COUR D'APPEL

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000066‑881

   (655-36-000008-875)

   (655-27-002263-865)                   

 

Le 25 mars 1992

 

 

CORAM: LES HONORABLES  McCARTHY

                       LeBEL

                       GENDREAU, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

VILLE DE BAIE-COMEAU

 

          APPELANTE

 

c.

 

YVES D'ASTOUS

 

          INTIMÉ 

 

                                            

 

 

          LA COUR, parties ouïes sur le mérite de l'appel d'un jugement de la Cour supérieure du district de Baie-Comeau (Honorable Jean Moisan), rendu le 7 avril 1988, rejetant l'appel «de novo» de l'appelante suite à l'acquittement de l'intimé d'une plainte d'excès de vitesse;

 

          Après avoir examiné le dossier, entendu les parties et délibéré;

 

          Pour les motifs exposés dans l'opinion écrite de Monsieur le juge Paul-Arthur Gendreau, déposée avec le présent jugement, et à laquelle souscrivent ses collègues, Messieurs les juges Gérald McCarthy et Louis LeBel;

 

          REJETTE L'APPEL.

 

 

                                                                                           

                                    GÉRALD McCARTHY

 

 

 

                                                                                           

                                    LOUIS LeBEL

 

 

 

                                                                                           

                                    PAUL-ARTHUR GENDREAU

                                                         JJ. C.A.

 

 

 

Me Pierre Michaud, pour l'appelante

 

Me Christian Maltais, pour l'intimé

(Maltais & associés)

 

Date de l'audition14 novembre 1991


                      COUR D'APPEL             

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000066‑881

   (655-36-000008-875)                   

   (655-27-002263-865)

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  McCARTHY

                       LeBEL

                       GENDREAU, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

 

VILLE DE BAIE-COMEAU

 

          APPELANTE

 

 

c.

 

 

YVES D'ASTOUS

 

          INTIMÉ 

 

                                            

 

                   OPINION DU JUGE GENDREAU

                                                      

 

 

 

 

          L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a confirmé l'acquittement de l'intimé à l'accusation d'avoir circulé en automobile à 114 kilomètres/heure dans une zone où la vitesse permise était de 50 kilomètres/heure.

 

Les faits

 

 

          C'est par radar que le policier Picard de la Ville de Baie-Comeau a connu la vitesse précise du véhicule d'Yves D'Astous et la seule preuve au dossier tient à son témoignage.  Voici ce qu'il nous apprend:  il opère un radar depuis trois (3) ans (m.a. p. 101) et il a reçu une formation dans la manipulation de cet appareil (m.a.,. p. 101 et pp. 108 à 110).  Or, le jour de l'infraction, il fit, sur le radar et avant de s'en servir, certaines vérifications et en particulier des tests avec l'aide de diapasons, qui se sont avérés concluants (m.a., pp. 102 à 104 et p. 105).  A un certain moment, son attention fut attirée par l'automobile de D'Astous qui lui semblait rouler beaucoup trop vite (m.a., pp. 105 et 116[1])  C'est alors que le radar nota la vitesse de 114 km./heure.  Il intercepta l'intimé et lui remit une contravention.  Plus tard, D'Astous fut assigné devant la Cour des Sessions de la Paix;  il y sera acquitté, un jugement confirmé par la Cour supérieure.

 

 

          Avant de préciser les motifs des jugements antérieurs et d'aborder les griefs d'appel, il convient de noter d'autres aspects de la déposition du policier:

 

          a)  l'appareil utilisé avait une marge d'erreur de 1/2 kilomètre/heure par 100km/heure (m.a., p. 112);

 

 

          b)  son fonctionnement pouvait être influencé:

 

i)  par la présence de tours de communications; (m.a., pp. 118 et 199) des tests antérieurs avaient cependant démontré qu'à cet endroit, leur présence n'avait aucune influence (m.a., pp. 119 et 121);

 

 

ii) par d'autres obstacles mais ce jour-là, il n'en a vu aucun (m.a., pp. 119, 122 et 124);

 

 

          c)  si, au moment de la projection du rayon du radar, aucune automobile ne venait à la rencontre de celle de M. D'Astous (m.a., pp. 116 et 118), plusieurs autres circulaient dans la même direction et c'est à partir de constatations visuelles et des résultats donnés à l'écran de l'appareil, que le policier a conclu qu'il s'agissait de la voiture de l'intimé (m.a., pp. 114, 115, 116 et 121[2]);

 

 

          d)  la portée du faisceau du radar est inconnue de son opérateur (m.a., pp. 112 et 113) comme les composantes mêmes de l'instrument.

