Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086
Timothy S. B. Danson Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
répertorié: danson c. ontario (procureur général)
No du greffe: 20854.
1990: 1er juin; 1990: 4 octobre.
Présents: Le juge en chef Lamer* et les juges Wilson, Sopinka,
Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Litige fondé sur la
Charte -- Contexte factuel -- Procédure intentée par requête en
exécution de droits reconnus par la Charte -- Absence de faits à
l'appui de la requête -- Une action en vertu de la Charte peut-elle
être intentée sans fondement factuel? -- Charte canadienne des droits
et libertés, art. 7, 15 -- Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(14) --
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 -- Règles de procédure civile,
règles 14.05(3)h), 15.02(1), (3) 37.03(6), 57.07.
*
Juge en chef à la date du jugement.
- 2 -
Tribunaux -- Compétence -- Caractère théorique -- Examen de la
question par les tribunaux d'instance inférieure en l'absence de
contexte factuel -- Nouveaux éléments de preuve présentés à la Cour
suprême du Canada -- La question juridique examinée par les
tribunaux d'instance inférieure est-elle devenue théorique parce que
l'appelant a produit de nouveaux éléments de preuve?
Procédure civile -- Introduction de l'instance -- Requête contestant
la constitutionnalité de règles autorisant la condamnation de
procureurs aux dépens -- Requête présentée en l'absence de contexte
factuel -- Une requête peut-elle être présentée en l'absence de
contexte factuel? -- Règles de procédure civile, règles 14.05(3)h),
15.02(1), (3), 37.03(6), 57.07.
La règle 57.07 des nouvelles Règles de procédure civile de
l'Ontario prévoit qu'en certaines circonstances le procureur peut
être condamné personnellement aux dépens. Les règles 37.03(6)
et 15.02(1) et (3) ont le même effet. L'appelant, un avocat de
l'Ontario, a demandé que ces règles soient déclarées inopérantes
parce qu'elles ne relèvent pas de la compétence provinciale. Il
allègue que les règles portent atteinte à l'indépendance du barreau,
s'étendent au-delà de la portée du par. 92(14) de la Loi
constitutionnelle de 1867 et violent les art. 7 et 15 de la Charte
canadienne des droits et libertés. L'appelant a présenté une requête
en Cour suprême de l'Ontario conformément à la règle 14.05(3)h),
qui prévoit qu'une instance peut être intentée par requête lorsque
- 3 -
la question n'est pas susceptible de donner lieu à une contestation
des faits pertinents. La requête n'était appuyée d'aucun affidavit et
aucun fait n'était allégué. Le procureur général de l'Ontario a
présenté une motion en annulation de la requête. Le juge qui a
entendu la motion l'a rejetée. Il a conclu qu'elle relevait de la règle
14.05(3)h) et que, sous réserve de la règle 14.05(3)h), la cour avait
le pouvoir inhérent de déterminer la constitutionnalité des règles
contestées par requête. La Cour divisionnaire a rejeté l'appel mais
la Cour d'appel de l'Ontario a accueilli l'appel de cette décision.
L'appelant a déposé un avis de requête en autorisation de pourvoi
à notre Cour avant l'entrée en vigueur des "nouvelles règles"
concernant la présentation par écrit de ces requêtes. L'avis ne
mentionnait pas de demande en vue de présenter de nouveaux
éléments de preuve. L'intimée a produit un mémoire et n'a pas
comparu à l'audience. Après le dépôt du mémoire de l'intimée
relativement à la requête en autorisation de pourvoi, l'appelant a
déposé un avis de requête en vue de présenter de nouveaux
éléments de preuve, comportant essentiellement des opinions de
l'appelant sur le rôle de l'avocat, sur la dynamique de la plaidoirie
devant le tribunal et sur la manière dont les règles contestées
portent atteinte à l'indépendance du barreau ainsi que des exemples
précis où on avait menacé des avocats d'invoquer les règles
contestées. La Cour n'a pu bénéficier d'arguments oraux ou écrits
en opposition à la requête en vue de présenter de nouveaux
éléments de preuve. La requête en autorisation de pourvoi et la
- 4 -
requête en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve ont
été accueillies le jour de l'audition.
Les questions en litige sont les suivantes: 1) la question de droit
examinée par les juridictions inférieures (c.-à-d. la demande
peut-elle être entendue en l'absence de tout contexte factuel et sans
preuve par affidavit) est-elle devenue théorique en raison de la
production par l'appelant de nouveaux éléments de preuve devant
notre Cour?; et 2) l'appelant peut-il présenter une demande en
application de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou de la
règle 14.05(3)h) des Règles de procédure civile de l'Ontario pour
obtenir un jugement déclaratoire portant que les règles 57.07,
37.03(6) et 15.02(1) et (3) des Règles de procédure civile de
l'Ontario sont inconstitutionnelles si l'appelant ne présente aucun
fait à l'appui du redressement demandé?
