COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000174‑852

   (500‑27‑009425‑804)

 

Le 26 mars 1992

 

 

CORAM: LES HONORABLES  McCARTHY

                       NICHOLS

                       LeBEL, JJ.C.A.

 

 

                                             

 

 

GERALD HISCOCK,

 

          APPELANT - accusé

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE - poursuivante

 

 

______________________________________________

 

 

PAUL SAUVÉ,

 

          APPELANT - accusé

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE - poursuivante 

 

                                            

 

          La Cour, statuant sur les pourvois des appelants Gérald Hiscock et Paul Sauvé, contre un jugement prononcé par l'honorable juge Guy Guérin de la Cour des sessions de la paix, à Montréal, le 29 mars 1985, les reconnaissant coupables de trois chefs de conspiration pour trafic de stupéfiants, de trafic de stupéfiants et de possession pour fins de trafic,

 

          Pour les motifs exposés dans l'opinion de monsieur le juge LeBel, déposée avec le présent jugement, auxquels souscrivent messieurs les juges McCarthy et Nichols:

 

          REJETTE les pourvois.

 

_________________________

GERALD McCARTHY, j.c.a.

 

 

 

_________________________

MARCEL NICHOLS, j.c.a.

 

 

 

_________________________

LOUIS LeBEL, j.c.a.

 

ME RICHARD MASSON

ME JACQUES BELLEMARRE

pour l'appelant Gérald Hiscock

 

ME RAFAEL SCHACHTER,

pour l'appelant Paul Sauvé

 

ME HARVEY W. YAROSKY

(Yarosky, Fish, Zigman)

pour l'intimée

 

 

DATE D'AUDITION: 25 novembre 1991


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000174‑852

   (500‑27‑009425‑804)

 

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  McCARTHY

                       NICHOLS

                       LeBEL, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

 

 

GERALD HISCOCK,

 

          APPELANT - accusé

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE - poursuivante

 

 

______________________________________________

 

 

PAUL SAUVÉ,

 

          APPELANT - accusé

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          INTIMÉE - poursuivante 

 

                                            

 

 

                     OPINION DU JUGE LeBEL

          Gerald Hiscock et Paul Sauvé se pourvoient contre un jugement prononcé par l'honorable juge Guy Guérin, de la Cour des sessions de la paix, à Montréal, le 29 mars 1985.  Celui-ci les reconnaissait alors coupables de trois chefs d'accusation, les deux premiers relatifs au trafic de stupéfiants, et le troisième, de possession pour fins de trafic.  Tels que modifiés au cours du procès, les trois chefs d'accusation, à l'égard desquels leur culpabilité a été reconnue, se lisaient:

 

«Entre le 15 mars 1980 et le 22 mai 1980, ont illégalement conspiré ensemble pour commettre un acte criminel, que ne vise pas l'alinéa a, b ou c de l'article 423 (1) du Code criminel, savoir: le trafic d'un stupéfiant, soit une quantité excédant 157 livres de haschisch (RÉSINE DE CANNABIS), contrairement à l'article 4 (1) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c.N-1, commettant par là un acte criminel, prévu à l'article 423 (2) (d) du Code criminel.»

 

«A Montréal, district de Montréal, entre le 15 mars 1980 et le 22 mai 1980, Gerald HISCOCK et Paul SAUVÉ ont illégalement fait le trafic d'un stupéfiant, savoir une quantité excédant 10 livres de haschisch (RÉSINE DE CANNABIS), contrairement à l'article 4 (1) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c.N-1, commettant par là un acte criminel, prévu à l'article 4 (3) de ladite Loi sur les stupéfiants.»

 

«A Montréal, district de Montréal, le ou vers le 22 mai 1980, Gerald HISCOCK et Paul SAUVÉ ont illégalement eu en leur possession pour fins de trafic un stupéfiant, savoir 157 livres de haschisch (RÉSINE DE CANNABIS), contrairement à l'article 4 (2) c. N-1, commettant par là un acte criminel, prévu à l'article 4 (3) de ladite Loi sur les stupéfiants.» (m.a., vol. 1, pp. 84-85)

 

          Le pourvoi s'attaque à la condamnation sous ces trois chefs.

 

          Le premier juge exposa verbalement les motifs de son jugement (m.a., p. 91).  Il annonça qu'il rédigerait des notes écrites.  Le 28 juillet 1987, il déposa un document intitulé "Complément au jugement rendu". 

 

HISTORIQUE DE L'AFFAIRE ET DES PROCÉDURES

 

          Ce dossier débute au printemps 1980.  Paul Sauvé, membre de la Gendarmerie royale du Canada depuis 1957, avait atteint le rang de sergent d'état major.  Policier réputé, de grande expérience, spécialisé dans la lutte contre les stupéfiants, il était devenu chef enquêteur de l'escouade des stupéfiants de la Gendarmerie royale du Canada, à Montréal.  Son co-accusé, Gerald Hiscock, agissait, depuis 1977 environ, comme informateur pour le compte de la GRC.  Il travaillait en collaboration particulièrement étroite avec Sauvé et un adjoint de celui-ci, le sergent Ross Graham, attaché lui aussi à l'escouade des stupéfiants, à Montréal.

 

          A l'automne 1979, à la suite d'approches qu'aurait faites à son informateur une organisation de criminels, dirigée par un individu du nom de Théo Plamondon, la GRC, à Montréal, aurait accepté la suggestion de Hiscock d'organiser une opération qui visait au démantèlement et à l'arrestation de ce groupe.  Suivant les explications que Hiscock avait fournies à la GRC, le groupe Plamondon lui avait demandé de collaborer à l'importation d'une cargaison de haschisch.  La direction de la GRC, à Montréal, en approuvant l'opération, avait suggéré que Hiscock propose au groupe criminel d'importer d'abord des quantités restreintes de vingt-cinq à cinquante livres, pour établir sa crédibilité.  Par la suite, il collaborerait à l'importation d'une quantité plus considérable, qui mènerait à l'arrestation du groupe.  Pour la GRC, cette opération devait rester complètement contrôlée.  Pour qu'elle le demeure, il fallait que la GRC soit au courant de toutes ses étapes.  La destination éventuelle de chacune des quantités importées devait rester connue.  Celles-ci devaient être vendues de façon à permettre l'arrestation éventuelle de vendeurs ou de consommateurs, tout en protégeant l'identité de son informateur, Hiscock. 

 

          Le 19 mars 1980, Hiscock informa le sergent Graham de l'arrivée de la cargaison à Toronto.  Graham fut autorisé à collaborer à sa sortie d'un entrepôt de l'aéroport Pearson, à Toronto et à son expédition à Montréal.  Sans que la GRC ait pu alors établir avec précision la quantité importée, il apparaissait que celle-ci dépassait substantiellement celle que l'on prévoyait initialement. La GRC accepta cependant de continuer l'opération sur cette base. Le haschisch, transporté à Montréal, fut entreposé dans un appartement loué par Hiscock, dans l'édifice Peel Plaza, sur la rue Peel.  Il se trouvait placé dans une demi-douzaine de boîtes, importées du Pakistan, et présentées comme un envoi de livres à destination de l'Université de Toronto. 

 

          Selon la poursuite, à partir de l'arrivée du chargement à Montréal, le cours de l'opération prévue dévia.  Des livraisons non contrôlées eurent lieu.  On se mit à soupçonner des anomalies dans la conduite de Sauvé et dans ses rapports avec Hiscock.  Le 22 avril 1980, la GRC obtint une autorisation d'écoute électronique au domicile de Sauvé et aux appartements utilisés par Hiscock.  Finalement, le 21 mai 1980, une perquisition eut lieu à l'appartement de la rue Peel.  On y découvrit environ dix-huit livres de haschisch.  On y retrouva aussi 206 000,00$ en argent comptant.  Dans une auto louée par Hiscock et stationnée à la Plaza Alexis-Nihon, on découvrit une quantité additionnelle d'environ cent trente-neuf livres de haschisch.  Chez Paul Sauvé, on retrouva 78 000,00$ en argent, dans un coffre placé sous le plancher de son sous-sol.  La poursuite reprocha alors à Sauvé et à Hiscock d'avoir fait le commerce des stupéfiants, en détournant et vendant à leur profit une partie de la cargaison importée à l'origine pour  l'organisation Plamondon, dans le cadre d'une opération en principe contrôlée par la GRC.

 

          Après leur enquête préliminaire, l'on renvoya les deux prévenus à leur procès, sous des accusations de trafic et de possession de stupéfiants.  Les deux accusés optèrent pour un procès devant un juge seul.  Celui-ci dura des années.  Commencé en 1982, il se déroula par étapes au cours des années 1982, 1983 et 1984.  A la demande de la défense et de la poursuite, le premier juge ordonna qu'il se tienne dans un huis clos strict.  Au terme d'une très longue enquête et de débats de procédure complexes, le premier juge reconnut la culpabilité des prévenus (m.a., vol. 1, p. 91).  Au cours du procès, le juge Guérin avait autorisé des amendements aux chefs d'accusation, rejeté une demande de réoption pour un procès devant juge et jury et disposé de multiples objections à des éléments de la preuve.  Il eut, notamment, à statuer sur l'admissibilité des preuves obtenues grâce à l'écoute électronique.  Conformément à ce qu'il estimait être une interprétation correcte de la jurisprudence alors en vigueur, il refusa, à cette occasion, d'accorder à la défense l'accès au paquet scellé et admit en preuve le contenu des écoutes électroniques.

 

          Logés dès avril 1985, les pourvois ne furent mis en état d'audition par la production du certificat de mise au rôle, que le 14 décembre 1989, selon le plumitif.  Une audition prévue pour le 17 avril 1990 avorta lorsque notre Cour ordonna la levée du huis clos, décision que les deux parties tentèrent sans succès d'attaquer devant la Cour suprême du Canada.  L'affaire revint sur le rôle de la Cour d'appel de mai 1991.  Notre Cour, se fondant sur la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada, décida d'accorder à la défense l'ouverture du paquet scellé et lui permit de prendre connaissance du serment au soutien de la demande d'autorisation, présentée par un agent de la GRC, le caporal Walter Wafer.  Par la suite, un arrêt déposé le 20 juin 1991 permit aux appelants d'interroger le caporal Wafer.  L'interrogatoire eut lieu devant le juge en chef de notre Cour.  Les parties en déposèrent les transcriptions et des mémoires additionnels.  L'affaire fut entendue à nouveau au fond, le 25 novembre 1991 et l'on reprit le débat sur le jugement prononcé par le juge Guérin en 1985.

 

LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE

 

          Au cours de son délibéré, le premier juge devait examiner une preuve à la fois longue et complexe.  Celle-ci portait sur les rapports parfois obscurs entre la police, ses indicateurs et les milieux criminels.  Le premier juge notait que la nature de certaines pratiques suivies par la GRC pour rémunérer ses informateurs ou faciliter leurs activités d'infiltration de réseau criminel compliquaient l'évaluation de cette preuve:

 

«On a mis en preuve, et c'est ce qui va d'ailleurs être une difficulté à la source du problème, il faut savoir que la Gendarmerie Royale du Canada tolère que l'indicateur qui reçoit de l'argent d'un réseau puisse conserver cet argent à titre de paiement.  Et c'est ainsi que l'un des indicateurs, pour la seule entrée d'une cargaison, a touché plus de deux cent mille dollars ($200,000.00) dans l'espace qui ira du 29 mars vers le milieu d'avril.  Il y avait aussi le fait que lorsque quelqu'un vend, pour établir sa crédibilité, on lui tolère qu'il garde la substance.

 

Cela a été nié par certains témoins mais cette tolérance apparaît et est établie par certains témoins dont Monsieur Boudreault, Monsieur Gilles Poissant et Monsieur Léonard Massé, l'accusé Paul Sauvé.  D'ailleurs Monsieur Leblanc lui-même semblait prendre la substance pour infiltrer des réseaux.  Pour les directeurs de la GRC dont, je dois le signaler, la haute moralité et le souci de tenter de restreindre ce genre d'opération m'est apparu extrêmement louable, on m'a expliqué que c'était une pratique à déconsidérer et que lorsqu'on tentait d'infiltrer un réseau il fallait tenter de contrôler cette livraison, la contrôler soit en tout temps par l'indicateur ou la contrôler par une saisie au niveau de la rue.

