Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
Slaight Communications Incorporated (exploitée
sous le nom de station de radio Q107 FM)
Appelante
c.
Ron Davidson
Intimé
répertorié: slaight communications inc. c. davidson
No du greffe: 19412.
1987: 8 octobre; 1989: 4 mai.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et
L'Heureux-Dubé.
en appel de la cour d'appel fédérale
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Liberté d'expression -- Arbitre ordonnant à l'employeur
de remettre à l'employé congédié injustement une lettre de recommandation ayant un contenu
déterminé -- Arbitre ordonnant également à l'employeur de ne répondre à une demande de
renseignements concernant l'employé que par l'envoi de cette lettre -- Les ordonnances portent-elles
atteinte à la liberté d'expression de l'employeur garantie par l'art. 2b) de la Charte canadienne des
droits et libertés -- Dans l'affirmative, la restriction à la liberté d'expression est-elle justifiable en
* Le juge Le Dain n'a pas pris part au jugement.
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vertu de l'article premier de la Charte -- Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 61.5(9)c).
Relations de travail -- Congédiement injuste -- Juridiction de l'arbitre -- Arbitre ordonnant à
l'employeur de remettre à l'employé congédié injustement une lettre de recommandation ayant un
contenu déterminé -- Arbitre ordonnant également à l'employeur de ne répondre à une demande de
renseignements concernant l'employé que par l'envoi de cette lettre -- L'article 61.5(9)c) du Code
canadien du travail autorise-t-il l'arbitre à rendre de telles ordonnances? -- Les ordonnances
portent-elles atteinte à la liberté d'expression de l'employeur garantie par l'art. 2b) de la Charte
canadienne des droits et libertés -- Dans l'affirmative, la restriction à la liberté d'expression est-elle
justifiable en vertu de l'article premier de la Charte -- Les ordonnances sont-elles déraisonnables au
sens du droit administratif?
L'intimé était à l'emploi de l'appelante à titre de "vendeur de temps d'antenne" depuis trois ans
et demi lorsqu'il a été congédié au motif que son rendement était insuffisant. À la suite d'une
plainte de l'intimé, un arbitre désigné par le ministre du Travail en vertu du par. 61.5(6) du Code
canadien du travail a statué que l'intimé avait été congédié injustement. Se fondant sur
l'al. 61.5(9)c) du Code, l'arbitre a rendu une première ordonnance qui impose à l'appelante
l'obligation de remettre à l'intimé une lettre de recommandation attestant (1) que ce dernier a été
à l'emploi de la station radiophonique de juin 1980 au 20 janvier 1984; (2) quels étaient les
objectifs de vente qui lui avaient été assignés ainsi que le montant des ventes qu'il a
effectivement réalisées durant cette période; et (3) qu'un arbitre a jugé qu'il avait été congédié
injustement. L'ordonnance prévoit précisément les montants devant apparaître au chapitre des
objectifs de vente et au chapitre des ventes effectivement réalisées. Une deuxième ordonnance
interdit à l'appelante de répondre à une demande de renseignements concernant l'intimé
autrement que par l'envoi de la lettre de recommandation. La Cour d'appel fédérale a rejeté la
demande d'examen et d'annulation de la décision de l'arbitre présentée par l'appelante. Le présent
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pourvoi vise à déterminer si l'al. 61.5(9)c) du Code autorise un arbitre à rendre de telles
ordonnances; et en particulier, si les ordonnances violent la liberté d'expression de l'appelante
garantie par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Arrêt (le juge Beetz est dissident et le juge Lamer est dissident en partie): Le pourvoi est
rejeté. Les ordonnances violent l'al. 2b) de la Charte mais elles sont justifiables en vertu de
l'article premier.
La Charte est applicable aux ordonnances rendues par l'arbitre. L'arbitre est une créature de
la loi. Il est nommé en vertu d'une disposition législative et il tire tous ses pouvoirs de la loi. La
Constitution, qui est la loi suprême du pays, rend inopérantes les dispositions incompatibles de
toute autre règle de droit. On ne peut donc interpréter une disposition législative attributrice de
discrétion comme conférant le pouvoir de violer la Charte, à moins, bien sûr, que le pouvoir soit
expressément conféré ou encore qu'il soit nécessairement implicite. Une telle interprétation
obligerait cette Cour, à défaut de pouvoir justifier cette disposition législative en vertu de l'article
premier de la Charte, à la déclarer inopérante. Il s'ensuit qu'un arbitre, qui exerce des pouvoirs
délégués, n'a pas le pouvoir de rendre une ordonnance entraînant une violation de la Charte.
Le mot "like" dans la version anglaise de l'al. 61.5(9)c) du Code canadien du travail n'a pas pour
effet de limiter les pouvoirs conférés à l'arbitre en l'autorisant seulement à rendre des
ordonnances similaires aux ordonnances expressément mentionnées aux al. a) et b) du même
paragraphe. Interpréter ainsi cette disposition signifierait l'application de la règle ejusdem
generis. Or, cette règle est inapplicable à l'espèce puisqu'une des conditions essentielles à son
application -- la présence d'une caractéristique commune ou d'un genre commun -- n'est pas
remplie. L'interprétation selon laquelle le mot "like" de la version anglaise de l'al. c) ne limite
pas le pouvoir conféré à l'arbitre est également plus conforme à l'économie générale du Code et
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en particulier au but de la division V.7 qui est d'offrir à l'employé non-syndiqué un moyen de
contester un congédiement qu'il juge injuste et parallèlement d'offrir à l'arbitre les pouvoirs
nécessaires pour remédier aux effets d'un tel congédiement.
Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest et L'Heureux-Dubé: Les deux
ordonnances de l'arbitre sont raisonnables au sens du droit administratif. La norme préliminaire
de contrôle que représente le caractère déraisonnable en droit administratif ne devrait pas
imposer au gouvernement une norme plus exigeante que ne le ferait l'examen fondé sur la Charte.
Certes, il importe de maintenir la norme du caractère déraisonnable manifeste pour les questions
non touchées par la Charte, telles que le contrôle des conclusions de fait; mais, en matière
d'examen des valeurs, les tribunaux devraient recourir à cette norme seulement dans les cas les
plus évidents où une décision ne saurait être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
La première ordonnance de l'arbitre va à l'encontre de l'al. 2b) de la Charte mais elle est
sauvegardée par l'article premier.
La seconde ordonnance de l'arbitre viole également l'al. 2b) de la Charte. Il s'agit d'une
tentative d'empêcher l'appelante d'exprimer son opinion quant aux qualifications de l'intimé au-
delà des faits prouvés énoncés dans la lettre. Mais cette ordonnance est, elle aussi, justifiable
sous le régime de l'article premier. En premier lieu, l'objectif est d'une importance suffisante
pour justifier l'atteinte à la liberté d'expression de l'appelante. Comme la première ordonnance,
la deuxième vise à neutraliser les conséquences du congédiement injuste en accroissant la
possibilité pour l'employé de chercher un nouvel emploi sans faire l'objet de mensonges de la part
de l'employeur précédent. Le redressement accordé par l'arbitre constitue une tentative, que
sanctionne le législateur, de remédier à l'équilibre inégal des forces qui existe normalement entre
l'employeur et l'employé. En général, l'objectif gouvernemental réside dans la protection d'un
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groupe particulièrement vulnérable, ou des membres de celui-ci. Accorder une protection
constitutionnelle à la liberté d'expression en l'espèce équivaudrait à fermer les yeux sur la
continuation d'un abus de relations de travail déjà inégales. En deuxième lieu, les moyens choisis
sont raisonnables. Comme la première ordonnance, la deuxième est rationnellement liée à
l'objectif. Étant donné l'histoire prouvée consistant à favoriser une version fabriquée de la qualité
des services de l'intimé et la crainte que l'employeur continue de le traiter injustement s'il
revenait travailler pour lui, il était logique que l'arbitre prescrive dans l'ordonnance une lettre de
recommandation pour s'assurer que les représentants de l'employeur ne détruiraient pas l'effet de
la lettre en disant, sans justification, du mal de son employé antérieur sous prétexte de donner
des références. De plus, il n'y avait aucune autre mesure moins envahissante qu'on aurait pu
prendre et qui aurait vraisemblablement permis d'atteindre quand même l'objectif. Une
indemnisation monétaire n'aurait pas constitué un substitut acceptable parce qu'elle n'aurait réglé
que les conséquences économiques du chômage et non les conséquences personnelles. Le travail
ne peut être assimilé à un produit et chaque jour de chômage considéré comme étant parfaitement
réductible à une valeur monétaire. La lettre a été fermement et soigneusement conçue pour
exposer seulement une variété très étroite de faits qui n'étaient pas véritablement contestés. On
n'a pas forcé l'appelante à exprimer des opinions différentes des siennes. L'interdiction est
également très circonscrite. Elle ne s'applique que dans les cas où on communique avec
l'appelante en vue d'obtenir des références, et la lettre doit être envoyée uniquement aux
employeurs éventuels. En bref, l'arbitre a fait le strict nécessaire pour atteindre l'objectif. En
dernier lieu, les effets des mesures ne sont pas préjudiciables au point de l'emporter sur leur
objectif. En l'espèce, l'objectif est très important, en particulier à la lumière de l'engagement du
Canada dans les traités internationaux de protéger le droit du travail sous ses divers aspects. Aux
fins de cette étape de l'examen de la proportionnalité, le fait qu'une valeur ait le statut d'un droit
de la personne international, soit selon le droit international coutumier, soit en vertu d'un traité
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auquel le Canada est un État partie, devrait en général dénoter un degré élevé d'importance
attaché à cet objectif.
Le juge Lamer (dissident en partie): L'arbitre n'a pas excédé sa juridiction en ordonnant à
l'appelante de remettre à l'intimé une lettre de recommandation ayant un contenu déterminé.
Abstraction faite de la Charte, la seule limite imposée par l'al. 61.5(9)c) est que l'ordonnance vise
à "contrebalancer les effets du congédiement ou d'y remédier". C'est le cas en l'espèce.
L'ordonnance empêche que la décision de l'appelante de congédier l'intimé puisse avoir des effets
négatifs sur les chances de ce dernier de se trouver un nouvel emploi. Le fait d'ordonner à un
employeur de remettre à un ancien employé une lettre de recommandation ne contenant que des
faits objectifs incontestés n'est pas déraisonnable en soi et rien ne démontre que l'arbitre a
poursuivi une finalité impropre ou agi de mauvaise foi ou de façon discriminatoire.
L'arbitre a toutefois excédé sa juridiction en interdisant à l'appelante de répondre à une
demande de renseignements concernant l'intimé autrement que par l'envoi de la lettre de
recommandation. Bien que l'ordonnance vise également à contrecarrer les effets du
congédiement ou à y remédier, elle a pour effet, en interdisant à l'appelante d'ajouter quelques
commentaires que ce soit, de créer des circonstances susceptibles de faire en sorte que la lettre
soit perçue comme l'expression des opinions de l'appelante. Ce type de sanctions est totalitaire
et par conséquent étranger à la tradition de pays libres comme le Canada. Le Parlement ne peut
donc pas avoir eu l'intention d'autoriser un usage si déraisonnable de la discrétion qu'il a
conférée. L'arbitre a perdu cette juridiction en rendant une ordonnance manifestement
déraisonnable.
La première ordonnance restreint la liberté d'expression de l'appelante mais cette restriction,
qui provient d'une règle de droit -- l'ordonnance prononcée par l'arbitre n'est que l'exercice de la
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discrétion qui lui est accordée par la loi --, est justifiable en vertu de l'article premier de la Charte.
L'ordonnance vise nettement, comme l'exige la loi, à contrecarrer les effets du congédiement
injuste. Un tel objectif est suffisamment important pour justifier une certaine restriction à la
liberté d'expression. Il est en effet essentiel que le législateur prévoie des mécanismes destinés
à rétablir un certain équilibre dans la relation employeur/employé de façon à éviter que ce dernier
soit soumis à l'arbitraire du premier. De plus, le moyen choisi pour atteindre l'objectif est
raisonnable dans les circonstances. L'ordonnance est équitable et a été soigneusement conçue.
La lettre de recommandation vise à corriger la fausse impression causée par le fait du
congédiement et ne contient que des faits objectifs incontestés. Elle a un lien rationnel avec le
congédiement puisque dans certains cas elle est la seule mesure susceptible de remédier
efficacement aux effets du congédiement. Finalement, les effets de cette ordonnance sont
proportionnels à l'objectif poursuivi. Ce dernier est important dans notre société. Or, la
restriction apportée à la liberté d'expression n'est pas de celle qu'on peut qualifier de très grave.
Elle ne supprime pas cette liberté mais se borne plutôt à en restreindre l'exercice en obligeant
l'employeur à écrire quelque chose de prédéterminé.
