C A N A D A Cour du Québec
Province de Québec (Chambre criminelle et pénale)
District de Kamouraska
No. 250-72-000146-936
RIVIÈRE-DU-LOUP,
le 15 mai 1996.
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable GUY RINGUET (JR 0876)
LA REINE
c.
DEBORAH ANN BONSPILLE
et
MICHAIL EARL LABILLOIS
JUGEMENT SUR REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU
DE L'ARTICLE 24 (2) de la Charte canadienne
des droits et libertés et alléguant
la violation à l'article 8 de la Charte
Les accusés répondent de l'accusation suivante:
“A, le ou vers le 2 décembre 1993, n'étant pas fabricant de tabac ou de cigares muni d'une licence, eu illégalement en sa possession du tabac qui n'était pas empaqueté ni estampillé conformément à la présente Loi sur l'Accise.
CONTRAIREMENT aux dispositions de l'article 240, paragraphe 1 a)ii) de la Loi sur L'Accise, S.R.C. 1970, chapitre E-14.".
I- INTRODUCTION
Les accusés circulent dans un véhicule moteur, la nuit, sur un chemin public. Ils sont interceptés par deux agents de la Sûreté du Québec en raison d'une lumière avant qui éclaire dans un mauvais angle. Une vérification mécanique sommaire permet aux agents de la paix de découvrir, dans le coffre arrière du véhicule moteur, des cigarettes de contrebande. Aucun mandat de perquisition ou télémandat n'est demandé par les agents de la paix. La conductrice, propriétaire du véhicule, est arrêtée ainsi que le passager. Les cartons de cigarettes de contrebande, qui remplissent le coffre arrière, sont saisis.
Après que la poursuite ait déclaré sa preuve close, les procureurs des accusés présentent, oralement à l'audience, une requête en vertu de l'article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés, alléguant la violation à l'article 8 de la Charte. Ils demandent, à titre de mesure de réparation, l'exclusion de la preuve recueillie relativement à la découverte des cartons de cigarettes retrouvés à l'intérieur du coffre arrière du véhicule. Selon leurs présentations, la preuve recueillie "à partir du moment où il y a ouverture du coffre" arrière du véhicule doit être exclue.
Ils admettent la légalité de l'interception du véhicule conduit par sa propriétaire, madame Bonspille, à l'intérieur duquel était passager monsieur Labillois. Par contre, les faits en preuve concernant l'état général du véhicule ne justifiaient pas, selon les procureurs des accusés, l'ouverture du coffre arrière et la fouille du contenu des sacs de plastique qui se trouvaient à l'intérieur du coffre arrière. Ils allèguent:
– l'absence de motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction est commise et
– l'absence d'un mandat de perquisition.
À la suite de cette requête en vertu de l'article 24 (2) présentée oralement à l'audience, le Tribunal a ouvert un voir-dire. La Charte est muette quant à la procédure à suivre lors de la présentation des requêtes. Les règles de pratique contiennent des dispositions concernant l'audition des requêtes([1]). Le Tribunal, tout en considérant la jurisprudence sur la procédure à suivre([1]), a entendu la preuve des requérants accusés et de la poursuite.
L'article 8 de la Charte prescrit que:
“Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.".
L'article 24 de la Charte prescrit que:
“(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.".
Le Tribunal répond aux questions suivantes:
1) La conduite des agents de la paix constituait-elle une "fouille ou perquisition"?
Toute méthode d'enquête utilisée par les agent de la paix constitue, dans une certaine mesure, une "fouille" ou "perquisition". Toutefois, l'article 8 de la Charte protège les particuliers seulement contre la conduite des agents de la paix qui viole une attente raisonnable de vie privée. L'article 8 de la Charte ne s'applique pas et la personne ne jouit d'aucune protection constitutionnelle s'il n'existe aucune expectative raisonnable de vie privée([1]).
a) Les personnes requérantes, madame Bonspille et monsieur Labillois, ont-elles démontré une expectative de vie privée concernant le coffre arrière du véhicule?
Les personnes requérantes doivent d'abord prouver, par prépondérance de preuve, qu'elles jouissent d'une expectative personnelle de vie privée dans le coffre arrière du véhicule([1]).
L'article 8 de la Charte est une protection accordée aux personnes et non des lieux([1]). L'exclusion d'éléments de preuve en vertu du paragraphe 24 (2) est une réparation qui ne peut être obtenue que dans le cadre d'une instance visée au paragraphe 24 (l)([1]). Il faut lire le texte de l'article 24 (2) en relation avec le texte de l'article 24 (1).
Une demande de réparation fondée sur l'article 24 (2) de la Charte ne peut être présentée que par la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violées([1]). L'article 24 (2) n'accorde un recours qu'aux personnes requérantes dont les propres droits garantis par la Charte ont été violés.([1])
Le droit à la vie privée dont la violation est alléguée doit, en général, être celui de l'accusé à l'origine de cette contestation. L'existence d'une attente raisonnable en matière de vie privée doit être déterminée eu égard à l'ensemble des circonstances d'un cas particulier([1]).
Le droit d'attaquer la légalité d'une "fouille" ou d'une "perquisition" dépend de la capacité de l'accusé d'établir qu'il y a eu violation de son droit personnel à la vie privée([1]). Il faut examiner l'expectative de vie privée de la personne dans les lieux perquisitionnés.
Les facteurs qui peuvent être pris en considération dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances incluent notamment (d'autres facteurs peuvent être déterminants dans un cas particulier):
(i) la présence au moment de la perquisition;
(ii) la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l'objet de la fouille ou de la perquisition;
(iii) la propriété du bien ou du lieu;
(iv) l'usage historique du bien ou de l'article;
(v) l'habilité à régir l'accès au lieu, y compris le droit d'y recevoir ou d'en exclure autrui (Le droit d'être à l'abri de toute intrusion ou ingérence est un élément clé de la notion de vie privée);
(vi) l'existence d'une attente subjective en matière de vie privée;
(vii) le caractère raisonnable de l'attente, sur le plan objectif.
b) Quelle est l'intention des agents de la paix lorsqu'ils demandent l'ouverture du coffre arrière du véhicule?
Pour apprécier la conduite des agents de la paix, il faut considérer ce qu'ils connaissent ou ce qu'ils doivent connaître de l'état du droit au moment des actions qu'ils posent. L'ignorance de l'effet de la Charte n'empêche pas son application, ni ne remédie à un procès inéquitable([1]).
L'intention des policiers est pertinente, entre autres, dans l'examen:
– pour déterminer s'il s'agit d'une fouille,
– pour déterminer s'il y a eu violation,
– pour l'examen de la gravité de la violation.
Dans l'arrêt Evans([1]), la Cour suprême analyse le but poursuivi par l'agent de la paix en s'approchant de la maison d'un particulier.
c) Qu'en est-il de l'expectative raisonnable de vie privée à l'intérieur d'un véhicule à moteur en comparaison à une maison d'habitation?
La jurisprudence([1]) sujette au cas d'espèce, a souligné qu'il existe une certaine attente en respect de la vie privée lorsque l'on circule en automobile. Cette attente est manifestement moindre que celle qui existe à l'intérieur d'une résidence. Pour des raisons de sécurité contre les personnes ivres ou dangereuses au volant d'un véhicule à moteur ou contre celles qui circulent avec un véhicule non sécuritaire, la société est disposée à accepter et même à exiger un niveau raisonnable de surveillance de chaque véhicule à moteur. Un véhicule à moteur est destiné à rouler sur la voie publique. Il est sujet à immatriculation. Il peut être périodiquement immobilisé pour des raisons de sécurité. On peut y voir à l'intérieur. Dans l'arrêt Mellenthin([1]), la Cour suprême précise qu'il est tout normal de poser des questions pour vérifier la sobriété des conducteurs, leur permis, leur certificat de propriété, leurs assurances et l'état mécanique de leur automobile. Les agents de la paix, dans ce cadre, ont le pouvoir de regarder à l'intérieur de l'habitacle au moyen d'une lampe de poche([1]). Les agents ne doivent élargir ce cadre d'intervention sans motifs raisonnables et probables. Toute autre procédure plus inquisitoire ne pourrait être engagée que sur fondement de motifs raisonnables et probables([1]). Le cadre d'intervention souligné dans l'arrêt Mellenthin ne permet pas d'effectuer une enquête générale dénuée de tout fondement ou d'une fouille abusive.
2) Cette fouille ou perquisition était-elle "raisonnable" au sens de l'article 8 de la Charte?
Suivant les arrêts Collins, Debot, Kokesch, Wiley et Evans([1]), une fouille ne sera pas abusive si:
a) elle est autorisée par la loi;
b) la loi elle-même n'a rien d'abusif et
c) la fouille n'a pas été effectuée d'une manière abusive.
Il s'agit de l'analyse des conditions législatives([1]) et constitutionnelles([1]) encadrant la perquisition et la saisie.
La première étape pour déterminer le caractère abusif ou raisonnable d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie consiste à déterminer si elle était autorisée par la loi.
(i) En vertu de quelle loi les policiers s'autorisaient-ils à procéder ainsi?
(ii) Les exigences formulées par la loi ont-elles été respectées?
Selon les arrêts Dyment, Wiley et Kokesch, le fait que la saisie est illégale répond à la question de savoir si la fouille est abusive([1]).
Il faut que la loi sur laquelle on s'est fondé pour procéder à la fouille soit conforme aux exigences constitutionnelles. Une fouille ou perquisition sans mandat est présumée abusive à moins que la partie qui cherche à la justifier ne puisse réfuter cette présomption([1]). Il appartient au poursuivant de démontrer que la fouille ou perquisition est raisonnable compte tenu de toutes les circonstances.
Une fouille effectuée en vertu d'une autorisation préalable conforme aux exigences constitutionnelles sera déclarée, malgré tout, contraire à la Charte si elle est effectuée d'une manière abusive.
3) Les personnes requérantes ont-elles établi que l'utilisation de la preuve recueillie, en violation de l'article 8 de la Charte, est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice?
Les éléments de preuve obtenus par suite d'une violation à un droit garanti par la Charte relèvent de l'article 24 (2) de la Charte([1]).
Les circonstances propres à une décision sur l'admission ou l'exclusion d'une preuve obtenue à la faveur d'un accroc aux dispositions de la Charte ont été comme "codifiées" dans l'affaire R. c. Collins([1]). L'objectif fondamental est d'assurer l'intégrité de l'administration de la justice. Les tribunaux ont groupé les facteurs énumérés([1]).
Un premier groupe, ayant trait à la nature de la preuve obtenue et du droit conféré par la Charte qui fait l'objet d'une violation, si l'utilisation de la preuve portera atteinte à l'équité du procès.
Le deuxième groupe, vise la gravité de la violation, si la violation a été commise de bonne foi, si elle a été commise par inadvertance ou s'il s'agissait d'une simple irrégularité, si elle a eu lieu dans une situation d'urgence ou pour prévenir la perte des éléments de preuve, et si ces derniers auraient pu être obtenus sans violation de la Charte.
Un troisième groupe englobant la gravité de l'infraction, la nécessité de la preuve et la disponibilité d'autres recours doit permettre de déterminer si l'exclusion de la preuve aurait pour effet de déconsidérer l'administration de la justice. L'exclusion de la preuve ternirait-elle l'image de la justice bien plus que son utilisation?
II- LA PREUVE
l) La raison de l'interception du véhicule à moteur à l'intérieur duquel prenaient place les accusés
Le 2 décembre 1993, les agents de la Sûreté du Québec, messieurs Christian Demers et Daniel Sirois, sont à l'intérieur du véhicule patrouille, stationné entre les deux voies de l'autoroute 20 et surveillent la circulation routière provenant de la direction ouest, près de la sortie 436 de la municipalité de La Pocatière.
