British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3
Bruce Douglas Branch et
Pal Arthur Levitt
Appelants
c.
British Columbia Securities Commission
Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général de la Nouvelle-Écosse,
le procureur général du Manitoba,
le procureur général de la Colombie-Britannique,
le procureur général de la Saskatchewan et
le procureur général de l'Alberta
Intervenants
Répertorié: British Columbia Securities Commission c. Branch
No du greffe: 22978.
1994: 28 février et 1er mars; 1995: 13 avril.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

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Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale --
Auto-incrimination -- Droit de garder le silence -- Enquête par une commission des
valeurs mobilières -- Dirigeants d'une société enjoints de témoigner sous serment et
de produire des documents conformément à l'art. 128(1) de la Securities Act --
L'article 128(1) porte-t-il atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et
libertés? -- Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, art. 128(1).
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouilles, perquisitions et
saisies abusives -- Enquête par une commission des valeurs mobilières -- Dirigeants
d'une société enjoints de produire des documents conformément à l'art. 128(1) de la
Securities Act -- L'article 128(1) porte-t-il atteinte à l'art. 8 de la Charte canadienne
des droits et libertés? -- Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, art. 128(1).
La British Columbia Securities Commission a ouvert une enquête sur
une société à la suite d'un rapport des vérificateurs de cette dernière faisant état de
dépenses discutables. Les appelants, deux dirigeants de la société, se sont vu
signifier des assignations les enjoignant de comparaître pour subir un interrogatoire
sous serment, et de produire tous les renseignements et dossiers qui étaient en leur
possession et qui concernaient la société en cause. Ces assignations ont été
délivrées conformément au par. 128(1) de la Securities Act de la province. À la
suite de l'omission des appelants de comparaître, la Commission a, par voie de
requête, demandé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de rendre une
ordonnance condamnant les appelants pour outrage. Ces derniers ont réagi en
demandant un jugement déclarant que le par. 128(1) violait les art. 7 et 8 de la
Charte canadienne des droits et libertés. Cette demande a été rejetée. Le juge de

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cour supérieure a rejeté les revendications des appelants relatives au privilège de
ne pas s'incriminer et à un droit de garder le silence en vertu de l'art. 7. Il a aussi
conclu que la saisie autorisée par l'al. 128(1)c) de la Securities Act n'est pas
«abusive» au sens de l'art. 8. Les appelants se sont vu ordonner de se conformer
aux assignations ou, à défaut, d'exposer les raisons de leur refus, sinon ils seraient
déclarés coupables d'outrage. Un appel interjeté devant la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique a été rejeté.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
(1) L'article 7
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Cory,
McLachlin, Iacobucci et Major: Dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, on
a statué que le principe interdisant l'auto-incrimination, l'un des principes de justice
fondamentale garanti par l'art. 7 de la Charte, exige que les personnes contraintes
à témoigner bénéficient d'une «immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée»,
qui vient s'ajouter à «l'immunité contre l'utilisation de la preuve» reconnue à
l'art. 13 de la Charte. L'accusé a la charge de démontrer l'existence plausible d'un
lien entre le témoignage forcé et les éléments de preuve que l'on cherche à
présenter. Une fois cela établi, le ministère public devra, pour que ces éléments
de preuve soient admis, convaincre le tribunal, selon la prépondérance des
probabilités, que les autorités auraient, en l'absence du témoignage forcé,
découvert la preuve dérivée que l'on conteste. Pour que l'immunité contre
l'utilisation de la preuve dérivée s'applique, le témoin ne peut revendiquer cette
protection que dans des procédures ultérieures où il est un accusé passible de

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sanctions pénales ou dans toutes procédures qui déclenchent l'application de
l'art. 7.
Dans l'arrêt S. (R.J.), on a également statué que les tribunaux pouvaient,
dans certaines circonstances, exempter une personne de l'obligation de témoigner.
La question cruciale est de savoir si la demande de témoignage a pour objet
prédominant d'obtenir des éléments de preuve incriminants contre la personne
contrainte à témoigner, ou si elle vise plutôt la réalisation d'une fin publique
légitime. Pour répondre à une fin publique valide, le témoignage forcé, au cours
de poursuites criminelles ou de poursuites intentées en vertu d'une loi provinciale,
doit viser à obtenir une preuve utile à ces poursuites. Il est vraiment rare qu'il soit
impossible d'établir que le témoignage recherché est pertinent à d'autres fins que
d'incriminer le témoin. S'il est établi que l'objet prédominant est non pas
l'obtention d'éléments de preuve pertinents aux fins des poursuites en cause, mais
plutôt l'incrimination du témoin, la partie qui cherche à contraindre la personne à
témoigner doit justifier le préjudice qui risque d'être causé au droit du témoin de
ne pas s'incriminer. S'il est établi que le seul préjudice qui risque d'être causé est
la possibilité que les éléments de preuve dérivée, obtenus grâce au témoignage,
soient utilisés ultérieurement, alors la contrainte à témoigner ne causera aucun
préjudice au témoin en question étant donné qu'il sera protégé contre une telle
utilisation. Le témoin qui peut établir que son témoignage risque de causer un
autre préjudice important susceptible de compromettre son droit à un procès
équitable ne devrait pas être contraignable. Le but poursuivi en assignant une
personne particulière à témoigner ne sera pas si évident et, dans bien des cas, il
doit s'inférer de l'effet global du témoignage que l'on se propose de recueillir. Si,
de par son effet global, le témoignage a peu d'importance aux fins des poursuites

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au cours desquelles la personne est contrainte à témoigner, mais revêt une grande
importance dans des procédures ultérieures engagées contre le témoin qui est alors
incriminé, une déduction peut alors être faite quant à l'objet réel du témoignage
forcé. La question de la contraignabilité peut se présenter au moment où la
personne est assignée à témoigner (l'étape de l'assignation) et au cours de
poursuites pénales ultérieures intentées contre le témoin (l'étape du procès). C'est
le témoin qui soutient que le témoignage forcé ne vise pas une fin légitime qui doit
faire la preuve de l'objet prédominant de ce témoignage forcé. S'il fait cette
preuve, le témoin ne devrait pas être contraint, sauf si la partie qui veut le
contraindre justifie cette contrainte.
Le droit à la liberté garanti par l'art. 7 de la Charte s'applique au
moment où est exercée la contrainte à témoigner. Dès qu'il s'applique, il s'agit
alors de déterminer s'il y a eu privation de ce droit qui soit conforme aux principes
de justice fondamentale. En l'espèce, le par. 128(1) de la Securities Act ne viole pas
l'art. 7. L'objet de la Loi, qui est de protéger notre économie et le public contre les
pratiques commerciales malhonnêtes, justifie la tenue d'enquêtes d'une portée
restreinte. Une enquête du genre de celle dont il est question en l'espèce contraint
légitimement une personne à témoigner puisque la Loi vise la réalisation d'un
objectif d'une grande importance pour le public, à savoir, recueillir des
témoignages pour réglementer le secteur des valeurs mobilières. L'enquête est du
genre autorisé par notre droit puisqu'elle a une utilité sociale évidente. En l'espèce,
l'enquête de la Commission a pour objet prédominant de recueillir le témoignage
pertinent aux fins des présentes procédures et non dans le but d'incriminer les
appelants, et à ce stade, il n'y a rien dans le dossier qui porte à croire autre chose.
En conséquence, le témoignage proposé se trouve régi par la règle générale

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applicable en vertu de la Charte, selon laquelle un témoin est contraint à témoigner
et bénéficie en retour d'une immunité relative à la preuve. Les appelants ont
également le droit de réclamer l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée.
Il s'agit là d'une protection accordée aux témoins même s'il se peut que leur
témoignage tire sa source des activités d'une personne morale.
La contrainte à produire des documents peut aussi comporter un danger
dans la mesure où elle met en cause le droit à la liberté garanti aux appelants par
l'art. 7. Les appelants, en tant que représentants de la société en cause, peuvent
bénéficier de cette protection dans la mesure où ils sont personnellement
compromis par leur propre témoignage. Lorsqu'il y a contraignabilité, la
production des documents, à l'instar du témoignage oral, peut être forcée sous
réserve d'un recours possible contre leur utilisation ultérieure en vertu du critère
du «n'eût été». Ce critère ne saurait s'appliquer pour déterminer si on peut en
contraindre la production. On peut contraindre régulièrement la production des
documents, sauf s'ils sont écartés en application des principes applicables à la
contrainte à témoigner. La raison d'être de ces principes, tant en common law
qu'en vertu de l'art. 7, est que, dans certains cas, la contraignabilité empiéterait sur
le droit de garder le silence. Cependant, ce droit se rattache aux communications
faites par suite de la contrainte exercée par l'État, mais non aux documents qui
renferment des communications faites avant cette contrainte et de façon
indépendante de celle-ci. Si, comme en l'espèce, la personne assignée est
contrainte à témoigner, alors elle sera contrainte relativement à toutes les
communications, y compris celles liées à la production de documents. Si elle ne
l'est pas, les communications liées à la production de documents ne seront pas
admissibles non plus. Les aspects de communication que comporte la production

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de documents peuvent cependant être importants à l'étape de l'examen de la preuve
dérivée au cours de laquelle le témoin cherche à faire écarter tous les éléments de
preuve qui n'auraient pas été obtenus n'eût été le témoignage forcé.
Le juge Gonthier: Les motifs des juges Sopinka et Iacobucci ainsi que
les commentaires additionnels du juge L'Heureux-Dubé, concernant la preuve dans
un contexte de réglementation, sont acceptés.
Le juge L'Heureux-Dubé: Tel qu'exprimé dans les motifs concordants
rédigés dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, le risque d'emprisonnement
découlant de l'omission de témoigner suffit à déclencher l'application de la garantie
de l'art. 7 de la Charte à l'étape du subpoena. Si le témoin peut, à cette étape,
démontrer qu'il serait, en l'occurrence, fondamentalement inéquitable de l'obliger
à témoigner, alors, selon les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7, il ne
doit pas être contraint de le faire. S'il n'y a aucun risque que la personne subisse
une atteinte à sa liberté au cours des procédures subséquentes, elle ne peut soutenir
qu'il serait fondamentalement inéquitable de la contraindre à témoigner. Comme
corollaire, moins le risque d'atteinte à la liberté dans les procédures subséquentes
est immédiat, moins il est probable que la contrainte à témoigner sera
fondamentalement inéquitable en soi. Ce n'est que dans les cas les plus manifestes
qu'il y aura annulation du subpoena à l'étape du subpoena.
Un moyen satisfaisant d'établir que le ministère public s'est conduit
d'une façon fondamentalement inéquitable, en violation de l'art. 7, consiste
habituellement à vérifier si la demande de témoignage a pour objet prédominant
d'obtenir des éléments de preuve incriminants contre le témoin, ou si elle vise

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plutôt la réalisation d'une fin publique légitime. Cependant, le contexte de
réglementation du présent pourvoi exige que ce critère soit appliqué avec
davantage de retenue qu'il le serait dans un autre contexte. Il se peut qu'une
conduite qui peut être fondamentalement inéquitable dans le contexte criminel
traditionnel ne le soit pas dans le contexte de procédures administratives dans un
domaine fort complexe et réglementé comme le secteur des valeurs mobilières.
L'activité dans ce secteur a une valeur économique considérable pour l'ensemble
de la société et, dans le but d'assurer le bien-être et la confiance du public, les
participants au marché des valeurs mobilières, qui s'adonnent de leur propre gré à
cette activité requérant un permis, doivent respecter le vaste ensemble de
règlements et d'exigences établis par les commissions provinciales des valeurs
mobilières et devraient s'attendre à être interrogés à l'occasion par un organisme
de réglementation relativement à leurs activités sur le marché. En outre, compte
tenu de la nature complexe du secteur des valeurs mobilières, les pouvoirs
d'enquête visés au par. 128(1) constituent le principal moyen efficace, et souvent
le seul, d'enquêter et d'avoir un effet de dissuasion sur les opérations sur valeurs
mobilières contraires à l'intérêt public. Enfin, il faut tenir compte des autres droits
garantis par la Charte qui sont en jeu. Il serait ironique de conclure qu'une
procédure touchant la contrainte à témoigner est contraire aux principes de justice
fondamentale si la seule autre solution tout aussi efficace, à laquelle l'État pourrait
raisonnablement recourir dans la poursuite d'un objectif réel et urgent, constituerait
une atteinte beaucoup plus spectaculaire aux droits de particuliers. En l'espèce,
nonobstant le fait que l'un des principaux objectifs d'une enquête fondée sur le
par. 128(1) soit de procéder à une forme d'interrogatoire civil préalable du témoin
et de la société dans le but d'obtenir des éclaircissements ou d'enquêter sur des
irrégularités, les appelants n'ont pas démontré que, dans le présent contexte et les

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présentes circonstances, il serait contraire aux droits qui leur sont garantis par
l'art. 7 de les contraindre à témoigner à l'enquête de la Commission. Les tribunaux
doivent différencier les expéditions de pêche non autorisées, qui visent à découvrir
une conduite criminelle et à intenter des poursuites y reliées, des mesures que
prend un organisme de réglementation, à l'intérieur de sa sphère de compétence
légitime, dans le but de réaliser d'importants objectifs d'intérêt public qui ne
peuvent, de façon réaliste, l'être d'une manière moins envahissante. Alors que,
dans le premier cas, il risque d'y avoir violation de l'art. 7, dans le second, ce risque
n'existe pas.
Une personne contrainte à témoigner à une enquête fondée sur l'art. 128
doit, en vertu de l'art. 13 de la Charte, jouir d'une immunité testimoniale complète
dans toutes procédures subséquentes engagées par l'État. Même si le critère du
«n'eût été» offre une protection appropriée, en vertu de l'art. 7, dans un contexte
purement criminel, il se peut qu'il ne convienne pas également aux contextes
surtout de nature réglementaire. Nombre d'intérêts sous-jacents au principe
interdisant l'auto-incrimination n'entrent tout simplement pas en jeu de façon aussi
spectaculaire dans les cas où une personne participe de son propre gré et pour son
propre profit, à une activité assujettie à l'obtention de permis, dont la
réglementation efficace est essentielle aux intérêts réels et urgents de la société.
L'existence d'une immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée pourrait miner
sensiblement la capacité de la Commission d'administrer efficacement la
réglementation sur les valeurs mobilières et de la faire respecter. Sans avoir eu le
bénéfice d'une étude plus poussée des contextes spécifiques dans lesquels
l'emprisonnement peut représenter une conséquence éventuelle en vertu de la
Securities Act, il ne convient pas que notre Cour définisse, à l'étape du subpoena,

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les paramètres exacts de l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée
applicable à l'étape du procès. Bien que les juges Sopinka et Iacobucci
reconnaissent une certaine immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée à
l'étape du procès, leurs motifs sont interprétés comme laissant ouverte la possibilité
que cette protection varie dépendant du contexte.
En pratique, particulièrement dans le contexte de la réglementation, les
autorités réclament souvent, en cas de déclaration de culpabilité, l'imposition d'une
amende considérable plutôt que l'emprisonnement, même si la loi en cause prévoit
la possibilité d'un emprisonnement. En pareils cas, si toutes les parties et le juge
du procès conviennent, au début du procès, qu'on ne réclamera pas une peine
d'emprisonnement en cas de déclaration de culpabilité, il ne sera plus nécessaire
d'offrir l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée en vertu de l'art. 7,
puisqu'il n'y aura plus aucun risque de privation de liberté pour l'accusé.
La contrainte à produire des documents préexistants, prévue à
l'al. 128(1)c), ne contrevient pas à l'art. 7 si on décide que le témoin assigné est
contraignable. La production forcée de documents préexistants ne soulève aucune
crainte d'auto-incrimination étant donné qu'ils n'ont pas été constitués sous la
contrainte de l'État. Il n'y a donc rien de fondamentalement inéquitable dans le fait
d'exiger la production de ces dossiers et dans le risque que ceux-ci soient
subséquemment invoqués par l'État dans des procédures engagées contre la
personne qui a été contrainte à les produire. Le critère du «n'eût été» ne s'applique
pas, à l'étape du procès, aux documents préexistants.

