Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536
République d'Argentine
Appelante
c.
Hector Mellino Intimé
RÉPERTORIÉ: ARGENTINE c. MELLINO
No du greffe: 19272.
1985: 19 décembre; 1987: 14 mai.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson,
Le Dain et La Forest.
en appel de la cour du banc de la reine de l'alberta
Appel -- Cour suprême du Canada -- Compétence -- Extradition -- Rejet
d'une demande d'extradition par un juge d'extradition -- Compétence de la Cour
suprême du Canada pour entendre le pourvoi -- Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970,
chap. S-19, art. 2(1), 41.
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Application de la Charte --
Procès dans un délai raisonnable -- Extradition -- Retard de dix-sept mois entre la
libération de l'intimé après la première audience d'extradition et le début de la
seconde -- Retard non attribuable aux autorités canadiennes -- Applicabilité de l'art.

- 2 -
11b) de la Charte à une audience d'extradition -- Applicabilité de la Charte aux actes
d'un pays étranger -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b), 32.
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale --
Extradition -- Abus des procédures -- Retard de dix-sept mois entre la libération de
l'intimé après la première audience d'extradition et le début de la seconde -- Retard
non attribuable aux autorités canadiennes -- Ce retard constitue-t-il un abus des
procédures et contrevient-il à l'art. 7 de la Charte? -- L'article 7 s'applique-t-il? --
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 32.
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Tribunal compétent -- Un juge
de cour supérieure, agissant à titre de juge d'extradition, est-il un tribunal compétent
pour accorder des réparations en vertu de l'art. 24(1) de la Charte?
Extradition -- Compétence des juges d'extradition -- Un juge d'extradition
a-t-il compétence pour appliquer les réparations prévues dans la Charte ou pour
examiner les moyens de défense qui pourraient être soulevés au procès?
On reproche à l'intimé d'avoir tué sa femme chez eux en Argentine. Peu
après son entrée au Canada, un mandat d'arrestation fut lancé en vertu de la Loi sur
l'extradition et il a été arrêté le 30 novembre 1982. Il a été détenu jusqu'à l'audience
d'extradition et a été mis en liberté le 1er février 1983 lorsque l'appelante n'a pas réussi
à produire la documentation nécessaire dans les deux mois qui suivent l'arrestation,
comme l'exige l'article XIV du traité d'extradition entre le Canada et l'Argentine. En
juin 1984, l'appelante a présenté une seconde demande d'extradition et l'intimé a été
arrêté de nouveau. Le 10 décembre 1984, au début de l'audience d'extradition, l'intimé

- 3 -
a présenté une demande en vue d'obtenir une suspension des procédures pour deux
motifs: (1) il y avait eu violation de l'al. 11b) de la Charte (procès dans un délai
raisonnable); et (2) les procédures d'extradition étaient abusives. Le juge d'extradition
a conclu qu'on avait porté atteinte au droit reconnu à l'intimé par l'al. 11b) et, en se
fondant sur le par. 24(1) de la Charte, il a rejeté la demande d'extradition et a remis
l'intimé en liberté. Le juge d'extradition a conclu qu'à défaut de toute explication
raisonnable la période de dix-sept mois qui s'est écoulée entre la libération de l'intimé
à cause de problèmes de preuve éprouvés dans les premières procédures d'extradition
et l'institution des secondes procédures était excessive.
Arrêt (le juge Lamer est dissident): Le pourvoi est accueilli et l'affaire
renvoyée au juge d'extradition pour que les procédures suivent leur cours
conformément à la loi.
(1) La question de compétence
Cette Cour a compétence pour entendre le présent pourvoi en application
de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême. En rejetant la demande d'extradition et en
libérant l'intimé, le juge de cour supérieure, agissant à titre de juge d'extradition, a
rendu un jugement définitif au sens de l'art. 41. L'arrêt de cette Cour United States of
America v. Link and Green, [1955] R.C.S. 183, qui a tiré la conclusion contraire, est
inconciliable avec le raisonnement adopté par cette Cour dans des arrêts plus récents
et ne doit plus être suivi.
Jurisprudence

- 4 -
Arrêt renversé: United States of America v. Link and Green, [1955]
R.C.S. 183; arrêts examinés: Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827; R. c. Gardiner,
[1982] 2 R.C.S. 368; arrêts mentionnés: Commonwealth de Puerto Rico c.
Hernandez, [1975] 1 R.C.S. 228; Goldhar v. The Queen, [1960] R.C.S. 60.
(2) Les questions relatives à la Charte et à l'abus des procédures
Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Le Dain et La Forest:
Le juge d'extradition a commis une erreur en rejetant la demande d'extradition pour le
motif qu'il y avait eu violation du droit que l'al. 11b) de la Charte garantit à l'intimé.
L'article 11 ne s'applique pas aux audiences d'extradition. Il s'applique seulement aux
accusations portées par les gouvernements visés par l'art. 32 de la Charte. L'intimé n'a
évidemment jamais été inculpé au Canada par l'un ou l'autre des gouvernements
auxquels s'applique la Charte. Les poursuites pour l'infraction relèvent de la
compétence de l'Argentine.
De plus, l'al. 11b) ne s'applique pas à l'intimé en raison de l'article V du
traité d'extradition qui porte qu'il n'y aura pas d'extradition si "la prescription des
poursuites ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel la demande est
adressée". Cette disposition était censée faire jouer les lois de prescription qui existent
dans quelques pays et qui interdisent les poursuites pour certains crimes à l'expiration
d'un délai déterminé. L'alinéa 11b) ne crée pas de délai de prescription en ce sens. Il
faudrait une formulation bien plus catégorique pour étendre jusque sur la scène
internationale l'application de nos normes constitutionnelles visant à assurer des
poursuites expéditives.

- 5 -
Les prétentions qu'il doit y avoir suspension d'instance pour le motif que
la période de dix-sept mois qui s'est écoulée entre la libération de l'intimé après la
première audience d'extradition et le début de la seconde constitue un abus des
procédures ou une violation de l'art. 7 de la Charte doit échouer. Premièrement, le
pouvoir d'accorder une suspension d'instance pour abus des procédures, qui ne doit
être exercé que dans les cas les plus manifestes, n'est pas conféré au juge qui préside
une audience d'extradition. Deuxièmement, l'art. 7 ne s'applique pas en l'espèce parce
que le retard ne peut être imputé aux autorités canadiennes, ce qui constitue une
condition de l'application de la Charte suivant l'art. 32. Le retard venait des problèmes
qu'ont éprouvés les autorités argentines à présenter la preuve dans une forme
acceptable en droit canadien. Troisièmement, le retard dans les présentes circonstances
ne constitue pas un abus des procédures ou une contravention aux principes de justice
naturelle. On ne saurait assimiler au retard résultant de poursuites locales celui qui est
imputable aux complexités inhérentes aux activités d'envergure internationale qui
relèvent de différents systèmes de droit et de plusieurs paliers de bureaucraties.
De toute façon, un juge d'extradition n'a pas compétence pour examiner ces
questions et pour accorder les réparations appropriées. Le rôle d'un juge d'extradition
est modeste: en l'absence d'une autorisation expresse découlant d'une loi ou d'un traité,
l'unique but d'une audience d'extradition est de s'assurer que la preuve établit une
apparence suffisante de la perpétration d'un crime donnant lieu à l'extradition. Cette
procédure s'apparente en bien des points à une enquête préliminaire et les pouvoirs du
juge ont des similarités avec ceux d'un magistrat qui préside une telle enquête. Il n'a
pas compétence pour examiner les moyens de défense qui pourraient être soulevés au
procès et il n'a aucune compétence en vertu de la Charte. Le fait qu'un juge
d'extradition est souvent un juge de cour supérieure n'y change rien.

