Référence : R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621
, 2006 CSC 17 Date : 20060504 Dossier : 31148
Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Luc Gagnon Intimé
Traduction française officielle : Motifs des juges Bastarache et Abella
Coram : Les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish et Abella
Motifs de jugement : Les juges Bastarache et Abella (avec l’accord du juge LeBel) (par. 1 à 25)
Motifs dissidents : Les juges Deschamps et Fish (par. 26 à 65)
R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621
, 2006 CSC 17
c.
Luc Gagnon Intimé
Répertorié : R. c. Gagnon
No du greffe : 31148.
2006 : 16 mars; 2006 : 4 mai.
Présents : Les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish et Abella.
en appel de la cour d’appel du québec
Droit criminel — Procès — Jugements — Motifs — Déclaration de culpabilité d’agression sexuelle annulée en Cour d’appel pour insuffisance des motifs — Les motifs de la juge du procès se prêtaient ils suffisamment à l’examen en appel?
Une jeune plaignante a fait trois déclarations qui ont mené à des accusations d’agression sexuelle. Au procès, l’accusé a nié les allégations. La crédibilité était au cœur de l’affaire. La juge du procès n’a pas tenu pour crédible le témoignage de l’accusé et elle l’a reconnu coupable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès, estimant que la juge du procès n’avait pas suffisamment motivé sa décision d’écarter le témoignage de l’accusé.
Arrêt (les juges Deschamps et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et le verdict est rétabli.
Les juges Bastarache, LeBel et Abella : Considérés dans leur ensemble, les motifs de la juge du procès se prêtaient suffisamment à l’examen en appel. Ils montraient bien le raisonnement qui sous tendait ses conclusions sur la crédibilité et le doute raisonnable. Les explications données pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé justifiaient amplement sa conclusion à cet égard et le verdict. La Cour d’appel a reconnu que le verdict n’était pas déraisonnable. Le critère des « motifs suffisants » ne justifie pas le tribunal d’appel de substituer sa propre perception aux conclusions du juge du procès concernant la crédibilité lorsque ces conclusions ont un fondement raisonnable. C’est ce qu’ont fait les juges majoritaires de la Cour d’appel en concluant à l’insuffisance des motifs de la juge du procès, même s’ils avaient concédé que ses conclusions sur la crédibilité étaient raisonnables et que le verdict n’était pas déraisonnable. [22 23]
Les juges Deschamps et Fish (dissidents) : Les motifs de la juge du procès ne justifient pas sa décision concernant la crédibilité de l’accusé. Cette décision ne s’appuie ni sur la preuve ni même sur sa propre analyse de la preuve. Le verdict est déraisonnable puisque, comme l’a démontré la Cour d’appel, les motifs invoqués par la juge du procès pour rejeter le témoignage de l’accusé vont à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire en matière d’appréciation de la crédibilité. Les raisons qui permettent d’affirmer qu’il s’agit d’un verdict déraisonnable permettent également de conclure qu’il s’agit en l’espèce d’une erreur de droit. Les motifs ne soutiennent pas l’analyse de la crédibilité et sont, pour les besoins du raisonnement judiciaire, inexistants. Ce point rejoint celui de l’insuffisance des motifs exposés par la juge du procès qui constitue aussi une erreur de droit. Les motifs sont insuffisants dans la mesure où ils ne permettent pas de comprendre par quel raisonnement judiciaire la juge du procès est arrivée à sa conclusion. En somme, de deux choses l’une, ou bien ses conclusions ne reposent sur aucun raisonnement judiciaire, ou bien elles s’appuient sur d’autres motifs qui ne figurent pas dans le jugement et qui ne sont donc pas disponibles pour examen. Dans un cas comme dans l’autre, l’intervention de la Cour d’appel s’imposait. Que l’on qualifie la décision de la juge du procès de déraisonnable, que l’on dise qu’il s’agit d’une erreur de droit ou, comme la majorité de la Cour d’appel, qu’on y voie une motivation insuffisante, il y a lieu d’écarter la déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [35] [41] [52-58] [60 63]
Citée par les juges Bastarache et Abella
Arrêts mentionnés : R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531
; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474
; Lavoie c. R., [2003] J.Q. no 1474 (QL); Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235
, 2002 CSC 33; R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869
, 2002 CSC 26; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656
; R. c. Braich, [2002] 1 R.C.S. 903, 2002 CSC 27; R. c. R. (D.), [1996] 2 R.C.S. 291.
