Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53
Constantine Kourtessis et Hellenic
Import-Export Co. Ltd.
Appelants
c.
Ministre du Revenu national
Intimé
et
Le procureur général de l'Ontario
et le procureur général du Québec
Intervenants
Répertorié: Kourtessis c. M.R.N.
No du greffe: 21645.
1992: 6 février; 1993: 22 avril.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin,
Stevenson* et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Impôt sur le revenu -- Mise en application -- Perquisition et saisie --
Mandat autorisant une perquisition et une saisie annulé mais documents saisis non
*
Le juge Stevenson n'a pas pris part au jugement.

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restitués -- Délivrance d'un deuxième mandat relativement aux documents conservés
mais sous réserve du droit de contester -- Contestation du mandat par les appelants
au moyen d'une demande visant à obtenir un jugement déclarant inconstitutionnels le
mandat et la mesure législative habilitante, et une ordonnance annulant le mandat --
Demande rejetée -- Cour d'appel concluant à l'inexistence d'un droit d'appel parce que
la perquisition et la saisie ont été effectuées en vertu de la compétence fédérale en
matière de droit criminel et que le Code criminel et la Loi de l'impôt sur le revenu ne
prévoient pas de droit d'appel -- Un appel peut-il être interjeté sous le régime des
procédures provinciales? -- La perquisition et la saisie sont-elles abusives
contrairement à l'art. 8 de la Charte? -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72,
ch. 63, modifiée par S.C. 1986, ch. 6, art. 231.3, 231.3(7), 239 -- Charte canadienne
des droits et libertés, art. 8.
Tribunaux -- Compétence -- Droit d'appel -- Impôt sur le revenu -- Mise
en application -- Perquisition et saisie -- Mandat autorisant une perquisition et une
saisie annulé mais documents saisis non restitués -- Délivrance d'un deuxième mandat
relativement aux documents conservés mais sous réserve du droit de contester --
Contestation du mandat par les appelants au moyen d'une demande visant à obtenir
un jugement déclarant inconstitutionnels le mandat et la mesure législative
habilitante, et une ordonnance annulant le mandat -- Demande rejetée -- Cour d'appel
concluant à l'inexistence d'un droit d'appel parce que la perquisition et la saisie ont
été effectuées en vertu de la compétence fédérale en matière de droit criminel et que
le Code criminel et la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoient pas de droit d'appel
-- Un appel peut-il être interjeté sous le régime des procédures provinciales?

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Tribunaux -- Procédure -- Impôt sur le revenu -- Mise en application --
Perquisition et saisie -- Mandat autorisant une perquisition et une saisie annulé mais
documents saisis non restitués -- Délivrance d'un deuxième mandat relativement aux
documents conservés mais sous réserve du droit de contester -- Contestation du
mandat par les appelants au moyen d'une demande visant à obtenir un jugement
déclarant inconstitutionnels le mandat et la mesure législative habilitante, et une
ordonnance annulant le mandat -- Demande rejetée -- Cour d'appel concluant à
l'inexistence d'un droit d'appel parce que la perquisition et la saisie ont été effectuées
en vertu de la compétence fédérale en matière de droit criminel et que le Code
criminel et la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoient pas de droit d'appel -- Un appel
peut-il être interjeté sous le régime des procédures provinciales?
Les fonctionnaires de Revenu Canada croyaient que les appelants
avaient violé l'art. 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) en évitant de payer
l'impôt ou en tentant de le faire au moyen de déclarations fausses et trompeuses
dans leurs déclarations d'impôt sur le revenu. La Cour suprême de la
Colombie-Britannique a décerné des mandats de perquisition et de saisie de
documents susceptibles de constituer des éléments de preuve des violations
alléguées. Ces mandats ont été par la suite annulés par un autre juge de la même
cour. Toutefois, les éléments qui avaient été saisis n'ont pas été restitués aux
appelants et le juge en chef McEachern de la Cour suprême a décerné un mandat
de perquisition en vue de saisir les documents pertinents situés dans les locaux du
Ministère à la condition que tous les documents saisis soient mis sous scellés et
que les appelants aient trente jours pour contester le mandat.

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Les appelants ont engagé des procédures devant la Cour suprême de la
Colombie-Britannique par voie de requête introductive d'instance dans laquelle ils
contestaient le mandat sur le fondement du par. 231.3(7) LIR, du par. 24(1) de la
Charte canadienne des droits et libertés et de la compétence inhérente de la cour.
La réparation demandée était une ordonnance annulant le mandat décerné ainsi que
la fouille et la perquisition effectuées sous son régime, enjoignant de restituer les
documents saisis, interdisant d'utiliser ces documents et enjoignant de les détruire,
et déclarant que l'art. 231.3 LIR contrevient aux art. 7, 8 et 15 de la Charte.
La demande a été rejetée au complet dans deux jugements de la Cour
suprême de la Colombie-Britannique -- l'un traitant de questions qui ne sont pas
de nature constitutionnelle et l'autre de questions de nature constitutionnelle. Lors
d'un appel devant la Cour d'appel, les appelants, qui n'étaient pas certains d'avoir
besoin d'une autorisation, ont signifié et un avis d'appel et un avis de demande
d'autorisation d'appel. Le Ministre a présenté une requête en annulation pour le
motif qu'on ne pouvait pas interjeter appel contre le jugement de la Cour suprême
de la Colombie-Britannique. La Cour d'appel a accueilli la requête en annulation,
concluant qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel. Elle a estimé que
le litige en question était une instance criminelle assujettie au pouvoir exclusif du
Parlement de prescrire la procédure en matière criminelle, et que la LIR et le Code
criminel ne prévoyaient aucun droit d'appel. La Cour d'appel aurait, de toute façon,
rejeté l'appel sur le fond.
La question préliminaire à trancher en l'espèce est de savoir si la Cour
d'appel de la Colombie-Britannique avait compétence pour instruire l'appel des

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appelants. La question constitutionnelle dont est saisie la Cour est de savoir si
l'art. 231.3 LIR contrevient aux art. 7 et 8 de la Charte.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli. L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur
le revenu contrevient à l'art. 8 de la Charte.
Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Cory: Il a été jugé, dans l'arrêt
Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416, que l'art. 231.3 contrevient à l'art. 8 de la
Charte. Toutefois, les questions de procédure ont de très importantes répercussions
sur les rouages des dispositions d'application de la LIR et d'autres lois fédérales
auxquelles s'appliquent les procédures fédérales en matière criminelle.
Il n'existe pas de droit d'appel puisque l'organisme législatif pertinent
n'en a prévu aucun et que les cours d'appel ne possèdent aucun droit inhérent de
créer des appels. Seuls les juges des cours supérieures nommés en vertu de
l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 possèdent une compétence inhérente.
Les appelants peuvent cependant intenter une action en jugement déclaratoire
auxquelles les règles de procédure ordinaires en matière civile s'appliquent, y
compris les dispositions relatives aux appels.
Diverses raisons de principe militent en faveur de l'adoption d'une
procédure qui limite les droits d'appel. Parfois, il n'est pas dans l'intérêt de la
justice de donner la possibilité d'obtenir d'autres opinions. Le règlement final de
poursuites, particulièrement celles de nature criminelle ne devrait pas être retardé
inutilement. Cela est tout particulièrement applicable aux questions interlocutoires

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qui peuvent finalement être tranchées au procès. De même, il y a la simple utilité
d'en arriver à une décision finale sans les coûts que comporte la tenue d'autres
auditions, sur les plans du temps, des efforts et de l'argent.
L'infraction créée à l'art. 239 LIR est constitutionnellement justifiable
à la fois par la compétence du fédéral en matière de droit criminel et par son
pouvoir de taxation. La procédure visant à garantir sa mise en {oe}uvre est celle
énoncée dans le Code criminel qui notamment prévoit seulement des droits d'appel
limités. L'article 34(2) de la Loi d'interprétation prévoit que les dispositions du
Code criminel s'appliquent aux infractions créées par le Parlement, sauf disposition
contraire du texte créant l'infraction. Le Code criminel ne prévoit aucun droit
d'appel contre une ordonnance décernant un mandat de perquisition.
L'article 231.3 LIR a été adopté relativement aux mandats de perquisition, comme
le prévoit le par. 34(2) de la Loi d'interprétation. De plus, il ne prévoit pas de
mécanisme d'appel autre que le processus d'examen énoncé au par. 231.3(7).
Le Parlement peut, dans l'exercice d'un chef de compétence fédérale,
établir des procédures pour appliquer les mesures qu'il a adoptées. C'est une
question qui relève de sa compétence exclusive. Le Parlement peut, à cette fin,
faire appel aux procédures provinciales et on supposera qu'il l'a fait lorsqu'il est
nécessaire de mettre à exécution un droit. Toutefois, lorsque le Parlement choisit
une procédure particulière et intégrée, le droit provincial ne peut pas s'appliquer.
Les dispositions d'application de la LIR font partie de la procédure uniforme et
intégrée applicable aux enquêtes et aux poursuites en vertu de la Loi. En l'espèce,
le fédéral n'a adopté aucune mesure et on ne peut le présumer. Sauf adoption par

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le fédéral, il est inacceptable sur le plan constitutionnel d'introduire des appels
relatifs à d'autres procédures interlocutoires ou d'adopter d'autres règles de
procédure provinciales.
Le mélange de procédure civile provinciale et de procédure criminelle
pourrait engendrer un méli-mélo imprévisible. En matière de procédure, et plus
particulièrement en matière de procédure criminelle, il importe de connaître
exactement ce qui devrait être fait ensuite. C'est pourquoi le Parlement a adopté
une procédure complète en vertu du Code criminel et a adopté cette procédure aux
fins d'appliquer les dispositions pénales qui figurent dans d'autres lois, dont la LIR.
Il existe un certain nombre de recours préalables au procès dont peut
bénéficier une personne qui a fait l'objet d'une perquisition. Le
paragraphe 231.3(7) établit un processus d'examen et le Code criminel prévoit une
demande rapide de restitution des biens saisis. Si l'affaire doit donner lieu à un
procès, l'accusé peut alors contester le mandat de perquisition de la manière qu'il
juge convenable, notamment en alléguant qu'il viole les dispositions de l'art. 8 de
la Charte. Si l'affaire ne doit pas donner lieu à un procès, une partie peut toujours
chercher à obtenir des dommages-intérêts civils à titre de réparation.
Il n'y a pas lieu de supposer que le droit général d'appel énoncé dans la
Loi sur la Cour fédérale s'applique à une procédure prévue dans une loi distincte
qui vient simplement compléter le régime général de procédure criminelle, dans
lequel les appels de cette nature ne sont pas prévus. On peut soutenir que le
Parlement n'a pas, par cette attribution mineure de compétence à la Cour fédérale

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(qui constitue pour elle une compétence inhabituelle), envisagé d'accorder le droit
général d'appel conçu pour des types tout à fait différents de poursuites. En
d'autres termes, il se peut qu'il n'y ait aucune anomalie.
Le jugement déclaratoire ne constitue pas un contrôle d'une décision
prise dans le cadre de poursuites criminelles parce qu'il énonce simplement le droit
applicable sans rien changer. Il ne devrait pas être généralement utilisé comme
procédure incidente distincte pour en fait créer un droit d'appel automatique dans
les cas où le Parlement a, pour des raisons de principe valables, refusé de le faire.
Il n'est pas nécessaire d'établir une autre procédure dans la mesure où il existe une
procédure raisonnablement efficace. Toutefois, une telle procédure n'a pas été
établie en l'espèce. Le paragraphe 231.3(7) et d'autres procédures offrent aux
appelants une certaine protection mais ne prescrivent pas de disposition législative
appropriée qui permette d'examiner la constitutionnalité d'un mandat de
perquisition.
Dans le cas où une perquisition est effectuée à l'étape préalable au
procès, il n'y a pas de juge du procès et, contrairement à la situation qui existe
après qu'une accusation est portée, il n'existe aucune garantie explicite dans la
Charte que les poursuites seront engagées dans un délai raisonnable. Une enquête
peut se poursuivre indéfiniment en violation (à supposer que les dispositions en
matière de perquisition soient inconstitutionnelles) des droits garantis aux
appelants par la Charte. Les biens de la personne qui a fait l'objet de la
perquisition peuvent demeurer sous la garde de l'État pendant une très longue
période contrairement aux normes de la Charte.

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C'est un juge de cour supérieure qui a le pouvoir de décerner un mandat
de perquisition en vertu de la LIR et, en common law, la décision d'un tel juge ne
saurait être attaquée indirectement. Le juge appelé à décerner le mandat n'est pas
en mesure de procéder à un examen de la constitutionnalité lors d'une audience ex
parte et peut ne pas avoir compétence pour le faire au cours d'un examen ultérieur
de l'ordonnance ex parte. Il n'y aurait pas lieu d'interdire une action en jugement
déclaratoire même si, à l'occasion d'un examen ultérieur, un juge est compétent
pour examiner la constitutionnalité du mandat et de la mesure législative
habilitante parce que la réparation ne fournirait pas une protection constitutionnelle
suffisante.
Il y a lieu de permettre aux appelants d'intenter une action en jugement
déclaratoire. Toutefois, puisque cette action est un recours discrétionnaire, il
faudrait que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, un juge examine les
circonstances particulières présentées et refuse d'instruire l'action s'il est convaincu
que les procédures criminelles contre l'accusé seront intentées dans un délai
raisonnable. Cela permettrait d'éviter le chevauchement et les retards qui ont été
les principaux facteurs sous-jacents dont on a tenu compte en établissant les règles
régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire de permettre ou de refuser une
action en jugement déclaratoire.
Il y a lieu de déclarer inopérants l'art. 231.3 LIR et le mandat de
perquisition décerné sous son régime. Compte tenu de ce jugement déclaratoire,
les appelants ont aussi droit à la restitution de leurs documents et autres biens, ainsi
que de toutes les copies et notes tirées de ceux-ci.

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Même si, à ce stade des procédures, une action en jugement déclaratoire
est convenable, le bref de certiorari semble généralement constituer un meilleur
instrument pour examiner la constitutionnalité de l'action et il n'y a pas lieu
d'écarter l'idée qu'un bref de certiorari aurait pu être délivré en l'espèce. En
common law, un bref de certiorari ne peut être délivré à l'encontre de la décision
d'un juge de cour supérieure. Cependant, ce qu'on allègue ici est la violation d'un
droit constitutionnel qui peut exiger une adaptation des pouvoirs inhérents d'une
cour supérieure de rendre la procédure conforme aux normes constitutionnelles.
Si un bref de certiorari pouvait être décerné, l'action en jugement déclaratoire
semblerait peu utile dans ce contexte.
Le juge L'Heureux-Dubé: Les motifs du juge La Forest sont acceptés
compte tenu de la décision majoritaire dans l'arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada,
[1990] 2 R.C.S. 338.
Les juges Sopinka, McLachlin et Iacobucci. L'article 231.3 LIR viole
la garantie en matière de fouilles et de perquisitions raisonnables que l'on trouve
à l'art. 8 de la Charte pour les motifs exposés dans l'arrêt Baron c. Canada, [1993]
1 R.C.S. 416.
Les dispositions de la LIR en matière d'infractions et de mandats de
perquisition peuvent relever à la fois de la compétence fédérale en matière de droit
criminel et de sa compétence en matière de taxation, et la compétence pour établir
la procédure à suivre dans des matières relatives à ces dispositions est partagée
entre les provinces et le gouvernement fédéral, sous réserve de la prépondérance

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fédérale en cas de conflit entre les lois fédérales et provinciales. Le Parlement est
libre d'attribuer la compétence au tribunal de son choix, quelle que soit la source
de son pouvoir législatif. Si la mesure législative fédérale ne prévoit rien, la règle
ordinaire est que la partie qui engage, devant un tribunal provincial, des poursuites
relatives à une matière fédérale adopte la procédure existante de ce tribunal. Cela
ne signifie pas que la mesure législative provinciale ne s'applique pas à moins
d'être «adoptée» au moyen d'une mesure législative fédérale. Il ressort clairement
de la doctrine et de la jurisprudence qu'une province a le pouvoir législatif de
traiter les questions qui relèvent de la compétence fédérale et que de telles mesures
législatives ne sont écartées que si elles contredisent une mesure législative
fédérale. Le fait qu'on allègue l'existence d'une procédure détaillée dans une
mesure législative fédérale n'est pertinent que pour déterminer si une mesure
législative provinciale est écartée parce qu'elle contredit une mesure législative
fédérale. Elle n'est pas écartée en ce qui concerne le recours sous forme d'action
en jugement déclaratoire, qui comprend le droit d'appel conféré par la mesure
législative provinciale, et elle devrait également viser le recours accessoire qui
permet à la cour de mettre à exécution le jugement déclaratoire.
Il y a lieu d'établir une distinction d'avec l'arrêt Knox Contracting Ltd.
c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338, de manière à ne pas empêcher un appel dans des
procédures relatives à un jugement déclarant que la loi qui autorise un mandat de
perquisition viole la Constitution, assorti d'une demande d'annulation du mandat
de perquisition. Ces deux recours peuvent être exercés conjointement avant le
dépôt des accusations et le résultat de cet exercice peut faire l'objet d'un appel.

