R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945
Dale Wayne Pohoretsky
Appelant
c.
Sa Majesté La Reine Intimée
RÉPERTORIÉ: R. c. POHORETSKY
No du greffe: 19330.
1987: 8 avril; 1987: 4 juin.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson,
Le Dain et La Forest.
en appel de la cour d'appel du manitoba
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Admissibilité de la preuve --
Déconsidérer l'administration de la justice -- échantillon de sang prélevé par un
médecin comme l'autorise la loi provinciale -- Appelant incapable de donner son
consentement -- Admission du ministère public que la fouille est abusive et viole l'art.
8 de la Charte -- L'utilisation de l'échantillon de sang comme élément de preuve
est-elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? -- Charte
canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2) -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap.
C-34, art. 236, 237(2), 238(3)b) -- Loi sur les analyses du sang, L.M. 1980, chap. 49,
C.C.S.M., chap. B63, art. 1, 2.
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Preuve -- Admissibilité -- Déconsidérer l'administration de la justice --
Prise de sang effectuée par un médecin et autorisée par la loi provinciale mais non
par le Code criminel -- élément de preuve à être utilisé dans une affaire criminelle --
Admission du ministère public que la prise de sang constitue une fouille abusive qui
viole l'art. 8 de la Charte -- L'utilisation de l'échantillon de sang comme élément de
preuve est-elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice?
L'appelant a été reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies en
contravention à l'art. 236 du Code criminel. La déclaration de culpabilité a été annulée
en appel devant la Cour de comté, mais rétablie par la Cour d'appel. Un médecin, à la
demande d'un policier, a prélevé un échantillon de sang de l'appelant qui était
incohérent et dans un état de délire. L'action du médecin était autorisée par la Loi sur
les analyses du sang du Manitoba pourvu qu'il ait des motifs raisonnables et probables
de croire que la personne avait, au cours des deux heures précédentes, conduit un
véhicule alors qu'elle était sous l'influence de l'alcool. Le Code criminel alors en
vigueur ne comportait pas de dispositions en ce sens. Le ministère public a reconnu
devant cette Cour que le prélèvement du sang de l'appelant constituait une fouille
abusive qui violait l'art. 8 de la Charte. La seule question en l'espèce est de savoir si
l'utilisation de cette preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la
justice.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Cette fouille abusive est fort grave car, en premier lieu, elle viole l'intégrité
physique de la personne, ce qui est beaucoup plus grave que la violation de son bureau
ou de son domicile, et, en second lieu, elle a été voulue de propos délibéré sans que
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rien n'indique que la police ait agi par inadvertance ou de bonne foi. La police a profité
de l'état de l'accusé pour obtenir des preuves qu'elle n'aurait eu aucun droit d'obtenir
de lui sans son consentement s'il avait été conscient, ce qui a eu pour effet de mobiliser
l'appelant contre lui-même. Bien que la police ait eu des motifs raisonnables et
probables de croire que l'appelant avait commis l'infraction, la gravité de la violation
et la méconnaissance par elle de la loi alors applicable seraient susceptibles de
déconsidérer l'administration de la justice si l'échantillon de sang devait être utilisé en
preuve afin que l'appelant soit reconnu coupable.
Jurisprudence
Arrêt appliqué: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
; arrêts mentionnés:
R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301; R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 236, 237(2), 238(3)b).
Loi sur les analyses du sang, L.M. 1980, chap. 49, C.C.S.M., chap. B63, art. 1, 2.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1985), 32 Man.
R. (2d) 291, 17 D.L.R. (4th) 268, 18 C.C.C. (3d) 104, 32 M.V.R. 61, qui a accueilli
l'appel du ministère public et la déclaration de culpabilité que le juge Glowacki de la
Cour de comté avait annulée en appel (1984), 29 Man. R. (2d) 186, 29 M.V.R. 21,
contre un jugement du juge Peters de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli.
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David Deutscher, pour l'appelant.
Stuart Whitley, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1.
LE JUGE LAMER--Dale Wayne Pohoretsky a été reconnu coupable, par un
juge de la Cour provinciale du Manitoba, de conduite d'une voiture avec un taux
d'alcoolémie supérieur à 80 milligrammes d'alcool, en contravention à l'art. 236 du
Code criminel du Canada, S.R.C. 1970, chap. C-34, alors en vigueur. Il a interjeté
appel à la Cour de comté, la déclaration de culpabilité a été annulée et il a été acquitté.
Le ministère public a interjeté appel de la décision à la Cour d'appel du Manitoba qui
a rétabli la déclaration de culpabilité prononcée par le juge de première instance.
Pohoretsky a obtenu l'autorisation de se pourvoir en cette Cour.
2.
Cette affaire a un intérêt particulier car l'appelant a été reconnu coupable
en raison de la production en preuve d'une analyse d'un échantillon de son sang,
prélevé sans son consentement. Au moment où l'échantillon a été prélevé, les art. 1 et
2 de la Loi sur les analyses du sang du Manitoba, L.M. 1980, chap. 49, C.C.S.M.,
chap. B63, disposaient:
1 Le praticien de la santé, dûment qualifié, qui a des motifs raisonnables
et probables de croire que la personne qu'il traite, ou qui lui a été amenée
pour être traitée, a, au cours des deux heures précédentes, conduit un
véhicule automobile ou en a eu la garde et le contrôle, ou a piloté ou
utilisé un bateau, peut, sans avoir recours à la contrainte, prélever un
échantillon du sang de cette personne et l'analyser ou le faire analyser,
pour en déterminer la teneur en alcool ou en drogue, sans pour autant
encourir de dommages-intérêts pour atteinte à la personne, sauf pour
négligence dans le mode de prélèvement du sang.
