R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12
Gerald Augustine Regan
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général du Québec et
le procureur général du Nouveau-Brunswick
Intervenants
Répertorié : R. c. Regan
Référence neutre : 2002 CSC 12.
No du greffe : 27541.
2001 : 15 mars; 2002 : 14 février.
Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier,
Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.
en appel de la cour d'appel de la nouvelle-écosse
Droit criminel ­ Réparations ­ Abus de procédure ­ Suspension des
procédures ­ Accusé inculpé d'infractions d'ordre sexuel ­ La police a révélé
l'identité de l'accusé avant que des accusations soient portées ­ Le ministère public

- 2 -
était à la recherche d'un juge accommodant et a mené des entrevues pré-inculpation
avec les plaignantes ­ Le juge du procès a suspendu certaines des accusations ­ La
Cour d'appel a annulé la suspension ­ La conduite du ministère public et de la police
constituait-elle un abus de procédure? ­ La suspension partielle des procédures
était-elle justifiée? ­ La Cour d'appel était-elle justifiée d'intervenir dans la décision
du juge du procès d'ordonner une suspension partielle?
Au cours d'une enquête policière sur des allégations voulant que l'accusé,
ancien premier ministre de la Nouvelle-Écosse, ait commis de nombreuses infractions
sexuelles contre plusieurs jeunes femmes ayant travaillé pour lui ou avec lui, un agent
a confirmé à un journaliste la tenue de l'enquête, contrevenant ainsi à la politique de
la police interdisant la divulgation de tout renseignement au sujet d'un suspect tant que
des accusations n'ont pas été portées. À la fin de l'enquête, la police a remis au
directeur des poursuites criminelles (« DPC ») un rapport lui demandant son avis sur
les accusations à porter. Le DPC a recommandé que des accusations soient portées à
l'égard des infractions perpétrées contre quatre des huit plaignantes de
Nouvelle-Écosse qui étaient disposées à témoigner. Il a choisi les incidents
comportant les atteintes les plus graves à l'intégrité physique. Il a aussi recommandé
à la police de communiquer à nouveau avec les six femmes qui avaient été
apparemment victimes d'une conduite criminelle, mais qui n'étaient pas disposées à
témoigner. La police n'était pas d'accord avec la recommandation du DPC concernant
les accusations à porter, estimant qu'il fallait présenter au tribunal un tableau plus
complet des allégations formulées contre l'accusé. Après les nouvelles entrevues
menées conjointement par la police et par le ministère public auprès de la plupart des
plaignantes originales, 19 chefs d'accusation pour des infractions d'ordre sexuel ont
été portés contre l'accusé. Un an après l'enquête préliminaire, le ministère public

- 3 -
décidait de procéder par voie de mise en accusation directe sous 18 chefs d'accusation
pour des infractions d'ordre sexuel, dont une nouvelle accusation (le 16e chef).
À la suite des recommandations écrites du DPC, une procureure de la
Couronne a rencontré la police. Lors de cette réunion qui a été enregistrée, elle a
laissé entendre qu'il ne serait pas « souhaitable » que les accusations soient portées
devant un juge en particulier, puisqu'elle croyait que celui-ci avait été nommé par le
parti auquel appartenait l'accusé. Elle a dit avoir plutôt l'intention de « surveiller le
rôle de la cour pour voir qui siège quand et déterminer ce qui serait dans notre meilleur
intérêt ». La police et la Couronne ont aussi convenu de réinterroger plusieurs
plaignantes.
L'accusé a demandé la suspension de toutes les accusations en invoquant
l'effet cumulatif de ce comportement du ministère public, combiné à la révélation
prématurée par la police des soupçons pesant contre lui. Au procès, une suspension
partielle -- touchant 9 des 18 chefs d'accusation ­ lui a été accordée. L'un des chefs
suspendus était le 16e, qui portait sur des faits semblables à ceux d'un incident
supposément survenu en Alberta; le juge du procès soupçonnait que c'est
l'empressement à saisir un tribunal de la Nouvelle-Écosse des faits survenus en
Alberta qui avait motivé le ministère public à déposer cette nouvelle accusation,
similaire, fondée cette fois sur des faits survenus en Nouvelle-Écosse. Dans une
décision majoritaire, la Cour d'appel a accueilli l'appel du ministère public et annulé
la suspension des neuf chefs d'accusation.
Arrêt (les juges Iacobucci, Major, Binnie et Arbour sont dissidents) : Le
pourvoi est rejeté.

- 4 -
Le juge en chef McLachlin et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier,
Bastarache et LeBel : La suspension des procédures ne sera accordée à titre de
réparation pour un abus de procédure que dans « les cas les plus manifestes ». Que le
préjudice découlant de l'abus soit causé à l'accusé, qui ne bénéficie pas d'un procès
équitable, ou porté à l'intégrité du système de justice, l'arrêt des procédures s'avère
approprié uniquement lorsque deux critères sont remplis : (1) le préjudice causé par
l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou
par son issue; (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce
préjudice. Le premier critère est d'une importance capitale. Il reflète le caractère
prospectif plutôt que rétroactif de la suspension des procédures. Si la plupart des cas
d'abus de procédure causent un préjudice en rendant le procès inéquitable, il existe
toutefois, en vertu de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, une petite
catégorie résiduelle de conduite abusive qui ne touche pas l'équité du procès, mais qui
n'en mine pas moins la justice fondamentale du système. Lorsqu'il s'agit d'un abus
qui appartient à la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue
généralement une réparation appropriée que lorsque l'abus risque de se poursuivre ou
de se produire subséquemment. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, relativement
très rares, que la conduite passée reprochée est si grave que le simple fait de
poursuivre le procès serait choquant. S'il subsiste un degré d'incertitude quant à
savoir si l'abus est suffisamment grave pour justifier la réparation draconienne que
constitue la suspension, on applique un troisième critère : on met en balance les
intérêts que servirait la suspension des procédures et l'intérêt que représente pour la
société un jugement définitif statuant sur le fond.
La recherche d'un juge accommodant était outrageante en l'espèce. La
recherche d'un juge accommodant est une pratique inacceptable à la fois parce qu'elle
est injuste envers l'accusé et parce qu'elle ternit la réputation du système judiciaire.

- 5 -
De plus, cette pratique ne devrait pas contaminer le processus d'enquête en mêlant la
police à un complot visant à manipuler le processus judiciaire. Le juge du procès était,
à bon droit, gravement préoccupé par cette preuve. Il a toutefois tenu compte du fait
que ce simple commentaire n'avait pas eu de suite, et il ne l'a pas jugé déterminant
dans sa conclusion finale que le processus engagé contre l'accusé avait été abusif au
point de justifier une suspension des procédures.
Les entrevues de portée étendue effectuées par le ministère public avant
le dépôt des accusations ne constituent pas en elles-mêmes un abus de procédure. Bien
que la séparation entre les fonctions de la police et celles du ministère public soit un
principe bien établi dans notre système de justice pénale, les provinces appliquent ce
principe de différentes façons. Dans certains ressorts canadiens, le recours à des
entrevues pré-inculpation effectuées par le ministère public est une pratique régulière,
voire courante. Dans ces ressorts, à tout le moins, cette pratique semble bien servir
l'ordre public, et il est possible d'éviter des résultats potentiellement nuisibles et
arbitraires en refusant de tirer une ligne de démarcation très nette correspondant à la
décision de porter des accusations, avant laquelle le procureur de la Couronne ne peut
interroger les plaignants. En l'espèce, les entrevues effectuées avant le dépôt des
accusations se sont déroulées conformément à la pratique courante dans certaines
autres provinces, pratique de portée plus étendue que la pratique étroite, exceptionnelle
et rare que le juge du procès a décrite. De plus, le ministère public a procédé à une
évaluation, facile à comprendre, des témoins potentiels, à la suite d'une
recommandation antérieure du DPC qui n'était pas déterminante. Comme les
accusations n'étaient pas arrêtées de façon certaine à ce moment, il était impossible
de savoir si les nouvelles entrevues ont entraîné le dépôt d'un plus grand nombre
d'accusations que celles qui auraient été portées autrement.

- 6 -
Le juge du procès a conclu à bon droit que l'erreur, commise par la police
lorsqu'elle a communiqué le nom de l'accusé comme suspect bien avant le dépôt de
toute accusation, n'atteignait pas le niveau d'un abus flagrant. La politique de la
police consistant à n'autoriser la divulgation de l'identité des suspects qu'après le
dépôt des accusations, est assurément louable et on ne doit pas chercher à en excuser
la violation. Toutefois, d'autres éléments de preuve versés au dossier montrent
qu'après cet impair, la police a agi avec plus de circonspection afin de prévenir
d'autres fuites jusqu'au moment où le processus est vraiment devenu public. De plus,
le préjudice subi par l'appelant par suite de cette fuite prématurée ­ l'humiliation et
le stress ­ ne peut être attribué exclusivement à cette erreur de la police. La grave
réparation que constitue la suspension des procédures n'est pas une méthode
appropriée pour dénoncer ou punir une conduite passée de cette nature de la part de
la police.
Le juge du procès a commis une erreur en concluant qu'une fin abusive ou
répréhensible avait motivé le dépôt du 16e chef d'accusation. Sa conclusion quant à
la perte d'objectivité du ministère public a influencé cette décision. S'il n'avait pas
retenu comme prémisse que le ministère public avait perdu son objectivité, le juge du
procès n'aurait eu aucun motif pour conclure que la similarité entre le 16e chef
d'accusation et l'incident albertain représentait la raison principale du dépôt du
16e chef d'accusation, tout en ignorant à toutes fins pratiques les motifs raisonnables
et probables qui justifiaient de déposer le 16e chef.
Il n'y a pas eu abus de procédure en l'espèce. L'effet cumulatif de la
recherche d'un juge accommodant, des entrevues effectuées par le ministère public
avant le dépôt des accusations, de la divulgation irrégulière de la police et de l'ajout
du 16e chef d'accusation lors de la mise en accusation directe, bien que préoccupant

- 7 -
à certains égards, n'atteint pas le niveau d'un abus de procédure flagrant, oppressif et
vexatoire ou qui heurterait le sens de l'équité et du franc-jeu de la société. De plus,
même si elle constituait un abus, cette conduite n'a pas eu, sur l'accusé, d'effet
persistant qui compromettrait l'équité du procès.
Le juge du procès a commis une erreur en accordant la réparation ultime
que constitue la suspension partielle de plusieurs accusations. Le juge du procès a mal
interprété le critère régissant les abus de procédure. Plutôt que de se demander si
l'abus serait révélé, perpétué ou aggravé par la poursuite des procédures, puis si une
autre réparation que la suspension pouvait faire disparaître ce préjudice persistant, le
juge du procès a concentré son attention uniquement sur l'opération finale de mise en
équilibre des intérêts. L'abus décelé par le juge du procès pouvait être corrigé par des
réparations autres que la suspension des procédures, et c'est ce qui a été fait. De plus,
même si le juge du procès avait conclu à l'existence d'un abus persistant qui ne
pourrait être corrigé que par une suspension des procédures, l'examen de l'effet
cumulatif de l'abus laissait encore en suspens la question de savoir s'il s'agissait bien
d'un des cas les plus manifestes justifiant une suspension. Dans la mise en balance,
le juge du procès a omis certains facteurs pertinents à l'égard de l'intérêt public. Les
victimes d'agression sexuelle doivent être encouragées à faire confiance au système
et à porter plainte. La police a décelé dans la preuve la tendance d'un agresseur sexuel
à s'attaquer à de jeunes filles et à de jeunes femmes qui se trouvaient dans une position
de subordination face à l'accusé, voire, dans certains cas, à la limite d'une relation de
confiance. Vues sous cet angle, les accusations sont très graves et la société a un
intérêt pressant à ce que ces accusations soient jugées, pour indiquer clairement que
de telles agressions ne seront pas tolérées et que les jeunes femmes doivent être
protégées de tels abus. En omettant de considérer ces facteurs qui militent en faveur

- 8 -
de la continuation des poursuites, le juge du procès n'a pas exercé pleinement son
pouvoir discrétionnaire et, partant, sa décision doit être infirmée.
La décision d'accorder une suspension des procédures est une décision de
nature discrétionnaire qui ne peut être modifiée à la légère. Toutefois, lorsque le juge
du procès a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation
des faits, la décision fondée sur ces faits peut être modifiée. En l'espèce, le juge du
procès a commis des erreurs factuelles manifestes et dominantes qui ont faussé son
appréciation des faits. Il était dans l'erreur quand il a constaté que « la pratique des
entrevues pré-inculpation par le ministère public dans notre pays [. . .] est inexistante
ou rare ». De même, le juge du procès a laissé entendre que la perte d'objectivité du
ministère public était abusive parce qu'elle faisait en sorte que l'appelant a finalement
dû répondre à un plus grand nombre d'accusations, alors qu'aucun élément de preuve
n'appuyait cette déduction. Le juge du procès s'est aussi fondé sur des considérations
erronées en droit pour suspendre les procédures en omettant de tenir compte
d'éléments clés de l'analyse, commettant ainsi une erreur que la Cour d'appel a
corrigée à bon droit.
Les juges Iacobucci, Major, Binnie et Arbour (dissidents) : Le juge du
procès a tiré la conclusion de fait que les procureurs de la Couronne n'ont procédé à
aucun examen indépendant et objectif en l'espèce. L'absence des freins et contrepoids
adéquats habituels risquait, selon lui, de choquer la conscience de la collectivité. Il a
cité un certain nombre de sujets de préoccupation reflétant ce manquement
institutionnel, mais il faut éviter de confondre cette énumération des symptômes avec
la conclusion de fait importante et centrale qu'il a tirée, à savoir que l'accusé a été
privé de son droit constitutionnel à une procédure préliminaire équitable. Rien ne
permet d'infirmer cette conclusion de fait cruciale. Des personnes bien informées

- 9 -
pourraient raisonnablement conclure, du maintien de la poursuite à l'égard de ce que
l'ancien directeur des poursuites criminelles a décrit comme des allégations
« mineures » formulées de 24 à 34 ans après le moment où les événements se seraient
produits, que l'accusé est poursuivi non pas tant pour ce qu'il a fait que pour ce qu'il
est. Une telle perception mine la confiance du public dans l'impartialité et l'intégrité
du système de justice pénale.
Les tribunaux hésitent longtemps à remettre en question l'exercice du
pouvoir discrétionnaire de la poursuite, et ne le font que dans des circonstances très
limitées, mais ces vastes pouvoirs discrétionnaires doivent être exercés avec
objectivité et impartialité. En l'espèce, l'absence des freins et contrepoids
institutionnels habituels a empêché l'examen objectif des accusations portées par la
police qui, en raison de leur caducité, de leur nature relativement mineure (en
comparaison de celles qui ont fait l'objet d'un procès) et des peines potentiellement
légères qu'elles étaient susceptibles d'entraîner en cas de déclaration de culpabilité,
auraient probablement été retirées si elles avaient été soumises à un examen objectif.
La mise en accusation directe par le procureur général n'a pas corrigé les
erreurs de jugement antérieures des procureurs de la Couronne. Cette procédure était
motivée par le désir compréhensible de mettre fin à une enquête préliminaire qui avait
duré presque un an, et on ne saurait considérer qu'elle a suppléé tardivement à
l'examen objectif et impartial de la décision initiale de porter des accusations qui, de
l'avis du juge du procès, n'a jamais eu lieu. Une suspension des procédures était
appropriée en l'espèce. L'absence de freins et contrepoids adéquats entre la police et
le ministère public a entraîné une augmentation du nombre d'accusations portées
contre l'accusé. Le juge du procès a conclu que la perte d'objectivité et le motif
illégitime du ministère public seraient « révélés, perpétués ou aggravés » par la

- 10 -
continuation de la poursuite relativement aux accusations auxquelles ces abus de
procédure ont donné lieu. Le procès qui n'aurait pas été engagé sans la conduite
abusive perpétue nécessairement lui-même l'abus. La seule façon d'arrêter le
préjudice persistant causé à l'accusé est d'ordonner la suspension des procédures.
Jurisprudence
Citée par le juge LeBel
Arrêts mentionnés : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411;
R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Scott,
[1990] 3 R.C.S. 979; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),
[2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44; États-Unis d'Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S.
587, 2001 CSC 19; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; R. c. S. (S.), [1990] 2
R.C.S. 254; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330;
R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Darrach, [2000] 2 R.C.S. 443, 2000 CSC 46;
Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367; Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S.
802; R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S.
507.
Citée par le juge Binnie (dissident)
R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537; Boucher c. The Queen, [1955]
R.C.S. 16; Lemay c. The King, [1952] 1 R.C.S. 232; R. c. Stinchcombe, [1991] 3
R.C.S. 326; Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S.
80; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992]

- 11 -
1 R.C.S. 3; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91;
Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; R. c. Chamandy (1934), 61 C.C.C. 224; R. c.
G.D.B., [2000] 1 R.C.S. 520, 2000 CSC 22; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B.,
[1985] 2 R.C.S. 486; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; In re Sproule (1886), 12
R.C.S. 140; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c.
Power, [1994] 1 R.C.S. 601; Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680; R. c. T. (V.),
[1992] 1 R.C.S. 749; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S.
657; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass, [1997] 3
R.C.S. 391; R. c. Sweitzer, [1982] 1 R.C.S. 949; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717;
R. c. Osborn, [1971] R.C.S. 184; Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021; R. c.
Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24(1).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 577 [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.),
art. 115; mod. ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 15].
Code criminel, S.C. 1953-54, ch. 51, art. 138(2).
Doctrine citée
Association du Barreau canadien. Code de déontologie professionnelle. Ottawa :
Association du Barreau canadien, 1988.
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 62. Poursuites
pénales : les pouvoirs du procureur général et des procureurs de la Couronne.
Ottawa : La Commission, 1990.
Nova Scotia. Department of the Attorney General. Independence, Accountability and
Management in the Nova Scotia Public Prosecution Service : A Review and
Evaluation. By Joseph A. Ghiz and Bruce P. Archibald. Halifax : The
Department, 1994.

- 12 -
Nova Scotia. Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, vol. 1,
Findings and Recommendations. Halifax : The Commission, 1989.
Ontario. Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin : Rapport, t. 2.
Toronto : Ministère du Procureur général, 1998.
Ontario. Report of the Attorney General's Advisory Committee on Charge Screening,
Disclosure, and Resolution Discussions. Toronto : The Committee, 1993.
Paciocco, David M. « The Stay of Proceedings as a Remedy in Criminal Cases :
Abusing the Abuse of Process Concept » (1991), 15 Crim. L.J. 315.
Québec. Ministère de la Justice. Crimes à caractère sexuel : Guide du poursuivant.
Québec : Direction générale des poursuites publiques, 2000.
Québec. Ministère de la Justice. Manuel de directives aux substituts du procureur
général. Québec : Direction générale des affaires criminelles et pénales, 1988
(rév. 21 janvier 1997).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse
(1999), 179 N.S.R. (2d) 45, 137 C.C.C. (3d) 449, 28 C.R. (5th) 1, [1999] N.S.J. No.
293 (QL) accueillant l'appel du ministère public contre une décision de la Cour
suprême de la Nouvelle-Écosse (1998), 21 C.R. (5th) 366, 58 C.R.R. (2d) 283, [1998]
N.S.J. No. 128 (QL). Pourvoi rejeté, les juges Iacobucci, Major, Binnie et Arbour sont
dissidents.
Edward L. Greenspan, c.r., et Marie Henein, pour l'appelant.
Robert Morrison, c.r., et Heather Leonoff, c.r., pour l'intimée.
Robert J. Frater et Silvie Kovacevich, pour l'intervenant le procureur
général du Canada.
Mario Tremblay, pour l'intervenant le procureur général du Québec.

- 13 -
John J. Walsh, pour l'intervenant le procureur général du
Nouveau-Brunswick.
Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges
L'Heureux-Dubé, Gonthier, Bastarache et LeBel rendu par
LE JUGE LEBEL ­
I. Introduction
1
Le présent pourvoi a porté devant notre Cour des allégations de conduite
répréhensible de la poursuite, des accusations de contacts sexuels et l'éclairage intense
de la publicité entourant l'homme qui est au centre de l'affaire, l'ancien premier
ministre de la Nouvelle-Écosse, Gerald Regan. L'appelant Regan a finalement été
inculpé de 18 chefs de viol, tentative de viol, attentat à la pudeur et séquestration
illégale concernant 13 femmes. Il a déjà subi son procès et il a été acquitté
relativement à huit de ces chefs d'accusation, concernant trois femmes. Au moment
de l'audience tenue par notre Cour, il attendait la tenue de son procès relativement à
un chef d'accusation concernant une quatrième plaignante. Le juge du procès a
ordonné la suspension de la poursuite relativement aux autres accusations. Il retenait
ainsi la prétention de M. Regan qui soutenait que le procureur de la Couronne
cherchait à le faire condamner à tout prix. La Cour d'appel a infirmé la suspension des
procédures. Le ministère public a lui-même retiré depuis deux accusations et sept
chefs d'agression sexuelle pèsent encore contre M. Regan.
2
La question portée devant nous consiste à déterminer si le ministère public
et la police ont effectivement outrepassé leurs pouvoirs dans la présente instance et si,

- 14 -
le cas échéant, la gravité de cet abus du processus de justice pénale justifiait la
suspension des procédures. En définitive, en ce qui concerne l'appelant Regan, il faut
décider s'il lui faudra subir encore un procès au sujet des accusations à caractère
sexuel qui restent en suspens. La décision de confirmer une suspension des procédures
s'avère donc lourde de conséquences, puisqu'elle écarte à jamais la possibilité de
porter des accusations de conduite criminelle devant un juge et un jury. En l'espèce,
la preuve ne révèle aucun abus de procédure grave ni aucun vice du système de justice
qui justifierait une mesure aussi radicale. Je suis ainsi d'avis de rejeter le pourvoi de
M. Regan.
II. Les faits
A. Survol
3
Le 15 mars 1995, Gerald Regan, ancien premier ministre de la
Nouvelle-Écosse, a été inculpé d'une longue liste d'infractions sexuelles qui auraient
été perpétrées contre plusieurs femmes ayant travaillé pour lui ou avec lui et qui
remonteraient aux années cinquante. Ces allégations d'agression avaient suivi un long
et sinueux parcours, avant de faire finalement surface. D'abord, un journaliste de la
CBC avait interviewé plusieurs femmes qui lui auraient affirmé avoir été victimes
d'agressions de la part de l'appelant. Le journaliste n'avait toutefois pas diffusé cette
nouvelle. Quelques années plus tard, à l'occasion de recherches personnelles, un
adversaire politique déclaré de l'appelant découvrit l'information recueillie dans le
cadre du reportage non diffusé. Ce dénonciateur fit part de ces informations à la police
en juillet 1993 et, en septembre, un groupe d'agents de la GRC entama une enquête.
Au cours de cette enquête, un agent de police répondit à la question d'un journaliste
qui lui demandait de confirmer ou de nier l'existence d'une enquête sur l'appelant.

- 15 -
L'agent de police confirma la tenue d'une telle enquête -- cette confirmation publique
contrevenait à la politique de la police qui interdisait la divulgation de tout
renseignement au sujet d'un suspect tant que des accusations n'ont pas été portées.
Après plus de 300 entrevues et un délai de 18 mois depuis la divulgation publique de
la tenue d'une enquête sur M. Regan, des accusations furent portées.
B. Les chefs d'accusation
4
La série d'événements qui mena à la décision de porter des accusations est
elle aussi complexe. À la fin de l'enquête policière, la police remit à John Pearson, le
directeur des poursuites criminelles (« DPC ») de la province alors en poste, un
rapport daté du 30 mars 1994 et lui demanda son avis sur les accusations à porter. Le
rapport identifiait 22 plaignantes, dont six anciennes gardiennes d'enfants et une
ancienne ménagère de M. Regan, une stagiaire politique, une page à l'assemblée
législative, une secrétaire et une journaliste politique. Toutes ces femmes étaient
jeunes au moment des agressions reprochées, leur âge variant de 14 à 24 ans. Une
plaignante prétendait avoir été violée à l'âge de 14 ans et deux autres affirmaient avoir
été victimes de tentatives de viol. Les autres incidents portaient sur des contacts
sexuels, des actes d'exhibitionnisme et des baisers. Le rapport de police classifiait
ainsi les accusations :
-
trois plaignantes [TRADUCTION] « pouvant avoir été victimes
d'inconvenance sexuelle » mais qui, selon la police, n'ont pas été victimes
d'actes criminels (même si ces actes révélaient un modus operandi);

- 16 -
-
six plaignantes que la police considérait comme des victimes d'actes
criminels, mais qui n'étaient [TRADUCTION] « pas disposées à témoigner
devant une cour de justice »;
-
quatre plaignantes qui étaient considérées comme des victimes d'actes
criminels, mais qui ne voulaient pas témoigner à titre de plaignantes et qui
n'étaient disposées qu'à [TRADUCTION] « coopérer en fournissant une
preuve de faits similaires au procès »;
-
neuf victimes d'actes criminels qui étaient disposées à témoigner à titre de
plaignantes. L'une d'elles prétendait avoir été agressée à Calgary
(Alberta).
5
Dans une lettre datée du 28 juin 1994, le DPC Pearson répondit à la police
qu'il avait examiné le dossier avec deux autres procureurs, dont Susan Potts, alors
procureure principale de la Couronne et responsable des poursuites pour agression
sexuelle. Me Pearson recommanda que des accusations soient portées à l'égard des
infractions perpétrées contre quatre des huit plaignantes de Nouvelle-Écosse qui
étaient disposées à témoigner. Il choisit les incidents comportant les atteintes les plus
graves à l'intégrité physique, notamment les cas de viol et de tentative de viol, ainsi
qu'un incident où l'appelant aurait exhibé son pénis.
6
Quant aux quatre autres incidents locaux, où les plaignantes étaient
disposées à coopérer, le DPC Pearson recommanda à la police de ne pas porter
d'accusations. Ces affaires comportaient beaucoup de récits semblables selon lesquels
l'appelant aurait tenté de caresser et d'embrasser lascivement la victime. Selon
l'explication du DPC Pearson, bien que ces agissements aient contrevenu à la loi de

- 17 -
l'époque, [TRADUCTION] « il s'agit d'allégations mineures, tout spécialement lorsqu'on
les replace dans le contexte des valeurs sociales de l'époque », et la « caducité » des
infractions surpassait leur « gravité ». Selon lui, les accusations moins graves
pouvaient être sanctionnées par la poursuite des accusations les plus graves; il
craignait qu'en agissant autrement, la poursuite de ces chefs n'apparaisse comme de
la « persécution ».
7
Le DPC Pearson faisait aussi valoir que [TRADUCTION] « la poursuite
contre M. Regan serait beaucoup renforcée si des procédures étaient engagées
relativement à certains incidents plus récents ». Il recommandait à la police de
communiquer à nouveau avec les six femmes qui avaient été apparemment victimes
d'une conduite criminelle, mais qui n'étaient pas disposées à témoigner. Il ne fit
aucune recommandation au sujet des plaignantes apparemment victimes d'un
comportement criminel, mais qui n'étaient disposées qu'à fournir une preuve de faits
similaires. Le DPC Pearson suggérait enfin à la police d'entrer en communication
avec les autorités albertaines au sujet de l'incident qui se serait produit à Calgary. Il
fit la remarque suivante à l'intention de la police : [TRADUCTION] « vous n'êtes pas
tenus d'accepter notre avis et la décision finale quant aux accusations à porter vous
appartient. Nous sommes aussi conscients des fonctions et responsabilités qui
incombent au procureur de la Couronne de déterminer s'il y a lieu d'engager des
poursuites relativement aux accusations une fois qu'elles ont été déposées. » Il
conseillait aux enquêteurs de la police de [TRADUCTION] « rencontrer [la procureure
de la Couronne] Susan Potts afin d'arrêter le libellé de toute accusation que [la police]
déciderait de porter ».
8
La police n'était pas d'accord avec la recommandation du DPC Pearson
au sujet des accusations à porter. Les autorités policières estimaient qu'il fallait

- 18 -
présenter au tribunal un tableau plus complet des allégations formulées contre
l'appelant. Le surintendant principal Falkingham a témoigné en ce sens :
[TRADUCTION] . . . sur une période de plusieurs années, j'ai décelé une
tendance et un modus operandi, en ce sens que M. Regan a agressé
sexuellement, à mon avis, plusieurs jeunes adolescentes [. . .] Le modus
operandi était avec les gardiennes, le modus operandi était avec --
lorsqu'il se trouvait seul avec une jeune fille, et j'avais l'impression que
ces éléments composaient un grand tableau qui me faisait croire à
l'existence d'une infraction continue, avec -- comme une enquête globale
. . .
À mon avis, l'objet des accusations devait englober le grand nombre
de plaignantes et, partant -- les infractions qui se sont poursuivies au
cours des ans . . .
9
Après les nouvelles entrevues menées conjointement par la police et par
le ministère public avec la plupart des plaignantes originales, 16 chefs d'accusation
pour des infractions d'ordre sexuel à l'endroit de 11 femmes furent portés contre
l'appelant le 15 mars 1995. Le 30 mai 1995, une dénonciation révisée fut déposée
pour ajouter deux nouvelles plaignantes et trois nouveaux chefs d'accusation, pour un
total de 19 chefs d'accusation relatifs à 13 femmes.
10
L'enquête préliminaire commença en avril 1996. Un an plus tard, le
ministère public décidait de procéder par voie de mise en accusation directe. À
l'occasion de la décision finale concernant l'inculpation, une plaignante fut
abandonnée, une autre fut ajoutée (le 16e chef) et les accusations concernant une
troisième furent modifiées pour en retirer un chef, pour un total final de 18 chefs
d'accusation pour des infractions d'ordre sexuel que l'appelant aurait commises à
l'endroit de 13 femmes.