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Une demande fondée sur le par. 231.3(7) ne constituerait absolument
pas une procédure appropriée pour vérifier la constitutionnalité de la disposition
en vertu de laquelle la saisie est effectuée. Il ne s'applique que si le juge est
convaincu que les documents saisis ne seront pas nécessaires pour une enquête ou
pour une poursuite, ou qu'ils n'ont pas été saisis conformément au mandat. On ne
peut recourir au par. 231.3(7) que si le mandat et la disposition législative en vertu
de laquelle le mandat a été décerné sont valides. Non seulement le par. (7) ne
constitue-t-il pas un fondement convenable pour une contestation constitutionnelle
de la disposition relative aux perquisitions et aux saisies, mais encore un juge
n'aurait pas compétence pour entendre une telle contestation selon une
interprétation ordinaire du texte du paragraphe.
Subsidiairement, une distinction d'avec l'arrêt Knox Contracting peut
être établie pour le motif que la procédure relative à l'action en jugement
déclaratoire fondée sur des moyens constitutionnels ne peut être qualifiée de droit
criminel de manière à exclure un droit d'appel. Dans Knox Contracting, la
procédure visée était une requête en annulation. La mesure législative n'y était pas
contestée du point de vue constitutionnel. En l'espèce, la procédure ne vise pas
simplement l'annulation du mandat mais vise à obtenir un jugement déclarant que
l'art. 231.3 est invalide pour des motifs de nature constitutionnelle. La nature d'une
requête en annulation qui n'est pas conjuguée à une action en jugement déclaratoire
peut découler, aux fins du partage des compétences, de la procédure sous-jacente
qu'elle conteste. Par ailleurs, une action visant à obtenir un jugement déclaratoire
relativement à la constitutionnalité d'une loi ne partage pas nécessairement la
nature de la loi contestée. Elle existe par elle-même.

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L'action en vue d'obtenir un jugement déclarant qu'une disposition est
inconstitutionnelle ne se métamorphose pas d'un recours civil en un recours
criminel simplement parce que le jugement déclaratoire vise une disposition
législative criminelle. On ne peut y recourir au lieu de présenter au juge du procès,
dans une affaire criminelle, une demande visant à acquérir un droit d'appel. En
vertu du par. 24(1) de la Charte, un accusé peut avoir recours à certaines
procédures dans le contexte d'une affaire criminelle relativement à des questions
qui pourraient faire l'objet d'une action visant à obtenir un jugement déclaratoire.
Les cours supérieures ont compétence pour entendre de telles demandes même si
la cour supérieure à qui la demande est présentée n'est pas le tribunal de première
instance. Toutefois, une cour supérieure a le pouvoir discrétionnaire de refuser de
le faire, à moins qu'à son avis, compte tenu de la nature de la violation et de la
nécessité d'un examen dans les plus brefs délais, elle soit plus apte que le tribunal
de première instance pour traiter l'affaire. Par conséquent, la cour supérieure serait
compétente pour entendre une action visant à obtenir un jugement déclaratoire
accordant ce genre de redressement, mais sous réserve du même pouvoir
discrétionnaire de refuser de l'exercer. La cour est justifiée de refuser d'entendre
l'action s'il est possible de recourir à une autre procédure permettant d'obtenir un
redressement plus efficace ou si la cour décide que le législateur voulait que l'autre
procédure soit suivie.
En règle générale, la cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire
pour refuser d'entendre l'action en jugement déclaratoire lorsqu'on cherche à
obtenir un jugement déclaratoire au lieu d'une décision dans une affaire criminelle.
Il s'agit de la bonne qualification de tout jugement déclaratoire qui est demandé

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relativement au redressement qui pourrait être obtenu d'un tribunal de première
instance déterminé. Les mêmes considérations s'appliquent avant qu'un tribunal
de première instance soit déterminé si le redressement demandé réglera une
question qui a été soulevée dans des procédures criminelles en cours et qui n'a pas
essentiellement pour but de revendiquer un droit civil indépendant. Dans de telles
circonstances, le simple fait que le redressement ait été demandé sous forme
d'action en vue d'obtenir un jugement déclaratoire ne confère pas un droit d'appel
contre le refus d'entendre l'action.
En l'espèce, aucune question n'a été soulevée relativement à la
compétence de la Cour suprême de la Colombie-Britannique ni en ce qui a trait à
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'entendre la demande des appelants par
voie de requête introductive d'instance. Aucun tribunal de première instance n'était
visé parce qu'aucune accusation n'avait été portée. Même si la contestation de la
validité de la disposition législative autorisant la perquisition avait un effet sur
l'admissibilité, au procès, des choses saisies, elle était également essentielle aux
droits civils du contribuable. Le mandat de perquisition autoriserait non seulement
une intrusion mais également la saisie de biens personnels. La demande de
jugement déclaratoire a donc été entendue à bon droit selon les règles de procédure
de la Colombie-Britannique. Ces règles qui s'appliquaient clairement en première
instance devraient également s'appliquer pour autoriser un appel en l'espèce. Si le
Parlement n'a pas voulu exclure une requête visant à obtenir un jugement
déclaratoire aux termes des règles provinciales, il ne peut avoir eu l'intention
d'exclure un appel conformément aux mêmes règles.

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Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêt appliqué: Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; arrêt suivi:
Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338; arrêts mentionnés: R. c.
Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c.
Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627;
Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2
R.C.S. 206; In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526; Attorney-General for Alberta c. Atlas
Lumber Co., [1941] R.C.S. 87; Attorney General of Quebec c. Attorney General of
Canada, [1945] R.C.S. 600; Ministre du Revenu national c. Lafleur, [1964] R.C.S.
412; R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284; Goldman c. Hoffmann-La Roche Ltd.
(1987), 35 C.C.C. (3d) 488; Adler c. Adler, [1966] 1 O.R. 732; Ontario (Procureur
général) c. Pembina Exploration Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 206; Welch c. The
King, [1950] R.C.S. 412; Taylor c. Attorney-General (1837), 8 Sim. 413, 59 E.R.
164; Guaranty Trust Co. of New York c. Hannay & Co., [1915] 2 K.B. 536; Dyson
c. Attorney-General, [1911] 1 K.B. 410; Procureur général du Canada c. Law Society
of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; Terrasses Zarolega Inc. c. Régie des
installations olympiques, [1981] 1 R.C.S. 94; Conseil canadien des Églises c. Canada
(Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236; Re Southam Inc. and
The Queen (No. 1) (1983), 41 O.R. (2d) 11; Canadian Newspapers Co. c.
Attorney-General for Canada (1985), 49 O.R. (2d) 557; Wilson c. La Reine, [1983]
2 R.C.S. 594; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; Crevier c. Procureur

- 16 -
général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220; Conseil canadien des relations du travail
c. Paul L'Anglais Inc., [1983] 1 R.C.S. 147.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé
Arrêt suivi: Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt appliqué: Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; distinction
d'avec l'arrêt: Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338; arrêt
critiqué: Kohli c. Moase (1988), 55 D.L.R. (4th) 737; arrêts mentionnés: Goldman
c. Hoffmann-La Roche Ltd. (1987), 35 C.C.C. (3d) 488; Mills c. La Reine, [1986] 1
R.C.S. 863; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; R. c. McKinlay Transport Ltd.,
[1990] 1 R.C.S. 627; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes
et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1
R.C.S. 425; R. c. Trimarchi (1987), 63 O.R. (2d) 515 (C.A.), autorisation de
pourvoi refusée, [1988] 1 R.C.S. xiv; Attorney-General for Alberta c. Atlas Lumber
Co., [1941] R.C.S. 87; In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526; Procureur général du
Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; Borowski c.
Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; R. c. Morgentaler, [1988] 1
R.C.S. 30; R. c. Morgentaler (1984), 16 C.C.C. (3d) 1; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S.
1120; City of Lethbridge c. Canadian Western Natural Gas, Light, Heat and Power
Co., [1923] R.C.S. 652; Terrasses Zarolega Inc. c. Régie des installations
olympiques, [1981] 1 R.C.S. 94; Adler c. Adler, [1966] 1 O.R. 732; Re Church of

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Scientology and The Queen (No. 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449; Shumiatcher c.
Attorney-General of Saskatchewan (No. 2) (1960), 34 C.R. 154; R. c. Sismey (1990),
55 C.C.C. (3d) 281; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Garofoli, [1990]
2 R.C.S. 1421; Ontario (Procureur général) c. Pembina Exploration Canada Ltd.,
[1989] 1 R.C.S. 206.
Lois et règlements cités
British Columbia Rules of Court, art. 5(22).
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 15, 24(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 487 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 68],
490 [abr. & rempl. idem, art. 73], 674, 813 [mod. idem, art. 180; 1991, ch. 43,
art. 9 (ann., art. 12)].
Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, ch. 7, art. 6(1)a), 6.1(2) [aj. 1985, ch. 51, art.
12].
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(3), (27), 96.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 231 "juge" [abr. & rempl.
1986, ch. 6, art. 121], 231.3 [idem], (1), (7), 239 [mod. 1980-81-82-83, ch.
158, art. 58, ann. art. 2(17)].
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 34(2).
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28 [mod. ch. 30 (2e suppl.), art.
61; abr. & rempl. 1990, ch. 8, art. 8; mod. 1992, ch. 26, art. 17, ch. 49, art.
128].
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 40 [mod. ch. 34 (3e suppl.),
art. 3; 1990, ch. 8, art. 37].

- 18 -
Doctrine citée
Borchard, Edwin. Declaratory Judgments, 2nd ed. Cleveland: Banks-Baldwin
Law Publishing Co., 1941.
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 3rd ed. (Supplemented), vol. 1.
Scarborough, Ont.: Carswell, 1992 (loose-leaf).
Laskin, Bora. Laskin's Canadian Constitutional Law, 5th ed. By Neil Finkelstein.
Toronto: Carswell, 1986.
Strayer, Barry L. The Canadian Constitution and the Courts, 3rd ed. Toronto:
Butterworths, 1988.
Wade, Sir William. Administrative Law, 6th ed. Oxford: Clarendon Press, 1988.
Zamir, Itzhak. The Declaratory Judgment. London: Stevens & Sons Ltd., 1962.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique (1989), 39 B.C.L.R. (2d) 1, [1990] 1 W.W.R. 97, 50 C.C.C.
(3d) 201, 72 C.R. (3d) 196, 89 D.T.C. 5464, [1990] 1 C.T.C. 241, qui a rejeté
l'appel interjeté contre un jugement du juge Lysyk (questions de nature
constitutionnelle) (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 342, [1989] 1 W.W.R. 508, 44 C.C.C.
(3d) 79, 89 D.T.C. 5214, [1989] 1 C.T.C. 56, et contre un jugement du juge
McKenzie (questions de nature non constitutionnelle) (1987), 15 B.C.L.R. (2d)
200, 36 C.C.C. (3d) 304, à la suite de la délivrance d'un mandat de perquisition du
juge en chef McEachern de la Cour suprême. Pourvoi accueilli. L'article 231.3 de
la Loi de l'impôt sur le revenu contrevient à l'art. 8 de la Charte.
Guy Du Pont, Basile Angelopoulos et Ariane Bourque, pour les appelants.
John R. Power, c.r., Pierre Loiselle, c.r., et Robert Frater, pour l'intimé.

- 19 -
Janet E. Minor et Tanya Lee, pour l'intervenant le procureur général de
l'Ontario.
Yves Ouellette, Judith Kucharsky et Diane Bouchard, pour l'intervenant
le procureur général du Québec.
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé
et Cory rendu par
LE JUGE LA FOREST -- La question de fond en l'espèce, celle de savoir
si l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, modifiée par S.C. 1986, ch. 6,
contrevient à l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, a déjà été
tranchée en faveur des appelants. Dans l'arrêt Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S.
416, on a décidé que cet article contrevenait à la Charte et qu'il était donc
inopérant. Il faut s'attendre à ce que les autorités chargées d'appliquer la loi et les
autorités judiciaires, dans la présente affaire, agissent en conséquence, quelle que
puisse être l'issue de ce pourvoi. Toutefois, deux grandes questions de procédure
ont de très importantes répercussions sur les rouages des dispositions d'application
de la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois fédérales auxquelles s'appliquent
les procédures fédérales en matière criminelle.
La première de ces questions de procédure concerne la mesure dans
laquelle les procédures adoptées par une province en matière de procédure civile
peuvent se greffer aux procédures de nature criminelle adoptées par le Parlement.
Plus précisément, les procédures provinciales peuvent-elles servir à contrôler la

- 20 -
délivrance d'un mandat de perquisition fondée sur l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt
sur le revenu? La question porte en fin de compte sur le pouvoir constitutionnel
d'une province de légiférer en la matière.
La deuxième question est de savoir si les pouvoirs inhérents d'une cour
supérieure peuvent servir à accorder aux appelants une réparation convenable, par
voie de jugement déclaratoire.
En ce qui concerne la première des questions de procédure que je viens
de décrire, je ne crois pas qu'on puisse recourir à la procédure provinciale en
matière d'appel pour en appeler d'une ordonnance rendue dans le cadre de
procédures fondées sur la Loi de l'impôt sur le revenu. Tout simplement, je ne crois
pas qu'il existe un tel droit d'appel parce que, comme notre Cour l'a récemment
décidé dans l'arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338,
l'organisme législatif pertinent, le Parlement fédéral, n'en a prévu aucun. De plus,
les cours d'appel ne possèdent aucun droit inhérent de créer des appels. Seuls les
juges de cours supérieures nommés en vertu de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle
de 1867 possèdent une compétence inhérente.
Cependant, en ce qui concerne la deuxième question de procédure, je
suis d'avis que les appelants peuvent intenter une action en jugement déclaratoire
devant la cour provinciale. Cela étant, les règles de procédure ordinaires en
matière civile s'appliquent, y compris les dispositions relatives aux appels.

- 21 -
Enfin, je vais ajouter certaines observations sur la possibilité de
disposer d'un meilleur recours dans ce genre de cas.
Les faits
Les faits et les décisions des tribunaux d'instance inférieure sont
résumés dans les motifs de jugement que le juge McKenzie a rendus à la suite de
l'audition des moyens qui n'étaient pas de nature constitutionnelle (publié à (1987),
15 B.C.L.R. (2d) 200, 36 C.C.C. (3d) 304), et dans ceux du juge Sopinka.
Toutefois, par souci de clarté, je reprendrai les faits les plus directement en cause.
À la suite d'une enquête, les fonctionnaires de Revenu Canada sont
arrivés à la conclusion que les appelants avaient violé l'art. 239 de la Loi de l'impôt
sur le revenu en évitant de payer l'impôt ou en tentant de le faire au moyen de
déclarations fausses et trompeuses dans leurs déclarations d'impôt sur le revenu
relatives aux années 1979 à 1984. Ils ont donc cherché à obtenir des mandats de
perquisition conformément à l'art. 231.3 de la Loi. Ces mandats, décernés par le
juge Callaghan le 22 octobre 1986, ont été par la suite annulés par le juge
Proudfoot de la même cour. Les documents saisis en exécution de ces mandats
n'avaient toutefois pas été restitués aux appelants lorsque le juge en chef
McEachern de la Cour suprême (maintenant Juge en chef de la
Colombie-Britannique) a décerné le mandat de perquisition contesté en l'espèce en
vue de saisir les documents situés dans les locaux du Ministère à la condition que
tous les documents saisis soient mis sous scellés et que les appelants aient trente
jours pour contester le mandat.

- 22 -
Au cours de ce délai, les appelants ont engagé des procédures par voie
de requête introductive d'instance dans laquelle ils demandaient une ordonnance
annulant le mandat décerné et la perquisition et la saisie effectuées, déclarant que
l'art. 231.3 est inopérant parce qu'il contrevient aux art. 7, 8 et 15 de la Charte,
enjoignant de restituer les documents saisis ainsi que tous les résumés, notes et
schémas tirés de ces documents, interdisant au Ministère d'utiliser l'un ou l'autre
de ces renseignements et enjoignant de détruire les copies non restituées. Pour
demander ces réparations, les appelants ont eu recours à un mélange disparate de
procédures. Ils ont d'abord invoqué le par. 231.3(7) de la Loi de l'impôt sur le
revenu, qui établit son propre processus d'examen des mandats de perquisition, en
vertu duquel un juge peut ordonner la restitution de choses saisies s'il est
convaincu qu'elles ne sont pas nécessaires à une enquête criminelle ou qu'elles
n'ont pas été saisies conformément au mandat ou à cet article. Ils ont ensuite
invoqué les Rules of Court de la province, l'art. 24 de la Charte ainsi que la
compétence inhérente de la cour. L'attaque fondée sur la Constitution a été
entendue par le juge Lysyk (publié à (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 342, [1989] 1
W.W.R. 508, 44 C.C.C. (3d) 79, [1989] 1 C.T.C. 56, 89 D.T.C. 5214), tandis que
celle non fondée sur la Constitution a été entendue par le juge McKenzie. Les deux
attaques ont échoué.
Je souligne en passant que, tant en ce qui concerne les procédures qu'ils
ont invoquées qu'en ce qui concerne les réparations qu'ils ont demandées, les
appelants n'ont fait aucune distinction entre celles qui peuvent généralement être
décrites comme étant de nature criminelle et celles qui peuvent être décrites
comme étant de nature civile. Ce mélange de procédure fédérale et provinciale

- 23 -
semblerait tout au mieux irrégulier et il a engendré beaucoup de confusion.
Toutefois, les appelants nous ont informés, dans leur mémoire, qu'aucune objection
à la manière de demander le jugement déclaratoire n'a été soulevée par l'intimé ou
devant les tribunaux d'instance inférieure. Dans ces circonstances, j'estime qu'il
vaut mieux, à ce stade des procédures, examiner toute l'affaire sans tenir compte
de ces irrégularités procédurales.
La Cour d'appel de Colombie-Britannique a rejeté l'appel interjeté
devant elle, concluant qu'elle n'avait pas compétence pour l'entendre: (1989), 39
B.C.L.R. (2d) 1, [1990] 1 W.W.R. 97, 50 C.C.C. (3d) 201, 72 C.R. (3d) 196,
[1990] 1 C.T.C. 241, 89 D.T.C. 5464. Ce faisant, la cour a qualifié l'ensemble des
procédures comme étant de nature criminelle. Elle n'a mentionné que brièvement
la demande de jugement déclaratoire et a semblé la considérer comme une question
interlocutoire dans une instance criminelle. Je dois dire que, compte tenu de la
façon dont les procédures ont été engagées, ce point de vue semble tout à fait
compréhensible. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, il semble qu'il vaut
mieux, à ce stade des procédures, ignorer les irrégularités procédurales et examiner
la question de fond qui est de savoir s'il est possible d'intenter une action en
jugement déclaratoire.
Le pourvoi devant notre Cour porte seulement sur la constitutionnalité
des mesures législatives. À ce stade, il y a eu encore une fois un généreux mélange
de procédure fédérale et provinciale. Les appelants ont soutenu que la Cour
d'appel a eu tort de conclure qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel
pour les raisons suivantes:

- 24 -
a) le jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a été
rendu dans le cadre de procédures civiles visant à obtenir un jugement
déclaratoire et il pouvait donc faire l'objet d'un appel de plein droit en
vertu de l'art. 6 de la Court of Appeal Act, S.B.C. 1982, ch. 7 et ses
modifications,
b) l'ordonnance a été rendue dans une affaire de taxation relevant du
par. 91(3) de la Loi constitutionnelle de 1867 et non dans une affaire
criminelle (par. 91(27)), et en l'absence de mesure législative précise,
elle pouvait faire l'objet d'un appel fondé sur l'art. 6 de la Court of
Appeal Act, et
c) le jugement visé par l'appel refusait aux appelants une réparation en
vertu du par. 24(1) de la Charte et il pouvait également faire l'objet d'un
appel fondé sur l'art. 6 de la Court of Appeal Act.
Je devrais d'abord souligner que, si les appelants ont gain de cause dans
leur allégation qu'une action en jugement déclaratoire peut être instruite à bon
droit, il devient alors inutile d'examiner leur autres arguments étant donné que
l'action en jugement déclaratoire a été intentée en Cour suprême de la Colombie-
Britannique et qu'elle était donc assujettie aux règles de pratique ordinaires de cette
cour, y compris à tout droit d'en appeler de cette action. Toutefois, la deuxième
question a de graves répercussions sur la procédure criminelle devant les cours
provinciales et elle comporte une mauvaise compréhension grave de l'arrêt Knox
Contracting récemment rendu par notre Cour, qu'il importe de rectifier. Elle sert

- 25 -
aussi de toile de fond utile pour examiner si une action en jugement déclaratoire
peut être intentée à bon droit, et je vais donc l'analyser en premier. La troisième
question, qui concerne le par. 24(1) de la Charte, me semble visée par les
considérations examinées relativement à la deuxième question et elle a déjà été
suffisamment analysée par notre Cour. Je ne vais donc la mentionner
qu'indirectement.
Les droits d'appel en général
Puisque les appelants se sont efforcés dans une large mesure d'établir
l'existence d'un droit d'appel en l'espèce, je vais tout d'abord formuler certaines
observations sur la nature des droits d'appel en général.
Les appels ne sont qu'une création de la loi écrite; voir l'arrêt R. c.
Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764, à la p. 1773. Une cour d'appel ne possède pas de
compétence inhérente. De nos jours toutefois, on a parfois tendance à oublier ce
principe fondamental. Les appels devant les cours d'appel et la Cour suprême du
Canada sont devenus si courants que l'on s'attend généralement à ce qu'il existe un
moyen quelconque d'en appeler de la décision d'un tribunal de première instance.
Toutefois, il demeure qu'il n'existe pas de droit d'appel sur une question sauf si le
législateur compétent l'a prévu.
Diverses raisons de principe militent en faveur de l'adoption d'une
procédure qui limite les droits d'appel. Parfois, il n'est pas dans l'intérêt de la
justice de donner la possibilité d'obtenir d'autres opinions. Par exemple, un

- 26 -
tribunal de première instance est mieux placé pour apprécier les faits. Ainsi, la
plupart des appels en matière criminelle se limitent à des questions de droit ou à
des questions mixtes de droit et de fait. Une autre raison de principe, qui a son
importance dans l'affaire dont notre Cour est saisie, est que le règlement final de
poursuites, particulièrement celles de nature criminelle, ne devrait pas être retardé
inutilement. Cela est tout particulièrement applicable aux questions interlocutoires
qui peuvent finalement être tranchées au procès; voir Mills c. La Reine, [1986] 1
R.C.S. 863. Sur ce point, le juge McLachlin, s'exprimant au nom de la Cour à la
majorité dans l'arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, souligne qu'il existe un
souci de principe valide d'enrayer «une pléthore d'appels interlocutoires avec les
retards qu'ils entraînent nécessairement» (à la p. 641). De l'avis de notre Cour, cet
examen devrait normalement avoir lieu au procès. Le juge McLachlin ajoute que
«[l]es tribunaux chargés de l'examen pourront ainsi avoir un meilleur aperçu de la
question, en ce qu'ils disposeront d'un tableau plus complet de la preuve et de
l'affaire» (à la p. 641). Particulièrement dans le contexte de la procédure
criminelle, il importe de ne pas constamment interrompre le processus si, en tout
état de cause, les questions doivent éventuellement être toutes entendues au procès.
De même, il y a la simple utilité d'en arriver à une décision finale sans les coûts
que comporte la tenue d'autres auditions, sur les plans du temps, des efforts et de
l'argent.
Les législateurs provinciaux ont créé un droit d'appel pour la plupart
des affaires civiles. En Colombie-Britannique, ce droit est prévu dans la Court of
Appeal Act. L'article 6 énonce les circonstances ouvrant droit à un appel. En
l'espèce, il s'agit d'abord de déterminer si cette procédure s'applique à des

- 27 -
poursuites pénales relevant de la compétence exclusive du Parlement fédéral, plus
précisément à des poursuites engagées relativement à une prétendue infraction à
la Loi de l'impôt sur le revenu.
La procédure prévue à l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu
L'existence d'un droit d'appel est une des questions liées au choix de
procédure offert dans la loi concernée. Pour saisir la nature de la procédure qui
nous intéresse en l'espèce, il importe d'examiner de près le fonctionnement de la
Loi de l'impôt sur le revenu. En général, comme l'a fait remarquer le juge Wilson
dans l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, à la p. 636, «le
régime mis sur pied est un régime d'auto-déclaration et d'auto-cotisation dont le
succès repose sur l'honnêteté et l'intégrité des contribuables». Cependant, le juge
Wilson (à la p. 637) s'est empressée d'ajouter qu'il serait naïf de supposer que ce
régime pourrait fonctionner équitablement en l'absence d'un mécanisme
d'exécution efficace. À cette fin, la Loi crée un certain nombre d'infractions, dont
certaines très graves, pour assurer qu'on la respecte. Mentionnons notamment celle
énoncée au par. 239(1) de la Loi, au sujet de laquelle le mandat de perquisition a
été décerné en l'espèce. En voici le texte:
239. (1) Toute personne qui
a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé,
consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration,
certificat, état ou réponse produits ou faits en vertu de la présente
loi ou d'un règlement,
b) a, pour éluder le paiement d'un impôt établi par la présente loi,
détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d'un
contribuable ou en a disposé autrement,

- 28 -
c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou
acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou
acquiescé à l'omission d'inscrire un détail important dans les
registres ou livres de comptes d'un contribuable,
d) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d'éluder
l'observation de la présente loi ou le paiement d'un impôt établi en
vertu de cette loi, ou
e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction
visée aux alinéas a) à d),
est coupable d'une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par
ailleurs, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,
f) d'une amende d'au moins 25% et d'au plus le double du montant
de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder, ou
g) à la fois de l'amende prévue à l'alinéa f) et d'un emprisonnement
d'au plus 2 ans.
J'affirme en passant qu'il me semble que cette infraction est constitutionnellement
justifiable à la fois par la compétence du fédéral en matière de droit criminel et par
son pouvoir de taxation; voir les par. 91(27) et 91(3), respectivement, de la Loi
constitutionnelle de 1867.
Il va sans dire qu'un régime de procédure est nécessaire pour appliquer
de telles dispositions constitutives d'infractions. À l'instar des autres lois fédérales
qui renferment des dispositions pénales, la procédure choisie par le Parlement est
celle énoncée dans le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46. Le paragraphe 34(2)
de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, prévoit que, sauf disposition
contraire du texte créant l'infraction, les dispositions du Code criminel s'appliquent
aux actes criminels et aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire créées par le Parlement. Le Code criminel prévoit bien
entendu un régime complet de procédure en matière criminelle. On remarque

- 29 -
toutefois qu'il prévoit seulement des droits d'appel limités. L'article 674 stipule
que, dans le cas des actes criminels, le droit d'appel se limite aux procédures
autorisées par les parties XXI et XXVI du Code. Dans le cas des infractions
punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les appels sont
ceux prévus par la partie XXVII (art. 813). Le Code criminel ne prévoit aucun
droit d'appel contre une ordonnance décernant un mandat de perquisition.
Toutefois, en ce qui concerne les mandats de perquisition décernés en vertu de la
Loi de l'impôt sur le revenu, le Parlement a, comme le prévoit le par. 34(2) de la Loi
d'interprétation, adopté une disposition spéciale afin de satisfaire aux exigences
particulières de cette loi. Cette disposition, l'art. 231.3, est cruciale en l'espèce.
Les paragraphes 231.3(1) et (7) sont particulièrement pertinents:
231.3 (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner
un mandat écrit qui autorise toute personne qui y est nommée à
pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner
pour y chercher des documents ou choses qui peuvent constituer des
éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à la présente loi,
à saisir ces documents ou choses et, dès que matériellement possible,
soit à les apporter au juge ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre
juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en
dispose conformément au présent article.
. . .
(7) Le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu du
paragraphe (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut,
d'office ou sur requête sommaire d'une personne ayant un droit dans
ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du
Canada trois jours francs avant qu'il y soit procédé, ordonner que ces
documents ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été
saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s'il est
convaincu que ces documents ou choses:
a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure
criminelle;
b) soit n'ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent
article.

- 30 -
Naturellement, l'art. 231.3 ressemble beaucoup à la disposition correspondante du
Code criminel. Il convient de noter qu'à l'instar de cette dernière, l'art. 231.3 ne
prévoit pas de mécanisme d'appel autre que le processus d'examen énoncé au
par. 231.3(7). Je souligne toutefois que, selon la définition qu'en donne l'art. 231,
le mot «juge» désigne un «[j]uge d'une cour supérieure compétente de la province
où l'affaire prend naissance ou [un] juge de la Cour fédérale», ce sur quoi on a
beaucoup insisté en cherchant à conclure à l'existence d'un droit d'appel, un point
sur lequel je reviendrai plus loin.
À mon avis, la question de la qualification de la procédure qui précède
a déjà été réglée dans l'arrêt de notre Cour Knox Contracting, précité. Dans cette
affaire, notre Cour a examiné et qualifié les dispositions en matière de perquisition
de la Loi de l'impôt sur le revenu en vue de déterminer si la cour d'appel avait
compétence pour entendre un appel relatif à un mandat de perquisition. Le juge
Cory, à l'opinion duquel ont souscrit les juges Wilson et Gonthier, a conclu que les
procédures de perquisition prévues à l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu
avaient été adoptées conformément à la compétence fédérale en matière de droit
et de procédure criminels, prévue au par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867.
Il a considéré que les dispositions autorisant la perquisition étaient la ramification
investigatrice de l'art. 239 et qu'elles constituaient clairement du droit criminel
parce qu'elles punissaient des actes délibérés, protégeaient l'intérêt public et
comportaient des peines sévères. On a jugé que l'art. 231.3 constituait la
ramification investigatrice du droit criminel parce qu'il était irréaliste «de dissocier
l'art. 231.3 des infractions que la perquisition vise à découvrir» (p. 356). Il a
conclu que le pouvoir que le par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère

- 31 -
aux législatures provinciales ne comprend pas la compétence sur la conduite des
poursuites criminelles, citant l'arrêt Procureur général du Canada c. Transports
Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206. Selon ce point du vue, il est clair
que la procédure applicable en l'espèce doit être celle établie par le Parlement
fédéral.
Le juge Sopinka, à l'opinion duquel ont souscrit les juges
L'Heureux-Dubé et McLachlin, n'était pas d'accord avec le juge Cory. Il a conclu
que les dispositions en matière de perquisition pouvaient se justifier à la fois par
la compétence fédérale en matière de droit criminel (par. 91(27) de la Loi
constitutionnelle de 1867) et par le pouvoir fédéral de taxation (par. 91(3) de la Loi
constitutionnelle de 1867). Il a ensuite jugé qu'à moins d'une intention contraire
manifeste, la procédure provinciale normale habituelle continue de s'appliquer, y
compris le droit d'appel.
C'est à moi qu'il revenait de briser l'impasse dans l'arrêt Knox
Contracting. J'ai souscrit à la conclusion du juge Cory, mais j'ai rédigé des motifs
distincts sans toutefois contester ce qu'il avait dit. En définitive, notre Cour à la
majorité a donc statué qu'un mandat de perquisition décerné en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu ne pouvait faire l'objet d'un appel et qu'un droit d'appel prévu
par la procédure provinciale ne s'appliquait pas. Il va sans dire que ce sont là les
questions mêmes dont notre Cour est maintenant saisie.
Dans mes motifs succincts, j'ai tout d'abord indiqué que je partageais
la façon dont le juge Sopinka abordait la nature juridique des dispositions

- 32 -
pertinentes. En d'autres termes, j'étais d'accord avec lui pour dire que ces
dispositions pouvaient se justifier à la fois par la compétence en matière de droit
criminel et par le pouvoir de taxation. Si, comme les appelants le laissent entendre,
le fait qu'une disposition constitue du droit criminel a une importance quelconque,
je ne vois pourquoi le fait qu'elle puisse aussi se justifier par le pouvoir de taxation
devrait faire une différence aux fins de l'espèce.
Je n'ai pas vraiment jugé nécessaire d'examiner ce point dans l'arrêt
Knox Contracting car, à mon avis, le Parlement avait, dans l'exercice de ses
pouvoirs exclusifs, établi une procédure complète d'application des dispositions
constitutives d'infractions de la Loi de l'impôt sur le revenu. C'est ainsi que j'ai
affirmé, aux pp. 356 et 357:
En choisissant une sanction criminelle et en appliquant toutes les
dispositions du Code criminel "[s]auf disposition contraire du texte
créant l'infraction" (voir la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21,
par. 34(2)), le Parlement, me semble-t-il, s'est montré disposé à adopter
les procédures ordinaires du droit criminel pour les appliquer, sous
réserve de tout changement énoncé dans la Loi de l'impôt sur le revenu,
S.C. 1970-71-72, ch. 63. [Souligné dans l'original.]
J'ai alors terminé en disant qu'il n'était pas nécessaire, selon moi, de se demander
si, dans d'autres circonstances, une province pourrait s'occuper d'une procédure
concernant une disposition pénale. En fait, je songeais seulement à la situation
(invraisemblable à mon avis) qui surviendrait si le Parlement établissait une
procédure incomplète dans une loi quelconque, comme cela se produit parfois en
matière civile.

- 33 -
Dans l'arrêt Knox Contracting, j'ai donc conclu, à l'instar du juge Cory,
qu'il n'y avait pas de droit d'appel. Même si je croyais que les dispositions
pouvaient se justifier à la fois par le par. 91(27) et par le par. 91(3), j'ai conclu, aux
pp. 356 et 357, qu'en adoptant le par. 34(2) de la Loi d'interprétation, le Parlement
s'est montré disposé à adopter les procédures ordinaires du droit criminel pour les
appliquer, sous réserve de tout changement énoncé dans la Loi de l'impôt sur le
revenu. En définitive, notre Cour à la majorité a statué qu'un mandat de
perquisition décerné en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ne pouvait pas faire
l'objet d'un appel et que le droit général d'appel prévu par le droit provincial ne
s'appliquait pas.
Dans l'arrêt Knox Contracting, je n'ai pas expliqué davantage les motifs
de ma conclusion. J'ai simplement cru qu'il allait de soi que, dans l'exercice d'un
pouvoir, que ce soit en matière de droit criminel ou de taxation, ou en vertu de
quelque autre chef de compétence, le Parlement peut, s'il le veut, établir des
procédures pour l'application des mesures qu'il a adoptées. C'est une question qui
relève de sa compétence exclusive. Ce principe est depuis longtemps reconnu dans
la jurisprudence de notre Cour. Qu'il nous suffise de mentionner le célèbre arrêt
In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526, aux pp. 563 (le juge Hudson), 579 et 583 (le juge
Rand), 588 (le juge Kellock), 591 et 594 (le juge Estey). Le juge Cory a affirmé
la même chose dans l'arrêt Knox Contracting, précité, aux pp. 351 et 352. Ce point
de vue ne se limite pas au droit criminel. C'est un principe général qui s'applique
à tous les domaines de compétence fédérale comme il ressort des observation
suivantes du juge Rinfret dans Attorney-General for Alberta c. Atlas Lumber Co.,
[1941] R.C.S. 87, à la p. 100:

- 34 -
[TRADUCTION] . . . on a décidé depuis longtemps qu'en ce qui concerne
les affaires relevant des sujets énumérés de l'art. 91, le Parlement du
Canada peut donner compétence au cours provinciales et réglementer
au maximum les procédures devant ces cours. [Je souligne.]
De même, le juge Taschereau dit ceci dans l'arrêt Attorney General of Quebec c.
Attorney General of Canada, [1945] R.C.S. 600, à la p. 602:
[TRADUCTION] Il est également bien établi que bien qu'un tribunal
puisse être organisé et maintenu par une province, sa compétence et la
procédure qu'elle doit suivre pour l'application des lois adoptées par le
Parlement du Canada, en ce qui a trait aux matières attribuées à ce
Parlement, relèvent de sa compétence exclusive. Cela s'applique au
droit criminel et à la procédure en matière criminelle qui sont assujettis
aux pouvoirs législatifs du Dominion en vertu du paragraphe 27 de
l'article 91 de l'A.A.N.B.
Le même point de vue a ultérieurement été suivi dans l'arrêt unanime
de notre Cour Ministre du Revenu national c. Lafleur, [1964] R.C.S. 412, qui portait,
ce qui est important en l'espèce, sur une infraction à la Loi de l'impôt sur le revenu.
De plus, dans les arrêts Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du
Canada, Ltée, précité, et R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284, notre Cour a conclu
que le Parlement a compétence pour légiférer relativement à l'application de toutes
les dispositions fédérales qui créent des infractions, peu importe le chef de
compétence fédérale en vertu duquel ces dispositions constitutives d'infractions
matérielles précises ont été adoptées.
Je ne doute pas que le Parlement puisse, s'il le désire, faire appel aux
procédures provinciales à cette fin, et on supposera qu'il l'a fait lorsqu'il est
nécessaire de mettre à exécution un droit dans le cas, par exemple, où il confère un

