CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 R.C.S. 743
Le procureur général du Canada
Appelant
c.
CanadianOxy Chemicals Ltd., CanadianOxy
Industrial Chemicals Limited Partnership
et Canadian Occidental Petroleum Ltd.
Intimées
et
Le procureur général de l'Ontario
Intervenant
Répertorié: CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général)
No du greffe: 25944.
Audition et jugement: 10 décembre 1998.
Motifs déposés: 23 avril 1999.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory,
Iacobucci, Major et Binnie.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Droit criminel -- Fouilles, perquisitions et saisies -- Mandats de
perquisition -- Délivrance des mandats de perquisition autorisée par le Code criminel
en vue de rechercher des éléments de «preuve touchant la commission d'une
- 2 -
infraction» -- La disposition législative autorise-t-elle la délivrance des mandats de
perquisition pour rechercher en vue de les saisir des preuves de négligence se
rapportant à la défense de diligence raisonnable?-- Code criminel, L.R.C. (1985), ch.
C-46, art. 487(1)b).
Une usine exploitée par les intimées a rejeté du chlore dans un cours d'eau
adjacent, ce qui a provoqué la mort d'un certain nombre de poissons. L'incident s'est
produit pendant une panne d'électricité à l'usine causée par un arbre qui a heurté une
ligne d'alimentation en électricité. Les intimées ont signalé le rejet aux autorités et
une enquête a été ouverte. Cinq mois après le rejet, un agent des pêches a fait une
dénonciation sous serment et a obtenu un mandat pour faire une perquisition à l'usine
afin d'y rechercher différents documents. Il a obtenu par la suite un nouveau mandat
pour saisir à nouveau plusieurs pièces qui avaient été remises et qui étaient pertinentes
relativement à l'enquête. Les intimées ont été accusées d'infractions à la Loi sur les
pêches et à la Waste Management Act. Elles ont par la suite présenté une requête en
annulation des mandats en faisant valoir que l'on avait outrepassé les limites du
par. 487(1) du Code criminel, qui prévoit la délivrance de mandats de perquisition
relativement à des éléments de «preuve touchant la commission d'une infraction». Le
juge en chambre a statué que les documents saisis relativement à la question de la
diligence raisonnable n'étaient pas des documents touchant la commission de
l'infraction reprochée et il a annulé les deux mandats. Les juges majoritaires de la
Cour d'appel ont maintenu la décision.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Les dispositions législatives doivent être interprétées de manière à donner
aux mots leur sens ordinaire le plus évident qui s'harmonise avec le contexte et l'objet
- 3 -
visé par la loi dans laquelle ils sont employés. D'après son sens ordinaire, l'expression
«preuve touchant la commission d'une infraction» est compréhensive et englobe tous
les éléments qui pourraient jeter la lumière sur les circonstances d'un événement qui
paraît constituer une infraction. Est visé par le mandat tout ce qui a trait ou se rapporte
logiquement à l'incident faisant l'objet de l'enquête, aux parties en cause et à leur
culpabilité éventuelle. Nous pouvons présumer que le législateur a décidé de ne pas
limiter le par. 487(1) à la preuve établissant un élément faisant partie de la preuve
prima facie du ministère public. Parvenir à une autre conclusion reviendrait en réalité
à retrancher le mot «touchant» de la disposition. Même amputé de ce mot, le
par. 487(1) est suffisamment large pour autoriser la perquisition dont il est question,
mais son insertion dans la disposition appuie manifestement la validité de ces mandats.