 

A ce sujet, il faut faire remarquer qu'il y avait contradiction absolue entre ceux, ces chefs, et monsieur Sauvé.  Monsieur Sauvé était plutôt sur la ligne de feu et il croyait que des saisies trop rapprochées pouvaient mettre la vie de l'indicateur en danger.  D'ailleurs, on n'a (sic) cité le nom d'un indicateur qui a perdu la vie de cette manière.  De sorte qu'on peut comprendre que monsieur Sauvé se voulait plus tolérant pour ce genre de choses.» (m.a., vol. 1, pp. 98-99)

 

          L'avocat de l'appelant Hiscock plaidait que les transactions de son client étaient conformes aux pratiques de la GRC et autorisées par celle-ci dans le cadre de l'opération prévue.  La preuve s'avéra contradictoire.  Pour conclure à l'existence de trafic de stupéfiants et d'une entente illégale entre Hiscock et Sauvé, le juge Guérin s'est basé principalement sur les écoutes téléphoniques.  Après avoir décrit les saisies chez Hiscock et Sauvé, il conclut ainsi:

 

«Voilà pour la saisie mais il est clair que tout au long des opérations qui font l'objet des accusations que j'ai lues que monsieur Sauvé partageait avec son indicateur.  L'écoute électronique prend une couleur particulière... Ces conversations nous indiquent qu'il y avait une entente et je dirai même une certaine structure de commerce... (m.a., vol. 1, pp. 100-101)

 

La question qui se pose: Comment se fait-il que dans cette période de temps, si on voulait et l'intention était de vendre à tellement de monde, qu'il n'y a qu'un policier d'impliqué, que monsieur Graham est écarté et qu'on fait appel à personne d'autre soit pour surveillance ou pour la pénétration?  La voix continue: "I know but really we need the five thousand (5,000) before they get a gram".  La même voix, et monsieur Sauvé de dire oui.  La même voix dit: "Not a gram, they gave us five thousand (5,000), we give them five (5).

 

You want to trust them down."  Évidemment, on refuse ce qu'on appelle dans le langage "le fronting" c'est-à-dire de vendre à crédit et l'on peut comprendre pourquoi, comme l'explique la cause, c'est qu'il est facile d'éviter des, d'inviter des représailles de cette façon afin d'éliminer celui qui vend à crédit.  A la page 4 des écoutes électroniques, et je préviens les avocats que je termine dans un instant la revue de la preuve pour aujourd'hui, on discute de l'investissement de ces sommes.  On parle de l'intérêt.

 

Il arrive une phrase que je me dois de souligner, à la page 5, la phrase de l'indicateur: "Let's work for another fucking six (6) months the way we are and we won't have to work for five (5) more years".  Ce à quoi monsieur Sauvé répond: "Might as well invest it, I don't need it".  A la page 6 de l'écoute électronique on relève le passage suivant, l'indicateur. "You know something, Paul" - Monsieur Sauvé: "What?"  "If we had a guy like Ross, I mean." - il s'agit de Ross Graham qui fut écarté- et monsieur Sauvé de répondre "or somebody like that", l'indicateur d'ajouter "between the fucking three (3) or (sic) us we could have made millions".  Monsieur Sauvé d'ajouter: "Without any".  La page 7.  Nous assistons au décompte de l'argent entre monsieur Sauvé et son indicateur.

 

Arrive la page 8.  L'indicateur dit: "This week, it's going to be I really don't know how much, I can't say".  Monsieur Sauvé: "Twelve hundred".  L'agent indicateur dit ceci: "This week, last week it was more than forty thousand dollars ($40,000.00), forty thousand dollars (40,000.00) a week."  Monsieur Sauvé: "I don't believe this".  L'indicateur: "Around forty thousand ($40,000.00).  Monsieur Sauvé, je passe.  L'indicateur: This week we are going to hit fifty thousand (50,000)."  Monsieur Sauvé: "Yes, yeah, without working".  X (je ne l'appellerai pas l'acheteur) wants another thousand dollars ($1,000.00) worth on Saturday." (m.a., vol. 1, pp. 102-103)

 

          De l'analyse de cette preuve, le juge Guérin concluait ainsi à l'existence d'une entreprise criminelle et commerciale.  Selon lui, l'écoute électronique démontrait décisivement la mens rea.  Il reconnaissait toutefois que, sans la preuve recueillie au cours de cette écoute, il aurait conservé un doute raisonnable et aurait dû en faire bénéficier les prévenus:

 

«Pour ma part, j'en viens à la conclusion suivante.  Nous avons assisté à la preuve d'une entreprise commerciale à l'intérieur d'une activité d'infiltration, une entreprise structurée, une entreprise qui aurait fait, si elle avait continué, que tout en arrêtant des criminels, et je suis convaincu qu'ils auraient été arrêtés à un moment donné, tout en visant l'arrestation de criminels on désirait la vente du stupéfiant à cause du mobile qui était parallèle, celui de recevoir un profit.  J'ai réréfé (sic) aux conversations téléphoniques il y a un instant.  Si, de deux (2) choses l'une, ou bien les accusés n'avaient pas d'intention ou bien ils en avaient une.

 

S'ils n'avaient pas d'intention malhonnête, je crois qu'elle est née au moment où on décide de structurer une opération sous la couverture d'un mobile d'arrestation.  Ou bien l'intention existait comme intention caractérisée par un mobile honnête et alors elle s'est pervertie en cours de route et elle est devenue, à mon avis, criminelle.  Sans doute on ne veut pas brûler son indicateur mais une arrestation trop rapide peut brûler aussi la source d'achats.  Ce que j'ai à me demander, en somme, c'est est-ce que  la vente en elle-même est désirée.

 

Si elle est désire (sic) en elle-même, il y a l'intention et s'il y a intention il y a délit.  J'en viens donc à la conclusion qu'il y avait intention et que par conséquent l'accusé doit être trouvé coupable du premier chef d'accusation et du deuxième.  Quant au troisième, les faits antérieurs et postérieurs le démontrent et ils y sont imbrigués que la possession était dans les buts de continuer ce genre d'opération.

 

Quant à l'accusé, monsieur Hiscock, qui à un certain moment s'est imbrigué dans toute cette affaire, le plus que je puisse dire c'est que sa défense de bonne foi ne peut être retenue et que j'en arrive, pour sa part également, à une intention.  J'ajouterai, pour les fins d'appel, afin d'être le plus honnête possible avec les parties et afin d'éviter, au cas où j'aurais erré, un nouveau procès, j'ajouterai que n'eût été les écoutes électroniques et par conséquent les écoutes électroniques, si elles devaient être considérées comme non admissibles, j'aurais eu sur la preuve un doute raisonnable.  En conséquence, les accusés devront être incarcérés.» (m.a., vol. 1, pp. 105-106)

 

 

 

          Tel que promis, mais le 28 juillet 1987 seulement, le juge Guérin déposait un complément au jugement écrit.  Celui-ci, très court, d'à peine deux pages, ajoutait les constatations de faits suivants:

 

«Au jugement déjà rendu, le soussigné n'a à ajouter que quelques constatations de fait.  Ces faits ne pouvaient être mentionnés dans le jugement oral rendu en salle d'audience pour un motif d'intérêt public évident.

 

Ces faits sont les suivants:

 

1) Durant toute la période couverte par l'accusation, et même antérieurement, l'accusé Gérald HISCOCK était un informateur de la Gendarmerie Royale du Canada, dûment inscrit comme tel, aux registres de la Gendarmerie, sous un numéro de code.

 

2) L'informateur, dont la preuve révèle l'existence quant aux chefs 1, 2 et 3 de l'accusation, était l'accusé Gérald HISCOCK.

 

3) L'informateur qui a partagé les sommes provenant de la vente de stupéfiants avec l'accusé Paul SAUVE était l'accusé Gérald HISCOCK.

 

4) C'est encore l'accusé Gérald HISCOCK qui avait remis à l'accusé Paul SAUVE une somme de QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE DOLLARS (98,000,00 $).

 

5) Gérald HISCOCK, l'informateur, et Paul SAUVE, à qui il se rapportait régulièrement, ont tenté d'infiltrer divers réseaux de trafiquants.

 

La question essentielle que j'ai eu à décider était la suivante: Les accusés ont-ils commis une faute disciplinaire ou un acte criminel?  En concluant à l'acte criminel, je me suis basé sur les faits articulés à mon jugement, entre autres:

 

a) les stupéfiants ont été conservés par les accusés en dépit de la volonté exprimée par leur supérieur Monsieur Favreau.

 

b) ils ont écarté de ces transactions Monsieur Graham de la G.R.C., afin qu'il n'en connaisse rien.

 

c) loin de feindre une participation à la vente de stupéfiants aux trafiquants qu'ils désiraient par la suite arrêter, ils ont structuré une organisation financière démontrant leur volonté de procéder à des ventes réelles et non simulées.»

 

LES MOYENS D'APPEL

 

          Contre ce jugement, l'appelant Hiscock a formé cinq griefs d'appel dans son mémoire.  Sauvé, pour l'essentiel, s'en est rapporté à ce mémoire, qu'il a fait sien, sauf pour certains moyens, notamment le cinquième grief qui ne s'appliquerait qu'au seul cas de Hiscock. 

 

1.        Le premier moyen porte sur l'écoute électronique.  Selon les appelants, il n'existerait pas de base pour l'admission en preuve du contenu des écoutes électroniques.  Les conditions prévues par la loi pour l'autorisation de celle-ci ne se rencontraient pas.  Entre autres, on n'aurait pas démontré l'inefficacité de l'utilisation de techniques d'enquête alternative ni l'urgence du recours à cette procédure. 

 

          Subsidiairement, sur ce point, l'on soutient que l'interrogatoire du caporal Wafer, qu'autorisait notre arrêt du 20 juin 1991, s'est avéré inutile à cause du temps écoulé depuis 1980.  Wafer n'aurait rendu qu'un témoignage de seconde main qui, d'ailleurs, n'aurait pu être complètement contrôlé.  Enfin, les appelants n'auraient pu avoir accès au texte intégral d'un aide mémoire mis à la disposition de Wafer pour la préparation de son témoignage.   Le juge en chef avait toutefois ordonné qu'une copie intégrale en soit conservée sous scellé, au greffe de la Cour.  En raison de cette situation, les appelants réclament un arrêt de procédure ou l'annulation de celle-ci et le renvoi du dossier devant la Cour de première instance, pour que Wafer soit réinterrogé. 

 

          Si le contenu de l'écoute électronique était totalement écarté, l'on soutient qu'il faudrait acquitter, ce que reconnaissait d'ailleurs le juge Guérin.

 

2.   Un deuxième grief reproche au premier juge de ne pas avoir

accepté une objection basée sur le privilège de l'informateur.  Les appelants soutiennent que les contenus des conversations entre Hiscock, Sauvé ou des tierces personnes se trouvaient protégés par le privilège de common law de l'informateur et que la Couronne elle-même ne pouvait pas en obtenir la mise en preuve.

 

3.        Le troisième grief s'attaque plutôt à la procédure.  Il soutient que le premier juge a accueilli illégalement, au préjudice de la défense, une requête de la Couronne pour amender les deux premiers chefs d'accusation et, par la suite, rejeté une motion de non-lieu.  Il prétend aussi que le premier juge aurait rejeté à tort une requête présentée à la suite de cet amendement, par laquelle les appelants demandaient la permission de réopter pour un procès devant juge et jury.

 

4.        Le quatrième grief porte sur un problème survenu au cours de l'enquête.  Pour témoigner, le sergent Graham avait utilisé un aide-mémoire préparé dans les bureaux de la GRC.  Le juge de première instance n'a donné communication aux avocats de la défense que d'une version expurgée.  L'épuration de ce document a été faite par le juge au cours d'une discussion unilatérale avec l'avocat de la poursuite.  Cette discussion se déroulait en Cour, en présence des avocats des défendeurs et de ceux-ci, mais sans qu'ils puissent voir l'original du document qu'examinait le premier juge.  Selon les appelants, en l'absence d'une objection basée sur l'article 41(1) de la Loi sur la Cour fédérale (S.C., 1970-71, c. 1), telle qu'elle se lisait alors, ils auraient eu droit de voir le document en question.  La procédure suivie aurait privé les prévenus du droit à la défense pleine et entière et de celui d'être présents à toutes les étapes du procès, comme le prévoit l'article 577 C.cr. (maintenant 650 C.cr.).

