dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu,
se trouve, selon le cas:
. . .
b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle
fournira une preuve touchant la commission d'une infraction à la
présente loi, ou à toute autre loi fédérale;
. . .
peut à tout moment décerner un mandat sous son seing, autorisant une
personne qui y est nommée ou un agent de la paix:
d) d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant
ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;
e) d'autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les
plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de
paix ou un autre juge de paix de la même circonscription
territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l'article 489.1.
Comme le signale mon collègue le juge Cory, la constitutionnalité de
cet article n'est pas en cause, et on ne conteste pas le fait que le juge de paix a le
pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il y a lieu de décerner le mandat. Le débat
porte plutôt sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire et son incidence sur la
compétence du juge de paix.
Je voudrais préciser dès le départ que mes motifs ne portent que sur
les faits particuliers de l'espèce car des considérations différentes peuvent être
justifiées dans d'autres circonstances. Ici, les objets faisant l'objet de la
perquisition étaient des films et des photographies d'un événement particulier qui
ne comportaient aucun élément de confidentialité implicite ou explicite. La
situation est fondamentalement différente de celle qui était en cause dans Re
Pacific Press Ltd. and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487 (C.S.C.-B.).
D'après le juge Durand de la Cour supérieure du Québec, une fois
remplies les conditions prévues à l'art. 487, le juge de paix est fondé à décerner le
mandat de perquisition. Le juge Monet de la Cour d'appel, dans ses motifs
dissidents, a été d'accord avec cette position. Toutefois, les juges de la majorité
ont statué qu'avant de décerner un mandat autorisant une perquisition dans des
locaux appartenant à des tiers innocents (les membres de la presse, selon le juge
Jacques, en raison de la protection constitutionnelle qu'accorde l'al. 2b) de la
Charte canadienne des droits et libertés), le juge de paix doit être convaincu qu'il
n'existe pas d'autres sources de renseignements. Je ne suis pas d'accord. Je ne
suis pas d'accord non plus avec les facteurs qui, selon le juge Cory, doivent être
pris en considération par le juge de paix pour déterminer s'il y a lieu de décerner
un mandat de perquisition. À mon avis, un tel processus d'appréciation à ce stade
n'est ni imposé par l'art. 487 du Code ni pratique en ce qui concerne tant les
fonctions du juge de paix que le fardeau qu'il impose à ceux qui sollicitent le
mandat de perquisition, souvent en situation d'urgence.
La recherche d'autres sources peut être longue et onéreuse, sans
compter la difficulté de déterminer ce qui constitue une "autre source" et la
possibilité de perdre l'avantage des éléments de preuve requis si tant est que les
autres sources, pour une raison ou une autre, devaient, par exemple, se perdre ou
être déclarées inadmissibles. On peut facilement se rendre compte de la
complexité de la tâche qu'on imposerait ainsi au juge de paix si celui-ci devait
s'en tenir à une telle norme chaque fois qu'un mandat de perquisition est requis
contre un tiers innocent. L'intimée a toutefois limité son argumentation à la
presse, en se fondant sur l'al. 2b) de la Charte.
Bien que je sois d'accord avec mon collègue le juge Cory (à la p. 000)
pour dire que "les médias jouent un rôle primordial dans le fonctionnement d'une
société démocratique", comme le faisait remarquer le juge Vallerand de la Cour
d'appel ([1989] R.J.Q. 2043, à la p. 2051), "[i]l ne s'agit pas ici [. . .] de la liberté
de presse" et ce, d'autant plus, en l'espèce, que les enregistrements recherchés
avaient déjà été diffusés à deux reprises avant l'émission du mandat de
perquisition. De plus, lorsque le mandat lui a été présenté, la SRC a simplement
remis aux policiers les enregistrements en question, le tout s'étant déroulé sans
aucune perturbation. La SRC proteste plutôt au nom du principe en cause.
Si importante que soit la protection de la liberté de la presse garantie
par la Constitution, elle ne va pas jusqu'à garantir à la presse des privilèges
spéciaux dont les citoyens ordinaires, aussi tiers innocents, ne jouiraient pas lors
d'une perquisition visant à chercher des éléments de preuve. La loi ne fait pas de
telle distinction et la Charte n'y oblige pas. En fait, la presse elle-même ne
réclame pas, en général, de privilèges spéciaux.
L'intimée invoque la crainte d'un "effet de dissuasion". Dans l'arrêt
Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978), mettant en cause une question
similaire, la Cour suprême des États-Unis a ainsi répondu à cet argument:
[TRADUCTION] On prétend généralement que les perquisitions dans les
bureaux d'un journal dans le but de chercher des éléments de preuve
d'un crime que l'on croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir
trouver dans ces locaux portent sérieusement atteinte à la capacité de
la presse de recueillir, d'analyser et de diffuser les informations.
[p. 563]
. . .
Bien appliquées, les conditions préalables à un mandat -- causes
probables, désignation précise de l'endroit où la perquisition doit avoir
lieu et des objets à saisir et caractère non abusif général -- devraient
fournir une protection suffisante contre les préjudices que pourraient
causer les mandats décernés dans le but de perquisitionner dans les
bureaux d'un journal. [p. 565]
. . .
Nous ne sommes pas plus convaincus maintenant que nous ne l'étions
dans l'affaire Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 665 33 L Ed 626, 92 S Ct
2646 (1972), que des sources confidentielles disparaîtront et que la
presse supprimera des informations par crainte de perquisitions
autorisées par des mandats. [p. 566]
. . .
Le fait est que les intimés et les intervenants volontaires n'ont
signalé depuis 1971 que très peu de cas dans l'ensemble des
États-Unis portant sur l'attribution de mandats pour perquisitionner
dans les locaux d'un journal. Cette réalité ne laisse guère supposer
d'abus; et s'il en survient, il sera toujours temps d'examiner la
question. En outre, non seulement la presse est un actif important,
crucial et valable de la société, mais elle ne se laisse pas facilement
intimidée -- et ne le devrait pas non plus. [p. 566.]
. . .