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(2) L'article 8
Le paragraphe 128(1) de la Securities Act ne porte pas atteinte à l'art. 8
de la Charte. La Loi est essentiellement un régime de réglementation destiné à
protéger le public, y compris les investisseurs, et à décourager les formes
préjudiciables de comportement commercial. Les participants au marché des
valeurs mobilières, qui est un secteur fortement réglementé, n'ont pas des attentes
élevées en matière de vie privée relativement au besoin de réglementation
généralement exprimé dans les lois sur les valeurs mobilières. Ils connaissent ou
sont réputés connaître les règles du jeu. L'efficacité de la mise en {oe}uvre des
lois en matière de valeurs mobilières, qui a des répercussions évidentes sur la
prospérité matérielle de la nation, dépend de la volonté qu'ont les gens qui
choisissent d'effectuer des opérations sur ce marché de respecter les normes de
conduite établies. Les dispositions de la Loi sont des sanctions pragmatiques
destinées à encourager ce respect. La Loi sert donc une fin sociale importante et
l'utilité sociale d'une telle mesure législative justifie l'atteinte minimale dont
peuvent être victimes les appelants. La demande de production de documents
contenue dans les assignations est l'une des méthodes les moins envahissantes
auxquelles on puisse recourir pour obtenir une preuve documentaire. De plus, les
documents constitués dans le cadre d'une entreprise réglementée sont assortis d'un
droit à la vie privée moindre que les documents qui sont strictement personnels.
Les personnes qui se voient ordonner, en vertu du par. 128(1), de «produire des
dossiers et des objets» ne peuvent faire valoir que des attentes restreintes en
matière de vie privée relativement aux dossiers d'entreprise. Le paragraphe 128(1)
n'empiète pas de façon abusive sur ces attentes limitées en matière de vie privée.

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Les critères formulés dans l'arrêt Hunter ne sont pas appropriés, dans le présent
contexte, pour déterminer la norme du caractère raisonnable applicable.
Jurisprudence
Citée par les juges Sopinka et Iacobucci
Arrêt appliqué: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; distinction d'avec
l'arrêt: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; arrêts examinés: Thomson
Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur
les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. McKinlay
Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627; arrêts mentionnés: R. c. Hebert, [1990] 2
R.C.S. 151; Re Robinson and The Queen (1986), 28 C.C.C. (3d) 489; Re
Transpacific Tours Ltd. and Director of Investigation & Research (1985), 25 D.L.R.
(4th) 202; Haywood Securities Inc. c. Inter-Tech Resource Group Inc. (1985), 24
D.L.R. (4th) 724; Bishop c. College of Physicians & Surgeons of British Columbia
(1985), 22 D.L.R. (4th) 185; College of Physicians & Surgeons of British Columbia
c. Bishop (1989), 56 D.L.R. (4th) 164; Pezim c. Colombie-Britannique
(Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; R. c. Amway Corp., [1989] 1
R.C.S. 21; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c.
Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Gregory & Co. c. Quebec Securities Commission,
[1961] R.C.S. 584; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145; R. c. Kokesch, [1990] 3
R.C.S. 3; R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263; R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60; R. c.
Jobin, [1995] 2 R.C.S. 78; Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366; R. c. Container
Materials Ltd., [1940] 4 D.L.R. 293; R. c. Famous Players, [1932] O.R. 307; Baron

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c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; Ventouris c. Mountain, [1991] 3 All E.R. 472; R.
c. Wurm (1979), 24 A.R. 380; Dubai Bank Ltd. c. Galadari, [1989] 3 All E.R. 769.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; Thomson
Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur
les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Director of
Serious Fraud Office, Ex parte Smith, [1993] A.C. 1; Dubois c. La Reine, [1985] 2
R.C.S. 350; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326;
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S.
154; R. c. Ellis-Don Ltd., [1992] 1 R.C.S. 840; Roper c. Royal Victoria Hospital,
[1975] 2 R.C.S. 62; Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du
commerce), [1987] 1 R.C.S. 181; Ontario Securities Commission c. Biscotti (1988),
40 B.L.R. 160; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 8, 9, 10, 13, 15(1).
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 5(2).
Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, art. 126(1) [abr. & rempl. 1988, ch. 58,
art. 16], 127, 128(1), (3), 144(1) [mod. idem, art. 21], (2).
Doctrine citée
Reid, Alan D., and Alison Harvison Young. «Administrative Search and Seizure
Under the Charter» (1985), 10 Queen's L.J. 392.

- 14 -
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique (1992), 63 B.C.L.R. (2d) 331, 88 D.L.R. (4th) 381, [1992]
3 W.W.R. 165, qui a rejeté l'appel des appelants contre un jugement du juge Wood
(1990), 43 B.C.L.R. (2d) 286, 68 D.L.R. (4th) 347, qui avait accueilli la demande
de l'intimée visant à obtenir une ordonnance condamnant les appelants pour
outrage pour avoir omis d'obtempérer à des assignations à comparaître délivrées
en vertu de l'art. 128 de la Securities Act de la Colombie-Britannique. Pourvoi
rejeté.
Alastair Rees-Thomas, pour les appelants.
Mark L. Skwarok, pour l'intimée.
Michael R. Dambrot, c.r., et John S. Tyhurst, pour l'intervenant le
procureur général du Canada.
Leah Price et Michel Hélie, pour l'intervenant le procureur général de
l'Ontario.
Jacques Gauvin et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général
du Québec.
Louise Walsh Poirier, pour l'intervenant le procureur général de la
Nouvelle-Écosse.

- 15 -
Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
George H. Copley, pour l'intervenant le procureur général de la
Colombie-Britannique.
Graeme G. Mitchell, pour l'intervenant le procureur général de la
Saskatchewan.
Richard F. Taylor, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges
La Forest, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par
1
LES JUGES SOPINKA ET IACOBUCCI -- La présente affaire soulève des questions
également examinées dans trois autres pourvois entendus en même temps: R. c.
S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60, et R. c. Jobin,
[1995] 2 R.C.S. 789. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si une personne
susceptible d'être ultérieurement accusée d'avoir commis une infraction criminelle
ou quasi criminelle peut être contrainte à témoigner et à produire des documents.
Cependant, à la différence de ces autres pourvois, on s'interroge ici sur la
contraignabilité d'une personne en dehors du système de justice criminelle. À cet
égard, le présent pourvoi est axé sur l'importance de ce contexte et de questions qui
s'ensuivent en matière de fouilles, de perquisitions et de saisies. Avant de passer
aux faits de la présente affaire, nous tenons, cependant, à examiner l'arrêt S. (R.J.)
de notre Cour.

- 16 -
2
Dans l'arrêt S. (R.J.), notre Cour, à la majorité, a statué que le principe interdisant
l'auto-incrimination, l'un des principes de justice fondamentale garanti par l'art. 7
de la Charte canadienne des droits et libertés, exige que les personnes contraintes
à témoigner bénéficient d'une «immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée»,
qui vient s'ajouter à l'«immunité contre l'utilisation de la preuve» reconnue à
l'art. 13 de la Charte. En outre, notre Cour à la majorité (quoique la composition
de cette majorité fut différente) était d'avis que les tribunaux pouvaient, dans
certaines circonstances, exempter une personne de l'obligation de témoigner.
3
Le présent pourvoi offre l'occasion de faire fond sur le consensus reflété dans
l'arrêt S. (R.J.), et de clarifier davantage les règles applicables en cette matière.
Nous ferons, plus particulièrement, des commentaires additionnels sur l'immunité
contre l'utilisation de la preuve dérivée et les circonstances relatives à l'exemption
de l'obligation de témoigner.
4
En ce qui concerne l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée, il y a lieu
de se rappeler que les commentaires du juge Iacobucci à ce sujet se voulaient
d'application générale uniquement, et que toute précision additionnelle devra
attendre la suite des événements qui ne pourra survenir que lors de l'examen de cas
au fur et à mesure qu'ils se présenteront.
5
Aux pages 565 et 566 de l'arrêt S. (R.J.), le juge Iacobucci a examiné le fardeau de
la preuve imposé à l'accusé en matière d'immunité contre l'utilisation de la preuve
dérivée. Il a affirmé qu'il y aurait alors application de la règle générale de la
Charte selon laquelle la partie qui allègue une violation de la Charte doit en
prouver l'existence selon la prépondérance des probabilités. Le juge Iacobucci a

- 17 -
ensuite affirmé qu'en pratique ce fardeau risquera d'être assumé par le ministère
public puisqu'on peut s'attendre à ce que ce soit lui qui sache comment les éléments
de preuve ont été ou auraient pu être obtenus. Cela signifie que l'accusé a la
charge de démontrer l'existence plausible d'un lien entre le témoignage forcé et les
éléments de preuve que l'on cherche à présenter. Une fois cela établi, le ministère
public devra, pour que ces éléments de preuve soient admis, convaincre le tribunal,
selon la prépondérance des probabilités, que les autorités auraient, en l'absence du
témoignage forcé, découvert la preuve dérivée que l'on conteste. Ce point est
expliqué plus en détail dans les motifs du juge Iacobucci dans l'arrêt S. (R.J.) (à la
p. 562). Enfin, il va sans dire que, pour que l'immunité contre l'utilisation de la
preuve dérivée s'applique, le premier témoin ne peut revendiquer cette protection
que dans des procédures ultérieures où il est un accusé passible de sanctions
pénales ou dans toutes procédures qui déclenchent l'application de l'art. 7 de la
Charte. Nous renvoyons également à l'analyse supplémentaire de cette question
que nous faisons plus loin.
6
En ce qui concerne les exemptions de la contrainte à témoigner, le juge Iacobucci,
s'exprimant au nom de la majorité relativement à la question de l'«immunité contre
l'utilisation de la preuve dérivée», a reconnu qu'une tentative déguisée de
contraindre une personne à témoigner pourrait, dans certaines circonstances, être
répréhensible. Dans l'arrêt S. (R.J.), il n'était pas nécessaire de déterminer de façon
concluante dans quels cas ces exemptions pouvaient être invoquées et l'on ne s'est
pas entendu sur le critère précis à appliquer. Cependant, il y avait un consensus
suffisant pour constituer le fondement d'un critère plus précis et acceptable qui
peut être appliqué pour résoudre le présent pourvoi et les pourvois connexes
Primeau et Jobin.

- 18 -
7
Vu les conclusions de l'arrêt S. (R.J.), tout critère visant à déterminer la
contraignabilité doit tenir compte du fait que, si la personne est contrainte à
témoigner, elle pourra invoquer efficacement l'immunité contre l'utilisation
subséquente de la preuve dérivée relativement à ce témoignage forcé, ou une autre
garantie appropriée. Dans l'arrêt S. (R.J.), les divers critères proposés en matière
de contraignabilité ont ceci de commun que la question cruciale y est de savoir si
la demande de témoignage a pour objet prédominant d'obtenir des éléments de
preuve incriminants contre la personne contrainte à témoigner, ou si elle vise une
autre fin publique légitime. Ce critère établit l'équilibre approprié, d'une part, entre
l'intérêt qu'a l'État à obtenir des éléments de preuve pour une fin publique valide
et, d'autre part, le droit de garder le silence que possède la personne contrainte à
témoigner.
8
En appliquant ce critère, la Cour doit d'abord déterminer l'objet prédominant pour
lequel le témoignage est demandé. Pour répondre à une fin publique valide, le
témoignage forcé, au cours de poursuites criminelles ou de poursuites intentées en
vertu d'une loi provinciale, doit viser à obtenir une preuve utile à ces poursuites.
Dans l'arrêt S. (R.J.), le juge Sopinka a proposé certaines lignes directrices
applicables pour déterminer si c'est là l'objet prédominant. Dans d'autres
poursuites, discerner l'objet visé s'avère plus complexe. Lorsque le témoignage est
demandé aux fins d'une enquête, nous devons d'abord examiner la loi qui autorise
la tenue de cette enquête. Le fait que les enquêtes tenues en vertu de la loi puissent
viser des fins publiques légitimes n'est pas déterminant. Le mandat peut révéler
un objet inacceptable, même si cela n'était pas voulu dans la loi: voir Starr c.
Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366. En fait, même si le mandat prévoit la tenue d'une
enquête à une fin légitime dans certaines circonstances, la contrainte à témoigner

- 19 -
exercée contre une personne donnée peut quand même viser à obtenir des éléments
de preuve incriminants.
9
Il est vraiment rare qu'il soit impossible d'établir que le témoignage recherché est
pertinent à d'autres fins que d'incriminer le témoin. Dans des poursuites, pareil
témoignage ne serait tout simplement pas pertinent. Cependant, il peut y avoir des
enquêtes de ce genre et il serait difficile de justifier la contraignabilité dans un tel
cas. Dans la grande majorité des cas, y compris la présente affaire, le témoignage
est pertinent à une autre fin. Dans de tels cas, s'il est établi que l'objet prédominant
est non pas l'obtention d'éléments de preuve pertinents aux fins des poursuites en
cause, mais plutôt l'incrimination du témoin, la partie qui cherche à contraindre la
personne à témoigner doit justifier le préjudice qui risque d'être causé au droit du
témoin de ne pas s'incriminer. S'il est établi que le seul préjudice est la possibilité
que les éléments de preuve dérivée, obtenus grâce au témoignage, soient utilisés
ultérieurement, alors la contrainte à témoigner ne causera aucun préjudice au
témoin en question. Celui-ci sera protégé contre une telle utilisation. De plus, le
témoin qui peut établir que son témoignage risque de causer un autre préjudice
important susceptible de compromettre son droit à un procès équitable ne devrait
pas être contraignable.
10
Nous reconnaissons que le but poursuivi en assignant une personne particulière à
témoigner ne sera pas si évident et que, dans bien des cas, il doit s'inférer de l'effet
global du témoignage que l'on se propose de recueillir. Si, de par son effet global,
le témoignage a peu d'importance aux fins des poursuites au cours desquelles la
personne est contrainte à témoigner, mais revêt une grande importance dans des
procédures ultérieures engagées contre le témoin qui est alors incriminé, une

- 20 -
déduction peut alors être faite quant à l'objet réel du témoignage forcé. Dans la
situation inverse, on ne peut pas faire une telle déduction. Tel que mentionné dans
l'arrêt S. (R.J.), la question de la contraignabilité peut se présenter au moment où
la personne est assignée à témoigner (l'étape de l'assignation) et au cours de
poursuites pénales ultérieures intentées contre le témoin (l'étape du procès).
Compte tenu de ce qui précède, l'objet véritable du témoignage ne deviendra
souvent évident qu'à l'étape ultérieure.
11
Comme dans le cas d'une violation de droits garantis par la Charte, c'est la partie
qui allègue la violation qui a le fardeau d'en établir l'existence. Dans ce contexte,
c'est le témoin qui soutient que le témoignage forcé ne vise pas une fin légitime qui
doit faire la preuve de l'objet prédominant de ce témoignage forcé. S'il fait cette
preuve, le témoin ne devrait pas être contraint, sauf si la partie qui veut le
contraindre justifie cette contrainte, tel que mentionné plus haut.
12
Compte tenu des principes énumérés dans l'arrêt S. (R.J.) que nous venons
d'exposer, nous allons maintenant examiner les faits du présent pourvoi et les
questions qui y sont soulevées.
I. Les faits
13
Terra Nova Energy Inc. est une société de la Colombie-Britannique, cotée à la
Bourse de Vancouver (auparavant connue sous le nom de Wesgold Resources Inc.,
cette société s'appelle maintenant Sato Science International Inc.). Les appelants,
Bruce Douglas Branch et Pal Arthur Levitt, ont été administrateurs de Terra Nova
depuis sa constitution en société jusqu'en décembre 1988.

