CANADA

COUR SUPÉRIEURE

PROVINCE DE QUÉBEC

(Chambre criminelle)

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 

 

N°.: 500-36-001614-984

Le 20 octobre 1998

 

 

 

L’HONORABLE PIERRE TESSIER, J.C.S. (JT0864)

 

 

 

 

 

Ville de Montréal

 

 

 

Appelante

 

 

 

c.

 

 

 

Louis Pasquin

 

 

 

Intimé

 

 

 

J U G E M E N T

 

Un constat d’infraction est remis le 6 novembre 1996 à l’intimé au volant d’une automobile, lui reprochant de l’avoir conduite à une vitesse supérieure à celle permise, en contravention avec les dispositions de l’article 328 (4) du Code de la sécurité routière([1]).

 

Le procès est fixé au 6 mars 1998, soit 16 mois plus tard, en Cour municipale de la Ville de Montréal. Il est reporté au 14 avril 1998 pour plaidoirie sur la question en litige qu’avait d’abord soulevée le juge de façon préliminaire, que tranche ce jugement, dont pourvoi en appel devant cette Cour par la ville poursuivante.

 

Le premier juge déclare que "le délai systémique et institutionnel de 17 mois dépasse largement la limite supérieure raisonnable" et décide que l’intimé peut invoquer la présomption de préjudice découlant de ce délai, au motif que la sécurité et la liberté de ce défendeur sont en jeu. Considérant que ce délai est déraisonnable, il ordonne l’arrêt des procédures.

 

L’appelante invoque deux moyens d’appel

 

1° le juge se serait lui-même saisi de son propre chef d’une requête pour arrêt judiciaire de la poursuite, que l’intimé aurait dû plutôt présenter;

 

2° le juge aurait erronément appliqué en faveur de l’intimé une présomption de préjudice fondée uniquement sur le temps écoulé entre la signification du constat d’infraction et la date d’instruction de ce dernier, afin de conclure à une violation de l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés([2]), sans aucune preuve quant au préjudice qu’aurait pu subir l’intimé.

 

Le premier moyen revêt une portée plutôt académique. En effet, en cours d’audition, le procureur de l’intimé, quoique de façon sommaire, a présenté une requête verbale pour arrêt des procédures fondée sur une violation de l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

Du second moyen découle la question à résoudre: l’intimé, à titre de défendeur, bénéficie-t-il d’une présomption de préjudice par le seul effet de l’écoulement du temps ou doit-il établir ce préjudice par une preuve directe?

 

Examinons d’abord le jugement.

 

1 - Le jugement

 

Après revue des faits, le juge qualifie ce délai de systémique et institutionnel, dont n’est aucunement responsable l’intimé. Il rappelle que, le 4 mars 1998, dans Ville de Montréal c. Morin,([3])  il a ordonné un arrêt des procédures dans un autre dossier de nature similaire, au motif que le délai de 25 mois causait un préjudice au défendeur en l’empêchant de présenter une défense pleine et entière et constituait dès lors une violation de l’article 11 b) de la Charte des droits et libertés. Il a décidé que, selon la jurisprudence, un délai de 12 mois semble être la limite du raisonnable en matière pénale.

 

Dans cet autre jugement, le juge a décidé que le défendeur a le fardeau de prouver le préjudice qu’il subit en raison du délai et que, même si l’on ne retenait pas sa version quant au préjudice subi, il bénéficierait de la présomption de préjudice engendrée par le seul écoulement du temps.

 

L’appelante s’est ici objectée à ce que le tribunal applique ce jugement dans d’autres dossiers, dont celui-ci, et a requis la présentation d’une requête et d’une preuve de préjudice de la part de l’intime.

 

Abordant la question de droit, le juge déclare, à juste titre, que, en matière de délai raisonnable, il appartient au défendeur de démontrer un préjudice. L’intimé, qui n’a pas présenté de preuve directe, invoque plutôt la présomption de préjudice. L’appelante plaide que cette présomption ne peut être invoquée que lorsque les droits à la sécurité ou à la liberté de la personne sont en jeu, ce qui ne serait pas le cas en matière pénale. Ayant ainsi situé le débat, le juge motivé comme suit sa décision.

 

L’article 423 du Code de procédure pénale du Québec (C.P.P) prévoit l’emprisonnement à défaut de paiement d’une amende en matière statutaire. Or, un emprisonnement potentiel suffit à porter atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité. Il s’appuie sur l’arrêt R. c. Burt([4]) où, écrit-il, "la Cour d’appel de la Saskatchewan conclut à l’inconstitutionnalité des infractions de responsabilité absolue, notamment parce que la possibilité d’emprisonnement pour défaut de paiement de l’amende est une atteinte aux droits à la sécurité et à la liberté." Puis il cite un extrait de l’opinion du juge Bayda: "It is enough if the law provides for imprisonment as a potential." ..."What is a potential? It is nothing more than a possibility which could develop into an actuality." Il note que la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Pellerin([5]) et la Cour d’appel du Manitoba dans l’arrêt Gray([6])  en arrive à la même conclusion.

 

Le premier juge conclut donc:

 

"Puisque l’article 324 du Code de procédure pénale prévoit l’emprisonnement du défendeur pour défaut de paiement d’amende, le Tribunal est d’avis que sa sécurité et sa liberté son en jeu et conséquemment, il peut invoquer la présomption de préjudice découlant du délai de 17 mois."

