r. c. stolar, [1988] 1 R.C.S. 480
Jerry Carl Stolar
Appelant
c.
Sa Majesté La Reine Intimée
RÉPERTORIÉ: R. c. STOLAR
No du greffe: 19068.
1987: 15 mai; 1988: 24 mars.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Wilson et La Forest.
EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU MANITOBA
Tribunaux -- Procédure -- Demande d'admission d'éléments de preuve
nouveaux en appel -- La cour a-t-elle eu tort de ne pas ordonner un nouveau procès
après avoir admis des éléments de preuve nouveaux? -- La Cour d'appel a-t-elle eu
tort d'appliquer la réserve relative à l'absence d'erreur judiciaire grave? -- Code
criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 610, 613(1)b)(iii).
L'appelant, reconnu coupable de meurtre, a interjeté appel à la Cour d'appel
devant laquelle une requête visant la production d'éléments de preuve nouveaux a été
- 2 -
faite en vertu de l'art. 610 du Code criminel. La requête a été entendue avant l'appel
et
accueillie, à la majorité des juges de la cour, parce qu'il était raisonnable de croire que
les éléments de preuve auraient pu influer sur l'issue du procès. La cour a alors entendu
l'appel, puis l'a rejeté par une majorité de juges différents qui a conclu que les éléments
de preuve nouveaux ne portaient guère à conséquence. Les questions en litige sont les
suivantes: (1) la Cour d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en s'abstenant
d'ordonner un nouveau procès après avoir autorisé la production des éléments de
preuve nouveaux en appel et (2) a-t-elle eu tort d'appliquer les dispositions du sous-al.
613(1)b)(iii) du Code criminel compte tenu des circonstances de l'espèce?
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
La condition d'application du sous-al. 613(1)b)(iii) n'est pas réalisée en
l'espèce parce qu'il n'a pas été démontré qu'une erreur se serait produite au procès.
La règle applicable à la production d'éléments de preuve nouveaux
lorsqu'un appel est interjeté est bien établie: ces éléments doivent être raisonnablement
susceptibles d'influer sur l'issue du procès. Lorsque la Cour d'appel est saisie d'une
demande d'admission d'éléments de preuve nouveaux, la requête doit être entendue
pour ensuite, si elle n'est pas rejetée, la mettre en délibéré et entendre l'appel. La Cour
d'appel peut alors examiner la question des éléments de preuve nouveaux en fonction
de l'ensemble de l'affaire et de tous les autres éléments de preuve s'y rapportant. Elle
dispose alors des options suivantes: (1) rejeter la requête et statuer sur l'appel; (2)
considérer que l'ensemble des preuves règle les points en litige et rendre une décision
définitive immédiatement; (3) admettre les éléments de preuve qui pourraient avoir
- 3 -
suffisamment de force probante pour influer sur l'issue du procès et ordonner un
nouveau procès. La troisième option devrait être adoptée en l'espèce: la cour ne peut
admettre les éléments de preuve parce qu'on peut raisonnablement penser qu'ils
pourraient influer sur l'issue du procès et ensuite conclure qu'ils n'avaient pas cet effet.
Jurisprudence
Arrêts appliqués: McMartin v. The Queen, [1964] R.C.S. 484; Palmer et
Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; arrêts examinés: R. v. Buckle (1949), 94
C.C.C. 84; R. v. Feeny (1946), 86 C.C.C. 429; R. v. Kissick (1951), 100 C.C.C. 130,
conf. Kissick v. The King, [1952] 1 R.C.S. 343; R. v. Huluszkiw (1962), 37 C.R. 386;
arrêts mentionnés: R. v. Lakatos (1961), 129 C.C.C. 387; R. v. Boles (1984), 57 A.R.
232; R. v. Flower, [1966] 1 Q.B. 146.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 610, 613(1)b)(iii).
Loi de l'opium et des drogues narcotiques, 1929, S.C. 1929, chap. 49.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1984), 30 Man.
R. (2d) 81, qui a rejeté l'appel interjeté contre une déclaration de culpabilité prononcée
par le juge Scollin siégeant avec jury. Pourvoi accueilli.
1.
G. Greg Brodsky, c.r., pour l'appelant.
2.
Wayne Myshkowsky et Robert Gosman, pour l'intimée.
- 4 -
Version française du jugement de la Cour rendu par
3.