Et certes un mandat pour perquisitionner dans les locaux d'un journal
en vue de chercher des éléments de preuve, comme celui qui a été
décerné en l'espèce afin de trouver des photographies de presse prises
dans un endroit public, ne fait pas planer de menace réelle de
restriction antérieure ou de toute autre restriction directe relativement
à la publication du Daily ou à la diffusion d'idées par celui-ci. Il est
possible d'éviter les dangers de tels mandats si un juge impartial
s'acquitte de ses obligations selon le Quatrième amendement, car il
dispose de tous les moyens pour faire en sorte que les perquisitions se
fassent dans des limites raisonnables. [p. 567] [Je souligne.]
Je suis d'avis de rejeter l'argument de l'intimée pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les deux décisions sur lesquelles s'appuie l'intimée,
je ferai les remarques suivantes.
Dans l'affaire Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, notre
Cour avait à décider de l'étendue du pouvoir du juge de paix d'autoriser une
perquisition et la saisie de documents protégés par le privilège du secret
professionnel de l'avocat. Le juge Lamer (maintenant juge en chef) a, au nom de
la Cour à l'unanimité, reconnu (à la p. 883) que la compétence du juge de paix ne
tient pas à la nature des locaux fouillés mais à la croyance raisonnable de la
présence dans ces locaux d'objets de la nature de ceux prévus à l'al. b) du par.
443(1) (maintenant le par. 487(1)) du Code (p. 883). Il signalait, toutefois, que la
nature des locaux à fouiller est pertinente quant à la manière dont la perquisition
doit s'effectuer (à la p. 889):
On n'entre pas à l'église comme on le fait chez le loup; ni à l'entrepôt
comme chez l'avocat. On ne perquisitionne pas chez le tiers qu'on
n'allègue pas avoir participé à la commission du crime comme chez
celui qui fait l'objet d'une telle allégation.
Les commentaires relatifs à la perquisition dans les locaux des médias
sont purement obiter. Je suis entièrement d'accord, toutefois, avec le juge Lamer
que le juge de paix peut imposer des conditions quant à la manière d'exécuter un
mandat et, à cet égard, il est tout à fait pertinent de tenir compte de considérations
particulières en ce qui a trait aux médias, telles les heures durant lesquelles leurs
activités normales seront le moins perturbées, les endroits à fouiller et ainsi de
suite. De telles conditions imposées dans l'exécution du mandat n'ont, cependant,
rien à voir avec la compétence du juge de paix de décerner le mandat une fois
établies les conditions prévues à l'art. 487 du Code, nonobstant le fait que les
locaux à fouiller appartiennent à des tiers innocents ou à des membres de la
presse.
Quant à la décision Re Pacific Press, précitée, les circonstances très
spéciales de cette affaire ne justifient pas qu'elle soit considérée comme un
précédent liant les tribunaux lorsqu'ils ont affaire à la presse. À mon avis, rien ne
justifie l'ajout au texte du Code de distinctions ou de nuances fondées sur la
nature des locaux à fouiller. Ainsi que le faisait remarquer le juge Monet, à la
p. 2047, cela aurait pu facilement être fait à l'art. 487 comme ce fut le cas pour
l'al. 185(1)h): "Lorsque le Parlement entend créer une règle de subsidiarité, il le
fait en termes clairs."
Il ajoute également (à la p. 2045):
Le Parlement n'a pas créé d'exceptions. Banquiers, avocats (sujet
à des nuances, v.g. art. 444.1 du Code criminel), partis politiques,
entreprises de services publics, hôpitaux, en principe, sont traités sur
le même pied que les autres.
Le bon sens, néanmoins, commande au juge de l'article 443 non
pas des dérogations mais des tempéraments selon les circonstances.
Un auteur, James A. Fontana, exprime ainsi cette réserve:
[TRADUCTION] Lorsque le propriétaire ou l'occupant des lieux
est un tiers innocent, cependant, ou lorsque la personne est en
possession légale des biens recherchés, les normes applicables au
processus d'attribution du mandat de perquisition sont donc
beaucoup plus élevées, exigeant une exactitude accrue des
documents et une plus grande équité dans l'exécution du mandat.
[Italique dans l'original.]
Je partage cet avis.
Enfin, le juge Monet, après avoir signalé que "[h]ard facts make bad
law", cite l'opinion de la Commission de réforme du droit du Canada (Document
de travail 30, Les pouvoirs de la police: les fouilles, les perquisitions et les saisies
en droit pénal, 1983) qui critique la règle établie par l'arrêt Pacific Press et ne
recommande pas son application générale, pour des motifs auxquels je souscris
entièrement.
En résumé, compte tenu du libellé de l'art. 487 du Code, dont la
constitutionnalité n'est pas contestée, une fois remplies les conditions énoncées
dans cet article, le juge de paix a le pouvoir de décerner un mandat de
perquisition pour chercher des éléments de preuve de la perpétration d'un acte
criminel même en l'absence de déclaration quant à l'existence d'autres sources,
que ni la loi ni la jurisprudence n'imposent, même lorsque les locaux fouillés
appartiennent à un tiers innocent, en l'espèce un membre de la presse. En outre,
la liberté de la presse n'est pas en jeu en l'espèce.
Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et d'en disposer comme le
propose mon collègue le juge Cory.
Version française du jugement des juges Sopinka, Gonthier, Cory et
Stevenson rendu par
//Le juge Cory//
LE JUGE CORY -- Le présent pourvoi a été entendu le même jour que
Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S.
000, et soulève des questions similaires. Il faut, ici également, examiner la
validité d'un mandat décerné en vue d'une perquisition dans des locaux occupés
par un média. En l'espèce, les enregistrements recherchés avaient déjà été
diffusés à deux reprises par l'intimée au moment de la demande de mandat.
Toutefois, dans l'affidavit à l'appui de la demande, on ne faisait aucunement
mention d'efforts déployés par la police pour obtenir les éléments de preuve
d'autres sources.
Les faits
Le 17 juin 1987, une équipe de cameramen de la Société
Radio-Canada (la "SRC") a filmé un groupe de personnes qui occupaient un
bureau de poste à Pointe-Claire (Québec) et y ont causé des dégâts. Des extraits
de la bande vidéo ont été diffusés à deux reprises tant au réseau français qu'au
réseau anglais de la SRC. Rien n'indique que les policiers se trouvaient sur les
lieux au moment où le film a été tourné ou qu'ils étaient au courant de cet
incident.
