COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 MONTRÉAL

 

N° :

500-01-003088-017

 

 

 

DATE :

Le 23 octobre 2002

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JUGE PIERRE BÉLIVEAU, j.c.s.

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SÉBASTIEN BEAUCHAMP

et

FRANCIS BOUCHER

et

SALVATORE BRUNETTI

et

ANDRÉ COUTURE

et

ALAIN DUBOIS

et

STÉPHANE JARRY

et

VINCENT LAMER

et

BRUNO LEFEBVRE

et

SYLVAIN MOREAU

et

RONALD PAULIN

et

DANY ST-PIERRE

et

PIERRE TOUPIN

             Accusés-requérants


 

c.

 

L’HONORABLE CLAUDE PARENT JUGE À LA COUR DU QUÉBEC

et

LE GENDARME PIERRE BROUILLET (MATRICULE 29562) DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

et

L’AGENT SYLVAIN DESCHAMPS (MATRICULE 7838) DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

et

LE CONSTABLE JEAN BOULÉ (MATRICULE 49) DE LA SÛRETÉ MUNICIPALE DE BROSSARD

et

L’AGENT CHARLES LAFONTAINE (MATRICULE 8028) DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

et

LE CONSTABLE MARIO BUREAU (MATRICULE 2218) DU SERVICE DE POLICE DE MONTRÉAL

et

L’AGENT RAYMOND DESSUREAULT (MATRICULE 6017) DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

et

LE GENDARME RÉJEAN GAGNON (MATRICULE 40623) DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

et

L’AGENT YVON ROBERT (MATRICULE 7564) DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

et

L’AGENT LUC POTHIER (MATRICULE 7044) DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

et

L’AGENT JEAN BARNETT (MATRICULE 7753) DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

et

LE GENDARME MARTIN LORD (MATRICULE 31612) DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

et

LE GENDARME CLAUDE GOURGUE (MATRICULE 33664) DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

et

LE CONSTABLE MANON THIBAULT (MATRICULE 2535) DU SERVICE DE POLICE DE MONTRÉAL

et

L’AGENT LUC LACOMBE (MATRICULE 8436) DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

et

L’AGENT ROBERT PIGEON (MATRICULE 8349) DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

                         Intimés

et

 

LA REINE

             Poursuivante-mise en cause

et

KENNY BÉDARD

et

LUC BORDELEAU

et

ÉRIC FOURNIER

et

RICHARD MAYRAND

Accusés-mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RELATIF À UNE DEMANDE

EN VERTU DU PARAGRAPHE 24(1) DE LA CHARTE

DE RESTITUTION DE BIENS SAISIS

SUITE À L'EXÉCUTION DE MANDATS DE PERQUISITION

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LES PROCÉDURES

[1]           Les requérants, qui ont été arrêtés le 28 mars 2001 en vertu de mandats d'arrestation dans le cadre de ce qu'on est convenu d'appeler l'opération «printemps 2001», font face à quatre accusations relatives à un complot pour meurtres, au trafic de stupéfiants, au trafic de substances mentionnées aux annexes I et II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à la participation aux activités d'un gang en vertu de l'ancien article 467.1 du Code criminel. Ces infractions auraient été commises durant une période de plus de six ans.

[2]           À cette même date, des perquisitions ont eu lieu dans les résidences des requérants suite à divers mandats émis les 22 et 23 mars précédents par l'honorable juge Claude Parent. Elles ont été exécutées par les autres intimés, qui sont tous des agents de la paix.

[3]           Lors de l'audition, la poursuite a indiqué que d'un point de vue procédural, trois types de biens ont alors été saisis, soit certains qui sont ou pourraient être utilisés en preuve dans les divers procès criminels relatifs aux accusations portées contre les requérants ou leurs coaccusés, ceux qui pourraient être utilisés lors des procès relatifs aux actions pendantes en matière de produits de la criminalité et ceux qui pourraient être utilisés lors de procès relatifs à des actions à être intentées en matière de produits de la criminalité.