LE JUGE MCINTYRE--L'appelant, un agent de police de la ville de
Winnipeg, a été reconnu coupable de meurtre le 13 juillet 1983. Un appel a été
interjeté à la Cour d'appel du Manitoba. Une requête, non datée mais à présenter le 7
septembre 1983, visant la production d'éléments de preuve nouveaux a été déposée
conformément à l'art. 610 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34. Les éléments
de preuve que l'appelant voulait produire consistaient en une série de pièces décrites
comme des avis de contravention au Code de la route. Ces avis sont remis par les
agents de police aux contrevenants au Code de la route et sont conservés dans les
dossiers de la Cour des magistrats. Ils fourniraient, a-t-on soutenu, une preuve des
allées et venues de l'appelant à certaines époques, qui serait utile pour sa défense.
4.
L'appel interjeté par l'appelant a été entendu le 28 mars 1984. Avant
le début de l'audience, la requête visant la production d'éléments de preuve nouveaux
a été entendue et la cour (les juges Hall, O'Sullivan et Huband), le juge Hall étant
dissident, y a fait droit. La cour a alors procédé à l'audition de l'appel et, après trois
jours d'audience, a mis l'affaire en délibéré. Quelque six mois plus tard, le 11 octobre
1984, l'arrêt rejetant l'appel a été rendu, le juge O'Sullivan étant dissident. Le juge
Huband, au nom de Cour d'appel à la majorité (publié à (1984), 30 Man. R. (2d) 81),
a conclu que ces nouveaux éléments de preuve avaient peu d'importance, affirmant,
à la p. 110:
[TRADUCTION] Les nouveaux éléments de preuve n'influent pas sur
l'affaire. Même si elle avait été soumise à l'appréciation du jury, la preuve
qui pèse contre Stolar est si lourde qu'en dépit de ces éléments nouveaux
le jury, ayant reçu des directives appropriées, serait inévitablement arrivé
à la même décision.
- 5 -
Il conclut l'arrêt en disant: [TRADUCTION] "Je suis d'avis de rejeter l'appel de Stolar
également, me fondant ici encore sur les dispositions du sous-al. 613(1)b)(i) [sic]".
(L'arrêt publié mentionne le sous-al. 613(1)b)(i) dans ce dernier paragraphe, ce que je
considère comme une erreur d'impression. Le juge avait auparavant appliqué le
sous-al. 613(1)b)(iii) relativement au coaccusé de Stolar et l'avis d'appel, de même que
les mémoires tant du ministère public que de l'appelant, font référence au sous-al.
613(1)b)(iii).)
5.
Dans ses motifs de dissidence, le juge O'Sullivan a exprimé l'avis que
la cour avait accueilli la requête visant l'admission d'éléments de preuve nouveaux
parce qu'ils pourraient influer sur l'issue de l'affaire, et qu'elle ne pouvait pas juger,
quelque six mois plus tard, qu'ils ne pouvaient avoir cet effet. Voici ce qu'il affirme,
à la p. 117:
[TRADUCTION] Nous n'avons pas mis la requête en délibéré. Nous
l'avons accueillie à la majorité. Il y a là chose jugée. Je ne vois pas
comment nous pouvons dire en mars qu'il est raisonnable de penser que
ces éléments de preuve peuvent éventuellement influencer le jury pour
ensuite déclarer, en octobre, qu'ils ne le peuvent pas.
Aussi je suis d'avis d'accueillir l'appel de Stolar pour trois motifs:
(1) il ne s'agit pas d'un cas où la réserve s'applique;
(2) la réserve ne saurait, en droit, s'appliquer à des éléments de preuve
nouveaux qui ont été admis;
(3) en l'espèce, nous avons déjà décidé qu'il est raisonnable de penser que
les éléments de preuve nouveaux peuvent éventuellement influer sur le
verdict.
Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir l'appel et d'ordonner un
nouveau procès.
- 6 -
6.
