C A N A D A

Province de Québec

Greffe de Montréal

 

 

No:   500‑10‑000144‑855

 

 

     (500‑01‑005526‑855)

 

Cour d'appel

 

____________________________

 

 

Le 24 novembre 1988

 

 

 

CORAM :   Juges Paré, Nichols et Dugas

 

 

____________________________

 

 

Mekies

 

 

c.

 

 

R.

 

 

____________________________

 

 

 

   LA COUR, sur le pourvoi de l'accusé à l'encontre d'un jugement de l'honorable juge Bruno Cyr, J.S.P. prononcé le 18 mars 1985 et déclarant l'appelant coupable des infractions suivantes:

 

  "1- Entre le 1er juillet 1980 et le 1er janvier 1982, par la supercherie, le mensonge et d'autres moyens dolosifs, a, par l'intermédiaire de Tivhone Distribution Ltd, fraudé American Express Canada Inc. d'une somme d'argent évaluée à plus de 200 $ (75 224,86 $), commettant ainsi l'acte criminel,  prévu  à l'article 338-1-a du Code criminel.

 

  2 - À Montréal, district de Montréal et ailleurs au Canada, entre le 1er juillet 1980 et le 1er janvier 1982, Amram Armand MEKIES, a, par l'intermédiaire de Tivhone Distribution Ltd conspiré avec Otto Abraham KNAPP pour frauder American Express Canada Inc., d'une somme d'argent évaluée à plus de 200 $ (75 224,86 $), commettant ainsi l'acte criminel,  prévu  à l'article 423-1-d du Code criminel.

 

  3- À Montréal, district de Montréal et ailleurs au Canada, entre le 1er juillet 1980 et le 1er janvier 1982, Amram Armand MEKIES, par la supercherie, le mensonge et d'autres moyens dolosifs, a, par l'intermédiaire de Tivhone Distribution Ltd., fraudé Air Canada "Carte Crédit en Route" d'une somme d'argent évaluée à plus de 200 $ (15,227,65 $), commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 338-1-a du Code criminel.

 

  4- À Montréal, district de Montréal et ailleurs au Canada, entre le 1er juillet 1980 et le 1er janvier 1982, Amram Armand MEKIES, a, par l'intermédiaire de Tivhone Distribution Ltd. conspiré avec Otto Abraham KNAPP pour frauder Air Canada "Carte Crédit en Route", d'une somme d'argent évaluée à plus de 200 $ (15 227,65 $), commettant ainsi l'acte criminel,  prévu  à l'article 423-1-d du Code criminel.

 

  7- À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 30 décembre 1980, Amram Armand MEKIES, par la supercherie, le mensonge ou d'autres moyens dolosifs, a, par l'intermédiaire de Tivhone Distribution Ltd., fraudé l'Agence Tempo Travel ou Solomon BESSER, d'une somme d'argent évaluée à plus de 200 $ (2 753 $), commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 338-1-a du Code criminel.

 

  8- À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 30 décembre 1980, Amram Armand MEKIES, a, par l'intermédiaire de Tivhone Distribution Ltd., conspiré avec Otto Abraham KNAPP pour frauder l'Agence Tempo Travel ou Solomon BESSE, d'une somme d'argent évaluée à plus de 200 $ (2 753 $, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 423-1-d du Code criminel."

 

 Après étude du dossier, audition des parties et délibéré:

 

  Pour les raisons exposées à l'opinion de monsieur le juge Dugas, auxquelles souscrivent monsieur le juge Paré et monsieur le juge Nichols;

 

 REJETTE le pourvoi, ad hoc

 

  LA COUR, sur le pourvoi de l'accusé à l'encontre d'un jugement de l'honorable Bruno Cyr, J.S.P. prononcé le 18 mars 1985 et déclarant l'appelant coupable des infractions suivantes:

 

  "1- Le ou vers le 31 mars 1980, a sciemment fait le faux document  suivant:  "Tivhone  Distribution  Ltd,  Financial Statements,  March  31, 1980", apparemment signé "Garmaise Ticoll", avec l'intention qu'il soit employé comme authentique, au préjudice de quelqu'un, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 325 du Code criminel.