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Le pourvoi n'est pas théorique. Il est nécessaire de déterminer si
la requête de l'appelant en vertu de la règle 14.05(3)h) peut être
présentée sans contexte factuel. Il serait inusité de la part de la
Cour d'accepter la prétention qu'un pourvoi est devenu théorique
en raison de sa propre décision d'accueillir une requête pour
présenter de nouveaux éléments de preuve.
- 5 -
Un contexte factuel adéquat doit exister avant qu'on puisse
examiner une loi en regard des dispositions de la Charte, surtout
lorsque le litige porte sur les effets de la loi contestée. Une
distinction doit être établie entre deux catégories de faits dans un
litige constitutionnel: "les faits en litige" et "les faits législatifs".
Les faits en litige sont ceux qui concernent directement les parties
au litige. Ils sont précis et doivent être établis par des éléments de
preuve recevables. Les faits législatifs sont ceux qui établissent
l'objet et l'historique de la loi, y compris son contexte social,
économique et culturel. Ces faits sont d'une nature plus générale
et les conditions de leur recevabilité sont moins sévères.
La requête, qui vise à contester les règles pour le motif qu'elles
portent atteinte à la profession juridique en Ontario, ne devrait pas
être présentée parce qu'une contestation relative à la Charte fondée
sur la prétention que les effets de la loi contestée sont
inconstitutionnels doit être appuyée par une preuve recevable
concernant les effets contestés. Il serait difficile sinon impossible
au juge saisi de la motion d'apprécier le bien-fondé de la requête
que l'appelant présente en vertu de la règle 14.05(3)h) sans preuve
de ces effets par l'apport de faits en litige et de faits législatifs.
L'appelant dispose des faits nécessaires pour obtenir par requête,
s'il le veut, une conclusion sur le bien-fondé de sa contestation. Il
n'a pas à établir que les règles contestées ont été appliquées dans
son cas personnel puisque la qualité pour agir n'est pas en litige;
mais il doit présenter des éléments de preuve recevables montrant
- 6 -
que les effets des règles contestées violent les dispositions de la
Charte.
Jurisprudence
Arrêt appliqué: MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357
; arrêts
mentionnés: R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480
; R. c. Edwards Books
and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Rio Hotel Ltd. c.
Nouveau-Brunswick (Commission des licences et permis d'alcool),
[1987] 2 R.C.S. 59
; Renvoi: Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S.
373; Renvoi: Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1
R.C.S. 714; Renvoi relatif à la Upper Churchill Water Rights
Reversion Act, [1984] 1 R.C.S. 297; Manitoba (Procureur général)
c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 15.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(14).
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, ch. 11.
Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. 34 (3e
suppl.), art. 4.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26.
Loi sur la réglementation des alcools, L.R.N.-B. 1973, ch. L-10.
Loi sur le financement des campagnes électorales, L.M. 1982-83-84,
ch. 45.
- 7 -
Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, L.R.O. 1980, ch.
453.
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/88-247, règles 23, 32(1).
Règles de procédure civile, O. Reg. 560/84, règles 14.05(3)h),
15.02(1), (3), 37.03(6), 57.07.
Doctrine citée
Davis, Kenneth Culp. Administrative Law Treatise, vol. 2. St. Paul,
Minn.: West Publishing Co., 1958.
Morgan. "Proof of Facts in Charter Litigation," in Robert J. Sharpe,
ed., Charter Litigation. Toronto: Butterworths, 1987.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1987),
60 O.R. (2d) 676, qui a accueilli l'appel interjeté par le procureur
général de l'Ontario de la décision de la Cour divisionnaire (1986),
55 O.R. (2d), 1 confirmant le rejet de la motion en annulation
(1985), 51 O.R. (2d) 405. Pourvoi rejeté.
Morris Manning, c.r., et Theresa R. Simone, pour l'appelant.
Blenus Wright, c.r., et Robert E. Charney, pour l'intimée.
//Le juge Sopinka//
Version française du jugement de la Cour rendu par
- 8 -
LE JUGE SOPINKA -- Il s'agit en l'espèce de déterminer s'il est
approprié de demander un jugement déclaratoire en matière
constitutionnelle, par requête, sans alléguer de faits à l'appui de la
réparation demandée.
Les faits
Le 1er janvier 1985, les nouvelles Règles de procédure civile, O.
