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R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Arthur Larry Smith Intimé
Répertorié: R. c. Smith
No du greffe: 22281.
1992: 15 juin; 1992: 27 août.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory,
McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit criminel -- Preuve -- Ouï-dire -- Admissibilité -- Appels
téléphoniques de la victime à sa mère la nuit de son assassinat -- Les déclarations de
la victime sont-elles admissibles à titre d'exception à la règle du ouï-dire? -- Y a-t-il
lieu de confirmer la déclaration de culpabilité? -- Code criminel, L.R.C. (1985),
ch. C-46, art. 686(1)b)(iii).

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L'accusé a été inculpé de meurtre. La victime et lui étaient tous deux
citoyens américains et vivaient habituellement aux États-Unis. Au procès, il a été
prouvé que l'accusé était allé chercher la victime chez la mère de celle-ci et qu'ils
s'étaient rendus en voiture au Canada où ils ont passé la fin de semaine ensemble
dans un hôtel. Le corps de la victime a par la suite été découvert près d'une
station-service. Selon le ministère public, l'accusé était un trafiquant de drogue qui
s'était rendu au Canada avec la victime pour se procurer de la cocaïne; il lui avait
alors demandé de rapporter aux États-Unis de la cocaïne dissimulée dans son corps,
mais cette dernière avait refusé. Selon le ministère public, l'accusé a alors
abandonné la victime à l'hôtel, mais il est par la suite retourné la chercher et l'a
conduite à un endroit où il l'a étranglée. Pour appuyer cette thèse, le ministère public
a invoqué la preuve de quatre appels téléphoniques que la victime avait faits à sa
mère. La mère de la victime a témoigné que, lors du premier appel, sa fille avait dit
que l'accusé l'avait abandonnée à l'hôtel et qu'elle voulait qu'on la ramène à la
maison. Lors du deuxième appel, la victime a dit à sa mère que l'accusé n'était
toujours pas de retour. La mère de la victime a témoigné que, lors du troisième
appel, sa fille lui avait dit que l'accusé était revenu et qu'en fin de compte elle
n'aurait pas besoin qu'on la ramène à la maison. Il a été établi que le quatrième appel
provenait d'un téléphone public situé à la station-service près de laquelle le corps de
la victime a été trouvé. Sa mère a témoigné que, lors de cet appel, sa fille lui avait
dit qu'elle "s'en venait". Le ministère public a également fait témoigner une femme
qui s'était rendue au Canada avec l'accusé au cours du mois qui avait précédé le
meurtre. Elle a témoigné que l'accusé lui avait demandé de passer pour lui des
drogues illégales aux États-Unis et que, devant son refus, il l'avait conduite à un
restaurant où il l'avait abandonnée. L'accusé a été reconnu coupable. La Cour

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d'appel a accueilli son appel. Elle a conclu que la preuve de ce que la victime avait
dit lors des deux premières conversations téléphoniques était admissible en vertu
d'une exception à la règle du ouï-dire, mais uniquement pour établir son état d'esprit
au moment où elle avait fait les appels. Toutefois, la preuve de ce qui avait été dit
lors des troisième et quatrième conversations téléphoniques n'était pas visée par une
exception à la règle du ouï-dire et n'était donc pas admissible, à quelque fin que ce
soit. Même si l'avocat de la défense ne s'est pas opposé à la présentation de cette
preuve au procès, la Cour d'appel a refusé d'appliquer la disposition réparatrice du
sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, a annulé la déclaration de culpabilité de
l'accusé et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Les déclarations faites par la victime au cours des deux premières
conversations téléphoniques ne sont pas admissibles, en vertu de l'exception des
"intentions existantes" ou de l'"état d'esprit" à la règle du ouï-dire pour établir
l'exactitude de l'allégation de fait selon laquelle l'accusé avait abandonné la victime
à l'hôtel la nuit où cette dernière est décédée. La déclaration faite lors du troisième
appel téléphonique n'aurait pas été admissible, à quelque fin que ce soit, en vertu de
l'exception des intentions existantes. La quatrième conversation téléphonique n'est
pas en cause ici. Bien que la Cour d'appel n'ait donc pas commis d'erreur en ce qui
concerne l'application de l'exception des "intentions existantes", la règle du ouï-dire
n'empêche pas de recevoir une preuve par ouï-dire qui ne relève pas de certaines
catégories établies d'exceptions. Il est entendu depuis longtemps que les
circonstances dans lesquelles le déclarant fait une déclaration peuvent être telles

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qu'elles garantissent sa fiabilité, indépendamment de la possibilité de
contre-interroger. L'arrêt R. c. Khan de notre Cour doit être perçu comme le
triomphe d'une analyse fondée sur des principes sur un ensemble de catégories
sclérosées concues par les tribunaux. Cet arrêt s'est écarté d'une conception de la
preuve par ouï-dire caractérisée par une interdiction générale de la réception d'une
telle preuve, sous réserve d'un nombre restreint d'exceptions définies, et il représente
une évolution vers une conception régie par les principes qui sous-tendent la règle
ainsi que ses exceptions. La preuve par ouï-dire des déclarations faites par des
personnes non disponibles pour témoigner au procès devrait généralement être
admissible, lorsque les circonstances dans lesquelles les déclarations ont été faites
satisfont aux critères de nécessité et de fiabilité énoncés dans l'arrêt Khan, et sous
réserve du pouvoir discrétionnaire résiduel que possède le juge du procès d'exclure
la preuve lorsque sa valeur probante est faible et que l'accusé pourrait subir un
préjudice indu. En l'espèce, la preuve par ouï-dire de ce que la victime a dit à sa
mère lors des deux premiers appels téléphoniques satisfaisait aux critères de
nécessité et de fiabilité et était admissible sur ce fondement. Bien que le contenu du
troisième appel téléphonique satisfasse lui aussi au critère de nécessité, les
événements entourant cet appel ne fournissent pas la garantie circonstancielle de
fiabilité qui justifierait son admission sans possibilité de contre-interroger. Cette
preuve n'était donc pas admissible. Le témoignage de l'autre femme qui s'était
rendue au Canada avec l'accusé était également inadmissible, parce qu'il s'agissait
d'une preuve concernant la moralité qui n'avait rien à voir avec l'accusation de
meurtre. Il a toutefois été admis et son effet sur le jury a pu être fort préjudiciable.
La mise en garde que le juge du procès a faite au jury était insuffisante pour éliminer

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cette possibilité de préjudice. Il faut donc confirmer l'ordonnance de nouveau procès.
Jurisprudence
Arrêt examiné: R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; arrêts mentionnés:
Mutual Life Insurance Co. c. Hillmon, 145 U.S. 285 (1892); R. c. Moore (1984), 15
C.C.C. (3d) 541; R. c. P. (R.) (1990), 58 C.C.C. (3d) 334; Subramaniam c. Public
Prosecutor, [1956] 1 W.L.R. 965; R. c. Blastland, [1986] A.C. 41; R. c. Kearley,
[1992] 2 All E.R. 345; R. c. Wysochan (1930), 54 C.C.C. 172; Home c. Corbeil,
[1955] 4 D.L.R. 750; Myers c. Director of Public Prosecutions, [1965] A.C. 1001;
Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608; Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(1)b)(iii), 693(1).
Doctrine citée
Wigmore, John Henry. A Treatise on the Anglo-American System of Evidence in Trials at
Common Law, vol. III, 2nd ed. Boston: Little, Brown & Co., 1923, §§
1420-22.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 11
W.C.B. (2d) 497, qui a annulé la déclaration de culpabilité de l'intimé relativement
à une accusation de meurtre au deuxième degré. Pourvoi rejeté.

