Moysa c. Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572
DANS L'AFFAIRE d'une demande d'ordonnance
de la nature d'un certiorari;
ET DANS L'AFFAIRE d'une décision de la
Labour Relations Board en date du
24 octobre 1985;
ET DANS L'AFFAIRE de la Labour Relations
Act, R.S.A. 1980, chap. L-1.1, et modifications;
ET DANS L'AFFAIRE des Rules of Court of
Alberta.
Marilyn Moysa
Appelante
c.
The Labour Relations Board Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général de l'Alberta et le
Centre for Investigative Journalism
Intervenants
répertorié: moysa c. alberta (labour relations board)
No du greffe: 20513.
1989: 20 mars; 1989: 8 juin.

- 2 -
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Lamer, Wilson, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier et Cory.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Preuve -- Immunité -- Presse -- Refus d'une journaliste de témoigner à une audience d'une
commission des relations du travail -- Allégation d'immunité permettant à la journaliste de refuser
de divulguer ses sources -- La journaliste jouit-elle d'une immunité reconnue par la common law ou
par la Charte canadienne lui permettant de refuser de répondre à des questions concernant ses
sources? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b).
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Liberté de la presse -- Ordonnance d'une commission
des relations du travail enjoignant à une journaliste de répondre à des questions concernant ses
sources -- Forcer une journaliste à témoigner viole-t-il l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits
et libertés?
Une semaine après la parution d'un article de la journaliste appelante sur une campagne de
syndicalisation touchant plusieurs magasins à rayons, la Compagnie de la Baie d'Hudson
licenciait six employés. Le syndicat a prétendu que les employés avaient été congédiés pour
leurs activités de syndicalisation et il a porté plainte pour pratiques déloyales contre La Baie.
L'appelante a été assignée à comparaître devant la Labour Relations Board ("la Commission").
Le syndicat entendait l'interroger pour savoir si elle avait parlé avec quelqu'un de La Baie et,
dans l'affirmative, pour connaître les détails de cette conversation. L'appelante a refusé, faisant
valoir qu'elle ne pouvait être contrainte de témoigner au motif qu'elle avait un droit à la
protection de ses sources d'information découlant d'une immunité relative reconnue soit par la
common law, soit par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Commission a

- 3 -
conclu que l'appelante ne jouissait d'aucune immunité et lui a ordonné de témoigner. La Cour
du Banc de la Reine de l'Alberta a rejeté la demande de l'appelante visant à obtenir un certiorari
pour faire annuler la décision de la Commission et la Cour d'appel a confirmé ce jugement. Cette
Cour a accordé une autorisation de pourvoi à l'appelante et, conformément à l'art. 32 des Règles
de la Cour suprême, les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées: (1) Obliger un
témoin journaliste à divulguer des renseignements provenant d'une certaine source viole-t-il l'al.
2b) de la Charte? (2) Obliger un témoin journaliste à divulguer des renseignements à une autre
personne viole-t-il l'al. 2b) de la Charte? et (3) Si la réponse à la question 1 ou à la question 2
est affirmative, l'obligation de divulguer peut-elle être justifiée aux termes de l'article premier
de la Charte?
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
L'appelante ne jouit pas du privilège de refuser de témoigner devant la Commission. Même
si une forme d'immunité testimoniale relative existe au Canada, la demande d'immunité en
l'espèce doit être rejetée parce que l'appelante ne répond à aucun des critères possibles qui
établissent les conditions nécessaires pour justifier le refus de témoigner. Quoi qu'il en soit, le
syndicat s'intéressait avant tout aux renseignements que l'appelante avait donnés aux
représentants de La Baie sur les efforts de syndicalisation. Ces renseignements ne sauraient être
protégés d'aucune façon par l'immunité relative à l'égard d'informations fournies par des sources.
Bien qu'il soit important de déterminer la portée des droits garantis par l'al. 2b), il n'y a pas lieu
de répondre aux questions constitutionnelles pour les fins du présent pourvoi. Les faits de la
présente espèce ne justifient pas une réponse à ces questions constitutionnelles vastes et
importantes. Pour y répondre, cette Cour devrait se prononcer bien au-delà des points en litige
dans le présent pourvoi.

