R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843
CIP Inc.
Appelante
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général du Canada
Intervenant
Répertorié: R. c. CIP Inc.
No du greffe: 22025.
1991: 27 juin; 1992: 9 avril.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier, Cory*, McLachlin,
Stevenson et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Procès dans un délai
raisonnable -- En raison du manque d'installations nécessaires, 19 mois se sont
* Le juge Cory n'a pas pris part au jugement.
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écoulés avant que l'accusé ne subisse son procès -- Une personne morale peut-elle
invoquer le droit d'être jugé dans un délai raisonnable? -- Dans l'affirmative, le délai
en l'espèce est-il déraisonnable? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).
Le 27 mai 1986, un employé de CIP Inc. a été mortellement blessé dans
un accident du travail survenu dans les locaux de la société. Il y a eu enquête du
coroner au mois d'août de la même année et, le 26 mars 1987, CIP a été accusée
d'une infraction à la Loi sur la santé et la sécurité au travail de la province. Les deux
parties étaient prêtes à passer à l'instruction de l'affaire en avril, mais le procès a été
fixé au 10 novembre en raison du manque d'installations nécessaires. À cette date,
les parties ont comparu et tous les témoins étaient alors présents, mais, en raison de
la remise d'autres procès, l'audition de l'affaire a été renvoyée au prochain jour
disponible, soit le 24 mai 1988. L'avocat de CIP a déclaré que cette dernière
[TRADUCTION] "ne pouvait faire autrement" qu'accepter l'ajournement. Le 24 mai,
le procès a de nouveau été remis au prochain jour disponible au motif qu'une cause
criminelle dont l'audition était déjà prévue pour cette date avait priorité. L'avocat de
CIP s'est opposé à l'ajournement parce que, selon lui, les délais violaient le droit de
sa cliente d'être jugée dans un délai raisonnable conformément à l'al. 11b) de la
Charte canadienne des droits et libertés. Il a donc demandé l'arrêt de la poursuite.
L'audition de cette requête a été ajournée et le procès ainsi que l'audition de la
requête ont tous les deux été remis au 11 octobre 1988. La requête a été débattue à
cette dernière date et, trois semaines plus tard, le juge de la Cour provinciale y a fait
droit. La Cour de district a accueilli l'appel du ministère public et a annulé l'arrêt des
procédures, décision qu'a confirmée la Cour d'appel. Le pourvoi soulève la question
de savoir si une personne morale inculpée peut se prévaloir de la protection offerte
- 3 -
par l'al. 11b) de la Charte et, dans l'affirmative, si le délai en l'espèce est
déraisonnable.
Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
L'expression "Tout inculpé" comprend les personnes morales, de sorte
que ces dernières peuvent se prévaloir de la protection de l'al. 11b) de la Charte.
L'appelante a légitimement intérêt à être jugée dans un délai raisonnable. Le droit
à un procès équitable est fondamental dans notre système contradictoire et a été
consacré dans la Constitution. Cette protection devrait être accordée à tous les
inculpés. L'intérêt social que protège aussi l'al. 11b) joue aussi bien dans le cas des
contrevenants qui sont des personnes morales que dans celui des particuliers
inculpés. Toute autre conclusion reviendrait à dire que, pour une raison ou une autre,
la collectivité tient moins à voir juger les personnes morales et que le statut d'un
accusé peut être déterminant quant à savoir s'il recevra un traitement "équitable" et
"juste".
Les facteurs à prendre en considération aux fins de déterminer s'il s'agit
d'un délai raisonnable sont: (i) la longueur du délai, (ii) la renonciation au délai, (iii)
l'explication du délai, et (iv) le préjudice subi par l'accusé. La période de 19 mois
entre le moment où l'accusation a été portée et la troisième date fixée pour le procès
en l'espèce est à première vue excessive. Il n'est nullement question de renonciation
dans la présente affaire et il faut donc prendre en considération la totalité de la
période de 19 mois. Le délai s'explique principalement par le manque d'installations
nécessaires et il incombe au ministère public de justifier un tel délai systémique ou
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institutionnel. Le délai imparti pour la tenue du procès d'une personne inculpée
d'une infraction réglementaire est le même que celui qui s'applique aux infractions
au Code criminel. Indépendamment de la nature de l'infraction, subsiste l'intérêt pour
l'accusé qu'il y ait une preuve disponible et fiable. Le présent litige n'a rien de
compliqué et aucun des ajournements n'a été demandé par l'appelante. L'explication
du délai en l'espèce doit en conséquence être retenue contre le ministère public.
L'appelante ne peut toutefois invoquer la présomption selon laquelle le
seul écoulement du temps cause un préjudice à l'accusé. L'inférence de préjudice est
liée au droit de l'accusé à la liberté et à la sécurité, non pas à son droit à un procès
équitable, et une personne morale ne jouit pas du droit à la liberté et à la sécurité de
la personne au sens où l'entend la Charte. Une personne morale inculpée doit par
conséquent être en mesure d'établir qu'elle a subi un préjudice irréparable à son droit
à un procès équitable. En l'espèce, l'appelante n'a pas plaidé un affaiblissement
effectif de sa capacité de présenter une défense pleine et entière. En l'absence d'une
preuve de préjudice, les juridictions inférieures n'ont pas fait erreur en annulant le
premier arrêt des procédures.
Le délai postérieur à l'arrêt des procédures prononcé le 1er novembre 1988
est attribuable à la procédure d'appel et, en grande partie, à la décision de l'appelante
d'interjeter appel. C'est l'appelante qui a engagé les procédures dont elle se plaint
maintenant et elle doit accepter les inconvénients inhérents à un examen complet par
les tribunaux d'appel.
Jurisprudence
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Arrêts examinés: Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989]
1 R.C.S. 927; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
; R.
c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199
, inf. (1987), 37 C.C.C. (3d) 289; arrêts mentionnés:
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588
; R. c.
