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COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-000393-924
(500-01-008188-929)



CORAM: LES HONORABLES ROTHMAN
PROULX
DESCHAMPS, JJ.C.A.






CLAIRE VÉRONICA BENNETT,

APPELANTE - accusée

c.

SA MAJESTÉ LA REINE,

INTIMÉE - poursuivante



OPINION DU JUGE PROULX



Ce pourvoi soulève, dans un premier temps, la question de la suffisance des renseignements soumis à un agent de la paix pour procéder à une arrestation sans mandat et celle de l'admission de la preuve obtenue à la suite de cette arrestation. Dans un second temps, se soulève une question de procédure relative au droit d'appel en application du principe de l'arrêt Kienapple.


Les faits

Le 22 juillet 1992, vers 2h50 du matin, des patrouilleurs mettent le constable Sylvain Marquis en contact avec une citoyenne dont l'identité ne sera jamais connue. Cette dame informe Marquis du fait que, dans le hall du 3270 rue Goyer, quartier Côte-des-Neiges, une femme de race noire vend du «crack». L'informatrice décrit la femme en question comme une noire assez grasse, vêtue d'une robe de chambre de couleur beige. L'informatrice ajoute que, dans l'une des poches de la robe de chambre que porte la dame en question, se trouve un genre de porte- clés dans lequel est dissimulé le «crack».

Interrogé sur sa rencontre avec l'informatrice qu'il ne connaît pas, Marquis déclare que cette dernière refuse de s'identifier, de donner son adresse et surtout de donner les motifs pour lesquels elle se porte dénonciatrice.

Malgré cela, se disant impressionné par la précision de ces renseignements et dû au fait qu'il connaît le bloc appartements du 3270 Goyer comme un lieu de trafic de stupéfiants, Marquis s'y rend quelques minutes plus tard en compagnie de son partenaire et de deux policiers en uniforme.

Arrivé sur les lieux, Marquis note la présence de deux individus à l'extérieur, de chaque côté de la porte. Dans le hall de l'immeuble, il repère tout de suite une femme de race noire enlacée dans les bras d'un homme: il s'agit de l'appelante, que Marquis ne connaît pas.

Comme la description donnée par l'informatrice colle à merveille à celle de cette femme, Marquis se dirige vers elle et procède immédiatement à son arrestation pour possession de stupéfiants avant de l'avoir fouillée, et l'informe de son droit à l'avocat. Quand Marquis s'apprête à procéder à une fouille sommaire de l'appelante, cette dernière sort de la poche gauche de sa robe de chambre beige un petit porte-clés qu'elle garde dans ses mains et qu'elle semble vouloir déposer tout près. Sitôt qu'il voit le porte-clés, Marquis demande à l'appelante de le lui remettre (on se souviendra que l'informatrice avait dit que le crack se trouvait dans le porte-clés, ce qui se révélera exact) et l'appelante obtempère pour se défaire du porte-clés. À l'intérieur, Marquis constate la présence de deux morceaux enveloppés de papier de plomb, en fait deux roches de «crack». Les policiers laissent partir l'homme qui accompagnait l'appelante et cette dernière est par la suite inculpée de possession de stupéfiants et d'entrave dans les fonctions du policier pour avoir voulu cacher le porte-clés.

L'appelante a témoigné à son procès. Sa version des faits n'a pas été retenue par le premier juge, ce dernier estimant nettement invraisemblables les explications données: je souscris entièrement à cette conclusion.

Jugement de première instance

Au terme de la preuve de la poursuite constituée uniquement du témoignage de Marquis, l'appelante s'est vu débouter dans sa tentative de faire écarter de la preuve la drogue saisie au motif de l'illégalité de l'arrestation et de la fouille.

Après avoir entendu les arguments des deux avocats, le premier juge a tout simplement rejeté la requête en spécifiant que ses arguments «seraient les mêmes que ceux avancés par la Couronne à tout point de vue même dans les deux alternatives» (comme ce jugement n'est pas reproduit dans les mémoires, j'ai dû consulter le dossier de la Cour pour le retracer). Le ministère public avait soumis, dans un premier temps, que les motifs de l'agent pour procéder à l'arrestation étaient convaincants et, subsidiairement, que même si l'arrestation était illégale, la preuve ne devait pas être exclue.

Dans son jugement final où il conclut à la culpabilité de l'appelante, le premier juge, il me paraît important de lesouligner, a dit de ce qui avait été rapporté au policier que «it gave him suspicion of possession...» (je souligne).

Cela disposait du premier chef d'accusation, soit une possession de deux roches de «crack».

