R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286
Kevin Martie Morin Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié: R. c. Morin
No du greffe: 22530.
1992: 30 janvier*.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson** et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit criminel -- Appels -- Appel du ministère public -- Question de droit
-- Preuve -- Accusé acquitté d'accusations de conduite dangereuse -- La Cour d'appel
n'a pas accepté les faits que le juge du procès a considérés et les conclusions tirées
de ces faits -- La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en annulant l'acquittement
et en ordonnant un nouveau procès? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46,
art. 676(1)a).
*Motifs déposés le 29 octobre 1992.
**Le juge Stevenson n'a pas pris part aux motifs du jugement.
- 2 -
Deux accusations de conduite dangereuse causant la mort et une
accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ont été portées
contre l'accusé à la suite d'un accident. L'accusé, qui se rendait au travail, était en
retard. Après avoir regardé en s'approchant de l'intersection d'une route importante,
il a cru que la route était libre et, au signal d'arrêt, il a effectué un «arrêt incomplet»
pour ensuite s'engager sur la route. Son véhicule est entré en collision avec un autre
véhicule, blessant gravement le conducteur et tuant les deux passagers. Au procès,
l'accusé a été acquitté. Le juge du procès a conclu qu'il avait été clairement
négligent, mais l'a déclaré non coupable des infractions dont il était accusé. Le
ministère public a interjeté appel conformément au par. 676(1) du Code criminel, et
la Cour d'appel à la majorité a annulé l'acquittement et ordonné la tenue d'un
nouveau procès. En vertu du par. 676(1), la compétence de la Cour d'appel se
limitait à une question de droit seulement. Après avoir examiné la preuve et les faits
tenus pour avérés par le juge du procès, la Cour d'appel à la majorité a conclu que
cette dernière avait commis une erreur de droit en omettant de considérer tous les
éléments de preuve pertinents et de se demander si, dans l'ensemble, la conduite de
l'accusé était dangereuse. La cour à la majorité s'est appuyée sur les passages de
l'arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57
, qui énumèrent trois cas où le juge du procès
peut commettre une erreur de droit en appréciant les faits qui s'appliquent au droit:
(1) un acquittement fondé sur une conclusion erronée en matière de doute
raisonnable soulève une question de droit lorsque le juge du procès a commis une
erreur à l'égard de l'effet juridique des faits incontestés ou tenus pour avérés plutôt
que sur les conclusions à tirer de ceux-ci; (2) une question de droit peut se poser
aussi lorsque le juge du procès s'appuie sur une considération erronée quant à la
preuve pertinente ou (3) lorsqu'il n'a pas considéré la preuve dans son ensemble.
- 3 -
Arrêt: Le pourvoi est accueilli et l'acquittement est rétabli.
Bien que les juges formant la majorité et le juge dissident aient tenu pour
acquis que le juge du procès n'avait pas commis d'erreur de droit à l'égard des
principes relatifs à la définition de la conduite dangereuse, la cour à la majorité a
conclu que le juge du procès avait commis une erreur en appliquant ces principes aux
faits de l'affaire. Toutefois, aucun des trois principes invoqués n'habilitait la Cour
d'appel à la majorité à annuler le verdict d'acquittement en l'espèce. Premièrement,
il ne s'agissait pas d'un cas de faits incontestés auxquels une interprétation juste du
droit pouvait être appliquée de façon à entraîner un résultat différent. La cour à la
majorité n'acceptait pas les faits que le juge du procès avait considérés et les
conclusions qu'elle en avait tirées. Deuxièmement, il n'y a eu aucune considération
erronée à l'égard d'un principe juridique. Le juge du procès a mentionné les éléments
de preuve qui, selon elle, étaient importants. Cela faisait partie du processus
d'évaluation et le fait d'insister davantage sur un élément que sur un autre ne résultait
pas d'une application erronée d'un principe juridique. Troisièmement, il n'y a aucune
raison de conclure que le juge du procès n'a pas considéré l'ensemble de la preuve
pour en arriver au résultat final. Bref, la Cour d'appel à la majorité avait une théorie
différente concernant les faits et les conclusions qui pouvaient en être tirées.
