COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000133‑932

   (505‑01‑000299‑913)

 

Le  11 mars 1996

 

 

CORAM: LES HONORABLES  GENDREAU

                       OTIS

                       DESCHAMPS, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          APPELANTE- poursuivante

 

c.

 

JOHN DELARONDE,

 

          INTIMÉ - accusé 

 

                                            

 

 

                              L'appelante demande la réformation d'un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, (M. le juge Charles Cliche, district de longueuil, 5 avril 1993) qui a prononcé l'arrêt des procédures à l'égard des d'accusations portées contre l'intimé.

 

                              Après examen du dossier, audition et délibéré:

 

                              Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de madame la juge Louise Otis, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent monsieur le juge Paul-Arthur Gendreau et madame la juge Marie Deschamps;

 

 

                              ACCUEILLE l'appel;

 

                              INFIRME le jugement du 5 avril 1996 accordant l'arrêt des procédures;

 

                              ORDONNE que l'accusé subisse son procès sur les chefs d'accusation déjà déposés.

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                         PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                 MARIE DESCHAMPS, J.C.A.     

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                              LOUISE OTIS, J.C.A.         

 

Me Pierre Labrie

Me Michel Breton

Pour l'appelante

 

Me Julio Péris

Pour l'intimé

 

Audition:  28 novembre 1995


 


 

                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000133‑932

   (505‑01‑000299‑913)

 

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  GENDREAU

                       OTIS

                       DESCHAMPS, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          APPELANTE- poursuivante

 

c.

 

JOHN DELARONDE,

 

          INTIMÉ - accusé 

                                            

 

 

                                                          OPINION DE LA JUGE OTIS

 

 

                              L'appelante demande la réformation d'un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, (M. le juge Charles Cliche, district de longueuil, 5 avril 1993) qui a prononcé l'arrêt des procédures à l'égard des chefs d'accusation portés contre l'intimé:

 

 

1.At Kahnawake, district of Longueuil, on or about January 8th 1991, did take part in a riot; committing thereby an indictable offense contrary to section 65 of the Criminal Code.

 

 

2.On or about January 8th 1991, in Kahnawake, district of Longueuil, did unlawfully have in his possession a weapon or an imitation thereof, for a purpose dangerous to the public peace; committing thereby an indictable offense, contrary to section 87 of the Criminal Code of Canada.

 

 

3.On or about January 8th 1991, in Kahnawake, district of Longueuil, in committing an assault on Denis Couture, did unlawfully carry, use a weapon or an imitation thereof, committing thereby an indictable offence, contrary to section 267 (1) a) of the Criminal Code of Canada.

 

 

4.On or about January 8th 1991, in Kahnawake, district of Longueuil, in committing an assault on Robert Dulude, did unlawfully carry, use a weapon or an imitation thereof, committing thereby an indictable offence, contrary to section 267 (1) a) of the Criminal Code of Canada.

 

 

5.On or about January 8th 1991, in Kahnawake, district of Longueuil, did unlawfully commit an aggravated assault on Nathalie Doré, by wounding, maiming, disfiguring or endangering the life of the said Nathalie Doré; committing thereby an indictable offence, contrary to section 268 of the Criminal Code of Canada.

 

 

6.On or about January 8th 1991, in Kahnawake, district of Longueuil, did unlawfully commit an aggravated assault on Roger Dumas, by wounding, maiming, disfiguring or endangering the life of the said Roger Dumas; committing thereby an indictable offence, contrary to section 268 of the Criminal Code of Canada.

 

 

7.On or about January 8th 1991, in Kahnawake, district of Longueuil, without legal justification, did damage the property of Surete of Quebec, to wit:  by damaging five cars, of a value of more than 1 000,00$; committing thereby an indictable offence, contrary to section 430 (1) a) and (3) (a) of the criminal Code of Canada.

 

 

8.On or about January 8th 1991, in Kahnawake, district of Longueuil, without legal justification, did damage the property of R.C.M.P. to wit:  by damaging two cars, of a value of more than 1,000,00$:  committing thereby an indictable offence, contrary to section 430 (1) a) and (3) of the Criminal Code of Canada

 

 

9.On or about January 8th 1991, in Kahnawake, district of Longueuil, in committing an assault on Alain Pinsonneault, did unlawfully carry, use a weapon or an imitation thereof, committing thereby an indictable offence, contrary to section 267 (1) a) of the Criminal Code of Canada.

 

 

10.On or about January 8th 1991, in Kahnawake, district of Longueuil, in committing an assault on Mario Lagacé, did unlawfully carry, use a weapon or an imitation thereof, committing thereby an indictable offence, contrary to section 267 (1) a) of the Criminal Code of Canada.