 

(p. 9 du jugement)

 

Il découle du jugement que, puisque le défaut de paiement de l’amende mène à l’emprisonnement et, comme le prévoirait l’article 324 C.p.p., il existe dès lors un risque potentiel d’emprisonnement et, partant, une atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne, d’où la recevabilité de la présomption de préjudice découlant de la longueur du délai. Un défendeur, à qui est reprochée une infraction au Code de la sécurité routière, pourrait donc invoquer cette présomption de préjudice, sans en administrer une preuve directe.

 

Avant de procéder à l’examen critique du jugement, rappelons certaines règles juridiques pertinentes.

 

2 - Le cadre juridique

 

Les articles 7 et 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés doivent être considérés. L’article 7 énonce:

 

"Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale."

 

L’article 11 b) énonce:

 

"Tout inculpé a le droit:

 

b) d’être jugé dans un délai raisonnable;"

 

Les principes de droit criminel relatifs au délai raisonnable s’appliquent dans une affaire qui relève du Code de procédure pénale([7]).

 

L’article 11 b) de la Charte vise une atteinte aux droits consacrés à l’article 7, dont il est une émanation([8]).

 

"À mon avis, l’al. 11 b) est conçu pour protéger, d’une manière et dans un cadre précis, les droits énoncés à l’art. 7, quoique la porté de cet article soit plus large que ces manifestations des droits à la liberté et à la sécurité de la personne que l’on trouve à l’al. 11 b)."([9])

 

Les droits individuels que l’alinéa 11 b) cherchent à protéger sont: "(1) le droit à la sécurité de la personne, (2) le droit à la liberté et (3) le droit à un procès équitable."([10]) Ce dernier droit se rattache au droit à une défense pleine et entière que garantissent l’article 201 C.p.p. et l’article 35 de la Charte des droits et libertés de la personne.([11]) Le délai peut affecter l’exercice de ce droit.

 

Toute poursuite pénale est intentée au moyen d’un constat d’infraction (art. 144 C.p.p.). Le constat soulève ici une infraction statutaire.

 

L’infraction de vitesse excessive, soit celle faisant ici l’objet du constat d’infraction, est de responsabilité absolue.([12]) Cette infraction ne peut donner lieu à une peine d’emprisonnement car, autrement, une telle sanction violerait l’article 7 de la Charte([13]).

 

Notons, si besoin est, que la constitutionnalité d’aucune disposition législative n’est ici en jeu.

 

Puisque le premier juge s’appuie sur les arrêts Burt, Gray et Pellerin, il y a lieu d’en analyser la portée, avant de les rapprocher des dispositions législatives pertinentes au dossier.

 

3 - La trilogie Burt-Gray-Pellerin

 

Ces trois arrêts, qui se rattachent à l’article 7 de la Charte, et non à l’article 11 b), s’inscrivent dans le prolongement du renvoi sur le Motor Vehicle Act (C.B.). L’arrêt Burt chapeaute cette trilogie.

 

Dans cet arrêt, la loi de la Saskatchewan prévoit que le propriétaire immatriculé d’un véhicule est responsable de l’infraction pénale commise par le conducteur autorisé et est passible de l’emprisonnement à défaut de paiement de l’amende. L’article 253 du Vehicles Act([14]) de Saskatchewan énonce que le propriétaire d’un véhicule est responsable de toute contravention à une disposition de cette loi reliée à l’usage de ce véhicule, à moins d’établir que ce dernier n’était pas utilisé par lui ou par toute autre personne avec son consentement. L’article 249 (1) stipule que la personne coupable de contravention est passible d’une amende et, à défaut de paiement, d’emprisonnement.

 

La Cour d’appel de Saskatchewan conclut que l’article 249 contrevient à l’article 7 de la Charte: "So long as s. 249 provides for imprisonment as an alternative to non-payment of a fine, the potential for imprisonment for a conviction under s. 253 is real."([15]) Cette conclusion découle de la réponse à la question: "The question for us in the present case then is whether a conviction under s. 253 has a potential for imprisonment? What is a potential? It is nothing more than a possibility which could develop into an actuality."([16]) Cette possibilité peut donc devenir réelle.

 

Il répugne à la Cour d’appel, à la lumière de l’article 7 de la Charte, qu’une personne moralement innocente puisse être emprisonnée par suite du défaut de paiement de l’amende, à cause de la faute pénale d’une tierce personne.

 

L’arrêt Gray, de la Cour d’appel du Manitoba, découle d’une semblable législation qui crée une responsabilité pénale pour la faute d’autrui. L’article 229 (1) du Highway Traffic Act([17]) offre une portée identique à celle de l’article 253 du Vehicles Act de Saskatchewan. Cette loi prévoit comme peine l’imposition d’une amende, en cas de contravention. Cependant, le Summary Convictions Act([18]) autorise le juge qui déclare l’accusé coupable d’ordonner que ce dernier soit condamné à une période d’emprisonnement à défaut de paiement de l’amende. "...Upon failure to pay the fine, jail could be the automatic result", écrit le juge Huband pour la Cour (p. 226) qui conclut que cette privation potentielle de liberté n’est pas conforme avec les principes de justice fondamentale.