[4]           En l'espèce, il s'agit de la reprise d'un procès commencé le 14 janvier 2002 et qui a été interrompu le 22 juillet suite à la décision du juge «d'en abandonner immédiatement la gestion» (par. 6 du jugement), suite à la réception d'un blâme formulé par un sous-comité du Conseil canadien de la magistrature. Après avoir été désigné par la juge en chef de la Cour supérieure pour remplacer le premier juge aux termes du paragraphe 669.2(4) du Code, le soussigné a décidé, dans un jugement rendu le 31 juillet, que cette disposition s'appliquait en l'espèce ([2002] R.J.Q. 000). Le 7 août, la Cour décidait qu'il n'était cependant pas opportun de continuer l'audition des procédures et qu'il valait mieux reprendre le procès ([2002] R.J.Q. 000).

[5]           Les accusés ont été de nouveau mis en accusation le 27 août 2002 et ils ont tous enregistré des plaidoyers de non-culpabilité. Depuis lors, la Cour procède, en vertu du paragraphe 645(5) du Code, à l'audition des requêtes préalables à la convocation du jury, qui doit avoir lieu le 13 janvier 2003.

[6]           Le 1er octobre, les requérants ont présenté une requête afin d'obtenir la restitution des biens saisis. Pour les fins des présentes, il vaut de dire que c'est la première fois depuis l'exécution des perquisitions qu'ils présentent une demande à cet effet. Lors du premier procès, ils ont déposé une requête fondée sur les mêmes allégués, mais afin d'obtenir l'exclusion des biens saisis. Ils s'en sont désistés par la suite. Lors de l'audition, leurs procureurs ont reconnu que l'effet recherché par la présente demande était l'équivalent de l'exclusion de la preuve, les requérants n'étant pas préoccupés outre mesure par la possession des biens en tant que telle.

LA PREUVE

[7]           Les requérants allèguent qu'aucun rapport d'exécution n'a eu lieu comme l'exige l'alinéa 489.1(1)b) du Code qui se lit comme suit:

489.1 (1) [Remise des biens ou rapports] Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l'agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d'un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.11 ou 489 ou autrement dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible:

b) s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) :

(i) soit emmener les biens saisis devant le juge de paix visé à l’alinéa a),

(ii) soit faire rapport au juge de paix qu’il a saisi les biens et qu’il les détient ou veille à ce qu’ils le soient,

pour qu’il en soit disposé selon que le juge de paix l’ordonne en conformité avec le paragraphe 490(1).

[8]           La preuve a en fait démontré qu'à la mi-juin 2001, soit plus de deux mois après la perquisition, l'enquêteur Robert Pigeon s'est rendu avec un procureur de la poursuite au bureau du juge de paix intimé qui, par souci de confidentialité, avait gardé par-devers lui les dénonciations déposées en vue de l'obtention des mandats. Ils ont laissé à ce dernier les rapports d'exécutions des perquisitions, sans lui demander de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 490(1) qui se lit comme suit:

490. (1) [Détention des choses saisies] Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsque, en vertu de l’alinéa 489.1(1)b) ou du paragraphe 489.1(2), des choses qui ont été saisies sont apportées devant un juge de paix ou lorsqu’un rapport à l’égard de choses saisies est fait à un juge de paix, celui-ci doit :

a)   lorsque le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime des choses saisies est connu, ordonner qu’elles lui soient remises à moins que le poursuivant, l’agent de la paix ou toute personne qui en a la garde ne le convainque que leur détention est nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure;

b)   lorsque le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde convainc le juge de paix que la chose saisie devrait être détenue pour un motif énoncé à l’alinéa a), détenir cette chose ou en ordonner la détention, en prenant raisonnablement soin d’en assurer la conservation jusqu’à la conclusion de toute enquête ou jusqu’à ce que sa production soit requise aux fins d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure.

[9]           Lors de son témoignage, l'agent Pigeon a expliqué qu'il avait attendu plus de deux mois avant de se rendre chez le juge de paix parce que suite aux nombreuses perquisitions, il fallait qu'on s'assurât que tous les procès-verbaux de perquisitions comportaient une description correcte des biens saisis. Il a confié cette tâche à l'agent Beauchemin qui a confirmé le témoignage de ce dernier à cet effet. L'agent Pigeon a cependant dû reconnaître que le travail de ce dernier n'a en rien bonifié ces procès-verbaux et qu'il aurait pu faire des rapports au juge de paix au fur et à mesure que les vérifications se faisaient à l'égard de chacune des perquisitions. Il n'a pas non plus indiqué en quoi il ne pouvait répartir cette tâche entre quelques agents de la paix, de manière à ce que le rapport puisse se faire le plus rapidement possible, comme l'exige le Code.