Morin, [1992] 1 R.C.S. 000, conf. (1990), 55 C.C.C. (3d) 209; R. c. Big M Drug
Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21; Renvoi:
Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S 486; Hunter c. Southam Inc., [1984]
2 R.C.S. 145, conf. (1983), 147 D.L.R. (3d) 420, inf. (1982), 136 D.L.R. (3d) 133;
Canadian Dredge & Dock Co. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 662; Thomson
Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur
les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
; R. c. 741290 Ontario
Inc. (1991), 2 O.R. (3d) 336; United States c. Loud Hawk, 474 U.S. 302 (1986);
Barker c. Wingo, 407 U.S. 514 (1972); United States c. New Buffalo Amusement
Corp., 600 F.2d 368 (1979); R. c. Stensrud, [1989] 2 R.C.S. 1115; R. c. Bennett
(1991), 3 O.R. (3d) 193.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b), 7, 8, 9, 10, 11b), 12 à 14, 24.
Constitution des États-Unis, Sixième amendement.
Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21.
Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1980, ch. 321, art. 37(2)c).
Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1980, ch. 400, art. 99.
R.R.O. 1980, Règl. 692, art. 80.
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, qui a confirmé
la décision du juge Lang de la Cour de district, portant annulation de l'arrêt des
procédures prononcé par le juge Foster de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.
Michael L. Phelan et A. Stitt, pour l'appelante.
Kenneth L. Campbell, Norman Farrell et Andrea E. Esson, pour l'intimée.
S. R. Fainstein, c.r., et R. J. Frater, pour l'intervenant.
//Le juge Stevenson//
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE STEVENSON -- La présente espèce met en cause le droit d'une
personne morale inculpée de se prévaloir de la protection offerte par l'al. 11b) de la
Charte canadienne des droits et libertés, dont voici le texte:
11. Tout inculpé a le droit:
. . .
b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
Les deux questions en litige, sont de savoir:
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1. si l'appelante a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable
conformément à l'al. 11b);
2. dans l'affirmative, s'il y a un délai déraisonnable dans les
circonstances de l'espèce.
L'appelante a également soulevé des préoccupations quant au délai en
appel et à sa pertinence dans le cadre d'une analyse fondée sur l'al. 11b). Ces
préoccupations seront étudiées dans le contexte de la seconde question.
Les faits et la procédure
Le 27 mai 1986, un employé de l'appelante CIP Inc. a été mortellement
blessé dans un accident du travail survenu dans les locaux de l'appelante. Il y a eu
enquête du coroner au mois d'août de la même année. Le 26 mars 1987, l'intimée
(par l'intermédiaire du ministère du Travail de l'Ontario) a accusé l'appelante et trois
de ses employés d'avoir commis une infraction à la Loi sur la santé et la sécurité au
travail, L.R.O. 1980, ch. 321, modifiée. On reprochait à l'appelante d'avoir omis de
s'assurer que les interrupteurs de commande ou autres mécanismes de commande
d'une presse à matricer étaient immobilisés en position fermée, ce qui constituait une
contravention à l'art. 80 du règl. 692, R.R.O. 1980. Des sommations ont été lancées
le jour même.
Après le 15 avril 1987, les deux parties étaient prêtes à passer à
l'instruction de l'affaire. Comme celle-ci n'était pas très compliquée, on estimait à
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une demi-journée ou à une journée tout au plus la durée de l'audience. Le procès a
néanmoins été fixé au 10 novembre 1987 en raison du manque d'installations
nécessaires. Il devait se dérouler devant un juge de la Cour provinciale de l'Ontario
(Division criminelle) siégeant en qualité de juge de la Cour des infractions
provinciales.
Les deux parties ont comparu le 10 novembre et tous les témoins étaient
alors présents. Toutefois, en raison de la remise à cette date d'autres procès,
l'audition de l'affaire a été renvoyée au prochain jour disponible (le 24 mai 1988).
L'avocat de l'appelante a déclaré que cette dernière [TRADUCTION] "ne pouvait faire
autrement" qu'accepter l'ajournement.
Le 24 mai 1988, le procès a de nouveau été remis au prochain jour
disponible au motif qu'une cause criminelle dont l'audition était déjà prévue pour
cette date avait priorité. L'avocat de l'appelante s'est opposé à l'ajournement parce
que, selon lui, les délais violaient le droit de sa cliente d'être jugée dans un délai
raisonnable conformément à l'al. 11b) de la Charte. Il a donc demandé l'arrêt de la
poursuite. L'audition de cette requête a été ajournée par le juge Belobradic de la
Cour provinciale. Le procès ainsi que l'audition de la requête ont tous les deux été
remis au 11 octobre 1988. Toujours le 24 mai, les accusations portées contre les
trois employés ont été retirées.
La requête en arrêt des procédures a été pleinement débattue, à la
nouvelle date, devant le juge Foster de la Cour provinciale, qui a remis le jugement
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au 1er novembre 1988, date à laquelle il a accordé l'arrêt des procédures en raison du
caractère excessif et déraisonnable du délai.
L'intimée a interjeté appel de cette décision en vertu de l'art. 99 de la Loi
sur les infractions provinciales, L.R.O. 1980, ch. 400, modifiée. L'appel a été
entendu par le juge Lang de la Cour de district le 25 mai 1989. Le jugement, rendu
le même jour en après-midi, accueillait l'appel et annulait l'arrêt des procédures. Le
juge Lang a ordonné la tenue rapide d'un procès.
Le 5 juillet 1989, l'appelante a reçu du juge Zuber l'autorisation de porter
cette décision en appel devant la Cour d'appel de l'Ontario. Le juge Zuber a ordonné
que l'appel soit entendu promptement. Dès le 11 août 1989, tous les documents de
l'appelante avaient été produits. L'appel, dont l'audition était prévue pour le 29 mai
1990, a été rejeté par la Cour d'appel le 30 mai 1990.
L'appelante a ensuite demandé l'autorisation de saisir notre Cour d'un
pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel. Le 2 août 1990, elle avait produit la totalité
de ses documents. Le 17 octobre 1990, l'avocat de l'intimée a signifié à l'appelante
un avis de requête visant à faire reporter le délai pour le dépôt d'une réponse à la
demande d'autorisation. L'appelante a donné son consentement à la requête à
condition que l'intimée la présente à la première occasion et qu'elle signifie et
produise ses documents sans délai. L'intimée les a signifiés à l'appelante le
26 octobre 1990.