Citée par les juges Deschamps et Fish (dissidents)
R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869
, 2002 CSC 26; R. c. Braich, [2002] 1 R.C.S. 903, 2002 CSC 27; R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381
, 2000 CSC 15; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474
; Corbett c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 275; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168
; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656
; Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2; R. c. Kerr (2004), 48 M.V.R. (4th) 201, 2004 MBCA 30; R. c. Buckingham (2004), 187 O.A.C. 140; R. c. J.B. (2004), 200 B.C.A.C. 115, 2004 BCCA 342;
R. c. James (2005), 193 C.C.C. (3d) 340, 2005 NSCA 22; R. c. R. (D.), [1996] 2 R.C.S. 291
;
R. c. M. (Y.) (2004), 71 O.R. (3d) 388.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C 46, art. 686.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Chamberland, Doyon et Bich), [2005] J.Q. no 12442 (QL), J.E. 2005 1673, 2005 QCCA 749, qui a annulé la déclaration de culpabilité de l’accusé et ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli, les juges Deschamps et Fish sont dissidents.
Henri Pierre La Brie, Daniel Grégoire et Caroline Fontaine, pour l’appelante.
Charles André Ashton et Brigitte Martin, pour l’intimé.
Version française du jugement des juges Bastarache, LeBel et Abella rendu par
Les juges Bastarache et Abella —
1. Les faits
y compris de leurs appellations.
4. La défense a invoqué les témoignages de l’accusé, de sa conjointe et du cousin de celle
ci. L’accusé a nié toutes les allégations. Il a dit qu’il aimait les enfants, que la victime lui témoignait de l’affection et qu’elle pouvait décrire les organes sexuels. La crédibilité était au cœur de l’affaire.
5.
c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869
, 2002 CSC 26, de sorte qu’une erreur de droit avait été commise. Il ressort pourtant de leurs motifs que ce n’est pas la suffisance des raisons de la juge du procès qui leur faisaient souci, mais bien ses conclusions relatives à la crédibilité. Les juges majoritaires se disent tout particulièrement en désaccord avec ses conclusions sur la crédibilité de l’accusé, semblant estimer au contraire que le témoignage de ce dernier aurait dû soulever un doute raisonnable. Faisant fi de la remarque de notre Cour dans l’arrêt Burke et de l’avantage dont jouit le juge du procès du fait qu’il observe et entend les témoins, les juges majoritaires ont plutôt choisi de substituer leur propre appréciation de la crédibilité à celle de la juge du procès et d’écarter ses motifs, affirmant qu’elle n’avait pas bien expliqué en quoi la preuve ne soulevait pas un doute raisonnable. Nous ne sommes pas de leur avis.
13.
· les déclarations de l’enfant étaient spontanées et nullement influencées par la mère ou la grand mère;
· les trois déclarations de l’enfant étaient cohérentes et décrivaient avec beaucoup
de précision la nature des actes, leur auteur et les circonstances dans lesquelles ils auraient été commis;
· M. Gagnon a admis que l’enfant n’était pas portée à mentir;
· les actes sexuels ni leur description détaillée ne sont de ceux qu’un enfant de cinq ans est habituellement en mesure d’inventer.
20. La juge du procès a également donné les raisons pour lesquelles le témoignage de M. Gagnon n’était pas crédible, dont les suivantes :
· son témoignage était incohérent quant au nombre de fois dont il se souvenait avoir été laissé seul avec l’enfant;
· après une brève pause au cours de son contre interrogatoire, il a spontanément expliqué que le cousin de sa conjointe avait été présent lorsqu’il avait changé et lavé le chandail de l’enfant, un détail qu’il avait omis dans son témoignage antérieur et qui, selon la juge, constituait une « justification flagrante » (C.Q., par. 172-173);
· son témoignage quant à savoir s’il regardait la télévision avec les enfants de la
garderie et à quels moments était contradictoire;
· il a trop insisté sur le fait qu’il ne changeait pas les couches des enfants ni ne leur
donnait le bain, alors que ces tâches n’avaient pas en soi un caractère sexuel, la juge y voyant
encore une fois une « forme de justification » (C.Q., par. 168 et 170-171).
