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C A N A D A Province de Québec Greffe de Montréal
No: 500‑10‑000332‑831
(500‑01‑006138‑819)
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Cour d'appel
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Le 06 mai 1991
CORAM : Juges LeBel, Baudouin et Brossard
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LA REINE, poursuivante appelante,
c.
DALE BOIRE et autres, accusés intimés
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LA COUR: Statuant sur le pourvoi contre deux jugements de la Cour supérieure du district de Montréal, Chambre criminelle, prononcés le 17 novembre 1983 par l'honorable Melvin L. Rothman (alors de la Cour supérieure), et faisant droit à deux requêtes fondées sur les dispositions des articles 7 et 11 (b) et 11 (d) de la Charte canadienne des droits et libertés, et ordonnant, sur les deux requêtes, l'arrêt des procédures contre les intimés;
Après étude du dossier, audition des parties et délibéré;
Par les motifs exprimés dans les opinions écrites des Juges Baudouin et Brossard, dont des exemplaires sont déposés avec le présent arrêt, et auxquels concourt le Juge LeBel;
REJETTE le pourvoi. JJ.C.A.
OPINION DU JUGE BAUDOIN
J'ai eu le privilège de prendre connaissance de l'opinion de mon collègue, le juge André Brossard, et suis d'acord avec la conclusion à laquelle il parvient quant à la façon de disposer du pourvoi.
J'estime comme lui qu'il est désormais clair, d'après la jurisprudence de la Cour suprême, qu'une cour d'appel a le droit, même en l'absence d'une demande formelle, de soulever d'office la violation d'un droit constitutionnellement protégé et que les délais raisonnables prévus à l'article 11 b) de la Charte incluent aussi les délais d'appel.
Même si l'on considérait comme trop exigeant d'imposer à la poursuite la préparation anticipée d'un mémoire dans l'attente du résultat de pourvoi dans l'affaire Vermette, d'une façon globale et générale, il m'apparaît évident que les délais, tant en première instance qu'en appel dans le présent dossier, ont été nettement déraisonnables et ont donc porté atteinte aux droits fondamentaux des intimés. Ces délais, particulièrement à l'égard de l'appel, résultent de certains choix procéduraux dont la Couronne porte ultimement la responsabilité. Pour les apprécier, il ne suffit pas d'en examiner chacun des éléments constitutifs. Il faut aussi examiner la portée d'ensemble de la procédure choisie sur l'exécution de l'obligation de juger les prévenus dans un délai raisonnable.
Je ne suis cependant pas prêt à faire reposer entièrement sur les épaules de la poursuite et sur les choix qu'elle a faits, l'entière responsabilité de ces délais. La défense a, à mon avis, eu aussi sa part de responsabilité en première instance et également lorsqu'elle a acquiescé à la suspension des procédures dans le dossier Boire dans l'attente du résultat de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Vermette.
Il faut noter aussi, qu'il s'agissait d'un ensemble de dossiers fort complexes où l'accumulation indue de retards (collecte de la preuve, procès séparés des 11 accusés, sensibilité politique du dossier, etc...) était probablement plus compréhensible que dans d'autres causes.
Quoiqu'il en soit (et il est évidemment toujours facile de faire une autopsie des événements plusieurs années après), globalement l'ensemble des délais qu'ont eu à subir les intimés est manifestement déraisonnable. De plus, il n'y a pas eu renonciation des intimés à leur droit constitutionnel d'être jugés dans un délai raisonnable. Je partage donc l'avis de M. le juge Brossard de rejeter le pourvoi.
J.C.A.
OPINION DU JUGE BROSSARD
L'appelante se pourvoit par un seul et unique appel contre deux jugements distincts de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Montréal, prononcés par le même juge, faisant droit à deux requêtes fondées sur les dispositions des articles 7 et 11 (b) et 11 (d) de la Charte canadienne des droits et libertés, et ordonnant, sur les deux requêtes, l'arrêt des procédures contre les intimés.
LES FAITS:
Le 11 juin 1981, les intimés, ainsi que quatre autres personnes étaient accusés, dans des dossiers séparés, de conspiration entre le 8 août 1972 et le 8 janvier 1973 pour commettre une introduction par effraction et d'avoir commis une introduction par effraction dans les locaux de la compagnie Les Messageries Dynamiques et d'y avoir volé des rubans magnétiques. Les accusés comparaissent et choisissent d'être jugés par un juge et un jury.
Devant la difficulté pratique de procéder parallèlement dans onze dossiers séparés et de trouver des dates susceptibles de convenir à l'ensemble des avocats impliqués dans les différents dossiers, la Couronne procède en premier lieu à l'enquête préliminaire de l'accusé Vermette, à l'automne 1981, lequel est cité à son procès le 14 décembre 1981. Le premier procès de l'accusé Vermette se déroule du 13 avril au 7 mai 1982 alors qu'il se termine par un avortement et Vermette est cité à subir un nouveau procès au mois de septembre 1982.
Durant ce temps, les procédures dirigées contre les intimés en l'instance sont remises à un grand nombre de reprises et leurs enquêtes préliminaires se tiennent finalement durant le cours des mois de juillet et août 1982. Ils sont tous cités à leur procès.