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L'autorisation de se pourvoir devant notre Cour a été accordée le
25 janvier 1991.
Les jugements des juridictions inférieures
1. Cour provinciale de l'Ontario (Division criminelle)
Le juge Foster de la Cour provinciale a conclu que c'était surtout à cause
du manque d'installations nécessaires que l'appelante a dû attendre si longtemps pour
être jugée. Il a décidé néanmoins que, [TRADUCTION] "compte tenu des
circonstances", le délai était excessif et déraisonnable. En conséquence, a statué le
juge Foster, l'appelante en tant que [TRADUCTION] "personne morale" avait été lésée
dans son droit d'être jugée dans un délai raisonnable. Il a donc ordonné l'arrêt des
procédures.
2. Cour de district de l'Ontario
Le juge Lang de la Cour de district a reconnu que le délai de 19 mois
entre l'inculpation et la troisième date fixée pour le procès résultait uniquement du
manque de salles d'audience, c'est-à-dire d'une [TRADUCTION] "défaillance
systémique". En rendant sa décision, elle a tenu compte des facteurs suivants:
[TRADUCTION] (1) les deux avocats étaient prêts à passer à l'étape de
l'instruction après le 15 avril 1987;
(2) le délai pour la tenue du procès n'a résulté d'aucune faute de la part
du ministère public ou de la défense, mais était uniquement imputable au
manque d'installations pouvant être utilisées pour l'audition de l'affaire;
- 11 -
(3) il s'agit en l'occurrence d'une accusation grave, du fait qu'une
personne est morte;
(4) l'affaire met en cause les préoccupations des employés ainsi que la
réputation de la société;
(5) l'affaire n'est pas très compliquée puisque la durée de l'audience a été
estimée à une demi-journée ou à une journée tout au plus;
(6) la société ne prétend pas avoir subi un préjudice réel en raison de la
longueur du délai;
(7) le même incident a fait l'objet d'une enquête d'une durée de cinq
jours;
(8) lors du premier ajournement du procès, la société a dit qu'elle "ne
pouvait faire autrement" qu'y acquiescer;
(9) à la deuxième date fixée pour le procès, elle s'est vigoureusement
opposée au nouvel ajournement et a signalé à la cour son intention de
plaider le délai, ce qu'elle a fait à la prochaine date fixée;
(10) presque trois ans se sont maintenant écoulés depuis la mort
accidentelle en cause et plus de deux ans depuis l'inculpation.
Les avocats ont attiré l'attention du juge Lang sur les arrêts de notre Cour
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, et R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588. Le juge
Lang s'est considérée liée par la décision du juge Grange de la Cour d'appel de
l'Ontario dans l'affaire R. c. Askov (1987), 37 C.C.C. (3d) 289, dans laquelle les deux
premiers arrêts ont été examinés et un cadre précis a été adopté pour les requêtes
alléguant un délai déraisonnable. Elle a énuméré les quatre facteurs à retenir: (1)
la longueur du délai, (2) les raisons de celui-ci, (3) le fait que le défendeur a invoqué
son droit (ou y a renoncé), et (4) le préjudice subi par le défendeur.
Comme le juge des requêtes, le juge Lang a estimé que le délai de 19
mois était à première vue excessif. Elle a en outre convenu que [TRADUCTION] "[u]n
tel délai fait naître une inférence ou une présomption de préjudice, et celui-ci n'a pas
- 12 -
véritablement à être prouvé". Toutefois, selon le juge Lang, bien qu'une personne
morale puisse [TRADUCTION] "sans doute éprouver de l'anxiété" engendrée par des
accusations comme celles portées en l'espèce, [TRADUCTION] "de par sa nature, elle
n'est pas en proie" aux inquiétudes que connaîtrait un particulier accusé. À son avis,
si le juge des requêtes [TRADUCTION] "a apporté beaucoup de soin à sa décision", il
a néanmoins [TRADUCTION] "commis une erreur de principe" en arrêtant les
procédures. Le juge Lang a affirmé en conclusion:
[TRADUCTION] Étant donné les délais systémiques inhérents au
fonctionnement de nos tribunaux, il faut encore prendre en considération
l'importance de ce genre de cause et, en particulier, l'importance d'avoir
des normes de travail propres à assurer la sécurité des employés.
L'appel de l'intimée a été accueilli et l'affaire renvoyée à la Cour
provinciale pour qu'elle [TRADUCTION] "l'entende dans les plus brefs délais".
3. Cour d'appel de l'Ontario
La Cour d'appel dit que, vu les motifs de son arrêt R. c. Morin (1990), 55
C.C.C. (3d) 209, elle ne peut conclure que c'est à tort que le juge Lang a décidé que
l'appelante n'a subi aucune atteinte au droit que lui reconnaît l'al. 11b) de la Charte.
L'appel a été rejeté et la cour a ordonné que les accusations pendantes contre
l'appelante soient instruites [TRADUCTION] "à la première date possible".
Analyse
- 13 -
L'arrêt R. c. Morin a fait lui-même l'objet d'un pourvoi devant notre Cour
et le jugement a été rendu le 26 mars 1992: [1992] 1 R.C.S. 000. Il est donc
nécessaire, d'examiner les questions soulevées ci-dessous à la lumière de cet arrêt.
1.
La personne morale accusée jouit-elle du droit d'être jugée dans un délai
raisonnable conformément à l'al. 11b) de la Charte?
L'intimée soutient qu'en raison de sa qualité de personne morale, les
possibilités qu'a l'appelante de recourir à la Charte sont fort restreintes. Elle prétend
en effet que l'appelante ne peut invoquer l'al. 11b) que pour la fin énoncée dans
l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, dans lequel notre Cour a
statué qu'une personne morale qui est accusée d'une infraction peut se prévaloir de
la Charte pour contester la constitutionnalité de la loi en vertu de laquelle elle a été
accusée. D'après les juges majoritaires, dans ces situations "[c]'est la nature de la loi,
et non pas le statut de l'accusé, qui est en question" (à la p. 314).
