R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241
Ronald Percy Storrey Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
répertorié: r. c. storrey
No du greffe: 19725.
1989: 3 novembre; 1990: 15 février.
Présents: Les juges Lamer, Wilson, La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Détention ou emprisonnement arbitraires -- Accusé
arrêté pour voies de fait graves et détenu pendant 18 heures avant qu'une accusation ne soit portée --
Accusé gardé en détention aux fins d'une séance d'identification -- L'accusé a-t-il été arrêté
légalement? -- L'accusé a-t-il été détenu arbitrairement? -- Charte canadienne des droits et libertés,
art. 9 -- Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 450(1), 454(1).
Trois Américains qui retournaient au Michigan se sont fait barrer la route par un autre véhicule
alors qu'ils s'approchaient de la frontière près de Windsor et ont été forcés d'arrêter. Le
conducteur et le passager sont sortis de ce véhicule et se sont dirigés vers la voiture des
Américains. Le conducteur a asséné un coup de poing à l'un de ces derniers tandis que son
- 2 -
passager les a tous tailladés avec un couteau. Les victimes ont donné à la police une description
générale des agresseurs et de leur véhicule -- une Ford bleue, peut-être une Thunderbird
fabriquée entre 1973 et 1975. Deux des victimes ont par la suite été amenées au poste de police
où, après avoir examiné quelque 800 photographies, elles en ont choisi 4 ou 5 d'hommes
"ressemblant" à l'agresseur armé du couteau. Fait révélateur, elles ont toutes les deux choisi la
photo d'un nommé Darryl Cameron. À la suite d'une enquête, la police a écarté Cameron comme
suspect. Toutefois, les recherches du policier enquêteur ont révélé que l'appelant avait été arrêté
à maintes reprises au volant d'une Thunderbird bleue de l'année 1973, qu'il ressemblait beaucoup
à Cameron et qu'il avait un casier judiciaire faisant état notamment de crimes violents. La police
a lancé un bulletin requérant son arrestation relativement à l'accusation de voies de fait graves.
L'appelant a été trouvé six jours plus tard et arrêté à 19 h 25. L'accusation a été portée contre lui
le lendemain à 13 h 44. Le policier a dit que, si l'on avait attendu 18 heures pour porter
l'accusation officiellement, cela découlait de la nécessité de faire venir les victimes à Windsor
pour procéder à la séance d'identification qui était la seule méthode d'identification dont on
disposait. Lors de la séance d'identification, les victimes ont identifié l'appelant comme étant
leur agresseur. La police a également découvert au domicile de l'appelant un certificat
d'immatriculation relatif à une Thunderbird bleue de l'année 1973.
Au procès, le juge a conclu que le policier enquêteur avait eu des motifs raisonnables et
probables de procéder à l'arrestation, mais que celle-ci était illégale puisqu'elle ne répondait pas
aux critères énoncés au par. 450(2) du Code criminel. Le juge a statué que l'arrestation était
arbitraire et contraire à l'art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés et il a ordonné l'arrêt
des procédures. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par le ministère public et a ordonné
la tenue d'un nouveau procès. Le présent pourvoi vise à déterminer si l'arrestation et la détention
de l'appelant ont constitué une violation de l'art. 9 de la Charte.
- 3 -
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
L'arrestation de l'appelant a été effectuée légalement et régulièrement. C'est le par. 450(1) du
Code, et non pas le par. 450(2), qui s'applique en l'espèce. Le paragraphe 450(1) exige que
l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et
probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire
qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il
y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par
ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et
probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une
preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité. En l'espèce, la
conclusion du juge du procès que le policier enquêteur avait des motifs raisonnables et probables
de procéder à l'arrestation est largement appuyée par la preuve. Ces motifs raisonnables
pouvaient se justifier tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif.
Une arrestation effectuée légalement ne devient pas illégale du simple fait que la police entend
poursuivre son enquête après l'arrestation. En l'espèce, la police avait des motifs raisonnables
et probables d'arrêter l'appelant et il n'y avait rien d'irrégulier dans son intention de continuer
l'enquête. Ni cette intention ni la continuation de l'enquête n'a rendu l'arrestation illégale.
La détention de l'appelant pendant 18 heures avant que l'accusation ne soit portée,
principalement pour permettre à la police de poursuivre son enquête, n'était pas arbitraire. La
séance d'identification représentait la méthode d'identification la plus juste et la seule pratique.
Comme l'appelant a été arrêté le soir, il était peu probable que les victimes, qui habitaient à
l'extérieur du ressort, puissent être trouvées et conduites à la séance d'identification avant le
lendemain matin. L'appelant a été conduit devant un juge de paix et inculpé immédiatement
- 4 -
après la séance d'identification. Dans ces circonstances, le retard n'était pas injustifié et ne violait
ni le par. 454(1) du Code ni l'art. 9 de la Charte.
