R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60
Dorne James Primeau
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié: R. c. Primeau
No du greffe: 23613.
1994: 28 février et 1er mars; 1995: 13 avril.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la saskatchewan
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale --
Auto-incrimination -- Droit de garder le silence -- Une personne accusée séparément
d'une infraction est-elle un témoin contraignable à l'enquête préliminaire d'une autre
personne accusée de la même infraction? -- La contraignabilité en pareilles
circonstances viole-t-elle les principes de justice fondamentale? -- Charte canadienne
des droits et libertés, art. 7.

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Droit criminel -- Procédure -- Assignations -- Tierce partie -- Personne
accusée assignée à témoigner à l'enquête préliminaire d'un coaccusé inculpé
séparément -- Prétention de l'accusé que la contraignabilité en pareilles circonstances
viole les principes de justice fondamentale -- Procédure devant être suivie par une
tierce partie pour contester l'assignation délivrée par un juge de cour provinciale.
Tribunaux -- Cour suprême du Canada -- Compétence -- Procédure
applicable à la contestation d'une ordonnance de cour provinciale par une tierce
partie non suivie parce qu'inconnue à l'époque -- Procédure suivie par la tierce partie
essentiellement similaire à celle qui devait être suivie -- La Cour suprême a-t-elle
compétence pour entendre l'appel?
P et C ont été accusés de meurtre au premier degré et, dans une
dénonciation distincte, L a été accusé de la même infraction. P a, par la suite, été
assigné par un juge de cour provinciale à témoigner à l'enquête préliminaire de L.
L'avocat de P a déposé une requête visant à obtenir une réparation fondée sur le
par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et sous la forme d'un bref
de prohibition. La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a fait droit à la
requête et a annulé l'assignation, statuant que contraindre P à témoigner violerait
les droits qui lui sont garantis par l'art. 7 de la Charte. La Cour d'appel a accueilli
l'appel interjeté par le ministère public. Le présent pourvoi soulève deux
questions: (1) Notre Cour a-t-elle compétence pour entendre le pourvoi? Et (2) la
personne accusée séparément d'une infraction est-elle un témoin contraignable à
l'enquête préliminaire d'une autre personne accusée de la même infraction?

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Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
(1) Compétence
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory,
McLachlin, Iacobucci et Major: Étant donné que P est une tierce partie aux
procédures criminelles de L, il doit, pour contester l'assignation délivrée par la
Cour provinciale, suivre la procédure applicable aux tierces parties, qui a été
établie récemment dans l'arrêt Dagenais, et demander à un juge de cour supérieure
la délivrance d'un bref de certiorari. Même si, en principe, P n'a pas suivi la bonne
procédure étant donné qu'il ne bénéficiait pas des motifs de notre Cour dans l'arrêt
Dagenais, la réparation demandée par P est essentiellement semblable à celle qui
pouvait l'être au moyen d'un certiorari après l'arrêt Dagenais et, pour déterminer
la compétence, les procédures en l'espèce devraient être considérées comme
équivalant à une demande de certiorari du genre dont il est question dans l'arrêt
Dagenais. Notre Cour a donc compétence pour entendre le présent pourvoi.
Le juge L'Heureux-Dubé: Même si, pour contester son assignation, P
n'a pas suivi la procédure proposée par la Cour à la majorité dans l'arrêt Dagenais,
il lui était néanmoins loisible de le faire, compte tenu des faits de la présente
affaire. Un juge de cour supérieure a compétence pour entendre une demande de
réparation fondée sur la Charte et, dans les circonstances, P pouvait requérir un
bref de prohibition. Bien que la contestation d'assignations délivrées, en matière
criminelle, par des juges de cour provinciale devrait dorénavant suivre la procédure
établie dans l'arrêt Dagenais, on ne saurait reprocher à P d'avoir suivi une
procédure quelque peu différente, étant donné que sa demande initiale d'annulation

