R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281
Robert Scott Plant
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié: R. c. Plant
No du greffe: 22606.
1992: 5 novembre; 1993: 30 septembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory,
McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouilles, perquisitions et
saisies abusives -- Culture de chanvre indien -- Perquisition périphérique sans mandat
et vérification des dossiers informatisés d'un service d'électricité effectuées par la
police -- La perquisition périphérique sans mandat et la vérification des dossiers
informatisés relatifs à la consommation d'électricité violaient-elles l'art. 8 de la
Charte canadienne des droits et libertés? -- Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985),
ch. N-1, art. 10.

- 2 -
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Admissibilité de la preuve --
Déconsidération de l'administration de la justice -- Perquisition périphérique sans
mandat effectuée par la police sur le bien-fonds de l'accusé-- Mandat de perquisition
obtenu ultérieurement en partie sur la foi de renseignements recueillis lors de la
perquisition périphérique -- Perquisition périphérique sans mandat portant atteinte
au droit de l'accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies
abusives -- La perquisition en exécution du mandat a-t-elle été effectuée de façon non
abusive? -- Y a-t-il lieu d'écarter les éléments de preuve? -- Charte canadienne des
droits et libertés, art. 24(2).
La police a reçu un tuyau d'une source anonyme indiquant qu'il y avait
culture de chanvre indien dans le sous-sol d'une maison à l'intérieur d'un îlot
donné. Un policier a effectué une reconnaissance des lieux et a vérifié l'adresse
municipale exacte de la maison décrite. Ensuite, utilisant un terminal relié à
l'ordinateur du service d'électricité qui permettait à la police, au moyen d'un mot
de passe, de vérifier la consommation d'électricité à une adresse donnée, il a
constaté que la consommation à cette adresse était, pour la période en question,
quatre fois supérieure à la moyenne de celle de deux résidences de dimension
comparable. Plus tard dans le courant de la même journée, il s'est rendu sur les
lieux avec un autre policier. Ils ont remarqué que deux fenêtres du sous-sol étaient
recouvertes d'une substance opaque et ont constaté qu'une bouche d'aération était
obstruée à l'aide d'un sac de plastique. Les policiers ont alors préparé une
dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition. La dénonciation faisait
état du tuyau reçu, des constatations faites au cours de la perquisition périphérique
et des résultats de la comparaison des comptes d'électricité. Sur la foi de cette
dénonciation, un mandat de perquisition a été décerné en vertu de l'art. 12 de la Loi

- 3 -
sur les stupéfiantsLS»). En procédant à l'exécution du mandat, les policiers ont
découvert plus de cent semis de chanvre indien. L'accusé a été arrêté et inculpé de
culture illégale de chanvre indien et de possession de chanvre indien en vue d'en
faire le trafic. Il a été déclaré coupable relativement à la première accusation, mais
acquitté relativement à la seconde. La Cour d'appel a rejeté l'appel qu'il a interjeté
de sa déclaration de culpabilité. Le pourvoi vise à déterminer si la perquisition
périphérique sans mandat ou la perquisition effectuée en vertu d'un mandat ont été
effectuées en violation de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, si
la vérification par la police des dossiers informatisés de consommation d'électricité
a été effectuée en violation de l'art. 8 et si, dans l'hypothèse d'une violation
quelconque de l'art. 8, les éléments de preuve obtenus devraient être écartés en
vertu du par. 24(2) de la Charte.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory
et Iacobucci: La perquisition périphérique était abusive et contraire à l'art. 8 de la
Charte étant donné que rien ne permet de penser qu'il y avait une situation
d'urgence justifiant une perquisition sans mandat, et qu'il n'y avait donc aucun
fondement juridique à une perquisition sans mandat effectuée en vertu de l'art. 10
LS. On ne pouvait donc se fonder sur les renseignements ainsi recueillis pour
obtenir le mandat. La vérification par la police des dossiers informatisés n'était
toutefois pas abusive. Compte tenu de la nature des données, de la relation existant
entre l'accusé et le service d'électricité, de l'endroit où a eu lieu la perquisition et
des conditions dans lesquelles elle a été effectuée, ainsi que de la gravité de
l'infraction faisant l'objet de l'enquête, on ne peut conclure que l'accusé avait, en

- 4 -
ce qui concerne les dossiers informatisés de consommation d'électricité, une attente
raisonnable au respect de sa vie privée qui l'emportait sur le droit de l'État d'assurer
l'application des lois relatives aux infractions en matière de stupéfiants. Bien que
faisant état du niveau de consommation d'électricité dans sa résidence, les dossiers
ne dévoilent pas des détails intimes de la vie de l'accusé. Comme la perquisition
ne s'inscrit pas dans les paramètres de l'art. 8 de la Charte, les policiers pouvaient
invoquer les données recueillies à l'appui de leur demande de mandat de
perquisition. Combinées au tuyau reçu d'une source anonyme, ces données
constituaient des motifs raisonnables suffisants pour justifier la délivrance du
mandat. La perquisition autorisée par le mandat n'était donc pas abusive. Bien
qu'il ait existé, aux fins de l'application du par. 24(2) de la Charte, un lien temporel
suffisant entre la perquisition périphérique sans mandat et l'obtention des éléments
de preuve, il n'y a pas lieu d'écarter ces éléments. L'utilisation d'une preuve
matérielle ne tend pas à déconsidérer l'administration de la justice. De plus, les
policiers ont agi de bonne foi. Ils pouvaient légitimement se fonder sur le droit tel
qu'il existait au moment en question et, par conséquent, présumer que les
perquisitions périphériques sans mandat étaient constitutionnelles aux termes de
l'art. 10 LS. La gravité de l'infraction milite également en faveur de l'utilisation de
la preuve.
Le juge McLachlin: L'opinion du juge Sopinka est acceptée sauf en ce
qui concerne certaines observations sur le droit de la police de fouiller dans les
dossiers informatisés d'entreprises de services publics. La preuve produite en
l'espèce révèle une attente suffisante en matière de vie privée pour que la police
soit tenue d'obtenir un mandat avant de prendre les renseignements en question.
Ceux-ci ne revêtaient aucun caractère public puisque rien dans la preuve n'indique