Jurisprudence
Distinction d'avec l'arrêt: R. v. Duguay, Murphy and Sevigny (1985), 18 C.C.C. (3d) 289, conf.
pour d'autres motifs, [1989] 1 R.C.S. 93; arrêts mentionnés: Dumbell v. Roberts, [1944] 1 All
E.R. 326; R. v. Brown (1987), 33 C.C.C. (3d) 54; Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206; R. v.
Dedman (1981), 32 O.R. (2d) 641; Dallison v. Caffery, [1964] 3 W.L.R. 385; Holgate-Mohammed
c. Duke, [1984] 1 R.C.S. 437; R. v. Koszulap (1974), 27 C.R.N.S. 226; R. v. Precourt (1976), 39
C.C.C. (2d) 311; Ralph v. Pepersack, 335 F.2d 128 (1964).
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 9, 24(1).
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 450(1) [abr. & rempl. ch. 2 (2e supp.), art. 5], (2) [idem],
454(1) [idem; mod. 1974-75-76, ch. 93, art. 46(1)], 483 [mod. 1972, ch. 13, art. 40; mod.
1974-75-76, ch. 93, art. 62].
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario rendu le 17 janvier 1986, accueillant
l'appel interjeté par le ministère public contre une décision du juge Cusinato de la Cour de comté
et ordonnant la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
Andrew Z. Kerekes, pour l'appelant.
Dana L. Venner, pour l'intimée.
- 5 -
//Le juge Cory//
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Cory -- La question qui se pose dans le présent pourvoi est de savoir si l'arrestation
et la détention de l'appelant Storrey ont constitué une violation de l'art. 9 de la Charte canadienne
des droits et libertés.
I. Les faits
Le 26 juillet 1983, trois Américains rentraient en voiture chez eux dans l'État du Michigan.
Comme ils s'approchaient du pont international à Windsor (Ontario), un autre véhicule leur a
soudainement barré la route, les obligeant à arrêter. Le conducteur et le passager en sont sortis
et se sont dirigés vers la voiture des Américains. Le conducteur a asséné un coup de poing à l'un
de ces derniers tandis que son passager les a tous tailladés avec un couteau. Dans un cas, les
lésions infligées ont été assez graves pour nécessiter l'hospitalisation. Les assaillants sont alors
partis avant de pouvoir être appréhendés.
Les deux victimes moins gravement blessées ont été amenées peu après l'incident au poste de
police, où elles ont examiné environ 800 photographies. Parmi celles-ci, elles ont choisi 4 ou 5
"sosies". Fait révélateur, elles ont toutes les deux choisi celle d'un nommé Darryl Cameron
comme "ressemblant" à l'assaillant armé du couteau. Les trois victimes ont donné de leurs
assaillants des signalements généraux semblables, ce qui a permis à l'artiste policier de dresser
des portraits-robots des agresseurs. Les victimes ont également décrit la voiture utilisée par leurs
assaillants comme étant une Ford bleue, peut-être une Thunderbird, fabriquée entre 1973 et 1975.
- 6 -
Le juge du procès a qualifié à juste titre de bon travail policier l'enquête qui a suivi. L'agent
chargé de l'enquête, le sergent-détective Larkin, a conduit les victimes un peu partout dans la
ville de Windsor après l'incident. C'est à ce moment qu'elles ont identifié la voiture de leurs
assaillants comme étant une Thunderbird. Larkin a alors lancé un bulletin policier contenant une
description générale des assaillants et de leur voiture.
Larkin a fait enquête sur les activités de Cameron, dont la photo avait été retenue par deux des
victimes. Il a appris que Cameron ne se trouvait même pas dans le ressort au moment de
l'agression. Ensuite, l'agent a consulté le dossier des [TRADUCTION] "personnes ayant fait
l'objet d'une enquête" tenu par la police de Windsor. Son but était de retrouver des véhicules
semblables à celui décrit par les victimes, car il savait qu'une Thunderbird bleue fabriquée entre
1973 et 1975, était, sinon rare, à tout le moins peu commune dans la ville de Windsor. Grâce à
ses recherches, Larkin a découvert que l'appelant Storrey avait été arrêté à maintes reprises au
volant d'une Thunderbird bleue de l'année 1973. Il a alors retiré une photo de Storrey des
dossiers et l'a comparée avec celle de Cameron. Larkin a témoigné que, d'après les photos, les
deux hommes se ressemblaient tellement que, pour reprendre son expression, ils auraient pu être
des frères ou des jumeaux. Il a constaté en outre que l'appelant avait un casier judiciaire faisant
état notamment de crimes violents.