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Milan Rupic, pour l'appelante.
D. Fletcher Dawson, pour l'intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu par
//Le juge en chef Lamer//
LE JUGE EN CHEF LAMER -- La principale question soulevée par ce pourvoi
est celle de l'admissibilité de la preuve par ouï-dire présentée par le ministère public
dans un procès pour meurtre, lorsque le déclarant est décédé.
Les faits
L'intimé a été déclaré coupable du meurtre d'Aritha Monalisa King et
condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité d'obtenir une libération
conditionnelle avant d'avoir purgé treize ans. L'intimé et Mme King étaient tous deux
citoyens américains et vivaient habituellement à Detroit. Au procès, il a été prouvé
que le 6 août 1986, l'intimé est allé chercher Mme King chez la mère de celle-ci, à
Detroit. Ensemble, ils se sont rendus au Canada en voiture. L'intimé a passé la fin
de semaine du 9 au 10 août avec Mme King dans un hôtel, à London (Ontario). Le
corps de Mme King a par la suite été découvert vers 1 h 30 le 11 août, près d'une
station-service, à Beechville (Ontario). Il gisait sur un drap qui pouvait provenir de
l'hôtel où Mme King et l'intimé avaient passé la nuit. Certaines fibres trouvées sur le

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drap correspondaient aux fibres des vêtements de l'intimé et de Mme King. Les bras
de la victime avaient été coupés et n'ont jamais été retrouvés.
Selon le ministère public, l'intimé était un trafiquant de drogue qui s'était
rendu au Canada avec Mme King pour se procurer de la cocaïne. Le ministère public
a formulé l'hypothèse selon laquelle l'intimé avait demandé à Mme King de rapporter
aux États-Unis de la cocaïne dissimulée dans son corps, mais cette dernière avait
refusé. Selon le ministère public, l'intimé a alors abandonné Mme King à l'hôtel, à
London. Toutefois, il est par la suite retourné la chercher et l'a conduite à un endroit
où il l'a étranglée, lui a coupé les bras pour empêcher son identification et a
abandonné son cadavre.
Pour appuyer cette thèse, le ministère public a invoqué la preuve de
quatre appels téléphoniques que la victime avait faits à sa mère, à Detroit, à 22 h 21,
à 23 h 21, à 23 h 54 et à 0 h 41, pendant la nuit du 10 au 11 août 1986. Il a été établi
que les deux premiers appels avaient été faits depuis la chambre d'hôtel de Mme King,
à London. La mère de Mme King a témoigné que, lors du premier appel, sa fille avait
dit que Larry (l'intimé) l'avait abandonnée à l'hôtel, à London, et qu'elle voulait qu'on
la ramène à la maison. Lors du deuxième appel, Mme King a dit à sa mère que Larry
n'était toujours pas de retour. La mère de Mme King a témoigné avoir alors
téléphoné, depuis Detroit, à une compagnie de taxis, à London, pour qu'on amène sa
fille à la maison. Un taxi est arrivé à l'hôtel, mais le chauffeur a refusé de faire
monter Mme King parce que la carte de crédit qu'elle avait utilisée avait été
confisquée à l'hôtel.

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Il a été établi que le troisième appel avait été fait depuis un téléphone
public dans le hall de l'hôtel. La mère de Mme King a témoigné que, lors de cet appel,
sa fille lui avait dit que Larry était revenu et qu'en fin de compte elle n'aurait pas
besoin qu'on la ramène à la maison. Il a été établi que le quatrième appel provenait
d'un téléphone public situé à la station-service près de laquelle le corps de Mme King
a été trouvé. La mère de Mme King a témoigné que, lors de cet appel, sa fille lui avait
dit qu'elle [TRADUCTION] "s'en venait".
En plus de ces appels, il a été établi qu'un autre appel avait été fait peu
de temps après 1 h, le 11 août, depuis un téléphone public situé dans la
station-service près de laquelle le corps de Mme King a par la suite été trouvé. On a
établi que cet appel avait été fait à la résidence de l'intimé, à Detroit. Il n'existait
aucune preuve directe quant à l'auteur de cet appel téléphonique ou quant à ce qui
avait été dit. Toutefois, un témoin qui était à la station-service a déclaré avoir vu
l'intimé près des téléphones publics à peu près à ce moment-là.
Le ministère public a également fait témoigner une certaine Hope
Denard, qui s'était rendue de Detroit au Canada avec l'intimé au cours du mois qui
avait précédé le meurtre. Madame Denard a témoigné que l'intimé lui avait demandé
de passer pour lui des drogues illégales aux États-Unis et que, devant son refus, il
l'avait conduite à Windsor pour l'abandonner dans un restaurant.
L'intimé n'a pas témoigné à son procès, mais il a invoqué comme moyen
de défense un alibi corroboré par la déposition de divers témoins qui ont déclaré
l'avoir vu à Windsor ou à Detroit au moment du meurtre ou à peu près au même

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moment. L'avocat de la défense ne s'est pas opposé à ce que la mère de Mme King
témoigne au sujet de ce que sa fille lui avait dit lors des trois premiers appels
téléphoniques. En fait, la thèse de la défense était apparemment que l'intimé avait
réellement abandonné Mme King à l'hôtel, à London, et cette hypothèse était étayée
par la preuve de ce que Mme King avait dit à sa mère les deux premières fois qu'elle
l'avait appelée. Toutefois, la défense a soutenu qu'après avoir quitté Mme King,
l'intimé s'était rendu à Detroit et n'était pas retourné à l'hôtel, et qu'il ne pouvait donc
pas avoir été avec elle au moment où elle a été assassinée.
L'intimé a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité à la Cour
d'appel de l'Ontario, qui a accueilli l'appel et ordonné la tenue d'un nouveau procès.
La Cour d'appel a conclu que la preuve de ce que Mme King avait dit à sa mère lors
des appels téléphoniques, la nuit du meurtre, constituait du ouï-dire, et que cette
preuve était donc inadmissible à moins d'être visée par quelque exception reconnue
à la règle du ouï-dire. La Cour d'appel a ensuite décidé que la preuve de ce que
Mme King avait dit lors des deux premières conversations téléphoniques était
admissible en vertu d'une exception à la règle du ouï-dire, mais uniquement pour
établir son état d'esprit au moment où elle avait fait les appels, savoir qu'elle voulait
rentrer à la maison. Toutefois, la preuve de ce qui avait été dit lors de la troisième
conversation téléphonique n'était pas visée par une exception à la règle du ouï-dire
et n'était donc pas admissible, à quelque fin que ce soit.
La Cour d'appel a conclu que la preuve par ouï-dire inadmissible avait
causé un préjudice si grave à l'intimé qu'elle ne pouvait pas dire que, si cette preuve
n'avait pas été admise, le verdict aurait nécessairement été le même. Par conséquent,

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même si l'avocat de la défense ne s'est pas opposé à la présentation de cette preuve
au procès, la Cour d'appel a refusé d'appliquer la disposition réparatrice du
sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985) ch. C-46, a annulé la
déclaration de culpabilité de l'intimé et a ordonné la tenue d'un nouveau procès:
(1990), 11 W.C.B. (2d) 497.
Le ministère public a demandé l'autorisation de se pourvoir devant notre
Cour en vertu du par. 693(1) du Code criminel, autorisation qui lui a été accordée (le
juge en chef Lamer et les juges Sopinka et McLachlin) le 9 mai 1991: [1991] 1
R.C.S. xiii.
Les jugements des tribunaux d'instance inférieure
Cour d'appel de l'Ontario
La Cour d'appel de l'Ontario (le juge Brooke à l'avis duquel ont souscrit
les juges Houlden et Labrosse) a fait remarquer que la preuve présentée au procès par
le ministère public reposait sur deux hypothèses: en premier lieu, celle selon
laquelle l'intimé avait abandonné Mme King à l'hôtel, à London, la nuit du 10 août,
ce qui pouvait laisser croire qu'ils s'étaient querellés et, en second lieu, celle selon
laquelle l'intimé était revenu plus tard cette nuit-là, ou tôt le lendemain matin, de
sorte qu'il était avec Mme King au moment où elle a été assassinée. La preuve par
ouï-dire de ce que Mme King avait dit à sa mère lorsqu'elle lui avait téléphoné la nuit
où elle est décédée avait donc une grande importance pour le ministère public.