Le juge Beetz (dissident): Excepté l'attestation relative au congédiement injuste, la première
ordonnance viole les libertés d'opinion et d'expression de l'appelante et ne peut être justifiée en
vertu de l'article premier de la Charte. Cette ordonnance force l'employeur à rédiger des exposés
des faits comme s'il s'agissait d'exposés de faits de son propre cru, auxquels, à tort ou à raison,
il ne croit peut-être pas, ou qu'il peut en fin de compte trouver ou estimer inexacts, trompeurs ou
faux. En bref, l'ordonnance peut forcer l'appelante à mentir. Ordonner la confirmation de faits,
sans tenir compte de la croyance à leur exactitude par la personne qui a reçu l'ordre de les
confirmer, viole à première vue les libertés d'opinion et d'expression. Une telle violation revêt
un caractère totalitaire et ne peut jamais être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
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La deuxième ordonnance, jointe à la première, viole également les libertés d'opinion et
d'expression de l'ancien employeur d'une manière qui ne saurait être justifiée en vertu de l'article
premier de la Charte. L'envoi de la lettre telle qu'elle a été rédigée par l'arbitre, accompagné de
l'interdiction de dire ou d'écrire quoi que ce soit pourrait laisser insinuer que l'ancien employeur
n'a pas d'autres remarques à faire au sujet du rendement de l'intimé et que, par conséquent, la
lettre traduit l'opinion de l'ancien employeur. En tout état de cause, la deuxième ordonnance est
disproportionnée et déraisonnable. On devrait se méfier énormément d'une ordonnance
administrative ou même une ordonnance judiciaire qui a pour effet d'empêcher les justiciables
de commenter et même de critiquer les décisions d'une commission ou d'une cour.
De plus, dans les cas de congédiement injuste, la délivrance par un arbitre d'une interdiction
générale et perpétuelle, à l'encontre d'un ancien employeur, d'écrire ou de dire quoi que ce soit
à l'exception de ce que l'arbitre a dicté dans la lettre de recommandation peut conduire à des
résultats absurdes et qui vont à l'encontre du résultat recherché. L'arbitre ne peut prévoir tous
les types possibles d'échanges qui sont susceptibles d'avoir lieu entre les anciens employeurs et
les employeurs éventuels. L'absurdité qui découle de la deuxième ordonnance de l'arbitre suffit
à justifier son annulation. Dès lors qu'elle est disproportionnée et déraisonnable du point de vue
pratique, elle doit être déraisonnable sur le plan du droit administratif, et il est difficile d'imaginer
qu'elle puisse être raisonnable au sens de l'article premier de la Charte.
Jurisprudence
Citée par le juge en chef Dickson
Distinction d'avec l'arrêt: Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés
de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269; arrêts mentionnés: Blanchard c. Control Data Canada Ltée,
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[1984] 2 R.C.S. 476; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986]
2 R.C.S. 713; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313.
Citée par le juge Lamer (dissident en partie)
Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S.
269; Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476; Syndicat canadien de la
Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S.
227; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
Citée par le juge Beetz (dissident)
Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S.
269; Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2
R.C.S. 66; Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b).
Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 61.5(6) [aj. 1977-78, chap. 27, art. 21],
61.5(9)a), b), c) [idem].
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), chap. 10, art. 52d).
Pacte international relatif aux droits économique, sociaux et culturels, A.G. Rés. 2200 A (XXI), 21 N.U.
GAOR, Supp. (no 16) 49, Doc. A/6316 N.U. (1966), art. 6.
Doctrine citée
- 10 -
Beatty, David M. "Labour is not a Commodity". In Barry J. Reiter and John Swan, eds. Studies in
Contract Law. Toronto: Butterworths, 1980.
Côté, Pierre-André. Interprétation des lois. Cowansville: Yvon Blais Inc., 1982.
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1985.
Kahn-Freund, Sir Otto. Kahn-Freund's Labour and the Law, 3rd ed. By Paul Davies and Mark
Freedland. London: Stevens & Sons, 1983.
Maxwell, Sir Peter B. Maxwell on the Interpretation of Statutes, 12th ed. London: Sweet & Maxwell,
1969.
Wade, H. W. R. Administrative Law, 4th ed. Oxford: Clarendon Press, 1977.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1985] 1 C.F. 253, 58 N.R. 150, 85
C.L.L.C. {PP} 14,053, qui a rejeté la demande de l'appelante, fondée sur l'art. 28 de la Loi sur
la Cour fédérale, qui visait l'annulation d'une ordonnance rendue par un arbitre en vertu de l'al.
61.5(9)c) du Code canadien du travail. Pourvoi rejeté, le juge Beetz est dissident et le juge Lamer
est dissident en partie.
Brian A. Grosman, c.r., et John Martin, pour l'appelante.
Morris Cooper et Fern Weinper, pour l'intimé.
//Le Juge en chef//
Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Wilson, La Forest et
L'Heureux-Dubé rendu par
LE JUGE EN CHEF --
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I
L'intimé, M. Ron Davidson, vendeur de temps d'antenne à la radio, a été congédié par son
employeur, l'appelante Slaight Communications Incorporated, exploitée sous le nom de station
de radio Q107 FM. Monsieur Davidson s'est fondé sur le Code canadien du travail, S.R.C. 1970,
chap. L-1, modifié par S.C. 1977-78, chap. 27, art. 21, pour déposer une plainte, et une enquête
a été tenue. Comme la question ne pouvait être tranchée ou réglée, le ministre du Travail a
désigné Me Edward B. Joliffe, c.r., comme arbitre chargé de rendre une décision conformément
aux dispositions des par. (6) à (9) de l'art. 61.5, division V.7, partie III du Code canadien du
travail. L'audience s'est déroulée pendant deux jours à Toronto. Douze jours plus tard, Me Joliffe
a reçu une lettre rédigée au nom de l'employeur, dans laquelle on lui demandait d'envisager la
possibilité de réexaminer le renvoi en question pour le motif que, selon ce que précisait
notamment la lettre, [TRADUCTION] ". . . notre cliente nous a informés qu'elle détient certains
documents indiquant que M. Davidson a peut-être fait un faux témoignage concernant un ou
plusieurs points". Me Joliffe a demandé des détails sur cette allégation très grave. L'avocat de
la société ne s'est pas exécuté. La demande visant à obtenir une autre audition a été rejetée.
L'arbitre Joliffe a longuement examiné le témoignage de Mme Stitt. Celle-ci était le seul témoin
pour le compte de l'employeur et, à l'époque en cause, elle était la directrice générale des ventes
de la société, bien qu'elle fût congédiée plus tard. L'arbitre a noté ce qui suit:
Dans sa lettre du 27 février 1984 à Travail Canada [. . .] Mme Stitt a précisé
que le "principal grief" qu'on a fait à M. Davidson c'est de ne pas avoir atteint "depuis
octobre 1983 les niveaux de vente prévus dans les budgets mensuels". Il est évidemment
spécieux de choisir quatre mois (ou moins) sur un total de 43 mois de service pour prouver que
le plaignant a eu un rendement insatisfaisant.
Plus loin, dans sa décision, l'arbitre s'est prononcé en ces termes:
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Du début à la fin, l'attitude de Mme Stitt a traduit fidèlement le conseil suivant
qu'elle attribue à M. Gary Slaight: "S'il n'exécutait pas son budget, j'en entendrais parler. Si,
au contraire, il l'exécutait, il faudrait lui faire savoir alors qu'il peut en faire davantage." En
vertu de cette logique perverse, il semble que plus M. Davidson vendrait, plus son rendement
serait inacceptable. Des déclarations d'une telle absurdité m'ont conduit à proposer qu'on
divulgue enfin "le véritable motif du congédiement", mais cela n'a eu aucun écho.
Il a tiré cette conclusion:
On a tenté ici de démontrer qu'un rendement insatisfaisant pouvait constituer
un motif valable de congédiement. La tentative a échoué. Je juge que M. Davidson a été
congédié sans motif valable.
Me Joliffe s'est alors penché sur la question de l'établissement d'une réparation appropriée, et
il a cité le par. (9) de l'art. 61.5:
61.5 . . .
(9) Lorsque l'arbitre décide conformément au paragraphe (8) que le
congédiement d'une personne a été injuste, il peut, par ordonnance, requérir l'employeur
a) de payer à cette personne une indemnité ne dépassant pas la somme qui est
équivalente au salaire qu'elle aurait normalement gagné si elle n'avait pas été
congédiée;
b) de réintégrer la personne dans son emploi; et
c) de faire toute autre chose qu'il juge équitable d'ordonner afin de
contrebalancer les effets du congédiement ou d'y remédier.
Il a ordonné le versement d'une somme de 46 628,96 $ plus les intérêts, et de 2 500 $ au titre
de frais de justice. Il a rendu une autre ordonnance, qui fait l'objet principal du présent pourvoi.
Celle-ci est ainsi rédigée:
En vertu du pouvoir que me confère l'alinéa c) du paragraphe (9) de
l'article 61.5, j'ordonne également ce qui suit:
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Que l'employeur remette au plaignant, avec un double à moi-même, une lettre
de recommandation attestant:
(1) Que M. Ron Davidson a été engagé par la station Q107 à titre de vendeur de temps
d'antenne à la radio, et ce de juin 1980 au 20 janvier 1984;
(2) Que son "budget" ou quota de ventes pour 1981 s'élevait à 248 000 $ et qu'il a atteint
97,3 % de ce même budget;
(3) Que son "budget" ou quota de ventes pour 1982 se montait à 343 500 $ et qu'il a atteint
100,3 % de ce budget;
(4) Que son "budget" ou quota de ventes pour 1983 était de 402 200 $ et qu'il a atteint 114,2 %
de ce budget;
(5) Qu'à la suite de son congédiement survenu en janvier 1984, un arbitre (nommé par le
ministre du Travail), après avoir entendu les témoignages et les observations des deux parties,
a décrété que le congédiement en question avait été injuste.
J'ordonne en outre que toute demande de renseignements par voie de
communication épistolaire, téléphonique ou autre faite à la station Q107, à sa direction ou à
son personnel par une personne ou compagnie relativement à l'emploi de M. Ron Davidson
à ladite station doit donner lieu pour toute réponse à l'envoi d'un double de la lettre de
recommandation susmentionnée.
L'employeur a interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale, et son appel a été rejeté (les
juges Urie et Mahoney, le juge Marceau étant dissident): [1985] 1 C.F. 253.
La question que cette Cour doit trancher est de savoir si l'al. c) du par. 61.5(9) du Code
canadien du travail autorise l'arbitre à enjoindre à l'employeur de donner à l'employé une lettre
de recommandation à contenu spécifié et à ordonner à l'employeur de ne pas tenir d'autres propos
au sujet de l'employé. L'alinéa c), on s'en souvient, est ainsi conçu:
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(c) do any other like thing that it is equitable
c) de faire toute autre chose qu'il juge
to require the employer to do in order to
équitable d'ordonner afin de contrebalancer
remedy or counteract any consequence of the
les effets du congédiement ou d'y remédier.
dismissal.
La solution du problème est fonction 1) de l'interprétation et du sens et de l'effet véritables de
l'al. c), 2) de la question de savoir si l'ordonnance de l'arbitre en l'espèce viole la liberté
d'expression garantie à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, et 3) dans
l'affirmative, de la question de savoir si la violation est justifiée en vertu de l'article premier de
la Charte.
Deux questions constitutionnelles ont été formulées en l'espèce:
1.
Les dispositions de l'ordonnance de l'arbitre, rendue conformément au
par. 61.5(9) du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1 et ses
modifications, par lesquelles on a ordonné à la requérante de fournir à l'intimé
une lettre de recommandation à contenu spécifié assortie de l'obligation
supplémentaire de répondre exclusivement aux demandes de renseignements
au sujet de l'emploi de l'intimé en envoyant ou en remettant une copie de la
lettre de recommandation, violent-t-elles ou nient-elles les droits et libertés
garantis par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?
2.
Si les dispositions de l'ordonnance de l'arbitre violent ou nient les droits et
libertés garantis par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés,
sont-elles justifiées par l'article premier de la Charte et donc compatibles avec
la Loi constitutionnelle de 1982?
II
Le rapport entre le contrôle en matière de droit administratif et l'examen fondé sur la Charte.