Par suite de ces enquêtes, Larkin a conclu qu'il existait des motifs raisonnables et probables
de procéder à l'arrestation de l'appelant. Le 4 août, il a lancé un bulletin requérant l'arrestation
de Storrey. L'appelant n'a pas été facile à trouver. En effet, ce n'est qu'à 19 h 25 le 10 août qu'on
l'a arrêté. Toutefois, il n'a été officiellement inculpé et amené devant un juge de paix que peu
après 13 h 44 le lendemain, soit un peu plus de 18 heures après son arrestation. Pendant que
l'appelant était en détention, la police a obtenu un mandat l'autorisant à perquisitionner à son
domicile et y a découvert un certificat d'immatriculation relatif à une Thunderbird bleue de
- 7 -
l'année 1973. Quand on lui a demandé où se trouvait la voiture, Storrey a répondu qu'il l'avait
[TRADUCTION] "en quelque sorte" vendue parce qu'il [TRADUCTION] "ne voulait plus la voir".
Larkin a déclaré franchement avoir attendu pour porter officiellement l'accusation parce qu'il
désirait que les victimes participent à une séance d'identification au poste de police pour voir si
elles pouvaient reconnaître l'appelant. Il a expliqué qu'il avait été difficile de repérer les victimes
étant donné qu'elles se trouvaient dans un autre ressort, à une certaine distance du poste de
police. De plus, une séance d'identification était, à son avis, le seul moyen dont on disposait pour
vérifier si les victimes étaient en mesure d'identifier Storrey. De toute évidence, ce dernier a été
difficile à trouver, comme en témoigne le fait qu'une semaine s'est écoulée entre le jour où le
bulletin a été lancé et celui de l'arrestation. Le recours à une méthode d'identification moins
contraignante, comme par exemple le fait d'amener les témoins au lieu de travail de l'appelant,
était en conséquence impossible.
Lors de la séance d'identification, les victimes ont identifié l'appelant comme étant leur
agresseur. Larkin a reconnu volontiers que si Storrey n'avait pas été identifié à cette séance, il
aurait été mis en liberté. En fait, Keith Girard, que l'on savait être un associé de l'appelant, avait
également été arrêté et avait participé à la séance d'identification. Comme on ne l'a pas reconnu,
il a été relâché. Il est à noter en outre que personne ne taxe les policiers de mauvaise foi ni dans
la conduite de leur enquête ni dans l'arrestation de l'appelant.
II. La décision relative au voir-dire
Au procès, on a fait valoir que l'arrestation et la détention de l'appelant violaient le droit que
lui garantissait l'art. 9 de la Charte. Cet article porte: "Chacun a droit à la protection contre la
détention ou l'emprisonnement arbitraires". Le juge du procès a alors tenu un voir-dire afin de
- 8 -
déterminer s'il y avait eu violation de l'art. 9 de la Charte. Malheureusement, les motifs qu'il a
prononcés à l'issue de cette procédure traduisent une certaine confusion de sa part. L'appelant
avait été arrêté sans mandat relativement à une accusation de voies de fait graves. La
justification de son arrestation doit donc se trouver au par. 450(1) (maintenant le par. 495(1)) du
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, aux termes duquel un agent de la paix peut arrêter sans
mandat une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs
raisonnables et probables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel. Le juge
du procès a néanmoins affirmé que l'arrestation était illégale parce qu'elle n'était pas conforme
aux exigences du par. 450(2) du Code criminel. Or, cette disposition-là ne s'applique pas en
l'espèce, étant donnée qu'elle ne vise que les infractions punissables sur déclaration sommaire
de culpabilité, les infractions hybrides ou les actes criminels énumérés à l'art. 483 (maintenant
l'art. 553) du Code, laquelle énumération ne comprend pas les voies de fait graves. Les
paragraphes 450(1) et (2) sont ainsi conçus:
450. (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit
pour des motifs raisonnables et probables, a commis ou est sur le point de
commettre un acte criminel,
b) une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle,
ou
c) une personne contre laquelle il a des motifs raisonnables et probables de
croire qu'un mandat d'arrestation est exécutoire dans les limites de la juridiction
territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.
(2) Un agent de la paix ne doit arrêter une personne sans mandat
a) pour un acte criminel mentionné à l'article 483,
b) pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie par voie
de mise en accusation ou punie sur déclaration sommaire de culpabilité, ou
c) pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité,
dans aucun cas où
- 9 -
d) il a des motifs raisonnables et probables de croire que l'intérêt public,
compte tenu de toutes les circonstances y compris la nécessité
(i) d'identifier la personne,
(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve y
relative, ou
(iii) d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre
infraction soit commise,
peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat, et où
e) il n'a aucun motif raisonnable de croire que, s'il n'arrête pas la personne sans
mandat, celle-ci omettra d'être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.
Il appert donc que l'arrestation sans mandat est soumise à des exigences plus sévères dans les
circonstances visées au par. 450(2).
