R. c. R. (D.), [1996] 2 R.C.S. 291
Donald Leo R., Helen Susan R.
et Donald George W. Appelants
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié: R. c. R. (D.)
No du greffe: 24766.
Audition et jugement: 30 janvier 1996.
Motifs déposés: 20 juin 1996.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-
Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la saskatchewan
Droit criminel -- Preuve -- Ouï-dire -- Jeune enfant ayant dit à sa mère du
foyer d'accueil et à un médecin que son père l'avait agressée sexuellement -- Enfant
incapable de se souvenir de l'épisode au procès -- Les déclarations extrajudiciaires de
l'enfant étaient-elles admissibles?
Droit criminel -- Preuve -- Témoin expert -- Juge du procès empêchant
l'expert de la défense en matière d'enfants victimes d'abus sexuels de témoigner au sujet
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des conclusions qu'il a tirées sur la fiabilité du souvenir que les enfants avaient
d'événements précis -- Le témoignage de l'expert aurait-il dû être admis?
Droit criminel -- Preuve -- Contre-interrogatoire -- Crédibilité de témoins --
Enfants alléguant avoir été victimes d'abus sexuels et physiques de la part des accusés
-- Thérapeute présente lors des entretiens des enfants avec la police -- Défense non
autorisée à utiliser les transcriptions des entretiens pour contre-interroger la thérapeute
sur les techniques d'entrevue utilisées -- Défense cherchant à montrer que les enfants
pouvaient avoir été influencés ou manipulés -- Le juge du procès a-t-elle commis une
erreur en limitant le contre-interrogatoire? -- La crédibilité des enfants est-elle une
question accessoire?
Droit criminel -- Preuve -- Caractère suffisant -- Accusés déclarés
coupables d'agression sexuelle -- Témoignage des enfants contre un accusé semblable
à celui qu'ils ont présenté contre un autre accusé -- La preuve était-elle trop faible pour
justifier une déclaration de culpabilité?
Droit criminel -- Procès -- Verdicts -- Juge du procès déclarant les accusés
coupables d'agression sexuelle tout en les déclarant non coupables de grossière
indécence -- Les conclusions du juge du procès sont-elles incohérentes?
Droit criminel -- Procès -- Verdicts -- Motifs insuffisants -- Accusés déclarés
coupables de voies de fait causant des lésions corporelles -- Juge du procès n'ayant pas
traité d'éléments de preuve troublants et n'ayant pas indiqué sur quoi elle s'est fondée
pour déclarer les accusés coupables -- Y a-t-il lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau
procès?
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Les appelants ont été accusés de plusieurs chefs
d'abus sexuels et physiques commis sur trois enfants. D.R.
et H.R. sont les parents naturels des plaignants et D.W.
était l'ami de H.R. Comme les parents ne s'occupaient pas
adéquatement des enfants, il a fallu les placer dans la
famille K. À cette époque, le fils avait sept ans et les
jumelles en avaient cinq. Après que les enfants eurent
passé une nuit chez D.R., Mme K. a remarqué la présence de
taches de sang sur les sous-vêtements de l'une des fillettes.
Lorsqu'elle lui a demandé ce qui était arrivé, l'enfant a
répondu que son père l'avait «touchée». Le lendemain, un
médecin a examiné l'enfant et a conclu qu'elle avait subi
des traumas non accidentels aux organes génitaux. La
fillette a raconté au médecin: «mon papa [. . .] m'a donné
une fessée, ensuite il m'a mis les doigts dans les fesses, ça
m'a fait mal». Monsieur et madame K. ont remarqué que
les trois enfants étaient hyperactifs et difficiles à maîtriser.
Ils semblaient éveillés sur le plan sexuel et on les voyait
souvent s'embrasser et s'étreindre, ou encore nus ensemble
dans la salle de jeux. Le comportement du jeune garçon a
empiré au point qu'il a dû être placé dans un deuxième
foyer d'accueil où il a soutenu que lui et ses s{oe}urs
avaient été victimes d'abus sexuels dans la famille K. Par
conséquent, les jumelles ont été placées dans un autre foyer
d'accueil. Les trois enfants ont été examinés par un
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médecin qui a décelé des éléments de preuve médicale
pouvant laisser croire qu'ils avaient été victimes d'abus
sexuels. Par la suite, les enfants ont commencé à soutenir
qu'ils avaient été victimes d'abus sexuels de la part de
leurs parents naturels, de D.W., de la famille K. et de
nombreuses personnes ayant un lien de parenté avec la
famille K. Le policier chargé d'enquêter sur ces
allégations a eu avec les enfants de longs entretiens
enregistrés sur bande magnétoscopique. Une thérapeute
pour enfants a assisté à ces entretiens.
Au procès, les enfants ont témoigné que les
appelants avaient accompli sur eux des actes sexuels et
qu'ils avaient été forcés d'accomplir des actes sexuels sur
les appelants. Le jeune garçon a aussi affirmé que sa mère
lui avait donné des coups de couteau pour obtenir du sang
et l'avait brûlé au moyen d'un briquet, et l'une des fillettes
a dit que son père lui avait infligé des coupures au dos et au
vagin à l'aide d'un couteau. Sa s{oe}ur a été incapable de
se souvenir de l'épisode «des attouchements et de la
fessée», mais le juge du procès a décidé que les
déclarations qu'elle avait faites à Mme K. et au médecin
étaient admissibles. Un témoin expert de la défense, qui
était spécialisé dans le domaine du développement de
l'enfant et des caractéristiques des mauvais traitements
infligés aux enfants, a affirmé que le souvenir que les
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enfants avaient de leurs parents et de ce qui était survenu
quand ils vivaient avec eux relevait de la mémoire verbale,
qui est acquise, et non de la mémoire visuelle, qui est
fondée sur l'expérience. Le juge du procès a empêché
l'expert de témoigner au sujet des conclusions qu'il avait
tirées sur la fiabilité du souvenir que les enfants avaient
d'événements précis, concluant que cela reviendrait à
usurper le rôle qui incombe à la cour de tirer des
conclusions relatives à la crédibilité. Dans le but de
discréditer les enfants témoins ou de prouver que les
enfants avaient été influencés ou manipulés, la défense a
cherché à contre-interroger la thérapeute pour enfants sur
les techniques d'entrevue utilisées durant les entretiens
avec la police, en se servant de copies des transcriptions de
ces entretiens. Le juge du procès a refusé que l'on se serve
des transcriptions pour contre-interroger la thérapeute,
essentiellement parce qu'elles portaient sur une question
accessoire, savoir la crédibilité des enfants. Le juge du
procès a conclu que la preuve médicale et psychologique
était compatible avec celle selon laquelle les enfants
avaient, pendant un certain temps, été victimes d'abus
sexuels de la part de personnes proches d'eux. Elle a
examiné le témoignage des enfants et a été convaincue hors
de tout doute raisonnable que les enfants avaient été
victimes d'abus sexuels de la part de chacun des appelants.
Cependant, il persistait chez elle un doute raisonnable
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quant à savoir si les enfants avaient été forcés de toucher
les parties génitales des appelants et s'il y avait jamais eu
des relations sexuelles. Par conséquent, elle a prononcé
des déclarations de culpabilité d'agression sexuelle et a
acquitté tous les appelants relativement aux chefs de
grossière indécence. Elle a déclaré D.R. et H.R. coupables
relativement à deux chefs de voies de fait et a acquitté tous
les appelants à l'égard des autres chefs de voies de fait.
Après le procès, le père de M. K. a plaidé coupable
relativement à des accusations d'avoir agressé
sexuellement les enfants R. En appel, les appelants ont
demandé en vain l'admission comme nouvelle preuve de
son certificat de déclaration de culpabilité. La Cour
d'appel à la majorité a confirmé les déclarations de
culpabilité prononcées contre les appelants.
Arrêt (les juges Cory et Iacobucci sont dissidents en
partie et le juge L'Heureux-Dubé est dissidente): Le
pourvoi est accueilli et un acquittement est prononcé dans
le cas de D.W. Le pourvoi est accueilli et la tenue d'un
nouveau procès est ordonnée dans le cas de D.R. et de H.R.
Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka et
Major: Le juge du procès a commis une erreur en
admettant les déclarations extrajudiciaires que la fillette
avait faites à Mme K. et au médecin. Ces déclarations
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n'étaient pas suffisamment dignes de foi pour être
admissibles. Il y avait des éléments de preuve qui
laissaient croire que le frère de la fillette pouvait l'avoir
agressée chez D.R., à l'époque en question, et d'autres
éléments de preuve que les enfants avaient tendance à
mentir pour cacher les activités sexuelles auxquelles ils se
livraient entre eux. En définitive, les déclarations de la
fillette sont aussi compatibles avec l'hypothèse selon
laquelle elle protégeait son frère qu'elles le sont avec celle
voulant qu'elle ait été agressée sexuellement par D.R.
Aucune garantie circonstancielle de fiabilité n'a été
fournie.
Le témoignage de l'expert de la défense aurait dû
être admis comme preuve sur laquelle on aurait pu
s'appuyer pour juger de la crédibilité des enfants. Son
témoignage était pertinent quant à la question de la fiabilité
du souvenir que les enfants avaient de leurs parents
naturels, souvenir qui, selon lui, avait été «acquis» et qui ne
pouvait pas être évoqué séparément. La crédibilité des
enfants était cruciale pour trancher l'affaire et, compte tenu
de la nature du témoignage des enfants, toute explication
de leur comportement par ailleurs incroyable ne pouvait
qu'aider le juge des faits à bien évaluer leur crédibilité.
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Compte tenu de l'importance du droit de
contre-interroger des témoins et du fait que la question de
la crédibilité des enfants était non pas accessoire, mais au
c{oe}ur des allégations contre les appelants, ces derniers
auraient dû être autorisés à contre-interroger la thérapeute
pour enfants à l'aide des transcriptions des entretiens. Tout
élément de preuve qui aurait pu susciter un doute quant à
la crédibilité des enfants ou qui pourrait montrer que les
enfants avaient été influencés et manipulés était un élément
de preuve qui aurait été crucial pour la preuve des
appelants. Il importe peu que la thérapeute ait été un
expert en techniques d'entrevue, étant donné que l'étendue
du contre-interrogatoire d'un expert n'est pas restreinte à
son domaine d'expertise. Le fait que les appelants auraient
pu faire un autre usage des transcriptions ou les présenter
en preuve est sans importance pour ce qui est de déterminer
s'ils ont été limités à tort dans leur contre-interrogatoire de
la thérapeute.
En ce qui concerne la déclaration de culpabilité
d'agression sexuelle prononcée contre D.W., les
témoignages des enfants sur les mauvais traitements que
différents appelants leur ont fait subir étaient souvent
identiques. Bien que des témoignages identiques ne soient
pas nécessairement indignes de foi, la similitude des
témoignages est un élément à prendre en considération au
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moment d'en évaluer le poids. Cela est particulièrement
vrai lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, des questions
se sont posées quant à l'effet que la répétition verbale
pouvait avoir eu sur la mémoire des enfants. Étant donné
la faiblesse de la preuve à l'appui de la déclaration de
culpabilité de D.W., il faut l'acquitter. Dans le cas de D.R.
et de H.R., il y avait des éléments de preuve
supplémentaires qui pouvaient indiquer que les enfants
avaient été victimes d'abus sexuels pendant qu'ils
habitaient chez leurs parents naturels. Cependant, le
témoignage des enfants qui étayait les accusations
d'agression sexuelle se confondait trop avec leur
témoignage à l'appui des accusations de grossière
indécence pour qu'on puisse les dissocier logiquement. Le
juge du procès devait ou bien croire que le témoignage des
enfants était crédible et prononcer un verdict de culpabilité
à la fois de grossière indécence et d'agression sexuelle, ou
bien avoir un doute raisonnable compte tenu de l'ensemble
de la preuve, et prononcer l'acquittement. Les conclusions
du juge du procès présentent une incohérence inconciliable.
Ces conclusions incohérentes résultent de l'erreur de droit
commise par le juge du procès en appliquant, de manière
non uniforme, une conclusion de fait à diverses questions
de droit. Cette erreur n'était pas grave au point de rendre
tous les verdicts déraisonnables, mais étant donné qu'une
erreur de droit a été commise, il y a lieu d'ordonner, pour
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D.R. et H.R., la tenue d'un nouveau procès plutôt que de
prononcer un acquittement relativement aux accusations
d'agression sexuelle.
En ce qui concerne les déclarations de culpabilité
de voies de fait causant des lésions corporelles prononcées
contre D.R. et H.R., le juge du procès s'est reportée à
certains éléments de preuve qui pouvaient établir
l'existence de telles voies de fait, mais elle n'a pas traité
des éléments de preuve bizarres et contradictoires
concernant les allégations de voies de fait. Même si les
juges du procès ne sont pas toujours tenus d'exposer leurs
motifs, dans des cas comme la présente affaire où il y a des
éléments de preuve embrouillés et contradictoires, le juge
du procès devrait exposer des motifs expliquant ses
conclusions. En l'espèce, le juge du procès a commis une
erreur de droit en ne traitant pas des éléments de preuve
troublants et en n'indiquant pas sur quoi elle s'est fondée
pour déclarer D.R. et H.R. coupables de voies de fait. Il
s'agit là d'une erreur de droit qui commande la tenue d'un
nouveau procès.
Le juge McLachlin: Le juge du procès pouvait
conclure que les enfants avaient été victimes d'agression
sexuelle, tout en ayant un doute raisonnable quant à savoir
si les actes de grossière indécence avaient été accomplis.
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Outre le témoignage des enfants, il y avait une abondante preuve
médicale et psychologique à l'appui des accusations d'agression sexuelle. On ne
disposait d'aucune preuve semblable à l'appui des accusations de grossière indécence.
Cependant, lorsqu'elle a examiné la question cruciale de l'identité, le juge du procès a
commis une erreur de droit en considérant que la preuve médicale et psychologique
permettait de déduire que D.R. et H.R. étaient les auteurs des agressions sexuelles
commises sur les trois enfants. La majeure partie de cette preuve ne permettait tout
simplement pas de faire une telle déduction.
Les juges Cory et Iacobucci (dissidents en partie):
Il y a accord avec les motifs du juge Major sauf que, au
lieu d'acquitter D.W., il convient, en l'espèce, d'ordonner
la tenue d'un nouveau procès pour lui et les autres
appelants. Il est vrai que certains témoignages des enfants
étaient bizarres et qu'ils présentaient, dans certains cas, une
ressemblance douteuse. Néanmoins, compte tenu de toutes
les circonstances de l'affaire, il y a, dans le témoignage des
enfants, certains éléments de preuve qui sont suffisants
pour justifier la tenue d'un nouveau procès plutôt que
l'inscription d'un verdict d'acquittement.
Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente): Le juge du
procès a eu raison d'admettre en preuve les déclarations de
la fillette. Les déclarations extrajudiciaires sont
admissibles comme preuve de la véracité de leur contenu,
dans la mesure où elles satisfont aux critères de la
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«nécessité» et de la «fiabilité». En l'espèce, les
déclarations étaient nécessaires parce que l'enfant ne se
souvenait pas, au procès, de l'incident décrit dans celles-ci.