Il est évident que la Cour d'appel a étudié la requête visant la
production d'éléments de preuve nouveaux et l'appel lui-même en deux étapes
distinctes. Elle a d'abord entendu la requête visant la production d'éléments de preuve
nouveaux et, bien qu'aucune ordonnance formelle n'ait été consignée au greffe, il est
clair qu'elle a accueilli la requête et admis les éléments de preuve. Les motifs de l'arrêt
relatifs à la requête visant la production d'éléments de preuve nouveaux portent la
mention: [TRADUCTION] "Requête jugée le 28 mars 1984", et en concluant ses
motifs, le juge Hall, qui a présidé à l'audience, écrit: [TRADUCTION] "En définitive,
la requête est accueillie avec dissidence de ma part". Quelque cinq jours plus tard, le
2 avril 1984, suite à une requête déposée au nom de l'appelant, la Cour d'appel, réunie
en dehors de la salle d'audience, a rendu une ordonnance enjoignant au magistrat qui
en avait la garde de déposer onze des avis de contravention à la Cour d'appel. La Cour
d'appel, ayant admis ces éléments de preuve, a alors procédé à l'audition de l'appel
pour décider, par une majorité différente, que ces éléments de preuve nouveaux ne
pouvaient avoir influé sur l'issue du procès. Ce faisant, la cour ne prétendait pas
révoquer son ordonnance antérieure autorisant l'admission desdits éléments de preuve.
7.
Le pourvoi dont nous sommes saisis n'est fondé que sur les deux
moyens que voici:
[TRADUCTION] 1. La Cour d'appel du Manitoba a-t-elle commis une
erreur de droit en s'abstenant d'ordonner un nouveau procès après avoir
autorisé la production des éléments de preuve nouveaux en appel?
2. La Cour d'appel du Manitoba a-t-elle eu tort d'appliquer les dispositions
du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel, dans les circonstances de
l'espèce?
- 7 -
L'appelant défend l'opinion dissidente du juge O'Sullivan. Le ministère public fait
valoir que les éléments de preuve en cause n'étaient absolument pas nouveaux et il
soutient que la Cour d'appel à la majorité a eu tort de rendre une ordonnance autorisant
leur admission. On a aussi fait valoir que ces éléments de preuve nouveaux ne
pouvaient avoir que peu de poids et que la Cour d'appel avait eu raison d'appliquer la
réserve du sous-al. 613(1)b)(iii). On a aussi soutenu qu'en fait la requête visant la
production d'éléments de preuve nouveaux et l'appel lui-même ne formaient qu'une
seule instance et que la requête avait, en réalité, été rejetée par la Cour d'appel au
terme de l'appel principal. Il y avait simplement eu intervalle entre le dépôt de la
requête et le moment où on avait statué sur celle-ci. Je suis d'avis de rejeter ce dernier
argument en raison des faits exposés précédemment. Je suis aussi d'avis de rejeter
l'argument relatif à l'application du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel. La réserve
peut s'appliquer, même si on a commis au procès une erreur de droit qui aurait pu
justifier que l'appel soit tranché en faveur de l'appelant, lorsque la Cour d'appel est
d'avis qu'aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit. Il n'a
pas été démontré qu'une erreur a été commise au procès en l'espèce. L'appelant ne
demande qu'à produire des éléments de preuve nouveaux dont le juge du procès n'a pas
été saisi. Ainsi, la condition d'application de la réserve n'est pas réalisée ici et c'est à
tort que la Cour d'appel à la majorité a cherché à l'appliquer.
8.
La règle applicable à la production d'éléments de preuve nouveaux
lorsqu'un appel est interjeté est bien établie. La Cour a examiné cette question dans
l'arrêt McMartin v. The Queen, [1964] R.C.S. 484, et plus récemment, dans l'arrêt
Palmer et Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759. Dans l'affaire McMartin, il
s'agissait d'un appelant reconnu coupable de meurtre qui demandait l'autorisation de
produire des éléments de preuve concernant son état mental. La Cour d'appel, ayant
- 8 -
pris connaissance des éléments de preuve offerts, les a rejetés pour le motif qu'ils
n'avaient pas le poids nécessaire pour établir l'état mental de l'appelant à l'époque
pertinente. Le juge Ritchie, s'exprimant à ce sujet au nom de la Cour siégeant au
complet, dit à la p. 493:
[TRADUCTION] Avec égards, je crois que la déposition offerte par
l'appelant à l'occasion d'une requête comme celle-ci ne doit pas être jugée
et rejetée pour le motif qu'elle "ne réfute pas le verdict prononcé par le
jury" ou qu'elle ne réussit pas à établir que l'appelant était incapable de
projeter et de commettre son acte de propos délibéré ou qu'elle ne réfute
pas les déductions que le jury paraît avoir faites. Il suffit, à mon avis, que
la déposition offerte ait suffisamment de poids pour qu'il soit raisonnable
de penser qu'elle peut éventuellement influer sur le verdict du jury.