- 35 -
droit civil sans prévoir une tribune ou une procédure pour son application.
Toutefois, lorsqu'il choisit une procédure particulière et intégrée, comme il l'a fait
en l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer le droit provincial relativement à cette
procédure. Cela ressort également de l'arrêt Storgoff où notre Cour a refusé
d'approuver le recours à un bref d'habeas corpus de la façon prévue par le droit
provincial, même si le droit à l'habeas corpus peut être considéré comme un droit
civil (voir, par exemple, à la p. 571). Ce raisonnement s'applique à plus forte
raison aux appels. Ceci paraît se dégager peut-être le plus clairement des motifs
du juge Hudson, à la p. 563:
[TRADUCTION] Il semblerait logique que le législateur qui possède
une compétence exclusive en matière de droit et de procédure criminels
possède aussi le droit exclusif de prescrire les moyens de vérifier la
validité de cette procédure.
Le Parlement a accepté ce point de vue et a, depuis la
Confédération, exercé le droit de prévoir des appels en matière
criminelle, d'établir les conditions ouvrant droit à un appel et de
déterminer devant quel tribunal un appel pourrait être interjeté.
. . .
Un bref d'habeas corpus diffère à de nombreux égards d'un appel,
mais, dans des cas comme la présente affaire, il s'agit tout simplement
d'un autre moyen de contester la validité de procédures en matière
criminelle. En fait, il semblerait étrange que le Parlement puisse
prévoir et contrôler les appels, mais non les empiétements sur
l'administration de la justice criminelle par voie d'habeas corpus.
Voir aussi, aux pp. 575 (le juge Taschereau) ainsi que 579 et 582 (le juge Rand).
Il va sans dire que c'est la nécessité d'établir une procédure uniforme
et intégrée qui a motivé les juges dans cette affaire; voir aux pp. 566 (le juge
Hudson) et 584 (le juge Rand). C'est cette procédure uniforme et intégrée que le

- 36 -
Parlement a choisie pour appliquer la Loi de l'impôt sur le revenu. En fait, c'est
dans l'arrêt Lafleur, précité, qui, comme je l'ai souligné portait sur la Loi de l'impôt
sur le revenu, qu'on a le plus insisté sur la nécessité de considérer toute la
procédure comme un ensemble intégré. Voir particulièrement aux pp. 418 et 421
où le juge Fauteux (s'exprimant au nom de notre Cour) affirme au sujet de ces
dispositions, respectivement, qu'il y a «uniformité», qu'elles ont été
«systématiquement réunies dans un seul corps» et qu'elles «forment un tout».
Cette procédure intégrée que je viens de décrire ne vise pas seulement
la période qui suit l'accusation. Ainsi, dans l'affaire Meltzer, précitée, qui portait
sur une autorisation d'intercepter des communications privées -- une perquisition
électronique --, on a conclu à l'absence de droit d'appel du fait qu'aucun n'avait été
prévu dans le cadre de la procédure prescrite par le Parlement fédéral. Le pouvoir
d'accorder une autorisation est prévu dans le Code criminel, mais cela n'a rien de
magique. Dans l'arrêt Goldman c. Hoffmann-La Roche Ltd. (1987), 35 C.C.C. (3d)
488 (C.A. Ont.), on a statué qu'il n'existait pas de droit d'appel dans la situation
analogue d'un mandat de perquisition décerné en vertu de la Loi sur la concurrence,
S.R.C. 1970, ch. C-23, qui est justifiable à la fois par la compétence en matière
d'échanges et de commerce et par celle en matière de droit criminel.
Je ne vois pas en quoi il déroge à ce régime intégré que ce soit la Loi de
l'impôt sur le revenu elle-même qui établisse une disposition sur les perquisitions
susceptibles de fournir des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction.
Cette disposition est assez semblable à la disposition correspondante du Code
criminel (art. 487) et elle visait de toute évidence à satisfaire aux exigences

- 37 -
particulières qui se rattachent aux infractions en matière d'impôt sur le revenu.
Elle fait partie de la procédure uniforme et intégrée applicable aux enquêtes et aux
poursuites relatives à des infractions à la Loi. Je suis tout à fait incapable
d'accepter la thèse des appelants selon laquelle les provinces partagent avec le
Parlement fédéral le pouvoir de réglementer la procédure applicable à des matières
qui, aux termes de la Constitution, relèvent de la compétence exclusive du
Parlement. Cela est loin du principe qu'ils citent selon lequel [TRADUCTION]:
«lorsqu'aucune autre procédure n'est prescrite, la partie qui engage, devant un
tribunal provincial, des poursuites relatives à une matière fédérale adopte la
procédure existante de ce tribunal» (je souligne); voir Laskin's Canadian
Constitutional Law (5e éd. 1986), vol. 1, à la p. 185. Il peut y avoir d'autres cas où
l'on peut supposer que le Parlement a adopté les parties nécessaires de la procédure
civile générale d'une province, du fait qu'il a créé un droit substantiel dont
l'application est nettement fonction des règles qui régissent cette procédure, ou,
pour reprendre les mots du juge Laskin dans Adler c. Adler, [1966] 1 O.R. 732
(C.A.), à la p. 735, lorsque le droit positif relevant de la compétence fédérale
alimente la compétence d'une cour provinciale en lui attribuant une matière sur
laquelle agir. L'arrêt Ontario (Procureur général) c. Pembina Exploration Canada
Ltd., [1989] 1 R.C.S. 206, est un autre exemple récent; dans cette affaire, l'art. 22
de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e suppl.), ch. 10, prévoyait
expressément une compétence concurrente. Toutefois, aucune hypothèse de ce
genre ne peut être formulée en l'espèce. Il s'agit ici d'une procédure complète qui
est prescrite par un organisme législatif ayant compétence en la matière.

- 38 -
Le mélange de procédure civile provinciale et de procédure criminelle
pourrait, je le crains, engendrer un méli-mélo imprévisible s'il fallait constamment,
en appliquant le droit fédéral en matière de procédure, examiner la procédure
adoptée par les provinces (qui peut différer d'une province à l'autre) pour voir si
un juge ou l'autre aimerait ajouter quelque chose dans le cas où il trouverait le droit
fédéral inadéquat. De plus, je ne vois pas pourquoi, en principe, des appels ne
pourraient pas être introduits dans d'autres procédures interlocutoires, ou même
pourquoi d'autres règles de procédure provinciales ne pourraient pas être adoptées,
comme on a tenté de le faire dans l'arrêt Lafleur. J'estime que, sauf s'il y a adoption
par le fédéral, cela est inacceptable sur le plan constitutionnel. Ce n'est
certainement pas pratique. En matière de procédure et, plus particulièrement en
matière de procédure criminelle, il importe de savoir ce qui devrait être fait
ensuite. C'est sans doute pourquoi le Parlement a adopté une procédure complète
en vertu du Code criminel, et c'est pourquoi il a adopté cette procédure aux fins
d'appliquer les dispositions pénales qui figurent dans d'autres lois, dont la Loi de
l'impôt sur le revenu. Le juge Fauteux, dans l'arrêt Lafleur, précité, décrit bien la
nature de cette procédure, aux pp. 418 et 419:
Il est manifeste cependant que, particulièrement en ce qui a trait à
la procédure, le droit criminel, prévalant jusqu'en 1867 dans les
diverses juridictions territoriales depuis réunies pour constituer ce qui
est maintenant la juridiction territoriale de la Confédération
canadienne, a considérablement évolué durant cette période bientôt
séculaire. Cette évolution, orientée vers l'uniformité d'un droit criminel
canadien, s'est accomplie par des changements résultant expressément
ou implicitement de diverses dispositions législatives successivement
adoptées au cours des ans par le Parlement. Ce droit perfectionné, non
pas par de simples refontes (consolidations), mais par deux
codifications, apparaît aujourd'hui dans cet ensemble de dispositions
législatives que le Parlement a systématiquement réunies dans un seul
corps -- le Code criminel de 1953 -- après avoir apporté au Code
criminel précédent des additions, soustractions, modifications, aussi

- 39 -
bien que des changements dans la structure. La relative
interdépendance des dispositions ainsi que des diverses parties du Code
criminel a déjà été notée dans Welch v. The King, [1950] R.C.S. 412, à
la p. 427, où référant, dans l'espèce, aux pouvoirs conférés au
Procureur Général à l'art. 873, cette Cour disait:
[TRADUCTION] Comme de nombreuses autres dispositions du
Code, elles demeurent assujetties aux réserves et aux restrictions
qui découlent implicitement et nécessairement des autres
dispositions de cette loi.
À mon avis, les mêmes considérations s'appliquent aux réserves et aux restrictions
établies, comme le prévoit le par. 34(2) de la Loi d'interprétation, par d'autres lois
pour l'application desquelles la procédure a été adoptée. On arriverait de toute
façon à cette conclusion en raison de la nature inhérente des appels. Dans l'arrêt
Welch c. The King, [1950] R.C.S. 412, le juge Fauteux, s'exprimant au nom de la
Cour à la majorité, décrit ainsi la nature des appels, à la p. 428:
[TRADUCTION] Le droit d'appel est un droit exceptionnel. Il n'est
pas nécessaire de préciser dans la loi que toutes les dispositions sur les
plans du fond et de la procédure qui s'y rattachent doivent être tenues
pour exhaustives et exclusives. Cela découle nécessairement de la
nature exceptionnelle du droit.
Plus récemment, aux pp. 1769 et 1770 de l'arrêt Meltzer, précité, le juge McIntyre
a affirmé clairement (en citant et en approuvant un extrait des propos du juge en
chef Laycraft dans R. c. Cass (1985), 71 A.R. 248) qu'une loi ou une règle de
pratique provinciale en matière civile qui viserait à régir un appel en matière de
droit criminel serait inconstitutionnelle.
Les tribunaux canadiens ne sont pas non plus les seuls à s'opposer à un
mélange de procédure civile et criminelle. Les tribunaux britanniques ont fait la

- 40 -
même chose, ce qui est d'autant plus révélateur que la Grande-Bretagne est un État
unitaire et que la procédure criminelle n'y est pas limitée aux situations qui, au
Canada, seraient considérées comme criminelles à des fins constitutionnelles (le
point de vue britannique est examiné à fond dans l'arrêt Storgoff). Les
considérations pratiques dont j'ai déjà parlé sont à la base de ce point de vue.
Le fait qu'il ne semble pas y avoir de procédure générale applicable
pour annuler des mandats de perquisition décernés en vertu de Loi de l'impôt sur
le revenu est sûrement préoccupant, mais à supposer que ce soit le cas, je ne crois
pas que cela rende constitutionnellement acceptable le recours à la procédure
provinciale. Il est vrai que les tribunaux ont parfois eu recours à la procédure
civile pour formuler des règles en matière criminelle, mais comme le juge
McIntyre le souligne, à la p. 1770 de l'arrêt Meltzer, précité: «[o]n ne peut pas dire
que le fait d'avoir eu recours à une démarche procédurale tirée de la pratique civile
pour régler ce problème a transformé l'affaire en quelque chose qui s'apparente à
un appel de nature civile.» Bref, la règle examinée dans Meltzer était simplement
une règle de procédure criminelle, même s'il ne fait pas de doute qu'elle s'inspirait
de la règle correspondante en matière de procédure civile. Je dois reconnaître qu'il
serait étrange que notre Cour juge nécessaire d'incorporer la procédure civile
provinciale applicable aux appels dans la procédure criminelle fédérale pour
remédier au prétendu manque de protection de la personne qui fait l'objet d'une
perquisition fondée sur une loi de l'impôt sur le revenu, alors qu'elle ne s'est pas
montrée disposée à le faire relativement à un bref d'habeas corpus qui non
seulement comporte un élément de procédure civile mais encore touche la liberté
d'une personne. Cela ne tient pas compte non plus du principe mentionné dans

- 41 -
l'arrêt Seaboyer, précité, selon lequel il ne doit pas y avoir d'appels en matière
interlocutoire. Comme l'affirme le juge Cory dans l'arrêt Knox Contracting, précité,
aux pp. 353 et 354:
Bref, la délivrance de mandats de perquisition constitue une
procédure interlocutoire. Les appels contre les ordonnances
interlocutoires par les parties en matière de procédures criminelles
doivent être fondés sur une disposition législative. Une telle
disposition législative n'existe pas et, par conséquent, il ne peut y avoir
d'appel devant la Cour d'appel. Il est opportun que le Code ne prévoie
aucun moyen d'appel contre ces procédures, car ces appels ne sont ni
souhaitables ni nécessaires et ne devraient pas, en règle générale, être
encouragés. Voir les arrêts Mills c. La Reine, précité, et R. c. Meltzer,
[1989] 1 R.C.S. 1764.
C'est au procès que des questions de ce genre peuvent être le mieux réglées. Toute
autre ligne de conduite est susceptible d'entraîner des retards.
Je ferais remarquer qu'il existe un certain nombre de recours préalables
au procès dont peut bénéficier une personne qui a fait l'objet d'une perquisition.
J'ai déjà mentionné le par. 231.3(7) qui établit un processus d'examen. En vertu
de cette disposition, le juge peut ordonner la restitution de toute chose saisie qui
n'est pas nécessaire à une enquête ou à une procédure criminelle, ou qui n'a pas été
saisie conformément au mandat ou à l'art. 231.3. Le juge Cory mentionne d'autres
possibilités à la p. 353 de l'arrêt Knox Contracting:
Cela ne veut pas dire que l'accusé est sans recours. Le Code
criminel prévoit des pouvoirs étendus afin de permettre à la personne
dont les articles sont saisis conformément à un mandat de perquisition
de demander rapidement qu'ils lui soient retournés. Voir Code criminel,
L.R.C. (1985), ch. C-46, par. 490(7), (8), (10) et 17). Si l'affaire doit
donner lieu à un procès alors, évidemment, l'accusé peut contester le
mandat de perquisition de la manière qu'il juge convenable, y compris

- 42 -
l'allégation qu'il viole les dispositions de l'art. 8 de la Charte canadienne
des droits et libertés. Si, pour une raison quelconque, l'affaire ne doit
pas donner lieu à un procès, une partie peut toujours chercher à obtenir
des dommages-intérêts civils à titre de réparation. Aucune injustice ne
découle de l'absence d'un droit d'interjeter appel contre une ordonnance
portant délivrance des mandats de perquisition.
L'«anomalie»
Je vais maintenant formuler des observations sur le fait qu'il serait
«anormal» que le droit d'appel puisse différer selon que le mandat de perquisition
est demandé devant un juge d'une cour supérieure provinciale ou un juge de la
Cour fédérale.
Toutefois, avant de conclure quoi que ce soit sur ce qu'un tribunal
devrait faire face à cette prétendue anomalie, il y a lieu d'examiner les principes
pertinents qui sous-tendent la mesure législative. Je devrais d'abord préciser que
c'est bien entendu par l'intermédiaire des tribunaux provinciaux que se fait
principalement l'application de la procédure criminelle, et que là aucun appel n'est
prévu. Le Parlement n'a probablement pas vraiment tenu compte des procédures
différentes des deux cours de justice. Le droit d'appel à la Cour d'appel fédérale
n'a pas été adapté aux besoins du processus de justice criminelle, comme il l'a été
à l'égard de la procédure criminelle appliquée par les cours provinciales. Au
contraire, la disposition qui prévoit un appel à la Cour fédérale est générale et vise
à répondre aux besoins liés à la compétence ordinaire de cette cour qui a pour
fonction principale d'examiner des questions de nature civile et administrative et
d'autres questions qui intéressent particulièrement le fédéral, plutôt qu'à ceux liés
au processus de justice criminelle où des considérations différentes peuvent

- 43 -
intervenir. Bref, l'anomalie peut tenir à la supposition qu'il existe un droit d'appel
à la Cour d'appel fédérale. En effet, il y a de sérieuses raisons de principe de ne
pas prévoir des appels contre des décisions interlocutoires dans les procédures
criminelles en général. Même si je comprends** très bien que l'on soit tenté de
considérer qu'il existe un droit d'appel en l'espèce, pour des motifs d'uniformité,
je m'inquiète grandement des répercussions générales que peut avoir la décision
des cours d'appel d'introduire des droits d'appel et d'autres procédures dans les
poursuites criminelles. Je pourrais également souligner qu'il est encore possible
de s'interroger sur le rôle approprié de l'examen en appel de la question des
mandats de perquisition par la Cour d'appel fédérale conformément à l'art. 28 de
la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Cela représenterait une
incursion inusitée de la Cour d'appel fédérale dans ce qui constitue surtout de la
procédure criminelle.
Il faut également avoir à l'esprit un autre facteur. Comme je l'indiquerai
plus loin, je ne suis pas tout à fait sûr que l'on a voulu que le juge appelé à décerner
le mandat ait à se prononcer sur une question constitutionnelle comme celle
soulevée en l'espèce. Dans l'affirmative, cette question ne pourrait pas faire l'objet
d'un appel et, de toute façon, puisque les questions sur lesquelles le juge se
prononce dans l'exercice de ses fonctions, sont de nature factuelle, il n'y a guère
de place pour un appel.
Compte tenu de toutes ces questions non résolues, il serait risqué, en
l'absence de plaidoirie, de supposer simplement que le droit général d'appel énoncé
** Voir Erratum [1995] 3 R.C.S. iv