 

 

I.LES FAITS DANS LE CONTEXTE DÉCISIONNEL

 

                              La relation des faits présentés par le ministère public, dans son mémoire, n'est pas contestée par l'intimé.  De cet exposé des faits, retenons les plus pertinents:

 

                              Le 8 janvier 1991, à l'occasion d'une patrouille routière effectuée sur la route 132 à Kahnawake, les agents de la GRC ont intercepté un véhicule automobile pour une infraction au Code de la sécurité routière.  Rapidement, l'incident a dégénéré en émeute impliquant au moins une soixantaine d'individus qui ont assailli les agents de la GRC et ceux de la SQ, appelés en renfort, leur causant des blessures sérieuses ainsi que des dommages matériels.  Pour sa part, l'intimé aurait attaqué les policiers avec une "tranche à glace".  L'intimé a été identifié grâce aux photographies prises sur les lieux. 

 

                              Le 22 janvier 1991, une dénonciation a été faite devant un juge de paix et un mandat d'arrestation décerné contre l'intimé.  Le dénonciateur est l'agent de liaison Thomas Lambert de la Sûreté du Québec.

 

                              Le 24 septembre 1992, le mandat d'arrestation a été exécuté et l'intimé, arrêté.  Il a comparu le 25 septembre 1992.  L'enquête préliminaire s'est terminée le 9 octobre 1992 et l'intimé a été cité à procès sur des chefs de participation à une émeute, possession d'arme dans un dessein dangereux, voies de fait armées (3 chefs), voies de fait graves (2 chefs), méfait de plus de mille dollars (2 chefs).  La date du procès a alors été fixée au 5 avril 1993.

 

                              À cette date, avant la présentation de la preuve du ministère public, l'intimé a présenté une requête pour arrêt des procédures invoquant la violation du droit d'être informé sans délai anormal des infractions qu'on lui reproche (al. 11 a) de la Charte).  Un moyen fondé sur la violation de l'al. 11 b) de la Charte avait également été introduit par la requête quoique l'intimé alléguait: «Your Petitioner takes no exception to the period of time from his arraignment on September 24, 1992, to the date of his trial, to be April 5th, 1993;» (m.a., requête, p. 65).  Ce moyen n'a pas fait l'objet de l'argumentation en première instance et le juge n'a décidé que sur le fondement de l'al. 11 a) de la Charte.  Ce moyen n'a pas été soulevé en appel, ni dans les mémoires des parties, ni au moment de l'audition.

 

                              Lors de la présentation de la requête, le premier juge, acceptant intégralement l'argumentation de l'intimé, a décidé que le délai de 20 mois entre le dépôt de la dénonciation et l'arrestation de l'intimé était déraisonnable et qu'il appartenait au ministère public d'expliquer les raisons de ce délai et de démontrer que l'accusé n'en avait subi aucun préjudice.

 

                              Se conformant à cette décision préliminaire du premier juge, le ministère public a alors présenté une preuve pour justifier le délai et démontrer l'absence de préjudice.

 

                              Cette preuve révèle qu'au moment où la dénonciation a été faite devant le juge de paix, le dénonciateur ignorait l'endroit précis où se trouvait la résidence de l'accusé

à Kahnawake.  Il ne connaissait que le numéro de sa boîte postale. De plus, à la suite des événements survenus au cours de l'été 1990 et connus sous le nom de "crise d'Oka", la Sûreté du Québec et la GRC ne pénétraient plus sur le territoire de Kahnawake.  D'ailleurs, des personnes armées désignées sous le nom de "warriors", avaient érigé des guérites à chacun des points d'accès du territoire et en interdisaient l'accès aux policiers.

 

                              Le mandat d'arrestation a été inscrit à la centrale de renseignements de la police du Québec (CRPQ) et n'a été transmis à aucun autre corps policier. 

 

                              Le corps de police de Kahnawake, les Peacekeepers, n'a jamais été requis d'exécuter le mandat d'arrestation avant qu'ils ne procèdent, eux-mêmes, à l'arrestation de l'accusé, le 24 septembre 1992, à la suite d'un conflit familial non relié à la présente affaire.  Des membres de ce corps policier étaient d'ailleurs sur place lors des événements du 8 janvier 1991 et c'est grâce à leur aide, notamment, que l'intimé a été identifié sur les photographies.

 

                              La preuve révèle que les Peacekeepers n'avaient qu'un accès limité au CRPQ.  Le témoin Warren White, officier de liaison des Peacekeepers, a expliqué qu'il se doutait qu'un mandat avait été émis contre l'accusé mais aucune demande de l'exécuter ne lui a été présentée.  Il a précisé que les Peacekeepers exécutaient, à l'occasion, les mandats émis pour des condamnations faisant suite à des infractions au Code de la sécurité routière.  Selon lui, les Peacekeepers tentaient de signifier les sommations et mandats qui leur étaient remis;  il a exprimé des doutes quant à la possibilité pour des policiers d'autres corps d'effectuer des arrestations sur le territoire de Kahnawake compte tenu climat qui y régnait.

 

                              Puis, le ministère public a requis le témoignage de l'accusé afin de faire la démonstration de l'absence de préjudice.  Toutefois, le premier juge a décidé que l'intimé ne pouvait être  contraint de témoigner contre lui-même.

 

                              L'intimé n'a présenté aucune preuve que le délai lui avait causé un préjudice.