- 5 -
qu'ils étaient accessibles au public et puisque la police n'a pu y avoir accès qu'en
raison d'une entente spéciale. Il est possible de tirer des dossiers en cause
beaucoup de renseignements sur le mode de vie d'une personne et sur ce qui se
passe à l'intérieur du lieu privé par excellence qu'est une habitation privée. Une
personne raisonnable serait amenée à conclure que les dossiers ne devraient servir
qu'aux fins pour lesquelles ils ont été constitués et qu'ils ne devraient pas être mis
à la disposition de n'importe qui sans l'autorisation judiciaire voulue. Les
ordinateurs peuvent, et devraient, être des endroits privés, les données qui y sont
emmagasinées bénéficiant de la protection juridique qu'entraîne une attente
raisonnable quant au respect de la vie privée. Les éléments de preuve recueillis au
moyen de la perquisition informatique n'auraient pas dû être utilisés, mais il
existait suffisamment d'autres éléments de preuve pour justifier la délivrance du
mandat.
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêts appliqués: R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 000; R. c. Wiley, 3
R.C.S. 000; distinction d'avec l'arrêt: R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; arrêts
mentionnés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Dyment, [1988] 2
R.C.S. 417; Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967); R. c. Duarte, [1990] 1
R.C.S. 30; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; United States c. Miller, 425 U.S. 435
(1976); Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches,
Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c.
Cave, C. prov. C.-B. Quesnel, no 14705, 13 décembre 1992; R. c. Debot, [1989] 2

- 6 -
R.C.S. 1140; R. c. Donaldson (1990), 58 C.C.C. (3d) 294; R. c. Collins, [1987] 1
R.C.S. 265.
Citée par le juge McLachlin
Arrêts mentionnés: R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Thomson
Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur
les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 489 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.),
art. 72].
Constitution des États-Unis, Quatrième amendement.
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1, art. 4(2), 6(1), 10 [abr. & rempl.
ch. 27 (1er suppl.), art. 199], 12.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1991), 116
A.R. 1, qui a confirmé le verdict de culpabilité rendu contre l'appelant relativement
à une accusation d'avoir fait illégalement la culture du chanvre indien. Pourvoi
rejeté.
Terry Sturgeon, pour l'appelant.
M. David Gates et Ronald C. Reimer, pour l'intimée.

- 7 -
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges
La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par
LE JUGE SOPINKA -- Le présent pourvoi soulève des questions similaires
à celles examinées dans les arrêts R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S 000, et R. c. Grant,
[1993] 3 R.C.S. 000, rendus simultanément. J'ai fait, dans l'arrêt Wiley, l'historique
de ces pourvois devant notre Cour. Outre la validité d'une perquisition
périphérique et d'une perquisition en vertu d'un mandat, le présent pourvoi soulève
la question de savoir si la vérification par la police de données informatiques
appartenant à un établissement public constitue une perquisition.
I. Les faits
L'appelant a été déclaré coupable d'avoir fait illégalement la culture de
chanvre indien, en contravention du par. 6(1) de la Loi sur les stupéfiants, L.R.C.
(1985), ch. N-1 («LS»), mais acquitté de possession de chanvre indien en vue d'en
faire le trafic, infraction prévue au par. 4(2) de cette loi. Le 9 mars 1990, le service
de police de Calgary a reçu d'une source anonyme d'Info-Crime un tuyau indiquant
qu'il y avait culture de chanvre indien dans le sous-sol d'une [TRADUCTION] «jolie
maison» adjacente à une maison comportant un grand nombre de fenêtres située
26th Street, entre deux avenues transversales consécutives de Calgary. Sur la foi
de cette information, l'agent Fair, de l'unité des stupéfiants, a effectué une
reconnaissance des lieux: il s'est rendu dans la rue indiquée, y a cherché la maison
décrite et a vérifié l'adresse municipale exacte de la maison qui semblait
correspondre aux lieux identifiés par l'indicateur, soit le 2618, 26th Street S.W.,

- 8 -
Calgary. Persuadé qu'il s'agissait bien de la maison décrite, l'agent Fair a pris note
de l'adresse complète.
Après avoir ainsi vérifié l'adresse exacte, l'agent Fair a utilisé, le 9 mars
1990, un terminal se trouvant dans la section des enquêtes du service de police de
Calgary et qui était relié à l'unité centrale des services publics de la ville; grâce à
ce terminal, la police pouvait, moyennant un mot de passe, vérifier la
consommation d'électricité à une adresse donnée. En comparant la consommation
d'électricité au 2618 de la 26th Street S.W. pendant les six mois précédents avec
celle de deux résidences de dimension comparable à Calgary, l'agent Fair a
constaté que la consommation à cette adresse était, pour cette même période,
quatre fois supérieure à la moyenne des deux autres.
Plus tard le 9 mars 1990, l'agent Fair et un autre membre du service de
police de Calgary, l'agent Hettler, se sont rendus au 2618 de la 26th Street S.W. et
ont frappé à une porte; ne recevant pas de réponse, ils sont allés à la porte arrière.
Les deux agents ont remarqué que deux fenêtres du sous-sol étaient recouvertes
d'une substance opaque et ils ont senti ce qui semblait être la bouche d'aération de
la sécheuse. N'ayant décelé aucune odeur, ils ont regardé à l'intérieur de la bouche
d'aération et constaté qu'elle était obstruée à l'aide d'un sac de plastique. Les deux
agents ont été chassés par un résident qui rentrait chez lui.
L'agent Fair est alors retourné au poste pour y préparer un mandat de
perquisition ainsi qu'une dénonciation en vue d'obtenir ledit mandat en vertu des
art. 10 et 12 LS. La dénonciation faisait état de l'information reçue le 8 mars 1990,
des constatations faites au cours de la perquisition périphérique du 9 mars 1990 et

