Knox Contracting Ltd. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 338
Knox Contracting Limited et Harold Hazen Knox
Appelants
c.
Sa Majesté la Reine,
le ministre du Revenu national,
le procureur général du Canada,
le sous-procureur général du Canada,
le procureur général du Nouveau-Brunswick,
John Byron Clarke et Bernard Gerard Gillis
Intimés
répertorié: knox contracting ltd. c. canada
No du greffe: 21271.
1989: 7 décembre; 1990: 16 août.
Présents: Les juges Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et
McLachlin
en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick
Impôt sur le revenu -- Mandats de perquisition -- Les infractions alléguées sont définies à
l'art. 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu -- Mandats de perquisition décernés en vertu de
l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu -- Demande d'annulation -- Le juge qui a décerné les
mandats est-il compétent pour les examiner? -- La constitutionnalité des art. 231.3 et 239 de la Loi
de l'impôt sur le revenu découle-t-elle du pouvoir de taxation du gouvernement fédéral ou de son
pouvoir en matière de droit criminel? -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63,
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art. 231.3(1), 239(1), (2) -- Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(3), (27) -- Loi sur l'organisation
judiciaire, L.R.N.-B. 1973, ch. J-2, art. 8(3).
Tribunaux -- Compétence -- Mandats de perquisition -- Les infractions alléguées sont définies
à l'art. 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu -- Mandats de perquisition décernés en vertu de
l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu -- Demande d'annulation -- Le juge qui a décerné les
mandats est-il compétent pour les examiner? -- La constitutionnalité des art. 231.3 et 239 de la Loi
de l'impôt sur le revenu découle-t-elle du pouvoir de taxation du gouvernement fédéral ou de son
pouvoir en matière de droit criminel?
Droit constitutionnel -- Partage des pouvoirs -- Pouvoir en matière de taxation et de droit
criminel -- Les infractions alléguées sont définies à l'art. 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu --
Mandats de perquisition décernés en vertu de l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu --
Demande d'annulation -- Le juge qui a décerné les mandats est-il compétent pour les examiner?
-- La constitutionnalité des art. 231.3 et 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu découle-t-elle du
pouvoir de taxation du gouvernement fédéral ou de son pouvoir en matière de droit criminel?
En raison d'infractions qui auraient été commises contrairement à l'art. 239 de la Loi de
l'impôt sur le revenu, des mandats de perquisition ont été décernés relativement aux bureaux
des appelants suite à une requête ex parte présentée par le ministère du Revenu national
conformément à l'art. 231.3 de cette loi. Les appelants ont présenté une demande d'annulation
au juge qui avait décerné les mandats de perquisition. Le juge a déterminé qu'à titre de juge
qui avait rendu une ordonnance ex parte, il avait une compétence inhérente pour la révoquer
ou l'annuler. Il a ensuite examiné l'affaire au fond et a conclu que les mandats de perquisition
avaient été validement décernés et a rejeté la requête. La Cour d'appel a rejeté l'appel et a
annulé l'ordonnance de mise sous scellé des documents.
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La question soulevée en l'espèce est de savoir si la constitutionnalité des art. 231.3 et 239
de la Loi de l'impôt sur le revenu découle du pouvoir de taxation du gouvernement fédéral ou
de son pouvoir en matière de droit criminel. Si le pouvoir constitutionnel relativement à ces
dispositions découlait du pouvoir en matière de droit criminel, aucun appel ne pourrait être
interjeté devant la Cour d'appel contre la décision d'un juge d'une cour supérieure de décerner
les mandats de perquisition parce que la Loi ne prévoit pas un tel droit d'appel.
Arrêt (les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est
rejeté.
Les juges Wilson, Gonthier et Cory: Le droit criminel vise les actes que la loi interdit et
auxquels elle attache une peine en raison d'une situation contre laquelle le législateur veut,
dans l'intérêt public, lutter. Le droit criminel a également été défini comme l'ensemble des lois
qui interdisent, sous peine de sanctions pénales, des actes ou omissions jugés préjudiciables
à l'État, à des personnes ou à des biens y situés.
Les infractions décrites à l'art. 239 (fraude, tromperie, destruction et altération de
documents, déclarations fausses, faux documents et évasion fiscale volontaire) sont de nature
criminelle et sont clairement préjudiciables à l'État. Ces infractions peuvent faire l'objet de
poursuites en vertu d'un acte d'accusation et des peines d'emprisonnement importantes peuvent
être infligées. La Loi, qui dépend de l'intégrité du contribuable, impose une obligation
publique et un manquement à cette obligation publique fondamentalement importante devrait
constituer une infraction criminelle. Le fait que la Loi porte sur la taxation n'empêche pas ses
dispositions pénales d'être qualifiées de droit criminel.
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La compétence et les procédures qu'une cour doit suivre dans l'application des lois adoptées
par le gouvernement fédéral relèvent de la compétence prépondérante du gouvernement
fédéral. Cela est particulièrement vrai dans le cas du droit criminel. Les dispositions du
par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 ne peuvent être interprétées de manière à inclure
la compétence en matière de poursuites criminelles.
Tout droit d'interjeter appel contre la délivrance d'un mandat de perquisition en vertu de
cette loi doit se trouver dans un texte de loi. En common law, il n'existe aucun droit
d'interjeter appel sur des questions interlocutoires en matière criminelle. Un droit d'appel ne
découle pas de la Loi sur l'organisation judiciaire provinciale qui vise les procédures civiles
parce que les art. 231.3 et 239 constituent un exercice de la compétence en matière de droit
criminel. La Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit pas d'appel contre une telle ordonnance.
Un accusé n'est pas sans recours. Le Code criminel prévoit des pouvoirs étendus afin de
permettre à la personne dont les articles sont saisis conformément à un mandat de perquisition
de demander rapidement qu'ils lui soient retournés. Si l'affaire doit donner lieu à un procès,
l'accusé peut contester le mandat de perquisition de la manière qu'il juge convenable, y
compris l'allégation qu'il viole les dispositions de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et
libertés. Si l'affaire ne doit pas donner lieu à un procès, une partie peut toujours chercher à
obtenir des dommages-intérêts civils à titre de réparation. Aucune injustice ne découle de
l'absence d'un droit d'interjeter appel contre une ordonnance portant délivrance des mandats
de perquisition.
Le fait que le pouvoir législatif d'adopter ces lois puisse découler à la fois du pouvoir en
matière de droit criminel et du pouvoir fédéral de taxation ne signifie pas que les dispositions
y contenues qui créent des infractions et imposent des peines ne constituent pas du droit
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criminel. Une mesure législative par ailleurs surtout réglementaire qui contient des
interdictions et des sanctions criminelles et une contestation de dispositions précises de la Loi,
fondée sur le partage des pouvoirs, doit être dirigée contre les dispositions en question et non
contre l'ensemble de cette loi. Dans la mesure où la Loi fait de la présentation d'une
déclaration frauduleuse et malhonnête une infraction punissable d'une amende ou
d'emprisonnement, il s'agit tout aussi clairement d'une loi relevant du droit criminel.
Il était irréaliste, aux fins de décider si un appel pouvait être interjeté contre un refus
d'annuler un mandat de perquisition, de dissocier l'art. 231.3 des infractions que la perquisition
vise à découvrir et de qualifier la première disposition de question de procédure civile et la
deuxième de droit criminel. Il n'était pas nécessaire d'examiner les aspects de l'affaire
découlant du fait que les art. 231.3 et 239 puissent se justifier constitutionnellement en vertu
du pouvoir général de taxation. Ces articles sont vraiment de nature criminelle et la procédure
en matière criminelle est expressément soustraite à la compétence provinciale.