 

                              Concluant que le délai était déraisonnable et que l'existence d'un préjudice n'avait aucune pertinence dans le cadre de l'al. 11 a) de la Charte, le juge de première instance a accueilli la requête de l'intimé et ordonné l'arrêt des procédures.

 

 

II.LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

 

                              Les articles 11 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés forment l'essence de ce litige.  Ces dispositions se lisent ainsi:

 

11.  Tout inculpé a le droit:

 

 

(a)   d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;

 

 

(b)   d'être jugé dans un délai raisonnable;

 

 

(c)   de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;

 

 

(d)   d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

 

 

(e)   de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;

 

 

(f)    sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

 

 

(g)   de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations;

 

 

(h)   d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

 

 

(i)    de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.

 

 

24(1).             Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

 

 

III.LA QUESTION EN LITIGE

 

                              Il s'agit essentiellement de déterminer si, dans le cadre de la garantie offerte à l'al. 11 a) de la Charte, il y a eu violation du droit de l'intimé d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche.

 

 

IV.ANALYSE

 

L'ALINÉA 11 A) DE LA CHARTE

 

1)Le titulaire de la garantie

 

                              Figurant sous la rubrique "garanties juridiques", l'art. 11, qui concerne les affaires criminelles et pénales, énumère les droits dont bénéficie «tout inculpé». 

 

                              La qualité d'«inculpé» constituant la condition essentielle qui permet la mise en application des garanties prévues à l'art. 11, il convient de déterminer à quel moment une personne devient inculpée au sens de l'al. 11 a) de la Charte:

 

 

... Il ne peut cependant pas y avoir de violation de l'al. 11a) dans un cas où personne n'a été accusé d'une infraction précise ou, en conséquence, il n'y avait personne à informer d'une telle infraction.

(B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214, à la page 247).

 

                              La Cour d'appel de la Saskatchewan s'était prononcée dans le même sens dans les décisions Re:  Bassett and Government of Canada,  (1987) 35 D.L.R. (4th) 537, aux pages 565 et 566 et R. c. Heit, (1984) 11 C.C.C. (3d) 97, à la page 99.

 

                              La Cour suprême du Canada a examiné, à quelques reprises, la signification du mot «inculpé» dans le cadre de l'al. 11 b).  Deux de ces décisions ont été rendues concurremment:  R. c. Carter, [1986] 1 R.C.S. 981 et Mills. c. R., [1986] 1 R.C.S. 863.  Ces deux décisions ont été étudiées dans plusieurs affaires subséquentes, dont R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588 et R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594.  Dans cette dernière décision, le juge McIntyre, s'exprimant au nom de la majorité, écrivait à la page 1607:

 

En toute déférence pour ceux qui sont d'avis contraire, j'estime qu'on ne saurait dire que cette Cour a, dans l'arrêt Carter, entériné l'opinion minoritaire de l'arrêt Mills sur l'élargissement du sens du terme «inculpé» prôné par le juge Lamer.  Dans l'arrêt Carter, le juge Lamer, avec le concours de sept juges qui ont entendu le pourvoi, a clairement dit qu'une personne est inculpée au moment du dépôt de la dénonciation et l'arrêt Carter appuie le point de vue selon lequel le délai antérieur à l'inculpation ne compte pas pour les fins de l'al. 11b).  Jusque-là, je souscris aux observations précitées du juge Macfarlane dans l'arrêt Mackintosh, mais, en toute déférence, je ne puis souscrire à l'opinion de la majorité dans cette affaire, selon laquelle le mot «inculpé» a un sens souple qui varie selon les circonstances de l'espèce.  Je conclurais donc qu'une personne est «inculpée» au sens de l'art. 11 de la Charte quand une dénonciation relative à l'infraction qu'on lui reproche est déposée ou quand un acte d'accusation est présenté directement sans dénonciation.

(je souligne)

 

 

                              Même si la décision R. c. Kalanj concerne l'al. 11 b), j'estime que les principes énoncés quant au sens du mot «inculpé» peuvent s'appliquer à l'al. 11 a).  La Cour d'appel d'Alberta a accepté cette détermination dans R. c. H. (F.J.), (1993) 79 C.C.C. (3d) 227, à la page 236:

 

In my respectful view, the above method of reckoning time, although stated with a particular reference to s. 11(b) applies equally to s. 11(a).

 

The reckoning of time with respect to s. 11(a) commences when the charge is laid and continues until the accused is informed of the specific offence of which he is charged.