Les agents constatent qu'un véhicule moteur circulant en direction Est à un phare avant défectueux, plus précisément, la lumière fonctionne mais projette un éclairage dans une mauvaise direction. L'agent Daniel Sirois témoigne en ces termes:
“On a vu le véhicule arriver vers nous, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, 1à, qui ne fonctionnait pas normalement, là, l'avant du véhicule, au niveau des phares. Il y avait un phare qui semblait, là, désaxé. Il était allumé, mais il était désaxé.".
Les accusés sont à l'intérieur de ce véhicule moteur. Il n'y a pas d'autres personnes à bord. Madame Deborah Ann Bonspille conduit ce véhicule dont elle est propriétaire et monsieur Michail Earl Labillois est passager, assis sur le siège avant droit.
Le véhicule moteur conduit par madame Bonspille est intercepté à minuit vingt-cinq, par les agents à cause de la défectuosité du phare avant gauche. La raison de l'interception en vertu du Code de la sécurité routière n'est pas contestée. Lors de l'interception, les gyrophares du véhicule patrouille sont actionnés et madame Bonspille range son véhicule sur le bord de la route.
2) L'intervention des agents de la paix auprès des accusés
(1) L'objectif de l'intervention initiale des agents de la paix
L'agent Daniel Sirois immobilise le véhicule patrouille derrière celui où prennent place les accusés.
Les agents ont comme objectif de faire une vérification mécanique sommaire du véhicule en raison:
– du phare défectueux du véhicule,
– de l'âge du véhicule,
– de l'apparence externe du véhicule (l'état général),
– des dommages causés par la rouille à certains endroits de la carrosserie et
– de la suspension arrière affaissée du véhicule.
(ii) Le premier contact des agents de la paix auprès des accusés
L'agent Sirois se dirige vers madame Bonspille, conductrice du véhicule intercepté. L'agent Demers se place à l'arrière droit du véhicule intercepté et surveille le passager avant.
L'agent Sirois demande à madame Bonspille:
– son permis de conduire,
– les enregistrement du véhicule et
– l'attestation d'assurance.
(iii) L'un des agents éclaire l'intérieur du véhicule moteur
Lors de l'identification de la conductrice, les agents constatent que le pneu de secours est à l'arrière du véhicule, à l'endroit dédié aux pieds des passagers arrière. L'agent Demers témoigne en ces termes:
“En demandant les papiers à la conductrice, on a pu remarquer, là, que le pneu de spare était entre les bancs arrière du véhicule, dans l'habitacle, puis c'est non commun, mettons. On pouvait se demander si le coffre arrière était trop pourri que le propriétaire mette son pneu de spare dans la valise ou pour quelle raison, là aussi."
(...)
“l'arrière du véhicule me semblait, là un peu plus bas que l'avant, là."
“Habituellement, le pneu de rechange, soit dans la valise, c'est quand même pas quelque chose qui est propre. Si on le met sur le siège arrière, on peut se demander pourquoi, là."
3) La vérification mécanique sommaire du véhicule moteur
(i) Information donnée à madame Bonspille avant la vérification
Madame Bonspille est informée de l'intention des agents de la prix de faire une vérification mécanique sommaire du véhicule. C'est l'agent Sirois qui informe madame Bonspille. Il n'informe pas madame Bonspille de la raison de cette vérification sommaire.
L'agent Demers témoigne que:
"R. Nous avions indiqué à la conductrice que nous faisions une vérification mécanique sommaire du véhicule. C'est pourquoi elle a actionné les différents mécanismes des lumières, des freins, feux de recul. Et dans le même ordre d'idée, nous lui avons (...) l'agent Sirois lui a demandé d'ouvrir le coffre arrière.
(...)
Q. Est-ce qu'on a dit à madame Bonspille pourquoi on voulait vérifier son coffre, le contenu de son coffre?
R. À ma connaissance, tout s'est fait dans le cadre de la vérification mécanique et il n'y a pas eu de spécification."
L'agent Sirois témoigne que:
“Je lui ai demandé ses papiers. Suite à ça, j'ai dit: on va procéder, là à un check-up, vérification du véhicule.".
(ii) Les éléments constitutifs de la vérification mécanique sommaire
L'agent Sirois demande à la conductrice d'actionner certaines pièces d'équipement du véhicule. Lors de la vérification, il se place à l'avant gauche du véhicule et l'agent Demers est à l'arrière du véhicule. L'agent Sirois témoigne en ces termes:
“J'ai identifié madame Bonspille qui conduisait le véhicule, en lui demandant ses papiers et ensuite on a procédé à la vérification mécanique du véhicule (...)
Je lui ai dit d'actionner les lumières: les hautes, les basses. On a vérifié aussi les feux de changement de direction. L'agent Demers, à ce moment-là, était à l'arrière du véhicule, comme on fait toujours. Ensuite de ça, on a vérifié le feu de freinage, l'usure des pneus moi, de mon côté, en tout cas, là. Je passe tout le temps, là, en avant, en arrière, le pneu en avant, en arrière (...)
Le derrière du véhicule était écrasé. Ensuite, j'ai remarqué, là, quelques trous, là, un peu de rouille, là, sur l'extérieur du véhicule (...)
J'ai demandé à madame Bonspille d'ouvrir le coffre arrière.".
L'agent Demers témoigne ainsi:
“Ben, on a décidé de faire une vérification mécanique sommaire du véhicule intercepté. L'agent Sirois a demandé à la conductrice, là, de faire différentes opérations, comme mettre le clignotant vers la gauche, vers la droite, les hautes, les basses, peser sur les freins, voir si les feux de freinage fonctionnaient, le feu de recul, puis quelques manoeuvres comme ça là."
(...)
“On voyait bien que c'était pas un véhicule neuf, qu'il était endommagé par la rouille, puis que (...) dont l'état général, là, laissait à désirer.".
(...)
“Q. Vous l'arrêtiez pour un phare – pourquoi vous faites une vérification mécanique sommaire par la suite?
R. Bon. À prime abord, il y avait le phare qui était défectueux, qui nous semblait mal fonctionner, là, à cause d'un mauvais alignement du phare, mais en s'approchant plus du véhicule, en faisant le tour, on a pu constater qu'il y avait de la rouille, puis le véhicule avait quand même tout près de 10 ans, là. C'était facile à voir à l'oeil, là ...
Puis on pouvait voir, là, que le véhicule, l'entretien du véhicule laissait à désirer, là: la rouille ... la suspension du véhicule était quand même basse. Puis on pouvait voir aussi l'habitacle là, que c'était sale. C'était un véhicule qui était mal entretenu. Donc, on a procédé à une vérification mécanique, là.
C'était un véhicule qui était quand même assez vieux, dont la suspension semblait basse, là, oui."
“L'agent Sirois avait demandé à la conductrice d'ouvrir le coffre arrière, pour qu'on puisse vérifier, là, l'état général de la voiture. On voyait, là, qu'il y avait de la rouille apparente sur les ailes, ou le bas des portières du véhicule, mais on voulait aussi constater là ... Souvent, les véhicules sont perforés, là dans le coffre arrière."
(...)
“Q. (...) quels sont les motifs qui vous poussent à faire des vérifications de ce genre-là, par exemple, la valise, la question de rouille, est-ce qu'il y a une importance, au niveau de la sécurité, là-dessus?
R. Oui, ça peut être important dans le sens que dans la valise, là, les amortisseurs arrière, pour la plupart des modèles, peut-être, américains, là, les amortisseurs sont rattachés par l'intérieur, là. On peut voir le point d'ancrage des amortisseurs dans le coffre arrière. On aurait pu constater, à ce moment-là, si les amortisseurs ... si cet endroit-là était coupé par la rouille, ou si c'était sain ou non, là.
Q. Quelle est la conséquence d'amortisseurs qui sont défectueux sur une voiture comme ça?
R. La tenue de route peut être grandement affectée.".
(iii) La vérification mécanique et l'usage en matière d'intervention des agents de la paix
L'agent Sirois témoigne qu'il existe deux types de vérification mécanique. Des vérifications mineur et majeure. Il témoigne qu'il n'est pas mécanicien.
L'agent Demers témoigne, et le Tribunal reproduit l'extrait suivant:
“L'interception, tout d'abord, était pour le phare, mais on aurait pu aussi transmettre au propriétaire du véhicule un avis de vérification mécanique l'obligeant à se rendre dans un garage pour une vérification mécanique, là, générale par des mécaniciens, ou tout simplement si on avait découvert des malfonctionnements majeurs, le faire remorquer, et, pour l'envoyer directement à l'inspection.”
“Une inspection sommaire (...). On la passe à la plupart des véhicules qu'on intercepte, là, qui ont plusieurs années.".
4) La vérification et la fouille du coffre arrière du véhicule moteur
(i) Le but poursuivi par les agents de la paix lorsqu'ils demandent à madame Bonspille d'ouvrir le coffre arrière du véhicule moteur
Lors de la vérification mécanique sommaire, l'agent Sirois demande à madame Bonspille d'ouvrir le coffre arrière du véhicule moteur. Le Tribunal reproduit la question du procureur de la poursuite et la réponse du témoin, l'agent Sirois:
“Q. L'objectif que vous poursuiviez, c'était lequel, lorsque vous avez demandé à madame Bonspille d'ouvrir le coffre arrière de la voiture?
R. C'est au niveau de la vérification mécanique (...) le véhicule je trouvais qu'il avait un certain âge (...). J'étais en mesure de vérifier, là, s'il y avait un problème au niveau des amortisseurs à l'arrière du véhicule (...) c'était un des objectifs, là, de l'interception: finaliser la vérification mécanique.".
Lors du contre-interrogatoire, la question suivante est posée à l'agent Sirois:
“Q. Un des objectifs, c'était quoi, les autres objectifs?
R. Bien écoutez, on était minuit et trente de la nuit et puis le véhicule était dans un certain était et présentait l'arrière du véhicule était écrasé (...) la façon dont le véhicule présentait, là se présentait physiquement, là, ça demandait, là, à poursuivre, là, une vérification mécanique comme telle."
(...)
“Q. C'est vous qui avez ordonné à la conductrice d'ouvrir le coffre?
R. Oui c'est moi.".
L'agent Demers témoigne en ces termes aux questions suivantes:
“Q. C'est que ça vous faisait soupçonner que peut-être que la valise était pleine de trous?
R. Possiblement oui.
Q. À ce moment-là, vous pensez que peut-être que c'est parce qu'il y a des trou dans la valise que les affaires sont dans l'auto?
R. Oui, il est très facile de se poser des questions, pourquoi le pneu est dans l'habitacle, oui.
Q. Est-ce que vous avez pu vous poser comme question que si le véhicule était plein, c'est que peut-être que la valise du véhicule était pleine?
R. Sûrement oui."
"R. Elle peut être pleine ou vraiment trop sale ou endommagée pour pouvoir y ranger des choses.
Q. Mais pourquoi est-ce que vous avez finalement, voulu aller voir dans la valise?
R. Pour connaître l'état général de la voiture là, on peut y avoir accès à la suspension et au plancher de la valise du coffre, des ailes arrière.
Q. Est-ce que vous vouliez vérifier en même temps, peut-être, s'il y avait surcharge?
R. Oui, aussi, en même temps."
“On voulait constater pourquoi l'arrière du véhicule était bas, l'état général du véhicule, l'état du coffre, le fond du coffre, la suspension et les ailes arrière, oui."
“En ouvrant le coffre de l'auto, on a accès à ça.".
L'agent Sirois témoigne:
“Q. Et pour le coffre, la vérification mécanique, si je comprends bien, ça se limitait à la suspension pour vérifier la suspension?
R. Oui."
(...)
“Q. De quelle façon la voiture était penchée, là?
