Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire), [1991] 1 R.C.S. 671
Claude Vickery
Appelant
c.
Le Protonotaire de la Cour suprême de
la Nouvelle-Écosse à Halifax et Brent
Stephen Nugent
Intimés
et
L'Association canadienne des journalistes
Intervenante
Répertorié: Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire)
No du greffe: 21598.
1990: 31 octobre, 1er novembre; 1991: 28 mars.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé,
Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Stevenson.
en appel de la section d'appel de la cour suprême de la nouvelle-écosse
Preuve -- Pièces -- Accès -- Les bandes audio et vidéo utilisées en preuve
dans le cadre d'un procès criminel ont entraîné une déclaration de culpabilité -- La Cour

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d'appel a conclu à l'inadmissibilité de cette preuve et a annulé la déclaration de
culpabilité -- Un membre du public a-t-il un droit d'accès aux bandes?
Tribunaux -- Administration -- Pièces -- Accès -- Les bandes audio et vidéo
utilisées en preuve dans le cadre d'un procès criminel ont entraîné une déclaration de
culpabilité -- La Cour d'appel a conclu à l'inadmissibilité de cette preuve et a annulé la
déclaration de culpabilité -- Un membre du public a-t-il un droit d'accès aux bandes?
L'intimé N a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré sur la
foi d'une preuve sous la forme de cassettes audio contenant ce qui serait une
confession et d'une vidéocassette montrant une prétendue reconstitution du meurtre.
Le procès, l'utilisation des bandes en preuve, et des renseignements sur leur contenu,
ont été rapportés par les médias. En appel, la majorité a conclu que la preuve
composée des bandes audio et vidéo n'avait pas été obtenue librement et
volontairement de N, qu'elle avait été obtenue en violation de son droit à l'assistance
d'un avocat et que son utilisation avait eu pour effet de déconsidérer l'administration
de la justice. Par suite de l'exclusion de cette preuve, le verdict de culpabilité rendu
contre N a été annulé. L'appelant, un journaliste, a demandé une copie des bandes,
mais le protonotaire intimé a refusé de les lui remettre. La Section de première
instance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a fait droit à la requête, présentée
par l'appelant à titre de membre du public, en vue d'obtenir les bandes en question.
Cette décision a été infirmée par la Section d'appel.
Arrêt (les juges L'Heureux-Dubé, Cory et McLachlin sont dissidents):
Le pourvoi est rejeté.

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Le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier
et Stevenson: Le droit de N à la protection de sa vie privée en qualité de personne
acquittée d'un crime l'emporte sur le droit du public d'avoir accès à des pièces
judiciairement déclarées irrecevables en preuve contre lui. Le tribunal, en sa qualité
de dépositaire des pièces, est tenu de s'enquérir de l'usage que l'on entend en faire et
il a pleins pouvoirs pour réglementer cet usage. Ces pièces appartiennent souvent
à des tiers qui ont ordinairement sur elles un droit de propriété. En l'espèce, N a
participé à la création des bandes, création qui a été jugée contraire à ses droits
constitutionnels, et la cour devrait prendre des mesures pour protéger ses droits
légitimes. Devant un préjudice manifeste et en l'absence de précisions quant à
l'usage envisagé, l'ordonnance permettant le libre accès n'aurait pas dû être rendue.
Les pièces ont été produites au procès et le public a pu en prendre connaissance et
en discuter, de sorte qu'il y a eu respect de l'exigence de transparence des procédures
judiciaires. En outre, ceux qui font l'objet de procédures judiciaires doivent se
soumettre à l'examen par le public de ce qui s'est dit en première instance ou en
appel, et la discussion durant ces instances est protégée, mais des considérations
différentes peuvent s'appliquer lorsque le processus tire à sa fin et que la discussion
ne se fait plus dans le cadre de l'audition. Si les comptes rendus immédiats,
équitables et exacts sont susceptibles d'être équilibrés, de reproduire le contexte
entier de l'affaire et d'exposer les arguments des deux parties, la diffusion et la
publication subséquentes de pièces choisies risquent fort d'être entachées d'un
manque d'équité. Les tribunaux doivent se garder de participer inconsciemment au
harcèlement de N en facilitant la diffusion de pièces déclarées avoir été obtenues en
violation de ses droits fondamentaux.

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En bref, la restriction de l'accès du public se justifie s'il est nécessaire de
protéger l'innocent et N doit être considéré comme une personne innocente à cette
fin. Une personne qui, sur la foi d'une preuve incriminante obtenue contrairement
aux droits dont elle jouit aux termes de la Charte, a été accusée et reconnue coupable
d'un crime grave, ne devrait pas avoir à subir l'opprobre qui résulterait de la
reproduction, sans restriction, de cette même preuve qui a été obtenue illégalement.
La Cour ne devrait pas entendre l'argument de l'appelant selon lequel
l'interdiction d'accès constituait une violation des droits que lui confère l'al. 2b) de
la Charte canadienne des droits et libertés, puisque ce point n'a pas été avancé devant
les tribunaux d'instance inférieure. Si ce point avait été soulevé, les parties auraient
eu le droit de soumettre leur preuve, la Cour aurait bénéficié du raisonnement des
tribunaux d'instance inférieure et des parties intéressées auraient pu chercher à
intervenir.
Les juges L'Heureux-Dubé, Cory et McLachlin (dissidents): Doivent être
pris en considération en l'espèce deux principes fondamentalement importants dans
notre société démocratique: le droit au respect de la vie privée et le principe de la
transparence des procédures judiciaires. En l'espèce, c'est le principe de la
transparence des procédures judiciaires qui doit l'emporter. Ce résultat s'impose pour
maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. De plus, il
convient que le tribunal d'appel fasse preuve de retenue à l'égard de l'ordonnance
discrétionnaire en matière d'accès rendue par le juge de première instance,
ordonnance qui est raisonnable et doit être maintenue.

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Il y a une forte présomption en faveur de l'accès afin de rendre les
tribunaux comptables de leurs actes. L'appel criminel, tout comme le procès
criminel, doit présenter la plus grande transparence possible. Les médias, en leur
qualité de représentants du public, doivent avoir accès à toutes le pièces qui font
partie des procédures d'appel et qui peuvent constituer le fondement de la décision
du tribunal d'appel. En particulier, l'accès aux bandes magnétiques ne devrait pas
être refusé en raison de leur inadmissibilité. Le public a le droit de savoir ce qu'a
exclu le tribunal d'appel et le motif de l'exclusion. Interdire l'accès à tous les
éléments de preuve qui ont été jugés inadmissibles serait permettre aux tribunaux de
fonctionner dans le secret. En l'espèce, le juge du procès a admis en preuve toutes
les bandes magnétiques et le juge dissident en Cour d'appel était d'avis d'admettre la
bande vidéo et la plupart des bandes audio. Cette diversité de vues au sujet de
l'admissibilité vient étayer davantage l'argument en faveur de l'accès puisque le
public est en droit de savoir en quoi consistent au juste les éléments de preuve qui
ont suscité des différences d'opinions parmi les juges.
Finalement, la production des bandes au procès n'a pas suffi pour que
soient respectés le droit d'accès découlant de la common law ainsi que le principe
sous-jacent de la transparence des procédures judiciaires. Le fait que les bandes
aient déjà été passées ne devrait pas affaiblir une demande d'accès: au contraire, cela
rend d'autant moins concluant l'intérêt qu'on peut avoir dans le respect de sa vie
privée. Le droit de consulter les documents judiciaires, droit dont fait partie la
possibilité d'examiner et de copier ces documents, favorise la transparence des
procédures judiciaires. Bien qu'il ne soit pas nécessaire en l'espèce de se demander

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s'il est garanti par l'al. 2b) de la Charte, ce droit sert en outre à promouvoir les
valeurs inhérentes à la liberté d'expression consacrées dans la Constitution.
Jurisprudence
Citée par le juge Stevenson
Arrêt appliqué: Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre,
[1982] 1 R.C.S. 175; distinction d'avec l'arrêt: Lortie c. La Reine, [1985] C.A. 451;
arrêts mentionnés: Solomon v. McLaughlin, [1982] 4 W.W.R. 415; Nixon v. Warner
Communications, Inc., 435 U.S. 589 (1978).
Citée par le juge Cory (dissident)
Ex parte Drawbaugh, 2 App. D.C. 404; Craig v. Harney, 331 U.S. 367
(1947); Sheppard v. Maxwell, 384 U.S. 333 (1966); Cox Broadcasting Corp. v. Cohn,
420 U.S. 469 (1975); Nebraska Press Assn. v. Stuart, 427 U.S. 539 (1976); Richmond
Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555 (1980); Nixon v. Warner Communications,
Inc., 435 U.S. 589 (1978); United States v. Mitchell, 551 F.2d 1252 (1976); United
States v. Myers, 635 F.2d 945 (1980); United States v. Criden, 648 F.2d 814 (1981);
In re National Broadcasting Co., 653 F.2d 609 (1981); Belo Broadcasting Corp. v.
Clark, 654 F.2d 423 (1981); United States v. Edwards, 672 F.2d 1289 (1982); United
States v. Beckham, 789 F.2d 401 (1986); United States v. Webbe, 791 F.2d 103 (1986);
Valley Broadcasting Co. v. United States District Court for the District of Nevada, 798
F.2d 1289 (1986); Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre, [1982] 1

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R.C.S. 175; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326;
Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110;
Hadmor Productions Ltd. v. Hamilton, [1982] 1 All E.R. 1042.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b), 24(2).
Constitution des États-Unis, Premier amendement.
Defamation Act, R.S.N.S. 1967, ch. 72, art. 13(1)b).
Nouvelle-Écosse, Procédure civile, règle 30.11(6).
Doctrine citée
Whelan, William J. "Copying and Broadcasting Video and Audio Tape Evidence:
A Threat to the Fair Trial Right" (1982), 50 Fordham L. Rev. 551.
POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Section
d'appel (1989), 91 N.S.R. (2d) 126, 233 A.P.R. 126, 41 C.C.C. (3d) 6, 71 C.R. (3d)
33, qui a infirmé un jugement du juge en chef Glube de la Section de première
instance (1988), 87 N.S.R. (2d) 29, 222 A.P.R. 29, qui a permis à l'appelant d'avoir
accès à des bandes électroniques produites comme pièces dans le cadre d'un procès
criminel. Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux-Dubé, Cory et McLachlin sont
dissidents.
David G. Coles, James L. Connors et Danny J. Henry, pour l'appelant.