 

Finalement, dans l’arrêt Pellerin de la Cour d’appel d’Ontario, l’article 181 (1) du Highway Traffic Act([19]) crée aussi une responsabilité pénale pour autrui. Le propriétaire du véhicule est responsable de la faute pénale du conducteur et, sur déclaration de culpabilité, il peut être emprisonné, ce qui est incompatible avec ce régime de responsabilité absolue, détermine la Cour.

 

Ces trois arrêts enseignent que le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction statutaire de responsabilité absolue, en matière de sécurité routière, ne peut le condamner à l’emprisonnement, à défaut du paiement de l’amende. Les dispositions législatives sous étude en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario prévoyaient l’emprisonnement de façon automatique, en cas de non-paiement de l’amende.

 

Examinons maintenant les dispositions pertinentes du Code de la sécurité routière et du Code de procédure pénale pour vérifier l’applicabilité de cet enseignement jurisprudentiel au cas sous étude.

 

4- Les dispositions législatives pertinentes

 

Quiconque contrevient à l’article 328 commet une infraction et est passible d’une amende, énonce l’article 516 C.S.R.. "Sauf disposition contraire du présent code et sauf le cas d’outrage au tribunal, aucune peine d’emprisonnement ne peut être prescrite pour sanctionner les infractions aux lois du Québec" décrète l’article 231 C.p.p. "Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi", précise l’article 229 C.p.c.

 

Première distinction le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction visée à l’article 328 C.S.R. le condamne seulement au paiement d’une amende; il ne peut le condamner à l’emprisonnement, à défaut de paiement de l’amende. Le jugement ne peut non plus contenir aucune ordonnance pour le recouvrement de l’amende ou des frais (art. 237 C.p.c.). À la différence de la situation juridique à l’origine de cette trilogie, il ne peut donc y avoir emprisonnement automatique à la suite du défaut de paiement de l’amende et des frais. Les dispositions législatives qui ont permis aux Cours d’appel dans la trilogie Burt-Gray-Pellerin d’y voir un risque potentiel d’emprisonnement ne se retrouvent pas dans la législation au Québec, qui l’exclut. Tout similitude cesse dès lors, ce qui affaiblit le poids que pourrait autrement fournir cette jurisprudence invoquée par le premier juge.

 

De plus, l’article 592 C.S.R. écarte la responsabilité pénale pour autrui à l’égard d’une infraction visée par l’article 328 C.S.R., à la différence de la législation sous-jacente à la trilogie: le propriétaire ne peut être déclaré coupable que s’il est établi qu’il était le conducteur du véhicule au moment de l’infraction ou qu’il se trouvait dans le véhicule alors conduit par son prépose.

 

Le juge trouve un second appui à l’article 324 C.p.p. qui, écrit-il, prévoit l’emprisonnement du défendeur pour défaut de paiement de l’amende. Il convient de situer cette dernière disposition dans le mécanisme d’exécution du jugement instauré au Code de procédure pénale et de procéder à cette fin à une revue des dispositions pertinentes.

 

Le chapitre 13ème traite de l’exécution des jugements. Il crée plusieurs étapes à cette fin, dont la première, après demande de paiement, consiste dans l’interrogatoire du défendeur, désormais débiteur de l’amende et des frais.

 

En cas d’absence de paiement de l’amende, le percepteur transmet au défendeur une demande de payer la somme due dans le délai indiqué (art. 322 C.p.p.). Il peut ensuite l’interroger "sur tous les biens qu’il possède ainsi que sur ses sources de revenu" (art. 322.1 C.p.p.) et "un juge peut, à la requête du percepteur, ordonner à un défendeur de produire tous les documents permettant d’établir sa condition financière" (art. 322.2 C.p.c.). Le percepteur peut donc vérifier la situation économique du débiteur et, partant, la capacité par ce dernier de payer l’amende et les frais.

 

Ces dispositions s’inspirent visiblement de celles des articles 543 et 544 du Code de procédure civile relatives à l’exécution forcée des jugements.

 

Dans le cadre de cette étape de vérification du patrimoine du défendeur, si celui-ci est introuvable, un juge peut, sur demande du percepteur, ordonner à l’autorité compétente d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental de fournir à ce dernier des informations sur la résidence ou le lieu de travail du défendeur (art. 323 C.p.p.), présumément pour pouvoir le retracer en vue de l’interroger et percevoir éventuellement l’amende. L’article 546.1 C.p.c. contient une disposition équivalente. Qu’arrive-t-il si le défendeur est introuvable?

 

Lorsque le débiteur de l’amende est introuvable, le percepteur peut demander à un juge de décerner un mandat d’amener ce défendeur devant le percepteur afin que celui-ci puisse recouvrer l’amende conformément aux dispositions relatives à l’exécution des jugements (art. 324, 1er al. C.p.p.), notamment pour l’interroger sur ses biens, suivant l’article 322.1 C.p.p.

 

De semblables dispositions existent aussi en matière civile. En effet, suivant l’article 545 C.p.c., les dispositions de l’article 284 C.p.c. régissent les cas prévus par les articles 543, 544 et 546.1 C.p.c. dans la mesure où elles peuvent s’appliquer, lesquels se rapportent à l’interrogatoire du débiteur après jugement.