Le 23 juillet 1982, à la suite de déclarations publiques faites par celui qui était alors Premier ministre du Québec, l'accusé Vermette s'adresse à la Cour supérieure pour demander une ordonnance d'arrêt de procédures, au motif que le procès que l'on s'apprêtait à lui faire subir violerait son droit à un procès juste et équitable, et qu'il serait impossible de trouver un jury impartial. Le 1er octobre 1982, le juge Greenberg de la Cour supérieure accueille la requête de l'accusé Vermette et ordonne l'arrêt définitif dans son cas. La Couronne se pourvoit contre ce jugement et son appel est rejeté par notre cour le 9 juillet 1984. Le 26 mai 1988, la Cour suprême du Canada infirmait l'arrêt de notre cour ainsi que la décision du juge Greenberg et ordonnait la tenue du procès de l'accusé Vermette.
Du 1er octobre 1982 au 14 novembre 1983, les procès des intimés en l'instance sont à nouveau remis à de nombreuses reprises, soit pour les raisons déjà mentionnées, soit dans l'attente de décisions interlocutoires ou incidentes affectant certains des accusés. Le 14 novembre 1983, à l'ouverture fixée de leur procès, les intimés présentent deux requêtes en arrêt des procédures, précédemment mentionnées: l'une invoque l'impossibilité pour eux d'obtenir un procès juste et équitable, pour les mêmes motifs que dans le cas Vermette; l'autre invoque les délais déraisonnables courus tant depuis la commission des infractions reprochés que depuis les accusations portées contre eux. Ce sont ces deux requêtes qui sont accordées par le premier juge le 17 novembre 1983. L'appelante se pourvoit devant notre cour et l'avis d'appel est déposé le 12 décembre 1983.
L'audition a lieu le 21 janvier 1991 pour les raisons qui seront expliquées ci-après.
Pendant ce délai, deux arrêts de la Cour suprême du Canada viennent trancher, en faveur de l'appelante en l'instance, deux des aspects principaux de ces appels: la Cour suprême décide que, en matière de délais déraisonnables, seuls les délais qui font suite à l'inculpation doivent être considérés et non les délais courus entre la commission de l'infraction et l'inculpation (CARTER & SA MAJESTE LA REINE 1); les interventions verbales du Premier ministre de la Province de Québec n'étaient pas, ipso facto, motif à conclure à l'impossibilité de la tenue d'un procès juste et équitable (SA MAJESTE LA REINE & VERMETTE 2). Ce dernier arrêt nous impose de conclure que le présent pourvoi est bien fondé à l'encontre de celui des deux jugements entrepris qui accueillait la requête pour arrêt des procédures pour le seul motif que les déclarations du Premier Ministre du Québec empêchaient la tenue d'un procès juste et équitable, contrairement aux dispositions de l'article 11 (d) de la Charte canadienne des droits.
(1) (1986) 1 R.C.S. 981.
(2) (1988) 1 R.C.S. 985.
LES QUESTIONS EN LITIGE
Dès l'ouverture de l'audition, nous avons, proprio motu, soulevé aux procureurs des parties le problème que nous paraissait pouvoir causer le délai considérable couru entre l'inscription en appel de décembre 1983 et l'audition de janvier 1991. A la demande des procureurs de l'appelante, nous leur avons permis de nous adresser, de part et d'autre, un mémoire additionnel concernant cet aspect, un délai de trente jours étant donné à l'appelante pour produire un tel mémoire et un délai de trente jours additionnels aux intimés, pour ce faire, à la suite de la réception du mémoire additionnel de l'appelante. Ce dernier mémoire fut reçu le ou vers le 25 mars 1991.
Dans son mémoire, tout en donnant des explications sur le délai survenu devant la Cour d'Appel, l'appelante propose essentiellement trois moyens en réponse à nos questions:
a) la Cour d'Appel, en l'absence d'une demande formelle de la part des intimés, n'aurait pas le droit de soulever d'office l'existence d'une violation constitutionnelle;
b) en l'absence d'une telle demande formelle de la part des intimés, la cour n'est saisie que du mérite des jugements entrepris et, quel que soit le délai couru devant la Cour d'Appel, comme le tribunal ne dispose d'aucune preuve présentée par les parties permettant de conclure que le droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable aurait été violé ou nié, seule la cour d'instance pourrait, sur demande, se pencher sur cette question;
c) les délais raisonnables dont traite l'article 11 (b) de la Charte n'incluraient pas les délais d'appel.
Les intimés contestent chacun de ces trois moyens de droit soulevés par l'appelante. Quant aux explications données par cette dernière pour expliquer le délai, les intimés conviennent, d'une part, qu'il était probablement trop tard pour joindre l'appel en l'instance à l'appel dans l'affaire VERMETTE qui avait été inscrit en octobre 1982, et qui devait effectivement être entendu par notre cour en mai 1984; ils conviennent également, d'autre part, qu'ils ont consenti à ce que l'appelante ne procède pas sur le fond de l'appel en l'instance tant qu'un jugement final n'aurait pas été rendu dans l'affaire puisque le rejet par la Cour suprême de l'appel de l'appelante dans cette dernière affaire aurait disposé du présent litige en faveur des intimés.