5.        Le cinquième grief reproche enfin au premier juge d'avoir conclu à la culpabilité sous les trois chefs d'accusation.  En gros, il soutient que la preuve disponible, correctement interprétée, ne permettait pas une semblable conclusion.

 

6.        Un sixième moyen s'est ajouté verbalement, lors de l'audience tenue le 25 novembre 1991.  Les avocats des appelants ont alors plaidé qu'en raison des délais écoulés et, notamment, de la période de deux ans et demi pour obtenir le complément du jugement de première instance, par application de l'arrêt R. c. Askov, (1990) 2 R.C.S. 1199, notre Cour devrait ordonner un arrêt de procédure.  C'est sur la base de l'ensemble de ces moyens, que conteste complètement la poursuite, que l'affaire a été prise en délibéré.  Il faudra les examiner successivement.

 

LA RECEVABILITÉ DE LA PREUVE RECUEILLIE PAR ÉCOUTE ÉLECTRONIQUE

 

          Le premier grief d'appel porte sur la recevabilité des preuves recueillies par l'écoute électronique.  Autorisée par une décision du juge Maurice Rousseau, de la Cour des session de la paix, cette écoute a permis de recueillir une preuve considérée comme admissible par le premier juge, malgré les objections constantes et vigoureuses des avocats des appelants.  La décision du premier juge a été cruciale, notamment quant à la preuve de l'intention criminelle. 

          Certaines écoutes, dont les transcriptions ont été produites comme pièce P-47 (m.a., vol 9, p. 1899 à 1930), et qui reproduisent des conversations enregistrées à l'appartement loué par Hiscock, au Peel Plaza, nous donnent un aperçu fort coloré des relations entre les deux appelants, Hiscock et Sauvé.  Crues, claires, ces discussions montraient deux compères qui, dans la plus grande harmonie, planifiaient leurs opérations, s'en répartissaient équitablement les profits et se réjouissaient de leur prospérité présente et future.  Le mémoire de l'intimée résume assez exactement cette preuve:

 

«The conversation between Paul Sauvé and Gerald Hiscock in the apartment at 3460 Peel Street leave no room for the claim of good faith.  They show two men - motivated by greed - discussing and planning the sales of hashish - discussing the money they have made and will make - counting the money, dividing the money, etc.  To put it bluntly, they talk and act not as a member of the R.C.M.P. and his informant working to combat drug trafficking but as drug traffickers themselves, interested in the profits they are deriving and will derive from the sales.

 

The picture emerges very clearly from one exhibit, P-47, which is the transcript of the conversations between Appellants Sauvé and Hiscock in the apartment on Peel Street.  The Respondent submits that these 32 pages of transcript (Appellant Hiscock's Factum, Vol. IX, pp. 1899-1930) tell the whole story.» (m.i., p. 49)

 

 

          Le premier juge avait cru utile, dans son jugement oral du 29 mars 1985, de confirmer l'importance qu'il attachait au contenu de ces écoutes.  Sans elles, il eût conservé un doute raisonnable et il lui eût fallu acquitter les prévenus:

 

«J'ajouterai, pour les fins d'appel, afin d'être le plus honnête possible avec les parties et afin d'éviter, au cas où j'aurais erré, un nouveau procès, j'ajouterai que n'eût été les écoutes électroniques et par conséquent les écoutes électroniques, si elles devaient être considérées comme non admissibles, j'aurais eu sur la preuve un doute raisonnable.  En conséquence, les accusés devront être incarcérés.» (m.a., vol. 1, p. 106)

 

          Les témoignages et pièces reproduits au dossier confirment cette situation.  On pourrait difficilement argumenter qu'en l'absence du contenu des écoutes électroniques, la preuve établirait les éléments constitutifs des accusations portées.  Le mémoire de l'intimée ne le suggère pas.  Cette importance explique l'attention que les parties ont donnée à ces écoutes dans leurs mémoires et dans leur argumentation verbale.

 

          Au cours du procès, la question des écoutes électroniques avait déjà provoqué des débats acharnés.  Avec persévérance, la défense avait tenté d'obtenir l'ouverture du paquet scellé et la communication de l'affidavit au soutien de la demande d'autorisation d'écoute.  Comme on l'a exposé précédemment, le premier juge avait refusé cette demande.  Cependant, à l'enquête, l'on avait interrogé le signataire de l'affidavit, le caporal Wafer (voir m.a., pp. 653 et ss.).  Cet interrogatoire avait porté largement sur le contenu des informations que Wafer avait données au juge Rousseau et sur les sources des informations qu'il détenait alors.  Wafer n'avait toutefois pas en main le texte de son affidavit.  L'on avait également interrogé, au procès, le surintendant Alphonse Breau.  Celui-ci agissait comme coordonnateur de l'enquête interne de la GRC sur le cas Sauvé.  Son interrogatoire porta en grande partie sur les motifs de sa décision de recommander le recours à l'écoute électronique des appelants Hiscock et Sauvé (voir mémoire supplémentaire des appelants, vol. 12, pp. 504 à 549). 

 

          Dans leur pourvoi, les appelants firent de ce problème d'accès au paquet scellé un de leurs moyens.  La jurisprudence, auparavant restrictive quant à l'accès au paquet scellé, avait évolué pendant l'appel.  Lorsque l'affaire apparut au rôle d'audition, au mois de mai 1991, le groupe d'arrêts rendus en 1990 par la Cour suprême du Canada, sur les problèmes d'écoute électronique, avait précisé le droit (R. c. Garofoli (1990) 2 R.C.S. 1421; R. c. Lachance, (1990) 2 R.C.S. 1490); Dersch c. Canada (Procureur général), (1990) 2 R.C.S. 1505 et R. c. Zito, (1990) 2 R.C.S. 1520).  Tel que relaté dans le jugement déposé le 20 juin 1991, les appelants invoquèrent avec succès ces arrêts et obtinrent l'ouverture du paquet scellé.  Après vérification, la Cour leur donna communication du texte intégral de l'affidavit de monsieur Wafer. 

 

          L'ouverture du paquet scellé modifia l'approche des appelants.  La contestation de la valeur juridique des écoutes prit un aspect nouveau et se présenta sous la forme de deux moyens de procédure pénale distincts.  Le premier soutenait qu'à sa face même, en raison des insuffisances de l'affidavit, l'autorisation avait été émise illégalement.  En conséquence, suivant les dispositions du Code criminel et les conclusions de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Garofoli, la preuve recueillie par l'écoute électronique devait être déclarée inadmissible et rejetée du dossier.  Son absence obligerait la Cour à acquitter les prévenus, vu l'insuffisance des autres éléments de preuve disponibles.

 

          Parallèlement, les appelants demandaient l'autorisation d'interroger le caporal Wafer, signataire de l'affidavit.  En même temps, ils réclamaient un arrêt de procédure.  A  leur avis, même si la Cour l'autorisait, cet interrogatoire s'avérerait inutile, vu le passage du temps.  Selon la Couronne, toutefois, cet interrogatoire ne se justifiait même pas.  Enfin, les appelants demandaient subsidiairement que, de toute façon, Wafer soit interrogé, préférablement après un renvoi du dossier en première instance, afin que toute la preuve puisse y être réévaluée.

 

          Comme on l'a vu, l'arrêt antérieur de notre Cour, dans cette affaire, a autorisé l'interrogatoire du caporal Wafer.  Il ordonnait qu'il se tienne devant une personne désignée par le juge en chef de notre Cour.  Selon ce jugement, notre Cour devait cependant réserver sa décision sur la suffisance de l'affidavit, l'utilité du contre-interrogatoire et la recevabilité de la preuve recueillie par l'écoute électronique.  Recueillie devant le juge en chef Bisson, la transcription de l'interrogatoire de Wafer fut produite intégralement au mémoire supplémentaires des appelants (voir vol. 10, pp. 51 et ss.).  Au cours de cet interrogatoire, monsieur Wafer utilisa un aide-mémoire préparé par les services de la GRC, après l'arrestation des appelants.  Malgré leurs efforts, les appelants ne purent en obtenir une copie non expurgée et n'eurent communication que d'une copie qui éliminait un certain nombre d'informations que la poursuite estimait privilégiées.  Le juge en chef Bisson ordonna qu'un original complet, non expurgé, soit scellé et versé au dossier.  A la suite de ces interrogatoires, les mémoires additionnels des parties précisèrent leur position sur la recevabilité de l'écoute électronique et sur l'interrogatoire de Wafer. 

 

          Le mémoire supplémentaire des appelants s'attaque d'abord au témoignage de Wafer, qu'ils estiment insuffisant et inadmissible.  On reproche à Wafer de n'avoir conservé aucune mémoire personnelle des événements et qu'il se serait rafraîchi la mémoire à l'aide d'un rapport ou charte préparé par une secrétaire de la GRC (voir mémoire supplémentaire des appelants, vol. 10, p. 68, p. 129).  Le passage du temps, les faiblesses de la mémoire de Wafer, révélées par son contre-interrogatoire, confirmeraient que celui-ci ne pouvait être interrogé utilement.  L'on demande à tout le moins que le procès soit cassé et le dossier réentendu en Cour du Québec, pour permettre un interrogatoire complet de Wafer et un réexamen global de la preuve.

 

          Sous réserve de ce moyen subsidiaire, l'on soutient que, de toute façon, cet interrogatoire et la preuve disponible confirment que la demande d'autorisation était contraire aux dispositions des articles 185(1)(e) et 186(1)(a) du Code criminel (suivant la numérotation maintenant en vigueur).  On soutient, en substance, que la GRC ne faisait valoir aucun motif raisonnable et probable que les infractions alléguées aient été commises.  La demande d'autorisation ne reposerait que sur des soupçons.  Les renseignements dont on disposait ne provenaient que de sources non vérifiées et on n'aurait pas utilisé les autres méthodes d'enquête, tout simplement parce que l'écoute électronique aurait été plus facile.  Enfin, la situation d'urgence invoquée aurait été faussement alléguée (voir mémoire supplémentaire des appelants, p. 21).

 

          L'intimée, comme on pouvait le prévoir, adopte une position diamétralement opposée.  Pour les fins de la vérification de la demande d'autorisation, le témoignage de Wafer suffisait.  Les appelants ont pu exercer leur droit de contre-interrogatoire de Wafer, dans les limites que la loi et la jurisprudence leur assignent dans la vérification des autorisations d'écoute électronique.  Suffisante à sa face même, la demande était conforme aux exigences de la loi et reposait sur des motifs raisonnables et probables.  Agissant en révision de la décision du juge d'autorisation, notre Cour devrait se borner à examiner s'il existait un fondement à la décision d'autorisation et éviter d'agir de novo, en décidant s'il y avait lieu d'accorder l'autorisation d'écoute.

 

          Par un ensemble de dispositions complexes, le Parlement canadien a voulu réglementer l'interception des communications privées.  Ces règles se retrouvent maintenant aux articles 184 à 190 C.cr.  Elles reposent sur une prohibition de principe qu'exprime le paragraphe 184(1):

 

«184. (1)  [Interception] Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée.»

 

          Sont exclues de cette prohibition, les interceptions qui sont obtenues, notamment avec le consentement d'une partie ou avec une autorisation judiciaire (a2rt. 184(2).  L'article 185 décrit la procédure prévue pour que la Couronne obtienne une telle autorisation.  Sa demande est soumise à un examen et à une autorisation judiciaires, qu'elle obtient ex parte, toutefois.  L'article 186(1) énonce les conditions minimales dont le juge doit se satisfaire avant d'accorder une autorisation d'écoute:

 

«186. (1) [Opinion du juge] Une autorisation peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que:

 

a) d'une part, l'octroi de cette autorisation servirait au mieux l'administration de la justice;

 

b) d'autre part, d'autres méthodes d'enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l'urgence de l'affaire est telle qu'il ne serait pas pratique de mener l'enquête relative à l'infraction en n'utilisant que les autres méthodes d'enquête.»