 

L’article 284 C.p.c., en matière d’assignation de témoins, prévoit que lorsqu’un témoin fait défaut de comparaître, le juge peut décerner un mandat d’amener et ordonner qu’il soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il ait rendu témoignage, ou qu’il soit libéré à la condition de fournir bonne et suffisante caution de rester à la disposition de la Cour. Le débiteur civil qui fait défaut de se présenter à son interrogatoire suivant l’article 543 C.p.c. peut donc être arrêté et détenu. Le refus de se conformer à l’assignation, et non le refus de payer la dette suivant jugement, provoque cette détention temporaire, à la suite de laquelle le débiteur pourrait être interrogé. L’article 545 C.p.c. n’autorise pas l’emprisonnement pour dette civile.

 

Le second alinéa de l’article 324 C.p.p., sur lequel s’appuie le juge, énonce:

 

"Toutefois, lorsque le défendeur ne peut être conduit immédiatement devant le percepteur, celui qui procède à l’arrestation met le défendeur en liberté pourvu que celui-ci lui déclare son adresse, lui fournisse, si nécessaire, les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude et s’engage à se présenter devant le percepteur à la date indiquée sur l’engagement; lorsque le défendeur refuse de se conformer à ces exigences, il est conduit devant le juge qui a décerné le mandat ou un juge ayant compétence pour le faire dans le même district. Si le défendeur persiste dans son refus, le juge lui impose une peine d’emprisonnement et délivre un mandat d’emprisonnement pour défaut des paiement des sommes dues."

 

Cette disposition ne s’applique qu’au cas particulier du défendeur auparavant introuvable et depuis retracé, qui est arrêté en vue de pouvoir être conduit devant le percepteur. Lorsque le défendeur en détention ne peut être conduit immédiatement devant le percepteur, présumément pour être interrogé par ce dernier, selon l’article 322.1 C.p.p., il peut être aussitôt remis en liberté à la condition de déclarer son adresse, moyennant si nécessaire une preuve confirmatoire, et un engagement à se présenter devant le percepteur, qui l’interrogera, sans pouvoir l’incarcérer. Si le défendeur refuse alors de fournir son adresse et de fournir cet engagement usuel, il est conduit devant un juge. S’il persiste dans ce refus - qui se distingue du refus de paiement de l’amende - le juge lui impose alors une peine d’emprisonnement.

 

Le refus de fournir une adresse de façon fiable et de s’engager à se présenter devant le percepteur - et non le refus de payer l’amende - provoque l’emprisonnement, et ce, moyennant une nouvelle intervention judiciaire postérieure à la déclaration de culpabilité et à l’imposition de l’amende. Le défendeur auparavant introuvable tente dans ce cas de se soustraire a la justice et cette sanction résulte de la conduite postérieure de ce dernier. Cette mesure ne s’applique pas à l’égard du défendeur qui n’est pas introuvable.

 

L’article 324 C.p.p. ne prévoit pas l’emprisonnement automatique de tout défendeur pour défaut de paiement de l’amende et des frais. La trilogie Burt-Pellerin-Gray ne peut s’appliquer à cette disposition. Ce n’est pas la commission de l’infraction, ni le refus ou l’incapacité à payer l’amende qui provoque l’emprisonnement, mais le refus délibéré par le défendeur de se conformer à ces deux conditions simples dont la réalisation permettra d’enclencher la phase de l’interrogatoire du débiteur et la poursuite de la procédure de perception de l’amende et des frais. L’emprisonnement dans ce cas ne résulte pas de façon immédiate et directe du défaut de payer l’amende et les frais.

 

Avec égards et contrairement à ce qu’écrit le premier juge, l’article 324, qui ne prévoit pas l’emprisonnement automatique de tout défendeur pour défaut de paiement de l’amende, n’autorise pas la conclusion que la sécurité et la liberté de ce dernier seraient en jeu. Cet emprisonnement, dans ce cas fort particulier, découle de la conduite du défendeur, étrangère à l’infraction, et d’une nouvelle intervention judiciaire, non de la peine imposée lors de la déclaration de culpabilité. Le défendeur qui se soustrait à la justice est passible d’emprisonnement, comme l’illustre l’article 237 C.p.p.

 

Après ce détour occasionné par le défendeur introuvable, le Code de procédure pénale énumère les autres étapes d’exécution du jugement.

 

Le percepteur peut accorder un délai additionnel pour le paiement de l’amende (art. 327 C.p.p.) et peut aussi accepter un paiement par versements (art. 328 C.p.p.). Une saisie pourra être pratiquée en cas de non-respect de ces modalités de paiement (art. 329 C.p.p.). En l’instance, dans l’hypothèse évidemment d’une déclaration de culpabilité, le percepteur pourrait aussi faire saisir le véhicule immatriculé au nom de l’intimé (art 332.1 C.p.p.).

