R. c. Jobin, [1995] 2 R.C.S. 78
Reinie Jobin, John Sawan, Paul Ominayak,
Victor Scotty, Brian Laboucan, Sullivan Laboucan,
Norman Laboucan, Dwight Gladue, Walter Whitehead,
Hector Whitehead, George Whitehead, John Letendre,
Steve Noskey, Rodney Sinclair, Adolphus Wapoose,
Gary Wapoose, Joe Laboucan, Dennis Noskey
et Mark Laboucan
Appelants
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Manitoba,
le procureur général de la Colombie-Britannique,
le procureur général de la Saskatchewan,
Bruce Douglas Branch et Pal Arthur Levitt
Intervenants
et entre
John Sawan, Paul Ominayak, Victor Scotty,
Brian Laboucan, Sullivan Laboucan, Norman Laboucan,
Dwight Gladue, Walter Whitehead, Hector Whitehead,
George Whitehead, John Letendre, Steve Noskey,
Rodney Sinclair, Adolphus Wapoose, Gary Wapoose,
Joe Laboucan, Dennis Noskey, Mark Laboucan,
Melvin Scotty et Jim Houle
Appelants
c.

- 2 -
Sa Majesté la Reine
Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Manitoba,
le procureur général de la Colombie-Britannique,
le procureur général de la Saskatchewan,
Bruce Douglas Branch et Pal Arthur Levitt
Intervenants
Répertorié: R. c. Jobin
No du greffe: 23190.
1994: 28 février et 1er mars; 1995: 13 avril.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale --
Auto-incrimination -- Droit de garder le silence -- Les personnes accusées séparément
d'une infraction et les personnes soupçonnées d'une infraction sont-elles des témoins
contraignables à l'enquête préliminaire ou au procès criminel d'autres personnes
accusées de la même infraction? -- La contraignabilité en pareilles circonstances
viole-t-elle les principes de justice fondamentale? -- L'article 5 de la Loi sur la preuve

- 3 -
au Canada est-il constitutionnel? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 --
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 5.
Droit criminel -- Procédure -- Assignations -- Tierce partie -- Personnes
accusées séparément d'une infraction et personnes soupçonnées d'une infraction
assignées à témoigner à l'enquête préliminaire d'autres personnes accusées de la
même infraction -- Prétention des accusés et des suspects que la contraignabilité en
pareilles circonstances viole les principes de justice fondamentale -- Procédure devant
être suivie par des tierces parties pour contester les assignations délivrées par un juge
de cour provinciale.
Tribunaux -- Cour suprême du Canada -- Compétence -- Procédure
applicable à la contestation d'une ordonnance de cour provinciale par une tierce
partie non suivie parce qu'inconnue à l'époque -- Procédure suivie par la tierce partie
essentiellement similaire à celle qui devait être suivie -- La Cour suprême a-t-elle
compétence pour entendre l'appel?
J et les autres appelants sont tous soit accusés soit soupçonnés
relativement à l'explosion et à l'incendie qui ont endommagé des biens. Un juge
de cour provinciale a délivré des assignations leur enjoignant de témoigner à
l'enquête préliminaire des autres appelants accusés séparément. Les appelants
accusés ont demandé à un juge de cour supérieure une ordonnance annulant les
assignations pour le motif qu'il y aurait violation de leur droit de garder le silence,
garanti par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Les appelants non
accusés ont aussi demandé l'annulation des assignations. Le juge de cour
supérieure a rejeté la demande et la Cour d'appel a rejeté l'appel des appelants pour

- 4 -
cause d'absence de compétence. Quelque temps après, les appelants ont été
assignés à témoigner au procès de J. Leur demande d'annulation des assignations
a de nouveau été rejetée. Le présent pourvoi soulève deux questions: (1) Notre
Cour a-t-elle compétence pour entendre le présent pourvoi? Et (2) les personnes
accusées séparément d'une infraction et celles soupçonnées d'une infraction
sont-elles des témoins contraignables à l'enquête préliminaire et au procès criminel
d'autres personnes accusées de la même infraction?
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
(1) Compétence
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory,
McLachlin, Iacobucci et Major: Pour contester les assignations délivrées par la
Cour provinciale, les appelants doivent suivre la procédure énoncée dans l'arrêt
Dagenais relativement aux tierces parties, et demander à un juge de cour supérieure
de décerner un bref de certiorari. Même si, en principe, les appelants n'ont pas
suivi la bonne procédure étant donné qu'ils ne bénéficiaient pas des motifs de notre
Cour dans l'arrêt Dagenais, il suffit qu'ils aient demandé une réparation fondée sur
le par. 24(1) de la Charte, qui, de par sa nature, serait comprise dans la portée
réparatrice élargie du certiorari dont parle l'arrêt Dagenais. La Cour d'appel avait
donc compétence pour entendre l'appel conformément au par. 784(1) du Code
criminel. La compétence de notre Cour découle naturellement de l'arrêt de la Cour
d'appel, conformément au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême.

