R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227
Sa Majesté la Reine
Appelante
c.
Michael Thomas Shropshire
Intimé
Répertorié: R. c. Shropshire
No du greffe: 24227.
Audition et jugement: 15 juin 1995.
Motifs déposés: 16 novembre 1995.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique
Droit criminel -- Détermination de la peine -- Délai préalable à la
libération conditionnelle -- Accusé plaidant coupable à une accusation de meurtre au
deuxième degré -- Juge du procès condamnant l'accusé à l'emprisonnement à
perpétuité sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant 12 ans
-- Cour d'appel réduisant le délai préalable à la libération conditionnelle au minimum
de 10 ans prescrit par la loi -- Y a-t-il lieu de rétablir l'ordonnance du juge du procès?
-- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 744.

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Droit criminel -- Pouvoirs d'une cour d'appel -- Appels contre une peine
-- Accusé plaidant coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré -- Juge
du procès condamnant l'accusé à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de
bénéficier de la libération conditionnelle avant 12 ans -- Cour d'appel réduisant le
délai préalable à la libération conditionnelle au minimum de 10 ans prescrit par la loi
-- La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur relativement à la norme de contrôle
qu'elle a appliquée? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 687(1).
L'accusé a plaidé coupable à une accusation de meurtre au deuxième
degré. Le crime a été commis à son domicile, au moment où il s'apprêtait à
conclure un marché concernant de la marijuana. Sans donner aucun avertissement,
l'accusé a fait feu à trois reprises sur la victime, l'atteignant à la poitrine, au
moment où ils allaient entrer dans le garage pour conclure le marché. Deux jours
plus tard, l'accusé s'est rendu à la police. Il a affirmé qu'il avait des remords pour
ses actes, mais il n'a ni voulu ni pu les expliquer. Le mobile de l'homicide n'a
jamais été établi. L'accusé avait un casier judiciaire faisant état notamment de
deux déclarations de culpabilité de vol qualifié prononcées devant le tribunal pour
adolescents, d'une déclaration de culpabilité de conduite avec facultés affaiblies et
de deux autres déclarations de culpabilité relatives à des infractions en matière de
stupéfiants, prononcées devant un tribunal pour adultes. L'alinéa 742b) du Code
criminel prescrit l'emprisonnement à perpétuité assorti d'un délai préalable à la
libération conditionnelle d'au moins 10 ans et d'au plus 25 ans dans le cas d'une
déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Le juge du procès a, en
vertu de l'art. 744, le pouvoir discrétionnaire de proroger, au-delà du minimum de
10 ans prescrit par la loi, le délai préalable à la libération conditionnelle. L'accusé

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a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de bénéficier de
la libération conditionnelle avant 12 ans. La Cour d'appel, à la majorité, a accueilli
l'appel que l'accusé avait interjeté contre la peine qui lui avait été infligée, et a
réduit à 10 ans le délai préalable à sa libération conditionnelle.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli et l'ordonnance du juge du procès est
rétablie.
Les facteurs dont il faut tenir compte pour proroger le délai préalable
à la libération conditionnelle, en vertu de l'art. 744, sont (1) le caractère du
contrevenant, (2) la nature de l'infraction, et (3) les circonstances de l'infraction.
Ce sont tous des facteurs qu'on doit considérer en ayant à l'esprit le pouvoir
discrétionnaire conféré au juge du procès. Bien que la détermination de la
dangerosité future et la réprobation soient pertinentes pour justifier une ordonnance
fondée sur l'art. 744, la dissuasion est aussi un critère pertinent. La conclusion de
la Cour d'appel à la majorité qu'un délai préalable à la libération conditionnelle de
plus de 10 ans ne sera justifié qu'en présence de «circonstances exceptionnelles»
est une norme trop sévère qui complique indûment l'exercice du pouvoir
discrétionnaire du juge du procès. Une norme plus appropriée consiste à dire qu'en
règle générale le délai préalable à la libération conditionnelle est de 10 ans, mais
que le juge du procès peut y déroger en décidant que, suivant les critères énumérés
à l'art. 744, un délai plus long devrait s'écouler avant que l'on examine
l'opportunité de mettre le contrevenant en liberté. Dans cette optique, la
prorogation du délai préalable à la libération conditionnelle ne serait pas
«exceptionnelle», même s'il se pourrait que, dans la plupart des cas, le délai
continue d'être fixé à 10 ans. Cette norme s'appuie sur un examen de l'historique

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et de l'interprétation judiciaire de l'art. 744, ainsi que de la doctrine s'y rapportant,
et sur le régime de détermination de la peine applicable au meurtre au deuxième
degré. Ce n'est pas usurper la fonction de la commission des libérations
conditionnelles, ou empiéter sur celle-ci, que de permettre au juge du procès de
proroger le délai préalable à la libération conditionnelle.
Le juge du procès n'a commis aucune erreur en l'espèce. Il a mentionné
le fait que l'accusé avait plaidé coupable et qu'il n'était âgé que de 23 ans, et il a
affirmé que les facteurs suivants justifiaient de fixer à 12 ans le délai préalable à
la libération conditionnelle: a) les circonstances de l'homicide étaient étranges, car
elles n'expliquaient pas véritablement pourquoi il avait été commis, et l'accusé n'a
ni voulu ni pu expliquer ses actes, b) le meurtre a été commis pendant la
perpétration d'une autre infraction, soit un marché concernant de la drogue, et
c) l'accusé avait un casier judiciaire faisant état d'infractions en matière de
stupéfiants et de crimes violents. Les facteurs b) et c) relèvent clairement des
catégories établies à l'art. 744. Quoique le facteur a) présente certaines difficultés,
le silence dont il est fait état est facilement assimilable au critère des
«circonstances» de l'infraction. En l'absence de toute explication d'un homicide
commis au hasard et apparemment insensé, le juge du procès a eu raison de fixer
la peine de l'accusé en fonction de son refus d'expliquer son acte. Le droit au
silence, qui est entièrement applicable aux étapes de l'enquête et des poursuites en
matière criminelle, perd de son importance à l'étape qui suit la déclaration de
culpabilité, quand il s'agit de déterminer la peine. Toutefois, il y a lieu d'insister
sur le fait que l'accusé a plaidé coupable, et de remettre à plus tard l'examen de la
question de savoir si une conclusion défavorable peut être tirée du silence de

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l'accusé qui a plaidé non coupable et qui souhaite en appeler de sa déclaration de
culpabilité.
La Cour d'appel a commis une erreur en affirmant qu'une cour d'appel
devrait réduire le délai préalable à la libération conditionnelle fixé par le juge du
procès, sauf si ce dernier a donné des motifs précis qui, de l'avis de la cour d'appel,
justifient la prorogation du délai. Cette norme de contrôle très large est
inadéquate. Les ordonnances fondées sur l'art. 744 font partie de la «sentence» et
doivent donc être portées en appel conformément au par. 687(1), qui prévoit
l'examen de la «justesse» de la sentence. Une cour d'appel ne devrait pas avoir
toute latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine
simplement parce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être
rendue. Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est convaincue
qu'elle n'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement
déraisonnable. En l'espèce, l'ordonnance relative à la détermination de la peine ne
tombait pas en dehors des «limites acceptables».
Jurisprudence
Arrêt critiqué: R. c. Hogben (1994), 40 B.C.A.C. 257; arrêts
approuvés: R. c. Doyle (1991), 108 N.S.R. (2d) 1, autorisation de pourvoi refusée,
[1992] 2 R.C.S. vi; R. c. Pepin (1990), 98 N.S.R. (2d) 238; R. c. Muise (1994), 94
C.C.C. (3d) 119; arrêts non suivis: R. c. Brown (1993), 83 C.C.C. (3d) 394; R. c.
Walford (1984), 12 C.C.C. (3d) 257; arrêts mentionnés: R. c. Wenarchuk (1982),
67 C.C.C. (2d) 169; R. c. Mitchell (1987), 39 C.C.C. (3d) 141; R. c. Young (1993),
78 C.C.C. (3d) 538; R. c. Able (1993), 65 O.A.C. 37; R. c. Ly (1992), 72 C.C.C.