- 21 -
14
En juillet 1987, Terra Nova a publié ses états financiers annuels. Ceux-ci étaient
accompagnés d'un rapport dans lequel les vérificateurs indiquaient ne pas être en
mesure d'affirmer que ces états financiers étaient régulièrement présentés
conformément aux principes comptables généralement acceptés. On mentionnait
de sérieuses lacunes dans les procédures de contrôle, de documentation et
d'approbation de Terra Nova. Des dépenses discutables de plus de 1,3 million de
dollars étaient relevées. Dix jours après la publication de ces états financiers, la
Bourse de Vancouver a arrêté les opérations sur les actions de Terra Nova et les
a peu après interrompues en attendant la clarification de cette situation inquiétante.
15
Le 23 octobre 1987, l'intimée, la British Columbia Securities Commission, a rendu,
en vertu du par. 144(2) de la Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83, une ordonnance
enjoignant à Branch et à Levitt, ainsi qu'à d'autres anciens dirigeants de Terra
Nova, de cesser toute opération sur les valeurs mobilières de Terra Nova pendant
15 jours (le 3 novembre 1987, la Commission a ordonné le maintien de
l'ordonnance d'interdiction d'opération jusqu'à la fin d'une audience tenue
conformément au par. 144(1) de la Loi). Quatre jours plus tard, la Commission a,
conformément au par. 126(1) de la Loi, nommé trois personnes pour faire enquête.
16
Le 27 juin 1988, Branch et Levitt se sont vu signifier des assignations à
comparaître pour subir un interrogatoire. Les assignations leur enjoignaient
également de produire tous les renseignements et dossiers qui étaient en leur
possession et qui concernaient directement ou indirectement Terra Nova et d'autres
sociétés nommées. C'est le par. 128(1) de la Loi qui confère le pouvoir de rendre
ces ordonnances.

- 22 -
17
Le 30 juin 1988, Branch et Levitt se sont rendus devant la Commission en
compagnie de leur avocat, Me Hamilton. Ce dernier a affirmé, en leur nom, que
l'enquête semblait être le prélude d'éventuelles accusations criminelles ou quasi
criminelles, et il a indiqué que Branch et Levitt allaient se prévaloir de leur droit
de garder le silence. Hamilton a indiqué que Branch et Levitt ne se soumettraient
pas à une enquête sans disposer d'autres détails ou renseignements. Le 13 juillet
1988, la Commission a informé Branch et Levitt qu'elle ne ferait pas droit à ces
demandes.
18
Les 14 et 15 juillet 1988 respectivement, de nouvelles assignations ont été
signifiées à Branch et à Levitt. Le 5 août 1988, la Commission a, par voie de
requête, demandé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de rendre une
ordonnance condamnant Branch et Levitt pour outrage. Branch et Levitt ont réagi
en demandant un jugement déclarant que le par. 128(1) de la Securities Act violait
les art. 7, 8 et 9 et le par. 15(1) de la Charte.
19
La demande de jugement déclaratoire a été rejetée: (1990), 68 D.L.R. (4th) 347,
43 B.C.L.R. (2d) 286. Le juge Wood a ordonné à Branch et à Levitt de se
conformer aux assignations ou, à défaut, d'exposer les raisons de leur refus, sinon
ils seraient déclarés coupables d'outrage. Un appel interjeté devant la Cour d'appel
de la Colombie-Britannique a été rejeté: (1992), 88 D.L.R. (4th) 381, 63 B.C.L.R.
(2d) 331, [1992] 3 W.W.R. 165. Notre Cour a accordé l'autorisation de pourvoi:
[1992] 2 R.C.S. v.

- 23 -
II. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes
Charte canadienne des droits et libertés
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec
les principes de justice fondamentale.
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les
perquisitions ou les saisies abusives.
13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il
donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf
lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83
[TRADUCTION] 126. (1) La Commission peut, par ordonnance,
nommer une personne pour faire l'enquête qu'elle juge opportune
a) pour appliquer dûment la présente loi,
b)
pour aider à appliquer les lois sur les valeurs mobilières d'un
autre ressort,
c) sur des questions relatives à des opérations sur valeurs
mobilières dans la province, ou
d)
sur des questions relatives à des opérations sur valeurs
mobilières dans un autre ressort.
. . .
127. (1) Un enquêteur nommé en vertu des articles 126 ou 131
peut, relativement à la personne qui fait l'objet de l'enquête, examiner
a) les affaires de cette personne,
b)
les dossiers, les négociations, les enquêtes, les prêts, les
emprunts et les paiements qui ont un rapport direct ou
indirect avec cette personne ou ont été effectués par celle-ci
ou en son nom,

- 24 -
c) les biens, éléments d'actif ou objets qui appartiennent, en totalité
ou en partie, à cette personne ou à une personne agissant en son
nom ou à titre de mandataire de celle-ci, ou qui ont été acquis ou
aliénés, en totalité ou en partie, par celles-ci,
d)
l'actif que cette personne a pu détenir à un moment
quelconque, les dettes, les engagements et les obligations
qu'elle a pu avoir, la situation financière ou les autres
situations dans lesquelles elle a pu se trouver, et
e) les rapports qui peuvent ou qui ont pu à quelque moment exister
entre cette personne et toute autre personne à cause:
(i) d'investissements,
(ii) de commissions promises, garanties ou payées,
(iii) d'intérêts détenus ou acquis,
(iv)
de prêts ou d'emprunts d'argent, de valeurs mobilières
ou d'autres biens,
(v)
du transfert, de la négociation ou de la détention de
valeurs mobilières,
(vi) de conseils d'administration interdépendants,
(vii) d'un contrôle commun,
(viii) d'un abus d'influence ou de contrôle, ou
(ix) de tout autre rapport.
(2) Pour les fins du paragraphe (1), un enquêteur peut:
a) entrer sans mandat sur le bien-fonds ou dans les lieux
appartenant à une personne, à toute heure raisonnable, pour y
effectuer une inspection ou un examen,
b)
exiger la production de dossiers, de biens, d'éléments d'actif
ou d'objets pour fins d'inspection ou d'examen, et
c) en donnant un reçu, enlever tout dossier ou bien inspecté ou
examiné en vertu de l'alinéa b) pour en faire des copies ou en
tirer des extraits.
(3) Il faut dès que possible procéder à la réalisation des copies ou
des extraits visés au paragraphe (2) et les dossiers ou biens doivent être
retournés promptement à la personne qui les a produits ou fournis.
(4) Il est interdit à un enquêteur d'entrer dans une pièce ou un
endroit servant de résidence sans avoir obtenu le consentement de

- 25 -
l'occupant, sauf en exécution d'un mandat décerné en vertu de l'Offence
Act.
(5) Il est interdit à quiconque de retenir, de détruire, de dissimuler
ou de refuser de fournir ou de produire des renseignements, dossiers,
biens, éléments d'actif ou objets qui sont raisonnablement nécessaires
à une enquête ou à un examen en vertu du présent article.
128. (1) Un enquêteur nommé en vertu des articles 126 ou 131 est
investi du même pouvoir
a) d'assigner des témoins et de les obliger à comparaître,
b)
d'obliger des personnes à témoigner sous serment ou
autrement, et
c) d'obliger des témoins à produire des dossiers et des objets
que celui qui est conféré à la Cour suprême en matière d'actions civiles,
et toute personne qui omet ou refuse
d) de comparaître,
e) de prêter serment,
f) de répondre à des questions, ou
g)
de produire les dossiers et objets dont elle a la garde ou la
possession
peut, sur requête à la Cour suprême, être condamnée pour outrage au
même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou
à un jugement de cette cour.
. . .
(3) Une personne qui témoigne à une enquête tenue en vertu des
articles 126 ou 131 peut être représentée par un avocat.
III. Les juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie-Britannique (1990), 68 D.L.R. (4th) 347
20
Le juge Wood a fait remarquer que Branch et Levitt avaient invoqué un droit de
ne pas s'incriminer ainsi qu'un droit de garder le silence en vertu de l'art. 7 de la

- 26 -
Charte, [TRADUCTION] «à l'étape de l'enquête relative à toute procédure entraînant
de véritables conséquences pénales» (p. 355). Il s'est empressé de faire deux
remarques au sujet de ces revendications. Premièrement, il a dit qu'il est erroné de
supposer que l'art. 7 protège des droits dans l'abstrait; il doit d'abord y avoir
atteinte à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Deuxièmement, il a
affirmé que les requérants avaient par erreur assimilé le droit de garder le silence
au privilège de ne pas s'incriminer.
21
Le juge Wood n'a apparemment pas accepté qu'une enquête de la Commission
entraîne «de véritables conséquences pénales», dans la mesure où les enquêteurs
ne sont habilités qu'à faire rapport. Se fondant sur la décision Re Robinson and The
Queen (1986), 28 C.C.C. (3d) 489 (C.S.C.-B.), le juge Wood a conclu que l'enquête
ne pouvait donner lieu à une atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité d'une
personne. Cependant, il a supposé, pour deux raisons, que l'art. 7 s'appliquait:
(1) en raison du risque d'emprisonnement auquel on était exposé si on ne se
conformait pas aux assignations, et (2) parce que le témoignage des requérants était
susceptible de générer des éléments de preuve dérivée qui pourraient être utilisés
contre eux par la suite. Cependant, il a exprimé de [TRADUCTION] «sérieux doutes»
quant à savoir si l'art. 7 s'appliquait d'après les faits qui lui avaient été soumis.
22
Le juge Wood a ensuite examiné l'argument selon lequel la contrainte à témoigner
va à l'encontre d'un privilège constitutionnalisé de ne pas s'incriminer et il a suivi,
à cet égard, la décision Re Transpacific Tours Ltd. and Director of Investigation &
Research (1985), 25 D.L.R. (4th) 202 (C.S.C.-B.). Le juge Wood a affirmé qu'il
était lié par cette décision et il a rejeté l'argument du privilège de ne pas
s'incriminer.

- 27 -
23
Quant à la question de savoir si les requérants pouvaient invoquer un droit de
garder le silence, le juge Wood a reconnu qu'un tel droit pouvait exister, en vertu
de l'art. 7 de la Charte, en tant que principe de justice fondamentale (sa décision
étant antérieure à l'arrêt R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151). Pour définir la portée
de ce droit, il a examiné le contexte antérieur à l'adoption de la Charte ainsi que la
jurisprudence et il a ensuite tiré la conclusion suivante (à la p. 367):
[TRADUCTION] À l'exception de la décision du juge Munroe dans
Re Wilson Inquest, renversée en appel, je n'ai pu trouver aucune
décision canadienne dans laquelle on a reconnu le droit d'un suspect de
garder le silence lorsqu'une loi le contraint à témoigner sous serment.
Par ailleurs, [. . .] les recueils de lois fédérales et provinciales sont
remplis de textes qui confèrent des pouvoirs d'enquête semblables à
ceux que l'on trouve au par. 128(1) de la Securities Act [. . .] [ce qui
laisse entendre] que l'on n'a pas encore reconnu comme principe de
justice fondamentale, en droit canadien, le droit de ces personnes de
garder le silence lorsque la loi les contraint à témoigner.
24
Le juge Wood a ensuite examiné le contexte postérieur à l'adoption de la Charte.
Il a cité l'arrêt Haywood Securities Inc. c. Inter-Tech Resource Group Inc. (1985), 24
D.L.R. (4th) 724 (C.A.C.-B.), dans lequel le juge Macfarlane affirme (aux pp. 748
et 749):
[TRADUCTION] Je suis d'accord pour dire que, si les procédures
n'avaient pas d'autre objet que de réunir des éléments de preuve à
l'appui d'une accusation ou de faciliter l'engagement de poursuites
criminelles contre le témoin, on pourrait soutenir que ce témoin ne
devrait pas être contraint à révéler des renseignements susceptibles
d'entraîner une déclaration de culpabilité contre lui. Toutefois, selon
moi, il n'en serait ainsi que si les procédures au cours desquelles ce
témoignage a été fait étaient tellement dépourvues de toute fin publique
légitime et si délibérément conçues pour faciliter l'engagement de
poursuites contre le témoin qu'il serait injuste de permettre qu'elles
continuent. Dans de pareilles circonstances, la continuation des
procédures pourrait être considérée comme une violation des principes
de justice fondamentale.