 

 

Les jugements

 

          Le juge de la Cour des Sessions de la Paix a acquitté l'intimé en ces termes:

PAR LA COUR

 

Quant à moi, en vertu de la loi qui est complètement silencieuse sur le moyen utilisé, je ne suis pas convaincu hors de tout doute raisonnable de l'infraction telle que reprochée et en conséquence je dois en faire bénéficier l'accusé.

 

ACQUITTÉ.

(m.a., p. 135)

 

 

 

          Toutefois, à la lecture de ses commentaires au moment où l'avocat de l'appelante faisait ses représentations, je crois comprendre que, même s'il croyait que l'intimé avait dépassé la vitesse permise (m.a., p. 133), le juge a estimé la preuve du pursuivant sur le fonctionnement et la fiabilité du radar insuffisantes pour conclure à la culpabilité de Yves D'Astous à l'accusation telle que formulée (m.a., p. 132).

 

          La Cour supérieure a rejeté l'appel par procès de novo et confirmé l'acquittement de l'intimé.  Le juge s'est ainsi exprimé:

Selon cette jurisprudence, le radar n'est pas, comme l'alcootest par exemple, un instrument approuvé par la loi.  C'est un instrument ordinaire comme le dit l'honorable Beetz de la Cour supérieure dans la cause de La Reine c. Moreau.

 

Dans le cas d'un appareil ordinaire, la Cour n'a pas de connaissance judiciaire de cet appareil et la poursuite a l'obligation de prouver, selon son fardeau habituel, que l'appareil en question est un appareil fiable, en état de relever de façon précise et exacte la vitesse d'un véhicule automobile.  En d'autres termes, la Couronne doit établir la validité de la technique du radar en faisant la preuve de son acceptation par la communauté scientifique.

 

Dans le cas sous étude, la Ville n'a pas fait cette preuve.  Comme le résultat relevé sur l'appareil est la seule preuve qu'elle apporte de la vitesse excessive du prévenu et que cette preuve doit être rejetée totalement pour des motifs de droit, il s'ensuit qu'il n'existe aucune preuve contre le prévenu.

(m.a., p. 92)

 

 

 

 

Analyse

 

          La principale question soulevée par le pourvoi est celle de l'étendue de la preuve nécessaire à la culpabilité d'infraction d'excès de vitesse constatée par radar.

 

          Il convient d'abord de souligner que l'infraction d'excès de vitesse créée par règlement municipal (comme en l'espèce) n'est pas différente de celle du Code de sécurité routière (le Code):  toute les deux sont de responsabilité absolue (R. c. Hickey (1976) 30 C.C.C. (2d) 416 (Ont. C.A.);  R. c. Lemieux, 41 C.C.C. (2d) 33 (Qué. C.A.);  R. c. Naugler, 25 C.R. (3d) 392 (N.S. C.A.)).

 

          Cela dit, le poursuivant qui entend établir la vitesse d'un contrevenant à partir des données d'un radar doit-il «établir la validité de la technique du radar en faisant la preuve de son acceptation par la communauté scientifique», comme le propose le juge de la Cour supérieure ou ne doit-il prouver, d'une part, que le technicien commis à son usage était compétent et apte à le faire et d'autre part, que l'appareil dont il se servait était précis et en bon état de fonctionnement au moment de l'infraction constatée?  Cela nous amène d'abord à examiner la nature et l'effet de la connaissance judiciaire.