Reg. 560/84, adoptées en application de la Loi de 1984 sur les
tribunaux judiciaires, L.O. 1984, ch. 11, sont entrées en vigueur en
Ontario. Parmi ces règles se trouve la règle 57.07, surnommée au
barreau de l'Ontario la "règle Torquemada". (Torquemeda, dont
le nom est devenu synonyme de cruauté, fut le premier grand
inquisiteur de l'Inquisition espagnole.) La règle prévoit qu'en
certaines circonstances le procureur peut être condamné
personnellement aux dépens. Les règles 37.03(6) et 15.02(1) et (3)
ont le même effet. La règle 57.07 prévoit:
57.07 (1) Si le procureur d'une partie a fait engager des
dépens sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement
par des retards abusifs, par négligence ou par une autre omission,
le tribunal peut, par ordonnance:
a) lui refuser les dépens procureur-client ou lui
enjoindre de rembourser son client des sommes
que celui-ci lui a versées pour les dépens;
b) lui enjoindre de rembourser son client des dépens
que celui-ci est tenu de payer à une autre partie;
c) lui enjoindre de payer personnellement les dépens
d'une autre partie.
- 9 -
(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être
rendue par le tribunal, de son propre chef ou à la suite d'une
motion d'une partie à l'instance; elle ne peut être rendue que si le
procureur a eu une occasion raisonnable d'être entendu par le
tribunal.
(3) Le tribunal peut prescrire que le client du
procureur contre lequel une ordonnance est rendue en application
du paragraphe (1) en soit avisé de la façon prévue par
l'ordonnance.
L'appelant est avocat et membre de la Société du barreau du
Haut-Canada. Le 16 janvier 1985, l'appelant a présenté une
requête en Cour suprême de l'Ontario en vertu de la règle
14.05(3)h) des Règles de procédure civile pour obtenir un jugement
déclaratoire portant que les règles 57.07, 37.03(6) et 15.02(1) et (3)
sont inopérantes. La règle 14.05(3)h) prévoit:
14.05 . . .
(3) Une instance peut être intentée par requête à la
Cour suprême si les présentes règles l'autorisent ou si elle vise à
obtenir une des mesures de redressement suivantes:
. . .
h) une mesure relative à une question qui n'est pas
susceptible de donner lieu à une contestation des faits
pertinents. [Je souligne.]
La requête était fondée sur les moyens suivants: les règles
contestées sont ultra vires de la législature provinciale parce
qu'elles portent atteinte à l'indépendance du barreau et parce que
leur portée va au-delà du pouvoir conféré à la législature
provinciale par le par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, et
- 10 -
ces règles portent atteinte aux art. 7 et 15 de la Charte canadienne
des droits et libertés. La requête n'est appuyée d'aucun affidavit et
aucun fait n'est allégué.
Les juridictions inférieures
Avant la date d'audition prévue pour la requête, l'avocat du
procureur général de l'Ontario a présenté une motion incidente en
annulation de la requête parce que, selon lui, aucune loi ni règle,
sous réserve de la règle 14.05(3)h), ne conférait compétence à la
cour pour déterminer sur requête la constitutionnalité des règles
contestées et parce que la requête en cause n'était pas conforme
aux exigences de la règle 14.05(3)h). Le juge McRae a entendu la
motion ((1985) 51 O.R. (2d) 405) et a conclu que la requête
relevait à juste titre de la règle 14.05(3)h) parce qu'à son avis
aucun fait pertinent n'était contesté. Le juge McRae a décidé en
outre que, sous réserve de la règle 14.05(3)h), la cour avait le
pouvoir inhérent de déterminer la constitutionnalité des règles
contestées par requête. La motion en annulation de la requête a
donc été rejetée.
La Cour divisionnaire ((1986) 55 O.R. (2d) 1), à la majorité, a
rejeté l'appel interjeté par le procureur général par suite du rejet de
la motion en annulation. Le juge Osler (avec l'appui du juge
Sirois) a décidé qu'il n'était pas nécessaire au sens de la règle
14.05(3)h) qu'il existe des faits en litige, mais que, s'il existait des
- 11 -
faits, ils ne devaient pas faire l'objet de contestation. Le juge Osler
a décidé en outre que la règle 14.05(3)h) avait été invoquée à bon
droit et qu'aucun fait pertinent n'était contesté au sens de la règle.
Le juge Van Camp, dissidente, a exprimé l'avis que permettre au
requérant de procéder en vertu de la règle 14.05(3)h), dans les
circonstances de l'espèce, reviendrait à élargir la portée des termes
clairs de la règle.
La Cour d'appel de l'Ontario ((1987) 60 O.R. (2d) 676) a
accueilli l'appel du procureur général contre la décision de la Cour
divisionnaire et a annulé la requête. Le juge Finlayson a affirmé
que le juge qui avait entendu la motion avait interprété à tort la
motion en annulation du procureur général comme une
contestation de la compétence d'un juge de la Haute Cour pour
entendre une demande visant les règles et comme une contestation
de la qualité du présent appelant pour présenter la requête. Le juge
Finlayson était d'avis que la seule question que devait trancher le
juge saisi de la motion était de savoir si la règle 14.05(3)h)
[TRADUCTION] ". . . avait été respectée de façon à permettre au
requérant de procéder de la manière qu'il avait proposée" (à la p.