 

  2- À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 31 mars 1980, Armand Amram MEKIES, a conspiré avec Otto Abraham KNAPP pour  faire  sciemment le faux document suivant: "Tivhone Distribution Ltd., Financial Statements, March  31  1980", apparemment signé "Garmaise Ticoll", avec l'intention qu'il soit employé comme authentique, au préjudice de quelqu'un, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 423-1-d du Code criminel.

 

 3- À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 31 août 1980, Amram Armand MEKIES, a sciemment fait le faux document suivant: "Boutique Sacha Reg'd, Financial Statements, August 31, 1980", apparemment signé "Garmaise Ticoll" avec l'intention qu'il soit employé comme authentique au préjudice de quelqu'un, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 325 du Code criminel.

 

 4- À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 31 août 1980, Amram Armand MEKIES, a conspiré avec Otto Abraham KNAPP pour sciemment faire le faux document suivant: "Boutique Sacha Reg'd., Financial Statements, August 31, 1980", apparemment signé "Garmaise Ticoll", avec l'intention qu'il soit employé comme authentique au préjudice de quelqu'un, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 423-1-d du Code criminel.

 

 5- À Montréal, district de Montréal, entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1982, Amram Armand MEKIES a sciemment utilisé le document contrefait suivant: "Thivine Distribution Ltd., Financial  Statements,..March  31, 1980", apparemment signé "Garmaise Ticoll", comme si il était authentique, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 326 du Code criminel.

 

  6- À Montréal, district de Montréal, entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1982, Amram Armand MEKIES, a conspiré avec Otto  Abraham  KNAPP  pour utiliser sciemment le document contrefait suivant: "Tivhone Distribution  Ltd.,  Financial Statements, March 31, 1980, apparemment signé "Garmaise Ticoll", comme s'il était authentique, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 423-1-d du Code criminel.

 

 7- À Montréal, district de Montréal, entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1982, Amram Armand MEKIES a sciemment utilisé le document contrefait suivant: "Boutique Sacha Reg'd, Financial Statements, August 31, 1980", apparemment signé  "Garmaise Ticoll", comme s'il était authentique, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 326 du Code criminel.

 

 8- À Montréal, district de Montréal, entre le 1er mars 1982 et le 22 mai 1982, Amram Armand MEKIES, a été en possession d'une quantité d'environ 40 billets de transport aérien, d'une valeur excédant 200 $, sachant qu'ils avaient été obtenus en totalité ou en partie par une action ou une omission en quelqu'endroit que ce soit qui aurait constitué si elle avait eu lieu au Canada une infraction, punissable aux articles 312 et 313 du Code criminel.

 

 9- À Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Canada et à l'étranger, entre le 1er mars 1982 et le 22 mai 1982, Amram Armand MEKIES, a conspiré avec Jackie AMAR et Amson LEVENE pour être en possession d'une quantité d'environ 40 billets de transport aérien à Montréal, d'une valeur excédant 200 $, sachant qu'ils avaient été obtenus en totalité ou en partie par une action ou une omission en quelqu'endroit que ce soit qui aurait constitué si elle avait eu lieu au Canada une infraction punissable  sur acte d'accusation, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 423-1-d, 423-4 du Code criminel."

 

 Après étude du dossier, audition des parties et délibéré:

 

  Pour les raisons exposées à l'opinion de monsieur le juge Dugas, auxquelles souscrivent monsieur le juge Paré et monsieur le juge Nichols;

 

 REJETTE le pourvoi. ad hoc

 

 OPINION DU JUGE DUGAS

 

  L'appelant se pourvoit au moyen de deux inscriptions en appel contre les jugements prononcés par l'honorable Bruno Cyr, le 18 mars 1985, le déclarant coupable de différents crimes. On a procédé, en première instance, au moyen d'une même preuve sur les deux actes d'accusation. Cette Cour a accueilli une requête pour jonction des dossiers le 6 mai 1986. Les parties ont traité ensemble les questions qui se soulèvent.

 

  Le premier juge a rendu deux jugements séparés mais ses motifs de décision n'apparaissent qu'au jugement prononcé dans la cause 500-01-005528-820.

 

 La présente opinion traite des deux dossiers en même temps.