L'erreur commise par le juge du procès relativement à l'art. 450 a été assez grave en soi pour
mettre en doute la validité de sa décision. Il existe toutefois d'autres signes de confusion. Au
début de ses motifs, le juge du procès a dit que, si Larkin avait indubitablement [TRADUCTION]
"dans son propre esprit" des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation, cette
arrestation avait strictement pour but de servir [TRADUCTION] "d'outil d'enquête supplémentaire
destiné à confirmer ou à infirmer les soupçons du sergent-détective Larkin". Mais plus loin, le
juge du procès semble conclure nettement que, objectivement, Larkin avait un motif suffisant de
procéder à l'arrestation, lorsqu'il affirme que [TRADUCTION] "le sergent-détective Larkin avait
des motifs raisonnables et probables, fondés sur les éléments de preuve qu'il avait réunis", de
procéder à l'arrestation et que l'illégalité de celle-ci tenait uniquement au fait qu'elle ne répondait
pas aux critères énoncés au par. 450(2). C'est pour cette raison (le non-respect des exigences du
par. 450(2)) que le juge du procès a conclu que l'arrestation était arbitraire et, partant, contraire
à l'art. 9 de la Charte. Il a décidé en outre que la réparation qu'il convenait d'accorder en vertu
du par. 24(1) de la Charte était l'arrêt des procédures.
- 10 -
Cour d'appel
La Cour d'appel de l'Ontario, se prononçant à l'unanimité, a conclu que le juge du procès avait
commis une erreur. Affirmant qu'il existait des motifs raisonnables et probables de procéder à
l'arrestation et que la détention n'avait rien d'indu ni d'arbitraire, la cour a ordonné la tenue d'un
nouveau procès.
III. Existait-il des motifs raisonnables et probables d'arrêter l'appelant?
Pour déterminer si l'appelant a été arbitrairement détenu ou emprisonné en l'espèce, il nous
faut d'abord examiner de quoi le sergent-détective Larkin s'est autorisé pour effectuer
l'arrestation. Les dispositions pertinentes du Code sont les par. 450(1) et 454(1) (maintenant les
par. 495(1) et 503(1)). Ces paragraphes portent:
450. (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit
pour des motifs raisonnables et probables, a commis ou est sur le point de
commettre un acte criminel,
b) une personne qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle,
ou
c) une personne contre laquelle il a des motifs raisonnables et probables de
croire qu'un mandat d'arrestation est exécutoire dans les limites de la juridiction
territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.
454. (1) Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat ou
auquel une personne est livrée en vertu du paragraphe 449(3) doit la faire mettre sous garde
et, conformément aux dispositions suivantes, la faire conduire devant un juge de paix pour
qu'elle soit traitée selon la loi, à savoir:
a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après
qu'elle a été arrêtée par l'agent de la paix ou lui a été livrée, elle doit être
conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au
plus tard dans ledit délai, et
- 11 -
b) si un juge de paix n'est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures
après qu'elle a été arrêtée par l'agent de la paix ou lui a été livrée, elle doit être
conduite devant un juge de paix le plus tôt possible,
à moins que, à un moment quelconque avant l'expiration du délai prescrit à l'alinéa a) ou b)
pour la conduire devant un juge de paix,
c) l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne la mette en liberté en
vertu de quelque autre disposition de la présente Partie, ou que
d) l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne soit convaincu qu'elle
devrait être mise en liberté soit inconditionnellement, notamment en vertu du
paragraphe (3), soit sous condition, et ne la mette ainsi en liberté.
Il ressort clairement du par. 450(1) que la police devait avoir des motifs raisonnables et
probables de croire que l'appelant avait commis l'infraction de voies de fait graves, sans quoi elle
ne pouvait l'arrêter. En l'absence de cette importante mesure protectrice, même la société la plus
démocratique ne pourrait que trop facilement devenir la proie des abus et des excès d'un État
policier. Afin de sauvegarder la liberté des citoyens, le Code criminel exige que la police,
lorsqu'elle tente d'obtenir un mandat d'arrestation, démontre à un officier de justice qu'elle a des
motifs raisonnables et probables de croire que la personne à arrêter a perpétré l'infraction. Dans
le cas d'une arrestation sans mandat, il importe encore davantage que la police établisse
l'existence de ces mêmes motifs raisonnables et probables justifiant l'arrestation.
L'importance que revêt cette exigence pour les citoyens d'une démocratie se passe de
démonstration. Mais la société a besoin également de protection contre le crime. Ce besoin
commande l'établissement d'un équilibre raisonnable entre le droit des particuliers à la liberté et
la nécessité de protéger la société contre le crime. C'est pourquoi il suffit que la police établisse
l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. L'importance capitale
de l'exigence que la police ait des motifs raisonnables et probables d'effectuer une arrestation
ainsi que la nécessité de limiter la portée de cette exigence sont bien exprimées dans l'arrêt
Dumbell v. Roberts, [1944] 1 All E.R. 326 (C.A.), où le lord juge Scott dit, à la p. 329:
- 12 -
[TRADUCTION] Le pouvoir qu'ont les agents de police d'arrêter une personne sans mandat,
que ce soit en common law parce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction
majeure (felony), ou en vertu d'une loi parce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une
infraction mineure (misdemeanour), pourvu toujours que leurs soupçons reposent sur des
motifs raisonnables, constitue une protection précieuse pour la collectivité; mais, comme il se
prête facilement aux abus, ce pouvoir peut, loin de la protéger, se révéler dangereux pour la
collectivité. Le public est protégé par la condition préalable, existant en common law et, pour
autant que je sache, dans toutes les lois, selon laquelle, avant de procéder à l'arrestation, l'agent
de police doit être convaincu de l'existence réelle de motifs raisonnables de soupçonner la
culpabilité. Cette condition est très limitée. Les agents de police ne sont pas tenus, avant
d'agir, d'avoir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de
culpabilité; il leur incombe néanmoins de procéder à toute enquête que, dans les circonstances,
un homme raisonnable devrait considérer comme pouvant sans difficulté être menée
immédiatement; car se refuser à l'évidence n'est guère raisonnable.