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de son assignation a été présentée avant le dépôt de l'arrêt Dagenais de notre Cour.
De plus, comme la demande d'annulation de l'assignation faite en vertu du par.
24(1) par P est identique, sur le plan du fond, à une demande d'annulation de
l'assignation au moyen d'un bref de certiorari (tel qu'exposé dans l'arrêt Dagenais),
le fond doit l'emporter sur la forme et les droits d'appel énoncés dans l'arrêt
Dagenais relativement à une demande de bref de certiorari doivent pouvoir être
exercés. Comme il n'y a pas de droit général d'en appeler d'une demande fondée
sur le par. 24(1), la demande d'annulation de l'assignation faite par P, en l'espèce,
équivalait à une demande de certiorari et était, à ce titre, assujettie à la procédure
d'appel énoncée dans l'arrêt Dagenais. De plus, si une ordonnance judiciaire
délivrée en matière criminelle est, selon l'arrêt Dagenais, susceptible d'être
contestée par un tiers qu'elle concerne, elle doit aussi pouvoir l'être, de la même
manière, par les autres parties aux procédures criminelles qu'elle concerne. Par
conséquent, le ministère public pouvait en appeler devant la Cour d'appel de la
décision de la Cour du Banc de la Reine, et P pouvait former un pourvoi contre
l'arrêt de la Cour d'appel devant notre Cour, avec son autorisation.
(2) Contraignabilité
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory,
McLachlin, Iacobucci et Major: Aux termes de la Charte, il faut mettre l'accent
non pas sur la situation de P en tant qu'accusé, mais sur le but dans lequel l'État
désire le contraindre à témoigner. Même s'il est accusé séparément, le témoin qui
comparaît au procès criminel d'une autre personne sera habituellement
contraignable à ce procès, sauf s'il est établi que la contrainte à témoigner a pour
objet prédominant d'incriminer le témoin. Un critère semblable doit être appliqué

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à l'égard de l'enquête préliminaire. P était donc un témoin régulièrement
contraignable à l'enquête préliminaire de L, étant donné qu'il n'y a aucune preuve
que l'objet prédominant de l'enquête préliminaire est une forme d'interrogatoire
antérieur au procès que l'on se propose de faire subir à P, ou qu'elle est autrement
répréhensible. Dans des procédures ultérieurement engagées contre lui, P aurait
droit aux garanties contre l'auto-incrimination qui sont décrites dans les arrêts R.
c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, et British Columbia Securities Commission c.
Branch, [1995] 2 R.C.S. 3.
Le juge L'Heureux-Dubé: Pour les motifs concordants exposés dans
l'arrêt R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, P est un témoin contraignable à l'enquête
préliminaire de L. P n'a pas démontré que l'une ou l'autre des conditions décrites
dans ces motifs, relativement à la contestation d'une assignation, lui est applicable.
P pourra bénéficier de toutes les garanties de la Charte exposées dans ces motifs
concordants, de même que de celles accordées par l'art. 5 de la Loi sur la preuve au
Canada.
Jurisprudence
Citée par les juges Sopinka et Iacobucci
Arrêts appliqués: Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S.
835; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, conf. (1993), 80 C.C.C. (3d) 397 (C.A.
Ont.); British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; arrêt
critiqué: Re Praisoody (1990), 1 O.R. (3d) 606, 61 C.C.C. (3d) 404 (sub nom. R.

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c. Devasagayam); arrêts mentionnés: Perreault c. Thivierge (1992), 17 C.R.R. (2d)
361; R. c. Jobin, [1995] 2 R.C.S. 78.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé
Arrêt appliqué: Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S.
835; arrêts mentionnés: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; R. c. Rahey, [1987] 1
R.C.S. 588; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S.
863; R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11c), 13, 24(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 784(1).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 40(1) [abr. & rempl. 1990,
ch. 8, art. 37].
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 5.
Doctrine citée
Ratushny, Edward. «Le rôle de l'accusé dans la poursuite criminelle», dans
Gérald-A. Beaudoin et Edward Ratushny, dir., Charte canadienne des droits
et libertés, 2e éd. Montréal: Wilson & Lafleur, 1989, 503.
Warren, Earl. «The Law and the Future», in Fortune (November 1955), 106.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan
(1993), 113 Sask. R. 4, 52 W.A.C. 4, 85 C.C.C. (3d) 188, 17 C.R.R. (2d) 356, qui

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a accueilli l'appel du ministère public contre un jugement du juge Geatros (1993),
108 Sask. R. 193, qui avait annulé une assignation. Pourvoi rejeté.
Hugh M. Harradence, pour l'appelant.
Graeme G. Mitchell, pour l'intimée.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges
La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par
I.
LES JUGES SOPINKA ET IACOBUCCI -- La question importante que soulève le présent
pourvoi est fort semblable à celle soulevée dans le pourvoi R. c. S. (R.J.), [1995]
1 R.C.S. 451, entendu simultanément, soit celle de savoir si les personnes accusées
séparément d'une infraction sont des témoins contraignables à l'enquête
préliminaire d'autres personnes accusées de la même infraction.
I. Les faits
II.
L'appelant, Dorne James Primeau, et Rory Michael Cornish ont été accusés
conjointement du meurtre au premier degré de Calvin Aubichon. Dans une
dénonciation distincte, Jerry Allan Lefort a été accusé du même meurtre.
III.
L'enquête préliminaire de Primeau et Cornish devait avoir lieu en juin 1993 devant
la Cour provinciale de la Saskatchewan. Cependant, celle de Lefort a commencé
en mars 1993. Primeau a été assigné à témoigner à l'enquête de Lefort (Primeau