Bien que le par. 487(1) fasse partie du Code criminel et puisse occasionner des
atteintes importantes à la vie privée, l'intérêt public commande qu'une enquête
prompte et approfondie soit menée s'il y a possibilité d'infraction. C'est par rapport
à cet intérêt que tous les renseignements et éléments de preuve pertinents doivent être
trouvés et conservés le plus rapidement possible. Cette interprétation est compatible
avec les objets qui sous-tendent le Code criminel et les exigences d'une administration
de la justice prompte et équitable. De plus, refuser d'admettre que le ministère public
peut rassembler des éléments de preuve en prévision de la présentation d'un moyen de
défense aurait des conséquences graves sur le fonctionnement de notre système de
justice. Bien que les pouvoirs étendus qui sont visés au par. 487(1) n'autorisent pas
les recherches à l'aveuglette dans le cadre d'une enquête et ne diminuent pas le droit
légitime à la vie privée des personnes physiques ou morales, dans la présente affaire,
les modalités précises du mandat n'étaient pas en jeu, puisque les intimées ont
uniquement contesté le pouvoir fondamental de décerner des mandats en vue de faire
enquête sur l'existence d'une négligence. Le sens ordinaire de la disposition
- 4 -
pertinente et la prise en compte du rôle et des obligations des enquêteurs de l'État
appuient la conclusion que le par. 487(1) autorisait la délivrance des mandats en cause.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Re Domtar Inc. (1995), 18 C.E.L.R. (N.S.) 106; Rizzo
& Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27
; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S.
29; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; Re Church of Scientology and the Queen
(No. 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449; R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241
; Nelles c.
Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170
; R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475; Hunter c.
Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860;
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches,
Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
; Baron
c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 487(1)b) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 68;
mod. 1994, ch. 44, art. 36].
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12.
Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 36(3), 40(2).
Waste Management Act, S.B.C. 1982, ch. 41, art. 3(1.1) [aj. 1985, ch. 52, art. 96],
34(3).
Doctrine citée
Ontario. Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin. Rapport, t. 1.
Toronto: Ministère du Procureur général de l'Ontario, 1998.
- 5 -
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique
(1997), 145 D.L.R. (4th) 427, 90 B.C.A.C. 126, 147 W.A.C. 126, 114 C.C.C. (3d) 537,
[1997] B.C.J. No. 724 (QL), qui a confirmé une décision rendue par la Cour suprême
de la Colombie-Britannique (1996), 138 D.L.R. (4th) 104, 108 C.C.C. (3d) 497, [1996]
B.C.J. No. 1482 (QL), annulant certains mandats de perquisition. Pourvoi accueilli.
S. David Frankel, c.r., et Kenneth Yule, pour l'appelant.
Gary A. Letcher, Jonathan S. McLean et Eric B. Miller, pour les intimées.
Michal Fairburn, pour l'intervenant.
Version française du jugement de la Cour rendu par
//Le juge Major//
1
LE JUGE MAJOR -- Le présent pourvoi soulève la question de savoir si les
mandats de perquisition décernés en vertu de l'al. 487(1)b) du Code criminel, L.R.C.
(1985), ch. C-46, autorisent les enquêteurs à rechercher en vue de les saisir des
preuves de négligence dans le cadre d'une enquête sur des infractions de responsabilité
stricte. À la clôture des débats, il a été répondu à cette question par l'affirmative et le
pourvoi a été accueilli, avec motifs à suivre.
I. Les faits
2
Le 13 octobre 1994, une usine de fabrication de chlore et de soude
caustique exploitée par les intimées (collectivement appelées «CanadianOxy») à North
- 6 -
Vancouver (Colombie-Britannique) a rejeté du chlore dans les eaux du bras de mer
Burrard, ce qui a provoqué la mort de nombreux poissons. L'incident s'est produit
pendant une panne d'électricité de trois heures et demie à l'usine, causée par un arbre
qui a heurté l'une des deux lignes d'alimentation en électricité de 60 kv de B.C. Hydro
desservant l'usine.
3
L'entreprise a signalé le rejet aux autorités et une enquête a été ouverte par
le ministère des Pêches et des Océans. S'étant rendu à l'usine le soir même, l'agent
des pêches Robert Tompkins a parlé avec le chimiste de l'usine et il a saisi un certain
nombre de documents. Il a également saisi des échantillons de poissons morts que le
patrouilleur du directeur de port avait trouvés à proximité de l'usine. Il a informé le
directeur de l'usine qu'il avait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à
la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, avait été commise.
