R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656
Sa Majesté la Reine
Appelante
c.
Robert Howard Burns
Intimé
Répertorié: R. c. Burns
No du greffe: 23115.
1994: 26 janvier; 1994: 14 avril.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Droit criminel -- Pouvoirs d'une cour d'appel -- Accusé déclaré coupable
d'infractions d'ordre sexuel sur la foi du témoignage de la plaignante -- Déclarations
de culpabilité écartées en appel -- La Cour d'appel a-t-elle excédé les limites d'une
révision en appel? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1)a)(i).
Droit criminel -- Infractions d'ordre sexuel -- Preuve -- Crédibilité de
témoins -- Témoignage d'expert -- Juge du procès déclarant l'accusé coupable sur la
foi du témoignage de la plaignante -- Déclarations de culpabilité écartées en appel --
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La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en annulant les conclusions du juge du
procès sur la crédibilité? -- La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en concluant
que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en statuant sur l'admissibilité ou sur
l'utilisation d'éléments de preuve?
L'accusé a été inculpé d'agression sexuelle et d'attentat à la pudeur. À
la mort de sa mère survenue quand elle avait quatre ans, la plaignante s'est
retrouvée sous la garde de son père qui était un alcoolique notoire. Pendant les
années qui ont suivi, elle a vécu dans différents contextes, habitant chez son père
pendant quelque temps. Les agressions en question auraient été commises soit au
moment où la plaignante vivait chez son père, soit au moment où elle lui a rendu
visite. Le père de la plaignante et l'accusé étaient amis. Les allégations de la
plaignante contre l'accusé se sont fait jour après qu'elle eut été accusée d'avoir
abusé sexuellement de cinq jeunes garçons pendant qu'elle les gardait. Pendant
qu'elle bénéficiait de services de consultation et de psychologie à la suite de ces
accusations, elle a révélé avoir été elle-même victime d'abus sexuels. Elle a
témoigné au procès n'avoir parlé à personne de ces incidents à l'époque, parce
qu'elle craignait de ne pas être crue et de perdre son père. Le psychiatre de la
plaignante a témoigné que celle-ci avait été victime d'abus sexuels et il a expliqué
pourquoi il était de cet avis. L'accusé n'a pas témoigné au procès. Il a été déclaré
coupable à l'égard des deux chefs. La Cour d'appel a annulé les déclarations de
culpabilité et ordonné un nouveau procès. Selon la Cour d'appel, le témoignage
de la plaignante n'était pas accablant. Sans dire qu'il n'y aurait pas eu lieu de croire
la plaignante, la cour a conclu que l'accusé était en droit de présumer que le juge
du procès appliquerait la règle du doute raisonnable à la preuve et l'acquitterait, ou
encore qu'il expliquerait tout au moins pourquoi la preuve ne suscitait aucun doute
- 3 -
raisonnable, ce que le juge du procès n'a pas fait. Le présent pourvoi vise à
déterminer si la Cour d'appel a commis une erreur en annulant la conclusion du
juge du procès que la plaignante était crédible et en concluant que le juge du procès
n'a pas commis d'erreur en statuant sur l'admissibilité ou sur l'utilisation d'éléments
de preuve?
Arrêt: Le pourvoi est accueilli et les déclarations de culpabilité sont
rétablies.
Pour déterminer si le verdict du juge du procès est déraisonnable ou s'il
s'agit d'un verdict qui ne peut s'appuyer sur la preuve, en vertu du
sous-al. 686(1)a)(i) du Code criminel, la cour d'appel a le droit de passer la preuve
en revue, en la réexaminant et en la réévaluant, mais à seule fin de déterminer si
elle peut raisonnablement justifier la conclusion du juge du procès. Pourvu que
l'on ait satisfait à ce critère préliminaire, la cour ne doit pas substituer son opinion
à celle du juge du procès, ni prendre prétexte des doutes qu'elle peut avoir pour
ordonner un nouveau procès. En l'espèce, la Cour d'appel a conclu qu'une
déclaration de culpabilité pouvait être «parfaitement acceptable» et elle n'aurait
donc pas dû annuler le verdict du juge du procès. L'omission d'indiquer
expressément que tous les facteurs pertinents ont été considérés pour en arriver à
un verdict ne constitue pas une raison d'admettre un appel.