 

 Il est préférable d'aborder le sujet en commençant par le dossier 500-10-000145-852.

 

 1.- Le premier acte d'accusation est ainsi libellé:

 

  "Le prévenu, à Montréal et ailleurs au Canada district de Montréal

 

 1- Le ou vers le 31 mars 1980, a sciemment fait le faux document  suivant:  "Tivhone  Distribution  Ltd,  Financial Statements, March 31, 1980", apparemment  signé  "Garmaise Ticoll", avec l'intention qu'il soit employé comme authentique, au préjudice de quelqu'un, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 325 du Code criminel.

 

  2- À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 31 mars 1980, Armand Amram MEKIES, a conspiré avec Otto Abraham KNAPP pour  faire  sciemment le faux document suivant: "Tivhone Distribution Ltd., Financial Statements,  March  31  1980" apparemment signé "Garmaise Ticoll", avec l'intention qu'il soit employé comme authentique, au préjudice de quelqu'un, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 423-1-d du Code criminel.

 

 3- À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 31 août 1980, Amram Armand MEKIES, a sciemment fait le faux document suivant: "Boutique Sacha Reg'd, Financial Statements, August 31, 1980" apparemment signé "Garmaise Ticoll" avec l'intention qu'il soit employé comme authentique au préjudice de quelqu'un, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 325 du Code criminel.

 

 4- À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 31 août 1980, Amram Armand MEKIES, a conspiré avec Otto Abraham KNAPP pour sciemment faire le faux document suivant: "Boutique Sacha Reg'd., Financial Statements, August 31, 1980", apparemment signé "Garmaise Ticoll", avec l'intention qu'il soit employé comme authentique au préjudice de quelqu'un, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 423-1-d du Code criminel.

 

 5- À Montréal, district de Montréal, entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1982, Amram Armand MEKIES a sciemment utilisé le document contrefait suivant:

 

 "Thivine Distribution Ltd., Financial Statements, March 31, 1980", apparemment signé "Garmaise Ticoll", comme si il était authentique, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 326 du Code criminel.

 

 6- À Montréal, district de Montréal, entre 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1982, Amram Armand MEKIES, a conspiré avec Otto Abraham KNAPP pour utiliser sciemment le document contrefait suivant: "Tivhone Distribution Ltd., Financial Statements, March 31, 1980, apparemment signé "Garmaise Ticoll", comme s'il était authentique, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 423-1-d du Code criminel.

 

 7- À Montréal, district de Montréal, entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1982, Amram Armand MEKIES a sciemment utilisé le document contrefait suivant: "Boutique Sacha Reg'd, Financial Statements, August 31, 1980", apparemment signé  "Garmaise Ticoll", comme s'il était authentique, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 326 du Code criminel.

 

 8- À Montréal, district de Montréal, entre le 1er mars 1982 et le 22 mai 1982, Amram Armand MEKIES, a été en possession d'une quantité d'environ 40 billets de transport aérien, d'une valeur excédant 200 $, sachant qu'ils avaient été obtenus en totalité ou en partie par une action ou une omission en quelqu'endroit que ce soit qui aurait constitué si elle avait eu lieu au Canada une infraction, punissable aux articles 312 et 313 du Code criminel.

 

 9- À Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Canada et à l'étranger, entre le ler mars 1982 et le 22 mai 1982, Amram Armand MEKIES, a conspiré avec Jackie AMAR et Amson LEVENE pour être en possession d'une quantité d'environ 40 billets de transport aérien à Montréal, d'une valeur excédant 200 $, sachant qu'ils avaient été obtenus en totalité ou en partie par une action ou une omission en quelqu'endroit que ce soit qui aurait constitué si elle avait eu lieu au Canada une infraction punissable  sur acte d'accusation, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 423-1-d, 423-4 du Code criminel.

 

 10- À Montréal, district de Montréal, entre le 1er mars 1982 et le 22 mai 1982, Amram Armand MEKIES, a apporté au Canada ou a été en possession au Canada d'une quantité d'environ 40 billets de transport aérien d'une valeur excédant 200 $, qu'il a obtenus hors du Canada au moyen d'un acte qui, s'il avait été commis au Canada aurait constitué un vol ou une infraction aux termes de l'article 312, commettant ainsi l'acte criminel, prévu  à l'article 315 du Code criminel.