Le lendemain de la diffusion des séquences, Ludger Cyr, policier de la
Communauté urbaine de Montréal, a demandé à un juge de paix l'autorisation de
procéder à une perquisition pour obtenir les bandes vidéo sur lesquelles étaient
enregistrés les actes de vandalisme. Les renseignements précis recherchés et les
motifs de la demande étaient décrits ainsi:
1 - Cassette Vidéo sur laquelle a été filmé les personnes alors qu'ils
(sic) causaient des dommages à l'intérieur du Bureau de Poste au 15
rue Donegani à Pointe-Claire.
. . .
Enquête policière.
De plus une partie de cette cassette a été montrée lors des Nouvelles
de 18:00 hres et 22:30 hres le 87-06-17 au Channel (sic) de T.V. # 2 +
6 de Radio-Canada.
Les parties sont d'accord pour dire que rien dans les renseignements
ne permettait au juge de paix de déterminer s'il existait une autre source de
renseignements et, le cas échéant, si on avait pris des mesures raisonnables pour
obtenir les renseignements de cette source. Néanmoins, en se fondant sur les
renseignements fournis par Cyr, le juge de paix a accordé le mandat qui
permettait d'effectuer une perquisition et de saisir les bandes vidéo au siège social
de la SRC à Montréal.
Plus tard ce jour-là, Cyr et un autre policier ont saisi cinq bandes
vidéo. Quatre d'entre elles contenaient des séquences non montées des incidents
filmés, tandis que la cinquième bande renfermait un bulletin d'informations sous
la forme qu'il avait été diffusé. À la demande de dirigeants de la SRC, les bandes
ont été placées dans une enveloppe scellée pendant la contestation de la validité
du mandat. La SRC a présenté à cette fin une demande de certiorari en vue de
faire annuler le mandat de perquisition.
Les jugements des instances inférieures
Cour supérieure du Québec, [1987] R.J.Q. 2543
Le juge Durand a rejeté la demande de la SRC d'annuler le mandat. Il
a estimé que les renseignements fournis au juge de paix étaient suffisants pour
justifier l'attribution du mandat. Il a écrit (à la p. 2545):
Ce texte, ajouté à celui précité, explicite l'infraction reprochée, la
façon dont elle fut commise et l'objet à saisir ainsi que sa valeur
probante. Il n'en faut pas plus pour une saisie ordinaire.
La SRC a prétendu que, lorsque les policiers sollicitent un mandat en
vue de saisir des objets en la possession d'un organisme de presse qui n'est pas
impliqué dans le crime faisant l'objet de l'enquête, ils doivent établir qu'il n'existe
aucune autre source de renseignements ou, s'il en existe, qu'ils ont tenté, mais en
vain, d'obtenir les renseignements de ces sources. Le juge Durand a conclu qu'il
n'existait aucune autre source raisonnable. Il a déclaré (à la p. 2549):
Les mis-en-cause n'ont pas été témoins des incidents du 17 juin
1987 à Pointe-Claire. Il faut en conclure que la cassette décrite à la
dénonciation leur permettra d'identifier le ou les malfaiteurs et qu'ils
n'ont connu son existence que pour avoir regardé les nouvelles à la
télévision la veille de la demande de mandat. Le crime venait d'être
commis, ils commençaient leur enquête et ils avaient raison de croire
que cette cassette les aiderait à la poursuivre.
Il n'y avait aucune alternative raisonnable à cette saisie et point
n'était besoin de le mentionner à la dénonciation.
Cour d'appel du Québec, [1989] R.J.Q. 2043
La Cour d'appel a accueilli à la majorité l'appel interjeté par la SRC.
Se fondant sur la décision rendue par la Cour suprême de la
Colombie-Britannique dans Re Pacific Press Ltd. and the Queen (1977), 37 C.C.C.
(2d) 487, et sur l'arrêt de notre Cour Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S.
860, le juge Jacques a statué que la protection constitutionnelle de la liberté de la
presse exige qu'on ne procède à des perquisitions dans les bureaux d'un média que
lorsque aucune autre source de renseignements ne peut être utilisée. Par
conséquent, puisqu'il n'était pas question des autres sources dans les
renseignements fournis à l'appui de la demande, il a estimé que le mandat devait
être annulé.
Le juge Vallerand a aussi conclu qu'on ne peut pas effectuer de fouille
ou de perquisition lorsqu'il existe d'autres sources de renseignements. Il a jugé
qu'il n'y avait aucune différence entre un organisme de presse et tout autre
organisme à cet égard. Il a exprimé l'avis que les mandats de perquisition, en
raison de leur nature envahissante, devraient toujours être décernés avec
réticence. Par conséquent, le juge de paix ne devrait décerner un mandat que
lorsqu'il est convaincu qu'il n'existe aucune autre source raisonnable ou, s'il en
existe une, qu'on a pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir les
renseignements auprès de l'autre source, mais sans succès. Comme le juge de
paix ne disposait pas de renseignements lui permettant de tirer ces conclusions, a
dit le juge Vallerand, il n'avait pas le pouvoir de décerner le mandat.
Le juge Monet, dissident, aurait rejeté l'appel. Il était d'avis que, vu
que le législateur n'a pas expressément prévu l'obligation de prouver l'absence
d'autres sources de renseignements pour qu'un mandat de perquisition soit
décerné, une telle preuve n'est pas nécessaire. Par comparaison, il s'est reporté à
l'al. 185(1)h) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, qui traite d'écoute
téléphonique. Dans ce cas-là, le législateur a expressément prévu l'obligation
pour le policier d'attester que toutes les autres sources ont été contactées mais
sans succès. Il estimait donc que, si le législateur avait voulu imposer la même
obligation à ceux qui demandent un mandat de perquisition, il l'aurait mentionné.
Lois pertinentes
L'article 487 (anciennement l'art. 443) du Code criminel prévoit:
487. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une
dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu,
se trouve, selon le cas:
. . .
b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle
fournira une preuve touchant la commission d'une infraction à la
présente loi, ou à toute autre loi fédérale;
. . .
peut à tout moment décerner un mandat sous son seing, autorisant une
personne qui y est nommée ou un agent de la paix:
d) d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant
ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;
e) d'autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les
plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de
paix ou un autre juge de paix de la même circonscription
territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l'article 489.1.