4
Sur une courte période, Tompkins s'est rendu à l'usine à trois autres
reprises. Il a interrogé officiellement le chimiste de l'usine, il s'est fait montrer la
valve que l'entreprise considérait comme la cause du rejet, et il s'est fait remettre
certains documents. Il a demandé à rencontrer d'autres employés, ce qui lui a été
refusé.
5
Tompkins a par la suite demandé par écrit à l'avocat de CanadianOxy
d'autres renseignements techniques jugés utiles par la Direction de la dépollution
d'Environnement Canada pour évaluer si le rejet aurait pu être évité. Seulement
quelques questions ont fait l'objet d'une réponse.
6
Le 16 mars 1995, cinq mois après le rejet, Tompkins a fait une
dénonciation sous serment et a obtenu un mandat pour faire une perquisition à l'usine
- 7 -
des intimées afin d'y rechercher différents documents concernant les dossiers de
fabrication, l'entretien de l'usine, la formation des employés, la discipline et les
opérations générales de l'usine. Dans la dénonciation, Tompkins exposait les motifs
de sa recherche de renseignements:
[TRADUCTION] Les dossiers de l'entreprise [. . .] sont nécessaires pour
prouver que CanadianOxy Chemicals Ltd. [. . .] exploite une usine de
fabrication de chlore et de soude caustique qui rejette des effluents dans
les eaux du bras de mer Burrard près de North Vancouver (C.-B.), qu'un
rejet d'effluents ayant une concentration de chlore supérieure à 10 ppm,
que je sais être extrêmement mortelle pour les poissons, s'est produit le
13 octobre 1994 et que l'entreprise aurait pu prendre des mesures
raisonnables supplémentaires pour empêcher le rejet d'une substance
nocive dans des eaux où vivent des poissons . . .
. . . J'ai des motifs raisonnables de croire que des lettres ont été envoyées
par des employés de l'entreprise en janvier 1994 et que des travaux
d'entretien ont été effectués en mars 1994, et à nouveau en octobre 1994,
et que l'entreprise a mené sa propre enquête, a rédigé des rapports et a
fourni des renseignements concernant l'incident jusqu'en février 1995...
Il est nécessaire d'examiner les registres de rejet d'effluents, les registres
d'échantillonnage et d'analyse de la qualité des effluents, les registres
d'entretien des instruments et d'entretien mécanique, les registres de
contrôle de l'environnement, les registres de calibrage des instruments et
les registres de calcul du débit sur une période prolongée avant et après le
13 octobre 1994. Cet examen [. . .] permettra d'analyser les programmes
d'entretien de CanadianOxy Chemicals Ltd.
Il est nécessaire d'examiner les dossiers du personnel de l'entreprise
concernant la période allant du 1er janvier 1994 au 28 février 1995 [. . .]
pour décider si des employés de l'entreprise ont fait l'objet de mesures
disciplinaires à la suite de cet incident. . . .
7
Le mandat a été exécuté le 17 mars 1995. Au total, les enquêteurs ont saisi
139 pièces en application du mandat et 73 autres en s'appuyant sur leur interprétation
de la théorie des «objets bien en vue». Après la perquisition, Tompkins a appris par
hasard qu'un juge de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique avait déclaré
invalide une saisie similaire dans une autre affaire. Il a donc consulté un avocat
relativement à un certain nombre des pièces saisies.
- 8 -
8
Le 26 avril 1995, Tompkins a présenté deux demandes à un juge de paix,
l'une en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant de remettre les documents qui
avaient été saisis irrégulièrement en vertu du premier mandat et l'autre en vue
d'obtenir un nouveau mandat pour saisir à nouveau 13 des pièces remises qui étaient
pertinentes relativement à l'enquête. Ces ordonnances ont été prononcées et exécutées
le même jour.
9
Le 15 juin 1995, les intimées ont été accusées:
a) d'avoir immergé ou rejeté une substance nocive -- ou d'en avoir
permis l'immersion ou le rejet -- dans des eaux où vivent des
poissons, en contravention des par. 36(3) et 40(2) de la Loi sur les
pêches;
b) d'avoir introduit des déchets dans l'environnement -- ou d'en avoir
causé ou permis l'introduction --, en contravention des par. 3(1.1) et
34(3) de la Waste Management Act, S.B.C. 1982, ch. 41 (maintenant
R.S.B.C. 1986, ch. 482).