 

          Le paragraphe 186(4) prévoit la forme et le contenu de l'autorisation:

 

«(4) [Contenu et limite de l'autorisation] Une autorisation doit:

 

a) indiquer l'infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;

 

b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée;

 

c) indiquer, si elle est connue, l'identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications privées pourront être interceptées, s'il est possible de donner une description générale de ce lieu, et une description générale de la façon dont les communications pourront être interceptées;

d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l'intérêt public;

 

être valide pour la période maximale de soixante jours qui y est indiquée.»

 

          Après l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour suprême du Canada a conclu que cette procédure d'autorisation rencontrait les normes constitutionnelles.  En effet, dans R. c. Duarte, (1990) 1 R.C.S. 30, elle a décidé qu'elle n'enfreindrait pas l'interdiction des fouilles et perquisitions déraisonnables ou illégales à l'article 8 de la Charte.

 

          A l'étape que les procédures ont atteinte, notre Cour se trouve placée dans la position du juge du procès chargé non pas d'émettre l'autorisation mais de réviser la légalité de celle-ci.  Cette révision suppose l'examen de deux aspects de la procédure d'autorisation.  D'abord, l'autorisation est-elle à sa face même conforme aux dispositions de la loi et l'affidavit fourni au soutien de la demande d'autorisation donnait-il l'information minimale qui permettait au juge de s'assurer que les conditions prévues au paragraphe 186(1) étaient respectées?  Il s'agit ensuite de déterminer si la preuve démontre que le signataire de l'affidavit a fourni une information trompeuse ou erronée au juge d'autorisation et l'a ainsi empêché de remplir la fonction de contrôle que lui attribue le paragraphe 186(1) C.cr.  Dans ce rôle, pour éviter des intrusions inadmissibles dans la sphère de la vie privée des citoyens, le juge d'autorisation doit s'assurer que la demande repose sur des causes raisonnables et probables.  Elle ne doit pas constituer une simple expédition de pêche, basée sur de purs soupçons.  Il faut qu'il se convainque également de la nécessité du recours à cette technique particulière d'investigation.

 

          En étudiant les problèmes de l'écoute électronique, la Cour suprême a dû examiner l'étendue de cette fonction de révision, notamment dans l'arrêt R. c. Garofoli.  Une étude du juge David Watt, rédigée quelques mois après cet arrêt, résumait le sens que la Cour suprême donnait à l'intervention du juge de révision.  En bref, celui-ci ne doit pas se demander si le juge d'autorisation aurait dû émettre l'autorisation, mais plutôt s'il existait dans le matériel placé devant lui, un fondement à son émission.  Il ne recherche pas si, placé dans la même situation, il l'aurait émis, mais plutôt s'il y avait une justification à cette émission:

 

«It would seem logically to follow that if, based on the record which was before the authorizing judge as amplified on the review, the reviewing judge concludes that the authorizing judge could not have granted the authorization, then the reviewing (trial) judge should interfere.  In essence, the task of the reviewing judge is to examine the record before the authorizing judge, as amplified on the review, thereby to determine whether there remains any evidence upon the basis of which the authorizing judge could have given the order.  In this context, any evidence means any evidence capable of satisfying the criteria of s. 186(1) of the Code, whose twin standards are probable cause and investigative necessity.  Where there is no evidence which is so capable, the reviewing (trial) judge should interfere.  Where there is some evidence which is so capable, the reviewing (trial) judge should not interfere.  The standard does not appear to differ materially from that which is applied upon an application for certiorari (motion to quash), as for example, in the case of a search warrant.  See, for example, Re Church of Scientology v. The Queen (No. 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449, 494 (O.A.C.).» (Monsieur le juge David Watt, Garofoliage: Deuxième Cru, Current Issues in Criminal Law, Canadian Bar Association -Ontario, 1991, Institute of Continuing Legal Education, 19 janvier 1991, p. 28)

 

          Ce commentaire résume exactement la portée de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Garofoli.  La Cour, en révisant l'autorisation, ne se substitue pas au juge d'autorisation.  Elle détermine s'il existait un fondement pour celle-ci:

 

«The general requirement with which the authorizing judge must comply has already been referred to in these reasons.  He or she must be satisfied that the statutory conditions have been established.  The reviewing judge should not set aside this decision unless he or she is satisfied on the whole of the material presented that there was no basis for the authorization.» (R. c. Garofoli, p. 1454, monsieur le juge Sopinka)

 

          Un passage antérieur de la même opinion soulignait la nécessité de cette réserve, en insistant sur les limites du rôle du juge de révision.  Il ne s'agit pas qu'il substitue sa discrétion à celle du juge d'autorisation.  Il faut qu'il détermine s'il existait une base qui permette l'exercice de cette dernière:

 

«The reviewing judge does not substitute his or her view for that of the authorizing judge.  If, based on the records which was before the authorizing judge as amplified on the review, the reviewing judge concludes that the authorizing judge could have granted the authorization, then he or she should not interfere.  In this process, the existence of fraud, non-disclosure, misleading evidence and new evidence are all relevant, but, rather than being a prerequisite to review, their sole impact is to determine whether there continues to be any basis for the decision of the authorizing judge.» (loc. cit., p. 1452)

 

          Dans un débat sur la validité d'une perquisition autorisée en vertu de l'article 487 C.cr. (autrefois 443), notre Cour a ainsi interprété le rôle du juge de révision et elle s'est appuyée explicitement, pour conclure qu'on ne saurait le confondre avec un réexamen de novo, sur l'opinion du juge Sopinka, dans l'arrêt Garofoli, la considérant comme applicable dans le cas d'une contestation de la validité d'une perquisition autorisée sous l'autorité de l'article 487 C.cr. (voir Les Bâtiments Fafard Inc./Fafard Building System Inc. et al c. La Reine, C.A.M. 500-10-000409-894, 18 septembre 1991, J.E. 1611 (demande de permission d'appeler à la Cour suprême du Canada)).  Madame le juge Tourigny avait conclu, en se basant sur l'arrêt de la Cour d'appel d'Ontario, Re Church of Scientology c. The Queen, (1987) 31 C.C.C. (3d) 449, que le juge de révision ne saurait se substituer au juge de l'émission du mandat de perquisition:

 

«Selon cet arrêt, le juge saisi de la demande de révision doit donc se demander, non pas si le juge qui a émis le mandat devait l'émettre, mais simplement s'il pouvait l'émettre.» (loc. cit., p. 12)

 

          Selon son analyse, l'opinion de la majorité de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Garofoli, examinant un problème d'autorisation d'une interception de communication, retenait un critère fondamentalement semblable à ceux qui avaient été appliqués, par exemple, dans l'affaire Re Church of Scientology:

 

«Nous sommes donc encore là, à mon avis, loin d'un critère nouveau et différent de celui de Church of Scientology qui s'appliquerait à d'autres cas qu'à l'interception de communication privée et à l'accès aux paquets scellés...» (opinion de madame le juge Tourigny, p. 18)

 

 

          L'opinion du juge Proulx explicitait aussi cette situation du juge de révision.  D'après lui, comme le soulignait d'ailleurs le juge Watt dans le commentaire cité plus haut, elle s'apparentait à celle du juge saisi d'une demande de certiorari.  Selon lui, l'arrêt Garofoli limitait le rôle du juge de révision à celui de la vérification de l'existence d'un fondement à l'autorisation:

 

«En cela, le rôle du tribunal s'apparente à celui qu'il exerce dans le cas d'un bref de certiorari où est évoquée la décision du juge de paix de citer une personne à son procès à la suite d'une enquête préliminaire: en ce cas, c'est le renvoi à procès sur une absence de preuve qui constitue l'erreur juridictionnelle.

 

L'appelant a proposé que ce test de l'absence de preuve qui limite le pouvoir de révision doit maintenant être élargi, à la lumière de l'arrêt Garofoli, également cité par ma collègue.  Essentiellement, l'appelant a soutenu que la démonstration faite de faits matériels différents au cours de l'enquête devant le tribunal de révision devrait entraîner la cassation du mandat, faisant donc abstraction des faits résiduels de la dénonciation.  D'un extrait de l'opinion du Juge Sopinka dans l'arrêt Garofoli qu'a reproduit ma collègue dans son opinion à la page 17, il m'apparaît plutôt, contrairement à la proposition de l'appelant, que les nouveaux éléments de preuve, comme la fraude, la non-divulgation et la déclaration trompeuse ne constituent pas en soi un moyen de casser l'autorisation accordée par le juge de paix: comme l'a écrit le Juge Sopinka, «leur seul effet est d'aider à décider s'il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l'autorisation».  Quant à moi, ceci signifie que malgré ces éléments nouveaux, une dénonciation peut subsister et conséquemment, je ne vois pas comment l'on peut suivre le raisonnement de l'appelant pour qui des faits matériels différents suffiraient pour invalider l'autorisation.

Je ne peux également suivre l'appelant qui soutient que l'arrêt Garofoli ayant rejeté le test de l'arrêt Franks c. Delaware, ce test ayant été adopté dans l'arrêt Church of Scientology, il serait permis d'en conclure que la compétence du juge réviseur doit être plus étendue.  En effet, dans Garofoli, la Cour a exprimé l'avis que ce sont les restrictions trop sévères au droit de contre-interroger l'auteur de l'affidavit qui étaient «incompatibles avec la conception que nous avons retenue au Canada quant au droit de contre-interroger».  De là à conclure que cette prise de position doit signifier en conséquence l'élargissement de la révision judiciaire, il y a une marge que je ne peux franchir.  J'ajouterai que du même extrait de l'opinion du Juge Sopinka, que ma collègue reproduit à la page 17 de son opinion, il m'apparaît plus clairement que la Cour n'a pas voulu donner à ces éléments que sont la fraude, la non divulgation et la déclaration trompeuse, l'effet juridique que l'appelant propose.» (loc. cit., pp. 4-5)

 

          Dans le cadre de cette révision, le rôle du contre-interrogatoire de l'affiant demeure lui-même limité.  Il vise à déterminer si l'affidavit est faux, trompeur ou erroné.  Il recherche une fin spécifique, établir l'absence de base juridique pour l'autorisation:

 

«When permitted, the cross-examination should be limited by the trial judge to questions that are directed to establish that there was no basis upon which the authorization could have been granted.  The discretion of the trial judge should not be interfered with on appeal except in cases in which it has not been judicially exercised.  While leave to cross-examine is not the general rule, it is justified in these circumstances in order to prevent an abuse of what is essentially a ruling on the admissibility of evidence.» (opinion de monsieur le juge Sopinka, p. 1465, R. c. Garofoli)

          En raison de la façon dont le dossier a évolué durant l'appel, notre Cour a dû maintenant jouer le rôle normalement dévolu au juge du procès.  Il lui a fallu autoriser le contre-interrogatoire du caporal Wafer, ce qui était justifié, et maintenant, en apprécier l'utilité et l'effet, dans l'exercice d'un rôle de révision de l'autorisation d'interception.  L'on a pris connaissance du serment de l'affidavit signé par le caporal Wafer.  Aucun autre document n'avait été apparemment soumis au juge de première instance. 

 

          La requête assermentée par le caporal Wafer, le 22 avril 1980, explicite les motifs de la demande d'autorisation (mémoire supplémentaire de l'appelant, vol. 12, pp. 556 et ss).  Elle expose d'abord les renseignements et les faits sur lesquels se base la demande:

 

«2°  Les renseignements sur lesquels sont basés le présent affidavit ont été obtenus par:

 

(b)  D'autres membres de la Gendarmerie Royale du Canada; et/ou

 

(d)  Des organismes autres que la Gendarmerie Royale du Canada, notamment:

 

Le S.P.C.U.M.