Il existe une autre protection contre l'arrestation arbitraire. Il ne suffit pas que l'agent de police
croie personnellement avoir des motifs raisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Au
contraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit être objectivement établie. En
d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de
police, aurait cru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation.
Voir R. v. Brown (1987), 33 C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.-É.), à la p. 66; Liversidge v. Anderson, [1942]
A.C. 206 (H.L.), à la p. 228.
En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait
subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre
être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de
l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et
probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que
l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour
procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une
déclaration de culpabilité.
- 13 -
En l'espèce, le juge du procès a précisé que [TRADUCTION] "Larkin avait des motifs
raisonnables et probables" de procéder à l'arrestation. À mon avis, il existait amplement
d'éléments de preuve qui permettaient au juge du procès de tirer à très bon droit cette conclusion.
En effet, les motifs raisonnables pouvaient se dégager, du point de vue subjectif, du témoignage
de Larkin et, du point de vue objectif, de l'effet cumulatif des facteurs suivants: a) le fait que
Storrey avait en sa possession une Thunderbird bleue de l'année 1973 dont il était le propriétaire,
voiture qui était relativement rare et peu commune et représentait le type de véhicule utilisé lors
de la perpétration de l'infraction, b) le fait que la police l'avait déjà arrêté à maintes reprises alors
qu'il conduisait cette voiture, c) ses antécédents témoignant d'actes de violence, d) le fait que
deux des victimes ont vu dans la photographie de Cameron une ressemblance avec leur
agresseur, et e) la ressemblance frappante entre Storrey et Cameron. Pris ensemble, ces facteurs
était nettement suffisants pour donner à Larkin des motifs raisonnables et probables de procéder
à l'arrestation de l'appelant. La Cour d'appel a eu raison de conclure que c'était effectivement ce
qu'avait décidé le juge du procès sur cette question et que sa décision était bien fondée.
Il est à noter en outre que rien n'indique que l'arrestation a eu lieu dans des circonstances qui
la rendraient suspecte pour quelque autre raison. J'entends par là que rien ne porte à croire que
l'arrestation a été imputable aux préjugés qu'un agent de police aurait eus contre une personne
de race, de nationalité ou de couleur différente ou qu'un agent de police éprouvait de l'animosité
pour la personne arrêtée. Ces facteurs, s'ils étaient établis, pourraient entraîner l'invalidité d'une
arrestation par ailleurs légale. L'arrestation de l'appelant a cependant été effectuée légalement
et régulièrement à tous les égards.
Nous devons maintenant examiner si l'appelant pouvait être détenu après son arrestation afin
de permettre à la police de poursuivre son enquête.
- 14 -
L'intention exprimée par la police de continuer l'enquête après l'arrestation entraîne-t-elle l'invalidité
de celle-ci?
L'appelant fait valoir que, parce qu'on l'a arrêté dans le but de le faire participer à une séance
d'identification, l'arrestation était entachée d'irrégularité. On s'est appuyé sur l'arrêt majoritaire
de la Cour d'appel de l'Ontario R. v. Duguay, Murphy and Sevigny (1985), 18 C.C.C. (3d) 289,
lequel a été confirmé pour d'autres motifs, [1989] 1 R.C.S. 93. Dans cette affaire, le juge en chef
adjoint MacKinnon, à la p. 297, cite les propos suivants tenus par le juge Martin de la Cour
d'appel dans l'arrêt R. v. Dedman (1981), 32 O.R. (2d) 641, à la p. 653:
[TRADUCTION] . . . un agent de police n'a pas le droit de détenir une personne pour
l'interroger ou pour poursuivre une enquête. Un citoyen ne peut être privé de sa liberté qu'en
conformité avec la loi et ce principe s'applique autant aux agents de police qu'à toute autre
personne. Bien qu'un agent de police puisse accoster une personne dans la rue et lui poser des
questions, si la personne refuse d'y répondre, l'agent de police doit lui permettre de poursuivre
son chemin, à moins, bien entendu, qu'il ne l'arrête relativement à une inculpation précise ou
en vertu de l'art. 450 du Code . . .