Le juge La Forest: Malgré une préférence générale pour la façon dont le juge Sopinka
aborde la nature juridique des dispositions pertinentes, le pourvoi est rejeté. En choisissant
une sanction criminelle et en appliquant toutes les dispositions du Code criminel "[s]auf
disposition contraire du texte créant l'infraction", le Parlement s'est montré disposé à adopter
les procédures ordinaires du droit criminel pour les appliquer, sous réserve de tout changement
énoncé dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
Les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka et McLachlin (dissidents): Les art. 231.3 et 239 de la
Loi de l'impôt sur le revenu peuvent s'appuyer à la fois sur la compétence en matière de droit
criminel et sur le pouvoir fédéral de taxation. Étant donné que le par. 92(14) de la Loi
constitutionnelle de 1867 confère aux provinces le pouvoir de légiférer relativement à la
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procédure en matière civile, un appel peut être interjeté non seulement en vertu d'une loi
fédérale mais également en vertu de la Loi sur l'organisation judiciaire du Nouveau-Brunswick.
En l'absence de conflit, les deux mesures législatives sont valides selon la théorie du double
aspect. Une disposition d'application qui comprend la création de peines graves ne signifie
pas que cette mesure législative est nécessairement de nature criminelle.
La procédure provinciale n'est pas écartée parce que les procédures que doit suivre un
tribunal en appliquant des lois fédérales relèvent de la compétence prépondérante du
Parlement. Les tribunaux provinciaux sont compétents pour rendre des jugements
relativement à une loi fédérale et pour appliquer leur procédure à moins que cette loi ne
dispose autrement et c'est ce qu'ils font.
Une requête en révision de la délivrance d'un mandat de perquisition tire son caractère des
procédures précédentes dont elle découle. La requête en révision ne saurait être qualifiée de
criminelle exclusivement aux fins de déterminer les droits d'appel -- aucune accusation n'a été
portée et, en fait, il est possible qu'aucune ne le soit. Il n'y a rien dans la nature de la demande
qui permette de la transformer en une procédure exclusivement criminelle.
Enfin, les appelants peuvent se retrouver sans recours. Si un tribunal devait être saisi de
l'affaire (à supposer que des accusations soient portées), il n'est pas certain, en raison des
problèmes découlant de l'arrêt Wilson c. La Reine, qui empêche la contestation indirecte d'une
ordonnance rendue par un tribunal compétent, que le juge du procès serait compétent pour
annuler l'ordonnance d'un juge d'une cour supérieure. Si les par. 490(7), (10) et (17) du Code
criminel s'appliquent à une saisie effectuée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, ils ne
s'appliquent pas lorsqu'on allègue que la perquisition est illégale et qu'on cherche à l'empêcher
ou à y mettre fin. Si l'affaire ne fait pas l'objet d'un procès, une action en dommages-intérêts
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fondée sur la conduite des autorités qui ont agi conformément à une ordonnance de la cour
supérieure qui n'avait pas été annulée est très peu probable.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts mentionnés: Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; Scowby c. Glendinning, [1986]
2 R.C.S. 226; Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act (Renvoi sur la
margarine), [1949] R.C.S. 1; R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984; Re Ramm (1957), 120 C.C.C.
44; Attorney-General of Quebec c. Attorney-General of Canada, [1945] R.C.S. 600; Reference
re Validity of the Combines Investigation Act and of s. 498 of the Criminal Code, [1929]
R.C.S. 409; Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2
R.C.S. 206; R. v. Hoffmann-La Roche Ltd. (1981), 33 O.R. (2d) 694; Mills c. La Reine, [1986]
1 R.C.S. 863; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764
; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1
R.C.S. 627; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches,
Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
; Stelco Inc. c.
Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 617.
Citée par le juge Sopinka (dissident)
Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984;
R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing,
[1989] 1 R.C.S. 641
; R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; Thomson Newspapers
Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives
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du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
; Board v. Board, [1919] A.C. 956; Procureur général du
Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206; R. c. Meltzer, [1989] 1
R.C.S. 1764; R. v. Cass (1985), 71 A.R. 248; Poje v. A.G. for British Columbia, [1953] 1 R.C.S.
516; In re Storgoff, [1945] R.C.S. 526; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, conf.
(1983), 3 C.C.C. (3d) 497, inf. (1982), 68 C.C.C. (2d) 356; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S.
594; R. v. Komadowski (1986), 27 C.C.C. (3d) 319, autorisation de pourvoi refusée [1986] 1
R.C.S. x; Re Zevallos and The Queen (1987), 37 C.C.C. (3d) 79.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 490(7), (8), (10), (17).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(3), (27), 92(14).
Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, ch. 11.
Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.O. 1980, ch. 213, art. 38, 43.
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 231.3(1), 239(1), (2).
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 34(2).
Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, art. 17.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.
Loi sur l'organisation judiciaire, L.R.N.-B. 1973, ch. J-2, art. 8(3).
Public Accountancy Act, R.S.O. 1950, ch. 302.
Règles de procédure civile, Règl. de l'Ont. 560/84.
Doctrine citée
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 2nd ed. Toronto: Carswells, 1985.
- 9 -
Laskin, Bora. "The Constitutional Systems of Canada and the United States: Some Comparisons"
(1967), 16 Buffalo L. Rev. 591.
Laskin, Bora. The British Tradition in Canadian Law. London: Stevens & Sons, 1969.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (1988), 94 N.B.R.
(2d) 8, 46 C.C.C. (3d) 75, 89 DTC 5075, [1989] C.T.C. 174, qui a rejeté l'appel interjeté contre
un jugement du juge Turnbull (1987), 35 C.C.C. (3d) 466, qui avait rejeté une demande
d'annulation d'une ordonnance ex parte, rendue par lui, portant délivrance de mandats de
perquisition. Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka et McLachlin sont dissidents.
Guy Du Pont et R. Bruce Eddy, pour les appelants.
John R. Power, c.r., et Douglas L. Richard, c.r., pour les intimés.
//Le juge Cory//
Version française du jugement des juges Wilson, Gonthier et Cory rendu par
LE JUGE CORY -- La question soulevée en l'espèce est de savoir si une cour d'appel est
compétente pour entendre un appel contre la décision d'un juge d'une cour supérieure de ne
pas annuler un mandat de perquisition que ce juge avait décerné précédemment suite à une
requête ex parte présentée conformément à l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu,
S.C. 1970-71-72, ch. 63 et ses modifications.
Les faits
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Le 5 juillet 1986, le juge Turnbull de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
a entendu une requête ex parte présentée par des fonctionnaires du ministère du Revenu
national en vue d'obtenir un mandat de perquisition en vertu de l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt
sur le revenu. À la fin de l'audience, le juge Turnbull a décerné des mandats de perquisition
relativement aux locaux occupés par Knox Contracting Ltd. ainsi qu'à la résidence et au garage
du président de la société, Harold Hazen Knox. Le 22 juillet 1986, d'autres mandats de
perquisition ont été décernés relativement aux bureaux de leurs vérificateurs. Lorsque les
mandats ont été exécutés, les appelants, Knox Contracting Ltd. et son président, ont présenté
une requête au juge Turnbull en vue d'obtenir l'annulation des mandats pour le motif qu'ils
n'étaient pas valides et la mise sous scellé des biens saisis jusqu'à ce que l'affaire soit réglée.
Le 22 août 1986, on a ordonné que tous les documents saisis en vertu des mandats soient mis
sous scellé en attendant une décision sur la requête.
Le juge Turnbull a examiné la question attentivement. Il a déterminé qu'il était compétent
pour examiner l'ordonnance ex parte pour le motif que le juge qui rend une ordonnance ex parte
a compétence inhérente pour la révoquer ou l'annuler. Il a ensuite examiné l'affaire au fond.