Quoique la perception des faits qu'a eue la cour à la majorité puisse être préférable,
il s'agissait là d'une question qu'il appartenait au juge du procès de trancher et, en
l'absence d'erreur de droit, la Cour d'appel n'aurait pas dû intervenir.
Jurisprudence
- 4 -
Arrêt examiné: R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57
; arrêts mentionnés:
R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345
; R. c. Roman (1987), 38 C.C.C. (3d) 385 (C.A.
T.-N.), inf. [1989] 1 R.C.S. 230; Peda c. The Queen, [1969] R.C.S. 905; R. c. Binus,
[1966] 4 C.C.C. 193; R. c. Fotti (1978), 45 C.C.C. (2d) 353 (C.A. Man.), conf. par
[1980] 1 R.C.S. 589; Belyea c. The King, [1932] R.C.S. 279; Ciglen c. La Reine,
[1970] R.C.S. 804; Poitras c. La Reine, [1974] R.C.S. 649; Johnson c. La Reine,
[1975] 2 R.C.S. 160; Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2; Sunbeam Corporation
(Canada) Ltd. c. The Queen, [1969] R.C.S. 221.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 249(1) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.),
art. 36], (3) [idem], (4) [idem], 676(1)a), 691(2)a).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1991), 117
A.R. 36, 2 W.A.C. 36, 30 M.V.R. (2d) 92, qui a accueilli l'appel du ministère public
contre l'acquittement de l'accusé relativement à des accusations de conduite
dangereuse causant des lésions corporelles et de conduite dangereuse causant la
mort, portées en vertu des par. 249(3) et 249(4) du Code criminel. Pourvoi accueilli
et acquittement rétabli.
Richard A. Stroppel, pour l'appelant.
Goran Tomljanovic, pour l'intimée.
//Le juge Sopinka//
- 5 -
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE SOPINKA -- Deux accusations de conduite dangereuse causant la
mort et une accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ont
été portées contre l'appelant, Kevin Martie Morin, en vertu des par. 249(4) et 249(3)
du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, respectivement. Les accusations ont été
portées à la suite d'un accident survenu vers 7 h 30, le 28 février 1990, près de
Spruce Grove (Alberta), à l'intersection du chemin Campsite, une route secondaire,
et de la route 16X, une route à quatre voies.
L'appelant, au volant d'une Ford Bronco, roulait en direction sud sur le
chemin Campsite. L'intersection où s'est produite la collision comporte un signal
d'arrêt que doivent respecter les véhicules quittant le chemin Campsite pour
emprunter la route 16X. L'appelant, qui se rendait au travail, était en retard. Après
avoir regardé en s'approchant de la route 16X, il a cru que la route était libre en
direction ouest. Au signal d'arrêt, il a effectué un «arrêt incomplet» pour ensuite
s'engager sur la route 16X. Malheureusement, son véhicule est entré en collision
avec une camionnette Dodge blanche de trois quarts de tonne que M. René Laflamme
conduisait en direction ouest sur la voie de droite. Aucune man{oe}uvre d'évitement
n'a été effectuée par l'un ou l'autre conducteur et l'impact a été violent. La
camionnette de M. Laflamme s'est renversée sur le côté après avoir été heurtée. Ce
dernier a été gravement blessé alors que ses passagers, John Guy Sauvé et Paul Guy
Lalonde, ont été mortellement blessés après avoir été éjectés du véhicule.
- 6 -
Au moment de la collision, le soleil venait à peine de se lever. Une
preuve abondante a été produite au sujet de l'effet que cela peut avoir eu sur la
capacité de l'appelant d'apercevoir les véhicules qui approchaient.
Le juge du procès a conclu que l'appelant avait été négligent, mais l'a
déclaré non coupable des infractions dont il était accusé pour le motif que son
comportement ne renfermait pas l'«élément criminel nécessaire» à une déclaration
de culpabilité pour conduite dangereuse en vertu du Code criminel. La Cour d'appel
à la majorité a accueilli l'appel, annulé l'acquittement et ordonné la tenue d'un
nouveau procès relativement aux trois accusations: (1991), 117 A.R. 36, 2 W.A.C.