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Le juge L'Heureux-Dubé: Pour les motifs concordants exposés dans
l'arrêt R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60, les appelants pouvaient interjeter appel
de la décision du juge de cour supérieure devant la Cour d'appel, et pouvaient se
pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel devant notre Cour, avec son autorisation.
(2) Contraignabilité
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory,
McLachlin, Iacobucci et Major: Le droit à la liberté garanti par l'art. 7 de la Charte
s'applique lorsqu'une atteinte est imminente, et les requérants ont demandé
réparation au bon moment lorsqu'ils se sont adressés, pour la première fois, à un
juge de cour supérieure pour obtenir l'annulation des assignations. Cependant, les
appelants ne pouvaient pas invoquer un droit de garder le silence en faisant valoir
qu'ils pouvaient le faire en raison de leur situation d'«accusés», de «suspects» ou
de «coauteurs de complot non accusés». Cette attention accordée à la situation
obscurcit celle qui, aux termes de la Charte, doit porter sur l'objet et la nature des
procédures en question. Il n'y a aucune différence significative entre les
assignations délivrées relativement à une enquête préliminaire et celles délivrées
relativement à un procès criminel. Étant donné qu'aucun élément de preuve ne
porte à croire que les assignations délivrées en l'espèce peuvent être considérées
comme une forme d'interrogatoire préliminaire de l'un ou l'autre des appelants ou
qu'elles sont autrement répréhensibles, toutes les personnes assignées à témoigner
étaient régulièrement contraignables. Dans des procédures ultérieurement
engagées contre l'une ou l'autre d'entre elles, chacune aurait droit aux garanties
contre l'auto-incrimination qui sont décrites dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1

- 6 -
R.C.S. 451, et explicitées dans l'arrêt British Columbia Securities Commission c.
Branch, [1995] 2 R.C.S. 3.
L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada ne porte pas atteinte à
l'art. 7 de la Charte.
Le juge L'Heureux-Dubé: Pour les motifs concordants exposés dans
l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, les appelants sont des témoins
contraignables à l'enquête préliminaire et au procès criminel des autres appelants
accusés. S'ils sont forcés de témoigner, ils ont droit à la protection de l'art. 13 de
la Charte et de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, lequel n'enfreint pas la
Charte. Les appelants pourraient aussi invoquer la protection résiduelle de l'art. 7
de la Charte, si les circonstances s'avéraient similaires à celles exposées dans les
motifs concordants dans l'affaire S. (R.J.). Étant donné, toutefois, qu'aucun élément
de preuve ne porte à croire que les assignations délivrées en l'espèce peuvent être
considérées comme une forme d'interrogatoire préliminaire de l'un ou l'autre des
appelants ou qu'elles sont autrement répréhensibles, aucun des appelants ne
pouvait invoquer avec succès la protection résiduelle de l'art. 7 pour faire annuler
son assignation à ce stade, celui de l'assignation.
Jurisprudence
Citée par les juges Sopinka et Iacobucci
Arrêts appliqués: Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S.
835; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; British Columbia Securities Commission c.

- 7 -
Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60; arrêts mentionnés:
Re Praisoody (1990), 1 O.R. (3d) 606, 61 C.C.C. (3d) 404 (sub nom. R. c.
Devasagayam); Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et
recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S.
425; R. c. Paquette (1987), 38 C.C.C. (3d) 353; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S.
863.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé
Arrêt appliqué: R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60; arrêt mentionné:
R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 13, 24(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 698, 699, 700 [mod. ch. 27 (1er suppl.),
art. 148], 784(1), 813 [idem, art. 180; mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art.
12)].
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 40(1) [abr. & rempl. 1990,
ch. 8, art. 37].
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 5.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1992), 75
C.C.C. (3d) 445, 131 A.R. 179, 25 W.A.C. 179, 10 C.R.R. (2d) 313, qui a rejeté
l'appel des appelants contre le jugement du juge Berger (1991), 66 C.C.C. (3d)
281, 123 A.R. 220, qui avait rejeté leurs demandes d'annulation d'assignations.
Pourvoi rejeté.