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R. M. Endres et M. Smith, c.r., pour l'intimé le protonotaire de la Cour suprême
de la Nouvelle-Écosse à Halifax.
Marguerite J. MacNeil, Kevin G. Coady et R. James Filliter, pour l'intimé
Nugent.
Richard G. Dearden, pour l'intervenante.
//Le juge Stevenson//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Wilson, La
Forest, Sopinka, Gonthier et Stevenson rendu par
LE JUGE STEVENSON -- L'appelant se pourvoit contre le jugement par lequel la
Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse lui a refusé l'accès à des
bandes électroniques produites comme pièces lors du procès criminel de l'intimé
Nugent. Il s'agit de déterminer si l'appelant, un journaliste, a le droit d'avoir accès
à ces bandes et d'en obtenir copie. Ces bandes, bien qu'admises en première
instance, ont été déclarées inadmissibles par la Section d'appel qui a acquitté Nugent.
En mai 1987, Nugent a été déclaré coupable, à son procès, de meurtre au
deuxième degré. Au cours de ce procès, deux sortes de bandes électroniques,
préparées par la G.R.C., ont été admises en preuve. La première comportait des
cassettes audio contenant ce qui serait une confession dans laquelle Nugent
reconnaissait avoir tué la victime. L'autre bande était une vidéocassette montrant

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une prétendue reconstitution du meurtre commis par Nugent. Ces bandes sont
devenues le fondement de la preuve de la poursuite contre Nugent et, finalement,
celui de la déclaration de culpabilité. Le procès, l'utilisation des bandes en preuve,
et des renseignements sur leur contenu, ont été rapportés par les médias.
Le 10 mai 1988, dans une décision de quatre juges avec une dissidence, la
Section d'appel a accueilli l'appel que Nugent avait interjeté contre la déclaration de
culpabilité, a annulé cette dernière et a prononcé l'acquittement. La majorité de la
Section d'appel a statué que la preuve composée des bandes audio et vidéo n'avait
pas été obtenue librement et volontairement de Nugent, qu'elle avait été obtenue en
violation de son droit à l'assistance d'un avocat et que son utilisation avait eu pour
effet de déconsidérer l'administration de la justice.
Le 16 mai 1988, l'appelant a écrit au ministère du Procureur général pour
demander une copie des bandes audio et vidéo qui avaient été utilisées en preuve au
procès de Nugent. On a conseillé à l'appelant de s'adresser au registraire de la
Section d'appel, en sa qualité de dépositaire de ces pièces. Ce dernier, dans une lettre
du 19 mai 1988, a indiqué qu'il ne remettrait pas ces pièces, ni avant ni après le délai
d'appel, qui n'était pas encore expiré. Le refus opposé par le registraire a finalement
amené l'appelant à présenter une requête, à titre de membre du public, en vue
d'obtenir les bandes du registraire, en sa qualité de protonotaire de la Cour suprême
à Halifax.
Dans sa requête, l'appelant a juré être un réalisateur de télévision
[TRADUCTION] "qui faisait actuellement des recherches sur les vidéocassettes et leur

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utilisation par la police pour enregistrer des aveux, reconstituer des crimes et
procéder à des activités de surveillance." Il a juré que le protonotaire lui avait refusé
l'accès aux bandes, que celui-ci se proposait de remettre les pièces au ministère
public, mais qu'il avait invité l'appelant à adresser une requête à un juge de la Cour
suprême siégeant en chambre.
Le protonotaire, en rendant sa décision, a renvoyé à la règle 30.11(6) de
procédure civile de la Nouvelle-Écosse:
[TRADUCTION] À l'expiration du délai d'appel ou lorsqu'il a été statué sur
l'appel, le protonotaire ou le registraire remet, de son propre chef, les pièces
aux avocats ou aux parties respectifs qui les ont produites en preuve au procès
. . .
Le juge en chef Glube, de la Section de première instance, saisie de la requête,
a entendu l'avocat de Nugent ainsi que ceux de l'appelant et du protonotaire: (1988),
87 N.S.R. (2d) 29. Elle a conclu que l'appelant avait un droit d'accès, ainsi que le
droit de faire des copies. Dans sa décision, le juge Glube a dit ce qui suit, à la p. 34:
[TRADUCTION] On ne m'a pas demandé de statuer sur la question de savoir
si ces vidéocassettes et des copies des bandes audio pourraient être présentées
à la télévision, ce que ne vise pas cette requête. Si toutefois j'en étais saisie,
je serais disposée à assortir la projection des bandes de restrictions, telles la
non-divulgation de l'individu et du lieu de l'événement, ainsi que la
dissimulation du visage de M. Nugent. Cependant, dans le cadre de la présente
requête, il m'a été impossible de faire droit à l'argument que Me Coady a
avancé pour le compte de M. Nugent, selon lequel les fins de la justice
m'obligent à rejeter la requête en dépit de la décision de la Cour d'appel et des
observations dans l'arrêt MacIntyre [Procureur général de la Nouvelle-Écosse
c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175] concernant la protection des innocents.
Toute violation possible de cette protection s'est déjà produite et des contrôles
sur la publication future pourraient être imposés si la requête pertinente est
présentée.

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En me fondant sur la jurisprudence citée, savoir les arrêts MacIntyre et
Lortie [Re Regina and Lortie (1985), 21 C.C.C. (3d) 436 (C.A. Qué.)], j'ai
conclu qu'il y avait lieu en l'espèce d'accueillir la requête présentée en vue
d'avoir accès aux bandes audio et vidéo et d'obtenir la permission de les copier.
J'estime que leur remise n'a pas pour effet de déconsidérer l'administration de
la justice. L'intérêt public l'emporte sur tout intérêt privé. Si une requête avait
été présentée au cours du procès, elle aurait fort bien pu être accueillie.
On a plaidé le pourvoi devant nous comme s'il s'agissait d'une question d'accès;
on ne s'est pas interrogé sur le droit de copie si l'accès était régulièrement autorisé.
En outre, l'avocat de l'appelant a invoqué d'autres utilisations possibles des copies
des bandes, comme par exemple pour critiquer la décision du Procureur général de
ne pas interjeter appel contre la décision d'acquitter Nugent. L'ordonnance du juge
en chambre ne limite aucunement l'utilisation des copies et l'appelant demande à
notre Cour une ordonnance qui soit également sans restriction quant à l'utilisation de
ces copies. Cette ordonnance ne comporte aucune réserve touchant l'utilisation ni
quant au droit de présenter une nouvelle requête. L'avocat de Vickery a refusé, au
cours des plaidoiries, de préciser l'utilisation qui serait faite de ces copies.
Nugent a obtenu qualité de partie afin d'interjeter appel contre le jugement du
juge en chef Glube. Le juge Macdonald, qui s'est exprimé pour la Section d'appel,
a infirmé cette décision: (1989), 91 N.S.R. (2d) 126. Après avoir mentionné les
affaires MacIntyre, précitée, et Solomon v. McLaughlin, [1982] 4 W.W.R. 415
(B.R. Alb.), il a reconnu le principe voulant que le tribunal soit le dépositaire de ses
dossiers et qu'il relève de sa discrétion d'en interdire l'accès au public lorsque les
circonstances l'exigent. Il a ajouté ce qui suit aux pp. 132 et 133:
[TRADUCTION] L'acquittement de M. Nugent [. . .] équivaut à une
déclaration d'innocence en ce qui concerne toute procédure criminelle

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subséquente. À titre de politique générale, j'estime que l'acquittement devrait
aussi être considéré comme l'équivalent d'une déclaration d'innocence en ce
qui concerne le droit du public d'examiner, de copier et de publier les
informations préjudiciables que comportent les aveux [de l'intimé]. Je
reconnais que la règle veut que le public ait le droit général d'examiner les
dossiers et documents judiciaires. Il s'agit non pas d'un droit absolu, mais
plutôt d'un droit à l'égard duquel, comme l'a dit le juge en chef Dickson dans
l'arrêt MacIntyre (p. 189) "une cour possède le pouvoir de surveiller et de
préserver ses propres dossiers".
À mon sens, M. Nugent est visé par l'exception à la règle générale d'accès
concernant les personnes innocentes dont il est question à l'arrêt MacIntyre.
Dans cet arrêt, il a été statué que le principe fondamental selon lequel les
innocents doivent être protégés contre tout préjudice inutile l'emporte sur le
droit d'accès du public lorsque l'exécution d'un mandat de perquisition valide
ne révèle rien. Cela étant, j'estime que la protection des innocents contre tout
préjudice inutile s'impose en l'espèce et doit l'emporter sur le droit qu'a le
public d'avoir accès aux aveux de M. Nugent.
À l'audience devant nous, l'appelant a cherché à faire valoir que l'interdiction
d'accès constituait une violation des droits que lui confère l'al. 2b) de la Charte
canadienne des droits et libertés.
On ne s'est pas attardé sur ce point devant les tribunaux d'instance inférieure.
Bien que notre Cour ait sans aucun doute le pouvoir discrétionnaire d'entendre des
arguments qui n'ont pas été développés par les tribunaux d'instance inférieure, je
n'accorderais pas ce privilège à l'appelant en l'espèce. Ce point eut-il été soulevé
devant le juge en chambre, que les parties auraient eu le droit de soumettre leur
preuve. Nous aurions bénéficié du raisonnement des tribunaux d'instance inférieure.
Si la question avait été clairement soulevée, des parties intéressées auraient pu
chercher à intervenir bien qu'aucune question constitutionnelle proprement dite n'ait
été soulevée. Je souligne, toutefois, en passant, que si on devait faire droit au moyen
de l'appelant fondé sur la Charte, cela aurait pour effet d'ajouter à la règle 30.11(6).

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À mon sens, notre Cour ne devrait pas étudier le moyen fondé sur la Charte à
ce stade-ci.
J'en arrive maintenant aux questions pertinentes à la décision de donner accès
aux pièces produites. À mon avis, la Section d'appel a eu raison de conclure que le
droit de Nugent à la protection de sa vie privée en qualité de personne acquittée d'un
crime l'emporte sur le droit du public d'avoir accès à des pièces judiciairement
déclarées irrecevables en preuve contre lui.
L'affaire Lortie c. La Reine, [1985] C.A. 451, à laquelle a renvoyé le juge en
chambre, se distingue de l'espèce. Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si, en
attendant l'issue d'un appel, il devrait y avoir interdiction temporaire de montrer des
bandes qui étaient des pièces et avaient été copiées. La majorité de la Cour d'appel
du Québec a prononcé l'interdiction. Le juge L'Heureux-Dubé (maintenant juge
puîné de notre Cour) était dissidente. Ses commentaires nous ont été soulignés. Sa
vigoureuse défense du concept de la transparence est en accord avec le point de vue
exprimé par notre Cour dans l'arrêt MacIntyre. Dans l'affaire Lortie, l'accusé, dont
le droit à la protection de sa vie privée était d'importance primordiale, était en faveur
du visionnement des bandes. Le juge L'Heureux-Dubé a bien pris soin de souligner
(à la p. 456) que la question de la copie et de la diffusion des bandes après que la
Cour d'appel eut rendu sa décision, n'était pas soumise à la cour. Cette même
question a été soumise à la Section d'appel de la Nouvelle-Écosse et nous en sommes
également saisis.

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Dans l'affaire MacIntyre, l'autre affaire mentionnée par le juge en chambre, la
presse cherchait à avoir accès à des mandats de perquisition et pièces justificatives.
Le juge Dickson (plus tard Juge en chef), s'exprimant pour la majorité, a noté qu'il
était peu sage de tenter de donner une définition exhaustive du droit d'accès (p. 183)
et a souligné les principes généraux opposés que sont le respect de la vie privée des
particuliers et le besoin de "transparence" des procédures judiciaires. Notre Cour a
conclu que la protection de l'innocent l'emportait sur l'accès du public, mais que,
dans les circonstances où l'exécution d'un mandat révélait quelque chose, les parties
concernées et le public devraient avoir accès à la documentation qui avait donné lieu
à la délivrance du mandat. Parce qu'un mandat de perquisition est décerné à huis
clos, l'accès à la documentation dans ces circonstances favorise l'ouverture au public
et son corollaire, la responsabilité judiciaire (p. 186).
Dans le présent pourvoi, les pièces ont été produites dans le cadre d'un procès
ouvert auquel le public avait accès et, en fait, les renseignements qui s'y rapportent
ont effectivement été discutés publiquement.
J'ai déjà souligné que le n{oe}ud de l'affaire MacIntyre est l'accessibilité du
public en tant qu'élément important de la responsabilité judiciaire. Le requérant,
dans l'affidavit qu'il présente à l'appui de sa requête, ne prétend pas servir cet intérêt.
Il n'indique pas que ces bandes seront utilisées aux fins d'examiner le processus
judiciaire. L'accès du public au procès et au niveau de l'appel où ces pièces ont fait
l'objet de débat n'a nullement été gêné et il n'y a rien dans la preuve dont nous
sommes saisis qui permette de conclure que leur diffusion sans restriction
contribuerait utilement à un tel examen.