36, 30 M.V.R. (2d) 92. L'appelant se pourvoit de plein droit devant notre Cour,
conformément à l'al. 691(2)a) du Code criminel.
Les jugements des tribunaux d'instance inférieure
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta
Le juge Foster a commencé par décrire les événements survenus le matin
de la collision. Elle a conclu que l'appelant [TRADUCTION] «a regardé en
s'approchant de la route 16X, a cru que la route était libre en direction ouest et a
effectué un «arrêt incomplet» au signal de l'arrêt avant de continuer». Elle a examiné
le témoignage de M. et Mme Schmidt qui, depuis un moment, avaient suivi
immédiatement le véhicule de l'appelant sur le chemin Campsite. Les Schmidt ont
vu l'appelant effectuer un arrêt incomplet lorsqu'il s'est approché du signal d'arrêt.
Ils ont ensuite vu l'appelant s'engager sur la route et la collision survenir.
- 7 -
Le juge du procès a indiqué qu'une preuve abondante avait été présentée
au sujet de l'effet que le soleil pouvait avoir eu sur la visibilité de l'appelant.
Monsieur Schmidt, dont l'automobile se trouvait juste derrière celle de l'appelant, a
déclaré que le soleil lui avait nui dans la mesure où il avait dû vérifier plus d'une fois
la circulation sur la route 16X. Trois véhicules y circulaient en direction ouest.
Madame Schmidt, qui était passagère, n'a aperçu le véhicule heurté qu'au moment
de la collision; toutefois, elle a vu les deux véhicules qui le suivaient.
Le juge du procès a tiré les conclusions suivantes:
[TRADUCTION] Je conclus que lorsqu'il s'est approché de la route
16X, l'accusé a cru qu'il avait bien vu et que la route était libre en
direction ouest. Il avait tort. J'ignore s'il n'a pas vu les véhicules en
raison du soleil, de l'éblouissement, des premières lueurs du jour, de la
couleur des véhicules ou de quelque combinaison de ces éléments. Il a
été clairement négligent. Des accusations aurait sûrement pu être portées
contre lui en vertu de la Highway Traffic Act; toutefois, eu égard aux
circonstances, je ne vois pas dans son comportement l'élément criminel
nécessaire à une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse en
vertu du Code criminel.
Les accusations ont donc été rejetées.
Cour d'appel de l'Alberta (1991), 30 M.V.R. (2d) 92
Le juge Fraser (avec l'appui du juge en chef Laycraft)
Le ministère public a interjeté appel de l'acquittement de l'appelant
conformément à l'al. 676(1)a) du Code criminel, pour le motif que le juge du procès
avait commis une erreur de droit. Après avoir examiné la preuve et les faits tenus
- 8 -
pour avérés par le juge Foster, le juge Fraser (maintenant Juge en chef de la Cour
d'appel de l'Alberta) a conclu que cette dernière avait commis une telle erreur. Selon
le juge Fraser, le juge Foster n'a pas considéré les éléments de preuve pertinents,
particulièrement la mesure dans laquelle l'accident était dû à l'omission de l'appelant
d'immobiliser son véhicule au signal d'arrêt. Elle a affirmé que, si le juge Foster a
traité de l'effet du soleil au moment où l'appelant s'approchait de l'intersection, elle
ne s'est toutefois pas demandée si la position du soleil aurait affecté sa vision s'il
avait choisi d'arrêter à l'intersection. Elle a souligné que l'appelant avait lui-même
déclaré que, même s'il était conscient que le soleil nuisait à sa visibilité, il s'était tout
de même engagé, sans arrêter, sur une route principale à quatre voies. Compte tenu
de ces circonstances, elle a considéré que le juge du procès pouvait conclure que la
conduite de l'appelant était dangereuse.
Le juge Fraser a ainsi conclu que le juge du procès avait commis une
erreur de droit en omettant de considérer tous les éléments de preuve pertinents et
de se demander si, dans l'ensemble, la conduite de l'appelant était dangereuse. Voici
ce qu'elle a affirmé notamment:
(1)
[TRADUCTION] «. . . le juge du procès pouvait conclure que le soleil
n'aurait pas nui à la visibilité de Morin si ce dernier s'était arrêté puis
avait regardé sur la route du côté est avant de repartir. Le juge du procès
n'a pas abordé cette question» (p. 96).