680). Le juge Finlayson a conclu que la requête, telle qu'elle était
formulée, ne pouvait être présentée en application de la règle
14.05(3)h). Il a mentionné le principe général selon lequel les
affaires constitutionnelles exigent un contexte factuel et a souligné,
à la p. 680, que la règle 14.05(3)h):
- 12 -
[TRADUCTION] . . . suppose l'existence d'une véritable question à
trancher entre les parties lorsqu'aucun fait pertinent n'est
contesté. S'il n'y a pas de faits, il faut que les parties conviennent
qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas le cas en l'espèce et il est incorrect
de supposer que la question "n'est pas susceptible de donner lieu
à une contestation des faits pertinents". S'il en était ainsi à un
moment donné, la position du [procureur général] établit
maintenant clairement le contraire.
Le juge Finlayson a formulé plusieurs questions pouvant donner
lieu à contestation de faits dans le cadre de la requête de l'appelant,
aux pp. 683 et 684:
[TRADUCTION]
(1)
Les faits donnant à l'appelant qualité pour présenter la
demande?
(2)
En quoi est-il ou peut-il être visé par les règles en
question?
(3)
S'agit-il seulement de sa perception de l'effet des
règles sur les membres de la profession ou s'agit-il de
l'opinion des membres de la profession?
(4)
De quelle manière le rôle réduit de l'avocat, tel que
lui-même ou toute autre personne le perçoit devient-il
une menace pour les membres de la profession
juridique?
(5)
En quoi l'effet des règles tel que lui-même ou toute
autre personne le perçoit, porte-il atteinte aux droits
d'un client?
(6)
En quoi cette menace, s'il en est, à la profession
juridique porte-t-elle atteinte à un droit protégé par la
Charte?
(7)
Existe-t-il un contexte factuel permettant d'affirmer
que les règles "s'étendent au-delà de la portée du par.
92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867"?
- 13 -
Le juge Finlayson a souligné que, en plus de rendre difficile la
définition précise de la nature de la requête, l'absence de contexte
factuel rendrait encore plus difficile, le cas échéant, la défense des
règles par le procureur général en vertu de l'article premier de la
Charte. Le juge Finlayson était particulièrement préoccupé de ce
que [TRADUCTION] ". . . la cour puisse, à partir d'un dossier aussi
sommaire, se sentir obligée de faire des déclarations trop générales
qui se révéleraient plus tard ne pas être sages" (à la p. 685). Ainsi,
l'échec d'une contestation trop diffuse pourrait faire obstacle à des
contestations ultérieures des règles en question, par certaines
parties qui auraient des plaintes précises fondées sur des faits.
Les juges Krever et Tarnopolsky ont rédigé des opinions
distinctes mais souscrivent à la conclusion du juge Finlayson. Le
juge Krever a exprimé l'avis qu'il pourrait y avoir des cas où une
loi pourrait être contestée en vertu de la règle 14.05(3)h). Ce serait
le cas si la nature des arguments invoqués par un requérant pour
contester une loi ne dépendait pas de circonstances factuelles --
comme, par exemple, si l'on prétendait que la Charte interdit dans
toutes les circonstances qu'un procureur soit condamné aux
dépens. Cependant, en l'espèce, la demande concernait les effets
des règles contestées sur les membres de la profession juridique
dans l'éventualité où le pouvoir judiciaire abuserait des règles et
ces effets ne pouvaient être évalués en l'absence de faits.
- 14 -
Le juge Tarnopolsky s'est dit d'accord avec les juges Finlayson
et Krever, et a souligné que, à la p. 688:
[TRADUCTION] . . . en raison des larges répercussions qu'aurait une
décision constitutionnelle favorable, surtout si elle avait pour
effet d'invalider la législation parlementaire ou déléguée, un
tribunal ne devrait pas accepter une telle contestation en
l'absence d'un contexte factuel adéquat.
La requête en autorisation de pourvoi
Il faut maintenant relater la chronologie des événements à
l'origine de l'autorisation de pourvoi en notre Cour parce que,
comme nous le verrons bientôt, la décision d'accueillir la demande
de l'appelant de produire de nouveaux éléments de preuve est
devenue une question dans le pourvoi lui-même.
