C A N A D A

Province de Québec

Greffe de Montréal

 

 

No:   500‑10‑000347‑888

 

 

     (760‑01‑001339‑875)

 

Cour d'appel

 

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Le 05 novembre 1990

 

 

 

CORAM :   Juges Vallerand, Mailhot et Dussault

 

 

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R.

 

 

c.

 

 

Fraillon

 

 

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   LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour provinciale, juridiction criminelle, district de Beauharnois, prononcé par l'honorable Raymond Boyer, le 23 août 1988, qui accueilli la requête en suspension d'instance de l'intimé;

 

 Après audition, examen du dossier et délibéré;

 

 Pour les motifs qui apparaissent à l'opinion de M. le juge Vallerand, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent Mme le juge Mailhot et M. le juge Dussault;

 

 ACCUEILLE le pourvoi;

 

 ANNULE l'ordonnance d'arrêt des procédures et

 

 PRONONCE l'acquittement de l'accusé. JJ.C.A.

 

 OPINION DU JUGE VALLERAND

 

 Les époux Fraillon sont, le 28 mai 1987, en instance de divorce particulièrement acrimonieuse lorsque,  à  l'initiative  de l'épouse, l'époux est inculpé d'avoir les 12 juin et 13 août 1984 ainsi que le 21 mai 1985, frauduleusement endossé de la signature  de  celle-là trois chèques, chacun de quelques centaines de dollars, émis par les Ministères des finances du Québec et du Canada.

 

  Fraillon comparaît le 19 juin 1987 et ne subira son procès que le 1er mars 1988. La preuve de la poursuite complétée, l'accusé présente une requête en vertu de l'article 11b de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et demande l'arrêt des procédures parce que, plaide-t-il, il n'a pas été ...jugé dans un délai raisonnable tel que prescrit par la Charte.

 

 Statuant sur le fond, après avoir entendu les preuves de la défense, le premier juge prend appui sur l'arrêt CARTER de la Cour Suprême du Canada (CARTER c. R. (1986) 1 R.C.S. 981, p.985) et toutes circonstances considérées, conclut que le délai écoulé depuis l'inculpation jusqu'au procès n'est pas déraisonnable. Ce dispositif du jugement ne fait pas l'objet du pourvoi.

 

  Mais voilà que sans que l'accusé ait soulevé le moyen et sans donc qu'il ait été plaidé par l'une ou l'autre des parties, le juge ordonne l'arrêt des procédures en application des articles 7 et 11 de la Charte qui s'intéressent aux ...principes de justice fondamentale et au procès équitable.

 

  L'accusé a déposé qu'il avait à chaque occasion endossé un chèque tiré à l'ordre de son épouse de la signature de celle-ci avec son accord exprès à l'intérieur des rapports conjugaux quotidiens. Le premier juge fait savoir qu'il le croit et que les plaintes déposées par l'épouse ne sont qu'un autre épisode dans cette guérilla particulièrement acrimonieuse qu'elle livre à son époux à l'intérieur du contentieux de divorce.  Cela aurait, de toute évidence, suffi à soutenir  un  verdict d'acquittement.  Mais voilà que le juge, pour des motifs qui ne sautent pas aux yeux, préfère ordonner l'arrêt des procédures et cela pour des motifs qui, outre qu'ils n'ont pas été plaidés, m'apparaissent mal fondés: l'accusé aurait par la force des choses, été incapable, à cause du délai trop long mis à l'inculper, de se souvenir de tous les détails et de toutes les circonstances concernant des épisodes domestiques anodins et lointains; il aurait été incapable d'appuyer ses affirmations de principe de détails précis qui auraient ajouté à sa crédibilité. C'est contre ces conclusions que le ministère public se pourvoit tout en concluant à un verdict de culpabilité fondé sur l'aveu par l'accusé qu'il a en effet apposé la signature de son épouse sur des chèques libellés à l'ordre de celle-ci. Devant nous cependant, le substitut, avec une louable loyauté, convient qu'un verdict d'acquittement serait plus conforme aux preuves et aux motifs énoncés par le juge.

 

 J'estime que le ministère public a raison et qu'il convient d'intervenir dans le sens de l'acquittement ce à quoi, bien sûr, ne s'oppose pas l'intimé.