J'ai pris connaissance de l'opinion exprimée par le juge Lamer et je suis parfaitement d'accord
avec son analyse de l'applicabilité de la Charte au processus décisionnel administratif. Je suis
également d'accord avec sa conclusion que l'ordonnance positive rendue par l'arbitre Joliffe (celle
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de rédiger une lettre de recommandation à contenu spécifié et de la remettre à l'intimé) viole
l'al. 2b) de la Charte, mais qu'elle est sauvegardée par l'article premier. Toutefois, pour ce qui
est de l'ordonnance négative (celle de répondre exclusivement aux demandes de renseignements
au sujet de l'emploi de l'intimé à la station Q107 en envoyant la lettre de recommandation visée
par l'ordonnance positive), je me vois, en toute déférence, dans l'obligation d'exprimer mon
désaccord avec la conclusion du juge Lamer selon laquelle elle est manifestement déraisonnable,
ce qui pare à la nécessité d'examiner la Charte. De plus, j'estime non seulement que l'ordonnance
négative est raisonnable au sens du droit administratif, mais aussi qu'elle est raisonnable et que
sa justification peut se démontrer au sens de l'article premier de la Charte.
Je souscris aux propos tenus par le juge Mahoney de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt
précité, aux pp. 260 et 261:
Le fait d'ordonner l'envoi d'une lettre de recommandation portant uniquement
sur des faits et d'empêcher que son effet ne soit sapé, éventualité manifestement prévisible
dans les circonstances révélées par la preuve, me semble être un redressement équitable et non
punitif. Il s'agit d'un redressement approprié accordé à l'employé lésé et qui ne porte d'aucune
façon préjudice à l'employeur. À mon avis, l'alinéa 61.5(9)c) autorisait l'ordonnance.
Le rapport précis entre la norme traditionnelle de contrôle, en droit administratif, du caractère
déraisonnable manifeste et la nouvelle norme constitutionnelle de contrôle va se dégager de la
jurisprudence à venir. Néanmoins, il y a lieu de faire quelques commentaires. Une proposition
minimale semblerait être que la norme préliminaire de contrôle que représente le caractère
déraisonnable en droit administratif ne devrait pas imposer au gouvernement une norme plus
exigeante que ne le ferait l'examen fondé sur la Charte. Certes, il importe de maintenir la norme
du caractère déraisonnable manifeste pour les questions non touchées par la Charte, telles que
le contrôle des conclusions de fait (voir Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2
R.C.S. 476, aux pp. 494 et 495); mais, en matière d'examen des valeurs, les tribunaux devraient
- 16 -
recourir à cette norme seulement dans les cas les plus évidents où une décision ne saurait être
justifiée en vertu de l'article premier de la Charte. Par opposition à l'article premier, le caractère
déraisonnable manifeste repose, dans une large mesure, sur des valeurs ambiguës et non établies
et n'a pas le même degré de structure et de subtilité d'analyse. À mon avis, si le juge Lamer avait
procédé à un examen fondé sur l'article premier, son excellente analyse des valeurs opposées
dans le contexte de l'ordonnance positive aurait été également applicable à l'ordonnance négative
qu'il a plutôt jugée manifestement déraisonnable.
Je conviens avec le juge Lamer que l'ordonnance en l'espèce diffère considérablement de celle
en cause dans l'arrêt Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de
commerce, [1984] 1 R.C.S. 269, et que, par conséquent, la conclusion du juge Beetz selon
laquelle la lettre en cause dans l'affaire Banque Nationale était manifestement déraisonnable ne
s'applique pas aux faits de l'espèce. La condamnation dans l'arrêt Banque Nationale visait surtout
le fait "que l'on contraigne quiconque à professer des opinions peut-être différentes des siennes"
(le juge Beetz, à la p. 296), fait qui a été aggravé par une large diffusion de la lettre à tous les
employés et au personnel de direction de la banque. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Comme
l'arbitre l'a souligné en l'espèce, il n'y avait pas de véritable conflit au sujet des comptes et des
rapports.
III
L'ordonnance négative et l'al. 2b) de la Charte
L'ordonnance de l'arbitre Joliffe qui enjoignait à Slaight Communications Inc. de répondre aux
demandes de renseignements exclusivement en envoyant la lettre à contenu spécifié viole la
liberté d'expression garantie à l'al. 2b). Le gouvernement tente d'empêcher Q107 de pousser
- 17 -
l'expression de son opinion quant aux qualifications de M. Davidson au-delà des faits énoncés
dans la lettre. Le préjudice qu'il voulait prévenir, c'est-à-dire la diminution des perspectives
d'emploi de M. Davidson, n'est pertinent que pour les fins d'une analyse fondée sur l'article
premier et non pour celles d'une analyse fondée sur l'al. 2b).
IV
L'article premier de la Charte
Le critère de base applicable à une analyse fondée sur l'article premier, qui a été formulé dans
l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, aux pp. 138 et 139, a été examiné dans les motifs du
juge Lamer et il n'est pas nécessaire de le reproduire en l'espèce.
1. L'importance de l'objectif
Je suis parfaitement d'accord avec les conclusions tirées par le juge Lamer au sujet de
l'importance de l'objectif visé par l'ordonnance positive, savoir la neutralisation des conséquences
du congédiement injuste en accroissant les possibilités pour l'employé de chercher un nouvel
emploi sans faire l'objet de mensonges de la part de son employeur précédent. C'est également
l'objectif de l'ordonnance négative qui, pour reprendre les mots employés par le juge Mahoney
de la Cour d'appel fédérale, à la p. 260, visait à "empêcher que . . . ne soit sapé [l'effet]" de
l'ordonnance positive. Les deux ordonnances tendent au même but, la négative complétant et
renforçant la positive.
On ne saurait trop insister sur le fait que le redressement accordé par l'arbitre en l'espèce
constituait une tentative, sanctionnée par le législateur, de remédier à l'inégalité des forces qui
- 18 -
existe normalement entre l'employeur et l'employé. Ainsi donc, en général, l'espèce relève d'une
catégorie d'affaires où l'objectif gouvernemental est de protéger un groupe particulièrement
vulnérable, ou des membres de ce groupe. Dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986]
2 R.C.S. 713, à la p. 779, j'ai affirmé au nom de la Cour à la majorité:
Je crois que lorsqu'ils interprètent et appliquent la Charte, les tribunaux doivent veiller à ce
qu'elle ne devienne pas simplement l'instrument dont se serviront les plus favorisés pour
écarter des lois dont l'objet est d'améliorer le sort des moins favorisés. Lorsque l'intérêt de
plus de sept salariés vulnérables à jouir d'un congé dominical est opposé à l'intérêt qu'a leur
employeur à faire des affaires le dimanche, je ne saurais blâmer le législateur de décider que
la protection des employés doit l'emporter.
Conformément au point de vue exprimé ci-dessus au sujet de la place qu'occupe la Charte, je ne
vois aucune meilleure façon de décrire les relations employeur-employé que celle exprimée dans
Davies et Freedland dans Kahn-Freund's Labour and the Law (3e éd. 1983), à la p. 18:
[TRADUCTION] [L]a relation entre un employeur et un employé ou un travailleur isolé est
typiquement une relation entre une personne qui est en situation d'autorité et une personne qui
ne l'est pas. À son début, il s'agit d'un acte de soumission, dans son fonctionnement, il s'agit
d'un acte de subordination [. . .] L'objectif principal du droit du travail a toujours été et, nous
nous permettons de dire, sera toujours de neutraliser l'inégalité du pouvoir de négociation qui
est et doit être inhérent dans les relations employeur-employé. La majeure partie de ce que
nous appelons la législation protectrice, savoir la législation sur l'embauchage des femmes, des
enfants et des jeunes, sur la sécurité dans les mines, dans les usines et dans les bureaux, sur
le paiement de salaires au comptant, sur les paiements de garantie, sur la discrimination fondée
sur la race ou le sexe, sur les congédiements injustes, et, en fait, la majeure partie de la
législation du travail tout entière, doivent être situées dans ce contexte. Il s'agit d'une tentative
d'insuffler du droit dans une relation de commande et de subordination.
L'objectif des ordonnances positive et négative rendues par l'arbitre Joliffe répond à la réalité
reconnue par Kahn-Freund, Davies et Freedland. Les tribunaux doivent tout autant prendre soin
d'éviter de constitutionnaliser les inégalités de pouvoir au lieu de travail et entre les intervenants
sociaux en général. Il faut se rappeler que la Cour a affirmé à la p. 136 de l'arrêt Oakes, précité,
que "[l]es valeurs et les principes sous-jacents d'une société libre et démocratique sont à l'origine
- 19 -
des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de
laquelle on doit établir qu'une restriction d'un droit ou d'une liberté constitue, malgré son effet,
une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer". Du moment que le critère de la
proportionnalité est respecté, ce serait, dans les circonstances de la présente affaire, s'écarter de
ces principes et de ces valeurs sous-jacents que de permettre à un employeur d'invoquer avec
succès la Charte. L'inégalité dans des relations de travail se poursuivrait même après la cessation
de l'emploi avec cette conséquence que le travailleur qui se chercherait un nouvel emploi serait
placé dans une position de négociation, vis-à-vis des employeurs éventuels, encore plus inégale
que c'est habituellement le cas. Compte tenu des faits de l'espèce, accorder une protection
constitutionnelle à la liberté d'expression équivaudrait à fermer les yeux sur la continuation d'un
abus de relations de travail déjà inégales.
2. La proportionnalité
a)
Le lien rationnel
L'ordonnance négative, tout comme l'ordonnance positive, est dans une très large mesure
rationnellement liée à l'objectif poursuivi. L'arbitre a clairement estimé que l'intimé avait fait
l'objet d'un genre de vendetta personnelle ou d'un "coup monté", pour reprendre l'expression du
juge Mahoney, précité, à la p. 258, qui avait été imaginé par le directeur général de l'employeur
et mis à exécution par sa directrice des ventes qui était le supérieur immédiat de M. Davidson.
Comme je l'ai déjà indiqué, on a conclu que le représentant de l'employeur avait fait preuve
de mauvaise foi et de duplicité en rendant un témoignage trompeur sur le rendement de
M. Davidson tant au moment de son renvoi qu'au cours de l'audition relative au congédiement
injuste. De plus, en décidant que la réintégration n'était pas un redressement viable, l'arbitre a
- 20 -
motivé sa décision en affirmant que "[r]ien n'indique qu'il ferait l'objet d'un traitement équitable
de la part d'un employeur qui a tout tenté pour justifier l'indéfendable". Étant donné cette histoire
prouvée consistant à favoriser une version fabriquée de la qualité des services de M. Davidson
et la crainte que l'employeur continue de le traiter injustement s'il revenait travailler pour lui, il
était logique que l'arbitre prescrive dans l'ordonnance une lettre de recommandation pour
s'assurer que les représentants de l'employeur ne détruiraient pas l'effet de la lettre en disant, sans
justification, du mal de son employé antérieur sous prétexte de donner des références.
b)
L'atteinte minimale
À mon avis, il n'y avait aucune autre mesure moins envahissante que l'arbitre aurait pu prendre
et qui lui aurait vraisemblablement permis d'atteindre quand même l'objectif. Dans la mesure
où il était probable que les représentants de Q107 ne se contenteraient pas de transmettre la lettre
de recommandation sans faire le genre de commentaires mensongers qui avaient entraîné la
conclusion qu'il y avait eu congédiement injuste, il était tout aussi probable que la lettre de
recommandation deviendrait illusoire.
Certes, une ordonnance de versement d'une indemnité monétaire additionnelle empiéterait
nettement moins sur la liberté d'expression de l'appelante, mais ce ne serait pas un substitut
acceptable. Même si l'arbitre avait ordonné que M. Davidson puisse revenir une fois qu'il aurait
obtenu un emploi et reçu une indemnité, en plus des prestations d'assurance-chômage, pour la
période vraiment chômée, il s'agirait seulement d'une indemnité pour les conséquences
économiques du chômage et non pour les conséquences personnelles. Cela va directement à
l'encontre de l'objectif visé par l'ordonnance, c'est-à-dire l'obtention d'un nouvel emploi dans les
plus brefs délais possibles; cet objectif a, bien entendu, pour corollaire le souci de soulager les
problèmes personnels associés au fait d'être sans emploi. Comme l'affirme le professeur Beatty
- 21 -
dans son article intitulé "Labour is not a Commodity", dans Reiter et Swan, éd., Studies in
Contract Law (1980), aux pp. 323 et 324:
[TRADUCTION] Le sens que revêt le travail pour l'individu est perçu comme étant d'une plus
grande portée et ne dépend pas complètement des fins de la production [. . .] [R]eflétant la
caractérisation des êtres humains en tant, pour la plupart, que personnes actives et productives,
l'aspect "identité" de l'emploi est de plus en plus considéré comme répondant à des besoins
psychologiques profonds [. . .] Il reconnaît l'importance de fournir aux membres de la société
la possibilité d'avoir une identité propre, d'avoir de l'importance et de se valoriser dans la
collectivité, et ce, indépendamment de ce qu'on peut tirer du produit matériel de l'institution
[. . .] [L]'emploi est perçu comme permettant de reconnaître que l'individu s'adonne à une
activité valable [. . .] [L]'emploi finit par représenter le moyen par lequel la plupart des
membres de notre collectivité peuvent prétendre à un droit égal au respect et à la considération
des autres. C'est par cette institution que la plupart d'entre nous acquérons, pour une grande
part, le respect de soi et la dignité personnelle. L'accent étant mis sur les contributions qu'on
apporte à la société, on évite la démoralisation qui accompagne inévitablement l'oisiveté et
l'exil, lors même qu'elle serait soulagée par l'aide sociale.