La Cour d'appel a eu raison de conclure qu'aucune des objections
soulevées au procès par l'accusé relativement à des questions de preuve n'était
fondée. Le témoignage du psychiatre au sujet des abus sexuels dont avait été
victime la plaignante n'était ni inutile ni injuste. En règle générale, le témoignage
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d'expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui,
selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou
d'un jury, et le recours à des experts pour expliquer le comportement humain peut
être visé par cette règle. La relation que le psychiatre a faite des mauvais
traitements que la plaignante lui a dépeints n'est pas inadmissible pour le motif
qu'elle constitue du ouï-dire, étant donné que les déclarations en question ont été
produites non pas pour attester la véracité de leur contenu, mais pour appuyer le
diagnostic du psychiatre concernant l'état d'esprit de la plaignante et l'explication
qu'il a donnée de son comportement. Son témoignage n'a pas violé non plus la
règle interdisant les témoignages justificatifs puisqu'il visait des fins légitimes qui
n'avaient rien à voir avec la question de savoir si la plaignante était crédible ou
non.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168
; R. c. W. (R.),
[1992] 2 R.C.S. 122
; R. c. Smith, [1990] 1 R.C.S. 991, conf. (1989), 95 A.R. 304;
Macdonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665; Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S.
2; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398; R. c.
Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852; Graat c. La Reine,
[1982] 2 R.C.S. 819; Khan c. College of Physicians and Surgeons of Ontario (1992),
9 O.R. (3d) 641; Wilband c. La Reine, [1967] R.C.S. 14; R. c. Rosik (1970), 2
C.C.C. (2d) 351; Phillion c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 18; R. c. B. (F.F.), [1993] 1
R.C.S. 697; R. c. Wild (1993), 24 B.C.A.C. 241.
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Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1)a).
Doctrine citée
Delisle, R. J. «Children as Witnesses: The Problems Persist» (1994), 25 C.R.
(4th) 39.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique (1992), 74 C.C.C. (3d) 124, 15 B.C.A.C. 264, 27 W.A.C.
264, qui a annulé les déclarations de culpabilité de l'accusé relativement à des
accusations d'agression sexuelle et d'attentat à la pudeur, et ordonné un nouveau
procès. Pourvoi accueilli et déclarations de culpabilité rétablies.
Alexander Budlovsky, pour l'appelante.
Henry S. Brown, c.r., pour l'intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE MCLACHLIN -- L'intimé Burns a été déclaré coupable devant un
juge seul à l'égard d'un chef d'agression sexuelle et d'un chef d'attentat à la pudeur.
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a annulé les déclarations de
culpabilité et ordonné un nouveau procès. Le ministère public se pourvoit
maintenant contre cette ordonnance.
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Les faits peuvent être résumés en quelques mots. La plaignante est née
le 27 août 1971. À la mort de sa mère survenue quand elle avait quatre ans, elle
s'est retrouvée sous la garde de son père qui était un alcoolique notoire. Pendant
les années qui ont suivi, elle a vécu dans différents contextes. Elle a habité chez
son père pendant quelque temps. Elle a également vécu une partie de sa jeunesse
avec son père, sa nouvelle épouse et le fils de celle-ci, pour ensuite vivre avec ces
derniers seulement. À deux reprises, elle a été placée en foyer d'accueil.
Les agressions en question auraient été commises soit au moment où
la plaignante vivait chez son père, soit au moment où elle lui a rendu visite. Le
père de la plaignante et Burns étaient amis; c'est ce qui fait que les deux se sont
rencontrés.
Les allégations de la plaignante contre Burns se sont fait jour après
qu'elle eut été accusée d'avoir abusé sexuellement de cinq jeunes garçons pendant
qu'elle les gardait. À la suite de ces accusations, elle a bénéficié de services de
consultation et de psychologie. C'est alors qu'elle a révélé avoir été elle-même
victime d'abus sexuels.
La plaignante a témoigné au procès que, vers 1980, Burns l'avait
conduite à une route transversale et avait attenté à sa pudeur. Elle a raconté qu'un
autre incident s'était produit dans la voiture de Burns environ quatre ans plus tard.