- 4 -
Même si on présume que le droit de recueillir de l'information est constitutionnellement
consacré à l'al. 2b), l'appelante n'a pas démontré qu'obliger les journalistes à témoigner devant
des organismes comme la Commission nuirait à leur capacité de recueillir de l'information.
Aucun élément de preuve soumis à la Cour ne permet de conclure à l'existence d'un lien aussi
direct. Faute de preuve d'un lien entre l'atteinte au droit allégué de recueillir de l'information et
l'obligation faite aux journalistes de témoigner devant la Commission, cette Cour ne peut
conclure qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'al. 2b).
Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 665 (1972); Slavutych c. Baker, [1976] 1
R.C.S. 254; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60; Skoke-Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S.
106; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b).
Labour Relations Act, R.S.A. 1980, chap. L-1.1, art. 13 [mod. 1983, chap. 34, art. 2(6)].
Règles de la Cour suprême, DORS/83-74, art. 32 [mod. DORS/84-821, art. 1; DORS/87-292, art. 2].
Doctrine citée
Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton.
Boston: Little, Brown & Co., 1961.

- 5 -
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1987), 52 Alta. L.R. (2d) 193, 78
A.R. 118, 43 D.L.R. (4th) 159, qui a rejeté l'appel de l'appelante contre un jugement du juge
MacCallum (1986), 43 Alta. L.R. (2d) 37, 71 A.R. 70, 28 D.L.R. (4th) 140, 25 C.R.R. 346, qui
rejetait la demande de certiorari présentée par l'appelante pour annuler une décision de l'Alberta
Labour Relations Board. Pourvoi rejeté.
A. H. Lefever et F. S. Kozak, pour l'appelante.
Personne n'a comparu pour l'intimée.
Douglas Rutherford, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.
M. David Lepofsky, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
William Henkel, c.r., pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
Richard G. Dearden, pour l'intervenant Centre for Investigative Journalism.
//Le juge Sopinka//
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE SOPINKA -- Le litige dans le présent pourvoi vise le droit de l'appelante, une
journaliste, de refuser de répondre à des questions pertinentes dans le cadre d'une procédure
tenue devant l'Alberta Labour Relations Board (la Commission). Son refus était fondé en partie
sur l'existence alléguée d'un droit à la protection des sources d'information qui découlerait d'une

- 6 -
immunité relative reconnue soit par la common law, soit par l'al. 2b) de la Charte canadienne des
droits et libertés. Voici les faits qui ont donné lieu à la revendication de ce droit.
En 1985, une campagne de syndicalisation, organisée par la section locale 401 de l'Alberta
Food and Commercial Workers Union, était en cours à la Compagnie de la Baie d'Hudson, à St.
Albert. Le 23 février, un article, rédigé par l'appelante et intitulé "Union Eyes Major Stores",
paraissait dans le Edmonton Journal. Il y était question des efforts de syndicalisation que faisait
le syndicat auprès des employés de plusieurs magasins à rayons de la région d'Edmonton et de
St. Albert, sans mentionner toutefois le nom des magasins visés. Environ une semaine plus tard,
la Compagnie de la Baie d'Hudson licenciait six employés du magasin de St. Albert.
À la suite de ces licenciements, des accusations de pratiques déloyales de travail ont été
portées contre la Compagnie de la Baie d'Hudson et ont fait l'objet d'une audition devant la
Commission. Le syndicat prétendait que les employés avaient été renvoyés pour avoir fait du
recrutement. L'appelante a été assignée à comparaître en vertu de l'art. 13 de la Labour Relations
Act, R.S.A. 1980, chap. L-1.1. Le syndicat entendait l'interroger sous serment pour savoir si elle
avait parlé avec quelqu'un de la Compagnie de la Baie d'Hudson avant d'écrire son article et, dans
l'affirmative, pour connaître les détails de cette conversation. L'appelante a refusé, faisant valoir
qu'elle ne pouvait être contrainte à témoigner.
La Commission a d'abord décidé qu'elle possédait la compétence et le pouvoir nécessaires pour
contraindre l'appelante à prêter serment et à témoigner oralement. Elle a également décidé que
le témoignage de cette dernière serait pertinent. Puis, dans sa décision du 24 octobre 1985, la
Commission a statué que ni la common law, ni la Charte ne soustrayaient l'appelante à l'obligation
de prêter serment et de répondre à des questions lors d'une audition de la Commission.