Ces questions préliminaires qui se posent à nous doivent s'apprécier à la lumière de la situation juridique telle qu'engagée entre les parties en l'instance. Nous ne sommes pas saisis de l'appel d'un jugement qui aurait, par exemple, acquitté les intimés, sur le fond, des infractions dont ils étaient accusés. Nous sommes saisis de l'appel d'un jugement qui ordonne l'arrêt des procédures contre eux pour le motif que le délai couru entre l'inculpation et le procès était déraisonnable et qu'il violait leurs droits constitutionnels garantis par la Charte canadienne des droits. Ce jugement fut prononcé sur requête formelle présentée par les intimés au premier juge. Saisis de l'appel de ce jugement, nous sommes par conséquent saisis du mérite de la requête qui allègue violation des droits constitutionnels et qui demande l'arrêt des procédures. En d'autres mots, nous ne sommes pas appelés à statuer dans un vacuum juridique mais sur la base d'une requête formelle présentée au premier juge par les intimés.
C'est dans ce contexte que doivent donc s'apprécier les quatre questions en litige suivantes:
1- Pouvons-nous, d'office, dans le cadre d'un tel appel, soulever le problème des délais additionnels ?
2- Faut-il une enquête devant la cour d'instance pour apprécier si le droit constitutionnel des intimés à un procès dans un délai raisonnable a été violé ou la Cour d'Appel peut-elle considérer directement cette question ?
3- Les délais devant la Cour d'Appel peuvent-ils être considérés pour conclure à délai déraisonnable ?
4- Les délais, dans le présent cas, peuvent-ils être justifiés au point d'être considérés comme des délais inhérents au système et qui ne violent pas le droit constitutionnel des intimés ?
LE DROIT DE LE SOULEVER D'OFFICE
Je réitère au départ la distinction que je viens de faire dans le chapitre précédent. Je ne crois pas que, saisis du mérite d'une requête qui demande l'arrêt des procédures pour délai déraisonnable, il puisse être dit que nous soulevons d'office, stricto sensu, les délais courus depuis le jugement entrepris.
Ceci dit, considérant que la Charte canadienne des droits, partie intégrante de la constitution du pays, constitue la loi la plus fondamentale en ce qui concerne les droits des individus et, en particulier, des accusés en matière pénale, je vois difficilement comment on peut prétendre qu'un tribunal n'aurait pas le droit, en certaines circonstances, et évidemment sous réserve de certaines conditions, de soulever d'office les dispositions de cette charte lorsque confronté à une situation qui, de toute évidence, lui paraîtrait en constituer une violation flagrante.
Déjà, en 1983, le juge Ewaschuk disait ce qui suit dans une affaire de R. c. BORON (3):
...Trial judge raising the issue
...a penal prosecution is based on the adversary system which requires party presentation of evidence and not active participation by a trial judge. Active participation often bespeaks the taking of sides, i.e. the appearance of partiality, which should be most assiduously avoided. Assuming the goal of a penal prosecution is to do justice to both accused and Crown, justice is best achieved by the non-involvement of the trial judge in the presentation of evidence or the raising of legal issues. However, to do justice in the particular case, judicial intervention, rare though it should be, may be warranted in penal proceedings.
...s.24 of the Charter itself expressly refers to an application by anyone whose rights or freedoms have been infringed or denied.
Although it is difficult to foresee how the judge's rights or freedoms have been infringed or denied, do not foreclose as previously stated, the exceptional case where the judge on his or her own motion may, to do justice, raise a Charter motion. (p. 33)
(3) (1983) 8 C.C.C. (3d) 25 (Ontario High Court).
Plus récemment, dans un jugement non rapporté du 5 novembre 1990, dans une affaire de R. c. FRAILLON (4) le juge Vallerand écrivait ce qui suit:
Il est en thèse générale loisible au juge de signaler aux parties, dans sa mission de rendre justice, qu'il est troublé par un point de faits ou de droit que ni l'une ni l'autre n'a soulevé. Et cela surtout lorsqu'il s'agit d'un droit reconnu par la Charte. Mais encore faut-il qu'il le signale aux parties et leur donne tout le loisir de vider la question avant qu'il ne statue en conséquence. Or ici, les parties ont à leur grand étonnement appris au prononcé du jugement que celui-ci était fondé et uniquement fondé sur une question que le juge n'avait qu'alors soulevée et résolue proprio motu. (p. 4 des notes du juge Vallerand).
(4) C.A.
500-10-000347-888
- 5 nov. 1990.
Conscients de l'enseignement de notre collègue le juge Vallerand, nous avons, tel que précédemment mentionné, soulevé la question dès l'ouverture de l'audition et invité les procureurs à répondre à nos interrogations au moyen de mémoires additionnels, ce qu'ils nous ont soumis. Ni l'appelante, ni les intimés, ne peuvent donc se prétendre pris par surprise. Sous réserve des autres arguments qu'elle soulève, l'appelante a eu tout le loisir de répondre à nos questions. Encore une fois, et conscient de me répéter, mais l'élément m'apparaissant essentiel, nous sommes saisis d'une demande d'arrêt de procédures fondée sur le délai déraisonnable.
Dans les circonstances, le premier moyen soulevé par l'appelante me paraît mal fondé.
FAUT-IL QU'IL Y AIT PREUVE DU PREJUDICE ET DES MOTIFS DU DELAI DEVANT UNE COUR DE PREMIERE INSTANCE ?
