R. c. Dersch, [1993] 3 R.C.S. 768
Wilfred Wayne Dersch
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié: R. c. Dersch
No du greffe: 22483.
1993: 30 mars; 1993: 21 octobre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouilles, perquisitions et
saisies abusives -- Prélèvement d'un échantillon de sang par des médecins à l'hôpital
sans le consentement de l'accusé -- Obtention sans mandat par la police des résultats
de l'alcootest -- La conduite des policiers a-t-elle violé le droit de l'accusé à la
protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives? -- Dans
l'affirmative, la violation est-elle justifiable? -- Charte canadienne des droits et
libertés, art. 1, 8.

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Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Admissibilité de la preuve --
Déconsidération de l'administration de la justice -- Prélèvement d'un échantillon de
sang par des médecins à l'hôpital sans le consentement de l'accusé -- Obtention par
la police des résultats de l'alcootest contrairement au droit de l'accusé à la protection
contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives -- Y a-t-il lieu d'exclure
cette preuve? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Application -- Prélèvement
d'un échantillon de sang par des médecins à l'hôpital sans le consentement de l'accusé
-- Les médecins sont-ils des mandataires du gouvernement? -- La Charte
s'applique-t-elle? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 32.
L'accusé a été inculpé de négligence criminelle causant la mort et des
lésions corporelles et d'avoir eu la garde et le contrôle d'un véhicule à moteur alors
que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool ou une drogue et d'avoir ainsi
causé la mort et des lésions corporelles. Le véhicule qu'il conduisait a franchi la
ligne du centre de la route et est allé heurter de plein fouet un autre véhicule. Le
conducteur de l'autre véhicule a été tué et trois autres personnes, dont l'accusé, ont
été blessées. Un policier présent sur les lieux de l'accident a décelé une odeur
d'alcool chez l'accusé et a remarqué que ses yeux étaient vitreux et injectés de
sang. L'accusé a été conduit à l'hôpital. Le médecin qui l'examinait a tenté
d'introduire un tube intraveineux dans le bras de l'accusé qui s'y est opposé
vertement et a refusé catégoriquement de subir un prélèvement d'échantillon de
sang. Le médecin a demandé l'aide d'un chirurgien présent sur les lieux qui a
prélevé, pour des raisons médicales, un échantillon de sang pendant que l'accusé
était inconscient. Une ampoule de sang a été utilisée pour effectuer un alcootest.

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Quand le policier qui avait accompagné l'accusé à l'hôpital lui a, par la suite,
demandé de fournir un échantillon de sang, l'accusé a refusé. En réponse à une
demande écrite de la police, le médecin a rédigé un rapport médical dans lequel il
communiquait les résultats de l'alcootest. Un mandat de perquisition a été décerné
plus tard relativement à l'échantillon de sang prélevé. Au procès de l'accusé,
l'échantillon de sang et les résultats de l'alcootest ont été déclarés admissibles en
preuve à la suite d'un voir-dire et l'accusé a été déclaré coupable relativement aux
quatre chefs d'accusation. La Cour d'appel a confirmé les déclarations de
culpabilité. Le présent pourvoi vise à déterminer si le juge du procès a commis
une erreur en décidant que l'échantillon de sang prélevé sans le consentement de
l'accusé était admissible en preuve.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory,
McLachlin, Iacobucci et Major: Les médecins ne sont pas devenus des
mandataires du gouvernement, aux fins de l'art. 32 de la Charte canadienne des
droits et libertés, en raison de leur participation au traitement d'urgence de l'accusé
et ils n'ont pas agit non plus à titre de mandataires du gouvernement en prélevant
ici l'échantillon de sang à des fins purement médicales. Il est néanmoins évident
que le comportement des médecins était en partie fautif. Le prélèvement de
l'échantillon de sang, contrairement aux directives catégoriques de l'accusé, était
irrégulier et, en communiquant à la police des renseignements médicaux précis sur
l'accusé sans le consentement de ce dernier, le médecin a violé le devoir de
common law, qu'il avait envers l'accusé, de préserver le caractère confidentiel de
ces renseignements. Puisque l'accusé s'attendait raisonnablement à ce que son

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droit à la vie privée soit respecté quant aux renseignements divulgués, l'obtention
de ces renseignements par la police, dans ces circonstances, correspond à une
fouille, à une perquisition ou à une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte. Les
renseignements ont été obtenus sans qu'un mandat de perquisition ne soit décerné,
ce qui rend abusive à première vue la perquisition par la police, et le ministère
public ne s'est pas acquitté du fardeau de réfuter cette présomption de caractère
abusif. Il n'a pas été démontré qu'il y a dans la loi écrite ou en common law un
élément justifiant pareilles perquisition et saisie. Il ne s'agissait pas non plus d'un
cas d'urgence où la preuve risquait d'être détruite si on prenait le temps d'obtenir
un mandat. Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il y a eu
également violation des droits que l'art. 7 de la Charte garantit à l'accusé. Étant
donné qu'il n'a pas été établi qu'il y avait dans la loi écrite ou en common law un
élément justifiant le comportement de la police, on ne peut dire que ce
comportement est prescrit par une règle de droit au sens de l'article premier et il
ne saurait donc être justifié en vertu de cet article.
Dans la présente affaire, la violation de la Charte par la police lui a
permis, en fin de compte, de profiter du comportement irrégulier que les médecins
ont adopté en prélevant l'échantillon de sang contrairement aux directives précises
de leur patient. Pour cette raison et compte tenu de la gravité de la violation de la
Charte par la police et de l'importance d'empêcher le libre échange de
renseignements entre les professionnels de la santé et la police, il y a lieu d'écarter
la preuve attaquée, en application du par. 24(2) de la Charte. En l'absence de la
preuve de l'alcoolémie de l'accusé, il n'y a aucun élément de preuve suffisant pour
maintenir les déclarations de culpabilité prononcées relativement aux accusations
de garde et de contrôle, qu'il y a lieu de rejeter. Alors qu'il subsiste une preuve à

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l'appui des accusations de négligence criminelle, il ne convient pas en l'espèce
d'appliquer la disposition réparatrice et un nouveau procès est ordonné.
Les juges L'Heureux-Dubé et Gonthier: Les motifs du juge Major sont
acceptés sous réserve d'observations supplémentaires concernant l'exclusion
d'éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte. Trois facteurs
doivent être pris en considération pour déterminer si des éléments de preuve
obtenus en violation de l'art. 8 de la Charte devraient être exclus conformément au
par. 24(2): l'effet de l'utilisation de la preuve sur l'équité du procès, la gravité de
la violation de la Charte et la question de savoir si l'exclusion de la preuve
contestée déconsidérerait davantage l'administration de la justice que son
admission. Par application de ces principes, il y a lieu d'exclure la preuve
contestée. La preuve obtenue en l'espèce aurait pu être découverte légalement
n'eût été la violation de la Charte, étant donné que les policiers avaient déjà des
motifs probables suffisants pour obtenir un mandat de perquisition. En
conséquence, l'utilisation de la preuve ne porte pas nécessairement atteinte à
l'équité du procès. Toutefois, la violation des droits de l'accusé était si grave
qu'elle militait en faveur de l'exclusion de la preuve. Pareille exclusion ne
déconsidérerait pas l'administration de la justice. La police aurait dû recourir aux
moyens légaux dont elle disposait pour obtenir les renseignements requis. De plus,
l'exclusion de la preuve contestée n'élimine pas tous les éléments de preuve qui
pèsent contre l'accusé.

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Jurisprudence
Citée par le juge Major
Arrêts mentionnés: Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3
R.C.S. 483; R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945; McInerney c. MacDonald, [1992]
2 R.C.S. 138; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Collins, [1987] 1
R.C.S. 265; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640;
R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Meddoui
(1990), 61 C.C.C. (3d) 345; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Brick (1989),
19 M.V.R. (2d) 158; R. c. Mazurek (1989), 15 M.V.R. (2d) 80; R. c. Mellenthin,
[1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 8, 24, 32(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 254 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.),
art. 36], 256 [idem.], 686(1)b)(iii).
Hospital Act Regulations, B.C. Reg. 289/73, art. 3 [mod. B.C. Reg. 89/85].

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Doctrine citée
Association médicale canadienne. Code de déontologie.
Watson, Jack. «Blood Samples: Are They Real or Not?» (1990), 2 J.M.V.L. 173.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique (1991), 65 C.C.C. (3d) 252, 35 M.V.R. (2d) 86, qui a
confirmé la déclaration de culpabilité de l'accusé que le juge Dohm a prononcée
relativement à des accusations de négligence criminelle causant la mort, de
négligence criminelle causant des lésions corporelles, de garde et de contrôle d'un
véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie et d'avoir ainsi
causé la mort, et de garde et de contrôle d'un véhicule à moteur alors que sa
capacité de conduire était affaiblie et d'avoir ainsi causé des lésions corporelles.
Pourvoi accueilli.
Howard Rubin et Kenneth S. Westlake, pour l'appelant.
Alexander Budlovsky, pour l'intimée.
//Le juge Major//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La
Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par
LE JUGE MAJOR -- L'appelant a été déclaré coupable par un jury
relativement à des chefs d'accusation de négligence criminelle causant la mort, de

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négligence criminelle causant des lésions corporelles, de garde ou de contrôle d'un
véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de
l'alcool ou d'une drogue, causant ainsi la mort, et de garde ou de contrôle d'un
véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de
l'alcool ou d'une drogue, causant ainsi des lésions corporelles. Un appel interjeté
devant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a été rejeté: (1991), 65 C.C.C.
(3d) 252, 35 M.V.R. (2d) 86. Le présent pourvoi soulève la question de savoir si
le juge du procès a commis une erreur en décidant que les résultats de l'alcootest
effectué au moyen d'un échantillon de sang prélevé sans le consentement de
l'appelant étaient admissibles en preuve contre ce dernier.
I. Les faits
Le 7 octobre 1987, vers 7 h 30, un accident de la circulation est survenu
sur une route à quatre voies près de Duncan, en Colombie-Britannique. Le
véhicule conduit par l'appelant a franchi la ligne du centre et est allé heurter de
plein fouet un autre véhicule dont le conducteur a été tué. Trois autres personnes,
dont l'appelant, ont été blessées.
Un policier présent sur les lieux de l'accident a décelé une odeur
d'alcool chez l'appelant et a remarqué que ses yeux étaient vitreux et injectés de
sang. Un policier a accompagné l'appelant qui perdait conscience par moments,
au Cowichan District Hospital de Duncan.
À 8 h 40, l'appelant a été examiné par le Dr Gilbert, son médecin de
premier recours à l'hôpital. Ce dernier a tenté d'introduire un tube intraveineux

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dans le bras de l'appelant qui s'y est opposé vertement et a refusé catégoriquement
de subir un prélèvement d'échantillon de sang. Le Dr Gilbert a demandé au
Dr Leckie (un chirurgien présent dans le département des soins d'urgence) de
l'aider à obtenir un échantillon de sang. Lorsque le Dr Leckie a examiné l'appelant,
celui-ci était inconscient et insensible à tout, sauf à la douleur. Peu après 9 h, le
Dr Leckie a introduit un tube intraveineux et a prélevé un échantillon de sang.
Cet échantillon a été prélevé pour des raisons médicales. Une ampoule
de sang a été utilisée pour effectuer un alcootest. Les deux médecins ont témoigné
que ce test était nécessaire pour déterminer à quel point les symptômes présentés
par l'appelant étaient attribuables à une intoxication plutôt qu'à ce qu'on
soupçonnait être un grave traumatisme crânien fermé. Le taux d'alcoolémie de
l'appelant était un facteur à considérer pour le traiter.
À 9 h 25, le policier qui avait accompagné l'appelant à l'hôpital lui a
demandé de fournir un échantillon de sang. L'appelant a refusé.
Environ 20 minutes plus tard, le Dr Gilbert a demandé à l'appelant s'il
pouvait prélever un deuxième échantillon de sang. L'appelant n'a consenti qu'une
fois que le Dr Gilbert lui eut dit que le policier avait quitté l'hôpital et que
l'échantillon serait utilisé à des fins médicales. Le deuxième échantillon n'a pas été
utilisé pour effectuer un alcootest.
Le 30 octobre 1987, en réponse à une demande écrite de la police, le
Dr Gilbert a rédigé un rapport médical dans lequel il communiquait les résultats de
l'alcootest effectué au moyen du premier échantillon de sang et un diagnostic selon

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lequel l'appelant était intoxiqué au moment où il a été traité au département des
soins d'urgence. Le 27 novembre 1987, un mandat de perquisition a été décerné
relativement à l'échantillon de sang prélevé par le Dr Leckie.
Les médecins ont communiqué des renseignements à la police sans le
consentement de l'appelant. Selon leur témoignage au procès, ils ignoraient qu'ils
ne pouvaient pas communiquer à la police les résultats concernant les échantillons
de sang prélevés contrairement aux directives précises de l'appelant.
Selon un témoin expert, les résultats de l'analyse du premier échantillon
de sang ont révélé qu'au moment de l'accident le taux d'alcoolémie de l'appelant
se situait entre 178 et 193 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.
Au procès de l'appelant, un voir-dire a été tenu afin de déterminer
l'admissibilité du premier échantillon de sang et des résultats de l'alcootest effectué
au moyen de cet échantillon. La preuve a été jugée admissible. L'appelant a
interjeté appel devant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique pour le motif
que le juge du procès avait commis une erreur. La Cour d'appel a rejeté l'appel.
II.
Dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et
libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une
règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la
justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique.
. . .

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7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec
les principes de justice fondamentale.
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les
perquisitions ou les saisies abusives.
. . .
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des
droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut
s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le
tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal
a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des
conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la
présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu
égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de
déconsidérer l'administration de la justice.
. . .
32. (1) La présente charte s'applique:
a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les
domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le
territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour
tous les domaines relevant de cette législature.
III. Juridictions inférieures
Voir-dire au procès
Le juge du procès a conclu que le premier échantillon de sang avait été
prélevé sans le consentement de l'appelant. Cependant, il a accepté le témoignage
des médecins selon lequel ils avaient prélevé l'échantillon de sang à des fins
purement médicales, et c'est pourquoi il a conclu que les art. 7 et 8 de la Charte ne
s'appliquaient pas. Le juge du procès était également d'avis que les résultats du test

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ne faisaient l'objet d'aucun privilège juridique. Il a donc conclu que l'échantillon
de sang et les résultats de l'alcootest étaient admissibles.
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1991), 65 C.C.C. (3d) 252
Le juge Hinkson a rejeté l'argument selon lequel les actions des
médecins pouvaient faire l'objet d'un examen fondé sur la Charte, concluant que
ni l'hôpital ni les médecins n'agissaient à titre de mandataires de l'État au sens de
l'art. 32 de la Charte. Il a également estimé que les actes de la police n'avaient pas
violé les droits de l'appelant garantis par l'un ou l'autre de l'art. 7 ou de l'art. 8 de
la Charte.
Le juge Hutcheon, aux motifs duquel a souscrit le juge Hinds, a accepté
la conclusion du juge Hinkson que l'hôpital et les médecins [TRADUCTION]
«n'étaient pas des mandataires de l'État aux fins de l'application de la Charte» (p.
268). Le juge Hutcheon était toutefois d'avis que les actes accomplis par la police
en vue d'obtenir le rapport médical violaient les droits de l'appelant garantis par
l'art. 8 de la Charte. Il a ensuite conclu que, selon le principe de la possibilité de
découvrir la preuve, l'admission en preuve des résultats de l'alcootest ne
déconsidérerait pas l'administration de la justice et que la preuve était donc
admissible en vertu du par. 24(2).
IV. Points en litige
Le comportement des médecins et de l'hôpital

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Dans Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483,
notre Cour à la majorité a conclu notamment que le Vancouver General Hospital
ne faisait pas partie du gouvernement aux fins de l'art. 32 de la Charte et que ses
actions n'étaient pas généralement assujetties à un examen fondé sur la Charte. Le
même raisonnement s'applique en l'espèce au Cowichan District Hospital.
Dans le même arrêt, le juge La Forest a affirmé qu'il pouvait arriver que
la Charte s'applique «à une action précise d'un organisme qui n'est pas
généralement lié par la Charte» (p. 516). L'appelant a soutenu que, puisque l'art. 3
du Hospital Act Regulations, B.C. Reg. 289/73, modifié par B.C. Reg. 89/85, a pour
effet d'empêcher un patient de quitter l'hôpital sans l'autorisation de celui-ci, les
soins d'urgence prodigués à l'appelant par les médecins du Cowichan District
Hospital constituent donc un comportement du gouvernement aux fins de la
Charte. Je ne suis pas de cet avis. Selon son sens manifeste, l'art. 3 du Hospital
Act Regulations protège simplement les patients contre les renvois injustifiés. Il ne
vise pas à les garder captifs.
Étant donné que le Cowichan District Hospital ne fait pas partie du
gouvernement aux fins de la Charte et qu'il n'agit pas à titre de mandataire du
gouvernement lorsqu'il fournit des services de santé d'urgence, il s'ensuit que les
Drs Leckie et Gilbert ne sont pas devenus des mandataires du gouvernement aux
fins de la Charte en raison de leur participation au traitement d'urgence de
l'appelant.

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L'appelant soutient que les actes que les Drs Leckie et Gilbert ont
accomplis en prélevant le premier échantillon de sang sans son consentement sont
néanmoins assujettis à la Charte.
Il y a certains cas où un médecin agit manifestement à titre de
mandataire du gouvernement lorsqu'il prélève un échantillon de sang sur un
patient. Le médecin qui prélève un échantillon de sang illégalement à la demande
de la police agit à titre de mandataire du gouvernement et ses actes sont assujettis
à la Charte: R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945. De même, le médecin qui
prélèverait un échantillon de sang conformément à l'art. 254 ou 256 du Code
criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, agirait à titre de mandataire du gouvernement,
tel que prescrit par la Loi, et ses actes seraient assujettis à un examen fondé sur la
Charte.
En l'espèce, le premier échantillon de sang n'a pas été prélevé
conformément à l'art. 254 ou 256 du Code criminel ni à la demande de la police.
Le juge du procès a accepté le témoignage des médecins voulant que l'échantillon
de sang n'ait été prélevé qu'à des fins médicales. Par conséquent, les Drs Gilbert
et Leckie n'agissaient pas à titre de mandataires du gouvernement aux fins de la
Charte, lorsqu'ils ont prélevé le premier échantillon de sang sur l'appelant.
Cependant, même si, dans les circonstances de la présente affaire, le
comportement des Drs Gilbert et Leckie ne violait pas les droits que la Charte
garantit à l'appelant, il est évident qu'il était en partie fautif. Le prélèvement du
premier échantillon de sang, contrairement aux directives catégoriques de
l'appelant, était irrégulier et il constitue un élément des plus importants pour statuer

- 15 -
sur le présent pourvoi. En communiquant à la police des renseignements médicaux
précis sur l'appelant sans le consentement de ce dernier, le Dr Gilbert a violé le
devoir de common law, qu'il avait envers l'appelant, de préserver le caractère
confidentiel de ces renseignements: McInerney c. MacDonald, [1992] 2 R.C.S. 138,
aux pp. 149 et 150.
Bien qu'il puisse arriver que des médecins et des hôpitaux
communiquent des renseignements médicaux neutres, comme la présence du
patient à l'hôpital, l'appelant s'attendait raisonnablement, en l'espèce, à ce que les
renseignements médicaux divulgués par le Dr Gilbert, y compris les résultats de
l'alcootest, soient gardés confidentiels par les médecins et l'hôpital.
Le comportement de la police
L'appelant soutient que le comportement que la police a adopté pour
obtenir du Dr Gilbert des renseignements médicaux précis a violé les droits que lui
garantissent les art. 7 et 8 de la Charte. Puisque j'ai conclu que le comportement
de la police a violé les droits de l'appelant garantis par l'art. 8 de la Charte, il n'est
pas nécessaire de déterminer si les droits que lui garantit l'art. 7 ont également été
violés.
Comme je l'ai déjà fait remarquer, l'appelant s'attendait raisonnablement
à ce que son droit à la vie privée soit respecté quant aux renseignements que le
Dr Gilbert a divulgués à la police. L'obtention de ces renseignements par la police,
dans les circonstances de la présente affaire, correspond à une fouille, à une
perquisition ou à une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte.

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Les renseignements en cause ont été obtenus du Dr Gilbert sans qu'un
mandat de perquisition ne soit décerné, ce qui rend abusive à première vue la
perquisition par la police: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c.
Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417. L'intimée ne s'est
pas acquittée du fardeau de réfuter cette présomption de caractère abusif. Elle n'a
pas démontré qu'il y a dans la loi écrite ou en common law un élément justifiant
une telle perquisition ou saisie. Il ne s'agissait pas non plus d'un cas d'urgence où
la preuve risquait d'être détruite si on prenait le temps d'obtenir un mandat de
perquisition.
L'article premier de la Charte
Étant donné que l'intimée n'a pas démontré qu'il y avait dans la loi
écrite ou en common law un élément justifiant le comportement de la police en
l'espèce, on ne peut dire que ce comportement est prescrit par une règle de droit au
sens de l'article premier: R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640, aux pp. 650 et 651;
R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, à la p. 187, motifs du juge McLachlin.
Le paragraphe 24(2) de la Charte
L'échantillon de sang et les résultats de l'alcootest ont été obtenus grâce
à un comportement irrégulier de la part des médecins de l'appelant. Bien que ce
comportement ne soit pas directement assujetti à la Charte, dans le contexte d'une
violation subséquente de la Charte par la police, le comportement des médecins
devient pertinent pour déterminer les effets de l'admission de ces éléments de
preuve.

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Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la violation
de la Charte par la police lui a permis, en fin de compte, de profiter du
comportement irrégulier que les médecins de l'appelant ont adopté en prélevant
l'échantillon de sang contrairement aux directives précises de leur patient. Pour
cette raison et compte tenu de la gravité de la violation de la Charte par la police
et de l'importance d'empêcher le libre échange de renseignements entre les
professionnels de la santé et la police, j'estime que la preuve attaquée devrait être
écartée en application du par. 24(2) de la Charte.
V. Dispositif
En l'absence de la preuve de l'alcoolémie de l'appelant, il n'y a aucun
élément de preuve suffisant pour maintenir les déclarations de culpabilité
prononcées contre lui relativement aux accusations d'avoir causé la mort et des
lésions corporelles en ayant la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors
que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue
(«les accusations de garde et de contrôle»). Ces accusations sont rejetées.
Alors qu'il subsiste une preuve à l'appui des accusations d'avoir, par
négligence criminelle, causé la mort et des lésions corporelles («les accusations de
négligence criminelle»), il ne convient pas en l'espèce d'appliquer la disposition
réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. En conséquence, un nouveau
procès est ordonné relativement aux accusations de négligence criminelle.
VI. Conclusion

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Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'ordonner l'inscription de verdicts
d'acquittement relativement aux accusations de garde et de contrôle, et d'ordonner
la tenue d'un nouveau procès quant aux accusations de négligence criminelle.
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Les motifs suivants
ont été rendus par
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- J'ai lu les motifs de mon collègue le juge
Major et je suis d'accord avec la conclusion qu'il propose. Toutefois, en ce qui
concerne l'exclusion d'éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte
canadienne des droits et libertés, la présente affaire soulève, à mon avis, des points
particuliers qui nécessitent des observations supplémentaires étant donné,
particulièrement, qu'ils ont été soulevés et discutés au long devant nous.
Dans l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, notre Cour a énoncé trois
facteurs qui doivent être pris en considération pour déterminer si des éléments de
preuve obtenus en violation de l'art. 8 devraient être exclus conformément au
par. 24(2). Ces trois facteurs comprennent l'effet de l'utilisation de la preuve sur
l'équité du procès, la gravité de la violation de la Charte et la question de savoir si
l'exclusion de la preuve contestée déconsidérerait davantage l'administration de la
justice que son admission.
En l'espèce, la question préliminaire est de savoir si les éléments de
preuve obtenus auraient été découverts n'eût été la violation de la Charte. Le
problème qui se pose, lorsqu'on tente d'appliquer les principes de l'arrêt Collins aux
faits de l'espèce, est qu'avant tout autre examen, il faut examiner en profondeur les

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questions préliminaires que sont la possibilité de découvrir l'élément de preuve et
sa classification. L'appelant soutient que, vu que cette question n'a pas été
examinée de façon appropriée par les tribunaux d'instance inférieure, il s'agit d'un
point qui doit être tranché en première instance et non par notre Cour. À mon avis,
il y a deux réponses possibles à l'argument de l'appelant. Premièrement, il faut
décider si la Cour dispose, en fait, de suffisamment d'éléments de preuve pour
déterminer si l'échantillon de sang et les résultats du test attaqués pouvaient être
découverts. Deuxièmement, il se peut qu'en raison des autres moyens d'enquête
en vertu des deuxième et troisième facteurs énoncés dans l'arrêt Collins, il ne soit
pas nécessaire d'arriver à une conclusion déterminante sur le premier volet du
critère.
Conformément à l'arrêt Collins, précité, l'utilisation d'une preuve qui
n'aurait vraisemblablement pas été découverte, n'eût été la violation de la Charte,
porte gravement atteinte à l'équité du procès. Par ailleurs, si la preuve pouvait être
découverte indépendamment de la violation de la Charte, l'équité du procès n'en
serait pas compromise. La Cour d'appel de l'Alberta a été de cet avis dans l'arrêt
R. c. Meddoui (1990), 61 C.C.C. (3d) 345 relativement à une preuve matérielle
préexistante. Toutefois, dans l'arrêt R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190, notre Cour
a conclu que, normalement, l'utilisation d'un élément de preuve auto-incriminant
rendrait le procès inéquitable, indépendamment de la possibilité de le découvrir.
Par conséquent, il faut examiner si les échantillons de sang et les résultats du test
constituent ici des éléments de preuve matériels ou auto-incriminants. À cet égard,
je considère fort utile l'analyse que fait Jack Watson, dans son article «Blood
Samples: Are They Real or Not?» (1990), 2 J.M.V.L. 173, lorsqu'il écrit, à la p.
174:

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[TRADUCTION] Il ne convient pas [. . .] de caractériser automatiquement
les échantillons de sang comme étant toujours «une preuve
auto-incriminante» simplement parce qu'ils faisaient partie du sujet à
un moment donné, et il ne convient pas non plus de les caractériser
automatiquement comme étant toujours une «preuve matérielle» parce
qu'ils sont véritablement manipulés au sens physique et sont traités
comme d'autres éléments de preuve matériels au stade des procédures
judiciaires.
La question de la «mobilisation d'une personne contre elle-même»
par un mandataire de l'État est [. . .] essentielle pour déterminer si les
échantillons de sang dans une affaire donnée seront considérés comme
une preuve matérielle ou auto-incriminante.
La «mobilisation d'une personne contre elle-même» est l'expression
qui décrit de façon concise le processus qui, contrairement à l'équité
décisionnelle, pour lequel un mandataire de l'État, sans autorisation
légale conforme aux exigences préalables de la Constitution, obtient
d'une personne détenue ou «inculpée» un élément de preuve qui doit
son existence au processus de mobilisation de cette personne contre
elle-même. En fait, il s'agit d'une situation où la personne détenue ou
«inculpée» est forcée à s'auto-incriminer.
Si le sang d'une personne détenue ou «inculpée» a coulé et a formé,
sans l'intervention d'un mandataire de l'État, des échantillons
saisissables, alors ces échantillons ne doivent pas leur existence au
mandataire de l'État et on ne peut raisonnablement affirmer que c'est ce
mandataire et donc l'État lui-même qui les a obtenus en mobilisant la
personne en question contre elle-même . . .
Dans la décision R. c. Mazurek (1989), 15 M.V.R. (2d) 80 (C. dist.
Ont.), la cour est arrivée à la conclusion qu'en ce qui concerne un alcootest effectué
à partir d'un échantillon de sang prélevé à des fins médicales avant toute violation
de la Charte, [TRADUCTION] «[l]es documents relatifs à l'alcootest [. . .] constituent
une preuve matérielle dont l'existence n'a aucun rapport avec la violation du droit
garanti par la Charte. Cette preuve ne compromettrait pas l'équité du procès pour
le seul motif qu'elle a été obtenue irrégulièrement» (p. 92). Une conclusion
semblable a été tirée dans l'arrêt R. c. Brick (1989), 19 M.V.R. (2d) 158 (C.A.
Alb.). En outre, dans l'arrêt R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615, notre Cour a
décidé que, peu importe que la preuve soit matérielle ou auto-incriminante, l'équité

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du procès est compromise si la preuve contestée n'a pu être découverte sans
violation de la Charte, et cette preuve doit être exclue conformément au par. 24(2).
Par conséquent, je suis d'avis que, peu importe la manière dont la preuve contestée
est classée en l'espèce, la question de la possibilité de la découvrir doit être
examinée.
À cet égard, l'intimée soutient que l'échantillon de sang de l'appelant,
qui a, par la suite, fait l'objet d'un alcootest, pouvait être découvert parce que
l'agent de police avait des motifs raisonnables et probables lui permettant d'obtenir
un mandat de perquisition. Les renseignements obtenus, sur demande, du médecin
traitant indiquaient qu'un échantillon de sang avait été prélevé, et le policier avait
des motifs de croire que l'appelant avait consommé de l'alcool avant l'incident.
Ensuite, l'échantillon de sang et les résultats des tests constituaient des éléments
de preuve matériels qui pouvaient être découverts. Les éléments de preuve
existaient avant la violation de la Charte et n'ont pas été créés par les actions de la
police. C'est pour ce motif que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a
décidé que l'application du principe de la «possibilité de découvrir la preuve»,
comme dans l'arrêt R. c. Meddoui, précité, entraînait l'admission de la preuve qui,
selon elle, aurait été découverte sans la violation de la Charte et qu'à ce titre
l'utilisation de cette preuve ne déconsidérait pas l'administration de la justice.
L'appelant soutient, toutefois, que la Cour d'appel a commis une erreur
en ne reconnaissant pas que les échantillons de sang et l'imprimé des résultats du
test avaient été obtenus irrégulièrement. Se référant à l'arrêt R. c. Meddoui, précité,
l'appelant soutient que, si le «critère de la possibilité de découvrir la preuve» doit
être valide, notre Cour devrait mettre l'accent sur la question de savoir si les

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renseignements pouvaient être découverts légalement. L'appelant soutient, en
outre, que les renseignements fournis par le médecin, en contravention de
l'obligation qui lui incombait, font en sorte que la preuve ne pouvait être
découverte parce que le mandat de perquisition éventuellement décerné l'a été en
fonction des renseignements obtenus irrégulièrement.
À l'instar du juge Major, je conclus que la conduite du médecin doit être
examinée à la lumière des actes subséquents des policiers. Toutefois, j'estime que
la preuve aurait pu être découverte légalement et sans violation de la Charte, étant
donné que les policiers avaient déjà des motifs probables suffisants pour obtenir
un mandat de perquisition. En conséquence, l'utilisation de la preuve ne porte pas
nécessairement atteinte à l'équité du procès. De toute façon, je suis d'avis que la
possibilité de découvrir la preuve en l'espèce n'est pas déterminante quant aux
questions en litige dans le présent pourvoi. La gravité de la violation de la Charte
et la question de savoir si l'exclusion de la preuve déconsidérerait davantage
l'administration de la justice que son admission doivent être examinées. Ces
éléments constituent, dans les circonstances de la présente affaire, le véritable test
et sont concluants en ce qui concerne les questions en litige dans le présent
pourvoi. Le juge La Forest, s'exprimant au nom de la Cour à la majorité dans
l'arrêt R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, où un échantillon de sang avait été obtenu
irrégulièrement, a analysé la gravité de ce genre de violation de la Charte (à la
p. 439):
. . . la vie privée ne s'entend pas qu'au sens physique. La dignité de
l'être humain est tout aussi gravement atteinte lorsqu'il y a utilisation
de substances corporelles, recueillies par des tiers à des fins médicales,
d'une manière qui ne respecte pas cette limite. À mon avis, la
confiance du public dans l'administration des services médicaux serait
mise à rude épreuve si l'on devait autoriser la circulation libre et

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informelle de renseignements, et particulièrement de substances
corporelles, des hôpitaux vers la police.
Lors de l'examen d'une violation de la Charte comme celle dont il est
ici question, cette analyse est, à mon avis, entièrement applicable. Bien que
l'intimée soutienne que les policiers et les médecins ont agi de bonne foi et que, par
conséquent, toute atteinte qu'il peut y avoir eu aux droits de l'appelant n'était pas
grave, je conclus, à l'instar du juge La Forest dans l'arrêt Dyment, précité, que la
violation de la Charte était effectivement très grave. Il y a eu atteinte au droit de
l'appelant de contrôler les fonctions de son propre corps et, pour cette raison, la
capacité d'échanger candidement en confidence avec un médecin a été annihilée.
Une telle situation ne peut être traitée à la légère, peu importe que tout se soit fait
de bonne foi, ce dont je ne doute nullement. L'importance de préserver le caractère
confidentiel des rapports entre le médecin et son patient est un objectif qui date de
longtemps et qui, comme on l'explique à la p. 433 de l'arrêt Dyment, précité, a été
intégré dans le Code de déontologie de l'Association médicale canadienne. En fait,
dans notre société moderne dominée par l'information, où les détails les plus
intimes de la vie d'une personne peuvent être obtenus grâce à des données
informatisées auxquelles ont accès un plus grand nombre de personnes que celles
à qui les renseignements en question ont été communiqués initialement, l'assurance
que des renseignements demeureront confidentiels peut être encore plus importante
qu'on n'aurait pu historiquement l'imaginer.
La dernière question qui se pose porte sur l'effet de l'exclusion de la
preuve sur l'administration de la justice. À cet égard, l'appelant fait valoir que
l'exclusion de la preuve contestée n'élimine pas tous les éléments de preuve qui
pèsent contre lui, ce qui, en conséquence, atténue tout effet que pourrait avoir

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l'exclusion de la preuve contestée sur l'administration de la justice. Par ailleurs,
on soutient que l'utilisation de la preuve peut avoir un effet draconien sur les
possibilités futures de discussions franches et d'échanges entre patients et
médecins, comme je l'ai déjà mentionné. En ce qui concerne ce dernier volet du
critère de l'arrêt Collins, le juge La Forest a conclu, dans l'arrêt Dyment, précité,
qu'une telle atteinte à la vie privée d'une personne justifiait l'exclusion de la preuve
et, ce faisant, il a repris l'extrait suivant des motifs du juge du procès (à la p. 440):
[TRADUCTION] . . . je constate que la façon dont l'échantillon a été
obtenu en l'espèce est susceptible de déconsidérer l'administration de
la justice. J'arrive à cette conclusion parce que je considère que
l'atteinte aux droits conférés par la Charte [à l'accusé] était flagrante.
Il n'y avait pas urgence en l'espèce et il existait d'autres techniques
d'investigation auxquelles on aurait pu avoir recours pour obtenir
l'élément de preuve.
L'intimée réfute ces arguments en soutenant que l'exclusion de la preuve serait
susceptible de déconsidérer l'administration de la justice en raison de la gravité des
infractions en cause et de la fréquence de l'infraction particulière reprochée et
compte tenu du fait que les policiers avaient des motifs raisonnables et probables
de croire que les infractions avaient été perpétrées. Tout en convenant avec
l'intimée que l'infraction commise par l'appelant est très sérieuse, j'estime que la
violation des droits de l'appelant est si grave qu'elle milite en faveur de l'exclusion
de la preuve et qu'une telle exclusion ne déconsidérerait pas l'administration de la
justice. Ma conclusion est fondée sur deux points. Premièrement, la police aurait
dû recourir aux moyens légaux dont elle disposait pour obtenir les renseignements
requis et, deuxièmement, l'exclusion de la preuve contestée n'élimine pas tous les
éléments de preuve qui pèsent contre l'appelant.

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Par application des principes énoncés dans l'arrêt Collins, précité, je suis
d'accord avec mon collègue qu'en l'espèce la preuve contestée devrait être écartée
en vertu du par. 24(2) de la Charte. En définitive, je trancherais le pourvoi comme
le suggère mon collègue.
//Le juge Gonthier//
Version française des motifs rendus par
LE JUGE GONTHIER -- Je suis d'accord avec le juge Major et avec les
observations supplémentaires du juge L'Heureux-Dubé sur l'exclusion d'éléments
de preuve en application du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Pourvoi accueilli.
Procureur de l'appelant: Kenneth S. Westlake, Vancouver.
Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Colombie-Britannique,
Vancouver.