Le juge en chef adjoint MacKinnon a invoqué ce passage pour appuyer son point de vue selon
lequel une arrestation effectuée à seule fin de faciliter l'enquête est une arrestation effectuée dans
un [TRADUCTION] "dessein illégitime".
À mon avis, le jugement du juge en chef adjoint MacKinnon doit être examiné dans le contexte
de l'affaire elle-même. Or, les faits dans l'affaire Duguay étaient bien différents de ceux de la
présente espèce. Dans cette affaire, la victime du vol avait aperçu au cours de la soirée
précédente trois jeunes hommes qui buvaient de la bière chez le voisin immédiat. Ils avaient
manifesté de l'intérêt à l'égard de ses activités et, comme elle mettait son chien dans le garage,
lui avaient demandé en particulier si elle l'y laissait toujours. Ce soir-là, quand la victime est
retournée chez elle, elle a constaté le vol de ses biens. Le matin suivant, elle a informé son voisin
- 15 -
du vol et de l'incident survenu la veille au soir. Le voisin lui a dit qu'il connaissait les trois jeunes
hommes en question et les a appelés, leur demandant de se rendre chez lui. Quand ils sont
arrivés, la police a arrêté les jeunes hommes qui, quelque temps après, ont avoué avoir commis
le vol.
Il importe de souligner que le voisin n'avait pas dit et ne savait pas que les trois jeunes hommes
avaient commis le vol. L'unique renseignement que possédait le voisin était l'identité des trois
hommes que la victime avait aperçus en train de boire de la bière au cours de la soirée
précédente. Il n'existait absolument aucun élément de preuve reliant les trois accusés au crime.
Il ne fut guère étonnant que le juge du procès ait conclu que rien ne permettait à la police
d'affirmer qu'elle avait des motifs raisonnables et probables de croire que les accusés avaient
commis le crime. En fait, l'un des policiers a témoigné: [TRADUCTION] "Nous les avons arrêtés
afin de déterminer si c'étaient eux les auteurs du crime." Ainsi, l'arrestation dans l'affaire Duguay
ne pouvait pas satisfaire et ne satisfaisait pas aux exigences du par. 450(1) du Code et elle était
donc illégale. Dans ce contexte d'une arrestation illégale, la Cour d'appel s'est demandé ensuite
si la détention des accusés constituait une violation de l'art. 9 de la Charte. C'est dans ces
circonstances que le juge en chef adjoint MacKinnon a affirmé qu'une arrestation effectuée à
seule fin de faciliter une enquête est une arrestation effectuée dans un "dessein illégitime".
Cette déclaration ne fait que confirmer qu'une arrestation par ailleurs illégale ne saurait se
justifier pour le motif qu'il était nécessaire d'y procéder pour continuer l'enquête sur le crime en
question. Il ne faut pas y voir l'énoncé d'un principe portant que, chaque fois qu'une arrestation
légale s'effectue dans des circonstances où la police a l'intention de poursuivre son enquête, cette
arrestation devrait alors être considérée comme ayant été effectuée dans un dessein illégitime.
- 16 -
Au contraire, la règle suivie depuis longtemps au Canada et au Royaume-Uni permet à la
police de poursuivre son enquête à la suite d'une arrestation. Le rôle de la police consiste
essentiellement à faire enquête sur les crimes. C'est là une fonction qu'elle peut et devrait
continuer à exercer après avoir effectué une arrestation légale. La continuation de l'enquête
profitera à la société dans son ensemble et souvent aussi à la personne arrêtée. En effet, il est
dans l'intérêt de la personne innocente arrêtée que l'enquête se poursuive afin que son innocence
à l'égard des accusations puisse être établie dans les plus brefs délais.
Ce principe bien établi est repris par le maître des rôles lord Denning dans l'arrêt Dallison v.
Caffery, [1964] 3 W.L.R. 385 (C.A.), à la p. 398:
[TRADUCTION] Lorsqu'un agent de la paix a appréhendé une personne raisonnablement
soupçonnée d'un crime, il peut faire ce qui est raisonnable pour enquêter sur l'affaire et pour
voir si les soupçons sont confirmés ou non par d'autres éléments de preuve. Il peut, par
exemple, emmener le suspect à sa maison afin de voir si des biens volés s'y trouvent, sinon ils
pourraient en être enlevés, entraînant ainsi la perte de précieux éléments de preuve. Il peut
emmener le suspect à l'endroit où il dit avoir travaillé, car il pourrait s'y trouver des personnes
en mesure de confirmer ou de réfuter son alibi. L'agent de la paix peut faire participer le
suspect à une séance d'identification pour voir s'il sera désigné par des témoins. Dans la
mesure où de telles mesures sont prises raisonnablement, elles constituent un auxiliaire
important à l'administration de la justice. J'entends par là, bien entendu, justice non seulement
pour le suspect lui-même mais aussi pour la collectivité en général. Il doit toutefois s'agir de
mesures raisonnables.