- 28 -
Le juge Wood était d'avis que ce passage reflétait fidèlement la limite du droit de
garder le silence depuis l'adoption de la Charte. Il a affirmé (à la p. 369)
qu'[TRADUCTION] «on ne saurait même pas affirmer que la contrainte à témoigner
imposée par le par. 128(1) de la Loi vient près de respecter» le critère de l'arrêt
Haywood Securities. En conséquence, le juge Wood a rejeté les revendications
relatives à un droit de garder le silence.
25
Enfin, le juge Wood a examiné si l'al. 128(1)c) de la Securities Act autorise une
fouille, perquisition ou saisie abusive contrairement à l'art. 8 de la Charte. Il s'est
estimé tenu, en vertu de la jurisprudence de la Colombie-Britannique, de conclure
que cet alinéa autorise une «saisie»: Bishop c. College of Physicians & Surgeons of
British Columbia (1985), 22 D.L.R. (4th) 185 (C.S.C.-B.), et College of Physicians
& Surgeons of British Columbia c. Bishop (1989), 56 D.L.R. (4th) 164 (C.S.C.-B.).
En ce qui concerne la question du caractère raisonnable de la saisie, le juge Wood
a suivi ces mêmes décisions et a examiné minutieusement la loi en cause.
Premièrement, il a affirmé, à la p. 371, que l'objet de la Securities Act est de
[TRADUCTION] «protéger le grand public contre la fraude résultant d'activités
malhonnêtes de personnes qui font des opérations sur valeurs mobilières», laissant
de plus entendre que cet objet est [TRADUCTION] «de nature réglementaire et
administrative, et non criminelle ou quasi criminelle». Deuxièmement, il a
mentionné que les articles que l'on cherchait à saisir étaient des dossiers et des
objets qui constitueraient des éléments de preuve [TRADUCTION] «fort pertinents»,
voire «cruciaux». Troisièmement, il a examiné la nature des lieux où la saisie
pourrait avoir lieu, et a précisé que [TRADUCTION] «[i]l n'y a pas d'intrusion dans
la demeure ou les bureaux de ceux qui font l'objet de l'ordonnance, ni d'atteinte à

- 29 -
leur vie privée» (p. 372). Enfin, en ce qui concerne les attentes légitimes du public
et des particuliers en cause, il dit (à la p. 372):
[TRADUCTION] . . . le public peut légitimement s'attendre à ce que la
commission s'acquitte des fonctions réglementaires qui lui sont
confiées, en enquêtant efficacement sur les activités contre lesquelles
le public qui effectue des opérations doit être protégé, et en exerçant
ses pouvoirs réglementaires de façon à assurer la réalisation de l'objet
de la Loi, soit la protection du public.
Par contre, le particulier qui fait l'objet d'une telle enquête savait au
départ qu'il participait à une activité fort réglementée et contrôlée, à
savoir les opérations sur valeurs mobilières. Demander le permis
nécessaire à une telle participation revient à accepter de s'attendre à
faire l'objet d'une surveillance constante et vigilante . . .
26
Pour ces motifs, le juge Wood a conclu que la saisie autorisée par l'al. 128(1)c) de
la Securities Act n'est pas «abusive» au sens de l'art. 8 de la Charte.
27
Le juge Wood a sommairement tranché les autres arguments fondés sur les art. 7,
9 et 10 de la Charte. Il a enjoint à Branch et Levitt de comparaître à l'enquête et
de répondre aux questions qui leur seraient posées. Subsidiairement, il a conclu
qu'ils auraient à exposer les raisons [TRADUCTION] «pour lesquelles ils ne devraient
pas être condamnés à l'emprisonnement ou à une peine d'amende, ou aux deux à
la fois, pour l'outrage qu'ils avaient commis en désobéissant volontairement à
l'ordonnance de notre cour» (p. 374).
Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1992), 88 D.L.R. (4th) 381
28
Le juge Southin a précisé, au nom de la cour, qu'elle ne [TRADUCTION] «pouvait
trouver aucune erreur» dans les motifs du juge Wood. À son avis, la seule
véritable question en appel est de savoir si l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c.

- 30 -
Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques
restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, rendu entre-temps par notre Cour,
jette un doute sur la décision du juge Wood. En ce qui concerne l'art. 7 de la
Charte, le juge Southin a adopté le point de vue du juge L'Heureux-Dubé dans
l'arrêt Thomson Newspapers, et a donc confirmé les propos du juge Wood sur ce
point. En ce qui concerne l'art. 8 de la Charte, le juge Southin a laissé entendre que
les motifs du juge Sopinka dans l'arrêt Thomson Newspapers étaient [TRADUCTION]
«fort convaincants», de sorte qu'une ordonnance fondée sur l'al. 128(1)c) pourrait
ne pas constituer du tout une saisie. Toutefois, elle a conclu que le juge Wood
avait raison de se dire tenu de conclure qu'il y avait eu saisie, et elle a décidé que
si, en fait, une saisie était autorisée, elle était [TRADUCTION] «raisonnable, comme
les juges La Forest et L'Heureux-Dubé l'ont affirmé [dans l'arrêt Thomson
Newspapers]» (p. 384).
29
Le juge Southin a rejeté l'appel.
IV. Les questions en litige
30
Les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées le 25 février 1993:
1. Le paragraphe 128(1) de la Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83,
porte-t-il atteinte aux art. 7 ou 8 de la Charte canadienne des droits
et libertés?
2. Dans l'affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite
raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification
peut se démontrer conformément à l'article premier de la Charte?

- 31 -
V. Analyse
1. L'article 7 de la Charte
31
La présente affaire diffère, à deux égards, du pourvoi S. (R.J.). Premièrement, elle
ne relève pas du domaine criminel et se situe à l'intérieur d'un régime de
réglementation. Deuxièmement, puisque Bruce Branch et Pal Arthur Levitt sont
des administrateurs de Terra Nova, il faut déterminer si les dirigeants d'une société
sont habilités à soulever des violations de la Charte.
32
La contestation du par. 128(1) de la Securities Act, fondée sur l'art. 7 de la Charte,
soulève deux questions:
a) la contrainte à témoigner et
b) la contrainte à produire des documents.
a) La contrainte à témoigner
33
Compte tenu des quatre ensembles de motifs dans l'arrêt de notre Cour S. (R.J.),
précité, le juge du procès a commis une erreur quant au moment où le droit à la
liberté s'applique. Ce droit s'applique au moment où est exercée la contrainte à
témoigner. Dès qu'il s'applique, il s'agit alors de déterminer s'il y a eu privation de
ce droit qui soit conforme aux principes de justice fondamentale.

- 32 -
34
Voici la partie du par. 128(1) de la Securities Act qui est pertinente en matière de
contrainte à témoigner:
[TRADUCTION] 128. (1) Un enquêteur nommé en vertu des articles
126 ou 131 est investi du même pouvoir
. . .
b)
d'obliger des personnes à témoigner sous serment ou
autrement. . .
Il nous faut déterminer l'objet prédominant d'une telle enquête à laquelle un témoin
est forcé de comparaître. Dans l'arrêt Pezim c. Colombie-Britannique
(Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557, le juge Iacobucci parle, au nom
de notre Cour, de la nature réglementaire de la Securities Act (à la p. 589):
Il importe tout d'abord de faire remarquer que la [Securities Act] est
une loi de nature réglementaire. En fait, elle s'inscrit dans le cadre d'un
régime de réglementation beaucoup plus vaste de l'industrie des valeurs
mobilières au Canada. Elle vise avant tout à protéger l'investisseur,
mais aussi à assurer le rendement du marché des capitaux et la
confiance du public dans le système: David L. Johnston, Canadian
Securities Regulation (1977), à la p. 1. [Nous soulignons.]
La protection de notre économie constitue un objectif de première importance.
Dans l'arrêt Pezim, on souligne la prééminence de la réglementation des valeurs
mobilières dans notre système économique (aux pp. 593 et 595):
Ce rôle protecteur, qui est commun à toutes les commissions des
valeurs mobilières, donne à ces organismes un caractère particulier
qui doit être reconnu lorsqu'on examine la manière dont leurs
fonctions sont exercées aux termes des lois qui leur sont
applicables.
. . .

- 33 -
La [Securities Act] fait bien ressortir l'étendue de l'expertise et de
la spécialisation de la [British Columbia Securities Commission]. Son
article 4 précise que la Commission est responsable de son application.
La Commission possède également de vastes pouvoirs en matière
d'enquêtes, de vérifications, d'audiences et d'ordonnances.
. . .
En lisant ces dispositions éloquentes, on se rend compte que la
législature avait l'intention de conférer à la Commission un très vaste
pouvoir discrétionnaire dans la détermination de ce qui constitue
l'intérêt public. . .
On doit aussi se rappeler que les définitions dans la [Securities Act]
sont présentées dans un contexte de nature factuelle ou réglementaire.
Elles font partie de l'ensemble du régime de réglementation qui a déjà
été examiné. Elles ne doivent pas être analysées séparément, mais
plutôt dans leur contexte de réglementation.
35
De toute évidence, cet objet de la Loi justifie la tenue d'enquêtes d'une portée
restreinte. La Loi vise à protéger le public contre les pratiques commerciales
malhonnêtes susceptibles de frauder les investisseurs. Elle vise à assurer que le
public puisse se fier à des négociateurs honnêtes de bonne réputation qui sont en
mesure d'exploiter leur entreprise d'une façon non préjudiciable au marché ou à
l'ensemble de la société. Une enquête de ce genre contraint légitimement une
personne à témoigner puisque la Loi vise la réalisation d'un objectif d'une grande
importance pour le public, à savoir, recueillir des témoignages pour réglementer
le secteur des valeurs mobilières. Pareilles enquêtes aboutissent souvent à des
procédures de nature essentiellement civile. L'enquête est du genre autorisé par
notre droit puisqu'elle a une utilité sociale évidente. L'enquête a ainsi pour objet
prédominant de recueillir le témoignage pertinent aux fins des présentes
procédures et non dans le but d'incriminer Branch et Levitt. Plus précisément, il
n'y a rien, à ce stade, dans le dossier qui porte à croire que les assignations en
l'espèce ont pour objet d'obtenir des éléments de preuve incriminants contre
Branch et Levitt. Les ordonnances de la Commission et les assignations visent la

- 34 -
réalisation de l'objet prédominant de l'enquête mentionné plus haut. En
conséquence, le témoignage proposé se trouve régi par la règle générale applicable
en vertu de la Charte, selon laquelle un témoin est contraint à témoigner et
bénéficie en retour d'une immunité relative à la preuve: S. (R.J.), précité.
36
Dans des procédures ultérieures, il peut se poser une question quant à savoir qui
peut réclamer l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée: les particuliers,
la personne morale, ou les deux à la fois. Même si on pourrait attendre de trancher
cette question seulement lorsqu'elle se présentera dans de telles procédures, nous
croyons qu'il y a lieu de l'aborder compte tenu du fait que le critère de
contraignabilité repose sur la possibilité de bénéficier de l'immunité contre
l'utilisation de la preuve dérivée en fonction du concept du «n'eût été».
37
De toute évidence, Branch et Levitt ont le droit, en leur qualité personnelle, de
réclamer l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée. Il s'agit là d'une
protection accordée aux témoins même s'il se peut que leur témoignage tire sa
source des activités d'une personne morale. Voir R. c. Amway Corp., [1989] 1
R.C.S. 21. Par contre, la protection dépend de l'applicabilité de l'art. 7 de la
Charte. Notre Cour a conclu que l'art. 7 ne s'applique pas à une personne morale.
Voir Thomson Newspapers, précité. Il y a lieu de se rappeler qu'il appartiendra au
juge qui entend l'affaire de décider de l'application précise de l'immunité contre
l'utilisation subséquente de la preuve dérivée eu égard aux circonstances.

- 35 -
b) La contrainte à produire des documents
38
Le présent pourvoi soulève la possibilité de contraindre à produire des documents,
qui comporte un danger dans la mesure où elle met en cause le droit à la liberté des
appelants. Ce qu'il faut plus précisément éviter est la probabilité d'un résultat
auto-incriminant. Deux questions principales sont soulevées:
(i)
l'identité de la personne exposée au risque d'auto-incrimination
et,
(ii)
qui plus est, la nature de la contrainte, à savoir si les documents
contiennent une réponse forcée simplement par écrit, ou si elle
existe séparément de la personne contrainte à s'exécuter.
(i) Identité de la personne exposée au risque d'auto-incrimination
39
Le droit de ne pas s'incriminer est un droit personnel qui sert à protéger le droit à
la liberté d'un particulier. Une personne morale ou ses dirigeants ont-ils droit à la
protection de la Charte contre des effets auto-incriminants? Nous ne croyons pas
qu'un droit de ne pas s'incriminer puisse s'appliquer utilement à des entités
morales. C'est contre l'effet auto-incriminant de la contrainte que la Charte
protège. C'est une protection physique qui ne peut pas aisément être étendue aux
personnes morales. Les propos que tient le juge Sopinka dans l'arrêt Amway,
précité, à la p. 40, sont pertinents:
Appliquant à l'al. 11c) une interprétation fondée sur l'objet visé, je
suis d'avis que cette disposition vise à protéger l'individu contre toute

- 36 -
atteinte à sa dignité et à sa vie privée, inhérente à une pratique qui
permet à la poursuite d'obliger la personne inculpée à témoigner
elle-même. Bien qu'il y ait mésentente quant au fondement du principe
interdisant l'auto-incrimination, j'estime que ce facteur joue un rôle
dominant.
Aux États-Unis, c'est ce facteur qui explique en grande partie le
refus d'appliquer la protection du Cinquième amendement aux sociétés.
La situation américaine est résumée dans le passage suivant de
Paciocco, Charter Principles and Proof in Criminal Cases, à la p. 459:
[TRADUCTION] Sous réserve de cet obstacle de taille, il appert
que la façon la plus logique de régler les litiges que soulève
l'application des dispositions de la Charte aux sociétés est de les
interpréter en fonction de leur objet. Même si l'on procède ainsi,
on ne devrait pas conclure que l'article 13 s'applique aux sociétés
en considérant que certains de leurs dirigeants sont la société aux
fins de témoigner. Et ce, parce que le principe qu'un accusé ne
devrait jamais être conscrit contre lui-même par son adversaire
pour le vaincre ne s'étend pas aux sociétés d'une manière
significative. Comme on l'affirme dans Wigmore on Evidence en
rappelant la position américaine selon laquelle le privilège de ne
pas s'incriminer ne s'applique pas aux sociétés «(c)e sentiment
[. . .] est presque entièrement réservé aux personnes physiques.»
Pourquoi? Parce qu'il se rapporte à la valeur intrinsèque des êtres
humains et à la nécessité de leur accorder un droit significatif à la
vie privée jusqu'à ce que soit soulevée la perspective réelle de leur
culpabilité afin qu'ils soient véritablement libres. «(U)ne société,
contrairement à un individu, ne peut subir les affronts qui sont
interdits par la protection qu'offre l'amendement à la personne de
l'accusé et à ses pensées». [Nous soulignons.]
40
Il est maintenant bien établi qu'une société ne peut se prévaloir de la protection
offerte par l'art. 7 de la Charte. Dans l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur
général), [1989] 1 R.C.S. 927, notre Cour affirme que le terme «Chacun», à l'art. 7,
exclut les sociétés et toute autre entité morale qui ne peuvent jouir de la vie, de la
liberté et de la sécurité de la personne, et ne comprend que les êtres humains.
Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné dans notre analyse de la contrainte
à témoigner, Branch et Levitt, en tant que représentants de la société en cause,
peuvent bénéficier d'une immunité dans la mesure où ils sont personnellement

- 37 -
compromis par leur propre témoignage. En conséquence, tout dépend de la nature
de la contrainte.
(ii) Nature de la contrainte
41
À titre préliminaire, la question qui se pose relativement à ces documents est celle
de savoir si leur production peut être forcée lors de l'enquête menée par la
Commission, et non pas celle de leur utilisation subséquente. Dans l'arrêt S. (R.J.),
la Cour a décidé qu'en matière de témoignage oral la personne assignée à
témoigner a le droit de soulever la question de la contraignabilité à l'étape de
l'assignation et, si elle est contrainte de témoigner, à la soulever de nouveau lors
de procédures ultérieures engagées contre elle, au cours desquelles le témoignage
antérieur peut être utilisé. De plus, si les procédures ultérieures ne sont pas
arrêtées, le témoin peut s'opposer à toute utilisation de son témoignage antérieur
en se fondant sur le critère du «n'eût été». Le critère du «n'eût été», dont il est
question dans l'arrêt S. (R.J.), ne s'applique pas à l'étape de l'assignation. Ce critère
tient pour acquis que le témoin a été contraint de témoigner et cherche à protéger
contre l'auto-incrimination en restreignant la portée de l'utilisation subséquente de
ce témoignage. L'enquête ici en cause n'est pas une procédure subséquente qui
exige de recourir au critère du «n'eût été».
42
Donc lorsqu'il y a contraignabilité, la production des documents, à l'instar du
témoignage oral, peut être forcée sous réserve d'un recours possible contre leur
utilisation ultérieure en vertu du critère du «n'eût été». Ce critère ne saurait
s'appliquer pour déterminer si on peut en forcer la production. De plus, on ne
cherche pas à obtenir la production de documents dans des procédures engagées