(2)
Le juge du procès n'a pas considéré l'ensemble de la preuve. En
conséquence, elle n'a pas apprécié ou a ignoré des éléments de preuve
- 9 -
substantiels. Compte tenu de ces circonstances, le juge du procès
pouvait conclure que la conduite de l'appelant était dangereuse.
Pour appuyer sa conclusion, le juge s'est fondée sur les passages suivants
de l'arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57
, aux pp. 71, 72 et 77:
Un acquittement fondé sur une conclusion erronée en matière de
doute raisonnable est une question de droit lorsque l'erreur du juge du
procès porte sur l'effet juridique de faits incontestés ou avérés plutôt que
sur les déductions à tirer de ces faits.
. . .
À mon avis, une question de droit peut se poser aussi lorsque le juge
du procès s'est mal dirigé relativement à la preuve pertinente.
. . .
L'examen de la décision du juge du procès en l'espèce indique
clairement qu'il n'a pas considéré la preuve dans son ensemble. Cela
découlait de considérations erronées et plaçait la question dans le cadre
de la compétence de la Cour d'appel.
Le juge Foisy (dissident)
Le juge Foisy a énoncé les deux arguments du ministère public selon
lesquels le juge du procès a commis une erreur de droit a) en n'appliquant pas le bon
critère à l'infraction de conduite dangereuse et b) en n'appréciant pas ou en ignorant
complètement des éléments de preuve pertinents. Quant au premier motif, il a
souligné que le juge du procès avait conclu que l'appelant avait été [TRADUCTION]
«clairement négligent». Pour comprendre exactement le sens de ces paroles du juge
Foster, le juge Foisy a reproduit intégralement le jugement de première instance. Il
a fait remarquer que les éléments juridiques dont le ministère public doit faire la
- 10 -
preuve relativement à des accusations de conduite dangereuse avaient été examinés
en profondeur devant le juge du procès, juste avant qu'elle rende sa décision, et qu'on
lui avait mentionné notamment les arrêts Peda c. The Queen, [1969] R.C.S. 905, R.
c. Binus, [1966] 4 C.C.C. 193 (C.A. Ont.), et R. c. Fotti (1978), 45 C.C.C. (2d) 353
(C.A. Man.), confirmé par [1980] 1 R.C.S. 589. Le juge Foisy a conclu que le juge
du procès connaissait les principes en cause. Il fallait interpréter son jugement
comme signifiant que le ministère public n'avait simplement pas fait la preuve hors
de tout doute raisonnable de la conduite dangereuse.
Quant au deuxième moyen d'appel, le juge Foisy a statué que le juge du
procès n'avait pas omis d'apprécier ni ignoré des éléments de preuve pertinents. Il
a affirmé qu'il ne servait à rien d'insister sur ce qui aurait pu se produire si l'appelant
avait immobilisé son véhicule au signal d'arrêt et regardé plus attentivement. Il a
examiné les faits pour ensuite conclure que la conduite frisait la conduite
dangereuse; il n'était toutefois pas disposé à modifier la conclusion du juge du procès
selon laquelle l'infraction de conduite dangereuse n'avait pas été établie hors de tout
doute raisonnable.
Le juge Foisy aurait par conséquent rejeté l'appel.
Les dispositions législatives pertinentes
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46
249. (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas:
- 11 -
a) un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande
route ou dans un autre endroit public d'une façon dangereuse pour le
public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état de cet
endroit, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la
circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible à cet endroit;
. . .
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1)
et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable
d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1)
et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte
criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.
. . .
676. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des
instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d'appel:
a) contre un jugement ou verdict d'acquittement d'un tribunal de
première instance à l'égard de procédures sur acte d'accusation pour
tout motif d'appel qui comporte une question de droit seulement;
Une question de droit seulement
En l'espèce, la compétence de la Cour d'appel se limitait à une question
de droit seulement. Les juges formant la majorité et le juge dissident ont tenu pour
acquis que le juge du procès n'avait pas commis d'erreur de droit à l'égard des
principes relatifs à la définition de la conduite dangereuse. Cependant, la cour à la
majorité a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en appliquant ces
principes aux faits de l'affaire. À cet égard, la cour à la majorité s'est appuyée sur
le passage susmentionné de l'arrêt R. c. B. (G.), précité, qui énumère trois cas où le
juge du procès peut commettre une erreur de droit en appréciant les faits qui
s'appliquent au droit.
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(1) L'effet juridique des faits incontestés
Si un juge du procès conclut à l'existence de tous les faits nécessaires
pour tirer une conclusion en droit et que, pour tirer cette conclusion, ces faits peuvent
simplement être tenus pour avérés, une cour d'appel peut ne pas partager la
conclusion tirée sans empiéter sur la fonction de recherche des faits conférée au juge
du procès. Le désaccord porte sur le droit et non sur les faits ni sur les conclusions
à tirer de ceux-ci. Le même raisonnement s'applique si les faits sont acceptés ou
incontestés. Dans ce cas, le tribunal peut arriver à la bonne conclusion en droit sans
ordonner un nouveau procès puisque les questions factuelles ont été réglées. On
trouve des exemples de ce genre d'erreur de droit dans les arrêts Belyea c. The King,
[1932] R.C.S. 279, Ciglen c. La Reine, [1970] R.C.S. 804, Poitras c. La Reine, [1974]
R.C.S. 649, Johnson c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 160, et Fotti c. La Reine, [1980] 1
R.C.S. 589.
(2) Considérations erronées quant à la preuve
Dans l'arrêt R. c. B. (G.), précité, on a tenu pour acquis (ce que le
ministère public a reconnu à la p. 72) que l'omission par le juge du procès d'examiner
tous les éléments de preuve n'est une question de droit que si elle résulte d'une
considération erronée en droit. À cet égard, l'appui sur l'arrêt Harper c. La Reine,
[1982] 1 R.C.S. 2, doit être traité avec circonspection. Dans cette affaire, on avait
interjeté appel d'une déclaration de culpabilité et le juge du procès avait jugé non
pertinentes les dépositions de plusieurs témoins sans tirer de conclusion défavorable
quant à leur crédibilité. Notre Cour a jugé qu'il s'agissait là d'une erreur de droit.
- 13 -
Voir les motifs du juge Estey, à la p. 14. Il faut appliquer cette décision en fonction
du principe voulant que dans un appel d'une déclaration de culpabilité, la Cour
d'appel doit examiner les éléments de preuve pour déterminer si la déclaration de
culpabilité est déraisonnable et ne peut être appuyée par la preuve. Dans le cas de
l'appel d'un acquittement, la Cour d'appel n'a pas ce pouvoir. Voir l'arrêt Sunbeam
Corporation (Canada) Ltd. c. The Queen, [1969] R.C.S. 221.
L'omission d'apprécier les éléments de preuve ne saurait constituer une
erreur de droit que si elle résulte d'une mauvaise compréhension d'un principe
juridique. Toute déclaration contraire dans l'arrêt R. c. B. (G.) doit être considérée
en fonction du fait que le juge Wilson a présumé juste la déclaration que le juge
Marshall fait en ce sens dans l'arrêt R. c. Roman (1987), 38 C.C.C. (3d) 385
(C.A.T.-N.). Cette présomption était toutefois incorrecte puisque notre Cour,
composée différemment, avait infirmé l'arrêt Roman avant que soit rendu l'arrêt R.
c. B. (G.). Voir [1989] 1 R.C.S. 230. Néanmoins, l'arrêt R. c. B. (G.) a été tranché
correctement en fonction d'une considération erronée en droit. Comme le juge
McLachlin l'a souligné dans ses motifs concordants, le juge du procès a commis une
erreur de droit sur la question du temps. Cette erreur a influé sur son appréciation
globale de la preuve. Le juge Wilson a également constaté cette erreur, qui doit être
considérée comme le fondement de son jugement.