10
Les intimées ont par la suite présenté une requête en annulation des
mandats en faisant valoir que les limites du par. 487(1) du Code criminel avaient été
outrepassées. La portée des mandats était assez large pour autoriser une perquisition
pour rechercher des preuves de négligence qui, si elles étaient trouvées, feraient
échouer une défense fondée sur la diligence raisonnable.
- 9 -
II. L'historique judiciaire
A. La Cour suprême de la Colombie-Britannique (1996), 138 D.L.R. (4th) 104
11
Le juge Sigurdson a estimé qu'il était lié par l'arrêt Re Domtar Inc. (1995),
18 C.E.L.R. (N.S.) 106 (C.S.C.-B.), statuant qu'un mandat décerné en vertu de
l'art. 487 ne pouvait pas être utilisé pour effectuer une perquisition en vue de saisir des
preuves de négligence se rapportant à la défense fondée sur la diligence raisonnable.
Il a donc statué que les documents saisis relativement à la question de la diligence
raisonnable n'étaient pas des documents touchant la commission de l'infraction
reprochée, et il a annulé les deux mandats.
B. Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1997), 145 D.L.R. (4th) 427
12
Pour rejeter l'appel, le juge Goldie de la Cour d'appel (avec l'appui du
juge Carrothers) a statué que l'appelant n'avait pas établi, selon une interprétation
raisonnable, que l'al. 487(1)b) autorisait la délivrance d'un mandat permettant
notamment d'effectuer une perquisition pour rechercher des éléments de preuve
touchant la diligence raisonnable dans le contexte d'une infraction réglementaire.
Dans ses motifs dissidents, le juge Southin a conclu qu'un mandat pouvait, sur la foi
d'éléments de preuve suffisants, être décerné pour effectuer une perquisition et saisir
des choses se rapportant à la question de la diligence raisonnable.
III. Analyse
13
La question litigieuse est de savoir si les mandats de perquisition décernés
en vertu du par. 487(1) du Code criminel se limitent uniquement à la preuve se
- 10 -
rapportant à un élément de l'infraction faisant partie de la preuve prima facie du
ministère public, ou s'ils visent la preuve pouvant se rapporter à des moyens de
défense possibles, telle la diligence raisonnable, qui peuvent être invoqués au procès
ou non. La disposition pertinente du Code est ainsi conçue:
487. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une
dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu'il existe des motifs
raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve,
selon le cas:
. . .
b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle
fournira une preuve touchant la commission d'une infraction ou
révélera l'endroit où se trouve la personne qui est présumée avoir
commis une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;
. . .
peut à tout moment décerner un mandat sous son seing, autorisant une
personne qui y est nommée ou un agent de la paix:
d) d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou
lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;
14
Les dispositions législatives doivent être interprétées de manière à donner
aux mots leur sens ordinaire le plus évident qui s'harmonise avec le contexte et l'objet
visé par la loi dans laquelle ils sont employés; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998]
1 R.C.S. 27, aux par. 21 et 22. C'est uniquement lorsque deux ou plusieurs
interprétations plausibles, qui s'harmonisent chacune également avec l'intention du
législateur, créent une ambiguïté véritable que les tribunaux doivent recourir à des
moyens d'interprétation externes. Selon nous, le par. 487(1) ne contient pas semblable
ambiguïté.
- 11 -
A. Le sens ordinaire des mots
15
D'après son sens ordinaire, l'expression «preuve touchant la commission
d'une infraction» est compréhensive et englobe tous les éléments qui pourraient jeter
la lumière sur les circonstances d'un événement qui paraît constituer une infraction.
Selon le sens naturel et ordinaire de cette expression, est visé par le mandat tout ce qui
a trait ou se rapporte logiquement à l'incident faisant l'objet de l'enquête, aux parties
en cause et à leur culpabilité éventuelle.