 

                              Par la finalité des garanties qui composent l'art. 11, le terme «inculpé» devrait obéir au principe de l'uniformité d'expression afin d'en assurer la cohérence  (R. c. Heit, précité, à la p. 100).  Cette interprétation est renforcée par les propos du juge Sopinka, dans l'arrêt R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, à la page 908:

 

 

L'article 11 de la Charte doit être interprété d'une manière qui s'harmonise autant que possible avec tous ses alinéas.  Dans l'arrêt R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 353, le juge La  Forest affirme, au nom de la majorité:

 

Comme je l'ai fait observer dans l'arrêt Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, on doit prêter à l'expression «Tout inculpé» au début de l'article, un sens fixe qui soit en harmonie avec les différents alinéas de cet article.  Il me paraît évident qu'aux fins de l'art. 11 il ne siérait pas du tout de conclure qu'une personne reconnue coupable d'une infraction se voit inculper d'une autre infraction lorsqu'elle fait l'objet d'une demande fondée sur la partie XXI.  Comment peut-on prétendre que le droit d'être présumé innocent tant qu'on n'est pas déclaré coupable (al. 11d)) et le droit d'être mis en liberté sous caution (al. 11e)), par exemple, pourraient jouer dans le contexte de la procédure spéciale prévue à la partie XXI pour des cas où il y a déjà eu déclaration de culpabilité? (souligné dans l'original.)

 

 

                              Pour les fins de l'espèce, je suis d'avis que l'intimé est devenu un inculpé au sens de l'al. 11 a) de la Charte dès la date de dénonciation, soit le 22 janvier 1991.  Dès lors, l'intimé bénéficiait du «droit d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche».

 

 

      2)L'étendue de la garantie

 

                              La garantie prévue à l'al. 11 a) de la Charte, consacre le droit de tout inculpé d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche.  La nature de cette information ("infraction précise") et le délai à l'intérieur duquel elle doit être transmise ("sans délai anormal") sont précisés, mais le texte est muet quant à la forme de la communication.

 

 

a)La forme de la communication

 

                              Le Code criminel prévoit, sous la rubrique "Dénonciation, sommation et mandat" (art. 504 - 514), les formes usuelles que revêt l'interpellation judiciaire:  la signification de la sommation et l'exécution du mandat d'arrestation.  La sommation (un ordre de comparaître) et le mandat d'arrestation (un ordre donné à un agent de la paix d'arrêter le prévenu et de l'amener devant le juge de paix pour comparaître) doivent énoncer "brièvement l'infraction dont le prévenu est inculpé" (art. 509 et 511).  Habituellement, le texte de la dénonciation reçu par le juge de paix est reproduit dans la sommation et dans le mandat d'arrestation.  Ainsi, pour satisfaire aux exigences du Code criminel, c'est par la voie de la signification de la sommation et par celle de l'exécution du mandat d'arrestation par un agent de la paix que l'inculpé connaîtra l'infraction qu'on lui reproche.  Il n'est pas nécessaire, pour les fins des présentes, de discuter du troisième moyen d'interpellation judiciaire, plus exceptionnel, que constitue l'arrestation sans mandat puisque l'al. 10 a) de la Charte s'y attache expressément.

 

                              Dans la présente affaire, le ministère public explique le délai de 20 mois entre la dénonciation et l'arrestation de l'intimé par l'impossibilité d'exécuter le mandat d'arrestation sur le territoire de Kahnawake.  À l'époque, un conflit majeur envenimait les relations entre, d'une part, les policiers de la GRC, de la SQ et de la CUM et, d'autre part, les Warriors.  Ces derniers interdisaient aux policiers de pénétrer sur le territoire de la réserve de Kahnawake et, pour assurer l'assujettissement à cette interdiction, ils avaient construit des guérites à chaque zone d'accès à la réserve et des gardes armés en assuraient le contrôle.  Bref, la situation était si tendue que la SQ et la GRC avaient émis des directives commandant à leurs agents respectifs de ne pas pénétrer sur le territoire de Kahnawake.

 

                              Ces circonstances expliquent que les policiers de la Sûreté du Québec aient préféré ne pas se rendre à Kahnawake pour exécuter le mandat d'arrestation décerné contre l'intimé.  Mais l'al. 11 a) de la Charte est-il si exigeant?  Je ne le crois pas.

 

                              L'alinéa 11 a) de la Charte enchâsse le droit d'un inculpé d'être «informé» de l'infraction qu'on lui reproche.  L'exécution du mandat d'arrestation remplit certainement, de manière optimale, l'obligation qui est impartie au ministère public.  Toutefois, cette obligation pourrait être accomplie par d'autres moyens que les modes d'interpellation judiciaire prévus aux art. 504 à 514 C.cr. 

 

                              L'alinéa 11 a) de la Charte n'impose aucune formalité particulière à la communication de l'information:  il exige simplement que l'inculpé soit instruit de l'infraction précise qu'on lui reproche.  Les modes de télécommunication (télécopieur ou téléphone) pourraient même être utilisés sous réserve, toutefois, de la preuve de la réception de l'information par l'inculpé incombant au ministère public.  La diminution considérable des ressources dont bénéficie l'administration jointe à l'augmentation du volume des transactions criminelles permettent de justifier l'utilisation de ces modes de télécommunication. 

 

                              Dans le cas qui nous occupe, la communication de l'information aurait pu être réalisée, notamment, par l'entremise des Peacekeepers qui collaboraient régulièrement avec la GRC et la SQ pour la signification des sommations et des constats d'infraction.  Le droit à l'information prévu à l'al. 11 a) ne commandait certainement pas l'exécution du mandat d'arrestation. 

