COUR DU QUÉBEC

Chambre criminelle

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MINGAN

LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES

N° :

652-61-002155-984

 

 

 

DATE :

27 mai 2002

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Poursuivant

 

c.

 

MICHEL GALLANT

Défendeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

            Intervenant

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ

DE L’AVIS D’INTENTION

JD1788

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[1]           Le Tribunal est saisi d’une requête du procureur général du Québec soulevant l’irrecevabilité de l'avis d’intention selon l’article 34 du Code de procédure pénale du Québec transmis par les défendeurs Paul Gennis, Michel Gallant et Bruno Gallant dans les dossiers respectifs qui les concernent, et plaident l’inconstitutionnalité des dispositions législatives aux termes desquelles ils ont été poursuivis, ou à tout le moins leur inopposabilité à eux à cause de leur titre d’autochtone et d’un droit sui generis sur des terres réservées dans la Proclamation royale de 1763 impliquant le droit d’utiliser ces terres et ses ressources, incluant en particulier le droit d’y chasser et d’y pêcher.

[2]           Les défendeurs invoquent aussi leur statut d’Indien et se réclament des droits ancestraux pour compléter leur argumentation.

[3]           Compte tenu que le défendeur dans le présent dossier soulève l’inapplicabilité constitutionnelle, l’invalidité, voire l’inopposabilité de dispositions législatives, il devait, aux termes des articles 34 du Code de procédure pénale du Québec et 95 du Code de procédure civile, transmettre un avis au procureur général énonçant sa prétention et exposant les moyens sur lesquels elle est basée.

[4]           Le 7 septembre 2001, un avis d’intention selon l’article 95 du Code de procédure civile et l’article 34 du Code de procédure pénale du Québec a été transmis au procureur général du Québec.

[5]           Malgré les 66 allégués de cet avis d’intention, on nous soumet une requête en irrecevabilité aux motifs de son insuffisance, notamment parce que les prétentions sont imprécises, et les moyens allégués au soutien de ces prétentions sont vagues, imprécis et incomplets, pour conclure à son rejet, et en conséquence au rejet de la défense du défendeur pour le condamner aux peines prescrites par la loi.

 

LA POURSUITE

[6]           Le 22 novembre 2000, le défendeur, par l’office de son procureur, a admis tous les faits établissant l’offense qu’on lui reproche, à savoir que sur la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (près de l’aéroport, La Romaine), le ou vers le 30 septembre 1997, a chassé sans porter un vêtement de façon à ce que soit visible, en tout temps et de tout angle, une surface continue de couleur orange fluorescent d’au moins 2580 centimètres carrés s’étalant sur le dos, les épaules et la poitrine, tel que prescrit par l’article 2 du Règlement sur le port d’un vêtement de couleur orange fluorescent pour la chasse (R.R.Q. 1981, C-61, R-26) modifié par le règlement adopté par le décret 1290-84 du 6 juin 1984 (G.0.2, 27 juin 1984, P. 2507), commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. c. C-61.1).

[7]           À la clôture de la preuve de la poursuite, suite à cette admission, le défendeur a indiqué son intention de présenter une défense s’appuyant sur l’article 34 du Code de procédure pénale du Québec pour invoquer notamment certaines dispositions de la Proclamation royale de 1763 aux fins d’établir qu’à titre d’autochtone, cette proclamation lui reconnaît le droit de poursuivre des activités traditionnelles de chasse et de pêche sans entrave, ce qui constituerait une justification ou une excuse empêchant de le déclarer coupable d’avoir enfreint les dispositions de la loi aux termes de laquelle on le poursuit.

[8]           Le 14 septembre 2001, le défendeur a fait signifier un avis d’intention selon l’article 95 du Code de procédure civile et l’article 34 du Code de procédure pénale du Québec pour faire déclarer inapplicable et inopérant constitutionnellement à son égard l’article 2 du Règlement sur le port d’un vêtement de couleur orange fluorescent pour la chasse (R.R.Q. 1981, C-61, R-26) modifié par le règlement adopté par le décret 1290-84 du 6 juin 1984 (G.0.2, 27 juin 1984, P. 2507), et aussi l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. c. C-61.1).