Au soutien de sa thèse, l'intimée invoque l'arrêt subséquent Irwin Toy Ltd.
c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
, dans lequel, en l'absence de
procédures pénales, la société intimée s'est vu refuser la possibilité d'alléguer
l'atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garanti par l'art. 7
de la Charte. Le juge en chef Dickson et les juges Lamer et Wilson disent, à la
p. 1004:
Le terme "chacun" doit donc être lu en fonction du reste de l'article et
défini de façon à exclure les sociétés et autres entités qui ne peuvent jouir
de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne, et de façon à ne
comprendre que les êtres humains. [Je souligne.]
- 14 -
À mon avis, l'argument avancé par l'intimée sur cette première question
fait abstraction de la méthode généralement acceptée d'analyse de la Charte,
c'est-à-dire l'analyse en fonction du contexte et de l'objet. Dans l'affaire Irwin Toy
Ltd., ce n'était pas l'absence de procédures pénales en soi qui venait empêcher la
société intimée d'invoquer l'art. 7. La Cour s'est arrêtée plutôt à la formulation du
droit ainsi qu'à la nature des intérêts précis qu'il englobe, pour conclure que dans ce
contexte, l'art. 7 ne pouvait en toute logique s'appliquer aux personnes morales. Or,
je ne vois pas cet arrêt comme écartant la possibilité que les personnes morales
puissent invoquer d'autres garanties énoncées dans la Charte. Au contraire, l'arrêt
Irwin Toy Ltd. se borne à l'établissement d'un cadre analytique approprié: pour
qu'une personne morale puisse faire valoir un droit conféré par la Charte, il faut
qu'elle prouve qu'elle a un intérêt qui est compris dans la portée de la garantie et qui
s'accorde avec l'objet de la disposition.
C'est la méthode adoptée dans l'arrêt R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S.
21, où notre Cour a dit qu'une personne morale ne peut être un témoin et ne peut
donc être visée par l'al. 11c) de la Charte. Le juge Sopinka (au nom de la Cour)
écrit, à la p. 40:
Appliquant à l'al. 11c) une interprétation fondée sur l'objet visé, je
suis d'avis que cette disposition vise à protéger l'individu contre toute
atteinte à sa dignité et à sa vie privée, inhérente à une pratique qui permet
à la poursuite d'obliger la personne inculpée à témoigner elle-même. [Je
souligne.]
- 15 -
Il convient de remarquer que, dans l'arrêt Amway Corp., le juge Sopinka
n'était pas disposé à tenir pour acquis qu'une société ne pourrait dans aucune
circonstance se prévaloir des garanties énoncées à l'art. 11 (à la p. 37).
Dans l'arrêt Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S.
1038, il a été jugé que la société appelante avait injustement renvoyé l'employé
intimé. Un arbitre a ordonné à l'appelante, en vertu de l'al. 61.5(9)c) du Code
canadien du travail, S.R.C. 1970, ch. L-1, modifié, de fournir à l'intimé une lettre de
recommandation exposant certains faits. Il a en outre interdit à l'appelante de
répondre à une demande de renseignements concernant l'intimé, si ce n'était par
l'envoi de cette lettre. Parmi les questions soulevées devant notre Cour figurait celle
de savoir si cette interdiction portait atteinte à la liberté d'expression de la société
employeur et violait en conséquence l'al. 2b) de la Charte. Notre Cour a répondu par
l'affirmative (le juge en chef Dickson, au nom de la majorité, à la p. 1050):
L'ordonnance de l'arbitre Joliffe qui enjoignait à Slaight
Communications Inc. de répondre aux demandes de renseignements
exclusivement en envoyant la lettre à contenu spécifié viole la liberté
d'expression garantie à l'al. 2b). Le gouvernement tente d'empêcher
Q107 de pousser l'expression de son opinion quant aux qualifications de
M. Davidson au-delà des faits énoncés dans la lettre. [Je souligne.]
La Cour a décidé en définitive que l'interdiction était sauvegardée par
l'article premier de la Charte mais, aux fins de la présente espèce, cela importe peu.
L'important à nos fins est que la société appelante a été unanimement reconnu
comme jouissant du droit d'invoquer l'al. 2b) dans des circonstances autres que celles
énoncées dans l'arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd. Personne ne contestait la qualité
de l'appelante à cet égard. Le juge Beetz (dissident) affirme, à la p. 1064:
- 16 -
Je ne voudrais pas qu'on croie que je ferme les yeux sur le
comportement extrêmement répréhensible de l'appelante. Mais en vertu
de la Charte, les libertés d'opinion et d'expression sont garanties à
"chacun", employeurs comme employés, sans tenir compte de leurs
pratiques de travail et de leur pouvoir de négociation.
Le juge Lamer (maintenant Juge en chef), dissident en partie, dit, à la p. 1080:
L'ordonnance enjoignant à l'appelante de remettre à l'intimé une lettre
comportant certaines données objectives restreint, selon moi,
incontestablement la liberté d'expression de l'appelante.
Un second argument avancé par l'intimée repose sur le lien qui existe
entre l'art. 7 et les art. 8 à 14 de la Charte. S'appuyant sur le Renvoi: Motor Vehicle
Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, l'intimée fait valoir que l'al. 11b) n'est rien
d'autre qu'un exemple concret d'une atteinte visée à l'art. 7 et que le droit en question
ne peut avoir une portée plus large que celle de la garantie établie à l'art. 7. En
d'autres termes, si, par suite de l'arrêt Irwin Toy Ltd., une personne morale ne saurait
se prévaloir de l'art. 7, il s'ensuit logiquement qu'elle ne peut pas non plus invoquer
l'al. 11b). Il est vrai que dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., le juge
Lamer (maintenant juge en chef), au nom de la majorité, a estimé qu'il serait
"absurde d'interpréter l'art. 7 de façon plus étroite que les droits garantis aux art. 8
à 14" de la Charte (à la p. 502). D'après lui (à la p. 502), ces derniers articles
représentent des:
. . . exemples de cas où il y aurait atteinte au "droit" à la vie, à la liberté
et à la sécurité de la personne d'une manière non conforme aux principes
de justice fondamentale.