- 7 -
Pour décider que l'appelante ne pouvait invoquer aucun privilège issu de la common law, la
Commission a examiné l'argument de l'appelante selon lequel le droit de ne pas témoigner
pouvait lui être reconnu en vertu d'une immunité relative fondée sur les quatre critères énoncés
par Wigmore (8 Wigmore on Evidence {SS} 2285 (McNaughton rev. 1961)). Ces quatre facteurs
ont été étudiés par cette Cour dans l'arrêt Slavutych c. Baker, [1976] 1 R.C.S. 254. Les voici (à
la p. 260):
[TRADUCTION]
(1) Les communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l'assurance
qu'elles ne seraient pas divulguées.
(2) Le caractère confidentiel doit être un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant
des relations entre les parties.
(3) Les relations doivent être de la nature de celles qui, selon l'opinion de la collectivité,
doivent être entretenues assidûment.
(4) Le préjudice permanent que subiraient les relations par la divulgation des communications
doit être plus considérable que l'avantage à retirer d'une juste décision.
La Commission a conclu que l'espèce ne répondait pas aux quatre critères établis par
Wigmore. Elle estimait en effet qu'aucun caractère confidentiel n'était attaché au maintien de
relations continues entre l'appelante et sa source et que le préjudice résultant de la divulgation
ne serait pas supérieur à l'avantage qu'on pourrait en retirer.
La Commission a ensuite abordé la question du droit allégué à l'immunité relative que l'al. 2b)
de la Charte donnerait aux journalistes. Elle a examiné l'arrêt Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 665
(1972), dans lequel la Cour suprême des États-Unis a étudié la question de savoir si la liberté de
la presse garantie par le Premier amendement de la Constitution américaine permettait à un
journaliste de refuser de répondre aux questions posées devant un grand jury. Au nom d'une
majorité de quatre juges, le juge White a statué que le Premier amendement ne conférait au

- 8 -
journaliste aucune immunité à l'égard de l'obligation de comparaître devant un grand jury et de
répondre à des questions concernant l'identité de ses sources ou la teneur des informations reçues
confidentiellement. Tout en souscrivant au résultat, le juge Powell a conclu quant à lui que
chaque demande d'immunité devait être jugée en fonction des faits particulier de l'espèce, en
trouvant un équilibre entre la liberté de la presse, d'une part, et l'obligation pour tous les citoyens
de témoigner, d'autre part.
Selon la Commission, le juge Powell avait établi deux critères à satisfaire avant que le
gouvernement puisse contraindre un journaliste à témoigner: le caractère crucial de la preuve
pour celui qui cherche à l'obtenir et sa pertinence. La Commission a estimé que ces critères
étaient conformes à l'al. 2b) de la Charte. Toutefois, se fondant sur les faits dont elle était saisie,
elle a décidé que la preuve qu'on espérait obtenir par le témoignage de l'appelante était cruciale
pour l'allégation de pratique déloyale faite par le syndicat, et qu'elle était également pertinente.
La Commission a en outre conclu que s'il y avait une troisième exigence, savoir que l'information
ne puisse être obtenue d'une autre source, cette condition était également remplie. La
Commission a conclu que l'appelante pouvait être contrainte à témoigner.
L'appelante a déposé un avis de requête auprès de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta,
en vue d'obtenir une ordonnance de la nature d'un certiorari pour faire annuler la décision que
la Commission avait rendue le 24 octobre 1985. Le 9 mai 1986, le juge MacCallum a rejeté la
requête au motif que l'appelante n'avait pas le privilège, ni en vertu de la common law, ni en vertu
de l'al. 2b) de la Charte, de refuser de témoigner devant la Commission: (1986), 43 Alta. L.R.
(2d) 37, 71 A.R. 70, 28 D.L.R. (4th) 140, 25 C.R.R. 346. L'appel interjeté par l'appelante devant
la Cour d'appel de l'Alberta a été rejeté par le juge McLung qui, comme le juge MacCallum était
d'avis que ni la common law ni l'al. 2b) de la Charte ne conférait le privilège invoqué: (1987), 52
Alta. L.R. (2d) 193, 78 A.R. 118, 43 D.L.R. (4th) 159.