- 38 -
contre le témoin. En d'autres termes, le critère du «n'eût été» constitue une
variante de l'immunité contre l'utilisation des éléments de preuve prévue au
par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5. Ce critère
prend la relève là où ce paragraphe cesse de fournir une immunité contre
l'utilisation plus grande de la preuve. Cependant, les circonstances dans lesquelles
ils s'appliquent sont les mêmes. La personne doit témoigner et s'en remettre, pour
sa protection, à une interdiction d'utilisation ultérieure de ce témoignage. Se servir
du critère du «n'eût été» lorsque l'on cherche à produire un document au départ
reviendrait à se servir du par. 5(2) pour écarter un document dans les mêmes
circonstances. En fait, son objet est l'inverse.
43
En conséquence, dans la mesure où l'arrêt S. (R.J.) se rapporte à la présente
question, on peut contraindre régulièrement la production des documents, sauf s'ils
sont écartés en application des principes susmentionnés. La raison d'être de ces
principes, tant en common law qu'en vertu de l'art. 7 de la Charte, est que, dans
certains cas, la contraignabilité empiéterait sur le droit de garder le silence.
Cependant, ce droit se rattache aux communications faites par suite de la contrainte
exercée par l'État, mais non aux documents qui renferment des communications
faites avant cette contrainte et de façon indépendante de celle-ci. La participation
du témoin forcé à la production est un facteur pertinent dans la mesure où il se peut
que l'État n'ait pas d'autres moyens d'obtenir les renseignements. Il s'agit là d'une
distinction bien reconnue dans notre droit et qui s'applique généralement dans les
règles en matière de privilège. Par exemple, le secret professionnel de l'avocat ne
saurait être invoqué pour tous les documents qui sont passés entre les mains de
l'avocat et du client aux fins d'obtenir des conseils juridiques, sauf si ces
documents ont été créés à cette fin. Si un document n'est pas privilégié lorsque la

- 39 -
partie au litige le reçoit, le simple fait d'en déposer une copie auprès de l'avocat
d'une partie ou que l'avocat en fasse une copie aux fins du litige ne le rendrait pas
privilégié: Ventouris c. Mountain, [1991] 3 All E.R. 472 (C.A.), R. c. Wurm (1979),
24 A.R. 380 (C.S. 1re inst. Alb.), et Dubai Bank Ltd. c. Galadari, [1989] 3 All E.R.
769 (C.A.).
44
Dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, le juge Sopinka illustre, en fonction du
droit applicable à l'exécution de mandats de perquisition, cette distinction entre les
communications faites par suite de contrainte exercée par l'État et les documents
qui renferment des communications faites avant cette contrainte et de façon
indépendante de celle-ci. Le juge Sopinka affirme, à la p. 608:
Il s'agit d'une distinction qui est faite presque quotidiennement à
l'égard d'enquêtes policières. Bien que les suspects aient le droit de
garder le silence, leurs documents peuvent être saisis au moyen d'un
mandat de perquisition décerné en vertu du Code criminel. Ni le droit
de garder le silence ni le privilège de ne pas s'incriminer ne sert à
protéger contre la saisie de documents. Les exemples de la pratique
courante qui consiste à admettre des éléments de preuve documentaire
obtenus par voie de saisie abondent: voir, par exemple, Morris c. La
Reine, [1983] 2 R.C.S. 190, R. v. Gaich (1956), 24 C.R. 196 (C.A.
Ont.), et R. v. Hannam, [1964] 2 C.C.C. 340 (C.A.N.-É.)
45
Nous ne connaissons aucun cas où on a laissé entendre que le droit de garder
silence, reconnu en common law, qui protégeait les communications d'un suspect
à la police, visait aussi les documents d'un suspect.
46
Le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a fait cette distinction dans l'arrêt R. c.
Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, relativement à l'admissibilité d'éléments de preuve
obtenus d'une façon qui contrevenait à la Charte en vertu du par. 24(2). C'est une
distinction que nous avons continué de faire.

- 40 -
47
Dans certains cas, la production de documents dont une personne a la possession
peut comporter des aspects de communication. On peut déduire que la personne
qui est en possession d'un document en connaît le contenu. Voir R. c. Container
Materials Ltd., [1940] 4 D.L.R. 293 (C.S. Ont.). De plus, si la partie qui en a la
possession a reconnu ou accepté le document, ou encore agi sur la foi de celui-ci,
on peut déduire qu'elle reconnaît l'exactitude de son contenu. Voir R. c. Famous
Players, [1932] O.R. 307 (C.S.).
48
Cependant, cet aspect ne présente aucun intérêt à l'étape de la contraignabilité. Si
la personne assignée est contrainte à témoigner, alors elle sera contrainte
relativement à toutes les communications, y compris celles liées à la production de
documents. Si elle ne l'est pas, elle ne sera pas non plus contrainte à l'égard des
communications liées à la production de documents. Les aspects de
communication que comporte la production de documents peuvent, cependant, être
importants à l'étape de l'examen de la preuve dérivée, au cours de laquelle le
témoin cherche à faire écarter tous les éléments de preuve qui n'auraient pas été
obtenus n'eût été le témoignage forcé. Cependant, nous n'en sommes pas encore
à cette étape en l'espèce et il ne serait pas utile de tenter de s'étendre davantage sur
cet aspect de la question avant qu'il ne soit soulevé. Nous remettons également à
plus tard l'examen de la pertinence du contexte réglementaire pour déterminer la
portée de la garantie de l'art. 7 contre l'auto-incrimination dans un cas où les
documents n'existent pas avant la contrainte légale à les produire, mais sont plutôt
le fruit de cette contrainte.

- 41 -
2. L'article 8 de la Charte
49
De nouveau, nous précisons que la question soulevée dans cette partie du pourvoi
est de savoir si le par. 128(1) de la Securities Act porte atteinte à l'art. 8 de la
Charte. Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, le juge Dickson
(plus tard Juge en chef) a jeté les bases d'une analyse fondée sur l'art. 8. Comme
il l'affirme aux pp. 159 et 160, l'un des objectifs clairs de la Charte est la protection
des attentes raisonnables que le particulier a en matière de vie privée:
La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les
saisies abusives ne vise qu'une attente raisonnable. Cette limitation du
droit garanti par l'art. 8, qu'elle soit exprimée sous la forme négative,
c'est-à-dire comme une protection contre les fouilles, les perquisitions
et les saisies «abusives», ou sous la forme positive comme le droit de
s'attendre «raisonnablement» à la protection de la vie privée, indique
qu'il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de
ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du
gouvernement de s'immiscer dans la vie privée des particuliers afin de
réaliser ses fins et, notamment, d'assurer l'application de la loi.
[Souligné dans l'original.]
50
Le juge Dickson énonce plusieurs critères qu'il faut respecter pour qu'une
perquisition soit raisonnable et non abusive. Le juge Wilson les résume, à la
p. 499 de l'arrêt Thomson Newspapers:
a) une procédure d'autorisation préalable par un arbitre tout à fait
neutre et impartial qui est en mesure d'agir de façon judiciaire en
conciliant les intérêts de l'État et ceux de l'individu;
b) une exigence que l'arbitre impartial s'assure que la personne qui
demande l'autorisation a des motifs raisonnables, établis sous
serment, de croire qu'une infraction a été commise;
c) une exigence que l'arbitre impartial s'assure que la personne qui
demande l'autorisation a des motifs raisonnables de croire que l'on
découvrira quelque chose qui fournira une preuve que l'infraction
précise faisant l'objet de l'enquête a été commise; et

- 42 -
d) une exigence que les seuls documents dont la saisie est autorisée
soient ceux se rapportant strictement à l'infraction faisant l'objet de
l'enquête.
51
Cependant, il importe de signaler que ces critères ont été formulés dans le contexte
d'un pourvoi concernant la validité d'une disposition essentiellement de nature
criminelle ou quasi criminelle. Il est clair qu'il faut examiner le contexte dans
lequel aurait eu lieu la violation reprochée, car c'est lui qui détermine les attentes
légitimes en matière de vie privée. Les commentaires suivants que le juge Wilson
fait, dans l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, à la p. 645,
sont intéressants:
Puisque les attentes des gens en matière de protection de leur vie
privée varient selon les circonstances et les différents genres de
renseignements et de documents exigés, il s'ensuit que la norme
d'examen de ce qui est «raisonnable» dans un contexte donné doit être
souple si on veut qu'elle soit réaliste et ait du sens.
52
En conséquence, il est clair que la norme du caractère raisonnable applicable dans
le cas des fouilles, perquisitions et saisies effectuées dans le cadre de la mise en
application du droit criminel ne sera généralement pas appropriée pour déterminer
le caractère raisonnable dans un contexte administratif ou réglementaire: le juge
La Forest dans l'arrêt Thomson Newspapers. Plus l'on s'éloignera du domaine du
droit criminel, plus la façon d'aborder la norme du caractère raisonnable sera
souple. Le recours à une façon moins rigide d'aborder les fouilles, perquisitions
et saisies dans le contexte administratif ou réglementaire est conforme à une
interprétation fondée sur l'objet de l'art. 8: Thomson Newspapers.

- 43 -
53
Bien que les attentes en matière de vie privée dans le cas d'affaires criminelles
semblent certaines, la norme du caractère raisonnable à appliquer dans le contexte
administratif ou réglementaire est moins bien définie. Dans l'arrêt McKinlay
Transport, le juge Wilson conclut, aux pp. 645 et 646, que A. D. Reid et
A. H. Young ont bien exposé ce point de vue dans leur article intitulé
«Administrative Search and Seizure Under the Charter» (1985), 10 Queen's L.J.
392, aux pp. 398 et 399:
[TRADUCTION] Il y a des aspects de l'autorité de l'État, communément
associée aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies, qui sont si
étroitement liés à l'activité réglementée que ceux qui en font l'objet ne
s'attendent pratiquement pas au respect de leur vie privée. [. . .]
D'autres activités sont réglementées de façon si courante qu'on ne
s'attend pratiquement pas à ce qu'elles soient protégées contre
l'immixtion de l'État. L'obligation faite aux banques, aux sociétés, aux
compagnies de fiducie et aux compagnies de prêt et autres organismes
semblables de produire des déclarations annuelles fait inextricablement
partie de l'exploitation de l'entreprise en vertu d'un permis de l'État.
Il existe d'autres situations où il n'est pas possible de prédire avec
autant d'assurance l'immixtion de l'État et pourtant le pouvoir
discrétionnaire accordé aux fonctionnaires est si étendu que ceux qui
sont visés par un règlement s'attendent à faire l'objet d'une inspection
ou à ce qu'on leur demande de fournir des renseignements à un moment
donné. Il peut s'agir d'une inspection qui prend la forme d'un contrôle
ponctuel ou qui a lieu parce qu'on soupçonne l'existence d'une
violation. La fouille ou perquisition peut revêtir la forme d'une
demande de renseignements qui n'ont pas à être fournis annuellement
mais qui doivent être produits sur demande. Dans la plupart des cas,
rien n'exige que ces pouvoirs soient exercés sur la foi d'une croyance
ou d'un soupçon qu'il y a eu violation. Ils se fondent plutôt sur
l'hypothèse logique que la menace d'une inspection imprévue peut
constituer l'incitation la plus efficace au respect de la loi. Ces pouvoirs
se fondent sur l'opinion que l'inspection peut être le seul moyen de
découvrir les violations et que cette découverte répond à un objectif
public important.
54
Ainsi, il faut procéder à un examen de la nature du contexte des valeurs mobilières.
Comme nous l'avons déjà mentionné, la législation sur les valeurs mobilières vise
avant tout à protéger l'investisseur, mais aussi, notamment, à assurer le rendement

- 44 -
du marché des capitaux et la confiance du public dans le système. Dans l'arrêt
Pezim, précité, notre Cour souligne, à la p. 589, que la Securities Act de la
Colombie-Britannique est une loi de nature réglementaire et qu'elle s'inscrit dans
un régime beaucoup plus général de réglementation du secteur des valeurs
mobilières au Canada:
À l'intérieur de ce grand régime de réglementation des valeurs
mobilières, il existe divers organismes gouvernementaux responsables
de l'application des lois sur les valeurs mobilières dans leur ressort
respectif. C'est la fonction de la [British Columbia Securities]
Commission. Il y a également des organismes autonomes qui
possèdent le pouvoir d'inscrire des membres et des émetteurs et
d'assurer la discipline. C'est le rôle de la [Bourse de Vancouver].
Compte tenu de cette toile de fond plutôt compliquée, il n'est pas
étonnant que la réglementation des valeurs mobilières soit une activité
fort spécialisée qui exige des connaissances et une expertise
particulières du domaine complexe et essentiel des marchés financiers.
55
Ceci dit, la question évidente est de savoir quel est le degré de vie privée auquel
les personnes qui font l'objet d'une enquête en vertu de la Securities Act de la
Colombie-Britannique peuvent raisonnablement s'attendre relativement aux
activités et aux questions sur lesquelles peuvent porter ces enquêtes. Pour faciliter
l'analyse, nous reproduisons ci-après les dispositions pertinentes de la Loi:
[TRADUCTION] 128. (1) Un enquêteur nommé en vertu des articles
126 ou 131 est investi du même pouvoir
a) d'assigner des témoins et de les obliger à comparaître,
b)
d'obliger des personnes à témoigner sous serment ou
autrement, et
c) d'obliger des témoins à produire des dossiers et des objets
que celui qui est conféré à la Cour suprême en matière d'actions civiles,
et toute personne qui omet ou refuse
d) de comparaître,

- 45 -
e) de prêter serment,
f) de répondre à des questions, ou
g)
de produire les dossiers et objets dont elle a la garde ou la
possession
peut, sur requête à la Cour suprême, être condamnée pour outrage au
même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou
à un jugement de cette cour.
56
Il est évident que dans de nombreux cas, un régime de réglementation sera
nécessaire pour réprimer les intérêts des particuliers. Il arrive sûrement que la
motivation et l'objectif de quelqu'un ne bénéficient pas à l'ensemble de la société.
Comme nous l'avons déjà mentionné, la réglementation des valeurs mobilières vise
avant tout la protection du public investisseur. Ce qui nous intéresse en l'espèce
c'est l'importance de cet objectif par rapport aux attentes raisonnables que les
négociateurs de valeurs mobilières ont en matière de vie privée. À ce stade, les
propos que notre collègue le juge La Forest tient, aux pp. 506 et 507 de l'arrêt
Thomson Newspapers, précité, sonnent particulièrement juste:
Mais ce degré de vie privée auquel le citoyen peut raisonnablement
s'attendre peut varier considérablement selon les activités qui le mettent
en contact avec l'État. Dans une société industrielle moderne, on
reconnaît généralement que de nombreuses activités auxquelles
peuvent se livrer des particuliers doivent malgré tout être plus ou moins
réglementées par l'État pour veiller à ce que la poursuite des intérêts
des particuliers soit compatible avec les intérêts de la collectivité dans
la réalisation des buts et des aspirations collectifs. Dans de nombreux
cas, cette réglementation doit nécessairement comporter l'inspection de
lieux ou de documents de nature privée par des fonctionnaires de l'État.
Pour vérifier si le restaurateur se conforme à la réglementation sur la
santé publique, si l'employeur se conforme à la législation sur les
normes et la sécurité du travail et si le promoteur ou le propriétaire se
conforme au code du bâtiment ou aux règlements de zonage, il n'existe
que l'inspection des lieux, et encore celle qui est faite à l'improviste.
De même, il arrive fréquemment que le respect des lois sur le salaire
minimum, sur l'équité en matière d'emploi et sur les droits de la
personne ne puisse être vérifié que par inspection des dossiers et
archives de l'employeur.