Il a conclu que les mandats de perquisition avaient été validement décernés et a rejeté la
requête le 3 mars 1987.
Les appelants ont alors interjeté appel. La Cour d'appel a de nouveau ordonné que les
documents soient mis sous scellé en attendant sa décision sur l'affaire. La cour a statué que
le juge Turnbull n'était pas compétent pour examiner la délivrance des mandats de
perquisition. Elle a conclu que bien qu'un juge de première instance ait le pouvoir d'examiner
ses propres ordonnances, il n'y avait aucune ordonnance qui pouvait être examinée ou faire
l'objet d'un appel. Une distinction a été établie entre le fait d'ordonner la délivrance d'un
mandat de perquisition et le simple acte de la délivrance du mandat. On a conclu qu'aucune
- 11 -
ordonnance n'avait été rendue et que la délivrance des mandats de perquisition constituait une
procédure administrative qui ne pouvait faire l'objet d'un examen. L'appel a été rejeté et
l'ordonnance de mise sous scellé des documents a été annulée.
Position des parties
Au départ, les intimés ont, à très juste titre, admis que la Cour d'appel avait commis une
erreur en statuant que la délivrance de mandats de perquisition ne constituait pas une
ordonnance ex parte. Il est évident que la délivrance d'un mandat de perquisition en vertu de
l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu doit être considérée comme une ordonnance du
juge. Étant donné qu'il s'agit d'une ordonnance ex parte, elle pouvait être à bon droit examinée
en application de la compétence inhérente qu'ont les juges de première instance pour examiner
une telle ordonnance ex parte. Voir, par exemple, Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594. Il
reste encore à déterminer si la Cour d'appel était compétente pour examiner ou pour entendre
un appel contre l'examen de l'ordonnance ex parte.
Les appelants ont soutenu que la constitutionnalité de l'art. 231.3 découle du pouvoir de
taxation que possède le gouvernement fédéral en vertu du par. 91(3) de la Loi constitutionnelle
de 1867. Ils ont soutenu que le fondement constitutionnel de l'article contesté est le pouvoir
de taxation du gouvernement fédéral et non la compétence en matière de droit criminel
conférée par le par. 91(27). Par conséquent, les appelants ont fait valoir que la province avait,
en vertu du par. 92(14), le pouvoir constitutionnel de dicter les voies, les méthodes et les
procédures d'appel qui conviennent. On a dit que cela avait été fait en l'espèce au moyen du
par. 8(3) de la Loi sur l'organisation judiciaire, L.R.N.-B. 1973, ch. J-2 et ses modifications, qui
a accordé à la Cour d'appel la compétence pour entendre l'appel.
- 12 -
Les intimés ont adopté la position selon laquelle l'art. 231.3 est de nature purement
criminelle parce qu'il autorise la délivrance de mandats de perquisition en vue d'obtenir des
documents qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une "infraction"
au sens de l'art. 239 de la Loi. On a dit que les infractions décrites dans cet article devraient
être considérées comme étant de nature criminelle et que, par conséquent, les mandats de
perquisition décernés en vue d'obtenir des éléments de preuve afin d'engager des poursuites
relatives à ces infractions devraient également être considérés comme étant de nature
criminelle. Les intimés ont soutenu que le droit criminel et la procédure en matière criminelle
relèvent exclusivement du gouvernement fédéral, ce qui doit comprendre le pouvoir de
légiférer en ce qui a trait aux dispositions prévoyant des appels.
Les intimés ont soutenu que puisque l'art. 231.3 doit être considéré comme étant de nature
criminelle et que la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit aucune procédure d'appel contre la
délivrance de mandats de perquisition, il est alors nécessaire d'examiner le Code criminel pour
déterminer si la décision peut faire l'objet d'un appel. Le Code ne prévoit pas d'appel contre
une ordonnance portant délivrance d'un mandat de perquisition et on soutient donc que les
appelants ne peuvent interjeter appel contre l'ordonnance du juge Turnbull. Si les art. 231.3
et 239 sont, comme je le crois, de nature criminelle, alors cet argument doit l'emporter.
Les articles 231.3 et 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu constituent-ils essentiellement du
droit criminel?
On peut régler le présent pourvoi en tranchant une seule question, savoir, si les dispositions
des art. 231.3 et 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu sont, de par leur nature, du droit criminel.
Si c'est le cas, alors il n'est pas possible d'interjeter appel devant la Cour d'appel contre la
décision d'un juge de cour supérieure de décerner les mandats de perquisition.
- 13 -
Voici le texte de ces articles de la Loi de l'impôt sur le revenu:
231.3 (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat
écrit qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant
ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des documents ou choses qui peuvent
constituer des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à la présente loi, à
saisir ces documents ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au
juge ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire
rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
239. (1) Toute personne qui
a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou
acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, certificat, état ou réponse
produits ou faits en vertu de la présente loi ou d'un règlement,
b) a, pour éluder le paiement d'un impôt établi par la présente loi, détruit,
altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d'un contribuable ou
en a disposé autrement,
c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé
à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l'omission
d'inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d'un
contribuable,
d) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d'éluder
l'observation de la présente loi ou le paiement d'un impôt établi en vertu de
cette loi, ou
e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux
alinéas a) à d),
est coupable d'une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, est passible,
sur déclaration sommaire de culpabilité,
f) d'une amende d'au moins 25% et d'au plus le double du montant de l'impôt
que cette personne a tenté d'éluder, ou
g) à la fois de l'amende prévue à l'alinéa f) et d'un emprisonnement d'au plus
2 ans.
(2) Toute personne accusée d'une infraction désignée au paragraphe (1) peut,
au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et,
si elle est déclarée coupable, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, elle est
passible d'un emprisonnement d'au plus 5 ans et d'au moins 2 mois.
- 14 -
Tout d'abord, il peut être utile d'examiner en quoi consiste le droit criminel. Bien que,
comme une {oe}uvre d'art, il s'agisse de quelque chose qui peut être plus facile à reconnaître
qu'à définir, certaines lignes directrices ont été établies. Ce serait aller trop loin que d'affirmer
qu'il suffit qu'une loi interdise un acte en l'assortissant de conséquences pénales pour qu'elle
soit de nature criminelle. Une telle définition trop large permettrait au Parlement "d'empiéter
spécieusement sur des domaines de compétence législative provinciale exclusive": Scowby
c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226, à la p. 237.
Dans Reference re Validity of Section 5(a) of the Dairy Industry Act (Renvoi sur la margarine),
[1949] R.C.S. 1, on trouve une définition très utile du droit criminel. Dans cet arrêt le juge
Rand affirme, à la p. 49:
[TRADUCTION] Le crime est l'acte que la loi interdit et auquel elle attache une peine; les
interdictions portant sur quelque chose, l'on peut toujours trouver à leur base une situation
contre laquelle le législateur veut, dans l'intérêt public, lutter. La situation que le législateur
a voulu faire cesser ou les intérêts qu'il a voulu sauvegarder peuvent être autant du domaine
social que du domaine économique ou politique; et la législature avait à l'esprit de
supprimer le mal ou de sauvegarder les intérêts menacés.
Le juge Dickson, maintenant Juge en chef, dissident dans l'arrêt R. c. Hauser, [1979] 1
R.C.S. 984, définit la question de cette manière, à la p. 1026:
Le paragraphe 27 de l'art. 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique
habilite le Parlement à édicter des lois qui interdisent, sous peine de sanctions pénales, des
actes ou omissions jugés préjudiciables à l'État, à des personnes ou à des biens y situés.
L'article 239 et sa ramification investigatrice l'art. 231.3 relèvent de ces définitions.
- 15 -
L'article 231.3 prévoit que des mandats de perquisition peuvent être décernés lorsqu'ils
peuvent fournir des éléments de preuve de la perpétration d'une "infraction" à la Loi.