R. Ben, elle penchait par l'arrière.
R. C'était anormal (...) était vers l'arrière, là, complètement.".
a) Le moment de l'interception se situe dans une période où il y a du transport illégal de cigarettes, du tabac et de l'alcool de contrebande
À l'époque où les accusés sont interceptés, les agents de la paix ont reçu des directives afin de surveiller le trafic de cigarettes et d'alcool de contrebande. C'était une période où les agents de la paix portaient une attention particulière à ce type de criminalité. L'agent Demers a, à quelques occasions, été en présence de contrebandiers de cigarettes. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant du témoignage de l'agent Demers:
“(...) je dirais qu'il faut aussi, peut‑être, se replacer dans le contexte, là, du mois de décembre 93, dans lequel il y avait énormément de contrebande de cigarettes.".
b) Le moment, lors de l'interception, où les agents ont des soupçons sur la présence dans le véhicule moteur de cigarettes ou d'alcool de contrebande
La preuve révèle qu'au moment de l'interception, les agents de la paix sont conscientisés sur la contrebande de cigarettes et d'alcool par une directive et intervention. Ils ont reçu des directives qui leur demandent d'être vigilants.
Lors de l'identification de la conductrice, les agents constatent la présence du pneu de secours à l'arrière du siège avant et divers objets sur le siège arrière. Le motif de l'interception (la lumière avant), l'état général du véhicule, le pneu dans l'habitacle dédié au passager, l'affaissement arrière du véhicule, l'heure de l'interception, les directives reçues, fusionnent dans l'agir et la croyance des agents:
– des motifs légaux de vérification mécanique sommaire,
– des soupçons qu'il s'agirait de contrebande de tabac et d'alcool et
– une curiosité sur le contenu et l'état physique du coffre arrière du véhicule qui déborde de la vérification mécanique sommaire et se transforme en enquête (fouille) basée sur des soupçons qu'il y a peut-être du tabac et de l'alcool de contrebande à l'intérieur.
L'agent Sirois répond ainsi aux questions posées en contre-interrogatoire:
“Q. Il est exact de dire aussi qu'à cette époque-là, on vous demandait d'être extrêmement vigilant sur la contrebande de cigarettes et d'alcool?
R. Oui.
Q. Oui.
À quel moment vous êtes-vous mis ... Est-ce que vous avez eu des soupçons qu'il s'agissait peut-être d'alcool ou de tabac dans le véhicule?
R. Oui, on a eu des soupçons.
Q. À quel moment?
R. Exactement, là ... on s'en est pas parlé ni un ni l'autre, là je veux dire, directement, là.
Q. Mais vous?
R. Moi, à quel moment où est-ce que j'ai eu des soupçons (...), lorsque je faisais la vérification, là, du véhicule.
Q. Avant que vous demandiez d'ouvrir le coffre?
R. Oui.".
c) La demande et l'ouverture du coffre arrière du véhicule
La preuve prépondérante révèle qu'à la fin de la vérification mécanique, et considérant ses soupçons quant à la contrebande de cigarettes et d'alcool, l'agent Sirois demande à madame Bonspille d'ouvrir le coffre arrière de la voiture.
À ce moment-là, madame Bonspille se trouve confrontée au pouvoir policier. C'est la nuit, son véhicule est immobilisé alors que l'agent actionne les gyrophares de la voiture patrouille afin qu'elle range son véhicule sur l'accotement, deux agents de la paix interviennent, elle doit s'identifier, on lui demande d'actionner différentes pièces de son véhicule, on ne lui donne pas de motifs de cette intervention et de la vérification mécanique. Elle obéit.
Lors du contre‑interrogatoire, l'agent Sirois répond à la question suivante:
“Q. C'est vous qui avez ordonné à la conductrice d'ouvrir le coffre?
R. Oui c'est moi.".
Toute sommation émanant de la police comporte toujours un élément important de "contrainte psychologique". La preuve établit l'élément de contrainte psychologique sous forme d'une perception raisonnable que madame Bonspille n'a vraiment pas le choix.
Madame Bonspille est détenue([1]) et n'a pas le choix d'agir autrement que d'ouvrir le coffre arrière du véhicule. Elle ne dispose pas de tous les renseignements requis pour renoncer à une garantie constitutionnelle. La preuve prépondérante ne révèle pas qu'elle aurait consenti valablement à la fouille du coffre arrière de son véhicule([1]).
(ii) La découverte des paquets de cigarettes de contrebande
Dès l'ouverture du coffre arrière, les agents de la paix découvrent que le coffre arrière est rempli à rebord. Ils y voient, entassés dans de grands sacs (communément appelés sacs à ordures en plastique), des cartons de cigarettes recouverts de deux couvertures. Les agents de la paix, messieurs Demers et Sirois, furent longuement interrogés et contre-interrogés sur la manière et le moment, après l'ouverture du coffre arrière, où ils ont conclu qu'il s'agissait dans un premier temps de cartons de cigarettes et dans un second temps, de cartons de cigarettes de contrebande.
Il n'y a pas eu de mandat ou de télémandat de demandé pour fouiller le coffre arrière et saisir les cartons de cigarettes. L'un des objectifs de la fouille du coffre arrière, selon les agents, est la vérification des amortisseurs, de l'intérieur des ailes et du plancher du coffre arrière.
Dès l'ouverture du coffre arrière, les agents perçoivent qu'il s'agit de cartons de cigarettes.
L'agent Demers témoigne en ces termes:
“On voit le contenu du coffre (...) tout ce qui est dans le coffre, là, est contenu dans des sacs de poubelle grand format, là, puis la forme et je dirais qu'il faut aussi, peut-être, se replacer dans le contexte là, des mois de décembre 93, dans lequel il y avait énormément de contrebande de cigarettes. On pouvait distinguer facilement que ce qui était dans les sacs étaient des cigarettes, des cartons de cigarettes (...). Il s'agissait de plusieurs caisses de cigarettes, là, dans le coffre arrière, ce qu'on pouvait constater à première vue, là. Non, c'est pas commun."
(...)
“On a éclairé l'intérieur du coffre et les sacs n'étant pas fermés, là, pas attachés ou pas noués, on a pu voir facilement là, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur des sacs – les sacs, du moins, sur le bord, à ce moment-là, sur la route."
(...)
“En voyant le contenu, là, qui était visible, là à côté de la toile, je pouvais percevoir qu'il s'agissait de la forme des cartons de cigarettes, puis d'après ce que je me souviens, là, j'ai pu voir au travers du sac, là ou lire des marques de cigarettes."
(...)
"Les sacs n'étaient pas tous noués."
(...)
“Q. Est-ce que vous avez constaté, à travers les sacs de plastique, qu'il était écrit: "Vente interdite au Canada" sur des cartons de cigarettes?
R. Je vous ai dit ce matin, là, que je me souvenais pas si j'avais réussi à lire l'inscription: “vente interdite au Canada" au travers du sac, par les ouvertures ou par l'extrémité du sac.
Q. Mais est-ce que vous avez réussi à lire ça sur le bord de la route ou si ç'a été seulement au poste?
R. Non, la lecture de ça a été faite au bord de la route, là pour, en tout cas, du moins les cigarettes qui étaient accessibles à l'arrière du coffre, là au bord.".
L'agent Sirois témoigne:
“(...) J'ai vu les formes (...) puis ça ressemblait à des cartouches, là. Les coins des cartouches de cigarettes sortaient au travers un peu, là (...) dans les coins des sacs de plastique. Ça fait que j'ai conclu, là, que c'était des cartouches de cigarettes, là (...). De par la forme surtout."
(iii) L'absence de mandat de perquisition ou de télémandat
La preuve révèle qu'aucun mandat de perquisition n'a été demandé par les agents de la paix avant l'ouverture du coffre arrière, après l'ouverture du coffre arrière et lors de la saisie. L'agent Sirois répond aux questions suivantes, en contre-interrogatoire:
“Q. Est-ce que vous avez tenté, monsieur Sirois, d'une façon ou d'une autre, d'obtenir un mandat de perquisition?
R. Non.
Q. Comment se fait-il que vous n'avez pas tenté d'obtenir un mandat de perquisition?
R. Si j'ai pas tenté d'en obtenir un, c'est parce qu'on n'a pas convenu que c'était nécessaire.
Q. Est-ce que votre collègue (...) à votre connaissance, monsieur Demers, a tenté, lui, d'en obtenir un?
R. À ma connaissance, non (...) Je l'aurais su.".
Les agents n'ont pas fait de démarche pour obtenir un mandat ou un télémandat. Il existe une procédure, la nuit, pour obtenir un télémandat. L'agent contacte son superviseur et il existe un numéro 1-800 pour rejoindre un juge de paix. La politique, à la Sûreté du Québec, est à l'effet que c'est la responsabilité du superviseur pour juger de la situation. La nuit, le superviseur relève de Québec.
Avant l'ouverture du coffre arrière du véhicule, aucun motif raisonnable ne pouvait justifier l'autorisation d'un mandat de perquisition ou d'un télémandat. L'agent Sirois n'avait que des soupçons, ni plus ni moins.
La nature et la qualité des motifs raisonnables sont les mêmes pour justifier une fouille sans mandat que pour obtenir une autorisation d'écoute électronique ou un mandat de perquisition. En effet, l'arrêt Garofoli([1]) traitant de l'écoute électronique, et l'arrêt Plant(27) traitant d'une perquisition avec mandat, réfèrent tous les deux à l'arrêt Debot(27), qui concernait une fouille sans mandat.
Après l'ouverture du coffre arrière du véhicule, les agents de la paix possédaient des motifs raisonnables de croire à l'existence des éléments exigés par la loi. À ce moment, la certitude de cet était de faits n'était pas nécessaire([1]) pour autoriser un mandat de perquisition. Dès l'ouverture du coffre arrière, la preuve révèle, entre autres, les éléments suivants:
– une directive d'être vigilants dans la surveillance de la circulation routière concernant le transport de cigarettes et d'alcool de contrebande;
– les interventions en cette matière, à cette époque, par l'agent Demers;
– au mois de décembre 1993, il y avait "énormément" de contrebande de cigarettes et d'alcool.
– le pneu de secours et d'autres objets (des sacs de voyage) sont à l'arrière du siège avant du véhicule, dans l'habitacle dédié aux passagers;
– le coffre arrière du véhicule est rempli à rebord;
– la forme, une partie de la transparence des sacs et certains cartons de cigarettes perceptibles, l'emballage pour le transport non conforme à la loi([1]);
– l'absence de preuve de manifeste ou de lettre de voiture conforme aux exigences prescrites par le règlement de la Loi concernant l'impôt sur le tabac([1]).
C'est après l'ouverture du coffre arrière que les agents de la paix ont "des motifs raisonnables de croire". Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto, justifier l'absence de "motifs raisonnables de croire" avant la fouille ou la perquisition([1]).
5) Les événements après la découverte de cartons de cigarettes de contrebande dans le coffre arrière du véhicule
(i) Les lois qui éclairent l'analyse
La Loi concernant l'impôt sur le tabac, la Loi sur l'accise, le Code criminel et la Charte canadienne des droits et libertés éclairent, également, l'analyse des événements après l'ouverture du coffre arrière et la découverte des cartons de cigarettes emballés dans des sacs de plastique.
Lors de l'intervention, les accusés sont en présence de deux agents de la paix de la Sûreté du Québec sur le bord de la route.
L'article 495 (1) du Code criminel prescrit, à son paragraphe a):
“Un agent de la paix peut arrêter sans mandat:
une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;".
L'article 75 de la Loi sur l'accise prescrit que:
“Un préposé ou une personne possédant les attributions d'un préposé de l'accise peut arrêter sans mandat quiconque est pris à commettre un acte criminel, aux termes de la présente loi ou du Code criminel, dans le cadre du contrôle d'application de la présente loi.".