                              En conséquence, je conclus que les policiers auraient pu s'acquitter du devoir corrélatif que leur impose l'al. 11 a) de la Charte sans avoir à se rendre sur le territoire de Kahnawake et risquer une confrontation avec les Warriors.  Des moyens étaient à leur disposition mais ils ont choisi de ne pas les utiliser. 

 

 

                  b)Le délai de communication de l'information

 

                              Le droit à l'information que garantit l'al. 11 a) de la Charte doit être accompli «sans délai anormal».   La version anglaise utilise l'expression «without unreasonable delay».  L'utilisation des deux textes permet d'unifier la portée de la disposition puisque c'est la raisonnabilité du délai qui lui conférera son caractère de normalité.

 

                              La Cour suprême du Canada n'a pas véritablement élaboré les critères qui déterminent la raisonnabilité d'un délai au sens de l'al. 11 a) de la Charte.  Toutefois, elle a rendu plusieurs arrêts qui posent les principes présidant à l'analyse du droit de tout inculpé d'être jugé dans un délai raisonnable, tel que garanti par l'al. 11 b) de la Charte.  Les principaux arrêts sur ce sujet sont Mills c. R. précité; R. c. Rahey,  précité; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199 et R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. Sharma, [1992] 1 R.C.S. 814.   Plus particulièrement, dans R. c. Morin, précité, M. le juge Sopinka, s'exprimant au nom de la majorité, soulignait aux pages 787 et 788:

 

La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai.  Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Smith, précité, «[i]l est évident qu'un certain délai est inévitable.  La question est de savoir à quel point le délai devient déraisonnable.» (à la p. 1131).  Bien que la Cour ait à l'occasion dit autre chose, il est maintenant admis que les facteurs à prendre en considération pour analyser la longueur d'un délai déraisonnable sont les suivants:

 

1.la longueur du délai;

 

2.la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul;

 

3.les raisons du délai, notamment

 

a)les délais inhérents à la nature de l'affaire,

b)les actes de l'accusé,

c)les actes du ministère public,

d)les limites des ressources institutionnelles,

e)les autres raisons du délai;

 

4.le préjudice subi par l'accusé.

 

Ces facteurs sont essentiellement les mêmes que ceux que notre Cour a analysé dans l'arrêt Smith, précité, à la p. 1131, et dans l'arrêt Askov, précité, aux pp. 1231 et 1232.

 

                              Sous réserve des modulations qu'exigent les différences relatives à la finalité des alinéas 11 a) et 11 b) ainsi que des considérations qui président à la mise en oeuvre de chacune de ces garanties, il me semble que les facteurs dégagés dans l'arrêt Morin peuvent également servir à déterminer s'il y a eu violation du droit que garantit l'al. 11 a) de la Charte.

 

 

3.Les facteurs d'appréciation du délai

 

a)La longueur du délai

 

                              Le point de départ de la computation du délai devrait être le même pour les fins des alinéas 11 a) et 11 b) de la Charte.  Toutefois, le moment qui marque le terme de cette computation ne l'est pas.

 

                              Pour les fins de l'al. 11 a) de la Charte, la computation du délai doit s'arrêter au moment où la personne inculpée est informée de l'infraction  qui lui est reprochée.  Cette solution tient pour acquis que la transaction criminelle est identifiée conformément à la norme de l'al. 11 a) de la Charte.  Cette norme oblige les autorités à faire connaître à l'inculpé la substance de l'infraction ainsi que le détail des circonstances de sa commission.  En somme, la communication de «l'infraction précise» doit répondre, substantiellement, aux exigences du par. 581 (3) du Code criminel qui définit ce que doit contenir un chef d'accusation.  (R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932; R. c. Cancor Software corp. & al. (1990) 58 C.C.C. (3d) 53 (C.A. Ont.);  requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée:  [1991] 1 R.C.S. VII; P. BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, Principes de preuve et de procédure pénales, 2e Ed., Montréal, Les Ed. Themis, 1995, à la page 310). 

 

                              Par ailleurs, la durée du délai constitue un facteur important puisqu'il est possible que ce délai suffise à disposer de la question.  En effet, il est possible que le délai soit si court qu'il est manifeste que le droit garanti par l'al. 11 a) n'a pas été violé.  Selon la nature de l'atteinte, l'inverse peut également survenir.  Chaque délai doit être évalué selon les circonstances propres à l'espèce et il n'est ni sage ni opportun de tenter de fixer à l'avance une norme qui établit le seuil de la raisonnabilité en matière de délais.  Il faut bien reconnaître, cependant, que ce ne sont pas les délais très courts ni les délais très longs qui s'avéreront les plus difficiles à apprécier.  À cet égard, je souligne les propos que tenait la juge McLachlin dans l'arrêt R. c. Potvin, précité, à la page 895:

 

 

Il faut toujours tenir compte de la longueur du délai pour déterminer s'il est raisonnable, que ce soit le délai écoulé en première instance ou en appel.  Il peut être moins facile de fixer une longueur «normale» pour le délai d'appel, étant donné le besoin qu'ont les juges de délibérer.  Mais en ce qui concerne le délai antérieur au verdict ou à l'arrêt des procédures, certains seront clairement normaux, certains seront clairement exagérés, sauf justification, et d'autres, les plus difficiles à apprécier, se situeront entre ces deux extrêmes.