L'appelante était également inculpée d'entrave au moment de la fouille pratiquée par l'agent de la paix. À ce sujet, le premier juge a conclu à la culpabilité mais a ordonné un arrêt des procédures sur la base de la règle Kienapple en se fondant sur la concomitance de cette infraction avec l'autre de possession de stupéfiants.

Discussion

Le premier chef d'accusation: possession de stupéfiants

i) La légalité de l'arrestation


Comme la preuve l'indique, l'agent Marquis a procédé à l'arrestation de l'appelante pour l'infraction de possession de stupéfiants avant même de la fouiller et de pouvoir constater qu'elle recelait le porte-clés qui contenait les deux roches de «crack». C'est donc dire que la suffisance des renseignements qui ont mené à l'arrestation doit être examinée en faisant abstractionde la découverte du porte-clés et de la drogue qui y était dissimulée. C'est d'ailleurs ce que nous enseigne la Cour Suprême du Canada dans les arrêts Garofoli c. La Reine, [1990] 2 R.C.S. 1421 et R. c. Kokesh, [1990] 3 R.C.S. 3 : «Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements». Comme le professeur Béliveau le souligne dans la 2ième édition de son volume «Les garanties juridiques dans les chartes des droits», Les Éditions Thémis, 1995: «En d'autres termes, l'objet de l'article 8 nécessite un contrôle a priori plutôt qu'a posteriori» (p. M-52).

Une arrestation sans mandat, comme l'expose le par. 495(1) du Code criminel, doit être fondée sur des motifs raisonnables. Comme cette Cour en a conclu dans l'arrêt Perreault c. R., [1992] R.J.Q. 1848 , sous la plume du juge Nichols, «En matière d'arrestation sans mandat comme en matière de fouille sans mandat, la croyance de l'agent de la paix découlant de motifs raisonnables et probables doit être judiciairement contrôlable. Autrement, l'agent de la paix serait l'ultime juge de ses propres décisions». Depuis l'arrêt Hunter c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145 , il est devenu constant de dire que les motifs raisonnables constituent une exigence constitutionnelle minimale. De simples soupçons ne peuvent constituer des motifs raisonnables et comme le juge Sopinka l'a écrit dans l'arrêt R. c. Kokesh, supra, «Lorsque la police n'a que des soupçons et ne peut légalement obtenird'autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspect tranquille, et non aller de l'avant et obtenir une preuve d'une manière illégale et inconstitutionnelle. Si elle agit ainsi, la violation de la Charte est beaucoup plus grave qu'elle ne le serait autrement, elle ne l'est pas moins» (p. 29).

En l'espèce, les motifs du policier proviennent des renseignements fournis par une informatrice. Or, dans l'arrêt R. c. Garofoli, supra, le juge Sopinka a fait le point sur les principes qui se dégagent des arrêts R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140 et R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755 , lorsqu'un agent de la paix agit sur la foi d'éléments fournis par un informateur.
Il s'exprime comme suit (p. 1456, 1457):

(i) Hearsay statements of an informant can provide reasonable and probable grounds to justify a search. However, evidence of a tip from an informer, by itself, is insufficient to establish reasonable and probable grounds.

 

(ii) The reliability of the tip is to be assessed by recourse to «the totality of the circumstances». There is no formulaic test as to what this entails. Rather, the court must look to a variety of factors including:

 

(a) the degree of detail of the «tip»;

 

(b) the informer's source of knowledge;

 

(c) indicia of the informer's reliability such as past performance or confirmation from other investigative sources.



(iii) The results of the search cannot, ex post facto, provide evidence of reliability of the information.





Dans l'arrêt R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281 , le juge Sopinka a repris ces principes sous une forme différente en réitérant les trois questions qu'il y a lieu de se poser à cet égard: (1) Les renseignements sont-ils convaincants? (2) La source est-elle fiable? (3) L'enquête de la police confirme-t-elle les renseignements avant de procéder?

Il ne suffit donc pas de s'en remettre à un informateur anonyme: encore doit-on être satisfait de la fiabilité du renseignement et cette fiabilité sera évaluée en fonction de «l'ensemble des circonstances» («the totality of circumstances»), critère emprunté à la Cour Suprême des États-Unis dans l'arrêt Illinois c. Gates, 103 S.Ct. 2317 (1983). L'examen de «l'ensemble des circonstances» portera tout autant sur l'aspect qualitatif que quantitatif des renseignements fournis.

Ainsi, dans l'arrêt Debot, on a jugé que la simple affirmation non étayée d'un informateur ne constitue pas un motif raisonnable, pas plus, comme l'illustre l'arrêt Greffe, que des motifs de croire en raison de «renseignements confidentiels reçus et d'une enquête sur les antécédents».