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La Cour d'appel s'est fondée sur la prémisse selon laquelle, en tant que
ouï-dire, toute cette preuve était inadmissible à moins d'être visée par une exception
reconnue à la règle du ouï-dire. Mentionnant les arrêts Mutual Life Insurance Co. c.
Hillmon 145 U.S. 285 (1892), et R. c. Moore (1984), 15 C.C.C. (3d) 541 (C.A. Ont.),
la Cour d'appel a conclu qu'il existait une exception à la règle du ouï-dire lorsque les
déclarations étaient présentées pour indiquer l'intention ou l'état d'esprit du déclarant
au moment où il les avait faites.
Toutefois, la Cour d'appel a rejeté l'argument du ministère public, selon
lequel toute la preuve de ce que Mme King avait dit à sa mère au téléphone était visée
par cette exception. Citant la décision R. c. P. (R.) (1990), 58 C.C.C. (3d) 334 (H.C.
Ont.), la Cour d'appel a fait remarquer que même si la preuve par ouï-dire pouvait
être admissible pour établir l'état d'esprit du déclarant au moment où les déclarations
ont été faites, celle-ci n'était pas admissible pour établir les intentions ou l'état
d'esprit de personnes autres que le déclarant, ou pour montrer que ces personnes ont
agi conformément aux attentes du déclarant ou, en fait, pour établir l'exactitude des
allégations de fait contenues dans les déclarations d'intention du déclarant. La Cour
d'appel a donc conclu que la preuve par ouï-dire concernant les deux premiers appels
téléphoniques (Larry m'a quittée; j'ai besoin qu'on me ramène à la maison) était
admissible, mais uniquement pour montrer l'état d'esprit de Mme King au moment où
elle a téléphoné à sa mère, savoir qu'elle voulait rentrer à la maison. Toutefois, cette
preuve n'était pas admissible pour établir l'exactitude de l'allégation de fait selon
laquelle l'intimé avait abandonné Mme King. La Cour d'appel a en outre conclu que
la preuve par ouï-dire relative au troisième appel téléphonique (Larry est revenu)

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n'était pas admissible à quelque fin que ce soit et qu'elle ne pouvait pas être présentée
pour établir que l'intimé était par la suite retourné chercher Mme King.
La Cour d'appel a ensuite conclu que la preuve par ouï-dire inadmissible
relative aux conversations téléphoniques avait été d'une importance cruciale pour le
ministère public. En particulier, cette preuve avait servi à montrer que l'intimé était
avec Mme King vers le moment de son décès, ce qui avait eu pour effet de renforcer
une certaine preuve d'identification d'une fiabilité douteuse, selon laquelle l'intimé
était à la station-service près de laquelle le corps de la victime a été trouvé.
Concluant donc que la preuve par ouï-dire inadmissible avait causé un préjudice à
l'intimé, la Cour d'appel a jugé qu'on ne pouvait pas dire que le verdict aurait
nécessairement été le même si la preuve n'avait pas été admise; par conséquent, elle
a refusé d'appliquer la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code
criminel pour rejeter l'appel malgré l'erreur.
Quant au témoignage de Mme Denard, la Cour d'appel a conclu que les
antécédents de l'intimé, en tant que trafiquant de drogue, étaient pertinents, le cas
échéant, pour illustrer le contexte dans lequel s'inscrivaient les événements qui
s'étaient produits entre le 6 et le 11 août. Toutefois, la preuve n'a été présentée au
jury que pour mettre en lumière le mobile du meurtre, de sorte qu'elle n'avait aucune
valeur probante. En fait, la cour a conclu que ce problème avait été aggravé par les
remarques que le ministère public avait faites dans son exposé final au jury,
lesquelles auraient pu être interprétées comme laissant entendre que ce dernier devait
conclure que l'intimé était plus susceptible d'avoir commis le meurtre puisqu'il avait
la "moralité" d'un trafiquant de drogue.

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La Cour d'appel a conclu que les directives du juge du procès au jury
étaient insuffisantes pour remédier à cette lacune; elle a donc ordonné la tenue d'un
nouveau procès pour ce motif additionnel également.
Moyens d'appel
Le ministère public se pourvoit maintenant devant notre Cour, en vertu
du par. 693(1) du Code criminel, contre l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a
annulé la déclaration de culpabilité de l'intimé et ordonné la tenue d'un nouveau
procès. Les moyens d'appel sont les suivants:
[TRADUCTION]
1. La Cour d'appel de l'Ontario a-t-elle commis une erreur de droit en
jugeant que la preuve des déclarations de la victime lors des
première et deuxième conversations téléphoniques était admissible
uniquement pour montrer son état d'esprit, et que la preuve de la
déclaration que celle-ci avait faite lors de la troisième conversation
téléphonique constituait du ouï-dire et était inadmissible à quelque
fin que ce soit?
2. La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en jugeant qu'en
l'occurrence la réserve du sous-al. 686(1)b)(iii) ne s'appliquait pas?
Analyse
1.
Preuve par ouï-dire
Il n'est pas opportun en l'espèce de tenter de définir la "preuve par
ouï-dire" d'une manière exhaustive. Toutefois, pour les fins qui nous occupent,

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l'énoncé suivant, qui figure dans l'arrêt Subramaniam c. Public Prosecutor, [1956]
1 W.L.R. 965 (C.P.), à la p. 970, est utile pour établir les paramètres du débat:
[TRADUCTION] La preuve d'une déclaration faite à un témoin par une
personne qui n'est pas elle-même appelée à témoigner peut être ou ne pas
être du ouï-dire. Cette preuve constitue du ouï-dire et est inadmissible
lorsqu'elle vise à établir la véracité du contenu de la déclaration. Elle ne
constitue pas du ouï-dire et est admissible lorsqu'elle vise à établir non
pas que la déclaration est exacte mais qu'elle a été faite. Le fait que la
déclaration a été faite, indépendamment de son exactitude, est dans bien
des cas pertinent lorsqu'il s'agit d'examiner l'état d'esprit et la conduite
ultérieure du témoin ou d'une autre personne en présence de laquelle la
déclaration a été faite.
Cette formulation de la "règle du ouï-dire" illustre bien les circonstances
dans lesquelles des déclarations faites par des personnes non appelées à témoigner
ont été traditionnellement considérées comme inadmissibles. Quand elles sont
présentées pour prouver la véracité de leur contenu, ces déclarations sont
généralement considérées comme inadmissibles. Toutefois, lorsqu'elles sont
présentées simplement pour prouver qu'elles ont été faites, ces déclarations sont
traditionnellement considérées comme admissibles en vertu d'une "exception" à la
règle du ouï-dire, ou encore plus exactement, d'un point de vue analytique, parce
qu'elles ne correspondent pas à la définition du ouï-dire. Ce qui importe c'est que les
dangers en matière de preuve traditionnellement associés aux déclarations faites par
des personnes non appelées à témoigner, particulièrement l'impossibilité de
contre-interroger le déclarant, soient absents ou qu'ils soient présents à un degré
beaucoup moindre, lorsque la seule pertinence de ces déclarations réside dans le fait
qu'elles ont été faites.

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Il est donc évident, suivant la conception traditionnelle du ouï-dire, que
les déclarations que Mme King a faites à sa mère la nuit de son décès -- (1)
[TRADUCTION] "Larry est parti", (2) "Larry n'est pas revenu et j'ai besoin qu'on me
ramène à la maison", (3) "Larry est revenu et je n'ai plus besoin qu'on me ramène",
et (4) "Je m'en viens" -- constituent une preuve par ouï-dire et sont inadmissibles si
elles sont présentées pour prouver la véracité des affirmations qu'elles contiennent.
Cependant, comme je l'ai déjà souligné, ces déclarations ne constituent pas du
ouï-dire si elles sont présentées simplement pour prouver qu'elles ont été faites. Le
fait que la déclaration a été faite devrait cependant être lui-même pertinent pour que
la déclaration soit reçue pour ce motif.
Une exception à la règle du ouï-dire s'applique lorsque la déclaration du
déclarant est présentée pour démontrer ses intentions ou son état d'esprit au moment
où il l'a faite. L'exception dite des "intentions existantes" a été établie par la Cour
suprême des États-Unis dans l'arrêt Mutual Life Insurance Co. c. Hillmon, précité.
Dans cette affaire, la compagnie d'assurances appelante avait refusé de verser une
somme en vertu d'une police d'assurance sur la vie du mari de l'intimée, en soutenant
qu'on avait comploté afin de faire croire que ce dernier était mort, et que le corps qui
avait été découvert était en fait celui d'un tiers. Ce tiers avait écrit à sa famille une
lettre dans laquelle il indiquait son intention de voyager avec le mari de l'intimée.
Il avait été impossible de trouver la lettre, mais un témoin était prêt à déposer au
sujet de son contenu. Il s'agissait donc de savoir si la preuve du contenu de la lettre
était recevable. Le juge Gray, s'exprimant au nom de la cour, a conclu que le
témoignage concernant le contenu de la lettre, bien qu'il constitue en théorie du