- 6 -
Dans les rares cas où les actes de fonctionnaires canadiens dans les
procédures d'extradition peuvent donner lieu à un contrôle en vertu de la Charte, les
procédures doivent être contrôlées par les cours supérieures au moyen d'un bref
d'habeas corpus. Dans des procédures d'habeas corpus, le tribunal ne connaît
normalement que de questions de compétence mais, étant donné que le Parlement a
envisagé de telles procédures comme seul moyen de contrôle en matière d'extradition,
il est évident qu'un tribunal saisi de procédures d'habeas corpus est un tribunal
compétent aux fins de l'art. 24 de la Charte.
Enfin, on ne voit pas en quoi il serait choquant du point de vue de la justice
fondamentale qu'un accusé soit livré à un pays étranger conformément à nos
procédures d'extradition pour qu'il y soit jugé selon les procédures judiciaires
traditionnelles de ce pays pour un crime qu'on lui reproche d'y avoir commis. Nos
tribunaux doivent présumer qu'il subira un procès juste dans le pays étranger. On peut
concevoir des situations où il serait injuste d'extrader un fugitif soit en raison de l'état
général de l'appareil gouvernemental et judiciaire soit, ce qui est plus probable, parce
qu'un individu donné pourrait être soumis à un traitement oppressif. En pareils cas, les
tribunaux, en tant que gardiens de la Constitution, peuvent à l'occasion jouer un rôle
utile en contrôlant l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif de livrer un
fugitif. Mais ils doivent évidemment faire preuve de circonspection dans ce domaine.
La décision d'extrader et la responsabilité des relations extérieures, y compris
l'exécution des obligations du Canada en vertu des traités d'extradition, relèvent de
l'exécutif.
Le juge Wilson: L'article 11 de la Charte s'applique à des procédures
d'extradition et l'al. 11b) peut être invoqué lorsque le retard mis à rechercher

- 7 -
l'extradition au Canada est déraisonnable, mais tout délai invoqué en vertu de l'al. 11b)
doit être un retard imputable aux autorités canadiennes car, selon les principes de
courtoisie internationale, le tribunal canadien ne peut pas demander aux autorités
étrangères de rendre compte de leur retard. En l'espèce, le retard est dû en grande
partie au comportement des autorités argentines et le juge d'extradition a donc commis
une erreur en libérant l'intimé sur le fondement de l'al. 11b).
L'argument de l'intimé que le délai dans les procédures d'extradition
constitue un emploi abusif des procédures ou une violation de l'art. 7 de la Charte doit
également échouer puisque essentiellement la plainte de l'intimé porte sur le délai
imputable en grande partie aux autorités argentines.
Une requête peut être adressée à un juge d'extradition en vertu du par.
24(1) de la Charte, si, comme en l'espèce, il est également un juge de cour supérieure.
Le juge Lamer (dissident): L'article 11 de la Charte s'applique de façon
générale aux procédures d'extradition qui ont lieu au Canada dans la mesure où il
s'appliquerait à une enquête préliminaire. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable
est un des droits garantis par l'art. 11, qui est applicable à une enquête préliminaire et
à une audience d'extradition. La liberté et la sécurité de la personne soumise à
l'audience d'extradition sont menacées par la tenue d'une audience et les principes de
justice fondamentale exigent que l'audience soit complétée rapidement. En l'espèce,
le calcul aux fins de l'al. 11b) commençait à courir au moment où les premières
procédures d'extradition ont été entamées. Le retard de dix-sept mois entre la libération
de l'intimé à la première audience et le commencement des secondes procédures, s'il
demeure inexpliqué, constitue une violation du droit d'être jugé dans un délai

- 8 -
raisonnable énoncé à l'al. 11b). La question de savoir si le retard est dû aux actes des
autorités argentines ou canadiennes n'a aucune importance.
Un juge d'extradition n'est pas un tribunal compétent au sens du par. 24(1)
de la Charte et un requérant doit normalement s'adresser à une cour supérieure.
Cependant, en pratique, une demande fondée sur le par. 24(1) peut être adressée au
juge d'extradition s'il est également un juge de cour supérieure. À l'époque de la
demande en l'espèce, le droit n'était pas encore fixé quant à savoir qui avait
compétence en vertu du par. 24(1) et il se pourrait bien que, en conséquence, les
autorités n'aient pas tenté d'expliquer et de justifier le retard par ailleurs inacceptable.
L'affaire doit donc être renvoyée au juge de cour supérieure qui présidait les
procédures d'extradition pour qu'il complète l'audience tenue en vertu du par. 24(1) et,
sous réserve de la décision sur cette question, pour terminer les procédures
d'extradition en conséquence.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêt suivi: Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; arrêt appliqué:
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; arrêts mentionnés: Jhirad v. Ferrandina, 536
F.2d 478 (1976); Sabatier v. Dabrowski, 586 F.2d 866 (1978); Matter of Burt, 737
F.2d 1477 (1984); R. v. Brixton Prison (Governor of), Ex parte Van der Auwera,
[1907] 2 K.B. 157; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. v. Young, (1984), 40 C.R. (3d)
289; R. v. Morton and Thompson (1868), 19 U.C.C.P. 9; SDGMR c. Dolphin Delivery
Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Attorney-General of Hong Kong v. Kwok-A-Sing (1873),

- 9 -
L.R. 5 P.C. 179; Re Harsha (No. 2) (1906), 11 C.C.C. 62; Arm- strong c. état du
Wisconsin, [1972] C.F. 1228; Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien c.
Ranville, [1982] 2 R.C.S. 518; Re Global Communications Ltd. and Attorney-General
for Canada (1984), 10 C.C.C. (3d) 97; Re Insull, [1933] 3 D.L.R. 709; Re United
States of America and Smith (1984), 10 C.C.C. (3d) 540; United States of America v.
Beaurone (1983), 27 Sask. R. 136; Re Federal Republic of Germany and Rauca
(1983), 4 C.C.C. (3d) 385; Royal Government of Greece v. Brixton Prison Governor,
[1969] 3 All E.R. 1337.
Citée par le juge Wilson
Arrêts mentionnés: Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; états-Unis
c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564.
Citée par le juge Lamer (dissident)
Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; Carter c. La Reine, [1986] 1
R.C.S. 981; états-Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11b), 24(1), 32.
Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19, art. 2(1) "la cour dont appel est
interjeté", "jugement définitif", 41 [mod. 1974-75-76, chap. 18, art. 5].
Loi sur les criminels fugitifs, S.R.C. 1970, chap. F-32, art. 17.
Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, chap. E-21.

- 10 -
Traité d'extradition entre la République d'Argentine et la Grande-Bretagne, S.C. 1894,
p. xlii, art. V, XIV.
Doctrine citée
Booth, V. E. Hartley. British Extradition Law and Procedure, vol. 1. Alphen Aan den
Rijn (The Netherlands): Sijthoff & Noordhoff, 1980.
POURVOI contre une décision du juge Waite de la Cour du Banc de la
Reine de l'Alberta1, agissant à titre de juge d'extradition, qui a rejeté une demande
d'extradition. Pourvoi accueilli, le juge Lamer est dissident.
1 B.R. Alb., 11 décembre 1984, no 8401-1277-CB.
Douglas J. A. Rutherford, c.r., et Michael C. Blanchflower, pour
l'appelante.
John D. James, pour l'intimé.
Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz,
McIntyre, Le Dain et La Forest rendu par
1.
LE JUGE LA FOREST--Il s'agit d'un pourvoi visant à déterminer
l'applicabilité de l'art. 7 et de l'al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés
à des procédures d'extradition. Ces dispositions sont ainsi conçues:

- 11 -
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne;
il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes
de justice fondamentale.
11. Tout inculpé a le droit:
...
b) d'être jugé dans un délai raisonnable.
2.
Le pourvoi soulève en outre la question de savoir quels tribunaux ont
compétence relativement aux violations de la Charte dans des affaires d'extradition.
Les faits
3.
On reproche à l'intimé Hector Mellino d'avoir, le 8 novembre 1976, tué sa
femme avec une arme à feu dans leur habitation à Mendoza (Argentine). Le 27 juin
1977, l'appelante, la République d'Argentine, a lancé contre l'intimé un mandat
d'arrestation visant l'intimé.
4.
En 1979, Mellino a été arrêté en Uruguay et des procédures d'extradition
ont été engagées contre lui. L'Argentine n'a toutefois pu fournir la documentation
nécessaire dans les délais stipulés par son traité d'extradition avec l'Uruguay, de sorte
qu'il a été élargi après deux ou trois semaines d'emprisonnement.
5.
Mellino s'est par la suite rendu aux états-Unis et est finalement entré au
Canada à l'automne de 1982. Le 22 novembre 1982, il a été arrêté à Calgary en vertu

- 12 -
de la Loi sur l'immigration. Deux jours plus tard, soit le 24 novembre 1982, un mandat
d'arrestation fut lancé contre Mellino en vertu de la Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970,
chap. E-21, et il a été arrêté le 30 novembre. Le 6 décembre 1982, on a ordonné que
Mellino soit détenu en attendant son audience d'extradition, fixée au 14 février 1983.
Il a cependant été mis en liberté le 1er février 1983. À ce moment-là, deux mois
s'étaient écoulés depuis son arrestation, ce qui a fait jouer l'article XIV du traité
d'extradition entre le Canada et l'Argentine, qui prévoit l'élargissement d'un fugitif, à
moins qu'on ne produise dans ce délai une preuve suffisante pour justifier sa détention
en vue de l'extradition: voir Statuts du Canada, 1894, p. xlii, à la p. xlvii. L'article XIV
prévoit en outre la prorogation du délai, mais une demande en prorogation adressée par
le gouvernement du Canada au juge Brennan de la Cour du Banc de la Reine de
l'Alberta a été rejetée et Mellino a été libéré.
6.
Mellino a alors demandé en vertu de la Loi sur l'immigration le statut de
réfugié au sens de la Convention. Ce statut lui a été accordé le 1er décembre 1983.
Néanmoins, depuis le printemps de 1983 jusqu'à la fin du premier semestre de 1984,
des réunions ont eu lieu entre des représentants du ministère de la Justice du Canada
et leurs homologues argentins relativement à la préparation de preuves dans une forme
admissible aux fins d'une audience d'extradition au Canada.
7.
Le 19 juin 1984, l'Argentine a présenté une seconde demande d'extradition.
Le 29 juin, le juge Rowbotham a lancé un mandat d'arrestation et, le 17 juillet 1984 ou
vers cette date, Mellino a été arrêté de nouveau. L'audience d'extradition était fixée au
10 septembre 1984, mais le 31 août, le gouvernement du Canada a saisi le juge Dixon
d'une demande en prorogation du délai pour le motif qu'un témoin indispensable (un
fonctionnaire argentin) serait absent. Cette demande fut rejetée, mais une nouvelle

- 13 -
demande fondée sur le même motif adressée au juge Quigley le 10 septembre a été
accueillie et l'audience d'extradition a été fixée au 30 octobre 1984. Par la suite, il y
a eu encore une demande de prorogation, présentée cette fois-ci par l'avocat de
Mellino. On a fait droit à la demande et l'audience a été ajournée au 10 décembre
1984, de sorte que Mellino avait été détenu pendant presque cinq mois.
8.
Le 10 décembre 1984, au début de l'audience d'extradition, une demande
de suspension d'instance a été présentée pour le compte de Mellino au juge Waite qui
présidait. Deux motifs ont été invoqués: premièrement, il y avait eu violation de l'al.
11b) de la Charte (procès dans un délai raisonnable) et, deuxièmement, les procédures
d'extradition étaient abusives. Le 11 décembre 1984, le juge Waite a conclu qu'on avait
porté atteinte au droit reconnu à Mellino par l'al. 11b) de la Charte et, se fondant sur
le par. 24(1) de la Charte, il a rejeté la demande d'extradition et a remis Mellino en
liberté. Au moment de cette remise en liberté, aucun élément de preuve n'avait été
produit à l'appui de la demande d'extradition.
9.
Le juge Waite a conclu qu'à défaut d'une explication satisfaisante ou
raisonnable la période de dix-sept mois qui s'est écoulée entre la libération de Mellino
le 1er février 1983 à cause de problèmes de preuve éprouvés dans les premières
procédures d'extradition et l'institution des secondes procédures le 29 juin 1984, était
excessive, compte tenu surtout des exigences relativement simples de la Loi et du
traité, et compte tenu du fait que les autorités argentines connaissaient l'identité de
Mellino depuis au moins 1977. Il a fait remarquer que, contrairement à ce qui avait été
initialement prévu, les secondes procédures n'ont pu se poursuivre le 10 septembre en
raison de nouveaux problèmes de preuve, dont le départ du Canada d'un témoin
argentin essentiel. À son avis, le retard dans les procédures était déraisonnable au sens

- 14 -
de l'al. 11b) de la Charte, particulièrement puisque, comme l'indique l'article XIV du
traité, le temps constituait un élément capital dans les procédures d'extradition.
10.
En rejetant la demande et en remettant Mellino en liberté en vertu du par.
24(1) de la Charte, le juge Waite a repoussé l'argument selon lequel un juge qui
préside des procédures d'extradition n'est pas un tribunal compétent. Selon lui, un juge
qui siège en matière d'extradition est assimilable au magistrat qui préside une enquête
préliminaire en ce sens qu'il exerce les mêmes pouvoirs et applique à la preuve le
même critère. À d'autres points de vue, toutefois, la compétence du juge d'extradition
est beaucoup plus large. En premier lieu, le traité et la Loi l'investissent de pouvoirs
supplémentaires. En deuxième lieu, il siège non pas en tant que persona designata,
mais en tant que cour de justice régulièrement constituée. Finalement, il est et demeure
juge de cour supérieure, doté de la compétence et des pouvoirs qui se rattachent à cette
qualité.
11.
L'autorisation de pourvoi devant cette Cour a été accordée le 4 avril 1985,
[1985] 1 R.C.S. xii.
La compétence de cette Cour
12.
Le pourvoi est fondé sur l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C.
1970, chap. S-19, qui en termes généraux habilite cette Cour à donner l'autorisation
de se pourvoir de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la plus haute cour de
dernier ressort habilitée, dans une province, à rendre jugement dans l'affaire en
question, ou par l'un des juges de cette cour. La portée étendue de cette disposition est
soulignée au par. 2(1) de la Loi, suivant lequel l'expression "la cour dont appel est

- 15 -
interjeté" signifie "la cour de laquelle l'appel est directement porté à la Cour suprême,
que cette cour soit une cour de première instance ou une cour d'appel", et suivant
lequel l'expression "jugement définitif" signifie "tout jugement, règle, ordonnance ou
décision qui détermine en totalité ou en partie un droit absolu d'une des parties en
cause dans une procédure judiciaire". Selon une interprétation littérale de ces
dispositions, j'aurais tenu pour évident que l'art. 41 s'applique en l'espèce. La décision
du juge Waite, contre laquelle a été formée le présent pourvoi, a définitivement rejeté
la demande d'extradition pour cause de violation de l'al. 11b) de la Charte.
13.
Une difficulté surgit parce que, dans l'affaire United States of America v.
Link and Green, [1955] R.C.S. 183, cette Cour, dans un jugement oral, a conclu qu'elle
n'avait pas compétence en vertu de l'art. 41 pour accorder une autorisation de pourvoi
à l'encontre du refus d'un juge d'extradition d'ordonner la détention d'un fugitif car, de
l'avis de la Cour, ce refus n'était pas un "jugement" au sens de l'art. 41 de la Loi sur la
Cour suprême. L'avocat de l'Argentine a souligné certaines différences factuelles entre
cette affaire-là et la présente espèce mais, selon moi, il a eu raison d'insister sur les
contextes différents qui ont présidé à la décision des deux affaires. Comme je l'ai fait
remarquer dans l'arrêt Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, rendu en même temps
que le présent arrêt, la politique législative en vigueur à l'époque de l'arrêt Link and
Green s'opposait aux appels en matière d'extradition. Qui plus est, la plupart des
pourvois devant cette Cour se faisaient à l'époque de plein droit et, peut-être comme
mesure défensive, la Cour avait tendance à interpréter de façon restrictive les sujets
de pourvoi qu'elle pouvait contrôler. De plus, évidemment, cette Cour venait tout juste
de se voir attribuer le rôle de Cour d'appel de dernier ressort pour le Canada et on n'en
saisissait pas encore parfaitement toute la portée.