 

          Si notre système judiciaire fait au juge le devoir de connaître le droit et, pour ce faire, celui de consulter la loi, la doctrine et la jurisprudence pour former son opinion, il a par ailleurs l'obligation de ne fonder sa décision que sur les faits dont les parties lui ont légalement fait la preuve;  aussi, en principe, il ne peut référer à des connaissances acquises à l'occasion de l'audition d'autres affaires ou par l'étude personnelle de certains sujets.  Notre régime de débats contradictoires commande qu'il en soit ainsi.  Il est cependant des faits dont l'existence ou la véracité s'imposent ou ne peuvent être raisonnablement contestés par une personne avertie et informée à cause de leur notoriété ou parce qu'ils peuvent être aisément vérifiés à partir d'une source accessible et indiscutable.  Dans ce cas, le juge doit en avoir une connaissance d'office:  ils sont dits de connaissance judiciaire.  Cette doctrine est ainsi définie par G.D. Nokes (The Limits of Judicial Notice, (1958) 74 The Law Quaterly Review, 59):

 

Judicial notice of matters of fact is founded upon that fund of knowledge and experience which is common to both judges and jurors, and is not confined to the Bench.  In many cases no reference is made during the trial to this aspect of judicial notice;  if the fact is relevant, everyone in court will assume that rain falls, for example; and there is no ascertainable limit to the matters which are thus silently noticed by both judge and jury.  But when a fact less obviously forms part of mankind's fund of common knowledge, it may be necessary for counsel to request the judge to take judicial notice;  and in such cases the judge must exercise a discretion whether to do so, which is merely another way of saying that he must decide whether the fact falls within the rule as being notorious.  There are numerous reported cases where judges have or have not taken notice of particular facts; but it may be sufficient to mention three considerations which appear to affect their determination.  First, common knowledge differs with time and place;  so a fact which was notorious a century ago may no longer be the appropriate subject of notice, and a fact commonly known in one locality may be unknown in another.  Secondly, a fact may be common knowledge only among a class of the community, such as those interested in a particular sport;  and the judge who provokes lay ribaldry by inquiring «Who is So-and-So?» may be merely indicating that the name of a popular footballer is not the proper subject of notice.  Thirdly, though a judge may consider a fact to be the appropriate subject of notice, he may not himself remember or profess to know it, and therefore he may take steps to acquire the necessary knowledge.

 

(iii)  Acquired knowledge.  Much of the law on judicial notice of facts is concerned with the sources from which knowledge may be acquired.  Thus, it has been decided that private or personal knowledge, which is not shared by a considerable proportion of the community at large, ought not to be utilised as a foundation for notice by any member of a judicial tribunal.

(pp. 66 et 67)

 

 

 

          Edmund M. Morgan s'est lui aussi intéressé à cette question et a résumé ainsi sa pensée (Judicial Notice (1944) 57 Harvard L.R., vol. LVII, no 3, 269):  «In construing pleadings, the facts judicially noticed usually are those of common notoriety, but the court may avail itself also of information in sources of indisputable accuracy» (p. 289) et l'auteur exprime en ces termes le fondement de la règle:

In an adversary system such as ours, where the court is bound to know the law and the parties to make known the facts, it is particularly important that the court prevent a party from presenting a moot issue or inducing a false result by disputing what in the existing state of society is demonstrably indisputable among reasonable men.  Just as the court cannot function unless the judge knows the law and unless the judge and jury have the fund of information common to all intelligent men in the community as well as the capacity to use the ordinary processes of reasoning, so it cannot adjust legal relations among members of society and thus fulfill the sole purpose of its creation if it permits the parties to take issue on, and thus secure results contrary to, what is so notoriously true as not to be the subject of reasonable dispute, or what is capable of immediate and accurate demonstration by resort to sources of indisputable accuracy easily accessible to men in the situation of members of the court.  This, it is submitted, is the rock of reason and policy upon which judicial notice of facts is built.