[9]           Le procureur général du Québec soumet que cet avis, malgré ses 66 allégués, est insuffisant puisqu’on n’y énonce pas de façon précise les prétentions du défendeur ni les moyens sur lesquels ses prétentions sont basées. On demande donc au Tribunal de déclarer cet avis irrecevable et le rejeter.

[10]        Le procureur général demande aussi de rejeter la défense du défendeur et le condamner aux peines prescrites par la loi.

[11]        L’article 34 du Code de procédure pénale du Québec rappelle la disposition impérative de l’article 95 du Code de procédure civile qui exige que le procureur général du Québec soit avisé de toute contestation constitutionnelle pouvant entraîner qu’un texte législatif ou réglementaire soit déclaré invalide, inapplicable ou inopérant.

[12]        Les conditions de forme prescrites par ces articles pour soulever l’inapplicabilité constitutionnelle d’une disposition législative ont été jugées d’ordre public et impératives [1].

[13]        Ces conditions sont relativement simples, à savoir que l’avis doit énoncer de façon précise la prétention et les moyens sur lesquels la prétention se fonde et être accompagné d’une copie des actes de procédure.

[14]        Par ces dispositions, tout en confirmant le principe général à la base de notre système juridique de la présomption de constitutionnalité de toute loi ou règlement, le législateur vise à donner la possibilité au procureur général, qui est le défenseur de la constitutionnalité des textes, de faire valoir des arguments à la défense de l’état du droit face à un plaideur qui attaque cette présomption. Les délais prévus visent à allouer suffisamment de temps pour ne pas prendre le procureur général du Québec par surprise puisque la contestation portant sur la constitutionnalité d’une loi est une affaire sérieuse mettant en cause non seulement les intérêts des parties au litige, mais aussi l’état du droit, et est donc susceptible d’affecter également les droits d’autres personnes.

[15]        Pour décider de la requête soumise, la première question à examiner est donc si, dans son avis, le défendeur énonce de façon précise ses prétentions.

[16]        Dans la présente affaire, le défendeur veut faire déclarer inopérantes des dispositions législatives de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. c. C-61.1) et les dispositions réglementaires relatives à la chasse et au port du dossard.

[17]        Le procureur général du Québec soutient qu’en sa partie relative à la Proclamation royale de 1763, l’avis est insuffisant car on n’y mentionne pas la ou les dispositions spécifiques de cette Proclamation qu’on a l’intention d’invoquer. Tout au plus peut-on inférer des infractions reprochées au défendeur qu’il invoque des droits reliés à la chasse ou à la pêche, mais rien n’indique dans l’avis en quoi les activités en question feraient partie de la culture distinctive des autochtones avant le premier contact avec les Européens.

[18]        On soulève aussi qu’à l’analyse de l’avis, il est impossible de distinguer si le défendeur veut faire valoir des droits issus de traités ou bien des droits ancestraux, ou encore un titre aborigène et ce, aux termes des dispositions de la Proclamation royale de 1763.

[19]        Les passages les plus pertinents des prétentions du défendeur énoncées à plusieurs endroits dans son avis nous apparaissent les suivants :

«On veut soulever notamment qu’à titre d’autochtone, cette proclamation lui reconnaît le droit de poursuivre les activités traditionnelles de chasse et de pêche, ce qui constituerait une justification ou une excuse empêchant de le déclarer coupable d’avoir enfreint les dispositions de la loi aux termes de laquelle on le poursuit.»

«L’accusé a un droit légal sui generis sur les terres réservées de la Proclamation Royale de 1763, un droit personnel et usufructuaire d’utiliser ces terres et ses ressources, incluant en particulier, le droit de chasser sur ces terres et de pêcher sur les eaux qui s’y trouvent.»

[20]        Toutefois, nulle part dans cet avis il n’y a d’indication en quoi les activités reliées à la chasse ou à la pêche feraient partie intégrante de la culture distinctive avant le premier contact avec les Européens. Plus spécifiquement, nulle part n’est-il indiqué en quoi le port du dossard pour pratiquer  les activités de chasse entre-t-il en conflit avec la culture distinctive du défendeur ou avec les droits que lui aurait reconnus la Proclamation royale de 1763.

[21]        Au surplus, le défendeur n’indique d’aucune façon quelle qualification il voudrait voir attribuer à la Proclamation royale de 1763, à savoir le statut d’un document légal, supralégal, constitutionnel, quasi-constitutionnel, ou comme simple traité.