Il a aussi fait siens les propos tenus par le juge en chef Sloan de la
Colombie-Britannique dans l'arrêt R. v. Buckle (1949), 94 C.C.C. 84, aux pp. 85 et 86,
où il affirme, en son propre nom et en celui du juge Sidney Smith (le juge Robertson
étant dissident):
[TRADUCTION] À mon avis, la règle à appliquer dans les affaires
criminelles relativement à la production d'éléments de preuve nouveaux
et au redressement consécutif que peut accorder la cour, a une portée
discrétionnaire plus large que celle qu'applique la cour dans les appels en
matière civile. Si la preuve nouvellement communiquée est de par sa
nature même concluante, alors la Cour d'appel, tant en matière civile que
criminelle, peut elle-même statuer définitivement sur l'affaire. Voir, par
exemple, le juge O'Halloran dans R. v. Feeny, [1947] 1 D.L.R. 392, aux
pp. 396 et suiv., 86 Can. C.C. 429, aux pp. 434 et suiv., 63 B.C.R. 131,
aux pp. 136 et suiv. Si d'autre part, dans une affaire criminelle, les
éléments de preuve nouveaux n'ont pas une influence aussi décisive, mais
ont néanmoins suffisamment de poids pour qu'il soit raisonnable de penser
qu'ils peuvent éventuellement influer sur le verdict d'un jury, alors j'estime
que la cour peut admettre ces éléments et ordonner un nouveau procès afin
que le tribunal de première instance puisse éventuellement les soupeser à
la lumière de l'ensemble des faits.
- 9 -
Voir aussi l'arrêt R. v. Lakatos (1961), 129 C.C.C. 387, à la p. 391, le juge Bird,
s'exprimant au nom de la Cour d'appel (le juge en chef DesBrisay de la
Colombie-Britannique, et les juges Bird et Coady).
9.
Dans l'arrêt Palmer, précité, j'ai examiné certains précédents sur le
sujet. Voici ce que j'y affirme au nom de la Cour, à la p. 775:
Par l'alinéa 610(1)d), le législateur a donné à la Cour d'appel un grand
pouvoir discrétionnaire. On doit donner la prépondérance, dans cette
disposition, à l'expression "l'intérêt de la justice" et il ne serait pas dans
l'intérêt de la justice de permettre à un témoin, par la seule répudiation ou
modification de ses dépositions au procès, de rouvrir des procès à volonté
au détriment général de l'administration de la justice. Les demandes de
cette nature sont fréquentes et les cours d'appel de diverses provinces se
sont prononcées à leur égard--voir par exemple Regina v. Stewart; Regina
v. Foster; Regina v. McDonald; Regina v. Demeter. Les principes suivants
se dégagent de ces arrêts et d'autres dont plusieurs sont cités dans la
jurisprudence susmentionnée:
(1)
On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui,
avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à
condition de ne pas appliquer ce principe général de matière aussi
stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles: voir
McMartin c. La Reine.
(2)
La déposition doit être pertinente, en ce sens qu'elle doit porter
sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès.
(3)
La déposition doit être plausible, en ce sens qu'on puisse
raisonnablement y ajouter foi, et
(4) elle doit être telle que si l'on y ajoute foi, on puisse
raisonnablement penser qu'avec les autres éléments de preuve produits
au procès, elle aurait influé sur le résultat.
10.
Vu que le critère d'admissibilité des éléments de preuve nouveaux est
si bien établi, la source de la confusion en l'espèce devient aussitôt évidente. La Cour
d'appel, par une décision majoritaire, a admis les éléments de preuve suite à une
- 10 -
demande préliminaire mais, par une majorité constituée différemment, a rejeté l'appel
pour le motif que les éléments de preuve nouveaux ne permettaient pas de penser
raisonnablement qu'ils auraient pu influer sur le verdict du jury. On a statué ainsi
malgré le fait que l'admission même de ces éléments de preuve, conformément au
critère requis, ait été fondée sur la conclusion qu'il était raisonnable de penser qu'ils
auraient pu influer sur l'issue du procès. Le juge O'Sullivan a reconnu cette
contradiction dans ses motifs de dissidence.
11.