 

 3°  Les faits tenus pour véridiques sur lesquels je me fonde pour demander la présente autorisation et qui ont été portés à ma connaissance par les personnes mentionnées au paragraphe 2 sont les suivants:

 

a) Gérald HISCOCK, qui travaille au cargo de la compagnie CP Air, se sert de cette fonction pour sortir des cargaisons de haschisch pour différentes organisations;

 

b) il a été porté à mon attention qu'il vend ses services à différentes organisations pour l'importation de stupéfiants;

 

c) il me fut également rapporté qu'il tenterait de corrompre ou qu'il a déjà corrompu un membre de la G.R.C. pour qu'il travaille comme informateur.

 

d) il a également été porté à mon attention que Gérald HISCOCK ferait lui-même le trafic des stupéfiants sous la protection du membre de la G.R.C. qui le contrôle et que les profits qui découlent de ses transactions sont partagés entre les deux (2).

 

e) Au début de l'année 1980, une cargaison devant contenir environ 300 livres de haschich arrive à l'aéroport de TORONTO.  Cette cargaison fut prise en charge par les hommes du Sergent d'État-Major Paul SAUVÉ (G.R.C. Montréal) à son arrivée à Toronto.

 

f) Le plan officiel qui avait été dûment approuvé par les autorités de la G.R.C. était le suivant.  Les policiers laissaient partir HISCOCK (qui agissait alors comme informateur pour SAUVÉ) avec la cargaison pour qu'il la livre à l'organisation qui l'avait commandée.  L'arrestation des membres de cette organisation devait par la suite être effectuée par la S.P.C.U.M. à Montréal.

 

g) Entretemps, d'autres informations nous apprennent que HISCOCK et SAUVÉ tentaient de tirer profit de cette opération.  En effet, le S.E.M. SAUVÉ aurait déclaré à ses supérieurs que le contenu de la cargaison était beaucoup moindre que ce que ce qu'il était en réalité.  Ainsi, toujours selon SAUVÉ, la "livraison contrôlée" qui devait être effectuée par HISCOCK pour le compte de la GRC n'aurait été que de 75 livres environ.

 

h) La partie non déclarée de la cargaison aurait été stockée dans une cache par HISCOCK et SAUVÉ (au 3460 rue Peel, app. 602 MONTRÉAL) et ces deux personnes auraient alors modifié l'apparence physique du haschish ainsi détourné (en le faisant fondre dans un four à micro-ondes) afin, qu'advenant un coup dur, il soit impossible de le relier à la cargaison saisie à TORONTO.» (mémoire supplémentaire des appelants, vol. 12, pp. 557-558)

 

          Plus loin, au paragraphe 12 de l'affidavit, l'on précise les infractions, que l'on espère démontrer ainsi:

 

«12°  Me fondant sur les faits exposés au paragraphe 3, j'ai des motifs probables et raisonnables de croire que l'interception des communications privées des personnes mentionnées au paragraphe 4 permettra sous réserve de l'application possible de l'article 178.16(3.1) du Code Criminel, de démontrer la commission des infractions suivantes:

 

a) importer et faire le trafic de stupéfiants, contrairement aux article 5(1) et 4(1) de la loi sur les stupéfiants.

 

b) Conspirer pour importer et faire le trafic de stupéfiants, contrairement à l'article 423(1)(d) du Code Criminel.» (mémoire supplémentaire de l'appelant, vol. 12, p. 561)

 

          A propos des autres méthodes d'enquête, le paragraphe 13 indique:

 

«13°  Quant aux autres méthodes d'enquête:

 

(a) Depuis le ou vers le milieu de janvier 1980 d'autres méthodes d'enquête ont été utilisées, à savoir:

Une surveillance discrète de la part des supérieurs immédiats du membre de la G.R.C. en question concernant ses contacts et ses rencontres avec l'informateur, c'est-à-dire HISCOCK.

 

Ces méthodes d'enquête ont toutefois échoué pour les raisons suivantes:

 

Cette surveillance discrète a démontré que le membre en question a fréquemment rencontré Gérald HISCOCK depuis le milieu de janvier, mais cette surveillance n'est pas suffisante pour établir s'il y a eu des transactions non rapportées.

 

(c) Étant donné  l'urgence de l'affaire, il ne serait pas pratique de mener l'enquête relative à l'infraction en n'utilisant que les autres méthodes d'enquête au motif que:

 

Une cargaison de hashisch est cédulée pour arriver dans les prochains jours.

 

Aux dires de SAUVÉ (qui est responsable de cette enquête), cette cargaison serait un "DRY RUN" (voyage d'essai sans stupéfiant) alors qu'en réalité, il s'agirait d'une véritable cargaison.  Ceci permettrait donc à SAUVÉ et HISCOCK de prendre livraison en toute quiétude de cette cargaison, de l'écouler et de partager les profits.» (m.a., pp. 562-563)

 

           L'autorisation reprend les élément de faits de la requête. 

          Sur le plan formel, l'affidavit paraît suffisant.  Il indique sommairement la source des renseignements.  Ceux-ci proviennent de membres de la GRC et du service de police de la Communauté urbaine de Montréal (par. 2).  Il expose ensuite un certain nombre de faits.  Il décrit le rôle de Hiscock en précisant, au sous-paragraphe 3(d) qu'il est un informateur travaillant sous le contrôle de la GRC.  Le sous-paragraphe (d) ne peut être compris que de cette façon:

 

«Il a également été porté à mon attention que Gérald HISCOCK ferait lui-même le trafic des stupéfiants sous la protection du membre de la G.R.C. qui le contrôle et que les profits qui découlent de ses transactions sont partagés entre les deux (2).»

 

          Les autres paragraphes esquissent sommairement le plan de l'opération approuvé à l'origine par la GRC.  Ils exposent que le sergent Sauvé avait menti à ses supérieurs quant au contenu de la cargaison à son entreposage et à sa livraison.  L'affidavit décrit les autres méthodes de surveillance utilisées.  Il prétend à l'existence d'une situation d'urgence.

 

          Les appelants ont attaqué l'affidavit comme insuffisant à sa face même.  Il ne révélerait pas la qualité de Hiscock comme informateur de police.  Cette allégation se rattache à un autre moyen que l'on examinera plus tard, c'est-à-dire le caractère privilégié des communications de Hiscock qui, selon les appelants, aurait dû conduire le juge à refuser l'autorisation.  Il appert toutefois assez clairement du sous-paragraphe 3(d), que Hiscock était un informateur de police.  Ensuite, on reproche à la poursuite d'avoir donné une information insuffisante, incomplète, quant aux sources des renseignements au paragraphe 2°.  Celles-ci sont précisées: des membres de la Gendarmerie royale du Canada et le service de police de la Communauté urbaine de Montréal.  Sur ce plan, le juge d'autorisation pouvait normalement escompter que les renseignements venaient de sources normalement fiables et qu'il ne s'agissait pas d'un pur et simple renseignement d'un informateur, dont la fiabilité n'aurait pas été vérifiée.

 

          L'on s'attaque enfin au problème de l'utilisation même de cette technique d'investigation.  L'on prétend que la GRC aurait dû plus clairement établir que d'autres méthodes d'investigation avaient été effectivement utilisées sans succès.  Cependant, l'article 186 C.cr. n'exige pas l'épuisement de toutes les méthodes alternatives.  Il ne représente pas simplement un ultime recours. Il joue le rôle d'un instrument qui ne doit pas être utilisé sans motifs sérieux, probables, mais qui peut être employé non seulement lorsque les autres méthodes ont échoué, mais aussi, lorsqu'elles paraissent avoir peu de chance de succès ou que l'urgence de l'affaire rendrait autrement l'enquête infructueuse. 

 

          L'interrogatoire sur l'affidavit a cherché fort longuement non seulement à établir sur quelles bases Wafer avait signé son affidavit, mais aussi à démontrer son absence de connaissance personnelle des questions de l'enquête.  Cet interrogatoire, en dépit de tous les problèmes causés par le passage du temps, a démontré que Wafer a préparé son affidavit sur les instructions  de ses supérieurs et, notamment de monsieur Alphonse Breau, du Service des enquêtes internes de la GRC.  Il l'a rédigé sur la base de renseignements qui, pour l'essentiel, étaient fournis par d'autres, comme il le reconnaît volontiers.

 

          Cet interrogatoire et d'autres, qui ont été tenus au moment du procès, notamment celui de monsieur Breau et encore, celui de monsieur Wafer lui-même, indiquent qu'à la suite, à ce qu'il semble, d'informations provenant du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, d'observations du comportement de Sauvé et de ses relations avec Hiscok, l'on n'avait pas seulement des soupçons, mais que l'on estimait que Sauvé et Hiscock pouvaient être engagés dans des opérations de trafic de stupéfiants pour leur propre compte.  Certaines livraisons non contrôlées avaient eu lieu et la quantité de stupéfiants en cause était incertaine.  Leur destination était difficile à contrôler.  Par ailleurs, Sauvé lui-même jouissait, à juste titre, de la réputation d'un policier de très grande expérience et compétence.  Bien qu'à posteriori, l'on ait constaté qu'une filature s'était avérée effective, il n'était pas déraisonnable d'escompter qu'elle serait aléatoire, en raison de sa cible.  L'on pouvait alors alléguer que l'on estimait les chances de succès de l'enquête comme restreintes.

 

 

           L'urgence de la situation résultait à la fois des difficultés d'une enquête portant sur un policier comme Sauvé, fort au courant, et pour cause, des méthodes d'enquête policière de ses collègues, de la nature du produit et des opérations que l'on pensait être en train de se réaliser, notamment d'un second projet d'importation.  Le comportement des individus impliqués, les irrégularités survenues dans le contrôle de l'importation des stupéfiants en cause, à partir de son arrivée à Toronto et ce que l'on percevait des relations entre Sauvé et l'informateur Hiscock, fournissaient une base factuelle suffisante à la demande d'autorisation.  Elle demeurait substantiellement conforme aux exigences du Code criminel.  Elle eût pu être plus complète.  Elle était même plutôt schématique.  Elle n'était pas erronée et donnait au juge d'autorisation les éléments essentiels à l'exercice de sa discrétion judiciaire. 

 

          L'on ne pouvait conclure à l'absence d'une base pour l'émission de l'autorisation.  Les éléments requis pour l'exercice de la discrétion du juge étaient présents.  Un autre magistrat eût pu se montrer plus exigeant et demander plus de détails.  Il eût sans doute été plus souhaitable que les affidavits soient plus détaillés.  Ils demeuraient conformes aux exigences de la loi et permettaient l'exercice d'un pouvoir de vérification et d'autorisation, qui est maintenant reconnu conforme aux garanties constitutionnelles de la Charte canadienne des droits et libertés.  Par ailleurs, dans les limites dévolues au contre-interrogatoire de l'affiant pour les fins de cette vérification, il paraît que celui-ci a pu s'exercer efficacement et a permis de respecter les droits de la défense.  Le passage du temps n'a pas empêché les parties, comme la Cour, de vérifier les fondements de l'autorisation.

 

          L'ensemble des circonstances du cas, telles qu'elles étaient révélées, permettait au juge d'autorisation de se former l'opinion que la demande d'autorisation était justifiée.  L'on ne se retrouvait pas devant une demande d'autorisation reposant ultimement sur un renseignement non vérifié ni vérifiable d'informateur, contre lequel l'opinion du juge Sopinka, dans l'arrêt Garofoli, mettait en garde (voir pp. 1456-1457).  Au contraire, bien qu'il les ait exposées brièvement, l'affidavit, particulièrement le contenu du paragraphe 3 démontrait des circonstances qui se sont avérées, dans leurs éléments importants, conformes aux faits, tels qu'ils ressortent de l'interrogatoire de Wafer devant notre Cour, et en première instance, notamment de l'interrogatoire de surintendant Breau. 

 

          Comme la défense a pu exercer valablement son droit au contre-interrogatoire et comme l'affidavit paraissait fournir une base suffisante à l'exercice de la discrétion du premier juge, il n'existe aucune raison pour mettre de côté le contenu des écoutes électroniques.  Celles-ci ont été obtenues conformément à la loi et doivent être laissées en preuve.  Il faut donc rejeter le premier grief d'appel.