- 8 -
Clayton C. Ruby, Howard Rubin et Shaun Nakatsuru, pour les appelants.
Paul C. Bourque, pour l'intimée.
S. Ronald Fainstein, c.r., et Robert J. Frater, pour l'intervenant le
procureur général du Canada.
Michal Fairburn et Scott Hutchison, pour l'intervenant le procureur
général de l'Ontario.
Jacques Gauvin et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général
du Québec.
Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
George H. Copley, pour l'intervenant le procureur général de la
Colombie-Britannique.
Graeme G. Mitchell, pour l'intervenant le procureur général de la
Saskatchewan.
Alastair Rees-Thomas, pour les intervenants Branch et Levitt.
//Les juges Sopinka et Iacobucci//

- 9 -
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La
Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par
1
LES JUGES SOPINKA ET IACOBUCCI -- L'importante question qui se pose dans le
présent pourvoi est fort semblable à la principale question soulevée dans le pourvoi
R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, entendu simultanément, soit celle de savoir si
les personnes accusées séparément d'une infraction et les personnes soupçonnées
d'une infraction sont des témoins contraignables à l'enquête préliminaire et au
procès criminel d'autres personnes accusées de la même infraction.
I. Les faits
2
Les faits du présent pourvoi sont complexes. Les appelants sont tous soit accusés
soit soupçonnés relativement à l'explosion et à l'incendie qui ont endommagé des
biens du Buchanan Logging Site, près du lac Haig, en Alberta. Pour les identifier
en l'espèce, nous désignerons les appelants accusés d'une infraction par
l'expression «appelants principaux», et ceux qui ne sont que soupçonnés, par
l'expression «appelants secondaires».
3
Les appelants principaux sont Paul Ominayak, Reinie Jobin, Victor Scotty, Dwight
Gladue, Norman Laboucan, Brian Laboucan, Sullivan Laboucan, John Sawan,
Walter Whitehead, Hector Whitehead, George Whitehead, John Letendre et Steve
Noskey. Ils sont tous les treize accusés de plusieurs infractions criminelles, savoir:
crime d'incendie, méfait, possession d'explosifs et port d'un masque lors de la
perpétration d'un acte criminel.

- 10 -
4
Les appelants secondaires, qui ne sont pas accusés pour le moment, mais que l'on
dit impliqués dans la perpétration de l'infraction et qui ont reçu des assignations
à témoigner, sont Rodney Sinclair, Adolphus Wapoose, Gary Wapoose, Joe
Laboucan, Mark Laboucan et Dennis Noskey.
5
Le ministère public a admis qu'un seul actus reus est allégué. Cependant, chaque
appelant principal fait l'objet d'une dénonciation distincte, à l'exception de Walter
Whitehead, Hector Whitehead, George Whitehead, John Letendre et Steve Noskey
qui sont accusés conjointement. Le ministère public a obtenu de la Cour
provinciale de l'Alberta des assignations enjoignant à Norman Laboucan, Brian
Laboucan, Victor Scotty, Sullivan Laboucan, Joe Laboucan, Gary Wapoose,
Adolphus Wapoose, Mark Laboucan et Rodney Sinclair de témoigner à l'enquête
préliminaire de Reinie Jobin. Reinie Jobin a été assigné à témoigner à l'enquête
préliminaire de John Sawan.
6
Les appelants ont demandé une réparation au juge Berger de la Cour du Banc de
la Reine de l'Alberta. Bien que la nature exacte de cette demande ne soit pas
claire, on demandait notamment, dans l'avis de requête initial:
[TRADUCTION]
1. une ordonnance annulant les assignations jointes à l'annexe A
énonçant les témoins assignés et les enquêtes préliminaires
auxquelles ils doivent être contraints à témoigner, de même que les
autres assignations qui ont été signifiées aux requérants au moment
de l'audition de la présente demande;
2. une ordonnance tenant d'une prohibition empêchant le juge
présidant lesdites enquêtes préliminaires de a) Reinie Jobin et b)
John Sawan de contraindre les requérants à témoigner à ces
enquêtes préliminaires et à celles de c) Paul Ominayak et d) Victor
Scotty, ou aux enquêtes préliminaires de e) Brian Laboucan, f)
Sullivan Laboucan, g) Norman Laboucan, h) Dwight Gladue, et de