L'article 239 décrit ces infractions. De par leur nature même, ils constituent du droit criminel.
À la lecture de l'art. 239, les mots clés qui en ressortent sont: "déclarations fausses ou
trompeuses", "a, pour éluder le paiement d'un impôt établi par la présente loi, détruit, altéré,
mutilé, caché les registres", "inscriptions fausses ou trompeuses" et "a, volontairement . . .
éludé". L'article parle de fraude, de tromperie, de destruction et d'altération de documents, de
déclarations fausses, de faux documents et d'évasion fiscale volontaire.
Il est facile de constater que ceux qui commettent ces infractions ont délibérément commis
des actes qui, de par leur nature même, s'inscrivent bien dans la définition de ce qui constitue
du droit criminel. Les infractions décrites à l'art. 239 sont clairement "préjudiciables à l'État".
Le fait que ces infractions puissent faire l'objet de poursuites en vertu d'un acte d'accusation
et que des amendes très importantes et des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq
ans puissent être infligées contribue à renforcer davantage la conclusion que ces infractions
sont de nature criminelle.
La nature criminelle des déclarations fausses ou trompeuses dans des déclarations d'impôt
sur le revenu est reconnue depuis longtemps. Dans l'arrêt Re Ramm (1957), 120 C.C.C. 44, la
Cour d'appel de l'Ontario a examiné la question de savoir si le Public Accountants Council
pouvait révoquer le permis d'exercice de l'appelant après qu'il eut été déclaré coupable d'avoir
fait une déclaration fausse ou trompeuse dans une déclaration d'impôt sur le revenu. Cela
dépendait de la question de savoir si la déclaration de culpabilité constituait une "infraction
criminelle" aux termes de la Public Accountancy Act, R.S.O. 1950, ch. 302. La cour a statué
qu'une déclaration de culpabilité à l'égard d'une telle infraction à l'ancienne Loi de l'impôt sur
le revenu aurait constitué une infraction criminelle. Le juge LeBel affirme, à la p. 47:
- 16 -
[TRADUCTION] . . . nous sommes convaincus qu'une déclaration fausse ou trompeuse dans
une déclaration déposée ou remplie conformément à une loi fiscale constitue un crime, et
un crime grave, plutôt qu'une contravention à une disposition législative qui n'est pas
ordinairement considérée comme relevant du droit criminel.
Il convient de considérer les infractions prévues à l'art. 239 comme relevant du droit
criminel. La Loi de l'impôt sur le revenu constitue une source majeure de revenus pour le
gouvernement fédéral. Ses dispositions s'appliquent à la plupart des Canadiens adultes. La
grande majorité paie son impôt sur le revenu au moyen de déductions à la source, ce qui laisse
peu de possibilité d'évasion ou de fausse déclaration. Ceux qui éludent le paiement de l'impôt
sur le revenu frustrent non seulement l'État de ce qu'ils lui doivent, mais ils augmentent
inévitablement le fardeau des contribuables honnêtes. Il est ironique de constater que ceux qui
éludent le paiement de l'impôt n'hésitent pas à se prévaloir des innombrables services que l'État
fournit au moyen des impôts perçus auprès des autres personnes.
Le système d'imposition dépend entièrement de l'intégrité du contribuable qui déclare et
évalue son revenu. Pour que le système fonctionne, les déclarations doivent être remplies
honnêtement. Tous les contribuables ont le droit de savoir que la perpétration des infractions
décrites à l'art. 239 constitue une violation de nature criminelle. La Loi impose une obligation
publique. Le manquement à cette obligation publique fondamentalement importante devrait
constituer une infraction criminelle.
Compétence fédérale qui découle du pouvoir en matière de droit criminel
Les appelants ont soutenu que la constitutionnalité de la Loi de l'impôt sur le revenu doit
découler de la disposition sur la taxation énoncée au par. 91(3) de la Loi constitutionnelle de
1867 et non des pouvoirs en matière de droit criminel que prévoit le par. 91(27). L'argument
- 17 -
n'est pas valable lorsqu'on examine les art. 231.3 et 239 de la Loi. Il est sans doute juste de
dire que la Loi porte sur la taxation, mais cela n'empêche pas ses dispositions pénales d'être
également qualifiées de droit criminel. Et pour les motifs que j'ai exposés précédemment, je
suis convaincu que les art. 231.3 et 239 sont véritablement de nature criminelle. Ils doivent
être considérés comme ayant été adoptés en vertu de la compétence fédérale exclusive en
matière de droit criminel.
Les dispositions pertinentes de la Loi constitutionnelle de 1867 sont les suivantes:
91. Il sera loisible à la Reine, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et
de la Chambre des communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement
du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets
exclusivement assignés aux législatures des provinces par la présente loi mais, pour plus de
certitude, sans toutefois restreindre la généralité des termes employés plus haut dans le
présent article, il est par les présentes déclaré que (nonobstant toute disposition de la
présente loi) l'autorité législative exclusive du Parlement du Canada s'étend à toutes les
matières tombant dans les catégories de sujets énumérés ci-dessous, à savoir:
. . .
27. le droit criminel, sauf la constitution des tribunaux de juridiction
criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle;
92. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement légiférer
relativement aux matières entrant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, à
savoir:
. . .
14. l'administration de la justice dans la province, y compris la constitution,
le maintien et l'organisation de tribunaux provinciaux, de juridiction tant
civile que criminelle, y compris la procédure en matière civile devant ces
tribunaux;
Il est reconnu depuis longtemps que bien qu'une cour puisse être organisée et maintenue par
une province, sa compétence et les procédures qu'elle doit suivre dans l'application des lois
- 18 -
adoptées par le gouvernement fédéral relèvent de la compétence prépondérante du
gouvernement fédéral. Cela est particulièrement vrai dans le cas du droit criminel.
Dans l'arrêt Attorney-General of Quebec v. Attorney-General of Canada, [1945] R.C.S. 600,
le juge Taschereau affirme, à la p. 602:
[TRADUCTION] Il est également bien établi que bien qu'un tribunal puisse
être organisé et maintenu par une province, sa compétence et la procédure qu'elle doit suivre
pour l'application des lois adoptées par le Parlement du Canada, en ce qui a trait aux
matières attribuées à ce Parlement, relèvent de sa compétence exclusive. Cela s'applique
au droit criminel et à la procédure en matière criminelle qui sont assujettis aux pouvoirs
législatifs du Dominion en vertu du paragraphe 27 de l'article 91 de l'A.A.N.B.
Encore plus tôt, le juge Duff énonçait le même principe dans Reference re Validity of the
Combines Investigation Act and of s. 498 of the Criminal Code, [1929] R.C.S. 409, à la p. 418:
[TRADUCTION] La compétence en matière de droit criminel et de procédure en matière
criminelle, conférée par le par. 91(27), semblerait conférer au Dominion, non pas à titre de
pouvoir incident simplement mais comme partie essentielle de celle-ci, le pouvoir de
prescrire des enquêtes sur le crime, réel ou potentiel.
On a établi très clairement que les dispositions du par. 92(14) de la Loi constitutionnelle de
1867 ne pouvaient être interprétées de manière à inclure la compétence en matière de
poursuites criminelles. Le juge en chef Laskin affirme dans l'arrêt Procureur général du
Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206, à la p. 223:
Le paragraphe 92(14) confère une compétence sur l'administration de la justice, pour ce qui
est notamment de la procédure en matière civile et de la création, du maintien et de
l'organisation de tribunaux de juridiction civile et criminelle dans la province. Le
paragraphe réduit donc la portée de la compétence en matière de droit criminel conférée par
l'art. 91, mais seulement quant à ce qui touche la "création, le maintien et l'organisation de
tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction . . . criminelle". Aucune extension
du sens de ces mots ne peut leur faire dire qu'ils visent la compétence en matière de
- 19 -
poursuites criminelles. De plus, si on examine de concert les deux dispositions
constitutionnelles, l'inclusion expresse de la procédure en matière civile devant les tribunaux
provinciaux emporte l'exclusion expresse de toute compétence provinciale relativement à
la procédure en matière criminelle mentionnée au par. 91(27).