 

LE PRIVILEGE DE L'INFORMATEUR DE POLICE

 

          Les appelants proposent un second moyen pour écarter de la preuve le contenu des écoutes électroniques.  Celles-ci violeraient un privilège fondamental de droit public, consacré depuis longtemps par le common law, celui de l'informateur de police.  Selon l'article 189(6) C.cr., la légalité de l'interception ne ferait pas disparaître ce privilège.  S'il s'avérait qu'une conversation interceptée en vertu d'une autorisation légale était couverte par l'un des privilèges reconnus par le droit de la preuve pénale, celui-ci subsisterait, comme d'ailleurs l'ont conclu des arrêts de la Cour suprême du Canada relativement au privilège sur les communications entre mari et femme (voir R. c. Jean, (1979) 7 C.R. (3d) 338, confirmé à (1980) 1 R.C.S. 400; Lloyd and Lloyd c. R., (1981) 2 R.C.S. 647).  Indiscutable en droit, cette proposition suppose néanmoins que le privilège de l'informateur soit applicable à la situation visée.

 

          L'appelant Hiscock a soutenu que, puisqu'il jouissait du statut d'informateur de police, ses conversations se trouvaient intangibles.  La poursuite ne pouvait en réclamer la production, même dans une instance criminelle dirigée contre lui.  Défendue vigoureusement, cette objection fut écartée par le premier juge.  Celui-ci concluait qu'en principe, le privilège ne s'appliquait pas à ce type de communication, qui était non seulement une preuve d'acte criminel, mais "la trame même de l'acte criminel" (m.a., vol. 3, p. 640). 

 

          S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, les appelants argumentent que cette décision serait erronée, même au cas d'inconduite de l'informateur (voir opinion de monsieur le juge Martland dans Re Health Records, (1981) 2 R.C.S. 494, p. 538).  Argumentant à partir de ce commentaire sur l'absence d'effet de l'inconduite sur l'existence du privilège, les appelants concluent que même la conduite criminelle de l'informateur ne lui en fait pas perdre le bénéfice. 

 

          Habile, l'argument reste spécieux.  Encore faudrait-il que l'action de l'appelant Hiscock se soit située, dans son rôle d'informateur, comme auxiliaire de la justice.  Le privilège de l'informateur a été reconnu dans l'intérêt de l'administration de la justice et du maintien de l'ordre public.  La jurisprudence de la Cour suprême du Canada, à la suite d'affrontements avec des organismes provinciaux, notamment des commissions d'enquête, en a affirmé avec rigueur l'existence, l'étendue et l'importance (voir Re Health Records; Bisaillon c. Keable, (1983) 2 R.C.S. 60).  Le traité du professeur Jacques Fortin sur le droit de la preuve pénale identifie les fondements de ce privilège.  Créé dans l'intérêt public, il serait en principe supérieur à l'intérêt même du système judiciaire à la manifestation de la vérité:

 

«223.- L'informateur de police joue un rôle essentiel à l'efficacité de la police en lui facilitant le dépistage du crime et il est évident que la préservation de son anonymat est une condition nécessaire à l'accomplissement de son rôle.  En conséquence, le Common Law considère que l'anonymat de l'informateur de police présente un intérêt public supérieur à celui de la manifestation de la vérité et qu'en conséquence il doit être préservé devant les tribunaux...  Le Common Law ne reconnaît qu'une circonstance où l'identité de l'informateur doit être dévoilée: celle où elle est pertinente à l'innocence de l'inculpé.  Sauf cette exception, le privilège est absolu: il lie la police et le tribunal.  Un policier n'a pas la faculté de divulguer l'identité de ses informateurs sans le consentement de ceux-ci; le tribunal doit préserver l'anonymat de l'informateur et considérer comme inadmissible tout moyen destiné à le dévoiler directement ou indirectement...» (J. Fortin, Preuve pénale, Les Éditions Thémis, Montréal, 1985, pp. 155-156; voir aussi J. Bellemare et L. Viau, Droit de la preuve pénale, Les Éditions Thémis, 2e éd., 1991. pp. 381 à 386)

 

          L'expression moderne des fondements de ce privilège et de sa nature se retrouve dans l'arrêt de la Cour suprême Re Health Records qui rappelle qu'il ne relève pas de la simple discrétion judiciaire.  Le juge est tenu de l'appliquer d'office:

 

 

«The law has recognized for many years the existence of a "police-informer" privilege.  It was described by Lord Esher in the leading case of Marks v. Beyfus at p. 498 as being a rule of public policy that is not a matter of discretion: "it is a rule of law, and as such should be applied by the judge at the trial, who shall not treat it as a matter of discretion whether he should tell the witness to answer or not."

 

Similarly, Lord Diplock in the case of D. v. National Society for the Prevention of Cruelty to Children, hereinafter referred to as the N.S.P.C.C. case, at p. 218, referred to "the well established rule of law that the identity of police informers may not be disclosed in a civil action, whether by process of discovery or by oral evidence at the trial".» (loc. cit., pp. 527-528; voir aussi Marks c. Beyfus, (1890) 25 Q.B.D. 494 et D. v. National Society for the Prevention of Cruelty to Children, (1978) A.C. 161)

 

          Dans l'arrêt Bisaillon c. Keable, (1983) 2 R.C.S. 60, le juge Beetz était revenu sur la nature et la finalité de ce privilège.  De l'analyse de la jurisprudence antérieure, il dégageait cette conclusion:

 

«Il ressort de ces motifs qu'en common law le principe du secret relatif à l'identité des indicateurs de police s'est manifesté principalement par des règles de preuve que dicte l'intérêt public et qui excluent la divulgation judiciaire de l'identité des indicateurs de police par des agents de la paix qui ont appris l'identité de ces indicateurs dans l'exercice de leurs fonctions.  On ne peut non plus contraindre un témoin à dire s'il est lui-même un indicateur de police.  Le principe a pris naissance en matière criminelle, dans des procès pour haute trahison semble-t-il, mais il faut également en matière civile et il a été reconnu dans un cas comme dans l'autre pour des motifs qui ont trait à l'efficacité essentielle du droit criminel.  Ce principe ne souffre qu'une exception imposée par la nécessité de démontrer l'innocence de l'accusé.  Il ne connaît aucune exception en matière autre que criminelle.  Son application ne relève en rien de la discrétion du juge car c'est une règle juridique d'ordre public qui s'impose au juge.» (loc. cit., p. 93)

 

          La justification sociale de ce privilège se retrouve dans la nécessité d'assurer l'exécution de la fonction policière et le maintien de l'ordre public (opinion de monsieur le juge Beetz, p. 91; voir aussi Lord Diplock, D. c. National Society for the Prevention of Cruelty to Children, pp. 218-219).  Ce fondement se distingue ainsi de celui du privilège général de la Couronne:

 

«Dans les deux cas - le privilège de l'informateur et le privilège de la Couronne - c'est l'intérêt public qui dicte la nécessité du secret mais cet intérêt public, qui prime sur celui de l'administration de la justice, n'est pas le même selon qu'il s'agit du privilège de la Couronne ou du secret relatif à l'identité de l'indicateur de police.  L'intérêt public qui est la raison d'être du privilège de la Couronne se trouve soit dans la sécurité de l'État soit dans le bon fonctionnement de l'administration publique.  L'intérêt public qui impose le secret relatif à l'identité de l'indicateur de police est le maintien d'un service de police efficace et l'application effective des lois criminelles.» (opinion de monsieur le juge Beetz, pp. 96-97)        

 

          L'informateur joue un rôle souvent important, parfois même essentiel, dans l'action policière et l'application des lois criminelles.  Son action se situe à l'occasion dans des marges fort grises.  L'on tolère apparemment, dans l'intérêt d'une meilleure application de la justice, la commission de certains actes criminels.  L'on permet à l'informateur de réaliser des profits personnels.  Son identité est protégée même lorsqu'il pose des actes illégaux ou délictueux, comme l'a conclu la Cour suprême du Canada dans l'affaire Re Health Records.  L'on notera cependant qu'il s'agissait toujours d'actes délictueux commis pour les fins du service de l'État.  Dans l'affaire Re Health Records, il s'agissait d'informations recueillies par la police, auprès de médecins ou d'employés d'hôpitaux de l'Ontario, en violation des obligations de ces personnes à leur secret professionnel.  L'informateur de police s'était certes mal conduit.  Cependant, il n'était pas sorti de son rôle.  Les informations étaient recueillies illégalement, mais en vue de l'objectif général de l'application des lois, même si celle-ci impliquait des actes que le droit ou, à tout le moins, la morale, réprouverait. 

 

          Dans le présent cas, l'on se trouvait devant une situation différente.  Selon l'analyse de la preuve effectuée par le premier juge, ces conversations, ces discussions entre Sauvé, Hiscock et des tiers n'avaient rien à voir avec l'exécution de la fonction d'informateur.  Hiscock agissait pour son propre intérêt et dans celui de Sauvé.  Pour conclure autrement, il faudrait écarter les constatations de faits du premier juge quant à cette preuve.  Hiscock, au cours de ces conversations, agissait généralement pour son propre compte, en tentant de faire progresser son commerce de stupéfiants.  Même s'il était par ailleurs informateur de police, ce que l'on admettrait volontiers, au cours des actes qui lui ont été reprochés, il n'agissait pas comme tel.  Il travaillait pour lui-même et non pour la police et pour l'État. 

 

          Le privilège de l'informateur ne saurait être interprété et appliqué pour accorder une licence de commettre des actes criminels dans le seul intérêt du prévenu.  Il est de nature à couvrir des actes illégaux, voire même criminels, pourvu qu'il demeure orienté vers la fonction de mise en application des lois.  Si l'on acceptait l'argument des appelants, le privilège que l'on invoque se trouverait complètement détourné de sa finalité, puisqu'utilisé pour une fin et des intérêts contraires à ceux qui le justifient dans le droit public canadien.  Il n'y a donc pas eu d'erreur dans la décision du premier juge de rejeter le moyen tiré du privilège de l'informateur.  Ce grief d'appel doit aussi être écarté.

 

LES AMENDEMENTS AUX PREMIER ET AUX DEUXIEME CHEF D'ACCUSATION, LA MOTION DE NON-LIEU, LE REFUS DE LA RÉOPTION POUR UN PROCES DEVANT JUGE ET JURY

 

          Dans leur troisième grief d'appel, les appelants regroupent un ensemble de moyens qui se rattachent aux mêmes incidents, c'est-à-dire à la décision du premier juge d'autoriser, sinon de suggérer, des amendements aux premier et deuxième chef d'accusation.   Le deuxième chef d'accusation, à l'origine, reprochait à Hiscock et à Sauvé d'avoir illégalement fait le trafic d'une quantité de stupéfiants de quatre cents livres.  Après l'enquête préliminaire, elle avait été réduite à une quantité de cent cinquante-sept livre.  La Couronne s'était apparemment basée, pour calculer ce chiffre, sur la quantité de dix-huit livres de haschisch trouvée à l'appartement de la rue Peel et sur celle de 139 livres, découverte quelques jours plus tard dans le coffre d'une automobile louée par Hiscock et stationnée à la Plaza Alexis-Nihon. 

 

          Au cours du procès, la défense présenta une motion de non-lieu, soutenant que la poursuite n'avait offert aucune preuve de trafic quant à ces cent cinquante-sept livres.  Après de longues discussions, la Couronne demanda la permission de remplacer les chiffres d'environ cent cinquante-sept livres par une quantité excédant dix livres.  Le premier chef d'accusation fut également amendé pour accuser les appelants d'une conspiration pour faire le trafic d'une quantité excédant cent cinquante-sept livres de haschisch.

 

          Après cet amendement, le premier juge rejeta la motion de non-lieu.  La défense présenta alors une nouvelle requête en réoption.  Bien que la preuve de la Couronne ait été, à toutes fins pratiques, complétée, elle demandait que le procès déjà engagé devant le juge Guérin s'arrête là, que l'on autorise une réoption pour un procès devant jury et, qu'en somme, l'on recommence à partir de zéro devant une autre cour.  La poursuite soutenait que la Cour suprême avait envisagé cette possibilité dans l'arrêt Caccamo c. R., (1976) 1 R.C.S. 786, p. 812, opinion de monsieur le juge de Grandpré.  Le juge Guérin rejeta cette demande et laissa la liberté de demander tout délai additionnel que pourraient causer les amendements aux chefs d'accusation et leur permit aussi de réouvrir leur contre-interrogatoire de tous les témoins de la Couronne.