L'article 13.3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac prescrit, entre autres, que:
"Un agent de la Sûreté du Québec, (...) peut immobiliser pour examen, en tout lieu et en tout temps raisonnable, un véhicule lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que des paquets de tabac s'y trouvent, exiger du propriétaire, du conducteur ou de la personne qui en a la responsabilité qu'il remette pour examen, le cas échéant, le manifeste ou la lettre de voiture prévu à l'article 7.9 et la copie du permis prévue à l'article 6.2 et vérifier l'identification des paquets de tabac transportés.
Cette personne peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé lorsque le propriétaire, le conducteur ou la personne qui en a la responsabilité refuse l'une ou l'autre des vérification prévues au premier alinéa ou ne détient pas les documents visés à cet alinéa (...).
(...)
Sauf autorisation du ministre, le véhicule demeure immobilisé jusqu'à ce qu'un juge ait statué sur la demande visée à l'article 13.4 que le ministre doit introduire avec diligence raisonnable et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.".
En aucun temps les agents n'ont-ils demandé aux accusés s'ils étaient détenteurs, titulaires ou possesseurs de permis, lettre de voiture, manifeste ou certificat d'enregistrement en rapport avec ce transport. La fouille systématique du véhicule ne révèle pas la présence de documents de cette nature.
Lors de l'interception et ultérieurement, aucune demande d'autorisation n'est présentée à un juge de la Cour du Québec autorisant la perquisition et la saisie des éléments de preuve([1]).
(ii) L'arrestation des accusés
Dès l'ouverture du coffre arrière du véhicule et après une brève manipulation des sacs de plastique qui sont au bord du coffre et, de la toile qui recouvre ces sacs, comme le témoigne l'agent Demers:
“Juste en soulevant le bord du ... l'extrémité du sac. Ç'a été la seule manipulation qu'il y a eu à ce moment-là.",
les accusés sont mis en état d'arrestation et conduits au poste de la Sûreté du Québec de Saint-Pascal.
Les agents constatent, sur le bord de la route, qu'il est écrit sur certains cartons de cigarettes, que la vente de ces cartons de cigarettes est interdite au Canada. L'agent Demers fait la mise en garde et la lecture des droits aux accusés, pour possession de cigarettes illégales. Il témoigne en ces termes:
“La mise en garde a été faite lorsque nous avons constaté le contenu du coffre de l'automobile."
“(...) puis je leur ai fait la lecture de leurs droits, la mise en arrestation puis la lecture des droits.
“(...) Par la lecture de la carte des droits (...) En anglais".
Les deux accusés sont près de l'agent Demers, du coté droit arrière du véhicule. Après cette lecture, l'agent Demers leur demande s'ils comprennent. Madame Bonspille répond: "Yes". L'agent Demers ne se souvient pas si monsieur Labillois a parlé. L'agent Sirois ne se souvient pas si la lecture des droits a été faite, comme il le témoigne:
“des deux accusés ensemble ou séparément".
L'agent Sirois témoigne sur le contenu de la carte ayant servi à la lecture des droits.
Monsieur Labillois prend place à l'arrière du véhicule patrouille et madame Bonspille conduit son véhicule en direction du poste de la Sûreté du Québec à Saint-Pascal.
Le Tribunal a considéré, quant "aux motifs raisonnables de l'arrestation", qu'ils sont dépendants de l'ouverture et de la fouille du coffre arrière du véhicule (d'événements ex post facto). Les arrêts Storrey, Dumbell, Perreault, Nelles, Pinard et Beddia([1]) servent de guides lorsqu'un tribunal est appelé à déterminer si un agent de la paix avait des motifs raisonnables pour procéder à une arrestation sans mandat.
(iii) Les événements au poste de la Sûreté du Québec de Saint-Pascal
C'est au poste de la Sûreté du Québec à Saint-Pascal qu'a lieu la vérification approfondie du coffre arrière du véhicule. Les agents de la paix, selon l'agent Demers, sortent une partie des sacs du coffre arrière du véhicule afin de vérifier si le contenu est identique pour tous les sacs, plus exactement si les cartons de cigarettes contiennent l'inscription:
“vente interdite au Canada"
avant d'aller plus loin, comme il le témoigne:
“dans l'accusation"
et font le décompte du nombre de cartons de cigarettes et inscrivent la quantité du chargement sur un formulaire numéroté 0-94.
Les agents ont procédé ainsi. Le Tribunal reproduit le témoignage de l'agent Demers:
“Nous avons sorti les sacs du véhicule et nous avons ouvert les sacs en regardant, là, à l'intérieur, de quel type de cigarettes il s'agissait. (...) on vérifie pleinement le contenu du coffre de la voiture, pour s'assurer que tout le contenu du coffre est le même, là, pour être certain de ce qu'il y a à l'intérieur.".
Les agents de la paix ont relu aux accusés l'information sur leur droit à un avocat. L'agent Demers témoigne en ces termes:
“Après la vérification un peu plus approfondie du contenu du coffre, nous leur avons relu leurs droits et le droit à l'avocat, puis étant donné que je ne parle pas anglais et que les gens à qui nous avions affaire ne parlaient que strictement anglais, pour nous autres, il était difficile de s'engager plus loin, là, dans un interrogatoire possible ou quelque chose de semblable. Il était impossible, à ce moment-là, d'avoir des agents de la GRC qui, habituellement, là, le dossier était référé. Nous avons identifié positivement nos personnes, pris les empreintes et photos, et nous les avons libérés après (...). La voiture a été remisée, là, dans le garage du poste à St-Pascal, jusqu'à ce que les agents de la GRC, là, reviennent le lendemain pour en prendre possession. (...) madame Bonspille et monsieur Labillois, ils ont pu reprendre des effets personnels qu'il y avait dans le véhicule et à ce moment-là, le véhicule a été remisé dans le garage, les portes barrées. Personne n'avait accès à cet endroit.".
Le poste de la Gendarmerie royale du Canada de Rivière-du-Loup est avisé afin qu'un agent prenne possession du chargement. À cette époque, les agents de la Sûreté du Québec ont reçu une directive à l'effet que c'est la G.R.C. qui a la responsabilité de la saisie des cigarettes de contrebande.
La fouille complète du coffre arrière et du contenu des sacs en plastique et du décompte des cartons de cigarettes a lieu après l'arrestation des accusés. Le pouvoir d'arrestation d'un agent de la paix emporte de façon accessoire le pouvoir de fouiller la personne arrêtée, de même que son entourage immédiat([1]). Le Tribunal réitère que dans le présent cas d'espèce, les motifs raisonnables de l'arrestation sont postérieurs à la première fouille du coffre arrière sur le bord de la route. Il est difficile de légitimer "ex post facto" une fouille pour les mêmes objets, même après l'obtention d'un mandat de perquisition valide en vertu d'une loi([1]).
(iv) L'intervention d'un agent de la G.R.C
Monsieur Bernard Gaudet, gendarme de la G.R.C., prend possession, le 2 décembre 1993, au poste de la Sûreté du Québec à Saint-Pascal, des cartons de cigarettes et du véhicule moteur saisi par les agents de la Sûreté du Québec.
Il témoigne que sur plusieurs cartons de cigarettes, il est écrit:
“Vente interdite au Canada (...). C'est inscrit dans le coin à droite, en haut, sur les deux faces: face du côté, puis face d'en avant. C'est bien spécifié avec une étiquette bleue (...) dans les deux langues (...) 25 cartouches par sac. Y avait une douzaine de sacs: dix, onze, douze sacs.".
D'autres cartons de cigarettes proviennent des États-Unis (50 cartouches, de la Caroline du Nord).
Le gendarme Gaudet prend possession de 300 cartouches de 200 cigarettes. C'est lui qui conduit le véhicule moteur saisi du poste de la Sûreté du Québec à Saint-Pascal au poste de la G.R.C. à Rivière-du-Loup.
Le gendarme Gaudet est contre-interrogé sur l'état du véhicule:
“Q. Comment allait-il, ce véhicule-là?
R. C'était un vieux véhicule. J'allais pas trop vite, là. C'est dur à dire, j'ai pas examiné, là.
Q. Pas de problèmes particuliers?
R. Non, j'ai pas eu aucun problème de St-Pascal au bureau ici, à Rivière-du-Loup.
Q. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier sur ce véhicule-là, quand vous le regardez, si vous le regardez de l'extérieur, là, vous le voyez, il est là, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier?
R. Monsieur le Juge, j'ai même pas fait attention de vérifier le véhicule.
Q. Non.
R. Pour checker quoi que ce soit. J'ai pas fait attention.
Q. Avez-vous vu si le véhicule penchait sur un côté ou sur l'autre?
R. Non, monsieur le Juge, j'ai pas remarqué.
Q. Quand vous vous êtes assis dans le véhicule, est-ce que vous avez eu l'impression que le véhicule s'est affaissé un petit peu?
R. Non, j'ai pas vérifié, j'ai pas remarqué rien de spécial.
(...)
Q. La suspension, est-ce que ...
R. J'ai pas checké rien comme tel.
(...)
R. J'allais tranquillement, pas vite. J'ai pas remarqué quelque chose qui était anormal (...) J'ai pas fait attention à ça.
(...)
Q. Donc, vous n'avez rien remarqué de majeur.
R. Non, j'ai rien remarqué de majeur, là. Puis quand j'ai arrivé au bureau de la Sûreté du Québec, j'ai pas remarqué, j'ai pas demandé pourquoi, la raison j'allais juste chercher le véhicule, puis les cigarettes qui avaient été saisies, dans le fond. J'ai pas demandé pourquoi.".
6) L'état général du véhicule moteur de madame Deborah Ann Bonspille
Madame Bonspille a acheté son véhicule moteur en l'année 1991, d'un concessionnaire d'automobiles usagées. Le 15 décembre 1993, à la suite de la saisie, la G.R.C. lui vend son véhicule pour la somme de 300,00 $. Au printemps de l'année 1994, madame Bonspille vend son véhicule à son frère afin qu'il l'utilise pour des courses de "stock cars".
Les agents Demers et Sirois témoignent sur l'état général du véhicule. L'agent Demers témoigne, entre autres:
“– Du premier coup d'oeil ce n'était pas un véhicule neuf,
– âgé de plus de 10 ans,
– entretien laisse à désirer,
– malpropre,
– état général endommagé,
– endommagé par la rouille,
– rouille apparente sur les ailes,
– la suspension semblait basse".
L'agent Sirois témoigne, entre autres:
“– Lumière avant désaxée,
– usure des pneus,
– un peu de rouille sur l'extérieur,
– derrière du véhicule écrasé".
Le gendarme Gaudet témoigne, entre autres:
"– J'ai pas fait attention,
– j'ai pas remarqué rien de spécial,
– j'ai rien remarqué de majeur,
– j'ai pas remarqué quelque chose qui était anormal".
7) Le témoignage de l'accusée, madame Deborah Ann Bonspille
Madame Deborah Ann Bonspille témoigne, entre autres, sur:
– la propriété de son véhicule;
– l'état général de son véhicule et les réparations faites;
– ses souvenirs quant à la présence à bord d'un ou deux leviers ("crics");
– la capacité de chargement et le niveau du véhicule;
– l'achat et la vente du véhicule;
– ses lieux d'habitation;
– l'arrivée des caisses de cigarettes à la maison familiale à Oka;
– l'absence de l'accusé Labillois lors de l'arrivée des caisses de cigarettes à la maison familiale à Oka;
– le moment et le lieu du chargement des cigarettes de contrebande;
– l'emballage des cigarettes de contrebande;
– le chargement des cigarettes de contrebande;
– le fait que c'est elle qui a vidé le coffre arrière du véhicule afin de faire de la place pour charger les cigarettes de contrebande;
– le moment du départ d'Oka;
– les bagages placés sur le siège arrière du véhicule;
– la conduite du véhicule par elle tout au long du transport;
– la raison de la présence de monsieur Michail Earl Labillois
– les interventions des agents de la Sûreté du Québec lors de l'interception, la vérification mécanique sommaire et de l'arrestation;
– les demandes de papiers (permis, enregistrement) par l'agent Sirois;
– l'absence d'informations quant à ses droits;
– la vérification des clignotants et lumières de freins;
– la vérification par l'agent dans l'habitacle du véhicule avec une lumière de poche;
– l'ouverture du coffre arrière ("J'ai débarqué de ma voiture et j'ai ouvert la valise avec la clé");
– le fait qu'après l'ouverture du coffre arrière, on ne voyait que les deux toiles qui recouvraient les sacs de plastique avec lesquels étaient emballées les cartouches de cigarettes;
– le fait que l'un des agents de la paix a replié l'une de ces toiles et touché aux emballages de plastique.