Le même principe a été confirmé par la Chambre des lords dans l'arrêt Holgate-Mohammed v.
Duke, [1984] A.C. 437, à la p. 445.
Une arrestation effectuée légalement ne devient pas illégale du simple fait que la police a
l'intention de poursuivre son enquête après l'arrestation. Je le répète, la police avait en l'espèce
des motifs raisonnables et probables qui justifiaient sa décision d'arrêter l'appelant. De plus, il
n'y avait rien d'irrégulier dans l'intention de la police de continuer l'enquête sur le crime après
- 17 -
avoir effectué l'arrestation. Ni cette intention ni la continuation de l'enquête n'a rendu
l'arrestation illégale. Les circonstances dans lesquelles l'appelant a été arrêté ne constituaient pas
une violation de l'art. 9 de la Charte.
IV.
La détention pendant 18 heures avant que l'accusation ne soit portée était-elle
arbitraire?
L'appelant a soutenu que sa détention pendant 18 heures avant qu'une accusation ne soit
officiellement portée représentait un retard injustifié uniquement imputable à la volonté de la
police de poursuivre l'enquête. La détention, a-t-on prétendu, contrevenait au par. 454(1) du
Code et à l'art. 9 de la Charte. Comme je l'ai déjà indiqué, le sergent-détective Larkin a dit
franchement que, si l'on avait attendu pour porter l'accusation officiellement, cela découlait de
la nécessité de faire venir les victimes à Windsor pour procéder à la séance d'identification. Il
a reconnu que, même s'il avait des motifs suffisants pour arrêter l'appelant, il ne disposait pas,
en l'absence d'une identification plus poussée, d'une preuve suffisante pour justifier une
déclaration de culpabilité. Il a convenu volontiers que, si l'appelant n'avait pas été identifié, il
aurait été mis en liberté de la même manière que Girard. La question qui se pose donc est de
savoir si, dans les circonstances de la présente affaire, la détention de l'appelant pendant le délai
important d'un peu plus de 18 heures, principalement pour les fins de la poursuite de l'enquête
policière, a constitué une violation de l'art. 9 de la Charte.
Par souci de commodité, je reproduis de nouveau le par. 454(1):
454. (1) Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat ou
auquel une personne est livrée en vertu du paragraphe 449(3) doit la faire mettre sous garde
et, conformément aux dispositions suivantes, la faire conduire devant un juge de paix pour
qu'elle soit traitée selon la loi, à savoir:
- 18 -
a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après
qu'elle a été arrêtée par l'agent de la paix ou lui a été livrée, elle doit être
conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au
plus tard dans ledit délai, et
b) si un juge de paix n'est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures
après qu'elle a été arrêtée par l'agent de la paix ou lui a été livrée, elle doit être
conduite devant un juge de paix le plus tôt possible,
à moins que, à un moment quelconque avant l'expiration du délai prescrit à l'alinéa a) ou b)
pour la conduire devant un juge de paix,
c) l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne la mette en liberté en
vertu de quelque autre disposition de la présente Partie, ou que
d) l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable ne soit convaincu qu'elle
devrait être mise en liberté soit inconditionnellement, notamment en vertu du
paragraphe (3), soit sous condition, et ne la mette ainsi en liberté.
Dans l'arrêt R. v. Koszulap (1974), 27 C.R.N.S. 226, à la p. 234, le juge Martin de la Cour
d'appel de l'Ontario prend soin de souligner que le par. 454(1) ne confère pas à un agent de police
[TRADUCTION] "le droit absolu de garder cette personne en détention à des fins d'enquête
pendant une période de 24 heures avant de la conduire devant un juge de paix". Il fait plutôt
remarquer que ce paragraphe impose à la police l'obligation de conduire la personne devant un
juge de paix sans retard injustifié et que les 24 heures représentent simplement la durée maximale
du retard.
Toutefois, dans les circonstances de la présente affaire, il ne s'est pas écoulé un délai injustifié.
On se souviendra que plus de six jours s'étaient écoulés depuis le moment où avait été lancé le
bulletin requérant l'arrestation de l'appelant et le moment où l'arrestation avait été effectuée. Il
ne s'agit manifestement pas d'un cas où la victime aurait pu, par exemple, être conduite au lieu
de travail du suspect afin de voir si elle était capable de l'identifier. Une séance d'identification
semblait être la méthode d'identification non seulement la plus juste, mais aussi la seule pratique.
De plus, les victimes elles-mêmes habitaient à l'extérieur du ressort. Il était nécessaire de prendre
- 19 -
des dispositions pour les faire venir au Canada pour assister à la séance d'identification.
Rappelons-nous que l'appelant a été arrêté le soir, à 19 h 25. Il était peu probable que les
victimes puissent être trouvées et conduites à la séance d'identification avant le lendemain matin.
L'appelant a été conduit devant le juge de paix immédiatement après la séance d'identification
qui avait eu lieu peu après 13 h 44, soit à peine plus de 18 heures après son arrestation.