De même, les circonstances entourant les déclarations
offraient une garantie de fiabilité: ces déclarations ont été
faites, très peu de temps après l'attaque reprochée, à des
personnes différentes et à des occasions distinctes. Elles
étaient également compatibles l'une avec l'autre et avec la
preuve médicale. Les déclarations, qui indiquaient que la
fillette avait été agressée sexuellement par D.R., n'étaient
pas également compatibles avec l'hypothèse selon laquelle
elle protégeait son frère. La preuve ne laisse pas entendre
que les enfants ont déjà faussement accusé des adultes de
les avoir touchés pour cacher leurs propres activités
sexuelles. De plus, il s'agissait non pas de savoir si le juge
du procès devait croire les déclarations de la fillette, mais
bien si elle devait pouvoir les examiner. Toute possibilité
que l'on ait inventé une histoire n'était pas sérieuse au
point de justifier d'écarter complètement les déclarations.
Le juge du procès a également eu raison de refuser
d'entendre les conclusions de l'expert de la défense sur la
fiabilité du témoignage des enfants. La détermination de
la crédibilité est une question qu'il appartient au juge ou au
jury de trancher, et normalement, le juge des faits n'a pas
besoin d'aide à ce sujet. Le juge du procès a permis à
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l'expert de témoigner sur la distinction théorique entre la
mémoire visuelle et la mémoire verbale. Cependant, même
en supposant que cette théorie tombe dans la catégorie des
questions que les profanes ne pourront peut-être pas
comprendre si elles ne leur sont pas expliquées par un
expert dans le domaine du développement de la mémoire
chez l'enfant, le témoignage de l'expert laisse entendre que
l'application de la théorie, une fois expliquée, aux
témoignages recueillis ne requérait pas des compétences
particulières. En l'espèce, étant donné que tous les enfants
ont été contre-interrogés sur la question de savoir s'ils
pouvaient réellement se souvenir de certains événements
ou s'ils en étaient venus à croire à leur existence à force de
les répéter, le juge du procès était bien en mesure de
déterminer par elle-même, sans entendre les conclusions de
l'expert, si les souvenirs des enfants étaient réels et si leur
témoignage était digne de foi.
On peut comprendre pourquoi le juge du procès a
hésité à permettre à la défense d'attaquer la crédibilité des
enfants lors de son contre-interrogatoire de la thérapeute
pour enfants, du fait que la crédibilité est une question
accessoire, et non un fait en litige. Les questions portant
exclusivement sur la crédibilité ne peuvent être
approfondies que lors du contre-interrogatoire du témoin
dont on cherche à attaquer la crédibilité. En l'espèce,
- 14 -
cependant, les détails de la procédure suivie lors des
entretiens avaient une pertinence allant au-delà de la
crédibilité des enfants. S'il existait une preuve que,
pendant les entretiens, le policier enquêteur avait influencé
l'identification par les enfants des auteurs des abus dont ils
avaient été victimes, cela aurait une incidence directe sur
la question de l'identité, un fait en litige. Le juge du procès
aurait donc dû permettre à la défense de rafraîchir la
mémoire de la thérapeute au moyen de documents
appropriés, dont la transcription des entretiens. Cependant,
il n'y a aucune chance que le verdict eût été différent si la
défense avait été autorisée à lui rafraîchir la mémoire. La
défense aurait cherché à déposer en preuve les
transcriptions mêmes si les enfants avaient été influencés
ou manipulés pendant les entretiens. Elle a refusé non
seulement de le faire, mais encore de contre-interroger le
policier enquêteur à ce sujet.
Quant au caractère suffisant de la preuve relative à
D.W., la similitude des descriptions d'abus données par les
enfants ne constituait pas une lacune si grave qu'aucun
juge raisonnable n'aurait pu déclarer D.W. coupable. Les
enfants témoignaient relativement aux détails essentiels des
agressions et il appartenait au juge du procès de décider si
elle devait les croire. Elle a eu l'occasion de voir et
d'entendre les enfants à la barre. De plus, les enfants ont
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été contre-interrogés sur la question de l'altération de la
mémoire, et un expert a témoigné à ce sujet. Après avoir
entendu tous ces témoignages, le juge du procès avait le
droit de croire hors de tout doute raisonnable que D.W.
avait agressé sexuellement les enfants. En l'absence d'une
erreur de droit ou d'une conclusion qui ne peut
raisonnablement reposer sur la preuve, les conclusions
qu'un juge du procès tire en matière de crédibilité ne seront
pas écartées en appel.
Les déclarations de culpabilité d'agression sexuelle
prononcées contre D.R. et H.R. ne reposent pas sur une
erreur de droit et ne devraient pas être écartées.
L'incohérence des verdicts serait un moyen d'appel si la
combinaison de verdicts était une combinaison qu'aucun
juge des faits raisonnable n'aurait rendue. Dans un tel cas,
l'appel serait fondé non pas sur une erreur de droit, mais
sur le caractère déraisonnable des verdicts. En l'espèce, il
est clair que les verdicts ne sont pas incohérents. Selon la
preuve, un juge des faits pouvait raisonnablement déclarer
D.R. et H.R. coupables d'agression sexuelle, tout en les
déclarant non coupables de grossière indécence. En
conséquence, on ne peut attaquer leurs déclarations de
culpabilité en disant qu'elles sont incohérentes. Rien ne
permet non plus d'affirmer que le juge du procès a commis
une erreur de droit. Aucun principe de droit n'obligeait le
- 16 -
juge des faits à croire ou à rejeter en totalité le témoignage
des enfants. Les conclusions de fait du juge du procès l'ont
amenée à conclure que les appelants étaient coupables
d'agression sexuelle et non coupables de grossière
indécence, et il n'y avait aucun principe dominant
d'«uniformité» qui exigeait que le juge du procès déclare
les appelants coupables des deux infractions, ou qu'elle les
acquitte relativement aux deux.
De même, les déclarations de culpabilité de voies
de fait causant des lésions corporelles prononcées contre
D.R. et H.R. ne devraient pas être annulées et un nouveau
procès ne devrait pas être ordonné simplement parce que le
juge du procès a omis, dans ses motifs, de traiter des
éléments de preuve déroutants ou de distinguer la réalité de
la fiction. L'absence de motifs ou une omission dans les
motifs ne constitue pas en soi une erreur de droit. Puisque
les motifs du juge du procès ne révèlent aucune erreur
importante dans l'interprétation ou l'application de la loi,
dans l'appréciation de la preuve ou dans le déroulement du
procès, il n'y a aucune raison d'infirmer les déclarations de
culpabilité. En réalité, le juge des faits a exposé des motifs
oraux méticuleux dans lesquels elle a présenté un résumé
complet de la preuve et a exposé la façon dont elle a abordé
le témoignage des enfants ainsi que toutes les conclusions
essentielles sur lesquelles reposent les verdicts. Bien que
- 17 -
les motifs ne traitent pas exhaustivement de la preuve, rien
n'indique qu'elle n'a pas tenu compte de certains éléments
de preuve ou encore qu'elle ne les a pas appréciés.
La Cour d'appel a eu raison de statuer que le
certificat de déclaration de culpabilité du père de M. K.
n'était pas admissible en appel parce qu'il n'aurait pas pu
raisonnablement modifier l'issue du procès.
Jurisprudence
Citée par le juge Major
Arrêts mentionnés: Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759;
R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531
; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S.
915; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; R. c. Burns, [1994] 1
R.C.S. 656; Attorney-General c. Hitchcock (1847), 1 Ex. 91, 154
E.R. 38; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595
; R. c. Seaboyer, [1991]
2 R.C.S. 577; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168.
Citée par le juge L'Heureux-Dubé (dissidente)
R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531
; R. c. Smith, [1992] 2
R.C.S. 915; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740
; R. c. Marquard,
[1993] 4 R.C.S. 223; Kelliher (Village of) c. Smith, [1931] R.C.S.
672; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Lavallee, [1990] 1
- 18 -
R.C.S. 852; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. G.B. (1988), 65
Sask. R. 134, conf. par [1990] 2 R.C.S. 30
; R. c. Cargill,
[1913] 2 K.B. 271; R. c. Hrechuk (1950), 10 C.R. 132; R. c. Rafael
(1972), 7 C.C.C. (2d) 325; Latour c. La Reine, [1978] 1 R.C.S.
361; R. c. Cassibo (1982), 70 C.C.C. (2d) 498; R. c. W. (R.), [1992]
2 R.C.S. 122; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656
; R. c. Mulvaney
(1988), 27 O.A.C. 318; R. c. Thomas (1993), 24 C.R. (4th) 249;
R. c. Peterson (1996), 89 O.A.C. 60; Koury c. The Queen, [1964]
R.C.S. 212; R. c. McLaughlin (1974), 2 O.R. (2d) 514; R. c.
McShannock (1980), 55 C.C.C. (2d) 53; R. c. McIntyre (1992), 40
M.V.R. (2d) 178; R. c. Giovannetti, [1991] O.J. No. 47 (QL); R.
c. Hynes (1994), 134 N.S.R. (2d) 134; R. c. Yuen (1996), 70
B.C.A.C.122; R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286
; R. c. Smith,
[1990] 1 R.C.S. 991, conf. (1989), 95 A.R. 304; R. c. C. (R.),
[1993] 2 R.C.S. 226
; R. c. Tortone, [1993] 2 R.C.S. 973; R. c.
Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S.
227; MacDonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665; R. c. McMaster,
[1996] 1 R.C.S. 740; Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2; Palmer
c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S.
419.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1)b)(iii) [mod.
1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)].
Doctrine citée
- 19 -
Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2nd ed.
Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1987 (loose-leaf
updated May 1996, release 28).
McGillivray, Anne. «Abused Children in the Courts:
Adjusting the Scales After Bill C-15» (1990), 19 R.D.
Man. 549.
Mewett, Alan W. Witnesses. Scarborough, Ont.: Carswell,
1991 (loose-leaf updated 1995, release 1).
Paciocco, David M. «The Evidence of Children: Testing
the Rules Against What We Know» (1996), 21 Queen's
L.J. 345.
Phipson on Evidence, 14th ed. By M. N. Howard, Peter Crane
and Daniel A. Hochberg. London: Sweet & Maxwell,
1990.
Sopinka, John, and Mark A. Gelowitz. The Conduct of an Appeal.
Toronto: Butterworths, 1993.
Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant.
The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la
Saskatchewan (1995), 98 C.C.C. (3d) 353, 131 Sask. R. 81,
95 W.A.C. 81, qui a rejeté l'appel des accusés contre leurs
déclarations de culpabilité de diverses infractions d'abus
sexuels et physiques commis sur des enfants. Pourvoi
accueilli et acquittement inscrit dans le cas de D.W., les
juges L'Heureux-Dubé, Cory et Iacobucci sont dissidents.
Pourvoi accueilli et tenue d'un nouveau procès ordonnée
dans le cas de D.R. et de H.R., le juge L'Heureux-Dubé est
dissidente.
Roger J. Kergoat, pour l'appelant D.R.
- 20 -
John D. Hillson, pour l'appelante H.R.
Donald L. MacKinnon, pour l'appelant D.W.
Kenneth W. MacKay, c.r., pour l'intimée.
Version française du jugement du juge en chef
Lamer et des juges Sopinka et Major rendu par
1
LE JUGE MAJOR -- Le 30 janvier 1996, le Juge en chef a rendu
le jugement suivant au nom de la Cour:
Dans l'affaire D.W., le pourvoi est accueilli et
un verdict d'acquittement est inscrit. Dissidents,
les juges Cory et Iacobucci auraient ordonné un
nouveau procès, et le juge L'Heureux-Dubé aurait
rejeté le pourvoi.
Dans l'affaire de D.R. et de H.R., le pourvoi est
accueilli et un nouveau procès est ordonné.
Dissidente, le juge L'Heureux-Dubé rejetterait le
pourvoi.
Motifs à suivre.
Voici les motifs des juges majoritaires:
2
Le présent pourvoi découle du procès et de la
condamnation des appelants pour abus sexuels et voies de
fait commis sur les trois enfants plaignants. Donald Leo R.
- 21 -
(D.R.) a été déclaré coupable relativement à trois chefs
d'agression sexuelle et deux chefs de voies de fait causant
des lésions corporelles, et acquitté relativement à deux
chefs d'inceste, trois chefs de grossière indécence et deux
chefs de voies de fait. Helen Susan R. (H.R.) a été déclarée
coupable relativement à trois chefs d'agression sexuelle et
deux chefs de voies de fait causant des lésions corporelles,
et acquittée relativement à un chef d'inceste, trois chefs de
grossière indécence et quatre chefs de voies de fait.
Donald George W. (D.W.) a été déclaré coupable
relativement à trois chefs d'agression sexuelle et acquitté
relativement à deux chefs de grossière indécence et un chef
de voies de fait.
I. Les faits
3
Les appelants D.R. et H.R. sont les parents naturels des
plaignants, Michael R. qui est né en 1979, ainsi que
Michelle R. et Kathleen (Kathy) R., des jumelles nées
en 1982. L'appelant D.W. est l'ami de H.R., qui est
maintenant divorcée de D.R. Tous les appelants sont
sourds; seul D.W. peut parler.
4
Les appelants ont été accusés conjointement de plusieurs
chefs d'agression sexuelle et de grossière indécence, ainsi
que d'un chef de voies de fait, à la suite d'incidents
- 22 -
impliquant les enfants, qui seraient survenus entre le
1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989. Pendant cette
période, l'âge des enfants variait de un à dix ans. D.R. et
H.R. ont été également accusés d'inceste et de plusieurs
autres chefs de voies de fait causant des lésions corporelles.
5
D.R. et H.R. se sont mariés en 1979 alors qu'elle était âgée
de 21 ans et lui, de 48 ans. Elle avait un problème de
consommation d'alcool et leur mariage était instable. Le
couple éprouvait de la difficulté à élever ses enfants. Le
ministère du Bien-être social est intervenu dès 1983,
lorsque les jumelles ont été hospitalisées pour malnutrition.
Dès 1986, H.R. passait la majeure partie de son temps à
l'extérieur du foyer et a entamé une liaison avec D.W.
C'est donc à D.R. qu'il incombait d'assurer les soins
primaires des enfants. Comme il ne s'en occupait pas
adéquatement, il a fallu placer les enfants dans la famille
d'accueil K., en février 1987. À cette époque, Michael
avait sept ans et les jumelles en avaient cinq. Les enfants
ont souvent effectué, jusqu'en septembre 1987, des visites
non surveillées chez D.R. Ils n'effectuaient que
sporadiquement des visites surveillées chez H.R. et D.W.
6
Monsieur et madame K. ont remarqué que les trois enfants
étaient hyperactifs et difficiles à maîtriser. Ils semblaient
éveillés sur le plan sexuel et on les voyait souvent
- 23 -
s'embrasser et s'étreindre, ou encore nus ensemble dans la
salle de jeux. Madame Garnet Francis a enseigné à
Michael, de septembre 1986 jusqu'au printemps 1989, dans
une classe spéciale pour enfants difficiles et elle a
remarqué qu'il avait un comportement sexuel agressif qui
consistait, notamment, à se livrer à des attouchements
inconvenants sur les autres enfants, à se dévêtir et à inviter
les autres enfants et les membres du personnel à avoir des
relations sexuelles avec lui. On a observé un
comportement semblable chez les jumelles, qui ont, par la
suite, fréquenté la même école.
7
En septembre 1987, les enfants sont allés passer la nuit
chez D.R. À leur retour dans la famille K., Mme K. a
remarqué la présence de taches de sang sur les
sous-vêtements de Michelle. Lorsqu'elle lui a demandé ce
qui était arrivé, l'enfant a répondu que son père l'avait
[TRADUCTION] «touchée». Le lendemain, Mme K. a emmené
Michelle chez le Dr McKenna pour qu'elle subisse un
examen médical. Le Dr McKenna a conclu que Michelle
avait subi des traumas non accidentels aux organes
génitaux. Michelle a raconté au médecin: [TRADUCTION] «mon
papa sourd m'a donné une fessée, ensuite il m'a mis les
doigts dans les fesses, ça m'a fait mal». Au procès,
Michelle a été incapable de se rappeler quoi que ce soit de
l'incident.