[10]        La Cour conclut, à la lumière de ces témoignages, que les policiers n'ont pas fourni une explication satisfaisante pour justifier le délai de plus de deux mois pour faire rapport, de sorte qu'il y a eu dérogation aux dispositions du paragraphe 489.1 qui exige que cela se fasse «dans les plus brefs délais possibles».

[11]        Par ailleurs, l'agent Pigeon a reconnu qu'il savait que le juge de paix devait ordonner la restitution ou la rétention des divers objets saisis, précisant ne pas y avoir pensé lorsqu'il était dans le cabinet de ce dernier. Cela étant, on doit rappeler qu'il était alors accompagné d'un substitut du procureur général et qu'aucun d'entre deux n'a par la suite posé quelque geste pour corriger cette omission. La Cour conclut donc que cette contravention aux exigences du paragraphe 490(1) constitue une lacune procédurale difficilement explicable.

[12]        Cela étant, la Cour conclut, quant aux biens qui ont déjà été utilisés en preuve ou qui pourraient l'être dans des poursuites criminelles ou dans des actions relatives aux produits de la criminalité déjà engagées, qu'une ordonnance de rétention aurait été émise de toute manière en vertu de l'alinéa 490(1)b), et qu'ils auraient été conservés jusqu'à ce jour en vertu de l'alinéa 490(2)b) qui se lit comme suit:

490. (2) [Ordonnance de prolongation] Rien ne peut être détenu sous l'autorité de l'alinéa (1)b) au-delà soit de l'expiration d'une période de trois mois après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l'alinéa a), à moins que:

b)   des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.

[13]        La situation est cependant différente à l'égard des biens qui pourraient être utilisés en preuve dans des actions relatives aux produits de la criminalité qui n'ont pas encore été intentées. En effet, l'alinéa 490(2)a) ainsi que les paragraphes 490(3), (6) et (9.1) prévoient ce qui suit:

490. (2) [Ordonnance de prolongation] Rien ne peut être détenu sous l'autorité de l'alinéa (1)b) au-delà soit de l'expiration d'une période de trois mois après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l'alinéa a), à moins que:

a)    un juge de paix convaincu, à la suite d'une demande sommaire qui lui a été faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature de l'enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée, ordonne une telle prolongation:

(3) [Idem] Il peut être rendu plus d'une ordonnance de prolongation de détention en vertu du sous-alinéa (2)a), mais rien ne peut être détenu pour une période totale qui dépasse soit un an à compter de la saisie, soit une période plus longue se terminant lorsqu'il est statué sur la demande visée à l'alinéa a), à moins que:

a)   un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l'article 552 convaincu, à la suite d'une demande sommaire qui lui est faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature complexe de l'enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée, sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, ordonne une telle prolongation;

(6) [Idem] Lorsque les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci à l'égard d'une chose saisie sont terminées et qu'aucune procédure pour laquelle elle aurait pu être requise n'a été engagée, le poursuivant, l'agent de la paix ou la personne qui en a la garde doit demander au juge ou au juge de paix visé à l'alinéa 5a) ou b), dans les circonstances qui y sont établies, de rendre une ordonnance à l'égard du bien en application du paragraphe (9) ou (9.1).

(9.1) [Exception] Malgré le paragraphe (9), le juge ou le juge de paix visé aux alinéas 9a) ou b) peut, lorsque les périodes de détention visées aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures pour lesquelles la chose détenue peut être requise n'ont pas été engagées, ordonner, s'il est convaincu que les intérêts de la justice le justifient, la prolongation de la détention pour la période qu'il estime nécessaire pour l'application des paragraphes (1) ou (4).