Dans ce même arrêt le juge en chef Laskin a expressément adopté les motifs du juge Martin
dans l'affaire R. v. Hoffmann-La Roche Ltd. (1981), 33 O.R. (2d) 694, qui a conclu que la
disposition législative qui, de par son caractère véritable, se rattache à la procédure en matière
criminelle relève de la compétence exclusive du Parlement. Les enquêtes et les poursuites
relatives à des infractions à la Loi de l'impôt sur le revenu constituent donc un exercice valide
de la compétence exclusive du gouvernement fédéral en matière de droit criminel.
Tout droit d'interjeter appel contre la délivrance d'un mandat de perquisition en vertu de
cette loi doit se trouver dans un texte de loi étant donné tout au moins, que le droit d'interjeter
appel sur des questions interlocutoires en matière criminelle n'existe pas en common law:
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, à la p. 958. Toutefois, étant donné que les art. 231.3
et 239 constituent un exercice de la compétence en matière de droit criminel, le droit d'appel
ne découle pas de la Loi sur l'organisation judiciaire provinciale qui vise les procédures civiles.
La Loi de l'impôt sur le revenu elle-même ne prévoit pas d'appel contre une telle ordonnance.
Le paragraphe 34(2) de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, prévoit que les
dispositions du Code criminel s'appliquent aux actes criminels et aux infractions punissables
sur déclaration sommaire de culpabilité créés par une Loi du Parlement sauf disposition
contraire de la loi créant l'infraction. En voici le texte:
34. . . .
(2) Sauf disposition contraire du texte créant l'infraction, les dispositions du
Code criminel relatives aux actes criminels s'appliquent aux actes criminels prévus par un
- 20 -
texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire s'appliquent à toutes les autres infractions créées par le texte.
Le Code criminel ne prévoit pas d'appel contre la délivrance d'un mandat de perquisition. Le
Parlement n'a donc pas prévu d'appel contre une telle ordonnance et la Cour d'appel n'était pas
compétente pour entendre l'appel.
Cela ne veut pas dire que l'accusé est sans recours. Le Code criminel prévoit des pouvoirs
étendus afin de permettre à la personne dont les articles sont saisis conformément à un mandat
de perquisition de demander rapidement qu'ils lui soient retournés. Voir Code criminel, L.R.C.
(1985), ch. C-46, par. 490(7), (8), (10) et 17). Si l'affaire doit donner lieu à un procès alors,
évidemment, l'accusé peut contester le mandat de perquisition de la manière qu'il juge
convenable, y compris l'allégation qu'il viole les dispositions de l'art. 8 de la Charte canadienne
des droits et libertés. Si, pour une raison quelconque, l'affaire ne doit pas donner lieu à un
procès, une partie peut toujours chercher à obtenir des dommages-intérêts civils à titre de
réparation. Aucune injustice ne découle de l'absence d'un droit d'interjeter appel contre une
ordonnance portant délivrance des mandats de perquisition.
Bref, la délivrance de mandats de perquisition constitue une procédure interlocutoire. Les
appels contre les ordonnances interlocutoires par les parties en matière de procédures
criminelles doivent être fondés sur une disposition législative. Une telle disposition législative
n'existe pas et, par conséquent, il ne peut y avoir d'appel devant la Cour d'appel. Il est
opportun que le Code ne prévoie aucun moyen d'appel contre ces procédures, car ces appels
ne sont ni souhaitables ni nécessaires et ne devraient pas, en règle générale, être encouragés.
Voir les arrêts Mills c. La Reine, précité, et R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764.
- 21 -
Il n'est pas nécessaire d'examiner l'effet de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et
libertés étant donné qu'on n'a présenté aucun argument selon lequel les procédures engagées
devant le juge de première instance concernant la délivrance des mandats de perquisition
portaient atteinte d'une façon ou d'une autre à l'art. 8.
Depuis que j'ai rédigé les motifs qui précèdent, j'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon
collègue le juge Sopinka et j'ajouterais les observations suivantes.
Dans l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
, le juge Wilson a indiqué, au
nom de la Cour à la majorité, que la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, est
essentiellement de nature administrative et réglementaire puisqu'elle instaure un régime
d'auto-déclaration et d'auto-cotisation dont l'efficacité repose sur l'honnêteté et l'intégrité des
contribuables. À ce propos, elle prend soin de mettre en contraste la Loi de l'impôt sur le
revenu avec la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, dont il était
question dans les arrêts Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et
recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
, et
Stelco Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 617, et qui était essentiellement une
loi de police destinée à découvrir et à punir les comportements contraires à la concurrence.
Se fondant sur l'arrêt Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée,
précité, le juge L'Heureux-Dubé a conclu, dans l'arrêt Thomson, que la loi relative aux
coalitions était justifiable en vertu de la compétence fédérale en matière d'échanges et de
commerce. Dans la présente affaire, le juge Sopinka affirme de la même façon que la Loi de
l'impôt sur le revenu a été adoptée conformément au pouvoir fédéral de taxation. Je partage
l'avis de mes collègues quant au pouvoir législatif d'adopter ces lois. Toutefois, cela ne
signifie pas que les dispositions y contenues qui créent des infractions et imposent des peines
- 22 -
ne constituent pas du droit criminel. Par exemple, la Loi de l'impôt sur le revenu, dans la
mesure où elle crée un régime réglementaire de calcul et de paiement d'impôts par les
contribuables et autorise des vérifications ponctuelles pour assurer qu'il y a respect spontané
de la Loi, ne constitue pas du droit criminel. Il s'agit nettement de droit fiscal. Mais dans la
mesure où la Loi fait de la présentation d'une déclaration frauduleuse et malhonnête une
infraction punissable d'une amende ou d'emprisonnement, il semble tout aussi clairement s'agir
d'une loi relevant du droit criminel. Ces dispositions reconnaissent qu'on ne peut pas se fier
que tous les contribuables déclareront exactement leurs revenus, et que le régime
d'auto-déclaration et d'auto-cotisation doit avoir des dents pour pouvoir corriger les fraudeurs.
Bien qu'il soit évidemment possible de considérer ces dispositions comme faisant partie de
l'administration ou de la réglementation parce qu'elles peuvent avoir un effet dissuasif sur ceux
et celles qui, à l'avenir, peuvent être enclins à s'écarter du droit chemin, elles sont plus que
cela. Elles visent l'inconduite délibérée dont on s'est déjà rendu coupable en la qualifiant
d'infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité ou par voie de mise en
accusation. Elles ont pour objet de supprimer un fléau et un préjudice causé à l'intérêt public.
En ce sens, elles constituent du droit criminel sous sa forme la plus pure. J'estime qu'il n'y a
rien d'exceptionnel ou d'illogique à avoir une mesure législative par ailleurs surtout
réglementaire qui contient des interdictions et des sanctions criminelles, et une contestation
de dispositions précises de la Loi, fondée sur le partage des pouvoirs, doit à mon avis être
dirigée contre les dispositions en question et non contre l'ensemble de cette loi.