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Je crois que la Section d'appel a eu raison d'appliquer les principes de l'arrêt
MacIntyre et de conclure que les droits de Nugent l'emportaient sur ceux que
l'appelant a fait valoir.
À mon sens, la décision du juge en chambre ne tient pas compte de quatre
facteurs importants qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu de
permettre à l'appelant d'avoir accès aux pièces (et ainsi de lui donner la possibilité
de les copier et de les diffuser). (Je souligne que ces aspects peuvent ne pas avoir
été soumis au juge en chambre au cours de l'argumentation). Ces facteurs sont les
suivants:
1)
La nature des pièces en tant que partie du "dossier" du tribunal.
2)
Le droit du tribunal de s'enquérir de l'usage que l'on entend faire de la
communication des pièces, et son droit de réglementer cet usage.
3)
La production des pièces au procès et la possibilité pour le public d'en
prendre connaissance et d'en discuter de sorte qu'il y a eu respect de
l'exigence de transparence des procédures judiciaires.
4)
Ceux qui font l'objet de procédures judiciaires doivent se soumettre à
l'examen par le public de ce qui s'est dit en première instance ou en
appel, et la discussion au moment de ces instances est protégée, mais des
considérations différentes peuvent s'appliquer lorsque le processus est
complété et que la discussion ne se fait plus dans le cadre de l'audition.
1)
La nature des pièces en tant que partie du "dossier" du tribunal
Une pièce n'est pas un document du tribunal au même titre que les dossiers
produits par le tribunal, ou que les actes de procédure et les affidavits préparés et
déposés en conformité des exigences du tribunal. Les pièces appartiennent souvent
à des tiers qui ont ordinairement sur elles un droit de propriété. Lorsqu'elles ont

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servi la fin pour laquelle elles ont été déposées, elles sont généralement mises à la
disposition de la personne qui les a produites. Pendant qu'il en est dépositaire, le
tribunal a l'obligation de statuer sur toute demande d'accès. Ce sont ordinairement
les officiers du tribunal, comme le protonotaire en l'occurrence, qui exercent cette
fonction, mais le tribunal étant dépositaire des pièces, il en contrôle l'utilisation. Le
juge en chambre fait mention de la règle de la Nouvelle-Écosse qui prescrit la remise
des pièces à la partie qui les a produites (règle 30.11(6), précitée). Elle souligne que
cette règle a pour but d'éviter au tribunal d'avoir à conserver des pièces dont elle n'a
plus besoin. La règle reflète cependant le fait que les pièces n'appartiennent pas au
tribunal.
Bien qu'aucune des parties en l'espèce ne fasse valoir un droit de propriété,
celui-ci a son importance lorsqu'il s'agit de qualifier la nature des pièces en soupesant
les droits des parties en présence. Ordinairement, la personne qui a droit à la
possession des pièces est une partie à la requête visant à y avoir accès. En l'espèce,
Nugent a participé à leur création.
Je note qu'un des avocats a laissé entendre ici que l'on pourrait demander
l'accès aux bandes afin de préparer des programmes éducatifs pour la police. Si
c'était là l'objet de la requête, la police, qui est probablement propriétaire des bandes,
pourrait fort bien avoir des opinions à formuler.
Une fois que les pièces ont servi leur objet au sein du processus judiciaire, perd
quelque peu de sa prééminence l'argument fondé sur le libre accès comme partie

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intégrante de la transparence du processus judiciaire qui est au c{oe}ur même de
l'administration de la justice.
2)
Le droit du tribunal de s'enquérir de l'usage que l'on entend faire de la
communication des pièces, et son droit de réglementer cet usage
Il s'ensuit que le tribunal, en sa qualité de dépositaire des pièces, est tenu de
s'enquérir de l'usage que l'on entend en faire et, à mon sens, il a pleins pouvoirs pour
réglementer cet usage en obtenant les engagements et les garanties utiles à la
protection des droits en présence. Nugent a fait valoir qu'il a un intérêt réel à l'usage
que l'on fera des bandes. Il a participé à leur création qui a été jugée contraire à ses
droits constitutionnels, et le tribunal devrait prendre des mesures pour protéger ses
droits légitimes.
Dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance sur la documentation qui lui est
confiée, le tribunal peut en réglementer l'usage. Dans des circonstances comme
celles de l'espèce, je ne crois pas qu'il soit juste d'affirmer, comme l'a laissé entendre
le juge en chambre, que Nugent doit entamer d'autres procédures pour protéger ou
défendre son droit au respect de sa vie privée. Bien qu'il puisse y avoir ouverture à
d'autres procédures, il est possible à la cour, saisie de la requête, d'éviter cette
démarche. Nul n'est besoin de multiplier les procédures, et personne, dans la
situation de Nugent, ne devrait courir le risque de verrouiller la porte du laboratoire
après que le virus ait non seulement été retiré, mais aussi reproduit. Face à une
requête de ce genre, il incombe au tribunal de protéger l'intimé tout en respectant
l'intérêt du public à ce qu'il y ait accès aux pièces. Or cela ne peut se faire qu'en
fonction du but qui est en fait visé. Devant un préjudice manifeste et en l'absence

- 18 -
d'un but précis, l'ordonnance permettant le libre accès et la reproduction n'aurait pas
dû être rendue.
3)
Le respect de l'exigence de transparence des procédures judiciaires
Les pièces ont été produites au procès et le public a pu en prendre connaissance
et en discuter, de sorte qu'il y a eu respect de l'exigence de transparence des
procédures judiciaires.
Je ne conteste pas le moins du monde l'importance du principe selon lequel la
justice doit être administrée publiquement, mais je suis porté à souscrire à
l'observation qu'a faite le juge Powell de la Cour suprême des États-Unis, citée par
le juge Macdonald dans le jugement dont il est interjeté appel, à la p. 131, selon
laquelle [TRADUCTION] "[l]a possibilité qu'ont les membres du public et les médias
d'assister au procès et de rapporter ce qu'ils y ont observé satisfait à l'exigence d'un
procès public." (Nixon v. Warner Communications, Inc., 435 U.S. 589 (1978), à la
p. 610.)
Dans ce jugement, le juge Powell a noté que la cour, étant dépositaire des
dossiers et d'autres pièces, est tenue d'exercer un pouvoir discrétionnaire éclairé,
[TRADUCTION] "en tenant délicatement compte des circonstances qui ont mené à leur
production" (à la p. 603). Comme aucune décision américaine portée à mon
attention ne traite de la copie de pièces irrecevables en preuve, je ne puis dire quelle
serait la conclusion d'un tribunal américain. Je suis toutefois convaincu qu'aux

- 19 -
États-Unis comme ici cette conclusion se fonde sur une appréciation des intérêts en
jeu au moment de la demande d'accès.
Je ne suis pas convaincu que la cour dont la décision fait l'objet du pourvoi a
commis une erreur en concluant que le juge en chambre n'avait pas accordé
suffisamment de poids au droit de Nugent à la protection de sa vie privée, droit qui
est le sien à la suite d'un acquittement judiciaire. Il a renoncé à ce droit pendant la
durée du procès, mais il n'y a pas renoncé pour toujours.
4)
L'examen public ultérieur
Ceux qui font l'objet de procédures judiciaires doivent se soumettre à l'examen
par le public de ce qui s'est dit en première instance ou en appel, et la discussion
durant ces instances est protégée, mais des considérations différentes peuvent
s'appliquer lorsque le processus tire à sa fin et que la discussion ne se fait plus dans
le cadre de l'audition.
Le droit de Nugent au respect de sa vie privée s'est trouvé suspendu pendant
le processus judiciaire. L'accès du public à ces procédures et la publicité qu'elles
reçoivent est le prix que Nugent et tout autre accusé doivent payer afin d'assurer que
soient redevables de leurs actes ceux qui sont chargés de l'administration de la
justice. Ce principe se reflète dans le privilège spécial que notre droit a
traditionnellement accordé à ceux qui font le compte rendu des procédures
judiciaires. Cependant, les lois contemporaines en matière de diffamation
restreignent ce privilège aux comptes rendus faits au moment des audiences (voir,

- 20 -
par exemple, l'al. 13(1)b) de la Defamation Act, R.S.N.S. 1967, ch. 72, qui est aussi
le ch. D-3 des C.S.N.S.). J'estime que la raison en est évidente. Les comptes rendus
immédiats, équitables et exacts sont susceptibles d'être équilibrés, de reproduire le
contexte entier de l'affaire et d'exposer les arguments des deux parties. Mais la
diffusion et la publication subséquentes de pièces choisies risquent fort d'être
entachées de partialité et d'un manque d'équité. Ces considérations de principe qui
forment notre attitude à l'égard de la transparence de l'administration de la justice
sont pertinentes dans une requête comme celle-ci. Nugent ne saurait échapper aux
procédures auxquelles il a participé, ni à leur compte rendu équitable et exact, mais
les tribunaux doivent se garder de participer inconsciemment à son harcèlement en
facilitant la diffusion de pièces déclarées avoir été obtenues en violation de ses droits
fondamentaux.
Ainsi que l'a fait observer le juge Dickson dans l'arrêt MacIntyre, à la p. 184:
En bref, ce qu'il faut viser, c'est le maximum de responsabilité et
d'accessibilité, sans aller jusqu'à causer un tort à un innocent . . .
L'avocat de l'appelant a laissé entendre devant nous qu'il pourrait y avoir lieu
de contester la décision du Procureur général de ne pas en appeler de l'acquittement
de Nugent par la Section d'appel, et que les bandes pourraient être utilisées à cette
fin. Je ne suis aucunement persuadé qu'il soit nécessaire d'aller au-delà des
procédures de première instance et d'appel pour faire cette contestation.
Conclusion

- 21 -
Bien que la question de l'accès aux pièces ou de leur reproduction ne soit pas
abordée dans l'arrêt MacIntyre, les principes qui y sont exposés doivent à plus forte
raison s'y appliquer.
Le juge Dickson écrit, dans l'arrêt MacIntyre (aux pp. 186 et 187):
À mon avis, restreindre l'accès du public ne peut se justifier que s'il est
nécessaire de protéger des valeurs sociales qui ont préséance. C'est notamment
le cas de la protection de l'innocent.
L'appelant souhaite que nous donnions à l'expression "personne innocente" une
interprétation très restrictive. Le juge Dickson n'a cependant pas prétendu définir
exhaustivement les restrictions des droits d'accès. Il a dit à ce propos (à la p. 183):
En raison du petit nombre de décisions judiciaires, il est difficile, et
probablement peu sage, de vouloir donner une définition exhaustive du droit
de consulter les dossiers judiciaires ou une délimitation précise des facteurs
dont il faut tenir compte pour déterminer s'il faut en permettre la consultation.
De plus, il a dit des personnes innocentes visées par des mandats de
perquisition qu'elles avaient droit à la protection contre "l'opprobre qui entacherait
leur nom et leur réputation du fait de la publicité de la perquisition" (p. 187).
Il m'est difficile de comprendre comment Nugent pourrait être considéré
autrement que comme une personne innocente au sens de l'arrêt MacIntyre. Une
personne qui, sur la foi d'une preuve incriminante obtenue contrairement aux droits
dont elle jouit selon la Charte, a été accusée et reconnue coupable d'un crime grave,

- 22 -
ne devrait pas avoir à subir l'opprobre qui résulterait de la reproduction, sans
restriction, de cette même preuve qui a été obtenue illégalement.
C'est à bon droit que la Section d'appel a conclu que le droit de Nugent à la
protection de sa vie privée l'emportait sur le droit de l'appelant d'examiner et de
diffuser les pièces.
On pourrait prétendre que l'ordonnance du juge en chambre relevait de sa
discrétion. Pour ma part, je ne suis pas convaincu qu'elle devrait être qualifiée ainsi
et, comme l'appelant n'a pas fait valoir ce point, aucune jurisprudence n'a été
invoquée à l'appui de cette qualification. Dans l'hypothèse, toutefois, qu'il s'agisse
d'une ordonnance "discrétionnaire", le juge en chambre ne disposait pas de tous les
éléments pertinents, a attaché trop peu d'importance à l'innocence de Nugent et aurait
dû insister pour que l'utilisation projetée soit précisée afin qu'une ordonnance puisse
être conçue en conséquence. À mon avis, c'était une erreur que de rendre une
ordonnance, à plus forte raison d'en rendre une sans restriction.
Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens en faveur de l'intimé Nugent,
et sans frais en faveur du protonotaire ou du Procureur général ou contre eux.
//Le juge Cory//
Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé, Cory et McLachlin
rendus par

- 23 -
LE JUGE CORY (dissident) -- C'est avec un grand intérêt que j'ai lu les motifs
de mon collègue le juge Stevenson, mais, avec égards, je ne puis y souscrire.
Les principes à prendre en considération
Nous devons en l'espèce tenir compte de deux principes fondamentalement
importants dans notre société démocratique. Il s'agit en premier lieu du droit au
respect de la vie privée, lequel fait partie intégrante de la dignité essentielle de
l'individu. Ce droit revêt une importance capitale pour l'épanouissement de chacun,
aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que membre de la société. En effet, une
personne dont la vie privée n'est pas respectée peut difficilement posséder et
conserver un sens de sa valeur personnelle ou demeurer indépendante en esprit et en
pensée.
Suivant le second principe, les tribunaux se doivent, à toutes les étapes et sous
tous les aspects de leurs procédures, d'être ouverts à tous pour que, dans toute la
mesure du possible, justice soit faite, et ce, d'une manière qui soit évidente pour tous.
Le processus judiciaire, notamment en matière criminelle, ne sera accepté que s'il est
complètement transparent, de façon à permettre au public d'évaluer aussi bien la
procédure suivie que la décision finale. Sans l'acceptation du public, c'est le droit
criminel lui-même qui est en péril.
Il nous faut en l'espèce établir un juste équilibre entre le droit au respect de la
vie privée et le principe de la transparence des procédures judiciaires.