[14]        Même s'il est vraisemblable que des ordonnances de rétention auraient été rendues relativement à ces biens, on ne peut être certain qu'elles auraient été prolongées jusqu'à ce jour. À cet égard, la Cour mentionne que dans l'arrêt Re Moyer, (1995) 95 C.C.C. (3d) 174 (C.O.Div.Gén.), le juge Fedak a rappelé qu’il ne fallait pas confondre «complexité» et «étendue» de l’enquête; les policiers doivent donc déployer les ressources nécessaires pour l’analyse des biens saisis lorsque leur quantité est importante mais qu’elle ne rend pas nécessairement l’enquête complexe.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[15]        Deux questions se posent en l'espèce. D'une part, la poursuite soutient que l'illégalité de la rétention n'entraîne pas une violation de l'article 8 de la Charte, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu à l'octroi d'une réparation en vertu du paragraphe 24(1). D'autre part, si la Cour conclut à une contravention, il faudra déterminer s'il y a lieu d'ordonner la restitution des biens saisis.

ANALYSE

L'existence d'une violation

[16]        D'entrée de jeu, la Cour mentionne qu'elle est d'accord avec la prétention de la poursuite que l'illégalité de la rétention des objets n'entraîne pas la nullité de la perquisition [R. c. Bérubé, [1999] J.Q. no 2608 (C.A.); Re Church of Scientology et al. and The Queen (No. 6), (1987) 31 C.C.C. (3d) 449, 547 (C.A.O.)]. Cela étant, il faut rappeler qu'une fouille, perquisition ou saisie légale peut néanmoins être abusive (R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111, 1146).

[17]        Par ailleurs, la Cour suprême a mentionné à plusieurs reprises qu’«[u]ne fouille ne sera pas abusive si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même n’a rien d’abusif et si la fouille n’a pas été effectuée d’une manière abusive» R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, 278, repris notamment dans R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, 1148; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3, 15; R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263, 272-273; R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, par. 25; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51, par. 10; R. c. Golden, [2002] 0 R.C.S. 000, par. 44). La première étape pour déterminer le caractère abusif ou raisonnable d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie en vertu de la Charte consiste donc à déterminer si elle était autorisée par la loi ou la common law (R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51, par. 12).

[18]        Cela étant, la poursuite fonde essentiellement sur l'arrêt Re Church of Scientology et al. and The Queen (No. 6) sa prétention que la rétention illégale du bien saisi ne constitue pas une violation de l'article 8. La Cour d'appel de l'Ontario avait alors déclaré ce qui suit:

The learned motions court judge was in error when he chose to equate the detention orders made under 446(1) [devenu avec modifications 490(1)] and the further detention orders under s. 446(1)(a) as being extensions of the initial judicial process authorizing a search warrant. He erred in stating that «a retention is a mere extension of a seizure and is governed by the same principles, [thus] a retention order must, where feasible, be made by a person acting judicially and hence the act of a justice under 446(1) is a judicial act, not merely an administrative one.

It was argued that ss. 7 and 8 of the Charter are applicable to detention orders made under s. 446 of the Code. However, in our view, these sections have no application in the case at bar. (p. 546)

[19]        Il vaut de dire que la Cour d'appel de l'Ontario révisait alors une décision de la High Court, alors que le juge avait conclu à l'inconstitutionnalité de l'ancien paragraphe 446(1) du Code au motif que le fait que le juge de paix procède ex parte viole l'article 8 de la Charte [R. c. Zaharia and Church of Scientology of Toronto, (1985) 21 C.C.C. (3d) 118, 124-125 (H.Ct.O.), citée à la page 545 dans l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario]. L'opinion de la Cour d'appel de l'Ontario a donc été formulée dans un contexte fort différent. En sus, il vaut de souligner que l'ancien paragraphe 446(1) prévoyait que le juge de paix devait ordonner la détention des objets au moment du rapport, ce qui avait amené la Cour d'appel à déclarer que l'acte de ce dernier était de nature administrative (id.). Ce dernier n'avait donc pas un pouvoir d'ordonner la restitution dès le moment du rapport, comme c'est le cas en vertu du paragraphe 490(1).