Appliquant ces principes, la Cour d'appel d'Ontario, dans l'arrêt R. c. Zammit, (1993) 21 C.R. (4th) 86, a conclu à l'insuffisance de motifs dans le cas suivant. Un policier reçoit par téléphone un tuyau d'un informateur. L'informateur lui révèle que Zammit vend de la drogue. Il donne au policier l'adresse personnelle de Zammit ainsi qu'une description de son véhicule. Une semaine plus tard, le policier rencontre son informateur. Lors de cette rencontre, l'informateur donne une description physique de Zammit ainsi que l'adresse de son employeur. Peu de temps après, le même informateur avise le policier que ce jour-là, Zammit va entrer en possession de cocaïne. La police se rend là où travaille Zammit. Deux policiers arrêtent Zammit sous le prétexte d'une infraction au code de la route. Zammit est arrêté pour possession de stupéfiants. Zammit et son véhicule sont fouillés: on y saisit des stupéfiants.

Le juge Labrosse, au nom de la Cour, a estimé que les policiers n'avaient pas de motifs raisonnables de procéder à la fouille de Zammit et de son véhicule et a conclu à l'exclusion de la preuve.

Il en fut de même dans l'arrêt R. v. Lamy, de la Cour d'appel du Manitoba (1993), 80 C.C.C. (3d) 558. La police reçoit un tuyau d'une source accréditée à l'effet que Lamy se seraitprocuré des stupéfiants pour les transporter chez lui. L'informateur ajoute que Lamy serait associé avec son frère dans le trafic de stupéfiants. Le frère de Lamy était connu des policiers comme étant impliqué dans ce milieu.

Comme suite à cette information, la police vérifie si Lamy est enregistré comme propriétaire d'un véhicule: on procède également à une surveillance de sa résidence. Un peu plus tard, on continue les recherches jusqu'à ce que soit localisé son véhicule. On l'intercepte et après s'être assuré qu'il est le conducteur, on décide de fouiller le véhicule. De fait, on y retrouve un sac contenant 20 livres de marijuana.

La Cour d'appel, par la voix du Juge en Chef Scott, confirma l'acquittement de l'accusé au motif principal que la fouille était illégale parce que non fondée sur des motifs raisonnables. D'accord avec le juge du procès qu'il ne suffisait pas ici de s'en remettre à un informateur accrédité («it is not sufficient that he believed the source to be reliable.
He should have satisfied himself that the information was reliable»), la Cour d'appel insista sur la nécessité de confirmer les dires de l'informateur: «... the independent inquiry by the police must be reasonably thorough».

Dans les cas où, comme en l'espèce, la fiabilité de l'informateur pose problème, la légitimité de l'action policière pourra néanmoins se fonder sur la confirmation subséquente des renseignements obtenus avant de procéder à l'opération. Ainsi, dans l'arrêt R. c. Plant, supra, on a conclu que même s'il était impossible de déterminer si la source était crédible, l'information était convaincante et les policiers furent à même de confirmer le rapport de l'informateur par leur enquête subséquente.

Dans l'arrêt R. c. Charlton, [1992] 16 W.C.B. (2d) 423 (C.A.C.-B.), un informateur de police, en fait un consommateur de cocaïne, avait avisé le constable Coull de l'arrivée à Victoria d'une Mercury grise contenant une grande quantité de cocaïne. Selon l'informateur, les occupants de la Mercury étaient venus à Victoria pour liquider leur marchandise. Suite à l'information de l'indicateur, le véhicule fut pris en filature. La voiture se rendit à des endroits bien précis dans la région de Victoria. Le constable Coull témoigna que les différents endroits où la voiture s'arrêtait étaient connus comme des endroits fréquentés par des gens associés au monde de la drogue. L'itinéraire de la voiture n'avait rien d'aléatoire. La Cour d'appel de la Colombie- Britannique estima que le constable Coull avait des motifs raisonnables de procéder à la fouille du véhicule même si l'informateur n'avait jamais été mis à l'épreuve car il y avait en l'espèce une preuve qui confirmait ou corroborait en quelque sorteles dires de l'indicateur. Parlant pour la Cour, le juge Cumming, après avoir rappelé les principes de l'arrêt Debot, conclut ainsi à la présence de motifs raisonnables de fouiller le véhicule sans mandat:

Hence the police, through search and surveillance, were able to determine the location of the vehicle, meeting the description, by way of make and model, as I mentioned before, colour and licence plate and they were able to observe the occupants drive in that car to areas frequented or occupied by drug users, according to constable Coull. The movement of the vehicle, was to say the least, peculiar and did not appear to be at random.