- 16 -
14.
Bien qu'il y eût des présages de ce qui viendrait (voir Commonwealth de
Puerto Rico c. Hernandez, [1975] 1 R.C.S. 228, aux pp. 231, 232, 240 et 243), ce n'est
que dans l'arrêt Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827, qu'on s'est nettement démarqué
par rapport à l'attitude antérieure. Dans cette affaire, la Cour a refusé de suivre son
arrêt antérieur Goldhar v. The Queen, [1960] R.C.S. 60, et a conclu que l'art. 41
l'habilitait à entendre un pourvoi contre la peine imposée. Le juge Pigeon, au nom de
la majorité, a fait remarquer, à la p. 850, que l'art. 41 avait été promulgué
essentiellement dans sa forme actuelle en même temps que les appels au Conseil privé
(qui avait joui d'une juridiction illimitée par voie d'autorisation) étaient abolis et cette
Cour est devenue véritablement suprême. Il était évident, ajoutait-il, "que la nouvelle
disposition visait à transformer la juridiction limitée de la Cour en une juridiction
générale". Le juge en chef Laskin, dissident, mais non sur ce point, a mis davantage
en relief la compétence élargie conférée par l'art. 41 lorsqu'il a dit, aux pp. 831 et 832,
qu'il n'était "disposé à exclure de la juridiction de cette Cour par voie d'autorisation
rien qui ne soit très clairement exclu par la loi". Le juge Dickson, maintenant Juge en
chef, a exprimé des opinions semblables dans l'arrêt R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S.
368. Après une étude approfondie de l'évolution de l'interprétation de l'art. 41, il a
conclu que "l'arrêt Hill a donné au par. 41(1) une interprétation plus libérale qui
permet à cette Cour de remplir son rôle au sommet du système judiciaire canadien en
tant que cour de dernier ressort pour tous les Canadiens" (p. 404).
15.
Il ressort clairement de ce qui précède que l'arrêt Link and Green est
inconciliable avec le raisonnement adopté dans des arrêts plus récents de cette Cour
et qu'il ne doit plus être suivi. Je conclus en conséquence que cette Cour a compétence
pour entendre le présent pourvoi.

- 17 -
L'alinéa 11b) de la Charte
16.
Le juge Waite a procédé comme si Mellino se trouvait accusé devant lui
d'une infraction criminelle commise au Canada et a conclu à une violation de l'al. 11b).
Mellino, évidemment, n'a jamais été inculpé au Canada par l'un ou l'autre des
gouvernements auxquels s'applique la Charte (art. 32). Il est plutôt accusé en
Argentine par le gouvernement de ce pays, relativement à un fait qui s'est déroulé en
totalité en Argentine. Les poursuites pour l'infraction relèvent donc entièrement de la
compétence de l'Argentine. Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Schmidt, précité, l'art.
11 de la Charte ne s'applique pas aux audiences d'extradition. Il est d'ailleurs à noter
que les tribunaux des états*Unis ont interprété le Sixième amendement de la
Constitution américaine, qui garantit la célérité des procès, de manière à le rendre
inapplicable aux procédures d'extradition: voir Jhirad v. Ferrandina, 536 F.2d 478 (2d
Cir. 1976); Sabatier v. Dabrowski, 586 F.2d 866 (1st Cir. 1978); Matter of Burt, 737
F.2d 1477 (7th Cir. 1984).
17.
L'avocat de Mellino a toutefois fait valoir que l'al. 11b) de la Charte
s'appliquait à Mellino en raison de l'article V du traité selon lequel il n'y aura pas
d'extradition si "la prescription des poursuites ou de la peine est acquise d'après les lois
du pays auquel la demande est adressée" ou duquel la demande émane. Visiblement,
cette disposition était censée faire jouer les lois sur la prescription qui existent dans
certains pays et qui interdisent les poursuites pour certains crimes à l'expiration d'un
délai déterminé: pour un exemple, voir R. v. Brixton Prison (Governor of), Ex parte
Van der Auwera, [1907] 2 K.B. 157. Il est relativement facile d'appliquer de telles lois
à une audience d'extradition; en effet, on n'a qu'à calculer le délai conformément aux
dispositions de la loi en question. L'alinéa 11b), par contre, ne crée pas de délai de

- 18 -
prescription au sens où le fait le traité. Il ouvre droit à un recours fondé sur la Charte
pour les retards qui se produisent après que des poursuites ont été engagées; aucun
délai précis n'est fixé. On doit se demander notamment si le retard est déraisonnable
eu égard à la durée normale d'une procédure donnée. En matière d'extradition, cela
nécessiterait certainement que l'on fasse enquête sur la manière dont les procédures se
déroulent dans le pays étranger et qu'on les compare avec les nôtres. Il faudrait en
outre entreprendre un examen minutieux des circonstances du retard, fonction qui,
comme je l'ai précisé dans l'arrêt Schmidt, précité, ne convient guère à des procédures
d'extradition. Une formulation bien plus catégorique que celle-là serait nécessaire pour
me convaincre qu'une disposition de ce genre dans un traité est censée étendre jusque
sur la scène internationale l'application de nos normes constitutionnelles visant à
assurer des poursuites expéditives. En l'espèce, il faudrait effectuer de grandes
adaptations pour que l'al. 11b) puisse s'appliquer au retard en cause. Le délai
principalement en cause est le temps écoulé entre le moment de la mise en liberté de
Mellino à l'issue de la première audience d'extradition et le moment où la seconde a
débuté.
18.
Je conclus donc que le juge d'extradition a commis une erreur en mettant
Mellino en liberté pour ce motif.
L'abus des procédures et l'art. 7 de la Charte
19.
À l'audience d'extradition et devant cette Cour, l'avocat de Mellino a
soutenu en outre que le retard en question constituait un abus des procédures. À l'appui
de cette position, il a invoqué particulièrement l'arrêt R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128.
Dans cette affaire, le juge en chef Dickson, qui a rédigé les motifs de la Cour, a fait

- 19 -
sienne l'opinion exprimée par le juge Dubin de la Cour d'appel dans l'arrêt R. v. Young
(1984), 40 C.R. (3d) 289 (C.A. Ont.), à la p. 329, savoir qu'en common law le juge du
procès jouissait d'un pouvoir discrétionnaire de suspendre l'instance pour abus des
procédures dans une affaire criminelle
lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de
justice fondamentaux qui sous-tendent le sens du franc-jeu et de la
décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher l'abus des procédures de la
cour par une procédure oppressive ou vexatoire. [pp. 136 et 137]
Le juge en chef Dickson a toutefois expressément réitéré la mise en garde faite dans
l'arrêt Young, que c'est là "un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les "cas les plus
manifestes"".
20.
Soulignons toutefois que, d'après cette jurisprudence, c'est le juge du
procès et non le juge qui préside l'enquête préliminaire qui détient le pouvoir de
prononcer la suspension d'instance pour abus des procédures. Indépendamment de la
Charte, le juge à l'audience d'extradition se trouve dans une situation assimilable à
celle du magistrat à l'enquête préliminaire. Comme les autres moyens de défense, ces
questions doivent être abordées au cours du procès dans le pays étranger. Que telle a
été l'attitude du Canada depuis l'inauguration de procédures d'extradition ressort des
propos souvent cités qu'a tenus le juge en chef Hagarty dans la décision R. v. Morton
and Thompson (1868), 19 U.C.C.P. 9, à la p. 20:
[TRADUCTION] Je me suis toujours senti disposé à interpréter de la
manière la plus juste et la plus libérale les dispositions d'une convention
comme ce traité d'extradition conclu par deux nations qui se veulent d'une
même civilisation et qui partagent une frontière de milliers de milles. Elles
sont d'accord, comme il se doit d'ailleurs, que leurs territoires respectifs ne
seront pas un asile pour ceux qui commettent des crimes constituant des
infractions aux lois des deux pays. Ceux-ci conviennent d'extrader ces