[20]        Par ailleurs, dans l'arrêt Re Chapman and the Queen, (1984) 6 C.C.C. (3d) 296 (H.C.O.), confirmé à (1984) 12 C.C.C. (3d) 1 (C.A.O.), cette même Cour d'appel de l'Ontario avait jugé que le défaut de faire rapport au juge de paix constitue une violation de l'article 8 de la Charte. Dans cette affaire, une perquisition avait été effectuée avant l'entrée en vigueur de la Charte, en vertu d'un mandat émis illégalement. Il en résultait donc qu'il n'y avait pas violation de l'article 8. Par contre, le rapport n'a pas été effectué au juge de paix, de sorte que ce n'est qu'en décembre 1982 que le propriétaire des biens a appris la cause de leur disparition. La Cour a indiqué que la rétention était abusive, ce qui avait entraîné une violation de l'article 8. Elle a ordonné la restitution des biens en vertu du paragraphe 24(1). Dans la mesure où le paragraphe 490(1) reconnaît, à la différence de l'ancien paragraphe 446(1), une discrétion au juge de paix pour ordonner la restitution des biens dès le moment du rapport, cet arrêt constitue un précédent important pour conclure que la rétention illégale d'un bien saisi légalement constitue une violation de l'article 8 de la Charte.

[21]        De même, l'arrêt R. c. Dore, (2002) 166 C.C.C. (3d) 225 (C.A.O.), confirme implicitement que la détention illégale d'un bien légalement saisi peut constituer une violation de l'article 8. Dans cette affaire, l'accusé avait été inculpé relativement à un acte criminel, mais l'accusation avait finalement été retirée et il avait plaidé coupable à une infraction provinciale. La police avait conservé les empreintes digitales prélevées au moment de l'arrestation, ce qui avait permis de relier Dore à un crime commis plus tard. Lors du procès, il a prétendu que leur rétention contrevenait à l'article 8 de la Charte, de sorte qu'il y avait lieu d'exclure cette preuve en vertu du paragraphe 24(2).

[22]        La juge Feldman a pris acte que la Loi sur l’identification des criminels ne comporte pas de dispositions permettant à une personne ainsi soumise au bertillonnage et subséquemment acquittée ou libérée, de demander la restitution ou la destruction des fiches ou autres documents obtenus lors de cette opération. Tout au plus, le paragraphe 2(3) prévoit que «[l]es résultats des mensurations et autres opérations effectuées à des fins d'identification peuvent être publiés à l'usage des personnes chargées de l'exécution ou de la mise en œuvre de la loi».

[23]        La Cour d'appel de l'Ontario a reconnu qu'une personne a effectivement une expectative de vie privée sur les informations obtenues suite à son bertillonnage, quoiqu'elle soit minime puisque les empreintes digitales d'une personne ne dévoilent rien qui soit fondamentalement privé à l'individu. Par ailleurs, elle a pris acte du fait que les services policiers avaient l'habitude de détruire les empreintes d'une personne acquittée lorsque cette dernière présentait une demande à cet égard (par. 53, 64, 70, 79).

[24]        Cela a amené la juge Feldman à conclure qu'est pertinente la question de savoir si l'accusé a présenté une demande de destruction de ses empreintes digitales au moment de son acquittement et s'il y avait alors un facteur qui pouvait en justifier la rétention. À défaut de motif à cet effet, il y a lieu de faire droit à la requête. Dans les autres cas, la rétention est justifiée. La Cour a indiqué qu'interprété ainsi, le paragraphe 2(3) de la Loi sur l'identification des criminels est raisonnable au sens de l'article 8 de la Charte. Cela étant, elle a précisé que les services policiers n'ont pas à aviser l'accusé de ses droits à cet égard (par. 71, 83, 85).

[25]        On constate donc que dans l'arrêt R. c. Dore, la Cour d'appel de l'Ontario a implicitement reconnu que même si une perquisition, fouille ou saisie est légale et même non abusive, en l'espèce la prise d'empreintes digitales (R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387), la rétention du bien saisi peut néanmoins être abusive. D'ailleurs, pour respecter les objectifs du Constituant en matière de protection de la vie privée, il faut considérer l'ensemble de la conduite étatique que l'on prétend attentatoire à ce droit. En effet, la rétention illégale de biens durant une longue période, comme près de deux ans en l'espèce, est tout autant sinon davantage susceptible de violer la vie privée d'un individu qu'une perquisition illégale, surtout si la cour devait l'annuler dans de brefs délais et prendre des mesures appropriées.