Charte canadienne des droits et libertés
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:
. . .
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y
compris la liberté de la presse et des autres moyens de
communication;
. . .
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les
perquisitions ou les saisies abusives.
Les conditions d'attributions d'un mandat de perquisition
À l'instar du juge Vallerand de la Cour d'appel, je suis d'avis que les
mandats de perquisition constituent une ingérence importante dans la vie privée
des individus ainsi que des personnes morales. Des secrets de famille et des
secrets commerciaux qui ne se rapportent pas à l'acte criminel objet de l'enquête
peuvent être livrés à un étranger désobligeant. Une fouille ou perquisition
constitue toujours une ingérence, bouleverse et, dans une certaine mesure,
dérange la vie ou l'entreprise de l'individu qui y est soumis. C'est pourquoi le
juge de paix qui examine une demande de mandat de perquisition doit comparer
soigneusement les intérêts des particuliers concernant le respect de leur vie privée
dans le cadre d'une société démocratique et l'intérêt de l'État à découvrir et à
poursuivre les criminels.
Cette recherche d'un équilibre entre les intérêts variera selon les faits
présentés au moment de chaque demande. Certes, dans chaque cas, il faut
satisfaire aux exigences de l'art. 487 du Code. Toutefois, ce n'est pas tout. Même
après avoir satisfait aux conditions imposées par la loi, il peut encore s'avérer
difficile et compliqué de déterminer s'il y a lieu de décerner un mandat de
perquisition. Par exemple, on peut s'attendre à une plus grande protection de la
vie privée dans sa résidence que dans des locaux commerciaux qui peuvent être
assujettis à une réglementation et à des inspections prévues par la loi. Par
ailleurs, parmi les locaux commerciaux, ceux des médias ont droit à une attention
toute particulière en ce qui concerne tant l'attribution d'un mandat de perquisition
que les conditions dont peut être assorti un mandat afin que toute perturbation de
la collecte et de la diffusion des informations soit le plus possible limitée. Les
médias ont droit à cette attention particulière en raison de l'importance de leur
rôle dans une société démocratique.
Dans le pourvoi connexe Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick
(Procureur général), j'ai essayé de résumer les facteurs à prendre en considération
dans le processus de pondération pour déterminer s'il y a lieu de décerner un
mandat de perquisition. Il s'agit des facteurs suivants (à la p. 000):
1) Il faut satisfaire à toutes les exigences énoncées à l'al. 487(1)b) du
Code criminel pour qu'un mandat de perquisition puisse être décerné.
2) Une fois remplies les conditions prévues par la loi, le juge de paix
doit examiner toutes les circonstances pour déterminer s'il doit exercer
son pouvoir discrétionnaire de décerner un mandat.
3) Le juge de paix doit s'assurer qu'on a bien pondéré l'intérêt de
l'État à découvrir et à poursuivre les criminels et le droit des médias à
la confidentialité des renseignements dans le processus de collecte et
de diffusion des informations. Il faut se rappeler que les médias
jouent un rôle primordial dans le fonctionnement d'une société
démocratique. En règle générale, les médias ne sont pas impliqués
dans l'acte criminel faisant l'objet de l'enquête. Ils sont vraiment des
tiers innocents. C'est un facteur tout particulièrement important à
prendre en considération pour essayer de trouver un bon équilibre,
notamment en étudiant la possibilité d'assortir ce mandat de certaines
conditions.
4) L'affidavit présenté à l'appui de la demande doit contenir
suffisamment de détails pour permettre au juge de paix d'exercer
correctement son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne
l'attribution d'un mandat de perquisition.
5) Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence constitutionnelle,
l'affidavit devrait ordinairement indiquer s'il y a d'autres sources de
renseignements raisonnables et, le cas échéant, qu'elles ont été
consultées et que tous les efforts raisonnables pour obtenir les
renseignements ont été épuisés.
6) Si le média a rendu publics, en tout ou en partie, les
renseignements recherchés, ce facteur favorisera l'attribution du
mandat de perquisition.
7) Si un juge de paix décide de décerner un mandat de perquisition
dans les locaux d'un média, il y a alors lieu d'examiner l'imposition de
certaines conditions à son application, de façon que le média ne soit
pas indûment empêché de publier ou de diffuser les informations.
8) Si, par suite de l'attribution d'un mandat de perquisition, il ressort
que les autorités ont omis de communiquer des renseignements
pertinents qui auraient bien pu influer sur la décision de décerner le
mandat, il peut en résulter une conclusion que le mandat n'était pas
valide.
9) De même, une perquisition effectuée de manière abusive peut être
invalide.
En l'espèce, le facteur fondamental est que, avant la présentation de la
demande de mandat, le média avait diffusé à deux reprises, en français et en
anglais, des extraits de la bande vidéo illustrant la perpétration d'un acte criminel.
Il n'y a pas de doute qu'il aurait été préférable que l'affidavit
mentionne qu'il n'existait aucune autre source de renseignements pour les
policiers ou, s'il en existait une, qu'il était impossible d'obtenir les renseignements
recherchés de cette autre source. Le juge de paix pouvait certainement se fonder
sur l'omission de mentionner ce fait pour refuser de décerner le mandat de
perquisition. Par conséquent, je m'attendrais à ce que, à l'avenir, ces
renseignements soient fournis au juge de paix dans la plupart des cas.
Cependant, il ne s'agit pas là d'une condition imposée par la
Constitution pour l'attribution d'un mandat de perquisition. Il convient de noter
que, sur le plan des faits, la présente affaire diffère grandement de l'affaire Pacific
Press, précitée. La perquisition avait alors entravé le fonctionnement du média et
retardé la publication du journal. En l'espèce, la perquisition s'est effectuée de
façon non abusive et n'a pas eu d'effet sur le fonctionnement du média. Rien
n'indique non plus que les policiers se trouvaient sur les lieux du crime ou même
qu'ils étaient au courant de sa perpétration au moment où le film était tourné. Il
est raisonnable de déduire que, comme le grand public, ils ont appris les détails de
l'acte criminel au moment de la diffusion des informations.