Madame Bonspille témoigne: de l'état général de son véhicule au moment de l'interception et, des réparations faites à son véhicule. Madame Bonspille est âgée de 38 ans et demeure à Dalhousie, au Nouveau-Brunswick. Au moment de l'interception, l'adresse apparaissant sur le papier d'enregistrement est le 1472-A Ste-Philomène Road, Oka. Madame Bonspille témoigne qu'elle demeurait à cet endroit jusqu'au moment de l'arrestation.
Son véhicule est de marque Buick LeSabre de l'année 1984 (pièces D-13, acheté en 1991 d'un concessionnaire d'automobiles usagées. La suspension du véhicule aurait été réparée au mois de juillet 1993, ou au mois de juin 1993, avec "des ressorts plus forts" ("des cargo coils"). Madame Bonspille décrit l'état de son véhicule:
– une bosse au bas de la portière du véhicule;
– un petit peu de rouille sur la carrosserie (en arrière sur le coffre arrière);
– le pare-brise est brisé du côte du conducteur;
– pneus usés;
– la lumière intérieure de la voiture ne fonctionne pas ("elle n'a jamais fonctionné");
– il manquait des enjoliveurs de roues.
Elle témoigne que même avec un chargement, l'arrière du véhicule demeure au niveau. Le 2 décembre 1993, il y avait dans l'habitacle dédié au passager arrière (formule 16-25, selon le gendarme Gaudet):
– un pneu de secours;
– des décorations de Noël;
– les bagages personnels de madame Bonspille et monsieur Labillois;
– deux leviers ("crick").
Il est à noter, selon le gendarme Gaudet, que les toiles n'apparaissent pas sur cette formule, alors qu'elles étaient dans le coffre arrière du véhicule.
8) L'accusé, monsieur Michail Earl Labillois, passager dans le véhicule
(1) L'accusé Michail Earl Labillois a-t-il l'intérêt ou la qualité requis pour contester la fouille?
L'ensemble des circonstances révélées par la preuve ne permet pas de conclure que monsieur Michail Earl Labillols a l'intérêt ou la qualité requis pour contester la fouille. L'article 8 de la Charte est une protection accordée aux personnes([1]). Le requérant, monsieur Labillois, doit d'abord prouver par prépondérance de preuve, qu'il jouit d'une expectative personnelle de vie privée dans les lieux où la fouille a eu lieu. Le Tribunal n'a pas cette preuve au dossier. Une demande de réparation fondée sur l'article 24 (2) de la Charte ne peut être présentée que par la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés([1]). Dans toute décision sur une contestation fondée sur l'article 8 de la Charte, il est essentiel de rappeler que le droit à la vie privée dont la violation est alléguée doit, en général, être celui de l'accusé à l'origine de cette contestation.
La preuve révèle que monsieur Labillois accompagne madame Bonspille à Oka en raison du climat social à cet endroit. Les parents de madame Bonspille demeurent à cet endroit. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant du témoignage de madame Bonspille:
“J'avais peur de retourner à Oka, avec toute la violence. Je voulais pas retourner toute seule, j'ai demandé à Earl de m'accompagner, parce que ça tirait beaucoup du fusil.".
À Oka, ils visitent des parents. Madame Bonspille demeure à cet endroit dans une maison, propriété d'une personne de sa famille (la maison est au nom de madame Sheila Bonspille).
Peu avant le moment de son départ d'Oka, madame Bonspille reçoit, à cette maison, des caisses de cartouches de cigarettes. Elles sont placées dans la cuisine. Lors de la réception de ces caisses de cartouches de cigarettes, monsieur Labillois n'est pas à cette maison.
En soirée, madame Bonspille transporte, une à une, les caisses à son véhicule et transvide les cartons de cigarettes dans des grands sacs en plastique. Elle a auparavant transféré, seule, le contenu du coffre arrière dans l'habitacle du véhicule, derrière le siège avant. Pendant ce temps, monsieur Labillois est assis au salon.
Le Tribunal reproduit l'extrait suivant, du témoignage de madame Deborah Ann Bonspille:
“(...) c'est moi qui les a paquetés. Earl était alentour. Non, il paquetait pas les cigarettes, mais il était alentour (...)"
“C'est moi qui les a mis en double, les sacs, moi-même (...)"
“Oui il était dans la maison (...)"
“Il n'était pas au côté de moi (...)"
“Il était dans le living-room, dans le salon (...)"
“Je le sais pas s'il m'a vue, je le sais pas s'il me guettait (...)".
Lors du départ d'Oka, monsieur Labillois place ses bagages personnels sur le siège arrière du véhicule. Lors du trajet du retour, le coffre arrière du véhicule demeure fermé, y compris lors des arrêts. Madame Bonspille conduit le véhicule et monsieur Labillois est assis du côté passager avant. Monsieur Labillois n'a pas conduit le véhicule.
Monsieur Labillois, selon la preuve, n'est pas le propriétaire, le conducteur ou la personne qui a la responsabilité du véhicule ou de son chargement.
Mise à part le fait qu'il accompagne madame Bonspille en raison du climat social à Oka, la preuve est muette sur la participation de monsieur Labillois.
Au moment:
– de l'interception du véhicule,
– de la vérification mécanique sommaire et
– de la fouille du coffre arrière,
monsieur Labillois est assis à l'avant du véhicule, du côté passager. Après la découverte des cigarettes de contrebande par les agents, à l'intérieur du coffre arrière du véhicule, l'agent Christian Demers demande à monsieur Labillois de sortir du véhicule, de s'identifier et procède à son arrestation. Selon le témoignage de l'agent Demers, monsieur Labillois est arrêté pour:
“possession illégale de cigarettes".
Monsieur Labillois ne pouvait raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée dans les lieux où la saisie a été effectuée. L'examen de l'ensemble des circonstances du présent dossier([1]) n'établit pas, quant à monsieur Labillois, l'existence d'une attente raisonnable en matière de vie privée quant aux biens saisis. La conduite des agents de la paix, au moment de la fouille du coffre arrière, n'a porté atteinte à aucun droit personnel de monsieur Labillois en vertu de l'article 8 de la Charte. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête de monsieur Labillois présentée en vertu de l'article 24 (2) de la Charte, alléguant la violation à l'article 8 de la Charte.
III- LA VIOLATION À L'ARTICLE 8 DE LA CHARTE (concernant madame Deborah Ann Bonspille)
1) Les motifs de l'interception
Les agents de la paix ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi, en l'espèce des motifs relatifs à la conduite d'une automobile dont la lumière avant est défectueuse.
Les agents de la paix possèdent, tant en vertu de la loi (article 636 du Code de la sécurité routière) que de la common law, le pouvoir d'intercepter au hasard un véhicule automobile et son conducteur, en autant qu'ils agissent dans le cadre des fonctions qu'ils exercent en vertu du Code de la sécurité routière.
Cette interception peut être effectuée aussi bien dans le cadre d'un programme structuré que de contrôles routiers ponctuels. Les agents de la paix peuvent évidemment aussi procéder à une interception suite à des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction criminelle ou statutaire a été commise par le conducteur d'un véhicule automobile.
Que ce soit au hasard ou pour une infraction, la conductrice est alors détenue([1]).
L'article 10 a) de la Charte canadienne des droits et libertés prescrit que:
“Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention, d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention.".
L'article 28 de la Charte québécoise et l'article 73 du Code de procédure pénale sont au même effet ("a droit d'être promptement informée").
L'accusée, madame Bonspille, devait être avisée avant même la demande de son permis, des raisons et motifs de son interception([1]). La conductrice du véhicule doit savoir dans les plus brefs délais, le pourquoi de l'intervention policière. Elle sera dès lors en mesure de prendre des décisions éclairées. Il était du devoir des agents de la paix d'en informer immédiatement madame Bonspille([1]). Il est significatif de constater le mutisme des policiers après l'interception sur la raison de l'interception. L'agent Sirois témoigne également qu'il n'a pas donné à madame Bonspille les raisons de la vérification mécanique sommaire. L'agent Sirois lui a tout simplement demandé ses papiers et d'actionner certains équipements du véhicule, y incluant la demande d'ouverture du coffre arrière. Il témoigne, entre autres:
“(...) j'ai identifié madame Bonspille qui conduisait le véhicule, en lui demandant ses papiers et ensuite on a procédé à la vérification mécanique du véhicule.".
2) La demande d'ouverture du coffre arrière est une procédure plus inquisitoire
La preuve prépondérante est à l'effet que l'agent Sirois soupçonne la présence dans le véhicule "de cigarettes ou d'alcool de contrebande". La preuve révèle également que les agents de la paix agissaient selon leurs perceptions, dans le cadre d'une vérification mécanique sommaire.
Le titre IX du Code de la sécurité routière prescrit les conditions législatives à respecter lors de l'intervention d'un agent de la paix en matière de vérification mécanique des véhicules. Il précise qui a compétence exclusive (article 520 du Code de la sécurité routière) pour effectuer la vérification mécanique. L'article 521, paragraphe 10, du Code de la sécurité routière prescrit que:
“Les véhicules routiers suivants sont soumis à la vérification mécanique;
10. les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont subi des modifications visées à l'article 214 ou sont dans un état tel qu'ils constituent un danger.".
Il ressort, à la lecture du chapitre I du titre IX du Code de la sécurité routière portant sur les pouvoirs conférés aux agents de la paix quant à la vérification mécanique, que ces pouvoirs ne sont nullement laissés à l'arbitraire de l'agent de la paix mais que, au contraire, ils doivent être exercés dans le cadre précis de la norme prescrite soit: "des motifs raisonnables de croire". Le tribunal a considéré les décisions: Horne, Laroche, St-Pierre et Rousseau([1]), en faisant les nuances et adaptations nécessaires aux récents arrêts rendus en vertu des articles 8 et 24 (2) de la Charte([1]).
La preuve prépondérante est à l'effet que l'état du véhicule ne permettait pas une procédure plus inquisitoire, soit l'ouverture du coffre arrière du véhicule, par des agents de la paix, en dehors du cadre législatif des articles 520 et suivants du Code de la sécurité routière. D'ailleurs, le même véhicule a été vendu par la Gendarmerie royale du Canada à madame Bonspille et elle a repris la route au volant de ce véhicule, que les agents de la Sûreté du Québec ont eu l'opportunité d'examiner dans ces moindres recoins, au poste de la Sûreté du Québec à Saint-Pascal.
Les agents de la paix possédaient des pouvoirs qui, si la situation le révélait, pouvaient être exercés mais dans le respect de ces dispositions législatives. Les agents n'ont pas agi suivant ces dispositions législatives.
Les agents de la paix n'avaient pas de motifs raisonnables et probables pour une procédure plus inquisitoire([1]). L'ouverture du coffre arrière du véhicule constituait une enquête générale dénuée de tout fondement et une fouille abusive([1]) basée sur de simples soupçons de la présence "de cigarettes ou d'alcool de contrebande". Il incombait à la poursuite de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que cette fouille sans mandat n'est pas abusive. La poursuite n'a pas réfuté cette présomption du caractère abusif ([1]). Aucune autorisation ne fut requise par les agents, avant, pendant ou après la fouille, ni lors de la saisie([1]).