 

  11- À Montréal, district de Montréal, et ailleurs au Canada et à l'étranger, entre le 1er mars 1982 et le 22 mai 1982, Amram Armand MEKIES, a conspiré avec Jackie AMAR et Ammon LEVENE pour apporter au Canada ou pour être en possession au Canada d'une quantité d'environ 40 billets de transport aérien d'une valeur excédant 200 $, qu'il a obtenus hors du Canada au moyen d'un acte qui, s'il avait été commis au Canada aurait constitué un vol ou une infraction aux termes de l'article 312, commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 423-1-d et 423-4 du Code criminel."

 

 Le premier juge a conclu à la culpabilité quant aux chefs 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8 et 9.

 

  L'appelant a été acquitté quant aux chefs 10 et 11 parce que, d'après le juge, la preuve était insuffisante.

 

 Le second acte d'accusation est ainsi libellé:

 

 "Le prévenu, à Montréal et ailleurs au Canada district de Montréal

 

  1- Entre le 1er juillet 1980 et le 1er janvier 1982, par la supercherie, le mensonge et d'autres moyens dolosifs, a, par l'intermédiaire de Tivhone Distribution Ltd, fraudé American Express Canada Inc. d'une somme d'argent évaluée à plus de 200 $ (75 224,86 $), commettant ainsi l'acte criminel,  prévu  à l'article 338-1- a du Code criminel.

 

  2- À Montréal, district de Montréal et ailleurs au Canada, entre le 1er juillet 1980 et le 1er janvier 1982, Amram Armand MEKIES, a, par l'intermédiaire de Tivhone Distribution Ltd conspiré avec Otto Abraham KNAPP pour frauder American Express Canada Inc., d'une somme d'argent évaluée à plus de 200 $ (75 224,86 $), commettant ainsi l'acte criminel,  prévu  à l'article 423-1-d du Code criminel.

 

  3- À Montréal, district de Montréal et ailleurs au Canada, entre le 1er juillet 1980 et le 1er janvier 1982, Amram Armand MEKIES, par la supercherie, le mensonge et d'autres moyens dolosifs, a, par l'intermédiaire de Tivhone Distribution Ltd., fraudé Air Canada "Carte Crédit en Route", d'une somme d'argent évaluée à plus de 200 $ (15 227,65 $), commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 338-1-a du Code criminel.

 

  4- À Montréal, district de Montréal et ailleurs au Canada, entre le 1er juillet 1980 et le 1er janvier 1982, Amram Armand MEKIES, a, par l'intermédiaire de Tivhone Distribution Ltd. conspiré avec Otto Abraham KNAPP pour frauder Air Canada "Carte Crédit en Route", d'une somme d'argent évaluée à plus de 200 $ (15 227,65 $), commettant ainsi l'acte criminel,  prévu  à l'article 423-1-d du Code criminel.

 

  5- À Montréal, district de Montréal et ailleurs au Canada, entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1982, Amram Armand MEKIES, par la supercherie, le mensonge ou d'autres moyens dolosifs, a, par l'intermédiaire de Tivhone Distribution Ltd, fraudé Texaco Canada Inc., d'une somme d'argent évaluée à plus de 200 $ (1 627,14 $), commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 338-1-a du Code criminel.

 

 6- À Montréal, district de Montréal et ailleurs au Canada, entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1982, Amram Armand MEKIES, a, par l'intermédiaire de Tivhone Distribution Ltd., conspiré avec Otto Abraham KNAPP pour frauder Texaco Canada Inc., d'une somme d'argent évalués à plus de 200 $ (1 627,14 $), commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 423-1-d du Code criminel.

 

  7- À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 30 décembre 1980, Amram Armand MEKIES, par la supercherie, le mensonge ou d'autres moyens dolosifs, a, par l'intermédiaire de Tivhone Distribution Ltd., fraudé l'Agence Tempo Travel ou Solomon BESSER, d'une somme d'argent évaluée à plus de 200 $ (2 753 $), commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 338-1-a du Code criminel.