Un troisième incident est survenu, a-t-elle dit, environ un an ou un an et demi après
le deuxième. En outre, elle a témoigné que Burns lui avait fait des attouchements
sexuels, sans son consentement, pendant tout le temps où il s'était trouvé seul avec
elle dans la maison mobile de son père. Elle a dit qu'en 1987, pendant qu'elle était
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seule à la maison, Burns est entré et l'a forcée à avoir des rapports sexuels avec lui.
La plaignante a témoigné n'avoir parlé à personne de ces incidents à l'époque,
parce qu'elle craignait de ne pas être crue et de perdre son père.
Le docteur Maddess, psychiatre de la plaignante, a témoigné sur l'état
dans lequel elle s'était trouvée à la suite de ce qu'elle prétendait avoir subi,
expliquant pourquoi elle aurait réagi comme elle avait dit l'avoir fait. Burns n'a pas
témoigné au procès. Le juge du procès a jugé inadmissible la preuve d'une
déclaration qu'il avait faite à la police.
Les juridictions inférieures
Le juge du procès
Le juge du procès a exposé oralement de brefs motifs à la fin du procès.
Après avoir examiné la preuve, il a conclu ceci:
[TRADUCTION] J'ai eu l'occasion d'entendre le témoignage de [la
plaignante] et d'observer son comportement à la barre. Bien qu'elle
n'ait pas été certaine de la date exacte de la perpétration des actes précis
et qu'elle ait été embrouillée quant au déroulement de certains
événements, elle a témoigné de manière honnête, franche et non
équivoque. Elle a été, à mon avis, un témoin crédible et digne de foi.
J'accepte son témoignage au sujet des attentats à la pudeur qui auraient
été commis entre 1980 et 1983, et j'accepte aussi son témoignage au
sujet de l'agression sexuelle perpétrée en janvier 1987.
Compte tenu de cette preuve, je suis convaincu hors de tout doute
raisonnable que l'accusé est coupable à l'égard des deux chefs.
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La Cour d'appel
La Cour d'appel a annulé les déclarations de culpabilité et ordonné un
nouveau procès: (1992), 74 C.C.C. (3d) 124. D'après elle, il y avait un certain
nombre de raisons pour lesquelles le témoignage de la plaignante devait être
examiné minutieusement et, par conséquent, il n'était pas étonnant que l'accusé ait
refusé de témoigner. La preuve du ministère public reposait presque entièrement
sur la crédibilité de la plaignante et, selon la Cour d'appel, son témoignage n'était
pas accablant. Sans dire qu'il n'y aurait pas eu lieu de croire la plaignante, la cour,
par l'intermédiaire du juge en chef McEachern, a conclu que l'intimé était en droit
de présumer que le juge du procès appliquerait la règle du doute raisonnable à la
preuve et acquitterait l'intimé, ou encore qu'il expliquerait tout au moins pourquoi
la preuve ne suscitait aucun doute raisonnable. Il a conclu que le juge du procès
n'avait rien fait de tel. Après avoir fait état de [TRADUCTION] «graves questions»
soulevées par la preuve, le juge en chef McEachern conclut, à la p. 132:
[TRADUCTION] Je tiens à préciser que je ne dis pas que l'accusé
aurait dû être acquitté. C'est au juge du procès qu'il appartient d'en
décider et je ne me permets pas de préjuger cette question. J'ai
tendance à croire que la déclaration de culpabilité, fondée sur l'examen
minutieux de tous les éléments de preuve et sur l'analyse convenable
de toutes les questions pertinentes, peut être parfaitement acceptable.
Les motifs du jugement ne me permettent cependant pas de
déterminer si le juge du procès a bien tenu compte de l'ensemble de la
preuve et des questions de droit se rapportant aux questions pertinentes,
comme l'exige l'arrêt Harper [[1982] 1 R.C.S. 2]. Cela est dû non pas
simplement au fait que le juge du procès n'a pas donné des motifs plus
circonstanciés, mais plutôt au fait qu'il a subsumé tellement de
questions dans ses conclusions relatives à la crédibilité qu'il est
impossible de dire s'il a accordé en l'espèce un poids convenable à la
règle du doute raisonnable, «mince fil d'or qui illumine la trame du
droit».