Il ne serait pas ici inutile de garder à l'esprit que ces exigences visent à maintenir le degré de croyance qui correspond à la norme constitutionnelle, soit des motifs raisonnables. Aux États-Unis, l'on distingue le «probable cause» qui constitue l'équivalent de nos «motifs raisonnables»(1) du «reasonable suspicion» qui demeure un standard moins exigeant. C'est ainsi que dans l'arrêt Alabama c. White, [1989] 496 U.S. 325, la Cour Suprême a affirmé que dans le cas de renseignements qui émanent d'un informateur, le degré exigé de fiabilité variera selon que la situation exigeait «probable cause» ou «reasonable suspicion».


Dans cette affaire Alabama c. White, supra, tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'un cas limite («a close case») et ce, même si l'enquête policière n'exigeait pas ici un «probable cause» mais uniquement un «reasonable suspicion», la majorité de la Cour, sous la signature du juge White, a conclu qu'en considération de l'ensemble des circonstances le tuyau de l'informateur, «as corroborated, exhibited sufficient indicia of reliability to justify the investigatory stop of respondent's car».
Le juge d'ajouter: «When significant aspects of the caller's predictions were verified, there was reason to believe not only that the caller was honest but that he was well informed, at least well enough to justify the stop». De plus, la Cour a pris le soin de rappeler que dans cette affaire White, contrairement à la situation évoquée dans Illinois c. Gates, supra, «The tip was not as detailed, and the corroboration was not as complete, as in Gates, but the required degree of suspicion was likewise not as high».

Incidemment, dans Illinois c. Gates où, comme je l'ai indiqué précédemment, la Cour Suprême des États-Unis a adopté le critère de «the totality of circumstances» pour établir la fiabilité de l'informateur, la Cour n'a pas moins insisté sur la confirmation des renseignements fournis par l'informateur: «... the value of corroboration of details of an informant's tip byindependent police work», p. 2334. Cela n'empêchera pas la police d'agir dans le cas d'un informateur anonyme mais dans la mesure où «corroboration through other sources of information reduced the chances of a reckless or prevaricating tale, thus providing a substantial basis for crediting the hearsay.», la Cour citant ici Jones v. United States, 362 U.S. 269, 271.

Pour conclure sur cet exposé du droit, je m'en remets à ce que le juge Nichols a écrit dans l'arrêt Perreault, supra:

Lorsque les motifs reposent exclusivement sur la foi de renseignements fournis par un informateur, le tribunal doit pouvoir s'assurer de la fiabilité du renseignement. Pour ce faire, on doit lui fournir suffisamment d'éléments pour pouvoir apprécier cette fiabilité. Parmi ceux-ci, on tiendra compte de l'expérience du policier, de la réputation de l'informateur, de son rôle dans le milieu intéressé, de la précision des renseignements; on cherchera à vérifier la valeur des renseignements par des éléments corroboratifs.





En l'espèce, le policier Marquis a obtenu des renseignements d'une informatrice dont il ne pouvait aucunement vérifier la crédibilité: elle refusa même de s'identifier et ne fournit aucun indice de nature à rassurer son interlocuteur sur sa bonne ou mauvaise foi. Ce qui néanmoins a incité le policier à se rendre sur les lieux s'explique par la précision des renseignements et la réputation de l'immeuble. Arrivé sur les lieux, c'est laconcordance entre la description donnée de la suspecte et celle de l'appelante qui l'incite cette fois à mettre l'appelante en état d'arrestation pour possession de stupéfiants, avant même d'avoir vu le porte-clés et de procéder à la fouille pour saisir éventuellement les stupéfiants. Avec égards pour l'opinion contraire, j'estime qu'en regard des principes ci-haut énoncés, ces motifs ne constituent pas des motifs raisonnables pour procéder à une arrestation. Ce n'est pas l'identité de la suspecte qui devait être confirmée mais bien son implication dans le trafic de stupéfiants: or, aucun élément n'est venu confirmer l'information reçue avant de procéder à l'arrestation. C'est plutôt ce qui survient après la fouille qui vient confirmer les dires de l'informatrice.