- 11 -
i) Walter Whitehead, Hector Whitehead, George Whitehead, John
Letendre et Steve Noskey;
3. une ordonnance de prohibition provisoire qui demeurerait en
vigueur jusqu'à ce que l'on puisse entendre la présente demande et
statuer sur celle-ci;
7
En plus de demander l'annulation des assignations, les appelants ont obtenu la
permission de contester la validité de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada,
L.R.C. (1985), ch. C-5. Les appelants principaux allèguent que, s'ils étaient
contraints à témoigner, leur droit de garder le silence serait violé contrairement aux
principes de justice fondamentale. Le juge Berger a rejeté la demande sans statuer
sur la validité de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada: (1991), 66 C.C.C. (3d)
281, 123 A.R. 220.
8
Les appelants en ont appelé de cette décision devant la Cour d'appel de l'Alberta
qui a rejeté leur appel pour cause d'absence de compétence: (1992), 75 C.C.C. (3d)
445, 131 A.R. 179, 25 W.A.C. 179, 10 C.R.R. (2d) 313.
9
Pendant le délai qui s'est écoulé entre la décision du juge Berger et l'arrêt de la
Cour d'appel de l'Alberta, tous les appelants principaux ont renoncé à leur droit à
une enquête préliminaire dans l'espoir qu'une voie d'appel serait trouvée avant que
quiconque ne soit contraint de témoigner. Toutefois, à la suite du rejet de l'appel
des appelants devant la Cour d'appel, des assignations ont été délivrées aux fins du
procès de Reinie Jobin.
10
Le procès de Jobin devait débuter en octobre 1992. Tous les appelants principaux
et secondaires, sauf Jobin, ont de nouveau été assignés à témoigner. Ils ont, pour
la deuxième fois, demandé à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta d'annuler les

- 12 -
assignations. Le juge McFadyen (maintenant juge de la Cour d'appel) a rejeté leur
demande pour les mêmes motifs que le juge Berger.
11
Le procès de Jobin a finalement débuté le 4 janvier 1993. Dès l'ouverture du
procès, l'avocat de la défense a annoncé qu'une déclaration de Jobin à la police
pourrait être admise sans voir-dire. C'est ce qui explique pourquoi le ministère
public a consenti à n'appeler aucune des personnes assignées à témoigner.
L'avocat de Jobin a ultérieurement affirmé la nécessité d'un voir-dire. Le 8 mars
1993, le procès a été annulé parce que le substitut du procureur général s'était
référé, dans son exposé initial au jury, à la déclaration de Jobin à la police.
12
Le 4 février 1993, notre Cour a accordé une autorisation générale de pourvoi,
[1993] 1 R.C.S. vii. Trois moyens étaient invoqués dans la requête en autorisation.
Premièrement, on demandait l'autorisation de se pourvoir contre l'arrêt de la Cour
d'appel. Deuxièmement et subsidiairement, on demandait l'autorisation de se
pourvoir directement contre la décision du juge Berger. Troisièmement et
subsidiairement, on demandait l'autorisation de se pourvoir directement contre la
décision du juge McFadyen.
II. Les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes
13
Les dispositions pertinentes en l'espèce sont les mêmes que dans les pourvois
S. (R.J.) et R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60, entendus en même temps que la
présente affaire, et sont citées dans ces motifs de jugement.

- 13 -
III. Les juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta (1991), 66 C.C.C. (3d) 281
14
Le juge Berger a fait remarquer que, dans la demande dont il était saisi, on
présumait que la délivrance des assignations constituait une violation de l'art. 7 de
la Charte canadienne des droits et libertés. Il a toutefois indiqué qu'il [TRADUCTION]
«serait dangereux [. . .] de prédire maintenant quel témoignage sera obtenu de
chaque requérant». Citant la décision Re Praisoody (1990), 1 O.R. (3d) 606 (Div.
gén.), 61 C.C.C. (3d) 404 (sub nom. R. c. Devasagayam), le juge Berger a affirmé:
[TRADUCTION] «Bien que je convienne que l'art. 7 exige une évaluation de droits
pour déterminer s'il y a violation de la justice fondamentale, je préfère l'opinion
selon laquelle il ne peut y avoir de violation tant que le témoin éventuel n'a pas
témoigné» (p. 286).
15
En insistant sur le moment du témoignage forcé, par opposition au moment où le
témoignage forcé ou les éléments de preuve dérivée sont présentés lors de
procédures ultérieures, le juge Berger a reconnu qu'il pouvait y avoir une
divergence entre son point de vue et celui que le juge La Forest a exprimé dans
l'arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches,
Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425,
lorsqu'il a dit qu'«il ne peut vraiment y avoir de violation de la Charte que si une
preuve injuste est admise» (p. 559). Mais le juge Berger affirme, aux pp. 286 et
287:
[TRADUCTION] À mon avis, le témoignage d'un requérant qui, par
la suite, ne serait pas admissible à son procès, peut, néanmoins,