- 20 -
personnes sur demande pour qu'elles soient jugées conformément aux lois
qu'on leur reproche d'avoir violées. Je n'ai ni le droit ni le désir de douter
que, une fois les personnes en question extradées, on leur réserve un
traitement qui soit juste et conforme à la loi. On ne nous demande pas ici
de nous prononcer sur leur culpabilité ni de les renvoyer au procès: tout
cela est laissé au soin du tribunal étranger. Nous ne faisons en réalité que
les renvoyer devant le magistrat pour qu'elles soient interrogées et qu'il
décide si la preuve justifie le renvoi au procès de la même façon que nous
renvoyons un contrevenant à nos propres lois pour qu'il comparaisse en
vertu d'un mandat lancé sur la foi des témoignages de personnes qu'il n'a
jamais vues.
21.
En cette Cour, l'avocat a marié à son argument selon lequel il y a eu abus
des procédures un moyen fondé sur l'art. 7 de la Charte. Tout comme l'argument de
l'abus des procédures pur et simple, ce moyen aussi suppose qu'un juge siégeant en
matière d'extradition ait compétence pour examiner la question et pour accorder les
redressements appropriés. Il suppose en outre que le retard en question puisse être
imputé aux fonctionnaires du gouvernement canadien, ce qui, à mon avis, constitue
une condition de l'application de la Charte suivant l'art. 32: voir SDGMR c. Dolphin
Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573. Toutefois, indépendamment de ces suppositions,
auxquelles je reviendrai plus loin, je ne puis retenir cet argument.
22.
étant donné les faits particuliers de la présente affaire, il n'y aurait violation
de l'art. 7 que s'il y avait eu abus des procédures et, pour cela, il faudrait que l'on
puisse ranger ces faits dans la catégorie des "cas les plus manifestes". Or, je ne crois
pas que cela soit possible en l'espèce. L'intervalle de cinq ans entre le moment où les
accusations ont été portées contre Mellino et le moment de son arrestation n'est pas en
litige. On a amorcé les procédures d'extradition peu après son arrivée au Canada. Son
arrestation a été suivie immédiatement d'un mandat d'arrestation lancé en vertu de la
Loi sur l'extradition et une audience d'extradition a été prévue. Quand l'Argentine n'a
pas produit dans les deux mois de l'arrestation de Mellino les documents requis,

- 21 -
celui-ci a été mis en liberté conformément aux exigences du traité. C'est le retard
subséquent que l'on prétend constituer un abus des procédures. Puisqu'une audience
d'extradition n'est pas un procès, on peut engager des procédures nouvelles fondées
soit sur la même preuve soit sur de nouveaux éléments de preuve. Dix-sept mois après
sa mise en liberté, Mellino fut arrêté de nouveau à la suite d'une seconde demande
d'extradition émanant de l'Argentine. Pendant cette période, Mellino était libre. Rien
n'indique que les fonctionnaires exerçaient sur lui le moindre harcèlement. Dans la
mesure où l'on pourrait considérer que le retard compromet ses possibilités de
répondre à l'accusation, soulignons que, principalement à cause des actes de Mellino
lui-même, cette accusation était déjà vieille de cinq ans, de sorte que l'écoulement de
dix-sept mois de plus risquait peu probablement de nuire à sa défense: voir, dans ce
contexte, l'arrêt Jhirad v. Ferrandina, précité. À mon avis, il n'y a eu ni abus des
procédures ni violation de l'art. 7. Je devrais peut-être ajouter que le juge Waite, bien
qu'il ait trouvé le retard déraisonnable aux fins de l'al. 11b) de la Charte (moyen déjà
écarté), n'a pas conclu que ce retard constituait un abus des procédures ou contrevenait
aux principes de justice fondamentale.
23.
En étudiant la question en litige, un tribunal ne doit pas perdre de vue la
nécessité dans des procédures d'extradition de viser à respecter les obligations
internationales du Canada. À maintes reprises, les tribunaux ont souligné que les
exigences et les formalités du droit criminel ne s'appliquent que dans une mesure
restreinte à des procédures d'extradition. On ne saurait assimiler au retard résultant de
poursuites locales celui imputable aux complexités inhérentes aux activités d'envergure
internationale qui relèvent de différents systèmes de droit et de plusieurs paliers de
bureaucraties. C'est d'autant plus vrai quand on considère que les procédures
d'extradition ne représentent qu'une infime partie des responsabilités nombreuses et

- 22 -
variées des fonctionnaires diplomatiques. Il est intéressant de noter qu'on reproche au
délai prévu par l'article XIV d'être excessivement astreignant et trop sévère: voir V.
E. Hartley Booth, British Extradition Law and Procedure (1980), vol. 1, à la p. 42.
24.
Quoi qu'il en soit, si un tribunal canadien se chargeait de contrôler la
conduite des fonctionnaires diplomatiques et du ministère public d'un état étranger, il
me semble que cela entrerait fondamentalement en conflit avec le principe de
courtoisie internationale sur lequel repose l'extradition. Une certaine mesure de
protection est offerte au fugitif par l'article XIV, qui prévoit sa mise en liberté si la
preuve requise n'est pas produite dans un délai précis. Cela ne veut toutefois pas dire
que le temps soit une considération capitale au sens envisagé par le juge du procès.
L'article ne fait que garantir un fugitif contre un emprisonnement de durée
indéterminée en attendant la présentation de la preuve. Puisqu'une mise en liberté pour
manque de preuves prononcée à une audience d'extradition n'est pas plus définitive que
celle prononcée à une enquête préliminaire, on reconnaît depuis longtemps que des
procédures nouvelles fondées sur des éléments de preuve nouveaux, ou encore sur la
même preuve, peuvent être engagées devant le juge qui a présidé l'audience initiale ou
devant un autre juge: voir, par exemple, Attorney-General of Hong Kong v.
Kwok-A-Sing (1873), L.R. 5 P.C. 179; Re Harsha (No. 2) (1906), 11 C.C.C. 62 (H.C.
Ont.); Armstrong c. état du Wisconsin, [1972] C.F. 1228 (C.A.) Ce fait a été reconnu
par le juge et par les parties, qui ont agi en conséquence.
25.
Rien dans le dossier n'indique que le retard était imputable aux autorités
canadiennes, ce qui, répétons-le, paraît conditionner l'application de l'art. 7: voir l'art.
32. Autant qu'on puisse en juger, les retards venaient des problèmes qu'éprouvaient les
autorités argentines à présenter la preuve dans une forme acceptable en droit canadien.