Il faut se rappeler que tous les citoyens ont un intérêt à ce que les actes
criminels fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. Dans un cas comme en
l'espèce, les médias pourraient même envisager de remettre volontairement leurs
bandes vidéo à la police. Par exemple, si les bandes montraient la perpétration
d'un meurtre et des indices permettant d'identifier l'assassin, le média tenterait-il
de garder les bandes pour le motif que leur remise aurait un effet dissuasif sur ses
sources et entraverait ainsi la liberté de la presse? J'aime à croire que l'on
n'adopterait pas une telle position.
De toute façon, une fois que les médias ont publié les renseignements
recueillis, ceux-ci sont alors dans le domaine public. La publication de ces
renseignements est un facteur très important que le juge de paix doit prendre en
considération. C'est quelque chose qui milite en faveur de l'attribution d'un
mandat de perquisition. Lorsqu'un acte criminel a été commis et que des
éléments de preuve de cet acte criminel ont été publiés, la société est tout à fait en
droit de s'attendre à ce qu'il fasse l'objet d'une enquête et, s'il y a lieu, d'une
poursuite. En l'espèce, la publication ou la diffusion des renseignements était un
facteur suffisamment important pour que le juge de paix soit fondé à exercer son
pouvoir discrétionnaire et à décerner le mandat de perquisition même si la police
n'a pas expliqué qu'il n'existait pas d'autre source pouvant lui donner les
renseignements contenus sur la bande vidéo.
L'omission de mentionner l'absence d'autres sources n'était qu'un autre
facteur à prendre en considération pour évaluer le caractère non abusif de la
perquisition. En l'espèce, la perquisition elle-même s'est effectuée de façon non
abusive et régulière. Il n'y a pas eu entrave au bon fonctionnement du média ni
atteinte à la liberté de la presse. Le média avait déjà exercé sa fonction de base
qui consiste à recueillir et à diffuser des informations; ainsi, à mon avis, la saisie
des bandes à ce stade ne pouvait pas être considérée comme ayant un effet de
dissuasion sur les sources de renseignements de l'organisme de presse. Il était
donc opportun pour le juge de paix de décerner le mandat de perquisition.
Dispositif
Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir l'ordonnance rendue
par le juge Durand.
Version française des motifs rendus par
//Le juge L'Heureux-Dubé//
LE JUGE MCLACHLIN (dissidente) -- Étant arrivée à la conclusion que
la perquisition et la saisie effectuées en l'espèce par les policiers portaient atteinte
à la liberté de la presse et des médias garantie par l'al. 2b) de la Charte
canadienne des droits et libertés, je ne peux pas, en toute déférence, être d'accord
avec les motifs de mes collègues les juges Cory et L'Heureux-Dubé.
Le présent pourvoi porte essentiellement sur l'étendue de la garantie
que la Constitution accorde à la liberté de la presse et sur la façon de concilier
cette garantie avec l'intérêt public pour permettre à la police d'avoir accès à des
renseignements se rapportant à la perpétration d'infractions. Contrairement à mes
collègues, j'estime que le tribunal doit alors s'attaquer carrément à deux questions:
(1) La perquisition et la saisie dans les locaux de la presse contreviennent-elles à
l'al. 2b) de la Charte? (2) Dans l'affirmative, quelles sont les conditions, le cas
échéant, qui permettraient de justifier ces perquisitions et saisies en vertu de
l'article premier? Après une analyse de l'al. 2b) en tenant compte des principes
énoncés dans d'autres affaires, je conclus que la perquisition en cause viole
l'al. 2b) de la Charte et que la violation n'est pas justifiée en vertu de l'article
premier.
La question en litige
L'article 487 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, autorise le
juge de paix à décerner un mandat permettant de perquisitionner dans des locaux
et de saisir des objets lorsqu'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables
de croire qu'on pourrait trouver dans ces locaux des choses se rapportant à la
perpétration d'une infraction. Il s'applique à tous les locaux, dont ceux de la
presse.
L'article ne confère pas expressément au juge de paix le pouvoir
discrétionnaire de prendre en considération tout autre facteur que celui de savoir
si des éléments de preuve relatifs à la perpétration d'un crime peuvent se trouver
dans les locaux. Toutefois, l'expression "peut [. . .] décerner un mandat" a permis
aux tribunaux de conclure qu'il peut y avoir des circonstances où d'autres facteurs
compensatoires peuvent et doivent être pris en considération dans l'exercice du
"pouvoir discrétionnaire" du juge. Il n'est pas nécessaire, aux fins du présent
pourvoi, de présumer qu'un juge de paix a, dans chaque cas, le pouvoir
discrétionnaire général de prendre en considération des facteurs tels que la vie
privée d'un occupant pour déterminer s'il y a lieu de décerner un mandat. Je me
satisfais de l'interprétation de l'art. 487 adoptée par notre Cour dans Descôteaux c.
Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, aux pp. 889 et 890, où le juge Lamer
(maintenant Juge en chef) a dit que le juge de paix a le droit de refuser de
décerner un mandat dans "certaines circonstances très particulières", comme
lorsque "la perquisition porterait atteinte à des droits aussi fondamentaux que la
liberté de la presse".
La constitutionnalité générale de l'art. 487 n'est pas contestée. Le
litige porte plutôt sur l'exercice par les juges de paix de leur pouvoir
discrétionnaire de refuser un mandat dans des circonstances très particulières:
Descôteaux, précité. On soutient que les perquisitions et les saisies dans les
locaux d'un média ne peuvent être permises que dans des circonstances très
particulières où il est établi que l'intérêt de l'État dans l'administration de la
justice l'emporte sur l'intérêt à l'égard de la liberté de la presse. Notre tâche
consiste à déterminer si la perquisition ou la saisie à effectuer dans les locaux
d'un média portent atteinte à la liberté de la presse garantie à l'al. 2b) de la Charte
et, dans l'affirmative, à définir les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles la
restriction à la liberté de la presse apportée par une perquisition ou une saisie dans
les locaux d'un média peut se justifier en vertu de l'article premier de la Charte. Il
faudra alors que les juges de paix qui instruisent les demandes de mandats de
perquisition se conduisent en conformité avec la Charte: Slaight Communications
Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
, à la p. 1080, le juge Lamer (maintenant
Juge en chef), et à la p. 1048, le juge en chef Dickson. L'issue du présent pourvoi
dépendra de la question de savoir si le juge de paix a agi dans le cadre des
restrictions imposées par la Charte.