La nature des éléments dont disposait le policier, à la suite de sa rencontre avec une informatrice qu'il ne connaît pas et qui refuse de répondre à toutes ses interrogations les plus élémentaires (Qui êtes-vous? D'où venez-vous et pourquoi faites- vous cette dénonciation?) justifiait une démarche ultérieure de sa part, soit de se rendre sur les lieux et de poursuivre son enquête. Certes l'on peut convenir qu'à son arrivée le policier avait des motifs raisonnables de croire que cette femme qu'il voyait dans le hall de l'immeuble ciblé était celle que lui avait décrit l'informatrice mais cela ne l'autorisait pas à procéder à l'arrestation. Il s'est avéré qu'elle était de fait en possessiondu porte-clés au moment de la fouille mais rien ne laissait croire au policier, avant son intervention précipitée, qu'il retrouverait le porte-clés. En effet, c'est par intuition et non selon ses observations que le policier a procédé à l'arrestation pour possession de stupéfiants. Je ne suis d'ailleurs pas étonné de lire dans le jugement final de première instance que le policier ait eu un «suspicion of possession».

En se présentant sur les lieux, le policier voit l'appelante dans les bras d'un homme; elle ne pose aucun geste suspect et sans attendre ou observer davantage, le policier procède à l'arrestation. Les renseignements qu'il possède, vu l'attitude de l'informatrice, sont sujets à caution et doivent être confirmés:
or, ils ne le sont pas. Curieusement, ce n'est ni l'attitude de l'appelante, ni celle de l'homme qui l'accompagne ou celle des deux autres à la porte qui ont influé sur la décision du policier: ce dernier déclare d'ailleurs, au sujet de ces deux personnes à la porte, «qu'il n'avait aucun motif d'aller les voir», «ils ne semblaient pas faire grand-chose de spécial».

On peut imaginer une foule d'éléments confirmatifs qu'aurait pu ici explorer le policier, par exemple, quant à l'identité des deux personnes à l'extérieur de l'immeuble, l'identité de l'appelante ou de l'homme qui la tenait dans ses bras, ou encore, des éléments qui auraient pu se dégagerd'observations additionnelles ou de communications avec la brigade des stupéfiants dont incidemment le policier ne faisait pas partie.


Prenons ici l'hypothèse où au lieu de préciser que la dame suspecte serait dans le hall de l'immeuble, l'informatrice aurait spécifié qu'elle résidait dans un des appartements de l'immeuble et que le policier, de l'extérieur, aurait vu l'appelante dans le même état entrer dans un appartement: cela aurait-il justifié l'entrée sans mandat dans l'appartement et l'arrestation sans plus? S'il est évident que non, ce dont je suis convaincu, je ne vois pas en quoi la situation diffère en l'espèce.

Pour conclure, dans un cas comme en l'espèce où l'attitude de l'informatrice commandait la prudence la plus élémentaire de la part du policier, aucun élément confirmatif n'est venu suppléer à cette impossibilité d'évaluer la crédibilité de la source. Avec égards, il me paraît évident que dans ce cas l'action du policier ne reposait pas sur des motifs raisonnables mais bien sur des soupçons. Cette fois-ci, ces soupçons se sont révélés exacts mais c'est uniquement par chance: l'expérience judiciaire a d'ailleurs démontré en quoi l'exigence de s'assurer de la fiabilité d'un informateur demeure une sage mesure de protection dans une société démocratique.


ii) La saisie des stupéfiants et l'admission de la preuve

Après avoir mis l'appelante en état d'arrestation, Marquis lui demande de se retourner. Elle fait face alors à un rebord décoratif pouvant servir à y déposer des plantes. Au moment où le policier s'apprête à procéder à la fouille, l'appelante exécute un geste «comme pour indiquer que sa pantoufle n'était pas bien placée» et elle en profite pour retirer de sa poche gauche le porte-clés «qu'elle garde dans ses mains puis qu'elle veut remettre à côté de sa main...», comme le décrit le policier qui ajoute: «Aussitôt que j'ai vu le porte-clés, je lui ai demandé de me le donner, elle me l'a donné».

L'article 8 de la Charte garantit une expectative raisonnable de vie privée et c'est ce qui permet d'affirmer qu'une fouille au sens de la Charte doit s'entendre d'une conduite policière qui porte atteinte à cette expectative raisonnable de vie privée: Hunter c. Southam Inc., supra, p. 159.

Une fouille, comme l'illustre bien l'arrêt R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615 , peut même être constituée des questions que pose un agent de la paix à une personne: «Les questions de la police sur le sac de sport de l'appelant et lafouille de son sac et de son véhicule étaient tous des éléments d'une fouille» (R. c. Mellenthin, p. 625).