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ayant fait l'objet d'une ordonnance d'amener du fait qu'il était sous garde). Primeau
a, par la suite, déposé une requête visant à obtenir (1) réparation, en vertu du
par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, afin de l'empêcher d'être
contraint à témoigner à l'enquête préliminaire de Lefort, et (2) un bref de
prohibition empêchant le juge de la Cour provinciale de le contraindre à
comparaître à l'enquête et de le forcer à y témoigner.
IV.
La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a fait droit à la requête de
Primeau: (1993), 108 Sask. R. 193. La Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par
le ministère public: (1993), 113 Sask. R. 4, 52 W.A.C. 4, 85 C.C.C. (3d) 188, 17
C.R.R. (2d) 356. Notre Cour a accordé l'autorisation de pourvoi contre la décision
de la Cour d'appel: [1993] 4 R.C.S. vii.
II.
Les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes
V.
À une exception près, les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes
en l'espèce sont les mêmes que celles dont il était question dans l'arrêt S. (R.J.),
précité, où elles sont reproduites. L'exception est la suivante:
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46
784. (1) Appel peut être interjeté à la cour d'appel contre une
décision qui accorde ou refuse le secours demandé dans des procédures
par voie de mandamus, de certiorari ou de prohibition.

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III. Les décisions d'instance inférieure
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (1993), 108 Sask. R. 193
VI.
Le juge Geatros a d'abord fait remarquer que, dans sa requête, Primeau demandait
des réparations subsidiaires, à savoir une réparation fondée sur le par. 24(1) de la
Charte, et un bref de prohibition. Le juge Geatros a ensuite suivi la décision Re
Praisoody (1990), 1 O.R. (3d) 606 (Div. gén.), 61 C.C.C. (3d) 404 (sub nom. R. c.
Devasagayam), et a affirmé que les droits garantis par l'art. 7 de la Charte vont
au-delà de ceux protégés par l'al. 11c) et l'art. 13. Il a cité un passage d'un article
de E. Ratushny, intitulé «Le rôle de l'accusé dans la poursuite criminelle», publié
dans G.-A. Beaudoin et E. Ratushny, dir., Charte canadienne des droits et libertés
(2e éd. 1989), 503, à la p. 541, dans laquelle il affirme qu'il «est possible pour
l'accusation de priver l'accusé ou le suspect de bon nombre des protections du
processus pénal en l'assignant comme témoin à des procédures autres que son
procès». Le juge Geatros a indiqué que Primeau n'avait pas présenté
prématurément sa demande de réparation et il a conclu (à la p. 198):
[TRADUCTION] En contraignant Primeau à témoigner à l'enquête
préliminaire de Lefort, on l'a effectivement privé de son droit de garder
le silence. Le ministère public ne peut répondre à cela que le
témoignage de Primeau à l'enquête préliminaire ne pourrait être utilisé
contre lui au cours de son procès. Primeau a le droit de garder le
silence jusqu'à son procès, et ce, uniquement s'il choisit de témoigner.
Si Primeau était tenu de témoigner maintenant, le ministère public
obtiendrait indirectement un avantage qu'il ne pourrait obtenir
directement.

- 10 -
Le juge Geatros a fait droit à la requête de Primeau et a ordonné, [TRADUCTION]
«en vertu du par. 24(1) de la Charte, qu[e] [Primeau ne puisse] être contraint à
témoigner» à l'enquête préliminaire de Lefort.
Cour d'appel de la Saskatchewan (1993), 85 C.C.C. (3d) 188
VII.
Le juge Gerwing a, au nom de la cour, examiné l'appel dont elle était saisie,
presque exclusivement à la lumière d'autres décisions publiées. À ce propos, elle
a indiqué que deux des décisions citées devant elle entraient directement en conflit:
Praisoody, précitée, et Perreault c. Thivierge (1992), 17 C.R.R. (2d) 361 (C.A.
Qué.). Elle cite un passage tiré de ce dernier arrêt:
Jusqu'à ce jour, si ce n'est de la décision isolée citée par l'appelant et
prononcée par la Cour de l'Ontario (General Division) dans [l'affaire Re
Praisoody (1990), 1 O.R. (3d) 606, à la p. 618], je ne connais aucun
précédent décrétant que le fait d'être accusé ou déjà cité à procès
empêche l'assignation d'un individu comme témoin lors de l'enquête
préliminaire d'un autre pour le motif qu'il pourrait ainsi être obligé de
révéler sa défense au préalable.
Le juge Gerwing a, en outre, indiqué que la Cour d'appel de l'Ontario avait
examiné la décision Praisoody dans l'arrêt R. c. S. (R.J.) (1993), 80 C.C.C. (3d) 397,
et a souligné que [TRADUCTION] «[b]ien que la cour [dans S. (R.J.)] ait mentionné
la décision [Praisoody], précitée, et ait établi avec celle-ci une distinction fondée
sur le fait qu'il était question d'une enquête préliminaire dans ce dernier cas, elle
ne l'a pas fait, à notre avis, d'une façon qui portait à croire qu'elle était correcte»
(p. 191).