- 24 -
8
Dès le 12 décembre 1989, le comportement de Michael
avait empiré au point que la famille K. ne pouvait plus s'en
occuper. Il a été retiré de ce foyer et confié à la garde
nourricière de M. et Mme T. Quelque temps après son
arrivée chez les T., Michael a soutenu que lui et ses
s{oe}urs avaient été victimes d'abus sexuels dans la
famille K. Par conséquent, les jumelles ont été placées
chez les T. le 29 mai 1990. Le 5 juin 1990, les trois enfants
ont été examinés par le Dr Yelland, qui a décelé certains
éléments de preuve médicale pouvant laisser croire qu'ils
avaient été victimes d'abus sexuels.
9
Par la suite, les enfants ont commencé à soutenir qu'ils
avaient été victimes d'abus sexuels de la part de leurs
parents naturels, de D.W., de la famille K. et de
nombreuses personnes ayant un lien de parenté avec la
famille K. En outre, les enfants ont prétendu que, pendant
qu'ils étaient sous la garde de leurs parents naturels, ils
avaient assisté ou participé à des scènes où des bébés
avaient été tués et mangés et où on avait consommé des
matières fécales et bu du sang et de l'urine. À cette époque,
les enfants ont commencé à être traités par Mme Carol
Bunko-Ruys, thérapeute pour enfants.
10
Le sergent Dueck, un policier de Saskatoon chargé
d'enquêter sur ces allégations, a eu avec les enfants de
- 25 -
longs entretiens enregistrés sur bande magnétoscopique.
La thérapeute a assisté à ces entretiens qui se sont déroulés
pendant les mois d'octobre et de novembre 1990.
11
Le Dr Yelland a examiné de nouveau les enfants le 31 mai
1991 et a découvert d'autres traces de blessures qui,
croyait-il, pouvaient résulter du genre d'abus physiques et
sexuels allégués par les enfants.
12
Compte tenu de la preuve médicale et à la suite de l'enquête
policière, les appelants ont été accusés d'avoir abusé
physiquement et sexuellement des enfants. Monsieur et
madame K., ainsi que plusieurs membres de leur famille,
dont le père de M. K., Peter K., ont été accusés séparément
d'infractions découlant des allégations d'agression sexuelle
des enfants. Après le procès des appelants, Peter K., qui
avait déjà été reconnu coupable d'avoir agressé
sexuellement deux jeunes filles du voisinage, épisode sans
rapport avec la présente affaire, a plaidé coupable
relativement à des accusations d'avoir agressé sexuellement
les enfants R. Les autres accusations portées contre la
famille K. ont été soit retirées soit suspendues.
13
Les appelants ont subi leur procès devant un juge seul, à
savoir le juge Batten. Lors du procès, qui a duré 22 jours,
les trois enfants ont témoigné sous serment. L'accusé D.R.
- 26 -
a également témoigné. Il a été déclaré coupable
relativement à trois chefs d'agression sexuelle et deux chefs
de voies de fait causant des lésions corporelles, et acquitté
relativement à deux chefs d'inceste, deux chefs de voies de
fait et trois chefs de grossière indécence.
14
H.R. a été déclarée coupable relativement à trois chefs
d'agression sexuelle et deux chefs de voies de fait causant
des lésions corporelles, et acquittée relativement à un chef
d'inceste, quatre chefs de voies de fait et trois chefs de
grossière indécence.
15
D.W. a été déclaré coupable relativement à trois chefs
d'agression sexuelle, et acquitté relativement à deux chefs
de grossière indécence et un chef de voies de fait.
16
Toutes les déclarations de culpabilité ont fait l'objet d'un
appel devant la Cour d'appel de la Saskatchewan qui, à la
majorité, a rejeté les appels: (1995), 98 C.C.C. (3d) 353,
131 Sask. R. 81, 95 W.A.C. 81. Le juge Vancise était
dissident. Les appelants se pourvoient de plein droit en
fonction de cette dissidence.
- 27 -
II. Les juridictions inférieures
A. La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
17
Le juge du procès a accepté la preuve que les enfants
s'extériorisaient et avaient un comportement sexuel
agressif à l'école et au foyer de la famille K. Elle a
également accepté en preuve les déclarations
extrajudiciaires de Michelle voulant que son père l'ait
«touchée». Elle a étudié les résultats des deux examens
que le Dr Yelland avait fait subir aux enfants, ainsi que
l'historique des rapports que les enfants avaient eu avec
leurs parents naturels. Elle a accepté les témoignages
d'expert du Dr Santa Barbara et du Dr Elterman, en ce qui
concernait leur description du comportement des enfants
victimes d'abus sexuels.
18
Le juge du procès a conclu que la preuve médicale et
psychologique était compatible avec celle selon laquelle les
enfants avaient, pendant un certain temps, été victimes
d'abus sexuels de la part de personnes proches d'eux. Elle
a examiné le témoignage des enfants et l'a évalué en
fonction de la preuve d'expert concernant la mémoire des
enfants et en fonction de l'âge des enfants au moment du
procès, de leur traumatisme, de leur âge à l'époque où
étaient survenus les incidents allégués et de leur
- 28 -
comportement pendant leurs dépositions. Elle a analysé en
profondeur le témoignage de chacun des trois enfants, dont
celui de Michael voulant que sa mère lui ait donné des
coups de couteau pour obtenir du sang et l'ait brûlé au
moyen d'un briquet, celui de Kathy voulant que son père
lui ait infligé des coupures au dos et au vagin à l'aide d'un
couteau, et celui des trois enfants voulant que les appelants
aient accompli sur eux des actes sexuels et que les enfants
aient été forcés, à leur tour, d'accomplir des actes sexuels
sur les appelants.
19
Le juge du procès a conclu que les enfants avaient fait un
récit exact et crédible des souvenirs qu'ils avaient des
attouchements répréhensibles. Elle a cependant fait
remarquer que les enfants avaient parfois inventé des
réponses et des détails pour régler des questions qu'on leur
avait posées au procès et que les détails entourant les abus,
comme le moment et la fréquence, étaient souvent
incertains et vagues. Elle a été incapable de dire, quant à
plusieurs croyances des enfants, si elles étaient conformes
à la réalité ou s'il s'agissait de méprises de leur part, mais
elle a conclu que le témoignage de D.R. aidait à expliquer
certains témoignages bizarres des enfants. Par exemple,
D.R. a témoigné que les enfants croyaient qu'ils étaient en
train de consommer des matières fécales et de boire de
l'urine, alors que ce n'était pas le cas. Tout en acceptant le
- 29 -
témoignage de D.R. voulant que les enfants se soient
trompés sur ce point, le juge du procès a rejeté le reste de
sa déposition.
20
Le juge du procès était convaincue hors de tout doute
raisonnable que les enfants avaient été victimes d'abus
sexuels de la part de chacun des accusés. Cependant, il
persistait chez elle un doute raisonnable quant à savoir si
les enfants avaient été forcés de toucher les parties
génitales des accusés et s'il y avait jamais eu des relations
sexuelles. Par conséquent, elle a prononcé des déclarations
de culpabilité d'agression sexuelle et a acquitté les accusés
relativement aux chefs de grossière indécence et d'inceste.
Elle a déclaré D.R. et H.R. coupables relativement à deux
chefs de voies de fait et a acquitté tous les accusés à l'égard
des autres chefs de voies de fait.
B. La Cour d'appel de la Saskatchewan
(1) Le juge Cameron, au nom de la majorité
21
Le juge Cameron a conclu que le juge du procès n'avait pas
eu tort d'empêcher les appelants de contre-interroger
Mme Bunko-Ruys à l'aide des transcriptions des entretiens
entre les enfants et le sergent Dueck, qui avaient été
enregistrés sur bande magnétoscopique. Il a déclaré que,
- 30 -
comme Mme Bunko-Ruys n'était pas qualifiée pour exprimer
une opinion sur les techniques d'entrevue utilisées et leur
influence possible sur la mémoire des enfants, elle ne
pouvait pas être contre-interrogée sur ces points.
22
Le juge Cameron a statué que les déclarations
extrajudiciaires de Michelle étaient admissibles puisqu'elles
étaient nécessaires. Il a également conclu que l'évaluation
par le juge du procès de la fiabilité des déclarations était
fondée sur ses conclusions de fait, qu'il ne pouvait pas
modifier. Même si on avait eu tort d'admettre ces
déclarations, leur exclusion n'aurait rien changé à l'issue du
procès alors que le juge Cameron aurait invoqué le
sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
23
Quant à savoir si l'interrogatoire de l'expert des appelants,
le Dr Elterman, avait été limité indûment, le juge Cameron
s'est dit d'accord avec le juge du procès pour affirmer que
ce n'était pas le cas, étant donné que le Dr Elterman avait
laissé entendre clairement ce qui lui avait été interdit de
déclarer expressément.
24
Le juge Cameron a décidé que les conclusions du juge du
procès relatives à la crédibilité n'étaient pas déraisonnables,
compte tenu de la grande déférence dont il faut faire preuve
envers les juges du procès et des limites inhérentes
- 31 -
auxquelles un tribunal d'appel est astreint en examinant des
décisions relatives à la crédibilité. Le juge Cameron a
conclu que les verdicts rendus en l'espèce n'étaient pas
déraisonnables.
25
Enfin, le juge Cameron a conclu que la preuve concernant
le certificat de déclaration de culpabilité de Peter K. n'était
pas admissible parce qu'elle ne satisfaisait pas à tous les
critères énoncés dans Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759.
Il a notamment conclu que l'admission de la preuve n'aurait
pas influé sur l'issue du procès.
(2) Le juge Vancise, dissident
26
Au sujet de la nouvelle preuve, le juge Vancise a paru
croire que le certificat confirmant la déclaration de
culpabilité de Peter K. était admis comme nouvelle preuve
durant l'appel. Il a déclaré que la nouvelle preuve
concernait directement la question de l'identité de l'auteur
des agressions sexuelles.
27
Le juge Vancise a conclu que les déclarations
extrajudiciaires de Michelle étaient nécessaires, mais pas
suffisamment dignes de foi. Il s'est reporté à la preuve
indiquant que l'auteur des voies de fait subies par Michelle
aurait pu être Michael et il a jugé que les déclarations de
- 32 -
Michelle pouvaient être interprétées autant comme visant
à protéger Michael qu'à dire la vérité.
28
Quant au témoignage du Dr Elterman, le juge Vancise a
conclu qu'il était admissible comme preuve sur laquelle le
juge du procès pouvait s'appuyer pour se prononcer sur la
crédibilité.
29
Le juge Vancise a statué que le juge du procès avait
commis une erreur en limitant le contre-interrogatoire de
Mme Bunko-Ruys, étant donné que la question de la
crédibilité des enfants n'était pas accessoire, mais
représentait la principale question en l'espèce.
30
Le juge Vancise a alors fait remarquer que rien dans les
motifs du juge du procès n'indiquait sur quoi elle s'était
fondée pour conclure à la culpabilité des appelants. De
plus, la preuve qui aurait pu mener aux déclarations de
culpabilité d'agression sexuelle et de voies de fait était
contredite par d'autres éléments de preuve, et le juge du
procès n'a pas examiné les éléments de preuve
contradictoires ni les circonstances improbables entourant
les allégations visées par le témoignage des enfants.
31
Il a conclu que la preuve d'agression sexuelle se confondait
trop avec la preuve de grossière indécence pour que le juge
- 33 -
du procès puisse avoir un doute raisonnable au sujet de la
grossière indécence en prononçant le verdict de culpabilité
d'agression sexuelle. Les verdicts n'étaient pas
raisonnables. Le juge Vancise aurait annulé les
déclarations de culpabilité.
III. Les questions en litige
1.
Les déclarations extrajudiciaires de Michelle
étaient-elles suffisamment dignes de foi pour être
admises au procès?
2.
Le Dr Elterman aurait-il dû être autorisé à
témoigner au sujet du type de souvenir que les
enfants conservaient de cas précis où des abus
auraient été commis?
3.
Les appelants avaient-ils le droit de
contre-interroger Mme Bunko-Ruys à l'aide des
transcriptions des entretiens enregistrés sur bande
magnétoscopique?
4.
La preuve était-elle suffisante pour justifier la
déclaration de culpabilité d'agression sexuelle
prononcée contre D.W.?
- 34 -
5.
Les conclusions que le juge du procès a tirées au
sujet de D.R. et H.R. étaient-elles incohérentes
relativement aux infractions d'ordre sexuel?
6.
Les motifs du juge du procès étaient-ils
insuffisants en ce qui concernait les déclarations de
culpabilité de voies de fait prononcées contre D.R.
et H.R.?
7.
Le certificat confirmant la déclaration de
culpabilité d'agression sexuelle prononcée contre
Peter K. aurait-il dû être admis comme nouvelle
preuve?
IV. Analyse
A. Les déclarations extrajudiciaires
32
Lorsque les enfants R. sont retournés dans la famille
d'accueil K. après avoir passé une nuit sans surveillance
chez D.R. en septembre 1987, Mme K. a remarqué la
présence de sang sur la petite culotte de Michelle. Elle lui
a demandé ce qui était arrivé, et Michelle a répondu:
[TRADUCTION] «papa m'a touchée». Le lendemain, Mme K. a
emmené Michelle chez le Dr McKenna pour qu'elle subisse
un examen. Le médecin a témoigné que Michelle lui avait
- 35 -
dit: [TRADUCTION] «mon papa sourd m'a donné une fessée,
ensuite il m'a mis les doigts dans les fesses, ça m'a fait
mal». La question de l'admissibilité de ces déclarations
s'est posée parce que Michelle a été incapable de se
rappeler quoi que ce soit de l'incident.
33
Dans l'arrêt R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531
, on a jugé que,
pour que des déclarations extrajudiciaires soient admises
comme preuve de la véracité de leur contenu, elles doivent
être à la fois nécessaires et dignes de foi.
34
L'exigence de fiabilité a été formulée dans R. c. Smith, [1992]
2 R.C.S. 915. Pour que les déclarations soient admises, il
n'est pas nécessaire qu'elles soient absolument dignes de
foi, mais il doit y avoir une garantie circonstancielle de
fiabilité. Elles seront inadmissibles si la preuve par
ouï-dire est également compatible avec d'autres hypothèses.
35
À mon avis, les déclarations de Michelle n'étaient pas
suffisamment dignes de foi pour être admises. Il y avait
des éléments de preuve qui laissaient croire que Michael
pouvait avoir agressé Michelle chez D.R., à l'époque en
question. Michael a notamment admis avoir eu des
relations sexuelles avec ses deux s{oe}urs dans la salle de
bains de D.R., lors de la visite en question. D.R. a
témoigné qu'il avait trouvé Michelle et Michael ensemble
- 36 -
dans la salle de bains, le jour même où Mme K. a remarqué
la présence de taches de sang sur la petite culotte de
Michelle. De même, il a été prouvé que les enfants avaient
tendance à mentir pour cacher les activités sexuelles
auxquelles ils se livraient entre eux. En définitive, les
déclarations de Michelle sont aussi compatibles avec
l'hypothèse selon laquelle elle protégeait Michael qu'elles
le sont avec celle voulant qu'elle ait été agressée
sexuellement par D.R. Aucune garantie circonstancielle de
fiabilité n'a été fournie. Le juge du procès a commis une
erreur en admettant ces déclarations.