L'indemnisation monétaire ne peut être qu'une mesure de rechange si le travail est assimilé à un
produit et si chaque jour sans travail est considéré comme étant parfaitement réductible à une
valeur monétaire. Comme je l'ai affirmé dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee
Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, à la p. 368, "[l]'emploi est une composante essentielle
du sens de l'identité d'une personne, de sa valorisation et de son bien-être sur le plan
émotionnel". Considérer le travail comme étant un produit est incompatible avec une telle
perspective qui ressort de l'objectif de redressement choisi par l'arbitre. Présenter l'indemnisation
monétaire comme une mesure moins envahissante revient en fait à contester la légitimité de
l'objectif.
Examinons maintenant les faits de l'espèce. La lettre a été fermement et soigneusement
conçue pour exposer seulement une variété très restreinte de faits qui, nous l'avons vu, n'étaient
pas véritablement contestés. Comme je l'ai déjà dit, à la différence de l'arrêt Banque Nationale,
précité, on n'a pas forcé l'employeur à exprimer des opinions ("opinions et sentiments", le
- 22 -
juge Beetz, à la p. 295) différentes des siennes. L'ordonnance négative vise plutôt à empêcher
l'employeur de transmettre une opinion, cette interdiction étant intimement liée à l'histoire d'abus
de pouvoir dont on avait conclu à l'existence. De plus, cette interdiction est très circonscrite. En
premier lieu, elle ne s'applique que dans les cas où on communique avec l'appelante en vue
d'obtenir des références et, en second lieu, il n'y a aucune obligation d'envoyer la lettre à
quelqu'un d'autre que les employeurs éventuels. Somme toute, il s'agit d'une ordonnance
soigneusement conçue et beaucoup moins envahissante que celle de l'arrêt Banque Nationale où
la banque était tenue d'envoyer à un très grand nombre de gens (tous les employés et le personnel
de direction de la banque) ce qui équivalait à une lettre de contrition qui donnait l'impression que
certaines opinions y exprimées étaient celles de l'employeur.
Enfin, on ne peut passer sous silence le fait qu'il se peut qu'une lettre comme celle dont il est
question n'ait pas un effet bénéfique sur la recherche d'emploi par un employé. La lettre a un ton
très neutre, et n'est pas du tout enjolivée par une opinion qu'on trouve habituellement dans les
lettres de recommandation, et elle mentionne le fait qu'on a conclu à un congédiement injuste. Il
me semble que l'arbitre s'est contenté de faire le strict nécessaire pour atteindre l'objectif et,
même là, on peut dire que les mesures qu'il a prises n'ont rien fait de plus qu'améliorer la
possibilité que l'intimé se trouve un emploi, plutôt que d'assurer qu'il s'en trouve un. L'arbitre
n'a nullement poursuivi l'objectif sans tenir compte du droit de l'appelante à la liberté
d'expression.
c)
Les effets préjudiciables
À mon avis, il est clair que les effets des mesures ne sont pas préjudiciables au point de
l'emporter sur leur objectif. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'objectif analysé
précédemment. Il existe plusieurs valeurs différentes qui méritent d'être protégées dans une
- 23 -
société libre et démocratique comme la société canadienne, et seules certaines d'entre elles sont
expressément prévues dans la Charte. Les valeurs fondamentales d'une société libre et
démocratique garantissent les droits prévus dans la Charte et, lorsque cela est indiqué, justifient
la restriction de ces droits. Comme on l'a dit dans l'arrêt Oakes, précité, à la p. 136, parmi les
valeurs fondamentales essentielles à notre société libre et démocratique figurent "la dignité
inhérente de l'être humain" et "la promotion de la justice et de l'égalité sociales". Compte tenu
particulièrement de la ratification par le Canada du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, A.G. Rés. 2200 A (XXI), 21 N.U. GAOR, Supp. (no 16) 49,
Doc. A/6316 N.U. (1966), et de l'engagement qu'on y trouve de protéger notamment le droit de
travailler sous ses divers aspects figurant à l'article 6 de ce traité, on ne peut douter de
l'importance très grande de l'objectif en l'espèce. Dans le Renvoi relatif à la
Public Service Employee Relations Act (Alb.), précité, j'ai affirmé à la p. 349:
Le contenu des obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne est,
à mon avis, un indice important du sens de l'expression "bénéficient pleinement de la
protection accordée par la Charte". Je crois qu'il faut présumer, en général, que la Charte
accorde une protection à tout le moins aussi grande que celle qu'offrent les dispositions
similaires des instruments internationaux que le Canada a ratifiés en matière de droits de la
personne.
Étant donné la double fonction de l'article premier que l'on a identifiée dans l'arrêt Oakes, les
obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne devraient renseigner
non seulement sur l'interprétation du contenu des droits garantis par la Charte, mais aussi sur
l'interprétation de ce qui peut constituer des objectifs urgents et réels au sens de l'article premier
qui peuvent justifier la restriction de ces droits. De plus, aux fins de cette étape de l'examen de
la proportionnalité, le fait qu'une valeur ait le statut d'un droit de la personne international, soit
selon le droit international coutumier, soit en vertu d'un traité auquel le Canada est un État partie,
devrait en général dénoter un degré élevé d'importance attaché à cet objectif. Cela est en accord
- 24 -
avec l'importance que la Cour attribue à la protection des employés en tant que groupe vulnérable
dans la société.
Normalement, la suppression de son droit d'exprimer une opinion sur un sujet ou une personne
constitue une violation grave de l'al. 2b) et n'est compensée que par de très importants objectifs.
Dans l'analyse qui précède, j'ai cherché à démontrer que l'ordonnance négative était, relativement
parlant, la moins envahissante possible, et que la conception soignée des deux parties de
l'ordonnance a fait que celle-ci viole l'al. 2b) dans une mesure bien moins grave que ce qui s'est
produit notamment dans l'affaire Banque Nationale.
V
Conclusion
En conclusion, j'estime que les deux ordonnances contestées de l'arbitre (la positive et la
négative) violent l'al. 2b), mais qu'elles sont sauvegardées par l'article premier. Je suis d'avis de
répondre par l'affirmative aux deux questions constitutionnelles et de rejeter le pourvoi avec
dépens.
//Le juge Beetz//
Version française des motifs rendus par
LE JUGE BEETZ (dissident) --
I - Introduction
- 25 -
J'ai pris connaissance des motifs de jugement rédigés par le juge Lamer et puis de ceux du
Juge en chef. Je me réfère à leur exposé des faits, des procédures et des questions
constitutionnelles, ainsi qu'à leur résumé des décisions rendues par l'arbitre et par la Cour d'appel
fédérale.
À l'instar du Juge en chef, je suis d'accord avec l'analyse que le juge Lamer a faite de
l'applicabilité de la Charte au processus décisionnel administratif, et je suis également d'accord
avec son interprétation de l'al. 61.5(9)c) du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1,
modifié par S.C. 1977-78, chap. 27, art. 21.
Toutefois, je regrette de ne pouvoir souscrire à l'une des deux principales conclusions tirées
par mes deux collègues, et, bien que je sois d'accord avec l'autre conclusion principale du juge
Lamer, je le suis pour des motifs qui diffèrent en partie de ses propres motifs.
Les deux ordonnances contestées qui ont été délivrées par l'arbitre en l'espèce sont ainsi
rédigées:
En vertu du pouvoir que me confère l'alinéa c) du paragraphe (9) de l'article
61.5, j'ordonne également ce qui suit:
Que l'employeur remette au plaignant, avec un double à moi-même, une lettre
de recommandation attestant:
(1) Que M. Ron Davidson a été engagé par la station Q107 à titre de vendeur de temps
d'antenne à la radio, et ce de juin 1980 au 20 janvier 1984;
(2) Que son "budget" ou quota de ventes pour 1981 s'élevait à 248 000 $ et qu'il a atteint
97,3 % de ce même budget;
(3) Que son "budget" ou quota de ventes pour 1982 se montait à 343 500 $ et qu'il a atteint
100,3 % de ce budget;
(4) Que son "budget" ou quota de ventes pour 1983 était de 402 200 $ et qu'il a atteint
114,2 % de ce budget;
- 26 -
(5) Qu'à la suite de son congédiement survenu en janvier 1984, un arbitre (nommé par le
ministre du Travail), après avoir entendu les témoignages et les observations des deux parties,
a décrété que le congédiement en question avait été injuste.
J'ordonne en outre que toute demande de renseignements par voie de
communication épistolaire, téléphonique ou autre faite à la station Q107, à sa direction ou à
son personnel par une personne ou compagnie relativement à l'emploi de M. Ron Davidson
à ladite station doit donner lieu pour toute réponse à l'envoi d'un double de la lettre de
recommandation susmentionnée.
La première ordonnance, qualifiée de positive, se rapporte à une lettre de recommandation qui
comprend cinq attestations numérotées de 1) à 5).
La deuxième ordonnance, qualifiée de négative, interdit à l'appelante de répondre à toute
demande de renseignements au sujet de l'emploi de l'intimé à la station Q107 autrement que par
l'envoi de la lettre de recommandation dictée par l'arbitre dans la première ordonnance.
Il s'agit principalement de savoir si ces deux ordonnances portent atteinte aux libertés garanties
à l'appelante par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et, dans l'affirmative, si elles
sont justifiées par l'article premier de la Charte.
L'article premier et l'al. 2b) de la Charte sont ainsi conçus:
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui
y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui
soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre
et démocratique.
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:
. . .
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la
liberté de la presse et des autres moyens de communication;
- 27 -
Je formule tout d'abord mes conclusions. À mon avis, la première ordonnance, c'est-à-dire la
positive, à l'exception de sa cinquième attestation, ainsi que la deuxième ordonnance, c'est-à-dire
la négative dans son intégralité, violent la liberté d'opinion et la liberté d'expression de
l'appelante et ne sauraient être justifiées en vertu de l'article premier de la Charte.
Je m'empresse d'ajouter qu'il est facile de remédier au vice qui, selon moi, entache la première
ordonnance. Quant à la deuxième ordonnance, on peut la remplacer par une autre qui tend à la
même fin sans pour autant violer la Charte.
II - La première ordonnance
Le vice qui, selon moi, entache la première ordonnance, particulièrement en ce qui concerne
ses attestations numérotées de 1) à 4), réside dans le fait que cette ordonnance force l'employeur
à rédiger des exposés de faits comme s'il s'agissait d'exposés de son propre cru, auxquels, à tort
ou à raison, il ne croit peut-être pas, ou qu'il peut en fin de compte trouver ou estimer inexacts,
trompeurs ou faux. Autrement dit, la première ordonnance peut forcer l'employeur à mentir. À
cet égard particulier, on ne saurait, à mon avis, distinguer l'espèce de l'affaire Banque Nationale
du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269, où cette Cour
à la majorité affirme, à la p. 296:
Les remèdes no 5 et no 6 forcent donc la Banque et son président à poser un
geste et à écrire une lettre peut-être trompeurs ou mensongers.
Ce type de sanctions est totalitaire et par conséquent étranger à la tradition de
pays libres comme le Canada, même pour la répression des actes criminels les plus graves.
Je ne puis me convaincre que le Parlement du Canada ait voulu conférer au Conseil canadien
des relations du travail le pouvoir d'imposer des mesures aussi extrêmes, si tant est qu'il soit
habile à le faire, vu la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit la liberté de pensée,
de croyance, d'opinion et d'expression. Ces libertés garantissent à chacun le droit d'exprimer
les opinions qu'il peut avoir: à plus forte raison interdisent-elles que l'on contraigne quiconque
à professer des opinions peut-être différentes des siennes.
- 28 -
Il a été allégué que la présente affaire est différente en ce que la lettre de recommandation
repose totalement sur des faits, et que les faits y exposés et constatés par l'arbitre n'étaient pas
contestés. Le juge Mahoney de la Cour d'appel fédérale a accepté cet argument: [1985] 1 C.F.