- 9 -
Ce qui précède est suffisant pour statuer sur le présent appel et pour
me persuader qu'il convient de faire droit à l'appel et d'ordonner un
nouveau procès.
La Cour d'appel a aussi rejeté les arguments selon lesquels le juge du
procès a commis une erreur en permettant au ministère public de présenter une
preuve d'expert inutile et injuste, en recevant une preuve par ouï-dire à l'appui de
l'opinion du Dr Maddess, en recevant un témoignage qualifié de justificatif, en
permettant au ministère public de présenter autant d'éléments de preuve relatifs au
test polygraphique échoué par Burns, lors d'un voir-dire destiné à établir le
caractère volontaire d'une déclaration postérieure au test polygraphique, et en
permettant que la déclaration de l'accusé soit considérée comme une déclaration
inculpatoire.
Les questions faisant l'objet du pourvoi
Le présent pourvoi soulève deux questions:
(1) La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en annulant la
conclusion du juge du procès que la plaignante était crédible?
(2) La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en concluant que le
juge du procès n'a pas commis d'erreur en statuant sur l'admissibilité ou
sur l'utilisation d'éléments de preuve?
Analyse
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(1)
L'annulation de la conclusion du juge du procès que la plaignante était
crédible
Le juge du procès a cru la plaignante et a dit qu'il était convaincu hors
de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. La Cour d'appel avait des
doutes sur la crédibilité de la plaignante et, étant incapable de s'assurer, à la lecture
des motifs du juge du procès, que celui-ci avait tenu compte des facteurs qui ont
fait naître ces doutes, elle a annulé les conclusions du juge du procès sur la
crédibilité et la culpabilité, et ordonné un nouveau procès. Les motifs de la Cour
d'appel soulèvent deux questions de droit intimement liées: a) dans quels cas une
cour d'appel peut-elle modifier les conclusions du juge des faits sur la crédibilité?
Et b) le juge du procès doit-il, dans ses motifs, aborder certains points précis?
Bien que les deux questions soient étroitement liées en l'espèce, je vais, pour des
motifs de commodité, les examiner séparément.
a) La modification des conclusions du juge des faits sur la crédibilité
Aux termes de l'al. 686(1)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46,
une cour d'appel peut admettre un appel dans trois cas:
686. (1) . . . la cour d'appel:
a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis, selon le cas:
(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est
déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve,
(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait
être écarté pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur
une question de droit,
(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;
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On ne laisse pas entendre que l'existence d'une erreur judiciaire a été
démontrée. La Cour d'appel n'a pas non plus conclu que le juge du procès a
commis une erreur de droit. Il s'agit donc de décider si le verdict du juge du procès
était déraisonnable ou s'il s'agit d'un verdict qui ne peut s'appuyer sur la preuve:
sous-al. 686(1)a)(i).
En vertu du sous-al. 686(1)a)(i), la cour d'appel a le droit de passer la
preuve en revue, en la réexaminant et en la réévaluant, mais à seule fin de
déterminer si elle peut raisonnablement justifier la conclusion du juge du procès,
c'est-à-dire de déterminer si le juge des faits pouvait raisonnablement tirer la
conclusion qu'il a tirée compte tenu de la preuve dont il était saisi: R. c. Yebes,
[1987] 2 R.C.S. 168
; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122. Pourvu que l'on ait
satisfait à ce critère préliminaire, la cour d'appel ne doit pas substituer son opinion
à celle du juge du procès, ni prendre prétexte des doutes qu'elle peut avoir pour
ordonner un nouveau procès.
La Cour d'appel en l'espèce a examiné la preuve à fond, comme elle en
avait le droit. Cet examen ne l'a toutefois pas amenée à décider que la conclusion
du juge du procès était déraisonnable ou qu'elle ne pouvait pas s'appuyer sur la
preuve. En fait, le juge en chef McEachern a reconnu le contraire quand il a dit:
[TRADUCTION] «J'ai tendance à croire que la déclaration de culpabilité, fondée sur
l'examen minutieux de tous les éléments de preuve et sur l'analyse convenable de
toutes les questions pertinentes, peut être parfaitement acceptable» (p. 132). Cela
revient à dire que la preuve était suffisante pour justifier raisonnablement une
déclaration de culpabilité. Le cas échéant, la Cour d'appel n'aurait pas dû annuler
le verdict du juge du procès.