- 9 -
L'autorisation de pourvoi à cette Cour a été accordée le 3 décembre 1987, [1987] 2 R.C.S. viii.
Les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées le 30 mars 1988, conformément à
l'art. 32 des Règles de la Cour suprême:
1. Obliger un témoin journaliste à divulguer des renseignements provenant d'une certaine
source viole-t-il l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?
2. Obliger un témoin journaliste à divulguer des renseignements à une autre personne
viole-t-il l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?
3. Si la réponse à la question 1 ou à la question 2 est affirmative, l'obligation de divulguer
peut-elle être justifiée aux termes de l'article premier de la Charte canadienne des droits et
libertés?
L'appelante ne dit pas que les journalistes au Canada ont le droit absolu d'invoquer le privilège
de ne pas témoigner sur l'objet de leurs entretiens avec leurs sources de renseignements. Elle
soutient plutôt qu'elle n'aurait pas dû être contrainte à témoigner devant la Commission parce
qu'elle bénéficiait d'une immunité testimoniale relative en vertu de la common law ou encore de
l'al. 2b) de la Charte. Cependant, même dans l'hypothèse où une telle immunité existerait au
Canada, le présent pourvoi doit être rejeté au motif que l'appelante ne répond à aucun des critères
possibles qui ont été proposés comme conditions nécessaires pour justifier le refus de témoigner.
L'appelante a allégué que les quatre critères énoncés par Wigmore et repris par le juge Spence
dans l'arrêt Slavutych c. Baker, précité, à la p. 260, servent de guide pour l'application d'un
privilège de non-divulgation des communications. Examinant la valeur de cet argument, la
Commission a conclu que le préjudice résultant de la divulgation n'était pas supérieur à
l'avantage à en retirer et que la preuve était pertinente, appropriée et nécessaire à l'application de
la Labour Relations Act. La Commission a estimé en outre qu'aucun caractère confidentiel n'était
attaché au maintien de relations continues entre l'appelante et les directeurs du magasin de la
Compagnie de la Baie d'Hudson à St. Albert. L'appelante n'a pu, par conséquent, satisfaire à

- 10 -
plusieurs des critères proposés par Wigmore. Aussi, même s'il existe une forme relative
d'immunité, l'appelante ne saurait, vu les faits de l'espèce, avoir gain de cause. La Commission
n'a pas commis d'erreur en rejetant sa demande d'immunité pour ce motif.
Il faut également souligner que la Commission prétend que le syndicat s'intéressait avant tout
aux renseignements que l'appelante avait donnés aux représentants de la Compagnie sur les
efforts de syndicalisation. Or, ces renseignements ne sauraient être protégés d'aucune façon par
une immunité relative à l'égard d'informations fournies par des sources.
L'appelante a également fait valoir que l'al. 2b) de la Charte visait autant le droit de la presse
de chercher et de recevoir de l'information que celui de la transmettre. Elle allègue que si les
journalistes sont contraints à dévoiler leurs sources, celles-ci vont se "tarir", privant ainsi la
presse de l'accès à certaines informations. Cette entrave à l'obtention de renseignements par la
presse violerait l'al. 2b). C'est en raison de l'examen de cette question par les instances
inférieures que les trois questions constitutionnelles ont été formulées. Toutefois, bien qu'il soit
important de déterminer la portée des droits garantis par l'al. 2b), je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu
de répondre à ces questions pour les fins du présent pourvoi.
La simple formulation de questions constitutionnelles n'oblige pas cette Cour à y répondre.
En effet, l'art. 32 des Règles de la Cour suprême, qui exige que des questions soient formulées
lorsque l'applicabilité ou le caractère opérant d'une loi provinciale ou fédérale est en cause, vise
à s'assurer que toutes les parties susceptibles d'être intéressées ont l'occasion d'exprimer leur
position à l'égard de la constitutionnalité d'une pratique ou d'une loi. Mais lorsqu'elle se
prononce sur le bien-fondé d'un pourvoi, la Cour n'est pas nécessairement liée par les questions
ainsi formulées. Voici ce qu'a déclaré le juge Beetz au nom de la Cour dans l'arrêt Bisaillon c.
Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, à la p. 71:

