COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000184‑950

   (560‑36‑000003‑944)

   (560‑27‑003438‑922)

 

Le 7 janvier 1997

 

 

CORAM: LES HONORABLES  GENDREAU

                       FISH, JJ.C.A.

                       BIRON, J.C.A. (ad hoc)

 

 

 

 

                                            

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

 

          APPELANT - (intimé)

 

c.

 

SCIERIE MONT-LAURIER INC.,

 

          INTIMÉE - (appelante) 

                                            

 

  LA COUR,  statuant séance tenante sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Labelle, prononcé le 30 mars 1995, par l'honorable Louis-Philippe Landry qui cassait la condamnation prononcée le 9 mai 1994 par l'honorable François Beaudoin de la Cour du Québec, et acquittait l'intimée de l'accusation d'avoir enfreint l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);

 

  Après étude du dossier et audition;

  Le 16 décembre 1961, l'agent de conservation Dumoulin se rend à proximité du ruisseau Villemaire qui longe la propriété de l'intimée, propriété sur laquelle celle-ci exploite une scierie.  Il observe le remblayage de la rive du ruisseau et y constate la présence de nombreux débris constitués de copeaux de bois, de matières ligneuses et d'autres rebuts.

 

  L'agent Dumoulin retourne sur les lieux le 18 décembre 1991 et constate, sur la neige accumulée au sol depuis sa première visite, la présence de nouveaux débris tels que bran de scie, résidus ligneux, bûches, pneus, billes de bois entrelacées.

 

  Selon l'agent Dumoulin, à chacune de ces dates, les débris ligneux s'étendaient jusque dans la plaine inondable.

 

  L'accusation suivante a été portée contre l'intimée:

 

       À: Mont-Laurier, district de Labelle  (Lots P-1830-1831, Ruisseau Villemaire)

 

  le ou vers le 18 décembre 1991, a rejeté ou permis le rejet dans l'environnement de contaminants, à savoir du bran de scie, des copeaux de bois, des résidus ligneux dont la présence dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la santé, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la végétation ou à la faune, contrairement aux dispositions de l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), commettant ainsi une infraction visée à l'article 106.1 de ladite loi et se rendant passible des sanctions prévues audit article et à l'article 109.1.1.

  Témoignant au procès, l'agent Dumoulin fait part des constatations qu'il a faites lors de sa visite des lieux en décembre 1991 et dépose les photographies qui avaient été prises à ces occasions pour illustrer la situation.  Il déclare notamment au juge, qu'il demeure dans les environs, qu'il connaît bien les lieux, et qu'au printemps l'eau recouvre une partie du terrain où se retrouvaient les résidus ligneux en décembre 1991.

 

  Dumoulin n'est pas retourné sur les lieux après décembre 1991.

 

  L'experte biologiste Brigitte Hardy, qui a visité les lieux en août 1992 seulement, est ensuite entendue à la demande de la poursuite.  Elle ne commente pas le témoignage de Dumoulin, ni les photographies prises en décembre 1991.

 

  Hardy déclare que la rive du ruisseau avait été remblayée par un dépôt de résidus ligneux, comprenant du bran de scie et des copeaux de bois qui se retrouvaient accumulés jusque dans le lit de la rivière.  Elle déclare avoir constaté une destruction de la végétation terrestre, riveraine et aquatique, arbres, arbustes, herbacés.

 

  En défense, l'intimée fait entendre l'expert Jean-Marc Girouard qui, à partir de constatations faites au printemps 1993, émet l'opinion que les sols n'étaient pas contaminés ni en huiles et graisses minérales ni en phénols.  Quant au ruisseau, il déclare qu'il s'y trouvait une forte concentration en phénols, aussi bien en aval qu'en amont de la scierie.

 

  À l'issue du procès, le juge de première instance en vient à la conclusion que la preuve «illustre que la même situation à peu de choses près prévalait le seize (16) décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze (1991), le dix-huit (18) décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze (1991) et le treize (13) août mil neuf cent quatre-vingt-douze (1992)».

 

  S'appuyant sur les constatations faites par l'agent Dumoulin, il déclare que le témoignage de l'experte Hardy est concluant, convainquant et déterminant.  Il déclare, en conséquence, l'intimée coupable de l'accusation.

 

  L'intimée s'est pourvue contre ce jugement devant la Cour supérieure.  Elle invoquait alors plusieurs moyens dont le suivant qui a été retenu:

 

  a)la poursuite n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable un des éléments essentiels de l'infraction, soit qu'elle a été commise le ou vers le 18 décembre 1991;

 

  Les autres moyens alors invoqués n'ont pas été discutés par le juge.