Le 5 avril 1988, le présent appelant a déposé un avis de requête
en autorisation de pourvoi à notre Cour. Cet avis ne fait pas
mention d'une demande pour présenter de nouveaux éléments de
preuve. Le 21 septembre 1988, l'avocat de l'intimée a produit son
mémoire relativement à la requête en autorisation de pourvoi dans
lequel il prétend, au paragraphe 1, ce qui suit:
[TRADUCTION] 1. Bien que cette affaire ait été introduite avant
l'entrée en vigueur des nouvelles règles en matière d'autorisation
de pourvoi, le procureur général de l'Ontario, en vue
d'économiser du temps et de l'argent, se conforme aux nouvelles
règles en présentant un mémoire et ne comparaîtra pas par
avocat.
- 15 -
Par "nouvelles règles", l'avocat entend la modification des règles
de pratique de notre Cour en matière de requêtes en autorisation de
pourvoi qui ne font plus l'objet d'une audience mais, en général,
sont présentées par écrit. Cette modification est entrée en vigueur
le 25 avril 1988 (vingt jours après le dépôt en l'espèce de l'avis de
requête en autorisation de pourvoi), à la suite de l'entrée en vigueur
(TR/88-87) de l'art. 4 de la Loi modifiant la Loi sur la Cour
suprême, L.R.C. (1985), ch. 34 (3e suppl.), édictant un nouvel
art. 43 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26.
(Voir également DORS/88-247, qui promulgue la nouvelle règle
23 des Règles de la Cour suprême du Canada.)
Le 23 septembre 1988, deux jours après le dépôt du mémoire de
l'intimé concernant la requête en autorisation de pourvoi, l'appelant
a déposé un avis de requête en vue de présenter de nouveaux
éléments de preuve, c'est-à-dire un affidavit de l'appelant et
plusieurs pièces à l'appui. Cette nouvelle preuve comporte
essentiellement des opinions exprimées par l'appelant sur le rôle de
l'avocat, sur la dynamique de la plaidoirie devant le tribunal et sur
la manière dont les règles contestées portent atteinte à
l'indépendance du barreau. Elle comporte en outre des exemples
précis où l'avocat de la partie adverse et, dans un cas, un
protonotaire de la Cour suprême de l'Ontario ont menacé
d'invoquer les règles contestées.
- 16 -
L'intimée n'a produit aucun document en réponse à l'avis de
requête en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve.
Conformément à la position exprimée dans le mémoire du 21
septembre 1988, l'intimée n'a pas comparu par avocat à l'audition
de la requête en autorisation de pourvoi tenue le 5 décembre 1988
devant un banc de notre Cour composé des juges McIntyre, Lamer
(aujourd'hui Juge en chef), Wilson, La Forest et Sopinka.
Cependant, la modification apportée aux règles de pratique de la
Cour n'entre pas en jeu lorsqu'une requête à l'égard de laquelle la
règle 23 ne s'applique pas est jointe à une requête en autorisation
de pourvoi. Une requête en vue de présenter de nouveaux
éléments de preuve en constitue un exemple. Nous n'avons donc
pu bénéficier d'arguments oraux ou écrits en opposition à la
requête en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve et, à
la date d'audition, la requête en autorisation de pourvoi ainsi que
la requête en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve ont
été accueillies: [1988] 2 R.C.S vi.
Les questions
Le dossier conjoint produit par les parties contient ce qui semble
être une ordonnance dans laquelle le juge en chef Dickson en date
du 30 octobre 1989 formule des questions constitutionnelles aux
fins du présent pourvoi. Ces questions constitutionnelles
correspondent aux questions formulées dans le mémoire de
l'appelant et se lisent ainsi:
- 17 -
[TRADUCTION]
1.
Quel fondement factuel est nécessaire, le cas
échéant, pour qu'un justiciable puisse contester la
validité constitutionnelle d'une loi en vertu de l'art.
52 de la Loi constitutionnelle de 1982?
2.
Dans une demande en vue d'obtenir un
redressement de la nature d'un jugement
déclaratoire en application de l'art. 52 de la Loi
constitutionnelle de 1982, le requérant doit-il établir
des faits en litige?
3.
Les arrêts Singh c. Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, Operation Dismantle c. La Reine, R.
c. Morgentaler et R. c. Big M Drug Mart Ltd. de
notre Cour doivent-ils être interprétés de manière
à écarter l'obligation de présenter des faits en litige
dans des demandes en vertu de l'art. 52 de la Loi
constitutionnelle de 1982?