253. Voici ce qu'il écrit, à la p. 260:
Je connais, il va de soi, la décision Banque Nationale du Canada c. Union
internationale des employés de commerce et autre, [1984] 1 R.C.S. 269. La lettre dont on
ordonnait l'envoi dans cette affaire obligeait l'employeur à formuler, ou à tout le moins à
sous-entendre, des opinions qu'il ne partageait pas nécessairement. En l'espèce, on a tout
simplement ordonné à la requérante de dire la vérité. La lettre énonce simplement des faits
qui ne sont ni trompeurs ni contestés. [Je souligne.]
J'estime en toute déférence qu'en acceptant ainsi cet argument, le juge Mahoney n'a rien
compris et a éludé la question essentielle: quelle est la vérité? Les faits que l'arbitre a jugés
exacts s'imposent aux fins d'établir s'il y a eu congédiement injuste. Mais on ne saurait forcer
l'ancien employeur à les reconnaître et à les exposer comme si c'était de la vérité, sans tenir
compte de sa croyance à leur exactitude. S'il expose ces faits dans la lettre, comme il lui a été
ordonné de le faire, mais qu'il ne croie pas à leur exactitude, il ne dit pas la vérité, il ment. Il n'a
peut-être pas contesté ces faits au moment de l'audition, mais il se pourrait, par exemple, que les
éléments de preuve découverts après que la décision de l'arbitre eut été rendue le fasse changer
d'avis.
Il peut y avoir une distinction, qu'il est quelque peu difficile d'appliquer, entre le fait d'être
forcé à exprimer des opinions ou des points de vue qu'on ne partage pas nécessairement, et le fait
d'être contraint à exposer des faits, dont on ne croit pas nécessairement à l'exactitude; mais
j'estime que ces deux types de coercition constituent des violations flagrantes des libertés
d'opinion et d'expression ou, à tout le moins, de la liberté d'expression. C'est la raison pour
laquelle je ne saurais, en toute déférence, partager l'idée que la restriction de la liberté
- 29 -
d'expression qui découle de la première ordonnance n'est ni très sérieuse ni très grave.
L'innocuité superficielle de la première ordonnance ne devrait pas nous empêcher de constater
sa nature et la manière positive dont elle viole la liberté d'expression. C'est une chose que
d'interdire la divulgation de certains faits. C'est une toute autre chose que d'ordonner la
confirmation de faits sans tenir compte de la croyance à leur exactitude par la personne qui reçoit
l'ordre de les confirmer. L'interdiction viole à première vue les libertés d'opinion et d'expression,
mais une telle interdiction peut, dans certaines circonstances, être justifiée en vertu de l'article
premier de la Charte. D'autre part, ordonner la confirmation de faits, sans tenir compte de la
croyance à leur exactitude par la personne qui reçoit l'ordre de les confirmer, constitue une
violation beaucoup plus grave des libertés d'opinion et d'expression, ainsi qu'il a été statué dans
l'arrêt Banque Nationale du Canada, précité. À mon avis, une telle violation revêt un caractère
totalitaire et ne peut jamais être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte.
Essentiellement, elle équivaut à l'ordre donné à Galilée par l'Inquisition d'abjurer la cosmologie
de Copernic. Tel que précisé dans les motifs unanimes de cette Cour dans l'arrêt Procureur
général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66, à la
p. 88, on ne saurait recourir à l'article premier de la Charte pour justifier la négation complète
d'un droit ou d'une liberté que protège la Constitution:
Les dispositions de l'art. 73 de la Loi 101 heurtent de front celles de l'art. 23 de la Charte et ne
sont pas des restrictions qui peuvent être légitimées par l'art. 1 de la Charte. Ces restrictions
ne peuvent être des dérogations aux droits et libertés garanties par la Charte ni équivaloir à des
modifications de la Charte. Une loi du Parlement ou d'une législature qui par exemple
prétendrait imposer les croyances d'une religion d'État entrerait en conflit direct avec l'al. 2a)
de la Charte qui garantit la liberté de conscience et de religion, et devrait être déclarée
inopérante sans qu'il y ait même lieu de se demander si une telle loi est susceptible d'être
légitimée par l'art. 1. [Je souligne.]
(Voir également Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100, concernant The Accurate News
and Information Act de l'Alberta.)
- 30 -
Malgré la gravité du vice qui, selon moi, entache la première ordonnance, on peut néanmoins,
comme je l'ai indiqué plus haut, y remédier facilement. Il suffirait d'ajouter à la lettre une phrase
ou des phrases indiquant que les attestations numérotées de 1) à 4) se rapportent aux faits
constatés par l'arbitre.
Pour ce qui est de la cinquième attestation, j'estime qu'elle ne pose aucune difficulté puisqu'elle
a trait à un fait consigné.
III - La deuxième ordonnance
La deuxième ordonnance prend la forme d'une interdiction de répondre aux demandes de
renseignements concernant l'emploi de l'intimé à la station Q107 autrement que par l'envoi de
la lettre de recommandation décrite dans la première ordonnance.
Je conviens avec le juge Lamer que l'envoi de la lettre telle qu'elle a été rédigée par l'arbitre,
accompagné de l'interdiction de dire ou d'écrire quoi que ce soit d'autre, pourrait laisser insinuer
que l'employeur n'a pas d'autres remarques à faire au sujet du rendement de l'intimé et que, par
conséquent, la lettre traduit l'opinion de l'ancien employeur. Puisque c'est le cas, la deuxième
ordonnance, jointe à la première, viole également les libertés d'opinion et d'expression de l'ancien
employeur d'une manière qui, pour les motifs exposés ci-dessus, ne saurait être justifiée en vertu
de l'article premier de la Charte.
Le risque d'une telle insinuation pourrait être réduit et même éliminé si on rectifiait la première
ordonnance comme je l'ai proposé plus haut. Mais j'estime que nous devons statuer sur l'affaire
en fonction de l'état actuel des ordonnances, et non comme nous le ferions si des corrections y
étaient apportées.
- 31 -
En tout état de cause, la deuxième ordonnance est, selon moi, disproportionnée et
déraisonnable. J'estime qu'on devrait se méfier énormément d'une ordonnance administrative ou
même d'une ordonnance judiciaire qui a pour effet d'empêcher les justiciables de commenter et
même de critiquer les décisions d'une commission ou d'une cour.
Les arbitres et les commissions qui, dans les cas de congédiement injuste, ordonnent aux
anciens employeurs d'envoyer des lettres de recommandation se trouvent devant un dilemme.
Ils ne peuvent prévoir tous les types possibles d'échanges qui sont susceptibles d'avoir lieu entre
les anciens employeurs et les employeurs éventuels. Ils imposent donc une interdiction générale
et perpétuelle d'écrire ou de dire quoi que ce soit à l'exception de ce qu'ils ont dicté dans la lettre
de recommandation. Cela peut conduire à des résultats absurdes et qui vont même à l'encontre
du but recherché.
Ainsi donc, en l'espèce, si, après avoir reçu la lettre dictée par l'arbitre, un employeur éventuel
devait poser des questions précises à l'ancien employeur sur par exemple la santé de l'intimé ou
sa tempérance, l'appelante devrait continuer de répondre avec des statistiques de ventes. Cela
ne pourrait que compromettre les chances d'emploi de l'intimé. Ou encore si l'ancien employeur
avait enfin compris et si, à cause du remords, il devenait disposé à écrire une lettre beaucoup plus
flatteuse que celle dictée par l'arbitre, il ne pourrait le faire.
L'absurdité qui découle de la deuxième ordonnance de l'arbitre suffit à justifier, à mon avis,
son annulation. Elle est disproportionnée et déraisonnable du point de vue pratique. Alors elle
doit être déraisonnable sur le plan du droit administratif, et j'imagine difficilement qu'elle puisse
être raisonnable au sens de l'article premier de la Charte.
- 32 -
Cela étant dit, je conviens que l'arbitre se préoccupait légitimement du risque que l'ancien
employeur mine l'effet de la lettre de recommandation. Bien que j'estime que l'interdiction qu'il
a imposée pour écarter cette possibilité est disproportionnée et déraisonnable, on aurait pu, à mon
avis, concevoir d'autres moyens légitimes pour atteindre la même fin. L'arbitre aurait pu par
exemple enjoindre à l'ancien employeur d'écrire dans la lettre qu'il avait reçu de l'arbitre l'ordre
de dire aux employeurs éventuels qu'il serait sage de leur part de prendre connaissance de la
décision de l'arbitre. Je ne pense pas qu'eu égard à son ton neutre une telle ordonnance soit
punitive, mais elle pourrait attirer l'attention des employeurs éventuels sur l'animosité de l'ancien
employeur à l'égard de l'intimé.
IV - Conclusions
J'aborde un dernier point avant de tirer des conclusions proprement dites.
Je ne voudrais pas qu'on croie que je ferme les yeux sur le comportement extrêmement
répréhensible de l'appelante. Mais en vertu de la Charte, les libertés d'opinion et d'expression
sont garanties à "chacun", employeurs comme employés, sans tenir compte de leurs pratiques de
travail et de leur pouvoir de négociation.
Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer le jugement de la Cour d'appel fédérale ainsi
que les première et deuxième ordonnances de l'arbitre citées dans les présents motifs de jugement
et de renvoyer l'affaire à l'arbitre pour qu'il les remplace par une seule ou plusieurs ordonnances
compatibles avec les présents motifs.
Je suis d'avis de répondre par l'affirmative à la première question constitutionnelle et par la
négative à la deuxième question constitutionnelle.
- 33 -
Je suis d'avis de ne pas accorder de dépens.
//Le juge Lamer//
Les motifs suivants ont été rendus par
LE JUGE LAMER (dissident en partie) -- Un arbitre désigné par le ministre du Travail en vertu
du par. 61.5(6) du Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, a, en se fondant sur le par.
61.5(9) de ce Code, rendu une ordonnance en faveur d'un employé. L'employeur a contesté
ladite ordonnance mais son appel fut rejeté par la Cour d'appel fédérale. L'employeur, avec la
permission de cette Cour, se pourvoit maintenant devant nous de cette décision de la Cour d'appel
fédérale. L'issue de ce pourvoi consiste à déterminer si l'arbitre avait le pouvoir, aux termes du
par. 61.5(9) du Code canadien du travail, tel qu'il se lisait lors du prononcé de sa décision, de
rendre l'ordonnance contestée en l'espèce.
Les faits
L'intimé était à l'emploi de l'appelante à titre de "vendeur de temps d'antenne" depuis trois ans
et demi lorsqu'il fut congédié au motif que son rendement était insuffisant. Il n'est pas contesté
que l'intimé, lors de ce congédiement, a reçu toutes les sommes auxquelles il avait droit selon son
contrat de travail.
L'intimé a toutefois déposé, auprès d'un inspecteur, une plainte alléguant qu'il avait été
injustement congédié. Les parties n'ayant pas réussi à régler cette plainte et l'intimé en ayant
réclamé le renvoi à un arbitre, le ministre du Travail a, conformément au Code, désigné un arbitre
pour entendre et décider de l'affaire.
- 34 -
Après avoir entendu la preuve et les représentations des parties, l'arbitre a rendu une
ordonnance enjoignant à l'employeur de payer à l'intimé la somme de 46 628,96 $ avec intérêts
au taux de 12 pour 100 à titre de compensation et de payer à son procureur la somme de 2 500
$ à titre de remboursement des frais légaux encourus. Ladite ordonnance impose également à
l'employeur l'obligation de remettre à l'intimé une lettre de recommandation certifiant que ce
dernier a été à l'emploi de la station Q107 de juin 1980 au 20 janvier 1984, qu'un arbitre a jugé
qu'il avait été congédié injustement et indiquant quels étaient les objectifs de vente qui lui avaient
été assignés ainsi que le montant des ventes qu'il a effectivement réalisées durant cette période.
Il faut souligner que l'ordonnance rendue indique précisément les montants devant apparaître au
chapitre des objectifs de vente et au chapitre des ventes effectivement réalisées. L'ordonnance
enjoint finalement à l'appelante de ne répondre à une demande de renseignements concernant
l'intimé que par l'envoi de cette lettre de recommandation.
Cette ordonnance est ainsi rédigée:
En ce qui concerne l'indemnité, je suis convaincu que, si le plaignant n'avait pas
été congédié, ses ventes et ses commissions auraient au moins égalé celles de 1983. Après
avoir pris en considération le fait qu'il a travaillé jusqu'au 20 janvier 1984 et qu'il a reçu par
la suite certaines commissions (à des taux réduits), j'ordonne qu'il lui soit versé l'équivalent
de 75 % de ses gains de 1983, qui se montent à 62 171,95 $, soit la somme de 46 628,96 $.
J'ordonne en outre qu'on lui verse un intérêt de 12 % par année, divisé par deux,
sur le montant susmentionné, pour la période allant du 20 janvier au 20 novembre 1984. Par
la suite, l'intérêt sur tout montant dû impayé sera versé au taux de 12 % par année, lequel ne
sera pas divisé par deux.