- 14 -
conférer un avantage injuste au ministère public et entraîner une
violation de la Charte. Il est toujours, à tout le moins, avantageux pour
le ministère public de savoir à l'avance quel serait le témoignage d'un
accusé s'il devait décider ultérieurement de témoigner à son propre
procès. Il n'importe pas de savoir si ce témoignage est incriminant ou
disculpatoire, ou encore s'il est accablant ou inoffensif. Il est toujours
avantageux pour le ministère public de savoir [. . .] La question qu'il
faudra se poser sera donc de savoir si, compte tenu de toutes les
circonstances, l'avantage ainsi obtenu a pour effet de violer les
principes de justice fondamentale et de priver l'accusé d'un procès
équitable. [En italique dans l'original.]
Le juge Berger a conclu que la violation de la Charte ne pouvait avoir lieu qu'au
moment du témoignage forcé, et non au moment où l'assignation est délivrée. Il
a indiqué que d'autres éléments contextuels, inconnus au moment de la demande,
devraient alors être pris en considération.
16
Le juge Berger a analysé ces questions en fonction des requérants qui ont comparu
devant lui et qui étaient déjà accusés de l'infraction alléguée, et il a ainsi refusé
d'annuler les assignations délivrées contre eux. Pour les mêmes raisons, il a refusé
d'annuler les assignations délivrées contre les requérants qui n'étaient pas alors
accusés de l'infraction alléguée.
17
Finalement, le juge Berger a refusé d'évaluer la constitutionnalité de l'art. 5 de la
Loi sur la preuve au Canada. Il a fait remarquer que les requérants n'avaient pas
contesté les art. 698, 699 ou 700 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, en
vertu desquels les assignations avaient été délivrées. Il a également souligné
qu'aucun élément de preuve n'avait été produit pour démontrer que les questions
posées pourraient tendre à incriminer les témoins assignés. Il a conclu:
[TRADUCTION] «Encore une fois, il reste à divulguer le contexte» (p. 288).

- 15 -
18
Le juge Berger a rejeté la demande.
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta (le juge McFadyen)
19
Voici au complet la partie pertinente des motifs exposés oralement par le juge
McFadyen:
[TRADUCTION] Je rejette la demande pour les motifs exposés par le
juge Berger dans le jugement qu'il a rendu en la matière, et je fais
miens ses motifs à cet égard.
Cour d'appel de l'Alberta (la cour) (1992), 75 C.C.C. (3d) 445
20
La Cour d'appel a examiné la jurisprudence citée par les appelants, mais a fait
remarquer que [TRADUCTION] «la demande des appelants visant à obtenir une
ordonnance annulant les assignations en l'espèce a été faite en vertu du par. 24(1)
[de la Charte]» (p. 447). La cour a alors suivi l'arrêt R. c. Paquette (1987), 38
C.C.C. (3d) 353 (C.A. Alb.), où le juge Stevenson a conclu que, bien que les cours
supérieures provinciales soient des cours compétentes aux fins du par. 24(1) de la
Charte, il n'existe de droit d'appel à une cour d'appel que si le Code criminel le
prévoit (lorsque les procédures sont de nature criminelle) ou lorsque la procédure
porte sur l'exercice d'une prérogative.
21
La Cour d'appel a conclu que, pour ce qui était du refus du juge Berger d'annuler
les assignations, les procédures étaient nettement de nature criminelle puisque les
assignations avaient été délivrées en vertu du Code criminel. Étant donné que le
Code criminel ne prévoit aucun droit d'appel et qu'aucun redressement