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ouï-dire, était admissible à la fois pour établir l'intention du tiers de voyager avec le
mari de l'intimée et pour étayer la conclusion qu'il avait donné suite à son intention.
Il semblerait qu'on a accepté au moins l'exception de l'"état d'esprit" à la
règle du ouï-dire dans la common law anglaise en matière de preuve. Il semble que,
lorsque les intentions ou l'état d'esprit du déclarant sont pertinents relativement à un
fait litigieux, la preuve par ouï-dire est admissible et peut, en fait, constituer la
meilleure preuve en la matière. Dans l'arrêt R. c. Blastland, [1986] A.C. 41 (H.L.),
lord Bridge of Harwick affirme, à la p. 54:
[TRADUCTION] Il est bien sûr élémentaire que les déclarations faites
à un témoin par un tiers ne sont pas exclues par la règle du ouï-dire
lorsqu'elles sont soumises en preuve uniquement pour établir l'état
d'esprit du déclarant ou de la personne à qui la déclaration a été faite. Ce
qu'une personne a dit ou entendu dire peut bien être la preuve la
meilleure et la plus directe de l'état d'esprit de cette personne. Toutefois,
ce principe ne peut s'appliquer que lorsque l'état d'esprit manifesté par la
déclaration est en soi directement en cause au procès ou qu'il se rapporte
d'une manière directe et immédiate à une question qui se pose au procès.
Cependant, la formulation, qu'on trouve dans l'arrêt Hillmon, de
l'exception des "intentions existantes", qui permet de faire des déductions au sujet
des actes subséquents du déclarant, ne paraît pas avoir été acceptée en droit anglais.
Voir R. c. Kearley, [1992] 2 All E.R. 345 (H.L.).
L'exception des "intentions existantes" ou de l'"état d'esprit" à la règle du
ouï-dire a également été reconnue en droit canadien de la preuve: R. c. Wysochan
(1930), 54 C.C.C. 172 (C.A. Sask.): les déclarations faites par un mourant ont été
jugées admissibles pour établir les circonstances de sa mort; Home c. Corbeil, [1955]

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4 D.L.R. 750 (H.C. Ont.): il a été jugé que les déclarations d'un ex-mari sont
pertinentes lorsqu'il s'agit d'établir son intention de reprendre la vie commune avec
sa femme, et, par conséquent, l'intérêt financier qu'a cette dernière à ce que son mari
reste en vie. Plus récemment, dans la décision R. c. P. (R.), précitée, le juge Doherty
a résumé la jurisprudence et souligné l'étendue de l'exception et ses limites, aux
pp. 343 et 344, lorsqu'il a dit:
[TRADUCTION] Une déclaration montrant qu'une personne décédée
avait une certaine intention ou un certain dessein contribue à prouver que
cette dernière a donné suite à cette intention ou à ce dessein explicite
lorsqu'il est raisonnable de déduire qu'elle l'a fait. Le caractère
raisonnable de la déduction est fonction d'un certain nombre de variables,
dont la nature du dessein énoncé dans la déclaration et le délai qui s'est
écoulé entre le moment où la déclaration a été faite et la réalisation
projetée du dessein.
Les règles de preuve établies jusqu'à ce jour n'excluent pas la preuve
des déclarations d'une personne décédée qui révèlent son état d'esprit,
mais paraissent plutôt prévoir expressément leur admission lorsque cela
est utile. Toutefois, la preuve n'est pas admissible pour montrer l'état
d'esprit de personnes autres que la personne décédée (à moins que
celles-ci n'aient été au courant des déclarations) ou pour établir que des
personnes autres que la personne décédée ont donné suite aux intentions
explicites de cette dernière, sauf peut-être dans le cas d'un acte que la
personne décédée et une autre personne ont accompli ensemble. La
preuve n'est pas non plus admissible pour établir que les actes ou
événements mentionnés dans les déclarations se sont produits. [Je
souligne.]
Compte tenu de cela, il est possible d'évaluer le premier argument de
l'appelante selon lequel la preuve par ouï-dire concernant les déclarations faites par
Mme King au cours de conversations téléphoniques, la nuit du meurtre, était
admissible en vertu de l'exception des "intentions existantes" ou de l'"état d'esprit"
à la règle du ouï-dire. En toute déférence, j'estime que la première déclaration
("Larry m'a quittée") et la deuxième ("Larry n'est pas revenu et j'ai besoin qu'on me

- 18 -
ramène") ne sont pas admissibles en vertu de l'exception des "intentions existantes"
ou, plus précisément, qu'elles ne sont certainement pas admissibles, en vertu de cette
exception, pour établir l'exactitude de l'allégation de fait selon laquelle l'intimé avait
abandonné Mme King à l'hôtel, à London, la nuit où cette dernière est décédée.
Conclure autrement reviendrait à admettre les déclarations pour prouver
[TRADUCTION] "que les actes ou événements mentionnés dans les déclarations se sont
produits". Par conséquent, l'exception des "intentions existantes" à la règle du
ouï-dire, qu'invoque l'appelante, permettrait tout au plus d'admettre les deux
premières déclarations en preuve afin d'établir que la victime voulait retourner chez
elle.
À mon avis, la troisième déclaration ("Larry est revenu") n'aurait pas été
admissible, à quelque fin que ce soit, en vertu de l'exception des intentions existantes
à la règle du ouï-dire. L'appelante a soutenu que la déclaration "Larry est revenu"
était admissible pour montrer que Mme King avait l'intention de poursuivre son
voyage avec l'intimé. En toute déférence, cela présuppose que l'allégation de fait
antérieure, savoir que l'intimé était effectivement retourné à l'hôtel, était exacte.
Selon l'exception des "intentions existantes", la preuve par ouï-dire n'est pas
admissible à cette fin. Par conséquent, je conclus que l'exception des "intentions
existantes" à la règle du ouï-dire n'aurait pas justifié l'admission de la troisième
déclaration à la seule fin à laquelle le ministère public voulait la présenter. Vu que
le ministère public n'a pas interjeté appel sur la question de l'admissibilité du contenu
du quatrième appel téléphonique ("Je m'en viens"), il ne m'est pas nécessaire de
l'examiner. Ici encore, cela équivaudrait à tirer d'une déclaration relatée une
conclusion qui va au-delà de ce qui peut être justifié en vertu de l'exception des

- 19 -
"intentions existantes" à la règle du ouï-dire. Je conclus donc qu'en ce qui concerne
l'application de l'exception des "intentions existantes" ou de l'"état d'esprit" à la règle
du ouï-dire, la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur.
Toutefois, cela ne porte pas un coup fatal à la preuve de l'appelante.
Notre Cour n'a pas adopté le point de vue selon lequel la règle du ouï-dire empêche
de recevoir une preuve par ouï-dire à moins qu'elle ne relève de certaines catégories
établies d'exceptions, comme celle des "intentions existantes" ou de l'"état d'esprit".
En fait, dans notre arrêt récent R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531, nous avons indiqué
que le fait de s'en tenir à des catégories rigides d'exceptions à la règle du ouï-dire
risque de miner, plutôt que de favoriser, la politique qui consiste à éviter les
faiblesses de certains types d'éléments de preuve que la règle du ouï-dire visait
initialement à éviter.
On reconnaît depuis longtemps que les principes qui sous-tendent la règle
du ouï-dire sont les mêmes que ceux qui en sous-tendent les exceptions. En fait,
l'ouvrage Wigmore on Evidence (2e éd. 1923), vol. III, décrit ainsi la règle et ses
exceptions, à son § 1420:
[TRADUCTION] L'objet et la raison d'être de la règle du ouï-dire sont
la clé de ses exceptions. La règle du ouï-dire repose sur la théorie [. . .]
que c'est l'épreuve du contre-interrogatoire qui peut le mieux révéler et
dévoiler, le cas échéant, les nombreuses sources possibles d'inexactitude
et de manque de fiabilité que peut receler la simple déclaration non
vérifiée d'un témoin. Mais, dans une situation donnée, cette épreuve ou
cette garantie peut être superflue; il peut être suffisamment clair, dans ce
cas, que la déclaration ne comporte aucun risque d'inexactitude ou de
manque de fiabilité, de sorte que le contre-interrogatoire serait un
exercice surérogatoire. De plus, cette épreuve peut être impossible à
faire subir en raison, par exemple, du décès du déclarant, de sorte que,
si on doit utiliser son témoignage, il faut l'accepter sans qu'il soit vérifié.