 

  8- À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 30 décembre 1980, Amram Armand MEKIES, a, par l'intermédiaire de Tivhone Distribution Ltd., conspiré avec Otto Abraham KNAPP pour frauder l'Agence Tempo Travel ou Solomon BESSER, d'une somme d'argent évaluée à plus de 200 $ (2 753 $), commettant ainsi l'acte criminel, prévu à l'article 423-1-d du Code criminel."

 

  L'appelant a été acquitté des chefs 5 et 6, mais il a été déclaré coupable des chefs 1 et 2, 3 et 4, 7 et 8.

 

 Selon le juge, la preuve quant aux chefs 5 et 6 est confuse et insuffisante.

 

  Il n'y a pas eu appel des acquittements prononcés dans chacun des deux dossiers.

 

 2.- "Un tribunal d'appel n'a ni le devoir, ni le droit d'apprécier à nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité ou de l'innocence", comme l'a dit monsieur le juge Estey dans Harper c. La Reine (1982) 1 R.C.S. 2, page 14.

 

  Une cour d'Appel commet une erreur si elle substitue son appréciation de la preuve à celle du premier juge à moins qu'elle ne puisse démontrer que le juge a commis une erreur manifeste et dominante se traduisant en un refus de reconnaître à l'accusé la présomption d'innocence à laquelle il a droit jusqu'à ce que sa culpabilité soit démontrée hors de tout doute raisonnable.

 

  C'est que le juge du procès est tellement mieux placé que le juge d'appel pour apprécier les témoignages et juger de la crédibilité à donner aux témoins. Dans Clarke c. Edinburghand District Tramways Co.  Ltd., (1919) S.C. (H.L.) 35, page 37, Lord Shaw s'est exprimé comme suit à ce sujet:

 

  "In my opinion, the duty of an appelate Court in those circumstances is for each Judge of it to put to himself, as I now do in this case, the question, Am I - who sit here without those advantages, sometimes broad and sometimes subtle, which are the privilege of the Judge who heard and tried the casein a position, not having those privileges, to come to a clear conclusion that the Judge who had them was plainly wrong ? If I cannot be satisfied in my own mind that the Judge with those privileges was plainly wrong, then it appears to me to be my duty to defer to his judgment."

 

 Si la preuve contient les éléments nécessaires à la culpabilité de l'accusé, et sur lesquels le premier juge pouvait se convaincre hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé, un juge d'appel doit se garder de substituer son opinion à celle du juge de première instance, lors même qu'il pourrait offrir une interprétation des faits différente de celle qu'a proposée le juge du procès.

 

 3.- C'est dans cet optique qu'il faut examiner la preuve.

 

 A. Les bilans:

 

 - Les bilans et états financiers sont faux.

 

 Ils sont présentés comme le fruit d'une vérification faite par les comptables Gervaise et Ticol alors que la signature des comptables fut apposée par Knapp.  Est  également  fausse l'affirmation faite au nom de Gervaise et Ticol qu'ils ont procédé à "a general review of the accounting procedures and such tests of accounting record... as we considered necessary". Germaise et Ticol n'ont jamais vérifié les livres de Tivhone et de Sacha.

 

  Les états de Tivhone sont présentés comme reflétant la situation financière au 31 mars 1980 quand la compagnie n'existe que depuis août 1980.

 

 Le premier juge n'avait pas à chercher bien loin pour affirmer que les bilans étaient faux.

 

  On n'a cependant pas prouvé que les chiffres apparaissant au bilan de Sacha étaient objectivement faux. Mekies prétend qu'il a compté et relevé tous les vêtements et leur coût d'acquisition et fourni à Knapp les chiffres qui apparaissent au bilan. Il n'en reste pas moins que le bilan est faussement présenté comme vérifié par Germaise et Ticol.  Mekies a signé le bilan de Boutique Sacha au nom du conseil  d'administration  comme "director".

 

 Sur réception du bilan de Sacha, préparé par Knapp, Mekies en a signé au nom du conseil l'approbation et l'a présenté à la succursale de la Banque Royale avec laquelle Sacha faisait affaires dans le but d'obtenir un prêt de 5 000 $. Il obtint le prêt et investit l'argent dans Tivhone.