Quant aux motifs du délai, dont je traiterai ci-après, je ne vois pas qu'il soit nécessaire de procéder par enquête lorsque, comme en l'instance, le dossier le démontre à sa face même et/ou les parties en conviennent.
Quant au préjudice, nous sommes en présence de l'appel d'un jugement qui a déjà consacré, comme question de fait, que les délais courus entre l'inculpation et l'audition en première instance avaient causé un préjudice substantiel aux intimés. A ce sujet, le premier juge déclarait ce qui suit:
On the hearing of the present application, the following facts were admitted by Crown counsel and defence counsel:
ADMISSIONS
10. If the accused were to testify they would say their careers have been impeded, their physical and emotional health and their family and social relationships have been subjected to great stress as a result of the present proceedings;
11. The accused members of the R.C.M.P. (including Dale Boire) have been confined to non-operational duties pending the outcome of these proceedings;" (M.A. pp. 66 à 68)
As to the element of prejudice that could be caused to the accused as a result of the delays, I am satisfied that they have suffered both personally and professionally as a result of the delays in these proceedings. While there is no concrete evidence that any witnesses have died or have become unavailable by reason of the delays, it is obvious that their recollection of the events would not be as reliable now as they would have been earlier. Moreover, as indicated by Mr. Justice Martin in the Beason case, the demonstration of concrete prejudice is not a condition precedent to relief under Section 11 (b) of the Charter. (M.A. p. 72)
Ces conclusions de faits du premier juge ne sont nullement contestées par l'appelante, ni dans son avis d'appel, ni dans son mémoire principal. Je conçois difficilement, dans les circonstances, qu'elle puisse prétendre que notre cour n'a pas de preuve de préjudice causé aux intimés et qu'il faudrait que le dossier retourne en première instance pour qu'une telle preuve y soit présentée de façon à justifier la conclusion recherchée.
De fait, ce sont les intimés qui pourraient peut-être se plaindre que nous ne leur donnions pas la chance d'établir davantage le préjudice qu'ils subissent, surtout lorsque l'on considère que l'un d'entre eux est maintenant décédé pendant les longs délais devant la Cour d'Appel.
Mais les intimés ne font pas telle demande.
Le juge Cory, de la Cour suprême, dans l'arrêt-clé récent de ASKOV c. R. (5) écrivait ce qui suit: (p. 1230)
It should be inferred that a very long and unreasonable delay has prejudiced the accused. As Sopinka J. put it in Smith: (Supra at p. 1138)
Having found that the delay is substantially longer than can be justified on any acceptable basis, it would be difficult indeed to conclude that the appellant's s. 11(b) rights have not been violated beacause the appellant has suffered no prejudice. In this particular context, the inference of prejudice is so strong that it would be difficult to disagree with the view of Lamer J. in Mills and Rahey that it is virtually unrebuttable. (P. 482)
Dans l'affaire R. c. RAHEY (6) le Juge Lamer disait ce qui suit:
Quant à la sécurité de la personne, j'estime que, dans le contexte de l'article 11 (b), la notion de la sécurité de la personne ne doit pas se limiter à l'intégrité physique. Elle doit plutôt englober celle de protection contre (TRADUCTION) "un assujettissement trop long aux vexations et aux vicissitudes d'une accusation criminelle pendante".
(Anthony G. Amsterdam, "Speedy Criminal Trial: Rights and Remedies" (1975, 27 Stan. L. Rev. 525 la p. 533). Ces vexations et vicissitudes comprennent la stigmatisation de l'accusé, l'atteinte à la vie privée, la tension et l'angoisse résultant d'une multitude de facteurs, et éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle, les frais de justice et l'incertitude face à la peine. (p. 605)
Il réitérait ces vues dans l'arrêt MILLS (7).
Enfin, toujours sur le même sujet, dans l'affaire R. c. SMITH (8), le Juge Sopinka disait:
In any event, the statement of Huband J.A. quoted above acknowledges that there is prejudice in that "a criminal charge will be hanging over him for a substantial period of time". This is the very essence of prejudice to the security interests of a person charged with an offence. (p. 1128)
(7) (1986) 1 R.C.S. 863 à 919.
Enfin, le juge Lamer, dans l'arrêt ASKOV c. LA REINE (9) réitérait à nouveau ses vues dans les termes suivants:
En conséquence, il existe une présomption irréfragable de préjudice dès l'instant que l'accusation est déposée.
L'accusé n'est tenu de faire la preuve d'aucune autre manifestation du préjudice que celui qui est présumé pour prouver l'atteinte au droit protégé par l'article 11(b). (p. 1249).
En l'espèce, à la lumière des conclusions du premier juge, il me paraît difficile de retenir la proposition de l'appelante à l'effet qu'il n'est pas possible à notre cour de considérer, sans une preuve faite devant le juge de première instance, que les intimés ont pu subir préjudice du délai couru entre décembre 1983 et janvier 1991.
Je ne saurais donc davantage retenir ce moyen.
LES DELAIS DEVANT LA COUR D'APPEL PEUVENT-ILS ETRE CONSIDERES ?