 

          La défense soutient que ces amendements sont contraires aux dispositions du Code criminel puisqu'ils introduisaient la preuve d'une transaction entière nouvelle, qu'elle aurait été prise par surprise et qu'ils lui créaient un grave préjudice.  L'on plaide même, dans le mémoire écrit, que le premier juge aurait reconnu que tel était le cas, mais avait quand même permis l'amendement.  Avec égards, il paraît que ces amendements étaient légaux.  Ils ne peuvent avoir créé un préjudice sérieux à la défense.  Le premier juge avait d'ailleurs affirmé qu'il avait bien compris que, sous le deuxième chef, la Couronne faisait une preuve qui incluait les ventes, les transactions faites avant les saisies de perquisition et les modifications aux chefs d'accusation ne changeaient pas radicalement la situation de la défense (m.a., vol. 5, p. 1164 à 1166). 

          L'on peut considérer comme bien fondées les prétentions de la poursuite sur ce point.  Du début à la fin, le procès, comme l'enquête préliminaire, portait sur les actes et la conduite des appelants à l'égard d'une cargaison d'environ quatre cents livres de haschisch, livrée et reçue à Toronto et transportée à Montréal le 19 ou le 20 mars 1980, et entreposée à un appartement situé au Peel Plaza, à Montréal.  Toutes les ventes faites dans le présent dossier sont relatives à des quantités de haschisch qui faisaient partie de cette transaction.  La Couronne a allégué, pendant toute la période couverte notamment par le deuxième chef, que les appelants étaient engagés dans l'exécution de ventes illégales de ce haschisch.  Tel que l'a noté le premier juge, de toute façon, le procès a été conduit sur cette base, du début à la fin.  La défense a contre-interrogé relativement à tous les aspects de ces transactions.  Avec respect, il paraît totalement invraisemblable que la défense et ses procureurs aient pu croire, sous le chef numéro 2, que celui-ci se rattachait simplement au haschisch qui restait en leur possession au moment des saisies et perquisitions des 21 et 22 mai 1980.  Pour ingénieux qu'ils aient été et malgré l'acharnement mis à les défendre, ces moyens sont sans fondement. Par ailleurs, si tant est qu'elle ait trouvé un fondement dans l'arrêt Caccamo, ce que nous n'avons pas à décider, la demande de réoption n'avait aucune justification en fait.  La décision d'amendement ne causait aucun préjudice grave ni erreur qui aurait pu amener la défense à se méprendre sur la nature des actes criminels qu'on lui reprochait.  Ce serait d'ailleurs une singulière façon de conduire un procès criminel que de permettre à une partie, lorsque la preuve de la Couronne est à toutes fins pratiques complétée et qu'elle n'a peut-être pas évolué d'une façon aussi favorable à la défense qu'on l'espérait, de tout effacer et que l'on recommence devant un autre forum.  Ce troisième grief d'appel doit donc échouer dans toutes ses branches.

 

L'EXPURGATION DE L'AIDE-MÉMOIRE DU POLICIER GRAHAM ET L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41(1) DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE

 

          Le quatrième grief d'appel découle d'incidents survenus lors du contre-interrogatoire du sergent Graham.  Adjoint de Sauvé, celui-ci avait été l'un des principaux témoins de la poursuite.  La défense avait appris, au cours de ce contre-interrogatoire, qu'il avait utilisé, notamment pour se rafraîchir la mémoire, un aide-mémoire résumant la séquence des événements qui avaient précédé et entouré l'enquête sur les appelants et leur arrestation éventuelle.  Au cours de ce contre-interrogatoire, la défense demanda de voir ce document.  La poursuite lui reconnut en principe ce droit, mais s'objecta d'abord à la divulgation du document dans son entier, puisqu'il contiendrait des noms d'informateurs ou d'organisations et révélerait des méthodes d'enquête (m.a., vol. 2, pp. 303, p. 455).  Après discussion entre les parties, le premier juge décida de prendre connaissance du document original et d'expurger les parties à l'égard desquelles il estimerait les objections de la Couronne bien fondées.  L'opération se déroula en Cour (m.a., vol. 2, pp. 321 à 506).  Le premier juge examinait le document.  Le procureur de la Couronne faisait ses objections en présence des avocats de la défense, mais sans que ceux-ci puissent voir le document original ou, sans doute, comprendre de façon précise le contenu et l'objet des discussions.  Finalement, la défense eut accès à un document expurgé, qu'elle utilisa en contre-interrogatoire (voir m.a., pp. 517, 525 à 529 et ss.).

 

          Les appelants s'étaient objectés à cette procédure.  Ils soutenaient qu'avant de faire droit à l'objection de la Couronne, il aurait fallu que celle-ci produise l'affidavit prévu par l'article 41(1) de la Loi sur la Cour fédérale, tel qu'il se lisait alors.  Comme il s'agissait d'une objection basée sur l'intérêt public, l'article 41(1) aurait été applicable:

 

«41.(1)  Sous réserve des dispositions de toute autre loi et du paragraphe (2), lorsqu'un ministre de la Couronne certifie par affidavit à un tribunal qu'un document fait partie d'une catégorie qui contient des renseignements dont on devrait, à cause d'un intérêt public spécifié dans l'affidavit, ne pas exiger la production et la communication , ce tribunal peut examiner le document et ordonner de le produire ou d'en communiquer la teneur aux parties, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge appropriées, s'il conclut, dans les circonstances de l'espèce, que l'intérêt public dans la bonne administration de la justice l'emporte sur l'intérêt public spécifié dans l'affidavit.»

          Lorsqu'applicable, cette procédure exigeait d'abord la présentation d'un affidavit d'un ministre de la Couronne.  Il fallait ensuite que le tribunal examine celui-ci, puis prenne la décision de communiquer les documents ou non, en application des critères énoncés à l'article 41(1). 

 

          Comme le conclut le premier juge et tel que le plaide la poursuite, l'objection était mal fondée.  Elle invoquait le privilège de l'informateur de police.  Ce privilège, comme l'a décidé la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Bisaillon c. Keable, se distingue du privilège de la Couronne.  Il a un autre objectif et un autre fondement.  Il n'exige pas la même procédure, l'intérêt public en cause étant la préservation de l'efficacité des corps de police et de la mise en vigueur du droit criminel (opinion de monsieur le juge Beetz, p. 96).  Le privilège de la Couronne vise la préservation de la sécurité nationale et de la conduite efficace du gouvernement (ibid.). 

 

          Le privilège de l'informateur n'est pas considéré comme codifié.  Il relève toujours du common law, au contraire de la procédure prévue pour la préservation du secret de la Couronne.  Le droit public canadien reconnaît un privilège général non codifié, qui protège le secret de l'informateur de police.  Celui-ci ne dépend pas de la décision individuelle d'un ministre de la Couronne dans chaque cas.  Règle de droit et d'ordre public, il s'applique au juge, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure alors codifiée à l'article 41 de la Loi sur la Cour fédérale.  Une étude récente conclut d'ailleurs en ce sens à propos du privilège de l'informateur de police:

 

«- L'application de la règle ne relève en rien de la discrétion du juge.

 

- Si personne ne l'invoque, le juge doit l'imposer d'office.

 

.L'application n'est assujettie à aucune formalité procédurale.» (J. Bellemare et L. Viau, Droit de la preuve pénale, Mémentos Thémis, 2e éd., 1991, p. 384)

 

          Dans cette procédure, on ne viole pas non plus la règle exigeant la présence de l'accusé à son procès.  Si l'on avait donné accès au document non expurgé, l'on aurait pu précisément violer le privilège de l'informateur de police.  L'exigence qu'impose l'article 650 C.cr. (autrefois 577) de la présence de l'accusé et de sa prise de connaissance de tout ce qui se passe reste sujette cependant au maintien d'un privilège comme celui de l'informateur de police.  En vérifiant le document et en l'expurgeant, le juge exerçait la fonction que lui impose la loi.  Il exécutait un rôle qui, ultimement, relève du pouvoir de contrôle d'une cour sur ses dossiers:

 

 

«The power to edit clearly exists and derives from the supervisory and protecting power which a court possesses over its own records...» (R. c. Garofoli, (1990) 2 R.C.S., p. 1457, monsieur le juge Sopinka; voir aussi pp. 458 et 459)

 

          La procédure nécessaire a été suivie dans la présente affaire.  Le premier juge a dû tenter de concilier l'intérêt public, la préservation du secret et les droits de la défense.  Il l'a fait d'une façon qu'autorise le droit pénal canadien et l'ensemble du grief d'appel paraît non fondé.

 

LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ ET L'ÉVALUATION DE LA PREUVE

 

          Le cinquième grief reproche au premier juge d'avoir «erré en droit et en fait dans ses conclusions, que l'appelant était coupable des trois chefs d'accusation» (m.a., p. 57).  Une partie du mémoire de l'appelant Hiscock comporte un exposé et une analyse de l'ensemble de la preuve.  L'on y reproche au premier juge, en définitive, de s'être trompé en tirant de la preuve la conclusion que Hiscock s'était livré à des opérations de trafic de stupéfiants pour son propre compte.  L'on reprend la thèse voulant qu'il ait été autorisé à vendre des stupéfiants, à en garder leur produit et qu'il n'avait fait que ce qu'on lui avait permis.  Le mémoire de l'appelant résume cette prétention:

 

«Hiscock était dûment autorisé à vendre des stupéfiants et à garder le produit de ses ventes comme forme de rémunération et maintenant la Couronne ne peut prétendre qu'il est coupable de trafic, quelle que soit la façon dont Hiscock choisissait de distribuer ces produits.

 

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, si Hiscock avait partagé le produit de ces ventes avec son frère, il n'aurait pas été accusé.» (m.a., vol. 1, p. 65)

 

          L'appelant prétend que la GRC autorisait ses informateurs à trafiquer pour leur propre compte à titre de rémunération pour les services rendus.  Il aurait été alors libre de partager le produit de ses ventes avec qui il voudrait. 

 

          Ce moyen exigerait une réévaluation de la preuve.  Le premier juge a entendu les témoignages des parties, accepté la mise en preuve du contenu des écoutes électroniques et les a appréciées.  Il a admis que la preuve démontrait que la GRC autorisait parfois ses informateurs à trafiquer et à garder le produit de leurs ventes, à titre de rémunération pour leurs services.  Il a cependant estimé que cette même preuve démontrait que Hiscock avait dépassé le cadre de son rôle d'informateur avec la collaboration de Sauvé.  Il ne s'était pas borné à ce trafic accepté par la direction de la GRC.  Il s'était livré à des opération qui excédaient les limites des opérations autorisées.  Il voulait trafiquer pour son propre compte et pour celui de Sauvé, et non pour les seules fins de l'exécution de sa fonction d'informateur de police.

 

          A moins de mettre de côté les déterminations de faits du premier juge et de procéder à une réévaluation globale de la preuve, ce moyen est sans fondement.  Comme on ne nous a démontré aucune erreur manifeste sur une question de faits importante et déterminante pour le sort de ce dossier, l'intervention de notre Cour sur ces questions ne se justifierait pas.  Ce grief d'appel doit également être rejeté.

 

LA VIOLATION DU DROIT D'ETRE JUGÉ DANS UN DÉLAI RAISONNABLE

 

          A l'audience, devant notre Cour, les appelants ont invoqué pour la première fois la violation de leur droit d'être jugé dans un délai raisonnable.  Les appelants soutiennent que les délais pour mener la procédure à bien, en première instance, plus particulièrement le temps qu'aurait pris le premier juge pour déposer un complément de jugement, auraient violé le droit à un délai raisonnable.  Ils admettent qu'ils n'ont pas invoqué ce problème en première instance.  Cependant, notre Cour a reconnu que, pourvu que les faits nécessaires se retrouvent au dossier, la question pouvait être soulevée devant elle (voir R. c. Boire, (1991) R.J.Q. 1258, monsieur le juge Brossard, pp. 1262-1263; R. c. Fraillon, C.A.M. 500-10-000347-888, 5 novembre 1990, J.E. 90-1686).