Madame Deborah Ann Bonspille, contrairement à l'accusé Michail Earl Labillois, a prouvé par prépondérance de preuve qu'elle avait droit à une expectative raisonnable de vie privée à l'endroit de la fouille, soit le coffre arrière du véhicule. L'article 8 de la Charte est une protection accordée à la personne de madame Bonspille.
Cette fouille du coffre arrière du véhicule, suivant la preuve recueillie, n'est pas autorisée par la loi. Elle ne respecte pas les conditions législatives et constitutionnelles, d'où la violation à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Le Tribunal a également considéré les arrêts: Cormier, Vaughan, Acciavatti, I.D.D. et Nielsen([1])
IV- L'EXAMEN DE LA PREUVE EN VERTU DE L'ARTICLE 24 (2) DE LA CHARTE
Madame Deborah Ann Bonspille a-t-elle établi que l'utilisation de la preuve recueillie, en violation de l'article 8 de la Charte, est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice?
Le Tribunal procède à l'analyse de la preuve en fonction de trois groupes de facteurs:
1) Si l'utilisation de la preuve portera atteinte à l'équité du procès
Dans l'arrêt Evans([1]), il est décidé que "l'un des facteurs pertinents pour déterminer cela est nature de la preuve: s'il s'agit d'une preuve matérielle qui existait indépendamment de la violation de la Charte, son utilisation rendra rarement le procès inéquitable", citant l'arrêt Jacoy([1]).
Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de l'arrêt Evans:
“En l'espèce, je suis d'avis que l'utilisation de la preuve contestée n'est pas susceptible de rendre inéquitable le procès des appelants:
— la preuve en question est une preuve matérielle qui existait indépendamment d'une violation de la Charte;
— les appelants n'ont pas été mobilisés contre eux-mêmes pour constituer la preuve, étant donné que cette preuve existait avant la violation de l'art. 8;
— la participation des accusés, le cas échéant, à la découverte de cette preuve impliquant une violation de leurs droits garantis par la Charte a été tout au plus minime;
— Il est évident que la preuve dont il est question en l'espèce "pouvait être découverte" sans qu'on ait à violer la Charte:
* La police pouvait recourir à plusieurs techniques d'enquêtes légales, dont la surveillance de la demeure des appelants, la fouille de leurs ordures, la photographie à infrarouge en plongée ou une autre enquête auprès de B.C. Hydro.
* Pour emprunter les termes de notre Cour dans l'arrêt R. c. Burlingham, (1995) 2 R.C.S. 206, à la p. 293, les plants de marijuana en question dans le présent pourvoi "préexistaient à l'action contestée de l'État, et pouvaient être découverts par des moyens d'enquête ne faisant pas intervenir l'accusé".".
La question noyau concernant ce premier groupe de facteurs est la suivante:
“Cette preuve pouvait-elle être découverte par des moyens d'enquête ne faisant pas intervenir l'accusé?".
Le Tribunal conclut que la preuve découverte à l'intérieur du coffre arrière du véhicule pouvait être découverte par des moyens d'enquête ne faisant pas intervenir l'accusée:
– La police pouvait recouvrir à plusieurs techniques d'enquêtes légales, dont la surveillance du véhicule et de ses déplacements, la surveillance de la demeure de madame Bonspille, l'utilisation de l'escouade canine comme en matière de stupéfiant ou d'arme à feux, l'utilisation de moyens d'enquête scientifique (dans l'arrêt Evans, la Cour suprême du Canada énumère, entre autres: "la photographie à infrarouge") et, la fouille des ordures (il est inscrit sur les cartouches: "vente interdite au Canada").
L'utilisation de la preuve contestée n'est pas susceptible de rendre inéquitable le procès de madame Bonspille. Les cartouches de cigarettes, en grande quantité, préexistaient à l'action contestée de l'État, et pouvaient être découvertes par des moyens d'enquête ne faisant pas intervenir l'accusée.
Pour l'analyse de ce premier groupe de facteurs, le Tribunal a également considéré les arrêts: Burlingham, Colarusso, Silveira, R. c. S. (R.J.), Grant, Kokesch, Ross, Mellenthin, Thomson Newspaper Ltd, Dersch, Collins, Hamill, Sieben, Black, Jacoy et Stracham.([1])
Il est écrit, dans l'arrêt Burlingham que:
“Par
exemple, dans l'arrêt R. c. Ross, (1989) 1 R.C.S. 3
, à la p. 16, le juge Lamer
a souligné que l'admissibilité de la preuve en vertu du par. 24(2) dépendait en
fin de compte non pas du fait qu'il s'agit d'une preuve matérielle ou
testimoniale, mais de la question de savoir si elle n'aurait pu être découverte
qu'avec l'aide forcée de l'accusé".
Dans l'arrêt Colarusso, il est écrit que:
“Le simple fait de qualifier la preuve contestée de preuve matérielle ou de preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même ne devrait pas être déterminant en soi.".
Il est écrit, dans l'arrêt Silveira que:
“Elle existait avant la perquisition et se trouvait dans la demeure de l'appelant. Elle aurait inévitablement été découvert lors d'une perquisition dans les lieux.".
Il est écrit, dans l'arrêt R. c. S. (R.J.):
“In other words, under s. 24(2), we are not willing to assume that an accused would knowingly assist the state in its effort to establish a case. The timing of the Charter breach becomes important. Once a breach occurs, any evidence thereafter obtained which could not have been obtained but for the voluntary assistance of the accused will tend to be regarded as self-incriminatory evidence which impacts upon the fairness of the trial. It is generally assumed that, but for the breach, the accused would not have cooperated."
Au cours des ans, il ressort des arrêts de la Cour suprême du Canada que:
– la distinction entre la preuve matérielle et la preuve obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même n'est pas vue comme déterminante et on a davantage tenu compte du critère de la possibilité de découvrir la preuve ou critère du "n'eût été".
Le Tribunal a également considéré les arrêts: Yorke, Colarusso, Ruiz, Lussier, Bujold, Joyal et Bennett([1])
Le Tribunal en reproduit certains extraits:
Dans l'arrêt Yorke, il est écrit que:
“In this case there is no question that the items seized were in plain view, they were hanging on walls and stored on open shelving throughout the premises. The items existed independently of any information provided by Mr. Yorke. Although the officers may have not appreciated the significance of some of the items in the absence of help from Mr. Yorke, the items did not exist independently of any assistance from the accused. The evidence was not created by the Charter violation, if on existed. The evidence would have been discovered anyway. The finding of the trial judge that "items could not have been seized without the accused's participation" is contrary to all of the evidence and constitutes an error in law. I find that the admission of the evidence at the trial would not affect its fairness.".
Dans l'arrêt Colarusso, il est écrit que:
“Comme je l'ai indiqué dans l'arrêt R. c. Wise, précité, à la p. 570, l'existence antérieure de l'échantillon a ceci d'important qu'elle démontre qu'il "aurait pu être découvert [...] de toute façon". À mon avis, l'existence distincte et antérieure de l'échantillon tout à fait indépendamment d'une violation quelconque de l'art. 8 par l'État milite fortement en faveur de l'admission de la preuve.".
Dans l'arrêt Ruiz, il est écrit que:
“The evidence here is unquestionably real evidence, the existence of which did not depend on a Charter violation. Therefore, its admission, generally speaking, would not have a harmful effect on the fairness of the trial process. Further, Mr. Ruiz was not in any real way forced to participate in building the prosecution case against himself. To be specific, it has not been demonstrated that the admission of the seized items would affect the fairness of Mr. Ruiz's trial.".
Dans l'arrêt Lussier, il est écrit que:
"La question ici est de savoir si l'admission des éléments de preuve rendrait inéquitable le procès subi par l'appelant. La perquisition contestée n'a pas été effectuée à la suite d'un subterfuge ou de manoeuvres plus ou moins régulières de la police. Elle n'a pas, non plus, eu pour effet direct de créer contre l'accusé lui-même, à son insu, une preuve dommageable. Les autorités policières n'ont, en outre, pas tenté d'obtenir d'aveu, de confession ou même de renseignements de la part de l'accusé qui auraient pu servir à l'incriminer. Elles se sont conduites à son égard (et la chose semble admise par les deux parties) avec courtoisie et professionnalisme. Nous sommes donc ici en présence d'une situation où aucune tromperie, machination, subterfuge ou manoeuvre n'a été utilisé et où aucun stratagème n'a été employé pour essayer d'obtenir que l'appelant fournisse des preuves incriminantes contre lui-même."
L'Honorable juge Gérald Laforest, dans l'arrêt R. c. Pelletier([1]) écrit, à la page 16 que:
“De plus, l'accusé n'a pas été mobilisé contre lui-même pour constituer la preuve matérielle, étant donné que cette preuve existait avant la violation de l'article 8.
L'accusé n'a pas participé à la découverte de la preuve impliquant une violation de ses droits garantis par la Charte et cette preuve pouvait être découverte sans violation de la Charte. Étant donné que cette preuve est matérielle et qu'elle pouvait être découverte au sens que la Cour suprême a donné à ces termes, son utilisation n'est pas susceptible de rendre le procès inéquitable.".
2) La gravité de la violation
Dans l'arrêt Evans([1]), il est tenu compte dans l'analyse du deuxième groupe de facteurs si la violation a été commise de bonne foi, si elle a été commise par inadvertance ou s'il s'agissait d'une simple irrégularité, si elle a eu lieu dans une situation d'urgence ou pour prévenir la perte des éléments de preuve, et si ces derniers auraient pu être obtenus sans violation de la Charte.
(i) La bonne foi des agents de la paix
La preuve prépondérante au présent dossier est l'effet que les agents de la paix ignoraient que cette fouille ou perquisition du coffre arrière outrepassait leurs pouvoirs de vérification mécanique, suivant les faits de l'espèce. L'objectif initial de leur intervention est la circulation, sur un chemin public, d'un véhicule moteur, la nuit, avec une lumière à l'avant défectueuse. Des impératifs de sécurité dictent l'intervention initiale. Pour les agents de la paix, l'ouverture du coffre arrière du véhicule complétait la vérification mécanique sommaire du véhicule. Le tribunal reproduit l'extrait suivant du témoignage de l'agent Demers:
“L’interception, tout d'abord, était pour le phare mais on aurait pu aussi transmettre au propriétaire du véhicule un avis de vérification mécanique l'obligeant à se rendre dans un garage pour vérification mécanique, là, générale par des mécaniciens, ou tout simplement si on avait découvert des malfonctionnements majeurs, le faire remorquer, là, pour l'envoyer directement à l'inspection."
Une inspection sommaire (...). On la passe à la plupart des véhicules qu'on intercepte, là, qui ont plusieurs années.".
(ii) La nature de la violation (La violation est minimale)
Dans l'arrêt Silveira([1]), il s'agit d'une entrée dans la maison d'habitation. La Cour suprême du Canada est d'opinion qu'"il est difficile d'imaginer une violation plus grave d'un droit à la vie privée d'un particulier".
Dans l'arrêt Wise([1]), il est décidé que l'installation d'une balise dans un véhicule moteur est considérée comme une violation moins grave de l'article 8 de la Charte par opposition à une fouille dans un domicile ou dans un bureau.
L'expectative raisonnable de vie privée, en automobile sur un chemin public, est moindre que celle que peut avoir une personne dans un local d'habitation comme: une maison, un appartement ou une chambre d'hôtel.
La circulation sur les chemins publics est encadrée par des lois qui règlementent, entre autres:
– le conducteur,
– les passagers,
– le véhicule,
– l'utilisation du véhicule moteur,
– les biens transportés et les permis afférents.
L'encadrement législatif, réglementaire ou administratif doit être connu par les utilisateurs des chemins publics au volant d'un véhicule moteur ou comme passagers.