- 23 -
Le retard n'était aucunement relié à la conduite des procédures canadiennes. On ne
prétend pas que la preuve documentaire requise aurait pu être produite antérieurement
à la date de la seconde demande d'extradition.
26.
Finalement, l'avocat de Mellino a invoqué des décisions fondées sur l'art.
17 de la Loi sur les criminels fugitifs, S.R.C. 1970, chap. F-32, qui habilite les
tribunaux à examiner si l'extradition d'un fugitif effectuée en vertu de cette loi serait
injuste ou tyrannique. Toutefois, cela se fait dans un contexte tout à fait différent.
L'extradition en vertu de ladite loi ne s'effectue pas en vertu des obligations
conventionnelles, mais par courtoisie envers les pays membres du Commonwealth. Par
conséquent, le Parlement s'est senti libre de donner aux tribunaux l'autorisation
expresse non seulement d'exercer un contrôle pour les motifs susmentionnés, mais
aussi d'imposer à ceux qui demandent l'extradition des exigences plus lourdes en
matière de preuve. J'ajoute qu'il serait généralement plus facile de s'acquitter de ces
tâches dans ce contexte précis qu'il ne le serait à une audience d'extradition, étant
donné que les pays du Commonwealth ont hérité du système britannique de justice
criminelle.
27.
À mon avis, il n'y a eu ni abus des procédures ni violation de l'art. 7.
La compétence du juge d'extradition
28.
Quoique ces observations suffisent pour trancher l'affaire, elles soulèvent
une autre question fort importante qui mérite notre attention. Le juge d'extradition a
estimé qu'il jouissait d'une compétence beaucoup plus large que celle possédée par un
magistrat qui préside une enquête préliminaire en vertu du Code criminel. Il siégeait,

- 24 -
a-t-il affirmé, non pas en tant que persona designata, mais en tant que cour de justice
et, en cette qualité, il conservait tous ses pouvoirs et toute sa compétence de juge de
cour supérieure, sauf dans la mesure où le traité ou une loi en dispose autrement.
29.
Je ne puis retenir cette proposition. Elle me semble ne pas tenir compte de
la portée restreinte d'une audience d'extradition qui (mis à part certaines exceptions
insignifiantes prévues par la loi et le traité) vise simplement à déterminer si le crime
en cause relève du traité applicable et si la preuve produite suffit pour justifier que
l'exécutif livre le fugitif au pays requérant pour qu'il y subisse son procès. C'est
évidemment l'exécutif qui est investi de la responsabilité de diriger nos relations
étrangères, ce qui comprend l'exécution des obligations imposées au Canada par des
traités d'extradition. Je le répète: le rôle d'un juge d'extradition est modeste; en
l'absence d'une autorisation expresse découlant d'une loi ou d'un traité, l'unique but
d'une audience d'extradition est de s'assurer que la preuve établit une apparence
suffisante de la perpétration d'un crime donnant lieu à l'extradition. Cette procédure
s'apparente en bien des points à une enquête préliminaire et les pouvoirs du juge ont
des similarités avec ceux d'un magistrat qui préside une telle enquête et qui, suivant
la conclusion de cette Cour dans l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, n'a pas
compétence pour accorder des redressements en vertu de la Charte. De fait, le
raisonnement dans l'arrêt Mills me paraît s'appliquer à plus forte raison à un juge
d'extradition.
30.
Le fait qu'un juge d'extradition est souvent un juge de cour supérieure n'y
change rien. Cela n'a rien à voir avec la question de persona designata, qu'on a étudiée
dans l'arrêt Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien c. Ranville, [1982] 2
R.C.S. 518; ce qui est pertinent est plutôt ce que la Loi autorise le juge à faire. Or, la

- 25 -
Loi énonce clairement les devoirs d'un juge d'extradition et il serait étrange que ses
pouvoirs diffèrent selon qu'il s'agit d'un juge de cour supérieure, d'un juge de cour de
comté ou d'un commissaire. Ce raisonnement a été adopté relativement au pouvoir d'un
juge d'extradition de libérer sous caution: voir, par exemple, Re Global
Communications Ltd. and Attorney-General for Canada (1984), 10 C.C.C. (3d) 97
(C.A. Ont.) Un point à retenir est qu'en Angleterre les audiences d'extradition se
tiennent devant des magistrats. Quand l'Acte d'extradition (modelé de très près sur la
loi anglaise) a été adopté au Canada il y a plus de cent ans, c'était sans doute en raison
des conditions qui régnaient au pays à cette époque-là que compétence fut attribuée
aux juges de cour supérieure et de comté et aux commissaires. On estimait peut-être
qu'un bon nombre des juges de paix n'étaient pas à la hauteur de la tâche. Rien
n'indique que les juges siégeant en matière d'extradition devaient être investis de
pouvoirs plus grands que ceux que détenaient traditionnellement les magistrats anglais.
31.
En particulier, il n'appartient nullement à un juge d'extradition de prendre
sur lui de contrôler les actes accomplis par des fonctionnaires étrangers dans la
préparation de la preuve en vue d'une audience d'extradition. Cela me semble contraire
aux exigences les plus élémentaires de la courtoisie entre états souverains. Il va de soi
qu'un état étranger a compétence sur les actes de ses fonctionnaires, quoique, sans
aucun doute, l'exécutif de notre pays doive à l'occasion en tenir compte en exerçant
son pouvoir discrétionnaire d'extrader un fugitif.
32.
Un juge d'extradition n'a pas non plus le pouvoir de trancher la question
fondamentale de savoir si le retard aura un effet sur l'instruction de l'action dans le
pays étranger. Le traité met le Canada dans l'obligation de livrer le fugitif en vue d'un
procès dans le pays requérant où ces questions devront être examinées. La présomption

- 26 -
que l'état requérant accordera au fugitif un procès équitable en conformité avec ses lois
sous-tend toute la théorie et la pratique de l'extradition et les tribunaux canadiens ont
dit très clairement depuis bien des années qu'un juge d'extradition doit écarter tout
argument alléguant que les procédures sont oppressives ou que le fugitif n'aura pas un
procès équitable ou qu'on ne donnera pas à la preuve l'importance qu'elle mérite. À la
vérité, il est encore plus choquant qu'un juge d'extradition suppose que le retard ou tout
autre moyen de défense ne serait pas dûment examiné par le tribunal étranger qu'il
décide de contrôler les actes des fonctionnaires diplomatiques et du ministère public
étrangers. Cela équivaut à une critique sévère non seulement d'un gouvernement
étranger envers lequel le Canada a des obligations conventionnelles, mais aussi de son
pouvoir judiciaire relativement à des questions relevant exclusivement de leur
compétence.
33.
Cela nuirait gravement à l'application de nos conventions d'extradition si
les juges d'extradition s'arrogeaient le pouvoir d'examiner des moyens de défense qui
devraient normalement être soulevés au procès. Quelle serait notre réaction si des
tribunaux étrangers préjugeaient de la sorte des procès au Canada? Il y a en outre des
considérations d'ordre pratique, telles que le peu d'informations dont dispose un juge
d'extradition et son défaut de compétence pour obtenir de plus amples renseignements:
voir, par exemple, Re Insull, [1933] 3 D.L.R. 709 (C.S. Ont.); Re United States of
America and Smith (1984), 10 C.C.C. (3d) 540 (C.A. Ont.), à la p. 551; United States
of America v. Beaurone (1983), 27 Sask. R. 136 (B.R.), à la p. 138. Dans l'arrêt
Schmidt, précité, on a fait mention que la procédure générale d'extradition constitue,
aux fins de l'article premier, une restriction raisonnable du droit que peut avoir un
fugitif de ne pas être extradé en vue d'un procès: voir dans ce contexte Re Federal
Republic of Germany and Rauca (1983), 4 C.C.C. (3d) 385 (C.A. Ont.) J'ai souligné