 

 C'est tout d'abord à tort que le premier juge a statué comme il l'a fait sans donner le loisir aux parties de plaider sur le sujet. Il est, en thèse générale, loisible au juge de signaler aux parties que, dans sa mission de rendre justice, il est troublé par un point de faits ou de droit que ni l'une ni l'autre n'a soulevé.  Et cela surtout lorsqu'il s'agit d'un droit reconnu par la Charte.  Mais encore faut-il qu'il le signale aux parties et leur donne tout le loisir de vider la question avant qu'il ne statue en conséquence.  Or ici, les parties ont, à leur grand étonnement, appris au prononcé du jugement que celui-ci était fondé et uniquement fondé sur une question que le juge n'avait qu'alors soulevée et résolue proprio motu. Le procédé est inadmissible et suffirait à lui seul à soutenir le pourvoi. Mais il y a plus et il nous faut, je pense, en traiter.

 

 Qu'il s'agisse de l'article 7 de la Charte ou alors du principe de common law en matière d'abus de procédure (R. c. KEYOWSKY (1988) 1 R.C.S. 657, à la p. 661); de l'article 11(b) de la Charte (R. c.  CARTER supra) ou de l'article 11(d); que la réserve et la prudence judiciaires lorsque vient le temps d'ordonner un arrêt de procédures au motif d'abus soient aussi rigoureuses depuis la Charte qu'elles l'étaient auparavant en application de la règle de common law -ou pas - (R. v. JEWITT (1985) 2 R.C.S. 128, pp. 131 et sq.; R. v. YOUNG (1984) C.R. (3d), 289 à la p. 329; CONWAY V. R. (1989) 1 R.C.S., 1659) il n'en demeure pas moins que l'accusé doit avoir été la victime d'un procès injuste, d'un abus de procédure identifiable et réel.

 

  Il est, il va de soi, des cas où la conclusion s'impose à partir des seules circonstances, des seuls principes violés sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur des conséquences ponctuelles qui pourraient varier d'un cas à un autre. Mais en revanche il existe aussi des cas où la conclusion à l'injustice ne s'impose pas. Et tel est ici le cas.

 

 Le premier juge écrit:

 

  En l'espèce, les éléments de preuve que peut vouloir apporter l'accusé pour sa défense procèdent d'ententes  reliées  à l'intimité de vie des époux. Ces éléments tendent à disparaître rapidement après la rupture du couple, à l'instar d'une peau de chagrin. Les souvenirs deviennent flous sur certains événements que l'on veut effacer de sa mémoire et les circonstances pertinentes à l'explication d'un fait deviennent imprécises ou rayées de la mémoire.

 

 Or la lecture de la déposition de l'accusé ne fait rien voir de tel.

 

 En aucun temps déplore-t-il que sa mémoire soit défaillante, qu'il  souhaiterait  pouvoir  en  dire plus, apporter des précisions, des éléments de corroboration et que sais-je encore. Il relate les faits, appuie sa déclaration d'innocence de circonstances particulières qui viennent la corroborer ainsi par exemple ces vacances que le couple s'apprêtait à entreprendre à l'aide du produit de l'un des chèques.

 

  Qui plus est, le premier juge a, il semble bien, retenu la déposition de l'accusé et son innocence:

 

 La justification qu'elle avance pour ce délai, à savoir sa crainte de l'accusé, n'a pas convaincu le Tribunal pour qui l'enclenchement du processus judiciaire trois ans après coup prend plutôt l'allure d'un règlement de compte subséquent au divorce.

 

 Je ne vois dès lors pas comment le juge a pu ainsi conclure que l'accusé n'avait pas subi un procès équitable, respectueux des principes de justice fondamentale. Bref, je ne puis retenir ce qui m'apparaît être le principe posé par le premier juge à savoir  qu'en  matière  conjugale  incidente  aux rapports quotidiens, le délai entre l'infraction et le procès doit, quoi qu'il en soit par ailleurs, toujours être bref à peine que le procès soit nécessairement irrespectueux des règles de la justice.

 

  Il nous faut donc accueillir le pourvoi. Reste à savoir, en regard des conclusions du premier juge qui m'apparaissent, du reste tout comme aux parties, nécessairement déboucher sur un acquittement, s'il nous faut néanmoins ordonner un nouveau procès ou autre chose.

 

  Le Code criminel autorise le pourvoi à l'encontre du jugement qui a ordonné l'arrêt des procédures (art. 676(1) c)) mais ne dit rien de son sort.  Et c'est là précisément la difficulté. La Cour Suprême du Canada, dans un arrêt qui, il semble bien, a inspiré l'ajout en 1985 du paragraphe c) de l'article 676(1):

 

  Si l'ordonnance de la cour met définitivement un terme aux procédures en faveur de l'accusé, je suis alors d'avis que, peu importe la terminologie utilisée, elle équivaut à un jugement ou verdict d'acquittement dont sa Majesté peut par conséquent interjeter appel.