- 44 -
dans la Loi sur la Cour fédérale s'applique à une procédure prévue dans une loi
distincte qui vient simplement compléter le régime général de procédure
criminelle, dans lequel les appels de cette nature ne sont pas prévus. Si on
interprète toutes les dispositions législatives pertinentes d'une manière
harmonieuse avec leur objet sous-jacent, on peut certainement soutenir que le
Parlement n'a pas, par cette attribution mineure de compétence à la Cour fédérale
(qui constitue pour elle une compétence inhabituelle), envisagé d'accorder le droit
général d'appel conçu pour des types tout à fait différents de poursuites. En
d'autres termes, il se peut qu'il n'y ait aucune anomalie.
Je devrais ajouter que l'arrêt Baron c. Canada, supra, ne touche
aucunement cette question. Dans cette affaire, il s'agissait d'une action en
jugement déclaratoire, qui pouvait clairement faire l'objet d'un appel. En tout état
de cause, aucune question de compétence n'a été soulevée dans cette affaire.
La déclaration d'inconstitutionnalité
Puisque je conviens avec mon collègue que les appelants devraient être
autorisés à intenter une action en jugement déclaratoire, je serai bref.
L'action en jugement déclaratoire repose en fin de compte sur les
pouvoirs inhérents de la Cour de chancellerie (voir Taylor c. Attorney-General
(1837), 8 Sim. 413, 59 E.R. 164, et Guaranty Trust Co. of New York c. Hannay &
Co., [1915] 2 K.B. 536, à la p. 538); toutefois, les tribunaux ont pendant de
nombreuses années beaucoup hésité à exercer leur pouvoir inhérent en la matière;

- 45 -
voir I. Zamir, The Declaratory Judgment (1962), aux pp. 7 à 9. Deux principes
judiciaires semblaient empêcher effectivement le recours au jugement déclaratoire:
premièrement, le pouvoir discrétionnaire de refuser le jugement déclaratoire
lorsque d'autres recours étaient possibles et, deuxièmement, le refus d'accorder le
jugement déclaratoire lorsqu'aucune autre réparation n'était demandée. La réforme
législative a donné l'élan initial à la libéralisation du recours au jugement
déclaratoire en supprimant le second obstacle. En Angleterre, les changements
législatifs ont abouti à l'adoption, en 1883, de l'ordonnance 25, règle 5, qui
prévoyait qu'un jugement déclaratoire pouvait être accordé même dans le cas où
aucune autre réparation n'était demandée. Des dispositions législatives dans le
même sens existent maintenant dans tous les ressorts canadiens; en Colombie-
Britannique, elle figure au par. 5(22) des Rules of Court. Suite en partie à ces
changements législatifs, les tribunaux en sont venus à réaliser l'utilité du jugement
déclaratoire comme réparation dans le droit moderne; voir Zamir, op. cit., aux pp.
4 à 6. La décision marquante Dyson c. Attorney-General, [1911] 1 K.B. 410, a
indiqué la conscience qu'ont les tribunaux de l'utilité du jugement déclaratoire
comme recours pour contester des actes de l'État. Cela s'est avéré fort utile au
Canada pour déterminer si une loi relevait de la compétence fédérale ou
provinciale; voir l'arrêt Procureur général du Canada c. Law Society of British
Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; et il semble tout à fait naturel de s'en servir pour
vérifier si une loi s'harmonise avec la Charte lorsque cela est indiqué.
À mon avis, l'action en jugement déclaratoire peut être intentée à bon
droit en l'espèce. Puisque, de par sa nature, le jugement déclaratoire énonce
simplement le droit applicable sans rien changer (voir B. L. Strayer, The Canadian

- 46 -
Constitution and the Courts (3e éd. 1988)), il ne constitue pas, au fond, un contrôle
d'une décision prise dans le cadre de poursuites criminelles.
Toutefois, il ne s'ensuit absolument pas que le jugement déclaratoire
devrait être généralement utilisé comme procédure incidente distincte pour en fait
créer un droit d'appel automatique dans les cas où le Parlement a, pour des raisons
de principe valables, refusé de le faire. Il faut se rappeler que le pouvoir inhérent
des tribunaux d'invalider une loi est un pouvoir discrétionnaire qui doit être utilisé
judicieusement. Si ce pouvoir était utilisé systématiquement chaque fois que l'on
croit qu'une étape particulière d'une poursuite criminelle est inconstitutionnelle,
cela reviendrait à soulever indirectement tous les problèmes que le Parlement a
cherché à éviter en restreignant les appels.
La raison de principe, pour laquelle on ne veut pas que les jugements
déclaratoires, même d'inconstitutionnalité, deviennent une procédure distincte et
dominante est que, dans de nombreux cas, ils entraîneront un chevauchement et des
retards peu souhaitables en matière procédurale. Dans la mesure où il existe une
procédure raisonnablement efficace d'examen des contestations constitutionnelles,
je ne vois pas pourquoi il faut en établir une autre. Cela est compatible avec le
pouvoir discrétionnaire d'accorder le jugement déclaratoire à ses fins
traditionnelles (voir Zamir, op. cit., ch. 6; Terrasses Zarolega Inc. c. Régie des
installations olympiques, [1981] 1 R.C.S. 94). Cela est également compatible avec
la pratique relative aux jugements déclaratoires reconnaissant la qualité pour agir
dans l'intérêt public, où les tribunaux craignent qu'il n'y ait aucun autre moyen
raisonnable et efficace de leur soumettre la question en litige; voir Conseil canadien

- 47 -
des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S.
236.
Il faut alors se demander s'il existe une procédure raisonnablement
efficace. Compte tenu de l'état actuel du droit, je ne le crois pas. Bien que le
par. 231.3(7) et d'autres procédures offrent aux appelants une certaine protection,
ces modalités ne permettent pas de dissiper entièrement la crainte qu'il n'existe pas
de disposition législative appropriée qui permette d'examiner la constitutionnalité
d'un mandat de perquisition. Cela peut se comparer à la situation qui existe après
qu'une accusation a été portée contre une personne. Une fois le procès commencé,
«un tribunal compétent», le juge de première instance, examine les demandes
fondées sur la Charte et, au besoin, les problèmes particuliers peuvent être résolus
par un autre juge d'une cour supérieure au moyen d'interventions fondées sur le
par. 24(1); voir Rahey et Smith, précités. À ce stade, il devrait en fait y avoir peu
de circonstances où un accusé devrait pouvoir intenter une action en jugement
déclaratoire, quoique cela se soit avéré utile aux personnes autres que l'accusé dont
les droits constitutionnels étaient directement touchés par une décision prise dans
le cadre de procédures criminelles; voir Re Southam Inc. and The Queen (No. 1)
(1983), 41 O.R. (2d) 113 (C.A.), Canadian Newspapers Co. c. Attorney-General for
Canada (1985), 49 O.R. (2d) 557 (C.A.).
La situation est différente à l'étape préalable au procès. Lorsqu'une
perquisition est effectuée, comme en l'espèce, il n'y a pas de juge du procès et,
contrairement à la situation qui existe après qu'une accusation est portée, il n'existe
aucune garantie explicite de la Charte que les poursuites seront engagées dans un

- 48 -
délai raisonnable. Une enquête peut se poursuivre indéfiniment en violation (à
supposer que les dispositions en matière de perquisition soient inconstitutionnelles)
des droits garantis aux appelants par la Charte. Les biens de la personne qui a fait
l'objet de la perquisition peuvent demeurer sous la garde de l'État pendant une très
longue période contrairement aux normes de la Charte.
Dans les affaires criminelles ordinaires, le problème qui surgit ici ne se
pose pas. Le pouvoir de décerner un mandat de perquisition en vertu de l'art. 487
du Code criminel appartient à un juge de paix et, en conséquence, un juge de cour
supérieure peut délivrer un bref de certiorari afin de vérifier la légalité d'une
procédure; si cette procédure est jugée non valide, le mandat peut être annulé et les
articles saisis doivent être restitués. En l'espèce, la difficulté réside dans le fait que
c'est un juge de cour supérieure qui a le pouvoir de décerner un mandat de
perquisition en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et qu'en common law la
décision d'un tel juge ne saurait être attaquée indirectement.
Le juge appelé à décerner le mandat n'est pas en mesure de procéder à
un examen de la constitutionnalité lors d'une audition ex parte, et je doute que ce
juge ou un autre juge agissant pour lui puisse le faire à la suite d'une demande
d'examen de type Wilson; voir Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594. Ni l'arrêt
Wilson, ni l'arrêt Meltzer ne sont clairs sur ce point.
La fonction restreinte du juge et la façon dont elle doit être exercée, et
peut-être le fait que ce soit le genre de fonction habituellement confiée à un juge,
peuvent inciter à donner cette interprétation. Je souligne que notre Cour a conclu

- 49 -
qu'en l'absence de mesure législative en ce sens, un juge d'extradition, qui exerce
une fonction semblable à celle du juge à l'enquête préliminaire, ne possède aucune
compétence pour entendre les contestations fondées sur la Charte: Argentine c.
Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536. Le fait qu'un juge d'extradition soit normalement un
juge de cour supérieure ne change rien. Toutefois, même à supposer que le juge
soit compétent pour examiner la constitutionnalité du mandat et de la mesure
législative habilitante, je ne crois pas que cela représente une réparation
suffisamment efficace pour interdire le recours à une action en jugement
déclaratoire. J'affirme cela parce que la décision du juge ne pourrait pas être
attaquée indirectement au procès étant donné que le juge du procès la considérait
comme chose jugée, et qu'elle ne pourrait pas alors être soulevée au cours d'un
appel interjeté contre la décision initiale (voir Meltzer). Il s'ensuit donc que les
appelants pourraient bien être déclarés coupables sur le fondement d'une loi
inconstitutionnelle, sans possibilité de contrôle, et se trouver ainsi privés de la
pleine protection constitutionnelle offerte dans le cas de poursuites engagées en
vertu du Code criminel, même pour l'infraction la plus ignoble. Les appelants
devraient alors choisir entre autoriser l'État à conserver leurs biens indéfiniment
ou perdre la chance de faire examiner en appel de la manière ordinaire la
disposition contestée. Le même scénario s'ensuivrait si on recourait au par. 24(1)
de la Charte; voir les arrêts Mills et Meltzer, précités. Puisque la décision du juge
semblerait être définitive, je penserais qu'elle pourrait faire l'objet d'un appel
devant notre Cour en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985),
ch. S-26 (voir l'arrêt Argentine c. Mellino, précité, aux pp. 545 à 557), mais il va
sans dire cet appel nécessite une autorisation.

- 50 -
Selon mon collègue le juge Sopinka, il doit y avoir un recours. Je suis
aussi de cet avis. Comme lui, j'estime qu'il convient de permettre aux appelants
d'intenter une action en jugement déclaratoire. Toutefois, puisque cette action est
un recours discrétionnaire, je crois qu'il conviendrait que, dans l'exercice de son
pouvoir discrétionnaire, un juge examine les circonstances particulières présentées
et refuse d'instruire l'action s'il est convaincu que les procédures criminelles contre
l'accusé seront intentées dans un délai raisonnable. Cela permettrait d'éviter le
chevauchement et les retards qui ont été parmi les principaux facteurs sous-jacents
dont on a tenu compte en établissant les règles régissant l'exercice du pouvoir
discrétionnaire de permettre ou de refuser qu'une action en jugement déclaratoire
soit intentée.
Je conclus qu'il y a lieu de déclarer inopérants l'art. 231.3 de la Loi de
l'impôt sur le revenu et le mandat de perquisition décerné sous son régime. Même
si on peut compter sur les fonctionnaires pour restituer les biens à la lumière du
présent jugement déclaratoire, j'ordonnerais en outre la restitution des biens et des
copies à titre de réparation accessoire afin de rendre efficace ce jugement
déclaratoire; voir Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia,
précité, aux pp. 329 à 331.
Une autre réparation
J'ai déjà affirmé qu'à ce stade des procédures une action en jugement
déclaratoire est un recours convenable et juste. Cependant, je n'écarte pas le point
de vue selon lequel un bref de certiorari aurait pu être délivré. Cela laisserait peu

- 51 -
de place à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de permettre une action en
jugement déclaratoire. Il va sans dire que je me rends compte du fait qu'en
common law un bref de certiorari ne peut être délivré à l'encontre de la décision
d'un juge de cour supérieure, et que cette règle repose sur des raisons très valables.
Cependant, il ne faut pas oublier que ce qu'on allègue ici est la violation d'un droit
constitutionnel qui peut exiger une adaptation des pouvoirs inhérents d'une cour
supérieure de rendre la procédure conforme aux normes constitutionnelles. Les
tribunaux sont les gardiens de la Constitution et ils doivent avoir les pouvoirs de
forger les instruments nécessaires pour préserver l'intégrité de la Constitution et
protéger les droits qu'elle garantit. Aux pages 971 et 972 de l'arrêt Mills, précité,
j'ai exposé ma façon générale d'aborder des questions comme celles-ci dans des
termes qui conviennent ici:
D'après ce qui précède, il doit être évident que je favorise le point
de vue suivant lequel les réparations fondées sur la Charte doivent,
d'une manière générale, être accordées dans le contexte normal des
procédures dans lesquelles une question prend naissance. Je ne crois
pas que l'art. 24 de la Charte exige que l'on invente de toutes pièces un
système parallèle pour l'administration des droits conférés par celle-ci
qui viendra s'ajouter aux mécanismes déjà existants d'administration de
la justice.
Néanmoins, c'est la Charte qui prédomine et, si les procédures
ordinaires ne répondent pas pleinement à ses exigences, on doit alors
trouver un moyen de lui donner vie. Dans la décision Ashby v. White
(1703), 2 Ld. Raym. 938, 92 E.R. 126, à la p. 136, le juge en chef Holt
nous dit: [TRADUCTION] «Il est vain d'imaginer un droit qui ne soit pas
assorti d'une sanction.» Bien sûr, ce problème ne se pose pas
directement en l'espèce parce que le par. 24(1) de la Charte autorise un
tribunal compétent à accorder la réparation qu'il estime convenable et
juste eu égard aux circonstances. Mais il doit toujours y avoir un
tribunal compétent pour accorder cette réparation. La notion d'une
réparation vouée à l'échec ou à l'inefficacité en raison de l'absence d'un
tribunal compétent dans les limites des procédures ordinaires établies
pour l'administration de la justice criminelle n'est guère plus
concevable que la notion d'un droit sans moyen d'assurer sa protection.

- 52 -
Même avant l'avènement de la Charte, notre Cour avait affirmé qu'il
existait certaines limites constitutionnelles au pouvoir d'organismes législatifs de
soustraire au contrôle judiciaire les organismes décisionnels qui exercent certaines
fonctions en vertu d'une loi; voir Crevier c. Procureur général du Québec, [1981]
2 R.C.S. 220, et Conseil canadien des relations du travail c. Paul L'Anglais Inc.,
[1983] 1 R.C.S. 147. Maintenant que la Charte est en vigueur, cela peut exiger que
l'on se demande dans quelle mesure les procédures qui mettent en cause la liberté
et la sécurité de la personne peuvent être soustraites à un examen prompt et
efficace de leur constitutionnalité au moyen de l'attribution à un juge de cour
supérieure des fonctions qui, pendant des siècles, ont été exercées par des juges
de cours inférieures sous réserve d'un contrôle judiciaire et qui, même aujourd'hui,
sont encore exercées par des juges de cours inférieures dans le cas des infractions
criminelles les plus graves. Comme je l'ai déjà mentionné, le juge appelé à
décerner le mandat n'est pas vraiment en mesure de procéder à un examen de la
constitutionnalité lors d'une audience ex parte et, à supposer que ce juge soit
compétent pour examiner par la suite la constitutionnalité du mandat et de la
mesure législative habilitante, il en résulte, puisque la décision du juge ne peut
faire l'objet d'un contrôle, que la personne est privée de la pleine mesure de
protection constitutionnelle qui est offerte même au criminel le plus ignoble dans
des poursuites fondées sur le Code criminel.
Une cour doit au moins regarder d'un {oe}il désapprobateur un tel
régime législatif. Je souligne, entre parenthèses, qu'il existe au moins un autre cas
où les actes d'un juge de cour supérieure sont assujettis au contrôle judiciaire. En
matière d'extradition, la décision du juge d'extradition, qui est habituellement un

- 53 -
juge de cour supérieure, est sujette à un contrôle par voie d'habeas corpus. De plus,
notre Cour a conclu qu'en l'absence de mesure législative en ce sens c'est le juge
chargé du contrôle, et non le juge d'extradition, qui est le tribunal compétent aux
fins du par. 24(1) de la Charte; voir Argentine c. Mellino, précité.
J'ajoute un dernier mot. J'ai déjà mentionné qu'à ce stade des
procédures une action en jugement déclaratoire est convenable. Toutefois, il faut
dire que le bref de certiorari semble généralement constituer un meilleur
instrument pour examiner la constitutionnalité de l'action. La procédure a été
perfectionnée à cette fin pendant des siècles. Ceux et celles qui {oe}uvrent dans
le domaine du droit criminel en saisissent parfaitement les rouages. C'est un
instrument plus expéditif et sa nature discrétionnaire est bien connue et adaptable
en fonction de l'époque et des circonstances. Il a aussi l'avantage d'être assujetti
à un régime d'appels soigneusement conçu et chronométré pour répondre aux
besoins du système de justice criminelle. J'ajoute que, compte tenu de l'intention
manifeste du Parlement d'écarter tout contrôle, l'exercice du pouvoir
discrétionnaire, dans ce genre de cas, devrait être assujetti aux mêmes facteurs
sous-jacents que ceux analysés relativement au jugement déclaratoire afin d'éviter
un chevauchement et des retards dans les procédures. Si ce point de vue est
adopté, l'action en jugement déclaratoire semblerait peu utile dans ce contexte.
Dispositif
Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis, à l'instar de mon collègue,
d'accueillir le pourvoi et d'annuler les décisions de la Cour d'appel de la

- 54 -
Colombie-Britannique et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, et de
répondre ainsi à la question constitutionnelle:
Question: L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72,
ch. 63, modifiée par S.C. 1986, ch. 6, limite-t-il les droits et libertés
garantis par les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés,
partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982
sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11, et est-il, par conséquent, inopérant
conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B
de la Loi de 1982 sur le Canada, ch. 11 (R.-U.)?
Réponse: Oui, dans la mesure où l'art. 8 est visé. Il n'est pas nécessaire
d'examiner l'art. 7.
Il y a lieu de rendre un jugement déclarant inopérants l'art. 231.3 de la
Loi de l'impôt sur le revenu et le mandat de perquisition décerné contre les appelants
le 27 février 1993. De plus, il y a lieu d'ordonner la restitution de tous les
documents, livres, dossiers, papiers et éléments saisis ainsi que les extraits ou
copies de ceux-ci. Des dépens sont accordés aux appelants dans toutes les cours.
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Version française des motifs rendus par
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- Quoique je me sois ralliée à la minorité
dans l'arrêt Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338, je suis liée par
la décision majoritaire dans cette cause. Je souscris, en conséquence, aux motifs
du juge La Forest dans la présente instance.