B. Le témoignage du Dr Elterman
36
La défense a appelé à témoigner le Dr Elterman, qui était un
expert reconnu dans le domaine du développement de
l'enfant et des caractéristiques des mauvais traitements
infligés aux enfants. Le Dr Elterman a témoigné que les
enfants ont deux types de mémoire: une mémoire visuelle,
qui est fondée sur l'expérience, et une mémoire verbale, qui
est acquise. Il a affirmé que le souvenir que les enfants
avaient de leurs parents et de ce qui était survenu quand ils
vivaient avec eux relevait de la mémoire verbale. Il a dit:
[TRADUCTION] . . . il était tout à fait clair pour moi,
après avoir parlé aux trois enfants, que le souvenir
qu'ils avaient de leurs parents naturels et de ce qui
- 37 -
s'y était passé relevait de ce qu'on pourrait appeler
la mémoire verbale. Autrement dit, c'est ce qu'ils
affirment parce qu'ils disent: «Je sais que ça s'est
produit, mais je ne puis m'en souvenir», tandis que,
lorsqu'ils parlent de ce qui s'est produit chez [les
K.], ils peuvent à la fois -- ils peuvent à la fois le
dire et s'en souvenir, et ils ont aussi des souvenirs
visuels. Et j'ai demandé à Michael s'il avait des
images dans sa tête, s'il avait des souvenirs visuels
de choses qui ont eu lieu chez ses parents, et il a dit
non. Donc, le souvenir qu'il a de ce qui s'est
produit est un souvenir de renseignements.
37
Les appelants ont voulu obtenir d'autres renseignements du
Dr Elterman relativement à ce que les plaignants lui avaient
dit pouvoir se souvenir visuellement ou verbalement au
sujet d'événements précis. Le juge du procès a empêché le
Dr Elterman de témoigner au sujet des conclusions qu'il
avait tirées sur la fiabilité du souvenir que les enfants
avaient d'événements précis, concluant que cela reviendrait
à usurper le rôle qui incombe à la cour de tirer des
conclusions relatives à la crédibilité.
38
Dans l'arrêt R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223, notre Cour a
examiné les principes à appliquer dans le cas d'un
témoignage d'expert présenté pour expliquer le
comportement humain. Le juge McLachlin affirme, au
nom de la majorité, à la p. 249:
. . . il est de plus en plus largement reconnu que, si
le témoignage d'expert sur la crédibilité d'un
témoin n'est pas admissible, le témoignage d'expert
sur le comportement humain et les facteurs
- 38 -
psychologiques et physiques qui peuvent
provoquer un certain comportement pertinent
quant à la crédibilité, est admissible, pourvu qu'il
aille au-delà de l'expérience ordinaire du juge des
faits.
39
Le témoignage d'expert est admissible même s'il se
rapporte directement à la question à laquelle le juge des
faits doit répondre en définitive. Dans l'arrêt R. c. Burns,
[1994] 1 R.C.S. 656
, à la p. 666, le juge McLachlin
affirme, au nom de la Cour:
Même s'il faut veiller à ce que ce soit le juge ou le
jury, et non l'expert, qui prenne une décision
définitive sur toutes les questions en litige, il est
admis depuis longtemps que la preuve d'expert sur
des questions de fait ne devrait pas être écartée
simplement parce qu'elle suggère des réponses aux
questions qui sont au c{oe}ur du litige soumis au
tribunal . . .
40
Le témoignage du Dr Elterman était pertinent quant à la
question de la fiabilité du souvenir que les enfants avaient
de leurs parents naturels, souvenir qui, selon lui, avait été
«acquis» et qui ne pouvait pas être évoqué séparément. La
crédibilité des enfants était cruciale pour trancher l'affaire
et, compte tenu de la nature du témoignage des enfants,
toute explication de leur comportement par ailleurs
incroyable ne pouvait qu'aider le juge des faits à bien
évaluer leur crédibilité. Le témoignage du Dr Elterman
- 39 -
aurait dû être admis comme preuve sur laquelle on aurait
pu s'appuyer pour juger de la crédibilité des enfants.
C. Le contre-interrogatoire de Mme Bunko-Ruys
41
Madame Bunko-Ruys était la thérapeute des enfants.
C'était un expert reconnu dans le domaine des
caractéristiques comportementales, sociales et affectives
des enfants victimes d'abus sexuels. Madame Bunko-Ruys
avait assisté aux entretiens que le sergent Dueck avait eus
avec les enfants et qui avaient été enregistrés sur bande
magnétoscopique. Les appelants ont cherché à
contre-interroger Mme Bunko-Ruys sur les techniques
d'entrevue utilisées durant ces entretiens, en se servant de
copies non mises en preuve des transcriptions de ces
entretiens. Ils cherchaient à discréditer les enfants témoins
ou à prouver que les enfants avaient été influencés ou
manipulés. Ils n'ont pas cherché à faire admettre les
transcriptions en preuve et n'ont pas non plus interrogé le
sergent Dueck ou le Dr Elterman sur les techniques
d'entrevue utilisées. Le juge du procès a refusé que l'on se
serve des transcriptions pour contre-interroger
Mme Bunko-Ruys. Elle s'inquiétait de ce que, si cette
preuve était utilisée pour montrer que les enfants avaient
été influencés ou manipulés, elle serait de nature
accessoire.
- 40 -
42
Le critère applicable pour déterminer si une question est
accessoire a été établi par le baron en chef Pollock dans
Attorney-General c. Hitchcock (1847), 1 Ex. 91, 154 E.R. 38, à la
p. 42:
[TRADUCTION] . . . le critère applicable pour déterminer
si la question est accessoire est le suivant: si la
réponse d'un témoin porte sur un point que vous
seriez autorisé à présenter en preuve -- si cela a un
tel lien avec la question en litige que vous seriez
autorisé à le présenter en preuve -- alors c'est un
point sur lequel vous pouvez le contredire.
43
La crédibilité des enfants était au c{oe}ur de la preuve qui
pesait contre les appelants. Ces derniers auraient eu le
droit de produire une preuve concernant l'effet des
techniques d'entrevue sur la mémoire des enfants et ils
satisfaisaient donc au critère énoncé dans l'arrêt Hitchcock.
Tout élément de preuve qui aurait pu susciter un doute
quant à la crédibilité des enfants ou qui pourrait montrer
que les enfants avaient été influencés et manipulés était un
élément de preuve qui aurait été crucial pour la preuve des
appelants.
44
Le contre-interrogatoire est un aspect fondamental d'un
procès équitable: voir R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595. Ce
principe a également été reconnu dans l'arrêt R. c. Seaboyer,
[1991] 2 R.C.S. 577
, où le juge McLachlin affirme, au nom
de la majorité, à la p. 608:
- 41 -
Le droit de l'innocent de ne pas être déclaré
coupable est lié à son droit de présenter une
défense pleine et entière. Il doit donc pouvoir
présenter les éléments de preuve qui lui
permettront d'établir sa défense ou de contester la
preuve présentée par la poursuite.
45
Ainsi, compte tenu de l'importance du droit de
contre-interroger des témoins et du fait que la question de
la crédibilité des enfants était au c{oe}ur des allégations
contre les accusés, le juge du procès a commis une erreur
en limitant le contre-interrogatoire de Mme Bunko-Ruys. Il
importe peu que Mme Bunko-Ruys ait été un expert en
techniques d'entrevue, étant donné que l'étendue du
contre-interrogatoire d'un expert n'est pas restreinte à son
domaine d'expertise. Le fait que les appelants auraient pu
faire un autre usage des transcriptions ou les présenter en
preuve est sans importance pour ce qui est de déterminer si
les appelants ont été limités à tort dans leur
contre-interrogatoire de Mme Bunko-Ruys. Les appelants
auraient dû être autorisés à contre-interroger
Mme Bunko-Ruys à l'aide des transcriptions des entretiens.
D. Caractère suffisant de la preuve
46
Les trois appelants ont été déclarés coupables d'agression
sexuelle. La preuve médicale et psychologique présentée
- 42 -
au procès a établi que les enfants avaient été victimes
d'abus sexuels, mais de la part de qui?
47
Les témoignages des enfants sur les mauvais traitements
que différents appelants leur ont fait subir étaient souvent
identiques. Par exemple, le juge du procès a mentionné le
témoignage de Michael selon lequel D.R. [TRADUCTION] «a mis
son pénis dans mes fesses, et j'ai mis mon pénis dans ses
fesses, et ensuite il m'a fait sucer son pénis». Puis, elle a
mentionné le témoignage de Michael selon lequel D.W.
[TRADUCTION] «a mis son pénis dans mes fesses, et j'ai mis
mon pénis dans ses fesses, et ensuite j'ai sucé son pénis».
Bien que des témoignages identiques ne soient pas
nécessairement indignes de foi, la similitude des
témoignages est un élément à prendre en considération au
moment d'en évaluer le poids. Cela est particulièrement
vrai dans les circonstances de la présente affaire, où des
questions s'étaient posées quant à l'effet que la répétition
verbale pouvait avoir eu sur la mémoire des enfants.
L'autre témoignage invoqué à l'appui de la déclaration de
culpabilité d'agression sexuelle prononcée contre D.W.
était semblable à celui décrit ci-dessus et n'était pas, d'après
les faits de l'affaire, susceptible de justifier une déclaration
de culpabilité.
E. Incohérence des conclusions
- 43 -
48
Contrairement à ce qui s'était produit concernant D.W.,
dans le cas de D.R. et de H.R., il y avait, au procès, au
moins quelques éléments de preuve supplémentaires, de la
part de Mme K. et de Mme Francis, qui pouvaient indiquer que
les enfants avaient été victimes d'abus sexuels pendant
qu'ils habitaient chez leurs parents naturels.
49
Le juge du procès a dit qu'elle était convaincue que les
enfants avaient fait un récit exact et crédible des souvenirs
qu'ils avaient des attouchements répréhensibles. Elle a
accepté le témoignage des enfants relativement aux actes
sexuels accomplis sur eux par les appelants, mais elle avait
un doute raisonnable quant à savoir si les enfants avaient
été forcés d'accomplir des actes sexuels sur les appelants.
Elle a déclaré les appelants coupables d'agression sexuelle
tout en les déclarant non coupables de grossière indécence.
Cependant, le témoignage des enfants qui étayait les
accusations d'agression sexuelle se confondait trop avec
leur témoignage à l'appui des accusations de grossière
indécence pour qu'on puisse les dissocier logiquement.
Dans leur témoignage, les enfants ne distinguaient pas les
souvenirs qu'ils avaient des infractions commises; au
contraire, leurs souvenirs liaient la perpétration des
infractions d'agression sexuelle à celle des infractions de
grossière indécence. Dans les circonstances de la présente
affaire, le juge du procès devait ou bien croire que le
- 44 -
témoignage des enfants était crédible et prononcer un
verdict de culpabilité à la fois de grossière indécence et
d'agression sexuelle, ou bien avoir un doute raisonnable
compte tenu de l'ensemble de la preuve, et prononcer
l'acquittement. Les conclusions du juge du procès
présentent une incohérence inconciliable.
50
Dans ses motifs, ma collègue le juge L'Heureux-Dubé
affirme que des conclusions incohérentes ne constituent un
moyen d'appel que si les verdicts sont déraisonnables. Je
ne suis pas de cet avis. Il y a des cas où des conclusions
incohérentes sont suffisamment sérieuses pour rendre un
verdict déraisonnable, et où un acquittement sera alors
prononcé. Il y a également des cas où des conclusions
incohérentes ne rendent pas un verdict déraisonnable, mais
résultent d'une erreur de droit du juge du procès,
nécessitant la tenue d'un nouveau procès. À mon avis, la
présente affaire est un exemple d'erreur de droit. En
l'espèce, les conclusions incohérentes résultent de l'erreur
de droit commise par le juge du procès en appliquant, de
manière non uniforme, une conclusion de fait à diverses
questions de droit. Pour déterminer si on avait établi
l'existence des éléments des infractions d'agression
sexuelle et de grossière indécence, le juge du procès a
appliqué, de manière non uniforme, à ces questions ses
conclusions en matière de crédibilité. Cette erreur n'était
- 45 -
pas grave au point de rendre tous les verdicts
déraisonnables, compte tenu du critère applicable pour
déterminer le caractère raisonnable, formulé dans l'arrêt R.
c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168. Cependant, vu qu'une erreur
de droit a été commise, il y a lieu d'ordonner, pour D.R. et
H.R., la tenue d'un nouveau procès plutôt que de prononcer
un acquittement relativement aux accusations d'agression
sexuelle.
F. Motifs insuffisants
51
Le juge du procès a déclaré H.R. coupable relativement à
deux chefs de voies de fait ayant causé des lésions
corporelles à Michael R. D.R. a été déclaré coupable
relativement à un chef de voies de fait ayant causé des
lésions corporelles à Kathy R., et à un chef de voies de fait
ayant causé des lésions corporelles à Michelle R.
Malheureusement, le juge du procès n'a pas indiqué les
éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour
prononcer ces déclarations de culpabilité.
52
Le juge du procès s'est reportée à certains éléments de
preuve qui pouvaient établir l'existence de voies de fait
ayant causé des lésions corporelles. En particulier, elle
s'est reportée au témoignage de Michael voulant que sa
mère lui ait donné des coups de couteau pour obtenir du
- 46 -
sang et qu'elle seule l'ait brûlé au moyen d'un briquet. Elle
a souligné que l'examen médical que le Dr Yelland avait
effectué en 1991 révélait la présence sur le corps de
Michael de cicatrices qui pouvaient correspondre à des
brûlures guéries ainsi qu'à des blessures guéries résultant
de coups de couteau. Le juge du procès a aussi mentionné
le témoignage de Kathy voulant que son père lui ait infligé
des coupures au vagin et au dos à l'aide d'un couteau.
L'examen que le Dr Yelland a effectué sur Kathy a révélé
la présence dans le dos d'une cicatrice de sept centimètres
en forme de «S» qui pouvait correspondre à une coupure
guérie causée par un objet tranchant, tel un couteau. Le
juge du procès a également fait remarquer que l'examen
que le Dr Yelland a effectué sur Michelle a révélé la
présence de cicatrices pouvant correspondre à des coupures
et des brûlures au deuxième degré et au troisième degré qui
étaient alors guéries.
53
Toutefois, le juge du procès n'a pas traité des éléments de
preuve bizarres et contradictoires concernant les allégations
de voies de fait. Par exemple, lorsque Kathy a témoigné
que son père lui avait infligé des coupures au dos, elle a
d'abord prétendu qu'elle avait dû recevoir des points de
suture et passer la nuit à l'hôpital. Elle a ensuite témoigné
que son séjour à l'hôpital avait duré trois semaines.
Cependant, il n'existe aucun dossier attestant d'un tel séjour
- 47 -
à l'hôpital. En outre, il n'y avait aucune preuve médicale
que Kathy ou Michelle ait jamais été pénétrée d'un
couteau. Monsieur K. a témoigné que Michael avait avoué
avoir essayé d'introduire un couteau à beurre dans le vagin
de Kathy. Il y avait une preuve que les enfants, et Michael
en particulier, avaient l'habitude de jouer avec le feu et des
couteaux. Michael a témoigné que Mme K., ses s{oe}urs et
le grand-père V. avaient l'habitude de le brûler. Michael a
également témoigné que, lorsque sa mère lui a infligé une
coupure avec un couteau, elle l'avait attaché à un poteau à
l'extérieur, lui avait infligé une coupure, avait recueilli cinq
gouttes de sang et l'avait laissé aller. Elle avait ensuite
essayé de l'attacher de nouveau, mais il s'était enfui dans la
maison, où tout était redevenu normal.