Ayant conclu, dans un premier temps que l'arrestation était illégale, il s'ensuit que la détention de l'appelante l'était également, de même que la fouille et la saisie qui en ont résulté. En l'espèce, j'estime que l'on peut considérer que la demande du policier pour que l'appelante lui remette l'objet s'intégrait à la fouille qu'il entreprenait. Par ailleurs, cette fouille, accessoire à une arrestation illégale, de même que la saisie, doivent être jugées illégales: la justification de la fouille ne s'explique que par l'arrestation et la détention illégales.

Reste à déterminer si la preuve obtenue en violation de la Charte doit être écartée ou non par le biais du par. 24(2) de la Charte. À ce sujet, la Cour Suprême du Canada(2) a retenu trois facteurs qui doivent être examinés pour décider de cette question, soit (1) l'équité du procès, (2) la gravité de la violation et (3) l'effet de l'exclusion de cette preuve.

En l'espèce, je suis d'avis que l'utilisation de cette preuve ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Quant à (1) l'équité du procès, il s'agit d'unepreuve matérielle qui existait indépendamment d'une violation de la Charte et on ne saurait dire ici que l'appelante a été mobilisée contre elle-même pour constituer cete preuve: sa participation à la découverte de la preuve est beaucoup plus marquée par sa tentative de dissimulation. En ce qui a trait à (2), la gravité de la violation, je peux difficilement concevoir atteinte plus minimale à la violation d'un droit, compte tenu de la conduite de l'appelante en l'espèce. J'ajouterais que malgré ma conclusion que l'arrestation était illégale, je conviens que subjectivement le policier pouvait se croire bien fondé de procéder à l'arrestation.(3)

Pour ce qui est de (3), l'effet de l'exclusion de la preuve, je suis d'avis, pour les motifs que j'ai exposés ci-haut dans l'examen des deux premiers facteurs, que c'est plutôt l'exclusion de la preuve et non son admission qui ternirait l'image de l'administration de la justice.

Le second chef d'accusation

Dans ses procédures d'appel, l'appelante recherche également la cassation du jugement de culpabilité prononcé sur ce second chef mais pour lequel le premier juge a ordonné un arrêt des procédures.

À mon avis, se pose en premier lieu une question de procédure, à savoir si l'appelante, son pourvoi sur l'accusation la plus sérieuse étant rejeté, peut maintenant en appeler de ce second chef. En me fondant sur les arrêts R. c. Terlecki, [1985] 2 R.C.S. 483 et R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3 , j'en suis arrivé à la conclusion que l'appelante n'a plus d'intérêt à en appeler.

Il est constant de dire que lorsqu'un accusé est déclaré coupable de diverses accusations et que le tribunal est d'avis que les principes énoncés dans l'arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729 s'appliquent, il doit ordonner une suspension conditionnelle («conditional stay») pour les accusations les moins graves. Cette suspension est conditionnelle à une décision définitive sur l'accusation à l'égard de laquelle l'inculpé a été reconnu coupable (R. c. Provo, supra, p. 16). Cela signifie que cette suspension conditionnelle devient permanente, si «l'appel de l'accusé contre la déclaration de culpabilité (sur l'accusation majeure) est éventuellement rejeté ou si l'accusé n'interjette pas appel dans le délai imparti» (R. c. Provo, p. 16). Or, comme l'énonce la Cour Suprême, cette suspension permanente «devient l'équivalent d'un jugement d'acquittement aux fins d'un appel». Dans ces circonstances, comme il y a acquittement l'appelante ne peut donc plus en appeler.


Concluant ainsi, je n'endosse pas pour autant la décision du premier juge d'ordonner l'arrêt des procédures. En effet, il me semble que la règle Kienapple ne s'appliquait pas en l'espèce car l'entrave, si elle était commise, constituait un acte distinct de la possession de stupéfiants et je ne vois pas de liens suffisamment étroits entre les deux infractions pour les confondre: en fait, l'entrave est la conséquence de l'autre. Quoi qu'il en soit, l'intimée n'en ayant pas appelé de ce jugement, l'arrêt des procédures subsiste, avec les conséquences ci-haut précisées.

Si, pour les fins de la discussion, l'appelante avait eu gain de cause sur le premier chef, alors là, selon l'arrêt R. c. Provo, supra, la Cour d'appel aurait eu compétence pour disposer de l'accusation qui avait été suspendue conditionnellement, que l'appelante en ait appelé ou non. Dans cette dernière hypothèse, la Cour Suprême a cependant précisé qu'il est «préférable que la Cour d'appel renvoie l'affaire au juge du procès pour qu'il inscrive une déclaration de culpabilité... et impose la peine». J'ajouterai ici que cette hypothèse vaudrait dans la mesure où la cour serait d'avis que l'appelant ne doit pas être acquitté de l'accusation suspendue conditionnellement.