- 11 -
VIII. Le juge Gerwing a dit préférer l'arrêt Perreault de la Cour d'appel du Québec ainsi
que l'arrêt S. (R.J.) de la Cour d'appel de l'Ontario. Elle a accueilli l'appel du
ministère public et annulé l'ordonnance du juge Geatros.
IV.
Les questions en litige
IX.
Deux questions sont soulevées en l'espèce:
1. Notre Cour a-t-elle compétence pour entendre un appel?
2. Les personnes accusées séparément d'une infraction sont-elles des
témoins contraignables à l'enquête préliminaire d'autres personnes
accusées de la même infraction, ou la contraignabilité dans ce
contexte violerait-elle l'art. 7 de la Charte?
Aucune question constitutionnelle n'a été formulée en l'espèce, quoique les
décisions des instances inférieures se fondent implicitement sur des conclusions
touchant la constitutionnalité des pouvoirs d'assignation prévus par la loi, et celle
de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5. Toutefois, on
peut ignorer cette lacune puisque les questions constitutionnelles requises ont été
formulées dans le cadre des pourvois S. (R.J.) et R. c. Jobin, [1995] 2 R.C.S. 78,
entendus en même temps que le présent pourvoi.

- 12 -
V.
Analyse
A.
Question 1: Notre Cour a-t-elle compétence pour entendre un appel?
X.
L'appelant a cherché au départ à contester l'assignation à témoigner à l'enquête
préliminaire d'un coaccusé, que la Cour provinciale avait délivrée. Il a soutenu que
cette assignation violait le droit de ne pas s'incriminer que lui garantissait la
Charte. La question de compétence, en l'espèce, est semblable à celle que notre
Cour a examinée dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S.
835. Le juge en chef Lamer y formule, au nom de la majorité, la question suivante,
à la p. 856:
. . . quels sont les tribunaux qui ont compétence pour entendre la
contestation par une tierce partie d'une ordonnance de non-publication
demandée par le ministère public ou le(s) défendeur(s) dans une
procédure criminelle et rendue par un juge d'une cour provinciale ou
supérieure en vertu de son pouvoir discrétionnaire issu de la common
law ou d'origine législative?
Bien que l'ordonnance contestée en l'espèce soit une assignation à témoigner et non
une interdiction de publication, le présent pourvoi peut néanmoins être évalué en
fonction du régime procédural établi dans l'arrêt Dagenais, qui expose les voies à
suivre lorsqu'on veut obtenir une réparation relativement à une ordonnance
judiciaire susceptible de violer la Charte.
XI.
Dans l'arrêt Dagenais, la Cour trace deux voies distinctes à suivre pour contester
des ordonnances en matière criminelle: l'une pour les parties aux procédures,
l'autre pour les tierces parties. L'accusé et le ministère public doivent tous deux
présenter une demande de réparation au juge du procès, ou au tribunal compétent