De manière inexplicable, l'ordonnance n'a pas été délivrée, ce qui
signifie qu'aucune question constitutionnelle n'a été formulée et
donc qu'aucun avis correspondant n'a été signifié aux procureurs
généraux fédéral et provinciaux en vertu de la règle 32 des Règles
de la Cour suprême du Canada. Il est pour le moins irrégulier de
soumettre à notre Cour une ordonnance qui n'a pas été produite
comme élément du dossier d'appel. Cependant, dans les
circonstances, cette erreur est sans conséquence. Dans leur
mémoire et dans leur plaidoirie, les parties n'ont pas fait allusion
à l'ordonnance; et puisque l'appelant, dans les questions qu'il
soulève, ne conteste pas la validité constitutionnelle d'une loi ou
d'un règlement fédéral ou provincial ni ne demande pas de les
déclarer inopérants, il n'était pas nécessaire de formuler de
questions constitutionnelles en l'espèce: voir règle 32(1).
- 18 -
Quoi qu'il en soit, les questions formulées par l'appelant sont
tellement vagues qu'on ne peut y répondre catégoriquement.
Le procureur général intimé formule ainsi les questions que
soulève ce pourvoi:
[TRADUCTION]
1. La question de droit examinée par les juridictions inférieures
(c.-à-d. cette demande peut-elle être entendue en l'absence de
tout contexte factuel et sans preuve par affidavit) est-elle
devenue théorique en raison de la production par l'appelant de
nouveaux éléments de preuve devant la Cour?
2. L'appelant peut-il présenter une demande en application de
l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou de la
règle 14.05(3)h) des Règles de procédure civile de l'Ontario pour
obtenir un jugement déclaratoire portant que les règles 57.07,
37.03(6) et 15.02(1) et (3) des Règles de procédure civile de
l'Ontario sont inconstitutionnelles si l'appelant ne présente aucun
fait à l'appui du redressement demandé?
Le caractère théorique de la demande
Dans l'examen de la motion en annulation présentée par l'intimé,
les tribunaux d'instance inférieure ont examiné uniquement la
question de savoir si l'appelant pouvait obtenir, par requête en
vertu de la règle 14.05(3)h), le jugement déclaratoire demandé sans
qu'aucun fait ne soit allégué à l'appui du redressement en question.
L'intimée prétend maintenant que, compte tenu des nouveaux
éléments de preuve produits en l'espèce, cette question ne se pose
plus dans cette procédure. Pendant l'audition du pourvoi, l'avocat
de l'intimée a souligné que si l'affidavit et les pièces qui sont
- 19 -
maintenant devant nous comme nouveaux éléments de preuve
avaient été produits à l'origine à l'appui de la requête de l'appelant
en vertu de la règle 14.05(3)h), l'intimée aurait tenu un
contre-interrogatoire relativement à l'affidavit et plaidé la demande
au fond.
En réponse à cette prétention et à des questions posées par la
Cour, l'avocat de l'appelant a dit que si le pourvoi était accueilli,
les nouveaux éléments de preuve ne seraient pas présentés au juge
qui entend les motions parce que l'usage qu'on pourrait faire des
règles contestées et le principe fondamental de l'indépendance du
barreau (qui font l'objet de l'affidavit de l'appelant) sont des points
dont on peut prendre connaissance d'office ou que l'on peut
présenter dans les débats plutôt que par voie de preuve. Selon la
thèse de l'appelant, les nouveaux éléments de preuve soumis à
notre Cour servent simplement à illustrer le genre de points qui
seraient abordés dans les débats.
Je m'arrête pour souligner que les arguments de l'appelant à
l'audition du pourvoi concernant l'importance des nouveaux
éléments de preuve sont incompatibles avec les arguments
présentés à l'appui de la requête en vue d'obtenir l'autorisation de
présenter de nouveaux éléments de preuve. Voulant se conformer
aux exigences de notre Cour en matière de présentation de
nouveaux éléments de preuve (voir l'arrêt R. c. Stolar, [1988] 1
R.C.S. 480), l'appelant a soutenu au moment de la présentation de
- 20 -
la requête en autorisation de pourvoi que les nouveaux éléments de
preuve constituaient des faits en litige, de façon à dissiper les
préoccupations de la Cour d'appel quant à l'existence d'un contexte
factuel. L'appelant prétend maintenant que les nouveaux éléments
de preuve sont de la nature de "faits législatifs" et qu'il n'est pas
nécessaire qu'il existe des faits en litige pour que la requête
présentée en vertu de la règle 14.05(3)h) puisse suivre son cours.
En outre, l'appelant soutient dans son mémoire à l'appui de la
requête que les éléments de preuve envisagés [TRADUCTION] ". . .
portent directement sur une question déterminante qui est
pertinente en l'espèce, celle de savoir si les règles contestées
menacent l'indépendance du barreau?" La question de savoir si les
règles contestées menacent l'indépendance du barreau concerne le
fond de la requête présentée en vertu de la règle 14.05(3)h), mais
n'est absolument pas pertinente relativement au litige à trancher.
Le présent pourvoi porte sur une question de procédure
préliminaire qui n'a aucune incidence sur le fond de la requête
présentée initialement par l'appelant en vertu de la règle
14.05(3)h).