[26]        À cet égard, il suffit d'envisager l'hypothèse où des policiers saisiraient, lors d'une perquisition illégale, des lettres appartenant au propriétaire des lieux, sans que celui-ci ne le sache, et qu'ils ne fassent pas rapport de ce fait. L'atteinte à la vie privée découlant de cette dernière contravention à la loi serait beaucoup plus susceptible d'être beaucoup plus massive que celle découlant d'une perquisition illégale qui pourrait être annulée dans les semaines suivantes, alors que la cour pourrait ordonner la restitution des lettres. Quand on se rappelle que l'article 8 de la Charte ne vise pas à protéger la personne contre les fouilles, perquisitions ou saisies au sens classique du terme, mais plutôt contre l'atteinte à une expectative raisonnable de vie privée (Hunter c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145, 157-159), cela nous convainc davantage que la rétention illégale doit être considérée comme abusive au sens de cette disposition.

[27]        La Cour conclut donc que le fait que l'absence de rapport soit une illégalité qui n'est pas survenue dans la phase de perquisition proprement dite n'empêche pas qu'il puisse y avoir eu violation de l'article 8 de la Charte, de sorte qu'elle constate que c'est le cas en l'espèce.

La réparation

[28]        La défense a fortement insisté sur l'arrêt Re Chapman and the Queen pour appuyer ses prétentions, alors qu'on avait ordonné la restitution des biens retenus illégalement. Cela étant, il y a lieu de mentionner que la situation dans cette dernière affaire était fort différente de celle de l'espèce. Premièrement, la dénonciation déposée à l'appui de la demande de mandat de perquisition comportait un vice fondamental en ce qu'elle ne démontrait pas l'existence de motifs raisonnables et probables d'effectuer la perquisition, l'affiant s'étant limité à déclarer qu'ils existaient. En l'espèce, on n'allègue pas l'invalidité de la perquisition. Deuxièmement, dans l'affaire Re Chapman and the Queen, le défaut d'effectuer le rapport avait causé un préjudice important au possesseur des biens saisis. En effet, la perquisition avait eu lieu en l'absence de ce dernier et ce n'est que dix mois plus tard, au moment où il a été accusé, qu'il a appris la raison de la disparition des objets. En l'espèce, les requérants n'ont subi aucun préjudice personnel du fait d'avoir été privé de leurs biens, comme en témoigne leur inaction à cet égard depuis le mois de mars 2001 (voir le paragraphe 6 des présentes). La gravité de la violation dans l'arrêt Re Chapman and the Queen était sans commune mesure avec celle de l'espèce, de sorte que cette décision ne saurait lier la Cour.

[29]        Il en est de même des décisions visant des cas de demandes de restitution lorsqu'aucune accusation n'a été portée, alors qu'on a souvent conclu à l'opportunité de cette mesure. C'était notamment le cas dans les arrêts Bergeron c. Deschamps, [1978] 1 R.C.S. 243, et R. c. Carroll, (1989) 47 C.C.C. (3d) 263 (C.A.N.-É.). La problématique est évidemment fort différente dans une telle situation.

[30]        Cela étant, il y a néanmoins lieu de mentionner que dans ces deux décisions, la dénonciation comportait en sus un vice fondamental de rédaction. Ainsi, dans l'arrêt Bergeron c. Deschamps, le juge en chef Laskin déclarait ce qui suit:

Le présent pourvoi porte sur l'ordonnance du juge Rothman, confirmée par la Cour d'appel, qui donne au ministère public la possibilité de spécifier «de manière précise», dans un délai de cinq jours, les documents qui «sont requis comme preuve». Pour rendre cette ordonnance, le juge de première instance s'est fondé sur l'arrêt du juge Berger de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans Black v. The Queen, (1973) 13 C.C.C. (2d) 446. Sans juger du bien-fondé de cet arrêt, il ne fait aucun doute qu'il est inapplicable en l'espèce. Dans l'affaire Black, le mandat de perquisition avait été annulé parce que le signataire n'avait pas inscrit sous son paragraphe son titre de juge de paix ni indiqué, d'aucune autre façon, qu'il était autorisé à lancer ce mandat. On n'a relevé, dans l'affaire Black, aucune des faiblesses fatales qui vicient le contenu du mandat de perquisition en cause. […]

En l'espèce, on ne peut prétendre qu'il existe une infraction à laquelle les documents saisis pourraient se rattacher. (pp. 244-245).