- 16 -
extraordinaire par voie de bref de prérogative n'était demandé, la cour a jugé que
les appelants n'avaient aucun droit d'appel.
22
En ce qui concerne le refus du juge Berger d'examiner la constitutionnalité de
l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, la Cour d'appel conclut, à la p. 448:
[TRADUCTION] Encore là, les appelants n'ont pas le droit d'en
appeler de cette décision. La procédure, dans la mesure où elle se
rapporte à cette question, est clairement de nature criminelle. Les
appelants craignent qu'en raison de l'art. 5 les témoins ne s'incriminent
eux-mêmes. Les appelants n'ont demandé aucune autre réparation
qu'une déclaration que l'art. 5 est incompatible avec l'art. 7 de la
Charte, et qu'il est inopérant, conformément à l'art. 52 de la Loi
constitutionnelle de 1982. Ni le Code criminel ni la Charte ne leur
confèrent le droit d'en appeler du refus d'accorder un jugement
déclaratoire.
23
La Cour d'appel a rejeté l'appel pour cause d'absence de compétence.
IV. Les questions en litige
24
Deux questions sont soulevées en l'espèce:
1. Pour quel motif notre Cour a-t-elle compétence pour entendre le
pourvoi?
2. Les personnes accusées séparément d'une infraction et celles
soupçonnées d'une infraction sont-elles des témoins contraignables
à l'enquête préliminaire et au procès criminel d'autres personnes
accusées de la même infraction, ou la contraignabilité dans ce
contexte violerait-elle l'art. 7 de la Charte?

- 17 -
25
Le 30 mars 1993, les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées:
1. L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985),
ch. C-5, porte-t-il atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des
droits et libertés?
2. Si la réponse à la première question est affirmative, s'agit-il d'une
restriction raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la
justification peut se démontrer, conformément à l'article premier de
la Charte?
V. Analyse
A.
Pour quel motif notre Cour a-t-elle compétence pour entendre le pourvoi?
26
La question de compétence soulevée en l'espèce est essentiellement analogue à
celle abordée par notre Cour dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994]
3 R.C.S. 835. D'après ses faits particuliers, le présent pourvoi se rapproche
beaucoup de la situation dans l'arrêt Primeau dont les motifs sont déposés
simultanément.
27
Dans l'arrêt Dagenais, le juge en chef Lamer a expliqué, au nom de la Cour à la
majorité, la procédure à suivre pour contester la validité d'une interdiction de
publication. Cette procédure varie selon la situation de la personne qui conteste
l'ordonnance, c'est-à-dire, selon qu'il s'agit d'une partie ou d'une tierce partie. En
ce qui concerne les parties, soit l'accusé et le ministère public, elles doivent
présenter une demande de réparation au juge du procès, ou au tribunal compétent
pour entendre l'affaire, s'il est connu, sinon à un juge de cour supérieure. Ce n'est
qu'à la fin du procès qu'on peut en appeler de la décision rendue à ce propos.

- 18 -
28
En ce qui concerne les tierces parties à des procédures criminelles, le type de
réparation à demander dépend de la cour qui a délivré l'ordonnance. On devrait,
pour contester l'ordonnance d'une cour provinciale, présenter à une cour supérieure
une demande de redressement extraordinaire de la nature d'un certiorari. La
décision qui s'ensuit peut alors faire l'objet d'un appel conformément au par. 784(1)
du Code criminel. Lorsqu'il s'agit de contester l'ordonnance d'une cour supérieure,
on peut présenter une demande d'autorisation de pourvoi directement à notre Cour,
conformément au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26.
29
L'ordonnance contestée en l'espèce concerne la délivrance d'assignations contre les
appelants par la Cour provinciale de l'Alberta. La Cour d'appel de l'Alberta a rejeté
l'appel des appelants fondé sur l'art. 813 du Code criminel, en raison d'une absence
de compétence pour entendre l'appel. La cour a dit que l'absence d'un droit d'appel
dans le Code criminel était fatale à la demande des appelants. Il est important de
souligner que la Cour d'appel a considéré que les appelants avaient, pour
l'essentiel, présenté une demande de réparation fondée exclusivement sur le
par. 24(1) de la Charte. Elle a appuyé cette conclusion sur le fait que les appelants
s'étaient effectivement désistés de leur demande de prohibition en ne l'incluant pas
dans leur plaidoirie devant le juge Berger, et sur le fait que le juge Berger avait
fondé sa décision seulement sur le par. 24(1) de la Charte.
30
Compte tenu de sa conclusion que la présente demande n'était fondée que sur le
par. 24(1) de la Charte, la Cour d'appel a statué qu'il n'y avait aucun droit d'en
appeler de la décision du juge Berger. Ni le Code criminel ni la Charte (telle
qu'interprétée dans l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863) ne prévoient un