 

                              En ce qui a trait à la longueur du délai, le ministère public concède que, considérée de façon isolée, la période de 20 mois est suffisamment longue pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable et, conséquemment, justifier un examen à la lumière des autres facteurs (R. c. Morin précité, p. 789; R. c. Potvin, précité, p. 906; R. c. Gallagher, [1993] 2 R.C.S. p. 863; R. c. Frazer, [1993] 2 R.C.S.p. 869).

 

 

B.La renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul du délai.

 

                              L'application de ce critère dans le cadre de l'al. 11 a) de la Charte peut paraître sibyllin.  En effet, il est difficile de concevoir qu'une personne qui n'a pas encore été informée des infractions qu'on lui reproche, pourrait renoncer à invoquer le délai prévu à l'al. 11 a). 

 

                              Toutefois, il pourrait arriver qu'un inculpé agisse sciemment de façon à empêcher les autorités de l'informer des infractions qu'on lui reproche.  En pareil cas, la conduite de l'inculpé pourrait être assimilée à la renonciation à invoquer, dans le calcul du délai de l'al. 11 a), la période pendant laquelle l'inculpé a différé la communication de l'information.  Bien que la Cour d'appel d'Alberta ne l'ait pas véritablement examiné à la lumière de ce facteur, l'affaire R. c. H. (F.J.), précitée, constitue une illustration des actes posés par un inculpé pouvant être assimilé à une renonciation à invoquer le délai aux fins de l'al. 11 a).  La Cour décrit ainsi la conduite de l'accusé, aux pages 236 et 237:

 

First, it must be borne in mind that from a date well within one year of the laying of the information the general nature of the charges and the identity of the complainant were well known to the appellant as was the fact that the police were looking for him.  Secondly, the appellant's conduct in the face of that knowledge must be reviewed.  Rather than attempting to ascertain more particulars of the charges, which he ultimately denied, he made concious efforts to avoid apprehension and issued threats against his former wife and the complainant.  The efforts to avoid apprehension to which I refer are:

 

1.his constant movements from place to place in eastern Canada;

 

2.the use of a third party to deliver and receive his communication with Mrs. K.;

 

3.his failure to leave a forwarding address when he left his place of residence in Kentville, Nova Scotia.

 

 

 

 

                              Le ministère public plaide que l'intimé a tenté de se soustraire à la juridiction des autorités en demeurant, constamment, sur le territoire de Kahnawake.  Cette prétention ne peut être retenue.  Il a été établi que l'inculpé avait sa résidence sur le territoire de Kahnawake et que l'agent de liaison des Peacekeepers, Warren White, le connaissait depuis plus de 20 ans.  D'autre part, l'inculpé n'a fait aucune démarche ni n'a posé volontairement aucun geste actif pour se soustraire à la juridiction des autorités.  La renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul du délai doit être «claire et non équivoque et faite en pleine connaissance du droit auquel on renonce» (R. c. Morin,, précité, p. 804; R. c. Alvarez et Laboa, (1989) 76 NFLD. & P.E.I.R.; 235 A.P.R. 76.

 

 

C.Les raisons du délai

 

i)Les délais inhérents

 

                              Dans le calcul du délai inhérent à la mise en oeuvre du droit garanti par l'al. 11 a) de la Charte, la période préinculpatoire ne peut être considérée puisque le droit à l'information de l'inculpé n'a pas pour objet de prévenir le préjudice engendré par le passage du temps avant l'inculpation (R. c. Heit précité, à la page 100).

 

                              Dans le contexte de l'al. 11 a) le délai inhérent est d'application restreinte (identification et localisation de l'inculpé) et ne peut recevoir la même attention que lui confère l'application de l'al. 11 b) de la Charte.  En l'espèce, le ministère public concède que ce facteur ne trouve pas d'application pratique au présent litige. 

 

 

ii)Les actes de l'accusé

 

                              Ce facteur concerne, plus particulièrement, «toutes les mesures prises par l'accusé qui peuvent avoir entraîné un délai» (R. c. Morin, précité, p. 793).  Ce critère englobe tous les actes de l'inculpé qui peuvent avoir influencé le délai calculé aux fins de l'al. 11 a) de la Charte.  Ce facteur recouvre une dimension plus vaste que l'examen de la conduite de l'inculpé dans le seul cadre de la renonciation à invoquer le délai.

 

                              En l'espèce, le ministère public prétend que l'inculpé savait que des photographies avaient été prises et que d'autres personnes qu'il connaissait avaient été arrêtées sur les lieux de l'émeute et avaient comparu immédiatement.  Ce faisant, en demeurant sur le territoire de Kahnawake, l'inculpé se serait «volontairement soustrait de la poursuite en exploitant la situation politique tendue sur le territoire de Kahnawake» (m.a., p. 27).