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(3d) 57; R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 695; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c.
Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481; R. c. Gourgon
(1981), 58 C.C.C. (2d) 193; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Broyles,
[1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Chambers, [1990] 2
R.C.S. 1293; R. c. Émond, J.E. 90-557; R. c. Chaisson, [1995] 2 R.C.S. 1118; R. c.
Smith, [1990] 1 R.C.S. 991; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 673, 687(1), 742b), 743, 744 [abr. &
rempl. 1992, ch. 11, art. 16], 744.1 [aj. idem], 745.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992,
ch. 20, art. 101, 102.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique (1994), 90 C.C.C. (3d) 234, 45 B.C.A.C. 252, 72 W.A.C.
252, qui a accueilli l'appel que l'accusé avait interjeté contre la peine qui lui avait
été infligée, et qui a réduit à 10 ans le délai préalable à sa libération conditionnelle.
Pourvoi accueilli.
William F. Ehrcke, pour l'appelante.
Anthony H. Zipp, pour l'intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu par

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1
LE JUGE IACOBUCCI -- Notre Cour a accueilli le présent pourvoi le 15 juin 1995,
affirmant qu'elle ferait connaître ses motifs ultérieurement. Voici donc ces motifs.
2
Le pourvoi porte sur les facteurs et les principes qui devraient guider le juge du
procès qui examine s'il y a lieu de porter, au-delà du minimum de 10 ans prescrit
par la loi, le délai préalable à la libération conditionnelle dans le cas d'une
déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Il concerne en outre la
norme qui doit s'appliquer au contrôle en appel de la décision du juge du procès de
proroger ce délai. Ces deux questions soulèvent la question générale de savoir
dans quels cas on devrait intervenir dans l'exercice par le juge du procès de son
pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine.
I. Contexte
3
L'intimé, Michael Thomas Shropshire, a plaidé coupable à l'accusation de meurtre
au deuxième degré de Timothy Buffam. Le crime a été commis au domicile de
l'intimé à Abbotsford, en Colombie-Britannique, le 26 mai 1992, au moment où
celui-ci, la victime et Lorne Lang, une troisième personne qui accompagnait la
victime, s'apprêtaient à conclure un marché concernant de la marijuana. Lang est
également connu sous le nom de «Animal». L'intimé connaissait Buffam et Lang
car tous trois avaient déjà conclu des marchés en matière de stupéfiants. Sans
donner aucun avertissement, l'intimé a fait feu à trois reprises sur Buffam,
l'atteignant à la poitrine, au moment où ils allaient entrer dans le garage pour
conclure le marché concernant la marijuana. L'intimé a alors poursuivi Lang en
voiture en criant: [TRADUCTION] «C'est Hacksaw qui m'a dit de faire ça!»
Hacksaw était le sobriquet d'un autre associé.

- 8 -
4
Deux jours plus tard, l'intimé s'est rendu à la police. Après l'enquête préliminaire,
l'intimé a plaidé coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré. Il a
affirmé qu'il avait des remords pour ses actes, mais il n'a ni voulu ni pu les
expliquer. Le mobile de l'homicide n'a jamais été établi. L'intimé avait un casier
judiciaire faisant état notamment de deux déclarations de culpabilité de vol qualifié
prononcées devant le tribunal pour adolescents, d'une déclaration de culpabilité de
conduite avec facultés affaiblies et de deux autres déclarations de culpabilité
relatives à des infractions en matière de stupéfiants, prononcées devant un tribunal
pour adultes.
5
Le 17 juin 1993, le juge McKinnon de la Cour suprême de la
Colombie-Britannique a condamné l'intimé à l'emprisonnement à perpétuité sans
possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant 12 ans, ce qui
représentait deux ans de plus que le délai minimal (et le plus courant) qui
s'applique dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, à savoir 10 ans. Le juge
du procès a, en vertu de l'art. 744 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, le
pouvoir discrétionnaire de proroger, au-delà du minimum prescrit par la loi, le
délai préalable à la libération conditionnelle. L'intimé a contesté la décision prise
par le juge du procès dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire.
6
Le 4 mai 1994, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, à la majorité, a
accueilli l'appel que l'intimé avait interjeté contre la peine qui lui avait été infligée,
et a réduit à 10 ans le délai préalable à sa libération conditionnelle: (1994), 90
C.C.C. (3d) 234, 45 B.C.A.C. 252, 72 W.A.C. 252. Le juge Goldie, dissident,
aurait rejeté l'appel.

- 9 -
II. Dispositions législatives pertinentes
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46
744. Sous réserve de l'article 744.1, au moment de prononcer la
peine conformément à l'alinéa 742b), le juge qui préside au procès du
contrevenant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré, ou en cas
d'empêchement, tout juge du même tribunal peut, compte tenu du
caractère du contrevenant, de la nature de l'infraction et des
circonstances de cette dernière ainsi que de toute recommandation
formulée en vertu de l'article 743, porter, par ordonnance, le délai
préalable à sa libération conditionnelle au nombre d'années, compris
entre dix et vingt-cinq, qu'il estime indiqué dans les circonstances.
7
L'article 744.1 s'applique aux contrevenants de moins de 18 ans. L'alinéa 742b)
prescrit l'emprisonnement à perpétuité assorti d'un délai préalable à la libération
conditionnelle d'au moins 10 ans et d'au plus 25 ans dans le cas d'une déclaration
de culpabilité de meurtre au deuxième degré. L'article 743 concerne la
recommandation d'un jury quant au délai minimal préalable à la libération
conditionnelle.
III. Juridictions inférieures
A.
Cour suprême de la Colombie-Britannique
8
Le juge McKinnon a dit qu'il incombait au juge du procès de [TRADUCTION]
«décider de la peine convenable en tenant compte du caractère du contrevenant, de
la nature de l'infraction et des circonstances de celle-ci». Puis, il conclut en ces
termes:

- 10 -
[TRADUCTION] L'accusé a plaidé coupable à l'accusation de meurtre
au deuxième degré et je lui ai infligé la peine obligatoire
d'emprisonnement à perpétuité. Il reste à fixer le nombre d'années qu'il
devra purger avant de pouvoir bénéficier de la libération
conditionnelle.
Le ministère public et la défense font valoir conjointement qu'il
convient de retenir le minimum prescrit, soit dix ans. En dépit de ces
observations des avocats, il incombe au juge du procès de décider de
la peine convenable en tenant compte du caractère du contrevenant, de
la nature de l'infraction et des circonstances de celle-ci.
Cette infraction a été commise au moment où un marché
concernant de la marijuana était conclu entre trois personnes qui
avaient déjà conclu des marchés similaires et qui se connaissaient
sûrement. L'accusé était en train de vendre de la marijuana à un
nommé Lang. Buffam, la victime, les accompagnait à titre de
conducteur et de coacheteur, mais paraît avoir joué un rôle de second
plan relativement à ce marché organisé par Shropshire et Lang.
Certains éléments semblent indiquer que Shropshire s'attendait à
avoir des ennuis avec Lang parce qu'il lui devait 1 400 $, mais la
preuve est équivoque car Lang prétend que Shropshire les a accueillis
chaleureusement quand ils sont arrivés. De toute façon, d'après Lang,
il ne s'est rien passé à ce moment-là qui ait pu amener Shropshire à
faire feu à trois reprises sur Buffam. Monsieur Shropshire affirme
avoir des remords pour ses actes, mais il ne semble pas disposé à
expliquer pourquoi il a tué M. Buffam.
Lang dit que, pour des raisons qui lui échappent complètement,
Shropshire a fait feu à trois reprises sur Buffam au moment où ils
allaient tous les trois entrer dans le garage pour conclure le marché
concernant la marijuana. Shropshire a alors poursuivi Lang en voiture
soit, selon la version des faits que l'on accepte, pour le faire revenir à
la maison et appeler la police, soit pour le tuer lui aussi. Des témoins
étrangers à cette affaire ont remarqué la poursuite en voiture, mais seul
Lang a été en mesure de dire que Shropshire avait tenté de l'abattre à
ce moment-là. Shropshire a crié à Lang à plusieurs reprises: «C'est
Hacksaw qui m'a dit de faire ça». Hacksaw est apparemment le
sobriquet d'un autre associé. Tout cela est très étrange, surtout que
M. Shropshire n'a ni voulu ni pu expliquer ses actes.
Monsieur Shropshire n'a que vingt-trois ans, mais il a un casier
judiciaire faisant état d'infractions en matière de stupéfiants et de
crimes violents. Il a l'appui de ses parents et de sa femme avec qui il
a eu deux enfants. Il semble avoir côtoyé des criminels durant la
majeure partie de sa jeunesse et, bien que je ne veuille pas influer
indûment sur une vie qui doit être encore tout à fait susceptible de
devenir rangée, étant donné les facteurs dont je dois tenir compte, après
avoir soupesé les faits, je crois qu'il convient de fixer à douze ans le
délai préalable à sa libération conditionnelle. C'est le délai que je fixe.

- 11 -
B.
Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1994), 90 C.C.C. (3d) 234
9
La cour, à la majorité, a accueilli l'appel interjeté contre la peine et a réduit à 10
ans le délai préalable à la libération conditionnelle.
(i) le juge Lambert (avec l'appui du juge Cumming)
10
Le juge Lambert a conclu qu'il était difficile de concevoir que [TRADUCTION] «les
principes de dissuasion générale et de dissuasion particulière qui régissent la
détermination de la peine devraient s'appliquer pour fixer à plus de 10 ans le délai
préalable à la libération conditionnelle» (p. 237). Il a affirmé que, si une personne
n'était pas dissuadée par la pensée d'un emprisonnement à perpétuité assorti de
l'impossibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant 10 ans, il était
alors difficilement concevable que la prorogation de ce délai préalable aurait
quelque effet dissuasif sur elle.
11
Le juge Lambert a conclu qu'une ordonnance portant à plus de 10 ans le délai
préalable à la libération conditionnelle avait pour effet d'empêcher la commission
des libérations conditionnelles d'exercer [TRADUCTION] «la fonction même pour
laquelle elle a été constituée» (p. 238). C'est pourquoi, afin de ne pas usurper la
fonction de la commission des libérations conditionnelles, une telle ordonnance ne
pourrait être rendue que dans des circonstances exceptionnelles. Plus précisément,
seules deux raisons pourraient justifier une ordonnance prorogeant le délai
préalable à la libération conditionnelle. Premièrement, lorsque [TRADUCTION] «le
juge a l'impression que la personne déclarée coupable sera dangereuse si elle est
remise en liberté et qu'elle le sera encore dans 10 ans, et que la preuve produite au

- 12 -
procès l'amène à considérer qu'il a une meilleure perception du danger que la
personne en question représente que ne l'aura la commission des libérations
conditionnelles dans 10 ans, quand la question du danger deviendra importante de
toute façon» (p. 238). Deuxièmement, lorsque la réprobation s'impose:
[TRADUCTION] «une conclusion que l'emprisonnement à perpétuité assorti de
l'impossibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant 10 ans est une
forme de réprobation sociale insuffisante, eu égard à la gravité de l'infraction» (p.
238).
12
Le juge Lambert a conclu ensuite qu'aucune de ces raisons ne justifiait, en l'espèce,
la décision du juge McKinnon de proroger le délai préalable à la libération
conditionnelle. Quant à la dangerosité, le juge Lambert a fait observer que le juge
McKinnon n'avait pas suffisamment motivé son opinion. Au sujet de la
réprobation, le juge Lambert conclut, aux pp. 238 et 239:
[TRADUCTION] . . . en imposant une telle peine exemplaire [. . .] son
incarcération pour quelques années de plus coûte au-delà de 50 000 $
par an [. . .] et [. . .] en prorogeant le délai préalable à la libération
conditionnelle, il faut conclure que cette mesure de réprobation
supplémentaire vaut plus que 50 000 $ par an pour la société.
. . .
Je suis incapable de classer, dans l'une ou l'autre des deux
catégories que j'ai mentionnées, la raison donnée par le juge qui a
prononcé la peine, à savoir que l'accusé, quand il a plaidé coupable, n'a
pas expliqué pourquoi il avait commis ce meurtre. Je ne pense pas que
cette raison entre dans la première catégorie, celle de la dangerosité, ou
dans la seconde catégorie, celle de la réprobation.
. . . je crois qu'il est pertinent de mentionner que les deux avocats du
ministère public et de la défense ont fait valoir, dans les observations
qu'ils ont présentées au juge appelé à prononcer la peine, que le délai
de 10 ans qui, selon le Code, doit s'écouler avant de pouvoir bénéficier
de la libération conditionnelle, était celui qui convenait.