- 46 -
57
Par exemple, il y a des secteurs d'activités qui sont bien entendu réglementés. Les
personnes qui effectuent des opérations sur valeurs mobilières comprennent que
ce secteur est fortement réglementé, et ce, pour de bonnes raisons. C'est un secteur
crucial de notre économie qui est en jeu. Aux pages 592 et 593 de l'arrêt Pezim,
précité, notre Cour se fonde sur le point de vue formulé par le juge Fauteux dans
l'arrêt Gregory & Co. c. Quebec Securities Commission, [1961] R.C.S. 584, à la
p. 588:
[TRADUCTION] L'objet prépondérant de la loi est d'assurer que les
personnes qui, dans la province, exercent le commerce des valeurs
mobilières ou qui agissent comme conseillers en placement, sont
honnêtes et de bonne réputation et, ainsi, de protéger le public, dans la
province ou ailleurs, contre toute fraude consécutive à certaines
activités amorcées dans la province par des personnes qui y exercent
ce commerce.
58
À notre avis, les personnes qui effectuent des opérations sur valeurs mobilières
n'ont pas des attentes élevées en matière de vie privée relativement au besoin de
réglementation généralement exprimé dans les lois sur les valeurs mobilières. Il
est généralement reconnu que ce secteur est bien réglementé. De même, on sait
bien pourquoi il est ainsi réglementé. Les appelants en l'espèce sont bien au
courant des préceptes de la Securities Act. De nouveau, nous nous fondons sur les
propos tenus par le juge La Forest, à la p. 507 de l'arrêt Thomson Newspapers:
Il s'ensuit que les attentes des particuliers ne peuvent être très
élevées quant au respect de leur droit à la vie privée dans le cas de lieux
ou de documents utilisés ou produits dans l'exercice d'activités qui,
bien que légales, sont normalement réglementées par l'État. Dans une
société où l'on reconnaît le besoin de réglementer efficacement certains
domaines d'activités privées et où l'on y donne suite, l'inspection de
lieux et de documents par l'État est un aspect routinier auquel les
particuliers s'attendent en exerçant cette activité. Comme A. D. Reid
et A. H. Young le soulignent dans leur article «Administrative Search
and Seizure Under the Charter» (1985), 10 Queen's L.J. 392, à la p. 399,

- 47 -
il existe un [TRADUCTION] «large éventail d'activités sociales et
commerciales dans lesquelles on s'attend très peu au respect de la vie
privée», et où la [TRADUCTION] «question n'est pas de savoir si les
renseignements doivent être divulgués pour satisfaire aux exigences
légitimes de l'État, mais plutôt de déterminer le moment, l'étendue et
les conditions de la divulgation».
59
En conséquence, la Securities Act est essentiellement un régime de réglementation
économique destiné à décourager les formes préjudiciables de comportement
commercial. Les dispositions adoptées par la législature sont des sanctions
pragmatiques destinées à inciter au respect de la Loi. Après tout, la Loi vise
vraiment à réglementer certaines facettes de l'économie et des affaires. Cela a des
répercussions évidentes sur la prospérité matérielle de la nation: Thomson
Newspapers. Alors, l'efficacité de la mise en {oe}uvre des lois en matière de
valeurs mobilières dépend de la volonté qu'ont les gens qui choisissent d'effectuer
des opérations sur ce marché de respecter les normes de conduite établies. À cet
égard, nous sommes tout à fait d'accord avec le commentaire du juge Wilson, selon
lequel «[i]l vient en effet un moment où le droit de l'individu au respect de sa vie
privée doit céder le pas à l'intérêt plus grand qu'a l'État à ce que soient
communiqués des renseignements ou un document»: Thomson Newspapers, à la
p. 495.
60
Tout aussi importante est la nature de la saisie autorisée par la Securities Act. La
demande de production de documents contenue dans les assignations est l'une des
méthodes les moins envahissantes auxquelles on puisse recourir pour obtenir une
preuve documentaire. L'importance de cette distinction a été soulignée dans Baron
c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416. À la page 443, la Cour adopte l'énoncé suivant
tiré des motifs du juge Wilson dans McKinlay Transport, précité, aux pp. 649 et
650:

- 48 -
À mon sens, le par. 231(3) prescrit la méthode la moins
envahissante pour contrôler efficacement le respect de la Loi de l'impôt
sur le revenu. Elle n'entraîne pas la visite du domicile ni des locaux
commerciaux du contribuable, elle exige simplement la production de
documents qui peuvent être utiles au dépôt des déclarations d'impôt sur
le revenu.
61
Dans l'arrêt R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145, on affirme que «[l]a réponse à la
question de savoir si la saisie était abusive est simple. En l'absence d'une
autorisation judiciaire préalable, une fouille, perquisition ou saisie sera abusive
sauf si elle est permise par la loi, si la loi est elle-même raisonnable et si la façon
dont la fouille ou la perquisition a été effectuée est raisonnable» (p. 165). En
l'espèce, la question à trancher est de savoir si la loi est raisonnable: R. c. Kokesch,
[1990] 3 R.C.S. 3, R. c. Collins, précité, et R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263.
Comme nous l'avons déjà indiqué, la Securities Act sert une fin sociale importante
et l'utilité sociale d'une telle loi justifie l'atteinte minimale dont peuvent être
victimes les appelants. La loi en question est donc raisonnable.
62
Enfin, nous soulignons la distinction qui existe entre les dossiers d'entreprise et les
documents personnels. Nous sommes d'avis que le genre de document en cause
est important pour déterminer les droits relatifs en matière de vie privée qui s'y
rattachent. Les documents constitués dans le cadre d'une entreprise réglementée
sont assortis d'un droit à la vie privée moindre que les documents qui sont
strictement personnels. Encore une fois, les propos que le juge La Forest tient, aux
pp. 517 et 518 de l'arrêt Thomson Newspapers, sont utiles:
Bien que ces dossiers ne soient pas dépourvus d'intérêt de nature
privée, il est raisonnable de dire qu'ils soulèvent des préoccupations
beaucoup moins importantes que les documents personnels.
L'argument suprême à l'appui d'une garantie constitutionnelle du droit
au respect de la vie privée repose sur notre conviction, conforme à tant

- 49 -
de nos traditions juridiques et politiques, qu'il appartient à l'individu de
déterminer la façon dont il mènera sa vie privée. [. . .] Mais lorsque la
possibilité d'une telle intervention est restreinte aux dossiers et
documents de l'entreprise, la situation est tout à fait différente. Ces
dossiers et documents ne contiennent habituellement pas de
renseignements relatifs au mode de vie d'une personne, à ses relations
intimes ou à ses convictions politiques ou religieuses. Bref, ils ne
traitent pas de ces aspects de l'identité personnelle que le droit à la vie
privée vise à protéger de l'influence envahissante de l'État. Au
contraire, comme je l'ai déjà souligné, il est impératif que l'État ait le
pouvoir de réglementer le commerce et le marché tant pour des raisons
économiques que pour protéger l'individu d'un pouvoir de nature
privée. Cela étant dit, les demandes de l'État relatives aux activités et
aux opérations internes des entreprises sont maintenant choses
courantes et prévisibles en matière commerciale. Compte tenu de ces
circonstances, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de très grandes
attentes en matière de vie privée à l'égard des dossiers et des documents
qui contiennent des renseignements de cette nature.
63
En conséquence, nous concluons que les personnes qui se voient ordonner, en
vertu du par. 128(1) de la Securities Act, de [TRADUCTION] «produire des dossiers
et des objets» ne peuvent faire valoir que des attentes restreintes en matière de vie
privée relativement à ceux-ci. La question utile est alors de savoir si le par. 128(1)
empiète de façon abusive sur ces attentes limitées en matière de vie privée.
64
Nous sommes d'avis que non. Nous avons déjà mentionné que, dans un secteur
fortement réglementé comme le marché des valeurs mobilières, le particulier est
conscient qu'une certaine ingérence de l'État est justifiable et accepte cet état de
choses. Toutes les personnes qui gagnent ce marché connaissent ou sont réputées
connaître les règles du jeu. Alors, une personne qui se livre à une telle activité a
peu d'attentes en matière de vie privée pour ce qui est de ses dossiers d'entreprise.
En fait, «[i]l arrive sans aucun doute qu'un particulier n'a aucun intérêt ni aucune
attente à ce que soit protégé un document ou un article particulier dont l'État
réclame la production»: McKinlay Transport, précité, à la p. 642. Dans ces

- 50 -
circonstances, l'inspection de documents, autorisée par l'État en vertu du
par. 128(1) de la Securities Act, ne porte pas atteinte à l'art. 8 de la Charte.
VI. Dispositif
65
En conséquence, nous répondons ainsi aux questions constitutionnelles:
1. Le paragraphe 128(1) de la Securities Act, S.B.C. 1985, ch. 83,
porte-t-il atteinte aux art. 7 ou 8 de la Charte canadienne des droits
et libertés?
Réponse: Non.
2. Dans l'affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite
raisonnable prescrite par une règle de droit, dont la justification
peut se démontrer conformément à l'article premier de la Charte?
Réponse: Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.
66
Nous sommes d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Les motifs suivants ont été rendus par
67
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- Je suis d'accord avec les juges Sopinka et Iacobucci
pour dire qu'il y a lieu de rejeter le présent pourvoi, et je répondrais à la question
constitutionnelle de la même façon qu'ils le font. Je souscris à leur analyse et à
leurs conclusions concernant l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Cependant, à la lumière de mes motifs concordants dans l'arrêt R. c. S. (R.J.),

- 51 -
[1995] 1 R.C.S. 451, et dans l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur
des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce),
[1990] 1 R.C.S. 425, je me sens obligée de faire les commentaires additionnels qui
suivent relativement à l'application de l'art. 7 de la Charte.
A. L'auto-incrimination et l'art. 7 de la Charte
68
La Chambre des lords d'Angleterre, dans R. c. Director of Serious Fraud Office, Ex
parte Smith, [1993] A.C. 1, aux pp. 31 et 32, a récemment identifié les quatre
principes suivants qui sous-tendent les immunités découlant du principe interdisant
l'auto-incrimination:
1. Une affirmation de la liberté et de la vie privée de la personne;
2. Le long historique de réactions contre les abus de l'interrogation
judiciaire, notamment par la Chambre Étoilée et le Conseil;
3. Ce qui constitue instinctivement les règles du franc-jeu; et
4. Le désir de minimiser le risque qu'un accusé soit déclaré coupable
sur la foi d'aveux extrajudiciaires.
Dans mes motifs dans l'arrêt S. (R.J.), précité, j'ai aussi examiné les principes de
base qui sous-tendent une bonne partie de la Charte et de la common law, dont le
droit de garder le silence et le principe interdisant l'auto-incrimination. J'ai conclu
que la principale justification, en common law au Canada, de la protection sacrée

- 52 -
contre l'auto-incrimination est une préoccupation quant à la fiabilité d'un
témoignage fait sous la contrainte, et le risque qu'il induise en erreur le juge des
faits. Malgré que les notions de dignité, d'équité et de vie privée de la personne
soient également pertinentes à cet égard, j'ai préféré les traiter séparément, sous la
rubrique de l'équité fondamentale. J'ai donc cherché à élaborer une approche à
l'auto-incrimination qui soit adaptée au type de justification qu'implique la
conduite attaquée (soit des considérations de fiabilité par rapport à des
considérations d'équité). Compte tenu de l'importance de soupeser les intérêts de
la société et ceux des individus de façon aussi minutieuse que possible en vertu de
l'art. 7 de la Charte, j'ai préféré éviter toute application universelle du principe
interdisant l'auto-incrimination qui pourrait autrement être trop large.
69
J'ai ensuite analysé les éléments de preuve dérivée par rapport aux principes
sous-jacents de fiabilité et d'équité. J'ai conclu que, dans les cas où la preuve est
conscrite par l'État mais n'est pas de nature communicative, les préoccupations
quant à son utilisation au procès n'ont pas trait à la fiabilité de cette preuve ni au
risque qu'elle induise en erreur, mais plutôt aux notions de vie privée, de dignité
et d'équité pour la personne. Puisqu'en vertu de l'art. 13 de la Charte, le
témoignage fait sous la contrainte ne peut être utilisé au procès pour établir la
pertinence d'éléments de preuve découlant de ce témoignage, il s'ensuit que la
preuve dérivée ne sera admissible que si elle peut être reliée de façon indépendante
et fiable à la personne accusée. C'est pourquoi, bien que la preuve dérivée soit
incriminante, elle n'est pas auto-incriminante au sens envisagé par notre common
law et nos principes de justice fondamentale, parce qu'elle ne risque pas de faire
intervenir la notion de fiabilité.