- 24 -
L'expérience américaine
Il est peut-être utile de commencer par examiner l'expérience américaine dans
ce domaine. C'est un examen à mener soigneusement et avec prudence, sans perdre
de vue les différences entre la Constitution américaine et la Charte canadienne des
droits et libertés ni celles marquant l'histoire et l'évolution des deux pays. Nous
l'entreprenons, cet examen, non pas dans l'intention de suivre servilement les
décisions américaines, mais bien dans le but de profiter des analyses érudites que
renferment la jurisprudence et la doctrine américaines.
A.
Ce en quoi diffèrent les approches anglaise et américaine
Tant en Angleterre qu'aux États-Unis les tribunaux ont traditionnellement
admis l'existence d'un droit en common law d'examiner et de copier les dossiers
judiciaires. Souvent appelé "droit d'accès", ce droit vieux et vénérable était reconnu
déjà au XIVe siècle. En 1644, lord Coke préconisait un droit illimité de consulter les
dossiers judiciaires. En Angleterre cependant, si tout le monde jouissait d'un droit
général d'accès aux dossiers, étaient seules habilitées à faire respecter ce droit dans
le cas où l'on y portait atteinte les personnes qui possédaient sur ces dossiers un droit
de propriété ou un droit en matière de preuve.
Aux États-Unis, par contre, il existait un droit général et incontestable de
consulter les dossiers judiciaires et ce n'était pas seulement les personnes alléguant
un droit particulier sur les documents qui étaient admissibles à faire valoir ce droit
général. La tendance générale aux États-Unis a été d'en permettre la consultation à

- 25 -
tous. Dès 1894, les tribunaux américains reconnaissaient le droit de consulter les
dossiers judiciaires, notamment les transcriptions et les éléments de preuve. La
raison en était que refuser l'accès constituerait une tentative de garder secrets les
dossiers judiciaires, ce qui irait à l'encontre de [TRADUCTION] "l'opinion courante
quant à ce qui relève d'un tribunal public d'archives, auquel, et aux dossiers duquel,
tous ont droit d'accès en conformité avec un usage et une pratique depuis longtemps
établis". Voir Ex parte Drawbaugh, 2 App. D.C. 404, aux pp. 407 et 408.
B.
La Cour suprême des États-Unis et le principe de la transparence des procédures
judiciaires
Le principe de la transparence des procédures judiciaires comporte deux volets.
Il y a d'abord le droit du public, et des médias en tant que membres ou représentants
du public, d'assister aux procès et aux procédures judiciaires et de rapporter tout ce
qui s'y passe. Le second élément est le droit du public d'examiner et de critiquer le
processus judiciaire. L'exercice efficace de ce droit tient à l'accès sans restriction
aux renseignements sur lesquels peut se fonder cet examen critique.
La Cour suprême des États-Unis a souligné à plusieurs reprises l'importance
de l'examen public du processus judiciaire. Dans l'arrêt Craig v. Harney, 331 U.S.
367 (1947), la Cour a insisté sur le caractère public des procédures judiciaires et a
confirmé par la même occasion le droit de la presse d'en faire le compte rendu. On
lit dans les motifs du juge Douglas, à la p. 374, qu'un [TRADUCTION] "procès est un
événement public. Ce qui se produit dans la salle d'audience appartient au domaine
public [. . .] Il est permis à ceux qui y assistent de rapporter impunément ce qu'ils ont
vu et entendu."

- 26 -
L'importance du rôle joué par la presse dans le maintien du principe de la
transparence des procédures judiciaires a été soulignée de nouveau par la Cour
suprême des États-Unis dans l'arrêt Sheppard v. Maxwell, 384 U.S. 333 (1966), à la
p. 350:
[TRADUCTION] Une presse responsable a toujours été considérée comme
contribuant à l'efficacité de l'administration judiciaire, surtout en matière
pénale. [. . .] La presse ne fait pas que publier des renseignements concernant
les procès; elle offre aussi une protection contre les erreurs judiciaires en
soumettant, publiquement, à un minutieux examen critique la police, les
poursuivants et les procédures judiciaires.
Dans l'arrêt Cox Broadcasting Corp. v. Cohn, 420 U.S. 469 (1975), la Cour
suprême a fait ressortir l'importance du droit du public d'être informé de la teneur des
dossiers publics. Bien que reconnaissant la légitimité des préoccupations en matière
de respect de la vie privée, la Cour s'est fondée sur le Premier amendement pour
conclure, à la p. 491, que l'État ne pouvait
[TRADUCTION] frapper d'une sanction la publication du nom exact de la victime
d'un viol, obtenu dans des dossiers publics -- plus précisément, dans des
dossiers judiciaires tenus relativement à une poursuite publique, dossiers qui
sont eux-mêmes accessibles au public.
La Cour a insisté sur la nécessité dans la société moderne d'un accès plein et sans
restriction aux dossiers publics. Elle a affirmé (à la p. 495):
[TRADUCTION] De par leur nature les dossiers publics intéressent les personnes
qui se préoccupent de l'administration du gouvernement, et les médias rendent
service au public en rapportant le contenu exact de ces dossiers. La liberté de
la presse de publier cette information nous paraît revêtir une importance
capitale pour notre type de gouvernement, dans lequel ce sont les citoyens qui
décident en dernier ressort de la façon dont il convient de mener les affaires

- 27 -
publiques. Aux fins d'assurer la survie de ce type de gouvernement, les
Premier et Quatorzième amendements interdisent formellement aux États de
frapper d'une sanction la publication de renseignements exacts tirés de dossiers
judiciaires officiels accessibles au public.
L'arrêt Cox contient en outre des observations importantes sur le rôle que
doivent jouer les médias pour faciliter les débats publics et pour favoriser la
transparence des procédures judiciaires. D'après la Cour (aux pp. 491 et 492):
[TRADUCTION] . . . dans une société où les particuliers ne disposent que d'un
temps limité et ont peu de possibilités d'observer personnellement les
opérations de leur gouvernement, ceux-ci comptent nécessairement sur la
presse pour leur communiquer sous une forme pratique les faits concernant ces
opérations. D'où la grande responsabilité qui incombe aux médias
d'information de rapporter intégralement et fidèlement les actes du
gouvernement, et ce sont les dossiers et les documents officiels accessibles au
public qui renferment les données de base touchant les opérations
gouvernementales. En l'absence de l'information fournie par la presse, la
plupart d'entre nous ainsi qu'un grand nombre de nos représentants se verraient
dans l'impossibilité de voter intelligemment ou d'exprimer des opinions sur
l'administration du gouvernement en général. Pour ce qui est des procédures
judiciaires en particulier, le rôle de la presse consiste à garantir l'équité des
procès et à soumettre l'administration de la justice aux effets bénéfiques de
l'examen public.
Voir aussi l'arrêt Nebraska Press Assn. v. Stuart, 427 U.S. 539 (1976), où la Cour
suprême a de nouveau confirmé le rôle essentiel de la presse qui, en exposant le
processus judiciaire à l'examen public, assure l'efficacité de l'administration
judiciaire.
Enfin, dans l'arrêt Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555 (1980),
la Cour suprême des États-Unis a statué que le droit d'assister aux procès criminels
découle implicitement des garanties énoncées dans le Premier amendement. Se
prononçant au nom de la majorité, le juge en chef Burger a reconnu l'accès du public

- 28 -
aux procès criminels comme un droit garanti par la Constitution américaine et il a
souligné en même temps l'importance de l'acceptation du processus de justice pénale
par le public. À la page 571, il a fait remarquer que:
[TRADUCTION] . . . particulièrement dans l'administration de la justice pénale
les moyens employés pour rendre justice doivent bénéficier du soutien qui
procède de l'acceptation du processus et de ses résultats par le public.
Il a ajouté ce qui suit (aux pp. 571 à 573):
[TRADUCTION] La perpétration d'un crime horrifiant suscite souvent au sein
de la collectivité une réaction d'indignation et un tollé général. [. . .] Par la
suite, la transparence des voies de justice remplit une importante fonction
préventive en permettant l'expression des inquiétudes, de l'hostilité et de
l'émotion publiques. En effet, si les gens ne savent pas que la société est en
train de prendre les mesures qui s'imposent à la suite d'une conduite criminelle,
leurs réactions naturelles d'indignation et de protestation seront contrariées et
ils trouveront peut-être un exutoire dans une forme quelconque de vengeance
. . .
Ce n'est pas dans l'ombre que l'administration de la justice peut produire ses
effets préventifs fondamentaux; aucune catharsis collective n'est possible si
justice "est faite à l'insu de tous [ou] en secret". [. . .] Il ne suffit pas de
prétendre que les seuls résultats assouviront le désir naturel de la collectivité
d'obtenir "satisfaction". Un résultat considéré comme peu approprié pourra
miner la confiance du public et, dans un cas où le procès s'est déroulé à huis
clos, une issue inattendue pourrait faire croire aux gens, en mettant les choses
au mieux, que le système a échoué et, en mettant les choses au pire, qu'il a été
corrompu. Il importe donc pour le fonctionnement efficace du processus
criminel qu'il soit "apparent que justice a été rendue" . . .
Au lieu d'obtenir des renseignements sur les procès en y assistant directement
comme observateur ou en écoutant le récit de ceux qui y ont assisté, les gens
les obtiennent maintenant essentiellement par les médias écrits et
électroniques. En un sens, cela confirme la prétention des médias qu'ils
agissent comme suppléants du public. Bien que les représentants des médias
possèdent le même droit d'accès que le public, on leur réserve souvent des
sièges particuliers et une priorité d'accès pour qu'ils puissent faire le compte
rendu de ce que l'assistance a vu et entendu. Voilà qui "contribue à faire
comprendre au public ce qu'est la primauté du droit et comment fonctionne
tout le système de justice pénale . . ." [citant les motifs concordants rédigés par
le juge Brennan dans l'arrêt Nebraska Press Assn., précité] [Je souligne.]