- 13 -
pour entendre l'affaire, s'il est connu, sinon à un juge de cour supérieure. Ce n'est
qu'à la fin du procès qu'on peut en appeler de la décision rendue à ce propos.
XII.
La procédure applicable aux tierces parties diffère pour deux raisons.
Premièrement, du fait qu'elle n'est pas partie aux procédures, une tierce partie ne
peut demander réparation au juge de procès. Deuxièmement, une ordonnance qui
tranche une question relativement à une tierce partie est définitive. Cette
qualification est importante si l'on veut se conformer à la règle générale qui interdit
les appels interlocutoires en matière criminelle.
XIII. Compte tenu de ces deux différences, c'est le tribunal qui délivre l'ordonnance qui
détermine la procédure que la tierce partie devra suivre. On doit, pour contester
une ordonnance de la Cour provinciale, présenter à un juge de cour supérieure une
demande de redressement extraordinaire de la nature d'un certiorari. Cependant,
puisque ce redressement se limite à l'annulation d'une ordonnance, la Cour décide,
à la p. 866 de l'arrêt Dagenais, qu'il est nécessaire, dans certaines circonstances,
d'élargir la portée réparatrice du certiorari:
. . . notre Cour peut élargir les pouvoirs de redressement du certiorari,
et c'est ce que je fais maintenant pour des circonstances limitées.
Puisque la règle de common law qui permet les interdictions de
publication doit être compatible avec les principes de la Charte, je suis
d'avis que, lorsqu'un juge commet une erreur dans l'application de cette
règle, les réparations qui peuvent être accordées doivent elles aussi être
compatibles avec les pouvoirs de redressement fondés sur la Charte.
Par conséquent, les pouvoirs de redressement du certiorari devraient
être élargis pour inclure les réparations qu'offre le par. 24(1) de la
Charte. [Souligné dans l'original.]
Selon le raisonnement de la Cour, cette façon de procéder a l'avantage de faire
appel à des procédures établies et d'être conforme à la jurisprudence récente de

- 14 -
notre Cour. Par ailleurs, une ordonnance accordant ou refusant le certiorari peut
faire immédiatement l'objet d'un appel fondé sur le par. 784(1) du Code criminel.
Un pourvoi devant notre Cour est également possible lorsqu'une autorisation en ce
sens est obtenue conformément au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C.
(1985), ch. S-26.
XIV. Il faut procéder autrement lorsqu'il s'agit de contester une ordonnance rendue par
un juge de cour supérieure, puisqu'une telle ordonnance n'est pas susceptible de
révision par voie de certiorari. En conséquence, la Cour, dans l'arrêt Dagenais, est
arrivée à la conclusion que ces ordonnances devraient être contestées en
demandant une autorisation de pourvoi directement à notre Cour, conformément
au par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême.
XV.
L'appelant a été assigné à témoigner à l'enquête préliminaire d'un coaccusé.
Malgré ce fait, cette assignation n'a pas été faite dans le contexte de son propre
procès et c'est pourquoi il nous est impossible de le considérer comme une partie
aux procédures criminelles à l'origine de l'ordonnance qu'il souhaite contester. Il
est une tierce partie au procès de Lefort et il doit donc suivre la procédure
applicable aux tierces parties, qui a été exposée dans l'arrêt Dagenais.
XVI. Puisque l'ordonnance en question a été rendue par la Cour provinciale, l'appelant
doit, pour la contester, présenter à un juge de cour supérieure une demande de
redressement extraordinaire de la nature d'un certiorari. Il va sans dire, en
principe, que l'appelant n'a pas suivi la bonne procédure puisqu'il a demandé une
réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte et sous la forme d'un bref de
prohibition. Toutefois, ni l'appelant ni le juge de cour supérieure n'avaient eu

- 15 -
l'avantage de lire les motifs de notre Cour dans l'arrêt Dagenais. On se rend
compte, à l'examen de la nature de la demande de l'appelant, qu'il existe une grande
similitude entre la prohibition et la réparation fondée sur le par. 24(1) qui sont
demandées, et la notion élargie du certiorari formulée dans l'arrêt Dagenais. À cet
égard, les deux façons de procéder comportent des demandes de bref de
prérogative. Puisque la réparation demandée par l'appelant est essentiellement
semblable à celle qui pouvait l'être au moyen d'un certiorari après l'arrêt Dagenais,
nous sommes d'avis que, pour déterminer la compétence, les procédures en l'espèce
devraient être considérées comme équivalant à une demande de certiorari du genre
dont il est question dans l'arrêt Dagenais. En fait, nous devrions présumer que
l'appelant aurait formulé sa demande de la bonne manière s'il avait disposé, à
l'époque, de l'arrêt Dagenais de notre Cour.
XVII. Puisque nous sommes disposés à considérer que l'appelant s'est en réalité conformé
aux exigences formulées dans l'arrêt Dagenais, nous concluons que notre Cour a
compétence.
B.
Question 2: Les personnes accusées séparément d'une infraction
sont-elles des témoins contraignables à l'enquête préliminaire d'autres
personnes accusées de la même infraction, ou la contraignabilité dans ce
contexte violerait-elle l'art. 7 de la Charte?
XVIII.
Le juge Geatros a adopté le raisonnement de la décision Praisoody,
précitée, pour annuler l'assignation délivrée contre Primeau. La façon de procéder
adoptée par le juge Geatros n'est pas conforme à notre arrêt British Columbia
Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3, rendu simultanément, et la
Cour d'appel a eu raison d'accueillir l'appel.