- 13 -
J'estime qu'en l'espèce le délai de 10 ans préalable à la libération
conditionnelle permet de réaliser les objectifs visés par le législateur en
adoptant ces dispositions. Je ne crois pas qu'il y ait eu ici quelque
circonstance exceptionnelle [. . .] qui justifiait un accroissement de ce
délai.
(ii) le juge Goldie (dissident)
13
Le juge Goldie a conclu que le Code criminel oblige le juge du procès à tenir
compte des circonstances entourant la perpétration du crime. Il a dit que le refus
par l'intimé de divulguer les circonstances de l'incident [TRADUCTION] «empêche
au départ tout examen utile des motifs de son comportement antisocial, c'est-à-dire
d'un acte dont la conséquence prévisible était la mort -- l'archétype même du
comportement antisocial» (p. 241). Il a donc conclu que le silence de l'intimé était
pertinent pour justifier la prorogation du délai préalable à la libération
conditionnelle (à la p. 241):
[TRADUCTION] À mon avis, en l'absence de toute explication, un
homicide commis pratiquement au hasard, certainement insensé et
irrationnel à première vue, devrait constituer l'une des formes les plus
graves et non l'une des moins graves du meurtre au deuxième degré.
En outre, en l'absence d'explication, il était tout à fait loisible au juge
appelé à prononcer la peine de tenir pour des crimes violents les
infractions de vol qualifié et de vol à main armée dont l'accusé avait
déjà été déclaré coupable, bien qu'elles aient été commises six ans plus
tôt. J'en déduis qu'il a estimé que cette infraction confirmait une
propension. En effet, rien ne lui aurait permis de conclure qu'il
s'agissait ici d'un homicide commis dans un moment d'aberration.
À mon sens, le refus délibéré de donner une explication d'un crime
aussi grave est une circonstance qui, en soi, doit être considérée comme
assez exceptionnelle pour justifier la prorogation du délai préalable à
la libération conditionnelle. Le silence après le plaidoyer de culpabilité
n'équivaut pas au silence avant la déclaration de culpabilité.

- 14 -
14
Le juge Goldie a ajouté que le plaidoyer de culpabilité avait supprimé la raison de
protéger le droit de garder le silence. L'intimé ne pouvait s'attendre à être
récompensé d'avoir gardé le silence au moment du prononcé de la peine. Le juge
Goldie conclut ensuite que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en prorogeant
le délai préalable à la libération conditionnelle (à la p. 242):
[TRADUCTION] Il [le juge du procès] a pris connaissance des facteurs
dont il devait tenir compte dans les circonstances exceptionnelles que
[l'intimé] avait choisi de créer. Il n'a pas fixé un délai qui donnait à
penser qu'il substituait le meurtre au premier degré à l'infraction
effectivement commise. Il a tenu compte du caractère, du style de vie
et de l'âge de l'accusé dans la mesure où il pouvait le faire en l'absence
de coopération de la part de ce dernier. Il a pris en considération les
circonstances atténuantes dans la mesure où il en a été informé. À mon
avis, le délai additionnel de deux ans était indiqué et j'aurais rejeté
l'appel.
IV. Les questions en litige
15
Je formulerais les questions en litige de la façon suivante:
1.
Quels sont les facteurs dont le juge appelé à prononcer la peine doit
tenir compte pour déterminer s'il convient de porter à plus de 10 ans le
délai préalable à la libération conditionnelle dans le cas d'une personne
déclarée coupable de meurtre au deuxième degré?
2.
Étant donné la nature discrétionnaire de l'ordonnance prorogeant le
délai préalable à la libération conditionnelle conformément à l'art. 744
du Code criminel, quelle norme doit s'appliquer au contrôle en appel
d'une telle ordonnance?

- 15 -
V. Analyse
A.
Quels sont les facteurs dont le juge appelé à prononcer la peine doit tenir
compte pour déterminer s'il convient de porter à plus de 10 ans le délai
préalable à la libération conditionnelle dans le cas d'une personne
déclarée coupable de meurtre au deuxième degré?
16
La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a décidé, à la majorité, que seulement
deux facteurs doivent être considérés pour justifier la prorogation du délai
préalable à la libération conditionnelle: (1) la détermination de la dangerosité
future, et (2) la réprobation. En toute déférence, je ne suis pas du même avis. Bien
que ces facteurs soient pertinents pour justifier une prorogation du délai préalable
à la libération conditionnelle, ils ne sont nullement décisifs ou exclusifs.
17
L'article 744 du Code criminel autorise le juge du procès à porter, au-delà du
minimum de 10 ans, le délai préalable à la libération conditionnelle. Cette
disposition, qui régit le présent pourvoi, est ainsi conçue:
744. Sous réserve de l'article 744.1, au moment de prononcer la
peine conformément à l'alinéa 742b), le juge qui préside au procès du
contrevenant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré [. . .]
peut, compte tenu du caractère du contrevenant, de la nature de
l'infraction et des circonstances de cette dernière [. . .] porter, par
ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre
d'années, compris entre dix et vingt-cinq, qu'il estime indiqué dans les
circonstances. [Je souligne.]
18
La décision rendue en application de l'art. 744 dépend donc largement des faits.
Les facteurs dont il faut tenir compte pour proroger le délai préalable à la libération
conditionnelle sont les suivants:

- 16 -
(1) le caractère du contrevenant;
(2) la nature de l'infraction; et
(3) les circonstances de l'infraction.
Ce sont tous des facteurs qu'on doit considérer en ayant à l'esprit le pouvoir
discrétionnaire conféré au juge du procès.
19
Le texte de loi ne mentionne pas la réprobation ni la détermination de la
dangerosité future. En faisant de la «réprobation» et de la «détermination de la
dangerosité future» les seuls critères applicables pour proroger le délai préalable
à la libération conditionnelle, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, à la
majorité, a en fait modifié le texte clair de la loi. Cela ne veut pas dire, cependant,
que ces deux critères ne devraient pas entrer en ligne de compte. Par exemple, la
«réprobation» peut être visée par le critère légal de la «nature de l'infraction». De
même, la «dangerosité future» peut être visée par le facteur du «caractère du
contrevenant».
20
Quant à la question de la réprobation, le juge Lambert a dit qu'elle ne constituerait
pas une raison valable de proroger le délai préalable à la libération conditionnelle,
sauf si on [TRADUCTION] «conclu[t] que cette mesure de réprobation
supplémentaire vaut plus que 50 000 $ par an pour la société» (p. 239). Je ne
saurais souscrire à cette thèse. Il est tout à fait inopportun d'obliger le juge du
procès à entreprendre une telle analyse des coûts et des avantages. Comme l'a
affirmé l'appelante devant notre Cour:

- 17 -
[TRADUCTION] C'est au législateur qu'il appartient de décider de
l'affectation des deniers publics. En adoptant l'art. 744, le législateur
a décidé d'affecter une partie des deniers publics à l'incarcération des
meurtriers au-delà du délai de dix ans. Si le législateur décide que cette
incarcération coûte trop cher, il peut alors modifier l'art. 744. Il
n'appartient pas aux juges qui prononcent les peines de faire ce type
d'analyse budgétaire.
De plus, ce genre d'analyse financière produirait en principe des résultats peu
souhaitables.
21
La «dissuasion» est aussi un critère pertinent pour justifier une ordonnance fondée
sur l'art. 744. Le fait d'être admissible ou non à la libération conditionnelle est un
élément constitutif du «châtiment» infligé au contrevenant: par exemple, il y a une
différence très grande entre être derrière les barreaux et vivre dans la société en
bénéficiant d'une libération conditionnelle. En conséquence, je crois que l'on
pourrait raisonnablement s'attendre à ce que la prorogation du délai préalable à la
libération conditionnelle dissuade certaines personnes de récidiver. Tel est aussi
le point de vue qu'ont adopté diverses cours d'appel provinciales, et que la Cour
d'appel de la Colombie-Britannique ne partage pas en l'espèce: R. c. Wenarchuk
(1982), 67 C.C.C. (2d) 169 (C.A. Sask.); R. c. Mitchell (1987), 39 C.C.C. (3d) 141
(C.A.N.-É.); R. c. Young (1993), 78 C.C.C. (3d) 538 (C.A.N.-É.); R. c. Able (1993),
65 O.A.C. 37 (C.A.); R. c. Ly (1992), 72 C.C.C. (3d) 57 (C.A. Man.), le juge
Twaddle (avec l'appui du juge en chef Scott), à la p. 61: [TRADUCTION] «En fixant
un délai minimal préalable à la libération conditionnelle dans le cas de
l'emprisonnement à perpétuité, le législateur visait, à mon sens, un double objectif:
dissuader et réprouver le crime».

- 18 -
22
Ce qui est plus important, c'est que la position de la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique est également inconciliable avec le point de vue de notre
Cour sur l'interaction de l'admissibilité à la libération conditionnelle et de la
dissuasion. Par exemple, dans l'arrêt R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 695, à la p. 704,
on peut lire ce qui suit:
. . . la distinction entre le meurtre au premier degré et le meurtre au
deuxième degré [. . .] est qu'un maximum de quinze années
supplémentaires d'incarcération doivent être purgées avant que
quelqu'un soit admissible à la libération conditionnelle. [. . .] La
décision du Parlement de traiter plus sévèrement les meurtres commis
pendant que leur auteur exploitait une situation de puissance par la
domination illégale de la victime [c.-à-d. le meurtre au premier degré]
est conforme au principe qu'il doit y avoir proportionnalité entre une
peine et la culpabilité morale du délinquant, ainsi qu'à d'autres
considérations comme la dissuasion et la réprobation sociale des actes
du délinquant. [Je souligne.]
23
La seule différence au niveau du châtiment entre le meurtre au premier degré et le
meurtre au deuxième degré réside dans la durée de l'inadmissibilité à la libération
conditionnelle. Cela indique clairement que l'inadmissibilité à la libération
conditionnelle fait partie du «châtiment» et est donc un élément important de la
politique en matière de détermination de la peine. En tant que telle, elle doit avoir
un rapport avec la dissuasion générale ou particulière. Il ressort clairement de la
jurisprudence de notre Cour que la dissuasion est un objectif bien établi de la
politique en matière de détermination de la peine. Dans l'arrêt R. c. Lyons, [1987]
2 R.C.S. 309, le juge La Forest conclut, à la p. 329:
Dans un système rationnel de détermination des peines, l'importance
respective de la prévention, de la dissuasion, du châtiment et de la
réinsertion sociale variera selon la nature du crime et la situation du
délinquant. Personne n'a prétendu que l'une quelconque de ces
considérations pratiques ne devrait pas entrer en ligne de compte dans
les décisions législatives ou judiciaires concernant les peines à imposer.

- 19 -
L'analyse visée à l'art. 744 doit porter sur tous les facteurs cités dans l'arrêt Lyons.
Dans l'arrêt R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711, on a souligné l'importance de
déterminer la peine en fonction de l'accusé et du crime particulier qu'il a commis.
C'est là également un facteur dont toute ordonnance fondée sur l'art. 744 devrait
tenir compte.
24
L'exercice par le juge du procès du pouvoir discrétionnaire que lui confère
l'art. 744 ne devrait pas être plus limité que le processus de détermination de la
peine lui-même. Cette disposition n'est en rien limitative, au contraire. En raison
de son libellé, elle ressemble beaucoup à l'art. 745 qui permet à la personne qui a
purgé 15 ans de sa peine d'emprisonnement de demander la réduction du délai
préalable à sa libération conditionnelle. L'article 745 a récemment été étudié par
notre Cour dans R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481. Cette affaire portait sur les
considérations qui sont pertinentes pour le jury qui entend une demande fondée sur
l'art. 745; le juge en chef Lamer conclut, à la p. 500:
Il est vrai que la dissuasion est l'une des fonctions de la peine et qu'en
conséquence, il est légitime que le jury tienne compte de ce facteur
lorsqu'il entend une requête selon l'art. 745.
Il n'y a aucune raison de donner une interprétation plus restrictive aux fonctions
de l'art. 744 qu'à celles de l'art. 745.
25
De toute façon, peu importe l'effet que l'inadmissibilité à la libération
conditionnelle peut avoir empiriquement sur le récidivisme, selon le raisonnement
suivi par le juge Lambert dans la présente affaire et dans l'arrêt R. c. Hogben
(1994), 40 B.C.A.C. 257, le concept de la «dissuasion» ne peut absolument pas

- 20 -
sous-tendre la décision de proroger ou non le délai préalable à la libération
conditionnelle. Cela est, à mon sens, une interprétation trop restrictive de
l'art. 744, et va à l'encontre de la jurisprudence de notre Cour et d'autres cours
d'appel.
26
Je juge également nécessaire d'examiner la conclusion du juge Lambert qu'un délai
préalable à la libération conditionnelle de plus de 10 ans ne sera justifié qu'en
présence de «circonstances exceptionnelles». Cette conclusion s'inspire des arrêts
antérieurs de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique R. c. Brown (1993), 83
C.C.C. (3d) 394, et R. c. Gourgon (1981), 58 C.C.C. (2d) 193. À mon avis, c'est
une norme trop sévère qui complique indûment l'exercice, par les juges du procès,
de leur pouvoir discrétionnaire de proroger le délai préalable à la libération
conditionnelle. Le libellé de l'art. 744 n'exige pas des «circonstances
exceptionnelles». En conséquence, l'exiger par décision judiciaire est contraire à
l'intention du législateur.
27
À mon avis, une norme plus appropriée, qui refléterait davantage l'intention du
législateur, peut être formulée ainsi: en règle générale, le délai préalable à la
libération conditionnelle est de 10 ans, mais le juge du procès peut y déroger en
décidant que, suivant les critères énumérés à l'art. 744, qu'un délai plus long
devrait s'écouler avant que l'on examine l'opportunité de mettre le contrevenant en
liberté. Dans cette optique, la prorogation du délai préalable à la libération
conditionnelle ne serait pas «exceptionnelle», quoiqu'il se puisse bien que, dans la
plupart des cas, le délai continue d'être fixé à 10 ans.