- 29 -
Ces arrêts soulignent l'importance capitale du principe de la transparence des
procédures judiciaires et de l'examen public du processus judiciaire que favorise
cette transparence. Par le fait même, ils forment un contexte dans lequel peut être
étudiée l'approche américaine face à la question plus immédiate de la communication
d'éléments de preuve enregistrés sur bande magnétique.
C.
L'approche américaine relativement à l'accès aux éléments de preuve enregistrés
sur bande audio ou vidéo
La Cour suprême des États-Unis s'est penchée sur la question de l'accès du
public et des médias à la preuve sur bande magnétique dans l'arrêt Nixon v. Warner
Communications, Inc., 435 U.S. 589 (1978). Dans cette affaire, les médias
demandaient l'accès à des bandes audio produites en preuve lors du procès de
certains assistants du président Nixon relativement à des accusations résultant des
cambriolages de Watergate. Au cours du procès, on a fait entendre au jury des
enregistrements d'une durée de vingt-deux heures. Toute l'assistance, y compris les
membres des médias, avait été pourvue d'écouteurs et de transcriptions des
enregistrements. Six semaines après le début du procès, plusieurs radiodiffuseurs ont
déposé une requête sollicitant l'autorisation de se procurer et de copier les
enregistrements entendus au procès. Il s'agissait d'une demande fondée sur le droit
d'accès aux dossiers judiciaires reconnu par la common law. Le juge Sirica de la
Cour de district a refusé d'accorder l'accès pour le motif que la diffusion des
enregistrements porterait atteinte aux droits des défendeurs au niveau d'appel. Les
radiodiffuseurs ont porté l'ordonnance du juge Sirica en appel devant la Cour d'appel
du district de Columbia.

- 30 -
Dans l'arrêt United States v. Mitchell, 551 F.2d 1252 (1976), la Circuit Court of
Appeals du district de Columbia a étudié le droit, en common law, d'examiner et de
copier les dossiers judiciaires et a conclu que ce droit, bien qu'il ne soit pas absolu,
est essentiel au bon fonctionnement d'un État démocratique. Vu l'impossibilité de
formuler des principes directeurs clairs quant aux circonstances dans lesquelles il y
a lieu d'interdire au public l'accès des dossiers judiciaires, la décision relevait
nécessairement de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal de première
instance, sous réserve de contrôle par un tribunal d'appel pour abus de ce pouvoir.
La Cour a dit cependant qu'il ne devrait être porté atteinte au droit d'accès que
lorsque [TRADUCTION] "la justice le commande". Elle a fait remarquer en outre que
[TRADUCTION] "du moment qu'une pièce est exposée publiquement [en audience
publique], l'intérêt qu'on peut avoir par la suite à ce que la communication de cette
pièce soit refusée devient forcément moins grand" (p. 1261). La Cour d'appel a donc
conclu à l'existence d'une forte présomption en faveur de l'accès et a décidé qu'il
faudrait des circonstances impérieuses pour militer contre la communication. Faute
de telles circonstances dans cette affaire, la Cour d'appel du district de Columbia a
infirmé la décision du juge Sirica et a ordonné la communication des bandes.
Dans l'affaire Nixon v. Warner Communications, Inc., précitée, la Cour suprême
des États-Unis a examiné l'arrêt Mitchell. Se prononçant à une majorité de cinq juges
contre quatre, la Cour a infirmé l'arrêt de la Cour d'appel et a rejeté la demande de
communication présentée par les radiodiffuseurs. Ceux-ci prétendaient avoir un
droit constitutionnel d'accès conformément à la disposition du Premier amendement
qui traite de la liberté de la presse et au droit, garanti par le Sixième amendement,
à un procès public. La Cour a rejeté ces prétentions. Elle a statué que, si l'accès

- 31 -
physique aux dossiers judiciaires constitue un droit reconnu en common law, ce droit
n'est pas absolu et ne revêt aucun caractère constitutionnel. Rejetant la prétention
fondée sur le Sixième amendement, le juge Powell a déclaré ce qui suit à la p. 610:
[TRADUCTION] La possibilité qu'ont les membres du public et les médias
d'assister au procès et de rapporter ce qu'ils y ont observé satisfait à l'exigence
d'un procès public.
Il importe de signaler toutefois que cette déclaration a été faite en réfutant la
prétention des radiodiffuseurs à un droit constitutionnel d'accès. Elle ne visait pas
la nécessité de soupeser les intérêts en jeu lorsqu'il s'agit d'étudier le droit d'accès
conféré par la common law.
Pour ce qui est de cette dernière question, la Cour a statué que le droit général
d'accès découlant de la common law dépend du [TRADUCTION] "bon jugement" du
tribunal de première instance. Elle a indiqué qu'on règlerait normalement la question
de l'accès en appréciant [TRADUCTION] "à la lumière de l'intérêt public et du devoir
des tribunaux les intérêts invoqués par les parties", laquelle appréciation s'insérerait
dans le contexte plus large de [TRADUCTION] "la présomption -- peu importe la façon
dont elle est mesurée -- en faveur de l'accès du public aux dossiers judiciaires"
(p. 602).
En même temps, la Cour s'est refusée à définir la portée du droit reconnu par
la common law et à préciser les facteurs à prendre en considération pour décider de
l'opportunité de permettre la consultation des dossiers. La majorité a préféré en effet
trancher la question en se fondant sur [TRADUCTION] "un autre élément, un élément

- 32 -
unique" que ni l'une ni l'autre partie n'a invoqué, savoir la Presidential Recordings
Act. De l'avis de la Cour, cette loi prévoit une autre procédure administrative grâce
à laquelle le public peut avoir accès à tous les documents présidentiels présentant un
intérêt historique, y compris les enregistrements en cause. La Cour a donc conclu
(à la p. 606) qu'elle:
[TRADUCTION] . . . n'a pas à soupeser les arguments contradictoires des parties
comme si la Cour de district était la seule source possible de renseignements
concernant ces documents historiques. L'existence d'une autre façon pour le
public d'y avoir accès milite en faveur de la non-communication des
documents.
Depuis lors, les cours d'appel fédérales des États-Unis ont été en désaccord
quant à l'interprétation qu'il convient de donner à l'arrêt Nixon et elles ont exprimé
différents points de vue concernant la question de l'accès à la preuve enregistrée sur
bande magnétique.
Dans la première série d'affaires, qui sont nées de diverses opérations
d'infiltration menées par le FBI, l'arrêt Nixon a reçu une interprétation stricte selon
laquelle il tenait à l'applicabilité de la Presidential Recordings Act. Ayant fait cette
distinction d'avec l'arrêt Nixon, plusieurs cours d'appel, suivant, expressément ou
implicitement, le point de vue adopté par la Circuit Court du district de Columbia
dans l'affaire Mitchell, précitée, ont statué que le droit conféré par la common law
faisait naître une présomption extrêmement forte en faveur de l'accès, présomption
qui, en dépit de sa nature non constitutionnelle, ne pouvait être renversée que
rarement et dans les cas les plus clairs. La décision de la Second Circuit Court of

- 33 -
Appeals dans l'affaire United States v. Myers, 635 F.2d 945 (1980) est typique. La
Cour a dit (à la p. 952):
[TRADUCTION] . . . il faudrait des circonstances des plus extraordinaires pour
justifier que des restrictions soient imposées à la possibilité qu'ont ceux qui
n'ont pas été présents dans la salle d'audience de voir et d'entendre la preuve
lorsque celle-ci revêt une forme qui se prête facilement à la reproduction
sonore ou vidéo. [. . .] Quand la preuve matérielle se présente sous une forme
qui permet de l'examiner et de la copier sans courir de risque appréciable de
nuire à l'intégrité de cette preuve ou à la conduite ordonnée du procès, seules
les circonstances les plus contraignantes devraient empêcher que le public y
ait accès en même temps.
C'est cette même approche qu'a adoptée la Third Circuit Court of Appeals dans
l'affaire United States v. Criden, 648 F.2d 814 (1981) et le District of Columbia
Circuit dans l'affaire In re National Broadcasting Co., 653 F.2d 609 (1981).
Il importe d'examiner les moyens avancés en faveur de la non-communication
des enregistrements en cause dans ces affaires. Les défendeurs ont soutenu dans
chaque cas que la communication compromettrait leur droit, garanti par le Sixième
amendement, à un procès équitable. De plus, elle rendrait inéquitable les procès
criminels pendants des autres défendeurs, et ce, en raison de l'effet préjudiciable
qu'aurait la publicité sur les jurés actuels et éventuels. Rejetant sans exception cet
argument, les cours d'appel ont dit que l'exposé d'usage fait au jury et l'interrogatoire
des jurés éventuels dans le cadre du processus de sélection suffisaient à eux seuls
pour protéger les défendeurs dans des actions pénales contre toute atteinte à leur
droit à un procès équitable pouvant résulter de la diffusion des enregistrements.

- 34 -
Le point de vue contraire a été adopté par le Fifth Circuit dans l'affaire Belo
Broadcasting Corp. v. Clark, 654 F.2d 423 (1981). La Cour a admis l'existence d'un
droit d'accès en common law, mais a conclu que la norme applicable par un tribunal
d'appel consiste à déterminer si le tribunal de première instance a abusé de son
pouvoir discrétionnaire en rendant sa décision relative à l'accès. En contradiction
directe de la jurisprudence antérieure, la Cour a dit que les observations du juge de
première instance étaient indispensables aux fins d'examiner si les défendeurs actuels
et éventuels pouvaient avoir l'assurance d'un procès équitable, et que, dans
l'appréciation des valeurs opposées, on se fiait dans une grande mesure aux
observations et aux conclusions du juge qui avait présidé en première instance.
D'après la Cour, elle ne jouait en tant que tribunal d'appel qu'un rôle limité.
Dans des arrêts subséquents, les cours d'appel américaines ont tenté de
réconcilier les positions les plus extrêmes et d'établir un "moyen terme". La
première de ces tentatives a été faite par le Seventh Circuit dans l'affaire United
States v. Edwards, 672 F.2d 1289 (1982). La Cour a reconnu la présomption en
faveur de l'accès et, invoquant l'arrêt Mitchell, précité, a fait observer que le
[TRADUCTION] "droit découlant de la common law soutient et favorise un grand
nombre des intérêts qui sous-tendent les libertés protégées par la Constitution"
(p. 1294). En même temps, se référant à l'arrêt Belo Broadcasting, précité, la Cour
a convenu qu'il s'agit d'un droit qui, à l'origine, n'avait pas de caractère
constitutionnel, et elle a concédé que plusieurs facteurs pourraient militer contre
l'accès du public. La Cour a énoncé sa position dans les termes suivants (à la
p. 1294):

- 35 -
[TRADUCTION] . . . nous estimons qu'il y a une forte présomption en faveur de
l'existence en common law d'un droit d'examiner et de copier les dossiers
judiciaires. En cas de conflit entre le droit d'accès reconnu par la common law
et le droit constitutionnel d'un défendeur à un procès équitable, le tribunal peut
refuser l'accès, mais sur le seul fondement de faits concrets connus du tribunal,
et non sur le fondement d'hypothèses ou de conjectures non étayées. [. . .]
Nous soulignons qu'il est vital qu'un tribunal énonce clairement le fondement
de sa décision afin de permettre au tribunal d'appel d'examiner si les facteurs
pertinents ont été pris en considération et si on leur a accordé l'importance qui
leur revenait. [Je souligne.]
Ce point de vue a été repris par le Sixth Circuit dans l'affaire United States v.
Beckham, 789 F.2d 401 (1986) et par le Eighth Circuit dans l'affaire United States v.
Webbe, 791 F.2d 103 (1986).
Enfin, dans l'affaire Valley Broadcasting Co. v. United States District Court for
the District of Nevada, 798 F.2d 1289 (1986), le Ninth Circuit a confirmé encore une
fois la position du moyen terme. En ce faisant, la cour a élargi la portée de l'arrêt
Edwards, précité, en exigeant expressément du juge de première instance non
seulement qu'il expose les motifs qui l'ont amené à refuser d'accorder l'accès, mais
aussi qu'il établisse un fondement factuel justifiant clairement sa conclusion à un
préjudice possible. L'énoncé de la position de la Cour se trouve dans le passage
suivant (à la p. 1295):
[TRADUCTION] L'unique préjudice éventuel dont il convenait que la cour de
district tienne compte était donc le préjudice additionnel que pouvait entraîner
la diffusion d'extraits tirés des enregistrements, par opposition à la simple
relation de leur contenu. Nous reconnaissons que le danger additionnel que la
diffusion des enregistrements eux-mêmes ne compromette l'impartialité des
jurés peut varier d'un cas à l'autre, mais nous soulignons encore une fois que
la cour de district doit énoncer le fondement factuel du danger sans recourir
aux hypothèses ni aux conjectures.