En l'espèce, la question est de savoir si, en l'absence, dans la Loi de l'impôt sur le revenu ou
dans le Code criminel, d'un droit d'interjeter appel contre la décision d'un juge d'une cour
supérieure de ne pas annuler un mandat de perquisition décerné conformément à l'art. 231.3
de la Loi de l'impôt sur le revenu, la province peut conférer ce droit conformément à sa
compétence en vertu du par. 92(14). Il semble assez clair que la perquisition envisagée à
- 23 -
l'art. 231.3 de la Loi sur l'impôt sur le revenu a pour objet de recueillir des éléments de preuve
d'une infraction à l'art. 239. Une telle infraction est punissable sur déclaration sommaire de
culpabilité en vertu du par. 239(1) ou par voie de mise en accusation en vertu du par. 239(2),
au choix du procureur général du Canada. Il est irréaliste, selon moi, aux fins de décider si un
appel peut être interjeté contre un refus d'annuler un mandat de perquisition, de dissocier
l'art. 231.3 des infractions que la perquisition vise à découvrir et de qualifier la première
disposition de question de procédure civile et la deuxième, de droit criminel. Ainsi, bien que
les art. 231.3 et 239 puissent se justifier constitutionnellement en vertu du pouvoir général de
taxation, il n'est pas nécessaire, aux fins de l'espèce, d'examiner cet aspect. Ces articles sont
vraiment de nature criminelle et la procédure en matière criminelle est expressément soustraite
à la compétence provinciale; voir l'arrêt Procureur général du Canada c. Transports Nationaux
du Canada, Ltée, précité, aux pp. 216 à 223.
Conclusion
En définitive, le pourvoi est rejeté, quoique pour des motifs différents de ceux de la Cour
d'appel.
//Le juge La Forest//
Version française des motifs rendus par
LE JUGE LA FOREST -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues les juges
Sopinka et Cory. Bien qu'en général je préfère la façon dont le juge Sopinka aborde la nature
juridique des dispositions pertinentes, je suis d'avis de statuer sur le pourvoi de la manière
proposée par le juge Cory, pour la raison suivante. En choisissant une sanction criminelle et
- 24 -
en appliquant toutes les dispositions du Code criminel "[s]auf disposition contraire du texte
créant l'infraction" (voir la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, par. 34(2)), le
Parlement, me semble-t-il, s'est montré disposé à adopter les procédures ordinaires du droit
criminel pour les appliquer, sous réserve de tout changement énoncé dans la Loi de l'impôt sur
le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63. Il n'est pas nécessaire de se demander si, dans d'autres
circonstances, une province pourrait constitutionnellement examiner une procédure concernant
une disposition pénale conjointement justifiable en vertu de la compétence en matière de droit
criminel et de quelque autre chef de compétence législative fédérale.
//Le juge Sopinka//
Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé, Sopinka et McLachlin rendus par
LE JUGE SOPINKA (dissident) -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement de mon
collègue le juge Cory, mais je ne puis y souscrire ni faire mienne la manière dont il statue sur
le présent pourvoi.
Les appelants soutiennent que le juge de première instance a commis une erreur en refusant
d'annuler des mandats de perquisition décernés en vertu de l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur
le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63 et ses modifications. Sans examiner le bien-fondé de leur
demande, la Cour d'appel a décidé que le juge de première instance, le juge Turnbull, n'avait
pas compétence pour examiner les mandats de perquisition décernés en vertu de l'art. 231.3.
Bien que les intimés reconnaissent maintenant que le juge de première instance possédait cette
compétence, ils soutiennent qu'il n'y a pas eu d'appel contre la décision de ce dernier.
- 25 -
Par conséquent, la question qui est soulevée en l'espèce est de savoir s'il est possible
d'interjeter appel contre la décision d'un juge d'une cour supérieure de ne pas annuler un
mandat de perquisition décerné en vertu de l'art. 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le
juge Cory est d'avis que les art. 231.3 et 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu peuvent s'appuyer
sur le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 et que, par conséquent, les procédures
d'appel relèvent de la compétence exclusive du gouvernement fédéral en matière de procédure
criminelle. À son avis, puisque la Loi de l'impôt sur le revenu et le Code criminel ne disent rien
au sujet des appels contre une ordonnance touchant des mandats de perquisition, alors
nécessairement aucun appel n'est possible.
À mon avis, ces dispositions peuvent s'appuyer à la fois sur la compétence en matière de
droit criminel et sur le pouvoir fédéral de taxation. Par conséquent, un appel peut être interjeté
en vertu de la Loi sur l'organisation judiciaire du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B. 1973, ch. J-2.
Bien que je sois d'avis que les art. 231.3 et 239 peuvent s'appuyer sur la compétence relative
au droit criminel et à la procédure en matière criminelle, cela ne règle pas la question. Si ces
dispositions peuvent également s'appuyer sur le par. 91(3) de la Loi constitutionnelle de 1867,
le pouvoir fédéral de taxation, alors la compétence en matière d'appel n'est pas exclusivement
fédérale. Le paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère aux provinces le
pouvoir de légiférer relativement à la procédure en matière civile. Par conséquent, si les
art. 231.3 et 239 peuvent s'appuyer sur deux chefs de compétence, l'un de nature criminelle et
l'autre de nature civile, un droit d'appel peut être conféré par une loi fédérale ou provinciale.
En l'absence de conflit, les deux mesures législatives sont valides selon la théorie du double
aspect: voir Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161.
- 26 -
La notion selon laquelle une loi peut s'appuyer sur deux textes législatifs est bien établie:
voir R. c. Hauser, [1979] 1 R.C.S. 984; R. c. Wetmore, [1983] 2 R.C.S. 284. Le fait qu'il
s'agisse d'une disposition d'application qui comprend la création de peines graves, ne signifie
pas que cette mesure législative est nécessairement de nature criminelle. Par exemple, notre
Cour a jugé que la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23, qui
contient une disposition sur la délivrance des mandats de perquisition et qui définit des actes
criminels, pouvait s'appuyer sur la compétence en matière d'échanges et de commerce. Voir
General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641. Dans l'arrêt R.
c. Hauser, précité, le juge Pigeon a dit, à la p. 1000:
Ce n'est pas parce qu'une loi fédérale prévoit des sanctions sévères en cas d'inobservation
qu'elle relève automatiquement du droit criminel. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des
lois fiscales qui manifestement relèvent d'un autre domaine de compétence législative. [Je
souligne.]
Les lois fiscales provinciales contiennent des dispositions d'application semblables, y
compris des pouvoirs en matière de perquisition et de saisie. Voir la Loi de l'impôt sur le
revenu, L.R.O. 1980, ch. 213, art. 38 et 43. Pourrait-on laisser entendre qu'elles excèdent les
pouvoirs de la province parce qu'elles créent des peines sous forme d'amendes et
d'emprisonnement?
La nature de la Loi de l'impôt sur le revenu est telle qu'elle a été indubitablement adoptée en
vertu du pouvoir fédéral de taxation. La plupart de ses dispositions n'ont rien à voir avec la
compétence en matière de droit criminel. Dans l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1
R.C.S. 627, nous avons conclu que la Loi de l'impôt sur le revenu est une loi fiscale et non de
nature criminelle. Le juge Wilson affirme, à la p. 641:
- 27 -
Le paragraphe 231(3) ne constitue pas du droit criminel ou quasi criminel. La Loi de l'impôt
sur le revenu est essentiellement une mesure de réglementation puisqu'elle régit la façon
dont l'impôt sur le revenu est calculé et perçu. Notre Cour a souligné dans l'arrêt R. c.
Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755
, à la p. 756, que "l'objet des par. 231(3) et 238(2),
considérés simultanément, n'est pas de sanctionner une conduite criminelle mais d'imposer
le respect de la Loi."
L'arrêt McKinlay a traité de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'elle existait avant la
modification qui a ajouté l'art. 231.3 sous sa forme actuelle -- S.C. 1986, ch. 6, art. 121.