Même s'il est exact, comme le soumettent les procureurs de l'appelante, que cette question n'a jamais été décidée de façon formelle et finale, il me paraît cependant qu'ils ne peuvent certes pas s'appuyer sur quelque obiter que ce soit de la Cour suprême pour conclure que les délais devant la Cour d'Appel ne doivent pas entrer en ligne de compte dans l'appréciation du droit à un procès dans un délai raisonnable. Au contraire, dans mon opinion.
Dans l'affaire R. c. RAHEY (10) le Juge Lamer écrivait ce qui suit:
Mettre fin à la protection offerte par l'al. 11 (b) dès l'ouverture du procès, sans en outre considérer comme pertinent tout délai qui peut survenir par la suite, reviendrait à faire abstraction de l'objet de cette disposition et à diminuer indûment la protection souhaitée. Les stigmates résultant d'une inculpation disparaissent non pas lorsque l'inculpé est traduit devant les tribunaux pour subir son procès, mais lorsque le procès prend fin et que la décision est rendue. Le calcul du délai ne cesse pas au moment de l'ouverture du procès, mais se poursuit plutôt jusqu'à la toute fin de l'histoire, et le tout doit se dérouler dans un délai raisonnable.
J'aimerais ajouter en passant l'observation suivante. Bien qu'on puisse faire valoir que le délai d'appel et le temps pris pour trancher définitivement un appel peuvent aussi être pertinents dans le calcul du délai dont parle l'al. 11b), cette question ne se pose pas en l'espèce ni n'a été soulevée par les tribunaux d'instance inférieure; elle n'a donc pas à être abordée ici et ne doit pas l'être non plus. (p. 611)
(10) (1987) 1 R.C.S. 588.![]()
Dans R. c. CONWAY (11) le Juge L'Heureux-Dubé s'exprimait comme suit:
Il ressort de certaines
observations faites dans l'arrêt R. c. Rahey que l'application de l'al. 11b)
à des procédures ultérieures, telles que des appels et de nouveaux procès,
découle de l'objet visé par le droit garanti. Ces observations concordent avec
l'opinion de la Cour suprême des Etats-Unis que la garantie d'un procès
expéditif s'étend aux retards (TRADUCTION) "occasionnés par un processus
d'appel excessivement long" (United States v. Loud Hawk, 474 U.S. 302
(1986), à la p. 312). Le juge mer (avec l'appui du Juge en chef) a déclaré que
le calcul du délai "se poursuit (...) jusqu'à la toute fin de l'histoire,
et le tout doit se dérouler dans un délai raisonnable" (Rahey, précité,
à la p. 611). Le juge La Forest (avec l'appui du juge McIntyre) a souligné que
le mot "jugé" employé à l'al. 11b) "signifie (...) en anglais
"tried" dans le sens de "adjudicated" et vise donc
clairement la conduite adoptée par le juge en rendant sa décision" (p.
632). Les parties ont plaidé l'appel en s'appuyant sur les points de vue
exprimés dans Rahey. Présumant, sans toutefois en décider, que ces points de vue
appuient la position adoptée par les parties au présent pourvoi, je suis
disposée à procéder sur cette base. (p. 167) (11) (1989) 1 R.C.S. 1659.![]()
Enfin, dans cette même affaire, le juge Sopinka, dissident sur une autre question, exprimait ses propres vues dans les termes suivants:
I am of the opinion that s. 11(b) must extend the procedural right to be tried within a reasonable time to appellate proceedings. The word "tried" must be interpreted in light of the intention of the provision. The purpose of s. 11(b) is to minimize the prejudice to an accused as a result of a criminal charge by ensuring that proceedings are completed within a reasonable time. There is little question that most persons charged with an offence suffer some prejudice such as stress, anxiety or stigmatization. As well, prejudice is likely to increase over time and will almost certainly continue until the ultimate resolution of the matter. Section 11(b) of the Charter as provided individuals with a measure of protection against unduly long proceedings. Given that the mischief towards which s. 11 (b) is directed (the prejudice to the accused Will persist untill all appellate proceedings have finished, it would be a shallow and illusory right if s. 11(b) were interpreted to apply only to the initial trial. The aims or objects of s. 11 (b) were more broadly designed to guarantee an individual the right to a final resolution of a charge without unreasonable delay.
Our entire court system has been placed under the scrutiny of the Charter, including s. 11(b). In the administration of their duties, all the appellate level, must be cognizant of the need to dispose of charges against individuals in a reasonably prompt fashion. The detriment or prejudice to an accused as a result of delay does not abate until the rendering of final judgment. I am therefore of the opinion that any period prior to the rendering of final judgment comes under the scrutiny of s. 11(b) even where appellate courts are involved. The process of justice must be reasonably efficient at all levels if s. 11(b) is to be meaningful. Both the government, which is responsible for the administration of the courts, and the judiciary must ensure that trials and appeals are conducted and completed within a reasonable time.
Enfin, dans l'arrêt ASKOV, le juge Lamer, d'une part, réitérait les vues du juge Sopinka dans l'affaire précité de CONWAY dans les termes suivants:
Un des objectifs de l'alinéa 11(b) est de garantir une décision sur l'accusation dans un délai raisonnable qui mettra fin au préjudice inévitable. L'objectif n'est pas seulement la tenue du procès, mais plutôt la fin de toutes les procédures qui causent de l'anxiété et portent atteinte au droit à la liberté et à la sécurité de la personne. (p. 1249)
Ce n'est donc pas sans justification, loin de là, qu'un certain nombre de décisions récentes provenant d'autres provinces ont conclu que les délais devant la Cour d'Appel pouvaient être pris en considération dans la détermination de l'existence ou non d'une violation du droit reconnu à un accusé par l'article 11 (b) de la Charte canadienne des droits (R. v. HUDSON'S BAY (12); R. v. GORDON REDI MIX (13); R. v. JAMES & SONS Ltd. (14).