- 55 -
//Le juge Sopinka//
Version française des motifs des juges Sopinka, McLachlin et Iacobucci
rendus par
LE JUGE SOPINKA --
I. Introduction
Il s'agit du deuxième de deux arrêts qui concernent la validité de
mandats de perquisition décernés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C.
1970-71-72, ch. 63 (ci-après «LIR»). Les arrêts font suite à deux pourvois qui ont
été entendus ensemble. Dans le premier arrêt, Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S.
416, j'ai conclu que l'art. 231.3 LIR et les mandats de perquisition décernés en
application de celui-ci violaient l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés
et étaient inopérants. Le présent pourvoi soulève la même question de fond. Elle
résulte de la contestation d'un mandat de perquisition décerné par le juge en chef
McEachern en application de l'art. 231.3 LIR. Toutefois, l'intimé soutient que,
même si ces pourvois soulèvent des questions identiques, nous ne pouvons arriver
à la même conclusion ni accorder la même réparation en l'espèce. Il en est ainsi
parce que, dans l'arrêt Baron, le Ministre a choisi de demander le mandat de
perquisition à un juge de la Cour fédérale alors qu'en l'espèce il l'a demandé au
juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en sa qualité de juge
d'une cour suprême provinciale. L'intimé soutient, en invoquant l'arrêt Knox
Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338, qu'aucun appel ne pouvait être

- 56 -
interjeté devant la Cour d'appel et que, par conséquent, aucun pourvoi ne pouvait
être formé devant notre Cour.
Je conclus que notre arrêt Knox Contracting n'est pas déterminant en
l'espèce et que la Cour d'appel était compétente pour entendre l'appel. À ce sujet,
mon analyse ne portera que sur la forme des procédures à l'égard desquelles on a
effectivement cherché à interjeter appel en l'espèce. La réparation fondamentale
qui a été demandée était un jugement déclarant que les dispositions pertinentes de
la LIR autorisant les perquisitions et saisies contrevenaient à l'art. 8 de la Charte.
Cela s'accompagnait d'une requête visant à obtenir l'annulation des mandats et de
la saisie et la restitution des documents. Cette réparation accessoire était assujettie
à la condition que la mesure législative habilitante soit déclarée invalide. Pour les
motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Baron, je conclus que les dispositions contestées
de la LIR, les mandats décernés en application de celles-ci et les perquisitions et
saisies effectuées sur la foi des mandats sont incompatibles avec l'art. 8 de la
Charte et qu'ils sont donc inopérants conformément à l'art. 52 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
II. Les faits
Les faits de la présente affaire sont exposés en détail dans les motifs de
jugement du juge McKenzie dans Kourtessis c. M.N.R. (1987), 15 B.C.L.R. (2d)
200 (C.S.), 36 C.C.C. (3d) 304 (ci-après Kourtessis (partie 1), cité au C.C.C.). À
la suite d'une enquête, les fonctionnaires de Revenu Canada sont arrivés à la
conclusion que les appelants Kourtessis et sa société Hellenic Import-Export Co.

- 57 -
avaient violé l'art. 239 LIR en évitant de payer l'impôt ou en tentant de le faire au
moyen de déclarations fausses et trompeuses dans leurs déclarations d'impôt sur
le revenu relatives aux années 1979 à 1984. Le 22 octobre 1986, le juge Callaghan
de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a décerné des mandats de
perquisition et de saisie de documents susceptibles de constituer des éléments de
preuve des violations alléguées. Ces mandats ont été par la suite annulés par le
juge Proudfoot de la même cour (maintenant juge à la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique) en grande partie parce que le Ministère avait omis de
communiquer des renseignements importants dans les affidavits présentés au juge
Callaghan. En particulier, le Ministère avait omis de révéler que les enquêteurs
avaient communiqué avec l'avocat des appelants qui avait offert de fournir tous les
documents supplémentaires qui étaient nécessaires. Toutefois, les éléments qui
avaient été saisis n'ont pas été restitués aux appelants et, le 27 février 1987, le juge
en chef McEachern de la Cour suprême (maintenant Juge en chef de la
Colombie-Britannique) a décerné le mandat de perquisition contesté en l'espèce en
vue de saisir les documents pertinents situés dans les locaux du Ministère à la
condition que tous les documents saisis soient mis sous scellés et que les appelants
aient 30 jours pour contester le mandat.
Les appelants ont engagé des procédures dans le délai de 30 jours
devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique par voie de requête
introductive d'instance dans laquelle ils contestaient le mandat pour des motifs de
nature constitutionnelle et autre. La réparation demandée était une ordonnance:
a) annulant le mandat décerné par le juge en chef McEachern;

- 58 -
b) annulant la perquisition et la saisie effectuées en application de
celui-ci;
c) déclarant que l'art. 231.3 LIR est incompatible avec les art. 7, 8
et 15 de la Charte, et qu'il est donc inopérant conformément à l'art. 52
de la Loi constitutionnelle de 1982;
d) enjoignant de restituer les documents saisis;
e) enjoignant de restituer tous les résumés, notes et schémas tirés
des documents saisis;
f) interdisant au Ministère d'utiliser les documents ou les copies,
résumés, notes, schémas ou renseignements tirés de ceux-ci;
g) enjoignant de détruire tous les résumés, copies, notes ou
schémas qui, pour quelque motif que ce soit, n'ont pas été restitués aux
appelants.
Dans Kourtessis (partie 1), précité, aux pp. 310 et 311, le juge McKenzie
résume ainsi les moyens qui ne sont pas de nature constitutionnelle:
[TRADUCTION] [Les appelants] soutiennent que la demande visant
à obtenir le deuxième mandat [décerné par le juge en chef McEachern]
constituait un abus des procédures de la cour parce qu'il s'agissait d'une
tentative de soulever de nouveau des questions qui avaient été
définitivement tranchées à l'encontre du ministère public par le juge
Proudfoot, parce qu'il s'agissait en fait d'un appel déguisé contre

- 59 -
l'ordonnance de celle-ci, qui ne pouvait être entendu par un autre juge
de la même cour, et parce que la demande et la dénonciation présentées
au Juge en chef allèguent des faits et soulèvent des questions qui
étaient au c{oe}ur de la demande présentée au juge Proudfoot et qui
auraient dû être présentés ou soulignés à ce moment-là; par conséquent,
le ministère public ne saurait présenter ces faits à ce stade.
Les appelants soutiennent également que la demande de mandat présentée par le
Ministère au juge en chef McEachern constituait une ingérence dans
l'administration de la justice par la cour, que le Ministère n'a pas épuisé tous les
moyens dont il disposait avant de demander un mandat, comme l'exigeait
l'ordonnance du juge Proudfoot, que la dénonciation à l'appui de la demande de
mandat ne mentionnait pas l'objet véritable de la perquisition, et que le mandat
n'était pas raisonnablement précis. Le juge McKenzie a rejeté la contestation
fondée sur des moyens autres que ceux de nature constitutionnelle (Kourtessis
(partie 1), précité) et la Cour d'appel a fait de même (Kourtessis c. Minister of
National Revenue (1989), 39 B.C.L.R. (2d) 1, [1990] 1 W.W.R. 97, 50 C.C.C. (3d)
201, 72 C.R. (3d) 196, [1990] 1 C.T.C. 241, 89 D.T.C. 5464 (ci-après Kourtessis
(C.A.C.-B.), cité au C.C.C.)).
Les moyens de nature constitutionnelle sur lesquels se fondait la
demande étaient, premièrement, que pour les motifs exposés comme n'étant pas de
nature constitutionnelle (abus de procédure, appel déguisé, non-divulgation
d'éléments importants, etc.), la demande de mandat et sa délivrance violaient les
art. 7 et 8 de la Charte et, deuxièmement, que l'art. 231.3 LIR est incompatible avec
les art. 7, 8 et 15 de la Charte, et donc inopérant conformément à l'art. 52 de la Loi
constitutionnelle de 1982. Les appelants n'ont pas invoqué devant notre Cour les
moyens qui ne sont pas de nature constitutionnelle ni le premier volet de l'attaque

- 60 -
fondée sur la Constitution, dans lequel on conteste la demande de mandat et sa
délivrance en l'espèce plutôt que la disposition législative en vertu de laquelle le
mandat a été décerné. Par conséquent, l'attaque des appelants fondée sur la
Constitution se limite à une contestation directe de la disposition législative. Si
leur contestation directe réussit, le mandat du 27 février 1987 ainsi que la
perquisition et la saisie seront déclarés invalides et annulés par suite de l'annulation
de la disposition législative.
III. Les questions en litige
A. La compétence
Mes motifs porteront principalement sur la question préliminaire
suivante: la Cour d'appel de la Colombie-Britannique était-elle compétente pour
entendre l'appel des appelants contre les jugements des juges McKenzie et Lysyk
de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui ont rejeté leur demande de
jugement déclaratoire et d'autre réparation accessoire?
B. La Charte
Le 15 avril 1991, une question constitutionnelle identique à celle de
l'arrêt Baron a été énoncée dans une ordonnance du Juge en chef:
L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72,
ch. 63, modifiée par S.C. 1986, ch. 6, limite-t-il les droits et libertés
garantis par les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés,
partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982

- 61 -
sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11, et est-il, par conséquent, inopérant
conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B
de la Loi de 1982 sur le Canada, ch. 11 (R.-U.)?
IV. Les jugements des tribunaux d'instance inférieure
Étant donné que notre décision dans l'arrêt Baron a pour effet de
trancher les questions relatives à la Charte en l'espèce et que les jugements des
tribunaux d'instance inférieure rendus dans la présente affaire sur les questions de
Charte ont été analysés dans cet arrêt, il n'est pas nécessaire de reproduire ici le
raisonnement des tribunaux d'instance inférieure en ce qui concerne la contestation
fondée sur la Charte. Le résumé suivant est donc axé sur la question de la
compétence.
Les arguments des appelants qui ne sont pas de nature constitutionnelle
ont été entendus par le juge McKenzie et rejetés le 6 juillet 1987: Kourtessis
(partie 1), précité. Leur attaque fondée sur la Constitution a été rejetée le 16 août
1988 par le juge Lysyk et, par conséquent, leur demande a été rejetée au complet:
Kourtessis c. M.N.R. (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 342 (C.S.), [1989] 1 W.W.R. 508,
44 C.C.C. (3d) 79, [1989] 1 C.T.C. 56, 89 D.T.C. 5214. Les appelants ont interjeté
appel devant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Apparemment, comme
ils n'étaient pas certains d'avoir besoin d'une autorisation, ils ont signifié un avis
d'appel et un avis de demande d'autorisation d'appel conformément à l'al. 6(1)a) et
au par. 6.1(2) de la Court of Appeal Act de la Colombie-Britannique, S.B.C. 1982,
ch. 7. Le Ministre a alors présenté une requête en annulation de l'appel pour le
motif qu'on ne pouvait pas interjeter appel contre le jugement de la Cour suprême

- 62 -
de la Colombie-Britannique. Après avoir mis en délibéré la requête en annulation
et avoir entendu l'appel au fond, la Cour d'appel a accueilli la requête en annulation
et conclu qu'elle n'était pas compétente pour entendre l'appel et que, de toute façon,
elle rejetterait l'appel sur le fond: Kourtessis (C.A.C.-B.), précité. L'autorisation
de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 20 décembre 1990, [1990] 2 R.C.S.
viii.
Le juge Taggart de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique,
s'exprimant au nom de la cour à l'unanimité sur la question de la compétence en
matière d'appel, a conclu que le litige en question constituait une instance
criminelle assujettie à la compétence exclusive du Parlement de prescrire la
procédure en matière criminelle, et que comme la LIR et le Code criminel, L.R.C.
(1985), ch. 46, ne prévoyaient aucun droit d'appel, il n'y avait pas d'appel contre
le jugement de la Cour suprême. Il s'agissait, selon le juge Taggart, de qualifier
la nature des procédures engagées en vertu de l'art. 231.3 LIR. S'il s'agissait de
procédures de droit criminel, tout droit d'appel devrait se trouver dans le Code
criminel en raison du par. 34(2) de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21,
selon lequel toutes les dispositions du Code criminel concernant les actes criminels
et les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
s'appliquent aux infractions à la LIR.
Se fondant sur l'arrêt Goldman c. Hoffmann-La Roche Ltd. (1987), 35
C.C.C. (3d) 488, dans lequel la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que les
dispositions relatives aux infractions contenues dans la Loi sur la concurrence,
S.R.C. 1970, ch. C-23, pouvaient être maintenues exclusivement par renvoi à la

- 63 -
compétence fédérale en matière de droit criminel, prévue au par. 91(27) de la Loi
constitutionnelle de 1867, même si d'autres parties de la Loi pouvaient relever de
la compétence en matière d'échanges et de commerce, le juge Taggart a conclu
que, bien que d'autres parties de la LIR puissent relever d'autres chefs de
compétence fédérale, les [TRADUCTION] «dispositions relatives aux infractions et
les dispositions accessoires de la Loi sont appuyées du point de vue constitutionnel
par le par. 91(27)»: Kourtessis (C.A.C.-B.), précité, à la p. 210. Par conséquent,
la compétence pour entendre un appel contre un jugement de la Cour suprême de
la Colombie-Britannique devait se trouver dans la LIR ou dans le Code criminel et
non dans la Court of Appeal Act. Le juge Taggart a conclu qu'il n'y avait aucun
droit d'appel dans la LIR ou dans le Code criminel. À son avis, il ne faisait aucune
différence que les appelants cherchent à obtenir un redressement fondé sur la
Charte. Suivant les arrêts Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, et R. c. Meltzer,
[1989] 1 R.C.S. 1764, il a conclu que la Charte elle-même ne confère pas un droit
d'appel et en outre que, dans des procédures criminelles, il n'y a pas d'appel contre
les décisions interlocutoires qui n'ont pas pour effet de mettre fin aux procédures
existantes. Puisque, à son avis, les décisions des juges McKenzie et Lysyk ne
réglaient pas définitivement les procédures en première instance, il a conclu
qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel. Finalement, après
avoir rejeté les autres arguments des appelants, le juge Taggart a conclu que la
Cour d'appel n'était pas compétente pour entendre l'appel qui, par conséquent, a été
annulé.
V. Analyse

- 64 -
A. Un appel peut-il être interjeté?
J'examine maintenant la question de savoir s'il est possible d'interjeter
appel à une cour d'appel provinciale contre un jugement du juge d'une cour
supérieure qui a rejeté une demande visant à obtenir, notamment, (1) un jugement
déclarant que l'art. 231.3 est inconstitutionnel et, (2) une ordonnance annulant un
mandat de perquisition obtenu en vertu de l'art. 231.3 ainsi que la perquisition et
la saisie effectuées en vertu de ce mandat. Cela revient à une question de partage
des compétences législatives entre le gouvernement fédéral et les provinces. La
question de savoir si la province de la Colombie-Britannique a le pouvoir de
légiférer sur la procédure en matière d'appel relativement à l'espèce dépend de la
nature de l'instance. Cela nous ramène à l'arrêt Knox Contracting, précité.
Dans l'affaire Knox Contracting, des fonctionnaires du ministère du
Revenu national ont présenté une demande ex parte à un juge de la Cour du Banc
de la Reine du Nouveau-Brunswick en vue d'obtenir des mandats de perquisition
en vertu de l'art. 231.3 LIR. Les mandats ont été décernés et exécutés et les
contribuables ont demandé au juge qui a décerné les mandats de les annuler pour
le motif qu'ils étaient trop vagues ou qu'ils avaient une trop grande portée, qu'ils
étaient fondés en partie sur des renseignements obtenus en violation d'une
ordonnance du tribunal et que, du fait qu'ils étaient fondés en partie sur des
renseignements obtenus illégalement, ils portaient atteinte à la disposition de la
Charte sur les fouilles et les perquisitions abusives. Contrairement aux arrêts
Baron et Kourtessis, aucun jugement déclaratoire n'a été demandé. Le juge qui a

- 65 -
décerné les mandats a rejeté la demande visant à les faire annuler. L'appel à la
Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a été rejeté.
Le pourvoi des contribuables devant notre Cour a également été rejeté.
La question dont a été saisie notre Cour était, comme je l'ai dit dans mes motifs,
«de savoir s'il est possible d'interjeter appel contre la décision d'un juge d'une cour
supérieure de ne pas annuler un mandat de perquisition décerné en vertu de
l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu»: Knox Contracting, précité, à la
p. 357. Il ressort immédiatement que les seules différences pertinentes entre
l'espèce et l'affaire Knox Contracting sont que, dans ce dernier cas, on n'a pas
contesté la constitutionnalité de la mesure législative applicable ni demandé de
jugement déclaratoire. Trois séries de motifs ont été rédigés en notre Cour qui a
finalement conclu qu'il ne pouvait y avoir d'appel à une cour d'appel provinciale
contre la décision d'un juge d'une cour supérieure relativement à une demande
d'annulation des mandats. Le juge Cory (aux motifs duquel ont souscrit les juges
Wilson et Gonthier) a conclu que la procédure en question était véritablement de
nature criminelle parce que les art. 231.3 et 239 LIR pouvaient s'appuyer sur la
compétence fédérale en matière de droit criminel que confère le par. 91(27). Cela
étant, le juge Cory a statué que tout droit d'appel doit découler d'une loi fédérale
et, comme il n'y avait pas de disposition de ce genre dans la LIR ou dans le Code
criminel, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick n'était pas compétente pour
entendre l'appel. Au contraire, j'étais d'avis, avec l'appui des juges
L'Heureux-Dubé et McLachlin, qu'affirmer que le par. 91(27) est une source
d'appui constitutionnel pour la LIR ne met pas fin à l'examen, car la LIR pouvait
également s'appuyer sur la compétence fédérale en matière de taxation (par. 91(3)).