- 53 -
70
Puisque la preuve dérivée ne viole pas en soi les principes de justice fondamentale,
j'ai conclu que toute objection quant à son utilisation au procès doit se rapporter
à la façon dont elle a été obtenue plutôt qu'au fait qu'elle existe. En conséquence,
toute garantie résiduelle fondée sur l'art. 7 qui régit l'utilisation d'une telle preuve
au procès devrait se faire d'une façon compatible avec les notions sous-jacentes de
dignité et d'équité plutôt qu'en fonction de quelque principe abstrait interdisant
l'auto-incrimination qui risque d'être trop général.
71
Dans mes motifs dans l'arrêt S. (R.J.), j'ai identifié deux étapes au cours desquelles
il serait possible d'examiner des préoccupations fondées sur l'art. 7. La première
est celle du subpoena (le moment où une contrainte est exercée sur le témoin). À
cette étape, le risque d'emprisonnement découlant de l'omission de témoigner suffit
à déclencher l'application de la garantie de l'art. 7. Si le témoin peut, à cette étape,
démontrer qu'il serait, en l'occurrence, fondamentalement inéquitable de l'obliger
à témoigner, alors, selon les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7, il ne
doit pas être contraint de le faire. La deuxième étape que j'ai identifiée dans
S. (R.J.) est celle du procès (le moment où le témoin subit son procès). Encore une
fois, à cette étape, les garanties visées à l'art. 7 ne s'appliqueront que si le témoin
peut démontrer qu'il risque de subir une atteinte à sa vie, à sa liberté et à la sécurité
de sa personne en raison des procédures engagées contre lui. Dans l'arrêt S. (R.J.),
j'ai fait remarquer qu'il serait loisible à une personne à l'étape du procès, dans de
telles circonstances, de démontrer que le ministère public s'est conduit d'une façon
fondamentalement inéquitable lors de ses interrogatoires antérieurs du témoin.
72
La question de savoir s'il y a violation de l'art. 7 à l'étape du subpoena et celle de
l'applicabilité de cette disposition à l'étape du procès sont nécessairement

- 54 -
interreliées. Comme je l'ai fait remarquer dans S. (R.J.), puisque le souci d'équité
qui sous-tend le droit de ne pas s'incriminer et celui de garder le silence se rapporte
en fin de compte aux procédures dans le cadre desquelles la personne doit subir
son procès (voir aussi l'arrêt Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, aux pp. 362
et 363), il s'ensuit nécessairement que la probabilité qu'une personne fasse l'objet
d'une accusation impliquant une atteinte à sa liberté doit jouer un rôle important
dans la détermination de la contraignabilité à l'étape du subpoena. S'il n'y a aucun
risque que la personne subisse une atteinte à sa liberté au cours des procédures
subséquentes, elle ne peut soutenir, en vertu de l'art. 7 de la Charte, qu'il serait
fondamentalement inéquitable de la contraindre à témoigner à l'étape du subpoena.
Comme corollaire, moins le risque d'atteinte à la liberté dans les procédures
subséquentes est immédiat, moins il est probable que la contrainte à témoigner sera
fondamentalement inéquitable en soi. Pour ces motifs et compte tenu de mon
analyse dans l'arrêt S. (R.J.) concernant le caractère conjectural d'un bon nombre
des autres considérations relatives aux décisions à prendre à l'étape du subpoena,
ce n'est que dans les cas les plus manifestes qu'il y aura annulation du subpoena à
l'étape du subpoena. Je note que ceci paraît maintenant être la conclusion de mes
collègues les juges Sopinka et Iacobucci.
B. La contrainte à témoigner
1. L'«étape du subpoena»
73
Les appelants, dans la présente affaire, soutiennent qu'il y a violation de l'art. 7 de
la Charte lorsque des procédures sont intentées contre une personne en vertu d'une
loi qui l'expose à des conséquences pénales et qui la prive du droit de garder le

- 55 -
silence et du privilège de ne pas s'incriminer. Ils soutiennent également qu'il y a
violation de l'art. 7 lorsque des procédures sont conçues ou peuvent être utilisées
pour conscrire une personne contre elle-même et qu'il peut en résulter de véritables
conséquences pénales. Ils demandent donc à notre Cour ou bien de reconnaître un
droit au silence aux administrateurs que British Columbia Securities Commission
cherche à faire témoigner, ou bien de remplacer cette protection par une protection
de même étendue: l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée. Ces
arguments englobent, à maints égards, une grande partie de ce que madame le juge
Wilson a, dans l'arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2
R.C.S 1326, qualifié de «méthode abstraite» relative à la Charte, puisqu'ils
accordent beaucoup d'importance aux valeurs abstraites de l'auto-incrimination et
au droit de garder le silence, sans tenter de relier ces valeurs au contexte dans
lequel elles se présentent. Par contre, l'intimée et les intervenants préconisent un
examen plus contextuel de la question, examen axé sur la nature du secteur des
valeurs mobilières et les méthodes dont dispose l'organisme de réglementation
pour s'acquitter de son mandat de protéger efficacement le public contre les
pratiques malhonnêtes ou trompeuses des participants au marché.
74
Mes collègues les juges Sopinka et Iacobucci affirment qu'un témoin ne sera pas
contraignable si le principal objectif est d'obtenir le témoignage en question afin
de recueillir des éléments de preuve incriminants contre la personne contrainte à
témoigner, plutôt que pour une autre fin légitime dans l'intérêt public. Pour les
motifs que j'ai exposés dans l'arrêt S. (R.J.), précité, je suis d'avis que ce critère
constitue habituellement un moyen satisfaisant d'établir que le ministère public
s'est conduit d'une façon fondamentalement inéquitable en violation de l'art. 7 de

- 56 -
la Charte. Cependant, j'estime nécessaire de formuler les observations
additionnelles suivantes.
75
Le contexte de réglementation du présent pourvoi exige, selon moi, que ce critère
fondé sur l'art. 7 soit appliqué avec davantage de retenue qu'il le serait dans un
autre contexte. Dans l'arrêt R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 361, le juge
La Forest fait ressortir l'importance d'appliquer les principes de justice
fondamentale en tenant compte du contexte:
Il est également clair que les exigences de la justice fondamentale ne
sont pas immuables; elles varient selon le contexte dans lequel on les
invoque. Ainsi, certaines garanties en matière de procédure pourraient
être requises par la Constitution dans une situation donnée et ne pas
l'être dans une autre.
(Voir aussi R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, et R. c.
Ellis-Don Ltd., [1992] 1 R.C.S. 840.) L'observation du juge La Forest dans l'arrêt
Lyons, à la p. 362, est également pertinente:
. . . l'art. 7 de la Charte reconnaît à l'appelant le droit à un procès
équitable; il ne lui donne pas le droit de bénéficier des procédures les
plus favorables que l'on puisse imaginer.
À mon avis, il se peut qu'une norme de conduite susceptible d'être
fondamentalement inéquitable dans le contexte de la contrainte à témoigner dont
font l'objet des coaccusés inculpés séparément ne le soit pas dans le contexte de
procédures administratives dans un domaine fort complexe et réglementé comme
le secteur des valeurs mobilières, et cela, pour plusieurs raisons.

- 57 -
76
Premièrement, l'argument selon lequel l'équité fondamentale peut requérir des
normes différentes dans des contextes différents ressort des différentes garanties
procédurales qui sont généralement accordées aux témoins assignés à comparaître
à des auditions semblables à celle contestée en l'espèce. Quoique les personnes qui
procèdent à une enquête soient toujours tenues d'agir équitablement, notre Cour a
statué que l'équité dans le contexte de ces enquêtes n'exige pas que les personnes
qui font «l'objet» de l'enquête participent à l'interrogatoire d'autres témoins, ou
qu'on leur donne l'occasion de présenter une preuve à l'enquêteur ou de lui
soumettre des arguments: Roper c. Royal Victoria Hospital, [1975] 2 R.C.S. 62, et
Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1
R.C.S. 181. Voir aussi Ontario Securities Commission c. Biscotti (1988), 40 B.L.R.
160 (H.C. Ont.).
77
Deuxièmement, bien que l'activité dans le secteur des valeurs mobilières ait une
valeur économique considérable pour l'ensemble de la société, il faut se rappeler
que les participants s'y adonnent de leur propre gré et, en fin de compte, dans un
but de profit, et que cette activité requiert un permis. La société permet à des
personnes de jouir des fruits de leur participation dans ce secteur, mais elle exige
en contrepartie que les participants au marché assument également certaines
obligations correspondantes dans le but d'assurer le bien-être et la confiance du
public. Les participants doivent respecter le vaste ensemble de règlements et
d'exigences établis par les commissions provinciales des valeurs mobilières. Bon
nombre de ces exigences sont essentielles au maintien d'un marché rentable et
concurrentiel dans un contexte où l'information incomplète est endémique. Elles
sont également essentielles pour prévenir et décourager les abus de telles

- 58 -
asymétries sur le plan de l'information et, en conséquence, pour préserver
l'intégrité du régime des valeurs mobilières et protéger l'intérêt public.
78
Troisièmement, vu la nature et l'ampleur de cette obligation, ainsi que l'intérêt
important que le public investisseur a, sur le plan économique, à ce qu'elle soit bien
exécutée, je ne vois pas comment les participants au marché ne devraient pas
s'attendre à être interrogés à l'occasion par un organisme de réglementation
relativement à leurs activités sur le marché, de façon à ce que les commissions des
valeurs mobilières puissent s'assurer qu'ils se sont eux-mêmes conformés aux
normes prescrites, ou que les sociétés qu'ils représentent l'ont fait. Bien que des
commentaires similaires soient plus fréquents relativement à la notion des «attentes
raisonnables en matière de vie privée» au sens de l'art. 8 de la Charte, ces
considérations sont, à mon avis, tout aussi pertinentes relativement à l'application
des principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte dans le contexte
de la réglementation des valeurs mobilières. En réalité, comme le fait remarquer
le juge La Forest dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 539, s'en
rapportant à ses motifs dans les arrêts Lyons, précité, et R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S.
387, il faut «examiner (la mesure contestée) en regard des principes applicables et
des politiques qui ont animé la pratique législative et judiciaire dans le domaine».
79
Une quatrième considération est la nature et la complexité du secteur des valeurs
mobilières ainsi que les difficultés que les organismes de réglementation ont à
garantir la protection continue du public. Selon le procureur général de l'Ontario,
les trois types de participants au marché que réglemente la Securities Act, S.B.C.
1985, ch. 83, sont les suivants: les professionnels du marché et les courtiers, les
émetteurs de valeurs mobilières et les propriétaires ou détenteurs de valeurs

- 59 -
mobilières. Il soutient, de façon convaincante, à mon avis, que les pouvoirs
d'enquête ici contestés constituent le principal moyen efficace d'enquêter et d'avoir
un effet de dissuasion sur les opérations d'initiés, la manipulation de cours et les
autres opérations sur valeurs mobilières contraires à l'intérêt public, auxquelles
peuvent se livrer ces trois types de participants. Par ailleurs, il fait valoir que ces
pouvoirs sont le seul mécanisme d'enquête auquel on peut actuellement recourir
relativement aux propriétaires et détenteurs de valeurs mobilières.
80
Enfin, l'équité fondamentale des pouvoirs de contraindre à témoigner et à produire
des documents, en vertu du par. 128(1) de la Loi, doit être évaluée en fonction de
tous les autres droits qui sont également garantis par la Charte. Lorsqu'un dirigeant
de société est assigné à témoigner à une audition devant des enquêteurs, il connaît
l'objet de l'enquête. Il peut se préparer à répondre aux questions. Il sera
généralement accompagné de ses avocats. À l'audition elle-même, il sera traité
avec courtoisie et aura toutes les chances de consulter ses avocats et de réfléchir
à ses réponses. Il produira les documents demandés par les enquêteurs. Il serait
ironique de conclure qu'une telle procédure est en soi contraire aux principes de
justice fondamentale si la seule autre solution tout aussi efficace, à laquelle l'État
pourrait raisonnablement recourir dans la poursuite d'un objectif réel et urgent,
constituerait une atteinte beaucoup plus spectaculaire aux droits de particuliers.
Vu qu'il existe, dans le secteur des valeurs mobilières, une asymétrie importante
entre les renseignements dont disposent les participants au marché et ceux dont
disposent les organismes de réglementation du marché, une telle solution de
rechange raisonnable pourrait bien nécessiter l'attribution à l'organisme de
réglementation de vastes pouvoirs généraux et envahissants en matière de fouilles,
de perquisitions et de saisies. Je soulève ce point pour démontrer pourquoi il

- 60 -
importe de ne pas envisager dans l'abstrait les droits et principes consacrés dans
la Charte, sans tenir compte des répercussions possibles de certaines conclusions
sur la jouissance d'autres droits tout aussi importants garantis par la Charte; voir
Wholesale Travel, précité, à la p. 247, le juge Cory.
81
En résumé, malgré la difficulté que puisse souvent représenter cette distinction, les
tribunaux doivent tenter de différencier les expéditions de pêche non autorisées,
qui visent à découvrir une conduite criminelle et à intenter des poursuites y reliées,
des mesures que prend un organisme de réglementation, à l'intérieur de sa sphère
de compétence légitime, dans le but de réaliser d'importants objectifs d'intérêt
public qui ne peuvent, de façon réaliste, l'être d'une manière moins envahissante.
Alors que, dans le premier cas, il risque d'y avoir violation de l'art. 7 de la Charte,
dans le second, ce risque n'existe pas.
82
Ainsi, nonobstant le fait que l'un des principaux objectifs d'une enquête fondée sur
le par. 128(1) de la Securities Act soit de procéder à une forme d'interrogatoire civil
préalable du témoin et de la société dans le but d'obtenir des éclaircissements ou
d'enquêter sur des irrégularités ou une conduite suspecte, je conviens avec les juges
Sopinka et Iacobucci qu'il n'a pas été démontré qu'il serait fondamentalement
inéquitable pour les témoins de les obliger à témoigner en l'espèce. Comme je l'ai
reconnu dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 578, «[l]a comparution
forcée de témoins est un outil d'enquête reconnu en cette ère de réglementation
gouvernementale de l'économie». Bien que de tels pouvoirs d'enquête ne soient
peut-être pas toujours nécessaires dans des contextes de réglementation, je conclus
qu'ils le sont vraiment ici, compte tenu de l'asymétrie profonde sur le plan des
renseignements à laquelle font face les organismes de réglementation des valeurs

- 61 -
mobilières, de la relation étroite entre ces pouvoirs d'enquête et les obligations
assumées volontairement par les participants à cette activité réglementée, de
l'absence d'un autre moyen moins envahissant d'enquêter et d'avoir un effet de
dissuasion sur les irrégularités du marché et la conduite abusive de participants au
marché.
83
En outre, les quatre considérations suivantes viennent aussi étayer ma conclusion:
(1) les enquêtes de ce genre sont de nature purement administrative et ne servent
pas à déterminer la culpabilité ou l'innocence de la personne qui en fait l'objet,
(2) on ne sait généralement pas, au moment du témoignage, si la personne
contrainte à témoigner parle en son propre nom ou en celui de la compagnie et si
les renseignements divulgués sont susceptibles d'amener l'État à prendre des
mesures contre la personne ou la compagnie en cause, (3) souvent, au début d'une
enquête, on n'est pas certain s'il y a eu violation de la loi et, le cas échéant, si l'une
ou l'autre des personnes assignées peut avoir participé à cette violation, et
(4), lorsque l'enquête révèle que l'individu a participé à une violation et que l'État
décide de prendre d'autres mesures, on est loin d'être certain que ces mesures
risqueront de porter atteinte à sa liberté, de manière à ce que l'art. 7 de la Charte
soit applicable à la mesure prise par l'État. Comme je l'ai déjà mentionné, plus le
risque d'emprisonnement à l'étape du procès est éloigné ou conjectural, moins
grandes sont les chances qu'une réparation pour avoir contraint le témoin à
témoigner soit accordée à l'étape du subpoena. Les témoins en l'espèce n'ont pas
démontré en quoi ces considérations ne seraient pas applicables aux présentes
circonstances.