Comme l'a souligné le juge La Forest dans les motifs qu'il a rédigés dans l'arrêt Thomson
Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques
restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
, les articles qui créent des infractions n'excluent
pas la loi du domaine réglementaire et administratif. Voici ce qu'il dit, à la pp. 516 et 517:
Toutes ces infractions se rapportent à une conduite qui pourrait fort bien être découverte par
l'exercice du pouvoir d'ordonner la production de documents que le par. 231(3) confère au
ministre du Revenu national. Cela n'a pas empêché notre Cour de dire que le pouvoir
d'enquête du par. 231(3) est de nature réglementaire ou administrative; voir l'arrêt R. c.
McKinlay Transport Ltd., précité.
. . .
. . . le respect du droit à la vie privée auquel on peut raisonnablement s'attendre dans le cadre
d'une enquête en vertu de la Loi est semblable à celui auquel peuvent s'attendre ceux qui
sont assujettis à d'autres lois de nature administrative et réglementaire, plutôt qu'à celui
auquel peuvent légitimement s'attendre ceux qui font l'objet d'une enquête policière
relativement à ce que j'ai appelé des crimes "proprement dits".
Bien que je partage l'opinion du juge Cory selon laquelle les procédures que doit suivre un
tribunal en appliquant des lois fédérales relèvent de la compétence prépondérante du
Parlement, il ne s'ensuit pas qu'en l'absence de conflit la procédure provinciale est écartée. Les
tribunaux provinciaux sont compétents pour rendre des jugements relativement à une loi
fédérale et pour appliquer leur procédure à moins que cette loi ne dispose autrement et c'est
ce qu'ils font. L'opinion contraire laisserait un vide énorme dans la procédure à suivre parce
- 28 -
que les lois fédérales précisent rarement le tribunal qui les appliquera ou la procédure en vertu
de laquelle elles seront appliquées. En l'absence d'une disposition dans la Loi sur la Cour
fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, qui confère une compétence exclusive à cette cour, les
tribunaux provinciaux sont compétents et, dans ce cas, ils appliquent leur propre procédure.
Le professeur Hogg, dans Constitutional Law of Canada (2e éd. 1985) résume cette position
de la manière suivante, à la p. 135:
[TRADUCTION] La compétence générale des tribunaux provinciaux signifie
qu'il n'est pas nécessaire qu'un système distinct de tribunaux fédéraux tranche les questions
"fédérales". Le pouvoir de trancher les questions fédérales n'a pas à être accordé
précisément aux tribunaux provinciaux par le Parlement fédéral. Au contraire, si une loi
fédérale exige une décision judiciaire, mais ne mentionne pas de tribunal, celui qui sera
approprié sera un tribunal provincial.
L'auteur mentionne à l'appui l'arrêt Board v. Board, [1919] A.C. 956, Laskin, "The
Constitutional Systems of Canada and the United States: Some Comparisons" (1967), 16
Buffalo L. Rev. 591, à la p. 592, et Laskin, The British Tradition in Canadian Law (1969), à la
p. 114.
Il n'y a rien dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada,
Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206, qui soit contraire à cette opinion. Cet arrêt traitait du pouvoir de
légiférer en matière de poursuites relatives à des infractions à la Loi relative aux enquêtes sur
les coalitions. Le Parlement avait légiféré pour conférer au procureur général du Canada et au
procureur général d'une province une compétence concurrente en matière de poursuites
relatives à des infractions à cette loi. En confirmant la validité de la Loi, le juge en chef
Laskin a exprimé l'avis que le gouvernement fédéral avait une compétence législative
exclusive en matière de poursuites relatives à toutes les infractions fédérales. Cette opinion
- 29 -
incidente à laquelle ont souscrit trois juges a fait l'objet de critiques. Voir Hogg, précité, à la
p. 430. Toutefois, il est évident que le caractère exclusif de la loi fédérale dépendait du fait
que le Parlement avait légiféré. Le juge en chef Laskin a expliqué dans le passage suivant
pour quelles raisons la province n'avait pas une compétence concurrente (aux pp. 226 et 227):
Il est évident que ni les intimés, ni les intervenants qui les appuient, ne voient
dans la présente affaire un cas possible de compétence concurrente. Vu que le Parlement
a effectivement légiféré, cela aurait pour effet de contredire leurs prétentions sans plus. Il
y a toutefois des motifs valables d'affirmer que, même si le point de vue des intimés est
fondé, la revendication de la compétence du Parlement pour diriger les poursuites dans les
cas d'infractions au droit criminel fédéral l'est tout autant. Posée en ces termes, la question
n'est pas nouvelle. Le Conseil privé a expliqué la question en fonction du principe dit de
l'empiétement dans l'arrêt Tennant v. Union Bank of Canada, [1894] A.C. 31, en affirmant
qu'elle justifie un empiétement privilégié sur la compétence législative des provinces afin
d'exercer la compétence exclusive et prépondérante du Parlement fédéral sur les catégories
de sujets qui lui sont attribués en vertu de l'art. 91. Le contraire se présente, comme le
démontre l'arrêt sur les Cessions volontaires, Attorney-General of Ontario v. Attorney-General
of Canada, [1894] A.C. 189, lorsqu'il n'y a pas de loi du Parlement fédéral pour écarter
l'adoption valide d'une loi provinciale relevant d'un sujet de compétence qui lui est attribué.
[Je souligne.]
En l'espèce, le Parlement n'a pas légiféré et il y a compétence concurrente. Par conséquent,
l'opinion contraire que mentionne le juge en chef Laskin s'applique.
Le fonctionnement du régime constitutionnel mentionné précédemment est illustré par la
présente affaire. La demande d'annulation des mandats de perquisition a été présentée au juge
Turnbull de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. La Loi de l'impôt sur le
revenu ne prescrit aucune procédure relativement à une telle demande. En traitant la demande,
le juge a appliqué la procédure applicable à une requête présentée devant un juge de cette cour.
La justesse de procéder ainsi n'est pas contestée. La règle selon laquelle un juge peut examiner
une ordonnance ex parte est elle-même une règle propre à un juge d'une cour supérieure de la
province et fait souvent l'objet d'une règle de procédure précise. Par exemple, on peut
mentionner l'art. 37.14 des Règles de procédure civile de l'Ontario, Règl. de l'Ont. 560/84. Il
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ne serait pas normal qu'une procédure provinciale s'applique en première instance et cesse de
s'appliquer par la suite. Je ne connais aucun principe constitutionnel qui ferait la distinction
entre des procédures en première instance et en appel relativement à la compétence législative
en matière de procédure.
Le droit provincial en matière de procédure est inapplicable seulement en ce qui a trait aux
procédures qui sont de nature exclusivement criminelle. En vertu du par. 91(27) de la Loi
constitutionnelle de 1867, le Parlement a une compétence législative exclusive relativement au
droit criminel et à la procédure en matière criminelle. Les questions qui découlent d'une loi
adoptée exclusivement en vertu de la compétence en matière de droit criminel doivent être
traitées sous le régime des lois fédérales, y compris les lois en matière de procédure. Un
exemple récent se dégage de l'arrêt R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764. Notre Cour a conclu
qu'il n'était pas possible d'interjeter appel contre la décision d'un juge de renouveler une
autorisation d'écoute électronique. Ce faisant, le juge McIntyre, s'exprimant au nom de la
Cour, a fait sien le passage suivant de l'arrêt R. v. Cass (1985), 71 A.R. 248:
[TRADUCTION] À mon avis, on ne saurait prétendre qu'une autorisation d'écoute
électronique, ou une révision de cette autorisation, ou un appel de cette révision, est autre
chose qu'une affaire de nature criminelle. En fait, le pouvoir du Parlement dans le domaine
de l'interception des communications privées découle de sa compétence en matière de droit
criminel. Une loi ou une règle de procédure albertaine relative aux affaires civiles qui aurait
pour effet de régir un appel contre la révision d'une autorisation serait inconstitutionnelle.