- 66 -
Ainsi, la procédure engagée par les contribuables comportait deux aspects, l'un
criminel et l'autre civil, et les règles provinciales de procédure civile
s'appliqueraient pour accorder un droit d'appel en l'absence de conflit avec la
mesure législative fédérale, et je n'ai pas conclu à l'existence d'un tel conflit.
Finalement, le juge La Forest a préféré ma manière d'aborder la nature juridique
des dispositions pertinentes de la LIR, mais il a conclu que le Parlement avait
démontré l'intention d'assujettir la procédure aux règles ordinaires de procédure en
matière criminelle. Il a donc souscrit à la manière dont le juge Cory a statué sur
le pourvoi.
Pour ce qui est de la nature juridique de la LIR qui a été appuyée par les
juges formant la majorité, j'ai conclu que les art. 231.3 et 239 LIR pouvaient se
fonder à la fois sur la compétence en matière de droit criminel et sur la compétence
fédérale en matière de taxation. J'ai affirmé, aux pp. 358 et 359:
Bien que je sois d'avis que les art. 231.3 et 239 peuvent s'appuyer
sur la compétence relative au droit criminel et à la procédure en matière
criminelle, cela ne règle pas la question. Si ces dispositions peuvent
également s'appuyer sur le par. 91(3) de la Loi constitutionnelle de 1867,
le pouvoir fédéral de taxation, alors la compétence en matière d'appel
n'est pas exclusivement fédérale. Le paragraphe 92(14) de la Loi
constitutionnelle de 1867 confère aux provinces le pouvoir de légiférer
relativement à la procédure en matière civile. Par conséquent, si les
art. 231.3 et 239 peuvent s'appuyer sur deux chefs de compétence, l'un
de nature criminelle et l'autre de nature civile, un droit d'appel peut être
conféré par une loi fédérale ou provinciale. En l'absence de conflit, les
deux mesures législatives sont valides selon la théorie du double
aspect: voir Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161.
La notion selon laquelle une loi peut s'appuyer sur deux textes
législatifs est bien établie: voir R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984; R.
c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284. Le fait qu'il s'agisse d'une disposition
d'application qui comprend la création de peines graves, ne signifie pas
que cette mesure législative est nécessairement de nature criminelle.

- 67 -
. . .
La nature de la Loi de l'impôt sur le revenu est telle qu'elle a été
indubitablement adoptée en vertu du pouvoir fédéral de taxation. La
plupart de ses dispositions n'ont rien à voir avec la compétence en
matière de droit criminel.
À l'appui de cette dernière proposition, j'ai mentionné des extraits des arrêts R. c.
McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, à la p. 641, et Thomson Newspapers
Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques
restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, aux pp. 516 et 517, selon lesquels
la LIR est essentiellement une mesure de réglementation adoptée en vertu de la
compétence fédérale en matière de taxation et non une loi de nature criminelle. J'ai
ensuite fait remarquer que, bien que la procédure qui doit être suivie en appliquant
des lois fédérales relève de la compétence prépondérante du Parlement, la
procédure provinciale n'est pas écartée en l'absence de conflit avec une mesure
législative fédérale. En l'absence de conflit, les règles de droit provinciales en
matière de procédure, y compris les droits d'appel, étaient applicables sauf en ce
qui concerne les procédures qui sont exclusivement de nature criminelle. Par
conséquent, dans une affaire relative à une loi fédérale qui peut s'appuyer sur un
chef de compétence s'ajoutant au pouvoir en matière de droit criminel, un tribunal
provincial qui en est saisi peut validement appliquer ses propres règles de
procédure civile à moins qu'une mesure législative fédérale ne l'en empêche ou que
la question ne se rapporte clairement à une procédure de nature criminelle.
Appliquant ce cadre analytique aux procédures de l'arrêt Knox
Contracting, j'ai conclu qu'il n'y avait pas de conflit avec une mesure législative
fédérale et que, par conséquent, un appel pouvait être interjeté conformément à la

- 68 -
Loi sur l'organisation judiciaire du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B. 1973, ch. J-2.
Toutefois, je faisais partie de la minorité en tirant cette conclusion. Comme je l'ai
fait remarquer, le juge Cory (aux motifs duquel ont souscrit les juges Gonthier et
Wilson), a conclu que les dispositions pertinentes avaient été adoptées
conformément à la compétence fédérale exclusive en matière de droit criminel,
pour ensuite affirmer qu'il devait y avoir un droit d'appel dans la loi fédérale et
qu'il n'était pas nécessaire d'examiner davantage si les dispositions pertinentes
pouvaient également se justifier comme étant du droit fiscal. Il s'agissait
également d'un point de vue minoritaire. Le juge La Forest, qui s'est exprimé en
son propre nom, a, dans une opinion déterminante quant au résultat, approuvé mon
raisonnement sur la nature juridique de la LIR, mais a souscrit à la manière dont le
juge Cory a statué sur le pourvoi. Il était d'avis que, dans les circonstances, le
Parlement s'était montré disposé à adopter «les procédures ordinaires du droit
criminel pour les appliquer» (aux pp. 356 et 357). Toutefois, il a conclu en faisant
la mise en garde suivante (à la p. 357):
Il n'est pas nécessaire de se demander si, dans d'autres circonstances,
une province pourrait constitutionnellement examiner une procédure
concernant une disposition pénale conjointement justifiable en vertu de
la compétence en matière de droit criminel et de quelque autre chef de
compétence législative fédérale.
Je conclus de ce qui précède que, dans l'arrêt Knox Contracting, la
majorité a appuyé l'opinion selon laquelle les dispositions de la LIR en matière
d'infractions et de mandats de perquisition peuvent relever à la fois de la
compétence fédérale en matière de droit criminel et de sa compétence en matière
de taxation, et que la compétence pour établir la procédure à suivre dans des

- 69 -
matières relatives à ces dispositions est partagée entre les provinces et le
gouvernement fédéral, sous réserve de la prépondérance fédérale en cas de conflit
entre les lois fédérales et provinciales. J'ajouterais que, dans ce cas, le Parlement
est libre d'attribuer la compétence au tribunal de son choix, quelle que soit la
source de son pouvoir législatif: voir R. c. Trimarchi (1987), 63 O.R. (2d) 515
(C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1988] 1 R.C.S. xiv; Attorney-General for
Alberta c. Atlas Lumber Co., [1941] R.C.S. 87. Si toutefois la mesure législative
fédérale ne prévoit rien, la règle ordinaire est que [TRADUCTION] «lorsqu'aucune
autre procédure n'est prescrite, la partie qui engage, devant un tribunal provincial,
des poursuites relatives à une matière fédérale adopte la procédure existante de ce
tribunal: voir Alexander c. Vancouver Harbour Commrs., [1922] 1 W.W.R. 1254
(C.A.C.-B.); Morris c. Morris, [1950] O.R. 697 (H.C.)»: Laskin's Canadian
Constitutional Law (5e éd. 1986), vol. 1, à la p. 185. Il en est ainsi parce que les
cours supérieures des provinces sont vraiment des tribunaux de compétence
générale, comme le souligne le professeur Hogg:
[TRADUCTION] La compétence générale des tribunaux provinciaux
signifie qu'il n'est pas nécessaire qu'un système distinct de tribunaux
fédéraux tranche les questions «fédérales». Le pouvoir de trancher les
questions fédérales n'a pas non plus à être accordé expressément aux
tribunaux provinciaux par le Parlement fédéral. Au contraire, si une loi
fédérale exige une décision judiciaire, mais ne mentionne pas de
tribunal, celui qui sera approprié sera un tribunal provincial.
(P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (3e éd. 1992), vol. 1, à la
p. 7-3.)
Cela ne signifie pas que la mesure législative provinciale ne s'applique
pas à moins d'être «adoptée» au moyen d'une mesure législative fédérale. Il ressort

- 70 -
clairement de la doctrine et de la jurisprudence qu'une province a le pouvoir
législatif de traiter les questions qui relèvent de la compétence fédérale et que de
telles mesures législatives ne sont écartées que si elles contredisent une mesure
législative fédérale. Dans l'arrêt Adler c. Adler, [1966] 1 O.R. 732, le juge Laskin
(plus tard Juge en chef de notre Cour) a conclu, au nom de la Cour d'appel de
l'Ontario, à la constitutionnalité du par. 7(1) de la Matrimonial Causes Act, R.S.O.
1960, ch. 232, une loi ontarienne. Cet article prévoyait qu'un jugement irrévocable
de divorce ne pouvait faire l'objet d'un appel. Le divorce est une question qui
relève de la compétence fédérale et on soutenait que la mesure législative
provinciale était inconstitutionnelle. À la page 736, le juge Laskin affirme:
[TRADUCTION] Évidemment, il était loisible à l'Assemblée législative
de l'Ontario (sauf si une mesure législative fédérale constitutionnelle
relative à la procédure en matière de divorce peut l'interdire) de
modifier ses lois sur la procédure de règlement des actions en divorce
et des appels qui en découlent.
De plus, dans l'arrêt Ontario (Procureur général) c. Pembina Exploration Canada
Ltd., [1989] 1 R.C.S. 206, le juge La Forest s'est donné beaucoup de mal pour
souligner le même point en matière d'amirauté. Dans les motifs qu'il a rédigés au
nom de la Cour et où il a maintenu la mesure législative provinciale qui conférait
une compétence en matière d'amirauté à une cour des petites créances, il s'est fondé
sur un certain nombre d'arrêts confirmant la compétence provinciale en matière de
règlement des actions en divorce. Aux pages 219 et 220, il affirme:
L'opinion précédente trouve appui dans l'énoncé suivant du juge
Rand dans l'arrêt Hellens v. Densmore, [1957] R.C.S. 768, à la p. 783:

- 71 -
[TRADUCTION] Il me paraît incontestable, même si les tribunaux de
la province ont semblé soutenir le contraire, qu'après la
Confédération une loi provinciale pouvait accorder un droit d'appel
(en matière de divorce): l'administration de la justice par la
province comprend assurément le pouvoir de trancher en dernier
ressort dans la province les affaires jugées par les tribunaux de la
province.
En effet, contrairement aux arrêts déjà analysés, la conclusion du juge
Rand ne peut s'expliquer par la compétence historique inhérente d'une
cour supérieure. La compétence en appel doit être conférée par une loi.
Cette conclusion ne dépendait nullement de l'adoption de la mesure
législative provinciale au moyen d'une mesure législative fédérale appropriée. Elle
était plutôt fondée sur le pouvoir législatif provincial conféré par le par. 92(14) de
la Loi constitutionnelle de 1867. Le juge La Forest l'a dit clairement dans l'extrait
suivant de la p. 220:
Il me semble cependant que cette compétence est inhérente au caractère
essentiellement unitaire du système judiciaire canadien. Si, comme
l'indiquent les arrêts en matière de divorce susmentionnés, on accepte
que la compétence des tribunaux provinciaux d'instance supérieure ne
provient pas seulement de la nature particulière des tribunaux
d'instance supérieure, mais que le par. 92(14) de la Loi constitutionnelle
de 1867 accorde aux provinces le pouvoir de conférer à ces tribunaux
une compétence générale, en première instance ou en appel, comme ce
fut le cas dans l'arrêt Hellens v. Densmore, précité, il n'y a aucune raison
pour laquelle cela ne pourrait s'appliquer également aux tribunaux
provinciaux d'instance inférieure. Il existe aussi des considérations
historiques et pratiques qui militent en faveur de cette solution et sur
lesquelles je reviendrai plus loin. Toutefois, je vais d'abord procéder
à l'analyse des arrêts qui ont traité directement de la question.
Le fait qu'on allègue l'existence d'une procédure détaillée dans une
mesure législative fédérale n'est pertinent que pour déterminer si une mesure
législative provinciale est écartée parce qu'elle contredit une mesure législative
fédérale. Mon collègue et moi convenons qu'elle n'est pas écartée en ce qui

- 72 -
concerne le recours sous forme d'action en jugement déclaratoire. Cela inclut
forcément le droit d'appel conféré par la mesure législative provinciale. À mon
avis, elle devrait également viser la réparation accessoire qui permet à la cour de
mettre à exécution le jugement déclaratoire.
Il serait anormal que des contribuables qui doivent contester devant les
cours supérieures provinciales des mandats de perquisition décernés en vertu de
la LIR se retrouvent sans droit d'appel s'ils n'ont pas gain de cause, alors que la
question ne se pose pas en ce qui a trait à la compétence de la Cour d'appel
fédérale dans des procédures identiques engagées devant la Cour fédérale. La
juxtaposition des affaires Kourtessis et Baron illustre cette difficulté pratique. Dans
la première affaire, le Ministre a demandé un mandat à la cour supérieure d'une
province et, dans la seconde, il l'a demandé à la Cour fédérale. La LIR prévoit que
le Ministre peut faire ce choix à sa discrétion. Dans la plupart des cas, le choix est
fondé sur la commodité. L'exercice de ce choix aura de graves conséquences sur
les droits du contribuable si nous approuvons l'application générale de l'arrêt Knox
Contracting à toutes les procédures dans lesquelles on conteste des mandats
décernés en application de la LIR devant les tribunaux provinciaux. Si nous
confirmons l'arrêt Kourtessis de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, les
contribuables qui auront la mauvaise fortune d'être assujetti à un mandat décerné
par une cour supérieure provinciale n'auront aucun droit d'appel contre le refus
d'un juge d'une cour supérieure provinciale d'annuler le mandat, alors que si le
mandat est décerné par la Cour fédérale, il n'y aura aucun problème de compétence
en matière d'appel comme le démontre l'arrêt Baron. Il serait malheureux de

- 73 -
permettre que les droits d'appel d'un contribuable soient déterminés selon le bon
vouloir du Ministre.
Mon collègue le juge La Forest laisse entendre qu'il n'y a pas
d'anomalie parce que, si je comprends bien ses motifs, il se peut qu'il y ait absence
de droit d'appel à la Cour d'appel fédérale dans les circonstances exposées dans
l'arrêt Baron. La réparation demandée dans Baron était identique à celle demandée
en l'espèce et comprenait une requête en annulation des mandats de perquisition
ainsi qu'une action en jugement déclaratoire. Se fondant sur ce droit d'appel, la
Cour d'appel a annulé les mandats de perquisition et invalidé l'art. 231.3 LIR. Ce
pourvoi a été entendu en même temps que celui-ci où la question de la compétence
se posait vraiment. Contrairement à ce qui s'est passé en l'espèce, ce n'est pas par
inadvertance que la question de la compétence n'a pas été traitée dans l'arrêt Baron;
c'est parce qu'aucune question de compétence ne se posait. Si la Cour d'appel
fédérale n'avait effectivement pas compétence, alors l'arrêt de notre Cour était
entaché de nullité. Pour que nous ayons compétence pour entendre un pourvoi et
pour confirmer le jugement qui fait l'objet du pourvoi, il faut que ce jugement
constitue un exercice valide de la compétence de la cour en question.
Afin d'éviter une telle anomalie, je suis d'avis d'établir une distinction
d'avec l'arrêt Knox Contracting de manière à ne pas exclure un appel dans des
procédures relatives à:
(i)
un jugement déclarant que la loi qui autorise un mandat de
perquisition viole la Constitution, conjugué à

- 74 -
(ii) une demande d'annulation du mandat de perquisition.
Après avoir pris connaissance d'une explication plus élaborée des motifs de mon
collègue le juge La Forest dans l'arrêt Knox Contracting, j'estime que ces deux
recours peuvent être exercés conjointement avant le dépôt des accusations et que
le résultat d'un tel exercice peut faire l'objet d'un appel conformément à l'opinion
de la majorité dans cet arrêt. J'examinerai chacun de ces recours séparément.
(i)
Requête en annulation à l'appui d'une action en jugement
déclaratoire
Ce genre de recours est souvent utilisé pour examiner la délivrance d'un
acte de procédure effectuée conformément à la mesure législative contestée pour
des motifs de nature constitutionnelle. Même s'il est souvent conjugué à une action
en jugement déclaratoire, il n'est pas essentiel, lorsqu'il est utilisé seul, d'établir une
distinction entre ce recours et une action en jugement déclaratoire assorti d'une
réparation accessoire. Dans les deux cas, il est conclu ou déclaré que la loi est
invalide et que tout ce qui a été obtenu conformément à l'acte de procédure délivré
en vertu de celle-ci doit être restitué. Le principe de l'exclusivité fédérale en
matière de procédure de révision des mandats de perquisition décernés aux termes
de l'art. 231.3 LIR permettrait d'intenter une action visant à obtenir un jugement
déclarant que la loi est invalide ainsi qu'une réparation accessoire, dont la
restitution des articles saisis. Il s'agit là d'un point qui est analysé plus loin et sur
lequel mon collègue et moi sommes d'accord. Le jugement qui déclare invalide la
disposition législative amène inexorablement à conclure que le mandat qui a été
décerné en application de celle-ci est également invalide. En fait, on pourrait