Dans l'arrêt R. v. Precourt (1976), 39 C.C.C. (2d) 311 (C.A. Ont.), le juge Martin se trouvait
devant des faits à peu près analogues. Dans cette affaire, l'accusé avait été arrêté pour vol
qualifié à 16 h 30. Il avait fait une déclaration disculpatoire à la police à 23 h 30 et avait été
détenu pendant la nuit pour qu'il puisse participer à une séance d'identification le lendemain
matin. Se fondant sur ces faits, le juge Martin dit, à la p. 319:
[TRADUCTION] On ne pouvait affirmer que l'enquête menée par la police le soir du
21 août 1973, apparemment avec le concours de l'appelant, était entachée de quelque
irrégularité ni prétendre que c'est sans justification que les agents chargés de l'enquête ont
détenu l'appelant au poste de police pendant la nuit en vue de le faire participer avec [son
coaccusé] à une séance d'identification le lendemain matin.
On a jugé, dans cette affaire, que la seule conduite irrégulière de la part de la police avait
consisté à ramener l'accusé au poste de police après qu'il eut été renvoyé en détention provisoire
par un juge provincial, alors qu'il aurait dû être conduit dans une prison provinciale. Le fait
qu'avant d'être conduit devant un magistrat le prévenu a été détenu aux fins d'une séance
d'identification n'a pas été considéré comme constituant un retard injustifié.
La situation dans d'autres ressorts
- 20 -
Nous avons pu constater que la jurisprudence anglaise permet à la police de poursuivre ses
enquêtes à la suite de l'arrestation pendant que le prévenu est détenu et avant qu'une accusation
ne soit officiellement portée contre lui.
La jurisprudence australienne ne nous aide guère dans notre étude de cette question parce que
les dispositions législatives australiennes pertinentes sont très différentes des nôtres.
Les décisions américaines portant sur la question se révèlent également de peu de secours étant
donné que la plupart d'entre elles se rapportent à la règle 5a) des Federal Rules of Criminal
Procedure. La règle 5a) est ainsi rédigée:
[TRADUCTION] RæGLE 5. PROCÉDURES DEVANT LE COMMISSAIRE
a) Comparution devant le commissaire.
Un agent de police qui effectue une arrestation en vertu d'un mandat décerné
par suite d'une plainte ou toute personne qui effectue une arrestation sans mandat doit conduire
la personne arrêtée, sans retard inutile, devant le commissaire le plus proche ou devant tout
autre fonctionnaire se trouvant dans les environs qui est investi du pouvoir de renvoyer en
détention les personnes accusées d'infractions aux lois des États-Unis. Quand une personne
arrêtée sans mandat est conduite devant un commissaire ou un autre fonctionnaire, une plainte
doit être portée sur-le-champ.
La jurisprudence américaine met l'accent sur l'importance des faits pour la résolution de
chaque cas. L'arrêt Ralph v. Pepersack, 335 F.2d 128 (4th Cir. 1964), présente néanmoins un
certain intérêt. Là encore, la cour a insisté sur l'importance des faits et a poursuivi en disant, à
la p. 139:
[TRADUCTION] Dans les circonstances, il était raisonnable et nécessaire de
garder Ralph en détention en attendant que Mme Peck puisse, avec diligence raisonnable, se
rendre au poste de police pour tenter de l'identifier . . . Si elle avait pu l'identifier comme étant
son agresseur, une accusation aurait dû être officiellement portée contre lui sans délai. Si, par
contre, elle avait pu affirmer avec certitude qu'il n'était pas la personne qui l'avait attaquée et
- 21 -
en l'absence d'autres circonstances justifiant la détention, il aurait dû alors être relâché. La
confrontation avec le seul témoin du crime dont il a été reconnu coupable représentait le
moyen le plus expéditif et probablement le plus sûr et peut-être même l'unique moyen de
déterminer si Ralph disait la vérité. [En italique dans l'original.]
La cour a conclu qu'il n'y avait pas eu de retard injustifié dans ce cas-là et que, même en
supposant que la règle 5a) était applicable, on ne l'avait pas violée.
Cette conclusion a été tirée même si les motifs portent en outre, à la p. 139:
[TRADUCTION] La seconde réponse, plus fondamentale celle-là . . . est que ni
la règle 5a) ni la règle McNabb-Mallory ne s'applique aux poursuites criminelles devant les
tribunaux des États.
On voit donc que cet arrêt américain semble appuyer mon point de vue.
V. Dispositif
Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le retard n'était pas injustifié et, selon
moi, ne violait ni le par. 454(1) du Code criminel ni l'art. 9 de la Charte.
En définitive, le pourvoi est rejeté et l'ordonnance de la Cour d'appel enjoignant de tenir un
nouveau procès est confirmée.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l'appelant: Kerekes, Collins, Toronto.
- 22 -
Procureur de l'intimée: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.