COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000308‑930

   (500‑27‑019007‑915)

 

Le 22 novembre 1995.

 

 

CORAM: LES HONORABLES  TOURIGNY

                       PROULX, JJ.C.A.

                       FORGET, J.C.A. ad hoc

 

 

                                            

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

 

          APPELANT - poursuivant

 

c.

 

MICHEL BUJOLD,

 

          INTIMÉ - accusé 

                                            

 

                                                                  J U G E M E N T

 

                             LA COUR;-  Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement rendu le 10 août 1993 par l'honorable Rosaire Desbiens, de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) district de Montréal, qui a prononcé l'acquittement de l'intimé sous une inculpation de possession illégale de cartouches de cigarettes, le tout en contravention de la Loi sur l'accise, L.R.C. (1985) c. E-14.

 

                             Après étude du dossier, audition et délibéré;

Les faits saillants

 

                             Vers 14h30, le 17 juillet 1991, le policier Longtin patrouille sur la 4e Avenue à Verdun.  Il remarque une Toyota Tercel bleue dont le pare-brise est fissuré.  L'avocat de l'intimé reconnaît que l'intervention du policier était autorisée par l'article 635 du Code de la Sécurité routière.  Cet article prévoit que:

 

635.  Un agent de la paix, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction au présent code, peut demander à cette personne de lui présenter son permis et de lui déclarer ses nom et adresse afin de dresser un billet d'infraction ou un avis qui peut constituer un billet d'infraction.

 

 

                             Le policier intercepte la Toyota conduite par l'intimé et demande à ce dernier son permis de conduire, son immatriculation et ses assurances.  D'après le témoignage du policier Longtin, il demande aux deux passagers du véhicule de s'identifier, ce qu'ils font.  Selon l'intimé, le policier aurait exigé que les deux passagers s'identifient.

 

                             En possession des papiers, le policier retourne à son véhicule afin d'effectuer certaines vérifications auprès du CRPQ.  Cette vérification lui apprend que des mandats   de circulation ont été émis contre les deux passagers.  Il procède alors à l'arrestation des deux passagers et les emmène à bord de son véhicule-patrouille.  Le policier complète la rédaction de la contravention contre l'intimé, à bord de son véhicule, puis se dirige vers la voiture de l'intimé pour lui remettre la contravention.  À ce moment, l'intimé est sorti de son véhicule et semble en proie à une grande nervosité.  En s'approchant du véhicule de l'intimé pour livrer la contravention, le policier, du fait que le cache-bagages n'est pas bien en place, remarque une quantité anormale de cartouches de cigarettes, quantité «qui laisse présager que la valise semble presque entièrement remplie de cartons de cigarettes».  La curiosité du policier est piquée par la présence de tous ces cartouches de cigarettes.  Il demande donc à l'intimé où il s'est procuré ces cartouches de cigarettes.  L'intimé, selon le policier, répond spontanément qu'il ne les a pas achetés, mais qu'il voulait faire «une couple de piastres».

 

                             Bien que l'intimé reconnaisse que les cigarettes étaient parfaitement visibles de l'extérieur, sa version diffère:  il prétend que le policier l'a pris par le bras pour alors lui demander à qui appartenaient ces cigarettes et qu'il aurait répondu qu'elles n'étaient pas volées.

 

                             Quoi qu'il en soit, devant ces faits, le policier met l'intimé en état d'arrestation pour vol: ce n'est qu'après la saisie qu'il se rend compte qu'il s'agit en fait de cigarettes de contrebande, d'où la présente inculpation portée contre l'intimé.

 

Le jugement

 

                             Le premier juge a exclu la preuve découlant de cette saisie, soit les cartouches de cigarettes, et en conséquence l'intimé a été acquitté.  Essentiellement, il a conclu que cette preuve matérielle n'aurait pas été obtenue sans la conduite abusive de la police et que sur la base de l'arrêt R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615, cette preuve devait être exclue par le biais du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.  Le premier juge s'explique comme suit:

 

J'en viens maintenant à traiter du cas d'espèce, ces principes-là étant établis.