54
À mon avis, le juge du procès a commis une erreur de droit
en ne traitant pas des éléments de preuve déroutants et en
ne distinguant pas la réalité de la fiction. Dans l'arrêt Burns,
précité, le juge McLachlin affirme, au nom de la Cour, à la
p. 665:
Il n'y a pas lieu d'interpréter cet énoncé comme
imposant au juge du procès l'obligation positive de
démontrer, dans ses motifs, qu'il a apprécié
entièrement chaque aspect de la preuve pertinente.
Il vise non pas le cas où le juge du procès n'a pas
fait allusion à des difficultés posées par la preuve,
mais plutôt celui où les motifs du juge du procès
démontrent qu'il n'a pas saisi un point important ou
qu'il a choisi de ne pas en tenir compte, ce qui
- 48 -
amènerait à conclure que le juge des faits n'a pas
rendu un verdict raisonnable.
55
Dans l'arrêt Burns, le juge McLachlin a exposé clairement le
droit relatif à l'obligation des juges du procès d'exposer
leurs motifs. Cependant, il y a lieu de se rappeler que, dans
cette affaire, la Cour d'appel a reconnu que le juge du
procès disposait d'une preuve qui lui permettait de tirer la
conclusion à laquelle il est arrivé, mais qu'elle a annulé le
verdict en raison de l'absence de motifs. Le passage
ci-dessus ne signifie pas que les juges du procès ne sont
jamais tenus d'exposer leurs motifs. Il ne veut pas dire non
plus qu'ils sont toujours tenus de le faire. Selon les
circonstances d'une affaire donnée, il peut être souhaitable
que le juge du procès explique ses conclusions. Les
tribunaux d'appel n'interviendront pas lorsque les motifs
montrent que le juge du procès a examiné les questions
importantes d'une affaire, ou lorsque les motifs du juge du
procès ressortent clairement du dossier ou que la preuve est
telle qu'il n'est pas nécessaire d'exposer des motifs. De
même, dans des cas comme la présente affaire, où il y a des
éléments de preuve embrouillés et contradictoires, le juge
du procès devrait exposer des motifs expliquant ses
conclusions. Le juge du procès ne l'a pas fait en l'espèce.
Elle n'a pas traité des éléments de preuve troublants et elle
n'a pas indiqué sur quoi elle s'est fondée pour déclarer D.R.
- 49 -
et H.R. coupables de voies de fait. Il s'agit là d'une erreur
de droit qui commande la tenue d'un nouveau procès.
G. Admission d'une nouvelle preuve
56
Après le procès des appelants, Peter K., le père de M. K.,
a plaidé coupable à des accusations d'avoir agressé
sexuellement chacun des enfants R. Les appelants ont
cherché à faire admettre son certificat de déclaration de
culpabilité comme nouvelle preuve.
57
Le critère applicable à l'admission d'une nouvelle preuve a
été formulé dans l'arrêt Palmer, précité, et demeure
approprié. Comme le présent pourvoi a été tranché en
fonction d'autres moyens, il n'est pas nécessaire d'examiner
cette question.
- 50 -
V. Dispositif
58
Mon collègue le juge L'Heureux-Dubé souligne que les
abus sexuels commis sur des enfants sont fréquents dans
notre société et que les poursuites s'y rapportant sont
difficiles à mener à bien. Si je me vois incapable de
souscrire à sa façon de statuer sur le pourvoi, ce n'est pas
que je ne reconnais pas l'existence de ces problèmes, mais
plutôt que j'hésite à déroger à la présomption d'innocence
et à l'exigence d'une preuve hors de tout doute raisonnable.
59
En définitive, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi. Étant
donné la faiblesse de la preuve à l'appui de sa déclaration
de culpabilité d'agression sexuelle, je suis d'avis d'acquitter
D.W. Je suis d'avis d'ordonner que D.R. et H.R. subissent
un nouveau procès relativement aux accusations
d'agression sexuelle et de voies de fait causant des lésions
corporelles, à l'égard desquelles ils ont été déclarés
coupables.
Les motifs suivants ont été rendus par
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ (dissidente) --
- 51 -
I. Introduction
60
Les appelants, Donald Leo R. (D.R.), Helen Susan R.
(H.R.) et Donald George W. (D.W.) ont été déclarés
coupables relativement à diverses infractions de voies de
fait, y compris des agressions sexuelles, pour des abus
commis sur les trois enfants de D.R. et de H.R., entre 1983
et 1989, au moment où l'âge des enfants variait de un à dix
ans. La Cour d'appel de la Saskatchewan a confirmé les
déclarations de culpabilité, le juge Vancise étant dissident.
Le pourvoi de plein droit formé par les appelants devant
notre Cour a été accueilli à l'audience, avec motifs à
suivre. Voici les raisons pour lesquelles j'ai enregistré ma
dissidence.
61
Les faits sont exposés dans les motifs du juge Major et
n'ont pas à être repris en détail. Qu'il me suffise de dire
qu'il n'y a jamais eu aucun doute que les plaignants ont été
victimes d'abus. Lors du procès, la preuve médicale a
clairement établi que Michael R. (né en 1979), Michelle R.
(née en 1982) et Kathy R. (née en 1982) avaient été
victimes d'abus sexuels et physiques graves. Les enfants
ont été traumatisés gravement par cette épreuve et ils ont
eu beaucoup de difficultés à témoigner au procès.
- 52 -
52
62
Au procès, la preuve médicale était si convaincante que
l'identité a été la seule question en litige relativement à
plusieurs accusations. À l'issue d'un procès de 22 jours,
madame le juge Batten a conclu que les enfants, malgré les
lacunes dans leur témoignage, avaient au moins identifié
correctement les appelants comme étant les auteurs des
abus dont ils avaient été victimes. Par conséquent, elle a
déclaré les appelants coupables quant à la plupart des chefs
de voies de fait, y compris ceux d'agression sexuelle.
Comme elle avait un doute raisonnable quant à savoir si les
enfants avaient été forcés de faire des attouchements
sexuels sur les appelants et s'il y avait eu relations
sexuelles et certains autres actes, elle a acquitté les
appelants relativement aux chefs de grossière indécence et
d'inceste, de même qu'à l'égard de certains chefs de voies
de fait.
63
Mes collègues sont d'avis que les déclarations de
culpabilité doivent être infirmées. Le juge Major, au nom
de la majorité, réfère à trois décisions prétendument
incorrectes en ce qui concerne la preuve. J'estime, pour
ma part, que deux de ces décisions ne sont aucunement
erronées et que la troisième comporte une erreur
négligeable qui n'a aucunement pour effet d'invalider les
déclarations de culpabilité.
- 53 -
53
64
Le juge Major reproche en outre au juge du procès sa
confiance dans le témoignage des enfants. Selon mon
collègue, aucun juge présidant un procès n'aurait pu
raisonnablement ajouter foi au témoignage des enfants
quant à D.W. parce que leur description des abus était trop
conforme à leur témoignage relativement à D.R. De
même, le juge Major affirme que, selon le droit, le
témoignage des enfants contre D.R. et H.R. devait être
considéré ou bien entièrement crédible ou bien non
crédible. J'adopte, cependant, un point de vue différent.
Après avoir entendu le long témoignage des enfants du
début à la fin et l'abondante preuve médicale et autre à
l'appui du récit des enfants, le juge du procès avait le droit
d'ajouter foi au témoignage des enfants, au moins en partie.
Ni le fait que les enfants aient soutenu avoir été maltraités
de la même façon par les deux appelants de sexe masculin,
ni le fait qu'une partie de leur témoignage n'ait pas été
crue, ne faisait en sorte qu'il était déraisonnable ou erroné
en droit pour le juge du procès de déclarer D.R., H.R. et
D.W. coupables sur la foi de la preuve qui avait été crue.
65
Finalement, mon collègue affirme que le juge du procès a
commis une erreur de droit en ne donnant pas de motifs
suffisants. Nous n'avons jamais, pourtant, décidé que le
verdict d'un juge du procès peut être porté en appel
uniquement parce qu'il y a une omission dans les motifs
- 54 -
54
exposés. Le verdict prononcé au procès ne peut être
infirmé que si une erreur importante a été commise dans
l'interprétation ou l'application de la loi, dans
l'appréciation de la preuve ou dans le déroulement du
procès. Puisque les motifs du juge du procès ne révèlent
aucune erreur de cette nature, il n'y a aucune raison
d'infirmer les déclarations de culpabilité.
66
J'examinerai, en premier lieu, les trois décisions en matière
de preuve qui, selon le juge Major, sont erronées.
II. Les décisions sur l'admissibilité de la preuve
A) Les déclarations extrajudiciaires de Michelle
67
Sont contestées en l'espèce deux déclarations faites par
Michelle en 1987, alors qu'elle était âgée de cinq ans.
Michelle venait de retourner dans la famille d'accueil de
M. et Mme K. après avoir passé la nuit chez D.R.
Madame K. a remarqué la présence de ce qui paraissait être
du sang sur la petite culotte de Michelle et, lorsqu'elle lui
a demandé ce qui était arrivé, Michelle a répondu:
[TRADUCTION] «papa m'a touchée». Madame K. a emmené
Michelle chez le Dr McKenna qui l'a examinée et
déterminé qu'elle avait subi des traumas non accidentels
aux organes génitaux. Michelle a raconté au médecin que
- 55 -
55
D.R. [TRADUCTION] «m'a donné une fessée, ensuite il m'a mis
les doigts dans les fesses, ça m'a fait mal». Le juge du
procès a décidé que ces deux déclarations étaient
admissibles comme preuve de la véracité de leur contenu.
68
Dans le passé, les déclarations de Michelle auraient pu être
écartées automatiquement en vertu de la règle interdisant
le ouï-dire. Cependant, dans les arrêts R. c. Khan, [1990] 2
R.C.S. 531, R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915
, et R. c. B. (K.G.),
[1993] 1 R.C.S. 740
, une nouvelle approche a été formulée.
Selon cette nouvelle approche, les déclarations
extrajudiciaires sont admissibles comme preuve de la
véracité de leur contenu, dans la mesure où elles satisfont
aux critères de la «nécessité» et de la «fiabilité». Comme
le Juge en chef le fait remarquer dans B. (K.G.), à la p. 787, la
fiabilité n'a pas à être établie avec certitude:
Ce que vise l'élément fiabilité de l'analyse fondée
sur des principes de la règle de l'exclusion du
ouï-dire, c'est un seuil de fiabilité, et non la
fiabilité absolue ou indiscutable.
En l'espèce, les déclarations étaient clairement nécessaires
parce que Michelle ne se souvenait pas, au procès, de
l'incident décrit dans celles-ci. De même, les circonstances
entourant les déclarations offraient une garantie de fiabilité:
ces déclarations ont été faites très peu de temps après
- 56 -
56
l'attaque reprochée; les deux déclarations, faites à des
occasions distinctes et à des personnes différentes, étaient
compatibles l'une avec l'autre; elles étaient également
compatibles avec la preuve médicale qui indiquait
clairement que Michelle avait été agressée.
69
Malgré ces indices de fiabilité, le juge Major soutient que
ces déclarations n'étaient pas dignes de foi et n'auraient
pas dû être admises. Mon collègue attire l'attention sur la
preuve selon laquelle il se pouvait que Michelle ait été
agressée par Michael pendant la nuit qu'elle avait passée en
visite, et sur celle voulant que les enfants aient eu tendance
à mentir pour cacher les activités sexuelles auxquelles ils
se livraient entre eux. Il conclut, au par. 35, que les
déclarations de Michelle sont «aussi compatibles avec
l'hypothèse selon laquelle elle protégeait Michael qu'elles
le sont avec celle voulant qu'elle ait été agressée
sexuellement par D.R.»
70
Toutefois, selon mon interprétation du dossier de première
instance, l'hypothèse subsidiaire du juge Major n'est pas
fondée. La preuve ne laisse pas entendre que les enfants
ont déjà faussement accusé des adultes de les avoir touchés
pour cacher leurs propres activités sexuelles. L'avocat de
la défense a longuement contre-interrogé Michael et
Michelle sur les activités sexuelles auxquelles ils se
- 57 -
57
livraient, et leurs réponses indiquent qu'ils niaient
simplement avoir fait quoi que ce soit lorsqu'ils voulaient
dissimuler leurs activités sexuelles: transcription, aux
pp. 316, 348 et 349, 365 et 366, ainsi que 1631.
71
De plus, il importe de se rappeler que le juge du procès se
prononçait sur l'admissibilité des déclarations et non sur la
question de savoir si elles étaient dignes de foi. Il s'agissait
non pas de savoir si le juge du procès devait croire les
déclarations, mais bien si elle devait pouvoir les examiner.
Commentant l'arrêt de la Cour d'appel en l'espèce, le
professeur Paciocco s'est demandé si le point de vue
adopté par le juge dissident (et maintenant par mon
collègue le juge Major) est conforme à ce fait: D. M. Paciocco,
«The Evidence of Children: Testing the Rules Against What We Know» (1996), 21
Queen's L.J. 345, à la p. 377. En l'espèce, la possibilité que l'on ait
inventé une histoire n'est pas sérieuse au point de justifier
d'écarter complètement les déclarations. L'arrêt Khan de
notre Cour fait ressortir la nécessité «d'une plus grande
souplesse dans l'interprétation de la règle du ouï-dire pour
permettre l'admission en preuve des déclarations faites par
des enfants à d'autres personnes au sujet d'abus sexuels»:
Khan, précité, à la p. 543. Le juge du procès a eu raison de
décider que les déclarations étaient admissibles.
B) Le témoignage du Dr Elterman
- 58 -
58
72
Le Dr Elterman, psychologue, était un témoin de la défense
qualifié pour témoigner «dans le domaine du
développement de l'enfant et des caractéristiques des
mauvais traitements infligés aux enfants». Le juge du
procès lui a permis de témoigner sur la distinction entre la
mémoire «visuelle» et la mémoire «verbale».
Essentiellement, la mémoire visuelle résulte du fait d'avoir
vu ou vécu l'événement décrit, et marque la capacité de se
rappeler véritablement l'événement en question. La
mémoire verbale n'est guère plus qu'une croyance acquise
que l'événement s'est produit, sans en avoir un souvenir
véritable. Lorsque le Dr Elterman a commencé à parler de
ses entretiens avec les enfants et de sa conclusion qu'ils
avaient une mémoire acquise plutôt qu'un souvenir
véritable, le juge du procès a fait droit à une objection du
ministère public et a décidé que le Dr Elterman ne serait pas
autorisé à témoigner relativement à ses conclusions sur la
fiabilité de la mémoire des enfants.
73
Selon le juge Major, le juge du procès a commis une erreur
en écartant cette partie du témoignage du Dr Elterman parce
que «toute explication [du] comportement [des enfants]
par ailleurs incroyable ne pouvait qu'aider le juge des faits
à bien évaluer leur crédibilité» (par. 40).