(pp. 273 et 274)

 

 

 

          On retrouve l'expression de ces préceptes tant dans la jurisprudence (R. c. Potts[3], 66 C.C.C. (2d) 219, Ont. C.A;  R. c. Zundel[4], 56 C.R. (3d) 1, Ont. C.A.) que chez les auteurs (Preuve Pénale, Jacques Fortin, Montréal, Éd. Thémis, 1984, pp. 374 ss; Canadian Criminal Évidence, Peter K. McWilliams, 3e éd., Aurora, Ont., Canada Law Book, 1988, no 24:10200 et ss;  Annual Review of Criminal Law, Alan D. Gold, Carswell, Toronto, 1982, p. 182).

 

          En somme, il est des faits dont l'existence et la véracité sont acquises à toute personne avertie;  ces connaissances évoluent avec les époques et sont sujettes, pour certaines, au lieu où siège le tribunal:  ainsi, par exemple, si tout Parisien connaît l'importance et la localisation de la rue du Faubourg St-Honoré, il lui en sera tout autrement de la rue St-Germain à Rimouski.  De même, la télévision, le cinéma et le principe de la rotation de la terre sont aujourd'hui d'indiscutables réalités mais chacun sait qu'il n'en fut pas toujours ainsi.

 

          Certains faits peuvent aussi être vérifiés aisément en consultant des documents généralements accessibles et dont l'autorité est reconnue comme une carte géographique, un dictionnaire, une encyclopédie.  Fortin écrit:

La règle est la suivante:  si le fait est notoire au point de ne pas être susceptible d'être raisonnablement contesté, ou si son exactitude peut être facilement vérifiée au moyen d'autorités accessibles, le juge peut en prendre connaissance d'office.  Le critère est donc la fiabilité de la connaissance du tribunal, qui se mesure au regard de la notoriété du fait dans le milieu où siège le tribunal.  Si le tribunal ne connaît pas le fait en question, il peut quand même en prendre connaissance d'office en vérifiant son exactitude dans une source accessible et indiscutable.  En revanche, si le fait en cause peut être raisonnablement mis en doute, le juge du tribunal ne peut en prendre d'office connaissance.[5]

 

...

 

480. - De la même manière, si la vérification du fait est plutôt une matière d'opinion que de constatation indiscutable, il fait matière d'expertise et non de connaissance d'office.  Ainsi, par exemple, le juge ne doit pas consulter, hors de la présence des parties, des ouvrages scientifiques, aux fins de déterminer, par exemple, l'effet d'une drogue ou d'un médicament, ou le fonctionnement d'un appareil.  Dans ces deux hypothèses en effet, la partie a le droit de contredire la conclusion recherchée, ce qui suppose que la partie qui demande la conclusion fasse la preuve du fait.[6]

 

 

 

          Ces prémisses relatives à la définition de la connaissance judiciaire étant posées, il faut maintenant s'attaquer à cette seconde question:  Quel est l'effet d'inclure un fait dans la connaissance judiciaire?  Est-il établi au point où aucune preuve ne pourra être admise à le contester?  Sera-t-il considéré comme une preuve prima facie?  Une présomption?

 

          Wigmore et Thayer étaient d'avis que si la connaissance judiciaire de certains faits en établissait indiscutablement leur existence ou véracité, il en est tout autrement pour d'autres à l'égard desquels elle ne constituait qu'une preuve prima facie.[7]

 

          Cette thèse est aussi celle de McWilliams:

 

With respect I find that to require a fact which is judicially noticed to be irrebuttable is to sacrifice justice and a fair trial to the expediency of logic.  I prefer the view of Thayer and Wigmore and the view expressed by Irving, J.A., in Schnell v. British Columbia Electric Ry. Co. (1910), 14 W.L.R. 586 (B.C.C.A.), at p. 591:

 

Before leaving the subject, it may be as well to add that taking judicial notice does not import that the matter is indisputable.  It is a prima facie recognition of the fact or practice - the matter may still be open to refutation.  Where the line between what may be noticed and what is not to be noticed is to be drawn, is not easily definable.  There is no general principle.  It must rest in the discretion of the trial Judge, and, if too loosely exercised, it may be corrected by the Court of Appeal.[8]

 

 

 

          Morgan a vigoureusement contesté ce point de vue:  pour lui, dès que le juge décide qu'un fait est connu et établi par la connaissance d'office, aucune preuve ne devrait être permise pour le contester.  Cette position est aussi celle affirmée dans l'arrêt Zundel où l'on peut lire:

When a court takes judicial notice of a fact, it declares that the fact exists or directs the jury to do so:  see Cross on Evidence, pp. 62-63.[9]

 

 

 

          Nokes,[10] auquel je me rallie, partage aussi cette opinion tout en apportant certaines utiles précisions.  Il est en effet d'accord avec Morgan pour affirmer que la connaissance judiciaire n'entre pas dans le domaine des présomptions:  «True or rebuttable presumptions, écrit-il, are usually based on evidence and involve an inferred conclusion, but judicial notice presupposes neither evidence nor inference».  Puis il développe sa pensée en ces termes:

(...) in the great majority of cases there is no room for doubt that judicial notice is final.  However, there may occur circumstances in which judicial notice presents the appearance of operating as the equivalent of a rebuttable presumption, when its effect provides an apparent or actual parallel to prima facie evidence.  Yet theses circumstances occur only when judicial notice is inapplicable or partial or premature.  (J'ai souligné)

 

 

 

          Si ce que l'auteur affirme être un cas de connaissance judiciaire inapplicable («inapplicable judicial notice») se définit aisément, il convient de préciser ce qu'il classe «premature judicial notice» et «partial judicial notice».  Le premier est relatif à la décision d'un juge qui applique erronément la théorie de la connaissance judiciaire en estimant prouvé un fait qui, bien que connu, n'a pas encore atteint ce degré d'acceptation qui le rend incontestable et incontesté à une personne avertie et informée;  il qualifie d'autre part de «partial judicial notice» la proposition de faits qui n'est relative qu'à une règle ou à des caractéristiques générales et pas nécessairement à son application concrète dans une affaire donnée:

Judicial notice of a proposition of fact may involve only a general rule or characteristic feature.  Evidence of the amity between a particular cat and dog would not rebut notice of the hostility between these species, for notice here does not extend to the particular.

(p. 74)

 

 

          Je crois donc que le ou les faits que le juge déclare faire partie de la connaissance judiciaire doivent être vus et considérés comme définitivement prouvés.  Dès lors, il est essentiel que ces faits soient bien précisés et circonscrits.  Ainsi et par exemple, si la télévision, la radio, l'horloge ou le chronomètre, comme instruments de communication ou de mesure, sont de connaissance judiciaire, cela ne signifie pas pour autant que le téléviseur ou la radio dont il est question dans une instance particulière ont reproduit et fidèlement, l'image ou la voix qu'ils voulaient avoir captée ou avaient effectivement captée ou que l'horloge ou le chronomètre consulté par le témoin a donné l'heure exacte d'un événement, ou mesuré correctement la durée d'une affaire.

 

          Ces principes établis, qu'en est-il du radar?  A mon avis et avec beaucoup d'égards pour l'opinion du juge de la Cour supérieure, je crois que le radar, comme instrument de détection et de mesure, est de connaissance judiciaire.  Son usage dans la navigation aérienne et maritime est aussi répandu que celui de la boussole.  D'autre part, tout nord-américain sait d'expérience qu'il est aussi utilisé pour mesurer la vitesse des automobiles.  L'on a appris, au cours des études secondaires ou collégiales, que le principe à la base du radar est l'émission, par un appareil, de faisceaux de rayons électromagnétiques qui, réfléchis par un obstacle, retournent à l'émetteur.  N'importe lequel dictionnaire ou encyclopédie fournit au lecteur des précisions scientifiques.  Ce qui était donc au début du dernier conflit mondial un secret militaire, est devenu aujourd'hui une indiscutable réalité.

 

          Toutefois, même si le principe du radar est connu et universellement accepté, cela ne signifie pas pour autant que le résultat donné par le radar opéré par le policier Picard, pour mesurer la vitesse de l'automobile de M. D'Astous sur le boulevard Laflèche à Baie-Comeau, le 2 juin 1986, soit exact.  Ce fait doit être établi par le poursuivant;  le juge doit être convaincu que l'instrument utilisé contre l'accusé était en bon état de fonctionnement, exact et fiable.