 

Dans une autre étape, si le percepteur croit que la saisie sera improductive ou que le défendeur est incapable de payer, il peut lui offrir de payer l’amende et les frais au moyen de travaux compensatoires (art. 333 C.p.p.). En effet, comme mesure alternative à l’emprisonnement, le défendeur peut acquitter l’amende et les frais au moyen de l’exécution de travaux compensatoires (art. 335 C.p.p.). Lorsque le défendeur ne respecte pas son engagement de se présenter devant le percepteur, lorsque des travaux compensatoires n’ont pu être offerts ou lorsque le défendeur refuse ou néglige d’exécuter de tels travaux, le percepteur peut demander à un juge d’imposer une peine d’emprisonnement, en cas d’absence de paiement de l’amende et des frais (art. 346 C.p.p.). Cette disposition n’impose pas l’emprisonnement, lequel requiert une nouvelle intervention judiciaire. Le juge peut imposer une peine d’emprisonnement s’il est convaincu que les mesures d’exécution ci-haut mentionnées pour le recouvrement de l’amende sont insuffisantes pour permettre de la percevoir (art. 347 C.p.p.). Il a déjà été décidé en Cour municipale que ces dispositions des articles 346 et 347 C.p.p. ne contreviennent pas à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés([20]).

 

Le juge, dans l’exercice de ce pouvoir de contrôle, doit donc vérifier au préalable le degré d’efficacité des mesures alternatives; l’emprisonnement n’est imposé qu’en dernier ressort. Avant le début des travaux compensatoires ou au cours de leur exécution, le défendeur peut s’en libérer en payant l’amende (art. 342, 343, 344 C.p.p.). Il peut aussi se soustraire à l’emprisonnement en payant l’amende lors de l’exécution du mandat d’emprisonnement, avant le début, au moment ou au cours de l’emprisonnement (art. 358, 359, 360, 361 et 362 C.p.p.).

 

Ce mécanisme instauré dans le Code de procédure pénale vise avant tout la perception de l’amende, plutôt que l’incarcération brutale et sommaire du défendeur en défaut de paiement, comme l’illustre l’article 315 C.p.p. qui traite du recouvrement des sommes dues.

 

Le Code de procédure pénale ne crée pas un régime d’emprisonnement automatique à défaut de paiement de l’amende et des frais. L’enseignement de la trilogie ci-haut mentionnée s’avère inapplicable en l’espèce, puisque les législations la et alors en jeu et ici sous étude diffèrent largement. La possibilité d’un interrogatoire du débiteur, de l’exécution de travaux compensatoires comme mesures alternatives et un contrôle judiciaire distinct séparent l’imposition de l’amende et l’emprisonnement. La Cour d’appel du Manitoba dans l’arrêt Gray reconnaît elle-même que la solution retenue aurait pu être différente:

 

"If another judicial step was required, upon default in the payment of a fine, before a person could be jailed, or if the fine-option program was automatically activated to prevent incarceration, the situation might well be different."([21])

 

Dans cette affaire, une nouvelle intervention judiciaire et l’instauration d’un système de travaux compensatoires (l’équivalent du "fine-option program") n’auraient pas nécessairement entraîné la conclusion d’une atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité de ce défendeur.

 

5 - La liberté et la sécurité du défendeur

 

Cette poursuite pénale porte-t-elle atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité de l’intimé?

 

Ce régime d’exécution des jugements ne constitue pas une atteinte au droit à la liberté, laquelle doit être réelle([22]). Le risque d’emprisonnement s’avère fort incertain et hypothétique.

 

"S’agissant, tout d’abord, de sa "liberté", la combinaison des dispositions applicables du Code du travail, de l’ancienne Loi sur les poursuites sommaires et maintenant du Code de procédure pénale ne prévoit un emprisonnement que dans la seule hypothèse où l’amende (qui est la seule sanction de l'infraction reprochée) n’est pas acquittée. La menace à la liberté de l’appelant m’apparaît donc réalisable uniquement comme solution ultime à l’inexécution du jugement, tous les autres moyens d’exécution de la sentence ayant été inefficaces. Cette menace est donc purement conjoncturelle, largement hypothétique et effectivement incertaine. La jurisprudence est à l’effet que la menace à la liberté doit, au contraire, être réelle."([23])

 

La liberté de l’intimé n’est pas restreinte avant l’instruction de la cause et il n’est pas soumis aux conditions d’une mise en liberté provisoire. L’alinéa 11 b) de la Charte "protège le droit à la liberté parce qu’il cherche à réduire l’exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l’emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution."([24]) "Les limitations apportées à la liberté de l’inculpé, telles la détention avant procès, sont facilement et objectivement évaluables. Toutefois, on peut aussi porter atteinte à l’intérêt qu’a l’inculpé à jouir de la liberté en restreignant sa liberté de mouvement lorsqu’il est libéré sous caution."([25]) Ce n’est pas le cas en l’instance. Tout défendeur jouit d’une liberté complète avant procès.