- 17 -
La préoccupation relative à l'absurdité concernait cependant la portée des
principes de justice fondamentale et non pas celle du droit à la vie, à la liberté et à
la sécurité de la personne. Il n'est pas nécessaire, pour pouvoir invoquer la
protection offerte par les art. 8 à 14, d'établir une atteinte à la vie, à la liberté ou à la
sécurité de la personne. L'article 7 ne précise pas la portée des droits énoncés dans
les dispositions qui le suivent. Un exemple clair est le droit à l'assistance d'un
interprète que l'art. 14 reconnaît à un témoin. J'estime donc qu'on ne va nullement
à l'encontre du Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B. en concluant que l'al. 11b) peut
englober d'autres intérêts que ceux qui ont été reconnus comme relevant de l'art. 7.
Dans l'affaire Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, une personne
morale a demandé une injonction provisoire visant à empêcher une perquisition qui
allait être effectuée dans ses locaux en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les
coalitions, S.R.C. 1970, ch. C-23. La demanderesse fondait sa requête notamment
sur le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives,
garanti à l'art. 8 de la Charte. Le juge de première instance a dit que, dans le
contexte de l'art. 8, le mot "chacun" comprend [TRADUCTION] "tous les êtres humains
et toutes les entités pouvant bénéficier de la protection contre les fouilles et les
perquisitions abusives". Il a pourtant rejeté la requête (Southam Inc. c. Hunter
(1982), 136 D.L.R. (3d) 133, à la p. 141, je souligne). La Cour d'appel de l'Alberta
a accueilli l'appel de la personne morale et a statué que les dispositions législatives
autorisant la perquisition étaient incompatibles avec l'art. 8 de la Charte (Southam
Inc. c. Hunter (1983), 147 D.L.R. (3d) 420, à la p. 437). Notre cour a confirmé cet
arrêt à l'unanimité. Ni la Cour d'appel ni notre Cour n'a trouvé à redire à la
conclusion susmentionnée du premier juge.
- 18 -
Il ne faut pas oublier que "personne" s'entend d'une personne morale aux
termes des dispositions générales de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21.
Il faut se rappeler aussi que la responsabilité criminelle d'une personne morale est
essentiellement une responsabilité du fait d'autrui, découlant d'actes et d'omissions
de particuliers: "une compagnie peut agir seulement par l'intermédiaire de ses
représentants" (Canadian Dredge & Dock Co. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 662, à la
p. 675). Permettre aux personnes morales de se prévaloir des garanties de la Charte
fera bénéficier ces particuliers d'un certain degré de protection dans certaines
circonstances. Voir Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et
recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S.
425, le juge La Forest, aux pp. 521 et 522.
Dans l'arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199
, notre Cour a examiné
l'objet et la portée du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Le juge Cory (au
nom de la majorité) a dit que "le but premier de l'al. 11b) [est] la protection des
droits individuels et la prestation de la justice fondamentale aux accusés" (p. 1219).
L'alinéa 11b) protège le droit à la sécurité de la personne, le droit à la liberté et le
droit à un procès équitable. En ce qui concerne ce dernier, le juge Cory fait les
observations suivantes, à la p. 1220:
Il n'y a pas de doute que le souvenir des événements s'estompe avec le
temps. Les témoins sont probablement plus fiables quand ils parlent
d'événements récents plutôt que d'événements survenus plusieurs mois,
voire plusieurs années, avant le procès. Le temps peut éroder non
seulement la mémoire des témoins, mais aussi les témoins eux-mêmes.
Les témoins sont des gens ordinaires; leur employeur peut les muter à
l'étranger, leur emploi ou leur situation de famille peuvent les amener à
aller vivre à l'autre bout du pays; ils peuvent tomber malades et être
incapables de témoigner; ils peuvent subir des accidents graves; ils
peuvent mourir et leur déposition être perdue à tout jamais.
- 19 -
Le juge Cory s'aligne par là sur la position qu'a prise le juge Wilson dans
l'arrêt Mills c. La Reine, précité, où elle affirme, à la p. 968:
. . . l'une des plus graves formes de violation pouvant résulter du délai
mis à faire subir un procès par un inculpé est l'effet que ce délai peut
avoir sur la possibilité pour l'inculpé d'opposer à l'accusation une réponse
et une défense complètes. [Je souligne.]
Voir aussi R. c. Rahey, précité, le juge Wilson, à la p. 622, et le juge La Forest, aux
pp. 643 et 644.
La Loi sur la santé et la sécurité au travail, en vertu de laquelle
l'appelante a été inculpée, dispose à son al. 37(2)c) que "[l]a preuve, par l'accusé, que
toutes les précautions raisonnables dans les circonstances ont été prises constitue un
moyen de défense valable". La disponibilité des témoins et la crédibilité de leurs
témoignages pourraient influer fortement sur la capacité de l'appelante d'avancer un
tel moyen de défense. Pour ma part, j'estime que l'appelante a légitimement intérêt
à être jugée dans un délai raisonnable. La droit à un procès équitable est
fondamental dans notre système contradictoire. Le législateur a jugé opportun de
consacrer ce droit dans la Constitution et je ne connais aucun principe qui puisse
justifier le refus d'accorder cette même protection à tous les inculpés. Je tiens pour
pertinentes les observations faites par le juge MacDonnell de la Division provinciale
dans l'affaire R. c. 741290 Ontario Inc. (1991), 2 O.R. (3d) 336, aux pp. 351 et 352:
[TRADUCTION] Le délai peut faire perdre à tout accusé, qu'il s'agisse
d'une personne morale ou d'une personne physique, la possibilité de
présenter une défense pleine et entière. Une personne morale, au même
titre que n'importe quelle autre personne qui subit un procès, est exposée
au risque de préjudice que présentent les souvenirs qui s'estompent. Tout
- 20 -
comme ceux d'un autre accusé, les témoins peuvent mourir, déménager
ou disparaître. Si -- et cela paraît indubitable -- le droit d'un accusé de
présenter une défense pleine et entière est un principe fondamental du
système canadien de justice, et si dans ce système on considère que le
processus criminel applicable aux personnes morales est celui-là même
qui s'applique aux personnes physiques, il semblerait en découler que le
souci d'assurer le caractère équitable du procès d'une personne morale
relève bien [. . .] de l'al. 11b).