La liberté de la presse: al. 2b) de la Charte
La Constitution du Canada garantit la liberté de la presse et des autres
médias:
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:
. . .
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y
compris la liberté de la presse et des autres moyens de
communication;
En faisant expressément mention de la liberté de la presse, l'al. 2b)
confirme la situation très particulière de la presse et des autres médias dans notre
société. Il confirme que la presse et les autres médias ont, en vertu de la
Constitution, le droit d'exercer leurs fonctions légitimes dans notre société. La
liberté de la presse garantie par la Charte doit s'interpréter de façon généreuse et
libérale en tenant compte de l'historique de la garantie et en mettant l'accent sur
son objet: voir Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S.
1326 (le juge Cory); R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 (le juge
Dickson); Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 (le juge Dickson) aux
pp. 156 et suivantes.
L'historique de la liberté de la presse au Canada dément l'idée que la
presse peut être traitée comme les autres citoyens ou personnes morales lorsque
ses activités entrent en conflit avec l'État. Bien avant l'adoption de la Charte, les
tribunaux ont reconnu la place très particulière que la presse occupe dans une
société libre et démocratique. En Angleterre, le maître des rôles Denning a
résumé succinctement la question dans l'arrêt Senior v. Holdsworth, Ex parte
Independent Television News Ltd., [1976] 1 Q.B. 23 (C.A.), à la p. 34:
[TRADUCTION] . . . il y a la situation très particulière du journaliste ou
du reporter qui recueille des informations d'intérêt public. Les
tribunaux respectent son travail et ne l'entraveront pas plus qu'il ne
faut.
Les tribunaux canadiens ont, avant l'adoption de la Charte, reconnu
l'importance fondamentale de la liberté d'expression et de la liberté de la presse,
lui ont donné un statut quasi constitutionnel et ont abrogé les lois qui lui portaient
atteinte:
Reference Re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100.
Boucher v. The King, [1951] R.C.S. 265.
Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285.
Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction
publique, [1985] 2 R.C.S. 455.
Cette tradition a été résumée avec justesse par le juge McIntyre dans SDGMR c.
Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, aux pp. 583 et 584:
La liberté d'expression n'est toutefois pas une création de la Charte.
Elle constitue l'un des concepts fondamentaux sur lesquels repose le
développement historique des institutions politiques, sociales et
éducatives de la société occidentale. La démocratie représentative
dans sa forme actuelle, qui est en grande partie le fruit de la liberté
d'exprimer des idées divergentes et d'en discuter, dépend pour son
existence de la préservation et de la protection de cette liberté.
. . .
Avant l'adoption de la Charte, la liberté de parole et d'expression
avait été reconnue comme une caractéristique essentielle de la
démocratie parlementaire canadienne. En fait, on peut dire que c'est
cette Cour qui lui a conféré son statut constitutionnel.
Même avant l'adoption de la Charte, on reconnaissait que la situation très particulière
de la presse suffisait pour priver la police de ses droits habituels de recueillir des
renseignements au moyen d'une fouille, d'une perquisition et d'une saisie: Re Pacific
Press Ltd. and the Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 487 (C.S. C.-B.); Descôteaux c.
Mierzwinski, précité. La situation de la presse ne saurait être moins privilégiée sous
le régime de la Charte.
Je passe maintenant de l'historique de la liberté d'expression au Canada
à l'objet de la garantie. Les valeurs sur lesquelles se fonde la liberté de la presse,
comme la liberté d'expression, comprennent la recherche de la vérité. La presse
favorise cette recherche en présentant des reportages sur des faits et des opinions et
en offrant ses commentaires sur des événements et des idées - activités essentielles
au fonctionnement de notre démocratie, qui est fondée sur les reportages et les
échanges d'idées faits en toute liberté. La presse agit en tant que représentante du
public en surveillant les institutions gouvernementales, juridiques et sociales et en
faisant des reportages sur celles-ci: Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
(Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671
, le juge Cory; Edmonton Journal c. Alberta
(Procureur général), précité, le juge Cory; Commission de réforme du droit du
Canada: L'accès du public et des médias au processus pénal (Document de travail 56,
1987), ch. 1, aux pp. 10 à 12. La liberté de la presse est importante également pour
la participation au sein de la collectivité et l'accomplissement personnel. On n'a qu'à
penser au rôle du journal d'une collectivité pour faciliter la participation au sein de
celle-ci ou à celui des publications sur les arts, les sports et les politiques d'intérêt
public pour se rendre compte de l'importance de la liberté de la presse dans la
réalisation de ces objectifs. Nous voyons ainsi que les valeurs identifiées dans l'arrêt
Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
, comme étant
essentielles à la libre expression sont à la base également de la garantie de la liberté
de la presse et des autres médias. Quant aux moyens d'atteindre ces objectifs, on
peut avancer que l'efficacité et la liberté de la presse dépendent de sa capacité de
recueillir, d'analyser et de diffuser des informations, libre de restrictions apportées
par l'État à son contenu, à sa forme ou à sa perspective, sauf celles qui peuvent se
justifier en vertu de l'article premier de la Charte.
Les façons dont les perquisitions et les saisies effectuées par la police
peuvent empiéter sur les valeurs qui sous-tendent la liberté de la presse sont
manifestes. Premièrement, les perquisitions peuvent entraîner des perturbations sur
le plan matériel et empêcher la publication efficace et opportune du journal.