- 19 -
C. La conduite du ministère public
11
À la suite des recommandations écrites du DPC Pearson, la procureure
Potts a rencontré la police le 15 juillet 1994. Lors de cette réunion qui a été
enregistrée, la procureure Potts a laissé entendre qu'il ne serait pas [TRADUCTION]
« souhaitable » que les accusations soient portées devant un juge en particulier,
puisqu'elle croyait que celui-ci avait des liens politiques avec l'appelant. Elle a dit
avoir plutôt l'intention de [TRADUCTION] « surveiller le rôle de la cour pour voir qui
siège quand et déterminer ce qui serait dans notre meilleur intérêt » -- exercice
couramment appelé « recherche d'un juge accommodant ».
12
À la même réunion, Me Potts a demandé à lire tous les rapports d'enquête,
parce que [TRADUCTION] « cela devrait lui brosser un tableau précis de ce qui se
passait réellement ». Les notes d'une réunion tenue le 17 janvier 1995, à laquelle
assistait le surintendant principal de la GRC affecté au dossier, confirment que Me
Potts avait alors relu [TRADUCTION] « la preuve et les déclarations des victimes ». La
police et la procureure de la Couronne s'entendaient alors sur la nécessité
[TRADUCTION] « de réinterroger » les six plaignantes qui étaient réticentes à témoigner.
Finalement, la police et la procureure de la Couronne réinterrogèrent ensemble un
grand nombre des 22 plaignantes originales ainsi que cinq autres femmes qui s'étaient
présentées après la lettre de Me Pearson.
13
L'objet des nouvelles entrevues était [TRADUCTION] « [d]'abord et avant
tout de renseigner les plaignantes potentielles sur le processus judiciaire pour leur
permettre de prendre une décision éclairée quant à leur participation à ces poursuites;
puis de procéder à une appréciation de la crédibilité de ces témoins, notamment de leur
capacité à se rappeler les événements et de leur comportement général, et de préparer

- 20 -
une enquête préliminaire ». (Déclarations du ministère public au procès, dossier de
l'appelant, p. 1089)
14
Seize des 22 plaignantes originales furent réinterrogées : quatre des six
plaignantes réticentes à témoigner à l'égard desquelles le DPC Pearson avait
recommandé de nouvelles entrevues; trois des quatre femmes qui n'étaient disposées
au départ qu'à fournir une preuve de faits similaires; trois des quatre plaignantes à
l'égard desquelles Me Pearson avait recommandé le dépôt d'accusations (la quatrième
ayant refusé d'aller plus loin); les quatre plaignantes disposées à témoigner à l'égard
desquelles la police voulait déposer des accusations, malgré la recommandation
contraire du DPC Pearson; la plaignante dans l'incident survenu en Alberta; et l'une
des trois plaignantes à l'égard desquelles l'on avait d'abord estimé qu'aucune
infraction criminelle n'avait été commise.
15
Au moment de l'ouverture de l'enquête préliminaire en avril 1996, la
procureure Potts avait été retranchée de l'équipe de la poursuite dans cette affaire. Le
procureur Adrian Reid prit la relève à titre d'avocat principal à l'enquête préliminaire
et au procès. Le procureur Reid avait commencé à travailler au dossier en
décembre 1995, après le dépôt des accusations.
16
L'appelant a demandé la suspension globale de tous les chefs d'accusation
en invoquant l'effet cumulatif de ce comportement du ministère public, combiné à la
révélation prématurée par la police des soupçons pesant contre lui. Au procès, une
suspension partielle -- touchant 9 des 18 chefs d'accusation ­ lui a été accordée.

- 21 -
III. Historique des procédures judiciaires
A. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (1998), 21 C.R. (5th) 366
17
Le juge en chef adjoint Michael MacDonald a constaté que l'appelant
n'alléguait pas un abus de procédure qui aurait touché l'équité du procès, mais
demandait réparation en invoquant la catégorie dite résiduelle d'abus de procédure qui
justifierait une suspension des procédures. Le juge en chef adjoint MacDonald a
toutefois noté que le remède de la suspension des procédures est réservé aux cas les
plus manifestes, lorsqu'il constitue la seule réparation possible pour corriger les effets
de l'abus (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass, [1997]
3 R.C.S. 391).
18
Le juge en chef adjoint MacDonald a retenu le test énoncé dans Tobiass
(au par. 90) selon lequel, pour obtenir une suspension, il faut satisfaire à deux critères
en établissant : (1) que le préjudice sera révélé, perpétué ou aggravé par le
déroulement du procès ou par son issue, et (2) qu'aucune autre réparation ne peut
raisonnablement faire disparaître le préjudice causé par l'abus. La Cour a ajouté un
troisième facteur qu'il faut prendre en compte dans les cas où il n'apparaît pas clair
que l'abus est assez important pour justifier une suspension. En pareil cas, les
tribunaux soupèseront les intérêts sociaux en jeu. Ils doivent alors « mettre en balance
les intérêts que servirait la suspension des procédures et l'intérêt que représente pour
la société un jugement définitif statuant sur le fond. Naturellement, cela ne signifie
pas qu'une préoccupation publique passagère puisse jamais l'emporter sur un acte
apparenté à une conduite répréhensible grave » (Tobiass, par. 92). Le juge en chef
adjoint MacDonald a reconnu que ce troisième facteur jouerait un rôle appréciable
dans son analyse. Dans son étude de cette question, le juge en chef adjoint

- 22 -
MacDonald a noté qu'il lui fallait apprécier l'effet cumulatif de toute conduite
répréhensible alléguée. Il a aussi reconnu que, malgré sa pertinence certaine, la preuve
que l'abus de procédure avait été inspiré par la mauvaise foi n'était pas requise pour
qu'une suspension se justifie.
19
Le juge en chef adjoint MacDonald a examiné les rôles dévolus
respectivement à la police et au ministère public et constaté que, même s'ils
s'acquittent de tâches indépendantes, une collaboration harmonieuse s'impose dans
leur travail. Une séparation stricte de leurs fonctions constitue toutefois une garantie
contre les écarts de part et d'autre. Le succès de ce système de freins et de contrepoids
dépend du maintien d'une ligne de démarcation nette entre, d'une part, l'enquête sur
les accusations et, d'autre part, l'engagement d'une procédure à leur égard. Il a ainsi
conclu que la police, en Nouvelle-Écosse, a [TRADUCTION] « la responsabilité
exclusive de l'enquête sur les crimes et de la décision concernant les chefs
d'accusation à déposer, le cas échéant [. . .] Ici, le rôle du ministère public se limite
simplement à donner un avis juridique, avis qui ne lie pas la police » (par. 63 et 65).
Par contraste, le ministère public doit se conduire comme un [TRADUCTION]
« représentant quasi judiciaire de la justice, également appelé à agir en qualité de
procureur » (par. 67).
20
L'appelant a soumis une liste d'allégations de conduite répréhensible par
la police et le ministère public. Elle inclut la formation prématurée d'un groupe de
travail de la police chargé d'enquêter sur les allégations visant M. Regan, ainsi que
l'emploi de techniques d'enquête et de procédures d'arrestation douteuses. De l'avis
du juge en chef adjoint MacDonald, ces actes n'ont pas eu une grande incidence sur
l'appelant. Il a estimé que la confirmation prématurée du fait que M. Regan était
devenu un suspect dans une enquête policière était clairement blâmable, puisqu'elle

- 23 -
contrevenait à la politique expresse de la police. Il restait préoccupé par cette grave
erreur de jugement.
21
Le juge en chef adjoint MacDonald s'est ensuite penché sur les allégations
de conduite répréhensible du ministère public. Il a estimé concluante la preuve de la
tentative flagrante de recherche d'un juge plus accommodant par la procureure Potts,
et jugé cette tentative choquante et très préoccupante. De l'avis du juge en chef
adjoint MacDonald, elle projetait l'image d'un procureur de la Couronne préoccupé
d'obtenir une déclaration de culpabilité à tout prix. Il a conclu que le comportement
de la procureure Potts avait vicié toute sa participation au processus.
22
Les entrevues pré-inculpation effectuées par le ministère public auprès des
plaignantes constituaient toutefois le point le plus litigieux dont était saisi le juge en
chef adjoint MacDonald. Les procureurs de la Couronne, tout particulièrement
Me Potts, avaient participé activement aux entrevues pré-inculpation. Selon le premier
juge, la pratique des entrevues pré-inculpation n'est pas entièrement rejetée dans notre
pays, mais lorsqu'elle est utilisée, elle conserve une portée étroite. D'après le juge en
chef adjoint MacDonald, dans des provinces comme le Nouveau-Brunswick, où l'on
procède à des entrevues pré-inculpation, celles-ci servent uniquement de filtre pour
protéger le suspect de l'humiliation d'être accusé, dans l'hypothèse où les accusations
portées contre lui seraient retirées ou suspendues plus tard. En l'espèce, il a conclu que
les entrevues pré-inculpation menées par le ministère public visaient à encourager
certaines plaignantes réticentes à changer d'idée et à accepter de porter plainte. Selon
le juge en chef adjoint MacDonald, jamais en l'espèce les entrevues pré-inculpation
n'avaient été motivées par le désir de protéger l'appelant.

- 24 -
23
Le juge en chef adjoint MacDonald a donc estimé que ce processus avait
eu une incidence sur le nombre d'accusations qui ont finalement été portées. Il a
conclu que le ministère public a été pleinement associé au processus décisionnel relatif
au dépôt des accusations. La coopération avait mené à un consensus et cette
collaboration avait entraîné l'homogénéisation du processus, de sorte que la décision
sur l'inculpation avait été prise en commun. Le ministère public avait perdu son
objectivité, ce qui avait privé l'appelant de l'examen rigoureux et objectif de la
décision sur l'inculpation, qui constitue un élément essentiel du rôle du ministère
public. De l'avis du juge en chef adjoint MacDonald (au par. 124),
[TRADUCTION] [i]l est impossible de conserver le niveau d'objectivité
nécessaire en procédant à de longues entrevues pré-inculpation (et sans
aucun doute chargées d'émotivité) auprès des plaignantes. La nature
humaine ne le permet tout simplement pas. En procédant ainsi, vous
n'entendez directement qu'une version de l'histoire. Comment pouvez-
vous ensuite examiner objectivement le processus qui comporte la prise en
compte des droits du requérant?
Le juge en chef adjoint MacDonald a néanmoins conclu que le ministère public n'avait
pas participé à l'enquête et que, à l'exception du commentaire inexcusable de la
procureure Potts au sujet de la recherche d'un juge accommodant, tous les autres
procureurs de la Couronne affectés à l'affaire avaient été de bonne foi tout au long du
processus, mais avaient tout simplement manqué de recul pendant la procédure
d'inculpation.
24
Le juge en chef adjoint MacDonald a décidé que le ministère public n'avait
pas agi de mauvaise foi en choisissant de procéder par voie de mise en accusation
directe. L'enquête préliminaire a été très longue. Si des motifs répréhensibles avaient
animé le ministère public, il aurait procédé par voie de mise en accusation directe dès
le début ou, du moins, plus tôt qu'il ne l'a fait.

- 25 -
25
Appréciées cumulativement, des facteurs tels que la recherche d'un juge
plus accommodant, la tenue d'entrevues pré-inculpation par le ministère public et, à
un moindre degré, la confirmation prématurée par la GRC du fait que M. Regan faisait
l'objet d'une enquête ne constituaient pas, dans leur ensemble, l'un des cas les plus
manifestes d'abus de procédure justifiant une suspension globale de tous les chefs
d'accusation. Après avoir examiné chaque cas individuellement, le juge a plutôt
statué, à l'égard des neuf accusations portant sur les allégations les plus graves, qu'un
intérêt public pressant exigeait la continuation des poursuites.
26
Toutefois, à l'égard des accusations les moins graves, le juge en chef
adjoint MacDonald a souligné que le rapport de Me Pearson était détaillé et exhaustif
et qu'il révélait la solution que le ministère public avait, à l'origine, estimée équitable
pour l'appelant. Le ministère public ne devrait pas pouvoir modifier sa position de
façon importante, sans raison valable. Selon lui, le ministère public avait
effectivement changé sa position : la mise en accusation directe comportait des chefs
d'accusation engageant au moins quatre et peut-être jusqu'à six des plaignantes dont
les noms figuraient à l'origine sur la liste de celles que Me Pearson recommandait
d'exclure. À son avis, les recommandations de Me Pearson méritaient d'être traitées
avec grand respect. Il a alors suivi la conclusion de Me Pearson concernant
l'inculpation et appliqué ses critères aux accusations portées après la transmission de
son rapport. En fin de compte, le juge en chef adjoint MacDonald a tranché en
suspendant les 9 chefs d'accusation restants sur les 18 dont il avait été saisi.
27
Le juge en chef adjoint MacDonald a ajouté un commentaire final au sujet
du 16e chef, qui faisait partie de ceux qu'il a suspendus. Selon lui, une fin illégitime
avait incité le ministère public à engager une procédure relativement à ce chef
d'accusation, qui avait été déposé pour la première fois à l'occasion de la mise en

- 26 -
accusation directe. Ce 16e chef d'accusation portait sur des faits semblables à ceux de
l'incident supposément survenu en Alberta. Il n'était pas possible d'engager une
procédure en Nouvelle-Écosse pour faire suite à la dénonciation albertaine. Le juge
en chef adjoint MacDonald soupçonnait que l'empressement à saisir un tribunal de la
Nouvelle-Écosse de faits survenus en Alberta avait conduit le ministère public à
déposer cette nouvelle accusation, similaire, fondée cette fois sur des faits survenus
en Nouvelle-Écosse. Selon le juge en chef adjoint MacDonald, cette fin illégitime
viciait irrémédiablement ce chef d'accusation.
B. Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse (1999), 179 N.S.R. (2d) 45
1. Le juge Cromwell (avec l'appui du juge Roscoe)
28
Le juge Cromwell, au nom de la majorité de la Cour d'appel, a identifié
deux erreurs importantes dans le raisonnement du juge du procès. En premier lieu, ce
dernier avait commis une erreur de droit en ne se demandant pas si la poursuite du
procès relatif aux accusations révélerait, perpétuerait ou aggraverait le préjudice causé
par l'exercice irrégulier du pouvoir discrétionnaire du ministère public à l'étape de
l'inculpation. En deuxième lieu, le juge du procès s'était aussi trompé en considérant
la suspension judiciaire des procédures comme une réparation pour une conduite
répréhensible passée.
29
L'étroite catégorie résiduelle d'abus de procédure s'appliquait en l'espèce
parce que le juge du procès avait rejeté toutes les prétentions de l'appelant qu'il ne
pourrait subir un procès équitable. Selon le juge Cromwell, il fallait prouver
l'existence de circonstances exceptionnelles pour justifier une suspension, puisque
[TRADUCTION] « [c]e n'est que dans des circonstances rares et inhabituelles que la

- 27 -
tenue d'un procès équitable, en soi, pourrait porter atteinte à l'intégrité du processus
judiciaire » (par. 108).
30
Le juge Cromwell a repris l'analyse à trois volets applicable à cette
catégorie (Tobiass, précité). À la première étape, l'accusé doit établir l'existence
d'une conduite répréhensible ou d'autres circonstances indépendantes en raison
desquelles la poursuite du procès porte atteinte à l'intégrité du processus judiciaire.
À la deuxième étape, le tribunal met en balance l'intégrité du processus judiciaire avec
l'intérêt de la société à ce que les crimes reprochés fassent l'objet de poursuites, en se
demandant si le préjudice causé par l'abus sera révélé, perpétué ou aggravé par la
poursuite du procès. Le cas échéant, le tribunal recherche si une autre réparation,
moindre qu'une suspension, peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. Ce
n'est que lorsque l'abus est persistant et qu'aucune autre réparation n'est envisageable
que la balance penche en faveur d'une suspension judiciaire.
31
Le juge Cromwell a poursuivi l'analyse des éléments du deuxième volet
et souligné que la suspension est une réparation à caractère prospectif plutôt que
rétroactif : [TRADUCTION] « la suspension des procédures n'est pas considérée comme
une mesure visant à réparer un tort déjà causé, mais plutôt comme un moyen
d'empêcher que l'intégrité du processus judiciaire soit davantage minée par la
poursuite du procès » (par. 116). Le préjudice persistant pourrait se répéter à l'avenir,
ou pourrait miner le processus en ce sens que la conduite répréhensible, à cause de sa
gravité, rendrait choquante la poursuite du procès. À ces exemples tirés de la
jurisprudence, le juge Cromwell a ajouté une troisième possibilité de préjudice
persistant, lorsque [TRADUCTION] « la conduite entraîne la poursuite sur une voie
fondamentalement différente de celle qu'elle aurait autrement suivie » (par. 118).

- 28 -
32
La troisième étape de l'analyse n'est engagée que si, au terme des deux
premières étapes, la question de la nécessité d'une suspension n'est pas encore résolue.
Le troisième volet consiste à remettre en balance l'intérêt de la société dans la
poursuite et les intérêts que servirait la suspension des procédures. Toutefois, à cette
étape l'analyse se concentre sur la question de savoir si la conduite répréhensible en
soi a atteint une telle gravité qu'elle justifie une suspension. Selon le juge Cromwell,
même si en principe de tels cas peuvent se produire, en pratique, il reste peu probable
qu'un comportement aussi grave n'ait pas déjà satisfait au critère du préjudice
persistant examiné lors de la deuxième étape. Le juge Cromwell a donc conclu que,
pour qu'il soit fait droit à une demande de suspension des procédures à titre de
réparation, il faut presque toujours que soit établie l'existence d'un préjudice
persistant.
33
Le juge Cromwell a fait observer que l'issue d'une instance fondée sur un
abus de procédure dépend de ses faits. Le juge du procès avait constaté expressément
l'existence d'une conduite répréhensible à quatre égards : l'annonce prématurée des
soupçons portés sur M. Regan, le commentaire sur la recherche d'un juge
accommodant, la perte d'objectivité du ministère public à l'étape de l'inculpation et
le dépôt du 16e chef d'accusation, désigné comme le chef visant des faits similaires.
Le juge Cromwell a ensuite passé en revue les conclusions que le juge du procès avait
expressément refusé de tirer, notamment sur les points suivants : le ministère public
ne s'est pas indûment immiscé dans l'enquête; la police n'a pas mal agi en portant des
accusations; le ministère public n'a pas agi de mauvaise foi ou pour une fin illégitime
lorsqu'il a choisi de procéder par voie de mise en accusation directe; la perte
d'objectivité du ministère public n'a pas dépassé l'étape de l'inculpation; le ministère
public n'a pas encouragé la police à porter davantage d'accusations et ne lui a nié ni
la liberté de décider de l'inculpation ni son indépendance à cet égard.

- 29 -
34
En général, le juge du procès avait semblé omettre tout examen direct de
la deuxième étape de l'analyse relative à la suspension. Nulle part le juge du procès
n'avait mentionné la probabilité d'une conduite répréhensible future ou persistante, ni
conclu que l'abus cumulatif était si grave, en soi, qu'une suspension s'imposait. Le
juge Cromwell a ajouté : [TRADUCTION] « Il semble toutefois avoir pensé que la perte
d'objectivité avait un effet persistant parce qu'elle avait pu faire en sorte que le
ministère public engage des poursuites fondées sur un plus grand nombre
d'accusations que celles qui auraient été retenues s'il avait conservé son objectivité »
(par. 131). Le juge du procès n'en avait pas moins déclaré expressément que l'abus
n'était pas suffisamment grave pour justifier une suspension globale. Le juge du
procès ne s'était pas non plus penché expressément sur la question de l'existence d'une
autre réparation susceptible de faire disparaître le préjudice.
35
Le juge Cromwell a ensuite analysé chacune des conclusions d'abus tirées
par le juge du procès, en commençant par la conduite répréhensible qu'aurait
constituée le dépôt du 16e chef d'accusation visant des faits similaires. Le juge du
procès avait conclu que l'ajout du 16e chef d'accusation à l'occasion de la mise en
accusation directe se fondait sur un motif illégitime. Selon le juge Cromwell, cette
conclusion était contredite par d'autres conclusions du juge du procès portant que, à
l'exception de la procureure Potts, aucun procureur de la Couronne n'avait agi de
façon irrégulière ou de mauvaise foi, et que ceux-ci n'avaient manqué de recul qu'à
l'étape de l'inculpation, [TRADUCTION] « au moment approximatif du dépôt des
premières accusations en mars 1995 » (par. 129) (et non lors de la mise en accusation
directe, quand le 16e chef d'accusation a été ajouté). Il n'y avait rien de
fondamentalement répréhensible à ce que le ministère public évalue l'admissibilité de
la preuve et son effet sur les perspectives d'obtenir une déclaration de culpabilité pour

- 30 -
décider de l'opportunité d'engager des poursuites. Le juge Cromwell a conclu que la
preuve relative au 16e chef d'accusation ne révélait aucun abus et que, partant, elle ne
satisfaisait pas à la première étape de l'analyse d'une demande de suspension. Le juge
du procès avait donc commis une erreur en ordonnant la suspension du 16e chef
d'accusation.
36
Le juge Cromwell s'est ensuite penché sur la conclusion relative à la perte
d'objectivité du ministère public. Le juge du procès en était arrivé à deux conclusions
indépendantes : au stade de l'inculpation, le ministère public avait perdu son
objectivité, tandis qu'à l'étape de la mise en accusation directe, la décision du
ministère public demeurait régulière. Le juge Cromwell a jugé ces deux conclusions
inconciliables. Si le pouvoir discrétionnaire du ministère public de procéder par voie
de mise en accusation directe a été exercé à bon droit, on doit présumer qu'il l'a exercé
en tenant adéquatement compte de l'intérêt public. Cette présomption respecte la
conclusion du juge du procès que la perte d'objectivité se limitait à l'étape de
l'inculpation. Le juge Cromwell a aussi fait remarquer que pratiquement tous les
incidents de conduite répréhensible constatés se rapportaient exclusivement ou
principalement à la procureure Potts. La participation de celle-ci au dossier avait pris
fin à l'étape de l'enquête préliminaire et avant la mise en accusation directe. Selon le
juge Cromwell, le juge du procès avait commis une erreur en généralisant la portée de
la conduite répréhensible du ministère public, eu égard au caractère restreint de ses
conclusions particulières, d'après lesquelles la perte d'objectivité ne s'était manifestée
qu'à l'étape de l'inculpation et la seule conduite répréhensible était celle de la
procureure Potts.
37
Le juge Cromwell était en désaccord avec la conclusion du juge du procès
sur le caractère irrégulier de la collaboration entre le ministère public et la police dans

- 31 -
la décision relative à l'inculpation. À son avis, cette conclusion n'était pas fondée en
droit. Pourvu que l'indépendance de la police et du ministère public et la distinction
entre leurs rôles respectifs soient respectées et qu'aucune fin illégitime ne soit
poursuivie, il demeurait souhaitable que le ministère public et la police évitent tout
désaccord inutile quant à l'opportunité de porter des accusations.
38
Le juge du procès avait déduit que la nature humaine ne permettrait pas
aux procureurs de la Couronne de conserver leur objectivité, s'ils interrogeaient des
témoins avant le dépôt des accusations. Le juge Cromwell a rejeté cette conclusion.
Si tel était le cas, le ministère public ne pourrait jamais procéder à des entrevues
auprès de témoins, que ce soit avant ou après le dépôt des accusations, tout en
conservant son objectivité. Le juge Cromwell a plutôt conclu que [TRADUCTION]
« [l]'obligation de demeurer équitable est permanente » (par. 158). Les entrevues pré-
inculpation effectuées par le ministère public en l'espèce n'avaient rien [TRADUCTION]
« d'intrinsèquement insidieux ». Le juge Cromwell a ensuite porté son attention sur
le motif plus circonscrit identifié par le juge du procès, qui voudrait que les entrevues
pré-inculpation n'aient pas été effectuées de manière objective par le ministère public
parce qu'elles n'avaient pas été menées [TRADUCTION] « dans le but de déterminer s'il
était dans l'intérêt public d'engager des procédures relativement aux accusations »
(par. 163). En d'autres termes, le ministère public ne s'était pas contenté de filtrer les
accusations en l'espèce. Le juge Cromwell a toutefois ajouté que ni le juge du procès,
ni lui-même n'avaient trouvé à redire au fait que le ministère public, par des moyens
qui ne dérogent pas à l'éthique, encourage des plaignantes réticentes à agir, tout
particulièrement dans des affaires d'agression sexuelle, devant le peu de confiance de
ces victimes envers le système judiciaire.

- 32 -
39
D'après le juge Cromwell, la question de la perte d'objectivité du ministère
public constituait, en l'espèce, la principale source de préoccupation quant à l'abus de
procédure. Étant donné que la communication irrégulière de la police et le
commentaire sur la recherche d'un juge accommodant semblaient accessoires à la
décision de suspendre les neuf accusations, le juge Cromwell ne s'y est pas attardé.
40
Passant au critère régissant la suspension des procédures, le juge Cromwell
a estimé que le juge du procès avait commis une erreur fondamentale à la deuxième
étape de l'analyse en concentrant son attention sur l'abus plutôt que sur le préjudice
futur qui menacerait l'intégrité du système judiciaire. Le juge du procès n'avait pas
conclu que le préjudice découlant de l'abus serait révélé, perpétué ou aggravé par la
tenue du procès. Il n'avait pas non plus essayé de trouver un remède approprié moins
radical que la suspension. Toutefois, la conclusion que M. Regan devait répondre à
un plus grand nombre d'accusations que si le ministère public n'avait pas perdu son
objectivité demeurait conséquente avec les motifs du juge du procès. En ce sens,
l'abus pouvait entraîner des effets persistants. Mais la réception de la demande de
suspension sur cette base faisait fi de la décision légitime de procéder par voie de mise
en accusation directe.
41
Le juge Cromwell a conclu que le juge du procès avait commis une erreur
de droit en collant aussi étroitement à la recommandation de Me Pearson pour ordonner
la suspension de certaines des accusations. Le juge du procès cherchait ainsi à
replacer M. Regan dans la situation où il serait trouvé si le ministère public n'avait pas
ensuite perdu son objectivité. Il commettait alors une erreur, puisqu'il corrigeait ainsi
rétroactivement les méfaits passés, plutôt que de porter un regard prospectif sur le
caractère persistant de l'abus et sur la meilleure façon d'y remédier. La lettre de Me
Pearson n'avait pas cristallisé la position du ministère public sur les accusations à

- 33 -
porter -- elle ne constituait qu'un avis donné en réponse aux questions de la police et
elle ne parlait même pas de trois nouvelles accusations émanant de cinq nouvelles
plaignantes sorties de l'ombre après la lettre de Me Pearson.
42
Par surcroît, le juge du procès n'avait pas non plus examiné expressément
la question de savoir si une autre réparation pouvait faire disparaître le préjudice.
Selon le juge Cromwell, il était possible de satisfaire à ce critère sans nécessité
d'ordonner une suspension en l'espèce. Le retrait de la procureure Potts du dossier et
le dépôt légitime de la mise en accusation directe constituaient, ensemble, une
réparation suffisante pour remédier à toute conduite répréhensible passée et pour
empêcher toute atteinte future à l'intégrité du processus judiciaire.
43
À partir des erreurs commises dans son analyse de la demande de
suspension, le juge Cromwell a conclu que le juge du procès devait éprouver des
doutes quant à la nécessité d'une suspension à la fin de la deuxième étape, de sorte
qu'il est passé à la mise en balance prévue à la troisième étape, au cas par cas. Par
contraste, le juge Cromwell a statué qu'une autre conclusion s'imposait
inéluctablement, soit qu'aucun des deux éléments de la deuxième étape du critère
régissant la suspension des procédures n'avait été établi. Toutefois, en supposant qu'il
se soit lui-même trompé et qu'il faille passer à la troisième étape, le juge Cromwell a
ajouté que le juge du procès avait commis une erreur en omettant de tenir dûment
compte de tous les intérêts en jeu dans les causes qu'il a suspendues. L'on ne saurait
procéder à une juste appréciation de ces intérêts en ne tenant compte que d'un côté de
la balance. Le juge du procès a pris en considération l'intérêt qu'avait M. Regan à
obtenir la suspension des procédures, sans tenir compte des intérêts de la société à ce
que la poursuite se continue. Le juge Cromwell s'est dit particulièrement sensible au
fait que trois des chefs d'accusation suspendus avaient trait à des adolescentes,

- 34 -
engagées comme gardiennes d'enfants ou comme ménagère par l'appelant. En pareils
cas, le fait de ne pas tenir de procès risquait de miner l'intégrité du système judiciaire.
Il a donc accueilli l'appel et annulé la suspension des neuf chefs d'accusation.
2. Le juge Freeman (dissident)
44
Le juge Freeman a conclu que la question décisive dans ce pourvoi
concernait la nécessité que la police et le ministère public respectent la ligne de
démarcation entre leurs fonctions respectives, tout particulièrement à l'étape antérieure
au dépôt des accusations. Le juge du procès avait conclu que la décision de la police
de porter des accusations et la décision du ministère public d'engager des poursuites
relativement à ces chefs d'accusation avaient été confondues ou homogénéisées. En
conséquence, ni la police, ni le ministère public n'avaient pu s'acquitter de leur rôle
constitutionnel de protéger à la fois l'accusé et la perception publique de
l'administration de la justice. Le juge Freeman a examiné la décision du juge du
procès et n'a rien trouvé à redire à l'approche minutieuse que celui-ci avait adoptée
pour apprécier le rôle de la police et celui du ministère public.
45
Le juge du procès possède une connaissance plus intime du contexte de
chaque espèce. Cette situation constitue une raison importante pour que les cours
d'appel fassent preuve de retenue à l'égard de la décision du juge du procès. D'après
le juge Freeman, le juge du procès avait été choqué par l'incident de la recherche d'un
juge plus accommodant, et encore plus par le fait que le ministère public s'était
approprié le rôle de la police en procédant à des entrevues pré-inculpation, dans le but
d'encourager des témoins à porter des accusations. Le juge du procès avait aussi tenu
compte du contexte dans lequel se sont produits les actes reprochés. À la suite de la
tragédie de l'emprisonnement injustifié de Donald Marshall, fils, le système de justice

- 35 -
pénale de la Nouvelle-Écosse avait été critiqué pour le traitement de faveur qu'il
accordait aux personnes en vue. Monsieur Regan a prétendu être victime d'un
mouvement de ressac, et plus précisément que les autorités auraient réagi de façon
excessive, en l'espèce, en le ciblant et en lui réservant un traitement particulier
défavorable. Le juge Freeman était lui aussi d'avis que tout citoyen bien renseigné sur
le droit et les faits en cause serait également consterné.
46
Le juge Freeman a conclu que le juge du procès avait bien appliqué les
principes de droit, pour déterminer que l'appelant avait été privé d'un examen
impartial de la décision de porter des accusations, par un ministère public objectif. En
conséquence, l'accusé devait se défendre contre de multiples accusations portées sans
que ne soient pris en considération les intérêts de la société, y compris le souci de la
décence et de l'équité. Le juge du procès avait à bon droit conclu qu'il s'agissait d'un
des cas les plus manifestes justifiant une suspension d'une partie des accusations. La
seule réparation efficace, d'une nécessité évidente, consistait à réduire le nombre
d'accusations par l'élagage des cas les moins graves, tout en préservant l'intérêt de la
société par la continuation des procédures relatives aux affaires les plus graves, soit
les accusations de viol et de tentative de viol. Le juge Freeman a donc décidé que le
juge du procès ne s'était pas guidé sur des principes incorrects et que sa décision
n'était pas erronée au point d'équivaloir à une injustice.
IV. Dispositions législatives
47
Charte canadienne des droits et libertés
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne;
il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes
de justice fondamentale.

- 36 -
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits
ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un
tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime
convenable et juste eu égard aux circonstances.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46
577. Lors d'une poursuite :
a) si une enquête préliminaire n'a pas été tenue, un acte d'accusation
ne peut être présenté;
b) si une enquête préliminaire a été tenue et que le prévenu ait été
libéré, un acte d'accusation ne peut être présenté et une nouvelle
dénonciation ne peut être faite,
devant aucun tribunal sans :
c) le consentement personnel écrit du procureur général ou du
sous-procureur général si la poursuite est menée par le procureur
général ou s'il y intervient;
d) le consentement écrit d'un juge de ce tribunal si la poursuite n'est
pas menée par le procureur général ou s'il n'y intervient pas.
V. Les questions en litige
48
1. La conduite du ministère public et de la police constituait-elle un abus de procédure
interdit par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
2. La suspension partielle des procédures était-elle justifiée?
3. La Cour d'appel était-elle justifiée d'intervenir dans la décision du juge du procès
d'ordonner une suspension?

- 37 -
VI. Analyse
A. L'abus de procédure
49
Le raisonnement qui fait autorité en matière d'abus de procédure depuis
l'avènement de la Charte se trouve dans l'arrêt R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411.
La doctrine de l'abus de procédure visait traditionnellement à protéger l'intérêt de la
société à la préservation du caractère équitable de la procédure. Toutefois, dans l'arrêt
O'Connor, le juge L'Heureux-Dubé, s'exprimant au nom de la Cour unanime sur ce
point (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et Major étant dissidents sur une
question d'application du droit aux faits), a subsumé la doctrine de l'abus de procédure
en common law sous les principes exprimés par la Charte dans les termes suivants,
au par. 63 :
[I]l me semble que le fait de mener une poursuite de manière à contrevenir
aux valeurs fondamentales de décence et de franc-jeu de la société et à
mettre ainsi en question l'intégrité du système, constitue également une
atteinte d'envergure constitutionnelle aux droits d'une personne accusée.
50
Madame le juge L'Heureux-Dubé a aussi reconnu l'existence d'une
catégorie résiduelle d'abus de procédure qui ne met pas en cause le droit d'une
personne à un procès équitable. Voici comment elle a décrit cette catégorie, invoquée
dans le présent pourvoi dans O'Connor, par. 73 :
Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant
l'équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits
de nature procédurale énumérés dans la Charte, mais envisage plutôt
l'ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans
lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire
au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner
ainsi l'intégrité du processus judiciaire.

- 38 -
Le juge L'Heureux-Dubé a donc affirmé que, maintenant, lorsque les tribunaux
doivent déterminer si un abus du processus judiciaire est survenu, les analyses
effectuées en vertu de la common law et au regard de la Charte se rejoignent (voir
O'Connor, par. 71). Ainsi, tout en reconnaissant que la Charte mettait
traditionnellement l'accent sur la protection des droits d'une personne, l'arrêt
O'Connor a fait écho et s'est harmonisé aux notions antérieures d'abus de procédure,
que la common law décrivait comme des procédures « injustes au point qu'elles sont
contraires à l'intérêt de la justice » (R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601, p. 616), et
comme un « traitement [. . .] oppressif » (R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659,
p. 1667). Dans un arrêt antérieur, le juge McLachlin (maintenant Juge en chef) a
explicité cette notion comme suit :
. . . l'abus de procédure peut avoir lieu si : (1) les procédures sont
oppressives ou vexatoires; et (2) elles violent les principes fondamentaux
de justice sous-jacents au sens de l'équité et de la décence de la société.
La première condition, à savoir que les poursuites sont oppressives ou
vexatoires, se rapporte au droit de l'accusé d'avoir un procès équitable.
Cependant, la notion fait aussi appel à l'intérêt du public à un régime de
procès justes et équitables et à la bonne administration de la justice.
J'ajouterais que j'interprète ces conditions de façon cumulative.
(R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979, p. 1007)
51
En application de la Charte, la violation de droits particuliers rattachés à
un procès équitable peut aussi constituer un abus de procédure, comme toute atteinte
au droit plus général à la justice fondamentale (voir O'Connor, précité, par. 73).
52
Enfin, l'examen le plus récent par notre Cour de la notion d'abus de
procédure a eu lieu dans le contexte administratif. Dans l'arrêt Blencoe c. Colombie-
Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44, notre
Cour a conclu qu'un délai de 30 mois dans le traitement d'une plainte de harcèlement
sexuel déposée auprès de la commission des droits de la personne de la Colombie-

- 39 -
Britannique ne constituait pas un abus de procédure entraînant une injustice envers le
présumé harceleur. Au nom de la majorité, le juge Bastarache a fondé cette conclusion
sur le fait que l'abus de procédure comporte un élément de causalité nécessaire : l'abus
« doit [. . .] avoir causé un préjudice réel d'une telle ampleur qu'il heurte le sens de la
justice et de la décence du public » (par. 133). Dans cette affaire, la Cour a conclu que
l'humiliation, la perte d'emploi et la dépression clinique que M. Blencoe a subies ne
résultaient pas principalement du délai écoulé, mais plutôt de la plainte elle-même et
de la publicité qui l'a entourée (Blencoe, précité, par. 133; voir aussi États-Unis
d'Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S. 587, 2001 CSC 19).
B. La suspension des procédures
53
La suspension des procédures ne constitue qu'une forme de réparation à
un abus de procédure, mais celle-ci présente le caractère le plus draconien : c'est
« l'ultime réparation », comme l'a qualifiée notre Cour dans l'arrêt Tobiass, précité,
par. 86. Elle est ultime en ce sens qu'elle est définitive. Les accusations suspendues
ne pourront jamais faire l'objet de poursuites; la présumée victime ne sera jamais
capable de se faire entendre en justice; la société sera privée à jamais de la possibilité
de faire trancher l'affaire par le juge des faits. Pour ce motif, la suspension est
réservée aux seuls cas d'abus qui satisfont à un test préliminaire très exigeant : « le test
pour l'obtention d'un arrêt des procédures continue de relever des "cas les plus
manifestes", tant en vertu de la Charte que de la doctrine de l'abus de procédure en
common law » (O'Connor, précité, par. 68).
54
Que le préjudice découlant de l'abus touche l'accusé, qui ne bénéficie pas
d'un procès équitable, ou porte atteinte à l'intégrité du système de justice, l'arrêt des
procédures s'avère approprié uniquement lorsque deux critères sont remplis :

- 40 -
(1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou
aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce
préjudice. [O'Connor, par. 75]
Dans l'arrêt Tobiass, par. 91, notre Cour a souligné l'importance capitale du premier
critère. Il reflète le caractère prospectif plutôt que rétroactif de la suspension des
procédures. Cette mesure de réparation ne corrige pas simplement le préjudice causé,
mais vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d'intervention,
continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l'avenir.
55
Tel que mentionné plus haut, la plupart des cas d'abus de procédure
causent un préjudice en rendant le procès inéquitable. En vertu de l'art. 7 de la
Charte, il existe toutefois une petite catégorie résiduelle de conduite abusive qui ne
touche pas l'équité du procès, mais qui n'en mine pas moins la justice fondamentale
du système (O'Connor, par. 73). Pourtant, même en pareil cas, l'importance du
caractère prospectif de la suspension des procédures comme réparation doit être
respectée : « [l]e simple fait que l'État se soit mal conduit à l'égard d'un individu par
le passé ne suffit pas à justifier la suspension des procédures » (Tobiass, par. 91).
Lorsqu'il s'agit d'un abus relevant de la catégorie résiduelle, la suspension des
procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l'abus
risque de se poursuivre ou de se produire subséquemment. Ce n'est que dans des cas
« exceptionnels », « relativement très rares », que la conduite passée reprochée est « si
grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant » (Tobiass, par. 91).
56
Tout risque d'abus qui continuera à se manifester au cas de poursuite du
procès doit donc être évalué en regard des réparations potentielles moins draconiennes

- 41 -
qu'une suspension. Une fois établi que l'abus continuera à miner le processus
judiciaire et qu'aucune autre réparation que la suspension ne permettrait de corriger
le problème, le juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire d'ordonner la suspension.
57
Enfin, dans l'arrêt Tobiass, notre Cour a toutefois affirmé qu'il peut
arriver, dans certains cas, que subsiste un degré d'incertitude, lorsqu'il faut évaluer si
l'abus est suffisamment grave pour justifier la réparation draconienne que constitue
la suspension. En pareils cas, le juge applique un troisième critère. À cette étape
s'effectue la mise en équilibre traditionnelle des intérêts : « il sera approprié de mettre
en balance les intérêts que servirait la suspension des procédures et l'intérêt que
représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond ». En pareil cas,
« une préoccupation publique passagère [ne pourrait] jamais l'emporter sur un acte
apparenté à une conduite répréhensible grave [bien que] [. . .] l'intérêt irrésistible de
la société à ce qu'il y ait un débat sur le fond [puisse] faire pencher la balance en
faveur de la poursuite des procédures » (Tobiass, par. 92).
C. L'application aux faits de l'espèce
1. L'abus de procédure
58
En l'espèce, le juge du procès s'est préoccupé de l'effet cumulatif de trois
éléments des poursuites engagées contre l'appelant : [TRADUCTION] « Il s'agit
notamment de la recherche d'un juge accommodant, des entrevues pré-inculpation
menées par le ministère public et, à un moindre degré, du communiqué de presse
prématuré de la GRC confirmant la tenue de l'enquête » (par. 132). En plus de ces
événements survenus au début des procédures, le juge du procès a conclu que l'ajout

- 42 -
d'un chef d'accusation lors de la mise en accusation directe (le 16e chef) avait été
motivé par une fin illégitime.
a) La recherche d'un juge plus accommodant
59
Il importe de comprendre exactement ce que le ministère public a dit et fait
en ce qui a trait à la recherche d'un juge plus accommodant. Une preuve directe établit
que la procureure principale de la Couronne affectée à l'affaire au cours de l'enquête
policière a déclaré, lors d'une réunion avec la police, que le dépôt des accusations
devrait être reporté pour éviter qu'un juge en particulier en soit saisi, parce qu'elle
craignait qu'il éprouve de la sympathie envers l'accusé. Cette irrégularité a été
exacerbée, lorsqu'elle a ajouté qu'elle surveillerait le rôle de la cour à la recherche
d'un autre juge mieux disposé à l'égard des accusations qui seraient portées contre
l'accusé. Aucune preuve ne démontre toutefois que ce commentaire a été répété ou
qu'on y a donné suite. Il n'en demeure pas moins que ce commentaire a été fait devant
la police chargée de l'affaire et qu'il a donné le ton d'une attitude trop zélée et injuste
dans la poursuite contre l'accusé.
60
Notre Cour a déjà souligné le caractère irrégulier de ces manoeuvres qui
cherchent à influencer l'issue d'une poursuite, en tentant de « choisir » le juge. Dans
une affaire où le ministère public avait d'abord abandonné une poursuite devant un
juge pour éviter une décision défavorable, puis déposé à nouveau des accusations dans
le cadre d'un nouveau procès devant un juge différent, madame le juge McLachlin
s'est empressée de dénoncer l'outrage ainsi fait à l'intégrité du système judiciaire
(Scott, précité, p. 1008-1009) :

- 43 -
La question de la « quête au juge » vient du recours à l'arrêt des
procédures pour contourner les conséquences d'une décision défavorable.
Normalement, le substitut [du] procureur général placé devant une
décision défavorable est censé l'accepter. Le recours est celui de l'appel .
. .
Cette conduite pose le problème de l'impartialité de l'administration
de la justice, dans la réalité et selon la manière dont elle est perçue.
Utiliser le pouvoir d'arrêter les procédures et les reprendre plus tard
comme moyen de se soustraire à une décision défavorable donne à la
poursuite un avantage dont l'accusé ne peut se prévaloir.
61
La recherche d'un juge plus accommodant était tout aussi outrageante en
l'espèce. Elle illustrait une autre inégalité entre le ministère public et la défense, en
ce que seul le ministère public a le pouvoir d'influencer le choix du juge qui sera saisi
de l'affaire en jouant sur le moment du dépôt des accusations. Même s'il n'a
finalement pas tiré parti de cet avantage, il faut rappeler avec fermeté que la recherche
d'un juge qu'on espère plus favorable représente une pratique inacceptable. Injuste
envers l'accusé, elle ternit aussi la réputation du système judiciaire. De plus, cette
pratique ne devrait pas contaminer le processus d'enquête en mêlant la police à un
complot destiné à manipuler le processus judiciaire. Le juge du procès était, à bon
droit, gravement préoccupé par cette preuve. Il a toutefois tenu compte du fait que ce
simple commentaire n'avait pas eu de suite. Il ne l'a donc pas jugé déterminant dans
sa conclusion finale que le processus engagé contre l'accusé avait été abusif au point
d'exiger une suspension des procédures.
b) Le rapport entre la police et le ministère public
62
L'appelant prétend qu'il faut tracer une ligne de démarcation très nette à
l'étape du dépôt des chefs d'accusation, afin de séparer distinctement les fonctions de
la police de celles du ministère public. Seule cette séparation, fait-il valoir, peut

- 44 -
maintenir l'objectivité cruciale dont doit faire preuve le ministère public lorsqu'il
examine la pertinence d'une accusation. Le juge du procès a adopté cette façon de
voir dans son appréciation du système d'administration de la justice, tel qu'il est mis
en oeuvre aujourd'hui en Nouvelle-Écosse. Après avoir cité diverses études sur les
rapports entre la police et le ministère public, le juge en chef adjoint MacDonald a
défini le rôle de la police comme limité à l'enquête pré-inculpation proprement dite
et à la décision subséquente de porter ou non des accusations. Le ministère public
conserve ainsi le rôle de « représentant de la justice », en ce sens qu'il doit agir avec
détermination en qualité de poursuivant, dès le dépôt des accusations, mais aussi
défendre objectivement l'intérêt public général en déterminant s'il y a lieu d'engager
des poursuites relativement aux accusations recommandées par la police. Tout en
reconnaissant que la police et le ministère public doivent, en pratique, travailler de
concert, le juge en chef adjoint MacDonald a souligné que [TRADUCTION] « la
nécessité de collaborer ne devrait jamais nuire à leur autonomie respective » (par. 72).
63
Le juge du procès a conclu que, dans notre pays, la pratique des entrevues
pré-inculpation par le ministère public est [TRADUCTION] « inexistante ou rare », et
qu'elle ne vise que la protection de l'accusé, c'est-à-dire qu'elle a pour but de filtrer
les accusations frivoles ou non étayées par la preuve : [TRADUCTION] « [l]orsqu'on y
a recours, elle sert de filtre destiné à protéger l'accusé de l'embarras (l'humiliation)
d'être accusé, dans l'hypothèse où les accusations portées contre lui seraient retirées
ou suspendues plus tard » (par. 117). Tout autre contact avec les témoins avant le
dépôt des accusations minerait inévitablement l'objectivité du ministère public ­ selon
le juge en chef adjoint MacDonald, la nature humaine empêcherait le ministère public
de tenir compte de tout intérêt autre que celui du témoin. Le juge du procès a conclu
que toute accusation portée à la suite d'une entrevue effectuée par le ministère public,

- 45 -
dans cette affaire, était suspecte et que seule l'appréciation des accusations faite par
écrit par le DPC Pearson était objective.
64
Notre Cour doit déterminer si l'objectivité du ministère public est
nécessairement compromise lorsque le procureur de la Couronne interroge des témoins
avant l'inculpation, alors qu'il n'a pas pour intention unique et expresse de filtrer les
accusations avant leur dépôt. En substance, notre Cour est appelée à décider si, en
droit, il faut interdire aux procureurs de la Couronne de procéder à des entrevues pré-
inculpation de portée étendue pour préserver leur fonction essentielle de
« représentants de la justice ». D'abord, je remarque que diverses provinces ont
répondu différemment à cette question et que le juge du procès a commis une erreur
dans son évaluation de la pratique courante à l'échelle du pays en cette matière. De
plus, même si les fonctions policières d'enquête et de dépôt des accusations doivent
demeurer distinctes et indépendantes du rôle de poursuivant du ministère public, il
n'appartient pas à notre Cour de se prononcer sur les détails pratiques de la manière
de sauvegarder cette séparation.
65
Le concept fondamental du rôle de « représentant de la justice » dévolu au
ministère public découle de l'arrêt de notre Cour Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S.
16. Le juge Rand en a alors donné la description suivante aux p. 23-24 :
[TRADUCTION] On ne saurait trop répéter que les poursuites
criminelles n'ont pas pour but d'obtenir une condamnation, mais de
présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne
de foi relativement à ce que l'on allègue être un crime. Les avocats sont
tenus de voir à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles
soient présentés : ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la
valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d'une
façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte
de cause; il s'acquitte d'un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre
rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle.

- 46 -
Dans l'affaire Boucher, notre Cour était saisie, notamment, de la question de la
légitimité de l'expression de l'opinion personnelle du procureur de la Couronne au
sujet de la culpabilité de l'accusé. Elle a répondu qu'elle était inadmissible. La
présentation des faits dans l'affaire Boucher aide à établir la distinction entre la
question de la participation du ministère public à l'affaire avant le dépôt des
accusations et celle de savoir si elle entraîne inévitablement la perte de l'objectivité
nécessaire du poursuivant (à la p. 27, le juge Locke) :
[TRADUCTION] Les déclarations [du substitut du procureur général]
visaient à faire bien comprendre au jury le fait allégué que le ministère
public avait procédé, avec ses experts, à une enquête approfondie avant
l'arrestation de l'accusé, et qu'il était convaincu de sa culpabilité hors de
tout doute raisonnable. Cette preuve ainsi versée au dossier, il ne pouvait
y avoir contre-interrogatoire pour en vérifier l'exactitude.
. . .
Le substitut du procureur général, ayant irrégulièrement informé le
jury de la tenue d'une enquête du ministère public qui avait convaincu les
autorités de la culpabilité de l'accusé, les a assurés de sa propre croyance
en sa culpabilité et a employé un langage visant à attiser leur ressentiment
à son égard. [Je souligne.]
Il ressort des extraits soulignés que le ministère public avait participé à l'enquête,
avant l'arrestation, donc vraisemblablement, avant le dépôt des accusations. Cette
participation prise isolément n'inquiétait toutefois pas la Cour. La Cour a plutôt jugé
répréhensible la conclusion personnelle tirée par le substitut du procureur général à la
suite de cette même enquête, soit celle de la culpabilité de l'accusé, qu'il avait ensuite
portée devant le jury en guise de preuve. Ces actes avaient démontré que le ministère
public avait perdu son objectivité de représentant de la justice dans le processus
judiciaire. Cet exemple, me semble-t-il, aide à établir la différence entre la
participation du ministère public avant le dépôt des accusations et la perte d'objectivité
qui peut en résulter.

- 47 -
66
La nécessité d'une séparation entre les fonctions de la police et celles du
ministère public a été réaffirmée à nombre d'occasions dans des rapports d'enquêtes
sur des erreurs judiciaires qui ont entraîné l'emprisonnement d'innocents au Canada.
Le rapport de la Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, vol. 1,
Findings and Recommendations (1989) (le « Rapport Marshall ») décrit les
responsabilités du ministère public dans les termes suivants : [TRADUCTION] « En plus
de devoir répondre de l'accomplissement de leurs devoirs devant le procureur général,
les procureurs de la Couronne doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux et
le public. En ce sens, le procureur de la Couronne occupe une fonction qui a été
quelquefois qualifiée de quasi judiciaire, une position unique au sein de notre tradition
anglo-canadienne » (p. 227-228). Le Rapport Marshall souligne le fait que ce rôle
doit demeurer distinct (bien que marqué par un esprit de collaboration) de celui de la
police (à la p. 232) :
[TRADUCTION] Nous reconnaissons qu'une consultation marquée par
la coopération et l'efficacité entre la police et le ministère public est aussi
essentielle à la bonne administration de la justice. Toutefois, dans notre
système, la fonction policière ­ la fonction d'enquête et d'application de
la loi ­ est distincte de la fonction de poursuivant. Nous croyons que le
maintien d'une ligne de démarcation nette entre ces deux fonctions est
essentiel à la bonne administration de la justice.
67
Je remarque que le mot enquête n'est pas synonyme d'entrevue aux fins
du présent pourvoi. Le juge du procès a constaté clairement que le ministère public
n'avait pas participé à « l'enquête » en l'espèce. La ligne de démarcation nette signifie
apparemment que l'ultime responsabilité de décider quelles accusations doivent être
portées incombe à la police, et non au ministère public. Ce principe peut encore valoir
après que le ministère public a procédé à sa propre évaluation pré-inculpation, lorsque
les deux organes du système de justice pénale ne s'entendent pas sur l'opportunité de
porter des accusations. (Voir le témoignage de Philip Stenning, dossier de l'appelant,
p. 975.) La directive du Solliciteur général de la Nouvelle-Écosse sur le dépôt

- 48 -
d'accusations, émise en réaction à l'enquête Marshall (Nova Scotia Solicitor General's
Directive on Laying of Charges (1990), prévoit ce qui suit :
[TRADUCTION] Tous les services de police doivent mettre en oeuvre le
présent protocole de règlement des différends entre la police et le
ministère public au sujet du dépôt d'accusations criminelles :
(i) aucune accusation ne peut être portée à l'encontre de l'opinion d'un
procureur de la Couronne, avant qu'un entretien sur la question n'ait
eu lieu entre le service de police et le procureur de la Couronne;
(ii) en cas d'incapacité à résoudre le différend à ce niveau, la question
doit être soumise à un agent de police supérieur du service, qui
s'entretiendra de la question avec le procureur de la Couronne
régional;
(iii) si, à la suite d'un tel entretien, la police continue à penser qu'il y a
lieu de porter des accusations, il y aura dépôt des accusations.
68
Le protocole encourage l'évaluation conjointe, par la police et par le
ministère public, de l'opportunité de porter des accusations : aucun élément de ces
recommandations n'indique que la séparation entre les fonctions de la police et celles
du ministère public doive être mise en oeuvre en empêchant le ministère public d'entrer
en contact avec des témoins potentiels avant le dépôt des accusations. Par conséquent,
même si le Rapport Marshall parle d'une ligne de démarcation nette entre les fonctions
de la police et celles du ministère public, c'est une ligne qui peut être tirée sur le plan
des concepts et au figuré, par une pratique éclairée, plutôt qu'au propre, par le dépôt
concret d'accusations.
69
L'appelant a aussi attiré l'attention de notre Cour sur le Rapport de 1998
de la Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin, une enquête sur une autre
erreur judiciaire récente qui a entraîné l'incarcération de M. Morin pendant plusieurs
années avant que son innocence soit reconnue. Cette enquête s'est concentrée sur le
manque d'objectivité du ministère public du début à la fin du processus par suite d'un

- 49 -
contact trop étroit entre le procureur de la Couronne et la police. L'auteur du rapport,
le juge Kaufman, a attribué les problèmes survenus dans l'affaire Morin à l'absence
d'une évaluation objective de la fiabilité de la preuve par le procureur de la Couronne
avant le dépôt des accusations (t. 2, aux p. 1053, 1055 et 1235) :
En conséquence, la conclusion est la suivante : [les procureurs de la
Couronne] n'ont pas réussi à évaluer objectivement la fiabilité de la preuve
de la poursuite. Il est difficile de déterminer à quel point, précisément,
chaque procureur a établi le manque de crédibilité d'une partie de la
preuve présentée . . .
Les procureurs ont fait preuve d'un piètre jugement quant à la question des
influences contaminantes pour les témoins : premièrement, la preuve
favorisait la poursuite, ce qui fausse leur objectivité; deuxièmement, leurs
rapports avec la police qui, à certains moments, les empêchait d'y voir
clair et d'évaluer avec objectivité et précision la fiabilité des agents qui
témoignaient pour la poursuite . . .
Il est également normal que cette conviction [en la culpabilité de
Morin] ait influé sur l'évaluation faite par les procureurs de leurs propres
éléments de preuve et de la preuve présentée par la défense. Leur
manquement est que cette conviction a tellement envahi leurs pensées
qu'ils étaient parfois incapables de considérer la preuve objectivement et
parfois incapables d'être quelque peu introspectifs face aux très graves
problèmes de fiabilité de certains de leurs propres témoins. Comme je l'ai
déjà dit, leur lien avec la police les a parfois aveuglés sur les très graves
problèmes de fiabilité de leurs propres policiers. [En italique dans
l'original.]
70
Les parties reconnaissent en l'espèce que l'objectivité du ministère public
et la séparation entre les fonctions du ministère public et celles de la police sont des
éléments du processus judiciaire qu'il faut protéger. L'enquête sur l'affaire Morin,
démontre que le ministère public peut perdre son objectivité sans avoir participé à des
entrevues pré-inculpation et qu'il l'a effectivement perdue, en partie, par suite
d'entrevues effectuées par le ministère public après le dépôt d'accusations. Il ne faut
pas en conclure que l'absence d'entrevues pré-inculpation garantirait, en soi, le
caractère équitable du processus, ni que le recours limité à pareilles entrevues devient

- 50 -
nécessairement incompatible avec une séparation des fonctions de la police et du
ministère public.
c) La situation dans d'autres ressorts
71
Bien que la séparation entre les fonctions de la police et celles du ministère
public constitue un principe bien établi dans notre système de justice pénale, les
provinces appliquent ce principe de différentes façons. Notre Cour a déjà reconnu que
certaines différences dans les pratiques provinciales d'administration du droit criminel
restent prévisibles et permises dans certaines circonstances. Dans l'arrêt R. c. S. (S.),
[1990] 2 R.C.S. 254, le juge en chef Dickson a fait, à ce propos, l'observation
suivante, aux p. 289-290 :
En premier lieu, il faut se rappeler que des différences dans
l'application d'une loi fédérale peuvent représenter un moyen légitime de
promouvoir les valeurs d'un système fédéral. De fait, dans le contexte de
l'administration du droit criminel, les différences d'application sont
favorisées par les par. 91(27) et 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867.
Le droit criminel et son application sont un domaine dans lequel un
équilibre a pu être établi entre les intérêts nationaux et les préoccupations
locales grâce à une structure constitutionnelle qui permet et encourage à
la fois la collaboration du fédéral et des provinces. Il ressort clairement
d'une brève revue de l'histoire constitutionnelle canadienne que la
diversité du droit criminel dans son application par les provinces a été
reconnue de façon constante comme moyen de promouvoir les valeurs
propres au fédéralisme. Les différences d'application naissent de la
reconnaissance de l'opportunité d'adopter dans différentes régions des
façons différentes d'aborder l'administration du droit criminel.
En examinant les pratiques qui ont cours dans plusieurs provinces canadiennes, on
constate que divers ressorts ont abordé différemment la question des entrevues pré-
inculpation effectuées par le ministère public.

- 51 -
(i) Le Nouveau-Brunswick
72
Au procès, plusieurs témoins sont venus décrire le système de poursuite
criminelle dans la province du Nouveau-Brunswick. Glendon Abbott, directeur des
poursuites criminelles pour la province était de ce nombre. Il a expliqué qu'une partie
de la fonction du ministère public consiste à
[TRADUCTION] conseiller les autorités policières. Nous exerçons, dans la
province du Nouveau-Brunswick, à tout le moins, une fonction de filtrage
avant le dépôt des accusations. Le procureur général a établi un critère
préliminaire pour le dépôt d'accusations et nous examinons les dossiers de
la police qui nous sont soumis à cette fin, afin d'arrêter une décision quant
au dépôt d'accusations. Et nous exerçons les fonctions du poursuivant
pour faire progresser l'affaire dans le système de justice [. . .] En bref, le
critère [permettant de déterminer s'il y a lieu d'engager des poursuites] se
résume ainsi : il faut être convaincu qu'il existe une perspective
raisonnable d'obtenir une déclaration de culpabilité.
73
Me Abbott a aussi témoigné au sujet de son interprétation de la politique
écrite du Nouveau-Brunswick sur l'engagement des poursuites : [TRADUCTION] « À
mon avis, oui, implicitement, elle s'applique aux [entrevues pré-inculpation effectuées
par le ministère public] et vise le contact avec les témoins potentiels avant le dépôt des
accusations. » La politique est ainsi libellée :
[TRADUCTION] Le procureur de la Couronne tiendra compte des
facteurs suivants pour se prononcer sur le caractère suffisant de la preuve :
la disponibilité et l'admissibilité des éléments de preuve, la crédibilité des
témoins et l'impression qu'ils produiront vraisemblablement sur le juge ou
le jury, l'admissibilité des aveux, la confiance qu'on peut avoir dans la
preuve d'identification et son admissibilité. Il se servira de son expérience
pour évaluer la probabilité d'emporter la conviction du juge ou du jury
lorsqu'il leur présentera la preuve. En outre, il y [a] d'autres facteurs
tenant à l'intérêt public dont il pourra tenir compte.
(Nouveau-Brunswick, Critères d'engagement des poursuites, dossier de
l'appelant, p. 519-520)
Me Abbott a déclaré que, conformément à cette politique,

- 52 -
[TRADUCTION] dans certains cas [. . .] le procureur et moi-même, en me
fondant sur ma propre expérience, nous voulons interroger certains des
témoins [avant le dépôt des accusations]. Pas dans tous les cas, mais dans
certains cas . . .
Sur une période d'environ 23 ans d'expérience au sein du ministère public,
cela n'est pas une pratique peu commune . . .
Je crois qu'en ce qui a trait à une catégorie d'infractions ou d'infractions
alléguées, lorsqu'il y a des allégations d'agression sexuelle, c'est plus
courant.
Le ministère public effectue de telles entrevues pré-inculpation pour apprécier la
crédibilité et la force probante des témoignages des plaignants, tant pour les jeunes
témoins que pour les adultes, et pour informer les témoins potentiels sur le processus
judiciaire, tout en éprouvant leur détermination. Me Abbott a reconnu, à l'égard de ses
entrevues pré-inculpation, que [TRADUCTION] « dans certains cas, elles [l]'ont aidé à
tirer la conclusion qu'il y avait une perspective raisonnable de condamnation et ­ en
fait, pas aussi souvent, mais dans nombre de cas, qu'il n'y avait pas de perspective
raisonnable de condamnation ». Il a conclu en ces termes : [TRADUCTION] « Je ne crois
pas que le fait d'interroger le témoin avant l'approbation ou non du dépôt des
accusations ait un effet sur ma capacité de m'acquitter de ma fonction avec
impartialité. »
74
Le procureur de la Couronne régional pour le district rural de Miramichi
(Nouveau-Brunswick), Fred Ferguson, a témoigné qu'il effectuait lui aussi des
entrevues pré-inculpation, environ une fois par année. Selon son expérience, de telles
entrevues se pratiquent dans le cas de jeunes témoins, d'allégations d'agression
sexuelle remontant à très longtemps, et [TRADUCTION] « lorsqu'on s'interroge sur les
motifs » à l'origine de la plainte. Il a déclaré que les contraintes de temps et de
personnel font qu'il est difficile d'effectuer davantage d'entrevues pré-inculpation.

- 53 -
(ii) Québec
75
La procureure générale du Québec, intervenante, a soumis à notre Cour des
observations portant qu'il n'est pas inhabituel dans cette province que des substituts
du procureur général interrogent des témoins avant le dépôt d'accusations :
« [L]'intervenante soutient qu'il n'y a rien d'hérétique pour un représentant du
procureur général de rencontrer voire même d'interroger des témoins, y compris les
victimes, avant que des accusations ne soient portées » (mémoire de l'intervenante,
par. 3). En fait, le filtrage pré-inculpation constitue une pratique « systématique » au
Québec depuis plus de 30 ans (mémoire de l'intervenante, par. 4).
76
Le système de filtrage pré-inculpation au Québec ressemble beaucoup à
celui du Nouveau-Brunswick et il a été institué afin d'améliorer l'administration de
la justice. L'on a recours à cette pratique en particulier pour plusieurs raisons :
La décision du substitut d'autoriser le dépôt d'accusations criminelles
présuppose que le comportement reproché constitue une infraction en
droit, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne sous
enquête en est l'auteur, qu'on puisse légalement en faire la preuve et qu'il
soit opportun de poursuivre. En effet, dans l'exercice de la discrétion de
poursuivre, le substitut doit prendre en compte différentes considérations
d'intérêt public et social. [Mémoire de l'intervenante, par. 14]
Ainsi que l'ont déclaré pratiquement tous les témoins experts au procès, la tenue
d'entrevues pré-inculpation par le ministère public est particulièrement utile dans les
affaires d'allégations d'agression sexuelle. L'expérience du Québec vient étayer ces
opinions :
Généralement, cela vise à mieux comprendre les réticences de la victime
à porter plainte ou à venir témoigner, à la rassurer et à créer un climat de
confiance, à mieux jauger au besoin la crédibilité du témoin ou à l'amener
à raconter fidèlement au tribunal les circonstances de l'infraction ou, dans

- 54 -
certains cas, à lui expliquer simplement le déroulement des procédures
dont l'interrogatoire et le contre-interrogatoire pour ainsi mieux le
préparer à affronter ce qui est très pénible pour plusieurs personnes.
[Mémoire de l'intervenante, par. 36]
En fait, le ministre de la Justice du Québec a prescrit que la rencontre entre les
plaignants dans des affaires d'agression sexuelle et le substitut du procureur général
ait lieu au début du processus de dépôt des accusations; lorsque les plaignants sont des
mineurs (moins de 18 ans) dans de telles affaires, les entrevues avec le substitut du
procureur général avant le dépôt des accusations sont obligatoires. Selon le Manuel
de directives aux substituts du procureur général (rév. 1997), Directive no INF-1, par.
5, « [l]e substitut doit rencontrer l'enfant avant d'autoriser une dénonciation », sauf
exception. (Voir aussi ministère de la Justice du Québec, Crimes à caractère sexuel :
Guide du poursuivant (2000), p. 13 et 27.)
(iii) Colombie-Britannique
77
Plusieurs des témoins et intervenants ont fait remarquer que la Colombie-
Britannique emploie elle aussi un système de filtrage pré-inculpation qui est semblable
à ceux du Nouveau-Brunswick et du Québec. En Colombie-Britannique, le procureur
de la Couronne doit approuver les accusations avant que la police ne puisse les
déposer, et cette approbation peut exiger la tenue d'entrevues avec des témoins, avant
le dépôt des accusations. La fonction de filtrage des accusations par le ministère
public vise à obtenir les mêmes types d'avantages systémiques qu'au Nouveau-
Brunswick, au Québec, voire en Ontario (voir plus loin). Une étude effectuée en 1990
par la Commission de réforme du droit du Canada, qui a étudié le rôle du procureur de
la Couronne dans le système de justice pénale, a mentionné que les procédures
d'examen préalable et d'entrevues pré-inculpation employées au Nouveau-Brunswick,
au Québec et en Colombie-Britannique fonctionnent bien (Commission de réforme du

- 55 -
droit du Canada, Poursuites pénales : les pouvoirs du procureur général et des
procureurs de la Couronne (1990), Document de travail 62, p. 77).
(iv) Ontario
78
Michael Code, un témoin cité par l'appelant, a décrit le rôle le plus
restrictif du ministère public à l'étape pré-inculpation, qui correspond selon lui à la
pratique en Ontario. Selon Me Code, ancien sous-procureur général adjoint -- droit
criminel de la province, la participation du ministère public à des entrevues pré-
inculpation comporte deux dangers. En premier lieu, elle peut miner l'indépendance
de la police dans sa décision quant aux accusations à porter. En deuxième lieu, elle
est susceptible de priver le ministère public de l'objectivité nécessaire pour déterminer
s'il y a lieu d'engager des poursuites relativement aux accusations portées par la
police. (Je note ici que le juge du procès n'a pas conclu en l'espèce que la décision
de la police de porter des accusations était répréhensible. Par conséquent, seul le
deuxième point sera examiné plus en profondeur.)
79
Afin d'éviter ces dérèglements de notre système d'indépendance entre les
fonctions de la police et du ministère public, Me Code estimait que le procureur de la
Couronne ne devrait pas interroger les témoins avant que la police ait porté des
accusations et que le ministère public ait décidé d'engager des poursuites. Il a affirmé
qu'aucun des 10 procureurs principaux qu'il connaît n'a jamais effectué d'entrevue
pré-inculpation ni entendu parler de quelque autre procureur qui l'aurait fait, et qu'ils
croient tous que cela est irrégulier et incompatible avec leur rôle de procureurs de la
Couronne.

- 56 -
80
À l'encontre de la position de Me Code, un autre témoin de l'Ontario, le
procureur de la Couronne en chef pour Ottawa-Carleton, Andrejs Berzins, a témoigné
que le ministère public procède à l'occasion à des entrevues avant le dépôt des
accusations en Ontario. Me Berzins en effectue une ou deux chaque année.
81
Brian Gover, autre témoin expert de l'Ontario, a confirmé cette pratique :
[TRADUCTION] « Je considère inhabituel qu'un procureur de la Couronne interroge un
témoin potentiel à l'étape pré-inculpation. Cela dit, j'estime toutefois que la pratique
du ministère public en Ontario est suffisamment souple pour permettre que cela se
produise. » (Dossier de l'appelant, p. 696) Il a ajouté ce qui suit (à la p. 717) :
[TRADUCTION] . . . il est important que le substitut du procureur général
garde avant tout à l'esprit le rôle du ministère public, par opposition au
rôle de la police. Il est essentiel que le procureur de la Couronne ne
participe pas à la collecte d'éléments de preuve avant le dépôt des
accusations. Toutefois, comme je l'ai dit, il peut y avoir des circonstances
où il est opportun que le procureur de la Couronne s'engage dans un
processus visant à confirmer dans son esprit que la preuve attribuée à un
témoin sera en fait offerte par ce témoin, afin de vérifier l'existence de
motifs raisonnables et la probabilité raisonnable d'une déclaration de
culpabilité.
82
Par conséquent, même en Ontario, l'on ne peut affirmer qu'il ne se pratique
pas d'entrevues pré-inculpation, tandis qu'au Québec, au Nouveau-Brunswick et en
Colombie-Britannique, ces entrevues s'effectuent couramment et ont régulièrement
lieu dans les affaires d'agression sexuelle, tout spécialement lorsqu'il s'agit
d'incidents très anciens ou de jeunes plaignants.
d) Considérations de principe
83
L'une des leçons à tirer du rapport sur l'affaire Morin et des événements
qui ont mené à son dénouement tragique est que la « solution simple » que propose

- 57 -
l'appelant, soit empêcher le ministère public de procéder à des entrevues pré-
inculpation, s'avère à la fois peu judicieuse et potentiellement dangereuse. En effet,
ces entrevues peuvent servir les intérêts de la justice (voir plus loin) et que la
distinction entre les entrevues antérieures et postérieures au dépôt des accusations est
susceptible de détourner l'attention de la vigilance nécessaire au maintien de
l'objectivité du début à la fin des procédures.
84
Il est fort clair qu'il existe nombre de considérations de principe expliquant
la tenue d'entrevues auprès des témoins avant le dépôt des accusations, par les
procureurs de la Couronne de certains ressorts. Me Abbott et Me Gover ont tous deux
décrit dans leur témoignage les gains réalisés sur le plan de l'efficacité grâce au
filtrage pré-inculpation, qui protège aussi bien la réputation du système de justice que
les intérêts personnels de l'accusé. J'ajouterais que les plaignants aussi profitent du
fait qu'une seule décision est arrêtée sur l'opportunité d'engager des poursuites ou de
ne pas déposer d'accusations, plutôt que de devoir subir le stress et la publicité liés à
une accusation, pour ensuite apparaître comme les auteurs de fausses accusations s'il
arrive que celles-ci soient retirées plus tard. De plus, tous les témoins experts au fait
de la pratique d'entrevues pré-inculpation par le ministère public ont mentionné les
avantages qui en découlent en ce qui a trait à l'appréciation de la crédibilité, de
l'attitude et de la détermination des témoins, tout particulièrement dans les affaires
d'agression sexuelle. Ces entrevues pré-inculpation jouent un rôle encore plus
important lorsque les faits reprochés remontent à très longtemps ou dans le cas de
jeunes plaignants.
85
La preuve produite en l'espèce expose aussi les préoccupations
systémiques qu'éprouvent souvent les victimes d'agression sexuelle. Le rapport de la
GRC au sujet de l'enquête sur M. Regan est très révélateur à cet égard :

- 58 -
[TRADUCTION] Dans certains cas, des personnes très susceptibles d'être
des victimes ne veulent pas parler de l'incident avec les enquêteurs,
donnant à l'agent l'impression que l'incident a eu lieu même si elles
préfèrent ne pas le dénoncer [. . .] [certaines] qui étaient disposées à
confirmer qu'une infraction avait été commise [. . .] ne sont pas en
position pour s'engager dans quelque processus judiciaire par [. . .] crainte
des répercussions . . .
Le fait que le suspect soit, dans certains cas, le premier ministre de la
province, ou dans d'autres cas, une personne très en vue au sein de la
collectivité, combiné à la crainte de la victime et à la réaction potentielle
du public, tout spécialement dans les années 1950, 1960 et 1970, est
certainement une raison qui permet de comprendre pourquoi les victimes
se sont abstenues de porter plainte.
(Rapport d'enquête, 30 mars 1994, dossier de l'appelant, p. 1068-1069)
Il arrive que des plaignantes craignent des représailles de la part du présumé agresseur,
et de leur propre famille ou collectivité. Elles peuvent aussi redouter d'être
« victimisées de nouveau » par le système judiciaire. Le dépôt de plaintes à la police
peut les rendre mal à l'aise. Les promesses de la police au sujet de la confidentialité
ou du processus judiciaire en général ne les rassureront pas toujours. Le long compte
rendu des entretiens entre les témoins, la police et le ministère public (voir par
exemple : Rapport de continuation, dossier de l'intimée, p. 716-718) indique par
endroit que dans les cas où la police avait été incapable d'apaiser les inquiétudes de
certaines plaignantes, les procureurs de la Couronne y ont réussi. On sert les intérêts
de la justice non seulement en éliminant les plaintes infructueuses, mais aussi en
encourageant le dépôt d'accusations bien fondées et en indiquant clairement à la
société en général que les plaignantes peuvent dénoncer des agressions sexuelles
devant les tribunaux sans s'exposer à de nouveaux traumatismes indus et que, lorsque
des accusations sont portées légitimement, des poursuites sont engagées.
86
Enfin, outre les aspects précis des allégations d'agression sexuelle, on
retrouve nombre d'exemples de situations où les intérêts de la justice pourront être

- 59 -
bien servis en permettant au ministère public de procéder à des entrevues avant le
dépôt des accusations. Ces entrevues pourraient être particulièrement indiquées dans
des cas mettant en jeu la protection de droits garantis par la Charte au cours d'une
enquête, la situation des indicateurs dans les prisons et les affaires où la loi prescrit
l'obtention du consentement du ministère public avant le dépôt d'accusations.
e) L'incidence de l'approche adoptée par le juge du procès relativement
aux considérations de principe
87
Il est aussi important que le système de justice ne soit ni ne paraisse
arbitraire. Le juge du procès a expliqué que la [TRADUCTION] « question cruciale »
dont il était saisi était étroite : [TRADUCTION] « Elle porte en premier lieu sur la
détermination du procureur de la Couronne à interroger les plaignantes avant le dépôt
des accusations puis, en deuxième lieu, sur l'effet de ce processus sur le nombre et les
types d'accusations qui ont finalement été portées » (par. 121). Mais le fait
d'apprécier la validité de l'influence exercée par le ministère public sur la décision de
porter des accusations en fonction du moment des entrevues dénote un certain
arbitraire. En l'espèce, le juge du procès a conclu qu'un abus avait eu lieu parce que
le ministère public avait interrogé des plaignantes avant que des accusations soient
portées. De ce constat, le juge du procès a inféré que cet élément avait anéanti
l'objectivité du ministère public, et il en a déduit que, pour cette raison, un plus grand
nombre d'accusations avaient été déposées que si le ministère public avait conservé
son objectivité. Pourtant, si le ministère public avait attendu que des accusations
soient portées avant d'interroger à nouveau les plaignantes qui avaient à l'origine
refusé d'aller de l'avant, il lui aurait toujours été loisible de recommander à la police
de déposer ces nouvelles accusations. La police aurait conservé son pouvoir
discrétionnaire d'ajouter ces accusations en se fondant sur les conseils du ministère
public. En fait, la modification apportée à la dénonciation le 30 mai a effectivement

- 60 -
ajouté de nouvelles accusations concernant une nouvelle plaignante. Par ailleurs, dans
la mise en accusation directe, une nouvelle plaignante est venue s'ajouter et d'autres
accusations ont été modifiées ou retirées. De ce qui aurait pu se passer et de ce qui
s'est effectivement passé se dégage la conclusion qu'il s'agit d'un processus fluide.
Tous s'attendent à ce que la police et le ministère public agissent conformément à
leurs rôles respectifs dans le processus, la première procédant aux enquêtes sur des
allégations de comportement criminel et le deuxième à l'appréciation de l'intérêt
public à ce que des poursuites soient engagées. L'exercice de ces rôles ne semble pas
modifié de façon claire ou prévisible du fait que des accusations aient déjà été
officiellement déposées ou non.
88
La vision plus formaliste du juge du procès pourrait entraîner des
conséquences négatives en matière de politique judiciaire. Le juge en chef adjoint
MacDonald a écrit : [TRADUCTION] « Le ministère public souligne qu'il interroge
toujours les plaignantes après le dépôt des accusations de toute façon [. . .] Avec
égards, cette affirmation porte à faux. La décision de déposer des accusations est
cruciale. Elle détermine qui seront les plaignantes » (par. 125). Cette façon de voir
ne tient toutefois pas compte du fait, reconnu par les témoins experts, que les
plaignantes peuvent avoir besoin, dans certains cas, tout particulièrement lorsqu'il
s'agit d'agressions sexuelles, d'obtenir de l'information du ministère public pour bien
comprendre le processus judiciaire afin de décider si elles entendent porter plainte.
Dans l'hypothèse retenue par le juge du procès, cela ne pourrait jamais se produire
puisque le procureur de la Couronne n'interrogerait que les plaignantes qui auraient
déjà porté plainte.
89
Le fait de tracer arbitrairement une ligne de démarcation très nette à l'étape
de la décision de porter des accusations entraîne une autre conséquence négative.

- 61 -
Comme le juge Rand l'a exposé clairement dans l'arrêt Boucher, précité, l'importance
attachée à la poursuite, la foi dans les allégations et le désir que justice soit faite ne
sont pas incompatibles avec l'objectivité et l'équité. L'objectivité commande que les
décisions prises à l'égard d'une poursuite s'appuient sur une appréciation rationnelle
des faits. Il est possible et nécessaire de prendre conscience des forts sentiments que
l'on éprouve afin de se prémunir contre le risque d'une vision étroite. La méthode
préconisée par le juge du procès, qui exige que soit tracée une ligne de démarcation
très nette entre les entrevues antérieures et postérieures au dépôt des accusations,
comporte un danger : elle risque de créer la fausse impression que le fait de demeurer
détaché personnellement des plaignants avant le dépôt des accusations constitue le
meilleur moyen (ou le seul moyen nécessaire) pour préserver l'objectivité. Comment
le ministère public peut-il alors préserver son objectivité après le dépôt des
accusations? Ainsi que le reconnaissent toutes les parties, l'obligation du ministère
public de préserver son objectivité et son esprit d'équité représente un devoir continu
qui lui incombe à toutes les étapes de la procédure. La Cour d'appel, l'intimée et les
intervenants soulignent que, si la subjectivité représentait une conséquence inévitable
du contact entre le ministère public et le plaignant, même les entrevues postérieures
au dépôt des accusations sont problématiques, parce qu'elles risquent de miner
l'objectivité du ministère public à l'égard de chaque décision prise après la tenue
d'entrevues.
90
Il faut enfin répondre à la préoccupation exprimée par le juge du procès au
sujet de la nature humaine. Le juge du procès a cru que l'interaction personnelle sous
forme d'entrevues entre le ministère public et des plaignants potentiels menaçait
fondamentalement la capacité du ministère public de demeurer objectif, parce qu'il
serait inévitable, en raison de la nature humaine, que le ministère public en vienne à
percevoir subjectivement les faits de l'espèce. Le juge du procès a donc estimé qu'il

- 62 -
fallait tirer une ligne de démarcation très rigide entre les entrevues effectuées par le
ministère public avant et après le dépôt des accusations. Il a toutefois aussi reconnu
que les entrevues pré-inculpation effectuées par le ministère public se justifiaient
totalement lorsqu'elles visent l'objectif très restreint de filtrer les accusations, pour
éviter à l'accusé éventuel l'embarras inutile et l'atteinte à sa réputation qui
découleraient d'une accusation criminelle. On peut toutefois se demander pourquoi,
lors de telles entrevues pré-inculpation régulières, le procureur de la Couronne
réussirait à dominer sa tendance naturelle à favoriser les plaignants, pour parvenir
objectivement à la conclusion de recommander de ne pas déposer d'accusations.
91
En résumé, la preuve démontre que, dans certains ressorts canadiens, le
recours à des entrevues pré-inculpation effectuées par le ministère public constitue une
pratique régulière, voire courante. Dans ces ressorts, à tout le moins, cette pratique
semble bien servir l'ordre public et il est possible d'éviter des résultats potentiellement
nuisibles et arbitraires en refusant de tirer une ligne de démarcation très nette
correspondant à la décision de porter des accusations, avant laquelle le procureur de
la Couronne ne pourrait interroger les plaignants. Dans ce contexte, je ne saurais
conclure que les entrevues de portée étendue effectuées par le ministère public avant
le dépôt des accusations constituent en elles-mêmes un abus de procédure.
f) La conduite de la police
92
Le juge du procès a conclu que la conduite de la police avait été
[TRADUCTION] « clairement répréhensible » (par. 86), lorsqu'elle avait communiqué
le nom de M. Regan comme suspect, bien avant le dépôt de toute accusation. Cette
communication contrevenait à la politique expresse des organismes chargés de
l'application de la loi n'autorisant la divulgation de l'identité des suspects qu'après le

- 63 -
dépôt des accusations. Le juge en chef adjoint MacDonald a toutefois reconnu que cet
écart de conduite n'était pas le fruit de la mauvaise foi et il a précisé que cette erreur
de la police ne l'avait incité qu'[TRADUCTION] « à un moindre degré » (par. 132) à
conclure à l'existence d'un abus de procédure.
93
Cette politique a sûrement été adoptée afin de protéger le droit à la vie
privée et d'autres intérêts des personnes qui sont seulement interrogées au sujet d'un
crime, sans plus. Une telle politique est assurément louable et on ne doit pas chercher
à en excuser la violation. Toutefois, d'autres éléments de preuve versés au dossier
montrent qu'après cet impair, la police a agi avec plus de circonspection afin de
prévenir d'autres fuites jusqu'au moment où le processus est vraiment devenu public.
Par exemple, lorsque la police a remis son rapport d'enquête au DPC Pearson, la lettre
comprenait
[TRADUCTION] une liste de contrôle demandant à toutes les personnes qui
en ont le contrôle ou y ont accès de bien vouloir la signer et la dater, afin
d'établir la continuité. Pendant toute la durée de l'enquête, les médias ont
cherché avec diligence et persistance à obtenir de l'information, et pour
cette raison, la sécurité doit demeurer une priorité. J'ai mis en oeuvre des
contrôles au sein de la Gendarmerie afin d'en limiter l'accès. J'ai interdit
que tout document de la Gendarmerie, portant sur la présente enquête,
circule à l'extérieur de notre quartier général, de la subdivision de Halifax
et du groupe de travail. Je demande donc que la même restriction
s'applique au sein de votre bureau et que ces renseignements soient
soigneusement protégés.
(Lettre du surintendant principal Falkingham au DPC Pearson,
19 mai 1994)
La police a en outre acquiescé à la demande formulée par M. Regan afin que
l'interpellation ait lieu à l'extérieur de Halifax, dans un effort pour éviter une foire
médiatique. À mon avis, cet élément vient appuyer la conclusion d'absence de
mauvaise foi.

- 64 -
94
J'ajouterais également, à la lumière de la remarque incidente faite dans
l'arrêt Blencoe, que le préjudice subi par l'appelant par suite de cette fuite prématurée
­ l'humiliation et le stress ­ ne peut être attribué exclusivement à cette erreur de la
police. Cet effet devenait inévitable pour M. Regan, sans égard au moment où son nom
a finalement été rendu public en rapport avec les accusations, et il ne fait aucun doute
qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve et de raisons d'y croire pour que la
police dépose finalement au moins certaines des accusations. De plus, aucun élément
de preuve ne laisse entendre que l'annonce prématurée ait eu quelque incidence sur la
question distincte de savoir si le ministère public a agi de façon régulière en engageant
des poursuites à l'égard des accusations. Les médias pouvaient fort bien réclamer de
l'information à grands cris sans que ce facteur ne pousse nécessairement les autorités
à porter un certain nombre d'accusations ou quelque accusation que ce soit.
95
Pour ces motifs, je crois que le juge du procès a conclu à bon droit que
cette erreur de la police, considérée isolément, ou conjointement avec la conduite
susmentionnée du ministère public, n'atteignait pas le niveau d'un abus flagrant. En
raison de la gravité de ses conséquences, le remède de la suspension des procédures
ne représente pas une méthode appropriée pour dénoncer ou punir une conduite passée
de cette nature de la part de la police.
g) Le 16e chef d'accusation
96
Ce chef d'accusation provient d'une femme qui prétendait avoir été
poussée sur un lit et caressée lascivement dans une chambre d'hôtel au cours d'une
entrevue que lui aurait accordée M. Regan, qui était alors premier ministre, alors
qu'elle était une jeune journaliste politique âgée de 24 ans. Au moment où le DPC
Pearson a évalué les allégations, cette plaignante n'était disposée qu'à fournir une

- 65 -
preuve de faits similaires. Me Pearson a suggéré qu'elle soit réinterrogée. Après une
nouvelle entrevue effectuée par la police et par le ministère public, ce témoin a décidé
de porter plainte.
97
Le juge du procès s'est dit [TRADUCTION] « décontenancé » par le dépôt
de cette accusation parce qu'elle portait sur des faits similaires à ceux de l'incident
survenu en Alberta. Le juge en chef adjoint MacDonald en a conclu que
[TRADUCTION] « [l]e ministère public a par conséquent jugé qu'il lui fallait [déposer
le 16e chef d'accusation] afin que "puisse être exposée l'histoire" [de la plaignante de
l'Alberta] [. . .] Pourtant, le but du ministère public tel que je le perçois était de faire
en sorte que le jury entende (pour vraisemblablement y donner suite) la [plainte de
l'Albertaine], témoin de faits similaires » (par. 157-158).
98
Le juge du procès a toutefois reconnu la validité du 16e chef d'accusation
en soi : [TRADUCTION] « Je constate que le ministère public considère néanmoins que
[le 16e chef] justifie des poursuites. Pourtant, je ne crois pas que ce soit son motif
principal » (par. 159). Selon le juge en chef adjoint MacDonald, le motif du ministère
public était inapproprié parce que le ministère public avait perdu son objectivité :
[TRADUCTION] « Lorsque le ministère public procède à des entrevues avant le dépôt
des accusations, il perd une certaine part d'objectivité. Le ministère public ne porte
plus de regard critique sur la liste des accusations. Peut-être que si les procureurs de
la Couronne n'avaient pas participé aussi activement aux entrevues avec les témoins
avant le dépôt des accusations, ils auraient envisagé toute l'affaire sous un autre
angle » (par. 160).
99
Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'estime que la preuve ne supporte pas
la conclusion du juge du procès quant à la perte d'objectivité du ministère public.

- 66 -
Cette appréciation erronée des faits a influencé sa décision au sujet du 16e chef
d'accusation. S'il n'avait pas retenu comme prémisse que le ministère public avait
perdu son objectivité, le juge du procès n'aurait eu aucun motif pour conclure que la
similarité entre le 16e chef d'accusation et l'incident albertain représentait la raison
principale du dépôt du 16e chef d'accusation, tout en ignorant à toutes fins pratiques
les motifs raisonnables et probables qui justifiaient en eux-mêmes la poursuite de
déposer le 16e chef. En outre, ainsi que l'a mentionné le juge Cromwell, le juge du
procès a conclu sur d'autres points à l'absence de fin illégitime ou de mauvaise foi à
l'origine de la décision de procéder par voie de mise en accusation directe. Le juge
du procès n'a conclu à la perte d'objectivité du ministère public qu'au stade de la
première décision de porter des accusations, soit presque un an avant la mise en
accusation directe. De plus, ainsi que l'a souligné le juge Cromwell, [TRADUCTION]
« [i]l n'y a rien de fondamentalement répréhensible à ce que le ministère public évalue
l'admissibilité de la preuve et son effet sur les perspectives d'obtenir une déclaration
de culpabilité lorsqu'il décide de l'opportunité d'engager des poursuites » (par. 140).
Pour ces motifs, je conclus que le juge du procès a commis une erreur en concluant
qu'une fin abusive ou répréhensible avait motivé le dépôt du 16e chef d'accusation.
h) L'effet cumulatif de la conduite de la police et du ministère public
100
Lorsqu'il a apprécié l'effet cumulatif de cette preuve de la conduite
répréhensible du ministère public et de la police, le juge du procès a estimé que la
procureure Potts avait irrémédiablement perdu son objectivité, et que son influence sur
l'affaire avait détourné d'autres procureurs bien intentionnés de la bonne voie. Le juge
du procès semblait conforté dans sa décision par le doute que lui inspirait, outre le
commentaire de Me Potts sur la recherche d'un juge accommodant, le [TRADUCTION]

- 67 -
« désir difficile à comprendre qu'avait Me Potts d'interroger toutes les plaignantes
potentielles » (par. 100).

101
Toutefois, après un examen approfondi de la preuve, l'intention du
ministère public de réinterroger les plaignantes ne paraît pas du tout difficile à
comprendre. Les agents de police estimaient qu'un modèle de comportement criminel
se dégageait du tableau complet des allégations. Ils n'approuvaient pas la
recommandation du DPC Pearson de ne porter des accusations qu'à l'égard de quatre
plaignantes. Les agents de police préconisaient un examen plus approfondi et la
procureure Potts a entrepris de lire des rapports d'enquête volumineux et détaillés
(tâche à laquelle elle a consacré quelque six mois en tout).
102
Au cours de cet examen, la procureure Potts a indiqué qu'il convenait de
procéder à de nouvelles entrevues, selon les notes prises par le sergent
d'état-major Fraser : [TRADUCTION] « Examen des rapports par Me Potts. Intéressée à
rencontrer les victimes » (notes de M. Fraser, 17 et 18 août 1994, dossier de l'intimée,
p. 501; voir également le Rapport d'enquête, 22 août 1994, dossier de l'intimée,
p. 498). Ces nouvelles entrevues ont été effectuées après que le DPC Pearson eut écrit
dans son avis que la poursuite serait renforcée si les plaignantes réticentes à formuler
les allégations les plus récentes changeaient d'idée et décidaient d'aller de l'avant. Le
DPC Pearson avait en outre recommandé expressément que six des plaignantes
réticentes soient interrogées, mais par la police. La police a mené ces nouvelles
entrevues avec le ministère public et a semblé convenir qu'il y avait lieu d'y procéder
conjointement : [TRADUCTION] « Les enquêteurs et le ministère public croient
maintenant que si ces personnes pouvaient être réinterrogées en présence à la fois du
procureur de la Couronne et de la police, les chances qu'elles changent d'idée seraient
bien meilleures » (fiche de service de la police, 17 janvier 1995, dossier de l'appelant,

- 68 -
p. 1084). Enfin, le témoignage d'expert de Glendon Abbott, Fred Ferguson, Andrejs
Berzins et Philip Stenning a établi que dans un cas semblable, dans d'autres provinces,
le procureur de la Couronne interrogerait très probablement les plaignantes avant le
dépôt d'accusations : les agressions sexuelles alléguées remontaient à très longtemps,
les prétendues victimes étaient jeunes au moment des incidents, l'auteur prétendu des
agressions était une personne en vue et l'affaire était encore plus controversée du fait
de la participation d'un ennemi politique du suspect. Dans ce contexte, je ne vois pas
pourquoi une nouvelle entrevue approfondie effectuée auprès des plaignantes par le
ministère public était difficile à comprendre. Le ministère public entendait
probablement évaluer directement les accusations possibles en regard de la preuve de
faits similaires et s'assurer que les plaignantes comprenaient entièrement le processus
judiciaire avant de décider s'il convenait de porter des accusations.
103
Le juge du procès a semblé inférer, à partir de ce processus, que l'appelant
devait répondre à un plus grand nombre d'accusations que celles qui auraient été
retenues autrement. Pourtant, je ne saisis pas en quoi le fait d'interroger de nouveau
les plaignantes à l'égard desquelles le DPC Pearson avait déjà recommandé qu'on
dépose des accusations a pu influer sur la décision d'intenter des poursuites dans ces
affaires. Dans le cas des plaignantes réticentes à témoigner et capables d'offrir une
preuve de faits similaires, Me Pearson n'avait pas suggéré le dépôt d'accusations. Il
avait toutefois suggéré, de façon générale, qu'on entre de nouveau en communication
avec certains témoins et s'était dit d'avis que des allégations plus récentes
renforceraient la poursuite dans son ensemble. Comme certaines de ces plaignantes
ont décidé de porter plainte, je ne comprends pas pourquoi il était répréhensible de
réévaluer les autres cas, même si Me Pearson avait à l'origine recommandé qu'on ne
porte pas d'accusations. Et, bien sûr, au cours de ce processus, cinq nouvelles
plaignantes sont sorties de l'ombre. On ne sait pas dans quelle mesure leurs allégations

- 69 -
ont fait ressortir l'affaire sous un jour nouveau ou soulevé de nouvelles questions par
rapport à l'ancienne liste de plaignantes. En définitive, il me semble que la police
avait pratiquement arrêté sa décision de porter des accusations ­ elle voulait porter des
accusations relativement à l'ensemble du tableau. Les entrevues effectuées par le
ministère public semblent lui avoir fourni la base sur laquelle fonder sa propre
décision relativement aux accusations ­ laquelle était aussi fondée sur une appréciation
du tableau complet, révisé, des incidents. Les nouvelles entrevues ont été effectuées
afin de promouvoir nombre des objectifs de politique judiciaire déjà mentionnés :
informer de façon complète les plaignantes sur le processus, apprécier leur témoignage
et leur crédibilité, accroître l'efficience dans l'administration de la justice et montrer
que des mesures concrètes étaient prises, dans une affaire d'un caractère déjà très
public et controversé. Enfin, comme la recommandation de Me Pearson sur le dépôt
d'accusations n'avait manifestement qu'un caractère préliminaire, il est impossible de
déterminer si, par suite des entrevues effectuées par le ministère public, l'appelant a
finalement dû répondre à un plus grand nombre d'accusations.
104
En résumé, j'estime qu'il n'y a pas eu abus de procédure en l'espèce. Les
entrevues effectuées avant le dépôt des accusations se sont déroulées conformément
à la pratique courante dans certaines autres provinces, pratique de portée plus étendue
que celle étroite, exceptionnelle et rare que le juge du procès a décrite. De plus, le
ministère public a procédé à une évaluation, facile à expliquer, des témoins potentiels,
à la suite d'une recommandation antérieure du DPC Pearson qui n'était pas
déterminante. Comme les accusations n'étaient pas arrêtées de façon certaine à ce
moment, il était impossible de savoir si les nouvelles entrevues ont entraîné le dépôt
d'un plus grand nombre d'accusations que celles qui auraient été portées autrement.
Compte tenu de la preuve de la recherche d'un juge accommodant, des entrevues
effectuées par le ministère public avant le dépôt des accusations, de la divulgation

- 70 -
irrégulière de la police et de l'ajout du 16e chef d'accusation lors de la mise en
accusation directe, je conclus que l'effet cumulatif de ces actes, bien que préoccupant
à certains égards, n'atteint pas le niveau d'un abus de procédure flagrant, oppressif et
vexatoire ou qui heurterait le sens de l'équité et du franc-jeu de la société. De plus,
même si elle constituait un abus, cette conduite n'a pas eu, sur l'accusé, cet effet
persistant qui compromettrait l'équité du procès. Cela dit, j'aborderai maintenant la
question centrale tranchée par la Cour d'appel, soit sa décision d'annuler la suspension
des procédures ordonnée par le juge du procès.
2. La suspension des procédures
105
Le juge du procès a conclu à l'existence d'un abus de procédure interdit
par l'art. 7 de la Charte, mais il a jugé que cet abus n'avait pas d'incidence sur l'équité
du procès. Il a reconnu que, de ce fait, l'affaire appartenait à la catégorie résiduelle
étroite d'abus de procédure, qui ne peut entraîner une suspension des procédures que
dans des cas exceptionnels. Le juge du procès a toutefois mal interprété le critère
principal régissant les abus de procédure, qu'a énoncé l'arrêt Tobiass. À cette étape
de l'analyse, plutôt que de se demander si l'abus serait révélé, perpétué ou aggravé par
la poursuite des procédures, puis si une autre réparation que la suspension pouvait faire
disparaître ce préjudice persistant, le juge du procès a concentré son attention
uniquement sur l'opération finale de mise en équilibre des intérêts (aux par. 58-59) :
[TRADUCTION] Cette démarche de mise en balance, si commune à
presque toutes les tâches que nous accomplissons en qualité de juges,
jouera un rôle important dans mon analyse en l'espèce.
En résumé, pour justifier une suspension, je dois me poser les
questions suivantes : les actes fautifs allégués sont-ils à ce point injustes
pour le requérant ou offensants pour la société qu'une suspension constitue
la seule réparation raisonnable? S'agit-il en l'espèce de l'un des « cas les
plus manifestes » ou, d'autre part, existe-t-il des intérêts de la société

- 71 -
suffisamment irrésistibles pour faire pencher la balance en faveur de la
poursuite des procédures? [En italique dans l'original.]
106
Cette erreur s'est accentuée lorsque le juge a examiné les faits qui
constituaient l'abus de procédure, selon sa vision des choses (au par. 133) :
[TRADUCTION] . . . l'effet cumulatif de ces actions ne choquerait pas le
sens du franc-jeu et de la décence de la société au point de justifier la
suspension complète de toutes les accusations. Il ne s'agit pas de l'un des
« cas les plus manifestes » qui commandent une suspension globale.
Certaines de ces accusations impliquent des allégations très graves dont
la nature fait que la société a un intérêt pressant à ce qu'elles soient
tranchées dans le cadre d'un procès juste et équitable. Pour reprendre
l'explication donnée dans l'arrêt Tobiass, précité, je juge que cet « intérêt
irrésistible de la société [. . .] fait pencher la balance en faveur de la
poursuite des procédures » relativement à au moins certaines de ces
accusations. [En italique dans l'original.]
107
Les motifs du juge procès n'ont pas abordé l'effet persistant de l'abus dont
il a constaté l'existence. Tel qu'il a été mentionné plus haut, l'embarras causé à
l'appelant par l'annonce prématurée de l'enquête a fait place à celui que causait
désormais le dépôt d'accusations qui auraient été portées de toute façon. Par
conséquent, cette conduite répréhensible n'a causé aucun préjudice persistant. Il faut
aussi se rappeler que l'humiliation causée par des accusations portées légitimement,
si désagréable qu'elle soit, ne constitue pas un abus de procédure. Quant à la
préoccupation du juge du procès au sujet de la perte d'objectivité du ministère public,
aucun élément de preuve n'établit que le comportement répréhensible de la police
aurait eu un effet quelconque à cet égard. Nous avons déjà vu que la preuve ne peut
appuyer l'inférence que les entrevues pré-inculpation effectuées par le ministère public
ou une perte d'objectivité du ministère public ont inévitablement provoqué une
augmentation du nombre d'accusations portées contre l'accusé. Il faut souligner que
le DPC Pearson et la police avaient exprimé le désir d'interroger à nouveau toutes les
plaignantes sauf trois et que, depuis, ces trois plaignantes n'ont jamais porté plainte.

- 72 -
Par conséquent, nul ne peut soutenir que cette conduite, même si elle était abusive, se
manifesterait ou se perpétuerait si la procédure se poursuivait. Le commentaire au
sujet de la recherche d'un juge plus accommodant ne visait qu'une procureure de la
Couronne, à une occasion, sans qu'il lui ait été donné suite. De plus, cette procureure
de la Couronne s'était retirée depuis longtemps de la poursuite de l'espèce. Enfin, on
ne retrouvait tout simplement rien d'irrégulier dans l'inclusion du 16e chef
d'accusation lors de la mise en accusation directe. Parler d'abus persistant lorsqu'on
n'a pu en constater aucun n'a guère de sens. Tout compte fait, même si cette conduite
constituait un abus, celui-ci se situerait au bas de l'échelle des degrés de gravité et ne
serait pas important au point qu'une procédure engagée dans son sillage puisse, en soi,
choquer le sens de l'équité et de la décence de la société.
108
Le juge du procès a donc commis une erreur en accordant la réparation
ultime que constitue la suspension partielle de plusieurs accusations. L'abus décelé
par le juge du procès pouvait être corrigé par des réparations autres que la suspension
des procédures, et c'est ce qui a été fait. La procureure Potts a été retirée de la
poursuite. Un procureur qui n'avait pas participé aux premières étapes de l'instance
a été affecté à la poursuite en qualité d'avocat principal. La police a mis en oeuvre des
mesures strictes pour protéger la confidentialité de l'enquête. Enfin, les accusations
ont fait l'objet d'une révision détaillée, signée par un nouveau directeur des poursuites
criminelles lors de la mise en accusation directe.
a) La mise en accusation directe
109
Pour évaluer si l'abus de procédure constaté par le juge du procès
entraînait des effets susceptibles de se perpétuer ou de subsister, la Cour d'appel, à la
majorité, s'est en grande partie fondée sur la mise en accusation directe comme preuve

- 73 -
d'un nouvel examen objectif des accusations. Le juge Cromwell a relevé que l'abus
de procédure décelé par le juge du procès se situait à [TRADUCTION] « l'étape de
l'inculpation », c'est-à-dire au moment où la dénonciation a été faite sous serment, le
30 mai 1995. Le juge du procès n'avait, lui non plus, décelé aucune irrégularité dans
la décision du ministère public de procéder par voie de mise en accusation directe. Le
juge Cromwell en a donc conclu que même si la participation de la procureure Potts
à la procédure d'investigation, et plus généralement la participation du ministère
public aux entrevues pré-inculpation, avaient entaché le processus judiciaire, à la date
de la mise en accusation directe, la procureure Potts n'était plus affectée à l'affaire et
la mise en accusation directe constituait en soi une réparation qui corrigeait tout abus
antérieur.
110
L'article 577 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, exige que le
procureur général ou le sous-procureur général donne son consentement personnel
écrit pour qu'un acte d'accusation puisse être présenté. L'existence d'une certaine
diversité d'un bureau à un autre et d'une province à une autre dans la procédure
concrète appliquée pour satisfaire à cette obligation est prévisible. Je pense toutefois
que l'on peut présumer à bon droit que la présente affaire n'a pas été traitée pour la
forme, comme un cas banal de mise en accusation directe. Comme l'a souligné le juge
Freeman dans ses motifs de dissidence, cette poursuite avait d'entrée de jeu un
caractère [TRADUCTION] « extraordinaire et controversé » (par. 4) parce que
[TRADUCTION] « [l]'accusé était une personne en vue et que les médias portaient un
très grand intérêt à l'affaire » (par. 5).
111
Non seulement il est probable que ce contexte délicat a attiré l'attention
minutieuse du procureur général de la Nouvelle-Écosse (ou de son délégué), mais une
preuve directe établit que le ministère public a examiné minutieusement les

- 74 -
accusations contenues dans la mise en accusation directe. En premier lieu, une
plaignante dont le nom figurait sur la dénonciation du 30 mai 1995 a été complètement
exclue de la mise en accusation directe. En deuxième lieu, un chef d'accusation en
vertu du par. 138(2) du Code criminel, S.C. 1953-54, ch. 51, a été retiré des
accusations portées à l'égard d'une deuxième plaignante. En troisième lieu, un chef
se rapportant à une toute nouvelle plaignante a été ajouté à la mise en accusation
directe. De plus, ces modifications ont reçu l'approbation finale de Jerry Pitzul,
nouveau directeur des poursuites criminelles, qui n'avait pas participé à l'examen
effectué par Me Pearson ni occupé ce poste par intérim immédiatement après le départ
de ce dernier.
112
Enfin, des éléments de preuve confirment l'existence de l'objectivité
requise à l'étape de la préparation de la mise en accusation directe par le ministère
public. Deux témoins ont été interrogés par le ministère public une deuxième fois en
avril 1997. Dans un cas, la plaignante avait été incluse comme témoin réticente sur
la liste originale qui avait été soumise au DPC Pearson. Au cours de cette dernière
rencontre, elle s'est dite intéressée à porter plainte contre M. Regan, mais le ministère
public a décidé de ne pas l'inclure dans la mise en accusation directe. Dans l'autre
cas, la plaignante s'était manifestée après la recommandation de Me Pearson avec une
autre allégation, similaire, contre l'accusé. À ce moment, comme lors de la mise en
accusation directe, elle ne voulait pas prendre part aux procédures, et aucune
accusation n'a été portée.
b) Mise en balance d'une suspension et de la poursuite de l'instance
113
Même dans l'hypothèse où le juge du procès, en appliquant le critère qui
convenait, aurait conclu à l'existence d'un abus persistant qui ne pourrait être corrigé

- 75 -
que par une suspension des procédures, l'examen de l'effet cumulatif de l'abus laissait
encore en suspens la question de savoir s'il s'agissait bien d'un des cas les plus
manifestes justifiant une suspension. C'est, en fait, ce qui a incité le juge à procéder
à une mise en balance des intérêts pertinents, particulière à chaque accusation.
Néanmoins, dans cette mise en équilibre des intérêts, le juge du procès a omis certains
facteurs pertinents à l'égard de l'intérêt public.
114
Le juge du procès a [TRADUCTION] « traité avec une grande retenue » (par.
141) la recommandation de Me Pearson concernant l'inculpation lorsqu'il a décidé de
suspendre la poursuite à l'égard de la moitié des chefs d'accusation. En fait, sa
décision de laisser la poursuite suivre son cours à l'égard des chefs d'accusation liés
à quatre plaignantes seulement reflétait directement l'avis du DPC Pearson. Pour
expliquer l'influence de la recommandation de Me Pearson sur sa décision, le juge du
procès a invoqué le principe selon lequel [TRADUCTION] « le ministère public ne
devrait pas pouvoir changer sa position de façon importante sans raison valable » (par.
135). Le juge du procès ne semble toutefois pas s'être soucié du fait que la
recommandation de Me Pearson n'était pas décisive. En premier lieu, la lettre de
Me Pearson précisait que la poursuite serait renforcée si un plus grand nombre de
plaignantes, auteurs d'allégations plus récentes, étaient disposées à agir. En deuxième
lieu, la lettre de Me Pearson recommandait expressément que quatre autres plaignantes
soient réinterrogées. La police a interrogé de nouveau ces plaignantes, de même que
d'autres plaignantes, en compagnie d'un procureur de la Couronne. En conséquence,
un nombre accru de femmes se sont déclarées disposées à porter plainte. Il existait
donc une raison valable de modifier l'opinion initiale concernant l'inculpation. Enfin,
la lettre indiquait que la police demeurait totalement libre d'accepter ou d'écarter la
recommandation de Me Pearson, et que le ministère public conservait tout son pouvoir
discrétionnaire de réexaminer les accusations à l'égard desquelles des poursuites

- 76 -
devraient être engagées, à la suite de la décision de la police concernant l'inculpation.
Ces réserves indiquent qu'on s'attendait à ce que la recommandation du ministère
public puisse être modifiée -- et non à ce qu'elle demeure immuable. Après l'arrivée
de nouvelles plaignantes, la tenue de nouvelles entrevues et l'examen continu des
chefs d'accusation à la fois par la police et par le ministère public, une nouvelle
décision a été prise quant à l'inculpation, laquelle englobait la recommandation de
Me Pearson ainsi que des accusations additionnelles. Rien ne permet de présumer que
la perception de Me Pearson sur la question constituait le point de vue final ou le plus
juste du ministère public.
115
La distinction établie par le juge du procès entre les accusations qu'il a
suspendues et celles qu'il a maintenues s'inspirait aussi de l'appréciation, par le DPC
Pearson, de la « gravité » des infractions reprochées. Tel que mentionné plus haut,
l'opinion de Me Pearson mettait l'accent sur l'atteinte à l'intégrité physique et ne tenait
pas compte de l'âge des plaignantes, ni de leur position sociale de subordination et
d'impuissance relative par rapport à celle de l'accusé. Le point de vue de Me Pearson
reflétait aussi la notion de l'acceptabilité sociale (par opposition à l'illégalité) des
crimes reprochés quelque 30 ou 40 ans plus tôt. Les accusations portées devant un
tribunal moderne ne devraient pas être figées dans les perceptions sociales du passé.
Dès qu'il est établi qu'un comportement passé constituait une violation apparente de
la loi contemporaine, l'éclairage des moeurs sociales courantes devrait acquérir un
certain poids dans l'appréciation de l'opportunité d'engager des poursuites. Cette
façon de voir revêt une importance particulière dans le cas des accusations d'agression
sexuelle. Notre Cour a reconnu les désavantages que subissent les femmes victimes en
raison des stéréotypes véhiculés dans la société et dans le système de justice. (Voir,
par exemple, R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; O'Connor, précité; R. c. Ewanchuk,
[1999] 1 R.C.S. 330; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Darrach, [2000] 2 R.C.S.

- 77 -
443, 2000 CSC 46.) Sans reprendre un examen approfondi de ces jugements en
l'espèce, il suffit de rappeler que ces gains ne signifieront pas grand-chose si les
accusations d'agression sexuelle déposées aujourd'hui relativement à des actes
criminels anciens sont examinées avec des oeillères, à travers le prisme d'une vision
désuète et stéréotypée plutôt qu'à l'aide d'un regard neuf et éclairé. Il n'appartient pas
à notre Cour de juger de l'appréciation par le ministère public des intérêts de la société
à ce que des poursuites soient engagées à l'égard d'accusations d'agression sexuelle
anciennes. Notre Cour peut toutefois contrôler les décisions des tribunaux d'instance
inférieure en fonction des normes de la jurisprudence moderne. De plus, lorsqu'ils
exercent leur pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures, les tribunaux
doivent tenir compte de tous les facteurs importants, obligation à laquelle le ministère
n'est pas tenu lorsqu'il prend la décision de porter des accusations. Le juge du procès
ne pouvait donc se contenter de suivre la démarche établie par le DPC Pearson.
116
En l'espèce, le juge du procès a omis de mettre en balance de nombreux
intérêts de la société qui se trouvaient pourtant engagés. Les victimes d'agression
sexuelle doivent être encouragées à faire confiance au système et à porter plainte. La
police a décelé dans la preuve la tendance d'un agresseur sexuel à s'attaquer à de
jeunes filles et à de jeunes femmes qui se trouvaient dans une position de
subordination face à l'accusé, voire, dans certains cas, à la limite d'une relation de
confiance. Vues sous cet angle, les accusations restent très graves et la société
conserve un intérêt pressant à ce que ces accusations soient jugées, pour indiquer
clairement que de telles agressions ne seront pas tolérées et que les jeunes femmes
doivent être protégées de tels abus. En omettant de considérer ces facteurs qui militent
en faveur de la continuation des poursuites, le juge du procès n'a pas exercé
pleinement son pouvoir discrétionnaire et, partant, sa décision doit être infirmée.

- 78 -
D. La norme de contrôle
117
La décision d'accorder une suspension des procédures est une décision de
nature discrétionnaire qui ne peut être modifiée à la légère : « une cour d'appel ne sera
justifiée d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge de première
instance que si celui-ci s'est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa
décision est erronée au point de créer une injustice » (Tobiass, précité, par. 87; Elsom
c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367, p. 1375). De plus, lorsqu'un juge du procès exerce
son pouvoir discrétionnaire, la cour d'appel ne peut y substituer sa propre décision
uniquement parce qu'elle arrive à une appréciation différente des faits (Stein c. Le
navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802; voir également R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S.
3, 2000 CSC 38; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507).
118
Cela ne signifie toutefois pas que le juge du procès se trouve entièrement
à l'abri de tout contrôle. Selon un principe juridique bien établi, lorsque le « juge du
procès a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des
faits », la décision fondée sur ces faits peut être modifiée (Kathy K, p. 808). En
l'espèce, je conclus que le juge du procès a commis des erreurs factuelles manifestes
et dominantes qui ont faussé son appréciation des faits. Je conclus aussi qu'il s'est
fondé sur des considérations erronées en droit pour suspendre les procédures en
omettant de tenir compte d'éléments clés de l'analyse, commettant ainsi une erreur que
la Cour d'appel a corrigée à bon droit.

- 79 -
1. L'erreur de fait

- 80 -
119
J'estime que le juge du procès a attribué aux entrevues pré-inculpation
pratiquées à l'échelle du pays une portée plus étroite que celle révélée par la preuve
d'expert. Le juge du procès a tiré la conclusion suivante (au par. 117) :
[TRADUCTION] À partir de mon examen de toute la preuve d'expert
susmentionnée, il me semble que la pratique des entrevues pré-inculpation
par le ministère public dans notre pays a une portée très étroite. Elle est
inexistante ou rare. Lorsqu'on y a recours, elle sert de filtre destiné à
protéger l'accusé de l'embarras (l'humiliation) d'être accusé, dans
l'hypothèse où les accusations portées contre lui seraient retirées ou
suspendues plus tard.
Selon lui, la pratique des entrevues pré-inculpation par le ministère public au
Nouveau-Brunswick, au Québec et en Colombie-Britannique constitue un
[TRADUCTION] « mécanisme de filtrage pré-inculpation par le ministère public » (par.
120). Le juge en chef adjoint MacDonald entendait par là que seules les entrevues
qu'effectue le ministère public dans le but de protéger l'accusé en filtrant les
accusations frivoles ou non étayées par la preuve seraient admissibles à l'étape
antérieure à l'inculpation. Les dépositions de Glendon Abbott, Fred Ferguson,
Andrejs Berzins et Philip Stenning contredisent clairement cette hypothèse. Il se
pratique des entrevues pré-inculpation au Nouveau-Brunswick pour diverses raisons
de politique, notamment, et non exclusivement, pour protéger l'accusé potentiel. De
plus, même en Ontario, où la pratique des entrevues pré-inculpation par le ministère
public est la plus limitée, on y a recours régulièrement. Avec égards, le juge du procès
a donc commis une erreur en constatant que [TRADUCTION] « la pratique des entrevues
pré-inculpation par le ministère public dans notre pays [. . .] est inexistante ou rare »
(par. 117). La preuve qui lui a été soumise révélait que la tenue d'entrevues pré-
inculpation par le ministère public constitue une pratique qui varie entre un usage
régulier, bien que peu fréquent en Ontario, et une utilisation courante au Nouveau-
Brunswick. Même si on n'a pas recours à cette pratique dans toutes les affaires, il

- 81 -
appert qu'on l'applique typiquement dans les cas d'agression sexuelle, tout
particulièrement lorsque les allégations portent sur des faits qui remontent à très
longtemps, que les plaignants sont jeunes ou que d'autres facteurs soulèvent un doute
particulier quant à la force probante de la preuve. Cette erreur de fait manifeste a eu
des incidences importantes sur le raisonnement du juge du procès. Sur la base de cette
perception erronée, il a estimé que la conduite du ministère public en l'espèce entrait
en conflit avec la pratique habituelle à l'échelle du pays et, en conséquence, était
irrégulière. De cette irrégularité, il a déduit une perte d'objectivité dans la décision
du ministère public d'engager des poursuites relativement aux chefs d'accusation et,
à partir de cette constatation, il a conclu à l'existence d'un abus de procédure, alors
que les autres exemples de conduite répréhensible de la police et du ministère public
n'atteignaient pas isolément le niveau d'un abus de procédure susceptible de justifier
une suspension.
120
Je décèle en outre une deuxième erreur de fait dans le raisonnement du
juge du procès. Sans jamais l'affirmer explicitement, le juge du procès laisse entendre
que la perte d'objectivité était abusive parce qu'elle faisait en sorte que l'appelant a
finalement dû répondre à un plus grand nombre d'accusations. Aucun élément de
preuve ne vient appuyer cette déduction. Le DPC Pearson a manifestement formulé
ses recommandations dans le cadre d'un processus décisionnel encore inachevé
concernant l'inculpation. Me Pearson a précisé que la police n'était pas tenue de
suivre son avis, ni le ministère public d'engager des poursuites à l'égard des
accusations que la police déciderait de porter. Me Pearson a expressément
recommandé que certaines plaignantes soient réinterrogées et il s'est dit d'avis qu'un
plus grand nombre d'accusations viendrait renforcer la poursuite. Enfin, il ne pouvait
prévoir que cinq nouvelles plaignantes sortiraient de l'ombre après ses
recommandations relatives à l'inculpation (dont trois ont finalement accepté que le

- 82 -
ministère public engage des poursuites). Tous ces faits mènent à la conclusion que la
recommandation de Me Pearson de porter des accusations relativement à quatre
plaignantes conservait un caractère provisoire, et qu'il serait impossible de savoir si
le processus qui a suivi la recommandation de Me Pearson a eu pour résultat qu'un plus
grand nombre d'accusations ont été portées contre l'appelant ­ un plus grand nombre
par rapport à quoi? Cette conclusion de fait erronée constituait toutefois une erreur
manifeste dont le juge du procès s'est servi comme d'un tremplin pour conclure à
l'existence d'un abus de procédure et entreprendre un examen cas par cas des
accusations qui devaient être suspendues. Quoi qu'il en soit, le dépôt de nouvelles
accusations ne pouvait devenir irrégulier si elles étaient suffisamment étayées par les
faits et si des motifs probables pouvaient être établis.
2. L'erreur de droit
121
De plus, le juge du procès a commis une erreur de droit dans son
appréciation du critère applicable à la suspension des procédures. En accordant à tort
une trop grande importance à l'étape de la mise en balance, lorsqu'il a soupesé les
intérêts découlant d'une suspension et l'intérêt public à ce que les procédures se
poursuivent, il a omis de trancher la question clé de savoir si l'abus (qu'il avait décelé)
serait révélé, perpétué ou aggravé par la poursuite si celle-ci n'était pas suspendue.
Il est aussi passé outre l'étape de l'analyse qui commande l'examen d'autres
réparations.
122
Comme la Cour d'appel, je suis d'avis que le juge du procès, s'il avait
appliqué correctement la loi, aurait conclu que l'abus qu'il avait décelé ne se
perpétuait pas. En effet, le retrait de la procureure Potts de la poursuite et la
reconnaissance, dans les circonstances de l'espèce, de la mise en accusation directe

- 83 -
comme un nouvel examen objectif des accusations dissipaient tout doute résiduel
quant au risque que l'appelant continue à être soumis à une poursuite qui aurait été
abusive, vexatoire, oppressive ou qui, de quelque façon, aurait heurté le sens de
l'équité et de la décence.
123
Enfin, si après avoir effectué adéquatement cette analyse, le juge du procès
n'avait toujours pas acquis la certitude que la suspension des procédures représentait
la réparation appropriée pour corriger l'abus de procédure qu'il avait décelé, la mise
en balance qu'il a entreprise était aussi erronée. Le critère énoncé dans l'arrêt Tobiass
prévoit que, en pareil cas, les avantages découlant d'une suspension des procédures
doivent être considérés en regard de ceux qui découleraient de la continuation du
procès. Un acte d'inconduite extrêmement grave peut primer sur une préoccupation
publique du moment, mais dans d'autres circonstances, l'intérêt irrésistible de la
société dans le déroulement d'une poursuite peut faire pencher la balance du côté
opposé à la suspension des procédures. D'après sa propre appréciation, le juge du
procès était saisi d'un cas d'abus qui n'était pas suffisamment grave pour justifier une
suspension globale des procédures relativement à tous les chefs d'accusation. Pourtant
ce cas d'abus moins grave n'a pas été soupesé entièrement en regard des intérêts
incontournables de la société à démontrer que les allégations d'agression sexuelle de
jeunes filles et de jeunes femmes vulnérables seront entendues, à encourager les
victimes d'agression sexuelle à faire confiance au système et à se déclarer, ainsi qu'à
protéger la réputation d'un système de justice sensible à ce type d'allégations et aux
difficultés auxquelles doivent faire face les plaignantes qui les formulent. Si ces
facteurs sociaux avaient été appréciés dans leur intégralité, la démarche de mise en
balance aurait conduit à la conclusion qu'aucune des allégations n'appartenait à la
catégorie des cas les plus manifestes dans lesquels il convient de suspendre les
procédures.

- 84 -
VII. Conclusion
124
Ainsi que l'a écrit le juge Freeman, dans ses motifs de dissidence,
[TRADUCTION] « [à] l'audition de la requête en suspension, il incombait à l'appelant
d'établir non seulement que le ministère public avait envers lui l'obligation de faire
preuve d'objectivité en prenant la décision d'engager des poursuites, mais également
qu'il avait manqué si gravement à cette obligation que seule une suspension des
procédures pouvait remédier au préjudice. » Il ne fait pas de doute et le ministère
public reconnaît volontiers que, par application des principes d'équité et de justice
fondamentale, le ministère public assume, envers l'accusé, une obligation d'objectivité
dans sa décision d'engager des poursuites. Toutefois, même si le juge du procès a
conclu à bon droit à l'existence d'un abus de procédure, lorsque les faits de l'espèce
sont interprétés correctement et que le critère adéquat régissant la suspension des
procédures est appliqué, l'appelant ne peut établir un manquement si grave à
l'obligation d'objectivité du ministère public, imputable à la police, à la procureure
Potts ou à la participation du ministère public aux entrevues pré-inculpation, que seule
une suspension peut remédier au préjudice.
125
Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
Version française des motifs des juges Iacobucci, Major, Binnie et Arbour
rendus par
126
LE JUGE BINNIE (dissident) -- Il s'agit d'un pourvoi contre l'ordonnance
discrétionnaire du juge en chef adjoint Michael MacDonald qui a suspendu la
poursuite relativement à neuf accusations d'attentat à la pudeur portées contre

- 85 -
l'appelant, tout en permettant que neuf autres accusations plus graves suivent leur
cours. Après 18 jours d'audience, le juge était d'avis que, dans leur tentative d'obtenir
la condamnation « à tout prix » d'un homme politique en vue, les procureurs de la
Couronne avaient fait preuve d'un manque d'objectivité tellement grave qu'il portait
atteinte à l'intégrité de l'administration de la justice en Nouvelle-Écosse. Je suis
d'avis que nous devrions faire preuve de retenue à l'égard de ses conclusions de fait.
127
Dans les deux cas les plus graves où les procédures n'ont pas été
suspendues, l'appelant était accusé de viol (et tentative de viol) et de séquestration.
Dans un troisième cas, qui a aussi fait l'objet d'un procès, on l'accusait d'avoir exhibé
son pénis à une gardienne d'enfants tout en lui saisissant la main alors qu'il la
reconduisait chez elle en voiture. Les victimes de ces infractions étaient des
adolescentes, dont l'une avait à peine 14 ans, soit à peu près la moitié de l'âge de
l'appelant à l'époque.
128
Un jury de la Nouvelle-Écosse a acquitté l'appelant des huit accusations
à l'égard desquelles il a subi son procès jusqu'à maintenant. Une accusation d'attentat
à la pudeur pèse toujours contre lui.
129
Le juge du procès a été impressionné favorablement par l'opinion que le
directeur des poursuites criminelles de la Nouvelle-Écosse alors en poste,
Me John Pearson, a exprimée à l'intention de la GRC en 1994, avant l'engagement de
toute poursuite. Me Pearson concluait que des poursuites devaient être engagées contre
l'appelant relativement aux accusations les plus graves, mais que l'engagement de
poursuites relativement aux accusations les moins graves (portant sur des faits
survenus il y a de 24 à 34 ans) [TRADUCTION] « peut être perçu comme de la
"persécution" compte tenu des faits, de la caducité des infractions et de la peine

- 86 -
relativement légère à laquelle on pourrait s'attendre en cas de déclaration de
culpabilité ». Bien que Me Pearson ne l'ait pas précisé, il semblait croire que les
incidents les moins graves auraient pu donner lieu, plus tôt, à une poursuite par voie
de procédure sommaire, auquel cas le délai de prescription aurait été de six mois.
130
L'appelant prétend qu'en raison des critiques sévères adressées au service
des procureurs de la Nouvelle-Écosse dans l'affaire Donald Marshall, lequel a été
emprisonné 11 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis, et des controverses liées
aux poursuites découlant du désastre minier de Westray (examinées en partie dans
l'arrêt R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537), les procureurs de la Couronne n'ont
pas rempli, en l'espèce, leur rôle constitutionnel de freins et contrepoids du pouvoir
policier. Dans leur détermination à ne pas donner l'impression de favoriser l'appelant,
ancien premier ministre de la Nouvelle-Écosse, ils ont fait tant d'efforts qu'ils l'ont
privé de [TRADUCTION] « l'examen rigoureux et objectif (de la décision concernant
l'inculpation) » ((1998), 21 C.R. (5th) 366, par. 122) auquel a droit tout citoyen, peu
importe son rang ou sa position dans la société. Selon le juge du procès, loin d'agir
comme contrepoids du service de police, les procureurs de la Couronne en sont en fait
devenus partie constituante.
131
Après avoir obtenu gain de cause à l'égard de neuf accusations devant la
Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, le ministère public a, de lui-même, retiré deux
des neuf accusations relativement auxquelles il avait obtenu le feu vert.
132
Les sept autres accusations visées par une suspension portent sur des
allégations d'agression sexuelle consistant en des baisers non sollicités, des caresses
et des baisers lascifs, des attouchements ou des actes similaires commis entre 1968 et
1978 à l'égard de différentes plaignantes qui, à l'époque, sont entrées en contact avec

- 87 -
l'appelant à titre de gardiennes d'enfants, de page à l'assemblée législative, de
ménagère, de plongeuse dans un hôtel et de journaliste. L'âge des plaignantes
s'échelonnait de 14 à 24 ans. Le juge du procès a reconnu que toutes les accusations
d'agression sexuelle sont graves. Il a toutefois conclu que le manque d'objectivité du
ministère public dans cette affaire constituait un abus de procédure. Selon lui, les
préoccupations de principe soulevées par l'ancien directeur des poursuites criminelles
n'ont jamais été considérées sérieusement par la suite, comme elles auraient dû l'être.
133
Compte tenu que les accusations elles-mêmes résultaient directement de
l'abus, la réparation logique consistait à suspendre toute poursuite ultérieure à leur
égard. Aucune réparation moindre ne pouvait éliminer la source de l'abus. Le juge
du procès a conclu que l'engagement de poursuites relativement aux neuf autres
accusations découlait d'une procédure fondamentalement inéquitable et constituait
l'un des « cas les plus manifestes » justifiant une suspension des procédures.
134
À mon avis, le juge du procès s'est fondé sur les bonnes règles de droit et
n'a commis aucune erreur donnant ouverture à révision dans son application du droit
aux faits. Sa décision n'aurait pas dû être infirmée par le jugement majoritaire de la
Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse (le juge Freeman étant dissident). Selon moi,
cette cour a simplement substitué sa propre opinion partagée sur les questions que le
juge du procès avait la mission de trancher. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi.
I. L'abus de procédure
135
Tout citoyen de notre pays, qu'il soit très en vue ou peu connu, a droit à
la même protection de la loi. À titre d'homme politique connu, l'appelant n'avait pas
le droit d'être mieux traité que quiconque, mais il ne méritait pas non plus d'être moins

- 88 -
bien traité. La protection de la loi repose notamment et de façon importante sur
l'indépendance que les procureurs de la Couronne doivent maintenir, lorsqu'ils entrent
en jeu, à l'égard des policiers et des personnes soupçonnées de crimes. Cette
indépendance permet aux procureurs de la Couronne de déterminer de façon juste et
impartiale s'il y a lieu de donner suite aux accusations déposées par la police, et de
quelle façon.
136
L'appelant prétend que le ministère public ne peut citer aucun autre cas où
l'on aurait cherché à engager des poursuites à l'égard d'une série comparable
d'allégations de contacts sexuels, aussi graves soient-elles, remontant à il y a 24 à 34
ans. Son avocat en conclut que si l'appelant était demeuré dans l'ombre comme avocat
ou commentateur sportif, la Nouvelle-Écosse n'en serait pas à dépenser des ressources
considérables pour tenter de le faire condamner. À son avis, le bureau du procureur
de la Couronne ne résiste pas comme il le devrait aux très fortes pressions des médias
et d'une opinion publique hostile.
137
J'abonde dans le sens du juge du procès lorsqu'il affirme que, selon le
droit, les procureurs de la Couronne doivent demeurer objectifs dans leur examen des
accusations portées par la police, ou dans leur participation à l'étape antérieure à
l'inculpation, et qu'ils doivent conserver, en réalité comme en apparence, une
indépendance impartiale par rapport au rôle d'enquête de la police. C'est là la
fonction de « représentant de la justice » du procureur de la Couronne, à laquelle
s'appliquent des normes élevées amplement reconnues par la jurisprudence : Boucher
c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; Lemay c. The King, [1952] 1 R.C.S. 232, p. 257, et
R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, p. 341. Dans Poursuites pénales : les
pouvoirs du procureur général et des procureurs de la Couronne (1990), Document
de travail 62, la Commission de réforme du droit du Canada a noté que « des personnes

- 89 -
connues -- des hommes ou des femmes politiques par exemple -- [. . .] ne devraient
ni jouir d'un traitement de faveur ni faire l'objet d'une rigueur particulière. Rien ne
justifie en effet qu'on engage des poursuites contre des personnes en vue lorsqu'on ne
l'aurait pas fait contre des citoyens ordinaires » (p. 83).
138
Le juge du procès a tiré la conclusion de fait que les procureurs de la
Couronne n'ont procédé à aucun examen indépendant et objectif en l'espèce.
L'absence des freins et contrepoids adéquats habituels risquait, selon lui, de choquer
la conscience de la collectivité. Il a cité un certain nombre de sujets de préoccupation
reflétant ce manquement institutionnel (dont l'annonce prématurée de l'enquête, la
participation irrégulière du ministère public aux décisions concernant l'inculpation,
le dépôt d'une accusation visant à introduire une preuve de faits similaires par ailleurs
inadmissible, et la recherche d'un juge accommodant), mais il faut éviter de confondre
cette énumération des symptômes avec la conclusion de fait importante et centrale
qu'il a tirée, à savoir que l'appelant a été privé de son droit constitutionnel à une
procédure préliminaire équitable.
A. La norme de contrôle
139
Je suis d'accord avec mon collègue le juge LeBel pour dire que la norme
de contrôle de la décision du juge du procès d'accorder une réparation en vertu du
par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés a été énoncée
péremptoirement dans les termes suivants par le juge Gonthier dans l'arrêt Elsom c.
Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367, p. 1375 : « [U]ne cour d'appel ne sera justifiée
d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge de première instance
que si celui-ci s'est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa décision est

- 90 -
erronée au point de créer une injustice »; voir également l'arrêt R. c. Carosella, [1997]
1 R.C.S. 80, par. 48.
140
Il faut aussi garder à l'esprit la règle bien établie mentionnée par le juge
La Forest dans l'arrêt Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des
Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, p. 76 :
[TRADUCTION] Le tribunal d'appel n'a pas la liberté de simplement
substituer l'exercice de son propre pouvoir discrétionnaire à celui déjà
exercé par le juge. En d'autres termes, les juridictions d'appel ne
devraient pas annuler une ordonnance pour la simple raison qu'elles
auraient exercé le pouvoir discrétionnaire original, s'il leur avait
appartenu, d'une manière différente.
B. Le contrôle des conclusions de fait
141
Une cour d'appel devrait faire montre de la retenue appropriée à l'égard
des conclusions de fait du juge du procès qui a, en l'espèce, consacré neuf jours à
l'audition de la preuve et neuf jours à l'audition des arguments de droit. Les décisions
pertinentes ont été regroupées dans l'arrêt R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, où
le juge en chef Lamer a conclu en ces termes, au par. 81 :
Selon un principe juridique bien établi, lorsqu'une cour d'appel
examine la décision du juge du procès, elle doit faire montre d'une retenue
considérable à l'égard des conclusions de fait du juge, en particulier
lorsque ces conclusions de fait sont fondées sur son appréciation des
témoignages et de la crédibilité des témoins.
. . .
Je souligne également qu'il a été décidé que le principe de la retenue par
les cours d'appel s'applique aussi aux conclusions de fait du juge de
première instance qui sont fondées sur son appréciation de la crédibilité
des témoignages d'experts . . .

- 91 -
142
Pour les motifs qui suivent, j'estime que les conclusions de fait cruciales
tirées par le juge du procès en l'espèce commandent la suspension des procédures.
C. La perspective adoptée par la Cour d'appel
143
Je conviens avec le juge Cromwell de la Cour d'appel de la
Nouvelle-Écosse ((1999), 179 N.S.R. (2d) 45) que le noeud du raisonnement du juge
du procès était que, par suite de l'abus de procédure qu'il a constaté, l'appelant doit
répondre à des accusations qui n'auraient autrement jamais été portées contre lui, ou
à l'égard desquelles aucune poursuite n'aurait été engagée si elles avaient été
déposées. (Plus précisément, les accusations excessives sont les neuf accusations
visées par la suspension.)
144
Le juge Cromwell s'est exprimé en ces termes, au par. 128 :
[TRADUCTION] Même si le juge ne le dit pas explicitement, il semble avoir
conclu que l'intimé, par suite de la perte d'objectivité, doit peut-être
répondre à un beaucoup plus grand nombre d'accusations que si
l'objectivité appropriée avait été préservée. En ce qui a trait au 16e chef
d'accusation, le juge a conclu que la poursuite avait été engagée pour un
motif illégitime.
145
En revanche, je ne suis pas d'accord avec l'approche globale adoptée dans
le jugement prononcé pour la majorité par le juge Cromwell, qui consiste à prendre les
symptômes du manquement institutionnel identifiés par le juge du procès et (selon
mon interprétation de ses motifs) à les examiner chacun isolément des autres afin de
démontrer que ce qui a été fait n'était pas incorrect à coup sûr et dans tous les cas. Je
pense que cette approche est erronée. Indépendamment de l'accent mis par le juge du
procès sur l'effet cumulatif des divers éléments de la conduite reprochée, l'opinion

- 92 -
majoritaire confond les symptômes et le diagnostic. La préoccupation du juge du
procès ne portait pas tant sur chacun des symptômes que sur l'absence, en l'espèce,
des freins et contrepoids institutionnels. Cette absence a empêché l'examen objectif
des accusations portées par la police qui, en raison de leur caducité, de leur nature
relativement mineure (en comparaison de celles qui ont fait l'objet d'un procès) et des
peines potentiellement légères qu'elles étaient susceptibles d'entraîner en cas de
déclaration de culpabilité, auraient probablement été retirées si elles avaient été
soumises à un examen objectif.
146
Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, ces préoccupations plus générales
ont été exprimées dans le rapport du directeur des poursuites criminelles de la
Nouvelle-Écosse alors en poste, Me John Pearson, en date du 28 juin 1994. Le juge
du procès a reconnu, bien sûr, que l'avis de Me Pearson ne liait pas la police, ni les
procureurs de la Couronne subséquents (et certainement pas la cour). Cet avis n'en
constituait pas moins un point de repère quant à l'objectivité et l'impartialité qui, selon
lui, aurait dû continuer à guider la réflexion à la fois sur les accusations que
Me Pearson avait étudiées et sur les autres qui ont suivi. Me Pearson a fait les
observations suivantes sur les accusations potentielles à l'égard desquelles il a
recommandé de ne pas engager de poursuites :
[TRADUCTION] Les autres plaignantes
Quant aux quatre autres plaignantes [. . .] nous estimons qu'il n'y a pas
lieu d'engager des poursuites criminelles à l'égard de ces allégations.
Nous concluons que, dans ces cas, les actes visés par l'article du Code
criminel de l'époque créant l'infraction d'attentat à la pudeur ont été
commis. Toutefois, la prise en considération des facteurs d'intérêt public
suivants fait pencher la balance en faveur de la décision de ne pas engager
de poursuites relativement à ces chefs d'accusation :
i)
il s'agit d'allégations de nature mineure, tout spécialement lorsqu'on
les replace dans le contexte des valeurs sociales de l'époque (ce fait
est particulièrement bien illustré dans [l]'incident [relatif à une

- 93 -
plaignante] où son père, lorsqu'il a pris connaissance des faits, a exigé
que l'accusé lui présente des excuses);
ii) la « caducité » des infractions par comparaison à leur gravité;
iii) l'engagement de poursuites à l'égard de ces accusations peut être
perçu comme de la « persécution » compte tenu des faits, de la
caducité des infractions et de la peine relativement légère à laquelle
on pourrait s'attendre en cas de déclaration de culpabilité;
iv) il existe d'autres moyens pour sanctionner ce comportement, à savoir
l'engagement de poursuites à l'égard des accusations plus graves;
v) la confiance du public dans l'administration de la justice peut être
préservée sans que des poursuites soient engagées relativement à ces
quatre accusations.
147
Les accusations qui ont été suspendues par le juge du procès ont été
décrites par le juge Freeman, dissident, comme des incidents remontant à très
longtemps (au par. 20) :
[TRADUCTION] Chaque chef allègue un seul acte impulsif, un incident
isolé sans répétition, suite ou persistance de la part de l'intimé. Le plus
récent des chefs frappés par la suspension remontait à près de 20 ans au
moment du procès, et certains d'entre eux remontaient à plus de 30 ans.
Aucune des plaignantes n'avait pris l'initiative de communiquer avec la
police. Le directeur des poursuites criminelles qui a évalué le dossier de
la police avant la décision concernant l'inculpation et avant que
l'objectivité du ministère public ne soit compromise, avait recommandé
de ne pas engager de poursuites à l'égard de chefs d'accusation de cette
nature remontant à très longtemps.
148
Des personnes bien informées pourraient raisonnablement conclure, du
maintien de la poursuite à l'égard de ce que Me Pearson a décrit comme des allégations
[TRADUCTION] « mineures » formulées de 24 à 34 ans après le moment où les
événements se seraient produits, que l'appelant est poursuivi non pas tant pour ce qu'il
a fait que pour ce qu'il est. À mon avis, une telle perception mine la confiance du
public dans l'impartialité et l'intégrité du système de justice pénale.

- 94 -
D. Les règles de droit régissant l'abus de procédure
149
Il ne fait pas de doute que la conduite répréhensible des procureurs de la
Couronne constatée par le juge du procès n'empêcherait pas l'accusé de subir un
procès équitable relativement à toutes les accusations. Les prétentions de l'appelant
à cet égard ont toutes été rejetées à bon droit.
150
Voici les questions pertinentes qu'il faut trancher concernant l'allégation
d'« abus de procédure » en l'espèce :
(i) Dans quelle mesure un procureur de la Couronne objectif et impartial
joue-t-il un rôle essentiel au maintien des freins et contrepoids aux étapes
du système de justice pénale où il est appelé à intervenir?
(ii) Le fait de procéder par voie de mise en accusation directe et de tenir
subséquemment un procès équitable remédie-t-il à l'absence des freins et
contrepoids essentiels lors de l'inculpation?
1. L'importance des freins et contrepoids
151
Il est clair que les procureurs de la Couronne jouent un rôle essentiel de
« représentants de la justice » à toutes les étapes de leur travail. Leur rôle consistant
à évaluer l'opportunité d'engager des poursuites et à voir à leur déroulement est de
première importance pour l'intégrité de notre système de justice pénale, et il a été
décrit de la façon peut-être la plus remarquée par le juge Rand dans l'arrêt Boucher,
précité, p. 23-24 :

- 95 -
[TRADUCTION] On ne saurait trop répéter que les poursuites
criminelles n'ont pas pour but d'obtenir une condamnation, mais de
présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne
de foi relativement à ce que l'on allègue être un crime. Les avocats sont
tenus de voir à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles
soient présentés : ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la
valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d'une
façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte
de cause; il s'acquitte d'un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre
rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle. Le
poursuivant doit s'acquitter de sa tâche d'une façon efficace, avec un sens
profond de la dignité, de la gravité et de la justice des procédures
judiciaires.
Bon nombre d'autres déclarations de la plus haute autorité vont dans le même sens.
Dans l'arrêt Stinchcombe, précité, le juge Sopinka a dit, au nom de la Cour, à la
p. 341 :
D'une manière générale, les substituts du procureur général au Canada se
sont montrés traditionnellement très soucieux de jouer leur rôle de
« ministres de la justice » plutôt que celui d'adversaires.
152
Dans l'arrêt R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91, le juge Gonthier en son nom
et en celui des juges McLachlin et Iacobucci, dissidents sur d'autres points, a dit à la
p. 118 :
La recherche obstinée de déclarations de culpabilité ne peut pas être
compatible avec leurs responsabilités.
153
Dans l'arrêt Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170, le juge Lamer (plus
tard Juge en chef), qui s'exprimait aussi pour le juge en chef Dickson et le juge
Wilson, a dit à la p. 191 :
Le procureur de la Couronne a traditionnellement été décrit comme un
[TRADUCTION] « représentant de la justice » qui « devrait se considérer
plus comme un fonctionnaire de la cour que comme un avocat ».

- 96 -
154
Voir également dans l'arrêt Lemay, précité, les motifs du juge Cartwright,
dissident sur d'autres points, à la p. 257 : [TRADUCTION] « [L]a poursuite a pour seul
objet de faire en sorte que justice soit rendue ».
155
La responsabilité de « représentant de la justice » ne se limite pas à la salle
d'audience et elle lie le procureur de la Couronne dans toutes les mesures qu'il prend
relativement à l'accusé, avant comme après le dépôt des accusations. C'est une
responsabilité [TRADUCTION] « qui devrait être exercée sans émotivité ou animus de
la part de la poursuite » (R. c. Chamandy (1934), 61 C.C.C. 224 (C.A. Ont.), le juge
Riddell, p. 227).
156
Ces affirmations laissent croire que la notion de « représentant de la
justice », comporte au moins trois composantes reliées mais quelque peu distinctes.
La première est l'objectivité, c'est-à-dire l'obligation de traiter les faits de façon
impartiale, tels qu'ils sont, sans être influencé par des émotions ou des préjugés
personnels. La deuxième est l'indépendance par rapport à d'autres intérêts qui peuvent
avoir une incidence sur la poursuite, y compris ceux de la police et de la défense. La
troisième, liée à la première, est l'absence d'une propension à un sentiment ­ négatif
ou positif ­ à l'égard du suspect ou de l'accusé. L'on s'attend à ce que le procureur
de la Couronne agisse de manière impartiale.
157
Dans l'arrêt R. c. G.D.B., [2000] 1 R.C.S. 520, 2000 CSC 22, par. 24, nous
avons statué que « [le] droit à l'assistance effective d'un avocat » dans le système de
justice pénale correspond à un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de
la Charte. Le devoir d'un procureur de la Couronne de s'acquitter de ses obligations
d'objectivité et d'indépendance de « représentant de la justice » est tout aussi
fondamental. Il constitue, pour le citoyen, une protection essentielle contre l'exercice

- 97 -
parfois excessif et mal fondé du pouvoir de l'État. C'est l'un des mécanismes les plus
importants de freins et contrepoids de notre système de justice pénale et il satisfait
aisément au critère énoncé pour la première fois dans le Renvoi : Motor Vehicle Act
de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, p. 513 :
La question de savoir si un principe donné peut être considéré comme
un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 dépendra de
l'analyse de la nature, des sources, de la raison d'être et du rôle essentiel
de ce principe dans le processus judiciaire et dans notre système juridique
à l'époque en cause.
158
Ces exigences établissent une norme élevée. Les tribunaux présument
avec raison, étant donné la haute tradition du service du ministère public au Canada,
que ces exigences sont respectées dans les milliers de décisions prises chaque jour qui
ont une incidence si vitale sur la vie des personnes qui, à tort ou à raison, ont des
démêlés avec la justice. Les allégations dénuées de fondement ou frivoles sont
expédiées promptement. En l'espèce toutefois, le juge du procès a conclu que la
dérogation à la norme prévue n'était ni dénuée de fondement, ni frivole. L'ampleur
de cette dérogation était profondément troublante. Le juge du procès a beaucoup
d'expérience en ce qui a trait aux aspects pratiques des poursuites pénales. C'est donc
un ensemble de faits très exceptionnels qui nous est soumis.
159
La police procède à des enquêtes. Ses membres ont pour tâche de
recueillir la preuve et, en l'évaluant le plus impartialement possible, de déterminer si,
selon eux, elle fournit des motifs raisonnables et probables de porter des accusations.
Les procureurs de la Couronne fournissent les premiers freins et contrepoids au
pouvoir de la police. Pour reprendre les propos de feu le juge Arthur Martin dans le
Report of the Attorney General's Advisory Committee on Charge Screening,
Disclosure, and Resolution Discussions (1993) (« Rapport Martin »), p. 117,

- 98 -
[TRADUCTION] « [e]n leur qualité de représentants de la justice, leur tâche ultime
consiste à veiller à ce que l'intérêt public soit servi, dans toute la mesure possible, par
le recours ou l'absence de recours aux tribunaux criminels » (je souligne). Il a ajouté,
aux p. 117-118 :
[TRADUCTION] Pour s'acquitter de ces responsabilités, le procureur de la
Couronne doit donc inévitablement tenir compte de nombreux facteurs,
susmentionnés, que le policier le plus consciencieux et le plus responsable
qui se prépare à déposer sous serment une dénonciation inculpant
quelqu'un d'une infraction criminelle n'est pas nécessairement tenu
d'examiner.
160
Le procureur de la Couronne sert donc de tampon entre la police et le
citoyen. Comme l'a souligné le Rapport Martin, à la p. 39 :
[TRADUCTION] . . . la séparation des pouvoirs d'enquête et de poursuite
de l'État constitue une importante garantie contre l'abus de l'un et de
l'autre. En établissant un niveau de contrôle indépendant entre l'enquête
et toute poursuite susceptible de s'ensuivre, une telle séparation des
pouvoirs permet aussi de faire en sorte que les enquêtes comme les
poursuites sont effectuées de façon plus complète et, partant, plus
équitable. [Je souligne.]
161
L'appelant avait autant droit à ce [TRADUCTION] « niveau de contrôle
indépendant » que tout autre suspect. Le juge du procès a conclu que les rôles
distincts du procureur de la Couronne et de la police étaient devenus flous et
[TRADUCTION] « homogénéisés ». Cela a eu pour effet de priver l'appelant de la
protection institutionnelle à laquelle il avait et il a toujours droit. Le juge du procès
a énoncé cette conclusion de fait cruciale en ces termes (au par. 122) :
[TRADUCTION] Le ministère public déclare ne pas avoir participé à
l'enquête, et je le reconnais. Toutefois, il me semble évident que le
ministère public a été pleinement associé au processus décisionnel
concernant le dépôt des accusations. Ce faisant, il a beaucoup participé
aux entrevues auprès de plaignantes potentielles. Contrairement à
Me Pearson, les procureurs n'ont pas examiné un rapport de police d'un

- 99 -
oeil critique. Ils ont plutôt collaboré entièrement avec la police à la
création de ce qui est essentiellement devenu une décision commune
concernant l'inculpation. La collaboration a mené à un consensus, mais
uniquement au prix de l'homogénéisation du processus. En conséquence,
le requérant a été privé de cet examen rigoureux et objectif (de la décision
de porter des accusations) qui est si essentiel au rôle du ministère public.
[Je souligne.]
162
Ces conclusions de fait se fondaient sur une preuve abondante.
163
À mon avis, aucun motif justifiant que la Cour d'appel de la
Nouvelle-Écosse ou notre Cour modifient ces conclusions de fait n'a été établi.
2. La « catégorie résiduelle » de l'abus de procédure
164
La jurisprudence établit clairement qu'un procès équitable ne peut pas
toujours corriger un manquement qui mine l'intégrité du système de justice. Dans
l'arrêt R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, notre Cour a dit, au par. 73, qu'il existe
une
catégorie résiduelle de conduite visée par l'art. 7 de la Charte. Cette
catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l'équité du
procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits de nature
procédurale énumérés dans la Charte, mais envisage plutôt l'ensemble des
circonstances diverses et parfois imprévisibles dans lesquelles la poursuite
est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir
aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l'intégrité du
processus judiciaire.
165
La common law avait élaboré une théorie de l'abus de procédure
longtemps avant l'adoption de la Charte. Au Canada, on fait parfois remonter celle-ci
à l'arrêt In re Sproule (1886), 12 R.C.S. 140. Notre Cour a reconnu une raison d'être
de la théorie de common law en des termes qui sont pertinents en l'espèce, dans l'arrêt
R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, p. 136 :

- 100 -
Lord Devlin a exprimé la raison qui justifie l'existence d'un pouvoir
judiciaire discrétionnaire d'ordonner une suspension d'instance pour
contrôler la conduite de la poursuite lorsqu'elle porte préjudice à l'accusé,
dans l'arrêt Connelly v. Director of Public Prosecutions, [1964] A.C. 1254
(H.L.), à la p. 1354 :
[TRADUCTION] Les tribunaux doivent-ils s'en remettre au pouvoir
exécutif pour empêcher l'emploi abusif de leur procédure? N'ont-ils
pas eux-mêmes le devoir, auquel ils ne sauraient échapper, de garantir
un traitement équitable à ceux qui se présentent, ou qu'on amène,
devant eux? À de semblables questions il ne peut y avoir qu'une seule
réponse. Les tribunaux ne peuvent pas envisager un seul instant le
transfert au pouvoir exécutif de la responsabilité de s'assurer qu'il n'y
a pas d'abus dans l'application de la loi.
E. Le pouvoir discrétionnaire de la poursuite
166
En l'espèce, le juge du procès a pris soin de ne pas minimiser ni réduire
la vaste portée attribuée traditionnellement et à bon droit au pouvoir discrétionnaire
de la poursuite. Les tribunaux hésitent longtemps à remettre en question l'exercice de
ce pouvoir discrétionnaire, et ne le font que dans des circonstances très limitées. Dans
l'arrêt R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, par exemple, notre Cour a noté qu'un système
qui ne conférerait pas un vaste pouvoir discrétionnaire aux instances chargées
d'appliquer la loi et d'engager des poursuites ne pourrait fonctionner. Le juge
La Forest s'est exprimé ainsi, à la p. 410 :
Le pouvoir discrétionnaire est une caractéristique essentielle de la justice
criminelle. Un système qui tenterait d'éliminer tout pouvoir
discrétionnaire serait trop complexe et rigide pour fonctionner. Les forces
policières exercent nécessairement un pouvoir discrétionnaire quand elles
décident de porter des accusations, de procéder à une arrestation et aux
fouilles et perquisitions qui en découlent, tout comme la poursuite quand
elle décide de retirer une accusation, de demander une suspension, de
consentir à un ajournement, de procéder par voie d'acte d'accusation
plutôt que par voie de déclaration sommaire de culpabilité, de former
appel, etc.

- 101 -
Voir également : R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S.
680, p. 686; R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, p. 348.
167
Cependant, le corollaire de ces vastes pouvoirs discrétionnaires est qu'ils
doivent être exercés avec objectivité et impartialité. On retrouve ce principe dans le
Code de déontologie professionnelle de l'Association du Barreau canadien (1988) :
voir ch. IX, « L'avocat en tant que tel », art. 9 (Devoirs du procureur de la Couronne) :
L'avocat de la poursuite est investi de fonctions publiques assorties de
larges pouvoirs discrétionnaires : il doit en conséquence agir de façon
sereine et juste.
168
Puisque l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite est en réalité,
dans une grande mesure, à l'abri du contrôle judiciaire, il importe d'autant plus qu'il
soit exercé d'une façon juste et objective. Lorsqu'un manque d'objectivité est établi,
il peut être nécessaire d'adopter des mesures correctives (comme en l'espèce) pour
protéger ce qu'on appelle, dans l'arrêt O'Connor, « l'intégrité » du système de justice
pénale.
169
Dans l'arrêt R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657, madame le juge Wilson
a expliqué qu'un abus de procédure à cet égard ne nécessite pas que soit démontrée
la mauvaise foi de la poursuite. Elle a écrit que les tribunaux devraient prendre en
considération tous les facteurs pertinents. « À mon avis, donner au mot "oppressive"
une définition exigeant qu'il y ait une conduite blâmable ou un motif illégitime
limiterait indûment l'application du principe [. . .] La conduite blâmable de la
poursuite et l'existence d'un motif illégitime ne sont que deux des nombreux facteurs
qu'un tribunal doit prendre en considération . . . » (p. 659).

- 102 -
170
En l'espèce, le facteur le plus préoccupant était l'absence des freins et
contrepoids institutionnels habituels.
171
Le fait que l'arrêt O'Connor ait harmonisé les deux courants
jurisprudentiels portant sur l'abus de procédure ­ la common law qui met l'accent sur
l'intégrité du système de justice pénale et la Charte qui met l'accent sur les droits
individuels ­ n'a pas atténué la préoccupation judiciaire au sujet de l'intégrité du
processus. On a souligné à bon droit dans l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté
et de l'Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391, que les cas d'abus de procédure
qui ne violent pas le droit à un procès équitable ou d'autres droits et libertés de la
personne seront vraisemblablement peu nombreux. Il en est ainsi parce que, même si
des erreurs sont commises, il est rare qu'on réussisse à mettre en doute l'intégrité
institutionnelle de notre système de justice.
172
À mon avis, le ministère public n'a pas démontré qu'en concluant à
l'existence d'un abus de procédure en l'espèce, le juge du procès « s'est fondé sur des
considérations erronées en droit » ni que « sa décision est erronée au point de créer une
injustice » (Elsom, précité, p. 1375).
173
Je suis d'accord avec le juge Freeman lorsqu'il dit dans ses motifs
dissidents, au par. 5 :
[TRADUCTION] Le fait que l'accusé soit une personne en vue et le
grand intérêt que les médias portaient à l'affaire commandaient une
approche disciplinée et impartiale de la part du ministère public pour
garantir qu'on perçoive que M. Regan était traité avec l'impartialité à
laquelle tout citoyen est en droit de s'attendre. Au lieu de cela, le juge du
procès a relevé plusieurs erreurs de jugement constituant des indices d'un
excès de zèle de la part de la police et des procureurs de la Couronne, dont
trois figurent dans sa décision de suspendre les accusations qu'il

- 103 -
considérait moins graves, afin de préserver la réputation de
l'administration de la justice.
174
Comme le souligne le juge Freeman, les manquements précis étaient
considérés comme des [TRADUCTION] « indices » (non exhaustifs) d'un excès de zèle.
F. Le traitement des symptômes
175
Une grande partie des motifs du jugement de la majorité de la Cour d'appel
de la Nouvelle-Écosse est consacrée à relever les conclusions que le juge du procès n'a
pas tirées, ou de supposées incohérences dans celles qu'il a effectivement tirées.
J'estime pour ma part que les motifs du juge du procès, lorsqu'on les lit dans leur
ensemble et avec la volonté de les comprendre, sont logiques et cohérents. Ainsi qu'il
a été mentionné plus haut, je ne suis pas d'accord avec le fait de diviser ses motifs en
compartiments étanches, pour ensuite isoler et attaquer chacun de ces compartiments
à tour de rôle. Je passerai toutefois en revue les symptômes énumérés par le juge du
procès et examinés par la Cour d'appel dans l'ordre dans lequel ils ont été soulevés
dans les jugements précédents.
1. La conduite répréhensible de la police
176
Le juge du procès a rejeté pratiquement toutes les allégations de conduite
répréhensible de la police formulées par l'appelant, notamment la supposée formation
« prématurée » d'un groupe de travail chargé d'enquêter sur des rumeurs et thèses
journalistiques au sujet du comportement de l'appelant, des techniques d'enquête
censément douteuses, des éléments de preuve manquants et des procédures
d'arrestation. Il a néanmoins été [TRADUCTION] « préoccupé » par la [TRADUCTION]
« grave erreur de jugement » (par. 87) commise par la police lorsqu'elle a confirmé

- 104 -
que l'appelant était visé par une enquête avant même que des plaignantes aient été
interrogées et encore moins que des accusations aient été portées. Cela contrevenait
aux directives expresses du bureau du solliciteur général de la province en date du
6 février 1990 :
[TRADUCTION] 3. Aucun agent de police ne peut divulguer le fait d'une
enquête policière, sauf selon le principe de connaissance sélective au sein
du service de police, de façon à protéger la confidentialité et le secret
quant à l'identité de toute personne faisant l'objet d'une enquête.
La divulgation n'était pas l'effet d'une simple étourderie. Le juge du procès a constaté
que l'agent de police avait consulté son supérieur avant de procéder à la
communication et qu'il l'avait diffusée sous forme de communiqué de presse. Comme
l'a souligné le juge Freeman, cela a eu pour résultat que [TRADUCTION] « [l]a nouvelle
a fait les manchettes nationales quelque 17 mois avant que des accusations soient
portées » (par. 24).
177
Dans son jugement majoritaire, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a
estimé que cet événement était en grande partie dénué de pertinence à l'égard des
questions soulevées en appel parce qu'il implique la police et non les procureurs de
la Couronne. Je ne suis pas d'accord. Cet incident aurait dû indiquer au bureau du
procureur de la Couronne que les policiers sentaient beaucoup de pression de la part
du public et qu'un [TRADUCTION] « examen rigoureux et objectif » de toutes les
accusations qui seraient éventuellement portées serait d'une importance capitale pour
assurer une administration équitable et impartiale de la justice. C'est dans de telles
situations que le système de freins et de contrepoids est le plus durement mis à
l'épreuve.

- 105 -
2. La conduite des procureurs de la Couronne
178
Trois aspects en particulier de la conduite des procureurs de la Couronne
ont indiqué au juge du procès que le système de freins et contrepoids n'avait pas
fonctionné en l'espèce.
a) La recherche d'un juge accommodant
179
Le premier aspect était la volonté apparente de la procureure principale de
la Couronne affectée à l'affaire, Me Susan Potts, de manipuler le système judiciaire en
faveur de la poursuite. Cette volonté ressort du compte rendu donné par la GRC d'une
réunion tenue le 15 juillet 1994 entre la procureure de la Couronne et les enquêteurs
de la GRC, au cours de laquelle la procureure a préconisé la recherche d'un juge
accommodant, c'est-à-dire l'utilisation par la Couronne de son privilège de fixation
d'une date afin que l'affaire soit entendue par un juge de son choix, pratique qui mine
en réalité comme en apparence le caractère impartial de l'administration de la justice.
Voici ce que dit le compte rendu de la GRC :
[TRADUCTION] Il y a eu un échange au sujet de l'endroit où porter des
accusations et de la comparution de M. Regan devant le tribunal. [La
procureure de la Couronne] Potts a dit que le juge Randall siège en
septembre et qu'il n'est pas souhaitable que l'affaire soit portée devant lui
­ nomination politique (libéraux). Le mois d'octobre peut être approprié.
Me Potts entend surveiller le rôle de la cour pour voir qui siège quand, et
déterminer ce qui serait dans notre meilleur intérêt. [Je souligne.]
180
Le juge du procès a considéré que cette note avait de l'importance en
raison de ce qu'elle révélait, à savoir que la procureure principale de la Couronne
affectée à la gestion courante de l'affaire s'était identifiée au point de vue de la police

- 106 -
et [TRADUCTION] « tentait d'obtenir une déclaration de culpabilité à tout prix ». Le
juge du procès a écrit (au par. 101) :
[TRADUCTION] Cette mention représente purement et simplement une
tentative flagrante de recherche d'un juge accommodant. Elle est
choquante et très préoccupante. Si l'allusion à la possibilité d'éviter un
juge en particulier est désolante, la tentative flagrante de « surveiller le
rôle de la cour pour voir qui siège quand, et déterminer ce qui serait dans
notre meilleur intérêt » [italiques ajoutés par le juge en chef adjoint
MacDonald] est encore plus inquiétante. Elle projette l'image d'un
procureur de la Couronne qui tente d'obtenir une déclaration de culpabilité
à tout prix. [Je souligne.]
181
La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a souligné le fait que Me Potts a
cessé de s'occuper de l'affaire en 1996. C'est vrai, mais le juge du procès s'inquiétait
de l'absence d'un point de vue objectif au moment de l'inculpation, période au cours
de laquelle (la rencontre critique du 17 janvier 1995 avec la GRC en constituant un
exemple) Me Potts était l'âme et la force de l'équipe de la poursuite. Le ministère
public dit que le commentaire sur la « recherche d'un juge accommodant » n'a pas été
repris et est demeuré sans suite. Nous n'en savons rien. L'appelant a tenté de citer
Me Potts à témoigner lors de l'audience relative à l'abus de procédure, mais il semble
que les objections de la Couronne aient réussi à empêcher sa comparution.
b) Cause commune avec la police
182
Quelques années avant l'enquête dans la présente affaire, le ministère
public en Nouvelle-Écosse a été fortement secoué par les conclusions du rapport Royal
Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, vol. 1, Findings and
Recommendations (1989) (« Rapport Marshall »). Au cours de son enquête sur
l'erreur judiciaire ayant entraîné la condamnation de M. Marshall, la Commission
royale a décelé des cas d'ingérence politique dans des décisions concernant

- 107 -
l'inculpation et d'inégalité dans le traitement des citoyens selon qu'il s'agissait de
personnes en vue ou défavorisées. Le Rapport Marshall a donc recommandé qu'on
s'attaque aux problèmes survenus par le passé en Nouvelle-Écosse en maintenant une
[TRADUCTION] « ligne de démarcation nette » entre la police et le bureau du procureur
général (à la p. 232) :
[TRADUCTION] Nous reconnaissons qu'une consultation marquée par
la coopération et l'efficacité entre la police et le ministère public est aussi
essentielle à la bonne administration de la justice. Toutefois, dans notre
système, la fonction policière ­ la fonction d'enquête et d'application de
la loi ­ est distincte de la fonction de poursuivant. Nous croyons que le
maintien d'une ligne de démarcation nette entre ces deux fonctions est
essentielle à la bonne administration de la justice. [Je souligne.]
183
La pratique acceptée en Nouvelle-Écosse au cours de la période 1994-1995
(c.-à-d. la « coutume locale ») a été exposée dans un rapport soumis au ministre de la
Justice de la Nouvelle-Écosse sur l'état du service du ministère public en 1994. Les
professeurs Ghiz et Archibald de la faculté de droit de Dalhousie y ont écrit ce qui
suit :
[TRADUCTION] Dans certains ressorts canadiens, et en Nouvelle-Écosse
avant l'enquête Marshall, les procureurs de la Couronne prétendaient être
habilités à orienter les policiers dans leurs fonctions générales d'enquête
(avant comme après le dépôt d'accusations), et parfois être habilités à
ordonner à la police de ne pas porter d'accusation dans des cas
particuliers. Conformément aux recommandations 36 et 37 de l'enquête
Marshall, telles qu'elles ont été adoptées par le Procureur général et par
le Solliciteur général d'alors, l'importance de maintenir une séparation
entre les fonctions de la police et celles de la poursuite est mieux comprise
aujourd'hui. Fondamentalement, l'on peut dire que la police a le droit
d'enquêter et de porter des accusations sans en être empêchée par les
procureurs de la Couronne, tandis que les procureurs ont le droit de retirer
des accusations après leur dépôt. Toutefois, il arrive souvent qu'ils
doivent se consulter avant comme après le dépôt des accusations puisque
le rapport normal entre les procureurs de la Couronne et la police est de
type coopératif plutôt qu'antagonique, les deux services partageant des
buts communs dans l'administration de la justice pénale. La nature de
l'avis sollicité par la police et donné par les procureurs de la Couronne se
limite habituellement à l'opportunité de déposer un chef d'accusation
particulier en vertu du Code criminel ou à l'interprétation d'un article du
Code criminel, mais l'avis peut aussi englober la question de savoir si

- 108 -
certaines preuves qui ont été obtenues seraient suffisantes pour étayer une
poursuite judiciaire. [Souligné dans l'original.]
(J. A. Ghiz et B. P. Archibald, Independence, Accountability and
Management in the Nova Scotia Public Prosecution Service : A Review
and Evaluation (1994), p. 41-42)
184
À mon avis, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse n'a pas saisi le point
de vue du juge du procès lorsqu'elle s'est efforcée de montrer que la coopération
pré-inculpation des procureurs de la Couronne avec la police varie quelque peu d'une
province à l'autre et ne peut être considérée comme répréhensible dans toutes les
circonstances et à toutes fins. Je reconnais que le critère pertinent tient à des principes
(c.-à-d. l'objectivité et l'indépendance nécessaires ont-elles été préservées?) et non à
l'application d'une règle mécanique (c.-à-d. l'entrevue a-t-elle eu lieu avant ou après
le dépôt des chefs d'accusation?), et que, en principe, la décision de porter des
accusations ne représente pas une « ligne de démarcation très nette » en deçà de
laquelle la participation d'un procureur de la Couronne est présumée suspecte.
185
De plus, je suis d'accord avec mon collègue le juge LeBel, au par. 83, pour
dire que :
. . . ces entrevues [pré-inculpation par le ministère public] peuvent servir
les intérêts de la justice (voir plus loin) et [. . .] la distinction entre les
entrevues antérieures et postérieures au dépôt des accusations est
susceptible de détourner l'attention de la vigilance nécessaire au maintien
de l'objectivité du début à la fin des procédures. [Souligné dans
l'original.]
186
La préoccupation du juge du procès s'appuyait sur des principes. Il
déplorait l'absence d'indépendance et d'objectivité qu'il avait constatée de la part de
Me Potts et de ses collègues du bureau du ministère public affectés à l'affaire. Ceux
qui avaient participé aux entrevues pré-inculpation avaient adopté, pour une raison ou

- 109 -
une autre, une vision étroite des choses sous les pressions d'une enquête fortement
médiatisée visant une personnalité politique très en vue.
187
Le juge du procès ne s'opposait pas à la participation pré-inculpation du
ministère public. Pour lui, par exemple, la participation pré-inculpation de
Me Pearson, directeur des poursuites criminelles, ne posait aucun problème. Il a
circonscrit sa préoccupation en ces termes (au par. 121) :
[TRADUCTION] La question cruciale dont je suis saisi est plus
circonscrite. Elle porte en premier lieu sur la détermination du procureur
de la Couronne à interroger les plaignantes avant le dépôt des accusations,
puis, en deuxième lieu, sur l'effet de ce processus sur le nombre et les
types d'accusations qui ont finalement été portées. [Je souligne.]
188
Certaines des observations du juge du procès sur les dangers d'interroger
des plaignantes avant l'inculpation peuvent avoir dépassé la question « circonscrite »
qu'il avait identifiée comme objet de son examen. Je ne pense pas, par exemple, qu'il
a voulu dire que les entrevues pré-inculpation entraînent nécessairement une perte
d'objectivité. Non seulement il a approuvé la tenue d'entrevues pré-inculpation à
certaines fins limitées, mais il était saisi d'une perte d'objectivité antérieure même aux
premières entrevues menées par les procureurs de la Couronne. Me Potts a fait le
commentaire sur la recherche d'un juge accommodant le 15 juillet 1994, mais elle n'a
entrepris ses entrevues auprès des plaignantes que quatre mois plus tard, le
17 novembre 1994.
189
Si l'on tient compte de l'ensemble de ses motifs, le juge du procès semble
avoir accepté (comme je le fais) la justesse de la déposition de M. Philip Stenning,
qu'il a résumée de la façon suivante (aux par. 115-116) :
[TRADUCTION] Monsieur Philip Stenning était sans doute l'expert du
ministère public le plus qualifié. Il a consacré toute sa carrière de

- 110 -
chercheur à l'étude du rôle du ministère public et il a publié nombre de
textes sur ce sujet. À l'instar de M. Gover, il pense que ce serait faire
preuve de simplisme que de décréter qu'un procureur ne devrait jamais
mener d'entrevues pré-inculpation. À son avis, tout doit être considéré
dans son contexte, et les coutumes locales doivent être reconnues et
respectées. Malgré ce qu'on peut en dire dans les rapports Martin et
Marshall, il estime qu'il est encore loisible au ministère public de mener
des entrevues pré-inculpation lorsque les circonstances s'y prêtent.
. . . [Il] concède que de telles occasions seraient rares.
190
Les problèmes particuliers en cause en l'espèce étaient, d'abord, une
dérogation à ce que M. Stenning a appelé une [TRADUCTION] « coutume locale »
consistant à maintenir une nette séparation entre les responsabilités, qui était peut-être
plus accentuée en Nouvelle-Écosse qu'ailleurs par suite des problèmes très médiatisés
que le bureau du procureur de la Couronne avait connus au cours de la décennie
précédente, puis le motif problématique de la dérogation. En ce qui a trait au premier
problème, le sujet de préoccupation du juge du procès n'était pas tant la diversité des
pratiques à l'échelle du Canada que la question de savoir si les procureurs de la
Couronne de la Nouvelle-Écosse avaient observé les règles locales établies dans la
foulée du Rapport Marshall. Leur empressement à faire fi de la « ligne de démarcation
très nette » entre leur rôle et celui de la police, acceptée par la Nouvelle-Écosse à la
suite du Rapport Marshall, dénotait un zèle à porter davantage d'accusations qui a eu
pour effet d'« homogénéiser » des fonctions censées demeurées distinctes et séparées.
Au lieu de laisser à la police la tâche de porter des accusations et de s'acquitter de
celle de procéder à un « examen rigoureux et objectif » des inculpations, le ministère
public s'est subordonné pour s'attribuer un second rôle dans la décision initiale
concernant l'inculpation, que le juge du procès a qualifiée de [TRADUCTION] « décision
[. . .] commune ». En ce qui a trait au motif, le juge du procès a reconnu qu'il existait
plusieurs raisons légitimes d'interroger un plaignant avant le dépôt des accusations,
par exemple pour protéger l'accusé [TRADUCTION] « de l'embarras (l'humiliation)
d'être accusé, alors que les accusations portées contre lui seront retirées ou

- 111 -
suspendues » (par. 117), pour établir de bons rapports avec les plaignants afin de les
inciter à décider, de façon éclairée, de participer à la poursuite ou pour apprécier la
crédibilité des victimes. Il a dit (au par. 118) :
[TRADUCTION] Le ministère public a exposé en l'espèce les raisons
pour lesquelles il avait mené des entrevues pré-inculpation. Elles
comprennent « l'établissement de bons rapports » et l'appréciation de la
crédibilité des victimes. Or, malgré ces intentions déclarées, il est clair,
selon un membre de la GRC qui a révisé le dossier, que le but d'au moins
certaines de ces entrevues pré-inculpation était de faire en sorte que des
plaignantes réticentes changent d'idée et décident d'aller de l'avant. [Je
souligne.]
191
Le but n'était apparemment pas ici d'« établir de bons rapports » avec des
plaignantes qui éprouvaient de la crainte devant le processus judiciaire, ce qui aurait
été une raison parfaitement valable de mener des entrevues pré-inculpation. Le juge
du procès a vu dans la participation des procureurs de la Couronne visant à encourager
les plaignantes à « changer d'idée » un autre aspect de la tendance des procureurs à
s'associer à l'équipe de la police plutôt que d'assurer un [TRADUCTION] « niveau de
contrôle indépendant ». Il a cité (au par. 118) à cet égard une note de service
contemporaine de la GRC datée du 17 janvier 1995 portant que :
[TRADUCTION] Les enquêteurs et le ministère public croient maintenant
que si ces personnes pouvaient être réinterrogées en présence à la fois du
procureur de la Couronne et de la police, les chances qu'elles changent
d'idée seraient bien meilleures. [Je souligne.]
Cela devait favoriser la stratégie de la police visant une [TRADUCTION] « poursuite
fondée sur une large base », comme l'a décrite l'avocat du ministère public devant
notre Cour. À mon avis, la critique faite par le juge du procès est fondée. Si les
accusations avaient été examinées et approuvées à tour de rôle, le ministère public
aurait peut-être fini par engager une « poursuite fondée sur une large base », mais le

- 112 -
ministère public ne devrait pas viser au départ une poursuite fondée sur une large base
puis, par la suite, chercher à approuver des accusations particulières afin d'y parvenir.
C'est cette attitude que le juge du procès a critiquée (au par. 123) :
[TRADUCTION] Le rôle du ministère public en retour consiste à apprécier
objectivement la cause de façon globale. À titre de représentants de la
justice, les procureurs de la Couronne doivent protéger le processus avec
impartialité, ce qui comprend la protection des droits du requérant. En
l'espèce, les procureurs de la Couronne n'ont pas examiné la décision
concernant l'inculpation prise par les enquêteurs. Ils s'y sont associés.
Ils ont interrogé toutes les plaignantes potentielles. Leur participation est
devenue subjective par nature. À l'instar des policiers, il était
compréhensible qu'ils éprouvent de forts sentiments. Comme on pouvait
s'y attendre et comme l'a confirmé Me Reid, leur perception de l'affaire a
fini par rejoindre celle des policiers. Cela ne porterait pas à conséquence
si leur examen avait été totalement objectif, comme celui de Me Pearson.
Un problème surgit lorsque ce qui devrait être un contrôle cède la place
à une entreprise commune et à une décision commune. Je crois que c'est
ce qui s'est passé en l'espèce.
192
Sur ce point, le juge Freeman, dissident, a fait le commentaire suivant,
auquel je souscris (au par. 67) :
[TRADUCTION] Même si les opinions d'experts divergeaient en ce qui a
trait aux rares circonstances dans lesquelles les procureurs de la Couronne
peuvent mener des entrevues pré-inculpation sans compromettre leur
objectivité, il y avait accord sur le fait que l'objectivité des procureurs de
la Couronne en soi est un élément essentiel de la justice canadienne. Si
une telle valeur existe, elle doit trouver place dans le système et des
recours doivent être possibles en cas de manquement.
À mon avis, une telle valeur existe et elle trouve place à l'art. 7 de la Charte.
193
La tentative du ministère public de faire porter la responsabilité de tout
cela à Me Susan Potts n'est pas convaincante. Ainsi qu'il a été mentionné plus haut,
lorsque la défense a tenté de citer Me Potts à témoigner au sujet de l'étendue et de la
gravité de la perte d'objectivité alléguée de la part des procureurs de la Couronne, le
ministère public s'y est opposé et celle-ci n'a jamais eu l'occasion d'expliquer sa

- 113 -
conduite devant la cour. Je ne dis pas que les objections du ministère public à son
témoignage étaient dénuées de fondement ou déraisonnables. Je dis seulement que le
ministère public ne peut tirer une conclusion intéressée de cette situation déplorable
lorsque c'est par suite de son opposition qu'une preuve cruciale n'a pas été entendue.
c) Le seizième chef d'accusation
194
Ce chef a trait à une journaliste de 24 ans qui prétend avoir été caressée
lascivement contre son gré par l'appelant qui l'a poussée sur un lit dans une chambre
d'hôtel en 1976. Elle ne voulait pas être mêlée à l'affaire en qualité de plaignante. La
police voulait saisir la cour du 16e chef d'accusation pour pouvoir ainsi produire une
preuve de « faits similaires » à l'égard d'un incident plus important survenu en
Alberta, en 1990. La police estimait apparemment que l'incident de 1990 ajouterait
de la crédibilité à sa stratégie de [TRADUCTION] « poursuite fondée sur une large base »
en atténuant la caducité apparente de la série d'accusations et en les faisant paraître
plus récentes. Cette stratégie trouve écho dans le rapport interne du sergent
d'état-major Fraser de la GRC, en date du 9 décembre 1994 :
[TRADUCTION] L'enquête a mis au jour l'existence de nombreuses
victimes et les accusations portées devraient refléter l'ensemble du
tableau. Le rapport, daté du 94-06-28, du Service des poursuites
criminelles [l'avis de Me Pearson] a recommandé le dépôt d'accusations
concernant quatre victimes. Cela montre en réalité que le sujet était actif
dans ses jeunes années, mais l'enquête a fait ressortir des éléments de
preuve pour appuyer le fait que les infractions se sont poursuivies pendant
la période s'échelonnant de 1960 à 1990. Voilà pourquoi le surintendant
principal FALKINGHAM a demandé aux procureurs de la Couronne
d'examiner la preuve et d'envisager le dépôt d'accusations dans tous les
cas, de sorte que la gravité des actes du sujet soit présentée adéquatement
pour brosser un tableau complet.
195
L'obstacle à cette stratégie du « tableau complet » tient au fait que la seule
plainte concernant des événements postérieurs à 1978 était l'allégation émanant de

- 114 -
l'Alberta, qui ne pouvait donner lieu à une poursuite en Nouvelle-Écosse. Le
ministère public a par conséquent décidé de poursuivre le 16e chef d'accusation pour
ouvrir la porte à la preuve de l'incident survenu en Alberta, élargissant ainsi le
« tableau complet » de 12 années.
196
Dans son jugement majoritaire, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a
conclu que le 16e chef d'accusation est valide en soi et que le juge du procès a commis
une erreur en condamnant la stratégie de la police. Le juge Cromwell a écrit, au
par. 140 :
[TRADUCTION] Il n'y a rien de fondamentalement répréhensible à ce que
le ministère public évalue l'admissibilité de la preuve et son effet sur les
perspectives d'obtenir une déclaration de culpabilité pour décider de
l'opportunité d'engager des poursuites.
Je suis d'accord, mais ce n'est pas ce dont se préoccupait le juge du procès. Sa
préoccupation au sujet du 16e chef d'accusation, tout comme sa préoccupation
touchant la recherche d'un juge accommodant et les entrevues pré-inculpation, portait
sur l'incapacité ou la réticence apparentes du ministère public à affirmer son
indépendance par rapport aux stratégies de la police. Voici ce que le juge du procès
a dit au sujet du 16e chef d'accusation (au par. 158) :
[TRADUCTION] Pourtant le but du ministère public tel que je le perçois
était de faire en sorte que le jury entende (pour vraisemblablement y
donner suite) la plainte d'A.R.S., témoin de faits similaires. La preuve de
faits similaires n'est admissible que si elle est pertinente pour ce qui est
d'établir le chef inscrit. Vous ne pouvez porter une accusation afin
d'introduire une preuve de faits similaires. Une telle notion serait en
totale contradiction avec l'essence même de cette règle d'exclusion.
197
À mon avis, la préoccupation du juge du procès était fondée. La preuve
de faits similaires est en général inadmissible, mais elle peut être permise si sa valeur
probante l'emporte sur son effet préjudiciable : R. c. Sweitzer, [1982] 1 R.C.S. 949,

- 115 -
p. 952, et R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717, p. 735. Le juge du procès a conclu que
le 16e chef d'accusation devait servir comme moyen de soumettre au jury une preuve
par ailleurs inadmissible afin d'étendre et peut-être de dénaturer le « tableau
complet ». Que le 16e chef d'accusation entraîne ou non une déclaration de culpabilité
importait peu pour la police et le ministère public, selon la conclusion de fait qu'a tirée
le juge du procès. Cette façon d'agir bouleversait l'ordre naturel et normal des
facteurs à considérer et lui prouvait de façon concluante que l'excès de zèle du
ministère public se manifestait encore un an après le retrait de Me Potts du dossier.
d) La mise en accusation directe
198
Dans sa décision majoritaire, la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a
conclu que même si quelque irrégularité avait été commise dans le dépôt des
accusations en 1995 (et des accusations qui s'y sont ajoutées par la suite), elle a été
corrigée par la mise en accusation directe effectuée le 10 avril 1997. À cet égard, le
juge Cromwell, dans nombre de passages, interprète la décision du juge du procès
comme portant que [TRADUCTION] « le pouvoir discrétionnaire de procéder par voie
de mise en accusation directe deux ans après les accusations initiales a été exercé à
bon droit » (par. 105 (je souligne); voir aussi les par. 143 et 173). Mon collègue le
juge LeBel reconnaît l'« effet correcteur » de la mise en accusation directe, au
par. 109.
199
Je pense qu'on surestime ce que l'on appelle l'« effet correcteur » d'une
mise en accusation directe. Bien que l'al. 577c) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch.
C-46, exige « le consentement personnel écrit du procureur général ou du
sous-procureur général », cette disposition a pour but d'engager la responsabilité de
hauts fonctionnaires, et pas nécessairement de les obliger à accorder toute leur

- 116 -
attention, de façon soutenue, aux multiples aspects pratiques d'une poursuite. Nos
principes de responsabilité ministérielle veulent que beaucoup de mesures prises
s'appuient sur la signature du ministre ou du sous-ministre, alors qu'ils ne peuvent les
avoir toutes examinées en détail. Ils s'en remettent (et on s'attend à ce qu'ils s'en
remettent) à l'avis de leurs fonctionnaires. En l'espèce, ces fonctionnaires sont les
personnes mêmes dont l'appelant se plaint de la conduite.
200
Les extraits du dossier dont nous disposons, et qui se limitent aux
questions factuelles pertinentes quant aux questions de droit, comptent plus de 1 200
pages. Je ne dis pas que le procureur général ou son sous-procureur ne maîtrisaient
pas le dossier, mais je devrais disposer d'une preuve plus étoffée que celle qui nous
a été soumise pour juger réaliste la conclusion selon laquelle ils le maîtrisaient au
point de « corriger » les ratés du système de freins et contrepoids survenus plus tôt.
Cela vaut particulièrement lorsque la véritable raison expliquant la mise en accusation
directe est parfaitement claire. La mise en accusation directe a été recommandée par
le procureur général parce que l'enquête préliminaire s'était étirée pendant une bonne
partie de l'année sans que rien ne laisse présager qu'elle se terminerait sous peu.
201
Quoi qu'il en soit, ma perception de la conclusion tirée par le juge du
procès sur ce point diffère quelque peu de celle de la majorité des juges de la Cour
d'appel de la Nouvelle-Écosse. Ce que le juge du procès a dit, en fait (au par. 131),
c'est qu'il n'était
[TRADUCTION] pas convaincu que le ministère public a agi de mauvaise foi
dans sa décision. L'enquête préliminaire a été très longue. Si le ministère
public avait été si mal intentionné, il aurait pu procéder par voie de mise
en accusation directe dès le début ou, du moins, plus tôt qu'il ne l'a fait.

- 117 -
202
Il n'est pas nécessaire que la mauvaise foi soit établie pour conclure à un
abus de procédure : Keyowski, précité, p. 659. Le juge du procès a conclu que le
ministère public n'avait pas agi de mauvaise foi lorsqu'il a mis fin à une enquête
préliminaire qui s'était déjà étirée du 9 avril 1996 au 25 février 1997. Son
commentaire au sujet de la mauvaise foi n'avait ni pour effet ni pour but de répondre
à la plainte de portée beaucoup plus large de l'appelant au sujet du défaut du ministère
public, pour quelque raison que ce soit, d'examiner de façon objective et impartiale
l'opportunité des accusations « mineures » que Me Pearson avait rejetées
antérieurement, et des accusations de la même catégorie portées par la suite, à la
lumière de tous les facteurs liés à l'intérêt public. En ce qui a trait à la question de la
mise en accusation directe, je suis d'accord avec les motifs dissidents du juge Freeman
(au par. 15) :
[TRADUCTION] La question de savoir si la décision pouvait être corrigée
à ce stade [c.-à-d. lors de la mise en accusation directe] n'est pas en cause.
Le juge MacDonald n'a pas conclu qu'elle avait été corrigée.
203
Compte tenu de la conclusion du juge du procès quant à l'irrégularité
fondamentale du processus d'inculpation et du fait qu'il a finalement ordonné la
suspension de la poursuite relativement à neuf des accusations les moins graves, il
semble que, même s'il n'a pas considéré la mise en accusation directe qui a mis fin à
l'enquête préliminaire comme entachée de mauvaise foi, il n'en a pas moins conclu
qu'elle était irrégulière. Il a expressément conclu en ce sens au sujet du 16e chef
d'accusation qui n'a été déposé qu'au moment de la mise en accusation directe,
c'est-à-dire longtemps après que Me Potts eut quitté l'équipe de la poursuite.
204
En l'espèce, la mise en accusation directe n'était pas un correctif. Il
s'agissait, au mieux, d'une occasion manquée.

- 118 -
205
Je ne voudrais pas conclure sur cet aspect de l'affaire sans reprendre les
remarques très à propos du juge McLachlin (maintenant Juge en chef) et du juge
Major dans l'arrêt Curragh, précité. Même si elles figurent dans des motifs dissidents,
elles expriment une opinion à laquelle tous les membres de notre Cour acquiesceraient
(au par. 120) :
[C]'est précisément lorsque la recherche de la vérité est justifiée que nous
devons nous prémunir contre le zèle des personnes investies du pouvoir
d'enquêter sur les crimes et de les poursuivre. Nous ne pouvons tolérer
les conduites abusives et faire fi de l'application régulière de la loi, quelle
que soit la gravité des crimes reprochés. De par leur nature même, les
procès fortement médiatisés suscitent de vives émotions dans le public.
Dans notre société, le ministère public a le devoir de veiller à ce que tout
inculpé soit traité avec équité [. . .] Lorsque le ministère public laisse la
pression de l'opinion publique influencer ses actions, l'équité et la
légitimité essentielles à notre système sont perdues. Et nous nous
rabaissons alors au niveau d'une bande de lyncheurs à la recherche d'une
branche assez solide.
206
Je suis d'avis de confirmer en l'espèce la conclusion du juge du procès que
les neufs accusations dont il a ordonné la suspension représentaient, eu égard à toutes
les circonstances, un abus de procédure.
II. La suspension des procédures
207
La démonstration d'un abus de procédure ne conduit pas, bien sûr, à la
suspension automatique des procédures.
208
Cela est tout particulièrement vrai lorsque, comme en l'espèce, le juge du
procès a conclu que, malgré l'écoulement du temps et la difficulté de faire toute la
lumière sur des événements isolés survenus il y a entre 24 et 34 ans, la conduite jugée
équivalente à un abus de procédure n'a pas porté atteinte aux droits de l'appelant à un
procès équitable.

- 119 -
209
Le pouvoir inhérent d'une cour supérieure d'ordonner la suspension de
procédures qui constituent un abus de pouvoir a été reconnu au cours du dix-neuvième
siècle au Canada, remis en question dans les arrêts R. c. Osborn, [1971] R.C.S. 184,
et Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021, puis réaffirmé dans l'arrêt Jewitt,
précité. Dans l'arrêt Rourke, le juge Pigeon, s'exprimant au nom de la majorité, a tiré
la conclusion suivante, en accord avec les énoncés antérieurs de l'arrêt Osborn : « je
ne puis admettre que les tribunaux criminels aient un pouvoir discrétionnaire général
de suspendre des procédures régulièrement instituées, parce que la poursuite est
considérée comme oppressive » (p. 1043). Il a pourtant ajouté que ce pouvoir, s'il
existe, « ne devrait être exercé que dans les circonstances les plus exceptionnelles »
(p. 1044).
210
La controverse sur la question de savoir si le pouvoir discrétionnaire de
suspension en cas d'abus de procédure était une option qui avait été complètement
fermée au Canada est demeurée sans réponse jusqu'au prononcé de l'arrêt Jewitt,
précité. Dans cet arrêt, le juge en chef Dickson a confirmé, au nom de notre Cour à
l'unanimité, le recours à la suspension des procédures comme réparation dans les cas
d'abus de procédure, et donné une interprétation restrictive des arrêts Osborn et
Rourke. Notre Cour a confirmé l'existence d'un pouvoir discrétionnaire résiduel du
juge du procès de suspendre l'instance lorsque « forcer le prévenu à subir son procès
violerait les principes de justice fondamentaux qui sous-tendent le sens du franc-jeu
et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher l'abus des procédures de la cour
par une procédure oppressive ou vexatoire » (p. 136-137). Il a ajouté que ce pouvoir
ne peut, en outre, être exercé que dans les « cas les plus manifestes ».

- 120 -
211
Dans l'arrêt Jewitt, le juge en chef Dickson a fait brièvement allusion à la
crainte que le défendeur ne tire indûment avantage de la procédure. « La suspension
d'instance pour abus de procédure est accordée au lieu d'un acquittement lorsque, sur
le plan du fond, il se peut que l'accusé ne mérite pas d'être acquitté, et que la poursuite
est incapable d'obtenir une déclaration de culpabilité en raison de l'abus de procédure
qu'elle a commis » (p. 148). Le juge L'Heureux-Dubé, au nom de la majorité, a
examiné cette préoccupation plus à fond, tout comme la doctrine de l'abus de
procédure, dans l'arrêt R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, p. 1667 :
Suivant la doctrine de l'abus de procédure, le traitement injuste ou
oppressif d'un accusé prive le ministère public du droit de continuer les
poursuites relatives à l'accusation. Les poursuites sont suspendues, non
à la suite d'une décision sur le fond [. . .], mais parce qu'elles sont à ce
point viciées que leur permettre de suivre leur cours compromettrait
l'intégrité du tribunal. Cette doctrine est l'une des garanties destinées à
assurer « que la répression du crime par la condamnation du coupable se
fait d'une façon qui reflète nos valeurs fondamentales en tant que société »
[. . .] C'est là reconnaître que les tribunaux doivent avoir le respect et le
soutien de la collectivité pour que l'administration de la justice criminelle
puisse adéquatement remplir sa fonction. Par conséquent, lorsque
l'atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l'intérêt de la
société d'assurer que les infractions criminelles soient efficacement
poursuivies, l'administration de la justice est mieux servie par l'arrêt des
procédures. [Je souligne.]
Voir également R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979, le juge McLachlin, p. 1007-1008.
212
La catégorie résiduelle de causes donnant ouverture à une suspension des
procédures malgré que l'abus de procédure constaté ne touche pas l'équité du procès
(ni ne porte atteinte aux droits procéduraux plus précis garantis par la Charte) a été
plus amplement décrite dans l'arrêt O'Connor, précité, par le juge L'Heureux-Dubé,
au par. 73 :
Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant
l'équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d'autres droits
de nature procédurale énumérés dans la Charte, mais envisage plutôt
l'ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans

- 121 -
lesquelles la poursuite est menée d'une manière inéquitable ou vexatoire
au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner
ainsi l'intégrité du processus judiciaire.
213
Dans l'arrêt Tobiass, précité, par. 89, notre Cour qualifie la catégorie
résiduelle de « petite catégorie » et précise que le caractère équitable du procès sera
en cause dans la « grande majorité » des cas. Je crois que cette observation ne
déprécie pas l'importance de la catégorie résiduelle. Ainsi qu'il a été mentionné plus
haut, elle ne fait que refléter le fait que, dans l'ensemble, notre système de justice
pénale fonctionne équitablement. Les cas qui appellent une suspension des procédures
à ce titre sont rares, non en raison d'une volonté judiciaire d'en limiter le nombre, mais
parce que le système fonctionne. Les freins et contrepoids institutionnels sont
respectés.
214
On note dans l'arrêt Tobiass qu'une suspension des procédures ne vise pas
à corriger le préjudice passé, mais plutôt à empêcher que ne se perpétue une atteinte
qui continuera à perturber les parties et la société à l'avenir. Le simple fait d'une
« mauvaise conduite » à l'égard d'une personne par le passé ne satisfait pas à ce critère
(au par. 96) :
La suspension des procédures n'est pas une forme de punition. Ce n'est
pas un genre de châtiment infligé à l'État et ce n'est pas une mesure
générale de dissuasion. Si tant est qu'il convienne de parler de punition,
la meilleure façon de décrire la suspension des procédures est
probablement de la considérer comme une mesure de dissuasion
particulière ­ une réparation visant à empêcher la perpétuation ou
l'aggravation d'un abus.
215
Ainsi, par une décision unanime sur le sujet dans l'arrêt Tobiass, notre
Cour a décrit une analyse à deux volets applicable pour déterminer s'il y a lieu
d'ordonner la suspension des procédures (au par. 90) :

- 122 -
S'il appert que l'État a mené une poursuite de façon à rendre les
procédures inéquitables ou qu'il a porté par ailleurs atteinte à l'intégrité
du système judiciaire, il faut satisfaire à deux critères pour que la
suspension constitue une réparation convenable. Les voici :
(1)
le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué
ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
(2)
aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire
disparaître ce préjudice.
Un troisième volet potentiel y a été ajouté au par. 92 :
Après avoir exprimé ces deux exigences, la cour peut encore estimer
nécessaire de tenir compte d'un troisième facteur. Comme l'a dit le juge
L'Heureux-Dubé, « lorsque l'atteinte au franc-jeu et à la décence est
disproportionnée à l'intérêt de la société d'assurer que les infractions
criminelles soient efficacement poursuivies, l'administration de la justice
est mieux servie par l'arrêt des procédures » [. . .] Selon nous, cela veut
dire qu'il peut y avoir des cas où il sera approprié de mettre en balance les
intérêts que servirait la suspension des procédures et l'intérêt que
représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond.
216
J'estime que les conclusions de fait tirées en l'espèce satisfont amplement
aux critères établis dans ces arrêts et repris par le juge du procès dans les motifs de son
jugement.
217
L'absence de freins et contrepoids adéquats entre la police et le ministère
public dans la présente espèce a entraîné une augmentation du nombre d'accusations
portées contre l'appelant. Les motifs du juge du procès ne peuvent être interprétés
autrement. Le juge Cromwell a noté, aux par. 168-169, que les motifs du juge du
procès
[TRADUCTION] s'harmonisent à la conclusion que l'intimé a peut-être dû
répondre à un plus grand nombre d'accusations que si le ministère public
avait conservé son objectivité à « l'étape de l'inculpation ». En d'autres
termes, si l'objectivité avait été préservée, certaines des accusations
portées par la police auraient pu être retirées par le ministère public. Si
cela est exact, la perte d'objectivité constatée par le juge du procès
pourrait être considérée comme entraînant des effets persistants en ce sens
qu'elle a pu orienter la poursuite sur une voie fondamentalement différente

- 123 -
de celle qu'elle aurait autrement suivie. Le juge a cherché à remédier à la
perte d'objectivité en ordonnant la suspension des accusations à l'égard
desquelles, selon lui, Me Pearson n'aurait pas engagé de poursuite s'il était
demeuré en fonction.
J'estime humblement que cette analyse fait fi du choix légitime de
procéder par voie de mise en accusation directe.
218
J'ai déjà expliqué pourquoi je ne partage pas l'interprétation que le juge
Cromwell donne de la façon dont le juge du procès a traité la mise en accusation
directe.
219
Il me paraît évident, par l'application du premier volet du critère établi
dans l'arrêt Tobiass, que le juge du procès a conclu que la perte d'objectivité et le
motif illégitime du ministère public seraient « révélé[s], perpétué[s] ou aggravé[s] »
par la continuation de la poursuite relativement aux accusations auxquelles ces abus
de procédure ont donné lieu (Tobiass, par. 90). Le procès qui n'aurait pas été engagé
sans la conduite abusive perpétue nécessairement lui-même l'abus.
220
Quant au deuxième volet, la seule façon d'arrêter le préjudice persistant
causé à l'appelant consiste à empêcher la tenue d'un procès relativement aux
accusations, c'est-à-dire à ordonner la suspension des procédures.
221
La façon dont le juge du procès a analysé ces deux premiers volets du
critère établi dans l'arrêt Tobiass peut s'appuyer selon moi sur l'article de doctrine qui
est à l'origine de la formulation de ces volets (voir l'arrêt O'Connor, précité, par. 75) :
[TRADUCTION] Lorsque l'abus n'a entraîné aucune atteinte à l'équité
du procès en soi, il y a lieu d'ordonner la suspension si :
l'abus tient au fait même qu'une accusation a été portée, et que l'abus
en cause ou le préjudice qu'il a causé a une telle importance par
rapport à la gravité de l'infraction qu'il importe davantage pour

- 124 -
l'intérêt de la justice que la cour procède à la réparation de l'abus
plutôt qu'au procès de l'infraction en soi . . . [Je souligne.]
(D. M. Paciocco, « The Stay of Proceedings as a Remedy in Criminal
Cases : Abusing the Abuse of Process Concept » (1991), 15 Crim. L.J.
315, p. 350)
222
En l'espèce, « la gravité » des infractions a été qualifiée de relativement
« mineure », de sorte que l'importance que peut revêtir la poursuite à leur égard ne
l'emporte pas sur le préjudice causé en l'espèce à l'intégrité de l'administration de la
justice.
223
L'opinion majoritaire de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse était en
grande partie fondée sur la perception que le juge du procès avait omis de se demander
si la poursuite du procès [TRADUCTION] « révélerait, perpétuerait ou aggraverait le
préjudice » (par. 101). Le juge du procès a cité cet aspect précis du critère au par. 56
de ses motifs puis, à mon avis, il l'a appliqué et, vu ses conclusions de fait, il est arrivé
à la bonne conclusion.
224
Je souligne incidemment que l'affaire Tobiass a été tranchée à partir de
faits très différents. Ni les accusations originales ni la conduite des procureurs de la
Couronne affectés à l'affaire n'ont fait l'objet de critiques. Une rencontre s'était tenue
entre le juge en chef de la Cour fédérale et un haut fonctionnaire du ministère de la
Justice (ni l'un ni l'autre ne jouant quelque rôle direct dans l'affaire Tobiass ou les
affaires connexes). Au cours de la rencontre, l'affaire Tobiass et les affaires connexes,
entre autres cas relatifs à des allégations de crimes de guerre, ont été mentionnées
relativement à de prétendus retards dans la fixation des dates d'audition. Les avocats
de la défense n'ont appris l'existence de la rencontre qu'après le fait. Notre Cour a
conclu qu'il y avait eu manquement grave à l'obligation d'agir équitablement, mais
que le préjudice subi pouvait être éliminé par des mesures garantissant que ceux qui

- 125 -
avaient pris part à la rencontre en cause ne participent plus d'aucune façon au dossier.
Aucune réparation aussi limitée n'est possible en l'espèce. Tant que les chefs
d'accusation seront maintenus, le préjudice persistera.
225
Enfin, à la troisième étape du critère énoncé dans l'arrêt Tobiass, la cour
doit se pencher (s'il subsiste quelque incertitude) sur l'équilibre entre le préjudice que
causerait au système de justice la tenue d'un procès sur les accusations et l'intérêt de
la société à ce que celles-ci soient jugées au fond. Ainsi qu'il a été mentionné plus
haut, ce processus de mise en balance a été décrit par le juge L'Heureux-Dubé dans
l'arrêt Conway, précité, p. 1667 :
. . . lorsque l'atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à
l'intérêt de la société d'assurer que les infractions criminelles soient
efficacement poursuivies, l'administration de la justice est mieux servie
par l'arrêt des procédures.
226
En l'espèce, le juge du procès l'a expressément noté en disant :
[TRADUCTION] « Cette démarche de mise en balance, si commune à presque toutes les
tâches que nous accomplissons en qualité de juges, jouera un rôle important dans mon
analyse en l'espèce » (par. 58).
227
La clé de la « mise en balance » du juge du procès était son opinion selon
laquelle, malgré l'existence d'allégations qui, si elles étaient établies, constitueraient
les infractions reprochées, l'ensemble des accusations suspendues étaient moins graves
que celles dont il a autorisé la poursuite, et elles n'avaient jamais fait l'objet d'un
examen objectif qui tienne compte de ce que le Rapport Martin a décrit comme des
facteurs [TRADUCTION] que le policier le plus consciencieux et le plus responsable [.
. .] n'est pas nécessairement tenu d'examiner » (p. 118).

- 126 -
228
La société, comme le procureur de la Couronne, n'a aucun intérêt
particulier à « gagner ou à perdre », mais elle a intérêt à ce que les faits pertinents
soient soumis à un tribunal pour qu'il rende une décision sur le fond. Ce facteur milite
contre une suspension, mais, en l'espèce, il est supplanté par des considérations
opposées.
229
Le juge du procès partageait clairement la position de l'ancien directeur
des poursuites criminelles, Me John Pearson, qui avait dit, d'une part, que
[TRADUCTION] « dans ces cas, les actes visés par l'article du Code criminel de l'époque
créant l'infraction d'attentat à la pudeur ont été commis » tout en reconnaissant,
d'autre part, que [TRADUCTION] « la prise en considération des facteurs d'intérêt public
suivants fait pencher la balance en faveur de la décision de ne pas engager de
poursuites » (je souligne) relativement aux accusations « moins graves ». Pour plus
de commodité, je reprends les facteurs d'intérêt public énoncés par Me Pearson et
adoptés par le juge du procès :
[TRADUCTION]
i) il s'agit d'allégations de nature mineure, tout spécialement lorsqu'on
les replace dans le contexte des valeurs sociales de l'époque (ce fait
est particulièrement bien illustré dans l'incident [relatif à C.E.R.] où
son père, lorsqu'il a pris connaissance des faits, a exigé que l'accusé
lui présente des excuses);
ii) la « caducité » des infractions par comparaison à leur gravité;
iii) l'engagement de poursuites à l'égard de ces accusations peut être
perçu comme de la « persécution » compte tenu des faits, de la
caducité des infractions et de la peine relativement légère à laquelle
on pourrait s'attendre en cas de déclaration de culpabilité;
iv) il existe d'autres moyens pour sanctionner ce comportement, à savoir
l'engagement de poursuites à l'égard des accusations plus graves;
v) la confiance du public dans l'administration de la justice peut être
préservée sans que des poursuites soient engagées relativement à ces
quatre accusations. [Je souligne.]

- 127 -
230
Le rapport Pearson ne liait manifestement pas le ministère public ni aucun
des successeurs de Me Pearson, et le juge du procès n'a jamais suggéré qu'il en était
ainsi. Ce qu'il a laissé entendre, toutefois, c'est que les facteurs mis en balance par
Me Pearson étaient logiques et pertinents. Le juge du procès pouvait reprendre à son
compte les critères de Me Pearson, et c'est ce qu'il a fait. Si je comprends bien son
jugement, il a conclu que, vu sa décision de soumettre l'appelant à un procès
relativement aux neuf accusations les plus graves (dont huit, rappelons-le, se sont
soldées par l'acquittement de l'appelant), le fait d'engager une poursuite relativement
à d'autres accusations portant sur des infractions relativement mineures survenues de
24 à 34 ans plus tôt et qui, si elles étaient établies, entraîneraient une [TRADUCTION]
« peine relativement légère », ne l'emportait pas sur l'intérêt public à ce que soit
défendue l'importance du rôle joué par des procureurs de la Couronne objectifs et
indépendants.
231
Le juge du procès a estimé avoir trouvé un juste équilibre entre l'intérêt
public à ce que tous les chefs d'accusation soient examinés au fond et l'intérêt public
à ce que tous les chefs d'accusation soient suspendus pour montrer la détermination
de la cour à assurer le maintien de freins et de contrepoids efficaces dans le système
de justice pénale. Il ne s'agit pas ici de savoir si notre Cour aurait tiré la ligne de
démarcation à l'endroit même où l'a tirée le juge du procès. Après avoir entendu la
preuve et les arguments de droit pendant 18 jours, il s'est appuyé sur les bonnes règles
de droit, a examiné attentivement les faits et n'a commis aucune erreur manifeste ou
dominante dans les inférences et les conclusions qu'il a tirées.
III. Conclusion

- 128 -
232
Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi.
Pourvoi rejeté, les juges IACOBUCCI, MAJOR, BINNIE et ARBOUR sont
dissidents.
Procureurs de l'appelant : Greenspan, Henein & White, Toronto.
Procureur de l'intimée : Le ministère de la Justice, Winnipeg.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada : Le procureur
général du Canada, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec : Le procureur
général du Québec, Québec.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick :
Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Miramichi.