La thèse de l'appelant est que son affidavit ne serait pas soumis
au juge saisi de la motion et qu'il insiste pour procéder sans
contexte factuel et la thèse du procureur général est qu'il aurait
tenu un contre-interrogatoire sur l'affidavit et procédé à l'examen
de la demande au fond. Si ces deux thèses nous avaient été
- 21 -
exposées au moment de la requête en autorisation de présenter de
nouveaux éléments de preuve, il est possible -- et même probable
-- que la demande aurait été rejetée. Il est peu probable en effet
que la Cour aurait entendu un pourvoi en vue de trancher une
question qui pouvait être résolue si facilement par le dépôt de
documents qui existaient déjà. Si l'avocat de l'intimée avait
comparu à l'audition de la requête en autorisation, ce malentendu
ne serait probablement pas survenu.
Compte tenu des arguments actuels de l'appelant sur l'importance
des nouveaux éléments de preuve, on ne peut dire que ce pourvoi
est théorique. Il faut encore décider si la requête de l'appelant en
vertu de la règle 14.05(3)h) peut être présentée sans contexte
factuel. De toute façon, il serait inusité de la part de la Cour
d'accepter la prétention qu'un pourvoi est devenu théorique en
raison de sa propre décision d'accueillir une requête pour présenter
de nouveaux éléments de preuve dans ce pourvoi.
J'examine maintenant le pourvoi au fond.
La nécessité de faits
Notre Cour a toujours veillé soigneusement à ce qu'un contexte
factuel adéquat existe avant d'examiner une loi en regard des
dispositions de la Charte, surtout lorsque le litige porte sur les
effets de la loi contestée. Par exemple, dans l'arrêt R. c. Edwards
- 22 -
Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, aux pp. 767 et 768, notre
Cour a refusé de conclure que la Loi sur les jours fériés dans le
commerce de détail, L.R.O. 1980, ch. 453, violait les droits des
hindous et des musulmans reconnus à l'al. 2a) de la Charte en
l'absence de preuve concernant les détails de leur observance
religieuse respective. De même, dans l'arrêt Rio Hotel Ltd. c.
Nouveau-Brunswick (Commission des licences et permis d'alcool),
[1987] 2 R.C.S 59
, à la p. 83, notre Cour a refusé d'examiner la
contestation, fondée sur l'al. 2b) de la Charte, de certaines
dispositions de la Loi sur la réglementation des alcools, L.R.N.-B.
1973, ch. L-10, en l'absence de preuve relative à la nature de la
conduite que l'on prétendait constituer une "expression" au sens de
l'al. 2b).
Il est nécessaire d'établir au départ une distinction entre deux
catégories de faits dans un litige constitutionnel: [TRADUCTION] "les
faits en litige" et les [TRADUCTION] "faits législatifs". Ces
expressions proviennent de l'ouvrage de Davis, Administrative Law
Treatise (1958), vol. 2, par. 15.03, à la p. 353. (Voir également
Morgan, "Proof of Facts in Charter Litigation", dans Sharpe, ed.,
Charter Litigation (1987).) Les faits en litige sont ceux qui
concernent les parties au litige: pour reprendre les termes de
Davis, [TRADUCTION] "qui a fait quoi, où, quand, comment et dans
quelle intention . . ." Ces faits sont précis et doivent être établis
par des éléments de preuve recevables. Les faits législatifs sont
ceux qui établissent l'objet et l'historique de la loi, y compris son
- 23 -
contexte social, économique et culturel. Ces faits sont de nature
plus générale et les conditions de leur recevabilité sont moins
sévères: par exemple, voir Renvoi: Loi anti-inflation, [1976] 2
R.C.S. 373, le juge en chef Laskin, à la p. 391; Renvoi: Loi de
1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714, le juge
Dickson (plus tard juge en chef), à la p. 723; et Renvoi relatif à la
Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 R.C.S 297,
le juge McIntyre, à la p. 318.
En l'espèce, l'appelant prétend qu'on devrait lui permettre de
présenter sa requête en vertu de la règle 14.05(3)h) même en
l'absence totale de faits en litige et, en outre, qu'il suffit de
présenter dans sa plaidoirie (mais sans en faire la preuve par
affidavit ou autrement) les "faits" législatifs, sous forme d'ouvrages
et de documentation savante concernant la notion d'indépendance
du barreau et l'historique législatif des règles contestées. À mon
avis, l'appelant en l'espèce n'a pas le droit de présenter la requête
dans sa forme actuelle.