 

 Nous nous intéressons en l'espèce à une suspension d'instance fondée sur un abus de procédure commis par la poursuite. Même si une telle suspension entraîne le même résultat  qu'un acquittement et même si elle a pour effet de trancher les questions en litige de façon définitive au point de justifier un plaidoyer d'autrefois acquit, elle ne doit être assimilée à un acquittement qu'aux seules fins de permettre à la poursuite d'interjeter appel. Ces deux concepts ne sont par ailleurs pas assimilables. (R. c. JEWITT (1985) 2 S.C.R. 128, à la p.148).

 

   C'est  précisément  parce  qu'ils...ne  sont  pas assimilables...qu'il nous faut accueillir l'appel du ministère public même si celui-ci convient de la non-culpabilité de l'accusé. Mais, et quitte à le redire, le Code criminel ne fait pas savoir la suite et, singulièrement, ne donne pas à la Cour d'Appel le pouvoir d'y substituer un acquittement.

 

  Alors que faire, en tout respect des pouvoirs donnés par la loi.

 

 La Cour Suprême du Canada (PROVO c. LA REINE (1989) R.C.S. 3) semblerait de prime abord avoir indiqué la route du paragraphe (8) de l'article 686:

 

 (8) (Pouvoirs supplémentaires) Lorsqu'une cour d'appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.

 

 Or nous ne pouvons avoir recours à cette disposition car la lecture des paragraphes auxquels elle renvoit ne fait voir aucun cas  d'accueil de pourvoi du ministère public contre une ordonnance d'arrêt des procédures ni même contre un verdict d'acquittement.  Il s'agissait dans PROVO de l'accueil du pourvoi du condamné. L'impasse demeure donc.

 

  Nous  faudrait-il  alors  ordonner  un nouveau procès ? Assimilant, aux seules fins de l'appel l'ordonnance d'arrêt à l'acquittement comme semble l'avoir proposé la Cour Suprême dans JEWITT, il ne fait aucun doute que nous aurions le pouvoir d'en effet ordonner un nouveau procès. Mais cela, faut-il le dire, heurterait le sens commun surtout lorsque, comme en l'espèce, le premier juge a fait savoir qu'il acquitterait et le substitut, devant la Cour d'Appel, en a convenu.

 

 De nouveau procès il n'y aurait sans doute pas et l'accusé, tout à la fois acquitté et l'objet d'une ordonnance d'arrêt des procédures par le juge de son procès se retrouverait, par les bons soins de la Cour d'Appel, un simple prévenu en attente d'un procès qui ne viendrait sans doute jamais. Il convient je pense d'évoquer un instant ces stigmates auxquels la Cour Suprême du Canada donne une grande importance en regard des droits garantis par la Charte. (Voir par exemple R. c. VAILLANCOURT (1987) 2 R.C.S. 636).

 

  Par ailleurs, d'ordonner la tenue d'un nouveau procès dans les circonstances de l'espèce contreviendrait à la règle du double jeopardy (SAVARD et LIZOTTE v. THE KING 1 C.R. 105 C.S.C.) ne serait-ce qu'à raison de l'acquittement évident  même  si implicite.

 

  Je fais le point.  Il nous faut nécessairement accueillir le pourvoi du ministère public et casser l'ordonnance d'arrêt des procédures; pas question d'un verdict de culpabilité non plus que d'un nouveau procès.

 

 Il nous reste bien peu de choses si ce n'est le verdict d'acquittement et ne serait-ce que par ce procédé d'élimination, j'estime qu'il s'impose nonobstant le silence du Code criminel sur le sujet de nos pouvoirs de le prononcer.

 

 Et s'il faut plus, je m'inspirerai de ce propos du juge Wilson dans l'arrêt PROVO (supra à la p. 20):

 

  Lorsqu'un texte de loi comporte une ambiguité, seules les solutions raisonnables doivent être retenues même si  une interprétation restrictive mais déraisonnable jouerait en faveur de l'accusé.

 

  A  fortiori  lorsqu'une  interprétation restrictive mais déraisonnable jouerait contre l'accusé comme en l'espèce. Bref, la disposition du Code criminel qui donne au ministère public le droit de se pourvoir contre une ordonnance  d'arrêt  des procédures sans pour autant définir les pouvoirs de la Cour d'Appel sur pareil pourvoi...comporte une ambiguité...qu'il nous faut résoudre raisonnablement ce qui en l'espèce impose le verdict d'acquittement même s'il s'agit du pourvoi de la poursuite. J.C.A.

 

 

INSTANCE-ANTÉRIEURE

 

 

(C.P. Beauharnois 760-01-001339-875)

 

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