Le juge O'Halloran, dissident, traite d'une requête semblable dans
l'affaire R. v. Feeny (1946), 86 C.C.C. 429, mais le juge en chef Sloan de la
Colombie-Britannique a mentionné une telle requête en l'approuvant dans l'arrêt
Buckle, précité. Voici ce qu'affirme le juge O'Halloran, aux pp. 436 et 437:
[TRADUCTION] La question de savoir s'il faut rendre une
ordonnance autorisant l'admission des éléments de preuve, ou permettant
d'en prendre connaissance afin de déterminer s'ils doivent être admis, doit
dépendre des circonstances de chaque affaire. En l'espèce, comme dans
notre arrêt R. v. Shumarin, [1928] 1 W.W.R. 300, je n'ai vu aucun
inconvénient à les admettre immédiatement. Dans une autre affaire, il se
pourrait que les circonstances ne permettent pas d'arriver à une conclusion
sans d'abord prendre connaissance des éléments de preuve. Cela
concernerait bien entendu l'admissibilité de ces éléments de preuve à titre
d'éléments nouveaux.
Mais lorsqu'ils sont acceptables à titre d'éléments de preuve nouveaux
et admis en tant que tels, il ne s'ensuit pas que l'affaire doit être renvoyée
pour un nouveau procès. Il y a sans doute des cas où les circonstances
peuvent être telles que la Cour d'appel conclurait qu'il serait dans l'intérêt
de la justice d'ordonner un nouveau procès plutôt que d'exercer les
pouvoirs que lui confèrent le par. 1021(1) du Code criminel et l'article 5
des Règles d'appel en matière civile. Mais on ne saurait passer sous silence
la compétence que ces articles du Code criminel et des Règles d'appel en
matière civile confèrent à la cour et, dans un cas comme l'espèce, où les
éléments de preuve nouveaux contredisent ceux qu'on veut corroborer,
j'estime qu'il y a lieu d'exercer cette compétence et de substituer une
déclaration de culpabilité de tentative de vol.
- 11 -
Je pense que la difficulté disparaît si l'on interprète l'arrêt R. v. Martin,
précité, en fonction de la compétence conférée par le par. 1021(1) du Code
criminel et par l'article 5 des Règles d'appel en matière civile que cet arrêt
n'avait pas à mentionner. L'un des critères d'admissibilité des éléments de
preuve nouveaux dans une affaire criminelle, savoir qu'"il est raisonnable
de penser qu'ils auraient pu inciter le jury ou le juge des faits à modifier
son point de vue concernant la culpabilité de l'accusé" ([1945] 1 D.L.R.,
à la p. 130, 82 Can. C.C., à la p. 313, 60 B.C.R., aux pp. 556 et 557),
envisage la situation qui existerait si le tribunal d'instance inférieure avait
en fait été saisi des éléments de preuve nouveaux. On ne doit pas
interpréter ce critère comme ne pouvant être respecté que si les éléments
de preuve nouveaux sont renvoyés avec l'affaire en vue de tenir un
nouveau procès, car ce serait nier la compétence conférée par l'art. 1015
et le par. 1021(1) du Code criminel.
Je conviens avec le juge O'Halloran qu'il y a une différence entre une ordonnance qui
admet effectivement la preuve offerte et une autre qui autorise l'examen de cette
preuve afin de déterminer si elle doit être admise. Je conviens aussi qu'un nouveau
procès n'est pas toujours nécessaire car il y a des cas où les nouveaux éléments de
preuve peuvent être à ce point concluants que la Cour d'appel peut elle-même statuer
sur l'affaire. Il semblerait que la première affirmation directe d'un tel pouvoir pour une
cour d'appel dans la jurisprudence canadienne soit ce qu'a dit le juge O'Halloran dans
l'arrêt Feeny. Son opinion, cependant, est appuyée par la jurisprudence subséquente:
voir les arrêts Buckle et McMartin, précités. Dans l'affaire R. v. Kissick (1951), 100
C.C.C. 130 (C.A. Man.), confirmée en cette Cour, [1952] 1 R.C.S. 343, des
déclarations de culpabilité de complot de possession et de vente de stupéfiants,
contrairement à la Loi de l'opium et des drogues narcotiques, 1929, S.C. 1929, chap.