Les attentes en matière de vie privée sont moindres pour un véhicule moteur circulant sur un chemin public([1]). La Charte ne vise pas à protéger aveuglément les droits en matière de vie privée revendiqués dans le contexte d'activités criminelles qui se déroulent sur un chemin public, dans un véhicule moteur servant au transport de biens illégaux. L'accusée, madame Bonspille, ne pouvait avoir que de faibles attentes en matière de vie privée à l'intérieur de son véhicule moteur, considérant l'état général de son véhicule, y incluant la lumière avant défectueuse. De plus, madame Bonspille était, avant son départ d'Oka, bien au fait de la prolifération de la vente et de l'achat de cigarettes de contrebande. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant du témoignage de madame Bonspille:
“À Oka, il y a des cigarettes partout".
De plus, l'arrêt Vincent([1]) fournit un éclairage sur l'application de l'article 13.3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac concernant l'absence de nécessité d'une autorisation préalable pour intercepter un véhicule moteur et procéder à son examen lorsque l'agent de la Sûreté du Québec, agissant dans le cadre de cette loi, a des motifs raisonnables de croire que du tabac destiné à la vente pour consommation au Québec s'y trouve et que ni le vendeur ni l'acheteur ne sont titulaires du certificat d'enregistrement.
3) L'effet de l'exclusion de la preuve
La preuve obtenue en violation de l'article 8 est nécessaire pour établir le bien-fondé de l'accusation portée contre madame Bonspille. La déclaration de culpabilité de ceux qui s'adonnent au trafic illégal de tabac répond à un intérêt important de la société. Ce type d'infraction est fréquent en date des infractions reprochées. La notoriété de la contrebande de cigarettes et la facilité pour les adeptes de ce commerce illicite de se procurer de grandes quantités (300 cartouches de 200 cigarettes dans le présent dossier, "à Oka, il y avait des cigarettes partout") ont entraîné des pertes économiques importantes.
L'Honorable juge Robert Lévesque écrit, dans l'arrêt Faille([1]), à la page 28, que:
“De plus, ce crime est si lucratif et si répandu et la situation à ce point hors contrôle qu'il est de connaissance judiciaire que les taxes ont dû être substantiellement diminuées pour faire cesser ce fléau.".
La contrebande est un crime sérieux si l'on tient également compte des pénalités.
L'Honorable juge Gérald Laforest écrit, dans la décision R. c. Chenail([1]), concernant la contrebande de tabac, que:
“À cette époque, la contrebande du tabac est en plein essor au Québec et au Nouveau-Brunswick.".
L'exclusion de la preuve, en l'espèce, ternirait l'image de la justice bien plus que son utilisation. Toute autre conclusion aurait certainement pour effet de diminuer la considération que le public a pour l'administration de la justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CONCLUT QUE:
— La preuve obtenue par suite de la violation de la Charte ne doit pas, en l'espèce, être écartée en vertu du paragraphe 24 (2) de la Charte, ce qui dispose de la requête présentée par madame Deborah Ann Bonspille et
— monsieur Michail Earl Labillois n'a pas fait la preuve qu'il a l'intérêt ou la qualité requis pour contester la perquisition ou la fouille. S'il en avait fait la démonstration (de sa qualité requise pour contester), la preuve n'aurait pas été écartée en vertu du paragraphe 24 (2) de la Charte, pour les motifs énoncés dans le cas de madame Bonspille.
GUY RINGUET, J.C.Q.
Me Frank Lemieux
Procureur de la poursuite
Me Louis-Pierre Dubé,
Procureur de Deborah Ann Bonspille
Me Jean Desjardins,
Procureur de Michail Earl Labillois
|
T A B L E D U J U G E M E N T Articles 8 et 24 (2) de la Charte |
I- INTRODUCTION............................................................................................................................................... 2
1) La conduite des agents de la paix constituait-elle une "fouille ou perquisition"? .......................... 4
a) Les personnes requérantes, madame Bonspille et monsieur Labillois, ont-elles démontré une expectative de vie privée concernant le coffre arrière du véhicule?................................. 6
b) Quelle est l'intention des agents de la paix lorsqu'ils demandent l'ouverture du coffre arrière du véhicule?............................................................................................................................. 7
c) Qu'en est-il de l'expectative raisonnable de vie privée à l'intérieur d'un véhicule à moteur en comparaison à une maison d'habitation?.......................................................................... 8
2) Cette fouille ou perquisition était-elle "raisonnable" au sens de l'article 8 de la Charte?................. 9
3) Les personnes requérantes ont-elles établi que l'utilisation de la preuve recueillie, en violation de l'article 8 de la Charte, est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice?.......................................... 11
II- LA PREUVE.................................................................................................................................................................. 12
1) La raison de l'interception du véhicule moteur à l'intérieur duquel prenaient place les accusés.. 12
2) L'intervention des agents de la paix auprès des accusés .............................................................. 13
(i) L'objectif de l'intervention initiale des agents de la paix................................................. 13
(ii) Le premier contact des agents de la paix auprès des accusés.......................................... 14
(iii) L'un des agents de la paix éclaire l'intérieur du véhicule moteur................................... 14
3) La vérification mécanique sommaire du véhicule moteur............................................................. 15
(i) Information donnée à madame Bonspille avant la vérification...................................... 15
(ii) Les éléments constitutifs de la vérification mécanique sommaire................................ 16
(iii) La vérification mécanique et l'usage en matière d'intervention des agents de la paix.. 18
4) La vérification et la fouille du coffre arrière du véhicule moteur.................................................... 19
(i) Le but poursuivi par les agents de la paix lorsqu'ils demandent à madame Bonspille d'ouvrier le coffre arrière du véhicule moteur............................................................................................... 19
a) Le moment de l'interception se situe dans une période où il y a du transport illégal de cigarettes, du tabac et de l'alcool de contrebande............................................ 21
b) Le moment, lors de l'interception, où les agents ont des soupçons sur la présence dans le véhicule moteur de cigarettes de contrebande............................................... 22
c) La demande et l'ouverture du coffre arrière du véhicule................................ 23
(ii) La découverte des paquets de cigarettes de contrebande............................................... 25
(iii) L'absence de mandat de perquisition ou de télémandat................................................. 27
5) Les événements après la découverte des cartons de cigarettes de contrebande dans le coffre arrière du véhicule........................................................................................................................................................... 30
(i) Les lois qui éclairent l'analyse.......................................................................................... 30
(ii) L'arrestation des accusés.................................................................................................. 32
(iii) Les événements au poste de la Sûreté du Québec de Saint-Pascal................................ 34
(iv) L'intervention d'un agent de la Gendarmerie royale du Canada.................................... 36
6) L'état général du véhicule de madame Bonspille lors de l'interception.......................................... 38
7) Le témoignage de madame Deborah Ann Bonspille .................................................................... 39
8) L'accusé, monsieur Michail Earl Labillois, passager dans le véhicule............................................. 42
(i) L'accusé Michail Earl Labillois a-t-il l'intérêt ou la qualité requis pour contester la fouille? 42
III - LA VIOLATION À L'ARTICLE 8 DE LA CHARTE
(Concernant madame Deborah Ann Bonspille)........................................................................................... 45
1) Les motifs de l'interception.............................................................................................................. 45
2) La demande d'ouverture du coffre arrière est une procédure plus inquisitoire.............................. 47
IV - L'EXAMEN DE LA PREUVE EN VERTU DE L'ARTICLE
24 (2) DE LA CHARTE..................................................................................................................................... 50
1) L'équité du procès .......................................................................................................................... 51
2) La gravité de la violation................................................................................................................... 57
3) L'effet de l'exclusion de la preuve.................................................................................................... 60
([1]) Règles de pratique de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.
([1]) Mills c R., (1986) 1 R.C.S.
863, à la p. 953; R. c. Durette, (1992) 72 C.C.C. (3d) 421, à la
p. 445; R. c. Garofoli, (1990) 2 R.C.S. 1421
; R. c.
Franklin, (1991) 66 C.C.C. (3d) 114, à la p. 121; R. c. Kutynec,
(1992) 70 C.C.C. (3d) 289, à la p. 301; R. c. Loveman, (1992) 71
C.C.C. (3d) 123, à la p. 125; R. c. Dwernychuk, (1993) 77 C.C.C.
(3d) 385, (1993) 2 R.C.S. vii; R. c. Feldman, (1994) 91 C.C.C.
(3d) 256, (1994) 3 R.C.S. 832; R. c. Pelletier, (1995) 33 C.R.
(4th) 242; R. c. Walker, (1992) 74 C.C.C. (3d) 97; R. c.
Shaw, (1995) 25 W.C.B. (2d) 349; R. c. Luksicek, (1993)
23 B.C.A.C. 265; R. c. Holt, (1991) 117 A.R. 218; R. c.
Arbour, (1990) 4 C.R.R. (2d) 369; R. c. O'Connor, (l994)
91 C.C.C. (3d) 256; R. c. Nordyne, J.E. 95-1339; R. c.
Ganuza, (1991) 13 W.C.B. (2D) 218.
([1]) R. c. Evans, C.S.C., 24359,
le 25 janvier 1996; R. c. Borden, (1994) 3 R.C.S. 145
, à la p.
160; R. c. Duarte, (1990) 1 R.C.S. 30
; R. c. Dyment,
(1988) 2 R.C.S. 417
; Hunter c. Southam Inc., (1984) 2 R.C.S. 144,
à la p. 160;
BÉLIVEAU, VAUCLAIR. Principes de preuve et de procédure pénales, 2e éd., 1995, Les éditions Thémis, aux p. 133 et 134.
([1]) R. c. Sandhu, (1993) 82 C.C.C. (3d) 236; (1993) 9 R.C.S. vii.
([1]) Hunter c. Southam Inc., (1984) 2 R.C.S. 145, aux p. 158 et 159.
([1]) Mills c. R., (1986) 1 R.C.S. 863, à la p. 955.
([1]) R. c. Rahey, (1987) 1 R.C.S. 588, à la p. 619.
([1]) R. c. Edwards, C.S.C., 24297, le 8 février 1996, à la p. 21.
([1]) R. c. Colarusso, (1994) 1 R.C.S. 20, à la p. 54; R. c. Wong, (1990) 3 R.C.S. 36, à la p. 62; R. c. Edwards, C.S.C., 24297, le 8 février 1996, à la p. 11.
([1]) R. c. Pugliese, (1992) 71
C.C.C. (3d) 295; R. c. Mercer, (1992) 70 C.C.C. (3d) 180; R.
c. Plant, (1993) 3 R.C.S. 281
; R. c. Mackay, (1992) 16
C.R. (4th) 351; R. c. Arason, (1992) 78 C.C.C. (3d) 1; R.
c. Clouatre & Tabah, (1987) 31 C.C.C. (3d) 271.
([1]) R. c. Duguay, (1985) 18
C.C.C. (3d) 289; R. c. Therens, (1985) 1 R.C.S. 613; R. c.
Hebert, (1990) 2 R.C.S. 151
; R. c. Kokesch, (1990) 3
R.C.S. 3; R. c. Brown, C.S.C., 23103, le 12 août 1993.
([1]) R. c. Evans, C.S.C., 24359, le 25 janvier 1996.
([1]) R. c. Wise, (1992) 1 R.C.S. 527; R. c. Mark, (1994) 22 W.C.B. (2d) 368; R. c. Arason, (1992) 78 C.C C. (3d) 1; R. c. Drapeau, (1993) 38 B.C.A.C 237; R. c. Smellie, C.A., 016735, le 14 décembre 1994; R. c. Charlton, (1992) 15 B.C.A.C. 272; R. c. Beddia, C.Q., 500-72-000041-945, le 23 février 1995.
([1]) Mellenthin c. R. C.S.C., 22508, le 29 novembre 1992.
([1]) Mellenthin c. R., C.S.C., 22508, le 29 novembre 1992; (1992) 3 R.C.S. 615, aux p. 623-624.