- 75 -
présumer que ce jugement déclaratoire vise expressément les mandats. Si cette
procédure, régie par le droit provincial, n'entre pas en conflit avec le régime
complet d'application de la LIR, il m'est difficile d'accepter que l'autre mesure
automatique d'annulation du mandat dépasse les bornes de la constitutionnalité.
En fait, il semble curieux d'ordonner la restitution des articles saisis en application
d'un mandat qui est toujours en vigueur, même s'il est mortellement atteint par un
jugement déclaratoire.
De plus, il faut souligner qu'un mandat fondé sur l'art. 231.3 LIR est
accordé ex parte. Notre Cour a reconnu qu'une requête adressée au juge de cour
supérieure qui a délivré l'ordonnance ex parte ou à un autre juge de la même cour
en vue d'obtenir l'annulation de cette ordonnance conformément à la procédure
civile constitue la procédure appropriée pour examiner une autorisation ex parte
d'écoute électronique fondée sur le Code criminel. Dans l'arrêt Wilson c. La Reine,
[1983] 2 R.C.S. 594, le juge McIntyre, après avoir examiné la jurisprudence qui
décrit la procédure applicable à un tel examen en matière civile, affirme, à la
p. 608:
À mon avis compte tenu du mutisme du Code criminel sur ce point et
de la confusion qui en résulte, il convient de suivre la pratique déjà
décrite.
Je ne vois pas pourquoi un juge de cour supérieure qui examine une
ordonnance ex parte ne pourrait pas entendre un argument fondé sur la Charte.
Même si nous présumons que le juge de cour supérieure qui a délivré l'ordonnance
ex parte n'est pas habilité à trancher une question fondée sur la Charte, cela ne veut

- 76 -
pas dire que le tribunal d'examen connaîtra la même restriction. Par exemple, le
juge qui examine une autorisation d'écoute électronique accordée ex parte par un
juge de cour supérieure est autorisé à entendre, à l'audience, une contestation de
l'autorisation fondée sur l'art. 8 de la Charte même si le juge qui procède à
l'examen n'est pas un juge de cour supérieure. Voir R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S.
1421. Cette conclusion s'applique à plus forte raison lorsque le juge qui procède
à l'examen est également saisi d'une action en déclaration d'invalidité fondée sur
la Charte. Dans une telle situation, la requête en annulation est simplement
présentée à titre auxiliaire afin de mettre à exécution le droit déclaré par le tribunal.
La cour est investie du pouvoir de trancher la question fondée sur la Charte en
raison de l'action en jugement déclaratoire.
Une mesure législative fédérale d'ordre général ne devrait être ni
interprétée ni appliquée de manière à refuser une réparation efficace lorsqu'il y a
eu violation de la Charte. Dans Re Church of Scientology and The Queen (No. 6)
(1987), 31 C.C.C. (3d) 449, la Cour d'appel de l'Ontario s'est penchée sur la
possibilité d'examiner les mandats de perquisition décernés en vertu du Code
criminel. La cour a conclu que si le bref de certiorari ne s'appliquait pas parce que
la violation de la Charte ne constituait pas une erreur de compétence, le juge qui
procédait à l'examen était tenu d'envisager une réparation fondée sur le par. 24(1)
de la Charte. Cela est conforme à l'opinion exprimée par la Cour à l'unanimité
dans l'arrêt R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120, auquel je renvoie plus loin.
Par conséquent, j'estime que, lorsqu'elle est conjuguée à une action en
déclaration d'inconstitutionnalité, une requête en annulation participe du jugement

- 77 -
déclaratoire à des fins constitutionnelles. Pour les motifs exposés plus loin,
lorsque cette procédure est utilisée de cette façon, elle peut faire l'objet d'un appel
dans le cadre du règlement d'une action en jugement déclaratoire.
Il n'est pas nécessaire que j'aborde deux autres questions auxquelles
mon collègue fait allusion dans ses motifs, savoir: une requête en annulation
peut-elle être présentée (i) indépendamment d'une action en jugement déclaratoire,
ou (ii) pour des motifs autres que constitutionnels? Toute proposition voulant que
seul le par. 231.3(7) permette de contester, pour des motifs conventionnels, la
validité de mandats de perquisition décernés en vertu de la LIR doit s'inscrire dans
le cadre de procédures qui soulèvent cette question.
Je soulignerais simplement que le par. 231.3(7) ne semble pas permettre
la contestation de la validité du mandat pour des motifs qui ont été
traditionnellement autorisés. En fait, lors d'une procédure antérieure en l'espèce,
les mandats ont été annulés par le juge Proudfoot en raison d'une omission de
divulguer et d'un manque de précision. Les fouilles, les perquisitions et les saisies
comportent la plus grave atteinte à la vie privée. Les mandats de perquisition
décernés en vertu du Code criminel peuvent être contestés par requête en annulation
présentée à la cour supérieure de la province. Les moyens comprennent l'omission
de divulguer, le manque de précision, l'existence de procédures d'enquête moins
envahissantes et ainsi de suite. Voir Shumiatcher c. Attorney-General of
Saskatchewan (No. 2) (1960), 34 C.R. 154 (B.R. Sask.), Re Church of Scientology,
précité, et R. v. Sismey (1990), 55 C.C.C. (3d) 281. Je serais surpris qu'un citoyen

- 78 -
qui fait l'objet d'une perquisition en vertu de la LIR ne puisse pas avoir recours à
une telle procédure.
Une demande fondée sur le par. 231.3(7) constituerait une procédure
tout à fait inadéquate pour vérifier la constitutionnalité de la disposition en vertu
de laquelle la saisie est effectuée. Le paragraphe (7) ne s'applique que si le juge
est convaincu que les documents saisis ne seront pas nécessaires pour une enquête
ou pour une poursuite ou qu'ils n'ont pas été saisis conformément au mandat. On
ne peut y recourir que si le mandat et la disposition législative en vertu de laquelle
le mandat a été décerné sont valides. Ce paragraphe est semblable à l'art. 490 du
Code criminel qui établit une procédure plus élaborée et détaillée pour la restitution
de documents. Si l'on faisait droit à l'argument de l'intimé, il en résulterait qu'une
requête en annulation d'un mandat de perquisition décerné aux termes du Code ne
pourrait être présentée à moins qu'elle ne s'inscrive de quelque façon dans le cadre
d'une demande de redressement fondée sur l'art. 490. À mon avis, non seulement
le par. (7) ne constitue-t-il pas un fondement convenable pour une contestation
constitutionnelle de la disposition relative aux perquisitions et aux saisies, mais un
juge n'aurait pas compétence pour entendre une telle contestation selon une
interprétation ordinaire du texte du paragraphe. Dans la mesure où l'arrêt Kohli c.
Moase (1988), 55 D.L.R. (4th) 737 (C.A.N.-B.), propose le contraire, je dois, en
toute déférence, être en désaccord avec celui-ci.
(ii) Réparation sous forme de jugement déclaratoire

- 79 -
Subsidiairement, je suis d'avis d'établir une distinction d'avec l'arrêt
Knox Contracting pour le motif que la procédure applicable à l'action en jugement
déclaratoire fondée sur des moyens constitutionnels ne saurait être qualifiée de
droit criminel de manière à exclure un droit d'appel. Dans Knox Contracting, la
procédure visée était une requête en annulation. La mesure législative n'était pas
contestée du point de vue constitutionnel. En l'espèce, la procédure ne vise pas
simplement l'annulation du mandat mais vise à obtenir un jugement déclarant que
l'art. 231.3 est invalide pour des motifs de nature constitutionnelle. Une requête
en annulation qui n'est pas conjuguée à une action en jugement déclaratoire peut
participer, aux fins du partage des compétences, de la procédure sous-jacente
qu'elle conteste. Voir In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526, aux pp. 585 et 586. Par
ailleurs, une action visant à obtenir un jugement déclaratoire relativement à la
constitutionnalité d'une loi ne participe pas nécessairement de la loi contestée. Elle
existe par elle-même.
La nature indépendante de ce genre de procédure découle en partie du
rôle fondamental des cours supérieures des provinces dans le régime
constitutionnel canadien, particulièrement de leur pouvoir de déclarer
inconstitutionnelles des lois fédérales et provinciales. La compétence qu'ont les
cours supérieures des provinces pour rendre des jugements déclaratoires sur la
constitutionnalité des lois fédérales et provinciales (sur la conformité ou la
compatibilité avec la Charte) est essentielle au régime fédéral canadien: voir
Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S.
307, à la p. 328. Cette compétence est «concurrente, permanente et complète» par
rapport à celle d'une cour criminelle de première instance: Mills c. La Reine,

- 80 -
précité, à la p. 892, le juge Lamer (maintenant Juge en chef)(avec l'appui du juge
en chef Dickson); voir également à la p. 956, le juge McIntyre (avec l'appui des
juges Beetz et Chouinard) (la cour supérieure d'une province est toujours un
tribunal compétent), et à la p. 972, le juge La Forest. Cette compétence absolue
est nécessaire à la fois pour permettre aux cours supérieures des provinces d'établir
une distinction entre les lois fédérales valides et invalides de manière à refuser
d'appliquer celles qui sont invalides (Procureur général du Canada c. Law Society
of British Columbia) et pour faire en sorte que le particulier puisse toujours disposer
d'un recours en cas de violation des droits ou des libertés que lui confère la Charte
(Mills).
Le jugement déclaratoire est traditionnellement un recours civil dont la
version moderne remonte aux règles de procédure de 1883 du Royaume-Uni (W.
Wade, Administrative Law (6e éd. 1988), à la p. 594). Elles prévoyaient qu'aucune
action ne pouvait être contestée simplement parce qu'elle visait à obtenir
exclusivement un jugement déclaratoire. Cette disposition se retrouve aujourd'hui
sous une forme presque identique au par. 5(22) des Rules of Court de la
Colombie-Britannique et dans les règles ou dispositions législatives d'autres
provinces.
L'action en vue d'obtenir un jugement déclarant qu'une disposition est
inconstitutionnelle ne se métamorphose pas d'un recours civil en un recours
criminel simplement parce que le jugement déclaratoire vise une disposition
législative criminelle. Dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989]
1 R.C.S. 342, notre Cour a conclu qu'un citoyen qui avait un intérêt dans les

- 81 -
dispositions du Code criminel relatives à l'avortement autre que celui d'un accusé
éventuel pouvait intenter une action visant à obtenir un jugement déclarant qu'elles
sont invalides pour des motifs de nature constitutionnelle. L'action a été entendue
et les appels ont été interjetés conformément aux règles de procédure civile. Le
pourvoi à notre Cour a été rejeté parce qu'il était devenu théorique, les dispositions
contestées ayant été déclarées inopérantes par notre Cour dans l'arrêt R. c.
Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30. La nature civile de cette action n'a jamais été
mise en doute. Un contribuable qui fait l'objet d'une enquête, tout à fait
indépendamment de son intérêt en tant qu'accusé éventuel, doit avoir un droit au
moins égal à celui d'un observateur intéressé de contester, pour des motifs de
nature constitutionnelle, une loi en vertu de laquelle ses livres et dossiers ont été
saisis et sont retenus. Ce droit doit certainement comprendre un droit égal
d'interjeter appel à un tribunal supérieur.
Cela ne veut pas dire qu'on peut recourir à une action en jugement
déclaratoire au lieu de présenter au juge du procès, dans une affaire criminelle, une
demande visant à acquérir un droit d'appel. En vertu du par. 24(1) de la Charte, un
accusé peut avoir recours à certaines procédures dans le contexte d'une affaire
criminelle relativement à des questions qui pourraient faire l'objet d'une action en
jugement déclaratoire. À titre d'exemple, il y a la demande d'annulation d'une
dénonciation ou d'un acte d'accusation pour le motif que l'article du Code criminel
sur lequel l'accusation est fondée viole la Charte. Voir R. c. Morgentaler (1984),
16 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.). La même question pourrait être soulevée devant les
tribunaux au moyen d'une action visant à faire déclarer l'article invalide. Les cours
supérieures ont compétence pour entendre de telles demandes même si la cour

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supérieure à qui la demande est présentée n'est pas le tribunal de première instance.
Toutefois, une cour supérieure a le pouvoir discrétionnaire de refuser de le faire,
à moins qu'à son avis, compte tenu de la nature de la violation et de la nécessité
d'un examen dans les plus brefs délais, elle soit plus apte que le tribunal de
première instance pour traiter l'affaire. Voir Mills, précité, le juge Lamer, aux
pp. 891 à 896, et le juge La Forest, aux pp. 976 et 977, confirmé par la Cour
siégeant au complet dans R. c. Smith, précité, aux pp. 1129 et 1130. Par
conséquent, la cour supérieure serait compétente pour entendre une action visant
à obtenir un jugement déclaratoire accordant ce genre de redressement, mais sous
réserve du même pouvoir discrétionnaire de refuser de l'exercer. Le pouvoir
discrétionnaire de la cour supérieure de refuser d'exercer sa compétence pour le
motif exposé dans les arrêts Mills et Smith, précités, est renforcé par la nature
discrétionnaire du jugement déclaratoire en vertu de laquelle le tribunal peut
refuser d'entendre une telle action pour diverses raisons. La cour est justifiée de
refuser d'entendre l'action s'il est possible de recourir à autre procédure permettant
d'obtenir un redressement plus efficace ou si la cour décide que le législateur
voulait que l'autre procédure soit suivie. Voir E. Borchard, Declaratory Judgments
(2e éd. 1941), à la p. 303, et I. Zamir dans The Declaratory Judgment (1962), à la
p. 226. Voir également City of Lethbridge c. Canadian Western Natural Gas, Light,
Heat and Power Co., [1923] R.C.S. 652, à la p. 659, et Terrasses Zarolega Inc. c.
Régie des installations olympiques, [1981] 1 R.C.S. 94, aux pp. 103 et 106. En règle
générale, ce pouvoir discrétionnaire devrait être exercé pour refuser d'entendre
l'action lorsqu'on cherche à obtenir un jugement déclaratoire au lieu d'une décision
dans une affaire criminelle. Il s'agit de la bonne qualification de tout jugement
déclaratoire qui est demandé relativement au redressement qui pourrait être obtenu

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d'un tribunal de première instance déterminé. Les mêmes considérations
s'appliquent avant qu'un tribunal de première instance soit déterminé si le
redressement demandé réglera une question qui a été soulevée dans des procédures
criminelles en cours et qui n'a pas essentiellement pour but de revendiquer un droit
civil indépendant. Dans de telles circonstances, le simple fait que le redressement
ait été demandé sous forme d'action en jugement déclaratoire ne confère pas un
droit d'appel contre le refus d'entendre l'action.
En l'espèce, toutefois, aucune question n'a été soulevée relativement à
la compétence de la Cour suprême de la Colombie-Britannique ni en ce qui a trait
à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'entendre la demande des appelants par
voie de requête introductive d'instance. Aucun tribunal de première instance n'était
visé parce qu'aucune accusation n'avait été portée. Même si la contestation de la
validité de la disposition législative autorisant la perquisition avait un effet sur
l'admissibilité, au procès, des choses saisies, elle était également essentielle aux
droits civils du contribuable. Le mandat de perquisition autoriserait non seulement
une intrusion mais également la saisie de biens personnels. La demande de
jugement déclaratoire a donc été entendue à bon droit selon les règles de procédure
de la Colombie-Britannique. Il n'y a aucune raison pour laquelle ces règles qui
s'appliquaient clairement en première instance ne devraient pas s'appliquer pour
autoriser un appel dans les circonstances de la présente affaire. Si le Parlement n'a
pas voulu exclure une requête visant à obtenir un jugement déclaratoire aux termes
des règles provinciales, il ne peut avoir eu l'intention d'exclure un appel
conformément aux mêmes règles.

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B. La constitutionnalité de l'article 231.3
Pour les motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Baron, précité, je conclus
que l'art. 231.3 LIR viole la garantie en matière de fouilles et de perquisitions
raisonnables que l'on trouve à l'art. 8 de la Charte, et qu'il est donc inopérant
conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Je suis d'avis de
répondre à la question constitutionnelle par l'affirmative.
VI. Dispositif
Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'infirmer les
jugements de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique et de la Cour suprême
de la Colombie-Britannique. Je réponds à la question constitutionnelle de la
manière suivante:
Question: L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72,
ch. 63, modifiée par S.C. 1986, ch. 6, limite-t-il les droits et libertés
garantis par les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés,
partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982
sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11, et est-il, par conséquent, inopérant
conformément à l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B
de la Loi de 1982 sur le Canada, ch. 11 (R.-U.)?
Réponse: Oui, dans la mesure où l'art. 8 est visé. Il n'est pas nécessaire
d'examiner l'art. 7.
Un jugement déclarant inopérants l'art. 231.3 LIR et le mandat de
perquisition décerné sous son régime est rendu. De plus, est ordonnée la

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restitution de tous les documents, livres, dossiers, papiers et éléments saisis ainsi
que les extraits ou copies de ceux-ci. Des dépens sont accordés aux appelants dans
toutes les cours.
Pourvoi accueilli avec dépens. L'article 231.3 de la Loi de l'impôt sur le
revenu contrevient à l'art. 8 de la Charte.
Procureurs des appelants: Phillips & Vineberg, Montréal.
Procureur de l'intimé: John C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère
du Procureur général, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Ouellette,
Desruisseaux, Veillette, Montréal.