 

Le policier, en interceptant le véhicule, ne pouvait pas soupçonner - ou ne soupçonnait pas d'ailleurs - que ce véhicule puisse contenir des cigarettes illégales.  Et à mon avis, cette preuve qui était dans ce qui servait de valise arrière de l'automobile n'aurait pas été découverte sans la conduite abusive de la police, et je spécifie:  à mon avis, le policier n'était pas justifié de demander l'identification des passagers; deuxièmement, cette identification exigée des passagers a mené à l'arrestation des deux passagers.  Le policier, en plus, a pris quinze minutes pour rédiger le billet, alors que les deux passagers avaient déjà été mis en état d'arrestation.  Alors, tous ces éléments-là ont provoqué la nervosité, nervosité qui a été constatée par le policier, lorsqu'il s'approchait de l'automobile pour lui remettre le billet, l'accusé étant sorti de son véhicule.  Et c'est d'ailleurs tous ces événements-là, et surtout l'attente de quinze minutes, qui a provoqué la sortie de l'accusé de l'habitacle du véhicule.

 

Et ce n'est qu'en revenant, dis-je, après avoir constaté la nervosité de l'accusé, que le policier a regardé avec plus d'attention l'intérieur du véhicule, et c'est là qu'il a découvert la quantité de cigarettes qui a éveillé ses soupçons.  Et le policier précise que ça a éveillé des soupçons seulement, puisqu'il n'est pas illégal en soi d'avoir tellement une grosse quantité de cigarettes dans un véhicule.

 

Le policier a cependant soupçonné que les cigarettes pouvaient être volées et c'est là qu'il a interrogé l'accusé.  Mais ma décision ne porte pas nécessairement sur les questions qui ont été posées à l'accusé relativement aux cigarettes et les réponses qui ont été données par l'accusé.

 

La perquisition a été faite sans mandat et les événements que j'ai racontés, à mon avis, faisaient partie de la perquisition.  On a perquisitionné les passagers, on a interrogé les passagers, ce qui faisait partie de la perquisition, selon la décision de Métellin (sic) que j'ai citée, et l'arrestation des passagers également.  Et les agissements du policier avant la découverte des cigarettes faisaient partie de la perquisition.

 

Le policier, lorsqu'il s'est rendu la première fois au véhicule, était justifié - et il l'a sans doute fait, puisqu'il a vu qu'il y avait deux passagers, il a questionné les passagers, il avait donc regardé à l'intérieur de l'habitacle du véhicule et n'avait rien vu de suspect.  Et s'il s'était contenté de donner le billet de circulation, à mon avis du moins, je considère comme peu probable qu'il ait découvert les cigarettes qui ont éveillé ses soupçons.  Alors, à mon avis, la conduite du policier était abusive, et c'est ce qui a fait le point de départ qui a mené à la perquisition des cigarettes.

 

Et dans ces circonstances-là, admettre cette preuve serait nuire à l'équité du procès et déconsidérer, à mon avis, l'administration de la justice.  La preuve ne sera donc pas admise.

 

Les moyens d'appel

 

                             Dans son mémoire, l'appelant soulève les deux questions suivantes:

 

1.  Le premier juge a-t-il commis une erreur de droit en concluant qu'en l'espèce, la preuve matérielle a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte à l'article 8 de la Charte?

 

2.  Le premier juge a-t-il commis une erreur de droit en concluant en vertu de l'article 24(2) de la Charte que l'admission de ladite preuve matérielle déconsidérerait l'administration de la justice?

 

 

Discussion

 

                             Le premier juge estime que c'est la conduite abusive du policier qui a mené à la perquisition et qui en est partie intégrante.  En d'autres termes, il conclut à la violation de l'article 8 de la Charte en raison de cette conduite abusive et la preuve est exclue en raison de cette violation.  Il qualifie ainsi la conduite du policier au motif que le policier «n'était pas justifié de demander l'identification des passagers», ajoutant même qu'«on a perquisitionné les passagers», que cette identification «exigée» a mené à leur arrestation, que cela a entraîné un délai de quinze minutes pour rédiger le billet, faits qui ont, toujours selon le juge, «provoqué la nervosité de l'accusé... qui a provoqué la sortie de l'accusé de l'habitacle du véhicule».

 

                             À noter ici que le premier juge a bien souligné, dans son jugement, que sa décision «ne porte pas sur les questions posées à l'accusé relativement aux cigarettes et les réponses qui ont été données par l'accusé».

 

                             Avec égards, cette Cour ne peut souscrire à la conclusion du premier juge.  La vue des cartouches de cigarettes en nombre anormalement élevé est survenue de façon accidentelle, et nul ne contestera le droit du policier de poser les questions appropriées quant à la provenance de ces cartouches.  Au moment où ces questions sont posées, l'intimé n'est pas détenu.  Quelle que soit la version que l'on retienne sur la nature des réponses données, le juge n'ayant pas tranché cette question et ayant de plus déclaré que les réponses ne présentaient aucune pertinence dans le cadre de sa décision, il est certain que l'une ou l'autre des réponses a contribué à faire naître des motifs raisonnables et probables de croire à la perpétration d'une infraction, et donc à l'arrestation de l'intimé et à la saisie des cigarettes.