16
Cette interprétation s'appuie sur le sens donné par le juge Dickson à une
expression pratiquement identique dans l'arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S.
29, à la p. 39:
À mon avis, les mots «quant à» ont la portée la plus large possible.
Ils signifient, entre autres, «concernant», «relativement à» ou «par rapport
à». Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien
quelconque entre deux sujets connexes, c'est probablement l'expression
«quant à» qui est la plus large. [Je souligne.]
17
Nous pouvons présumer que le législateur a décidé de ne pas limiter le
par. 487(1) à la preuve établissant un élément faisant partie de la preuve prima facie
du ministère public. Parvenir à une autre conclusion reviendrait en réalité à retrancher
le mot «touchant» de la disposition. Même amputé de ce mot, le par. 487(1) est
suffisamment large pour autoriser la perquisition dont il est question, mais son
insertion dans la disposition appuie manifestement la validité de ces mandats.
18
Les intimées soutiennent avec insistance que le par. 487(1) doit recevoir
une interprétation restrictive conformément au principe voulant qu'une disposition
pénale ambiguë soit interprétée de la façon qui favorisera le plus l'accusé: voir R. c.
- 12 -
McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686, au par. 39. Nous avons rejeté cet argument parce que,
selon nous, cette disposition n'est pas ambiguë et qu'il ne s'agit pas du type de
dispositions pénales auquel ce principe doit s'appliquer. Il convient plutôt de donner
à l'art. 487 une interprétation large et fondée sur l'objet visé; Loi d'interprétation,
L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12.
19
Bien que le par. 487(1) fasse partie du Code criminel et puisse occasionner
des atteintes importantes à la vie privée, l'intérêt public commande qu'une enquête
prompte et approfondie soit menée s'il y a possibilité d'infraction. C'est par rapport
à cet intérêt que tous les renseignements et éléments de preuve pertinents doivent être
trouvés et conservés le plus rapidement possible. Cette interprétation est compatible
avec les objets qui sous-tendent le Code criminel et les exigences d'une administration
de la justice prompte et équitable.
B. Objet des dispositions relatives au mandat de perquisition du Code criminel
20
Le Code criminel, et les dispositions pénales en général, visent
principalement, mais non exclusivement, à favoriser une société pacifique et intègre
qui soit sûre. En vue de réaliser cet objectif, des lignes directrices interdisent les
agissements inacceptables et prescrivent la poursuite et le châtiment justes de ceux qui
transgressent ces normes. S'il y a possibilité d'infraction, une enquête prompte et
approfondie est essentielle pour atteindre ce but. L'enquête vise à rassembler tous les
éléments de preuve pertinents de manière à permettre une prise de décision judicieuse
et éclairée sur l'opportunité de porter des accusations.
21
Au stade de l'enquête, il incombe aux autorités de trancher les points
suivants: Que s'est-il passé? Qui est responsable? La conduite reprochée est-elle un
- 13 -
comportement susceptible d'engager la responsabilité criminelle? Le mandat de
perquisition est un instrument d'enquête de base qui permet de répondre à ces
questions, et la disposition qui en autorise la délivrance doit être interprétée sous cet
angle.
22
Le paragraphe 487(1) vise à permettre aux enquêteurs de découvrir et de
conserver le plus d'éléments de preuve pertinents possible. Pour être en mesure
d'exercer convenablement les fonctions qui leur ont été confiées, les autorités doivent
pouvoir découvrir, examiner et conserver tous les éléments de preuve se rapportant à
des événements susceptibles de donner lieu à une responsabilité criminelle. Il
n'appartient pas aux policiers de mener une enquête pour décider si les éléments
essentiels d'une infraction sont établis cette décision relève des tribunaux. Le rôle
des policiers et autres agents de la paix consiste à enquêter sur des incidents qui
pourraient être criminels, à prendre une décision consciencieuse et éclairée sur
l'opportunité de porter des accusations, puis à soumettre l'ensemble des faits sans les
dénaturer aux autorités chargées des poursuites. À cette fin, une interprétation du
par. 487(1) qui est restrictive et qui ne s'impose pas va à l'encontre du but recherché.