- 59 -
59
74
Cependant, il est établi depuis longtemps que la
détermination de la crédibilité est une question qu'il
appartient au juge ou au jury de trancher. Normalement, le
juge des faits n'a pas besoin d'aide à ce sujet, et on
n'autorise donc pas habituellement des experts à témoigner
sur la crédibilité. C'est ce que le juge McLachlin fait
remarquer, au nom de la majorité, dans l'arrêt R. c. Marquard,
[1993] 4 R.C.S. 223, à la p. 248:
La crédibilité doit toujours être le résultat de
l'opinion du juge ou du jury sur les divers éléments
perçus au procès, de son expérience, de sa logique
et de son intuition à l'égard de l'affaire: voir R. c. B.
(G.) (1988), 65 Sask. R. 134 (C.A.), à la p. 149 [. .
.] La question de la crédibilité relève de la
compétence des profanes. Les gens ordinaires
jugent quotidiennement si une personne ment ou
dit la vérité. L'expert qui témoigne sur la
crédibilité n'est pas tenu par la lourde tâche du
juge ou du juré. De plus, il se peut que l'opinion
de l'expert repose sur des éléments qui ne font pas
partie de la preuve en vertu de laquelle le juge et le
juré sont tenus de rendre un juste verdict. Enfin, la
crédibilité est un problème notoirement complexe,
et l'opinion d'un expert risque d'être beaucoup
trop facilement acceptée par un jury frustré pour
faciliter la résolution de ses difficultés. Toutes ces
considérations ont donné naissance à la sage
politique en droit qui consiste à rejeter le
témoignage d'expert sur la sincérité des témoins.
75
Exceptionnellement, une preuve d'expert sera admissible
si elle porte sur un sujet sur lequel des gens ordinaires ne
pourront probablement pas porter un jugement exact sans
l'aide de personnes possédant des connaissances
particulières: Kelliher (Village of) c. Smith, [1931] R.C.S. 672, à la
- 60 -
60
p. 684; R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, à la p. 42; R. c. Lavallee,
[1990] 1 R.C.S. 852, à la p. 870; Marquard, précité, à la
p. 249, le juge McLachlin, et à la p. 265, le juge
L'Heureux-Dubé; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, à la p. 23.
Par exemple, les tribunaux ont reconnu qu'une aide
spéciale sera parfois nécessaire pour apprécier le
témoignage d'enfants. Dans Marquard, précité, le juge
McLachlin affirme, aux pp. 248 et 249:
En revanche, il se peut que certaines parties de
la déposition d'un témoin dépassent la capacité
d'un profane de comprendre, et justifient donc le
recours au témoignage d'expert. C'est le cas en
particulier pour les témoignages d'enfants. Par
exemple, dans le cas d'un enfant qui omet de se
plaindre sans tarder d'une agression sexuelle, on
pourrait ordinairement conclure que l'enfant
invente un récit après coup, poussé par la malice
ou un autre stratagème calculé. Des témoignages
d'experts ont été à bon droit présentés pour
expliquer pourquoi il arrive fréquemment que de
jeunes victimes d'agression sexuelle ne portent pas
plainte immédiatement. Ces témoignages sont
utiles et peuvent même être essentiels à un juste
verdict.
Le témoignage du Dr Elterman sur la théorie de la mémoire
est loin de ressembler au type d'opinion d'expert qui est
ordinairement admis relativement au témoignage d'enfants
-- une opinion d'expert [TRADUCTION] «sur les états
psychologiques et physiques fréquemment manifestés par
les enfants victimes d'agression sexuelle»: R. c. G.B. (1988),
65 Sask. R. 134 (C.A.), à la p. 149, le juge Wakeling, conf.
- 61 -
61
par [1990] 2 R.C.S. 30
; Marquard, précité, à la p. 267, le juge
L'Heureux-Dubé, et à la p. 249, le juge McLachlin.
Cependant, puisque le juge du procès n'a pas écarté cette
partie du témoignage du Dr Elterman, je suis disposée à
accepter, pour les fins de la discussion, que la distinction
théorique entre la mémoire visuelle et la mémoire verbale
tombe dans la catégorie des questions que les profanes ne
pourront peut-être pas comprendre si elles ne leur sont pas
expliquées par un expert dans le domaine du
développement de la mémoire chez l'enfant.
76
On ne peut pas en dire autant des conclusions du
Dr Elterman quant à savoir si les enfants R. avaient une
mémoire verbale ou visuelle des incidents survenus chez
leurs parents naturels. La description que le Dr Elterman a
faite des entretiens laisse entendre que l'application de la
théorie, une fois expliquée, aux témoignages recueillis était
très simple et ne requérait pas des connaissances ou des
compétences particulières: voir la transcription, aux
pp. 2833 à 2835. Au procès même, tous les enfants ont été
contre-interrogés sur la question de savoir s'ils pouvaient
réellement se souvenir de certains événements ou s'ils en
étaient venus à croire à leur existence à force de les répéter:
voir, par exemple, la transcription, aux pp. 274 et 275, 279
à 283, 305, 805 et 806, 850 et 1664. Le juge du procès
était bien en mesure de déterminer par elle-même, sans
- 62 -
62
l'aide du Dr Elterman, si les souvenirs des enfants étaient
réels et si leur témoignage était digne de foi. Elle n'a pas
commis d'erreur en refusant d'entendre les conclusions du
Dr Elterman sur ce point.
C) Le contre-interrogatoire de Mme Bunko-Ruys
77
Madame Bunko-Ruys, thérapeute appelée à témoigner par
le ministère public, était un expert reconnu dans le domaine
«des caractéristiques comportementales, sociales et
affectives des enfants victimes d'abus sexuels». Ses
opinions étaient fondées en partie sur les observations
qu'elle avait faites des enfants pendant que le policier
enquêteur, le sergent Dueck, s'était entretenu avec eux.
Selon Mme Bunko-Ruys, les enfants avaient été victimes
d'abus sexuels et traumatisés tôt dans leur développement
affectif.
78
La défense a contre-interrogé Mme Bunko-Ruys relativement
à ces questions et à la procédure suivie lors des entretiens.
L'une des théories de la défense était que le récit des
enfants pouvait avoir été influencé, peut-être par
inadvertance, par la façon dont les questions leur avaient
été posées lors de ces entretiens. Au moment où
Mme Bunko-Ruys s'est trouvée incapable de se souvenir de
certains détails des entretiens, l'avocat de la défense a
- 63 -
63
cherché à lui «rafraîchir la mémoire» en lui en montrant
une transcription. Cependant, le juge du procès a statué
que cette transcription ne pouvait pas être utilisée,
essentiellement parce qu'elle portait sur une question
accessoire, savoir la crédibilité des plaignants.
79
On peut facilement comprendre pourquoi madame le juge
Batten a hésité à permettre à la défense d'attaquer la
crédibilité des enfants lors de son contre-interrogatoire de
Mme Bunko-Ruys. La crédibilité est une question
accessoire, et non un fait en litige. Sous réserve de
quelques exceptions inapplicables en l'espèce, les
questions portant exclusivement sur la crédibilité d'un
témoin ne peuvent être approfondies que lors du
contre-interrogatoire du témoin dont on cherche à attaquer
la crédibilité: R. c. Cargill, [1913] 2 K.B. 271 (C.C.A.); R. c.
Hrechuk (1950), 10 C.R. 132 (C.A. Man.), à la p. 135; R. c.
Rafael (1972), 7 C.C.C. (2d) 325 (C.A. Ont.), à la p. 330;
Latour c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 361, à la p. 367; R. c. Cassibo
(1982), 70 C.C.C. (2d) 498 (C.A. Ont.), à la p. 506; Phipson
on Evidence (14e éd. 1990), à la p. 263; J. Sopinka, S. N.
Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (1992),
aux pp. 883 et 884; A. W. Mewett, Witnesses (1991 (feuilles
mobiles)), à l'al. 11.1a) et b); E. G. Ewaschuk, Criminal
Pleadings & Practice in Canada (2e éd. 1987 (feuilles mobiles)), vol.
1, au par. 16:12010. En d'autres termes, on ne pouvait
- 64 -
64
attaquer la crédibilité des enfants qu'en les
contre-interrogeant personnellement.
80
Cependant, selon les faits de la présente affaire, il appert
que les détails de la procédure suivie lors des entretiens
avaient une pertinence allant au-delà de la crédibilité des
enfants. S'il existait une preuve que, pendant les
entretiens, le sergent Dueck avait influencé l'identification
par les enfants des auteurs des abus dont ils avaient été
victimes, cela aurait une incidence directe sur la question
de l'identité, un fait en litige. En conséquence, le juge du
procès a eu raison de permettre à la défense d'interroger
Mme Bunko-Ruys afin de démontrer que, pendant les
entretiens, les enfants avaient été influencés ou manipulés
dans leur identification des appelants. De même, au
moment où Mme Bunko-Ruys s'est trouvée incapable de se
souvenir des détails des entretiens, le juge du procès aurait
dû permettre à la défense de lui rafraîchir la mémoire au
moyen de documents appropriés, dont la transcription des
entretiens.
81
Cependant, je suis convaincue que rafraîchir la mémoire de
Mme Bunko-Ruys n'aurait pas eu la moindre incidence sur
le verdict. La défense avait en sa possession la
transcription des entretiens et elle aurait sûrement cherché
à la déposer en preuve si les enfants avaient été influencés
- 65 -
65
ou manipulés pendant les entretiens. En fait, la défense a
refusé non seulement de déposer la transcription, mais
encore de contre-interroger le sergent Dueck, qui s'était
entretenu avec les enfants, au sujet de la question de savoir
s'il y avait eu influence ou manipulation. Je ne puis que
conclure que rafraîchir la mémoire de Mme Bunko-Ruys
n'aurait abouti à rien d'autre qu'à des questions et à des
réponses hors contexte tirées de la transcription alors que,
dans les faits, il n'y avait eu aucune influence ni aucune
manipulation lors des entretiens. À mon avis, il n'y a
aucune chance que le verdict eût été différent si la défense
avait été autorisée à rafraîchir la mémoire de
Mme Bunko-Ruys.
D) Conclusion sur les décisions relatives à la preuve
82
Il n'est pas étonnant que les appelants, qui ont été déclarés
coupables d'infractions très graves, aient tenté de saisir la
moindre irrégularité dans le déroulement du procès dans
l'espoir de faire infirmer leurs déclarations de culpabilité.
Cependant, madame le juge Batten a été extrêmement
consciencieuse. Malgré la durée et la complexité du
procès, mon collègue le juge Major n'a mis en question que
trois des décisions que madame le juge Batten a rendues au
procès. À mon avis, une seule de ces décisions était
- 66 -
66
incorrecte, et cette erreur technique n'a eu aucune
incidence sur les verdicts.
III. L'appréciation de la preuve par le juge du procès
83
Outre les trois décisions relatives à la preuve, le juge Major
soutient que le juge du procès a commis des erreurs en
appréciant la crédibilité des enfants.
84
Au départ, je fais remarquer que les cours d'appel
hésitent énormément à modifier les conclusions d'un juge
du procès sur la crédibilité. Dans l'arrêt R. c. W. (R.), [1992]
2 R.C.S. 122, à la p. 131, le juge McLachlin explique la
règle en ces termes:
Le critère demeure le même: un jury ou un juge
ayant reçu des directives appropriées et agissant
raisonnablement aurait-il pu déclarer l'accusé
coupable? Cela étant dit, dans l'application de ce
critère, la cour d'appel devrait faire preuve d'un
grand respect envers les conclusions tirées au
procès quant à la crédibilité des témoins. À
maintes reprises, notre Cour a souligné combien il
était important de tenir compte de la position
privilégiée du juge des faits relativement à des
questions de crédibilité: White c. The King, [1947]
R.C.S. 268, à la p. 272; R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S.
446, aux pp. 465 et 466. Le juge de première
instance a l'avantage, que n'a pas la cour d'appel,
de voir et d'entendre les témoins.
En l'absence d'une erreur de droit ou d'une conclusion qui
ne peut raisonnablement reposer sur la preuve, les
- 67 -
67
conclusions qu'un juge du procès tire en matière de
crédibilité ne seront pas écartées en appel.
85
En l'espèce, il faut nettement faire preuve de retenue
envers les conclusions du juge du procès. Au cours des 22
jours du procès, madame le juge Batten a vu et entendu
plus d'une douzaine de témoins, y compris les parents
nourriciers actuels et antérieurs des enfants, les enseignants
des enfants, le policier qui a fait enquête sur les abus, et les
médecins et autres professionnels qui ont travaillé avec les
enfants ou les ont examinés. Qui plus est, elle a entendu
l o n g u e m e n t l e s e n f a n t s q u i o n t s u b i u n
contre-interrogatoire complet sur chaque faiblesse de leur
témoignage. Vu que les enfants ont éprouvé beaucoup de
stress et de gêne en témoignant, l'occasion que le juge du
procès a eue d'observer leur comportement non verbal a
constitué un avantage inestimable dans l'appréciation de
leur témoignage. Nous devrions hésiter énormément à
modifier, sur la foi d'un examen ex post facto de la
transcription, les conclusions du juge du procès quant à la
crédibilité.
- 68 -
68
A) Le caractère suffisant de la preuve relative à D.W.
86
Selon le juge Major, la preuve pesant contre D.W. était trop
faible pour justifier une déclaration de culpabilité pour
agression sexuelle. Mon collègue semble préoccupé par le
fait que le témoignage des enfants contre D.W. ressemble
à leur témoignage contre D.R. Le juge Major est d'avis
qu'aucun juge raisonnable ne déclarerait D.W. coupable en
raison de cette faiblesse, et il l'acquitterait donc.
87
Je ne partage pas la préoccupation de mon collègue quant
à la forme du témoignage des enfants contre les appelants
de sexe masculin. Il est vrai que le témoignage des enfants
s'est souvent fait sous forme d'allégations que l'accusé
[TRADUCTION] «a mis son pénis dans mes fesses, et j'ai mis
mon pénis dans ses fesses, et ensuite j'ai sucé son pénis».
Cependant, les enfants témoignaient relativement aux
détails essentiels des agressions, et je suis absolument
incapable d'imaginer quelles variantes mon collègue aurait
préféré constater dans leurs récits respectifs. Si un enfant
est agressé sexuellement par deux personnes, et décide de
signaler ces agressions, doit-il varier sa description des
deux agressions pour éviter de ne pas être cru?
- 69 -
69
88
Dans l'arrêt W. (R.), précité, à la p. 133, notre Cour a reconnu
que l'appréciation des témoignages d'enfants exige de tenir
compte des caractéristiques particulières des enfants:
D'autre part, l'attitude du droit envers les
témoignages d'enfants a récemment changé en ce
qu'on estime maintenant qu'il est peut-être erroné
de leur appliquer les mêmes critères qu'à ceux des
adultes en matière de crédibilité. On porte
maintenant plus attention aux perspectives
particulières des enfants.
Par exemple, il se peut que des enfants ayant une
expérience et des compétences linguistiques limitées ne
racontent pas leur expérience comme un adulte le ferait et,
notamment, qu'ils ne changent pas la structure ou la
formulation de leur récit chaque fois qu'ils le racontent.
89
Quoi qu'il en soit, il appartenait au juge du procès de
décider si elle devait croire les enfants. Le juge du procès
a eu l'occasion de voir et d'entendre les enfants à la barre,
avantage que nous ne pouvons espérer reproduire au
moyen d'une simple lecture de la transcription du procès.