 

          Bien plus, puisque le législateur n'a pas défini (comme il l'a fait pour l'instrument de mesure du taux d'alcoolémie dans le sang) le type d'appareil propre à constater la vitesse d'une automobile, l'inculpé est très certainement admis à faire une preuve pour démontrer son inefficacité pour les fins de cet usage ou son inexactitude à cause d'une trop grande marge d'erreur.  C'est ce qui se dégage d'un obiter de l'opinion de M. le juge Beetz (R. c. Moreau (1979) 1 R.C.S. 261).  Cependant, on le constate, ce qui est alors combattu n'est pas le principe même du radar ou son utilisation générale comme instrument de détection et mesure de la vitesse, mais un appareil en particulier ou un genre d'appareil.

 

          Dès lors, à cause du statut du radar par rapport à celui de l'ivressomètre, le poursuivant est tenu à une preuve plus étendue.  Il devra démontrer que l'appareil utilisé est fiable, ce qui permet à l'accusé de soulever un doute sur les résultats obtenus.  A ce sujet, je suis d'accord avec l'analyse de la jurisprudence du professeur Pierre Patenaude[11] et les critères qu'il en dégage:

Il demeure que la contestation de la valeur des résultats repose généralement sur l'application pratique du radar au cas à l'étude.  Ainsi, quoique les appareils soient ordinairement fiables, il arrive que les policiers qui en font usage aient une formation déficiente.  Un rapport de la NHTSA suggère qu'un minimum de 24 heures de théorie, un examen écrit et 16 heures de pratique supervisée soient requis pour la formation adéquate des agents qui utilisent le radar.  En effet, plusieurs détails inconnus du public peuvent fausser les résultats d'un radar;  c'est pourquoi la preuve de vitesse excessive mesurée par radar pourra être rejetée si la preuve de l'incompétence de l'opérateur est faite.  Ainsi, le radariste doit être conscient du lieu où il se poste:  des erreurs sont possibles lorsque le radar est utilisé sur une voie multiple car alors l'identification du contrevenant pourrait être faussée, le radar cherchant le meilleur objectif dans son champ de réception ignorera un petit véhicule pour se refléter sur une masse plus importante, même si cette dernière est plus distante.  De même, l'opérateur doit avoir été sensibilisé aux échos parasites:  les tubes néons peuvent être des oscillateurs, les systèmes de ventilation, les lignes à haute tension, les radio CB, les ventilateurs du radiateur et même la fréquence de la radio-police, toutes les sources d'interférences électromagnétiques peuvent affecter le radar.  Le radariste doit avoir une bonne formation car il devra régulièrement s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil.  Il utilisera à cette fin un oscillateur qui vérifiera la précision du convertisseur qui traite la fréquence et affiche une lecture numérique.  Le défaut d'effectuer ce test amènera le rejet de la preuve.  Enfin, un certificat attestant la précision de cet étalon pourra être exigé.  Dans l'affaire Werenko, la Cour du banc de la Reine d'Alberta établit schématiquement les exigences pour qu'une preuve prima facie de vitesse excessive mesurée par radar soit établie:  la Couronne pourra être appelée à démontrer:

 

 

que l'opérateur est qualifié

 

 

i)  il a suivi un cours

    ii)  il a passé un examen avec succès

             iii)  il a plusieurs mois d'expérience

 

 

              que l'appareil a été testé

 

 

              i)  avant l'opération

              ii)  après l'opération

 

 

              que l'appareil est précis

 

 

              i)  précision vérifiée au moyen de test

              ii)  et du certificat attestant la valeur

                  du diapason.

 

 

Alors, une fois ces éléments établis, le rapport du radariste aura sensiblement pour effet d'agir comme celui du technicien de l'alcooltest:  lorsque la preuve de la compétence du policier et de l'utilisation adéquate de l'appareil est établie, la vitesse indiquée par le radar fait preuve prima facie de la vitesse du véhicule.  Pour prouver son innocence, le prévenu devra présenter une preuve contraire.