[31]        De même, dans l'arrêt R. c. Carroll, le juge MacDonald avait fait les constatations suivantes:

[…] I have, therefore, concluded that there was no factual basis revealed by Constable Williams' affidavit upon which a justice of the peace acting judicially could be satisfied that reasonable grounds existed for believing any of the things set out in s. 487(1)a) to c) of the Code. The lack of such essential factual basis renders invalid the issuance of the search warrant and the warrant itself. (p. 270)

In my opinion, the Barker warrant was, in substance, fundamentally invalid and therefore, the illegal search and seizure under it were unreasonable under s. 8 of the Charter […]. (p. 271)

[32]        Par ailleurs, la Cour d’appel du Manitoba, dans l’arrêt Re Blackwoods Beverages Ltd. and The Queen, (1985) 16 C.C.C. (3d) 363 (C.A.M.), a ordonné la restitution de documents saisis avant l’adoption de la Charte, mais dont la détention était devenue abusive au moment de son adoption. Toutefois, la Cour a permis à la poursuite de conserver des photocopies aux fins de preuve. Selon le tribunal, le paragraphe 24(1) ne doit pas permettre une restitution qui équivaut à une ordonnance d’exclusion de la preuve, qui ne peut être accordée qu’en vertu du paragraphe 24(2).

[33]        De même, la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard, dans l'arrêt Re MacAusland and The Queen, (1985) 19 C.C.C. (3d) 365 (C.S.Î.-P.-É.), a refusé la restitution dans un cas où son effet était l’exclusion de la preuve, ce qui était la seule préoccupation de l’accusé. La jurisprudence a également reconnu que le juge peut permettre à la poursuite de faire des photocopies avant de restituer des documents [Re Dobney Foundry Ltd. and The Queen (No. 2), (1985) 19 C.C.C. (3d) 465 (C.A.C.-B.), et Re Commodore Business Machines Ltd. and Director of Investigation and Research, (1988) 41 C.C.C. (3d) 232 (C.A.O.)]. Enfin, il y a lieu de noter que la Cour d'appel du Manitoba avait également refusé, avant l'entrée en vigueur de la Charte, la restitution d'objets saisis dans le cas où une accusation était pendante [R. c. M.&C. The Video Center Ltd, [1981] M.J. No. 29 (C.A.M.)].

[34]        La Cour constate donc que la jurisprudence majoritaire est à l'effet qu'en principe, un tribunal ne doit pas, dans le cadre d'une requête en vertu du paragraphe 24(1), rendre une ordonnance dont l'effet serait d'exclure la preuve. Cela est conforme à la règle voulant qu'il appartienne au juge du procès de statuer à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) et en application des critères qui y sont formulés. À cet égard, on peut également souligner que dans l'arrêt R. c. Hynes, [2001] 0 R.C.S. 000, où on a conclu que le juge de paix présidant l'enquête préliminaire n'était pas un tribunal compétent en vertu de cette dernière disposition, la Cour suprême a indiqué que «[l]e juge du procès aura vraisemblablement un tableau plus complet de la preuve et de son importance» (par. 21, reprenant l'arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, pp. 638-639).

[35]        En conséquence, même si cette Cour a en l'espèce compétence, en vertu du paragraphe 24(1), pour ordonner la restitution pure et simple des biens, elle doit néanmoins être très prudente avant de l'exercer et ainsi passer outre à l'application des critères prévus au paragraphe 24(2).

[36]        Ces principes étant posés, la Cour doit se rappeler que, d'un point de vue procédural, trois catégories de biens ont été saisis (voir le paragraphe 3 des présentes). Cela entraîne une distinction importante quant à la solution à apporter à la présente requête.

[37]        En effet, dans les cas où une accusation criminelle a été portée ou une action relative aux produits de la criminalité a été instituée, un juge du procès est désigné, comme c'est le cas en l'espèce, ou il peut l'être. En principe, il lui appartient de statuer, en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte, sur l'admissibilité en preuve des biens saisis. La Cour considère que les requérants n'ont pas démontré que la gravité de la violation est à ce point exceptionnelle qu'elle justifie une intervention à cette étape des procédures (voir le paragraphe 28 des présentes), d'autant plus qu'il est évident que la rétention des objets saisis aurait de toute manière été ordonnée si le rapport avait été fait (voir le paragraphe 12 des présentes). Il faut en sus rappeler, dans le cas des biens qui doivent être utilisés en preuve dans le présent procès, que des demandes d'exclusion de la preuve seront entendues dans le prochain mois.