(12) (1990) 58 C.C.C. (3d) 507 - Sask. Court of Queen's Bench.
(13) (1988) 6 W.W.R. 470 - Sask. Court of Queen's Bench.
(14) Supreme Court of N.F. - Trial Division - 1990 St.John no 1053.
Il me paraît, des opinions précitées des juges Lamer, L'Heureux-Dubé et Sopinka que, ce qui importe essentiellement, est la longueur du délai entre l'inculpation d'un accusé et la décision définitive sur cette accusation. Or, en l'instance, nous sommes encore très loin de la décision finale sur l'accusation. Les délais à considérer le sont dans le cadre d'une objection fondamentale mais préliminaire à la tenue même du procès des intimés. Un délai de plus de sept ans a couru devant la Cour d'Appel.
Nous n'avons certes pas besoin de preuve ou d'autres arguments pour conclure nous-mêmes qu'un délai de sept ans et un mois, devant la Cour d'Appel, ne saurait être considéré comme un délai inhérent au système.
Toujours dans cette même affaire ASKOV, le juge Cory, au nom de la majorité, résume comme suit les quatre facteurs à évaluer dans l'appréciation du délai:
(1) la durée du délai;
(2) la raison du délai, notamment les limites des ressources institutionnelles et les délais inhérents à la nature de l'affaire; (3) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; et (4) le préjudice causé à l'accusé.
Puis, traitant des raisons du délai, et s'adressant à ce qu'il qualifie de "délai systémique ou institutionnel" il s'exprime comme suit:
The right guaranteed by s. 11(b) is of such fundamentai importance to the individuai and of such significance to the community as a whole that the lack of institutional resources cannot be employed to justify a continuing unreasonable postponement of trials. In supra, Lamer J. noted at p. 935:
In an ideal world there would no delays in bringing an accused to trial and there would be no difficulties in securing fully adequate funding, personnel and facilities for the administration of criminal justice. As we do not live in such a world, some allowance must be for limited institutional resources.
However, the lack of institutional facilities can never basis for rendering the s. 11(b) guarantee meaningless. In the same case, Lamer J. gave clear warning of the dangers that would ensue from permitting the lack of institutional resources to constitute an acceptable excuse for unreasonable delays. At page 935, he stated:
It is imperative, however, that in recognizing the need for such a criterion we do not simply legitimize current and future delays resulting from inadequate institutional resources. For the criterion of institutional resources, more than any other, threatens to become a source of justification for prolonged and unacceptable delay. There must, therefore, be some limit to which inadequate resources can be used to excuse delay and impair the interests of the individuals. (p. 1227)
Il me paraît que le seul moyen de justifier que les délais devant la Cour d'Appel soient exclus de la computation du délai total entre l'inculpation et la décision finale sur l'accusation, serait de prétendre qu'il s'agirait là d'un délai inhérent au système d'un délai institutionnel inévitable, possible à contourner, et qui ne saurait donc donner ouverture en faveur d'un accusé à un droit dont il ne pourrait autrement se prévaloir.
Même si cela était vrai, ce que je ne crois pas nécessaire de trancher pour les fins du présent dossier, il me semble que, à la lumière des extraits précités des opinions émises par la Cour suprême du Canada, même en obiter, dès qu'un délai d'appel devient excessif, dès qu'il excède celui qui pourrait autrement être considéré comme inhérent au système, il doit considéré et computé dans l'appréciation du délai total couru en violation du droit de l'accusé à un procès dans un délai raisonnable. Comme le délai, en l'instance, de sept ans et un mois, excède de plusieurs années le délai normal qui pourrait être dit inhérent au système, au Québec, je suis d'opinion que le troisième moyen proposé par l'appelante ne saurait non plus être retenu.
LES CAUSES DU DELAI EN L'INSTANCE
Je n'ai aucune hésitation à dire qu'un délai de sept ans et un mois, à première vue, est un délai nettement déraisonnable, sinon même aberrant, et que la Couronne a le fardeau très lourd de le justifier et de l'expliquer. Voici comment elle le fait en l'instance:
1- L'appel contre les intimés ne pouvait être joint à celui du coaccusé Vermette, déjà inscrit depuis longtemps, et qui fut effectivement plaidé le 15 mai 1984, alors que les délais de production des mémoires des deux parties en l'instance n'étaient pas encore expirés, ce qui est admis par les intimés dans leur mémoire additionnel;
2- Il paraissait opportun, vu l'identité de questions en litige dans les affaires Vermette et Boire, d'attendre le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt avant de procéder sur l'affaire Boire; en effet, si la Cour suprême confirmait les jugements du Juge Greenberg et de la Cour d'Appel dans cette affaire VERMETTE, cela confirmait également l'un des deux jugements entrepris et disposait donc du pourvoi; les intimés reconnaissent ne pas s'être objectés à une telle suspension de l'audition en la présente instance;
3- Suite au jugement de la Cour suprême du Canada, le 26 mai 1988, le mémoire de l'appelante fut déposé le 21 septembre 1989 et celui des intimés le 13 juin 1990 et la mise en état du dossier fut complétée le 18 juin 1990; le délai de deux ans et huit mois couru entre la date du jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire VERMETTE et l'audition en l'instance serait un délai normal que l'on peut qualifier d'inhérent au système.