49, avaient été inscrites en première instance. La nature de la substance trouvée en la
possession des accusés avait été établie par les certificats d'analystes qui n'avaient pas
été appelés à témoigner au procès. Ces certificats étaient admissibles en vertu de la Loi
de l'opium et des drogues narcotiques, 1929, mais on s'est demandé en appel s'ils
étaient admissibles dans des poursuites intentées en vertu du Code criminel. Le
ministère public a été autorisé à présenter des éléments de preuve nouveaux en
- 12 -
appelant les analystes à témoigner de vive voix en Cour d'appel. Sur ce fondement, les
déclarations de culpabilité ont été confirmées, malgré l'argument de la défense portant
qu'il y aurait dû y avoir un nouveau procès suite à l'admission des nouveaux éléments
de preuve. Le juge Dysart dit, au nom de la Cour, à la p. 135:
[TRADUCTION] Si des éléments de preuve nouveaux sont recevables en
vertu du par. 1021(1) "Pour les fins d'appel", sûrement ils doivent pouvoir
servir à toutes et chacune de ces "fins", dont l'une est de confirmer une
déclaration de culpabilité si la justice l'exige. Et l'art. 1014 prescrit qu'un
appel sur lequel on ne peut statuer autrement doit être rejeté. Ces deux
articles confèrent à la Cour une compétence qui doit pouvoir prévaloir. [Je
souligne.]
Il s'est référé à l'arrêt Feeny pour dire que, si l'élément de preuve n'est pas concluant
ni décisif, il faut le soumettre à l'appréciation du jury. Il dit alors, à la p. 136:
[TRADUCTION] Mais, lorsque l'élément de preuve est de nature
concluante, la cour peut le traiter tout aussi sûrement et plus efficacement
qu'un jury. Cet élément ne devrait pas être l'unique motif d'ordonner un
nouveau procès; la cour devrait statuer définitivement sur celui-ci.
Et de plus, après avoir reconnu le manque de précédents et avoir cité l'arrêt Buckle, il
a affirmé aux pp. 136 et 137:
[TRADUCTION] On peut invoquer les principes premiers. Ils exigent
que, dans l'intérêt de la justice, une affaire qui devient parfaitement claire
en cette cour et qui ne peut se terminer que d'une seule façon, soit tranchée
par cette cour et non renvoyée, après un procès long, coûteux et difficile,
pour être jugée nécessairement de la même façon par le jury.
12.
La Cour à la majorité a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel. Le juge
Taschereau a affirmé, à la p. 356, que puisque [TRADUCTION] "les éléments de
preuve nouveaux étaient de nature concluante et ne révélaient aucun fait nouveau
susceptible d'amener le jury à conclure dans un sens donné", il serait approprié de
- 13 -
confirmer les déclarations de culpabilité. Il a souligné que l'exactitude des faits
rapportés dans les certificats irrégulièrement admis n'était pas en cause. La Cour
d'appel, en agissant sur la foi des témoignages des analystes, n'a fait que corriger une
erreur en fonction de laquelle le jury avait agi et elle [TRADUCTION] "a situé
l'affaire exactement au même point que le jury avait cru qu'elle était lorsqu'il a reconnu
l'accusé coupable" (à la p. 356). Le juge Estey, dans ses motifs concordants, dit, à la
p. 361:
[TRADUCTION] Au contraire, les dispositions pertinentes du Code
criminel prévoient plutôt que l'élément de preuve reçu doit être versé au
dossier et considéré avec les éléments de preuve soumis au procès. Si la
cour d'appel constate qu'il y a des motifs, au sens des al. 1014(1)a), b) et
c), d'accueillir l'appel, elle doit le faire, sinon, elle doit rejeter l'appel en
vertu de l'al. 1014(1)d).
Il ajoute que la citation à témoigner des analystes a eu pour effet de verser au dossier
des faits considérés, à tort, comme des éléments de preuve admissibles au procès,
affirmant à la p. 362: [TRADUCTION] "En effet, il s'agissait donc d'une modification
de forme plutôt que de fond, sur un point qui n'avait pas fait l'objet de contestations
au procès. On n'a soumis aucune raison pour laquelle un jury, agissant judiciairement,
ne serait pas arrivé à la même conclusion". Le juge Locke dit, aux pp. 369 et 370:
[TRADUCTION] L'article 1021 permet de recevoir des éléments de
preuve additionnels "Pour les fins d'appel, aux termes de la présente
Partie". Je ne vois aucune ambiguïté dans ces termes ni rien dans l'article
ou ailleurs dans les articles traitant des appels en matière criminelle, qui
limite, ou indique quelque intention de limiter, l'effet que la cour doit
donner à l'élément de preuve supplémentaire, dans l'exercice des pouvoirs
que lui confère l'art. 1014. Avec égards, je reconnais avec le juge Dysart
que la preuve dont la Cour d'appel a été saisie en l'espèce est concluante
à cet égard presque autant qu'un témoignage oral peut l'être et qu'il entrait
dans les pouvoirs de la cour de confirmer la déclaration de culpabilité et
de rejeter les appels.