 

                              J'estime que rien, dans les actes de l'inculpé, ne le rend directement responsable de l'écoulement d'une période de 20 mois.  Que l'exécution du mandat d'arrestation ait été rendue difficile par l'action des gardes armés qui contrôlaient l'accès au territoire est indéniable.  Toutefois, l'inculpé n'a pas quitté une résidence hors du territoire pour venir s'y abriter dans le but de se mettre hors d'atteinte de la justice.  Il y vivait déjà au moment de l'émeute.  De plus, rien dans la preuve ne révèle que l'inculpé ait eu un rôle actif dans l'instauration des mesures de contrôle mises en place par les Warriors pour interdire l'accès au territoire.  Il faut donc conclure que l'intimé n'a posé aucun geste volontaire de nature à allonger le délai de l'al. 11 a) de la Charte. L'intimé est demeuré sur le territoire de Kahnawake et il appartenait aux autorités policières d'entreprendre les démarches requises, dans les circonstances, pour qu'il soit informé des infractions qui lui étaient reprochées.

 

 

iii)Les actes du ministère public

 

                              Ce facteur concerne, essentiellement, les actes du ministère public qui ont contribué à différer le droit à l'information dont bénéficie l'inculpé.  Nous avons déjà discuté du contexte et des difficultés particulières entourant l'exécution du mandat et de la seule mesure mise en oeuvre par les policiers pour satisfaire au devoir que lui impose la Charte soit l'inscription du mandat d'arrestation à la centrale de renseignements de la police du Québec (CRPQ).  En l'espèce, la politique de collaboration déjà instaurée avec les Peacekeepers aurait pu constituer un moyen efficace mais les policiers n'y ont pas eu recours.  À mon avis le délai de vingt mois, même réduit du temps habituellement requis en semblable matière (un à deux mois), est totalement attribuable aux agissements des policiers.

 

 

iv)Les limites des ressources institutionnelles

 

                              Les limites des ressources institutionnelles, dans le contexte de l'al. 11 a) de la Charte, ne sont certainement pas les mêmes que celles envisagées aux fins de l'al. 11 b) de la Charte.  Ainsi, les problèmes reliés à la pénurie des juges, du personnel auxiliaire ou des salles d'audience ne peuvent être pris en compte.

 

                              Pour les fins qui nous concernent, il faut principalement tenir compte de l'effectif des corps policiers impliqués ainsi que des ressources matérielles dont ils disposent.  La situation n'est certainement pas la même dans une petite ville située en région éloignée que dans une métropole et, pour cette raison, il n'y a pas lieu de fixer de limite ferme en cette matière.  Il faut également considérer l'organisation du travail ainsi que la collaboration possible entre les divers corps policiers.

 

 

                              En l'espèce, la preuve démontre que les policiers disposaient de ressources suffisantes pour accomplir leurs tâches et qu'il bénéficiaient de la collaboration régulière des Peacekeepers dans la signification de sommations et l'exécution des mandats.

 

 

                                                                    *     *     *

 

 

                              Au terme de l'examen des trois premiers facteurs, on peut conclure que la longueur du délai est, de prime apparence, excessive, que l'inculpé n'y a pas renoncé et qu'il ne peut en être tenu responsable.  Toutefois, dans le contexte de cette affaire, on ne peut inférer, de la seule longueur du délai, qu'un préjudice a vraisemblablement été causé à l'inculpé.  Il faut donc examiner si l'ensemble de la preuve permet d'établir que des conséquences défavorables préjudiciant aux intérêts de l'inculpé ont porté atteinte à son droit à un procès équitable.

 

 

      D.Le préjudice subi par l'accusé

 

                              L'alinéa 11 a) de la Charte vise à protéger l'inculpé contre le préjudice qui résulte du temps que l'on a laissé courir avant de l'informer de l'infraction précise qu'on lui reprochait.  Cette protection assure à l'inculpé la présentation d'une défense pleine et entière et, ce faisant, vient garantir son droit à un procès équitable.  Dans l'arrêt R. c. Cancor Software Corp., précité, la Cour d'appel d'Ontario, sous la plume du juge McKinlay, écrivait à la page 61:

 

It is my opinion that the simple answer to that question is that s. 11(a) does not require that an individual be charged with an offence within a reasonable time of the Crown's having knowledge of the offence.  It merely requires that once a charge is laid, the accused must be provided without unreasonable delay with the information necessary to enable him to proceed appropriately with his defence.