Ces éléments montrent bien le raisonnement qui sous tendait ses conclusions sur la crédibilité et le doute raisonnable.
la juge au sujet de la crédibilité et du doute raisonnable. Nous faisons nôtres l’analyse du juge Chamberland et sa conclusion que les explications données par la juge pour mettre en doute la crédibilité de l’accusé étaient raisonnables et justifiaient amplement sa conclusion et son verdict. Le juge Chamberland signale que la juge du procès a adopté la bonne démarche quant à l’existence d’un doute raisonnable, puis qu’elle a relevé un certain nombre d’éléments du témoignage de l’accusé (mentionnés précédemment) l’ayant amenée à douter de sa crédibilité. Au nombre de ces éléments, le plus frappant est l’insistance avec laquelle l’accusé n’a cessé de justifier ses gestes, au point de rendre sa version des faits invraisemblable.
25. Dans l’arrêt Braich, le juge Binnie a dit au par. 38 : « L’importance accordée à la “démonstration” d’une appréciation compétente des faiblesses élève l’insuffisance alléguée des motifs au rang de moyen d’appel distinct indépendant du critère fonctionnel. Or, cette proposition de portée étendue a été rejetée dans Sheppard. » Lorsque les conclusions tirées en première instance avaient un fondement raisonnable, l’exigence de motifs suffisants ne justifie pas le tribunal d’appel de substituer sa propre perception aux conclusions du juge de première instance concernant les faits et la crédibilité. C’est à notre sens ce qu’ont fait les juges majoritaires de la Cour d’appel en l’espèce en concluant à l’insuffisance des motifs de la juge du procès, et ce, même s’ils avaient concédé que les conclusions sur la crédibilité étaient raisonnables et pouvaient mener au verdict prononcé.
3. Conclusion
28.
Les motifs suivants ont été rendus par
29. Les juges Deschamps et Fish (dissidents) — Avec égards pour l’opinion contraire exprimée par les juges Bastarache et Abella, nous rejetterions le pourvoi.
I
30. Comme le soulignent nos collègues, la juge du procès a raison de dire que « [c]’est dans l’analyse de la crédibilité que réside la solution du litige » (C.Q. Longueuil, no 505-01-033285-012, 21 février 2002, par. 156). Or, dans son évaluation de la crédibilité de l’intimé, la juge n’invoque aucun indice qui se rattache à l’observation qu’elle a pu faire de celui-ci lorsqu’il a témoigné devant elle. Au contraire, elle prend la peine de mentionner qu’elle ne tire aucune inférence du fait que le « regard [de l’intimé] n’est pas franc pendant son témoignage », parce que cela pouvait relever de son attitude normale (C.Q., par. 175). En somme, il ressort des motifs de la juge que son évaluation de la crédibilité repose plutôt sur quatre défauts essentiellement substantifs qui, selon elle, justifient le rejet du témoignage de l’intimé. Ces quatre motifs se résument ainsi :
i. Selon la juge d’instance, le souvenir qu’a l’intimé des occasions où il aurait été seul avec la plaignante « s’effrite au cours [de son] témoignage » (C.Q., par. 167).
ii. La juge explique que l’intimé se présente comme une personne qui aime les enfants
inconditionnellement et qui se soucie de leur développement. Pour cette raison, explique la juge, l’intimé affirme qu’il ne les laisse jamais regarder la télévision et il les amène jouer dehors. Par la suite, l’intimé se contredit en reconnaissant les avoir laissés regarder la télévision le matin en arrivant ou le soir avant de partir (C.Q., par. 168-169).