Aux États-Unis, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est garanti
par la clause du Sixième amendement de la Constitution prévoyant que
[TRADUCTION] "[d]ans toutes les poursuites criminelles, l'accusé aura droit à un
jugement prompt et public . . ." (cité dans l'affaire United States c. Loud Hawk, 474
U.S. 302 (1986), à la p. 304). Ce droit a une triple raison d'être:
[TRADUCTION] . . . (i) empêcher une incarcération oppressive avant le
procès; (ii) atténuer l'angoisse et les inquiétudes du prévenu; (iii) limiter
la possibilité d'atteinte aux droits de la défense. [Barker c. Wingo, 407
U.S. 514 (1972), à la p. 532, je souligne.]
Dans l'affaire United States c. New Buffalo Amusement Corp., 600 F.2d
368 (1979), sur les trois inculpés deux étaient des personnes morales. L'une de ces
dernières était accusée d'avoir sciemment eu recours à un transporteur public pour
assurer le transport d'un film obscène dans le commerce entre États, ce qui
constituait une infraction à l'art. 1462 de 18 U.S.C.; l'autre devait répondre à une
accusation d'avoir sciemment reçu le film du transporteur (à la p. 372). Les deux ont
été reconnues coupables au procès. En appel, elles ont plaidé la négation de leur
droit à la tenue rapide d'un procès. La Cour d'appel des États-Unis (Second Circuit)
a conclu à la violation du droit dont jouissaient les appelantes aux termes du Sixième
amendement et a annulé les déclarations de culpabilité, ordonnant en même temps
- 21 -
le rejet de l'acte d'accusation (à la p. 380). Cinquante-quatre mois s'étaient écoulés
entre la mise en accusation et la date du procès, délai dont la majeure partie était
[TRADUCTION] "imputable à l'inaction du gouvernement [. . .] aux rôles trop chargés
[. . .] et au défaut du tribunal de première instance de statuer expéditivement sur les
requêtes des appelantes" (à la p. 377). Un affidavit produit auprès de la cour, lequel
n'a pas été contredit, établissait l'impossibilité de retrouver certains témoins (à la
p. 379). En outre, il ressortait de la preuve d'expert que les attitudes du public envers
les films au contenu sexuel explicite avaient changé au détriment des appelantes
depuis leur mise en accusation (à la p. 379). Sur ces fondements, les juges
majoritaires ont conclu que le délai avait nui à la capacité des appelantes de présenter
une défense. En statuant ainsi, la cour admettait implicitement que les personnes
morales pouvaient se prévaloir du droit à la tenue rapide d'un procès.
De plus, dans l'affaire Askov, le juge Cory dit, aux pp. 1219 et 1220, que
l'al. 11b) comporte un "droit collectif ou social":
Ce droit collectif a un double aspect. Premièrement, la société a un
intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en
justice et traités selon la loi. Deuxièmement, les personnes appelées à
subir leur procès doivent être traitées avec justice et équité. La tenue
rapide des procès favorise ces deux aspects du droit collectif.
À son avis (à la p. 1221):
. . . il est juste de dire que tout crime trouble la société et que les crimes
graves l'effraient. Tout citoyen est donc en droit de s'attendre à ce que
le système de justice fonctionne de façon équitable, efficace et avec une
célérité raisonnable. [Je souligne.]
- 22 -
À mon avis, l'intérêt social joue aussi bien dans le cas des contrevenants
qui sont des personnes morales que dans celui des particuliers inculpés. Toute autre
conclusion reviendrait à dire que, pour une raison ou une autre, la collectivité tient
moins à voir juger les premiers. Ce serait dire en outre que le statut d'un accusé peut
être déterminant quant à savoir s'il recevra un traitement "équitable" et "juste". Je
ne puis admettre ni l'une ni l'autre proposition.
Je conclus donc que, dans le contexte de l'al. 11b) de la Charte,
l'expression "Tout inculpé" comprend les personnes morales.
2. Y a-t-il eu délai déraisonnable en l'espèce?
L'appelante demande une réparation en vertu de l'art. 24 de la Charte.
Abstraction faite du délai imputable au processus d'appel, la période pertinente est
le délai de 19 mois entre le moment où l'accusation a été portée et la troisième date
fixée pour le procès (du 26 mars 1987 au 11 octobre 1988). Les facteurs à prendre
en considération aux fins de déterminer s'il s'agit là d'un délai raisonnable sont ceux
énoncés par notre Cour dans une série d'arrêts aboutissant à l'arrêt Askov, savoir: (i)
la longueur du délai, (ii) la renonciation au délai, (iii) l'explication du délai, et (iv)
le préjudice subi par l'accusé.
(i) La longueur du délai
L'arrêt Askov souligne que "[p]lus le délai est long, plus il doit être
difficile au tribunal de l'excuser" (à la p. 1231). La Cour provinciale et la Cour de
- 23 -
district ont conclu toutes les deux que le délai de 19 mois pour juger l'appelante en
l'espèce était à première vue excessif. De tout évidence, elles étaient les mieux
placées pour faire cette détermination, qui n'a suscité aucune critique de la part de
la Cour d'appel. Comme l'affirme notre Cour dans l'arrêt R. c. Stensrud, [1989] 2
R.C.S. 1115, à la p. 1116:
Les cours d'appel provinciales sont généralement mieux placées que
notre Cour pour évaluer le caractère raisonnable des limites et des
ressources institutionnelles de leur province.
À défaut d'une preuve contraire, je ne suis pas disposé à toucher aux
conclusions des juridictions inférieures sur ce premier facteur. Il est à noter
d'ailleurs que dans l'affaire Rahey il y a eu arrêt des procédures dans une situation où
le délai attaqué était de onze mois.