          (pp. 220 à 222)

 

 

 

 

 

 

          En somme, la démonstration que l'opérateur est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l'instrument est précis, établit une preuve prima facie, sujette, bien sûr, au doute raisonnable que l'inculpé pourra soulever.[12]

 

 

          Qu'en est-il en l'espèce?  La preuve ne repose que sur le témoignage du policier longuement contre-interrogé (j'en ai fait le résumé plus tôt).  Sa lecture établit l'absence d'un élément de vérification:  celui qui doit être fait après l'usage de l'instrument.  Ce test est, à mon avis, aussi important que celui qui précède le début de l'opération policière, pour établir avec certitude l'état de bon fonctionnement de l'instrument et de l'exactitude de ses résultats à un moment précis.  En effet, cette preuve circonstancielle permet au juge d'affirmer, en l'absence de toute autre preuve crédible, que si l'instrument était efficace et précis avant comme après le passage de l'automobile conduite par l'inculpé, il l'était aussi au moment de son interception.

 

          C'est pourquoi, en l'absence d'une preuve complète, je serais d'avis de maintenir l'acquittement de l'intimé quoique pour des motifs quelque peu différents.

 

          JE PROPOSERAIS DONC QUE NOUS REJETIONS L'APPEL.

 

 

 

 

                        J.C.A.



    [1]  Q.  Est-ce qu'il y en a qui allait vite aussi des autres              véhicules?

   R.  Non.  C'était vitesse normale.

   Q.  Mais vous... c'est à l'oeil là que vous dites ça?         Vous avez observé les autres?

   R.  Oui.

   Q.  Mais surtout celui-là?

   R.  Celui-là s'en venait à très vive allure, ça, il        était remarquable.

     (p. 116)

    [2]  Q.  Et il passait plusieurs véhicules.  Vous dites que                celui-là, vous croyez que c'est lui qui...

   R.  J'en suis sûr.

   Q.  Et c'est impossible que le faisceau ait pris un autre       véhicule?

   R.  C'est impossible.

   Q.  Pour quelle raison que c'est impossible;  vous ne           savez pas qu'est-ce que c'est que le faisceau             lumineux?

   R.  Comme je vous dis... il n'y a rien de lumineux.

   Q.  Le faisceau, le faisceau.

   R.  Parce que... on constate la vitesse sur le radar mais       on la constate aussi visuellement.

   Q.  Ça, visuellement, comment est-ce que les autres   allaient à côté?

     R.  Visuellement, les autres allaient à la vitesse               normale.

     (p. 121)

    [3]  Appel à la Cour Suprême du Canada refusé le 17 mai 1982.

    [4]  Appel à la Cour Suprême du canada refusé le 4 juin 1987.

    [5]  Preuve pénale, déjà cité, no 477.

    [6]  Preuve pénale, déjà cité, no 480.

    [7]  Morgan décrit ainsi la thèse de Wigmore & Thayer:

In his opinion (celle de Wigmore) there is no matter of fact that is not subject to dispute.  All judicially noticed propositions of fact are only prima facie true.  Mr. Thayer seems to concede that some judicially noticed matters are indisputable - «cannot well be supposed to admit of question» - but insists that others are only prima facie to be taken as true.(p. 285)

    [8]  Déjà cité, no 24:10300.

    [9]  Déjà cité, pp. 55-56.

    [10]  Déjà cité, pp. 73 et 74.

    [11]  La preuve, les techniques modernes et le respect des valeurs fondamentales, Sherbrooke, 1990, pp. 220 à 222.  Les références sont omises;  Sur le même sujet, voir The Law on Speeding and Radar, Mauraj et Haines, 2nd éd., Toronto, Butterworths, 1991, pp. 26 à 32.

    [12]  Voir l'opinion de M. le juge Bernier, siégeant comme juge unique, dans Méthot c. P.G.Q., C.A.Q., 200-10-000006-879, 6 février 1987.  Cette opinion est citée avec approbation dans P.G.Q. c. Robitaille (1991) R.J.Q. 314;  dans cette affaire, un policier avait témoigné de la vitesse d'une automobile qu'il avait suivie, à partir des indications de l'odomètre de sa voiture-patrouille.