 

     Pour disposer du moyen, il faut rappeler à nouveau l'histoire de ce dossier.  A première vue, la longueur du temps écoulé ne manque pas d'étonner.  Comme on l'a vu, l'enquête dans cette affaire a eu lieu au printemps 1980.  Les perquisitions et saisies et, finalement, le dépôt des dénonciations se situent au 22 mai 1980.  Le procès commence devant le juge Guérin, en 1982, après une enquête préliminaire.  Le procès, marqué de multiples objections, incidents et décisions interlocutoires, s'étire.  Le verdict de culpabilité est rendu le 29 mars 1985.  Le juge prononce les peines le 26 juin 1985.  Pendant ce temps, les appelants ont obtenu des autorisations de faire appel sur des points mixtes de faits et de droit, le 6 mai 1985.  Le 28 juin 1985, le juge Monet, de notre Cour, admet les appelants en liberté provisoire durant le pourvoi.  Le complément de jugement promis par le premier juge n'est déposé que le 28 juillet 1987.  Aucun fait n'a été porté à la connaissance de notre Cour pour exposer les motifs de ce délai.  Judiciairement, elle s'en trouve dans une ignorance totale. 

 

          Le mémoire de l'appelant Hiscock est déposé le 30 août 1988 et celui de Sauvé, le 13 mars 1989.  La Couronne dépose le sien le 4 octobre 1989 et le certificat de mise au rôle est daté du 14 décembre 1989.  Le 17 avril 1990, à l'audition, la cause doit être rayée, à la suite de la décision de notre Cour d'ordonner la levée du huis clos et d'une tentative infructueuse d'appel à la Cour suprême.  Reportée au rôle d'audition du 21 mai 1991, cette affaire donne lieu à un premier jugement, le 20 juin 1991, à la suite de la décision de permettre l'ouverture du paquet scellé.  Cet arrêt de notre Cour, tel qu'indiqué précédemment, ordonne l'interrogatoire de monsieur Wafer.  Ensuite, les parties déposent leurs mémoires et le dossier revient pour audition au mérite le 25 novembre 1991.  A ce moment, l'argument tiré de l'article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés est plaidé. 

 

          L'argumentation invoque les principes d'interprétation de l'article 11b) dégagés par la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Askov, (1990) 2 R.C.S. 1199.  L'on soutient que le délai écoulé en première instance, plus particulièrement celui qu'a pris le juge Guérin pour déposer son complément au jugement de première instance, implique une violation de droits fondamentaux, auxquels les appelants n'ont jamais renoncé.  Dans l'arrêt Askov, la Cour suprême du Canada a voulu dégager les composantes de cette obligation de juger un prévenu dans un délai raisonnable.  Le juge Cory identifiait un ensemble de facteurs dont il fallait tenir compte pour déterminer si le délai écoulé, dans ce cas, avant un procès, aurait été déraisonnable.  Il les identifiait ainsi:

 

«De l'examen qui précède, il est possible, je crois, de résumer tous les facteurs à considérer pour déterminer si le délai écoulé avant le procès a été déraisonnable.

 

(i)La longueur du délai.

 

Plus le délai est long, plus il doit être difficile au tribunal de l'excuser.  Il peut être impossible de justifier des délais extrêmement longs.

 

(ii)L'explication du délai.

 

a)Les délais imputables au ministère public.

 

Les délais occasionnés par les actes du ministère public ou de ses agents comptent en faveur de l'accusé.  Les affaires Rahey et Smith fournissent des exemples de ce genre de délai.

 

Les affaires complexes qui exigent une préparation plus longue, l'utilisation de plus de ressources par le ministère public et une utilisation plus longue des installations institutionnelles justifieront des délais plus importants que les affaires simples.

 

b)Les délais systémiques ou institutionnels.

 

Les délais tenant au manque de ressources sont imputés au ministère public.  Les délais institutionnels doivent être examinés en fonction du critère de comparaison défini plus haut.  Le fardeau de justifier la pénurie de ressources qui crée des délais systémiques incombe toujours au ministère public.  Il peut y avoir une période de transition pendant laquelle on excusera plus facilement les délais systémiques.

 

c)Les délais imputables à l'accusé.

 

Certains actes de l'accusé peuvent justifier des délais.  Par exemple, une demande d'ajournement ou d'un délai nécessaire pour retenir les services d'un autre avocat.

 

Il peut se présenter des cas où le ministère public pourra démontrer que les actes de l'accusé avaient pour but de retarder la tenue du procès.

 

(iii)La renonciation.

 

Si l'accusé renonce à son droit en consentant à un délai ou y acquiesçant, il faut en tenir compte.  Cependant, pour être valide, la renonciation doit être en connaissance de cause, claire et consentie librement.  Il incombe au ministère public de prouver que la renonciation découle implicitement des actes de l'accusé.  Le consentement de l'avocat de l'accusé à la fixation de la date du procès constitue un exemple de renonciation ou d'acquiescement.

 

(iv)Le préjudice subi par l'accusé.

 

Il existe une présomption simple selon laquelle le seul écoulement du temps cause un préjudice à l'accusé et dans le cas de délais très longs la présomption devient pratiquement irréfragable.  Lorsque le ministère public peut prouver que l'accusé n'a pas subi de préjudice en raison du délai, cette preuve peut servir à justifier le délai.  Il est aussi possible à l'accusé de présenter des éléments de preuve tendant à démontrer qu'il a effectivement subi un préjudice en raison du délai, afin de renforcer sa demande de réparation.» (opinion du juge Cory, pp. 1230 à 1232)

 

          Ces facteurs sont complexes.  Leur interaction varie.  Il faut les peser en corrélation les uns avec les autres, en retenant que, si le prévenu a également un intérêt fondamental à être jugé dans un délai rapide, la garantie constitutionnelle exprime également un intérêt social à la diligence de l'action judiciaire.  Notre collègue, monsieur le juge Baudouin, rappelait récemment la nécessité de cette approche, en commentant les conséquences de certains choix procéduraux de la Couronne dans l'affaire R. c. Boire:

 

«... Ces délais, particulièrement à l'égard de l'appel, résultent de certains choix procéduraux dont la Couronne porte ultimement la responsabilité.  Pour les apprécier, il ne suffit pas d'en examiner chacun des éléments constitutifs; il faut aussi examiner la portée d'ensemble de la procédure choisie sur l'exécution de l'obligation de juger les prévenus dans un délai raisonnable.» (opinion de monsieur le juge Baudouin, p. 1260; voir aussi R. c. Pasini, (1991) 4 C.R. (4th) 188, p. 216, monsieur le juge Proulx; R. c. Bennett, (1991) 6 C.R. (4th) 2, p. 33, madame le juge Arbour)

 

          En cette matière, il ne s'agit pas d'appliquer un délai préfix, mais d'évaluer un ensemble complexe de facteurs divers, pour déterminer si la garantie constitutionnelle de l'article 11b) a été respectée.  Il appartient certes primordialement à la poursuite de mettre à exécution cette obligation de faire juger le prévenu dans un délai raisonnable.  La conduite du prévenu et, à l'occasion, celle du ou des juges demeurent également des facteurs pertinents.  Parfois, la conduite de la défense elle-même sera l'une des causes principales de délai.  L'on pourra en déduire une renonciation à cette garantie constitutionnelle ou un consentement à certains délais.

 

          En l'espèce, il faut considérer attentivement la nature des événements.  Le seul délai auquel s'attachent les appelants est celui du dépôt du complément du jugement.  L'ensemble des autres délais, considérables, de nature à scandaliser d'autres que des juristes, qu'une trop longue familiarité avec ceux-ci tend à rendre moins sensibles à ce problème, ne crée pas nécessairement une violation de la liberté de la garantie constitutionnelle.  Les parties, sans doute fort miséricordieusement, ont su choisir les extraits pertinents d'une très longue preuve.  Ils suffisent pour confirmer que l'on se trouvait devant un procès extrêmement complexe, en fait et en droit.  Des incidents nombreux l'ont marqué.  La difficulté des objections et des décisions interlocutoires qu'a dû rendre le premier juge pour les trancher ont imposé à celui-ci un travail énorme.  La préparation des mémoires d'appel n'était certes pas chose simple.  Les problèmes du huis clos et de l'ouverture du paquet scellé ont été rendus plus complexes par l'évolution de la jurisprudence. 

 

          Finalement, le problème demeure centré autour du délai de deux ans et demi pour déposer un complément de jugement.  Dans R. c. Rahey, (1987) 1 R.C.S. 598, la Cour suprême avait estimé trop long le délai de onze mois qu'avait pris un juge de première instance pour disposer de certaines questions préliminaires de droit qu'elle estimait simples.  Dans le présent cas, l'on remarquera tout de même que les prévenus ont été effectivement jugés.  Le délai ne porte pas sur le prononcé du jugement ni sur la nature de celui-ci. 

 

          Le 29 mars 1985, les appelants savaient qu'ils étaient reconnus coupables.  Le premier juge ne se contentait pas de prononcer le verdict de culpabilité; il en explicitait verbalement les raisons.  Ses motifs couvrent une quinzaine de pages au mémoire des appelants (m.a., vol. 1, pp. 91 à 106).  Ce jugement contient un résumé et une évaluation de la preuve.  Il comporte une appréciation des moyens soulevés par la défense.  Il indique clairement que la question du contenu des écoutes électroniques a joué un rôle décisif pour le premier juge. 

 

          Pour le juge Guérin, le contenu de ces écoutes, dans la mesure où elle était admissible, ce qu'il avait déjà décidé, le conduisait à reconnaître l'existence des composantes de l'infraction et, particulièrement, de la mens rea des prévenus.  Tout en admettant l'existence de certaines pratiques suivies par la GRC pour la rémunération de ses informateurs de police, il rejetait la thèse de la défense voulant que l'appelant Hiscock ait agi dans le cadre de ses fonctions et que Sauvé ne se soit pas rendu coupable d'un trafic de stupéfiants et, possiblement, d'une autre infraction pour laquelle il n'avait pas été mis en accusation.  Enfin, le juge Guérin promettait ce complément de décision, qui n'est venu malheureusement que vingt-huit mois plus tard.

 

          Cependant, le cadre juridique de la décision du premier juge et le contenu de celle-ci étaient suffisamment connus pour que, dès les semaines suivantes, une requête pour permission d'appeler soit déposée.  Monsieur le juge Monet, saisi d'une requête pour mise en liberté provisoire, le 28 juin 1985, notait que les moyens logés dans le pourvoi paraissaient sérieux (voir Paul Sauvé c. La Reine, C.A.M. 500-10-000174-853, 28 juin 1985, monsieur le juge Monet, p. 2).  Le prévenu avait été jugé dès mars 1985 et sa peine prononcée en juin. 

 

          Le jugement était connu, tant dans ses motifs que dans ses conclusions.  Tout ce qui manquait était le complément de jugement.  Il est certes regrettable que celui-ci n'ait été déposé qu'en juillet 1987.  Cependant, l'obligation imposée à la poursuite, c'est-à-dire de faire juger le prévenu dans un délai raisonnable, avait été exécutée et la défense ne subissait pas de préjudice.  Rien ne l'empêchait d'entamer la préparation de son mémoire, puisqu'elle connaissait la substance du jugement.  Le complément pouvait apporter des explicitations ou des précisions.  Il aurait été impensable qu'il en change la nature ou les principaux motifs.

          Dans les circonstances, l'on n'a pas démontré une violation de l'obligation constitutionnelle de faire juger les prévenus dans un délai raisonnable.  Les délais, ici, résultent essentiellement de la complexité du procès et des décisions prises par chacune des parties et, notamment, de la stratégie suivie par les appelants dans la conduite de leur défense et de leur pourvoi.  Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un arrêt de procédure pour cause d'une violation de l'article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés, comme, le réclame ce dernier grief d'appel.

 

          Pour l'ensemble de ces motifs, je proposerais ainsi de rejeter les pourvois des appelants Hiscock et Sauvé.

 

 

 

         

 

 

 

                                                                                           

                                           LOUIS LeBEL, J.C.A.