[22]        Quant aux moyens que le défendeur entend invoquer pour soutenir sa prétention, ceux-ci ne sont pas plus clairement indiqués.

[23]        L’argument du défendeur basé sur l’article 88 de la Loi sur les Indiens n’est pas soutenu non plus par des énoncés précis.

[24]        Aucune démonstration factuelle et juridique d’une quelconque atteinte à la quiddité indienne par la loi contestée ni d’une quelconque incompatibilité entre cette loi et les règlements, d’une part, et la Loi sur les Indiens, d’autre part, n’est alléguée de façon précise. L’avis soulève de façon générale et vague que «par l’effet de l’article 88 de la Loi sur les Indiens, le droit légal sui generis confirmé par la Proclamation Royale de 1763 l’emporte sur toute loi provinciale incompatible qui aurait pour effet de limiter ce droit, et particulièrement les lois pénales relatives à la conservation de la faune, la pêche, ou la sécurité dans la pratique de la chasse», sans pour autant indiquer précisément en quoi les dispositions attaquées par le défendeur limitent ou posent entrave à l’exercice de son droit de la chasse.

[25]        L’avis tel que formulé ne permet pas au Tribunal de se prononcer sur l’incompatibilité de la loi avec une autre loi. Il aurait fallu pour cela alléguer et démontrer un conflit réel et présent, ce qui n’a pas été fait ici.

[26]        Généralement, les tribunaux doivent s’abstenir de se prononcer sur des incompatibilités hypothétiques ou théoriques lorsqu’on n’est pas en présence d’un contexte factuel [2].

[27]        Il a fréquemment été déclaré que les droits n’existent pas dans l’abstrait, et la capacité d’exercer des droits individuels ou collectifs est nécessairement restreinte par les droits d’autrui. Le gouvernement doit, en dernier ressort, pouvoir établir ou régir la façon dont ces droits devraient interagir. La liberté absolue d’exercer un droit, même un droit ancestral protégé par la Charte ou garanti par la Constitution, n’a jamais été reconnue ni voulue. L’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés est peut-être la meilleure illustration de ce principe. La liberté absolue, sans restriction aucune, implique nécessairement la liberté de vivre en marge des lois. Un tel concept est inacceptable dans notre société [3].

[28]        L’avis d’intention doit alléguer des faits pour soutenir une pratique ancestrale qui permettrait de considérer un droit ancestral issu d’un traité ou d’un droit sui generis. Or l’avis sous étude n’établit d’aucune façon en quoi l’activité revendiquée ferait partie intégrante de la culture distinctive des Malécites ou Innus avant le premier contact avec les Européens.

[29]        Le défendeur doit faire la démonstration, entre autres, en quoi l’exigence du port du dossard à la chasse porte atteinte à un droit ancestral ou à un droit issu de traités.

[30]        Le contexte factuel est d’une importance fondamentale lorsque ce sont les conséquences de la loi qui violent un droit constitutionnel.

«Si les conséquences préjudiciables ne sont pas établies, il ne peut y avoir de violation de la Charte ni même de cause. Le fondement factuel n’est donc pas une simple formalité qui peut être ignorée, mais bien au contraire son absence est fatale ;

Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits n’est pas, comme l’a dit l’intimé, une simple formalité ; au contraire, elle est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte. Un intimé ne peut pas, en consentant simplement à ce que l’on se passe de contexte factuel, attendre ni exiger d’un tribunal qu’il examine une question comme celle-ci dans un vide factuel. Les décisions relatives à la Charte ne peuvent pas être fondées sur des hypothèses non étayées qui ont été formulées par des avocats enthousiastes.» [4]

[31]        La Cour suprême nous a aussi rappelé que les revendications des droits ancestraux doivent être tranchées de manière spécifique et non générale.

[32]        Lorsqu’une personne revendique en tant qu’autochtone un droit ancestral pour contester l’application d’une loi, elle doit établir l’existence de son droit ancestral et démontrer que la loi contestée interfère avec ce droit de manière injustifiée.

[33]        Bien qu’en vertu de la Constitution canadienne le Parlement fédéral ait compétence exclusive pour faire des lois relatives aux Indiens, les lois provinciales d’application générale s’appliquent ex proprio vigore aux Indiens et aux terres indiennes [5].