Deuxièmement, la retenue par les policiers d'objets saisis peut retarder ou empêcher
la diffusion complète des informations. Troisièmement, les sources confidentielles
de renseignements peuvent craindre de parler aux journalistes, et la presse peut ainsi
perdre des chances d'assurer la couverture de différents événements en raison des
craintes des participants que les autorités puissent facilement prendre connaissance
des dossiers de la presse. Quatrièmement, cela peut dissuader les journalistes
d'enregistrer et de conserver les renseignements recueillis pour s'en servir
ultérieurement. Cinquièmement, le traitement et la diffusion des informations
peuvent être gênés par l'éventualité que les délibérations internes de la rédaction
soient rendues publiques à la suite de perquisitions. En dernier lieu, la presse peut
recourir à l'auto-censure pour cacher le fait qu'elle est en possession de
renseignements qui peuvent intéresser les policiers, dans le but de protéger ses
sources et sa capacité de recueillir des informations à l'avenir. Tout cela peut avoir
des répercussions néfastes sur le rôle joué par les médias pour favoriser la recherche
de la vérité, la participation au sein de la collectivité et l'accomplissement personnel.
En toute déférence envers le juge Cory, je ne peux pas admettre que le
fait qu'une partie des documents saisis ait pu être publiée annule l'effet de dissuasion
que la saisie pourrait avoir sur les informateurs et sur la presse elle-même. La
publication d'une partie des documents n'annule pas la possibilité que d'autres parties
ayant un effet négatif sur la vie privée des informateurs de la presse soient
divulguées à la suite de la perquisition. Mais plus fondamentalement, c'est
l'éventualité d'une saisie de documents de presse à l'avenir sans l'imposition de
conditions qui protègent la liberté de la presse et l'identité des informateurs qui crée
cet effet de dissuasion. Le fait que certains des documents aient pu être publiés ne
diminue en rien les craintes de ce genre.
J'ajouterai que ce ne sont pas toutes les restrictions apportées par l'État
à la presse qui portent atteinte à l'al. 2b). Les activités de la presse qui ne sont pas
liées aux valeurs essentielles à la liberté de la presse peuvent ne pas mériter d'être
protégées par la Charte: voir Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), précité.
Par exemple, il est possible que la presse n'ait pas droit à la protection offerte par la
Charte en ce qui concerne des documents relatifs à une infraction qu'elle aurait
commise elle-même.
L'activité de la presse qui est en cause dans le présent pourvoi -- la
collecte et la diffusion de renseignements au sujet d'une manifestation de travailleurs
-- se rapporte directement à la promotion des valeurs de recherche de la vérité, de
participation au sein de la collectivité et d'accomplissement personnel sur lesquelles
se fonde la garantie de la libre expression. Il s'ensuit qu'une perquisition et une
saisie de ce genre portent atteinte à la liberté de la presse garantie par l'al. 2b) de la
Charte.
La présente analyse n'est toutefois pas terminée. La question la plus
difficile est de savoir de quelle façon on peut concilier la liberté de la presse et
l'intérêt que la société a dans l'administration de la justice et la condamnation des
coupables. En vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, cette analyse se
fait suivant le texte de l'article premier de la Charte.
Justification en vertu de l'article premier de la Charte
L'article premier de la Charte prévoit:
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et
libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une
règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la
justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique.
La première question est de savoir s'il peut y avoir des circonstances où
une perquisition ou une saisie pratiquées dans les locaux d'un journal en
contravention de l'al. 2b) peuvent se justifier en vertu de l'article premier. La
jurisprudence antérieure à la Charte laisse supposer que les perquisitions en vue de
saisir des documents de presse peuvent se justifier dans des circonstances
appropriées, comme dans le cas où il n'existe pas d'autre source pour obtenir les
éléments de preuve pertinents: Pacific Press, précité. On a adopté la même opinion
aux États-Unis: Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978). Refuser de façon
systématique aux policiers le pouvoir de perquisitionner dans les bureaux d'un
journal ou de saisir des documents de presse permettrait d'éliminer les audiences ex
parte et le risque de voir la police dans une salle de presse en train de fouiller dans
les dossiers de presse. Mais, puisque l'on ne peut pas décerner une assignation à des
fins d'enquête seulement, une politique de ce genre empêcherait effectivement les
policiers d'avoir accès aux renseignements qui sont en la possession de la presse au
stade de l'enquête. L'accès à ces renseignements peut être extrêmement important
-- suffisamment important de fait pour l'emporter sur les répercussions néfastes
qu'auraient sur la liberté de la presse une demande ex parte ainsi qu'une perquisition
et une saisie subséquentes. Il faut donc rejeter l'argument selon lequel on ne peut
jamais décerner de mandat de perquisition et de saisie contre un média.
Nous nous trouvons alors devant la tâche délicate de trouver le juste
équilibre entre l'intérêt du public à ce que la presse puisse mener ses activités libre
de toute intervention de l'État et l'intérêt du public à ce que les criminels soient
poursuivis et reconnus coupables. Pour citer lord Denning dans l'arrêt Senior v.
Holdsworth, précité, à la p. 34:
[TRADUCTION] . . . il y a la situation très particulière du journaliste ou du
reporter qui recueille des informations d'intérêt public. Les tribunaux
respectent son travail et ne l'entraveront pas plus qu'il ne faut. Ils
tenteront d'atteindre un équilibre entre ces deux questions. D'un côté, il
y a l'intérêt public qui exige que l'on ne gêne pas le cours de la justice en
retenant des éléments de preuve [. . .] De l'autre côté, il y a l'intérêt du
public à ce que les confidences soient respectées et à ce que les
journalistes ne craignent pas d'être obligés de divulguer tous les
renseignements qui leur parviennent. . .
À mon avis, l'attribution d'un mandat de perquisition et de saisie de
renseignements de presse peut se justifier pourvu que soient remplies les trois
conditions suivantes:
(1) La perquisition ou saisie est nécessaire parce qu'il n'existe pas
d'autres sources permettant d'obtenir les renseignements requis;
(2) L'importance de la perquisition ou saisie l'emporte sur les préjudices
que causerait la violation de la liberté de la presse;
(3) Le mandat fait en sorte que la perquisition ou saisie entrave le moins
possible la liberté de la presse.