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2 Le praticien de la santé, dûment qualifié, qui a prélevé un échantillon de
sang, l'a analysé ou l'a fait analyser pour en déterminer la teneur en alcool
ou en drogue, de même que l'analyste de l'échantillon sanguin, ne peuvent
être poursuivis en dommages-intérêts pour divulgation, le cas échéant, du
nom de la personne sur laquelle l'échantillon sanguin a été prélevé et du
résultat de l'analyse.
Le juge de la Cour de comté a conclu que le ministère public n'avait pas démontré que
le médecin qui a prélevé l'échantillon avait les motifs raisonnables et probables que
requiert la Loi, et il a jugé le prélèvement illégal. Cette conclusion n'a pas été
contestée devant nous. En outre, il me semble douteux qu'une loi provinciale comme
la Loi sur les analyses du sang puisse autoriser le prélèvement d'un échantillon de sang
pour une poursuite fondée sur le Code criminel, puisque son par. 237(2) prévoyait à
l'époque:
237. ...
(2) Nul n'est tenu de donner un échantillon de sang, d'urine ou d'une
autre substance corporelle pour analyse chimique aux fins du présent
article si ce n'est en ce qui a trait à l'haleine selon les prescriptions des
articles 234.1, 235 ou 240.1, et la preuve qu'une personne a fait défaut ou
refusé de donner cet échantillon ou que l'échantillon n'a pas été prélevé,
n'est pas admissible; de plus, un tel défaut ou refus ou le fait qu'un
échantillon n'a pas été prélevé ne saurait faire l'objet de commentaires par
qui que ce soit au cours des procédures.
Pour ces motifs, le ministère public a reconnu devant nous que le prélèvement du sang
de l'appelant sans son consentement constituait une fouille abusive qui violait les
droits garantis à ce dernier par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Il n'est donc pas nécessaire aux fins de l'issue du présent pourvoi de décider si une
prise de sang est une fouille plutôt qu'une saisie. J'ajouterais que l'al. 238(3)b) du Code
actuel autorise le prélèvement d'un échantillon sanguin dans ces circonstances. Le seul
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point qui demeure en litige est de savoir si utiliser, au cours des poursuites engagées
contre l'appelant, cette preuve obtenue en violation de la Charte, est susceptible de
déconsidérer l'administration de la justice. Le cas échéant, cette preuve doit être
écartée et l'acquittement de l'appelant rétabli. Sinon, la déclaration de culpabilité
demeure.
3.
Le paragraphe 24(2) de la Charte dispose:
24. ...
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a
conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui
portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces
éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances,
que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la
justice.
4.
On notera que l'article enjoint au tribunal d'avoir "égard aux circonstances"
pour arriver à sa décision. Ces circonstances sont simples. L'appelant a été blessé dans
un accident où seul son véhicule était impliqué et a été transporté à l'hôpital. L'agent
Parent de la G.R.C. s'est rendu sur les lieux de l'accident où il a remarqué la présence
d'une caisse de bière. Il a demandé à son collègue, l'agent Esayenko, de se rendre à
l'hôpital pour obtenir un échantillon du sang de l'appelant. L'agent Esayenko a trouvé
l'appelant sur son lit d'hôpital, incohérent et en état de délire. Il a constaté que l'haleine
de l'appelant sentait fortement l'alcool. Il a demandé au médecin traitant de prélever
un échantillon de sang, ce qu'elle a accepté de faire. L'échantillon sanguin n'était pas
nécessaire d'un point de vue médical et l'appelant n'a pas consenti à son prélèvement.
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5.
La Cour a rendu l'arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
, le 9 avril 1987.
Dans cette affaire, la Cour statue sur la nature des forces en interaction dans une
décision en vertu du par. 24(2) et y expose les divers facteurs dont il faut tenir compte.
Je me laisserai guider en l'espèce par ce que j'ai dit dans cette affaire. À cet égard,
j'estime cette fouille abusive fort grave. En premier lieu, la violation de l'intégrité
physique de la personne humaine est une affaire beaucoup plus grave que celle de son
bureau ou même de son domicile. En second lieu, elle a été voulue de propos délibéré;
rien n'indique ici que la police a agi par inadvertance ou de bonne foi comme, par
exemple, dans les affaires R. c. Hamill, [1987 1 R.C.S. 301 et R. c. Sieben, [1987] 1
R.C.S. 295, deux arrêts prononcés le même jour que l'arrêt Collins. Bien au contraire.
Ils ont profité de l'inconscience de l'appelant pour obtenir des preuves qu'ils n'avaient
pas le droit d'obtenir de lui sans son consentement s'il avait été conscient. Leur
comportement a eu pour effet de mobiliser l'appelant contre lui-même. Je n'oublie pas
que les policiers avaient effectivement amplement de motifs raisonnables et probables
de croire que l'appelant avait commis l'infraction, quoique le juge de la Cour de comté
a conclu que la poursuite n'avait pas établi que le médecin avait de tels motifs.
Néanmoins, vu la gravité de la violation et les dispositions claires du Code criminel
alors applicable, je suis convaincu que l'utilisation de l'échantillon sanguin afin que
l'appelant soit reconnu coupable est susceptible de déconsidérer l'administration de la
justice.
6.
Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la déclaration de culpabilité
prononcée par la Cour d'appel et de rétablir l'acquittement prononcé par le juge
Glowacki de la Cour de comté de Selkirk.
Pourvoi accueilli.
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Procureurs de l'appelant: Savino & Company, Winnipeg.
Procureur de l'intimée: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.