iii. L’intimé ne s’occupe jamais, dit-il, des soins de propreté des enfants soit en leur donnant leur bain soit en changeant leurs couches. Pourtant, selon la juge de première instance, ce sont des tâches courantes sans connotation sexuelle et « [c]ette prudence à se placer hors de portée de la nudité des enfants constitue une forme de justification qui contribue à entacher sa crédibilité » (C.Q., par. 168 et 170-171).
iv. L’intimé a expliqué le contexte dans lequel il a, à une occasion, changé la plaignante de chandail après qu’elle l’avait sali en mangeant, ajoutant, selon la juge d’instance, que cela s’est même déroulé en présence du cousin de sa conjointe. La juge de première instance estime que ceci est « une justification flagrante » qui mine sa crédibilité (C.Q., par. 172-173).
31. Le juge Doyon, qui s’exprime au nom de la majorité de la Cour d’appel, [2005] J.Q. no 12442 (QL), 2005 QCCA 749, estime que ces motifs sont insuffisants, invoquant les arrêts R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869
, 2002 CSC 26, et R. c. Braich, [2002] 1 R.C.S. 903, 2002 CSC 27. Bref, la juge du procès coince l’intimé entre l’arbre et l’écorce en considérant que chaque explication qu’il donne démontre sa culpabilité. Par ailleurs, si l’intimé n’avait pas pris la peine de s’expliquer et de “se justifier” comme il l’a fait, son sort aurait probablement été plus sommairement scellé.
34.
du procès n’a pas véritablement motivé sa décision d’écarter le témoignage de l’accusé. À l’instar du juge Doyon, nous sommes d’avis que la conclusion de la première juge ne s’appuie ni sur la preuve ni même sur sa propre analyse de la preuve.
II
40. Le devoir d’une cour d’appel ne se limite pas à s’assurer que « le dossier autorisait le verdict prononcé » (motifs de la majorité, par. 11). Aux termes de l’al. 686(1)a) du Code criminel,
L.R.C. 1985, ch. C-46, une cour d’appel intervient lorsqu’un verdict est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve, lorsqu’un jugement est erroné en droit (sauf si la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) s’applique) ou lorsqu’il y a eu une erreur judiciaire :
686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :
a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas :
(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;
41. Aux termes du par. 686(2), dans de tels cas, la réparation consiste à annuler la condamnation et, selon le cas, ordonner l’inscription d’un verdict d’acquittement ou la tenue d’un nouveau procès :
(2) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas :
a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement; b) ordonne un nouveau procès.
42. Il va sans dire que l’appréciation des faits relève du juge du procès. Cette règle s’applique avec encore plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’une question de crédibilité. Mais les principes généraux de l’art. 686 du Code conservent quand même toute leur vigueur : R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
, p. 131; R. c. Burke, [1996] 1 R.C.S. 474
, par. 5; R. c. Biniaris, [2000] 1
R.C.S. 381, 2000 CSC 15, par. 24.
43. Au-delà du verdict, les motifs qui l’appuient revêtent une importance primordiale pour l’accusé et pour l’administration de la justice. Dans l’arrêt Sheppard, le juge Binnie souligne l’importance des motifs et décrit ainsi les conséquences susceptibles de découler du fait que ceux-ci sont entachés de certains vices :
5. L’exposé des motifs joue un rôle important dans le processus d’appel. Lorsque les besoins fonctionnels ne sont pas comblés, la cour d’appel peut conclure qu’il s’agit d’un cas de verdict déraisonnable, d’une erreur de droit ou d’une erreur judiciaire qui relèvent de l’al. 686(1)a
) du Code criminel, suivant les circonstances de l’affaire, et suivant la nature et l’importance de la décision
rendue en première instance. [Nous soulignons; par. 55.]
une certaine interprétation de la preuve (par. 91).
[Comparé au verdict d’un juge siégeant seul], [l]e contrôle en appel est beaucoup plus difficile lorsque la cour d’appel doit statuer sur l’allégation de caractère déraisonnable du verdict prononcé par un jury. Si l’exposé ne contient aucune erreur, comme il faut le présumer, il n’y a aucun moyen de déterminer ce qui a amené le jury à tirer sa conclusion. . .