 

Il y a lieu de distinguer la portée des articles 74 et 75 C.p.p. qui prévoient l’arrestation sans mandat. Le premier alinéa de l’article 74 C.p.p. énonce: "L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne informée de l’infraction alléguée contre elle qui, lorsqu’il l’exige, ne lui déclare pas ou refuse de lui déclarer ses nom et adresse ou qui ne lui fournit pas les renseignements permettant d’en confirmer l’exactitude." L’on pourrait effectuer un parallèle avec l’article 324 C.p.p. précité. L’omission de s’identifier et de fournir son adresse provoque l’arrestation sans mandat, laquelle ne résulte pas de la nature même de l’infraction, mais découle plutôt de la conduite postérieure du défendeur qui tente de se soustraire à la justice ou de l’entraver. Cependant, comme le prévoit le second alinéa de cette disposition, "la personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès qu’elle a déclaré ses nom et adresse ou dès qu’il y a confirmation de leur exactitude." Le défendeur est aussitôt remis en liberté, sans condition, dés qu’il corrige cette conduite. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit à la liberté.

 

L’article 75 C.p.p. autorise l’arrestation d’urgence pour mettre fin à l’infraction en cours. Le premier alinéa énonce: "L’agent de la paix qui constate qu’une personne est en train de commettre une infraction peut l’arrêter sans mandat si l’arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction. Cette disposition ne saurait s’appliquer à l’égard d’une infraction de vitesse excessive visée par l’article 328 C.S.R., déjà consommée lors de l’interpellation. Le second alinéa impose la remise en liberté immédiate, sans condition, dès cessation de l’urgence. Il énonce: "La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher la reprise ou la continuation, dans l’immédiat, de l’infraction." Le défendeur jouit dès lors de la même liberté que tout autre défendeur, qui demeure entière tant avant qu’après la signification du constat d’infraction.

 

La liberté du défendeur ne peut être affectée durant la période d’attente du procès. Il y a aussi lieu de distinguer la poursuite pénale et le délai écoulé entre l’émission du constat d’infraction et son instruction. "Le préjudice qui découle du fait d’être accusé d’une infraction criminelle est subi même lorsque l’accusé est jugé dans un délai raisonnable."([26])

 

L’objet principal de l’alinéa 11 b) de la Charte est de réduire autant que possible les effets préjudiciables pour l’accusé d’une accusation criminelle non encore décidée. Il s’agit surtout d’une protection contre l’atteinte ou le préjudice qui découle du retard à traiter ou régler les accusations portées contre un accusé et non l’atteinte ou le préjudice qui découle du fait qu’il a été inculpé.([27])

 

La liberté de l’intimé n’est aucunement restreinte ou menacée d’ici l’audition. Il jouit du même degré de liberté qu’avant la signification du constat d’infraction.

 

Qu’en est-il de la sécurité de l’intimé?

 

L’intimé ne plaide pas vivre dans l’insécurité et l’angoisse durant cette période d’attente du procès. Il n’est pas inculpé d’une infraction criminelle régie par le Code criminel.

 

La notion de la sécurité de la personne "englobe aussi celle de protection contre "un assujettissement trop long aux vexations et aux vicissitudes d’une accusation criminelle pendante". Celles-ci comprennent la stigmatisation de l’accusé, l’atteinte à la vie privée, la tension et l’angoisse résultant d’une multitude de facteurs, y compris éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle, les frais de justice et l’incertitude face à l’issue et face à la peine.([28])

 

"L’attente d’un procès doit être un supplice pour les accusés et leur famille immédiate... Il est tout aussi fondamental qu’un accuse, présumé innocent, ait la possibilité.., de rétablir sa réputation le plus tôt possible."([29]) "L’alinéa 11 b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l’anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu’entraîne la participation à des procédures criminelles."([30])

 

Rien de tout cela n’existe et ne peut exister au présent dossier pénal ouvert par un constat d’infraction. L’attente du procès ne constitue pas un supplice pour l’intimé, le constat d’infraction ne l’assujettit pas aux vexations d’une accusation criminelle qu’il n’est pas, lequel constat ne provoque pas l’angoisse et la stigmatisation qu’entraînerait la participation à des procédures criminelles, ce qu’elles ne sont pas en l’instance. L’incertitude face à la peine n’existe pas: la seule peine que pourrait imposer le tribunal lors d’une déclaration de culpabilité est l’amende, et non l’emprisonnement, même à défaut de paiement.

 

S’agissant ensuite, de la sécurité de l’appelant, elle ne m’apparaît manifestement pas menacée. La plainte, en effet, ne met en péril ni sa vie, ni son intégrité physique, ni son intégrité psychologique au sens donné à ce terme par la jurisprudence." ([31])

 

Ce constat d’infraction, qui reproche une simple infraction au Code de la sécurité routière, sans connotation criminelle, ne porte pas atteinte à la sécurité de l’intimé.

 

Le tribunal conclut que la liberté et la sécurité de l’intimé ne sont pas en jeu.

 

Quittons l’article 7 de la Charte pour examiner la portée de l’article 11 b) et le mode de preuve du préjudice rattaché au délai.

 

6- La preuve du préjudice

 

Le tribunal, on le sait, doit tenir compte de quatre facteurs pour décider si le délai est déraisonnable, soit la longueur du délai, l’explication du délai, la renonciation par l’accusé et le préjudice subi par ce dernier.([32]) Ce dernier élément, le préjudice, peut être présumé. "Il existe une présomption simple selon laquelle le seul écoulement du temps cause un préjudice à l’accusé et dans le cas de délais très longs la présomption devient pratiquement irréfragable."([33]) "En conséquence, dans une affaire donnée, on peut déduire qu’il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu’on pourra faire une telle déduction."([34])

 

La présomption de faits est une conséquence que le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu (art. 2846 C.c.Q.). Par le truchement de ce mode de preuve indirecte, le tribunal, à partir du fait connu - le délai - en tire la conséquence, soit le préjudice. Cette présomption dispense celui qui invoque la déraisonnabilité du délai d’administrer la preuve directe du préjudice subi, puisque ce dernier est présumé par le fait même de l’écoulement du temps.