- 16 -
XIX. L'argumentation de l'appelant met l'accent sur sa situation en tant qu'accusé et
exclut l'analyse du but dans lequel l'État désire le contraindre à témoigner. Comme
le juge Iacobucci l'a dit dans les motifs qu'il a rédigés dans l'arrêt S. (R.J.), précité,
il ne convient pas d'insister sur ce point. Ces motifs, qui ont été développés dans
l'arrêt Branch, indiquent que, même s'il est accusé séparément, le témoin qui
comparaît au procès criminel d'une autre personne sera habituellement
contraignable à ce procès, sauf s'il est établi que la contrainte à témoigner a pour
objet prédominant d'incriminer le témoin. Le cas échéant, un critère semblable
doit être appliqué à l'égard de l'enquête préliminaire, puisque le procès criminel
pourrait ne jamais avoir lieu si le ministère public est incapable d'assigner à
l'enquête un témoin qu'il se propose de faire témoigner au procès. Enfin, il n'y a
aucune preuve que l'objet prédominant de l'enquête préliminaire est une forme
d'interrogatoire antérieur au procès que l'on se propose de faire subir à Primeau,
ou qu'elle est autrement répréhensible, de sorte qu'une analyse différente aurait
peut-être pu être faite pour les motifs exposés dans les arrêts S. (R.J.) et Branch.
VI. Dispositif
XX.
Primeau était un témoin régulièrement contraignable à l'enquête préliminaire de
Lefort. Dans des procédures ultérieurement engagées contre lui, Primeau aurait
droit aux garanties contre l'auto-incrimination qui sont décrites dans les arrêts
S. (R.J.) et Branch. En conséquence, nous sommes d'avis de rejeter le pourvoi.
Les motifs suivants ont été rendus par

- 17 -
XXI. LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- Ce pourvoi soulève la question de savoir s'il est
conforme à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés de contraindre une
personne accusée séparément d'une infraction, en l'occurrence l'appelant, à
témoigner dans des procédures criminelles engagées contre une autre personne
accusée d'une infraction découlant des mêmes faits. Outre cette question de fond,
le pourvoi soulève aussi une question de compétence quant à savoir si et comment
un témoin peut contester une assignation ou une autre ordonnance délivrée par un
juge de paix ou un juge d'une cour provinciale le contraignant à témoigner dans des
procédures criminelles. Plus particulièrement, il s'agit de déterminer si notre Cour
a compétence pour entendre le présent pourvoi.
XXII. J'ai lu les motifs conjoints de mes collègues les juges Sopinka et Iacobucci
relativement à ces deux questions. Bien que je sois d'accord avec leur conclusion
suivant laquelle notre Cour a compétence pour entendre le présent pourvoi et que
l'appelant peut être contraint à témoigner à l'enquête préliminaire de Jerry Allan
Lefort, je ne suis, toutefois, pas entièrement d'accord avec leurs motifs.
I. Faits et procédures
XXIII.
L'appelant et Rory Michael Cornish sont accusés conjointement du
meurtre au premier degré de Calvin Aubichon. Dans une dénonciation distincte,
Lefort est aussi accusé du meurtre au premier degré d'Aubichon. L'appelant a été
assigné par un juge de la Cour provinciale à témoigner à l'enquête préliminaire de
Lefort (Primeau a fait l'objet d'une ordonnance d'amener du fait qu'il était sous
garde). En réponse, l'appelant a demandé à la Cour du Banc de la Reine,
conformément au par. 24(1) de la Charte, une ordonnance le soustrayant à

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l'obligation de témoigner à l'enquête préliminaire en question. Il a aussi demandé
un bref de prohibition afin d'empêcher le juge de la Cour provinciale de le
contraindre à comparaître et à témoigner à cette enquête préliminaire. Le 30 mars
1993, le juge Geatros de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a fait
droit à la requête de l'appelant pour le motif que, s'il était forcé de témoigner à
l'enquête préliminaire, il y aurait violation des droits garantis à l'appelant par
l'art. 7 de la Charte: (1993), 108 Sask. R. 193. Le 7 juin 1993, la Cour d'appel de
la Saskatchewan a accueilli l'appel de l'intimée: (1993), 113 Sask. R. 4, 52 W.A.C.
4, 85 C.C.C. (3d) 188, 17 C.R.R. (2d) 356. C'est contre cet arrêt que l'appelant se
pourvoit devant notre Cour.
II. Analyse
A. La compétence
XXIV.
La question de compétence soulevée par le présent pourvoi consiste à
déterminer si et comment un témoin peut contester une assignation ou une autre
ordonnance le contraignant à témoigner dans des procédures criminelles. Elle
s'inscrit à l'intérieur de la question plus générale de savoir si et comment des
tierces parties peuvent contester les ordonnances judiciaires interlocutoires
émanant de procédures criminelles. Notre Cour a récemment abordé cette question
générale dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.
XXV. Dans l'arrêt Dagenais, la Cour a examiné les moyens procéduraux par lesquels un
tiers peut contester une ordonnance de non-publication délivrée dans le cadre de
procédures criminelles. La Cour à la majorité a décidé que, lorsqu'une telle