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Ces deux considérations, savoir une garantie circonstancielle de fiabilité
et la nécessité de la preuve, peuvent être examinées de plus près . . .
Au sujet du critère de la nécessité, Wigmore affirme:
[TRADUCTION] Lorsque l'épreuve du contre-interrogatoire est
impossible à faire subir en raison du décès du déclarant ou d'une autre
cause qui le rend incapable de témoigner, nous avons le choix de recevoir
ses déclarations sans procéder à ce contre-interrogatoire ou de ne pas
utiliser ce qu'il sait. Alors se pose la question de savoir laquelle de ces
deux possibilités nuirait le plus à la recherche de la vérité. [. . .] [I]l est
au moins clair que, dans la mesure où, dans une situation donnée, on
constate qu'il existait un certain substitut au contre-interrogatoire, il y a
lieu de faire exception. [En italique dans l'original.]
Et au sujet du principe connexe de la fiabilité, la garantie circonstancielle de fiabilité,
il dit:
[TRADUCTION] Dans de nombreux cas, on peut facilement voir
qu'une telle épreuve requise [c.-à-d. le contre-interrogatoire] ajouterait
peu comme garantie parce que ses objets ont en grande partie déjà été
atteints. Si une déclaration a été faite dans des circonstances où même
un sceptique prudent la considérerait comme très probablement fiable (en
temps normal), il serait pédant d'insister sur une épreuve dont l'objet
principal est déjà atteint.
Par conséquent, bien avant l'arrêt Khan de notre Cour, il était entendu que
les circonstances dans lesquelles le déclarant fait une déclaration peuvent être telles
qu'elles garantissent sa fiabilité, indépendamment de la possibilité de
contre-interroger. Le mot "garantie" qui figure dans l'expression "garantie
circonstancielle de fiabilité" n'exige pas qu'on établisse la fiabilité de manière
absolument certaine. Il laisse plutôt entendre que, lorsque les circonstances ne sont
pas de nature à soulever les craintes traditionnellement associées à la preuve par

- 21 -
ouï-dire, cette preuve devrait être admissible même si le contre-interrogatoire est
impossible. Selon Wigmore, même s'il n'était pas possible de généraliser en ce qui
concerne tous les cas où d'autres circonstances fourniraient un substitut pratique à
l'épreuve du contre-interrogatoire, on pouvait identifier certaines catégories
générales:
[TRADUCTION] §1422 [. . .] Bien que les tribunaux n'aient pas
généralisé, ils ont fait suffisamment d'affirmations pour qu'on puisse
dégager les catégories suivantes de motifs d'exception:
a. Lorsque les circonstances sont telles qu'il serait naturel de faire
une déclaration sincère et exacte et de ne former aucun projet de
falsification;
b. Lorsque, même s'il pourrait exister une volonté de falsifier,
d'autres considérations, comme le danger d'être découvert facilement ou
la crainte d'être puni, en neutraliseraient probablement la force;
c. Lorsque la déclaration a été faite dans des conditions de publicité
telles qu'une erreur, s'il y en avait eu, aurait probablement été décelée et
corrigée.
Les commentateurs de la common law en matière de preuve comprenaient donc, au
début du siècle, que la règle du ouï-dire et ses exceptions étaient fondées sur des
principes. L'arrêt Khan de notre Cour doit donc être perçu comme le triomphe d'une
analyse fondée sur des principes sur un ensemble de catégories sclérosées conçues
par les tribunaux. L'arrêt Khan portait sur une affaire d'agression sexuelle dans
laquelle la plaignante, qui était une enfant en bas âge, avait décrit l'acte criminel à
sa mère peu de temps après sa perpétration. On n'a pas permis à l'enfant de
témoigner au procès et il s'agissait de déterminer si sa mère serait autorisée à
témoigner au sujet des déclarations que l'enfant lui avait faites peu de temps après
l'événement. Le juge McLachlin, s'exprimant au nom de la Cour, a conclu, à la

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p. 540, que la preuve par ouï-dire des déclarations de l'enfant aurait dû être admise
au procès et a rejeté la conception de la preuve par ouï-dire fondée sur des catégories
d'exceptions à une interdiction rigoureuse:
Traditionnellement, la règle du ouï-dire a été considérée comme
absolue, sous réserve de diverses catégories d'exceptions comme les
aveux, les déclarations de mourants, les déclarations contre intérêt et les
déclarations spontanées. Bien que cette attitude ait procuré un certain
degré de certitude à la règle en matière de ouï-dire, elle s'est souvent
avérée trop rigide devant de nouvelles situations et de nouvelles
exigences du droit. Au cours des dernières années, les tribunaux ont
donc parfois adopté une attitude plus souple, fondée sur les principes qui
sous-tendent la règle du ouï-dire, plutôt que sur les restrictions des
exceptions traditionnelles.
Le juge McLachlin a ajouté que même si, en Angleterre, la Chambre des lords avait
décidé, dans l'arrêt Myers c. Director of Public Prosecutions, [1965] A.C. 1001, que
la création d'exceptions additionnelles à la règle du ouï-dire exigeait l'intervention
du législateur, notre Cour, dans l'arrêt Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608, a refusé de
suivre l'avis exprimé par la majorité dans l'arrêt Myers, préférant plutôt souscrire à
l'opinion exprimée en dissidence par lord Donovan, à la p. 1047, savoir que
[TRADUCTION] "[c]e sont les juges qui façonnent la common law et il est toujours de
leur compétence de l'adapter à l'occasion de manière à ce qu'elle serve les intérêts de
ceux qu'elle lie". Après avoir conclu qu'il est loisible aux tribunaux de créer de
nouvelles exceptions à la règle du ouï-dire en se fondant sur des principes, le juge
McLachlin a affirmé que les principes qui devraient régir la création de ces
exceptions et l'admission de la preuve étaient la "nécessité" de cette preuve pour
établir un fait litigieux et sa "fiabilité" (aux pp. 546 et 547):

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La première question devrait être de savoir si la réception de la
déclaration relatée est nécessaire. À ces fins, la nécessité doit être
interprétée dans le sens de [TRADUCTION] "raisonnablement nécessaire".
L'inadmissibilité du témoignage de l'enfant pourrait être une raison de
conclure à l'existence de la nécessité. Mais une preuve solide fondée sur
des évaluations psychologiques que le témoignage devant le tribunal
pourrait être traumatisant pour l'enfant ou lui porter préjudice pourrait
également être utile. Il peut y avoir d'autres exemples de circonstances
qui pourraient établir l'exigence de la nécessité.
La question suivante devrait porter sur la fiabilité du témoignage.
Plusieurs considérations comme le moment où la déclaration est faite, le
comportement, la personnalité de l'enfant, son intelligence et sa
compréhension des choses et l'absence de toute raison de croire que la
déclaration est le produit de l'imagination peuvent être pertinentes à
l'égard de la question de la fiabilité. [Je souligne].
La grande ressemblance du critère identifié par le juge McLachlin dans
l'arrêt Khan avec le principe de la nécessité et la garantie circonstancielle de fiabilité
mentionnés par Wigmore, n'est pas fortuite. De toute évidence, les faits de l'affaire
Khan ne sont pas semblables à ceux du présent pourvoi. L'arrêt Khan portait sur la
preuve par ouï-dire des déclarations faites par une enfant, qui aurait été victime
d'agression sexuelle et qui n'a pas été jugée suffisamment mûre pour être habile à
témoigner. En l'espèce, la déclarante aurait été habile à témoigner si elle avait pu
témoigner, mais elle est décédée. Cependant, l'arrêt Khan doit être considéré non pas
comme un cas d'espèce, mais plutôt comme une expression particulière des principes
fondamentaux qui sous-tendent la règle du ouï-dire et ses exceptions. Ce qui
importe, à mon avis, c'est que l'arrêt Khan s'est écarté d'une conception de la preuve
par ouï-dire caractérisée par une interdiction générale de la réception d'une telle
preuve, sous réserve d'un nombre restreint de catégories d'exceptions définies, et
qu'il représente une évolution vers une conception régie par les principes qui
sous-tendent la règle ainsi que ses exceptions. L'évolution vers une conception
souple est motivée par le fait qu'on s'est rendu compte qu'en règle générale la preuve