- 12 -
b) L'insuffisance des motifs
Ce qui a principalement préoccupé la Cour d'appel, ce n'était pas le fait
que la preuve était insuffisante pour justifier les verdicts de culpabilité, ni celui que
ces verdicts étaient déraisonnables, mais le fait qu'il ne ressortait pas des motifs du
juge du procès que celui-ci avait tenu compte de certaines faiblesses du
témoignage de la plaignante. Étant donné la brièveté des motifs du juge du procès,
la Cour d'appel ne pouvait pas être certaine qu'il avait bien pris en considération
tous les éléments pertinents.
L'omission d'indiquer expressément que tous les facteurs pertinents ont
été considérés pour en arriver à un verdict ne constitue pas une raison d'admettre
un appel en application de l'al. 686(1)a). Cela est conforme à la règle générale
selon laquelle le juge du procès ne commet pas une erreur du seul fait qu'il ne
motive pas sa décision sur des questions problématiques: voir R. c. Smith, [1990]
1 R.C.S. 991, confirmant (1989), 95 A.R. 304, et Macdonald c. La Reine, [1977] 2
R.C.S. 665. Le juge n'est pas tenu de démontrer qu'il connaît le droit et qu'il a tenu
compte de tous les aspects de la preuve. Il n'est pas tenu non plus d'expliquer
pourquoi il n'a pas de doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé. L'omission
d'accomplir l'une de ces choses ne permet pas en soi à une cour d'appel d'annuler
le verdict.
Cette règle est logique. Obliger les juges du procès qui sont appelés à
présider de nombreux procès criminels à traiter, dans leurs motifs, de tous les
aspects de chaque affaire ralentirait incommensurablement le système de justice.
Les juges du procès sont censés connaître le droit qu'ils appliquent tous les jours.
- 13 -
S'ils formulent leurs conclusions avec concision et si ces conclusions s'appuient sur
la preuve, il n'y a pas lieu d'infirmer le verdict simplement parce qu'ils n'ont pas
analysé des aspects accessoires de l'affaire.
La Cour d'appel s'est fondée sur le passage suivant de l'arrêt Harper c.
La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2, où notre Cour affirme, à la p. 14:
S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu
omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus
particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments,
le tribunal chargé de révision doit alors intervenir.
Il n'y a pas lieu d'interpréter cet énoncé comme imposant au juge du
procès l'obligation positive de démontrer, dans ses motifs, qu'il a apprécié
entièrement chaque aspect de la preuve pertinente. Il vise non pas le cas où le juge
du procès n'a pas fait allusion à des difficultés posées par la preuve, mais plutôt
celui où les motifs du juge du procès démontrent qu'il n'a pas saisi un point
important ou qu'il a choisi de ne pas en tenir compte, ce qui amènerait à conclure
que le juge des faits n'a pas rendu un verdict raisonnable.
Le juge en chef McEachern n'a pas laissé entendre que le juge du procès
n'avait pas bien compris la preuve ou qu'il avait complètement omis de l'apprécier.
Il a plutôt dit seulement que, parce que le juge du procès avait subsumé tellement
de questions dans sa conclusion sur la crédibilité, il n'était pas en mesure de dire
si la règle du doute raisonnable avait été appliquée. Ces conclusions ne font pas
relever la présente affaire de l'arrêt Harper, selon l'interprétation que je lui donne.
- 14 -
(2) Les questions de preuve
Les autres objections de l'intimé Burns au procès se rapportaient à des
questions de preuve. La Cour d'appel a jugé qu'aucune n'était fondée. Je suis du
même avis.
Trois des objections concernaient le témoignage du psychiatre, le
Dr Maddess. On a d'abord fait valoir que son témoignage au sujet des abus sexuels
dont avait été victime la plaignante était inutile et injuste, car il ressortait
manifestement du témoignage de cette dernière que son demi-frère en avait
effectivement abusé sexuellement. Je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire
qu'on ne saurait retenir cette objection. Le docteur Maddess a témoigné que la
plaignante avait été victime d'abus sexuels et il a expliqué pourquoi il était de cet
avis. Il a également expliqué certains des symptômes révélés par le comportement
des enfants victimes d'abus sexuels, qu'il peut être difficile voire impossible de
comprendre sans le témoignage d'un expert.