Avec égard, je ne puis partager l'opinion de l'appelante sur aucun de ces trois facteurs.
Je ne porte pas de jugement sur l'opportunité des décisions de stratégie ou de choix de procédures adopté par la Couronne. Ce que je dis, cependant, est que lorsque la Couronne choisit une stratégie ou une procédure qui, bien qu'opportune pour des raisons pratiques, n'est cependant ni essentielle ni nécessaire, elle doit assumer les conséquences de son choix lorsque ce choix a pour effet d'engendrer des délais qui auraient autrement pu être évités. Il me semble que c'est là l'enseignement que nous devons tirer de l'opinion du Juge L'Heureux-Dubé dans l'affaire CONWAY lorsqu'elle affirmait:
Pour les fins de la détermination du caractère raisonnable en vertu de l'al. 11b) de la Charte, l'accusé, comme d'ailleurs le ministère public, doivent supporter les conséquences des décisions de nature tactique qu'ils adoptent dans la conduite du procès. (p. 1696-6)
Le Juge La Forest, dans l'affaire RAHEY écrivait ce qui suit:
In analyzing any s. 11(b) claim, therefore, one must overlook the lapse of time inherent in the case, together with any resulting inconvenience to the accused. It need hardly be said, of course, that the courts, bound as they are to uphold the right of the accused to trial within a reasonable time, must carefully scrutinize any lapse of time that is alleged to be, or to have been, unavoidable. (p. 634) Dans l'affaire SMITH, le Juge Sopinka écrivait:
The Crown understandably desired the attendance and assistance of the investigating officer. However, such a desire on the part of the Crown must not be permitted to override an individual's s. 11(b) Charter rights. While agree with the court of Appeal that no improper motives can be ascribed to the Crown, this is not necessary for the success of a s. 11(b) application. (p. 1135)
Je suis d'opinion que, dans l'appréciation des choix de la Couronne, nous devons d'abord prendre pour acquis les éléments suivants:
Vermette et Boire étaient séparément accusés des mêmes infractions; le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire VERMETTE ne devait pas "prendre par surprise" l'appelante; l'appel logé par l'appelante, d'abord à l'encontre du jugement de première instance, puis à l'encontre du jugement de notre cour, ne l'avait certainement pas été "pour la beauté du droit"; l'appelante devait espérer avoir gain de cause dans l'affaire Vermette.
Or, il est une prémisse inéluctable que l'appelante savait que si elle avait gain de cause dans l'affaire Vermette, cela ne disposait en aucune façon du jugement entrepris concernant les effets du délai courus entre l'inculpation et le procès devant le premier juge. En d'autres mots, l'attente de la décision dans le cas Vermette ne pouvait, en soi, justifier que soit suspendu un appel distinct qui aurait été logé à l'encontre du jugement relatif au délai.
Dès le départ, la Couronne a fait un choix. Elle a opté pour ne loger qu'un seul appel, alors que le premier juge avait prononcé deux jugements distincts, sur la base de deux requêtes distinctes et indépendantes l'une de l'autre. C'était son droit. Mais cela n'était pas nécessaire, et, dans mon opinion, était inopportun, car, en ce faisant, elle liait le sort de son propre pourvoi au jugement à être prononcé dans une autre instance mais qui ne pouvait avoir qu'un effet partiel sur son pourvoi.
La Couronne déclare qu'elle ne pouvait joindre le présent appel à celui qui était pendant devant notre Cour dans l'affaire Vermette. Je ne suis pas d'accord. Il est vrai que le dossier Vermette était en état de procéder lorsque le pourvoi fut logé en l'instance. Mais Vermette ne s'était jamais plaint des délais. Les règles de pratique de notre cour permettaient à l'appelante de demander, d'une part, la remise de l'affaire Vermette à quelques mois et la réunion des deux instances en appel pour fin d'audition. Vermette et les présents intimés étaient accusés de la même infraction. Je peux difficilement concevoir que Vermette se soit objecté à une telle remise et je serais étonné que notre Cour ait pu refuser une telle demande, si elle lui avait été présentée, compte tenu de l'identité partielle des questions en litige dans les deux cas. Si cela avait été fait, les présents intimés, comme Vermette, auraient pu être envoyés à procès dès le jugement de la Cour suprême, du Canada, en mai 1988. Ce ne fut pas le cas.
Même si la réunion des appels avait été impossible, et même en acceptant la prémisse de l'opportunité d'attendre la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Vermette avant de procéder à l'audition en l'instance, ce à quoi les intimés auraient consenti, rien n'empêchait cependant la Couronne de procéder dans l'intérim à la préparation de son mémoire, dont d'ailleurs 45 des 46 pages sont consacrées à la question des délais, ni d'exiger des intimés la production du leur; ou de faire émettre le certificat de mise en état, de façon à pouvoir procéder immédiatement à l'audition du présent appel dès le prononcé du jugement de la Cour suprême du Canada, ce qui aurait sauvé deux ans et demi de délai additionnel.