De plus, les enfants ont été contre-interrogés sur la
question de l'altération de la mémoire, et un expert a
témoigné au sujet de cette possibilité: transcription, aux
pp. 274 et 275, 279 à 283, 305, 805 et 806, 850, 1664, et
2792 à 2940. Après avoir entendu tous ces témoignages,
le juge du procès avait le droit de croire hors de tout doute
- 70 -
70
raisonnable que D.W. avait agressé sexuellement les
enfants. Contrairement au juge Major, je ne crois pas que
la similitude des descriptions d'abus données par les
enfants constituait une lacune si grave qu'aucun juge
raisonnable n'aurait pu déclarer D.W. coupable.
90
À maintes reprises, et tout récemment dans l'arrêt R. c. Burns,
[1994] 1 R.C.S. 656
, à la p. 663, nous avons statué que «la
cour d'appel ne doit pas substituer son opinion à celle du
juge du procès, ni prendre prétexte des doutes qu'elle peut
avoir pour ordonner un nouveau procès». Une cour
d'appel peut encore moins substituer un verdict
d'acquittement en raison de pareils doutes.
B) L'incohérence des conclusions concernant D.R. et H.R.
91
La Cour à la majorité infirmerait également les déclarations
de culpabilité d'agression sexuelle prononcées contre D.R.
et H.R., quoique mes collègues les juges Major et
McLachlin ne s'accordent pas sur les raisons de le faire.
Alors que le juge Major conclut à l'incohérence des
conclusions tirées par le juge du procès, le juge McLachlin,
pour sa part, affirme que la preuve médicale et
psychologique ne permettait pas de déduire que D.R. et
H.R. avaient agressé sexuellement les enfants.
- 71 -
71
92
Selon le juge Major, le témoignage des enfants a été
présenté de telle façon que «le juge du procès devait ou
bien croire que le témoignage des enfants était crédible et
prononcer un verdict de culpabilité à la fois de grossière
indécence et d'agression sexuelle, ou bien avoir un doute
raisonnable compte tenu de l'ensemble de la preuve, et
prononcer l'acquittement» (par. 49). Le juge Major
conclut qu'en ajoutant foi à une partie seulement du
témoignage des enfants, le juge du procès a tiré des
«conclusions incohérentes» et a commis une erreur de
droit. Il ordonnerait la tenue d'un nouveau procès.
93
Cependant, un juge du procès commet une erreur de droit
s'il erre concernant un principe de droit ou quant à l'effet
juridique de faits non contestés: R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S.
286, aux pp. 294 à 296. Il est évident qu'il n'est pas
question ici de faits non contestés. De plus, aucun principe
de droit n'exige qu'un juge des faits croie ou rejette en
totalité le témoignage d'une personne. En fait, le contraire
semble incontestable: un juge des faits peut ajouter foi à la
totalité ou à une partie du témoignage d'une personne, ou
ne pas y ajouter foi du tout. Voir, par exemple, R. c. Mulvaney
(1988), 27 O.A.C. 318 (C.A.); R. c. Thomas (1993), 24 C.R.
(4th) 249 (C.A.C.-B.), à la p. 253; R. c. Peterson (1996), 89
O.A.C. 60 (C.A.). En conséquence, rien ne permet
- 72 -
72
d'affirmer que le juge du procès a commis une erreur de
droit.
94
Je conviens que l'incohérence des verdicts -- un ensemble
de verdicts qu'aucun juge du procès raisonnable n'aurait
prononcés compte tenu de la preuve -- serait un moyen
d'appel. Cependant, dans un tel cas, l'appel serait fondé
non pas sur une erreur de droit, mais sur le caractère
déraisonnable des verdicts. Notre Cour a reconnu ce
principe dans l'arrêt Koury c. La Reine, [1964] R.C.S. 212;
cependant, c'est la formulation du juge Evans dans l'arrêt
R. c. McLaughlin (1974), 2 O.R. (2d) 514 (C.A.), à la p. 519, qui
est devenue universellement acceptée:
[TRADUCTION] Si les verdicts sont extrêmement
discordants et si les mêmes éléments de base sont
communs aux deux accusations, il y aura alors
annulation de la déclaration de culpabilité, mais, il
incombera à l'appelant de démontrer qu'aucun jury
raisonnable, ayant pris soin d'examiner la preuve,
n'aurait pu arriver à cette conclusion.
Voir R. c. McShannock (1980), 55 C.C.C. (2d) 53 (C.A. Ont.),
aux pp. 55 et 56; Mulvaney, précité; R. c. McIntyre (1992), 40
M.V.R. (2d) 178 (C.A. Man.), aux pp. 181 et 182; R. c.
Giovannetti, [1991] O.J. No. 47 (C.A.); R. c. Hynes (1994), 134
N.S.R. (2d) 134 (C.A.), à la p. 136; Peterson, précité; R. c. Yuen
(1996), 70 B.C.A.C. 122.
- 73 -
73
95
Si on applique ce principe au présent pourvoi, il devient
clair que les verdicts ne sont pas le moindrement
incohérents. Comme le juge McLachlin l'affirme dans ses
motifs, il y avait une abondante preuve médicale et autre
preuve corroborant les accusations d'agression sexuelle,
dont la preuve matérielle des cicatrices et la preuve
psychologique d'un comportement hypersexualisé
attribuable à des abus sexuels prolongés dont une personne
a été victime depuis son enfance. Par contre, les
accusations de grossière indécence reposaient entièrement
sur le témoignage des enfants voulant qu'ils aient été forcés
de faire des attouchements sexuels sur D.R. et H.R. La
corroboration n'est aucunement nécessaire pour pouvoir
conclure à la crédibilité; néanmoins, l'existence d'une
preuve indépendante établissant que les enfants avaient été
agressés sexuellement ne pourrait que renforcer la preuve
du ministère public relativement aux accusations
d'agression sexuelle. Selon la preuve produite à
l'audience, un juge du procès raisonnable pourrait déclarer
les appelants coupables d'agression sexuelle, tout en
entretenant des doutes qu'ils aient accompli des actes de
grossière indécence.
96
En conséquence, il n'est pas étonnant que le juge Major
s'abstienne de conclure que les déclarations de culpabilité
prononcées contre D.R. et H.R. sont déraisonnables. Le
- 74 -
74
juge Major affirme néanmoins que les conclusions tirées
sont incohérentes; toutefois, si un juge des faits bien
instruit en droit pouvait raisonnablement prononcer une
combinaison contestée de verdicts, je ne vois pas comment
on peut dire qu'ils sont incohérents.
97
Selon le juge Major, l'«incohérence» résulte d'une erreur
de droit que le juge du procès a commise «en appliquant,
de manière non uniforme, une conclusion de fait à diverses
questions de droit» (par. 50). Cet argument n'a pas été
soulevé par le juge dissident en Cour d'appel ni par aucun
des appelants devant notre Cour, et de surcroît, il n'est pas
fondé. Comme le fait observer le juge Major lui-même, le
juge du procès a tiré les conclusions de fait suivantes:
«[e]lle a accepté le témoignage des enfants relativement
aux actes sexuels accomplis sur eux par les appelants, mais
elle avait un doute raisonnable quant à savoir si les enfants
avaient été forcés d'accomplir des actes sexuels sur les
appelants» (par. 49). Appliquant le droit à ces deux
conclusions de fait, le juge du procès a, à juste titre, déclaré
les appelants coupables de l'infraction comportant
l'accomplissement d'actes sexuels sur les enfants --
l'agression sexuelle --, et non coupables de l'infraction de
grossière indécence, qui nécessitait la preuve que les
enfants avaient été forcés d'accomplir des actes sexuels sur
les appelants. Quand les conclusions de fait d'un juge du
- 75 -
75
procès amènent à conclure que l'accusé est coupable d'une
infraction et non coupable d'une autre infraction, il n'y a
pas de principe dominant d'«uniformité» qui exige que le
juge du procès déclare l'accusé coupable des deux
infractions, sinon qu'il l'acquitte relativement aux deux.
98
Pour sa part, ma collègue le juge McLachlin n'affirme pas
que les conclusions du juge du procès sont incohérentes.
Elle écrit plutôt que la preuve médicale et psychologique
«ne permettait [. . .] pas de déduire que D.R. et H.R. étaient
les auteurs des agressions sexuelles», et elle conclut que le
juge du procès «a commis une erreur en se fondant sur la
preuve médicale et psychologique pour conclure non
seulement que les agressions sexuelles avaient eu lieu, mais
encore que D.R. et H.R. en étaient les auteurs» (par. 118).
Le juge McLachlin semble affirmer, à l'instar de la
majorité dans le cas de D.W., que la preuve qui pesait
contre D.R. et H.R. était insuffisante pour justifier la
conclusion qu'ils étaient coupables d'agression sexuelle.
Si le juge McLachlin est d'avis que la preuve «ne permet
pas» de justifier les déclarations de culpabilité, on ne voit
pas clairement pourquoi elle ne pousse pas cette analyse à
sa conclusion logique pour prononcer des verdicts
d'acquittement à l'égard de D.R. et H.R.
- 76 -
76
99
En fait, il y avait une abondante preuve à l'appui de la
conclusion du juge du procès que les appelants étaient
coupables d'agression sexuelle. Le juge du procès ne s'est
pas fondée uniquement sur la preuve médicale et
psychologique pour établir l'identité des auteurs de ces
agressions. Elle a plutôt déclaré les appelants coupables
parce qu'elle croyait le témoignage dans lequel les enfants
décrivaient les agressions et identifiaient les appelants
comme en étant les auteurs. Comme pour tout autre
témoignage, le témoignage des enfants au sujet des
agressions sexuelles était plus crédible parce qu'il était
corroboré par une preuve médicale, dont les observations
effectuées par le Dr McKenna après que les enfants eurent
passé la nuit chez D.R., et par une preuve psychologique
qui indiquait, comme l'a fait observer le juge McLachlin,
l'existence d'«un comportement hypersexualisé qui, dit-on,
résulte presque toujours des abus sexuels prolongés dont
une personne a été victime depuis son enfance» (par. 117).
Le juge du procès n'a commis aucune erreur en traitant
cette preuve corroborante ou en concluant à la crédibilité
du témoignage des enfants au sujet des agressions
sexuelles. Le juge du procès avait donc le droit de
conclure que D.R. et H.R. étaient coupables d'agression
sexuelle.
C) Motifs insuffisants
- 77 -
77
100 Enfin, le juge Major annulerait les déclarations de
culpabilité de voies de fait causant des lésions corporelles
prononcées contre D.R. et H.R. et ordonnerait un nouveau
procès pour le motif que le juge du procès a omis de
«trait[er] des éléments de preuve déroutants» et de
«distingu[er] la réalité de la fiction» (par. 54), c'est-à-dire
de spécifier à quelles parties de la preuve on n'ajoutait pas
foi. Cependant, nous n'avons jamais statué qu'un nouveau
procès puisse être ordonné simplement parce que les motifs
ne traitent pas des faiblesses de la preuve. L'affirmation de
mon collègue va à l'encontre de notre arrêt unanime Burns,
précité, où le juge McLachlin affirme, à la p. 664:
Ce qui a principalement préoccupé la Cour
d'appel, ce n'était pas le fait que la preuve était
insuffisante pour justifier les verdicts de
culpabilité, ni celui que ces verdicts étaient
déraisonnables, mais le fait qu'il ne ressortait pas
des motifs du juge du procès que celui-ci avait tenu
compte de certaines faiblesses du témoignage de la
plaignante . . .
L'omission d'indiquer expressément que tous
les facteurs pertinents ont été considérés pour en
arriver à un verdict ne constitue pas une raison
d'admettre un appel en application de
l'al. 686(1)a). Cela est conforme à la règle
générale selon laquelle le juge du procès ne
commet pas une erreur du seul fait qu'il ne motive
pas sa décision sur des questions problématiques
. . .
Bien que nous ayons souvent reconnu la sagesse d'exposer
des motifs, nous ne nous sommes jamais écartés du
principe voulant que l'absence de motifs ou une omission
- 78 -
78
dans les motifs ne constitue pas en soi une erreur de droit.
Voir, par exemple, les arrêts unanimes de notre Cour R. c.
Smith, [1990] 1 R.C.S. 991, conf. (1989), 95 A.R. 304
(C.A.); Morin, précité, à la p. 296; R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S.
752, à la p. 753; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227
, à la
p. 251, et R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740, au par. 27, le
juge en chef Lamer, et au par. 40, le juge L'Heureux-Dubé,
de même que nos arrêts MacDonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S.
665, à la p. 672; R. c. C. (R.), [1993] 2 R.C.S. 226
, et R. c. Tortone,
[1993] 2 R.C.S. 973, à la p. 985.
101 Le juge Major dérogerait à cette règle en faisant de
l'insuffisance des motifs un moyen d'appel dans les cas où
les éléments de preuve sont «embrouillés». Il est ironique
que mon collègue ne donne aucune raison, encore moins
une raison impérieuse, de changer ainsi le droit.
102 En fait, il y a de bonnes raisons de conserver la règle
traditionnelle. Le juge McLachlin en décrit quelques-unes
dans l'arrêt Burns, précité, à la p. 664:
Cette règle est logique. Obliger les juges du
procès qui sont appelés à présider de nombreux
procès criminels à traiter, dans leurs motifs, de tous
les aspects de chaque affaire ralentirait
incommensurablement le système de justice. Les
juges du procès sont censés connaître le droit
qu'ils appliquent tous les jours. S'ils formulent
leurs conclusions avec concision et si ces
conclusions s'appuient sur la preuve, il n'y a pas
- 79 -
79
lieu d'infirmer le verdict simplement parce qu'ils
n'ont pas analysé des aspects accessoires de
l'affaire.
103 Cette règle reflète également [TRADUCTION] «la prémisse
fondamentale du droit applicable à l'examen en appel»,
savoir qu'un appel est interjeté contre une ordonnance et
non contre les motifs de l'ordonnance: J. Sopinka et M. A.
Gelowitz, The Conduct of an Appeal (1993), à la p. 4. Il a toujours
été loisible à une cour d'appel de faire, à partir des motifs
du juge du procès, des déductions sur la validité d'un
verdict ou d'une ordonnance. Par exemple, si des faits
importants ne figurent pas dans les motifs -- des faits si
importants qu'un juge ne les aurait laissés tomber que s'ils
avaient été oubliés ou soustraits à l'examen --, une cour
d'appel pourrait bien alors déduire de leur absence que la
décision a été prise sans tenir compte d'un fait substantiel.
Subsidiairement, dans les cas où la conclusion du juge du
procès semble déraisonnable a priori, une cour d'appel peut
examiner les motifs dans le but de trouver une explication
susceptible de la convaincre que le verdict n'était pas
déraisonnable. Voir, par exemple, MacDonald, précité, à la
p. 672, le juge en chef Laskin, Harper c. La Reine, [1982] 1
R.C.S. 2, à la p. 14, le juge Estey, et Burns, précité, à la
p. 665, le juge McLachlin. Cependant, dans chacun de ces
cas, la seule question essentielle est de savoir si le verdict
est juste en soi, car «[l]e point pertinent est le caractère
- 80 -
80
raisonnable de la décision et non l'absence de motifs ou
leur insuffisance»: Barrett, précité, à la p. 753.
104 À tout événement, il est incorrect de laisser entendre que le
juge du procès n'a pas motivé ses conclusions en
l'instance. Au contraire, elle a donné des motifs oraux
méticuleux à l'appui de ses verdicts. Dans l'arrêt R. c. Smith
(1989), 95 A.R. 304 (C.A.), le juge Côté, dont l'opinion a
été adoptée à l'unanimité par notre Cour ([1990] 1 R.C.S.