- 11 -
Une grande latitude est généralement laissée aux parties par le Juge en chef ou
les autres juges de cette Cour dans la formulation des questions constitutionnelles qu'elles leur
demandent d'approuver. Il ne s'ensuit pas cependant que la Cour soit liée par ces questions et
qu'elle soit obligée d'y répondre si elle peut disposer du pourvoi sans le faire ou s'il s'avère que
les faits de la cause ne donnent pas ouverture à de telles questions. On ne saurait en effet, par
le truchement de ces questions, transformer un litige ordinaire en un renvoi: Vadebonc{oe}ur
c. Landry, [1977] 2 R.C.S. 179, aux pp. 187 et 188.
Le juge Dickson (maintenant Juge en chef) a exprimé la même opinion dans l'arrêt
Skoke-Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106, à la p. 121.
La Cour s'abstiendra généralement de répondre aux questions constitutionnelles si les faits de
la cause ne l'exigent pas. Cette politique de la Cour de ne pas se prononcer sur des questions
abstraites revêt une importance particulière dans les affaires constitutionnelles: voir à ce sujet
l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, aux pp. 363 à 365.
Je suis d'avis que les faits de la présente espèce ne justifient pas une réponse à ces questions
constitutionnelles vastes et importantes. Pour y répondre, cette Cour devrait en effet se
prononcer bien au-delà des points en litige dans le présent pourvoi. Il n'est pas nécessaire, pour
trancher le litige, de résoudre les problèmes de droit abstraits que soulèvent ces questions.
L'alinéa 2b) de la Charte dispose:
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:
. . .
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté
de la presse et des autres moyens de communication;
Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelante a affirmé qu'il ne revendiquait pas, pour les membres
de la presse, une immunité constitutionnelle spéciale plus grande que celle dont chacun jouit

- 12 -
généralement en vertu du droit à la liberté d'expression. Cependant, a-t-il soutenu, il y a eu
violation de l'al. 2b) lorsque l'appelante a été assignée à témoigner devant la Commission et
qu'elle n'a pu se prévaloir d'une immunité relative. Cet argument pose en prémisse que l'al. 2b)
accorde à la cueillette de l'information la même protection qu'à sa diffusion. L'appelante soutient
en effet que l'absence d'une immunité testimoniale protégeant les journalistes qui se trouvent
dans une situation semblable à la sienne pose un obstacle à cette capacité de recueillir de
l'information.
Même si je présume pour le moment que le droit de recueillir de l'information est
constitutionnellement consacré à l'al. 2b), l'appelante n'a pas démontré qu'obliger les journalistes
à témoigner devant des organismes comme la Commission nuirait à leur capacité de recueillir
de l'information. Aucun élément de preuve soumis à la Cour ne permet de conclure à l'existence
d'un lien aussi direct. Bien qu'un tribunal puisse prendre connaissance d'office des faits évidents,
je ne suis pas convaincu qu'il existe, comme le prétend l'appelante, une relation directe
indiscutable entre l'obligation de témoigner et le tarissement des sources d'information. Or, c'est
à l'appelante qu'incombe le fardeau d'établir la violation de l'al. 2b). Faute de preuve d'un lien
entre l'atteinte au droit allégué de recueillir de l'information et l'obligation faite aux journalistes
de témoigner devant la Commission, je ne puis conclure qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'al.
2b).
En outre, la Commission a jugé que les relations établies entre l'appelante et les personnes avec
qui elle s'est entretenue à la Compagnie de la Baie d'Hudson n'étaient pas fondées sur la
confidentialité, l'assurance de cette protection n'ayant pas été demandée d'une part, ni donnée
d'autre part. La Commission a également estimé que la preuve recherchée était d'une importance
cruciale, qu'elle était pertinente et qu'elle ne pouvait être obtenue d'une autre source. À son avis
donc, l'appelante ne pouvait non plus avoir gain de cause à la lumière des critères énoncés par

- 13 -
le juge Powell dans l'arrêt Branzburg v. Hayes, précité. Il en résulte, à mon avis, que même si
cette Cour devait adopter le raisonnement du juge Powell à l'égard de l'immunité relative, la
preuve d'une violation possible de l'al. 2b), en fonction des faits de l'espèce, n'a pas été établie.
Dispositif
Vu les circonstances, je suis d'avis que la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en
ordonnant à l'appelante de répondre aux questions posées. Cela ne signifie pas que je reconnais
nécessairement à un journaliste, à qui on demande de témoigner au sujet de ses sources
d'information, le droit à une immunité relative. En l'espèce, la preuve au dossier ne permet tout
simplement pas d'arriver à une telle conclusion. De plus, les éléments de fait n'exigent pas
qu'une réponse soit donnée aux questions constitutionnelles formulées. Aucun fait ne permet de
prétendre que l'absence de protection par la Charte empêcherait les médias de recueillir de
l'information.
En définitive, le pourvoi est rejeté avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l'appelante: Reynolds, Mirth, Richards & Farmer, Edmonton.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le procureur général de l'Ontario,
Toronto.

- 14 -
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: William Henkel, Edmonton.
Procureurs de l'intervenant le Centre for Investigative Journalism: Gowling & Henderson,
Ottawa.