 

Le premier juge applique cette présomption, lorsqu’il décide que le délai est ici déraisonnable, sans preuve directe de préjudice.

 

L'applicabilité de cette présomption présuppose cependant une atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne. Or, les dispositions du Code de la sécurité routière et du Code de procédure pénale ne portent pas atteinte à la liberté et à la sécurité de l’intimé, comme vient d’en décider le tribunal.

 

Rappelons que "l’alinéa 11 b) protège le droit à la sécurité de la personne, le droit à la liberté et le droit à un procès équitable."([35]) La présomption de préjudice vaut-elle en cas d’atteinte au droit à un procès équitable? Notons d’abord que l’article 7 de la Charte ne protège pas comme tel le droit à un procès équitable.

 

"Pour ce qui est du droit à un procès équitable, il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente."([36]) Dans l’arrêt C.I.P., la Cour suprême du Canada décide que la présomption de préjudice est liée aux droits de l’accusé à la liberté et à la sécurité, mais non pas à son droit à un procès équitable([37]). Il découle de cet enseignement qu’un défendeur dans une poursuite pénale intentée au moyen d’un constat d’infraction ne peut invoquer la présomption selon laquelle le préjudice résulte du seul écoulement du temps, puisque cette présomption est irrecevable en cas d’allégation d’atteinte au droit à un procès équitable. S’il veut invoquer un préjudice affectant son droit à un procès équitable, le défendeur doit en faire la preuve, sans bénéfice d’aucune présomption, puisque son droit à la liberté et à la sécurité n’est pas et ne peut être atteint. Le défendeur "doit convaincre la Cour d’un affaiblissement de sa capacité de présenter une défense pleine et entière".([38]) Il doit présenter une preuve directe à cet effet.

 

Cette Cour siégeant en appel, comme en l’instance, a déjà décidé qu’un défendeur à qui est reprochée une infraction au Code de la sécurité routière ne jouit pas de la présomption de préjudice. "De l’avis du tribunal, l’appelant doit convaincre la Cour d’un affaiblissement de sa capacité de présenter une défense pleine et entière."([39]) "C’est à bon droit que le juge de première instance a aussi regardé la nature de l’infraction et exigé une preuve de préjudice".([40])

 

À titre d’exemple, dans Procureur général du Québec c. Spagnolo([41]), le défendeur, qui a reçu un constat d’infraction au Code de la sécurité routière, présente une requête pour arrêt des procédures, selon les articles 24 (1) et 11 b) de la Charte, alléguant un préjudice découlant seulement de l’écoulement du temps, sans preuve directe. Voici ce qu’écrit le juge Bernard Grenier (p. 13)

 

"À la lumière des principes énoncés dans l’arrêt Morin, le long délai de vingt-sept (27) mois survenu entre la signification du constat d’infraction et le procès, ne viole pas le droit garanti par l’alinéa II b) de la Charte. En effet, les droits individuels du défendeur, soit le droit à la sécurité de la personne, le droit à la liberté et le droit à un procès équitable, n'ont pas été enfreints."

 

Autre exemple: dans l’affaire Gagnon précitée, le défendeur plaidait être empêché de présenter une défense pleine et entière, parce que, disait-il, il ne se souvenait pas des faits. Un délai de 25 mois séparait la signification du constat d’infraction et la date de l’audition de la cause. Le premier juge (de la Cour du Québec) n’a pas retenu cette explication et a jugé que le défendeur n’avait pas subi de préjudice. Cette Cour. en appel, conclut que cette constatation n’est pas déraisonnable et rejette le pourvoi.

 

L’intimé ne jouît pas de la présomption de préjudice découlant de la longueur du délai. L’allégation d’atteinte au droit à un procès équitable doit faire l’objet d’une preuve directe que le tribunal appréciera. En vertu de l’article 24 (1) de la Charte, il incombe à l’intimé de s’adresser au tribunal, d’administrer la preuve prépondérante d’un préjudice et de requérir la réparation qui lui paraît convenable et juste eu égard aux circonstances. L’absence de preuve suffisante de préjudice élimine toute réparation. "Une demande de réparation aux termes du par. 24 (1) ne peut être présentée que par la personne dont le droit garanti par l’alinéa 11 b) a été violé. Cela ressort clairement du début du par. 24 (1). Le requérant doit avoir convaincu le tribunal que le délai raisonnable mentionné dans l’article est déjà expiré."([42])

 

En corollaire, le défendeur absent (qui se désintéresse présumément de la poursuite pénale) ne peut obtenir réparation, étant donné l’absence, par définition, de requête et de preuve directe. Le tribunal, en cas de preuve par défaut (art. 188-189 C.p.p.), ne peut, de son propre chef, sans demande et preuve, décréter l’arrêt de la poursuite pénale au motif de délai déraisonnable sous l’article 11 b) de la Charte.