- 19 -
ordonnance est délivrée par un juge d'une cour supérieure, un tiers peut la contester
en interjetant appel directement devant notre Cour, avec son autorisation. Par
contre, lorsqu'une telle ordonnance de non-publication est délivrée par un juge
d'une cour provinciale, le tiers peut la contester en demandant à un juge d'une cour
supérieure de décerner un bref de certiorari. La décision du juge d'une cour
supérieure peut alors faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel et, de là, d'un
pourvoi devant notre Cour, avec son autorisation.
XXVI.
Techniquement, l'arrêt Dagenais ne portait que sur la contestation
d'interdictions de publication par des tiers. À l'instar de mes collègues les juges
Sopinka et Iacobucci, j'estime, toutefois, que les moyens procéduraux exposés par
la Cour à la majorité dans cet arrêt s'appliquent inévitablement aux contestations
d'autres ordonnances judiciaires par des tiers, telles les assignations délivrées dans
le cadre de procédures criminelles. Ceci dit, on ne saurait en déduire que je
partage l'opinion exprimée par la Cour à la majorité dans l'arrêt Dagenais. Je
continue d'être en désaccord sur de nombreux aspects des motifs majoritaires, pour
les raisons exposées dans ma dissidence. Néanmoins, en dépit de ma réticence, je
me sens liée par l'arrêt majoritaire.
XXVII.
Appliquant ici cet arrêt majoritaire, je conclus que l'appelant aurait dû
contester l'assignation en question au moyen d'un bref de prérogative de certiorari,
tel qu'élaboré dans l'arrêt Dagenais. Ce n'est pas, cependant, la procédure suivie
par l'appelant. Il a plutôt demandé un bref de prohibition et une réparation fondée
sur le par. 24(1) de la Charte. De plus, la décision du juge Geatros d'annuler
l'assignation n'a pas été rendue en matière de prohibition, mais est fondée sur le
par. 24(1) de la Charte.

- 20 -
XXVIII.
Même si l'appelant n'a pas suivi la procédure proposée dans l'arrêt
Dagenais pour contester son assignation, il lui était néanmoins loisible de le faire,
compte tenu des faits de la présente affaire. Dans l'arrêt R. c. Rahey, [1987] 1
R.C.S. 588, notre Cour a décidé qu'un juge d'une cour supérieure a compétence
pour entendre une demande de réparation fondée sur la Charte, analogue à celle
présentée par l'appelant. Dans les circonstances de la présente affaire, l'appelant
pouvait aussi requérir un bref de prohibition. Bien que la contestation
d'assignations délivrées, en matière criminelle, par des juges de cour provinciale
devrait dorénavant suivre la procédure établie dans l'arrêt Dagenais, on ne saurait
reprocher à l'appelant d'avoir suivi une procédure quelque peu différente, étant
donné que sa demande initiale d'annulation de son assignation a été présentée avant
le dépôt de l'arrêt Dagenais de notre Cour. Ceci dit, il reste à déterminer s'il était
possible d'en appeler de la décision du juge Geatros, fondée sur le par. 24(1) de la
Charte.
XXIX.
Au sujet de la demande d'annulation de l'assignation formulée en vertu
du par. 24(1) par l'appelant, il faut souligner que, bien qu'elle soit différente, sur
le plan de la forme, de la procédure exposée dans l'arrêt Dagenais, elle n'en diffère
pas sur le plan du fond. La demande de l'appelant, fondée sur le par. 24(1), a un
effet identique à celui d'une demande d'annulation d'assignation par voie de
certiorari (selon l'arrêt Dagenais). Par conséquent, je conclus que la demande de
l'appelant équivalait à une telle demande de certiorari. Conformément au
raisonnement adopté par notre Cour dans R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, je
conclus que la procédure d'appel énoncée dans l'arrêt Dagenais, relativement à une
demande de certiorari, peut aussi être suivie dans le cas qui nous occupe.