Entre la date de l'autorisation de pourvoi et son audition, notre
Cour a entendu et décidé le pourvoi MacKay c. Manitoba, [1989]
2 R.C.S. 357, concernant une action en jugement déclaratoire
portant que certaines dispositions de la Loi sur le financement des
campagnes électorales, L.M. 1982-83-84, ch. 45, violaient la
garantie de la liberté d'expression prévue à l'al. 2b) de la Charte.
- 24 -
Le juge Cory, au nom de la Cour unanime, affirme, aux pp. 361 et
362:
Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être
rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la
Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées.
La présentation des faits n'est pas, comme l'a dit l'intimé, une
simple formalité; au contraire, elle est essentielle à un bon
examen des questions relatives à la Charte [. . .] Les décisions
relatives à la Charte ne peuvent pas être fondées sur des
hypothèses non étayées qui ont été formulées par des avocats
enthousiastes.
Plus loin, le juge Cory affirme, à la p. 366:
Un contexte factuel est d'une importance fondamentale
dans le présent pourvoi. On ne prétend pas que c'est l'objet visé
par la loi qui viole la Charte, mais ses conséquences. Si les
conséquences préjudiciables ne sont pas établies, il ne peut y
avoir de violation de la Charte ni même de cause. Le fondement
factuel n'est donc pas une simple formalité qui peut être ignorée
et, bien au contraire, son absence est fatale à la thèse présentée
par les appelants.
Cela ne veut pas dire que de tels faits doivent être établis dans
toutes les contestations fondées sur la Charte. Chaque instance
doit être examinée en regard de ses propres faits (ou absence de
faits). Comme le juge Beetz l'a souligné dans l'arrêt Manitoba
(Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S.
110, à la p. 133:
Il peut exister des cas rares où la question de la constitutionnalité
se présente sous la forme d'une question de droit purement et
simplement, laquelle peut être définitivement tranchée par un
juge saisi d'une requête. Un exemple théorique qui vient à
- 25 -
l'esprit est la situation où le Parlement ou une législature
prétendrait adopter une loi imposant les croyances d'une religion
d'État. Pareille loi enfreindrait l'al. 2a) de la Charte canadienne
des droits et libertés, ne pourrait possiblement pas être justifiée
par l'article premier de celle-ci et courrait peut-être le risque
d'être frappée d'illégalité sur-le-champ: voir Procureur général
du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards,
[1984] 2 R.C.S. 66, à la p. 88. Or, il va sans dire qu'il s'agit là de
cas exceptionnels. [Je souligne.]
Dans le cas hypothétique présenté par le juge Beetz, l'objet
inconstitutionnel de la loi ressort clairement du texte même de la
loi et n'exige aucune preuve extrinsèque. Il est évident qu'il ne
s'agit pas en l'espèce d'un de ces cas exceptionnels. En général,
toute contestation relative à la Charte fondée sur la prétention que
les effets de la loi visée sont inconstitutionnels doit être appuyée
par une preuve recevable concernant les effets contestés. En
l'absence de telle preuve, les tribunaux auraient à se prononcer
"dans le vide" ce qui est tout aussi difficile en matière
constitutionnelle que dans la nature. Comme Morgan le dit,
op. cit., à la p. 162: [TRADUCTION] ". . . le processus du litige
constitutionnel demeure fermement ancré à la discipline de la
méthodologie de common law."
On ne peut donc distinguer le présent litige de l'affaire MacKay,
et, avec égards, je ferais miennes et j'appliquerais les remarques du
juge Cory dans cet arrêt. L'appelant veut contester les règles en
raison des effets qu'elles auraient sur la profession juridique en
Ontario. À mon avis, il serait difficile sinon impossible au juge
saisi de la motion d'apprécier le bien-fondé de la requête de
- 26 -
l'appelant selon la règle 14.05(3)h) sans preuve de ces effets par
l'apport de faits en litige (c'est-à-dire des cas réels d'utilisation ou
de menaces d'utilisation des règles contestées) et de faits législatifs
(c'est-à-dire l'objet et l'historique des règles contestées ainsi que la
perception qu'en ont les membres de la profession).
Nous avons constaté par un moyen détourné que l'appelant
dispose des faits nécessaires pour obtenir par requête, s'il le veut,
une conclusion sur le bien-fondé de sa contestation. Cependant,
compte tenu de la formulation actuelle de la requête, il ne peut
procéder sans contexte factuel. Il n'est pas nécessaire que
l'appelant établisse que les règles contestées ont été appliquées
dans son cas personnel (la qualité pour agir n'étant pas en litige);
mais il doit présenter des éléments de preuve recevables montrant
que les effets des règles contestées violent les dispositions de la
Charte.
Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi. Compte tenu des
circonstances déjà mentionnées, il n'y aura aucune ordonnance
quant aux dépens.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l'appelant: Morris Manning, Toronto.
- 27 -
Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario,
Toronto.