991), a expliqué la nature des motifs oraux. Voici ce qu'il
affirme, aux pp. 313 et 314:
[TRADUCTION] Lorsque le juge du procès a exposé
des motifs oraux, il ne se livrait pas à une
discussion; il avait décidé quel était le droit
applicable. Il n'a pas présenté un traité de droit
dans son jugement oral. Il expliquait sans doute à
un certain nombre de profanes dans la salle
d'audience, plus particulièrement à l'accusé, ce qui
avait motivé sa décision. Tous ses propos étaient
sous forme télégraphique, et il a laissé aux avocats,
qui ont une formation juridique, le soin de
compléter le tout à l'aide de leur connaissance de
l'argumentation qu'ils venaient d'entendre, du
droit et de ce qui était ressorti pendant le procès.
. . .
Un juge du procès qui siège seul n'a pas à
exposer les motifs pour lesquels il n'ajoute pas foi
à la preuve de la défense: R. c. Soo (1965), 56
W.W.R. (N.S.) 189 (C.A.C.-B.), et la
jurisprudence qui y est citée. L'existence de
motifs très brefs ne constitue pas non plus un
moyen d'appel: ibid.
- 81 -
81
Madame le juge Batten a dit aux avocats qu'elle s'était
efforcée de ramener à des dimensions pratiques l'énorme
quantité d'éléments de preuve. Néanmoins, ses motifs sont
beaucoup plus que «télégraphiques». Le résumé de 15
pages que le juge du procès a fait de la preuve est
admirablement complet et pertinent, et la façon dont elle
aborde le témoignage des enfants ainsi que toutes les
conclusions essentielles sur lesquelles reposent les verdicts
sont exposées soigneusement dans le reste de ses motifs.
Bien entendu, il est vrai que les motifs ne traitent pas
exhaustivement de la preuve ou n'indiquent pas
expressément que le juge du procès n'a pas ajouté foi au
témoignage «bizarre» dont parle mon collègue au par. 53.
Cependant, les observations que fait le juge Major dans
l'arrêt Tortone, précité, à la p. 985, sont tout aussi applicables
en l'espèce:
Bien que le juge du procès n'ait pas examiné
exhaustivement la preuve pour en arriver à sa
décision, il n'y a aucune raison de conclure qu'il
n'était pas en mesure de l'apprécier. Au contraire,
le juge du procès a fondé ses conclusions sur la
preuve. Cela était adéquat étant donné,
particulièrement, que le juge du procès n'est pas
tenu de faire des commentaires sur l'ensemble de
la preuve dans ses motifs de jugement: R. c. Morin,
[1992] 3 R.C.S. 286
, à la p. 296; R. c. C. (R.), [1993]
2 R.C.S. 226.
En l'espèce, les conclusions du juge du procès sont justes
et rien n'indique qu'elle n'a pas tenu compte de certains
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82
éléments de preuve ou encore qu'elle ne les a pas
appréciés. Au contraire, elle s'est basée sur la preuve pour
motiver longuement ses conclusions. Je ne vois rien, dans
ses motifs, qui justifie d'infirmer les déclarations de
culpabilité.
IV. Admissibilité d'une nouvelle preuve en appel
105 Parmi les personnes accusées d'infractions sexuelles
relativement aux agressions commises sur les plaignants,
il y avait le père de M. K., Peter K. À la suite du procès
des appelants, Peter K. a plaidé coupable relativement à des
accusations d'avoir agressé sexuellement les plaignants.
Les appelants se sont fondés sur l'arrêt Palmer c. La Reine,
[1980] 1 R.C.S. 759, pour demander, lors de l'appel,
l'admission en preuve du certificat de déclaration de
culpabilité.
106 Parce qu'il tranche le présent pourvoi en fonction d'autres
moyens, le juge Major n'estime pas nécessaire d'examiner
cette question. Pour ma part, je suis d'accord avec le juge
Cameron de la Cour d'appel pour dire que la nouvelle
preuve n'est pas admissible en appel parce qu'elle n'aurait
pas pu raisonnablement modifier l'issue du procès. Le juge
du procès savait que Peter K. avait été accusé d'avoir
agressé sexuellement les plaignants et qu'il avait déjà été
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83
déclaré coupable d'avoir déjà agressé deux fillettes du
voisinage. Il suffit que le juge du procès ait tenu compte de
ce fait et de tous les autres éléments de preuve pour décider
si les appelants étaient coupables des actes qui leur étaient
reprochés.
V. Conclusion et dispositif
107 Les abus sexuels commis sur des enfants représentent,
malheureusement, l'un des crimes les plus répandus dans
notre société: R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419, à la p. 439,
le juge L'Heureux-Dubé; Paciocco, loc. cit., à la p. 346. De
plus, les poursuites relatives à ce crime sont notoirement
difficiles à mener à bien. En raison de l'inégalité du
rapport de force entre la victime et l'assaillant et du fait
qu'il n'y a habituellement aucun témoin du crime autre que
l'assaillant et la jeune victime, on a qualifié ce crime de
«crime parfait»: L. (D.O.), précité, à la p. 442, le juge
L'Heureux-Dubé. Voir aussi A. McGillivray, «Abused
Children in the Courts: Adjusting the Scales After Bill
C-15» (1990), 19 R.D. Man. 549, aux pp. 550, 551 et 572.
108 En conséquence, le présent pourvoi se démarque non
seulement en raison de la gravité des abus dont ont été
victimes les plaignants, mais aussi en raison de la force de
la preuve à charge qui pèse contre les appelants. Le
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84
ministère public a eu la chance de disposer d'une preuve
médicale établissant que les enfants avaient été victimes
d'abus sexuels et physiques, et d'une preuve psychologique
et d'autre nature qui laissait entendre que les abus s'était
échelonnés sur une longue période alors que les enfants
étaient en bas âge. Le ministère public a également eu la
chance de voir les enfants disposés à témoigner, et capables
de le faire, relativement à ce dont ils avaient été victimes.
Bien que le juge Major mette en doute la fiabilité du
témoignage des enfants, il n'y a aucune raison de croire
que les enfants auraient faussement identifié leurs parents
et l'ami de leur mère comme étant les personnes qui les
avaient agressés pendant de si nombreuses années.
109 En fait, le dossier révèle que toutes les personnes
impliquées dans l'affaire ont bien pris soin de ne rien faire
qui aurait pu influer sur le récit des enfants. Par exemple,
lorsque les enfants ont fait, pour la première fois, des
allégations d'abus, leurs parents nourriciers ont
scrupuleusement évité de [TRADUCTION] «corriger» le récit des
enfants, de leur [TRADUCTION] «laisser entendre» que certaines
parties de leur récit n'étaient pas dignes de foi, ou de faire
quoi que ce soit qui pourrait gâter l'affaire: transcription,
aux pp. 1718 et 1719, et 1890 à 1893. Plus tard, on a dit
aux enfants de ne pas lire la transcription du témoignage
qu'ils ont présenté à l'enquête préliminaire et de ne pas
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85
discuter des abus entre eux: transcription, aux pp. 1605 à
1608.
110 Compte tenu de la force de la preuve à charge et de toutes
les précautions qui ont été prises à l'égard du témoignage
des enfants, il n'est guère étonnant que madame le juge
Batten ait été, à la fin du procès, convaincue hors de tout
doute raisonnable que les appelants étaient coupables
d'avoir agressé les enfants.
111 En toute déférence, je ne souscris pas à la décision de mes
collègues d'infirmer les déclarations de culpabilité.
L'appréciation que le juge du procès a faite de la crédibilité
des enfants était fort raisonnable, et les critiques que le juge
Major formule au sujet des verdicts prononcés se fondent
sur des principes de droit pour lesquels il n'existe ni
précédent ni justification. En ce qui concerne les trois
prétendues erreurs relatives à la preuve, j'ai conclu qu'une
seule de ces décisions était erronée. Cette erreur n'a eu
aucune incidence sur le verdict et, par conséquent, il ne
servirait à rien de faire subir aux enfants le supplice d'un
autre procès. C'est un cas où il convient d'appliquer le
sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
112 En définitive, je rejetterais le pourvoi.
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86
Version française des motifs rendus par
113 LES JUGES CORY ET IACOBUCCI (dissidents en partie) -- Nous
souscrivons aux motifs du juge Major sauf que, au lieu
d'acquitter D.W., nous ordonnerions la tenue d'un nouveau
procès pour lui ainsi que pour D.R. et H.R.
114 Le juge du procès a déclaré D.W. coupable d'avoir agressé
sexuellement les enfants, mais il l'a acquitté relativement
aux accusations de grossière indécence. Comme le juge
Major le fait observer, la déclaration de culpabilité se
fondait uniquement sur le témoignage des enfants. Le juge
Major estime que le juge du procès a commis des erreurs
de droit et, en raison de la faiblesse de la preuve à l'appui
de la déclaration de culpabilité qu'elle a prononcée, il est
d'avis d'acquitter D.W. Il est vrai que certains témoignages
des enfants étaient bizarres et qu'ils présentaient, dans
certains cas, une ressemblance douteuse. Il reste, pourtant,
que les enfants ont été victimes d'abus sexuels. Il s'agissait
uniquement de savoir qui était l'auteur de ces abus. Les
raisons que le juge du procès a données pour déclarer
l'accusé D.W. coupable de ces accusations graves en
fonction de ces témoignages étaient insuffisantes, et la
déclaration de culpabilité ne saurait être maintenue.
Néanmoins, compte tenu de toutes les circonstances de la
présente affaire, il reste, du témoignage des enfants,
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87
certains éléments de preuve qui, à notre avis, sont
suffisants pour justifier la tenue d'un nouveau procès plutôt
que l'inscription d'un verdict d'acquittement. À cet égard,
le juge du procès a considéré que le témoignage des enfants
était suffisamment convaincant pour déclarer D.W.
coupable d'agression sexuelle. Dans ces circonstances,
nous croyons qu'il convient davantage d'ordonner la tenue
d'un nouveau procès pour D.W. et les autres appelants que
de les acquitter.
Version française des motifs rendus par
115 LE JUGE MCLACHLIN -- Bien que je souscrive à la façon dont le
juge Major statue sur le pourvoi, je qualifierais de façon quelque peu différente
l'erreur commise par le juge du procès en déclarant D.R. et H.R. coupables d'agression
sexuelle.
116
Le juge Major laisse entendre que le juge du procès a commis une erreur de droit en
n'appliquant pas uniformément sa conclusion relative à la crédibilité des enfants. Le
juge Major affirme que le juge du procès était forcée d'en arriver au même verdict
relativement aux deux accusations, vu sa conclusion que le témoignage des enfants était
crédible et étant donné que leur témoignage concernant les épisodes d'agression sexuelle
ne pouvait pas logiquement être séparé de celui concernant les épisodes de grossière
indécence. Suivant cette théorie, la seule application uniforme de la conclusion relative
à la crédibilité aurait consisté à déclarer D.R. et H.R. coupables à la fois d'agression
sexuelle et de grossière indécence.
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88
117
Le point de vue du juge Major suppose que la seule preuve pertinente concernant les
accusations d'agression sexuelle et de grossière indécence était le témoignage des
enfants. En fait, il y avait une abondante preuve médicale et psychologique à l'appui des
accusations d'agression sexuelle. Cette preuve consistait en des signes physiques
comme des cicatrices, ainsi qu'en un comportement hypersexualisé qui, dit-on, résulte
presque toujours des abus sexuels prolongés dont une personne a été victime depuis son
enfance. On ne disposait d'aucune preuve semblable à l'appui des accusations de
grossière indécence. Le juge du procès aurait donc pu conclure que les enfants avaient
été victimes d'agression sexuelle, tout en ayant un doute raisonnable quant à savoir si
les actes de grossière indécence avaient été accomplis.
118
Après avoir conclu que les enfants avaient été victimes d'agression sexuelle, il restait au
juge du procès à examiner la question cruciale de l'identité. En toute déférence, je suis
d'avis qu'à ce stade le juge du procès a commis une erreur en se fondant sur la preuve
médicale et psychologique pour conclure non seulement que les agressions sexuelles
avaient eu lieu, mais encore que D.R. et H.R. en étaient les auteurs. La majeure partie
de cette preuve ne permettait tout simplement pas de déduire que D.R. et H.R. étaient les
auteurs des agressions sexuelles.
119
À l'origine, les allégations d'abus des enfants visaient la famille K. où ils avaient vécu
à partir de février 1987 jusqu'à la fin 1989 ou début 1990. Par la suite, ces allégations
en sont venues à viser également D.R. et H.R. avec qui les enfants n'étaient pas entrés
en contact non surveillé depuis la mi-octobre 1987. Ainsi, il y avait essentiellement deux
périodes distinctes pendant lesquelles des abus auraient été commis. La difficulté que
posait presque toute la preuve médicale et psychologique était qu'elle pouvait laisser
croire que les abus avaient été commis autant par la famille K. que par D.R. et H.R. Le
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89
Dr Yelland a examiné les enfants en 1990 et en 1991 et il a découvert des signes d'abus
sexuels et physiques. Compte tenu de son estimation de l'âge des diverses cicatrices et
brûlures constatées sur le corps des enfants, le Dr Yelland a témoigné qu'il ne pouvait
pas écarter la possibilité que [TRADUCTION] «tout se soit produit après que les enfants
eurent été placés dans [. . .] le foyer d'accueil [K.]».
120
Le témoignage de Mme Francis, l'enseignante de Michael, était pertinent quant à la
période pendant laquelle les enfants ont vécu avec leurs parents. Elle a affirmé avoir
remarqué chez Michael, pendant l'année scolaire 1986-1987, un comportement sexuel
agressif, une absence de maturité et un goût pour le travestisme. Malgré une certaine
amélioration constatée après qu'il eut été placé dans la famille K. le comportement de
Michael s'est détérioré, à partir de septembre 1987, à ce point qu'il n'a pas terminé
l'année scolaire 1988-1989. Même si ce témoignage pouvait permettre de déduire que
ce sont les parents de Michael qui sont les auteurs des abus sexuels dont il a été victime,
il ne précise rien quant à l'identité de l'auteur ou des auteurs des agressions sexuelles
commises sur les deux jeunes filles. Cela laisse supposer que le juge du procès a commis
une erreur en identifiant D.R. et H.R. comme étant les auteurs des agressions sexuelles
sur les jeunes filles, et peut-être bien une autre erreur en identifiant ces deux mêmes
personnes comme étant les auteurs des agressions sexuelles dont Michael avait été
victime.
121
Je conclus que le juge du procès a commis une erreur de droit en considérant que la
preuve médicale et psychologique permettait de déduire que D.R. et H.R. étaient les
auteurs des agressions sexuelles commises sur les trois enfants. En conséquence, je
statuerais sur le pourvoi de la manière proposée par le juge Major.
90
Pourvoi accueilli et acquittement prononcé dans le cas de D.W., les juges
L'HEUREUX-DUBÉ, CORY et IACOBUCCI sont dissidents. Pourvoi accueilli et tenue
d'un nouveau procès ordonnée dans le cas de D.R. et de H.R., le juge
L'HEUREUX-DUBÉ est dissidente.
Procureurs de l'appelant D.R.: Ebert, Sim,
Crookshanks & Associates, Saskatoon.
Procureurs de l'appelante H.R.: Hillson,
Lawrence, Cooper & Soder, North Battleford.
Procureurs de l'appelant D.W.: Quon Ferguson
MacKinnon Walters, Saskatoon.
Procureur de l'intimée: Le Bureau du procureur
général de la Saskatchewan, Regina.
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