Il est vrai que si la Couronne n'avait pas eu gain de cause devant la Cour suprême dans l'affaire Vermette, il se serait alors agi d'un exercice inutile. Mais, quelle que soit la sympathie que nous puissions avoir pour le volume excessif d'affaires dont doivent s'occuper les procureurs de la Couronne, et même si on peut raisonnablement comprendre leur désir de s'abstenir d'un travail qui pourrait s'avérer inutile, je ne crois pas qu'il s'agisse là d'une excuse légitime (R. c. ASKOV), car je crois que le droit fondamental des intimés à subir leur procès dans un délai raisonnable devait, en tout état de cause, prévaloir sur la charge additionnelle de travail que cela aurait pu représenter pour la Couronne.
Mais il y a plus. Les intimés ont consenti à la suspension de l'audition. Mais avaient-ils le choix, compte tenu de la situation juridique dans laquelle l'option initiale de la Couronne de ne procéder que par un seul appel les plaçait. Cette procédure n'était pas nécessaire et, dans les faits, s'est incontestablement avérée inopportune dans la mesure où le maintien de l'appel de la Couronne dans l'affaire Vermette ne réglait pas les questions en litige dans le présent appel. Si la Couronne avait procédé au moyen de deux appels distincts, il lui aurait alors été loisible de ne garder en suspens que celui portant sur le jugement relié à l'affaire Vermette, dont il aurait été disposé par les effets du jugement de la Cour suprême dans cette dernière affaire, et de procéder avec diligence raisonnable sur l'appel logé à l'encontre du jugement relatif au délai. De cette façon, au pis aller, les intimés auraient connu leur sort et auraient, le cas échéant, été envoyés à leur procès dès le mois de mai 1988.
Mais, si notre cour, sur le fond, avait confirmé le jugement entrepris concernant le délai déraisonnable, les intimés n'auraient même pas eu à attendre le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Vermette pour voir l'arrêt des procédures confirmé.
Bref, quelle que soit la façon dont on envisage le dossier en appel, il devient impossible de qualifier de normal et d'inhérent au système les délais qui ont couru devant notre cour. On ne peut non plus conclure à la suspension de ces délais normaux par l'effet du consentement des intimés.
Les délais encourus étaient loin d'être inévitables et impossibles à contourner. Dans la pire des situations, comme je crois l'avoir démontré ci-haut, l'audition du présent appel aurait pu avoir lieu au plus tard dans les deux ou trois mois suivant le prononcé de la Cour suprême du Canada dans l'affaire VERMETTE, et ce, si la Couronne avait exercé la diligence nécessaire pour que le dossier soit alors en état de procéder, si besoin en était, ce qui s'est avéré le cas et ce que ne pouvait faire autrement que souhaiter la Couronne.
Par ailleurs, si la Couronne avait logé deux appels distincts à l'encontre des deux jugements distincts prononcés par la Cour supérieure, sur la foi de deux requêtes indépendantes l'une de l'autre, le sort des intimés aurait été décidé au plus tard en date du jugement de la Cour suprême, en mai 1988, et beaucoup plut tôt si, sur le fond, notre cour avait confirmé le premier juge quant au délai entre l'inculpation et la date du procès. Enfin, et au mieux pour les intimés, les deux instances auraient pu être réunies pour fins d'audition.
Même en acceptant la thèse la plus favorable à la Couronne, nous nous retrouvons devant un délai injustifié, et injustifiable, de plus de deux ans entre le jugement de la Cour suprême dans l'affaire VERMETTE et l'audition du présent appel. Même si les délais courus en première instance, et même si la suspension de l'audition du présent pourvoi jusqu'au jugement de la Cour suprême, devaient être considérés comme légitimement encourus et non susceptibles de donner ouverture à l'application de l'article 11 (b) de la Charte, il n'en demeure pas moins que ce délai déraisonnable de deux ans et huit mois additionnel fait en sorte que, si le jugement entrepris est mal fondé, les intimés se retrouveraient devant le tribunal de première instance pour subir leur procès dix ans après leur inculpation. Une telle situation me paraît inacceptable à tous égards.
Enfin, même si l'appelante avait eu raison dans son premier argument à l'effet que seule la cour de première instance aurait droit d'ordonner un arrêt de procédures pour cause de délai déraisonnable, même s'il s'agit de délais courus devant la Cour d'Appel, il me paraîtrait inconcevable qu'une cour de première instance, ressaisie du procès des intimés, n'en vienne pas aujourd'hui à une telle conclusion. Il me paraîtrait abusif de retourner les intimés subir leur procès en première instance, même si le jugement entrepris était mal fondé, alors que je suis convaincu qu'une nouvelle demande pour arrêt de procédures qui serait alors présentée devrait être accordée.
Je partage donc à ce sujet l'opinion des procureurs des intimés à l'effet que le mérite du jugement entrepris est devenu une question purement académique (MOOT) et il est, en conséquence, inutile d'analyser le mérite du jugement entrepris pour disposer du pourvoi.
Pour ces raisons, je suis d'opinion de rejeter l'appel. J.C.A.
INSTANCE-ANTÉRIEURE
(C.S. Montréal 500-01-006138-819)