 

 Le premier juge avait matière à conclure sans doute raisonnable à la culpabilité de Mekies sur le chef 7 du premier dossier.

 

  -Il est clair que le bilan de Tivhone fut préparé par Knapp sans que Mekies le sache. Knapp a présenté le bilan à Mekies après qu'il fut complété. Mekies, loin de désavouer le document préparé par Knapp, lui demanda d'en préparer un semblable pour Boutique Sacha qui en avait besoin pour soutenir une demande de prêt à sa banque.

 

 Le premier juge avait matière à conclure sans doute raisonnable à la culpabilité de Mekies sur les chefs 3 et 4 du premier dossier.

 

  -Le faux bilan de Tivhone est entièrement fabriqué par Knapp. Ce dernier ne l'a montré à Mekies qu'après y avoir joint le certificat  de  vérification.  Mekies  n'a  pas  participé personnellement à la fabrication de ce faux.

 

 Une signature apparaissant à l'approbation "on behalf of the Board" relierait Mekies à la fabrication de ce faux, car c'est son nom qui y est inscrit. Mais Mekies nie que ce soit sa signature, Knapp reconnaît que ce n'est pas la signature de Mekies (M.A. p. 277), ajoutant qu'il ne connaît pas l'auteur de cette  fausse  signature.  Le rapport d'expertise sur les signatures (pièce P-70, M.A. p. 62 et suivantes) reconnaît qu'il n'y a que peu de similitudes  et  plusieurs  différences significatives entre la signature apparente et les spécimens de signature de Mekies offertes à l'expert.

 

 Pour qu'il y ait culpabilité de Mekies dans la fabrication et l'utilisation du faux bilan de Tivhone, il faut qu'il y ait entre Knapp et Mekies un dessein frauduleux dès le début des opérations.

 

  Le juge a retenu que Mekies est un prestataire de l'assistance sociale qui ne veut pas s'exposer à perdre ses allocations. Il n'en n'est pas moins l'éme dirigeante de Tivhone. C'est lui qui détermine le nom corporatif (M.A. p.708, qui choisit l'avocat qui prépare l'incorporation, qui va chercher la charte, qui investit l'argent versé au compte de banque. C'est aussi lui qui videra le compte de banque pour récupérer sa mise de fonds avant même d'entreprendre le voyage aux Etats-Unis et le voyage autour du monde. Mekies dit d'ailleurs: "C'est mon argent Tivhone. Je peux  faire  ce que je veux, c'est mon argenté et plus succintement "Tivhone, c'est moi, O.K." (M.A. p. 1022). Dès le début des opérations, le 15 septembre, il renouvelle le mobilier de sa chambre et détourne 3 359 $. (Pièce P-20, M.I. p. 122).

 

  Dès le début des opérations, l'intention frauduleuse est évidente.

 

 Le faux bilan de Tivhone est fabriqué pour obtenir facilement les cartes de crédit dont on saura tirer le maximum.

 

  Knapp et Mekies sont complices depuis le début des opérations et cela suffit à rendre Mekies partie à la fabrication du faux bilan de Tivhone.

 

  Il y avait matière à conclure à la culpabilité de Mekies sur les chefs 1 et 2.

 

 -L'appelant est aussi accusé d'avoir utilisé le faux bilan de Tivhone. Le bilan a été transmis à Air Canada au soutien de la demande d'émission d'une carte de crédit En Route, en réponse à une demande d'un analyste de crédit de l'émetteur (pièce P-9, M.I. p. 98).

 

 Knapp nie qu'il ait fait parvenir ce document à Air Canada (M.A. p.  454). Mekies aussi le nie, dans une affirmation générale qu'il n'a jamais participé à la demande  et  à l'obtention d'une carte de crédit (M.A. p. 714). Que le document faux ait été envoyé par Knapp ou par Mekies est sans importance, l'un étant le complice de l'autre. D'ailleurs, Knapp témoigne que c'est Mekies qui a transmis à Air Canada un exemplaire du faux bilan de Tivhone.

 

  Le premier juge avait matière à conclure hors de tout doute raisonnable que les faux états financiers de Tivhone ont été utilisés par Mekies pour obtenir la carte En Route et de retenir la culpabilité de l'appelant sur les chefs 5 et 6 du premier acte d'accusation.