[Meltzer, aux pp. 1769 et 1770.]
Dans les arrêts Poje v. A.G. for British Columbia, [1953] 1 R.C.S. 516, et In re Storgoff, [1945]
R.C.S. 526, il y a d'autres exemples de procédures qui sont de nature exclusivement criminelle.
Comme je l'ai mentionné précédemment, une question soulevée en vertu d'une loi fédérale
qui peut s'appuyer sur un autre chef de compétence en plus de la compétence en matière de
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droit criminel peut comporter deux aspects: un criminel et un civil. Un tribunal provincial qui
est saisi de la question peut validement appliquer ses propres règles de procédure civile à
moins que le recours à ces règles ne soit interdit par une loi fédérale ou que la question se
rapporte clairement à une procédure de nature criminelle. Cela est particulièrement vrai dans
le cas de procédures d'examen d'un mandat de perquisition ou d'un autre bref délivré en vertu
d'une loi fédérale qui peut s'appuyer sur un chef de compétence autre que la compétence en
matière de droit criminel.
Dans l'arrêt General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, précité, notre Cour a
conclu que la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions dans son ensemble pouvait s'appuyer
sur la compétence en matière d'échanges et de commerce ainsi que sur la compétence en
matière de droit criminel. Cette loi contient des dispositions en matière de perquisition et de
saisie en vertu d'un mandat de perquisition. Les articles qui permettent la délivrance de
mandats de perquisition ont été jugés contraires à l'art. 8 de la Charte dans l'arrêt Hunter c.
Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, et ont été annulés. La procédure d'examen du mandat était
par voie d'injonction interlocutoire devant un juge de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta.
Les appels ont été interjetés et se sont finalement rendus devant notre Cour. Les procédures
par voie d'injonction interlocutoire ont été engagées et l'appel a été interjeté conformément à
la procédure applicable aux procédures civiles devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta
et la Cour d'appel: voir (1982), 68 C.C.C. (2d) 356, et (1983), 3 C.C.C. (3d) 497.
De même, dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et
recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), précité, la procédure
d'annulation, fondée sur la Charte, des ordonnances rendues en vertu de l'art. 17 de la Loi
relative aux enquêtes sur les coalitions pour la comparution des témoins et la production de
documents ne serait pas parvenue devant notre Cour n'eussent été les dispositions de la Loi de
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1984 sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario, L.O. 1984, ch. 11, et les Règles de procédure
civile de l'Ontario.
Une requête en révision de la délivrance d'un mandat de perquisition, comme une procédure
en matière de prérogative, tire son caractère des procédures précédentes dont elle découle.
Dans l'arrêt Storgoff, précité, le juge Kellock a dit, aux pp. 585, 586 et 588:
[TRADUCTION] À mon avis, tous les membres de la Cour ont commencé
par aborder la question du point de vue de la situation relative à la nature du certiorari tel
qu'il était interprété avant l'adoption des lois sur l'organisation judiciaire, et ils ont déterminé
que sa nature dépend du caractère des procédures précédentes que vise la procédure par voie
de certiorari.
. . .
À mon avis, toute cette jurisprudence et cette doctrine sont fondées sur l'opinion selon
laquelle l'habeas corpus, étant de nature procédurale, tient de la procédure précédente par
suite de laquelle il a été invoqué, et que cette perception de sa nature ne dépend pas d'une
disposition adoptée en Angleterre dans le cadre des lois sur l'organisation judiciaire mais
a été reconnue longtemps avant leur adoption.
J'ai expliqué précédemment qu'à mon avis la disposition dont cette procédure découle
comporte à la fois un aspect civil et un aspect criminel. Par conséquent, la requête en révision
ne saurait être qualifiée de criminelle exclusivement aux fins de déterminer les droits d'appel.
Cela est particulièrement vrai compte tenu du fait qu'aucune accusation n'a été portée et qu'en
fait il est possible qu'aucune ne le soit. Le but principal de la requête est énoncé dans l'avis
de requête de la manière suivante:
[TRADUCTION] 5. Les requérants cherchent à obtenir une ordonnance visant la remise des
documents et des objets qui leur ont été saisis ainsi qu'à Thorne Riddell le 7 juillet 1986 et
le 23 juillet 1986 respectivement et tous les extraits de ceux-ci, pour les motifs suivants:
. . .
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Par conséquent, il n'y a rien dans la nature de la demande elle-même qui permette de la
transformer en une procédure exclusivement criminelle.
Enfin, je suis préoccupé par le fait que, contrairement aux opinions exprimées par mon
collègue, les appelants et les autres personnes dans la même situation vont se retrouver sans
recours. Si un tribunal devait être saisi de l'affaire (à supposer que des accusations soient
portées), il n'est pas certain que le juge du procès serait compétent pour annuler l'ordonnance
d'un juge d'une cour supérieure. Au Nouveau-Brunswick, le procès serait tenu devant un juge
de la Cour provinciale. Le requérant serait confronté à l'arrêt de notre Cour Wilson c. La Reine,
[1983] 2 R.C.S. 594, qui empêche la contestation indirecte d'une ordonnance rendue par un
tribunal compétent. L'application de ce principe à une tentative de révision d'un mandat de
perquisition au procès est illustrée par l'arrêt R. v. Komadowski (1986), 27 C.C.C. (3d) 319
(autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, [1986] 1 R.C.S. x). À la p. 325,
le juge O'Sullivan dit:
[TRADUCTION] Étant donné que la perquisition a été effectuée en vertu d'un mandat qui
est valide à première vue et qui n'a pas été annulé ou écarté dans une procédure où on le
contestait directement, ce mandat de perquisition devrait être maintenu.
Il a rejeté un appel contre la décision du juge du procès qui avait refusé de rejeter les éléments
de preuve obtenus par suite de l'exécution d'un mandat de perquisition contesté au procès par
l'appelant.
Bien que l'arrêt Wilson, précité, soit susceptible de ne pas s'appliquer lorsque la contestation
d'une ordonnance précédente est fondée sur des moyens relevant de la Charte, il pose de graves
problèmes au requérant qui cherche à contester un mandat de perquisition pour des motifs
classiques pour la première fois au procès. Indépendamment de l'arrêt Wilson, on a dit que
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lorsque la requête a pour but d'obtenir la remise des biens saisis et non le rejet des éléments
de preuve obtenus, il est possible que le juge du procès ne constitue pas le tribunal approprié.
Voir Re Zevallos and The Queen (1987), 37 C.C.C. (3d) 79, aux pp. 86 et 87.
En outre, si les par. 490(7), (10) et (17) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46,
s'appliquent à une saisie effectuée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, ils ne s'appliquent
pas lorsqu'on allègue que la perquisition est illégale et qu'on cherche à l'empêcher ou à y
mettre fin.
Par ailleurs, si l'affaire ne fait pas l'objet d'un procès, je ne vois pas de quelle manière il
serait possible d'engager une action en dommages-intérêts fondée sur la conduite des autorités
qui ont agi conformément à une ordonnance de la cour supérieure qui n'avait pas été annulée.
Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de renvoyer l'affaire devant la Cour
d'appel pour qu'elle entende l'appel sur le fond.
Pourvoi rejeté, les juges L'HEUREUX-DUBÉ, SOPINKA et MCLACHLIN sont dissidents.
Procureurs des appelants: Phillips & Vineberg, Montréal.
Procureur des intimés: John C. Tait, Ottawa.