 

7 - Conclusion

 

Le tribunal conclut que le premier juge, avec égards, a commis une erreur de droit déterminante du jugement (art. 286 C.p.p.). Il a ordonné l’arrêt des procédures sans preuve aucune de préjudice, ce qui rend dés lors ce jugement déraisonnable eu égard à la preuve, par définition inexistante à cet égard.

 

Il y a donc lieu d’annuler le jugement et d’ordonner la tenue d’une instruction devant un autre juge que celui qui a rendu le jugement en première instance (art. 287 C.p.p.). L’intimé pourra là et alors présenter à nouveau sa requête originale en invoquant le préjudice qu’il aurait subi en raison du délai écoulé depuis la signification du constat d’infraction, dont décidera le tribunal d’instance après appréciation de la preuve directe offerte par l’intimé.

 

Puisque ce motif d’appel suffit à en disposer, il n’est pas nécessaire d’élaborer davantage sur l’autre moyen d’appel.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

ACCUEILLE l’appel;

 

ANNULE le jugement et l’arrêt des procédures prononcé le 7 juillet 1998 par Monsieur le juge Denis Laliberté;

 

ORDONNE la tenue d’une nouvelle instruction devant un autre juge, relativement à l’infraction reprochée à l’intimé;

 

RÉSERVE à l’intimé le droit de présenter à nouveau une requête pour arrêt des procédures en invoquant le préjudice qu’il aurait subi en raison du délai depuis la signification du constat d’infraction.

 

PIERRE TESSIER, j.c.s.

 

Me Benoit Dagenais,

Procureur de l’appelante;

 

Me Louis Pasquin,

Intimé

 



([1])           L.R.Q. c. C-242, C.S.R.

([2])           1982, c. 11 (R.U.) dans L.R.C. (1985) App. 11, no 44.

([3])           R.J.P.Q. 98-131, JE. 98-918, C.M. Montréal.

([4])           [1988], 38 C.C.C. (3d) 299.

([5])           R. c. Pellerin, [1989] 47 C.C.C. (3d) 35.

([6])           R. c. Gray, [1989] 44 C.C.C. (3d) 222.

([7])           Sous-ministre du revenu du Québec c. Filion, [1993] 19 C.R.R. (2d) 314, CAO.

([8])           Renvoi sur le Motor Vehicle Act (C.B.), [1985] 2 R.C.S. 486.

([9])           R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, j. Lamer, p. 605.

([10])         R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, j. Sopinka, p. 786.

([11])         L.R.Q. c. C-12.

([12])         Ville de Baie Comeau c. D'Astous, [1992] R.J.Q. 1483, p. 1485, C.A.Q.

([13])         Renvoi sur le Motor Vehicle Act (CB.), précité.

([14])         R.S.S. 1978, c. V-3.

([15])         j. Bayda, p. 304.

([16])         j. Bayda, p. 303.

([17])         S.M. 1985-86, c. 3.

([18])         S.M. 1985-86, c. 4.

([19])         R.S.O. 1980, c. 198.

([20])         Ville de Lachine c. Poirier, [1993] R.J.Q. 1639, C.M. Lachine, appel rejeté en Cour supérieure.

([21])         j. Huband, p. 228.

([22])         Operation Dismantle inc. c. R., [1985] 1 R.C.S. 441; Rochefort c. R., [1990] R.L. 291, C.A.Q.

([23])         Schnaiberg c. Métallurgistes Unis d’Amérique, section locale 8990, [1993] R.J.Q. 55, C.A., j. Baudouin pour la Cour, p. 58-59.

([24])         R. c. Morin, précité, j. Sopinka, p. 786.

([25])         R. c. Rahey, précité, j. Lamer, p. 605.

([26])         R. c. Rahey, précité, j. Wilson, p. 624.

([27])         R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659.

([28])         Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, j. Lamer, p. 919-920, cité dans R. c. Morin, précité, j. Lamer, p. 778 et R. c. C.I.P. inc., [1992] 1 R.C.S. 843, j. Stevenson, p. 862.

([29])         R. c. Askov, [1990], 2 R.C.S. 1199, j. Cary, p. 1219.

([30])         R. c. Morin, précité, j. Sopinka, p. 786.

([31])         Schnaiberg c. Métallurgistes Unis d’Amérique, section locale 8990, précité,

([32])         R. c. Askov, R. c. Morin, précités.

([33])         R. c. Askov, précité, j. Cory, p. 1232.

([34])         R. c. Morin, précité, j. Sopinka, p. 801.

([35])         R. c. C.I.P. inc., précité, j. Stevenson, p. 855.

([36])         R. c. Morin, précité, j. Sopinka, p. 786.

([37])         j. Stevenson, p. 861-862.

([38])         R. c. C.I.P., précité, j. Stevenson, p. 862; principe appliqué dans R. c. Delaronde, [1996] R.J.Q. 591, C.A.

([39])         Gagnon c. Procureur général du Québec, C.S. Longueuil 505-36-000250-979, 7 novembre 1997, j. Marcelin, p. 10.

([40])         p-9.

([41])         500-61-069572-981, C.Q., Chambre criminelle et pénale, 23 juin 1998.

([42])         R. c. Rahey, précité, j. Wilson, p. 619.

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