(ii) La renonciation
"Il incombe au ministère public de prouver que la renonciation découle
implicitement des actes de l'accusé" (l'arrêt Askov, à la p. 1232). Pour être valide,
la renonciation "doit être en connaissance de cause, claire et consentie librement"
(l'arrêt Askov, à la p. 1232). Lors du premier ajournement du procès en l'espèce,
l'avocat de l'appelante a dit que celle-ci [TRADUCTION] "ne pouvait faire autrement"
que d'y acquiescer. À la deuxième date fixée pour le procès, l'appelante
[TRADUCTION] "s'est vigoureusement opposée au nouvel ajournement et a signalé à
la cour son intention de plaider le délai" (le juge Lang de la Cour de district).
- 24 -
J'estime en conséquence qu'il n'est nullement question de renonciation en l'espèce et
qu'il faut prendre en considération la totalité de la période de 19 mois.
(iii) L'explication du délai
À ce propos, le tribunal doit distinguer entre les délais imputables au
ministère public, les délais systémiques ou institutionnels et les délais attribuables
à l'accusé (l'arrêt Askov, à la p. 1231). Puisque c'est le ministère public qui a la
responsabilité de faire juger un accusé, les deux premiers facteurs jouent en faveur
de la personne alléguant la violation de l'al. 11b).
En l'espèce, la Cour provinciale et la Cour de district ont conclu que le
délai de 19 mois s'expliquait principalement par le manque d'installations
nécessaires. Le délai étant donc de nature "systémique ou institutionnelle", il
incombe à l'intimée de justifier la pénurie de ressources (l'arrêt Askov, à la p. 1231).
Le procès de l'appelante a été ajourné à deux reprises en raison, semble-t-il, de la
priorité accordée à des affaires relevant du Code criminel. L'intimée soutient que
cela suffit comme tel pour justifier le délai. Or, si je comprends bien cet argument,
l'intimée prétend que, puisque l'appelante a été accusée d'une infraction
réglementaire, le délai imparti pour la tenue du procès devrait être plus long qu'il ne
le serait dans d'autres circonstances. Cet argument ne me paraît guère convaincant.
Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable joue du moment qu'une personne est
"inculpé[e]". La Charte ne distingue pas entre différents types d'infractions et il me
semble que faire une telle distinction aux fins de l'appréciation du caractère
raisonnable du délai serait pousser vraiment trop loin les principes de l'analyse
- 25 -
contextuelle. Indépendamment de la nature de l'infraction qui lui est reprochée,
subsiste l'intérêt pour l'accusé qu'il y ait une preuve disponible et fiable.
Le présent litige n'avait rien de compliqué et on estimait que l'audience
durerait tout au plus une journée. Nous ne nous trouvons donc pas devant une
situation où la nature de l'affaire nécessitait "une préparation plus longue, l'utilisation
de plus de ressources par le ministère public et une utilisation plus longue des
installations institutionnelles" (l'arrêt Askov, à la p. 1231). D'autre part, il n'y a
aucune indication de conduite irrégulière de la part de l'appelante au cours de
l'instance (ce qu'a d'ailleurs constaté le juge Lang de la Cour de district). Aucun des
ajournements n'a été demandé par l'appelante. Elle était prête à subir son procès
après le 15 avril 1987.
Compte tenu des facteurs exposés ci-dessus, j'estime que l'explication du
délai en l'espèce doit être retenue contre l'intimée.
(iv) Le préjudice subi par l'accusé
Dans l'arrêt Askov, notre Cour a dit qu'il existe une "présomption simple
selon laquelle le seul écoulement du temps cause un préjudice à l'accusé et dans le
cas de délais très longs la présomption devient pratiquement irréfragable" (à la
p. 1232). À mon avis, c'est là la condition essentielle qui doit être remplie pour
qu'une requête fondée sur l'al. 11b) soit accueillie. Le tribunal peut inférer ou
présumer le préjudice ou celui-ci peut être prouvé. En l'espèce, l'appelante invoque
la présomption, ce que, soutient l'intimée, elle ne saurait faire. L'intimée fait valoir
- 26 -
que l'inférence de préjudice est liée au droit de l'accusé à la liberté et à la sécurité,
et qu'elle n'a aucun lien avec le droit à un procès équitable. Puisqu'une personne
morale ne jouit pas du droit à la liberté et à la sécurité de la personne au sens où
l'entend la Charte, elle ne peut donc, toujours selon l'intimée, se prévaloir de la
présomption mentionnée dans l'arrêt Askov. L'intimée prétend que, pour réussir dans
sa demande fondée sur l'al. 11b), l'appelante doit convaincre la cour d'un
affaiblissement de sa capacité de présenter une défense pleine et entière.
Sur ce point précis, l'argument de l'intimée me paraît convaincant.
Comme l'a fait remarquer récemment le juge MacDonnell de la Division provinciale
dans la décision R. c. 741290 Ontario Inc., précitée, à la p. 353:
[TRADUCTION] L'argument le plus persuasif avancé en faveur d'une
présomption de préjudice concerne l'incidence du délai sur la sécurité de
la personne. Une fois que l'inquiétude relative à ce facteur est écartée,
comme elle l'est dans le cas d'une personne morale, la présomption de
préjudice s'avère en majeure partie sans fondement. [Je souligne.]
Dans l'arrêt Askov, le juge Cory semble beaucoup insister sur le
"supplice" que subissent les accusés et leur famille en attendant le procès (à la
p. 1219). On trouve l'écho de cette préoccupation dans les motifs du juge en chef
Lamer, qui observe que l'al. 11b) vise à mettre un terme aux procédures qui causent
"de l'anxiété" à l'accusé (à la p. 1249). En tirant cette conclusion, le juge en chef
Lamer reprend essentiellement le point de vue qu'il a exprimé dans l'arrêt Mills c. La
Reine, précité. Il y affirme, aux pp. 919 et 920:
. . . en vertu de l'al. 11b), la sécurité de la personne doit être assurée aussi
jalousement que la liberté de l'individu. Dans ce contexte, la notion de
- 27 -
sécurité de la personne ne se limite pas à l'intégrité physique; elle
englobe aussi celle de protection contre [TRADUCTION] "un
assujettissement trop long aux vexations et aux vicissitudes d'une
accusation criminelle pendante". (A. Amsterdam, loc. cit., à la p. 533).