- 27 -
en outre que je ne vois pas en quoi il serait choquant du point de vue de la justice
fondamentale qu'un accusé soit livré à un pays étranger conformément à nos
procédures d'extradition pour qu'il y soit jugé selon les procédures judiciaires
traditionnelles de ce pays pour un crime qu'on lui reproche d'y avoir commis. Certes,
on peut concevoir des situations où il serait injuste d'extrader un fugitif, soit en raison
de l'état général de l'appareil gouvernemental et judiciaire soit, ce qui est plus
probable, parce qu'un individu donné pourra être soumis à un traitement oppressif. Il
s'agit toutefois là de jugements qui relèvent au premier chef du pouvoir et de la
compétence de l'exécutif. Les tribunaux, en tant que gardiens de la Constitution,
peuvent à l'occasion jouer un rôle utile en contrôlant de telles décisions, mais ils
doivent évidemment faire preuve de la plus grande circonspection dans ce domaine.
34.
Il se peut aussi que, comme on l'allègue en l'espèce, les fonctionnaires
canadiens chargés d'exercer les poursuites pour le compte de l'état étranger procèdent
d'une manière contraire à la justice fondamentale. En pareils cas, des considérations
de justice fondamentale peuvent commander un contrôle en vertu de la Charte. Ce ne
sont toutefois pas tous les retards qui soulèvent ces considérations; il faut peser toutes
les circonstances; voir dans ce contexte l'arrêt américain Matter of Burt, précité.
Soulignons en outre que la mise en liberté d'un fugitif dans de telles circonstances pose
un problème sérieux. Le Canada doit-il être dégagé de son obligation conventionnelle
envers l'état étranger d'extrader un fugitif parce que des fonctionnaires canadiens ont
fait preuve de négligence dans l'exercice de leurs fonctions reliées à une demande
d'extradition dûment présentée par cet état? Cette question, cependant, sert
principalement à souligner l'importance que les fonctionnaires doivent attacher à ces
questions. C'est à eux qu'il incombe de remplir, au nom de l'exécutif, les obligations
du Canada. Le devoir des tribunaux, par contre, est de s'assurer que les actes des

- 28 -
fonctionnaires canadiens satisfont aux normes de la Charte. Toutefois, en raison de la
gravité de l'affaire, un tribunal ne doit pas inconsidérément imputer aux fonctionnaires
canadiens la responsabilité d'un retard. En l'espèce, le peu d'éléments de preuve qui,
d'après le dossier, pourraient être considérés comme établissant des manquements de
la part des fonctionnaires canadiens, sont extrêmement faibles. Au contraire, il ressort
du dossier que les retards ont résulté de la difficulté qu'ont éprouvée les autorités
argentines à organiser la preuve dans une forme acceptable aux fins des procédures
canadiennes. À mon avis, les circonstances ne témoignent pas d'un retard à ce point
long ou gênant qu'il rende l'extradition suffisamment oppressive pour qu'elle constitue
une violation des principes de justice fondamentale.
35.
Dans les rares cas où les actes des représentants de l'exécutif ou de
fonctionnaires canadiens peuvent donner lieu à un contrôle en vertu de la Charte, je
ne crois pas que le juge d'extradition ait compétence pour effectuer ce contrôle. Par
souci d'efficacité, la Loi et le traité ont strictement circonscrit son rôle. Le Parlement
a précisé comment doivent être contrôlées les procédures d'extradition--par les cours
supérieures au moyen du bref d'habeas corpus. Dans des procédures d'habeas corpus,
le tribunal ne connaît normalement que de questions de compétence mais, étant donné
que le Parlement a envisagé de telles procédures comme seul moyen de contrôle en
matière d'extradition et puisque le législateur a en outre prévu des appels devant la
Cour d'appel et devant cette Cour en matière d'habeas corpus, il est évident qu'un
tribunal saisi de procédures d'habeas corpus est le tribunal compétent aux fins de l'art.
24 de la Charte. Il est intéressant de constater qu'une méthode à peu près semblable
a été adoptée aux états-Unis. En effet, dans l'arrêt Matter of Burt, précité, la Cour
d'appel fédérale (7th Cir.) a conclu qu'il était loisible d'examiner au fond, dans le cadre

- 29 -
d'un contrôle par voie d'habeas corpus, une réclamation relative au caractère équitable
des procédures. La Cour d'appel s'est exprimée ainsi, à la p. 1484:
[TRADUCTION] Nous estimons que les tribunaux fédéraux qui
exercent en matière d'extradition un contrôle par voie d'habeas corpus sont
habilités à examiner non seulement les vices de forme des procédures
d'extradition lorsque ces vices revêtent une dimension constitutionnelle,
mais aussi la conduite des états-Unis dans la prise de sa décision au fond
de procéder à l'extradition si celle-ci porte atteinte à des droits
constitutionnels.
36.
Ce ne sont pas seulement les actes des fonctionnaires canadiens
relativement aux procédures d'extradition qui font l'objet d'un contrôle en vertu de la
Charte car, comme je l'ai fait remarquer dans l'arrêt Schmidt, précité, l'exercice par
l'exécutif du pouvoir discrétionnaire d'extrader un fugitif en fait également l'objet. J'ai
toutefois souligné dans le même arrêt que cette compétence doit s'exercer avec la plus
grande circonspection de manière à respecter la position prééminente de l'exécutif en
matière de relations extérieures. Les tribunaux peuvent intervenir si la décision
d'extrader un fugitif en vue de son procès dans un pays étranger allait, dans les
circonstances particulières, à l'encontre des principes de justice fondamentale. Mais,
comme je l'ai déjà dit, ce n'est nullement une entorse à ces principes que de livrer une
personne afin qu'elle soit jugée pour un crime qu'on lui reproche d'avoir commis dans
un pays étranger en l'absence de circonstances exceptionnelles. Nos tribunaux doivent
tenir pour acquis que cette personne aura un procès équitable dans le pays étranger. En
règle générale, les questions touchant le caractère équitable des procédures doivent y
être tranchées par les tribunaux à l'étape du procès, de la même manière qu'elles le
seraient si le procès avait lieu ici. Toute tentative de préjuger de telles questions, que
ce soit par suite d'un retard ou pour d'autres raisons, entrerait directement en conflit
avec les principes de courtoisie qui sont à la base de l'extradition: pour un point de vue

- 30 -
américain semblable, voir Jhirad v. Ferrandina, précité. Dans l'hypothèse où il
existerait des circonstances à ce point importantes qu'elles soulèveraient des questions
quant à savoir si l'extradition d'un fugitif constituerait un manquement à la justice
fondamentale, il incomberait au juge d'extradition d'attirer l'attention de l'exécutif sur
ces circonstances: voir Royal Government of Greece v. Brixton Prison Governor,
[1969] 3 All E.R. 1337 (H.L.)
37.
Finalement, lorsqu'un tribunal exerce sa compétence relative aux actes du
pouvoir exécutif, il doit bien garder à l'esprit que c'est l'exécutif qui se trouve investi
du pouvoir discrétionnaire d'extrader un fugitif. Par conséquent, à moins de
circonstances criantes ou urgentes, il ne faut pas empêcher l'exécutif d'exercer son
pouvoir discrétionnaire. Dans des cas où le tort appréhendé peut être évité au moyen
d'accords internationaux, il est douteux que les tribunaux doivent normalement
intervenir avant que l'exécutif n'ait ordonné l'extradition. Comme je l'ai déjà
mentionné, c'est le pouvoir exécutif qui est responsable au premier chef de la conduite
des relations extérieures. Il se peut bien que l'exécutif puisse obtenir des assurances
suffisantes du pays étranger pour garantir la conformité avec les exigences de la justice
fondamentale. Bien entendu, il serait loisible aux tribunaux de contrôler tout accord
de ce genre afin d'assurer le respect des exigences de la Charte. Il faudrait toutefois
à ce moment-là qu'un tribunal se montre extrêmement circonspect. Il ne doit pas
supposer à la légère que l'exécutif a manqué à son obligation incontestable de voir à
ce que ses actes soient conformes aux exigences de la Constitution ni qu'un pays
étranger ne respectera pas en toute bonne foi les assurances qu'il a données.
38.
Il est clair en tout état de cause que ces questions ne relèvent pas de la
compétence du juge d'extradition.