- 36 -
D.
Les principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence américaine
Voilà bien des années que les tribunaux américains reconnaissent l'existence
d'un droit en common law de consulter les dossiers judiciaires. Ils ont été unanimes
à affirmer que ce droit comprend un droit, conféré par la common law mais non par
la Constitution, à l'accès à la preuve enregistrée sur bande magnétique produite lors
du procès. Ils s'accordent également à dire que la décision de permettre ou de refuser
l'accès relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal de première instance, lequel doit
soupeser les différents intérêts en jeu. Dans l'arrêt Nixon, la Cour suprême des
États-Unis a laissé cette décision au "bon jugement" du juge de première instance.
Les tribunaux américains conviennent que la norme à appliquer par le tribunal
d'appel à la décision du juge de première instance relativement à l'accès est celle de
"l'abus du pouvoir discrétionnaire". Malgré ce consensus quant à la norme
applicable, les opinions des tribunaux d'appel divergent sur la question de savoir si,
dans l'application de cette norme, on doit faire preuve de retenue ou s'il y a lieu de
l'appliquer strictement.
Tous les tribunaux ont considéré les médias comme les représentants du public
en ce qui concerne les procédures judiciaires. La jurisprudence reconnaît le droit des
médias, et la responsabilité qui leur incombe, de tenir le public au courant des
travaux des tribunaux, particulièrement dans le contexte criminel. Les tribunaux
conviennent que les médias jouent un rôle essentiel dans la diffusion d'information
sur laquelle peuvent être légitimement fondés l'examen et la critique publics des
procédures judiciaires, et qu'en remplissant ce rôle les médias font un apport

- 37 -
appréciable au processus démocratique de gouvernement. Ce sont les médias qui
rendent les tribunaux véritablement accessibles et "publics".
D'après la jurisprudence américaine, plusieurs facteurs militent en faveur de
l'accès du public aux bandes magnétiques produites en preuve. En premier lieu,
affirme-t-on, les bandes audio et vidéo viennent préciser davantage le sens de la
parole écrite ou du récit du témoin oculaire. Les gestes, l'expression du visage ainsi
que le ton et l'intensité de la voix constituent tous des modes de communication qui
sont communs à tous les humains et qui ne ressortent pas des transcriptions. En
deuxième lieu, tous ceux qui assistent au procès deviennent témoins des
enregistrements produits en preuve pour le bénéfice des juges des faits. Or la
diffusion publique des enregistrements donnerait efficacité et signification au
principe de la transparence des procédures judiciaires en permettant aux membres
du public qui ne peuvent être physiquement présents dans la salle d'audience d'être
témoins de tout ce que d'autres membres du public ont eu le privilège de voir en
personne. En troisième lieu, la diffusion publique de la preuve enregistrée permet
aux personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'assister au procès d'apprécier la
preuve et de former leur propre opinion. Voilà, dit-on, qui assure à la fois
l'apparence et la réalité de la justice au sein de la collectivité. En dernier lieu, du
moment qu'il a accès aux dossiers judiciaires, le public est en mesure de surveiller
chacune des branches du gouvernement, y compris le pouvoir judiciaire.
D'un autre côté, il est dit que certains intérêts jouent contre l'accès des médias
aux bandes audio et vidéo. À cet égard, la principale préoccupation qui se dégage
de la jurisprudence américaine concerne le préjudice pouvant être porté au droit de

- 38 -
l'accusé à un procès équitable. Militent également contre l'accès certaines
préoccupations relatives à l'admissibilité de la preuve et au respect de la vie privée.
N'oublions pas que l'évaluation faite dans la jurisprudence américaine diffère
nettement de celle qui s'impose en l'espèce. Dans les décisions américaines le droit
d'accès conféré par la common law devait être soupesé avec le droit constitutionnel
à un procès équitable garanti aux défendeurs actuels ou éventuels par le Sixième
amendement de la Constitution américaine. Dans les cas où l'accès a été refusé, on
a jugé que le droit constitutionnel du défendeur à un procès équitable l'emportait sur
le droit d'accès découlant de la common law. Il importe en outre de signaler qu'en
dépit de leur préoccupation de protéger les droits reconnus aux défendeurs actuels
et éventuels par le Sixième amendement, la majorité des tribunaux d'appel
américains demeuraient prêts à accorder l'accès.
En l'espèce, la question du droit à un procès équitable ne se pose simplement
pas. Nugent ne se trouve nullement exposé à des poursuites criminelles. Il a été
acquitté relativement à l'accusation de meurtre et le délai pour interjeter tout autre
appel est expiré depuis longtemps. Il ne saurait en conséquence alléguer une atteinte
à un droit actuel ou futur à un procès équitable. Cela étant, le facteur principal
militant contre l'accès dans la jurisprudence américaine ne joue pas dans le cas
présent.
Il convient de se rappeler que certaines décisions américaines laissent entendre
que le droit à un procès équitable représente l'unique facteur qui pourrait écarter la
forte présomption en faveur de l'accès. Un autre point important est que dans le

- 39 -
contexte américain les auteurs qui s'opposent le plus véhémentement à l'accès
invoquent principalement la nécessité de préserver le droit de l'accusé à un procès
équitable. Qui plus est, aucun d'entre eux ne recommanderait que l'accès soit refusé
pour une période indéfinie. Voir par exemple, William J. Whelan, "Copying and
Broadcasting Video and Audio Tape Evidence: A Threat to the Fair Trial Right"
(1982), 50 Fordham L. Rev. 551, aux pp. 580 et 581:
[TRADUCTION] . . . il est évident qu'il convient d'obvier à tout préjudice
éventuel avant qu'il ne se produise. Dans le cas de demandes de copier des
enregistrements produits en preuve, le juge de première instance doit refuser
de communiquer ceux-ci tant que subsiste un risque quelconque pour les
défendeurs actuels et pour les personnes incriminées par les enregistrements.
Ce n'est que lorsque tous les droits d'appel auront été épuisés qu'il devrait être
permis de reproduire les enregistrements.
. . .
Lorsque les dossiers revêtent la forme de bandes audio ou vidéo produites
en preuve au procès, la présomption en faveur de la communication ne devrait
pas s'appliquer. Comme il existe une possibilité raisonnable que la diffusion
de ces enregistrements porte irréparablement atteinte au droit de l'accusé à un
procès équitable, les tribunaux devraient, par principe de droit, refuser de
communiquer les enregistrements aux fins de reproduction jusqu'à ce qu'il n'y
ait plus de risque pour l'accusé. [Je souligne.]
Vu l'analyse qui précède, il semble qu'aux États-Unis les médias se verraient
accorder l'accès aux bandes magnétiques produites comme pièces lors du procès de
M. Nugent.
Les facteurs à prendre en considération en l'espèce
Je dois signaler au départ que, pour les mêmes raisons que mon collègue,
j'estime qu'il n'y a pas lieu de considérer l'allégation de l'appelant selon laquelle il

- 40 -
aurait subi une atteinte à la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte.
Cet argument n'a pas été avancé devant le juge de première instance et, bien
qu'invoqué en Cour d'appel, n'a pas été examiné par celle-ci dans ses motifs.
A.
La nature et la portée du droit, conféré par la common law, de consulter les
documents judiciaires au Canada
Il ne fait aucun doute qu'il existe au Canada un droit, découlant de la common
law, de consulter les documents judiciaires. C'est de la nature et de la portée de ce
droit que dépend l'issue du présent pourvoi. Le droit d'accès résultant de la common
law revêt une importance capitale pour le bon fonctionnement des tribunaux et pour
le maintien de la confiance du public dans le processus judiciaire. Il a été question
du droit d'accès dans l'affaire Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. MacIntyre,
[1982] 1 R.C.S. 175, qui date d'avant la Charte. Dans cette affaire le juge Dickson,
plus tard Juge en chef, a reconnu clairement l'existence d'une forte présomption
générale en faveur de l'accès aux dossiers judiciaires. Il a affirmé, à la p. 184:
En bref, ce qu'il faut viser, c'est le maximum de responsabilité et
d'accessibilité, sans aller jusqu'à causer un tort à un innocent ou à réduire
l'efficacité du mandat de perquisition comme arme dans la lutte continue de la
société contre le crime.
Il a mentionné ensuite la nécessité d'une évaluation contextuelle pour décider de
l'opportunité d'accorder l'accès dans des cas donnés. Ayant évoqué le droit général
d'examiner et de copier les dossiers publics, dont jouissent les Américains, il ajoute,
à la p. 183:

- 41 -
En raison du petit nombre de décisions judiciaires, il est difficile, et
probablement peu sage, de vouloir donner une définition exhaustive du droit
de consulter les dossiers judiciaires ou une délimitation précise des facteurs
dont il faut tenir compte pour déterminer s'il faut en permettre la consultation.
La question qui nous est soumise est limitée aux mandats de perquisition et
aux dénonciations. La solution de cette question me paraît dépendre de
plusieurs grands principes généraux, notamment le respect de la vie privée des
particuliers, la protection de l'administration de la justice, la réalisation de la
volonté du législateur de faire du mandat de perquisition un outil efficace dans
la détection du crime et, enfin, d'un principe cardinal d'intérêt public qui
consiste à favoriser la "transparence" des procédures judiciaires.
En insistant sur la nécessité d'assurer la transparence des procédures judiciaires, le
juge Dickson a fait remarquer, à la p. 185:
Il est aujourd'hui bien établi cependant que le secret est l'exception et que la
publicité est la règle. Cela encourage la confiance du public dans la probité du
système judiciaire et la compréhension de l'administration de la justice. En
règle générale, la susceptibilité des personnes en cause ne justifie pas qu'on
exclut le public des procédures judiciaires.
B.
Quelques considérations générales d'ordre public
Il importe que le public ait confiance dans le fonctionnement et dans les
procédures des tribunaux. Un procès criminel peut avoir un effet cathartique. La
perpétration d'un crime grave suscite, tout naturellement, l'indignation de la
collectivité. Il fut un temps où cette indignation conduisait parfois à des actes de
vengeance qui, à leur tour, déclenchaient une suite d'actions et de réactions violentes,
et, dans certains cas, aboutissaient à des attroupements violents. Le procès criminel
pare à la violence en fournissant à la collectivité un moyen de sublimer l'indignation
que lui fait ressentir la perpétration d'un crime grave. Au procès, le crime imputé à
l'accusé peut être examiné et, si ce dernier est reconnu coupable, la peine appropriée

- 42 -
peut lui être infligée. La publicité du procès démontre à tous, que ce soit à la famille
de la victime, à celle de l'accusé ou à la collectivité en général, que, du début à la fin,
le processus criminel a été équitable et qu'on a été juste envers les inculpés.
L'efficacité du droit criminel dépend du soutien de la collectivité. Or le public
a traditionnellement, à fort juste titre d'ailleurs, montré un vif intérêt pour le
déroulement des procès criminels. À une époque plus simple, maintenant révolue,
il était possible à une tranche importante de la collectivité d'assister aux procédures
criminelles. Ceux qui y étaient présents pouvaient mettre leur famille et leurs amis
au courant de la nature de ces procédures, et c'est ce qu'ils faisaient. Il s'agissait en
fait d'un processus public dans toute la force du terme.
De toute évidence les choses ont changé. L'espace dans les salles d'audience
est limité. Même s'il n'en était pas ainsi, la plupart des gens se trouveraient dans
l'impossibilité d'assister à l'audience quand bien même ils le voudraient. Obligations
de travail et obligations familiales concourent à rendre leur présence impossible.
Donc, le public est représenté aujourd'hui par les médias qui, dans un sens très
concret, se substituent à la collectivité pendant le déroulement du procès. Ce
phénomène est maintenant reconnu et une place spéciale est réservée aux membres
de la presse dans la plupart des salles d'audience.
Le public a accepté les médias comme ses représentants au cours du processus
criminel. D'où il s'ensuit nécessairement, toutefois, que la collectivité moderne doit
se fier aux médias pour un compte rendu juste et exact des procédures qui facilitera
l'exercice du droit du public de commenter et de critiquer ce processus. Cela n'est