- 14 -
13.
Le même problème s'est posé dans l'affaire R. v. Huluszkiw (1962), 37
C.R. 386 (C.A. Ont.) La déposition d'un témoin devait être corroborée. Le témoin qui
devait la corroborer est décédé après avoir témoigné à l'enquête préliminaire, mais
avant le procès. Au procès, il n'a pas été démontré que l'accusé était présent lorsque
le témoin décédé a témoigné. Le juge de première instance a refusé de rouvrir le
dossier pour permettre de recevoir la preuve qui aurait remédié au vice et a acquitté
l'accusé. En appel, la Cour d'appel a admis la preuve, a annulé les acquittements et les
a remplacés par des déclarations de culpabilité. Le juge McLennan, s'exprimant au
nom de la cour, dit, à la p. 390:
[TRADUCTION] ...la présentation de la défense ne pouvait pas subir de
préjudice, et n'en a pas subi, à cause de l'absence de preuve formelle que
l'accusé était présent à l'enquête préliminaire, au moment où le témoin
décédé a témoigné.
Et d'ajouter:
[TRADUCTION] Il serait malheureux que les fins de la justice soient
contournées par l'inadvertance dont a fait preuve un avocat en ne prouvant
pas ce qui est essentiellement une question de forme concernant la
procédure, pourvu toujours que la présentation d'un élément de preuve
supplémentaire, quelle qu'en soit sa nature, se fasse dans un but honnête
et qu'il n'y ait pas de conséquence injuste pour la partie adverse, en ce qui
concerne la présentation de sa preuve.
14.
Un problème semblable, apparu dans des circonstances inhabituelles,
a été étudié dans l'arrêt R. v. Boles (1984), 57 A.R. 232 (C.A.) Dans un arrêt per
curiam, la cour a suivi l'arrêt Kissick et exprimé l'avis qu'en agissant en vertu des
pouvoirs conférés par l'art. 610 du Code criminel, elle pouvait confirmer une
déclaration de culpabilité tout autant que l'annuler.
- 15 -
15.
Il semblerait donc découler de la jurisprudence qui précède que,
lorsque la Cour d'appel a statué définitivement sur l'élément de preuve nouveau, sans
ordonner un nouveau procès, il s'agissait d'affaires où l'élément de preuve soumis
visait ce qu'on peut appeler des vices de formes ou de procédure, ou encore où il avait
révélé l'existence d'erreurs dans l'admission de la preuve, et alors seulement où
l'élément de preuve lui-même était nettement concluant quant aux questions portées
en appel. Toutefois, lorsque l'élément de preuve n'est pas en lui-même concluant à ce
point, mais qu'il revêt néanmoins une force probante telle qu'il serait raisonnable de
penser qu'il pourrait, pris conjointement avec les autres éléments de preuve soumis au
procès, modifier le verdict rendu au procès, la cour devrait alors ordonner un nouveau
procès pour permettre au juge des faits d'être saisi de la question et de statuer sur
celle-ci. Pour un précédent anglais à ce sujet, voir l'arrêt R. v. Flower, [1966] 1 Q.B.
146 (C.C.A.)
16.
La procédure qui devrait être suivie lorsque la Cour d'appel est saisie
d'une demande d'admission d'éléments de preuve nouveaux consiste à entendre la
requête pour ensuite, si elle n'est pas rejetée, la mettre en délibéré et entendre l'appel.
De cette façon, la Cour d'appel a la possibilité d'examiner la question des éléments de
preuve nouveaux en fonction de l'ensemble de l'affaire et de tous les autres éléments
de preuve s'y rapportant. Elle est alors en mesure de décider réalistement si on pouvait
raisonnablement s'attendre à ce que la preuve offerte influe sur l'issue de l'affaire.