 

 B. Les billets d'avion:

 

 Au cours d'une perquisition chez Mekies, on a trouvé dans un porte-documents un grand nombre de billets d'avion et une quinzaine de formules servant à la fabrication de titres de transport aérien. Ces formules portaient chacune un numéro propre. Elles portaient aussi des estampilles identifiant le transporteur aérien qui fournirait le service ainsi que le nom de l'agent de voyage émetteur du billet. L'émetteur était un agent de voyage de Fort Lauderdale en Floride, qui détenait ces formules en vertu d'une entente avec Air Trafic Conference. Un témoin attaché à Air Trafic Conference, M. Cowden, a établi que le consignataire de ces formules ne doit pas apposer les estempilles identifiant le transporteur et l'agent de voyage avant que le nom du passager, l'itinéraire et le prix du billet n'y soient inscrits.

 

  On a porté contre Mekies quatre accusations, deux qui lui reprochent d'avoir eu ces billets en sa possession, les deux autres lui reprochant d'avoir conspiré avec Jackie Amar et Amson (ou Ammon) Levene, deux officiers d'Europa Tours, l'agent de voyage dont le nom est indiqué sur les billets, pour obtenir la possession de ces billets. Les chefs 8 et 10 reprochent à Mekies la possession de ces billets, les chefs 9 et 11 la conspiration pour les obtenir.

 

 Le premier juge a retenu les accusations en vertu des chefs 8 et 9 et rejeté les accusations portées en vertu des chefs 10 et 11. Il s'est contenté de dire que la preuve sur les chefs 10 et 11 n'était pas suffisante, sans signaler en quoi cette preuve était déficiente.

 

 Il a cependant proclamé sa conviction que Mekies "a bel et bien acheté ces billets en blanc, à prix réduit, mais... il savait que ces mêmes billets avaient été volés" (M.A. p. 58) La preuve ne révèle pas où ces billets sont entrés en possession de Mekies. L'article 315 du Code criminel, sur lequel est fondé le chef 10 exige que le receleur ait obtenu possession de l'objet recelé en dehors du Canada. En revanche, l'article 312, dans la deuxième branche de l'alternative, peut recevoir application quelque soit l'endroit où le receleur a obtenu possession.

 

 Les articles pertinents se lisent:

 

  "312 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d'entre eux ont été obtenus

 

  a) par la perpétration, au Canada, d'une infraction punissable sur acte d'accusation; ou

 

 b) par une action ou omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, si elle avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d'accusation.

 

  315 Est coupable d'un acte criminel et  passible  d'un emprisonnement de dix ans, quiconque apporte au Canada ou a dans ce pays une chose qu'il a obtenue hors du Canada au moyen d'un acte qui, s'il avait été commis au Canada, aurait constitué l'infraction de vol ou une infraction aux termes de l'article 312."

 

 La preuve ne permettait pas d'établir que Mekies était entré en possession des billets d'avion hors du Canada et qu'il les avait apportés au Canada. Le juge pouvait écarter l'accusation portée en vertu de l'article 315, la preuve étant insuffisante à cet égard. En revanche, il pouvait se convaincre que, quel que soit l'endroit où le vol a été commis, Mekies savait que ces billets avaient été volés quand il en a pris possession. Il n'a commis aucune erreur manifeste et évidente en interprétant la preuve comme il l'a fait pour conclure à la culpabilité de Mekies sous les chefs 8 et 9, surtout devant l'explication fantaisiste que Mekies a voulu donner au chèque de 11 000 $ qu'il a fait à l'ordre de Amar. Le juge a conclu qu'il s'agissait là du paiement de ces billets volés.

 

 C. L'utilisation des cartes de crédit:

 

  Le premier juge a déclaré l'appelant coupable de fraude envers American Express (Amex) et Air Canada (chefs 1 et 3) et de conspiration avec Knapp pour organiser cette fraude (chefs 3 et 4). Il a, cependant, acquitté l'appelant de l'accusation de fraude envers Texaco (chef 5) et de conspiration avec Knapp dans la réalisation de cette fraude (chef 6) au motif que la preuve de ce crime était confuse et insuffisante.