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qui est fiable ne devrait pas être exclue simplement parce qu'elle ne peut être vérifiée
au moyen d'un contre-interrogatoire. La détermination préliminaire de la fiabilité
doit être faite exclusivement par le juge des faits avant l'admission de la preuve.
L'arrêt Khan de notre Cour a donc annoncé la fin de l'ancienne
conception, fondée sur des catégories d'exceptions, de l'admission de la preuve par
ouï-dire. L'admission de la preuve par ouï-dire est désormais fondée sur des
principes, dont les principaux sont la fiabilité de la preuve et sa nécessité. Quelques
précisions sur ces critères s'imposent.
Le critère de la "fiabilité" -- ou, suivant la terminologie employée par
Wigmore, la garantie circonstancielle de fiabilité -- dépend des circonstances dans
lesquelles la déclaration en question a été faite. Si une déclaration qu'on veut
présenter par voie de preuve par ouï-dire a été faite dans des circonstances qui
écartent considérablement la possibilité que le déclarant ait menti ou commis une
erreur, on peut dire que la preuve est "fiable", c'est-à-dire qu'il y a une garantie
circonstancielle de fiabilité. C'est sur ce fondement qu'on a conclu à la fiabilité du
témoignage de l'enfant en bas âge dans l'affaire Khan.
Le critère connexe de la "nécessité" renvoie à la nécessité de la preuve
par ouï-dire pour établir un fait litigieux. Ainsi, le juge du procès dans l'affaire Khan
a conclu que l'enfant en bas âge n'était pas habile à témoigner. En ce sens, la preuve
par ouï-dire de ses déclarations était nécessaire parce qu'elle ne pouvait pas
elle-même présenter les déclarations qu'elle avait faites à sa mère. C'est son
inhabilité à témoigner qui régissait la situation.

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Le critère de la nécessité n'a cependant pas le sens de "nécessaire à la
preuve de la poursuite". Si c'était le cas, la preuve par ouï-dire non corroborée qui
satisfait au critère de la fiabilité serait admissible si elle n'était pas corroborée, mais
pourrait ne plus être "nécessaire" à la preuve de la poursuite si elle était corroborée
par une autre preuve indépendante. Pareille interprétation du critère de la "nécessité"
aurait donc pour résultat illogique que la preuve par ouï-dire non corroborée serait
admissible, mais deviendrait inadmissible si elle était corroborée. Telle n'était pas
l'intention de l'arrêt Khan de notre Cour.
Comme je l'ai déjà dit, il faut donner au critère de la nécessité une
définition souple, susceptible d'englober différentes situations. Ces situations auront
comme point commun que, pour différentes raisons, la preuve directe pertinente n'est
pas disponible. Un certain nombre de situations peuvent engendrer pareille
nécessité. Sans tenter de faire une énumération exhaustive, Wigmore propose les
catégories suivantes au §1421:
[TRADUCTION] (1) Il se peut que l'auteur de la déclaration présentée
soit maintenant décédé, hors du ressort, aliéné ou, pour quelque autre
motif, non disponible aux fins de la vérification [par
contre-interrogatoire]. C'est la raison la plus courante et la plus évidente
. . .
(2) La déclaration peut être telle qu'on ne peut pas, de nouveau ou
à ce moment-ci, obtenir des mêmes ou d'autres sources une preuve de
même valeur. [. . .] La nécessité n'est pas aussi grande; il s'agit peut-être
à peine d'une nécessité; on peut supposer qu'il s'agit d'une simple
commodité. Mais le principe demeure le même.
Il est évident que les catégories de nécessité ne sont pas limitées. Dans l'arrêt Khan,
par exemple, notre Cour a reconnu la nécessité de recevoir la preuve par ouï-dire des

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déclarations d'une enfant qui n'était pas elle-même habile à témoigner. Nous avons
également dit que cette preuve par ouï-dire pourrait devenir nécessaire lorsque
l'obligation de témoigner de vive voix causerait un traumatisme important à l'enfant.
La question de savoir s'il y a une nécessité de ce genre est une question de droit qui
doit être tranchée par le juge du procès.
Il est maintenant nécessaire d'appliquer ces principes à la preuve dont il
est question en l'espèce. À mon avis, la preuve par ouï-dire de ce que Mme King a dit
à sa mère au cours des deux premières conversations téléphoniques, la nuit où elle
a été assassinée, satisfait aux critères de nécessité et de fiabilité que notre Cour a
énoncés dans l'arrêt Khan. À mon avis, les mêmes principes s'appliquent à cette
preuve. Madame King est décédée et ne sera jamais en mesure de témoigner au sujet
de ce qui est arrivé au cours de la nuit du 10 au 11 août 1986. La preuve directe
pertinente n'est donc pas disponible. Le témoignage de la mère de Mme King quant
à ce que sa fille lui a dit au téléphone cette nuit-là était clairement nécessaire, en ce
sens qu'il n'y avait aucune possibilité que la preuve de ce qui a été dit soit présentée
par la déclarante.
De plus, il n'y a aucune raison de douter de la véracité de ce qu'a dit
Mme King au cours des deux premières conversations téléphoniques. Elle n'avait
aucune raison connue de mentir. À mon avis, le jury pouvait raisonnablement
s'appuyer sur la preuve par ouï-dire relative aux deux premières conversations
téléphoniques entre Mme King et sa mère, étant donné que les dangers
traditionnellement associés à la preuve par ouï-dire, savoir les problèmes de
perception, de mémoire et de crédibilité, étaient dans une large mesure inexistants.

- 27 -
À mon avis, il ne serait ni sensé ni juste de priver le jury de cet élément
de preuve fort pertinent en raison d'une règle mystérieuse qui interdit le ouï-dire et
qui est fondée sur un manque de confiance en la capacité du juge des faits d'apprécier
comme il se doit la preuve d'une déclaration faite dans des circonstances qui ne
soulèvent aucune crainte quant à sa fiabilité, simplement parce que le déclarant ne
peut pas être contre-interrogé. Lorsque les critères de nécessité et de fiabilité sont
respectés, l'absence de vérification par contre-interrogatoire touche à la valeur
probante et non à l'admissibilité, et un jury ayant reçu une mise en garde appropriée
devrait être en mesure d'apprécier la preuve sur ce fondement.
J'arrive toutefois à une conclusion différente quant au contenu de la
troisième conversation téléphonique ("Larry est revenu et je n'ai plus besoin qu'on
me ramène"). Comme dans le cas des deux premières conversations téléphoniques,
la non-disponibilité de la déclarante comme témoin satisfait au critère de la
nécessité, mais, à mon avis, les conditions dans lesquelles la déclaration a été faite
ne fournissent pas la garantie circonstancielle de fiabilité qui justifierait son
admission sans possibilité de contre-interroger. La preuve ne me permet pas de dire
que je ne crains pas que Mme King ait pu se tromper, ou même qu'elle ait pu vouloir
tromper sa mère sur ce point.
La preuve soumise au procès révèle qu'après le deuxième appel
téléphonique à sa mère, on a vu Mme King quitter l'hôtel et monter dans un taxi que
sa mère avait appelé pour aller la chercher. Elle a tenté de négocier un prix pour se
rendre à Detroit, mais le chauffeur a refusé de l'y conduire parce qu'elle n'avait plus
de carte de crédit à ce moment-là. On l'a alors vue descendre du taxi et se rendre