Voir Re Church of Scientology and the Queen (No. 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449, à
la p. 475:
[TRADUCTION] Le travail des policiers ne devrait pas être gêné par
l'examen minutieux des faits et du droit, exercice qui est pertinent dans le
cadre d'un procès [. . .] La question de savoir si les faits déclarés
constituent une infraction criminelle peut soulever d'importantes questions
de droit [. . .] Toutefois, ces questions ne peuvent guère être tranchées tant
que le ministère public n'a pas rassemblé ses éléments de preuve et qu'il
n'est pas en mesure d'engager des poursuites.
23
De plus, des facteurs extrinsèques tel le mobile de l'accusé ou le défaut de
faire preuve de diligence raisonnable sont souvent pertinents quant à la question de
- 14 -
savoir si l'événement qui a déclenché l'enquête en premier lieu est de nature à engager
la responsabilité criminelle. Toute personne, y compris le prévenu, qui est privée des
moyens de recueillir et de conserver des éléments de preuve avant un procès a intérêt
à ce que ces faits soient connus. Il ne serait pas souhaitable qu'une interprétation
étroite du par. 487(1) entraîne la perte d'éléments de preuve inculpatoires ou
disculpatoires parce que les enquêteurs ne peuvent les obtenir. Voir R. c. Storrey,
[1990] 1 R.C.S. 241
, motifs du juge Cory, à la p. 254:
Le rôle de la police consiste essentiellement à faire enquête sur les crimes.
C'est là une fonction qu'elle peut et devrait continuer à exercer après avoir
effectué une arrestation légale. La continuation de l'enquête profitera à la
société dans son ensemble et souvent aussi à la personne arrêtée. En effet,
il est dans l'intérêt de la personne innocente arrêtée que l'enquête se
poursuive afin que son innocence à l'égard des accusations puisse être
établie dans les plus brefs délais.
24
Il est important que les enquêteurs découvrent le plus d'éléments de preuve
possible. Admettre que les policiers, et d'autres autorités, ne doivent rechercher que
les seuls éléments de preuve qui incriminent le suspect visé est incompatible avec
notre système de justice. Un tel «manque d'objectivité» de la part du poursuivant
serait inapproprié: voir Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin:
Rapport, t. 1 (1998), le commissaire F. Kaufman, aux pp. 559 à 562.
25
Dans l'arrêt Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170
, le juge Lamer
(maintenant Juge en chef) a déclaré au nom des juges majoritaires:
Le procureur de la Couronne a traditionnellement été décrit comme un
[TRADUCTION] «représentant de la justice» qui «devrait se considérer plus
comme un fonctionnaire de la cour que comme un avocat». (Morris
Manning, «Abuse of Power by Crown Attorneys», [1979] L.S.U.C.
Lectures 571, à la p. 580, citant Henry Bull, c.r.) Sur le rôle qui est propre
au procureur de la Couronne, il n'y a probablement aucun passage qui soit
aussi souvent cité que cet extrait des motifs du juge Rand dans l'affaire
Boucher v. The Queen, [1955] R.C.S. 16, aux pp. 23 et 24:
- 15 -
[TRADUCTION] On ne saurait trop répéter que les poursuites
criminelles n'ont pas pour but d'obtenir une condamnation, mais de
présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve
digne de foi relativement à ce que l'on allègue être un crime. Les
avocats sont tenus de voir à ce que tous les éléments de preuve légaux
disponibles soient présentés: ils doivent le faire avec fermeté et en
insistant sur la valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent
également le faire d'une façon juste. Le rôle du poursuivant exclut
toute notion de gain ou de perte de cause; il s'acquitte d'un devoir
public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus
grande responsabilité personnelle.