 

                              Monsieur le juge Cory, dans R. c. Askov, précité, avait bien décrit les manifestations susceptibles d'altérer le droit à un procès équitable dans le cadre de l'interprétation de l'al. 11 b).  Ses propos trouvent application en l'espèce.  Il écrivait à la page 1220:

 

Il n'y a pas de doute que le souvenir des événements s'estompe avec le temps.  Les témoins sont probablement plus fiables quand ils parlent d'événements récents plutôt que d'événements survenus plusieurs mois, voire plusieurs années, avant le procès.  Le temps peut éroder non seulement la mémoire des témoins, mais aussi les témoins eux-mêmes.  Les témoins sont des gens ordinaires; leur employeur peut les muter à l'étranger, leur emploi ou leur situation de famille peuvent les amener à aller vivre à l'autre bout du pays;  ils peuvent tomber malades et être incapables de témoigner, ils peuvent subir des accidents graves; ils peuvent mourir et leur déposition être perdue à tout jamais.

 

 

(voir également Mills c. R., précité, à la page 968; R. c. Rahey, précité, aux pages 643 et 644).

 

                              Par ailleurs, dans la présente affaire, le préjudice afférent à l'al. 11 a) ne peut être évalué, comme celui de l'al. 11 b), sous le prisme d'une atteinte au droit à la liberté ou au droit à la sécurité de la personne puisque l'inculpé n'a pas été emprisonné ou soumis à des conditions restrictives de mise en liberté provisoire et qu'il n'a pas, non plus, vécu l'anxiété et les vexations pouvant être associées à une accusation criminelle pendante.  Conséquemment, seul le préjudice relié à une atteinte au droit à un procès équitable sera considéré en l'espèce.

 

                              Dans les arrêts Morin, Sharma, précités, et  R. c. CIP inc. [1992] 1 R.C.S. 843, la Cour suprême a reconnu que le préjudice constituait un facteur prépondérant pour déterminer le degré de tolérance face à la longueur du délai institutionnel;  elle a également imposé à l'inculpé le fardeau d'établir ce préjudice lorsqu'il ne pouvait être inféré du simple écoulement du temps.

 

                              Plus particulièrement, dans R. c. CIP inc. précité, la Cour suprême a décidé que la présomption selon laquelle le seul écoulement de temps entraînait un préjudice à l'inculpé n'était recevable que lorsque le droit à la liberté ou à la sécurité de la personne était directement en cause.  S'exprimant au nom de la Cour, le juge Stevenson écrit, à la page 861:

 

 

 

 

...Le tribunal peut inférer ou présumer le préjudice ou celui-ci peut être prouvé.  En l'espèce, l'appelante invoque la présomption, ce que, soutient l'intimée, elle ne saurait faire.  L'intimée fait valoir que l'inférence de préjudice est liée au droit de l'accusé à la liberté et à la sécurité, et qu'elle n'a aucun lien avec le droit à un procès équitable.  Puisqu'une personne morale ne jouit pas du droit à la liberté et à la sécurité de la personne au sens où l'entend la Charte, elle ne peut donc, toujours selon l'intimée, se prévaloir de la présomption mentionnée dans l'arrêt Askov.  L'intimée prétend que, pour réussir dans sa demande fondée sur l'al. 11 b), l'appelante doit convaincre la cour d'un affaiblissement de sa capacité de présenter une défense pleine et entière. 

 

Sur ce point précis, l'argument de l'intimée me paraît convaincant.  Comme l'a fait remarquer récemment le juge MacDonnell de la Division provinciale dans la décision R. c. 741290 Ontario Inc., précitée, à la p. 353:

 

[traduction]  L'argument le plus persuasif avancé en faveur d'une présomption de préjudice concerne l'incidence du délai sur la sécurité de la personne.  Une fois que l'inquiétude relative à ce facteur est écartée, comme elle l'est dans le cas d'une personne morale, la présomption de préjudice s'avère en majeure partie sans fondement.

 

 

 

                              À l'instar de l'arrêt CIP inc., mais pour des raisons différentes, le droit à un procès équitable constitue le seul fondement du préjudice allégué par l'intimé.  Or, aucune preuve venant établir un «affaiblissement effectif de sa capacité de présenter une défense pleine et entière» n'a été présentée par l'intimé (R. c. CIP inc. précité, p. 863).    Bien que la question du préjudice ait constitué le pivot de l'audition en première instance, l'intimé a choisi de ne présenter aucune preuve à cet égard et l'ensemble de la preuve administrée par les parties ne permet de déceler aucune entrave au droit à un procès équitable.

 

                              En conséquence de ce qui précède, bien que le délai en l'espèce était beaucoup plus long qu'il n'aurait dû l'être, j'estime que l'intimé n'a pas démontré que la protection de ses intérêts avait été affectée puisque le dossier ne laisse voir aucun effet défavorable sur son droit à un procès équitable.  Devant l'absence de preuve de préjudice de l'intimé, le principe de l'intérêt public à traduire un accusé en justice doit l'emporter sur l'intérêt de l'inculpé à obtenir un arrêt des procédures fondé sur le seul écoulement du temps.  Aussi, j'estime qu'il n'y a pas eu de violation des droits de l'intimé garantis par l'al. 11 a) et, conséquemment, il y a lieu d'accueillir le pourvoi et de réformer le jugement ordonnant l'arrêt des procédures.

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                              LOUISE OTIS, J.C.A.