(3) L'ensemble de la preuve
Dans l'arrêt R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345
, nous avons décidé que le
juge du procès avait commis une erreur, dans son exposé, lorsqu'il a invité le jury à
- 14 -
examiner des éléments de preuve individuels et à leur appliquer un à un la norme en
matière criminelle. Nous avons conclu que la norme en matière criminelle devait
être appliquée à la question ultime à trancher et non à l'évaluation d'éléments de
preuve individuels. Quant à l'évaluation de la preuve, la façon dont le jury devait
apprécier des éléments de preuve individuels n'était pas une question de droit à
l'égard de laquelle le juge du procès était tenu de lui donner des directives.
L'exigence fondamentale était d'expliquer aux jurés qu'ils devaient examiner
l'ensemble de la preuve pour décider si la culpabilité de l'accusé avait été établie hors
de tout doute raisonnable. Voir l'arrêt Morin, précité, aux pp. 361 et 362.
Le jury ne consigne pas ses délibérations et son appréciation des éléments
de preuve individuels est inconnue. Par ailleurs, le juge du procès consigne
fréquemment dans ses motifs le raisonnement qui a conduit à sa décision, ou tout au
moins une partie de ce raisonnement. Le juge du procès n'est toutefois pas tenu en
droit de consigner la totalité ou une partie particulière du déroulement des
délibérations sur les faits. Appliquer l'arrêt Morin, précité, pour justifier un contrôle
des conclusions de fait du juge du procès, lorsque les motifs du jugement ne traitent
pas d'un élément de preuve en particulier ou de la conclusion tirée d'un tel élément,
obligerait le juge du procès à consigner chaque élément de preuve et son appréciation
de celui-ci. Il s'agirait d'une application erronée de l'arrêt Morin au procès lorsque
celui-ci se déroule devant un juge seul. Le juge du procès doit examiner tous les
éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher, mais à moins
que les motifs démontrent que cela n'a pas été fait, l'omission de consigner que cet
examen a été fait ne permet pas de conclure qu'une erreur de droit a été commise à
cet égard.
- 15 -
Application à la présente affaire
À mon avis, aucun des principes exposés ci-dessus n'habilitait la Cour
d'appel à la majorité à infirmer le verdict d'acquittement en l'espèce. Premièrement,
il ne s'agissait pas d'un cas de faits incontestés auxquels une interprétation juste du
droit pouvait être appliquée de façon à entraîner un résultat différent. La cour à la
majorité n'acceptait pas les faits que le juge du procès avait considérés et les
conclusions qu'elle en avait tirées. Cela ressort des observations de la majorité, selon
lesquelles [TRADUCTION] «le juge du procès pouvait» envisager les faits d'une façon
différente. Cela ressort également du fait qu'un nouveau procès a été ordonné. Un
nouveau procès n'aurait pas été requis si toutes les conclusions de fait nécessaires
avaient été tirées.
Deuxièmement, il n'y a eu aucune considération erronée à l'égard d'un
principe juridique. Le juge du procès a mentionné les éléments de preuve qui, selon
elle, étaient importants. Cela faisait partie du processus d'évaluation et le fait
d'insister davantage sur un élément que sur un autre ne résultait pas d'une application
erronée d'un principe juridique. Enfin, il n'y a aucune raison de conclure que le juge
du procès n'a pas considéré l'ensemble de la preuve pour en arriver au résultat final.
Bref, la Cour d'appel à la majorité avait une théorie différente concernant les faits et
les conclusions qui pouvaient en être tirées. Quoique je pourrais en arriver à la
conclusion que la perception des faits qu'a eue la cour à la majorité est préférable,
il s'agissait là d'une question qu'il appartenait au juge du procès de trancher et, en
l'absence d'erreur de droit, la Cour d'appel n'aurait pas dû intervenir. Conformément
- 16 -
à l'ordonnance rendue à la fin du pourvoi, celui-ci est accueilli et le verdict
d'acquittement est rétabli.
Pourvoi accueilli et acquittement rétabli.
Procureurs de l'appelant: Brimacombe, Sanderman, Stroppel &
Finlayson, Edmonton.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Edmonton.