En règle générale, le témoignage d'expert est recevable pour donner à
la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent
l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury: R. c. Marquard, [1993] 4
R.C.S. 223, à la p. 243 (le juge McLachlin); R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398, à
la p. 415 (le juge McIntyre); R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, à la p. 42 (le juge
Dickson). Le recours à des experts pour expliquer le comportement humain peut
être visé par cette règle. Le comportement d'une personne qui a été maltraitée
systématiquement est un exemple de question à l'égard de laquelle le recours à des
experts peut être utile. Cet usage de la preuve d'expert a été approuvé par notre
- 15 -
Cour dans l'arrêt R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, où on a admis le témoignage
d'un expert sur les réactions et le comportement d'une femme qui avait été
brutalisée à maintes reprises par son compagnon: voir les motifs du juge Wilson,
aux pp. 870 à 872.
L'intimé ne soutient pas qu'une preuve psychiatrique est inadmissible
du fait qu'elle porte sur le comportement d'un témoin. Ce qu'il soutient, c'est que
[TRADUCTION] «l'opinion du Dr Maddess touchait le fond même du problème dont
était saisi le juge du procès» et que [TRADUCTION] «l'admission de cette opinion
représentait un empiétement sur le rôle du juge du procès»: la règle dite «du point
crucial de l'affaire». Toutefois, la jurisprudence ne justifie pas une application
aussi stricte de cette règle. Même s'il faut veiller à ce que ce soit le juge ou le jury,
et non l'expert, qui prenne une décision définitive sur toutes les questions en litige,
il est admis depuis longtemps que la preuve d'expert sur des questions de fait ne
devrait pas être écartée simplement parce qu'elle suggère des réponses aux
questions qui sont au c{oe}ur du litige soumis au tribunal: Graat c. La Reine,
[1982] 2 R.C.S. 819. Voir aussi Khan c. College of Physicians and Surgeons of
Ontario (1992), 9 O.R. (3d) 641 (C.A.), à la p. 666 (le juge Doherty).
On a fait valoir, à titre de deuxième objection au témoignage du
Dr Maddess, que la relation qu'il a faite des mauvais traitements que la plaignante
lui a dépeints constituait du ouï-dire. On peut répondre tout simplement à cette
objection que les déclarations en question ont été produites non pas pour attester
la véracité de leur contenu, mais pour appuyer le diagnostic du Dr Maddess
concernant l'état d'esprit de la plaignante et l'explication qu'il a donnée de son
comportement. La plaignante a témoigné au sujet des mauvais traitements dont
- 16 -
elle avait été victime. Les déclarations du Dr Maddess étaient donc admissibles
pour appuyer son diagnostic: Wilband c. The Queen, [1967] R.C.S. 14; R. c. Rosik
(1970), 2 C.C.C. (2d) 351 (C.A. Ont.); Phillion c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 18; R.
c. Abbey, précité; R. c. Lavallee, précité. Pour déterminer la valeur à accorder à
l'opinion du Dr Maddess, le juge du procès devait tenir compte du fait qu'elle
reposait en partie sur du ouï-dire: Lavallee, précité, à la p. 896. Toutefois, il n'y a
aucune raison de supposer que le juge du procès ne l'a pas fait.
La troisième objection au témoignage du Dr Maddess concernait une
question et une réponse qui, disait-on, violaient la règle interdisant les témoignages
justificatifs:
[TRADUCTION]
Q. À votre connaissance, vous a-t-elle menti à quelque moment que
ce soit?
R. Non, pas que je sache.
La règle interdisant les témoignages justificatifs veut que la preuve
produite à seule fin de prouver qu'un témoin dit la vérité soit inadmissible: R. c.