C O N C L U S I O N



Je rejetterais le pourvoi sur les deux chefs d'accusation.



____________________________
MICHEL PROULX, J.C.A.


COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-000393-924
(500-01-008188-929)

Le 15 mars 1996.


CORAM: LES HONORABLES ROTHMAN
PROULX
DESCHAMPS, JJ.C.A.






CLAIRE VÉRONICA BENNETT,

APPELANTE - accusée

c.

SA MAJESTÉ LA REINE,

INTIMÉE - poursuivante




______________
LA COUR;- Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement rendu le 24 novembre 1992, par l'honorable juge Maurice Johnson, de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Montréal, qui l'a déclarée coupable d'un chef de possession de stupéfiants et a ordonné un arrêt des procédures sur une accusation d'entrave dans l'exercice des fonctions d'un agent de la paix.

Après étude du dossier, audition et délibéré;

Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de M. le juge Michel Proulx, déposée avec le présent arrêt, auquel souscrit M. le juge Melvin L. Rothman et pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de Madame la juge Marie Deschamps, également déposée avec le présent arrêt;

REJETTE le pourvoi sur les deux chefs d'accusation.



MELVIN L. ROTHMAN, J.C.A.




MICHEL PROULX, J.C.A.




MARIE DESCHAMPS, J.C.A.



Me Louis Gélinas, pour l'appelante
(Silver, Boutros & Ass.)

Me Manon Ouimet, pour l'intimée
Substitut du Procureur général

AUDITION: 11 septembre 1995.
COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL

No: 500-10-000393-924

(500-01-008188-929)





CORAM: LES HONORABLES ROTHMAN
PROULX
DESCHAMPS, JJ.C.A.





CLAIRE VÉRONICA BENNETT,


APPELANTE - (accusée)


c.


SA MAJESTÉ LA REINE,


INTIMÉE - (poursuivante)




OPINION DE LA JUGE DESCHAMPS



Je suis en accord avec les principes énoncés par mon collègue Proulx, mais non avec l'application qu'il en fait à l'espèce en ce qui a trait à la légalité de l'arrestation. J'adopte une approche plus globale des faits.

Au-delà des questions précises que doit se poser le juge du procès pour vérifier l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant de procéder à une arrestation, une décision pratique et logique sur le tout doit primer. Je m'inspire en cela du passage de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis Illinois v. Gates(4) cité par le juge Sopinka dans R. c. Garofoli(5):

The task of the issuing magistrate is simply to make a practical, common-sense decision whether, given all the circumstances set forth in the affidavit before him, including the "veracity" and "basis of knowledge" of persons supplying hearsay information, there is a fair probability that contraband or evidence of a crime will be found in a particular place.



(soulignements ajoutés)




La Cour suprême des États-Unis se démarquait ainsi de l'interprétation rigide donnée à l'un de ses arrêts, Spinelli v. United States(6) pour favoriser une approche globale. Il est intéressant de noter que le test prêté à Spinelli se rapproche de celui de R. c. Debot(7).
Le juge Rehnquist le résume ainsi(8):

According to this view, the letter, as supplemented by Mader's affidavit, first had to adequately reveal the "basis of knowledge" of the letterwriter - the particular means by which he came by the information given in this report. Second, it had to provide facts sufficiently establishing either the "veracity" of the affiant's informant, or alternatively, the "reliability" of the informant's report in this particular case.




Cette approche en deux temps ("two-pronged test") a été abandonnée par la Cour suprême des États-Unis(9):

If, as the Illinois Supreme Court apparently thought, that test must be rigorously applied in every case, anonymous tips would be of greatly diminished value in police work. Ordinary citizens, like ordinary witnesses, see Advisory Committee's Notes on Fed. Rule Evid. 701, 28 U.S.C.App., p. 570, generally do not provide extensive recitations of the basis of their everyday observations. Likewise, as the Illinois Supreme Court observed in this case, the veracity of persons supplying anonymous tips is by hypothesis largely unknown, and unknowable. As a result, anonymous tips seldom could survive a rigorous application of either of the Spinelli prongs. Yet, such tips, particularly when supplemented by independent police investigation, frequently contribute to the solution of otherwise "perfect crimes." While a conscientious assessment of the basis for

crediting such tips is required by the Fourth Amendment, a standard that leaves virtually no place for anonymous citizen informants is not.

For all these reasons, we conclude that it is wiser to abandon the "two-pronged test" established by our decisions in Aguilar and Spinelli.