. . . Il se peut que le jury soit arrivé à son verdict en raison d’une faiblesse d’analyse semblable aux erreurs d’analyse que les juges du procès commettent parfois et qui ressortent de leurs motifs de jugement. Une telle erreur n’est évidemment pas apparente à la lecture même du verdict d’un jury. Mais le caractère déraisonnable lui même du verdict est évident pour la personne dotée d’une formation juridique qui l’examine si, compte tenu de l’ensemble des circonstances d’une affaire donnée, l’appréciation judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury. [par. 38-39]
52.
[L]e fait qu’on s’en soit remis aveuglément à cette preuve d’identification hétérodoxe rend la déclaration de culpabilité déraisonnable. Conformément au sous al. 686(1)a) (i), je suis d’avis d’annuler la déclaration de culpabilité. [Nous soulignons.]
Contrairement à son raisonnement au sujet de la preuve étayant les deux autres plaintes, le juge Sopinka n’affirme pas qu’un jury qui reçoit les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire ne saurait raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé sur le troisième chef d’accusation d’attentat à la pudeur. Le verdict de culpabilité fondé sur le témoignage du troisième plaignant, K.L., est déraisonnable, parce que le juge s’en est remis aveuglément à une preuve hétérodoxe — soit sans motifs suffisants.
Il ne suffit pas de se demander si douze jurés ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire auraient pu [ou, comme en l’espèce, si un juge aurait pu] arriver au même résultat, mais encore faut il le faire à la lumière de l’expérience judiciaire qui est un autre moyen d’éviter les déclarations de culpabilité injustifiées. [Biniaris, par. 40]
140, R. c. J.B. (2004), 200 B.C.A.C. 115, 2004 BCCA 342, et R. c. James (2005), 193
plaignantes avaient effectivement été victimes d’abus. La condamnation n’était donc pas
une conclusion à laquelle aucun juge des faits agissant d’une manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement parvenir. Néanmoins, le juge Major affirme, au par. 54, que « le juge du procès a commis une erreur de droit en ne traitant pas des éléments de preuve déroutants et en ne distinguant pas la réalité de la fiction ». Voir aussi : R. c. M. (Y.) (2004), 71 O.R. (3d) 388 (C.A.), par. 26, qui qualifie d’erreur de droit l’omission de traiter d’une question.
62. En l’espèce, nous ne sommes pas en présence d’une omission au sens de l’arrêt R. (D.), car la juge n’a pas omis de faire mention du problème ni de l’analyser. Il s’agit en quelque sorte d’une omission au sens fonctionnel plutôt que physique : les motifs ne soutiennent pas l’analyse de la crédibilité et sont, pour les besoins du raisonnement judiciaire, inexistants.
C. Insuffisance de motifs
63. Dans la présente affaire, la majorité de la Cour d’appel s’est fondée sur l’insuffisance des motifs exposés par la juge du procès, selon les arrêts Sheppard et Braich.
64.
65. Or, si la majorité de la Cour d’appel se fonde sur Sheppard, c’est que cet arrêt s’attarde longuement aux principes de droit applicables en la matière. Contrairement à ce que nos collègues semblent laisser entendre au par. 15 de leurs motifs, la majorité de la Cour d’appel n’a jamais prétendu que le présent cas était semblable quant aux faits à Sheppard. Les juges majoritaires de la Cour d’appel reconnaissent
[qu’i]l ne s’agit donc pas d’un cas où le juge ne donne aucun motif expliquant la raison de son rejet du témoignage de l’accusé. Au contraire, la juge de première instance en énumère un certain nombre. Cependant, et encore une fois cela dit avec [beaucoup d’]égards, ses motifs ne permettent pas de comprendre le raisonnement par lequel elle a conclu au rejet du témoignage. [par. 94]
III
71. Pour ces motifs, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi accueilli, les juges Deschamps et Fish sont dissidents.
Procureur de l’appelante : Substitut du procureur général du Québec, Longueuil.
Procureurs de l’intimé : Ashton Martin, Longueuil.