Celles-ci comprennent la stigmatisation de l'accusé, l'atteinte à la vie
privée, la tension et l'angoisse résultant d'une multitude de facteurs, y
compris éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et
professionnelle, les frais de justice et l'incertitude face à l'issue et face à
la peine. On ne saurait passer ces formes de préjudice sous silence ni les
minimiser lorsqu'on évalue le caractère raisonnable du délai.
D'après moi, à l'exception de celle relative aux frais de justice, aucune de
ces préoccupations ne s'applique logiquement aux personnes morales. Pour pouvoir
bien apprécier le caractère raisonnable d'un délai, un tribunal doit soupeser les
différents intérêts en jeu. Ainsi, les intérêts de l'accusé sont à soupeser par rapport
à l'intérêt de la collectivité à voir à ce que soient traduites en justice les personnes
accusées d'infractions à la loi. Ce processus doit être équitable. L'artificiel n'y a pas
sa place. Il me semble d'ailleurs que permettre à une personne morale d'invoquer une
présomption de préjudice irait à l'encontre de ce principe. J'estime en conséquence
qu'en ce qui concerne ce quatrième facteur, une personne morale inculpée doit être
en mesure d'établir qu'elle a subi un préjudice irréparable à son droit à un procès
équitable. Si j'utilise "préjudice irréparable", c'est qu'il est des préjudices que peut
éliminer un tribunal, notamment en rendant des ordonnances explicites touchant la
conduite du procès.
En l'espèce, l'appelante n'a pas plaidé un affaiblissement effectif de sa
capacité de présenter une défense pleine et entière. Le juge Lang de la Cour de
district le signale expressément: [TRADUCTION] "la société ne prétend pas avoir subi
un préjudice réel en raison de la longueur du délai". J'estime qu'en l'absence d'une
- 28 -
preuve de préjudice, les juridictions inférieures n'ont pas fait erreur en annulant le
premier arrêt des procédures.
L'appelante fait valoir que le temps consacré aux appels doit entrer en
ligne de compte dans l'appréciation du droit garanti par l'al. 11b).
En l'espèce, l'accusée n'a pas été jugée et, en ce sens, elle peut dire à une
cour d'appel, comme à un tribunal de première instance, que le temps écoulé pour lui
faire subir son procès a été trop long et que le délai est maintenant déraisonnable.
Je n'ai pas l'intention d'analyser ici un délai postérieur au procès car nous sommes
saisis en l'espèce d'un processus interlocutoire.
L'intervenant le procureur général du Canada insiste sur l'intérêt qu'a la
société à ce qu'un accusé soit traduit en justice, [TRADUCTION] "sauf lorsque cela
serait fondamentalement inéquitable". Il souligne que le préjudice est le critère
pertinent. Me Fainstein, c.r., soulève également la question du fardeau de la preuve
concernant l'atteinte au droit à un procès équitable. Il dit que [TRADUCTION] "il est
plutôt difficile pour l'appelante de se plaindre que, pendant au moins les deux
dernières années, elle a été privée de son droit . . .". Il presse la Cour de constater
qu'il y a des raisons impérieuses avant d'imposer l'arrêt des procédures, réparation
qu'il qualifie de draconienne et d'équivalente à un acquittement sans procès. Je
souscris à l'observation du juge Arbour dans l'arrêt R. c. Bennett (1991), 3 O.R. (3d)
193 (C.A. Ont.), à la p. 206: [TRADUCTION] "En accordant l'arrêt des procédures, la
cour se place en fait entre l'accusé et l'État pour empêcher ce qui serait autrement la
- 29 -
solution équitable . . .", par la tenue d'un procès. Il s'agit là d'une décision qu'il ne
faut pas prendre à la légère.
On peut faire valoir que, dans une affaire de ce genre, il incombe au
tribunal de première instance de faire l'évaluation car il peut recevoir des éléments
de preuve. Les parties ont alors la possibilité d'interjeter appel, tandis qu'une
décision rendue par un tribunal d'appel de dernière instance enlève ce droit et rend
le tribunal d'appel, dans une certaine mesure, juge et partie et, qui plus est, un juge
mal outillé pour traiter de faits controversés. Toutefois, en l'espèce, je tiendrai pour
acquis que nous avons cette compétence.
Comme je l'ai déjà signalé, le présent pourvoi relève du pourvoi
interlocutoire. L'appelante est toujours "inculpée". Un arrêt des procédures
équivaut, à toutes fins utiles, à un acquittement. Il n'y aura ouverture à l'arrêt des
procédures que lorsque le tribunal est convaincu, conformément à l'art. 24 de la
Charte, qu'il y a eu atteinte au droit en question. C'est dans ce contexte que
l'intervenant a proposé qu'il soit possible d'accorder des réparations moins
draconiennes lorsqu'on peut démontrer un délai qui approche le déraisonnable. La
présente espèce en est une bonne illustration, en ce sens que deux autres tribunaux
ont donné tort à l'appelante mais ont exigé la tenue rapide d'un procès.
Nous examinons la décision qui a été rendue le 1er novembre 1988. Après
cette date, le délai est attribuable à la procédure d'appel et, en grande partie, à la
décision de l'appelante d'interjeter appel. C'est l'appelante qui a engagé les
procédures dont elle se plaint maintenant et elle doit accepter les inconvénients
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inhérents à un examen complet par les tribunaux d'appel. Aucun élément de preuve
n'a été produit ni aucun argument avancé à l'appui de l'existence de quelque
circonstance extraordinaire ayant prolongé ce processus d'examen.
Dispositif
Je suis d'avis de rejeter le pourvoi. Puisque cette question a été renvoyée
à notre Cour, je suis d'avis de condamner l'intervenant au paiement des dépens de
l'appelante liés à sa réponse aux documents de l'intervenant.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l'appelante: Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.
Procureur de l'intervenant: John C. Tait, Ottawa.