- 43 -
simplement pas faisable sans un degré de transparence qui donne aux médias la
possibilité de consulter sans restriction les documents, les dossiers et les pièces
déposés auprès de la cour. Plus il y a d'obstacles à la consultation, plus les
procédures sont suspectes et plus nombreuses seront les critiques irrationnelles du
processus. C'est la presse qui assure le maintien du principe cardinal de la
transparence des procédures judiciaires.
La notion de la transparence des procédures judiciaires a été clairement
reconnue dans la jurisprudence de notre Cour. Ainsi que je l'ai déjà indiqué, l'arrêt
MacIntyre, précité, souligne l'importance de l'assujettissement des tribunaux à
l'examen public. Plus récemment, dans l'affaire Edmonton Journal c. Alberta
(Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, j'ai traité du principe de la transparence
des procédures judiciaires dans le contexte de la garantie de la liberté d'expression
énoncée à l'al. 2b) de la Charte. J'y ai dit, à la p. 1339:
On voit que la liberté d'expression est d'une importance fondamentale dans
une société démocratique. Il est également essentiel dans une démocratie et
fondamental pour la primauté du droit que la transparence du fonctionnement
des tribunaux soit perçue comme telle. La presse doit être libre de commenter
les procédures judiciaires pour que, dans les faits, chacun puisse constater que
les tribunaux fonctionnent publiquement sous les regards pénétrants du public.
Au sujet du rôle joué par les médias dans l'application de ce principe, on peut lire ce
qui suit, à la p. 1340:
C'est par l'intermédiaire de la presse seulement que la plupart des gens peuvent
réellement savoir ce qui se passe devant les tribunaux. À titre d'"auditeurs" ou
de lecteurs, ils ont droit à cette information. C'est comme cela seulement qu'ils
peuvent évaluer l'institution. L'analyse des décisions judiciaires et la critique
constructive des procédures judiciaires dépendent des informations que le

- 44 -
public a reçues sur ce qui se passe devant les tribunaux. En termes pratiques,
on ne peut obtenir cette information que par les journaux et les autres médias.
Quoique ces observations se placent dans le contexte de la Charte, les principes
sous-jacents sont d'application et d'importance générales dans une société
démocratique. La raison d'être du principe de la transparence des procédures
judiciaires est importante pour l'évaluation qui doit être faite, que ce soit sous le
régime de la Charte ou, comme c'est le cas en l'espèce, en vertu de la common law.
Les appels représentent le prolongement naturel et fréquent du déroulement du
procès criminel. Or, que doit penser la collectivité d'une situation où un accusé a été
reconnu coupable et où un tribunal d'appel écarte ce verdict de culpabilité? Pour
juste et fondée que puisse être cette décision du tribunal d'appel, la collectivité aura
toujours de la difficulté à l'accepter et cette difficulté s'accentuera si la décision du
tribunal d'appel repose sur des pièces qui n'ont pas été communiquées aux
représentants du public, à savoir les médias.
Donc l'appel criminel, tout comme le procès criminel, doit présenter la plus
grande transparence possible. Les médias, en leur qualité de représentants du public,
doivent avoir accès à toutes les pièces qui font partie des procédures d'appel et qui
peuvent constituer le fondement de la décision du tribunal d'appel. Le public n'aura
confiance dans le processus du droit criminel que s'il est satisfait de la totalité des
procédures judiciaires, du commencement du processus jusqu'à la fin du dernier
appel. Plus encore qu'aux deux autres branches du gouvernement, c'est aux
tribunaux qu'il incombe de fonctionner publiquement. Tandis que tout ce qui se fait
dans le secret demeure à jamais suspect, ce qui s'accomplit ouvertement, qu'il suscite

- 45 -
louanges ou condamnation, sera plus probablement accepté. Des commentaires et
des critiques raisonnables ne deviennent possibles que si le public est mis au courant
de tous les aspects des procédures.
J'estime qu'en l'absence de quelque principe impérieux qui commande le
contraire, l'accès aux bandes magnétiques produites comme pièces au procès et en
appel devrait être permis. Cela vaut particulièrement dans une situation comme celle
qui se présente en l'espèce où la question de l'admissibilité des bandes magnétiques
était à la base même de la décision du tribunal d'appel. L'accès est indispensable
pour que la collectivité continue à soutenir les tribunaux et à avoir confiance en eux,
surtout en matière pénale. Examinons donc s'il existe un tel principe impérieux qui
s'applique en l'espèce.
C.
L'accès aux bandes magnétiques devrait-il être refusé en raison de leur
inadmissibilité?
À l'appui de son argument selon lequel l'accès aux bandes magnétiques devrait
être refusé, Nugent a souligné que celles-ci avaient été jugées inadmissibles par la
Cour d'appel puisqu'on les avait obtenues d'une manière qui violait les droits dont il
jouissait tant aux termes de la Charte qu'en vertu de la common law. Les
enregistrements, a fait valoir Nugent, ne devraient pas continuer à faire partie du
dossier public, vu que la Cour d'appel [TRADUCTION] "a conclu catégoriquement à
leur inadmissibilité".
Dans l'affaire américaine Criden, précitée, il a été question de l'admissibilité
des bandes magnétiques produites en preuve. La Third Circuit Court of Appeals a

- 46 -
décidé néanmoins que l'intérêt qu'avait le public à ce qu'il y ait communication
l'emportait sur la question de l'admissibilité. Notant que le droit d'accès repose sur
l'intérêt du public à voir et à savoir ce qui s'est en fait passé, la Cour a fait remarquer
que ce serait imposer des restrictions indues au droit d'accès que de le limiter à la
preuve jugée avoir été admise régulièrement. C'est l'accès seulement qui permet au
public d'examiner et de critiquer raisonnablement les décisions du tribunal,
notamment celles concernant l'admissibilité. Il paraît donc qu'aux États-Unis l'accès
aux bandes magnétiques ne serait pas refusé du seul fait de leur inadmissibilité. La
position de la Third Circuit Court of Appeals me semble éminemment raisonnable.
Fait révélateur, en l'espèce la majorité des juges de la Cour d'appel ont indiqué
que la bande vidéo ne contenait rien qui la rende manifestement inadmissible;
l'inadmissibilité tenait plutôt aux événements antérieurs. Il en est autrement de
certaines bandes audio, lesquelles n'auraient manifestement pas dû être admises en
preuve compte tenu de la conduite policière qui y était enregistrée. Mise à part toute
question d'une précédente inconduite policière, on constate au vu de la bande vidéo
que celle-ci ne renferme rien qui soit susceptible de satisfaire des appétits morbides
ou malsains. Elle relate de façon mesurée et calme la perpétration d'un homicide.
Pour autant que quelque chose se rapportant à un meurtre puisse être qualifié de
banal, c'est le cas de cette bande vidéo.
La question de l'admissibilité devrait-elle constituer comme telle un
empêchement à l'accès aux bandes magnétiques? Je ne le crois pas. Les médias, en
tant que représentants du public, devraient y avoir accès et pouvoir en faire des
copies. Le public a le droit de savoir ce qu'a exclu le tribunal d'appel et le motif de

- 47 -
l'exclusion. Interdire l'accès à tous les éléments de preuve qui ont été jugés
inadmissibles serait permettre aux tribunaux de fonctionner dans le secret.
Il est certes nécessaire et convenable que le tribunal de première instance
décide de ce qui peut être légitimement soumis à l'examen des juges des faits, mais
le procès est maintenant terminé. La Cour d'appel a été saisie principalement de la
question de l'admissibilité de la preuve enregistrée sur bande magnétique. Il ne faut
pas que le droit s'enlise dans un ésotérisme où il appartiendrait exclusivement aux
avocats et aux juges de décider quelles parties du dossier d'appel peuvent être vues
et entendues par le public. L'issue d'un procès dépend normalement des éléments de
preuve qui sont admis ou exclus. Les décisions rendues par un tribunal d'appel sur
cette question sont importantes pour le public. Et tout ce qui empêche de jeter de la
lumière là-dessus ne manquera pas d'éveiller de sombres soupçons à l'égard du
processus.
La Cour d'appel a fondé son jugement en l'espèce dans une grande mesure sur
le fait que Nugent a subi une atteinte au droit, garanti par la Charte, d'avoir recours
aux services d'un avocat. Le paragraphe 24(2) de la Charte dispose:
24. . . .
(2) Lorsque [. . .] le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été
obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis
par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu
égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer
l'administration de la justice.

- 48 -
L'importance de la Charte en tant que loi suprême du pays ne fait aucun doute. Il
s'ensuit inéluctablement que le public a le droit de savoir ce que les tribunaux
considèrent comme des éléments de preuve tellement inacceptables que leur
admission déconsidérerait l'administration de la justice. Le public devrait être en
mesure de commenter et, le cas échéant, de critiquer la prise de position du tribunal
sur ce point. Il s'agit là d'une question importante d'intérêt public.
En l'espèce, les opinions des tribunaux ont divergé sur la question de
l'admissibilité. Le juge du procès a admis en preuve toutes les bandes magnétiques.
Quatre membres de la Cour d'appel les ont toutes déclarées inadmissibles. Quant au
juge dissident en Cour d'appel, il était d'avis d'admettre la bande vidéo et la plupart
des bandes audio. Cette diversité de vues au sujet de l'admissibilité vient étayer
davantage l'argument en faveur de l'accès puisque le public est en droit de savoir en
quoi consistent au juste les éléments de preuve qui ont suscité des divergences
d'opinions parmi les juges. Je conclus en conséquence que ce n'est pas parce que les
bandes magnétiques ont été jugées inadmissibles que les médias ne devraient pas y
avoir accès. Le public a le droit de savoir ce qui a été déclaré inadmissible et pour
quelle raison.
D.
Le fait de produire les bandes magnétiques et de les passer en audience publique
suffit-il pour respecter le droit d'accès découlant de la common law?
On a soutenu que le droit d'accès découlant de la common law ainsi que le
principe sous-jacent de la transparence des procédures judiciaires ont été respectés
du fait que les enregistrements ont été produits et passés au cours du procès.