- 62 -

84
Enfin, je réitère que les principes de justice fondamentale ont leur
origine dans notre tradition de common law. Ce qui est ou n'est pas
fondamentalement inéquitable peut être déterminé par ce que nous enseignent ces
traditions. Dans le domaine du droit criminel traditionnel, on a généralement
considéré qu'il était fondamentalement inéquitable que l'État ait comme but
prédominant de contraindre, sous peine d'emprisonnement, une personne à
répondre à des questions susceptibles de l'incriminer, même si ce pouvoir était
assorti d'une immunité contre l'utilisation de la preuve testimoniale. Je ne crois pas
qu'on puisse forcément en dire autant de la réglementation nécessaire de secteurs
complexes, dans lesquels les renseignements requis aux fins d'une réglementation
efficace sont généralement entre les mains de particuliers, et où il n'existe aucun
autre moyen moins envahissant de les obtenir.
85
C'est pourquoi je conclus que les dirigeants n'ont pas démontré que, dans ces
circonstances, les contraindre à témoigner à l'enquête en vertu du par. 128(1) de
la Loi violerait les droits que leur garantit l'art. 7 de la Charte.
86
Il me faut ici formuler une dernière réserve. Après avoir reconnu que le témoin a
le droit de contester pour des motifs de fond le subpoena délivré en vertu du
par. 128(1) de la Loi, nous devons être conscients du fait que le temps revêt une
importance névralgique dans le secteur des valeurs mobilières. Plus des activités
irrégulières sur le marché se poursuivront avec la même intensité, plus le risque de
répercussions négatives sur le public investisseur sera élevé. Afin de contrer ce
danger, la Commission est, dans des circonstances appropriées, habilitée,
notamment, à suspendre toutes les opérations sur certaines valeurs mobilières et
à empêcher certaines personnes d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières

- 63 -
sans la tenue d'une audition. L'enquête sommaire sur des irrégularités et des
soupçons d'inconduite sur le marché constitue une façon importante de minimiser
la sévérité de telles ordonnances. En conséquence, je recommanderais vivement
que toute contestation d'un subpoena, si tant est qu'elle soit faite, soit entendue le
plus rapidement possible.
2. L'«étape du procès»
87
Il va sans dire que l'art. 13 de la Charte exige que les personnes contraintes à
témoigner jouissent d'une immunité testimoniale complète dans toutes procédures
subséquentes engagées par l'État. Cependant, mes collègues sembleraient
également permettre aux personnes qui ont été contraintes à témoigner au cours
d'une enquête fondée sur l'art. 128 de bénéficier d'une immunité additionnelle
contre l'utilisation de la preuve dérivée à l'étape du procès, semblable à la méthode
du «n'eût été» que le juge Iacobucci expose dans S. (R.J.). En toute déférence, je
ne puis souscrire à cette conclusion pour deux raisons. Premièrement, comme je
l'ai dit dans S. (R.J.), je suis en principe opposée à une telle immunité en raison des
problèmes importants qu'elle soulève sur les plans pratique et théorique. Je ne vois
aucune raison de reprendre cette analyse.
88
Deuxièmement, même si le critère du «n'eût été» offre une protection appropriée
en vertu de l'art. 7 dans un contexte purement criminel, cela ne signifie pas qu'il
convient également aux contextes surtout de nature réglementaire. Comme je l'ai
déjà fait remarquer, notre Cour a, à maintes reprises, reconnu que l'application des
principes de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte peut varier selon
le contexte. Nombre d'intérêts sous-jacents au principe interdisant

- 64 -
l'auto-incrimination, comme les éléments d'équité, de dignité humaine
fondamentale et de vie privée, n'entrent tout simplement pas en jeu de façon aussi
spectaculaire dans les cas où une personne participe de son propre gré et pour son
propre profit, à une activité assujettie à l'obtention de permis, dont la
réglementation efficace est essentielle aux intérêts réels et urgents de la société.
À cet égard, j'estime qu'il est important de se rappeler la mise en garde formulée
par le juge Wilson dans l'arrêt Edmonton Journal, précité, aux pp. 1353 et 1354:
Une chose semble claire et c'est qu'il ne faut pas évaluer une valeur
selon la méthode générale et l'autre valeur en conflit avec elle selon la
méthode contextuelle. Agir ainsi pourrait fort bien revenir à préjuger
de l'issue du litige en donnant à la valeur examinée de manière générale
plus d'importance que ne l'exige le contexte de l'affaire. [Je souligne.]
L'emploi du critère identique du «n'eût été» dans des circonstances où la
philosophie sous-jacente au principe interdisant l'auto-incrimination n'entre pas en
jeu de façon significative risque, à mon avis, d'élever ce principe à un rang hors de
proportion qui n'est ni nécessaire ni approprié dans bien des contextes de
réglementation.
89
Les difficultés que peut soulever l'utilisation d'un critère rigide fondé sur l'art. 7
dans le contexte de la Securities Act sont évidentes. Plusieurs intervenants
soutiennent avec vigueur que si notre Cour devait accorder une immunité générale
contre l'utilisation de la preuve dérivée aux personnes qui font l'objet d'une enquête
fondée sur l'art. 128, elle minerait sensiblement leur capacité d'administrer
efficacement la réglementation sur les valeurs mobilières et de la faire respecter.
Je suis d'accord. Un règlement est inutile à moins de pouvoir également être

- 65 -
appliqué efficacement, et une information est d'une utilité limitée à moins que l'on
puisse agir sur la foi de celle-ci.
90
Il est facile d'affirmer que nous permettons à l'État de poursuivre certaines fins
importantes en matière réglementaire, en concluant à la contraignabilité de
certaines personnes à témoigner à des enquêtes fondées sur la Securities Act, mais
il faut prendre soin de ne pas contrecarrer ces mêmes fins en accordant
inconditionnellement aux personnes visées par ces enquêtes une immunité contre
l'utilisation de la preuve dérivée. L'existence d'une telle immunité pourrait
neutraliser en grande partie la capacité des organismes de réglementation
d'appliquer la Loi. Ce serait, en outre, contrecarrer l'un des principaux objets des
pouvoirs d'enquête conférés en vertu de l'art. 128 de la Loi.
91
Je dois réitérer que, contrairement au droit criminel traditionnel, la nature même
du secteur des valeurs mobilières est telle que les renseignements nécessaires à son
exécution efficace seront généralement entre les mains de particuliers. Il se peut
que contraindre certaines personnes à témoigner soit le seul moyen raisonnable de
permettre à un organisme de réglementation d'obtenir des éléments de preuve ou
de procéder à une appréciation complète de renseignements importants.
L'alternative qui, selon moi, est beaucoup moins acceptable consiste, pour les
enquêteurs, à recourir à des pouvoirs fort envahissants en matière de fouilles,
perquisitions et saisies. Notre Cour a déjà reconnu et pris en considération les
difficultés liées à la réglementation d'activités dans un domaine assujetti à
l'obtention de permis, où ce ne sont généralement que les particuliers dont l'activité
est visée par cette réglementation qui possèdent d'importants renseignements:

- 66 -
Wholesale Travel et Ellis-Don, précités. Il me semble incontestable que le présent
pourvoi exige une application contextuelle semblable des principes de l'art. 7.
92
Comme toujours, un équilibre délicat doit être respecté. D'une part, il va sans dire
que nous ne devons pas refuser à des personnes les garanties les plus complètes
possibles qu'offre la Charte, lorsqu'il existe un autre moyen raisonnable et moins
envahissant de répondre à l'objectif urgent et réel poursuivi. De plus, les intérêts
du fédéralisme interdisent déjà que les lois provinciales en matière de valeurs
mobilières confèrent aux organismes administratifs ou chargés de l'application de
la loi des pouvoirs qui empiéteraient sur la compétence que le Parlement fédéral
possède relativement au droit criminel et à la procédure en matière criminelle.
D'autre part, cependant, nous ne devons pas emprisonner à ce point dans la
Constitution les organismes chargés d'appliquer la loi en matière de valeurs
mobilières de manière à les empêcher de faire leur travail efficacement et de
s'acquitter de leur mandat de protection de l'intérêt public.
93
Je souscris à l'argument des intervenants, selon lequel la Securities Act prévoit des
peines de nature civile et criminelle, de manière à viser tous les comportements
possibles. Je reconnais également que l'emprisonnement sera généralement une
réparation exceptionnelle réservée à des circonstances exceptionnelles. Sans avoir
eu le bénéfice d'une étude plus poussée des contextes spécifiques dans lesquels
l'emprisonnement peut représenter une conséquence éventuelle, il ne convient pas,
à mon avis, que notre Cour définisse, à l'étape du subpoena, les paramètres exacts
de l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée applicable à l'étape du
procès. Dans la mesure où mes collègues reconnaissent que des personnes
bénéficieront, en vertu de l'art. 7, d'une certaine immunité contre l'utilisation de la

- 67 -
preuve dérivée à l'étape du procès, je considère qu'ils laissent ouverte la possibilité
que cette protection varie dépendant du contexte et, notamment, dépendant de la
mesure dans laquelle les divers objectifs qui sous-tendent le principe interdisant
l'auto-incrimination (p. ex., la fiabilité, la vie privée, la dignité, l'équité) entrent en
jeu dans une situation donnée.
94
J'aimerais formuler une observation sur une dernière conséquence pratique de
l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée. Souvent, particulièrement dans
le contexte de la réglementation, la poursuite réclamera, en cas de déclaration de
culpabilité, l'imposition d'une amende considérable plutôt que l'emprisonnement,
même si la loi en cause prévoit la possibilité d'un emprisonnement. À mon avis,
si la poursuite sait au début des procédures qu'elle ne réclamera pas de peine
d'emprisonnement en cas de déclaration de culpabilité, alors je ne vois aucune
raison de l'empêcher d'informer de ce fait l'accusé et le juge dès l'ouverture du
procès. Dans ces circonstances, un tribunal n'aurait pas à procéder à une analyse
de l'immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée, fondée sur l'art. 7 de la
Charte, puisqu'il n'y aurait plus aucun risque de privation de liberté. De même,
particulièrement dans des enquêtes complexes, il ne sera plus nécessaire de faire
face au spectre de longs voir-dire pour déterminer si le ministère public aurait
obtenu les éléments de preuve «n'eût été» la contrainte à témoigner. Et le tribunal
et les parties en cause s'épargneront du temps et des ressources considérables, et
il n'y aura plus qu'à envisager les garanties de la Charte compatibles avec le péril
auquel est exposée la personne accusée.

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C. La production de documents
95
Je suis d'accord avec les juges Sopinka et Iacobucci que la contrainte à produire
des documents préexistants, prévue à l'al. 128(1)c) de la Securities Act, ne
contrevient pas à l'art. 7 de la Charte si on décide que le témoin assigné est
contraignable. Cependant, j'estime nécessaire d'apporter quelques précisions au
sujet de leurs observations.
96
Contrairement à la contrainte à témoigner, à laquelle s'appliquent des
considérations spéciales, il n'est pas nécessaire de reconnaître des garanties
additionnelles à l'étape du procès pour pouvoir, à l'étape du subpoena, forcer la
production de documents préexistants. En fait, comme je l'ai fait remarquer dans
l'arrêt Thomson Newspapers, précité, à la p. 588:
. . . une ordonnance enjoignant à un particulier ou à l'administrateur
d'une société de produire des documents ne comporte pas de fabrication
d'éléments de preuve; le particulier ou l'administrateur sert
[TRADUCTION] «simplement d'intermédiaire» dans la livraison de
dossiers déjà existants [. . .] En conséquence, il n'y a aucune
suggestion que l'utilisation de ces éléments de preuve dans un procès
subséquent porterait atteinte à l'équité des procédures.
Une ligne de démarcation claire doit être établie entre la production forcée de
documents préexistants, d'une part, et la production forcée de documents constitués
en vertu d'une obligation légale. Bien que, dans ce dernier cas, la production
forcée de documents puisse effectivement susciter des craintes d'auto-incrimination
étant donné que la personne les aura constitués sous la contrainte de l'État, il est
évident que le premier scénario ne devrait pas susciter de telles craintes puisque
les documents en question n'ont alors pas été constitués sous une telle contrainte.

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97
Certaines préoccupations très réelles et pragmatiques viennent renforcer cette
conclusion. Le domaine des valeurs mobilières est un secteur assujetti à
l'obtention de permis, et les personnes qui s'y engagent le font pour leur propre
profit. Les documents préexistants sont souvent au c{oe}ur des enquêtes fondées
sur la Securities Act. Ce serait rendre la Securities Act pratiquement inapplicable
que d'empêcher la poursuite de se fonder sur ces documents dans des procédures
ultérieures intentées contre les personnes qui les produisent. Par ailleurs, compte
tenu de la complexité des questions de valeurs mobilières, j'ai le sentiment qu'il
serait aussi pratiquement impossible pour le ministère public de démontrer qu'il n'a
pas utilisé ces documents pour obtenir une appréciation des éléments de preuve
contre cette personne. En fait, il faut nous rappeler que la production forcée de
documents constitue le moyen le moins envahissant possible de permettre à l'État
de les obtenir et, en conséquence, le moyen le plus compatible avec la préservation
de la dignité et de la vie privée des personnes en cause. Il serait tout à fait
contraire au bon sens de conclure que l'État ne pourrait pas utiliser ces documents
ni les éléments de preuve dérivée tirés de ceux-ci, pour incriminer la personne en
cause, à moins qu'il n'ait obtenu ces documents au moyen d'une procédure de
fouille, de perquisition et de saisie beaucoup plus envahissante qui, à son tour,
serait beaucoup plus susceptible de contrevenir aux notions de vie privée, de
dignité et d'équité de la personne.
98
En conséquence, je suis convaincue qu'il n'y a rien de fondamentalement
inéquitable ou, par ailleurs, de contraire à l'art. 7 de la Charte dans le fait d'exiger
la production de ces dossiers et dans le risque que ceux-ci soient subséquemment
invoqués par l'État dans des procédures engagées contre la personne qui a été
contrainte à les produire. Le critère du «n'eût été» adopté par notre Cour à la

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majorité dans l'arrêt S. (R.J.) ne s'applique pas, à l'étape du procès, aux documents
préexistants. Cependant, je conviens également avec mes collègues que la
question de la contrainte à produire des documents constitués en vertu d'une
obligation légale n'est pas soulevée en l'espèce, et qu'elle devra donc être tranchée
dans le cadre d'autres pourvois.
D. Dispositif
99
En conséquence, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de répondre aux questions
constitutionnelles de la façon proposée par les juges Sopinka et Iacobucci.
Version française des motifs rendus par
100
LE JUGE GONTHIER -- Je suis d'accord avec les motifs des juges Sopinka et
Iacobucci. Je souscris également aux commentaires additionnels du juge
L'Heureux-Dubé concernant la preuve dans un contexte de réglementation.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs des appelants: Rees-Thomas & Company, Richmond (C.-B.).
Procureur de l'intimée: Mark L. Skwarok, Vancouver.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait,
Ottawa.

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Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: George
Thomson, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère
de la Justice, Ste-Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la Nouvelle-Écosse: Le
procureur général de la Nouvelle-Écosse, Halifax.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le
ministère de la Justice, Winnipeg.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la
Colombie-Britannique: Le ministère du Procureur général, Victoria.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la
Saskatchewan: W. Brent Cotter, Regina.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: Le
procureur général de l'Alberta, Edmonton.