([1]) R. c. Ladouceur, (1990) 1 R.C.S. 1257.
([1]) R. c. Collins, (1987) 1 R.C.S.
265, à la p. 278; R. c. Debot, (1989) 2 R.C.S. 1140
, à la p.
1148; R. c. Kokesch, (1990) 3 R.C.S. 3
, à la p. 15; R. c.
Wiley, (1993) 3 R.C.S. 263, à la p. 273; R. c. Evans,
C.S.C., 24359, le 25 janvier 1996.
([1]) La Loi sur l'accise, la Loi concernant l'impôt sur le tabac, la Loi sur le transport, le Code de la sécurité routière, le Code de procédure pénale, le Code criminel, la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte des droits et libertés de la personne.
([1]) Articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés.
([1]) R. c. Dyment, (1988) 2
R.C.S. 417; R. c. Wiley,(1993) 3 R.C.S. 263; R. c. Kokesch,
(1990) 3 R.C.S. 3.![]()
([1]) R. c. Evans, C.S.C., 24359, le 25 janvier 1996; R. c. Kokesch, (1990) 3 R C.S; 3; Hunter c. Southam Inc., (1984) 2 R.C.S. 145.
([1]) R. c. Strachan, (1988) 2 R.C.S. 980.
([1]) R. c. Collins, (1987) 1 R.C.S. 265.
([1]) R. c. Jacoy, (1988) 2
R.C.S. 548, aux p. 558 et 559; R. c. Evans, C.S.C., 24359, le 25
janvier 1996; R. c. Broyles, (1991) 3 R.C.S. 595; R. c. Burlingham,
C.S.C., 23966, le 18 mai 1995; R. c. Mellenthin, (1992) 3 R.C.S.
615; R. c. Hebert, (1990) 2 R.C.S. 151
; R. c. Elshaw,
(1991) 3 R.C.S. 24; R. c. S.(R.J.), (1995) 1 R.C.S. 451
, à la p.
553; Thomson Newspaper Ltd c. Canada (...), (1990) 1 R.C.S. 425
,
à la p. 553; R. c. Ross, (1989) 1 R.C.S. 3
, à la p. 16; R.
c. Dersch, (1993) 3 R.C.S. 768
, à la p. 781; R. c. Colarusso,
(1994) 1 R.C.S. 20, à la p. 74; R. c. Silveira, C.S.C., 24013, le
18 mai 1995; Bennett c. R., C.A., 500-10-000393-924
, le 15 mars 1996;
Joyal c. R., C.A., 500-10-000282-929, le 15 septembre 1995; P.G.C.
c. Bujold, C.A., 500-10-000308-930
, le 22 novembre 1995; R. c.
Grant, (1993) 3 R.C.S. 223; R. c. Wise, (1992) 11 C.R.
(4th) 253; R. c. Kokesch, (1990) 3 R.C.S. 3
; R. c.
Lajeunesse, C.A., 500-10-000146-934, le 23 octobre 1995; Archambault
c. R., C.A. 500-10-000307-924, le 6 octobre 1995; R.
c. Black, (1989) 2 R.C.S. 138.![]()
([1]) R.c. Therens, (1985) 1
R.C.S. 613; Dedman c. R., (1985) 2 R.C.S. 2; R. c. Nolan,
(1987) l R.C.S. 1212; R. c. Thomsen, (1988) 1 R.C.S. 640
; R.
c. Elshaw, (l991) 3 R.C.S. 24; Mellenthln c. R., C.S.C.,
22508, le 29 novembre 1992; R c. Prosper, C.S.C., 23178, le 29
septembre 1994.
([1]) R. c. Borden, C.S.C., 23747, le 30 septembre 1994.
([1]) R. c. Garofoli, (1990) 2 R.C.S.
1421, aux p. 1455-1456; R. c. Plant, (1993) 3 R.C.S. 281
, aux p.
297-298; R. c. Debot, (1989) 2 R.C.S. 1140.![]()
([1]) Joyal c. R., C.A.,
500-10-000282-929, le 15 septembre 1995, à la p. 12; R. c. Debot,
(1989) 2 R.C.S. 1140
; R. c. Messina et Klurvine, C Q.,
450-01-003675-944.
([1]) Article 17.10 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac.
([1]) Article 7.9 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac.
([1]) – En vertu du Code criminel ou de la Loi sur l'accise ou de la Loi concernant l'impôt sur le tabac.
– Le sous-ministre du Revenu du Québec c. Faille, C.Q., 110-27-000291-930, le 12 mai 1995.
([1]) R. c. Storrey, (1990) 1
R.C.S., à la p. 241; Dumbell c. Roberts, (1994) l All. E.R. 326
(C.A.); R. c. Perreault, (1992) R.J.Q., p. 1848; Susan
Nelles c. R., (1989) 2 R.C.S. 170
, à la p. 193; R. c. Pinard,
C.Q., 450-72-000054-953, le 2 février 1996; R. c. Beddia, C.Q.,
500-72-000041-945, le 23 février 1995.
([1]) Langlois c. Cloutier,
(1990) 1 R.C.S. 158
; R. c. Charlton, (1992) 15 B.C.A.C. 272; R.
c. Smellie, C.A., 016735, Vancouver, le 14 février 1994; R. c.
Drapeau, (1993) 38 B.C.A.C. 237; R. c. Arason, (1992) 78
C.C.C. (3d) 1; R. c. Mark, (1994) 22 W.C.B. (2d) 368; R. c.
Poitras, C.Q., 750-01-002309-910, le 22 novembre 1993; R. c.
Beddia, C.Q., 500-72-000041-945, le 23 février 1995, R. c.
Messina et Klukvine, C.Q., 450-01003675-944, le 2 février 1996.
([1]) – La Loi concernant l'impôt sur le tabac (art. 13.4 et s.)
– Le sous-ministre du Revenu du Québec c. Faille, C.Q., 110-27-000291-930.
([1]) Hunter c. Southam Inc.,(1984) 2 R.C.S. 145, aux p. 158 et 159; R. c. Edwards, C.S.C., 24297, le 8 février 1996.
([1]) R. c. Edwards, C.S.C. 24297, le 8 février 1996, à la p. 21; R. C. Rahey, (1987) 1 R.C.S. 588, à la p. 619.
([1]) R. c. Edwards, C.S.C., 24297, le 8 février 1996 la p. 11; R. c. Colarusso, (1994) 1 R.C.S. 20, à la p. 54; R. c. Pugliese, (1992) 71 C.C.C. (3d) 295; R. c. Wong, (1990) 3 R.C.S. 36, à la p. 62.
([1]) R. c. Therens, (1985) 1
R.C.S. 613; R. c. Thomsen, (1988) 1 R.C.S. 640
; R. c.
Dedman, (1985) 2 R.C.S. 2; R. c. Hufsky, (1988) 1 R.C.S.
621; R. c. Ladouceur, (1990) 1 R.C.S. 1257
; R. c. Wilson,
(1990) 1 R.C.S. 1291; R. c. Mellenthin, (1992) 3 R.C.S. 615.
([1]) – Article 73 du Code de procédure pénale, articles 635 et 102 du Code de la sécurité routière, article 10 a) de la Charte.
– R. c. Chambers,
(1990) 2 R.C.S. 1293.![]()
([1]) R. c. David, C.Q., 110-01-000819-925, 110-01000820-923, 110-01-000825-922, le 12 mai 1994.
([1]) R. c. Horne, (1987) R.J.Q. 2293; R. c. Laroche, J.E. 83-1136; St-Pierre c. R., C.S., 655-36-000001-904 (1990); P.G.Q. c. Rousseau, C.Q., 655-27-003405-895.
([1]) R. c. Evans, C.S.C., 24359,
le 25 janvier 1996; R. c. S.(R.J.), (1995) 1 R.C.S. 451
; R.
c. Burlinqham, C.S.C., 23966, le 18 mai 1995; R. c. Silveira,
C.S.C., 24013, le 18 mai 1995; R. c. Colarusso, (1994) 1 R.C.S.
20; R. c. Grant, (1993) 3 R.C.S. 223; P.G.C. c. Bujold,
C.A., 500-10-000308-930
. le 22 novembre 1995.
([1]) R. c. Ladouceur, (1990) 1 R.C.S. 1257;
([1]) Mellenthin c.R., 91992) 3 R.C.S. 615;
([1]) Hunter c. Southam Inc.,
(1984) 2 R.C.S. 145; R. c. Collins, (1987) 1 R.C.S. 265
; R.
c. Kokesch, (1990) 3 R.C.S. 3.![]()
([1]) Le Tribunal réfère les parties aux lois qui éclairent l'analyse, aux pages 30 et suivantes du présent jugement.
([1]) Cormier c. R., C.S., 100-36-000024-895, le 5 novembre 1990; Vaughan c. R., C.A., 500-10-000320-844, le 29 avril 1987; R. v. Accilavatti, (1993) 80 C.C.C. (3d) 110; R. v. I.D.D., (Sask.) (1988) 1 W.W.R. 673; R. v. Nielsen, (Sask.) (1988) 6 W.W.R. 1.
([1]) R. c. Evans, C.S.C., 24359, le 25 janvier 1996.
([1]) R. c. Jacoy, (1988) 2 R.C.S. 548, aux p. 558 et 559.
([1]) R. c. Burlinqham, (1995) 2
R.C.S. 206, à la p. 293; R. c. Colarusso,(1994) 1 R.C.S. 20, à la
p. 74; R. c. Silveira, C.S.C., 24013, le 18 mai 1995; R. c.
S.(R.J.), (1995) 1 R.C.S. 451
; R.c. Grant, (1993) 3
R.C.S. 223, à la p. 258; R. c. Dersch, (1993) 3 R.C.S. 768
, à la
p. 781; R. c. Mellenthin, (1992) 3 R.C.S. 615; Thomson
Newspaper c. Canada, (1990) 1 R.C.S. 425
, à la p. 553; R. c.
Kokesch, (1990) 3 R.C.S. 3
; R. c. Black, (1989) 2 R.C.S.
138; R. c. Ross, (1989) 1 R.C.S. 3
, à la p. 16; R. c. Jacoy,
(1988) 2 R.C.S. 548
; R. c. Stracham, (1988) 2 R.C.S. 980; R.
c. Hamill, (1987) 56 C.R. (3d) 220; R. c. Sieben, (1987)
56 C.R. (3d) 225; R. c. Collins, (1987) 1 R.C.S. 265
, à la p.
284.
([1]) R. c. Yorke, (1992) 71
C.C.C. (3d) 529, à la p. 550; Colarusso c. R., (1994) 1 R.C.S.
20, à la p. 76; R. c. Ruiz, (1991) C.C.C. (3d) 500, à la p. 512; Lussier
c. R., C.A., 200-10-000022-918, aux p. 16 et 17; P.G.C. c. Bujold,
C.A., 50010-000308-930, le 22 novembre 1995; Joyal c. R., C.A.,
500-10-000282-929, le 15 septembre l995; Bennett c. R., C.A.,
500-10-000393-924
, le 15 mars 1996.
([1]) R. c. Pelletier, C.Q., 250-01-000196-948, le 26 février 1996.
([1]) R. c. Evans, C.S.C., 24359, le 25 janvier 1996.
([1]) R. c. Silveira, C.S.C. 24013, le 18 mai 1995.
([1]) R. c. Wise, (1992) 1 R.C.S. 527.
([1]) R. c. Wise, (1992) 1 R.C.S. 527; R. c. Grant, (1993) 3 R.C.S. 223, à la p. 242.
([1]) Le sous-ministre du Revenu du
Québec c. Vincent, J.E. 96-336; C.A., 200-09-000203-908
, le 22 janvier
1996.
([1]) Le sous-ministre du Revenu du Québec c. Faille, C.Q., 110-27-000291-930, le 12 mai 1995.
([1]) R. c. Chenail, C.Q., 250-72-000021-931.
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