[38]        Cela étant, il vaut d'apporter deux précisions. Premièrement, la Cour réserve sa juridiction dans l'hypothèse où un des requérants subirait un préjudice particulier du fait qu'il n'est pas en possession d'un des objets saisis auquel il aurait droit. Il y aura lieu, dans un tel cas, de prendre la mesure appropriée, par exemple lui remettre la photocopie d'un document, tout en préservant la preuve de la poursuite. Deuxièmement, les requérants pourront, lors de l'audition des requêtes en exclusion de la preuve des biens saisis qui doivent être présentées en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte, faire valoir, en même temps que les autres motifs qu'ils soumettront alors, le caractère abusif de la rétention des objets saisis.

[39]        Cela laisse pendant le cas des biens qui pourraient être utilisés en preuve dans le cadre d'actions relatives aux produits de la criminalité à être instituées. Pour statuer sur une telle demande, la Cour devrait entendre les parties pour évaluer de nombreux facteurs, notamment si les tribunaux auraient permis la rétention des objets au-delà de la période d'un an, ce qui est fort pertinent pour apprécier la gravité de la violation, l'importance des actions à être instituées, les motifs du retard à ce faire et le cas échéant, décider, dans le cas de nombreux biens, s'ils peuvent être utiles dans le cadre de poursuites ou actions pendantes ou seulement dans des actions à être instituées.

[40]        À cet égard, il faut se rappeler qu'à titre de juge du procès, la première mission du soussigné est de le mener à terme dans les plus brefs délais raisonnables, ce qui est encore plus vrai dans les circonstances particulières de l'espèce. La Cour ne saurait se laisser distraire de cette tâche. Statuer sur ce volet de la demande requérrait, ou tout au moins pourrait requérir, un temps considérable, ce qui serait de nature à ralentir la marche du procès. Par ailleurs, il y a lieu de noter qu'il ne semble y avoir aucune urgence relativement à la restitution de biens puisque la présente demande est présentée plus d'un an et demi après la perquisition. Dans les circonstances, la meilleure solution, dans l'intérêt bien compris de la justice, est de référer ce volet de la demande au juge des requêtes.

Pour ces motifs, la Cour

Déclare abusive la rétention des biens saisis en vertu des mandats de perquisition visés par les présentes;

Rejette la demande de restitution, présentée en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, des biens saisis en vertu de ces mandats;

Réserve les droits des requérants de faire valoir le caractère abusif de la rétention des objets saisis dans le cadre des requêtes en exclusion de la preuve qu'ils doivent présenter, en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte, tant devant cette Cour que devant celles qui sont saisies d'autres procédures;

Réfère au juge des requêtes la question de déterminer la réparation appropriée à l'égard des biens saisis qui ne sont pas susceptibles d'être utilisés en preuve dans le cadre de procédures déjà intentées;

Réserve sa juridiction pour rendre toute mesure appropriée ou toute autre mesure réparatrice afin de pallier à un préjudice particulier que pourrait subir un requérant du fait de la rétention par la poursuite des objets saisis.

 

 

 

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PIERRE BÉLIVEAU, j.c.s.

 

Procureur(e)s de la poursuite: Mes Madeleine Giauque, François Brière, Jean-Pierre St-Jean et Roger Carrière

 

Procureur de M. Kenny Bédard: Me André Barbacki

Procureur de MM. Alain Dubois et Sylvain Moreau: Me François Bordeleau

Procureure de M. Sébastien Beauchamp: Me Lucie Joncas

Procureur de MM. Dany St-Pierre et Bruno Lefebvre: Me Jean-Pierre Sharpe

Procureur de MM. Luc Bordeleau et Richard Mayrand: Me François Taddeo

Procureur de M. Francis Boucher: Me Jacques Normandeau

Procureure de M. André Couture: Me Dominique Larose

Procureure de M. Ronald Paulin: Me Lise Rochefort

Procureure de M. Vincent Lamer: Me Isabella Teolis

Procureur de M. Pierre Toupin: Me Alexandre Boucher

Procureur de MM. Salvatore Brunetti et Stéphane Jarry: Me Louis Pasquin

Procureur(e)s de M. Éric Fournier: Mes Guy Quirion et Cindy Lajoie

 

Dates d’audience :

8, 9, 15 et 23 octobre 2002