  Selon l'art. 286 du Code de procédure pénale le juge (de la Cour supérieure) accueille l'appel sur dossier s'il est convaincu par l'appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendue.

 

  Le juge Landry a été d'avis qu'une erreur de droit avait été commise parce que le jugement du juge Beaudoin repose sur les conclusions d'une expertise fondée sur des faits constatés à l'été 1992, alors que l'infraction reprochée vise l'état des lieux en décembre 1991.

 

  L'appelant plaide que le juge de la Cour supérieure a erré en droit en substituant son opinion à celle du juge de première instance.  Avec égards, ce moyen est bien fondé.

 

  Après avoir considéré soigneusement la preuve, le juge de première instance a conclu que la situation des lieux au mois d'août 1992 était à peu de chose près la même que celle constatée en décembre 1991.  Il n'était pas déraisonnable d'arriver à cette conclusion après avoir considéré le témoignage de Dumoulin, les photographies de 1991 et la description par Hardy de l'état des lieux en 1992.  Certes, si des photographies avaient été prises en 1992, la preuve aurait pu être plus éclatante, mais, avec égards, il n'est pas possible d'affirmer, comme l'a fait le juge de la Cour supérieure, qu'il y avait absence de preuve pouvant permettre de conclure que l'état des lieux était à peu de choses près, le même en 1991 qu'en 1992.

 

  Dumoulin et Hardy ont visité les mêmes lieux et ont constaté la présence de matières ligneuses sur la rive.  Comme le reconnaît le juge de la Cour supérieure, l'experte Hardy a conclu qu'en tout état de cause, un déversement de matière ligneuse à une certaine distance du ruisseau est susceptible d'avoir un effet de contamination sur l'environnement.

 

  Dans les circonstances, la conclusion du juge de première instance ne peut être qualifiée de déraisonnable.

 

  Il est exact que l'expert de l'intimée a émis l'opinion que deux ans après le dépôt de 1991, ni l'eau du ruisseau ni le sol environnant n'étaient contaminés. 

 

  Cependant, il a préféré à ce témoignage, celui de Brigitte Hardy.  À cet égard, au par. 81 de l'arrêt Van Der Peet rendu le 21 août 1996 par la Cour suprême, le juge Lamer nous rappelle qu'une cour d'appel qui examine la décision du juge du procès doit faire montre d'une retenue considérable à l'égard des conclusions de fait du juge, en particulier lorsque ces conclusions de fait sont fondées sur son appréciation des témoignages et de la crédibilité des témoins et que ce principe de retenue s'applique aussi aux conclusions de fait du juge de première instance qui sont fondées sur son appréciation de la crédibilité des témoignages d'experts:  N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance of Canada, [1987] 1 R.C.S. 1247, aux p. 1249 et 1250.

 

  Tel que l'a décidé la Cour suprême dans l'arrêt  Corbett c. R. [1975] 2 R.C.S. 275, à la p. 278,  une cour d'appel ne peut substituer son opinion à celle du juge des faits et mettre le verdict de côté parce qu'elle ne serait pas arrivée à la même conclusion.  Ce n'est que si le verdict est déraisonnable qu'elle peut le faire.

 

  Les faits mis en preuve permettaient au juge de première instance de conclure comme il l'a fait.  Comme aucune erreur de droit de la part du juge de première instance n'a été démontrée, ni que justice n'a pas été rendue, l'art. 286 du Code de procédure pénale ne permettait pas au juge de la Cour supérieure de substituer son opinion à celle du juge de première instance et il y a lieu d'accueillir l'appel et de retourner le dossier à la Cour du Québec afin d'actualiser la demande de remise en état des lieux.

 

  PAR CES MOTIFS:

 

  ACCUEILLE l'appel;

INFIRME le jugement de la Cour supérieure;

 

RETOURNE le dossier à la Cour du Québec afin d'actualiser l'ordonnance de remise en état des lieux rendue par le juge François Beaudoin le 20 mai 1994;

 

  Avec dépens. 

 

                                                                                           

                                  PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A. 

 

 

 

                                                                                           

                                        MORRIS J. FISH, J.C.A.       

 

 

 

                                                                                           

                                 ANDRE BIRON, J.C.A. ( ad hoc)

          

Me Sylvain Ayotte

(Bernard, Roy)

Avocat de l'appelant

 

Me Richard Vézina

(Letellier, Ass.)

Avocat de l'intimée

 

Audition7 janvier 1997