- 19 -
tel droit. La Cour d'appel a donc conclu qu'elle n'avait pas compétence pour
entendre l'appel.
31
En l'espèce, comme dans l'affaire Primeau, tous les appelants, à l'exception de
Jobin pour le moment, sont des tierces parties. Chaque appelant, sauf Jobin,
cherche à contester une assignation délivrée par la Cour provinciale de l'Alberta
lui enjoignant de témoigner à l'enquête préliminaire ou au procès d'une personne
accusée du même acte criminel que celui dont il est accusé ou soupçonné.
32
Étant donné que l'ordonnance en question émane d'une cour provinciale, la
procédure à suivre, selon l'arrêt Dagenais, consiste à demander à un juge de cour
supérieure de décerner un bref de certiorari. Tel que souligné dans l'arrêt
Dagenais, il devient alors immédiatement possible d'en appeler d'une ordonnance
qui refuse le certiorari, en s'appuyant sur le par. 784(1) du Code criminel.
33
Comme dans l'affaire Primeau, nous sommes confrontés à une situation où les
appelants n'ont pas, en principe, respecté la procédure énoncée dans l'arrêt
Dagenais. Nous sommes d'avis, cependant, que la question de compétence peut
être résolue à peu près de la même manière et pour les mêmes raisons que dans
Primeau. Compte tenu du fait que ni les appelants ni la Cour d'appel ne
bénéficiaient des motifs de notre Cour dans l'arrêt Dagenais, nous concluons qu'il
suffit que les appelants aient demandé une réparation fondée sur le par. 24(1) de
la Charte, qui, de par sa nature, serait comprise dans la portée réparatrice élargie
du certiorari dont parle l'arrêt Dagenais. La Cour d'appel avait donc compétence
pour entendre l'appel conformément au par. 784(1) du Code criminel. La
compétence de notre Cour découle naturellement de l'arrêt de la Cour d'appel,

- 20 -
conformément au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, et il n'est pas nécessaire
d'examiner les motifs subsidiaires de compétence pour lesquels l'autorisation de
pourvoi a été accordée.
34
La demande d'autorisation de pourvoi visait également la décision du juge
McFadyen de rejeter la demande des appelants, autres que Jobin, pour les motifs
exposés par le juge Berger. Il n'est pas nécessaire de décider si cette décision peut
faire l'objet d'un pourvoi devant notre Cour puisque les principes applicables pour
trancher la question de fond soulevée par la décision du juge Berger sont
également déterminants en ce qui concerne la décision du juge McFadyen.
B.
Les personnes accusées séparément d'une infraction et celles soupçonnées
d'une infraction sont-elles des témoins contraignables à l'enquête
préliminaire et au procès criminel d'autres personnes accusées de la
même infraction, ou la contraignabilité dans ce contexte violerait-elle
l'art. 7 de la Charte?
35
En refusant d'annuler les assignations dont il était saisi, le juge Berger a laissé
entendre que le droit à la liberté garanti par l'art. 7 n'entre en jeu qu'au moment du
témoignage, en supposant qu'il est pertinent de considérer le contexte à ce moment-
là. Pour les motifs que nous avons exposés dans l'arrêt S. (R.J.), précité, le droit
à la liberté s'applique lorsqu'une atteinte est imminente, et les requérants qui ont
comparu devant le juge Berger ont demandé réparation au bon moment.
36
Cependant, ils ne pouvaient pas régulièrement demander la réparation qu'ils ont
demandée. Les appelants ont invoqué un droit de garder le silence en faisant valoir
qu'ils pouvaient le faire en raison de leur situation d'«accusés», de «suspects» ou
de «coauteurs de complot non accusés». Cette attention accordée à la situation
obscurcit celle qui, aux termes de la Charte, doit porter sur l'objet et la nature des

- 21 -
procédures en question. Ainsi, le fait que certains des appelants n'étaient accusés
de rien au moment de leur demande n'a pas d'importance primordiale. Il s'ensuit
également des motifs rédigés dans l'arrêt S. (R.J.) et développés dans les arrêts
British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3, rendu
simultanément, et Primeau, précité, qu'il n'y a aucune différence significative entre
les assignations délivrées relativement à une enquête préliminaire et celles
délivrées relativement au procès criminel de Jobin. Finalement, aucun élément de
preuve ne porte à croire que les assignations délivrées en l'espèce peuvent être
considérées comme une forme d'interrogatoire préliminaire de l'un ou l'autre des
appelants ou qu'elles sont autrement répréhensibles, de sorte qu'une analyse
différente aurait peut-être pu être faite pour les motifs exposés dans l'arrêt S. (R.J.)
et développés dans l'arrêt Branch.
VI. Dispositif
37
Toutes les personnes assignées à témoigner étaient régulièrement contraignables.
Dans des procédures ultérieurement engagées contre l'une ou l'autre d'entre elles,
chacune aurait droit aux garanties contre l'auto-incrimination qui sont décrites dans
l'arrêt S. (R.J.) et explicitées dans l'arrêt Branch.
38
Nous sommes d'avis de répondre ainsi aux questions constitutionnelles formulées
le 30 mars 1993:
1.
L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5,
porte-t-il atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse:
Non.