26
Les juges majoritaires de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique ont
conclu que l'emploi du mot «commission» au par. 487(1) limitait son application aux
éléments de preuve établissant que l'accusé avait commis les actes ou avait permis les
omissions qui constituent les éléments de l'infraction. Le système de justice pénale
ne se préoccupe pas uniquement de la question de savoir si une preuve prima facie
peut être établie contre un accusé, il s'intéresse aussi à la question de savoir si l'accusé
est coupable en définitive. Les motifs dissidents du juge Southin sont convaincants
en ce qui concerne tant l'objet que le sens du par. 487(1). Au paragraphe 63, elle dit:
[TRADUCTION] . . . je dirais que les mots en cause veulent dire «touchant
la question de savoir si une violation de la loi entraînant une sanction
pénale a été commise». La question de savoir si l'on peut affirmer ou non
qu'une telle violation a été commise dépend de la question de savoir s'il
peut y avoir une sanction pénale, et il ne saurait y avoir de sanction sans
déclaration de culpabilité.
27
De plus, comme l'a souligné l'intervenant, le procureur général de
l'Ontario, refuser d'admettre que le ministère public peut rassembler des éléments de
preuve en prévision de la présentation d'un moyen de défense aurait des conséquences
graves sur le fonctionnement de notre système de justice. Pour être équitable, le
processus pénal doit «permettre au juge des faits "de découvrir la vérité et de rendre
une décision équitable" tout en accordant à l'accusé la possibilité de présenter une
pleine défense»; R. c. Levogiannis, [1993] 4 R.C.S. 475, à la p. 486. Cette équité
- 16 -
réciproque commande que le ministère public soit en mesure de rechercher et d'obtenir
régulièrement des éléments de preuve pour réfuter les moyens de défense invoqués par
l'accusé. Si la thèse des intimées concernant l'interprétation du par. 487(1) était
acceptée, il serait impossible d'obtenir un mandat de perquisition à cette fin. Cette
interprétation étroite ferait échec à l'impératif fondamental de l'équité du procès et à
la recherche de la vérité dans le processus pénal.
C. Questions touchant le droit à la vie privée
28
Il est certain que le mandat de perquisition est très envahissant, et une
enquête portant sur la question de la diligence raisonnable pourrait, ainsi que le juge
Shaw l'a fait remarquer dans l'arrêt Re Domtar, précité, à la p. 119, [TRADUCTION]
«comporter un examen approfondi des affaires d'une société sur une période de
plusieurs années». Notre Cour a reconnu l'importance du droit à la vie privée et la
nécessité de restreindre les pouvoirs de perquisition dans des limites raisonnables:
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1
R.C.S. 860, à la p. 889; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes
et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1
R.C.S. 425, aux pp. 520 à 522; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416
, aux pp. 436 et
437.
29
Les pouvoirs étendus qui sont visés au par. 487(1) n'autorisent pas les
recherches à l'aveuglette dans le cadre d'une enquête et ne diminuent pas le droit
légitime à la vie privée des personnes physiques ou morales. C'est particulièrement
vrai dans le cas des dossiers des employés, qui peuvent contenir une foule de
renseignements très personnels n'ayant aucun rapport avec l'enquête qui est menée.
- 17 -
Les juges et les magistrats doivent continuer d'appliquer les normes et garanties qui
protègent la vie privée contre les perquisitions, les fouilles et les saisies abusives.
30
En l'espèce, toutefois, les modalités précises du mandat n'étaient pas en
jeu, puisque les intimées ont uniquement contesté le pouvoir fondamental de décerner
des mandats en vue de faire enquête sur l'existence d'une négligence. À notre avis,
le sens ordinaire de la disposition pertinente et la prise en compte du rôle et des
obligations des enquêteurs de l'État appuient la conclusion que le par. 487(1) autorisait
la délivrance des mandats litigieux en l'espèce.
IV.
Dispositif
31
Le pourvoi est accueilli sans dépens, ainsi que les avocats en ont convenu.
Pourvoi accueilli.
Procureur de l'appelant: Le procureur général du Canada, Vancouver.
Procureurs des intimées: Edwards, Kenny & Bray, Vancouver.
Procureur de l'intervenant: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.