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XXX. Cette conclusion ne devrait pas, cependant, être interprétée comme accordant un
droit général d'en appeler des demandes fondées sur le par. 24(1). Il a été
clairement statué, dans l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, qu'il n'existe
aucun droit d'en appeler d'une décision relative à une demande de réparation
fondée sur le par. 24(1) de la Charte, sauf si ce droit est prévu par la loi ou,
ajouterais-je, par la common law. Toutefois, comme la demande d'annulation de
l'assignation faite en vertu du par. 24(1) par l'appelant, tierce partie à des
procédures criminelles, est identique, sur le plan du fond, à une demande
d'annulation de l'assignation au moyen d'un bref de certiorari (tel qu'exposé dans
l'arrêt Dagenais), le fond doit l'emporter sur la forme et les droits d'appel énoncés
dans l'arrêt Dagenais relativement à une demande de bref de certiorari doivent
pouvoir être exercés. Cette façon d'aborder la compétence d'appel, soit en faisant
prévaloir le fond sur la forme, est conforme à notre arrêt Jewitt, précité, ainsi qu'à
mes motifs dans R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965. Pour paraphraser les propos du
juge en chef Warren de la Cour suprême des États-Unis («The Law and the
Future», dans Fortune (novembre 1955), 106, à la p. 224), la justice passe par
l'esprit de la loi et non par la forme.
XXXI.
Après avoir examiné l'«esprit» ou le «fond» de la première demande
présentée par l'appelant à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, je
conclus que cette demande équivalait à une demande de certiorari et qu'à ce titre
elle était assujettie à la procédure d'appel énoncée dans l'arrêt Dagenais. Par
conséquent, l'intimée pouvait en appeler devant la Cour d'appel de la décision du
juge Geatros. En outre, l'appelant pouvait former un pourvoi contre l'arrêt de la
Cour d'appel devant notre Cour, avec son autorisation.

- 22 -
XXXII.
Voilà qui règle la question de compétence soulevée par ce pourvoi.
Toutefois, avant de passer à la question de fond relative à la contraignabilité de
l'appelant, je tiens à préciser que, si une ordonnance judiciaire délivrée en matière
criminelle est, selon l'arrêt Dagenais, susceptible d'être contestée par un tiers
qu'elle concerne, elle doit aussi, à mon avis, pouvoir l'être, de la même manière,
par les autres parties aux procédures criminelles qu'elle concerne. En
conséquence, j'en conclus que le ministère public en l'espèce, qui est partie aux
procédures criminelles sous-jacentes, jouit des mêmes droits d'appel que Primeau,
un tiers, en ce qui a trait à la contestation de l'assignation. Je tiens à souligner, à
cet égard, qu'il y a lieu d'éviter la procédure suivie par le ministère public dans
l'affaire R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, pour en appeler d'une décision
favorable rendue relativement à une demande d'annulation d'assignation présentée
par un tiers. Dans l'affaire S. (R.J.), un tiers avait demandé et obtenu du juge du
procès l'annulation de son assignation. Par suite de cette annulation, le ministère
public s'était vu forcé de demander le rejet des accusations portées contre l'accusé
pour cause d'insuffisance de preuve. Le ministère public en avait alors appelé de
ce rejet en alléguant que le juge avait eu tort d'annuler l'assignation. Même si cette
procédure était la seule possible avant l'arrêt Dagenais, ce n'est plus le cas.
B. La contraignabilité
XXXIII.
La question de fond soulevée par ce pourvoi est de savoir s'il est
conforme à l'art. 7 de la Charte de contraindre une personne accusée séparément
d'une infraction, en l'occurrence l'appelant, à témoigner dans des procédures
criminelles engagées contre une autre personne accusée d'une infraction découlant
des mêmes circonstances.

- 23 -
XXXIV.
Afin de répondre à cette question, je renvoie à mes motifs concordants
dans l'affaire S. (R.J.) qui portait sur une question similaire. À la lumière des
considérations exposées dans mes motifs dans l'affaire S. (R.J.), j'en conclus que
l'appelant est contraignable ici, étant donné qu'il n'a pas démontré que l'une ou
l'autre des conditions décrites dans l'arrêt S. (R.J.), relativement à la contestation
d'une assignation, lui est applicable. Ceci dit, je souligne que s'il est contraint à
témoigner, l'appelant pourra bénéficier de toutes les garanties de la Charte dont j'ai
fait état dans mes motifs concordants dans l'affaire S. (R.J.), de même que de celles
accordées par l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5.
III. Dispositif
XXXV.
Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l'appelant: Harradence Longworth Logue & Harradence,
Prince Albert.
Procureur de l'intimée: W. Brent Cotter, Regina.