Pour ce qui est des prestations d'assurance-chômage que le plaignant a reçues,
la question sera résolue entre lui-même et la Commission.
J'ordonne aussi le paiement de 2 500 $ au titre des frais juridiques à l'avocat du
plaignant, M. Morris Cooper.
D'autres ordonnances s'imposent, lesquelles ressemblent à celle rendue par
l'arbitre Adams dans l'affaire Roberts, sauf que celles-là sont plus détaillées.
- 35 -
En vertu du pouvoir que me confère l'alinéa c) du paragraphe (9) de l'article
61.5, j'ordonne également ce qui suit:
Que l'employeur remette au plaignant, avec un double à moi-même, une lettre
de recommandation attestant:
(1) Que M. Ron Davidson a été engagé par la station Q107 à titre de vendeur de temps
d'antenne à la radio, et ce de juin 1980 au 20 janvier 1984;
(2) Que son "budget" ou quota de ventes pour 1981 s'élevait à 248 000 $ et qu'il a atteint 97,3
% de ce même budget;
(3) Que son "budget" ou quota de ventes pour 1982 se montait à 343 500 $ et qu'il a atteint
100,3 % de ce budget;
(4) Que son "budget" ou quota de ventes pour 1983 était de 402 200 $ et qu'il a atteint 114,2
% de ce budget;
(5) Qu'à la suite de son congédiement survenu en janvier 1984, un arbitre (nommé par le
ministre du Travail), après avoir entendu les témoignages et les observations des deux parties,
a décrété que le congédiement en question avait été injuste.
J'ordonne en outre que toute demande de renseignements par voie de
communication épistolaire, téléphonique ou autre faite à la station Q107, à sa direction ou à
son personnel par une personne ou compagnie relativement à l'emploi de M. Ron Davidson
à ladite station doit donner lieu pour toute réponse à l'envoi d'un double de la lettre de
recommandation susmentionnée.
Ce n'est que les parties de l'ordonnance relatives 1) à la délivrance d'une lettre de
recommandation et 2) à l'interdiction de répondre à une demande de renseignements autrement
que par l'envoi de cette lettre que l'appelante conteste devant cette Cour.
Les jugements antérieurs
L'appelante a contesté cette ordonnance en présentant une demande d'annulation à la Cour
d'appel fédérale. La Cour d'appel fédérale, composée alors des juges Urie, Mahoney et Marceau
(dissident), a toutefois rejeté cette demande d'annulation: [1985] 1 C.F. 253.
- 36 -
Le juge Mahoney, dans ses motifs, se dit d'abord d'avis que le but de l'al. 61.5(9)c) et le fait
qu'il serait difficile, voire même impossible, de trouver des remèdes similaires aux remèdes
expressément autorisés aux al. a) et b) démontrent que la présence du mot "like" dans la version
anglaise de l'al. 61.5(9)c) ne vise pas à restreindre les pouvoirs conférés à l'arbitre. Selon lui,
cet alinéa ne fait qu'énoncer une espèce de règle ejusdem generis qui n'a toutefois pas pour effet
de restreindre l'étendue des pouvoirs conférés.
Ordonner à l'employeur de remettre une lettre de références à l'intimé constitue à son avis un
remède équitable qui vise à remédier aux effets du congédiement et non à punir l'employeur.
Cette lettre, selon lui, ne fait qu'énoncer des faits objectifs qui ne sont pas contestés et, en
conséquence, ne fait qu'imposer à l'employeur l'obligation de dire la vérité.
Il est toutefois d'accord avec la prétention de l'appelante selon laquelle cette partie de la
décision ordonnant à l'employeur de remettre une lettre de références porte atteinte à sa liberté
d'expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés. Cette atteinte, selon lui, est
toutefois justifiée aux termes de l'article premier de cette même Charte. Il souligne le fait que
cette restriction à la liberté d'expression est apportée par une règle de droit puisque c'est la loi qui
autorise l'arbitre à rendre une telle ordonnance.
Le juge Urie, quant à lui, se dit d'accord avec les motifs énoncés par son collègue le juge
Mahoney. Il indique toutefois qu'il n'est pas certain que la règle ejusdem generis puisse
s'appliquer d'une façon quelconque à l'interprétation de l'al. 61.5(9)c).
Finalement le juge Marceau rédige ses propres motifs qui, à certains égards, sont contraires
aux motifs de la majorité. Dans un premier temps, il se dit d'accord avec le juge Mahoney quant
à la façon d'interpréter l'al. 61.5(9)c) tout en émettant toutefois des réserves quant à l'application
- 37 -
de la règle ejusdem generis. Il souligne que les pouvoirs conférés à l'arbitre sont déjà clairement
limités par le fait que les ordonnances qu'il est habilité à rendre en vertu de l'al. c) doivent viser
à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.
Or, selon lui les remèdes ordonnés en l'espèce sont de deux types dont l'un est positif et l'autre
négatif. La partie de l'ordonnance qui enjoint à l'employeur de remettre à l'intimé et à toute
personne qui désire de l'information à son égard une lettre de références ayant un contenu
déterminé est, à son avis, une ordonnance qui peut être qualifiée de positive. Elle enjoint en effet
à l'employeur de faire quelque chose et vise à remédier aux effets du congédiement qualifié
d'injuste, elle est en conséquence autorisée par l'al. 61.5(9)c). La partie de cette même
ordonnance qui, par ailleurs, interdit à l'employeur de répondre à une demande de
renseignements relative à l'intimé autrement que par la remise de cette lettre peut quant à elle être
qualifiée de négative puisqu'elle interdit à l'employeur de faire quelque chose. Une telle
ordonnance, selon lui, ne vise pas à remédier aux effets du congédiement et, de ce fait, n'est pas
autorisée par ledit alinéa.
Cette partie de l'ordonnance, de plus, enfreint selon lui la liberté de pensée, de croyance,
d'opinion et d'expression garantie à l'appelante par l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et
libertés. Il indique qu'il ne croit pas possible de dire que cette restriction est apportée par une
règle de droit puisque les limites de cette restriction ne sont pas déterminées par la disposition
législative en cause. Il ajoute toutefois que quoi qu'il en soit il est d'avis que ces libertés ne sont
pas restreintes dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer
dans le cadre d'une société libre et démocratique. Il est en conséquence d'avis d'accueillir la
demande d'annulation et de retourner le dossier à l'arbitre concerné afin que celui-ci détermine
les remèdes qu'il serait approprié d'imposer afin de contrecarrer les effets du congédiement.
- 38 -
Les dispositions législatives
Les dispositions législatives suivantes sont pertinentes à ce pourvoi:
Code canadien du travail
61.5. . . .
(9) Lorsque l'arbitre décide conformément au paragraphe (8) que le
congédiement d'une personne a été injuste, il peut, par ordonnance, requérir l'employeur
a) de payer à cette personne une indemnité ne dépassant pas la somme qui est
équivalente au salaire qu'elle aurait normalement gagné si elle n'avait pas été
congédiée;
b) de réintégrer la personne dans son emploi; et
c) de faire toute autre chose qu'il juge équitable d'ordonner afin de
contrebalancer les effets du congédiement ou d'y remédier.
Charte canadienne des droits et libertés
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui
y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui
soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre
et démocratique.
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes:
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté
de presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d'association.
32. (1) La présente charte s'applique:
- 39 -
a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines
relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et
les territoires du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les
domaines relevant de cette législature.
Analyse
L'appelante, dans un premier temps, prétend que l'arbitre n'avait pas le pouvoir de rendre ces
parties de l'ordonnance puisque les ordonnances qu'il est autorisé à rendre en vertu de l'al.
61.5(9)c) doivent être de même nature que les ordonnances expressément mentionnées aux al.
61.5(9)a) et b) vu le mot "like" apparaissant à la version anglaise.
Les versions anglaise et française de l'al. 61.5(9)c) sont, en apparence, différentes. L'alinéa
61.5(9)c) de la version anglaise confère en effet en ces termes un pouvoir général à l'arbitre:
61.5. . . .
(9) Where an adjudicator decides pursuant to subsection (8) that a person has
been unjustly dismissed, he may, by order, require the employer who dismissed him to
. . .
(c) do any other like thing that is equitable to require the employer to do in
order to remedy or counteract any consequence of the dismissal. [Je souligne.]
La version française, quant à elle, ne contient aucun mot ou expression équivalant au mot
"like" utilisé dans la version anglaise. Le pouvoir général conféré à l'arbitre lui est conféré en ces
termes:
61.5. . . .
- 40 -
(9) Lorsque l'arbitre décide conformément au paragraphe (8) que le
congédiement d'une personne a été injuste, il peut, par ordonnance, requérir l'employeur
. . .
c) de faire toute autre chose qu'il juge équitable d'ordonner afin de
contrebalancer les effets du congédiement ou d'y remédier.
Il faut donc, dans un premier temps, tenter de concilier ces deux versions. Pour ce faire il faut
tenter de dégager des textes le sens qui est commun aux deux versions et vérifier si celui-ci
semble conciliable avec l'objet et l'économie générale du Code.
En l'espèce, je suis d'avis, comme l'étaient les juges de la Cour d'appel fédérale, que la
présence du mot "like" dans l'al. c) de la version anglaise n'a pas pour but et n'a pas comme
conséquence de limiter les pouvoirs conférés à l'arbitre en ne lui permettant de rendre que des
ordonnances similaires aux ordonnances expressément mentionnées aux al. a) et b) du même
paragraphe. Interpréter ainsi cette disposition signifierait en effet l'application de la règle
ejusdem generis. Or, il me semble impossible d'appliquer cette règle en l'espèce puisqu'une des
conditions essentielles à son application n'est pas remplie. Il faut en effet que les termes
spécifiques (en l'espèce les ordonnances énoncées aux al. a) et b)) qui précèdent le terme général
(le pouvoir conféré à l'arbitre à l'al. c) de rendre toute ordonnance qu'il juge équitable) aient une
caractéristique commune, un genre commun. Comme l'a écrit Maxwell dans Maxwell on the
Interpretation of Statutes (12e éd. 1969), à la p. 299:
[TRADUCTION] S'il n'y a pas de genre, de classe ou de catégorie, la doctrine
ejusdem generis ne peut s'appliquer.
Le professeur Côté souligne également cette nécessité lorsqu'il écrit dans son volume intitulé
Interprétation des lois (1982), à la p. 266:
- 41 -
Troisième condition d'application: il faut que les termes spécifiques aient en
commun une caractéristique significative, qu'on puisse les considérer comme des espèces
d'une catégorie de choses. Sans caractéristique commune, la règle ejusdem generis est
inapplicable.
En l'espèce, je ne vois pas quelle caractéristique pourrait être qualifiée de commune à une
ordonnance de compensation et à une ordonnance de réintégration. La seule "caractéristique"
qui me semble commune à ces deux ordonnances dans le contexte du par. 61.5(9) c'est le fait que
ces ordonnances visent toutes deux à remédier ou à contrebalancer les effets du congédiement
qualifié d'injuste par l'arbitre. L'alinéa c) stipule toutefois expressément que l'ordonnance rendue
en vertu de cet alinéa doit viser à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.
Cette "caractéristique commune" ne peut donc être utile dans le cadre de l'application de la règle
ejusdem generis puisque le législateur a déjà expressément stipulé que les ordonnances que
l'arbitre a le pouvoir de rendre doivent posséder cette caractéristique. Alors même si je devais
admettre que la version anglaise devrait prévaloir sur la version française, ce que je n'admets pas,
je serais néanmoins d'avis que cette disposition est ambiguë et que la façon la plus rationnelle
de l'interpréter consiste à dire que la présence du mot "like" dans cette version n'a pas pour effet
de limiter le pouvoir général conféré à l'arbitre. Cette interprétation est d'ailleurs beaucoup plus
conforme à l'économie générale du Code et en particulier au but de la division V.7 qui est d'offrir
à l'employé non-syndiqué un moyen de contester un congédiement qu'il juge injuste et
parallèlement d'offrir à l'arbitre les pouvoirs nécessaires pour remédier aux effets d'un tel
congédiement. L'article 61.5 est une disposition clairement réparatrice qui, de ce fait, doit être
interprétée largement. Interpréter l'al. c) de la façon dont le suggère l'appelante aurait pour
conséquence de limiter considérablement le type d'ordonnance que pourrait rendre l'arbitre. Il
serait en effet très difficile de trouver des remèdes semblables aux remèdes prévus aux al. a) et
b). L'étendue de la compensation qui peut être ordonnée a été soigneusement limitée par le
législateur tandis que la réintégration n'a pas vraiment de ressemblance avec une quelconque
- 42 -
autre mesure. Or, je crois que le législateur, en édictant l'al. 61.5(9)c), a au contraire voulu
investir l'arbitre de pouvoirs suffisamment larges et suffisamment souples pour que ce dernier
puisse s'acquitter adéquatement des fonctions qui lui sont confiées et ce à l'égard de chacun des
cas qui se présentent à lui. Je suis donc d'avis que le sens qui doit être donné aux deux versions
est celui qui apparaît nettement à la face de la version française et qu'en conséquence l'on ne
saurait limiter le type d'ordonnances que l'arbitre peut rendre aux ordonnances du genre de celles
expressément autorisées aux al. a) et b).