Alors, si après avoir entendu l'appel, la cour était d'avis qu'on ne pouvait pas
raisonnablement s'attendre à ce que cette preuve influe sur l'issue du procès, elle
rejetterait la requête visant la production d'éléments de preuve nouveaux, pour ensuite
statuer sur l'appel. D'autre part, si elle était d'avis que les éléments de preuve nouveaux
sont de telle nature que, joints aux autres éléments de preuve, ils seraient concluants
- 16 -
quant aux points en litige, la Cour d'appel pourrait alors statuer séance tenante sur
l'affaire. Toutefois, si les éléments de preuve nouveaux n'ont pas ce caractère décisif
qui permet de statuer immédiatement sur l'appel et qu'ils ont néanmoins suffisamment
de poids ou de force probante pour être susceptible, si le juge des faits les accepte et
s'ils sont pris conjointement avec les autres éléments de preuve offerts, d'influer sur
l'issue du procès, la Cour d'appel devrait alors les admettre et ordonner un nouveau
procès où le juge des faits pourrait être saisi de ces éléments et statuer en conséquence.
Ce point de vue est conforme à celui adopté dans l'arrêt Palmer, précité, où il est dit,
aux pp. 776 et 777:
Puisque la déposition n'était pas disponible au procès et qu'elle porte
sur une question décisive, l'étude en l'espèce se limite à deux points.
Premièrement, la déposition présente-t-elle suffisamment de
vraisemblance pour que le juge du fond ait raisonnablement pu la croire?
Si la réponse est négative, la question est réglée, mais si elle est
affirmative, il faut se poser la seconde question en ces termes. Si la
déposition est présentée au juge du fond qui y ajoute foi, aura-t-elle un
poids et une force probante tels qu'elle puisse, compte tenu des autres
éléments de preuve produits, influer sur le résultat? Si la réponse à la
seconde question est affirmative, la requête en production de nouveaux
éléments de preuve doit être accueillie et un nouveau procès ordonné au
cours duquel la déposition pourra être produite.
Toutefois, ce passage doit être interprété en fonction du pouvoir qu'a la Cour d'appel
de statuer sur l'affaire lorsque les éléments de preuve offerts sont clairs et décisifs.
17.
Après avoir procédé à l'audition du pourvoi, la Cour a invité les
avocats à débattre la question de savoir si la Cour d'appel, après avoir admis les
éléments de preuve sans mettre en délibéré la requête préliminaire, pouvait, après plus
ample examen et de son propre chef, modifier son ordonnance et rejeter lesdits
éléments de preuve. Je n'estime pas nécessaire cependant d'examiner les limites du
pouvoir d'un tribunal de modifier ainsi ses ordonnances. Nul n'a demandé à la cour de
- 17 -
réviser sa position sur le sujet et elle ne paraît pas l'avoir fait. Je souscris à
l'argumentation écrite de l'avocat de l'appelant portant que nous ne sommes donc pas
saisi de la question.
18.
Pour ce qui est de l'espèce dont nous sommes saisis, je ne me prononce
pas sur le poids des éléments de preuve nouveaux admis en Cour d'appel. Je me
contenterai de dire que la Cour d'appel, ayant admis les éléments de preuve nouveaux,
et il faut présumer qu'elle les a admis parce qu'il était raisonnable de croire qu'ils
auraient pu influer sur l'issue du procès, ne pouvait par la suite conclure qu'ils
n'avaient pas cet effet, car si elle l'avait fait, elle aurait empiété sur le rôle du jury et
aurait apprécié les éléments de preuve elle-même. Les éléments de preuve, une fois
admis, pouvaient être invoqués pour statuer sur l'appel seulement s'ils étaient
clairement décisifs. Il est manifeste que la Cour d'appel ne les a pas considérés dans
cette optique. Alors, dans de telles circonstances, il était nécessaire d'avoir un nouveau
procès où le jury pourrait apprécier la preuve et statuer sur celle-ci. J'ajouterais que les
éléments de preuve controversés ne sont pas, à mon avis, de nature telle qu'ils
autorisent la Cour d'appel à statuer sur la question sans un nouveau procès. Il ne sont
pas concluants en soi. Ils ne visent pas quelque vice de forme ou de procédure; il s'agit
simplement d'éléments de preuve documentaire dont on dit qu'ils appuient le
témoignage de la femme de l'appelant qui, à son tour, porte sur les allées et venues de
l'appelant à certains moments, et qui étaient donc pertinents quant à la question de sa
participation au crime et de sa culpabilité ou de son innocence. Je suis d'avis
d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès.
Pourvoi accueilli.
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Procureurs de l'appelant: Walsh, Micay & Company, Winnipeg.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Winnipeg.