 

  L'ampleur des appropriations frauduleuses envers American Express  (75 224,80 $)  et  Air Canada (15 227,65 $), bien supérieures à celle de l'appropriation frauduleuse de Texaco (1 627,14 $), peut expliquer que la Couronne n'ait pas présenté une preuve aussi développée sur la fraude envers Texaco que celle qu'elle a présentés relativement aux deux autres fraudes.

 

  L'ampleur des appropriations frauduleuses envers American Express et Air Canada, en regard du faible niveau d'activité de Tivohne, ne permettait pas à l'appelant d'envisager que Tivohne pourrait générer suffisamment de fonds pour que la compagnie soit en état de payer les sommes dépensées en son nom aux frais des deux compagnies émettrices des cartes de crédit utilisées par l'appelant.

 

  Au cours du mois de novembre, donc avant d'entreprendre le voyage à New York et le voyage autour du monde, Mekies a vidé le compte de banque de la compagnie en prélevant 12 590 $, ce qui ramenait le compte à 24,40 $.

 

  En décembre, la compagnie doit déjà à American Express plus de 5 000 $ et American Express refuse d'autoriser d'autres charges.

 

 Un chèque de 5 105,79 $ adressé à American Express est refusé lors de sa présentation à la Banque Nationale.

 

  C'est dans ces circonstances que Mekies se fait autoriser par Knapp à utiliser la carte American Express. Le 29 décembre (pièce P-2F, M.I. p. 53), il n'aurait pu, comme le souligne le juge, obtenir d'American Express qu'elle émette une autre carte Tivohne portant son nom.

 

  C'est dans ces circonstances que Mekies entreprend un tour du monde avec son épouse au cours duquel il va dépenser au frais d'American Express 60 000 $.

 

  Mekies ne pouvait pas croire que Tivohne pourrait payer les crédits obtenus d'American Express sur réception des relevés mensuels.

 

  A son retour, Mekies commence à utiliser la carte Air Canada. Tivhone est toujours une compagnie inactive et l'espoir de payer un jour les dépenses faites avec la carte En Route est inexistant.

 

  Le premier juge s'est correctement guidé et il y a matière qui le justifie de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de Mekies sur les chefs 1, 2, 3 et 4 du deuxième acte d'accusation.

 

 D. La fraude à l'égard de Tempo Travel:

 

  Tempo Travel a vendu à quelques jours d'intervale deux billets pour un voyage à Tokyo au nom de Mekies et de son épouse. Chaque fois, l'agence a exigé la certification du chèque de paiement. Le chèque en paiement du premier billet a été certifié et l'agence a émis le billet sur remise du chèque certifié.

 

 Lors des pourparlers en vue de l'émission du second billet, l'agence a de nouveau demandé paiement au moyen d'un chèque certifié. Madame Mekies s'est présentée à l'agence avec un chèque ordinaire portant une seule signature. L'agence a délégué un commissionnaire à la banque pour faire certifier le chèque. Il ne pouvait être certifié sur une seule signature, la convention relative aux effets de commerce de Tivhone exigeant deux signatures.  Le  commissionnaire  réussit  à  obtenir l'apposition de la deuxième signature et retourna à la banque faire certifier le chèque mais ne put atteindre la succrusale qu'après sa fermeture. C'était le 30 décembre et le long congé du Jour de l'An était commencé.

 

 Lors de la présentation du chèque, le préposé de la banque avait fait savoir que le chèque serait certifié dès qu'il porterait une deuxième signature.

 

 L'agence remit le billet à madame Mekies contre le chèque. Le chèque fut refusé, faute de provision suffisante.

 

  Mekies a ainsi obtenu ce billet d'avion contre un chèque qui, lors de sa présentation, s'est avéré sans fonds. Le juge avait matière à le déclarer coupable du chef d'accusation 7.

 

  Quant au chef 8, la conspiration est établie par la signature du chèque par les deux associés alors que le compte de banque n'était pas approvisionné.

 

 

 4.- Je propose que la Cour rejette les deux appels. J.C.S. ad hoc

 

 

INSTANCE-ANTÉRIEURE

 

 

(C.S.P. Montréal 500-01-005526-855)