- 31 -
Conclusion
39.
Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler
l'ordonnance du juge Waite et de renvoyer l'affaire devant un juge d'extradition pour
que les procédures se poursuivent en conformité avec la loi.
Version française des motifs rendus par
40.
LE JUGE LAMER (dissident)--J'ai lu les motifs de mon collègue le juge La
Forest et je suis d'accord avec lui pour dire que cette Cour a compétence pour entendre
ce pourvoi. Je conviens également avec lui que cette affaire doit être renvoyée à
l'instance inférieure compétente, quoique pour une fin différente.
41.
Comme je l'ai indiqué dans Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, l'art.
11 de la Charte canadienne des droits et libertés s'applique de façon générale à
l'audience d'extradition dans la mesure où il s'appliquerait à une enquête préliminaire.
À mon avis, le droit énoncé à l'al. 11b) est l'un de ceux garantis par l'art. 11, qui est
applicable à une enquête préliminaire et à une audience d'extradition. La liberté et la
sécurité de la personne soumise à l'audience d'extradition sont menacées par la tenue
d'une audience et les principes de justice fondamentale exigent que l'audience soit
complétée rapidement.
42.
Il y a eu en l'espèce un retard de dix-sept mois entre la libération de
Mellino, à cause de problèmes de preuve éprouvés dans les premières procédures
d'extradition, et le début des secondes procédures. Comme cette Cour l'a décidé dans

- 32 -
l'arrêt Carter c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 981, à la p. 985, relativement au calcul du
délai visé à l'al. 11b):
Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Mills c. La Reine [1986] 1 R.C.S.
863, rendu en même temps que le présent arrêt, en déterminant si un
procès a eu lieu dans un délai généralement raisonnable, on ne doit tenir
compte que du temps qui s'écoule à partir de l'inculpation. En passant, je
puis ajouter que je dis "généralement" parce qu'il pourrait y avoir des
circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai pourrait courir avant
le dépôt de l'accusation dont l'accusé aura à répondre. Par exemple, si la
poursuite retire l'accusation pour la remplacer par une autre mais pour la
même affaire, le calcul du délai pourrait bien commencer à partir de la
première accusation.
Le calcul du délai aux fins de l'al. 11b) commençait donc à courir au moment où les
premières procédures d'extradition ont été entamées. J'estime que le retard de dix-sept
mois entre la libération de l'intimé à la première audience et le début des secondes
procédures, s'il demeure inexpliqué, constitue une violation du droit d'être jugé dans
un délai raisonnable énoncé à l'al. 11b). À mon avis, la question de savoir si le retard
est dû aux actes des autorités argentines ou canadiennes n'a aucune importance car le
droit de l'intimé n'est pas moins violé, quelle que soit la source du retard. De plus les
deux gouvernements sont, en un sens, associés dans l'entreprise et on pourrait dire qu'il
y a "canadianisation" de la conduite des autorités argentines.
43.
Comme je l'ai dit dans l'affaire états-Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564,
un juge d'extradition n'est pas un tribunal compétent en vertu du par. 24(1) et les
requérants devraient s'adresser à une cour supérieure. Le juge d'extradition en l'espèce
est toutefois un juge de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta, qui est une cour
supérieure. Comme dans l'affaire Allard, je pense que, en pratique, une demande
fondée sur le par. 24(1) peut être adressée au juge d'extradition s'il est également un
juge de cour supérieure. À l'époque de la demande en l'espèce cependant, le droit

- 33 -
n'était pas encore fixé quant à savoir qui avait compétence en vertu du par. 24(1) et il
se pourrait bien que, en conséquence, les autorités n'aient pas tenté d'expliquer et de
justifier le retard par ailleurs inacceptable. Cela étant, je suis d'avis d'accueillir le
pourvoi et de renvoyer l'affaire au juge Waite de manière qu'il puisse compléter
l'audience tenue en vertu du par. 24(1) et, sous réserve de la décision sur cette
question, pour terminer les procédures d'extradition en conséquence.
Version française des motifs rendus par
44.
LE JUGE WILSON--Je conviens avec le juge La Forest, pour les motifs qu'il
a donnés, que la Cour a compétence pour entendre le pourvoi. Je ne suis pas d'accord
avec lui cependant pour dire, vu les motifs que j'ai donnés dans l'affaire Canada c.
Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, que l'art. 11 de la Charte canadienne des droits et
libertés ne s'applique pas à des procédures d'extradition. Je pense que les droits que
confère la Charte peuvent être invoqués dans ces procédures et que (sous réserve de
l'application de l'article premier, question que je laisse en suspens) il peut sans aucun
doute arriver un moment où le retard mis à rechercher une extradition au Canada
deviendrait déraisonnable et permettrait d'invoquer l'al. 11b). Je ne crois pas cependant
que ce soit le cas en l'espèce.
45.
Un délai qui pourrait être déraisonnable et constituer une violation de l'al.
11b) dans une instance interne pure et simple peut, à mon avis, être parfaitement
justifié dans une instance comportant des éléments étrangers. Mais je ne pense pas
qu'un tribunal canadien devrait se permettre d'exiger de l'état étranger qu'il rende
compte du délai dont il est responsable. Dans cette mesure, je partage l'opinion du juge
La Forest sur le rôle que doit jouer la courtoisie internationale. Le tribunal canadien

- 34 -
saisi des procédures d'extradition peut demander aux autorités canadiennes de rendre
compte et d'expliquer tout délai qui paraît déraisonnable, mais il ne peut, à mon avis,
le demander aux autorités d'un autre pays. C'est pourquoi, contrairement à mon
collègue le juge Lamer, je crois que tout retard invoqué en vertu de l'al. 11b) doit avoir
été causé par les autorités canadiennes. La raison en est que, essentiellement, pour
déterminer si un délai est ou non raisonnable, il faut d'abord avoir le droit d'exiger
qu'on l'explique. En l'absence de ce droit, on ne peut le déterminer. On ne peut décider
si le délai d'origine étrangère est raisonnable ou non. Ce délai ne peut par conséquent
faire l'objet d'un examen en vertu de l'al. 11b).
46.
Cette affaire ainsi que l'arrêt états-Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564,
(rendu concurremment) doivent être distingués de l'arrêt Schmidt (également rendu
aujourd'hui) à cet égard. Aucune atteinte à la courtoisie internationale n'est en cause
dans l'affaire Schmidt. Aucune autorité étrangère autonome n'est appelée à rendre
compte dans cette dernière affaire. Aucune loi étrangère n'y fait l'objet de critiques. La
seule question en litige dans l'affaire Schmidt est la portée de nos propres garanties
constitutionnelles. Une personne qui fait l'objet de procédures d'extradition
canadiennes peut-elle s'en prévaloir?
47.
Pour que l'intimé ait gain de cause en l'espèce, il lui faudrait, à mon avis,
démontrer que le retard causé par les autorités canadiennes était déraisonnable.
Comme je ne vois pas comment il pourrait parvenir à s'acquitter de ce fardeau étant
donné les faits, je conviens avec le juge La Forest que le juge d'extradition a élargi
Mellino à tort, en se fondant sur la violation du droit que lui confère l'al. 11b).

- 35 -
48.
Quant à l'argument de Mellino que le délai relatif à la procédure
d'extradition constituait un emploi abusif des procédures ou une violation de l'art. 7 de
la Charte, ici encore, pour les raisons que j'ai données dans l'affaire Schmidt, je pense
que l'accusé est parfaitement en droit d'exciper de ces moyens dans les procédures
d'extradition. Mais, puisque essentiellement la plainte porte sur le délai, dû en grande
partie au comportement des autorités argentines, l'argument fondé sur l'emploi abusif
des procédures ou sur l'art. 7 de la Charte doit aussi être rejeté.
49.
Sur la compétence du juge du tribunal d'extradition, je conviens avec le
juge Lamer qu'une requête peut être faite à ce juge en vertu du par. 24(1) de la Charte
si, comme en l'espèce, il est aussi juge d'une cour supérieure.
50.
Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de renvoyer l'affaire au juge Waite
pour que les procédures d'extradition suivent leur cours, conformément à la loi.
Pourvoi accueilli, le juge LAMER est dissident.
Procureur de l'appelante: Roger Tassé, Ottawa.
Procureur de l'intimé: John D. James, Calgary.