- 28 -
immédiatement à la cabine téléphonique d'où elle a fait le troisième appel
téléphonique. Il n'est donc pas déraisonnable de se demander si elle a réellement eu
le temps de constater le retour de l'intimé. Il est à tout le moins possible qu'elle se
soit trompée et qu'elle ait vu une voiture qui ressemblait à celle de l'intimé. Quoi
qu'il en soit, il est quelque peu étrange qu'elle ait affirmé "Larry est revenu et je n'ai
plus besoin qu'on me ramène" avant d'avoir parlé à l'intimé pour vérifier s'il comptait
lui permettre de continuer à voyager avec lui.
À mon avis, il est très révélateur qu'on ait proposé, au cours des
conversations téléphoniques antérieures, qu'un certain Philip aille chercher Mme King
et la ramène à Detroit. Elle était fortement opposée à cette proposition et, suivant
certains éléments de preuve, Philip l'avait déjà agressée. Ayant à choisir entre, d'une
part, retourner à la maison avec une personne qu'elle détestait beaucoup
apparemment et qui très vraisemblablement l'effrayait, et, d'autre part, dire à sa mère
que Larry la ramènerait à la maison, Mme King a bien pu préférer la dernière solution.
Il faut se rappeler en outre, en toute déférence, que Mme King voyageait
sous un nom d'emprunt et utilisait une carte de crédit qu'elle savait volée ou
contrefaite. Elle était donc à tout le moins capable de tromper. Elle a pu décider de
mentir à sa mère pour cacher un aspect de ses activités ou de sa situation, ou, encore,
simplement pour dissiper les craintes de sa mère.
Je tiens à souligner que je n'affirme pas que ces hypothèses sont des
reconstitutions exactes de ce qui s'est passé la nuit du meurtre de Mme King. Je les
formule à seule fin de montrer que les circonstances dans lesquelles Mme King a fait

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le troisième appel téléphonique à sa mère ne sont pas de nature à fournir la garantie
circonstancielle de fiabilité qui justifierait l'admission de son contenu par voie de
preuve par ouï-dire sans possibilité de contre-interroger. En fait, on peut dire au
mieux que la preuve par ouï-dire du troisième appel téléphonique est aussi
compatible avec l'exactitude des déclarations de Mme King qu'avec un certain nombre
d'autres hypothèses. Je ne suis pas en mesure de dire qu'on n'aurait pas pu
raisonnablement s'attendre à ce que cette preuve change sensiblement si Mme King
avait pu témoigner en personne et être contre-interrogée. Je conclus donc que la
preuve par ouï-dire du contenu de la troisième conversation téléphonique ne
satisfaisait pas au critère de fiabilité formulé dans l'arrêt Khan et qu'elle n'est donc
pas admissible sur ce fondement.
En conclusion, comme notre Cour l'a clairement fait comprendre dans les
arrêts Ares c. Venner et R. c. Khan, précités, il ne convient plus d'adopter la méthode
qui consiste à exclure la preuve par ouï-dire, même lorsqu'elle a une forte valeur
probante, de crainte que le juge des faits ne comprenne pas comment l'apprécier. À
mon avis, la preuve par ouï-dire des déclarations faites par des personnes non
disponibles pour témoigner au procès devrait généralement être admissible, lorsque
les circonstances dans lesquelles les déclarations ont été faites satisfont aux critères
de nécessité et de fiabilité énoncés dans l'arrêt Khan, et sous réserve du pouvoir
discrétionnaire résiduel que possède le juge du procès d'exclure la preuve lorsque sa
valeur probante est faible et que l'accusé pourrait subir un préjudice indu. Le jury,
à qui le juge du procès a fait la mise en garde appropriée, est parfaitement en mesure
de déterminer le poids qu'il faut accorder à cette preuve et d'en tirer des conclusions
raisonnables.

- 30 -
En définitive, je conclus que la preuve par ouï-dire de ce que Mme King
a dit à sa mère lors des deux premiers appels téléphoniques satisfaisait aux critères
de nécessité et de fiabilité formulés dans l'arrêt Khan et était admissible sur ce
fondement. Bien que le contenu du troisième appel téléphonique satisfasse lui aussi
au critère de nécessité, les événements entourant cet appel sont insuffisants pour
fournir la garantie circonstancielle de fiabilité qui justifierait son admission sans
contre-interrogatoire. Le ministère public n'a pas interjeté appel concernant la
quatrième conversation téléphonique et je ne fais donc aucun commentaire quant à
l'admissibilité de la preuve par ouï-dire de son contenu, si ce n'est que, dans
l'éventualité d'un nouveau procès, elle sera régie par les mêmes principes.
(2)
Autres moyens d'appel
Il faut, à mon avis, confirmer l'ordonnance de nouveau procès en raison
d'au moins un des deux moyens d'appel supplémentaires soulevés par l'intimé et en
raison de la conclusion que j'ai tirée plus haut au sujet de la preuve par ouï-dire du
troisième appel téléphonique qui a été reçue au procès.
a) Le témoignage de Hope Denard
Comme je l'ai déjà mentionné, le ministère public a fait témoigner Hope
Denard qui a déclaré que, pendant le mois qui avait précédé le meurtre, elle s'était
rendue au Canada avec l'intimé. Pendant ce voyage, l'intimé l'a apparemment
abandonnée dans un restaurant après qu'elle eut refusé de l'aider à faire passer des

- 31 -
drogues illégales du Canada à Detroit. Dans ses observations finales au jury, le
substitut du procureur général a déclaré ceci:
[TRADUCTION] À mon avis, l'accusé allait utiliser Aritha King [la
défunte], comme il avait utilisé Hope Denard, pour faire passer un paquet
de cocaïne du Canada aux États-Unis. Le style de vie de cet accusé est
important en l'espèce. Nous parlons de meurtre. Nous parlons d'un
meurtre crapuleux et d'une mutilation.
L'intimé a soutenu que le témoignage de Hope Denard n'avait rien à voir
avec le mobile du crime et avait uniquement pour effet de laisser entendre au jury
qu'une personne ayant le "style de vie" ou la "moralité" de l'intimé était plus
susceptible de commettre un meurtre de ce genre. Par contre, l'appelante soutient
que cet élément de preuve est fort pertinent pour établir le "contexte" dans lequel le
crime a été commis, puisqu'il indique une raison pour laquelle Mme King pourrait
s'être rendue de Detroit au Canada avec l'intimé.
Dans ses directives au jury, le juge du procès a fait la mise en garde
suivante au sujet du témoignage de Hope Denard:
[TRADUCTION] Membres du jury, vous avez entendu le témoignage
dans lequel on a décrit M. Smith comme une personne dont les activités
et la conduite ne sont peut-être pas entièrement acceptables à vos yeux
et qui se livre peut-être à des activités illégales. Mentionnons le fait
reconnu qu'il s'occupait de filles et de drogues, etc. Membres du jury, je
tiens à vous avertir que le fait qu'il s'est occupé de drogues, etc., ne
justifie pas une déclaration de culpabilité de meurtre. Cet homme subit
un procès pour meurtre. Il ne subit pas un procès pour quelque autre
activité. Pareille conduite ne peut en aucun cas influer sur le verdict que
vous rendrez à l'égard de l'accusation de meurtre. Je ne puis vous
demander de faire totalement abstraction de cette conduite étant donné
qu'elle fait partie de la thèse du ministère public. Vous vous rappellerez
les mentions de Menard (sic) par le ministère public, etc. Par
conséquent, sa conduite ne doit être considérée qu'avec tous les autres