- 9 -
des résultats de la comparaison des comptes d'électricité. Le texte laissait entendre
que l'indicateur avait indiqué l'adresse municipale exacte de l'endroit devant faire
l'objet de la perquisition, au lieu d'avoir seulement fourni des renseignements plus
généraux concernant l'îlot dans lequel se trouvait la résidence. L'agent Fair
indiquait de plus que les fenêtres obstruées et la consommation d'électricité étaient
compatibles avec la culture hydroponique du chanvre indien et l'utilisation de
lampes de serre à haute tension. Sur la foi de cette dénonciation, un mandat de
perquisition a été décerné en vertu de l'art. 12 LS, autorisant nommément huit
agents de la paix à perquisitionner au 2618, 26th Street S.W., Calgary (Alberta),
entre 11 h 30 et 18 h le 9 mars 1990. Les policiers se sont alors présentés à la
résidence de l'appelant et lui ont remis une copie du mandat de perquisition. En
procédant à l'exécution du mandat, ils ont découvert dans la maison 112 semis,
identifiés par la suite comme étant du chanvre indien. L'appelant a été arrêté et
l'agent Hettler l'a informé de son droit à l'assistance d'un avocat.
Au terme de son procès, l'appelant a été déclaré coupable de l'infraction
prévue au par. 6(1) LS, mais acquitté de l'accusation de possession en vue de faire
le trafic en contravention du par. 4(2) de cette loi. L'appel qu'il a interjeté de sa
déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de l'Alberta a été rejeté.
II.
Les juridictions inférieures
A. La Cour du Banc de la Reine de l'Alberta (le juge Perras)
Le juge Perras a déclaré l'appelant coupable de l'infraction prévue au
par. 6(1) LS dont il était inculpé, tout en se disant non convaincu hors de tout doute

- 10 -
raisonnable pour ce qui est de l'accusation portée en vertu du par. 4(2) de cette loi.
En ce qui concerne la déclaration de culpabilité, le juge Perras s'est dit convaincu
de la culpabilité de l'accusé quant au premier chef étant donné la saisie de 112
pousses de chanvre indien et de divers autres articles associés à la culture
hydroponique de ce stupéfiant dans la résidence qu'avait occupée l'appelant comme
l'établissaient de nombreux documents. Le juge du procès a estimé que la
délivrance du mandat reposait sur des motifs raisonnables puisque le juge l'ayant
signé pouvait se fonder sur la vérification de la consommation d'électricité, les
constatations faites au cours de la perquisition périphérique et les renseignements
reçus de l'indicateur. Il a jugé que ces motifs étaient suffisants même si l'on
retranchait l'information erronée de la dénonciation et il a souligné que la
vérification des dossiers d'hydro-électricité n'équivalait probablement pas à une
perquisition ou à une saisie étant donné que ces dossiers n'appartenaient pas à
l'accusé.
B. La Cour d'appel de l'Alberta (1991), 116 A.R. 1
Dans une décision unanime, la Cour d'appel de l'Alberta a rejeté l'appel
que l'appelant avait formé contre sa déclaration de culpabilité. La cour a estimé
que le mandat de perquisition en vertu duquel les éléments de preuve avaient été
saisis était valide, de sorte que ces éléments pouvaient être utilisés au procès. Tout
en reconnaissant que les policiers avaient omis une étape en rédigeant la
dénonciation comme si l'indicateur avait donné l'adresse exacte, au lieu de préciser
que ce dernier l'avait donnée partiellement et qu'une reconnaissance des lieux avait
ensuite permis de l'établir avec précision, la cour a conclu que, même en l'absence

- 11 -
d'une adresse complète, le juge de la Cour provinciale aurait néanmoins décerné
le mandat de perquisition.
La Cour d'appel a décidé que la perquisition informatique ne violait pas
l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a estimé que pour établir
l'existence d'une atteinte à l'art. 8, l'appelant aurait dû démontré que sa vie privée
était en cause. Or elle a jugé que, contrairement à l'attente en matière de vie privée
touchant les renseignements confidentiels fournis dans le cadre de la relation
client/avocat et patient/médecin, les données en cause en l'espèce avaient été
recueillies dans le cadre d'une activité commerciale. De plus, ces données
appartenaient à la Calgary Utilities Commission (la «Commission») et non à
l'appelant, étant donné que les dossiers avaient été constitués à des fins de
facturation et non à l'intention du consommateur. La Cour d'appel a jugé non
pertinent quant à l'art. 8 le fait que c'était la ville qui payait la police et vendait
l'électricité. Enfin, la cour a souligné qu'on n'avait présenté aucun autre élément
de preuve pour expliquer pourquoi le compte d'électricité de l'appelant était le
quadruple de celui d'autres résidences similaires dans les environs; elle s'est dite
convaincue par la déclaration du policier faite sous serment quant à l'association
entre une consommation d'électricité élevée et la culture hydroponique.
La Cour d'appel a conclu que les policiers n'ont pas violé l'art. 8 de la
Charte en effectuant la perquisition périphérique sans mandat et qu'ils agissaient
alors sous l'autorité de l'art. 10 LS. Étant donné que cet article autorise les
perquisitions sans mandat dans un lieu autre qu'une maison d'habitation, les
policiers étaient justifiés de se fonder sur ce pouvoir pour perquisitionner les lieux
entourant la résidence de l'appelant dans la mesure où cela ne comportait aucune

- 12 -
perquisition dans la maison elle-même. La cour a établi une distinction d'avec
l'arrêt R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3, en disant que, dans la présente espèce, les
policiers ayant procédé à la perquisition avaient des motifs raisonnables de croire
à la présence d'un stupéfiant et non de simples soupçons.
Compte tenu de ces éléments, la Cour d'appel a jugé que tous les
renseignements sur la foi desquels a été délivré le mandat de perquisition étaient
légalement admissibles et qu'aucun d'entre eux n'avait été obtenu en contravention
de la Charte. De plus, la cour a précisé que, en supposant qu'elle faisait erreur
quant à l'atteinte à un droit garanti par la Charte, l'exclusion de ces éléments de
preuve était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. La cour a
estimé que les éléments de preuve découverts à la faveur de la perquisition
périphérique étaient des éléments matériels préexistants, et qu'ils auraient
vraisemblablement été découverts même sans violation constitutionnelle. En outre,
elle a jugé que l'examen des comptes d'électricité par la police constituait une
perquisition permise sous le régime de l'art. 10 LS étant donné que l'électricité avait
servi à la culture illégale et qu'elle était donc un élément «ayant . . . donné lieu à
la perpétration d'une infraction». La Cour d'appel a indiqué que l'art. 489 du Code
criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, permettait également la saisie des dossiers de
consommation d'électricité. Enfin, a conclu la cour, même dans l'hypothèse où une
telle saisie n'aurait pas été autorisée par la loi, la preuve recueillie devrait
néanmoins être admise parce que son exclusion est susceptible, comme le prévoit
le par. 24(2) de la Charte, de déconsidérer l'administration de la justice.

- 13 -
III.
Les questions en litige
Le présent pourvoi formé sur autorisation de notre Cour soulève les
questions de droit suivantes:
1. La perquisition périphérique sans mandat a-t-elle été effectuée en
violation de l'art. 8 de la Charte?
2. La perquisition effectuée en vertu d'un mandat décerné sous le
régime de l'art. 12 LS a-t-elle été effectuée en violation de l'art. 8
de la Charte?
3. La vérification par la police des dossiers informatisés de
consommation d'électricité a-t-elle été effectuée en violation de
l'art. 8 de la Charte?
4. S'il y a eu violation quelconque de l'art. 8, les éléments de preuve
obtenus devraient-ils être écartés en vertu du par. 24(2) de la
Charte?
IV.
Les dispositions législatives pertinentes
Charte canadienne des droits et libertés
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les
perquisitions ou les saisies abusives.
24. . . .

- 14 -
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal
a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des
conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la
présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu
égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de
déconsidérer l'administration de la justice.
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-l
10. L'agent de la paix qui croit, pour des motifs raisonnables, à la
présence d'un stupéfiant ayant servi ou donné lieu à la perpétration
d'une infraction à la présente loi peut, à tout moment, perquisitionner
sans mandat; toutefois, dans le cas d'une maison d'habitation, il lui faut
un mandat de perquisition délivré à cet effet en vertu de l'article 12.
12. Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation
sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire à la
présence, dans une maison d'habitation, d'un stupéfiant ayant servi ou
donné lieu à la perpétration d'une infraction à la présente loi peut signer
un mandat de perquisition autorisant l'agent de la paix qui y est nommé
à pénétrer dans la maison d'habitation pour y chercher le stupéfiant.
V.
Analyse
A.
Les perquisitions ont-elles été effectuées en violation de l'art. 8 de la
Charte?
Il y a deux perquisitions à examiner: la perquisition périphérique sans
mandat et la perquisition effectuée en vertu du mandat décerné conformément à
l'art. 12 LS. Différentes considérations s'appliquent à chacune d'elles. On allègue
aussi que la vérification par la police des dossiers informatisés constitue également
une perquisition.

- 15 -
1. La perquisition périphérique
En ce qui concerne la perquisition périphérique, elle était abusive et
contraire à l'art. 8 de la Charte étant donné la conclusion à laquelle la Cour est
arrivée dans l'arrêt Grant. Rien ne permet de penser qu'il y avait une situation
d'urgence justifiant une perquisition périphérique sans mandat. On ne pouvait
donc se fonder sur les renseignements ainsi recueillis pour obtenir le mandat. Voir
les arrêts Grant et Wiley, précités. En ce qui a trait à la perquisition effectuée en
vertu du mandat, il faut déterminer si, abstraction faite des renseignements obtenus
grâce à la perquisition périphérique, il subsistait des motifs raisonnables en
justifiant la délivrance. La réponse à cette question dépend de la nature de la
vérification des données informatiques, savoir si elle constitue une perquisition,
et dans l'affirmative, si cette perquisition était abusive et, par conséquent, contraire
à l'art. 8 de la Charte.
2. Les dossiers informatisés
L'article 8 a pour objet de protéger les particuliers contre l'intrusion de
l'État dans leur vie privée. Les limites de l'action étatique sont déterminées en
pondérant le droit des citoyens au respect d'une attente raisonnable en matière de
vie privée et le droit de l'État d'assurer l'application de la loi. Voir Hunter c.
Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, aux pp. 159 et 160. L'article 8 protège les
personnes et non la propriété. Il est, par conséquent, inutile d'établir un droit de
propriété sur la chose saisie. Voir Hunter, précité, à la p. 158; R. c. Dyment, [1988]
2 R.C.S. 417, le juge La Forest, aux pp. 426 et 427; Katz c. United States, 389 U.S.
347 (1967). À cet égard, je dois dire que je ne partage pas l'avis de la Cour d'appel

- 16 -
qui s'est fondée sur l'absence d'un droit de propriété de l'appelant sur les données
informatiques.
En pondérant l'attente raisonnable des particuliers en matière de vie
privée et le droit de l'État d'assurer l'application de la loi, notre Cour a jugé que
l'enregistrement électronique des communications privées par les autorités
étatiques viole la sphère personnelle protégée par l'art. 8: R. c. Duarte, [1990] 1
R.C.S. 30. De même, des techniques d'enquête tels l'enregistrement
magnétoscopique d'activités se déroulant dans une chambre d'hôtel privée (R. c.
Wong, [1990] 3 R.C.S. 36) et la saisie par des mandataires de l'État d'un échantillon
de sang prélevé par le personnel hospitalier à des fins médicales (Dyment, précité)
ont été jugées contraires au droit garanti par l'art. 8 d'être protégé contre les
fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives en ce qu'elles compromettent
directement la dignité, l'intégrité et l'autonomie de la personne. Jusqu'ici, notre
Cour a examiné la possibilité de violations de l'art. 8 en regard des aspects
informationnels de la vie privée (Dyment, précité, à la p. 429), mais elle n'a encore
jamais abordé la question de savoir si l'inspection par l'État de dossiers
informatisés peut donner lieu à l'application de l'art. 8 de la Charte.
On peut dégager certains paramètres de la protection accordée par
l'art. 8 à l'égard des aspects informationnels de la vie privée du passage suivant des
motifs du juge La Forest dans l'arrêt Dyment, précité, aux pp. 429 et 430, où il
commente le rapport du groupe d'étude sur l'ordinateur et la vie privée:
Dans la société contemporaine tout spécialement, la conservation de
renseignements à notre sujet revêt une importance accrue. Il peut
arriver, pour une raison ou pour une autre, que nous voulions divulguer
ces renseignements ou que nous soyons forcés de le faire, mais les cas

- 17 -
abondent où on se doit de protéger les attentes raisonnables de
l'individu que ces renseignements seront gardés confidentiellement par
ceux à qui ils sont divulgués, et qu'ils ne seront utilisés que pour les
fins pour lesquelles ils ont été divulgués.
L'examen de facteurs tels la nature des renseignements, celle des
relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en réclamant la
confidentialité, l'endroit où ils ont été recueillis, les conditions dans lesquelles ils
ont été obtenus et la gravité du crime faisant l'objet de l'enquête, permet de
pondérer les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l'intégrité et de
l'autonomie de la personne et l'application efficace de la loi. Il convient donc
d'appliquer cette méthode contextuelle aux faits de l'espèce.
La Cour suprême des États-Unis a restreint l'application du Quatrième
amendement de la Constitution américaine (le droit à la protection contre les
fouilles, les perquisitions et les saisies abusives) aux situations dans lesquelles les
renseignements que cherchent à recueillir les autorités étatiques sont de nature
personnelle et confidentielle: United States c. Miller, 425 U.S. 435 (1976). Dans
cette affaire, on a jugé que les chèques de l'accusé, obtenus par subpoena d'une
banque commerciale, ne bénéficiaient pas de la protection du Quatrième
amendement. Je ne voudrais pas être vu comme considérant qu'un chèque oblitéré
ne jouit pas de la protection de l'art. 8, mais je suis d'accord avec cet aspect* de
l'arrêt Miller, qui donne à entendre que, pour que la protection constitutionnelle
s'applique, les renseignements saisis doivent être de nature «personnelle et
confidentielle». Étant donné les valeurs sous-jacentes de dignité, d'intégrité et
d'autonomie qu'il consacre, il est normal que l'art. 8 de la Charte protège un
ensemble de renseignements biographiques d'ordre personnel que les particuliers
* Voir Erratum [1994] 3 R.C.S. iv

- 18 -
pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire
à la connaissance de l'État. Il pourrait notamment s'agir de renseignements tendant
à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de
l'individu. Or, on ne saurait raisonnablement prétendre que les dossiers
informatisés consultés dans la présente affaire, lesquels font état du niveau de
consommation d'électricité dans une résidence, dévoilent des détails intimes de la
vie de l'appelant, la consommation d'électricité ne révélant** que très peu de chose
du mode de vie ou des décisions privées de l'occupant de la résidence.
La relation entre l'appelant et la Commission ne peut être qualifiée de
relation de confiance. La Commission a constitué les dossiers dans le cadre d'une
relation commerciale suivie et rien n'indique qu'elle ait été contractuellement tenue
d'en préserver la confidentialité. Cela ne veut pas dire que les dossiers établis en
contexte commercial ne peuvent jamais être l'objet de la protection qu'accorde à
la vie privée l'art. 8 de la Charte. Si les dossiers commerciaux contiennent des
éléments qui satisfont à la norme de la «nature personnelle et confidentielle»
énoncée précédemment, le caractère commercial de la relation entre les parties ne
fera pas nécessairement obstacle à une revendication fondée sur l'art. 8.
Quoi qu'il en soit, les dossiers établis du fait de la relation commerciale
existant en l'espèce ne sauraient être qualifiés de communications confidentielles,
auxquelles les arrêts Duarte, précité, et Thomson Newspapers Ltd. c. Canada
(Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du
commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, accordent la protection de l'art. 8. Bien que
certaines commissions de services publics aient adopté des directives interdisant
** Voir Erratum [2010] 3 R.C.S. iv

- 19 -
de divulguer à la police des renseignements sur la consommation (R. c. Cave, C.
prov. C.-B., greffe de Quesnel no 14705, 13 décembre 1992 (non publié)), la
Commission de Calgary avait clairement comme politique de permettre à la police
d'avoir accès à la banque de données informatiques, même s'il lui fallait pour cela
utiliser un mot de passe. De plus, il est généralement possible pour un particulier
de s'enquérir de la consommation d'électricité à une adresse donnée, de telle sorte
que cette information est susceptible d'être vérifiée par le grand public.
L'accessibilité publique des renseignements est, à mon avis, plus pertinente en la
matière que la politique de divulgation adoptée par la Commission de Calgary,
étant donné que l'élément primordial de la présente analyse est l'attente en matière
de vie privée qu'avait la personne à propos de qui les renseignements ont été
divulgués, et non la manière dont l'organisme qui les a divulgués les a qualifiés.
Néanmoins, je considère que la relation en cause en l'espèce n'est pas de celles
auxquelles on peut raisonnablement attribuer un caractère confidentiel.
L'endroit où les données en cause ont été obtenues et les conditions
dans lesquelles elles ont été recueillies mènent également à la conclusion que
l'appelant n'avait, à l'égard des dossiers de consommation d'électricité, aucune
attente quant au respect de sa vie privée. Les policiers ont pu obtenir les données
en direct grâce à l'accord de la Commission. L'obtention de ces données n'a pas
nécessité d'intrusion dans des endroits ordinairement considérés comme privés,
comme c'était le cas dans les arrêts Duarte et Wong, précités. L'opération n'a pas
non plus nécessité l'intrusion de mandataires de l'État dans les dossiers
informatiques personnels constitués confidentiellement par un particulier. Même
si l'exigence que les policiers utilisent un mot de passe pour avoir accès aux
données peut démontrer un certain élément de confidentialité dans la façon dont

- 20 -
la perquisition a été effectuée, elle peut également donner à penser que le mot de
passe visait simplement à faire en sorte que ces données ne soient accessibles en
direct qu'à la police. Quoi qu'il en soit, la perquisition n'a pas été effectuée de
façon intrusive ou autoritaire, si bien que tout compte fait, je conclurais que
l'endroit où a eu lieu la perquisition et les conditions dans lesquelles elle a été
effectuée correspondent à ce à quoi l'appelant pouvait raisonnablement s'attendre.
Outre le fait que la méthode utilisée et l'endroit où a été effectuée la
perquisition témoignent de son caractère intrusif minimal, la gravité de l'infraction
milite en faveur de la conclusion que les exigences de l'application de la loi
l'emportent sur le droit de l'appelant au respect de sa vie privée. Ainsi que notre
Cour l'a conclu auparavant dans l'arrêt Kokesch, précité, la participation au
commerce illicite du chanvre indien n'est peut-être pas aussi grave que le
commerce d'autres stupéfiants, telle la cocaïne, mais elle n'en reste pas moins une
infraction que les agents chargés de l'application de la loi prennent au sérieux.
En somme, compte tenu de la nature des données, de la relation existant
entre l'appelant et la Commission, de l'endroit où a eu lieu la perquisition et des
conditions dans lesquelles elle a été effectuée, ainsi que de la gravité de l'infraction
faisant l'objet de l'enquête, j'en viens à la conclusion qu'on ne peut considérer que
l'appelant avait, en ce qui concerne les dossiers informatisés de consommation
d'électricité, une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée qui l'emporte
sur le droit de l'État d'assurer l'application des lois relatives aux infractions en
matière de stupéfiants. À ce titre, l'appelant n'a pas réussi à inscrire la perquisition
dans les paramètres de l'art. 8 de la Charte. Les policiers pouvaient donc invoquer
les données recueillies à l'appui de leur demande de mandat de perquisition.

- 21 -
J'examinerai maintenant si la dénonciation suffisait pour décerner le mandat de
perquisition.
3. Les motifs raisonnables pour décerner le mandat de perquisition
L'appelant a allégué que le mandat décerné en l'espèce était invalide
parce qu'il l'a été sur la foi d'une dénonciation énonçant des renseignements
erronés et obtenus de façon irrégulière. Notre Cour a jugé que des agents de la
paix ne peuvent tirer partie de leurs propres actes illégaux en incluant dans des
dénonciations sous serment en vue d'obtenir des mandats des faits recueillis grâce
à des perquisitions non légalement autorisées. Voir Grant et Kokesch, précités.
Ainsi, afin d'évaluer si la perquisition et la saisie effectuées en l'espèce en vertu
d'un mandat l'ont été en violation de l'art. 8, il faut décider si l'on peut dire que les
policiers avaient des motifs raisonnables de croire qu'un stupéfiant se trouvait dans
la résidence de l'appelant en contravention de la LS, abstraction faite de ce qu'ils
avaient constaté au cours de la perquisition périphérique sans mandat. Voir Grant
et Wiley, précités.
Dans l'affaire qui nous est soumise, les policiers se sont fondés, dans
leur dénonciation sous serment, sur le tuyau reçu d'un indicateur inconnu, sur la
vérification des dossiers de consommation d'électricité et sur les constatations
faites à la faveur de la perquisition périphérique sans mandat comme preuve de
motifs raisonnables de croire à la présente d'un stupéfiant dans la résidence de
l'appelant, en contravention de la LS. Comme je l'ai indiqué, les constatations
faites au cours de la perquisition périphérique sans mandat doivent être écartées
étant donné qu'elles l'ont été en violation de la Charte. Quant aux autres éléments

- 22 -
de la dénonciation sous serment, l'appelant allègue que le renseignement de source
anonyme sur lequel s'est fondée la police n'était pas suffisamment fiable pour
constituer un motif raisonnable de croire qu'une infraction relative à un stupéfiant
avait été commise dans sa résidence. De plus, l'appelant soutient que la déclaration
erronée du policier quant à l'adresse donnée par l'indicateur anonyme a invalidé le
mandat décerné. J'examinerai à tour de rôle chacun de ces arguments.
Le tuyau de source anonyme
Dans l'arrêt R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140, notre Cour a jugé que la
fiabilité du tuyau fourni par un indicateur dépend de l'appréciation de l'ensemble
des circonstances; il faut, a dit la Cour, à la p. 1168, poser trois questions:
Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration
d'une infraction criminelle étaient-ils convaincants? Deuxièmement
puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d'une
source extérieure à la police, cette source était-elle fiable? Enfin,
l'enquête de la police confirmait-elle ces renseignements avant que les
policiers décident de procéder à la fouille?
Cette affaire mettait en cause la décision de la police de procéder à une fouille sur
la foi d'un tuyau reçu d'un indicateur connu, mais les facteurs qui y sont énumérés
traduisent les questions de principe que soulève l'utilisation d'indicateurs en
général et sont également applicables au tuyau reçu d'une source anonyme en cause
dans la présente espèce. L'information transmise par l'indicateur anonyme était
convaincante en ce qu'elle indiquait l'emplacement de la culture et situait
géographiquement la maison de l'appelant de façon assez précise, même si elle
n'indiquait pas l'adresse municipale exacte. Il est impossible de déterminer si la
source était crédible, sauf si l'on tient compte du fait que les renseignements ont

- 23 -
subséquemment été confirmés par la reconnaissance des lieux à laquelle ont
procédé les policiers, laquelle a permis de connaître l'adresse exacte de la résidence
décrite par l'indicateur. En soi, donc, le tuyau était suffisamment convaincant
quant à l'endroit où l'infraction était commise pour permettre à la police de
localiser facilement l'adresse exacte de la résidence de l'appelant et de confirmer
le rapport de l'indicateur. Je conclus donc que, bien qu'émanant d'un indicateur
inconnu, le tuyau était suffisamment fiable pour faire partie des motifs
raisonnables énoncés dans la dénonciation en vue d'obtenir le mandat. En
conséquence, je suis d'avis de ne pas supprimer cet élément de preuve du mandat.
La déclaration erronée dans la dénonciation
La dénonciation sous serment rédigée à l'appui de la demande de
mandat de perquisition indiquait qu'un indicateur anonyme d'Info-Crime avait
signalé que du chanvre indien était cultivé [TRADUCTION] «à la résidence portant
le numéro 2618, 26th Street S.W.»; en fait, toutefois, l'indicateur n'avait identifié
la résidence que comme une «jolie maison» située dans l'îlot 2600 de la 26th Street
près d'une maison ayant de nombreuses fenêtres. Aussi la dénonciation
donnait-elle l'impression que l'indicateur avait fourni des informations factuelles
plus détaillées que ce n'était le cas en réalité.
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a, dans l'arrêt R. c.
Donaldson (1990), 58 C.C.C. (3d) 294, décidé qu'un mandat de perquisition doit
être annulé s'il est établi qu'il y a eu erreur délibérée de la part de la police, mais,
en l'espèce, ni le juge du procès ni la Cour d'appel n'ont conclu à une tentative
délibérée de tromper le juge de paix. De plus, l'appelant n'a pas signalé l'existence

- 24 -
de nouveaux éléments de preuve qui établiraient que la déclaration erronée de
l'agent était davantage qu'une tentative de bonne foi de faire preuve de concision
en omettant l'étape intervenue entre le renseignement général et la conclusion
quant à l'adresse exacte de la résidence.
En ce qui concerne toutefois les éléments dont le juge appelé à autoriser
le mandat était à bon droit saisi, ils ne devraient comprendre que les seuls
renseignements réellement obtenus de l'indicateur. De plus, ces renseignements
pouvaient être étayés par le fait que les policiers ont pu localiser une résidence
correspondant à la description donnée. Combinés aux résultats de la vérification
informatique, ces renseignements constituaient, à mon avis, des motifs
raisonnables suffisants pour justifier la délivrance du mandat. Comme l'a signalé
le juge du procès, la preuve démontrait que la consommation excessive
d'hydro-électricité dans une résidence comparativement à une autre pouvait être
un indice général de la culture hydroponique de chanvre indien. La Cour d'appel
a conclu que cette preuve suffisait pour constituer un motif raisonnable de décerner
le mandat. Le juge du procès est arrivé au même résultat, bien que pour des
raisons différentes puisqu'il n'a pas examiné la constitutionnalité de la perquisition
périphérique entrant dans les motifs raisonnables qu'invoquaient les policiers.
Le résultat de cette conclusion est que la perquisition autorisée par le
mandat n'était pas abusive. Étant donné que les conditions dans lesquelles la
perquisition a été effectuée ne sont pas en litige, celle-ci n'était pas abusive et était
conforme à la Charte. Toutefois, comme dans les arrêts Grant et Wiley, précités,
cela ne met pas fin à l'analyse puisqu'il faut examiner s'il y a lieu d'appliquer le
par. 24(2) parce que la perquisition périphérique sans mandat a violé l'art. 8; il me

- 25 -
faut donc décider si les éléments de preuve obtenus l'ont été dans des conditions
qui vont à l'encontre de la Charte.
B. L'exclusion en vertu du par. 24(2)
À mon sens, la perquisition périphérique faisait partie intégrante de
l'enquête, qui comprenait la perquisition effectuée en vertu du mandat. Par
conséquent, il existait, aux fins de l'application du par. 24(2), un lien temporel
suffisant entre cette perquisition et l'obtention de la preuve. Je suis d'accord avec
la Cour d'appel pour conclure qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces éléments. Je ne vois
aucune erreur dans l'application qu'elle a faite des facteurs pertinents, et sa
conclusion n'est pas déraisonnable. Il s'agit, toutefois, d'un cas limite, et un bref
examen des facteurs pertinents confirme la conclusion à laquelle est arrivée la
Cour d'appel.
Dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, notre Cour a conclu
qu'afin de déterminer si des renseignements obtenus en contravention de la Charte
doivent être écartés de la preuve, il faut prendre en considération trois facteurs:
(i) l'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès, (ii) la gravité de la
violation de la Charte et (iii) l'effet de l'exclusion sur la considération dont jouit
l'administration de la justice. La preuve que le ministère public a présentée est la
preuve matérielle de la présence de chanvre indien et de divers outils de culture
découverts au moment de la perquisition effectuée en vertu d'un mandat valide et
qui existaient antérieurement et indépendamment de la violation de la Charte.
Contrairement à l'utilisation d'éléments de preuve auto-incriminants, l'utilisation

- 26 -
de ce type de preuve matérielle ne tend pas à déconsidérer l'administration de la
justice car son existence ne dépend pas de la violation de la Charte.
L'un des éléments pertinents quant à l'appréciation de la gravité de la
violation de la Charte est la bonne foi des policiers procédant à la perquisition.
Subséquemment à la perquisition sans mandat effectuée en l'espèce, j'ai indiqué
dans l'arrêt Grant, précité, que l'art. 10 LS devait recevoir une interprétation
atténuée de façon à ce qu'il s'applique seulement dans les situations où une
situation d'urgence rend pratiquement impossible l'obtention d'une autorisation
judiciaire préalable. Cependant, les policiers pouvaient légitimement se fonder sur
le droit tel qu'il existait au moment de la perquisition périphérique sans mandat et,
par conséquent, présumer que ce type de perquisition était constitutionnel aux
termes de l'art. 10 LS: arrêt Kokesch, précité, aux pp. 33 et 34. En l'espèce, les
policiers avaient les motifs raisonnables requis pour conclure à la possibilité de
recourir à l'art. 10 LS. Je partage l'avis de la Cour d'appel quant à la bonne foi des
policiers. Il ne s'agit pas d'un cas semblable à celui de l'arrêt Kokesch, précité, où
les agents avaient agi sur la foi d'un simple soupçon. Ainsi, en ce qui concerne la
perquisition périphérique sans mandat, je suis d'avis de conclure que les policiers
ont agi de bonne foi conformément aux pouvoirs que le législateur leur a conférés
à l'art. 10 LS. Avant de pénétrer dans la demeure, ils avaient obtenu un mandat,
lequel était légalement et constitutionnellement valide. Il n'y a donc pas eu de
violation flagrante de la Charte.
En ce qui concerne le troisième facteur, je conclus que l'utilisation des
éléments de preuve n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la
justice. La culpabilité de l'appelant à l'égard de la culture de chanvre indien en

- 27 -
contravention au par. 6(1) LS est clairement établie compte tenu de la preuve
matérielle. De plus, comme je l'ai indiqué précédemment, il s'agit d'une infraction
grave, punissable d'un emprisonnement maximal de sept ans. L'exclusion des
éléments de preuve entraînerait l'absence de preuve permettant de conclure à la
culpabilité de l'accusé. Dans ces circonstances, la gravité de l'infraction milite en
faveur de l'utilisation de la preuve: voir Collins, précité, le juge Lamer (maintenant
Juge en chef), à la p. 286. Je partage l'avis de la Cour d'appel que, tout compte fait,
l'exclusion de la preuve aurait sur la considération dont jouit la justice un effet
négatif plus grand que son utilisation.
Après examen des facteurs pertinents, j'en viens à la conclusion que le
juge du procès pouvait légitimement admettre les éléments de preuve, malgré la
violation de l'art. 8 résultant de la perquisition périphérique sans mandat.
En définitive, le pourvoi est rejeté.
Version française des motifs rendus par
LE JUGE MCLACHLIN -- Je souscris aux motifs du juge Sopinka et au
dispositif qu'il propose, sauf en ce qui concerne certaines observations concernant
le droit de la police de fouiller dans les dossiers informatisés d'entreprises de
services publics.
Comme mon collègue, j'estime que la question de savoir si des dossiers
font l'objet d'une exemption de communication repose sur l'attente raisonnable

- 28 -
d'une personne en matière de vie privée. Ainsi que l'affirme le juge La Forest dans
l'arrêt R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, aux pp. 429 et 430:
. . . les cas abondent où on se doit de protéger les attentes raisonnables
de l'individu que ces renseignements seront gardés confidentiellement
par ceux à qui ils sont divulgués, et qu'ils ne seront utilisés que pour les
fins pour lesquelles ils ont été divulgués.
Il faut se demander dans chaque cas si, d'après la preuve, on s'attendait
raisonnablement que les renseignements soient gardés confidentiels et ne soient
utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été fournis. Quoique les dossiers portant
sur la consommation d'électricité me paraissent constituer un cas limite, j'estime
que la preuve produite en l'espèce révèle une attente suffisante en matière de vie
privée pour que la police soit tenue d'obtenir un mandat avant de prendre les
renseignements en question. Je conclus que ceux-ci ne revêtaient aucun caractère
public puisque rien dans la preuve n'indique qu'ils étaient accessibles au public et
puisque la police n'a pu y avoir accès qu'en raison d'une entente spéciale. Il est
possible de tirer des dossiers en cause beaucoup de renseignements sur le mode de
vie d'une personne, et notamment sur le nombre de personnes qui occupent une
maison ainsi que sur le genre d'activités auxquelles elles se livrent
vraisemblablement. Ces dossiers renseignent sur ce qui se passe à l'intérieur du
lieu privé par excellence qu'est une habitation privée. Je crois qu'une personne
raisonnable qui considérerait ces faits serait amenée à conclure que les dossiers ne
devraient servir qu'aux fins pour lesquelles ils ont été constitués, à savoir
l'alimentation en électricité et la facturation de l'électricité consommée. Ils ne
devraient pas être mis à la disposition de n'importe qui sans l'autorisation judiciaire
voulue.

- 29 -
Selon mon collègue, «on ne saurait raisonnablement prétendre que les
dossiers informatisés consultés dans la présente affaire, lesquels font état du niveau
de consommation d'électricité dans une résidence, dévoilent des détails intimes de
la vie de l'appelant, la consommation d'électricité ne révélant que très peu de
choses du mode de vie ou des décisions privées de l'occupant de la résidence»
(p. 000). Je ne partage pas cet avis. C'est d'ailleurs précisément pour se renseigner
sur le mode de vie personnel de l'appelant (c.-à-d. sur le fait qu'il se livrait à la
culture du chanvre indien) que la police souhaitait consulter ces dossiers. D'une
manière plus générale, les dossiers faisant état de la consommation d'électricité
peuvent, comme je l'ai déjà indiqué, révéler combien de personnes habitent une
maison et en dire long sur leurs activités. Quoique moins révélateurs que bien
d'autres types de dossiers, ils peuvent dévoiler d'importants renseignements
personnels.
Mon collègue fait remarquer que la relation existant entre l'appelant et
la commission de l'électricité n'était pas une relation de confiance. Il me semble
toutefois que la question n'est pas tant de savoir s'il s'agit d'une relation de
confiance que de savoir si les dossiers particuliers dont il s'agit permettent de
conclure à une attente raisonnable de confidentialité. D'autre part, comme le
signale mon collègue, notre Cour a statué dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c.
Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques
restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, que les dossiers commerciaux
peuvent dans certaines circonstances être qualifiés de confidentiels.
Mon collègue affirme que les renseignements en cause étaient
généralement accessibles au public. Or, voilà qui, avec égards, ne concorde pas

- 30 -
avec la preuve, de laquelle il ressort, répétons-le, que l'accès des dossiers était
refusé au public et que la police n'a pu les consulter qu'au moyen d'un numéro
spécial d'ordinateur qui lui avait été fourni à titre confidentiel. Ce point est capital,
car si j'avais pu conclure que le public avait accès aux dossiers, j'aurais bien pu
décider, comme mon collègue, que l'appelant n'avait relativement aux dossiers
aucune attente en matière de vie privée.
Mon collègue soutient en outre que l'endroit où les renseignements ont
été extraits et la méthode d'extraction ne permettent pas de conclure à l'existence
d'une attente raisonnable en matière de vie privée puisque, souligne-t-il, la police
n'a pas eu à s'introduire dans des «endroits ordinairement considérés comme
privés», comme une maison ou une chambre d'hôtel, pour obtenir ces
renseignements. Mais, avec égards encore une fois, mon collègue élude la
question. Les ordinateurs peuvent, et devraient, être des endroits privés, les
données qui y sont emmagasinées bénéficiant de la protection juridique qu'entraîne
une attente raisonnable quant au respect de la vie privée. Un ordinateur peut
contenir une abondance de renseignements personnels qui, suivant leur nature,
peuvent être tout aussi privés que ceux qui se trouvent dans une maison
d'habitation ou dans une chambre d'hôtel.
Mon collègue prétend en dernier lieu que la gravité de l'infraction
l'emporte sur tout droit au respect de la vie privée pouvant exister relativement aux
dossiers. J'ai des doutes franchement quant au recours à un examen au cas par cas
afin de déterminer s'il faut ou non obtenir un mandat pour recueillir des
renseignements. La police se verrait en effet obligée de se demander dans chaque

- 31 -
cas si l'infraction est suffisamment grave pour l'emporter sur le droit du suspect au
respect de sa vie privée. Dans l'affirmative, la police recueillerait les éléments de
preuve sans obtenir de mandat. Ce serait alors aux tribunaux de contrôler la façon
dont la police aurait exercé son jugement. À mon avis, pareil régime, tout en
s'avérant peu rassurant pour la personne dont le droit au respect de la vie privée est
en jeu, serait générateur d'incertitudes et de litiges. Voilà des considérations qui
pourront entrer en ligne de compte aux fins de déterminer si des éléments de
preuve irrégulièrement obtenus peuvent être utilisés en vertu de l'art. 24 de la
Charte canadienne des droits et libertés, mais qui créent des problèmes au stade
préalable où il s'agit de déterminer s'il y a eu violation de droits. Le critère doit
toujours être ce à quoi l'individu peut raisonnablement s'attendre en ce qui
concerne le respect de sa vie privée. Du moment que ce critère est rempli, une
fouille ou une perquisition sans mandat constituera une violation, même si
l'infraction soupçonnée est grave.
Bien que concluant que les éléments de preuve recueillis au moyen de
la perquisition informatique l'ont été de façon irrégulière et n'auraient pas dû être
utilisés pour obtenir le mandat en cause dans la présente affaire, je suis convaincue
qu'il existait suffisamment d'autres éléments de preuve pour justifier la délivrance
du mandat. Par conséquent, je suis d'avis de trancher le pourvoi de la manière que
propose le juge Sopinka.

Pourvoi rejeté.
Procureurs de l'appelant: Lord, Russell, Calgary.
Procureur de l'intimée: John C. Tait, Ottawa.