- 21 -
28
Ma conclusion s'appuie sur un examen de l'historique et de l'interprétation
judiciaire de l'art. 744, ainsi que de la doctrine s'y rapportant, et sur le régime de
détermination de la peine applicable au meurtre au deuxième degré.
29
L'alinéa 742b) du Code prévoit qu'une personne condamnée à l'emprisonnement à
perpétuité pour meurtre au deuxième degré doit, pour être admissible à la libération
conditionnelle, avoir purgé «au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut
porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l'article 744». En permettant de fixer
le délai préalable à la libération conditionnelle à l'intérieur d'une fourchette, le
législateur a voulu reconnaître que, dans la catégorie du meurtre au deuxième
degré, il y aura divers degrés de gravité qui refléteront différents degrés de
culpabilité morale. En conséquence, le délai préalable à la libération
conditionnelle pour le meurtre au deuxième degré variera entre un minimum de 10
ans et un maximum de 25 ans, ce qui équivaut, dans le dernier cas, au délai prescrit
dans le cas du meurtre au premier degré. Le simple fait que le délai moyen se
rapproche du minimum de 10 ans ne signifie pas automatiquement que tout autre
délai sera «exceptionnel».
30
J'ouvre une parenthèse pour répéter que, dans le présent pourvoi, il est question
d'un délai préalable à la libération conditionnelle de 12 ans, ce qui représente
seulement deux ans de plus que le minimum prévu.
31
Si l'article 744 a pour objectif de conférer au juge du procès un certain pouvoir
discrétionnaire en matière de détermination de la peine, de manière à refléter le fait
qu'il y a divers degrés de gravité et divers degrés de culpabilité morale dans la
catégorie du meurtre au deuxième degré, il est alors erroné de partir du principe

- 22 -
que la peine à infliger doit être le minimum prescrit par la loi, sauf s'il existe des
circonstances exceptionnelles. Comme nous l'avons vu, il serait préférable de
considérer le délai de 10 ans comme un minimum que le juge applique selon ce
«qu'il estime indiqué dans les circonstances», compte tenu des critères énumérés
à l'art. 744. Comme il a été décidé dans d'autres provinces canadiennes, le pouvoir
de proroger le délai préalable à la libération conditionnelle n'a pas à être exercé
avec modération.
32
Par exemple, dans l'arrêt R. c. Wenarchuk, précité, la Cour d'appel de la
Saskatchewan (le juge en chef Bayda au nom d'une formation de cinq juges)
conclut ceci, à la p. 173:
[TRADUCTION] [Il ne convient plus] que les «ordonnances [prorogeant
le délai préalable à la libération conditionnelle] soient rendues au
compte-gouttes». Ces ordonnances devraient être rendues chaque fois
que cela est «indiqué dans les circonstances». [Je souligne.]
33
Je suis également d'avis de confirmer le passage suivant de l'arrêt de la Cour
d'appel de la Nouvelle-Écosse R. c. Doyle (1991), 108 N.S.R. (2d) 1, à la p. 5,
autorisation de pourvoi devant notre Cour refusée, [1992] 2 R.C.S. vi, que je juge
pertinent relativement à la présente analyse:
[TRADUCTION] Dans le cas du meurtre au deuxième degré, la peine
fixée par le Code n'est pas l'emprisonnement à perpétuité sans
possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant dix ans.
Le pouvoir discrétionnaire conféré par l'al. 742b) et l'art. 744 au juge
qui prononce la peine consiste non pas à décider s'il convient d'écarter
le délai de dix ans qui s'impose à première vue, mais plutôt à
déterminer la peine qui est indiquée, selon les lignes directrices
appropriées. Il n'est pas indispensable que les circonstances soient
exceptionnelles pour que le minimum de dix ans soit écarté, quoique
la jurisprudence montre que pareilles circonstances jouent sûrement un
rôle dans l'exercice régulier du pouvoir discrétionnaire . . .

- 23 -
Selon la loi, il n'est pas nécessaire d'établir l'existence de circonstances
exceptionnelles, de brutalité, de torture ou de mauvais antécédents pour
que le juge puisse exercer son pouvoir discrétionnaire de porter le délai
au-delà du minimum de dix ans. Il n'incombe pas non plus au ministère
public de montrer qu'il convient de porter le délai au-delà du minimum.
[Je souligne.]
34
Par ailleurs, je ne suis pas d'avis que c'est usurper la fonction de la commission des
libérations conditionnelles, ou empiéter sur celle-ci, que de permettre au juge du
procès de proroger le délai préalable à la libération conditionnelle. Je suis
conscient du fait qu'à l'expiration du délai préalable à la libération conditionnelle,
la mise en liberté n'est pas garantie. Il incombe alors à la commission des
libérations conditionnelles d'examiner l'opportunité d'une telle mise en liberté et,
ce faisant, elle est guidée par les objectifs légaux du régime de libération
conditionnelle: voir les art. 101 et 102 de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. Toutefois, il est clair que cette
commission n'est pas le seul intervenant dans le processus de libération
conditionnelle. Son mandat se résume à décider, à l'intérieur des paramètres
définis par les tribunaux, si un contrevenant peut être mis en liberté. L'un des
éléments clefs de ces paramètres est la détermination du moment où commence à
courir le délai préalable à la libération conditionnelle (c.-à-d. le moment où la
commission des libérations conditionnelles peut commencer à exercer sa fonction
administrative d'examen). Voilà comment le régime est destiné à s'appliquer --
avec l'apport complémentaire mais distinct des tribunaux et des administrateurs du
régime de libération conditionnelle. Il appartient au juge qui prononce la peine de
circonscrire, dans certaines circonstances déterminées par la loi, l'activité de la
commission des libérations conditionnelles. La décision du juge McKinnon en
l'espèce ne fausse pas cet équilibre ni n'usurpe pas indûment la fonction de la

- 24 -
commission des libérations conditionnelles. Comme le fait remarquer la Cour
d'appel de la Saskatchewan dans l'arrêt Wenarchuk, précité, aux pp. 172 et 173:
[TRADUCTION] L'article 671 [maintenant l'art. 744] n'a pas pour
objet d'enlever quoi que ce soit à la commission des libérations
conditionnelles ni d'amoindrir la fonction de la commission, qui
consiste à déterminer si l'accusé est suffisamment réadapté (du point de
vue de la protection de la société et du risque qu'il présente pour
celle-ci) pour être mis en liberté. [. . .] Il vise plutôt à redonner au juge
une partie du pouvoir discrétionnaire dont il est normalement investi en
matière de détermination de la peine -- pouvoir que la loi lui a enlevé
en prévoyant l'emprisonnement à perpétuité [pour meurtre] -- de sorte
que le juge puisse rendre la justice, non pas la justice punitive, mais la
justice qui reflète la culpabilité de l'accusé et qui exprime mieux la
réprobation sociale du crime qu'il a commis (laquelle s'accompagne
d'avantages pour la société, dont la protection par la dissuasion
générale ou particulière et, au besoin, par l'isolement) . . .
. . .
L'ordonnance fondée sur l'art. 671 n'empiète pas sur les pouvoirs de la
Commission. Tout au plus, elle a pour effet de différer l'exercice de ses
pouvoirs -- ses pleins pouvoirs. [En italique dans l'original.]
35
Appliquant ces principes juridiques aux faits de la présente affaire, je ne vois
aucune erreur de la part du juge du procès. Il a mentionné le fait que l'intimé avait
plaidé coupable et qu'il n'était âgé que de 23 ans. Il a reconnu que le ministère
public ne demandait pas de porter au-delà du minimum le délai préalable à la
libération conditionnelle. Néanmoins, dans l'exercice légitime de son pouvoir
discrétionnaire et après avoir examiné correctement les facteurs énumérés à
l'art. 744, il a fixé à 12 ans le délai préalable à la libération conditionnelle. Les
facteurs auxquels il s'est reporté pour justifier de fixer à 12 ans le délai préalable
à la libération conditionnelle sont les suivants:

- 25 -
a)
les circonstances de l'homicide étaient étranges, car elles n'expliquaient
pas véritablement pourquoi il avait été commis, et l'intimé n'a ni voulu
ni pu expliquer ses actes,
b)
le meurtre a été commis pendant la perpétration d'une autre infraction,
soit un marché concernant de la drogue, et
c)
l'intimé avait un casier judiciaire faisant état d'infractions en matière de
stupéfiants et de crimes violents.
36
Les facteurs b) et c) relèvent clairement des catégories établies à l'art. 744 (celles
du «caractère», de la «nature» et des «circonstances»). Quant au facteur b), je
souligne en outre que, dans l'arrêt R. c. Ly, précité, la Cour d'appel du Manitoba a
conclu que le délai préalable à la libération conditionnelle pouvait être prorogé si
le meurtre avait été commis pendant la perpétration d'un autre crime, plus
particulièrement d'un crime violent.
37
Le facteur a) présente cependant certaines difficultés. L'intimé soulève la question
de savoir si le juge du procès a commis une erreur en interprétant le silence de
l'intimé de manière à justifier la prorogation du délai préalable à sa libération
conditionnelle.
38
Je réponds à cette question en confirmant l'analyse du juge Goldie de la Cour
d'appel (aux pp. 241 et 242) et en concluant que ce silence est facilement
assimilable au critère des «circonstances» de l'infraction. Le point crucial des
observations du juge Goldie est que, en l'absence de toute explication d'un

- 26 -
homicide commis au hasard et apparemment insensé, le juge du procès a eu raison
de fixer la peine de l'intimé en fonction, notamment, de son refus d'expliquer son
acte. Il a estimé que son refus était délibéré et inusité en soi. Après tout, l'intimé,
un trafiquant de drogue qui avait déjà été condamné pour vol qualifié et vol à main
armée, a abattu de sang-froid Buffam, sans avoir été le moindrement provoqué.
39
Il n'appartient pas au juge du procès de conjecturer sur ce que l'intimé aurait pu
dire pour atténuer la gravité du crime. Je suis tout à fait d'accord avec le juge
Goldie pour dire que le droit au silence, qui est entièrement applicable aux étapes
de l'enquête et des poursuites en matière criminelle, perd de son importance à
l'étape qui suit la déclaration de culpabilité, quand il s'agit de déterminer la peine.
Toutefois, en souscrivant ainsi à son opinion, j'insiste sur le fait que l'intimé a
plaidé coupable; je remets à plus tard l'examen de la question de savoir si une
conclusion défavorable peut être tirée du silence de l'accusé qui a plaidé non
coupable et qui souhaite en appeler de sa déclaration de culpabilité. En l'espèce,
le juge du procès est allé jusqu'à inviter l'accusé à dire pourquoi il pouvait avoir
commis l'infraction en cause, sans toutefois obtenir une réponse. Comme l'a
conclu le juge Goldie (à la p. 242), l'intimé [TRADUCTION] «ne peut s'attendre à être
récompensé pour avoir gardé le silence dans les circonstances». La cour et la
société ont nettement intérêt à savoir pourquoi un contrevenant a tué un être
humain.
40
Les observations du juge Goldie et la décision du juge du procès sur la question du
«silence» sont entièrement compatibles avec la position de la Cour d'appel de
l'Ontario. Dans l'arrêt R. c. Able, précité, la Cour d'appel a prorogé le délai

- 27 -
préalable à la libération conditionnelle de deux coaccusés. À la page 39, elle
conclut:
[TRADUCTION] Aucun des appelants n'a expliqué le motif de
l'homicide [. . .], [qui] peut être mieux décrit comme l'assassinat d'une
victime impuissante, commis de façon impitoyable, avec brutalité,
gratuitement, à la manière d'une exécution.
Je conclus que, dans certaines circonstances comme celles de la présente affaire,
il convient de tenir compte de l'absence d'explication de facteurs atténuants.
41
L'intimé affirme que les observations du juge Goldie et la décision du juge du
procès vont à l'encontre de ce que notre Cour a décidé dans l'arrêt R. c. Gardiner,
[1982] 2 R.C.S. 368. Je reconnais que, dans l'arrêt Gardiner, notre Cour a appliqué
au processus de détermination de la peine certains droits procéduraux. Toutefois,
ces droits se limitaient au droit à l'assistance d'un avocat, au droit de citer des
témoins, au droit de contre-interroger et au droit de plaider. Il n'y est aucunement
fait mention de la création, sous une forme identique, d'un droit substantiel comme
celui de garder le silence.
42
À l'étape de la détermination de la peine, le ministère public a déjà prouvé hors de
tout doute raisonnable que l'accusé a commis le crime dont il est inculpé, ou
encore, comme en l'espèce, l'accusé a plaidé coupable; si ce dernier demande
ensuite que lui soit infligée la peine la moins sévère prévue pour son crime (c.-à-d.,
dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, l'emprisonnement à perpétuité sans
possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant 10 ans), il lui
incombe de participer quelque peu activement au processus. Je souligne que le
droit de garder le silence est une manifestation de la présomption d'innocence: R.

- 28 -
c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Chambers,
[1990] 2 R.C.S. 1293. La présomption d'innocence s'applique à la personne qui est
«inculpée» ou qui est soupçonnée d'avoir commis une infraction; une fois qu'une
personne a été déclarée coupable d'une infraction, elle n'est plus simplement
«inculpée».
B.
Étant donné la nature discrétionnaire de l'ordonnance prorogeant le délai
préalable à la libération conditionnelle conformément à l'art. 744 du Code
criminel, quelle norme doit s'appliquer au contrôle en appel d'une telle
ordonnance?
43
À mon avis, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a commis une erreur de
droit non seulement en ce qui concerne les facteurs qui justifient une ordonnance
prorogeant le délai préalable à la libération conditionnelle, mais encore en ce qui
a trait à la norme de contrôle qu'elle a appliquée.
44
Le juge Lambert a affirmé qu'une cour d'appel devrait réduire le délai préalable à
la libération conditionnelle fixé par le juge du procès, sauf si ce dernier a donné
des motifs précis qui, de l'avis de la cour d'appel, justifient la prorogation du délai.
C'est là une norme de contrôle très large, qui est axée précisément sur
l'appréciation par la cour d'appel de l'exactitude de la décision du juge qui a
prononcé la peine. À mon avis, cette norme de contrôle est inadéquate.
45
Selon l'article 673 du Code, les ordonnances fondées sur l'art. 744 font partie de la
«sentence». Elles doivent donc être portées en appel conformément au droit
d'appel prévu au par. 687(1) du Code, qui est ainsi conçu:

- 29 -
687. (1) S'il est interjeté appel d'une sentence, la cour d'appel
considère, à moins que la sentence n'en soit une que détermine la loi,
la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d'après la
preuve, le cas échéant, qu'elle croit utile d'exiger ou de recevoir:
a) soit modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi
pour l'infraction dont l'accusé a été déclaré coupable;
b) soit rejeter l'appel. [Je souligne.]
46
Il s'agit donc de savoir si l'examen de la «justesse» d'une peine comporte le
contrôle très interventionniste de la cour d'appel, que préconise le juge Lambert.
En toute déférence, je conclus que non. Une cour d'appel ne devrait pas avoir toute
latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine
simplement parce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être
rendue. La formulation d'une ordonnance relative à la détermination de la peine
est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l'avantage d'avoir vu
et entendu tous les témoins, tandis que la cour d'appel ne peut se fonder que sur un
compte rendu écrit. Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est
convaincue qu'elle n'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est
nettement déraisonnable.
47
Je ferais mien le point de vue adopté par la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse
dans les arrêts R. c. Pepin (1990), 98 N.S.R. (2d) 238, et R. c. Muise (1994), 94
C.C.C. (3d) 119. Dans l'arrêt Pepin, à la p. 251, la cour conclut:
[TRADUCTION] . . . pour décider s'il y a lieu de modifier une peine, il ne
s'agit pas de savoir si nous aurions infligé une peine différente; nous
devons décider si le juge qui a prononcé la peine a appliqué des
principes erronés ou [. . .] [si] [. . .] la peine est nettement ou
manifestement excessive.

- 30 -
48
En outre, dans l'arrêt Muise, la cour tire la conclusion suivante, aux pp. 123 et 124:
[TRADUCTION] Chaque fois que notre cour a été appelée à examiner
la justesse d'une peine infligée par un juge du procès, elle a
constamment décidé de ne pas intervenir, sauf si la peine était
nettement excessive ou inadéquate . . .
. . .
La règle de droit applicable aux appels interjetés contre une peine
n'est pas complexe. Si la peine infligée n'est pas clairement excessive
ou inadéquate, elle est indiquée à supposer que le juge du procès ait
appliqué les bons principes et tenu compte de tous les faits pertinents.
[. . .] Mon point de vue repose sur le fait que la détermination de la
peine n'est pas une science exacte, tout au contraire. C'est un exercice
de jugement qui tient compte des principes juridiques pertinents, des
circonstances de l'infraction et du contrevenant. Tout au plus peut-on
s'attendre à ce que le juge qui prononce la peine en arrivera à une peine
qui respectera des limites acceptables. À mon sens, c'est la vraie raison
pour laquelle des cours d'appel examinent des peines quand il s'agit
seulement de savoir si la peine est inadéquate ou excessive.
49
Pour un point de vue semblable, voir R. c. Émond, C.A. Qué.,
no 200-10-000173-893, 6 février 1990, J.E. 90-557.
50
Pour être considérée comme déraisonnable, l'ordonnance relative à la
détermination de la peine doit tomber en dehors des «limites acceptables», ce qui
n'est clairement pas le cas en l'espèce. Une erreur de droit suppose une situation
comme celle en cause dans l'affaire R. c. Chaisson, [1995] 2 R.C.S. 1118, où le juge
qui a prononcé la peine a, en rendant, en vertu de l'art. 741.2 du Code, une
ordonnance enjoignant de purger la moitié de la peine avant de pouvoir bénéficier
de la libération conditionnelle, inclus par erreur dans le calcul de la durée totale de
l'incarcération deux infractions qui n'étaient pas énumérées dans la liste des
infractions auxquelles s'appliquent les ordonnances fondées sur l'art. 741.2.

- 31 -
51
Quant à la question des motifs justifiant la prorogation du délai préalable à la
libération conditionnelle, il est clair qu'en exposant ses motifs le juge du procès
aide la cour d'appel à évaluer le caractère raisonnable de la peine infligée. En
l'absence de motifs (exposés par écrit ou verbalement), la cour d'appel aura
davantage tendance à conclure au caractère déraisonnable. Toutefois, l'absence de
motifs ne devrait pas amener automatiquement la cour d'appel à décider de réduire
(ou encore de proroger) le délai préalable à la libération conditionnelle que le juge
du procès a fixé. En règle générale, bien qu'il soit toujours préférable que le juge
du procès expose ses motifs dans un domaine aussi important que la détermination
de la peine, celui-ci ne commet pas une erreur du seul fait qu'il ne motive pas sa
décision quelle qu'elle soit: R. c. Smith, [1990] 1 R.C.S. 991; R. c. Burns, [1994]
1 R.C.S. 656, à la p. 664. De toute façon, en ce qui concerne le présent pourvoi,
cette analyse est en grande partie inutile étant donné que le juge McKinnon a
clairement indiqué pourquoi il convenait de fixer un délai de 12 ans.
52
Il est intéressant de souligner que la norme de retenue que la Cour d'appel de la
Nouvelle-Écosse préconise à l'heure actuelle en matière de contrôle des
ordonnances relatives à la détermination de la peine est celle qui s'appliquait
auparavant en Colombie-Britannique. Dans l'arrêt R. c. Gourgon, précité, le juge
Bull de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique conclut, à la p. 197:
[TRADUCTION] . . . il est nettement question du pouvoir discrétionnaire
du juge du procès et, à moins que des principes erronés ou
manifestement erronés ne soient appliqués, que des principes corrects
ne soient appliqués erronément, ou que des facteurs appropriés ne
soient ignorés ou soulignés exagérément, une cour d'appel devrait
prendre garde d'intervenir dans l'exercice de ce pouvoir.

- 32 -
53
L'arrêt Gourgon a été renversé implicitement par la décision du juge Lambert en
l'espèce, qui peut être associée à l'arrêt R. c. Brown, précité, et à l'arrêt R. c. Walford
(1984), 12 C.C.C. (3d) 257 (C.A.C.-B.), le juge en chef Nemetz. Comme il ressort
de la présente analyse, je suis d'avis que la norme du juge Bull est préférable et
plus conforme aux principes généralement acceptés par les tribunaux. À cet égard,
quant à la question du contrôle en appel, je suis d'avis de rejeter la décision du juge
Lambert en l'espèce, dans la mesure où elle a pour effet de renverser l'arrêt
Gourgon et où elle diverge des arrêts Pepin et Muise.
VI. Conclusions et dispositif
54
Le juge du procès a tenu compte à bon droit des facteurs pertinents dans l'exercice
du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 744. La Cour d'appel a commis
une erreur en optant pour une interprétation trop restrictive de l'art. 744 et en
adoptant une norme de contrôle qui équivalait à substituer son opinion à celle du
juge du procès. En conséquence, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la
décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique et de rétablir l'ordonnance
fixant à 12 ans le délai préalable à la libération conditionnelle, que le juge du
procès a rendue en vertu de l'art. 744.
Pourvoi accueilli.
Procureur de l'appelante: Le ministère du Procureur général, Vancouver.
Procureurs de l'intimé: Zipp & Company, Coquitlam.