- 32 -
éléments de preuve pour déterminer s'il a bel et bien tué Mme King,
comme le laisse entendre la thèse du ministère public. Le fait que
l'accusé s'occupait de filles ou de drogues ne veut pas dire qu'il pouvait
tuer ni qu'il a tué quelqu'un. Comme je le dis, vous ne devez en tenir
compte qu'avec tous les autres éléments de preuve relatifs au meurtre et
uniquement dans la mesure où cela fait partie de la thèse du ministère
public. Comme je l'ai dit, et je le répète, il n'est pas jugé pour s'être
occupé de drogues ou de filles. Il est jugé pour meurtre.
À mon avis, le témoignage de Hope Denard était inadmissible parce qu'il n'avait rien
à voir avec l'accusation de meurtre portée contre l'intimé. Il s'agissait d'une preuve
concernant la moralité et on laissait entendre qu'une personne qui avait la "moralité"
d'un trafiquant de drogue était plus susceptible d'avoir commis ce meurtre. À mon
avis, cette preuve n'est pas admissible pour établir que l'intimé a commis le meurtre.
Dans l'arrêt Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709, l'appelant était
accusé d'avoir importé un stupéfiant au Canada. Le juge du procès a refusé
d'admettre en preuve certains objets saisis chez l'appelant, notamment un texte
manuscrit où l'on vantait les mérites de la marihuana, une balance métrique, des
pincettes et trois pipes. L'appelant a été acquitté et la Cour d'appel a ordonné un
nouveau procès. Un pourvoi a été formé devant notre Cour qui a décidé que les
objets en question n'étaient pertinents que pour montrer que l'appelant avait utilisé
de la marihuana et, par conséquent, que ceux-ci n'avaient aucune valeur probante en
ce qui concernait l'accusation précise d'importation de stupéfiant. Le juge Pratte
affirme, au nom de la Cour à la majorité, aux pp. 730 et 731:
La règle générale en matière d'admissibilité de preuve est que
celle-ci doit être pertinente. . .
Pour qu'un fait soit pertinent à un autre, il faut qu'il existe entre les
deux un lien ou une connexité qui permette d'inférer l'existence de l'un

- 33 -
à raison de l'existence de l'autre. Un fait n'est pas pertinent à un autre s'il
n'a pas par rapport à celui-ci une valeur probante véritable . . .
Ainsi, sauf certaines exceptions qui n'ont pas d'application ici, une
preuve n'est pas admissible si son seul objet est de prouver que l'accusé
est le type d'homme qui est plus susceptible qu'un autre de commettre un
crime du genre de celui dont il est accusé; l'on dit que telle preuve n'a pas
de valeur probante véritable par rapport au crime spécifique qui est
reproché à l'accusé: il n'y a pas entre l'un et l'autre de lien suffisamment
logique.
Puis, à la p. 734, le juge Pratte applique ce principe à l'affaire dont il est saisi:
La question qu'il faut résoudre dans l'espèce est donc celle de savoir
si le fait que l'accusé soit un usager de marihuana permet logiquement
d'inférer qu'il savait ou aurait dû savoir que le vaisselier contenait un
stupéfiant au moment de son importation. Pour moi, il n'y a aucun lien
ni connexité entre l'un et l'autre de ces deux faits. L'usage par l'accusé
de la marihuana établit certes qu'il connaît ce stupéfiant, qu'il est en
mesure de l'identifier, mais cela n'a aucune valeur probante par rapport
à la connaissance coupable qui doit être prouvée par la poursuite. La
preuve que veut faire la poursuite ne peut avoir qu'un effet: faire naître
des soupçons contre l'accusé pour la seule raison qu'un usager de la
marihuana est plus susceptible d'en importer illégalement que celui qui
ne fait pas usage de ce stupéfiant. C'est précisément là, à mon point de
vue, le genre de preuve qui ne peut être admis.
En toute déférence, je suis d'avis que le raisonnement de la majorité dans
l'arrêt Cloutier s'applique en l'espèce. La preuve des activités antérieures de l'intimé
relativement à des drogues illégales ne pouvait avoir qu'un seul effet: susciter des
soupçons contre lui pour l'unique raison qu'une personne qui fait la contrebande de
drogues est plus susceptible de commettre un meurtre qu'une personne qui ne se livre
pas à ce genre d'activité. À mon avis, il n'existait pas de lien suffisant entre les
activités alléguées de contrebande de drogues de l'intimé et la question fondamentale
qui se posait à son procès, celle de savoir s'il avait tué Aritha King. Par conséquent,
cet élément de preuve n'aurait pas dû être admis.

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Toutefois, le témoignage de Hope Denard a été admis et son effet sur le
jury a pu être fort préjudiciable. J'estime, en outre, que la mise en garde que le juge
du procès a faite au jury était insuffisante pour éliminer cette possibilité de préjudice.
En fait, ce préjudice n'aurait pu être éliminé que si le jury avait reçu comme directive
de ne pas tenir compte de la thèse du ministère public en ce qui concerne le
témoignage de Hope Denard dans son ensemble. Or, le juge du procès n'est pas allé
aussi loin.
Je ne puis dire que, si le témoignage de Hope Denard n'avait pas été reçu
au procès, le verdict aurait nécessairement été le même. Par conséquent, je
n'appliquerais pas la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel
et je confirmerais l'ordonnance de la Cour d'appel enjoignant la tenue d'un nouveau
procès.
b) Utilisation des déclarations antérieures de témoins
Certains témoins, appelés par les deux parties, avaient déjà fait des
déclarations aux policiers ou avaient déposé à l'enquête préliminaire. Dans son
mémoire, l'intimé a soutenu que le juge du procès n'avait pas donné au jury des
directives adéquates au sujet de l'utilisation à faire des déclarations et dépositions
antérieures non adoptées de ces témoins.
En particulier, Amy King, mère d'Aritha King, a témoigné, à l'enquête
préliminaire et au procès, que sa fille lui avait dit au téléphone que l'intimé était
revenu auprès d'elle à l'hôtel. Avant l'enquête préliminaire, elle avait fait aux

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policiers des déclarations qui étaient peut-être incompatibles avec sa déposition
subséquente. Le juge du procès n'a pas donné de directives au jury au sujet de la
façon dont il pourrait utiliser ces déclarations faites à la police.
Deux des témoins sur lesquels l'intimé comptait, au procès, pour étayer
son moyen de défense fondé sur un alibi ont fait, à l'enquête préliminaire, une
déposition qui était peut-être également incompatible avec celle qu'ils ont faite au
procès. Lorsqu'on leur a fait remarquer les contradictions apparentes pendant le
contre-interrogatoire, les deux témoins ont maintenu que leur déposition au procès
constituait un compte rendu exact des événements en question. Dans ses directives,
le juge du procès n'a pas informé le jury qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur la
déposition antérieure de ces témoins à moins que ces derniers ne l'aient adoptée dans
leur déposition au procès.
Enfin, le juge du procès a correctement informé les jurés qu'ils pouvaient
retenir les parties des déclarations que l'intimé avait faites aux policiers qu'ils
estimaient véridiques, et qu'ils pouvaient s'y fier. Toutefois, en l'absence des
directives restrictives appropriées, il se peut que le jury ait considéré qu'il s'agissait
d'une directive générale lui permettant de s'appuyer sur les dépositions et
déclarations antérieures d'autres témoins, et ce, qu'elles aient ou non été adoptées au
procès, pourvu qu'il les juge véridiques.
Ce moyen d'appel supplémentaire n'a pas été soulevé devant nous
pendant l'argumentation orale et, compte tenu des conclusions que j'ai tirées au sujet
de la preuve par ouï-dire et du témoignage de Hope Denard, il n'est pas nécessaire

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non plus de rendre une décision sur ce moyen. En fait, comme on ne nous a pas
demandé de réexaminer les principes régissant l'utilisation différente qui peut être
faite des déclarations antérieures d'un accusé et d'autres témoins, j'estime qu'il ne
serait pas souhaitable de rendre ici une décision sur cette question.
Conclusion
En définitive, compte tenu des conclusions que j'ai tirées au sujet de
l'admissibilité de la preuve par ouï-dire du contenu de la troisième conversation
téléphonique et du témoignage de Hope Denard, je suis d'avis que la déclaration de
culpabilité devrait être annulée et un nouveau procès ordonné. Le pourvoi du
ministère public est rejeté.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l'appelante: Le procureur général de l'Ontario, Toronto.
Procureurs de l'intimé: Cohen, Highley, Vogel & Dawson, London.