(soulignements ajoutés)




Ma lecture de R. c. Garofoli, et plus particulièrement du passage cité par mon collègue Proulx, m'amène à conclure que la Cour suprême du Canada a aussi nuancé sa démarche par étape et favorise maintenant l'examen de l'ensemble des circonstances.

L'arrêt R. c. Plant(10), à mon avis, illustre cette approche plus globale. Dans cette affaire, malgré le fait que l'information venait d'une source anonyme (Crime Stoppers Tip), la précision et la concordance des détails fournis par l'informateur ont été considérées comme confirmation suffisante des informations reçues.

Dans le présent cas, tenant compte de l'ensemble des circonstances, le constable Marquis avait certainement desmotifs raisonnables de croire que l'appelante avait commis ou était sur le point de commettre une infraction.

Les motifs du policier ne provenaient pas que des renseignements fournis par l'informatrice mais d'un ensemble de circonstances.

Si l'identité de l'informatrice n'était pas connue, le policier a tout de même été en mesure de lui parler en personne. Elle s'était d'abord adressée aux patrouilleurs qui, eux, ont appelé le constable Marquis sur les lieux. L'informatrice, citoyenne ordinaire, s'est donné la peine d'attendre, en pleine nuit, l'arrivée du constable.

Le constable, connaissait lui-même le quartier pour y avoir travaillé pendant cinq ans, dont une année comme agent double à la section des stupéfiants. De plus, tout comme dans R. c. Plant, la concordance de tous les détails donnés par l'informatrice ainsi que les faits observés par le policier avant son intervention, entre autres, la présence des deux sentinelles ne pouvaient que donner lieu à une croyance raisonnable qu'une infraction avait été commise ou était sur le point d'être commise. Les détails sont si précis que le policier témoigne ainsi:

Non, votre Honneur, vu les... ce qui me frappe comme je vous dis, c'est la concordance des descriptions. C'était la première fois que j'avais une information de quelqu'un qui était aussi précis et puis qui correspondait.




Je ne peux me convaincre que c'est la simple intuition du policier qui l'a poussé à arrêter l'appelante. Ce sont plutôt les faits suivants:

- le quartier où s'est produit l'arrestation,
- l'immeuble particulièrement connu du policier,
- le lieu où l'appelante était assise, c'est-à-dire sur le rebord d'une entrée accessible au public sans clef,
- l'heure de la nuit, soit 2h50 a.m.,
- la concordance parfaite avec la description détaillée de l'appelante donnée par l'informatrice,
- la présence de deux sentinelles à la porte de l'immeuble.

Ces faits, interprétés ensemble, ne pouvaient que mener le constable Marquis à une croyance raisonnable qu'une infraction avait été ou serait commise.

Rien de plus ne pouvait être exigé avant l'intervention. Le constable n'avait pas les moyens de vérifier la fiabilité de l'informatrice puisqu'elle refusait des'identifier. Il ne pouvait pas faire de surveillance puisque, selon son témoignage, en raison de la configuration des lieux, il aurait été repéré par l'appelante ou ses deux sentinelles. Il ne pouvait pas attendre au lendemain puisque les détails lui permettant d'identifier et d'intercepter l'appelante ne seraient plus présents.

Le maintien de notre société démocratique repose sur l'équilibre entre les droits individuels et ceux de la collectivité. Les policiers sont souvent confrontés à des situations difficiles. Dans le cas présent, je crois que les balises tracées par la Cour suprême dans Garofoli ont été respectées. Reprenant les mots du juge Rehnquist dans Spinelli(11) je dirais qu'une évaluation consciencieuse des circonstances pouvant accréditer une information anonyme doit être faite, mais qu'un standard qui ne laisse aucune place au citoyen informateur anonyme est injustifié.

Pour ce qui est du chef d'entrave, je partage l'opinion du juge Proulx.



Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel.



MARIE DESCHAMPS, J.C.A.


1. Ce qu'a souligné le juge Dickson dans l'arrêt Hunter c.Southam, supra, p. 167.
2.
R. c. Evans, C.S.C., 25 janvier 1996; R. c. Collins, [1987]1 R.C.S. 265 ; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548 .
3.
R. c. Mellenthin, supra, p. 630.
4.
462 U.S. 213 (1983);
5.
[1990] 2 R.C.S. 1421 , à la p. 1454;
6.
393 U.S. 410 (1969);
7.
[1989] 2 R.C.S. 1140 ;
8.
Supra, note 1, à la page 2327;
9.
Supra, note 1, page 2332;
10.
[1993] 3 R.C.S. 281 ;
11.
Supra, note 3, cité à la page 3 de la présente opinion;