- 49 -
Il se peut que dans certains cas la production de bandes audio ou vidéo en
audience publique suffise pour que soit respecté le droit du public à la
communication de ces bandes. N'oublions pas toutefois que la conclusion à leur
inadmissibilité a été déterminante en appel. En ce qui concernait la collectivité dont
Nugent faisait partie, celui-ci avait été reconnu coupable par un jury composé de ses
pairs. La collectivité et le public en général avaient le droit de connaître le
fondement de l'infirmation de ce verdict par la Cour d'appel.
On ne peut certainement pas blâmer les médias de ne pas avoir su au moment
du procès quels moyens d'appel pourraient être invoqués ou sur quelles questions un
tribunal d'appel fonderait sa décision. Même les avocats expérimentés en matière
d'appel soulèvent souvent de nouveaux points de droit qui n'ont pas été abordés au
procès. Les médias, en tant que représentants du public, ont le droit de consulter et
de copier les enregistrements dont il a été principalement question en appel. Il n'est
ni juste ni raisonnable de prétendre que les médias présents au procès auraient dû
discerner la question de droit ou prévoir l'importance capitale que revêtirait en appel
la question de l'admissibilité des bandes magnétiques, et de dire que leurs reportages
et commentaires sur les enregistrements auraient dû être conçus en conséquence.
Selon moi, on ne saurait affirmer que le principe de la transparence des
procédures judiciaires est respecté dès lors que les bandes magnétiques sont
produites au procès. Les procédures d'appel se doivent d'être tout aussi transparentes
que le procès. Il faut en règle générale que les dossiers et documents judiciaires, y
compris les pièces produites au procès qui font partie du dossier d'appel, soient
accessibles à tous. Le fait que la bande ait déjà été passée ne devrait pas affaiblir une

- 50 -
demande d'accès. De fait, l'intérêt que l'on peut avoir dans le respect de sa vie privée
est d'autant moins concluant que la bande vidéo a déjà été vue en public. L'opinion
exprimée par la Third Circuit Court of Appeals dans l'affaire Criden, précitée, est très
pertinente à ce propos (à la p. 828):
[TRADUCTION] Indépendamment du bien-fondé de la décision initiale, les
bandes magnétiques ont été en fait admises en preuve, leur contenu a été rendu
public et des transcriptions ont été communiquées à la presse. Les défendeurs
perdent donc à tout jamais tout droit au respect de la vie privée qu'ils auraient
pu invoquer à l'égard de ces enregistrements et s'ils peuvent encore exercer un
recours, celui-ci doit nécessairement se limiter à un appel contre le verdict de
culpabilité.
Depuis 1982, le droit d'accès conféré par la common law ainsi que le principe
de la transparence des procédures judiciaires sur lequel il repose ont pris encore plus
d'importance au Canada. En effet, à la suite de l'adoption de la Charte canadienne des
droits et libertés les tribunaux jouent dans les affaires de tous les Canadiens un rôle
plus grand que jamais. Ils ont eu, et continueront d'avoir, à se prononcer sur la
liberté de religion, la liberté d'expression et les droits à l'égalité. Cet élargissement
du rôle des tribunaux éveille chez le public un intérêt accru pour les décisions
judiciaires et leurs effets. Par conséquent, l'importance du principe de la
transparence des procédures judiciaires ne cesse de croître. D'où la nécessité, quand
on soupèse les droits et les intérêts opposés, de prendre dûment en considération
l'importance accrue de la transparence des procédures judiciaires. Tout ce que font
les tribunaux en se dérobant au regard pénétrant du public engendre la suspicion du
public, si mal fondée qu'elle puisse être. La suspicion favorise à son tour
l'accroissement de ce cancer qu'est la méfiance. C'est là une conséquence à laquelle
il faut, autant que possible, parer.

- 51 -
Quand on soupèse en l'espèce le droit de Nugent au respect de sa vie privée et
le principe de la transparence des procédures judiciaires, c'est ce dernier principe qui
doit l'emporter. Ce résultat s'impose pour éviter les suspicions mal fondées à l'égard
des tribunaux et pour maintenir la confiance du public dans l'administration de la
justice. C'est la transparence qui assure à la fois l'intégrité des tribunaux et la
confiance du public en ceux-ci. Le maintien de cette politique essentielle de
transparence prend nécessairement le pas sur le droit au respect de la vie privée
revendiqué par M. Nugent à l'égard des enregistrements, lesquels ont déjà été rendus
publics au cours du procès.
E.
Les droits de propriété
En dernier lieu, mon collègue a soulevé la question des droits de propriété sur
les pièces produites en preuve. Avec égards, j'estime que cette question ne se pose
pas en l'espèce. En effet, indépendamment de la question de la propriété des bandes
audio et vidéo, il reste qu'elles se trouvaient sous la garde de la Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse au moment où la demande d'accès a été présentée. Il était donc tout
à fait indiqué qu'une demande d'accès soit adressée à cette cour; c'était en fait la
seule façon de procéder. Une fois saisie de la demande, la Cour a eu raison de garder
les pièces en attendant que soit tranchée la question de l'accès. Son droit d'agir de
la sorte découle du pouvoir de surveillance et de protection que détient un tribunal
à l'égard de ses propres dossiers, pouvoir qui a été reconnu par notre Cour dans l'arrêt
MacIntyre, précité. Par conséquent, je suis d'avis que la question de l'existence d'un
droit de propriété sur les bandes magnétiques n'a aucune pertinence aux fins de la
décision à rendre dans le présent pourvoi.

- 52 -
Conclusion
La nécessité d'une forte présomption en faveur de la transparence des
procédures judiciaires afin de rendre les tribunaux comptables de leurs actes ne fait
aucun doute. Certes, il est évident que le droit d'accès sert non seulement à favoriser
la transparence des procédures judiciaires, mais aussi à promouvoir les valeurs
constitutionnelles inhérentes à la liberté d'expression. Ce droit mérite donc d'être
reconnu et d'être protégé lorsque les circonstances l'exigent, ce qui est notamment
le cas en l'espèce. Cela étant, j'estime que c'est à bon droit que l'accès a été accordé
dans la présente instance.
La nature discrétionnaire de l'ordonnance du juge de première instance et l'examen
de cette ordonnance par la Cour d'appel
Il y a une autre raison, distincte, qui milite en faveur de la confirmation de la
décision du juge de première instance. Le juge en chef Glube de la Section de
première instance a fait un examen approfondi de la question avant d'ordonner la
communication des enregistrements. Bien consciente des conséquences que pouvait
avoir pour Nugent la reproduction ou la diffusion de ceux-ci, elle s'est expressément
abstenue de statuer sur la question de l'usage qu'on pouvait faire des bandes
magnétiques. Au sujet de la bande vidéo, elle a dit que des mesures pourraient être
prises pour assurer la protection de l'identité de Nugent. Il se dégage de façon
clairement implicite de son ordonnance qu'avant qu'on ne puisse utiliser les bandes,
la question devait lui être soumise de nouveau dès que les médias en auraient reçu
la communication. Le juge de première instance a donc étudié la question
attentivement avant d'exercer son pouvoir discrétionnaire. Je signale en passant que

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notre Cour ne se trouve pas saisie de la question des mesures qu'il conviendrait de
prendre pour contrôler l'utilisation des bandes magnétiques. L'unique question est
celle du droit des médias d'avoir accès à ces bandes.
Il est évident qu'un tribunal d'appel ne devrait toucher à une ordonnance
discrétionnaire que si une erreur grave a été relevée. Dans l'affaire Manitoba
(Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, le juge Beetz,
parlant au nom de la Cour, a cité en l'approuvant un passage tiré de l'arrêt rendu par
la Chambre des lords dans l'affaire Hadmor Productions Ltd. v. Hamilton, [1982] 1 All
E.R. 1042. Ce dernier arrêt insiste sur la mesure limitée dans laquelle un tribunal
d'appel peut substituer son propre pouvoir discrétionnaire à celui d'un juge des
requêtes qui a accordé une injonction interlocutoire, même dans des cas où le
tribunal d'appel a bénéficié d'éléments de preuve supplémentaires. Dans cet arrêt-là,
lord Diplock a affirmé:
[TRADUCTION] . . . je crois qu'il convient de rappeler à vos Seigneuries le rôle
limité d'un tribunal d'appel dans un appel de ce genre. Une injonction
interlocutoire est un redressement discrétionnaire et c'est le juge de la Haute
Cour saisi de la demande visant à obtenir ce redressement qui détient le
pouvoir discrétionnaire de l'accorder ou de ne pas l'accorder. Lorsque la
décision du juge d'accorder ou de refuser une injonction interlocutoire est
portée en appel, la tâche du tribunal d'appel, que ce soit la Cour d'appel ou
cette Chambre, ne consiste pas à exercer un pouvoir discrétionnaire
indépendant qui lui est propre. Ce tribunal doit déférer à la décision prise par
le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et ne doit pas modifier
cette décision simplement parce que ses membres auraient exercé le pouvoir
discrétionnaire différemment. Au départ, le tribunal d'appel n'a qu'une
fonction de révision. Il peut annuler la décision rendue par le juge dans
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, soit pour le motif que cette décision
repose sur une erreur de droit ou sur une interprétation erronée de la preuve
produite devant lui ou sur une conclusion à l'existence ou à l'inexistence de
certains faits, conclusion dont, bien qu'elle puisse avoir été justifiée par la
preuve produite devant le juge, le caractère erroné peut être démontré par des
éléments de preuve supplémentaires dont on dispose au moment de l'appel, soit
pour le motif qu'après que le juge a rendu son ordonnance les circonstances ont

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changé d'une manière qui aurait justifié qu'il accède à une demande en
modification de cette ordonnance. Puisque les raisons données par les juges
pour accorder ou refuser des injonctions interlocutoires se révèlent parfois
sommaires, il peut à l'occasion y avoir des cas où, bien qu'on ne puisse
découvrir aucune conclusion erronée de droit ou de fait, la décision du juge
d'accorder ou de refuser l'injonction est à ce point aberrante qu'elle doit être
infirmée pour le motif qu'aucun juge raisonnable conscient de son obligation
d'agir judiciairement aurait pu la rendre. Ce n'est que si le tribunal d'appel a
conclu que la décision rendue par le juge dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire doit être écartée pour l'une ou l'autre raison susmentionnée qu'il
est autorisé à exercer son propre pouvoir discrétionnaire.
Je ne puis trouver aucune erreur de nature à justifier l'annulation de
l'ordonnance du juge en chef Glube. Il me semble en fait, suivant l'arrêt MacIntyre,
précité, que l'ordonnance rendue par le juge en chef Glube était bien fondée.
Résumé
Il existe en common law un droit de consulter les dossiers judiciaires, et la
possibilité d'examiner et de copier ces dossiers en fait partie.
Point n'est besoin en l'espèce de se demander s'il s'agit là d'un droit garanti par
l'al. 2b) de la Charte. Le droit d'accès joue néanmoins un rôle important en ce qu'il
favorise la transparence des procédures judiciaires et rend les juges plus comptables
de leurs actes. Il sert en outre, de toute évidence, à promouvoir les valeurs
consacrées à l'al. 2b) de la Charte.
Il existe une très forte présomption en faveur de l'accès, laquelle est à soupeser
avec d'autres droits et intérêts importants.

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Ce dernier exercice doit se faire cas par cas. L'ordonnance rendue en matière
d'accès revêt un caractère discrétionnaire. S'il refuse d'accorder l'accès, le tribunal
de première instance devrait indiquer les intérêts opposés qui ont été jugés suffisants
pour l'emporter sur la forte présomption en faveur du droit d'accès découlant de la
common law.
Quand on examine et qu'on soupèse le droit de Nugent au respect de sa vie
privée, il faut se rappeler que ce dernier a subi un procès et que les bandes
magnétiques ont été passées en public. Dans ces circonstances, le droit au respect
de la vie privée, bien qu'il doive toujours être pris en considération, pèse moins lourd
qu'il ne le ferait dans l'hypothèse où les bandes n'auraient jamais été passées. En
outre, l'importance de la transparence des procédures judiciaires et de l'obligation des
juges de rendre compte de leurs actes milite fortement en faveur de la
communication en l'espèce.
Il convient que le tribunal d'appel fasse preuve de retenue à l'égard de
l'ordonnance discrétionnaire en matière d'accès rendue par le juge de première
instance. Voir l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.,
précité.
Dispositif
La décision du juge de première instance d'accorder l'accès en l'espèce est
raisonnable et doit être maintenue. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le
pourvoi et de rétablir l'ordonnance du premier juge.

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Pourvoi rejeté, les juges L'HEUREUX-DUBÉ, CORY et MCLACHLIN sont
dissidents.
Procureurs de l'appelant: Boyne, Clarke, Dartmouth.
Procureur de l'intimé le protonotaire de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
à Halifax: Le ministère du Procureur général, Halifax.
Procureurs de l'intimé Nugent: Coady, Filliter, Halifax.
Procureurs de l'intervenante: Gordon, Strathy & Henderson, Ottawa.