Marquard, précité. Cette règle tire son origine de la pratique médiévale des
témoignages justificatifs; l'accusé dans une affaire criminelle ou le défendeur dans
une affaire civile pouvait établir son innocence en produisant un certain nombre
de témoins justificateurs qui juraient de la véracité de ce qu'il avait dit sous
serment: voir R. c. Béland, précité, le juge Wilson, aux pp. 419 et 420. À notre
époque, elle se justifie par le fait qu'il appartient au juge des faits de se prononcer
sur la crédibilité et que le juge ou les jurés sont tout aussi bien placés qu'un autre
témoin pour statuer sur la crédibilité. On ne satisfait donc pas à l'exigence
- 17 -
fondamentale applicable au témoignage d'expert, qui est d'aider le juge ou le jury
à clarifier une question technique ou scientifique qui, sans cela, pourrait ne pas être
évidente. La règle, comme le fait observer le juge Iacobucci dans R. c. B. (F.F.),
[1993] 1 R.C.S. 697, à la p. 729, s'applique à la preuve qui «tendrait à établir la
franchise du témoin plutôt que la véracité de ses déclarations».
Le témoignage du Dr Maddess ne viole pas la règle parce qu'il visait des
fins légitimes qui n'avaient rien à voir avec la question de savoir si la plaignante
était crédible ou non. Le fait qu'un témoignage puisse être inadmissible à une fin
(c'est-à-dire montrer la franchise d'un témoin) ne l'empêche pas d'être reçu à une
autre fin légitime. La partie du témoignage du Dr Maddess qui est attaquée était
admissible pour étayer l'opinion du Dr Maddess sur d'autres questions telles que
son diagnostic de l'état de la plaignante et l'explication qu'il a donnée de son
comportement. Ses conclusions reposaient en grande partie sur ce qu'elle lui avait
dit. Elles perdraient de leur poids sinon toute valeur s'il n'avait pas cru ce qu'elle
lui avait dit. Il était donc pertinent de déterminer s'il la croyait. Voir les motifs du
juge Taylor dans l'arrêt R. c. Wild (1993), 24 B.C.A.C. 241, aux pp. 247 et 248;
R. J. Delisle, «Children as Witnesses: The Problems Persist» (1994), 25 C.R. (4th)
39, à la p. 44. Je conclus que la question et la réponse attaquées étaient
admissibles pour étayer l'opinion du Dr Maddess. Il s'ensuit qu'elles ne
contrevenaient pas à la règle interdisant les témoignages justificatifs.
Rien dans les motifs du juge du procès ne laisse entendre qu'il a utilisé
la question et la réponse pour déduire que la plaignante disait la vérité. Il énumère
un certain nombre de facteurs pertinents quant à sa crédibilité, parmi lesquels on
ne trouve pas cela. Ses motifs portent à croire qu'il a formé sa propre opinion sur
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la franchise de la plaignante et qu'il ne s'est pas appuyé sur les opinions d'autrui.
De plus, on s'était opposé au témoignage pour le motif qu'il était justificatif.
L'attention du juge du procès avait donc été éveillée sur l'usage inacceptable du
témoignage et il faut présumer qu'il avait cela à l'esprit. Bref, rien dans le dossier
ne laisse entendre que le juge du procès a utilisé la déclaration pour renforcer la
crédibilité de la plaignante; en fait, c'est la conclusion contraire qui s'impose.
Deux autres reproches adressés au juge du procès peuvent être écartés
sommairement. On a soutenu que l'avocat et le juge du procès ont commis une
erreur en tenant pour inculpatoire plutôt que disculpatoire une déclaration de Burns
selon laquelle la plaignante avait consenti à avoir des rapports sexuels. Cette
déclaration a été exclue, après un voir-dire, pour le motif qu'elle était involontaire.
À l'instar de la Cour d'appel, je suis d'avis que le juge du procès n'a pas commis
d'erreur en considérant la déclaration comme inculpatoire. De même, j'estime non
fondé l'argument selon lequel on a permis la présentation d'un trop grand nombre
d'éléments de preuve relatifs au test polygraphique échoué par Burns, lors du
voir-dire destiné à établir le caractère volontaire d'une déclaration postérieure au
test polygraphique; comme l'a souligné la Cour d'appel, le juge a agi correctement
et il faut présumer qu'il n'a pas pris ces éléments en considération en examinant le
fond de l'affaire.
Conclusion
Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir les déclarations de
culpabilité.
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Pourvoi accueilli et déclarations de culpabilité rétablies.
Procureur de l'appelante: Alexander Budlovsky, Vancouver.
Procureurs de l'intimé: Cram & Hood, Vancouver.