L'appelante prétend également que l'arbitre a excédé sa juridiction puisqu'il n'existe aucun
rapport entre l'ordonnance rendue en l'espèce, le congédiement et les conséquences de ce
congédiement. Je ne peux partager entièrement son avis à cet égard. La partie de l'ordonnance
relative à l'envoi d'une lettre de références vise nettement, selon moi, à contrecarrer les effets du
congédiement que l'arbitre a qualifié d'injuste. En effet, cette partie de l'ordonnance vise à
empêcher que la décision de l'employeur de congédier l'intimé puisse avoir des effets négatifs
sur les chances de ce dernier de se trouver un nouvel emploi. La lettre de références vise à
corriger l'impression donnée par le fait du congédiement en indiquant clairement que ce
congédiement fut jugé injuste par un arbitre et en indiquant clairement certaines données
"objectives" relatives à la prestation de travail fournie par l'intimé. Il s'agit donc d'une situation
très différente de celle qui existait dans l'affaire Banque Nationale du Canada c. Union
internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269.
Dans cette affaire le Conseil canadien des relations du travail avait constaté que la Banque
Nationale du Canada, qui avait fermé une succursale syndiquée pour l'intégrer à une succursale
non-syndiquée, avait pris sa décision pour des motifs anti-syndicaux et avait, de ce fait, violé les
al. 184(1)a) et (3)a) du Code canadien du travail. Ces dispositions interdisent à un employeur,
entre autres, de s'ingérer dans la formation et l'administration d'un syndicat et de suspendre,
- 43 -
transférer ou mettre à pied un employé au motif que ce dernier est membre d'un syndicat. Le
Conseil canadien des relations du travail avait donc ordonné à la Banque de faire un certain
nombre de choses. Parmi ces choses se trouvait l'obligation de créer un fonds en fidéicommis
destiné à promouvoir les objectifs du Code auprès de tous ses employés et d'envoyer à ces
employés une lettre les informant de la création de ce fonds. L'ordonnance indiquait précisément
quel devait être le texte de ladite lettre et interdisait à l'employeur d'ajouter ou de soustraire quoi
que ce soit à ce texte. Le juge Chouinard, aux motifs duquel les autres membres de cette Cour
ont souscrit, s'est dit d'avis que la partie de l'ordonnance qui prescrivait la création d'un fonds en
fidéicommis devait être cassée puisqu'il n'y avait pas de rapport entre ce remède d'une part et
l'acte reproché et ses conséquences d'autre part. Étant d'avis que la lettre que l'employeur devait
expédier avait comme élément dominant l'annonce de la création de ce fonds, il a jugé que cette
partie de l'ordonnance devait subir le même sort que celui réservé à la partie de l'ordonnance
relative à la création du fonds. Le juge Beetz, quant à lui, a ajouté qu'à son avis tant la création
du fonds que la lettre étaient susceptibles d'être interprétées comme si c'était la Banque Nationale
du Canada qui en prenait l'initiative, comme si elles reflétaient les opinions de cette dernière et
plus particulièrement son approbation du Code canadien du travail et de ses objectifs. Il s'est
donc dit d'avis que cette partie de l'ordonnance était contraire aux traditions démocratiques de
notre pays et, qu'en conséquence, elle ne pouvait pas avoir été autorisée par le Parlement du
Canada.
Dans le cas qui nous occupe en l'espèce, la lettre que l'employeur a l'obligation de remettre à
l'intimé est d'une nature différente de la lettre que devait expédier la Banque Nationale du Canada
dans cette dernière affaire. Elle n'exprime aucune opinion et se borne à énoncer des faits qui,
comme l'a admis le procureur de l'appelante lors de l'audition, et il est important de le noter, ne
sont pas contestés. Ordonner à un employeur de remettre à un ancien employé une lettre de
références ne contenant que des faits objectifs qui ne sont pas contestés ne me semble pas
- 44 -
déraisonnable en soi. Une telle ordonnance peut être tout à fait justifiée dans certaines
circonstances et en l'espèce rien ne démontre que l'arbitre aurait poursuivi une finalité impropre,
aurait agi de mauvaise foi ou de façon discriminatoire. Cette ordonnance n'étant pas
déraisonnable, il n'appartient pas à cette Cour d'en évaluer l'opportunité ni de substituer sa propre
opinion à celle de son auteur à moins bien sûr que cette décision restreigne un droit protégé par
la Charte canadienne des droits et libertés.
À ce stade, je ne suis donc pas prêt à affirmer que la nature de cette partie de l'ordonnance est
telle que l'arbitre a nécessairement excédé sa juridiction en la prononçant. Abstraction faite de
l'argument constitutionnel à l'effet que cette ordonnance porte atteinte à la liberté d'expression
garantie par la Charte canadienne des droits et libertés, je suis donc d'avis que l'arbitre avait le
pouvoir de rendre cette partie de l'ordonnance contestée en l'espèce. La seule limite imposée par
le par. 61.5(9) quant au type d'ordonnance que peut rendre l'arbitre c'est que toute ordonnance
doit viser à "contrebalancer les effets du congédiement ou [à] y remédier". Or, cette partie de
l'ordonnance vise, selon moi, nettement ce but.
Mon opinion est toutefois différente quant à la partie de l'ordonnance qui interdit à l'employeur
de répondre à une demande de renseignements concernant l'intimé autrement que par l'envoi de
cette lettre de références. Quoique cette partie de l'ordonnance vise probablement à contrecarrer
les effets du congédiement ou à y remédier, je suis d'avis que la remise de cette lettre dans un tel
contexte pourrait en effet être interprétée comme signifiant que l'appelante n'a que les
commentaires qui y sont énoncés à formuler à l'égard du travail exécuté par l'intimé. Dans ces
circonstances, elle pourrait donc être interprétée comme exprimant, du moins implicitement,
l'opinion de l'appelante à cet égard. Or, quoique le fait d'obliger une personne à rédiger un
document n'est pas en soi déraisonnable, une telle mesure devient tout à fait déraisonnable
lorsque les circonstances sont telles que ce document peut être perçu comme faisant état de ses
- 45 -
opinions, alors qu'il n'en est pas nécessairement ainsi. Cette partie de l'ordonnance n'interdit pas
à l'employeur d'affirmer les faits qui furent jugés inexacts lors de l'audition, ce qui serait peut-être
raisonnable et justifié, elle interdit à l'employeur de faire quelques commentaires que ce soit.
Cette partie de l'ordonnance, en interdisant ainsi à l'employeur d'ajouter quelques commentaires
que ce soit, a pour effet selon moi de créer des circonstances susceptibles de faire en sorte que
la lettre de références soit perçue comme l'expression des opinions de l'appelante. Comme l'a
si bien écrit mon collègue le juge Beetz dans l'affaire Banque Nationale du Canada, précitée, à la
p. 296:
Ce type de sanctions est totalitaire et par conséquent étranger à la tradition de
pays libres comme le Canada, même pour la répression des actes criminels les plus graves.
Le Parlement ne peut pas avoir eu l'intention d'autoriser un usage si déraisonnable de la
discrétion qu'il a conférée. Une discrétion, indépendamment des termes par lesquels elle est
conférée, n'est jamais absolue. Il s'agit d'un principe reconnu depuis fort longtemps. H. W. R.
Wade, dans son traité intitulé Administrative Law (4e éd. 1977), s'exprime ainsi aux pp. 336 et
337:
[TRADUCTION] Il est reconnu depuis plus de trois siècles que le pouvoir
discrétionnaire conféré aux autorités publiques n'est pas absolu, même à l'intérieur de ses
limites bien définies, mais qu'il est assujetti à des limites légales générales. Ces limites sont
exprimées de plusieurs façons différentes: on dit par exemple que le pouvoir discrétionnaire
doit être exercé de manière raisonnable et de bonne foi, qu'il ne faut tenir compte que des
considérations pertinentes, qu'il ne doit y avoir absolument aucune malversation, ou que la
décision ne doit pas être le fruit de l'arbitraire ou du caprice. [Je souligne.]
Cette limite à l'exercice d'une discrétion administrative a été clairement reconnue dans notre
droit entre autres par les affaires Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c.
Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, et Blanchard c. Control Data
- 46 -
Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476. Que ce soit l'interprétation d'une disposition législative qui
soit déraisonnable ou que ce soit l'ordonnance rendue n'a, à mon avis, pas plus d'importance que
la question de savoir s'il s'agit d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait. Un tribunal
administratif exerçant une discrétion ne peut jamais l'exercer de façon déraisonnable. Pour
reprendre les termes que j'ai déjà utilisés dans l'affaire Blanchard, précitée, aux pp. 494 et 495:
Le tribunal administratif a la compétence voulue pour se tromper, et même gravement, mais
n'a pas celle d'être déraisonnable. Ce qui est déraisonnable n'atrophie pas moins la juridiction
du fait que la conclusion en est une de fait plutôt que de droit. La justification de l'intervention
judiciaire est la conclusion déraisonnable.
Non seulement la distinction entre l'erreur de droit et celle de fait est
superfétatoire en regard d'une détermination ou d'une conclusion déraisonnable, mais la
référence à l'erreur elle-même l'est tout autant. En effet, si toutes les erreurs n'aboutissent pas
à des déterminations déraisonnables, toute détermination déraisonnable résulte d'une erreur
(de droit, de fait, et d'une combinaison des deux, peu importe) qui, elle, est déraisonnable.
En conclusion, une détermination déraisonnable, quelle qu'en soit la source,
porte atteinte à la juridiction du tribunal.
En l'espèce, je suis d'avis que l'arbitre n'était pas autorisé, aux termes de l'al. 61.5(9)c), à
ordonner à l'employeur de ne répondre à une demande de renseignements relative à l'intimé que
par l'envoi de la lettre de références contenant le texte précité puisqu'une telle ordonnance est
manifestement déraisonnable. Quoique l'arbitre avait clairement juridiction pour rendre une
ordonnance qu'il jugeait équitable et appropriée, il a perdu cette juridiction en rendant une
décision manifestement déraisonnable.
L'appelante prétend également que l'al. 61.5(9)c) ne permettait pas à l'arbitre de rendre une
telle ordonnance puisque cet alinéa n'indique pas clairement que l'arbitre peut utiliser un remède
qui diffère des remèdes habituellement disponibles en vertu des règles de droit commun dans des
circonstances similaires. Le principe à la base de cet argument est celui selon lequel le
législateur n'est pas censé, à défaut de disposition claire au contraire, avoir l'intention de modifier
- 47 -
les règles de droit commun pré-existantes. Il n'est pas nécessaire de me prononcer sur la justesse
de ce principe puisqu'en l'espèce je suis d'avis que le législateur, en édictant l'al. c), a clairement
indiqué son intention de conférer à l'arbitre des pouvoirs plus larges que ceux qui lui sont
habituellement dévolus, dans des circonstances similaires, par les règles de droit commun.
Il reste maintenant à soumettre au contrôle de la Charte canadienne des droits et libertés cette
partie de l'ordonnance que nous avons jugée non déraisonnable eu égard aux principes de droit
administratif. Le fait que cette partie de l'ordonnance relative à l'envoi de la lettre de références
ne soit pas déraisonnable au sens du droit administratif ne signifie pas, en effet, qu'elle est
nécessairement conciliable avec la Charte.
Le fait que la Charte s'applique à l'ordonnance rendue par l'arbitre en l'espèce ne fait, à mon
avis, aucun doute. L'arbitre est en effet une créature de la loi; il est nommé en vertu d'une
disposition législative et tire tous ses pouvoirs de la loi. La Constitution étant la loi suprême du
pays et rendant inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit, il est
impossible d'interpréter une disposition législative attributrice de discrétion comme conférant le
pouvoir de violer la Charte à moins, bien sûr, que ce pouvoir soit expressément conféré ou encore
qu'il soit nécessairement implicite. Une telle interprétation nous obligerait en effet, à défaut de
pouvoir justifier cette disposition législative aux termes de l'article premier, à la déclarer
inopérante. Or, quoique cette Cour ne doive pas ajouter ou retrancher un élément à une
disposition législative de façon à la rendre conforme à la Charte, elle ne doit pas par ailleurs
interpréter une disposition législative, susceptible de plus d'une interprétation, de façon à la
rendre incompatible avec la Charte et, de ce fait, inopérante. Une disposition législative
conférant une discrétion imprécise doit donc être interprétée comme ne permettant pas de violer
les droits garantis par la Charte. En conséquence, un arbitre exerçant des pouvoirs délégués n'a
pas le pouvoir de rendre une ordonnance entraînant une violation de la Charte et il excède sa
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juridiction s'il le fait. Le professeur Hogg a très bien exprimé cette idée lorsqu'il a écrit dans son
volume intitulé Constitutional Law of Canada (2e éd. 1985), à la p. 671:
[TRADUCTION] La mention du "Parlement" et d'une "législature" à l'art. 32
montre clairement que la Charte agit comme une limite aux pouvoirs de ces organes législatifs.