 

                             Dans ces circonstances, même en supposant que le premier juge a eu raison de conclure à une violation de l'art. 8, ce qu'il n'est pas nécessaire de décider, cette Cour est d'avis que la preuve n'aurait pas dû être exclue par le biais du par. 24(2) de la Charte.

 

                             Autant dans l'arrêt Mellenthin était-il évident que la preuve matérielle n'aurait pas été découverte sans la fouille clairement illégale et «sans la participation de l'appelant à la constitution de la preuve», résultant de l'intervention illégale du policier, autant en l'espèce doit-on conclure que la preuve a été obtenue sans la participation de l'intimé, les cigarettes étant à la vue du policier.  L'intimé ne saurait invoquer une expectative raisonnable de vie privée s'il laisse à la vue des objets qui devraient piquer la curiosité de tout policier placé dans les mêmes circonstances.

 

 

                             Cela dit, cette Cour ne peut souscrire à l'opinion du premier juge qui, dans l'application du par. 24(2) de la Charte, a conclu, à l'égard du premier facteur à considérer, que l'admission de cette preuve nuirait à «l'équité du procès».  Avec égards, comme il s'agit d'une preuve qui a été découverte sans la participation de l'intimé, l'équité du procès n'était pas atteinte.  À ce sujet, il y a lieu de reprendre ce que le juge Cory a écrit dans l'arrêt Mellenthin (p. 626):

 

 

Il ressort de l'arrêt Collins, précité, que l'utilisation d'une preuve matérielle obtenue d'une manière contraire à la Charte aura rarement pour effet de rendre le procès inéquitable.  En l'espèce, il est indubitable que le cannabis découvert constituait une preuve matérielle.  Toutefois, il faut également se rappeler que, dans l'arrêt R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3, on a dit, à la p. 16, que:

 

... l'utilisation de tout élément de preuve qu'on n'aurait pas pu obtenir sans la participation de l'accusé à la constitution de la preuve aux fins du procès est susceptible de rendre le procès inéquitable.

 

 

                             C'est le «but for test» qui est ici déterminant, test que le juge Iacobucci, dans l'arrêt R. c. S.(R.J.), [1995] 1 R.C.S. 457, en conclusion de son analyse des arrêts de la Cour Suprême sur ce sujet, décrivait comme suit:

 

In other words, under s. 24(2), we are not willing to assume that an accused would knowingly assist the state in its effort to establish a case.  The timing of the Charter breach becomes important.  Once a breach occurs, any evidence thereafter obtained which could not have been obtained but for the voluntary assistance of the accused will tend to be regarded as self-incriminatory evidence which impacts upon the fairness of the trial.  It is generally assumed that, but for the breach, the accused would not have cooperated.

 

                             Ayant disposé ainsi du premier facteur, soit l'équité du procès dans l'application du par. 24(2) de la Charte, reste pour cette Cour à considérer les deux autres facteurs, soit (2) la gravité de la violation et (3) l'effet de l'exclusion des éléments de preuve.  Comme susdit, la violation, si tant est qu'elle est


démontrée, est pour le moins minimale.  Enfin, compte tenu des observations qui précèdent, notamment quant aux circonstances ayant mené à la saisie et à la nature de la preuve saisie, cette Cour est d'avis que c'est plutôt l'exclusion qui servirait à déconsidérer l'administration de la justice.  La preuve aurait donc dû être admise.

 

                             Comme cette preuve n'aurait pas dû être exclue et que par ailleurs si elle avait été admise le procès aurait suivi son cours, il y a lieu, comme le propose d'ailleurs l'appelant dans son mémoire, de casser le jugement et de rendre une ordonnance de nouveau procès.

 

                             PAR CES MOTIFS:

ACCUEILLE le pourvoi;

CASSE le jugement entrepris et ORDONNE la tenue d'un nouveau procès.

 

                                                                

                                   CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.

 

 

 

                                                                

                                   MICHEL PROULX, J.C.A.

 

 

 

                                                                 

                                   ANDRÉ FORGET, J.C.A. ad hoc 

 


 

 

 

 

Me James Brunton, pour l'appelant

Substitut du Procureur général

 

Me Benoit Décarie, pour l'intimé

 

AUDITION:  2 octobre 1995.