- 22 -
2.
Si la réponse à la première question est affirmative, s'agit-il d'une
restriction raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la
justification peut se démontrer, conformément à l'article premier de la
Charte?
Réponse:
Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.
39
Nous sommes d'avis de rejeter le pourvoi.
//Le juge L'Heureux-Dubé//
Les motifs suivants ont été rendus par
40
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- Ce pourvoi soulève les mêmes questions
que celles que pose le pourvoi connexe R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60. Il
soulève, de plus, la question supplémentaire de la constitutionnalité de l'art. 5 de
la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5. J'ai lu les motifs conjoints
de mes collègues les juges Sopinka et Iacobucci et je suis d'accord qu'il y a lieu de
rejeter le présent pourvoi. J'arrive cependant à cette conclusion en empruntant une
voie différente.
41
Je souligne, dès le départ, comme le font remarquer mes collègues et comme il
ressort des motifs concordants que j'ai rédigés dans l'affaire R. c. S. (R.J.), [1995]
1 R.C.S. 451, que les appelants «principaux» et les appelants «secondaires», pour
employer la terminologie de mes collègues, sont des témoins contraignables à leur
enquête préliminaire et procès criminel respectifs. Cependant, s'ils sont forcés de
témoigner, ils ont droit à la protection de l'art. 13 de la Charte canadienne des droits
et libertés et de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, lequel, j'estime comme

- 23 -
mes collègues, n'enfreint pas la Charte. De plus, si les circonstances s'avéraient
similaires à celles exposées dans mes motifs concordants dans l'affaire S. (R.J.), les
appelants pourraient invoquer la protection résiduelle de l'art. 7 de la Charte. Je
suis, toutefois, d'accord avec mes collègues qu'«aucun élément de preuve ne porte
à croire que les assignations délivrées en l'espèce peuvent être considérées comme
une forme d'interrogatoire préliminaire de l'un ou l'autre des appelants ou qu'elles
sont autrement répréhensibles» (p. 93). Par conséquent, je conclus qu'à ce stade,
celui de l'assignation, aucun des appelants ne pouvait invoquer avec succès la
protection résiduelle de l'art. 7, exposée dans mes motifs dans l'affaire S. (R.J.),
pour faire annuler son assignation. Comme je l'ai souligné dans cet arrêt, ce n'est
que très rarement que la protection résiduelle de l'art. 7 pourra être invoquée avec
succès au stade de l'assignation. À cet égard, je partage l'avis du juge Berger, saisi
de la première demande d'annulation d'assignations présentée par les appelants,
lorsqu'il affirme qu'[TRADUCTION] «[i]l serait dangereux [. . .] de prédire
maintenant quel témoignage sera obtenu de chaque requérant» et qu'il
[TRADUCTION] «préfère l'opinion selon laquelle il ne peut y avoir de violation tant
que le témoin éventuel n'a pas témoigné» ((1991), 66 C.C.C. (3d) 281, à la p. 286).
42
Sur la question de compétence, je renvoie à mes motifs dans l'arrêt connexe
Primeau, rendu simultanément, et, sur la base de ces motifs, je conclus que les
appelants pouvaient interjeter appel de la décision du juge Berger devant la Cour
d'appel, et se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel devant notre Cour, avec son
autorisation. Quant à un appel direct de la décision du juge McFadyen qui a eu à
décider de la deuxième demande d'annulation des assignations, présentée par les
appelants, je suis d'accord avec mes collègues qu'«[i]l n'est pas nécessaire de
décider si cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi devant notre Cour puisque

- 24 -
les principes applicables pour trancher la question de fond soulevée par la décision
du juge Berger sont également déterminants en ce qui concerne la décision du juge
McFadyen» (p. 92).
43
Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureurs des appelants: Ruby & Edwardh, Toronto; Rubin &
Maisonville, Vancouver; et Nakatsuru & Doucette, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Edmonton.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait,
Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le ministère
du Procureur général, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le ministère
de la Justice, Ste-Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le
ministère de la Justice, Winnipeg.

- 25 -
Procureur de l'intervenant le procureur général de la
Colombie-Britannique: Le ministère du Procureur général, Victoria.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la
Saskatchewan: W. Brent Cotter, Regina.
Procureurs des intervenants Branch et Levitt: Rees-Thomas & Company,
Richmond (C.-B.).