Tout texte de loi adopté par le Parlement ou une législature, qui est incompatible avec la
Charte excédera les pouvoirs (sera ultra vires) de l'organisme qui l'a adopté et sera invalide.
Il s'ensuit que tout organisme qui exerce un pouvoir statutaire, par exemple le gouverneur en
conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil, les ministres, les fonctionnaires, les municipalités,
les commissions scolaires, les universités, les tribunaux administratifs, les officiers de police,
est également lié par la Charte. Les mesures prises en vertu d'un pouvoir statutaire ne sont
valides que si elles se situent à l'intérieur de la portée de ce pouvoir. Puisque ni le Parlement
ni une législature ne peuvent eux-mêmes adopter une loi qui contrevient à la Charte, ni l'un
ni l'autre ne peuvent autoriser des mesures qui contreviendraient à la Charte. Ainsi, les limites
que la Charte impose à un pouvoir statutaire s'étendront à la famille des autres pouvoirs
statutaires et s'appliqueront aux règlements, aux statuts, aux ordonnances, aux décisions et à
toutes les autres mesures (législatives, administratives ou judiciaires) dont la validité dépend
d'un pouvoir statutaire.
Il faut donc interpréter l'al. 61.5(9)c) comme conférant à l'arbitre le pouvoir de requérir
l'employeur de faire toute autre chose qu'il juge équitable d'ordonner afin de contrebalancer les
effets du congédiement ou d'y remédier sous réserve toutefois que cette ordonnance, si elle
restreint un droit ou une liberté protégés, ne les restreigne que dans des limites qui soient
raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique. Ce n'est en effet que si la restriction apportée à un droit ou à une liberté n'est pas
contenue dans des limites qui soient raisonnables et justifiables que l'on peut parler de violation
de la Charte. La Charte ne garantit pas d'une façon absolue les droits et les libertés qu'elle
énonce. Elle garantit plutôt le droit de ne pas voir ces droits ou ces libertés restreints autrement
que par une règle de droit dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse
se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Rien ne s'oppose donc à ce que
l'on impute au Parlement, lorsque les termes qu'il emploie le laissent croire, l'intention de
restreindre un droit ou une liberté énoncés dans la Charte ou de permettre qu'un droit ou une
liberté protégés soient restreints.
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Il me semble utile de décrire la démarche qui doit être effectuée afin de déterminer la validité
d'une ordonnance prononcée par un tribunal administratif de la façon suivante.
Il faut tout d'abord garder en vue l'existence de deux principes importants:
--
un tribunal administratif ne peut excéder la compétence qui lui est dévolue par
la loi; et
--
il faut présumer qu'un texte législatif attribuant une discrétion imprécise ne
confère pas le pouvoir de violer la Charte à moins que ce pouvoir ne soit
expressément conféré ou qu'il le soit par implication nécessaire.
L'application de ces deux principes à l'exercice d'une discrétion nous mène alors à l'une ou
l'autre des situations suivantes:
1.
L'ordonnance contestée a été rendue en vertu d'un texte qui confère
expressément ou par implication nécessaire le pouvoir de porter atteinte à un
droit protégé.
--
Il faut alors soumettre le texte législatif au test énoncé à l'article premier
en vérifiant s'il constitue une limite raisonnable dont la justification puisse
se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
2.
Le texte législatif en vertu duquel le tribunal administratif a prononcé
l'ordonnance contestée confère une discrétion imprécise et ne prévoit, ni
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expressément, ni par implication nécessaire, le pouvoir de limiter les droits
garantis par la Charte.
--
Il faut alors soumettre l'ordonnance prononcée au test énoncé à l'article
premier en vérifiant si elle constitue une limite raisonnable dont la
justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique;
--
si elle n'est pas ainsi justifiée le tribunal administratif a nécessairement
commis un excès de juridiction;
--
si au contraire elle est ainsi justifiée alors le tribunal administratif a agi à
l'intérieur de sa juridiction.
En l'espèce la partie de l'ordonnance relative à la remise d'une lettre de références apporte, à
mon avis, une restriction à la liberté d'expression. On ne peut nier, en effet, que la liberté
d'expression comporte nécessairement le droit de ne rien dire ou encore le droit de ne pas dire
certaines choses. Le silence est en soi une forme d'expression qui peut, dans certaines
circonstances, exprimer quelque chose plus clairement que des mots ne pourraient le faire.
L'ordonnance enjoignant à l'appelante de remettre à l'intimé une lettre comportant certaines
données objectives restreint, selon moi, incontestablement la liberté d'expression de l'appelante.
Cette restriction provient toutefois d'une règle de droit et, de ce fait, peut être justifiée aux
termes de l'article premier. L'arbitre tire en effet tous ses pouvoirs de la loi et il ne peut faire plus
que ce que la loi lui permet. C'est la disposition législative attributrice de discrétion qui restreint
le droit ou la liberté puisque c'est elle qui autorise le détenteur de ladite discrétion à rendre une
- 51 -
ordonnance ayant pour effet d'apporter des limites aux droits et libertés énoncés dans la Charte.
L'ordonnance prononcée par l'arbitre n'est que l'exercice de la discrétion qui lui est accordée par
la loi.
Pour déterminer si cette restriction est contenue dans des limites qui soient raisonnables et dont
la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique, il faut donc
évaluer si l'utilisation qui fut faite de la discrétion a pour effet de contenir la restriction dans des
limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une
société libre et démocratique. Si la réponse est positive nous devons conclure que l'arbitre avait
le pouvoir de rendre une telle ordonnance puisqu'il était autorisé à rendre une ordonnance
restreignant un droit ou une liberté énoncés à la Charte dans des limites qui soient raisonnables
et justifiables. Si la réponse est au contraire négative il faut alors conclure que l'arbitre a excédé
sa juridiction puisque le Parlement ne lui a pas délégué le pouvoir de violer la Charte. Ayant
excédé sa juridiction sa décision est donc nulle et sans effet.
Le test qui doit être appliqué dans le cadre de cette évaluation a été énoncé principalement par
mon collègue le juge en chef Dickson dans l'affaire R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Selon ce
test, il faut, dans un premier temps, que l'objectif poursuivi par la mesure contestée soit
suffisamment important pour justifier la restriction d'un droit ou d'une liberté garantis par la
Charte. Dans un second temps, la partie qui demande le maintien de cette restriction doit
démontrer que les moyens choisis pour atteindre cet objectif sont raisonnables et justifiables.
Pour ce faire, il doit y avoir application d'une espèce de critère de proportionnalité comportant
trois éléments distincts: les mesures contestées doivent être équitables et non arbitraires, être
soigneusement conçues pour atteindre l'objectif poursuivi et avoir un lien rationnel avec celui-ci.
Le moyen choisi doit de plus être de nature à restreindre le moins possible le droit ou la liberté
et ses effets doivent finalement être proportionnels avec l'objectif poursuivi.
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En l'espèce je suis d'avis que l'objectif poursuivi par l'ordonnance rendue est suffisamment
important pour justifier une certaine restriction à la liberté d'expression. L'ordonnance vise
nettement, comme l'exige le Code et comme je l'ai indiqué plus haut, à contrecarrer les effets du
congédiement jugé injuste par l'arbitre ou, à tout le moins, à y remédier. Un tel objectif est à mon
avis suffisamment important pour justifier une restriction à un droit ou une liberté énoncés dans
la Charte. Il me semble en effet important que le législateur prévoie certains mécanismes
destinés à rétablir l'équilibre dans la relation existant entre un employeur et son employé de façon
à éviter que ce dernier puisse être soumis à l'arbitraire du premier. Ces propos ne doivent pas
être interprétés comme signifiant qu'à mon avis tous les employeurs tentent nécessairement
d'abuser de leur position. On ne peut nier toutefois que certains employés sont dans une situation
particulièrement vulnérable à l'égard de leur employeur et que les forces en présence sont
habituellement inégales. Des mécanismes destinés à contrecarrer les effets d'une mesure illégale
prise par l'employeur ou à y remédier me semblent donc justifiés dans un tel contexte. Il faut
d'ailleurs noter que dans ces circonstances la restriction aux droits ou aux libertés n'est
effectivement apportée qu'après que l'acte posé par l'employeur a été jugé illégal par un arbitre
et que dans le but de remédier aux effets de cet acte jugé illégal.
Une ordonnance enjoignant à l'employeur de remettre à l'intimé une lettre de références
contenant des faits objectifs me semble également raisonnable et justifiable dans ces
circonstances. Elle possède en effet les trois caractéristiques nécessaires pour que le critère de
proportionnalité soit rencontré. Comme je l'ai déjà mentionné, la lettre de références vise à
corriger l'impression donnée par le fait du congédiement en indiquant clairement que ce
congédiement fut jugé injuste par un arbitre et en indiquant clairement certaines données
"objectives" et non contestées relatives à la prestation de travail fournie par l'intimé. Une
ordonnance de réintégration n'est pas toujours souhaitable alors qu'une ordonnance de
compensation n'est pas toujours suffisante pour remédier aux effets d'un congédiement injuste.
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Il est possible en effet qu'un congédiement ait des conséquences très négatives, dans certains cas,
sur les chances de l'ex-employé de se trouver un nouvel emploi. Une telle ordonnance me
semble donc parfois le seul moyen d'atteindre l'objectif poursuivi qui est de contrecarrer ou de
remédier aux effets du congédiement. Elle a certainement un lien très rationnel avec celui-ci
puisque dans certains cas elle est la seule mesure susceptible de remédier efficacement aux effets
du congédiement. Elle se limite de plus à exiger de l'employeur l'expression de faits "objectifs"
qui, en l'espèce, ne sont pas contestés et ne requiert aucunement, de sa part, l'expression d'une
opinion quelconque puisque la partie de l'ordonnance relative à l'interdiction de répondre à une
demande de renseignements concernant l'intimé autrement que par la remise de cette lettre a été
jugée déraisonnable et, partant, à l'extérieur de la juridiction conférée à l'arbitre. Il est en effet
permis à l'employeur, si l'on écarte cette partie déjà jugée déraisonnable, d'indiquer, par exemple,
qu'il lui fut ordonné de rédiger cette lettre et que de ce fait elle ne contient pas nécessairement
toutes ses opinions à l'égard du travail effectué par l'intimé. Compte tenu de ces circonstances,
je ne vois pas de moyen susceptible en l'espèce d'atteindre ce même objectif tout en portant
moins atteinte à la liberté d'expression de l'employeur. Finalement, je suis d'avis que les effets
de cette ordonnance sont proportionnels à l'objectif poursuivi. Ce dernier, comme je l'ai
souligné, est important dans notre société. Or, la restriction apportée à la liberté d'expression
n'est pas de celle qu'on peut qualifier de très grave. Elle ne supprime pas cette liberté mais se
borne plutôt à en restreindre l'exercice en obligeant l'employeur à écrire quelque chose de
prédéterminé. Cette restriction apportée à la liberté d'expression énoncée à la Charte est donc
selon moi contenue dans des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se
démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. L'arbitre en rendant cette partie de
l'ordonnance n'a donc pas violé la Charte et a agi à l'intérieur de sa juridiction.
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Ce pourvoi étant régi par l'al. 52d) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), chap.
10, je suis d'avis de renvoyer cette affaire à l'arbitre concerné afin qu'il puisse rendre une
ordonnance conciliable avec le présent jugement.
En conséquence, je suis d'avis d'accueillir le présent pourvoi, d'infirmer le jugement de la Cour
d'appel fédérale, de déclarer nulle l'ordonnance prononcée par l'arbitre et de retourner le dossier
à celui-ci afin qu'il émette une nouvelle ordonnance qui soit conciliable avec le présent jugement.
Le tout avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens, le juge BEETZ est dissident et le juge LAMER est dissident en partie.
Procureur de l'appelante: Brian A. Grosman, Toronto.
Procureur de l'intimé: Morris Cooper, Toronto.