Ces exigences reflètent les préoccupations essentielles dans une analyse
fondée sur l'article premier, qui sont énoncées dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1
R.C.S. 103. Il va sans dire que l'existence de l'objectif urgent exigé par l'arrêt Oakes
-- poursuivre les criminels et prévenir le crime de façon efficace -- sera
habituellement établie lorsque les policiers tentent d'obtenir des preuves de la
perpétration d'une infraction. La condition portant sur la nécessité de la perquisition
(condition formulée pour la première fois au Canada par le juge en chef Nemetz dans
la décision Pacific Press, précitée), est en réalité une façon d'insister pour qu'il y ait
un lien rationnel entre l'empiétement et l'objectif de l'État; s'il existe d'autres sources
de renseignements, le lien nécessaire entre l'empiétement et le but de l'État qui le
justifie est absent. Les deuxième et troisième éléments du critère que je propose
rappellent les deux autres volets du critère de proportionnalité proposé dans l'arrêt
Oakes.
Étant donné la gravité de toute violation de la liberté de la presse, le juge
de paix doit être convaincu que les exigences très particulières de l'attribution d'un
mandat de perquisition et de saisie contre un média sont clairement établies. De
simples affirmations quant à la nécessité du mandat et au critère de proportionnalité
ne suffiront pas. Ces points doivent être étayés par des affirmations plus précises.
Par exemple, le juge de paix qui demande si le mandat est rendu
nécessaire en raison de l'absence d'autres sources pourrait bien s'attendre à ce que
l'on réponde à des questions telles que les suivantes: Y a-t-il d'autres sources
connues de la police? La police a-t-elle fait des efforts raisonnables pour découvrir
et utiliser d'autres sources? La simple commodité administrative ne suffit pas.
De même, en comparant la gravité de l'empiétement sur la liberté de la
presse et l'importance de l'enquête et des éléments de preuve que l'on croit pouvoir
trouver, le juge de paix pourrait poser des questions comme celles-ci: Quelle est la
gravité de la prétendue violation de la loi? La perquisition est-elle susceptible de
perturber le fonctionnement du média? Quel est le risque de révéler l'identité des
informateurs d'une façon qui puisse nuire aux communications éventuelles avec la
presse? Le document a-t-il déjà été publié en grande partie? La perquisition
peut-elle être effectuée ou les renseignements obtenus de façon à ne pas trop nuire
aux activités présentes et futures de la presse?
La condition selon laquelle l'empiétement ne doit pas aller plus loin qu'il
ne faut pour atteindre l'objectif visé exige des précisions semblables. Le juge de paix
doit rédiger le mandat de façon à réduire autant que possible les effets de
l'empiétement. Des questions comme le choix du moment, les détails concernant les
objets à saisir et les conditions protégeant l'identité des informateurs peuvent être
prises en considération, comme peut l'être la manière dont le mandat doit être
exécuté. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas lieu de croire que la presse détruira les
documents ou refusera de les remettre, il pourrait être raisonnable d'exiger dans le
mandat que les renseignements soient remis plutôt que de permettre aux policiers de
perquisitionner dans les locaux et de saisir les documents. (Il semble que ce soit un
usage courant actuellement.)
Dans certains cas, le juge de paix qui veut minimiser les répercussions
ou savoir s'il faut décerner le mandat peut vouloir que le média en question lui
soumette des observations, tout particulièrement dans des circonstances où le besoin
des éléments de preuve n'est pas particulièrement urgent et où il n'y a pas de raison
de soupçonner qu'ils seront dissimulés ou détruits.
En résumé, le juge de paix à qui est présentée une demande de mandat
contre la presse peut refuser de décerner le mandat ou imposer des conditions
relativement à son exécution, de façon à s'assurer que la restriction de la liberté de
la presse qu'il représente peut se justifier en vertu de l'article premier de la Charte.
Cela est essentiel pour que les gestes accomplis par les policiers en effectuant la
perquisition et la saisie des documents de presse ne violent pas la Charte. Si une
plus grande précision est jugée nécessaire, le Parlement est libre d'adopter une loi
prévoyant des procédures spéciales régissant la perquisition et la saisie dans les
locaux d'un journal, comme il l'a fait après l'arrêt Descôteaux, précité, en adoptant
l'art. 488.1 du Code, qui traite de la saisie de documents privilégiés.
Application des principes au présent pourvoi
Le mandat en l'espèce ne respecte pas les exigences de la Charte.
La perquisition en vue d'obtenir les bandes vidéo des actes de vandalisme
sur lesquels les policiers enquêtaient et la saisie subséquente d'un certain nombre
d'enregistrements violent la liberté de la presse garantie par l'al. 2b). La perquisition
et la saisie ne visaient pas à restreindre la liberté de la presse, mais c'est l'effet
qu'elles ont eu. Les activités de la presse représentées par les bandes saisies se
rapportaient directement à la poursuite légitime des valeurs sur lesquelles se fonde
la garantie de la liberté de la presse et méritaient d'être protégées par la Charte. La
perquisition et la saisie ont porté atteinte à la liberté de la presse. Les bureaux privés
du diffuseur ont été perquisitionnés. On a saisi et conservé les moyens par lesquels
il communiquait les informations au public. Le fait qu'une partie des documents
avait déjà été publiée ne diminue pas le fait que l'on a entravé les activités de presse
légitimes du diffuseur. Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'al. 2b).
Il n'est pas prouvé que la perquisition et la saisie étaient justifiées en
vertu de l'article premier de la Charte. Le mandat a été décerné malgré l'absence de
preuve qu'il était impossible d'obtenir les renseignements ailleurs. Il n'y avait non
plus aucun document qui permettait au juge de paix de comparer l'importance de la
perquisition et la violation de la liberté de la presse et de s'assurer que la perquisition
n'entravait pas cette liberté plus qu'il ne fallait. On n'a pas allégué que les policiers
ont gêné indûment les opérations du diffuseur, mais l'absence de document
permettant au juge de paix de conclure que la perquisition et la saisie étaient
nécessaires et proportionnées contribue à faire échouer le présent pourvoi. Sans ces
renseignements, le ministère public ne peut pas justifier son atteinte à la liberté de
la presse en se fondant sur l'article premier de la Charte.
Dispositif
Je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi accueilli, le juge MCLACHLIN est dissidente.
Procureur de l'appelant: Claude Provost, Montréal.
Procureurs de l'intimée: Tremblay, Bois, Mignault, Duperrey & Lemay,
Ste-Foy.
Procureurs de l'intervenante: Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa.