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Davidian c. R. |
2008 QCCS 4313 |
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JM 1747 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
C.S.M. 500-36-004559-079 |
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N° : |
C.M.M. 105-140-164 |
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DATE : |
22 septembre 2008 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
RICHARD MONGEAU, J.C.S. |
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Armen Davidian |
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Appelant |
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c.
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Sa Majesté La Reine |
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Intimée |
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Jugement sur Appel |
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[1] Les parties ont renoncé à une audition devant le Tribunal s'en remettant au dossier de la Cour qui contient notamment leurs mémoires respectifs et les notes sténographiques de l'audition devant le juge d'instance.
Contexte
[2] L'appelant, Armen Davidian, se pourvoit à l'encontre de la décision de l’honorable Philippe E. Clément, j.c.m. de Montréal qui le 26 octobre 2007, le trouve coupable des deux infractions suivantes:
« Chef 002 : Le 27 août 2005, près de Bedford et Côtes-des-Neiges, district de Montréal, Armen DAVIDIAN (1982/09/24) a conduit un véhicule moteur, d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue à l'article 249 (1) a;
Chef 003 : Le 27 août 2005, près de Bedford et Côtes-des-Neiges, district de Montréal, Armen DAVIDIAN (1982/09/24) a conduit un véhicule moteur alors qu'il était poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, a omis d'arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettaient, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue à l'article 249.1 (1) (2) b) du Code criminel;»
[3] Il s'agit d'infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité.
[4] Par le même jugement, le premier juge acquitte l'appelant sur le premier chef d'accusation déposé en vertu de l'article 253 a) C.cr. pour le motif qu'il a un doute raisonnable sur la substance utilisée qui aurait affecté la capacité de conduire de l'appelant.
[5] L'appelant a été condamné à payer une amende de 1 500.00$ pour conduite dangereuse et 500.00 $ pour sa fuite, sans frais, sans suramende. Le juge de première instance accorde un délai de six mois à l'appelant pour acquitter sa condamnation.
[6] L'appelant invoque un seul moyen d'appel. Selon l'appelant, le verdict est déraisonnable et non soutenu par la preuve.
[7] En bref, la preuve révèle que l'appelant aurait été vu par le policier Martin Dea conduisant son véhicule automobile à l'intersection des rues Bedford et Côte-des-Neiges. Le véhicule conduit par l'appelant a frôlé de très près un citoyen qui s'adressait alors au policier, assis dans son véhicule.
[8] Le citoyen évite d'être frappé en se projetant sur le capot du véhicule de patrouille.
[9] Le policier constate qu'il s'agit d'une voiture Acura de couleur noire dont le numéro de la plaque d'immatriculation débute par les chiffres 597.
[10] Lors de son témoignage, le policier décrit le conducteur du véhicule comme suit:
«Alors, immédiatement après, je remarque que c'est un véhicule de type Acura, noir, que l'individu est un homme de race noire avec un chandail blanc, et je remarque que les trois premières lettres du véhicule, 597, étant donné que le véhicule prend de la distance, je suis incapable de voir les trois dernières lettres de la plaque numérologique du véhicule.»
[11] Les policiers prennent alors en chasse le véhicule en question en activant sirène et gyrophares. Le véhicule Acura accélère et brûle trois signaux d'arrêt selon le policier Dea, seul témoin entendu quoi qu'une admission ait été faite que le témoignage de son collègue, le policier Thibault, si entendu, concorderait avec le sien.
[12] Les policiers perdent de vue l'Acura. Après quelques minutes, ils aperçoivent une personne de race blanche portant lunettes, parlant dans un cellulaire au coin des rues Laird et Macoraughton à Ville Mont-Royal.
[13] Pour les raisons indiquées au témoignage du policier Dea, cette personne est mise en état d'arrestation.
[14] Dans les minutes qui suivent, le policier Dea et autres policiers appelés en renfort durant la poursuite policière identifient l'Acura stationnée rue Macoraughton. À l'intérieur du véhicule, les policiers trouvent un compte de téléphone cellulaire au nom de l'appelant.
[15] Après avoir analysé l'ensemble de la preuve, le juge du procès conclut que l'appelant est coupable des infractions énoncées sous les chefs 2 et 3.
[16] Le juge de première instance s'exprime ainsi aux pages 77 et 78 de son jugement déposé au dossier de la cour sous forme de notes sténographiques:
« (…) il existe des éléments concordants et irréfutables à l'effet que vous étiez le conducteur de cette voiture-là. Et qu'à ce titre, vous êtes responsable pour les reproches qui vous sont faits sous les chefs numéro 2, c'est-à-dire une conduite dangereuse, contrairement à l'article 249(1)a) et 2b) du Code criminel, et que vous avez fui les policiers, contrairement à 249(e)1.2b) du Code criminel.
Alors, la Cour n'entretient aucun doute raisonnable à cet effet, puis le seul doute raisonnable que j'ai au sujet du chef numéro 1, c'est la substance utilisée. Parce que je suis convaincu que votre capacité de conduire ce soir-là était affectée par l'effet de quelque chose, mais je ne peux dire quoi. »
[17] Le Tribunal a pris connaissance de l'ensemble des notes sténographiques du procès, de la jurisprudence et des autorités citées par les parties. De plus, le Tribunal a pris connaissance des mémoires déposés en appel.
[18] Avec égards, le Tribunal ne partage pas les prétentions de l'appelant et est d'avis que l'appel est non fondé.
[19] L'analyse du premier juge et ses conclusions ne sont pas déraisonnables compte tenu de la preuve et des règles de droit applicables en de telles circonstances.
[20] En l'espèce, il est utile de rappeler que le pouvoir d'intervention du tribunal siégeant en appel est limité.
[21] L'intervention de la Cour supérieure se justifie uniquement:
1) si le jugement attaqué est déraisonnable eu égard à la preuve;
2) si justice n'a pas été rendue ou,
3) si une erreur de droit a été commise, à la condition que celle-ci ait eu un effet déterminant sur le jugement[1].
[22] Il s'avère important de souligner que le rôle d'une cour d'appel n'est pas de reprendre le procès au complet et de substituer sa propre opinion à celle du premier juge.
[23] L'intervention du Tribunal se conforme à des principes énoncés dans une jurisprudence bien établie par les tribunaux supérieurs que le Tribunal fait siens.
[24] Ces principes se retrouvent principalement aux arrêts Harper c. La Reine[2], R. c. Burns[3] et R. c. Biniaris[4].
[25] Les principes qui se dégagent de ces arrêts permettent l’intervention d’une cour d’appel seulement si le premier jugement contient une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation des faits, si le premier juge n’a pas tenu compte d’un principe de droit applicable ou s’il a inscrit un verdict incompatible avec les conclusions de fait, ce qui dénote notamment que le jugement attaqué est déraisonnable.
[26] Dans le cas d’une erreur d’interprétation prétendument commise par le premier juge, le Tribunal applique la norme énoncée par le juge Binnie à l’arrêt Lohrer[5] :
« L'interprétation erronée de la preuve doit porter sur l'essence plutôt que sur des détails. Elle doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès. Une fois ces obstacles surmontés, il faut en outre […] que les erreurs ainsi relevées aient joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore "dans le raisonnement à l'origine de la déclaration de culpabilité. " »[6]
[27] La Cour d’appel du Québec rappelle fréquemment que sur une question de fait et d’appréciation de la preuve, la conclusion du premier juge exige un haut degré de déférence d’un tribunal d’appel[7].
[28] Le Tribunal doit examiner le jugement dans un contexte global pour en connaître les fondements.
[29] Le juge d’instance explique pourquoi compte tenu de l’ensemble de la preuve, il retient le témoignage du policier Dea et que ce témoignage ne soulève pas dans son esprit un doute raisonnable.
[30] Ses explications contenues aux pages 74 à 78 des notes sténographiques du procès sont claires et conformes à la preuve.
[31] Les motifs du juge pour conduire à une déclaration de culpabilité sur les chefs 2 et 3 de l'accusation sont conformes à la preuve en plus d'être suffisants pour supporter une condamnation.
[32] L’appelant a tort lorsqu’il prétend que le premier juge a rendu un jugement déraisonnable, non conforme à la preuve.
[33] Il est vrai que le policier Dea a témoigné que le conducteur de la voiture Acura était de race noire. Par contre, le juge explique pourquoi le fait que le policier se soit «enfargé» dans son témoignage ne change pas sa conclusion que le conducteur était bien l'accusé devant lui.
[34] Il vaut d'ajouter que sur la question de la crédibilité accordée par le premier juge au témoin policier, le tribunal d'appel doit faire preuve d'un grand respect envers les conclusions du premier juge[8].
[35] La Cour suprême à l’arrêt R. c. Gagnon[9] rappelait en 2006 le principe de déférence en ces termes :
« En ce qui a trait au critère d’examen d’une conclusion sur la crédibilité tirée en première instance, il est généralement admis que la cour d’appel doit faire preuve de déférence, sauf erreur manifeste ou dominante. Elle ne peut intervenir simplement parce qu’elle diffère d’opinion (Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, par. 32‑33; H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25, par. 74). L’approche globale qui s’impose à cet égard a été décrite succinctement dans l’arrêt R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474, par. 4, où notre Cour a dit : « . . . ce n’est que si elle a tenu compte de toute la preuve soumise au juge des faits, et décidé qu’une déclaration de culpabilité ne peut pas s’appuyer raisonnablement sur cette preuve, que la cour peut [. . .] écarter le verdict du juge du procès ». La même règle vaut pour l’appréciation de la crédibilité des témoins. Dans Lavoie c. R., [2003] J.Q. no 1474, par. 37, le juge Nuss, de la Cour d’appel du Québec, a dit que les conclusions du juge du procès sur la crédibilité des témoins [traduction] « ne pourront être modifiées que s’il est établi qu’il a commis une erreur manifeste et dominante » (citant l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33). »
(nos soulignements)
[36] Le Tribunal estime que le jugement sous appel rencontre les critères énoncés par la jurisprudence applicable.
Conclusions
[37] Après avoir examiné la preuve, spécifiquement le témoignage du policier Dea reproduit aux notes sténographiques du procès, le Tribunal est d'avis que le juge de première instance a tenu compte de l'ensemble de la preuve et pouvait raisonnablement tirer les conclusions auxquelles il en est arrivé. Il n'y a pas lieu d'intervenir à cet égard.
[38] Quant au raisonnement juridique utilisé par le juge de première instance pour conclure que l'accusé a commis les infractions énoncées aux chefs 2 et 3 de l'accusation, il n'y a aucune erreur de droit qui autoriserait le Tribunal à intervenir.
[39] De plus, l'appelant n'a pas démontré dans son mémoire, à la satisfaction du Tribunal, que le juge de première instance a fait une erreur qui porte sur l'essence d'un élément de preuve. Encore moins que l'erreur alléguée a une incidence importante sur le raisonnement du premier juge.
[40] Que dire de plus, l'appelant a été trouvé coupable d'infractions criminelles et la preuve démontre hors de tout doute raisonnable qu'il les a commises.
[41] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet au Tribunal de constater que le verdict du premier juge est raisonnable et s’appuie sur une interprétation tout à fait plausible de la preuve.
[42] Le juge du procès n’a commis aucune erreur de droit et la lecture des notes sténographiques révèle que des éléments de preuve appuient chacun des éléments essentiels de deux des trois infractions portées contre l'appelant.
[43] En résumé, le Tribunal considère que le jugement attaqué ne contient aucune erreur de droit ayant un effet déterminant ni de raisonnement fondé sur une erreur d'interprétation importante et déterminante ou que justice n'a pas été rendue ni que le jugement de première instance est déraisonnable compte tenu de la preuve.
[44] L'intervention de la Cour supérieure en l'espèce n'est pas justifiée sur le motif d'appel soulevé par l'appelant.
[45] Rejette l'appel de Armen Davidian à l'encontre du jugement de l'honorable Philippe E. Clément du 26 octobre 2007.
[46] Le Tout, sans frais.
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__________________________________ RICHARD MONGEAU, J.C.S. |
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Me Christian Gauthier |
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Gauthier & Associés |
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Avocat de l'Appelant, Armen Davidian |
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Me Normand Labelle |
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Procureur de l'Intimée, Sa Majesté La Reine |
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[1]
Article 286 du C.p.p., L.R.Q. c. C-25.1; notamment Québec c.
Herman Veilleux Inc., J.E. 92-1696 (C.A.)
; Québec (P.G.) c.
Scierie Mont-Laurier Inc., J.E. 97-254 (C.A.)
; Mekies c. R.,
J.E. 89-122 (C.A.).![]()
[2] [1982] 1 R.C.S. 2, p. 14.
[3]
[1994] 1 R.C.S. 656
, p. 665.
[5]
R. c. Lohrer, [2004] 3 R.C.S. 732.![]()
[6] Id. p.734.
[7] Voir récemment Beauchemin c. R., J.E. 2007-1042 (C.A.).
[8]Notamment,
R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
, 131; R. c. M.
(S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446
, pp. 465-466; Harper c. La Reine, [1982]
1 R.C.S. 2; R c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656
; R. c.
R.(D.), [1996] 2 R.C.S. 291
; Polo c. La Reine, J.E. 94-610
(C.A.), confirmée par la Cour suprême, [1995] 4 R.C.S. 44.
[9]
[2006] 1 R.C.S. 621
, 625. Voir également R. c. Boucher, [2005] 3 R.C.S.
499.