[34]        La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune est une loi d’application générale destinée à la protection de la faune afin de permettre une exploitation rationnelle et raisonnable de la ressource que la nature nous offre, ou encore régit la pratique sécuritaire des activités de chasse.

[35]        Cette loi ne vise pas spécifiquement les populations autochtones, mais son objectif final bénéficie tout autant à ces populations.

[36]        Pour constituer un droit ancestral, une activité doit être un élément d’une coutume, pratique ou tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive du groupe d’autochtones qui revendique le droit en question.

[37]        Pour satisfaire au critère de l’élément faisant partie intégrante d’une culture distinctive, le demandeur autochtone doit non seulement démontrer qu’une coutume, pratique ou tradition est un aspect de la société autochtone à laquelle il appartient ou qu’elle y était exercée, mais en outre qu’elle était un élément fondamental et important de la culture distinctive de cette société. Il doit établir que la coutume, pratique ou tradition était l’une des choses qui rendaient la culture de la société distinctive, ou en d’autres mots était l’une des choses qui véritablement faisaient de la société ce qu’elle était.

[38]        Pour reconnaître et confirmer l’occupation antérieure du pays par des sociétés autochtones distinctives, le Tribunal doit, dans l’identification des droits ancestraux, s’attacher à ce qui rend ces sociétés distinctives. Il ne peut tenir compte des aspects de la société autochtone qui sont communs à toutes les sociétés humaines, ni des aspects de la société autochtone qui n’ont qu’un caractère secondaire ou occasionnel.

[39]        L’avis d’intention du défendeur n’apporte aucune précision sur la nature du droit ancestral en cause, si ce n’est pour alléguer un droit de chasse et de pêche sans limite sur le territoire défini par la Proclamation royale de 1763.

[40]        Bien que l’avis soit volumineux et étayé de nombreux extraits de jurisprudence et de citations de doctrine, il n’y est fait mention d’aucune disposition spécifique de la loi attaquée, mais vise plutôt à invalider l’ensemble de la loi, voire des lois relatives à la chasse. Or les revendications judiciaires des autochtones doivent être formulées d’une manière précise et placées dans leur contexte factuel [6]. À défaut de respecter ces exigences, l’avis doit être rejeté.

[41]        Dans la présente affaire, l’avis omet d’énoncer d’une manière suffisamment précise les prétentions du défendeur, notamment sur les éléments suivants :

1.    La nature de la coutume ou de la tradition qui constitue le droit ancestral revendiqué de même que sa source précise. La seule référence à la Proclamation royale de 1763, de façon générale, nous apparaît insuffisante ;

2.    La communauté autochtone visée ;

3.    En quoi la coutume ou la tradition est-elle un élément fondamental et distinctif de la communauté en cause ?

4.    En quoi la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, en particulier la réglementation concernant la saison de chasse, porte-elle atteinte à l’exercice du droit ancestral revendiqué ?

[42]        Il nous apparaît donc que l’avis signifié au procureur général est insuffisant autant quant à la précision des prétentions qu’aux moyens invoqués.

[43]        Le 15 octobre 2001, le représentant du procureur général s’adressait à l’avocat du défendeur pour obtenir des précisions en  vue de compléter l’avis défectueux.

[44]        Il suggérait alors les précisions suivantes :

a)    Préciser à quelle communauté autochtone le défendeur appartient. S’agit-il d’une des nations innus ou malécites  ? Et s’il appartient à deux nations, faire la démonstration de cette appartenance ;

b)    Compte tenu des précisions apportées quant à l’appartenance, préciser la nature des droits ancestraux invoqués par rapport aux infractions reprochées, et en quoi ces dispositions législatives portent atteinte aux droits ;

c)    Alléguer la portée territoriale des droits ancestraux et l’époque où remonterait l’occupation qui les fonderait ;

d)    Préciser quels paragraphes de la Proclamation royale de 1763 soutiennent les prétentions du défendeur ;

e)    Préciser sur quelles bases le défendeur a pratiqué en territoire innu les activités qu’il prétend protégées par la Proclamation royale de 1763 ;

f)     Déposer ou alléguer les cartes certifiées conformes qui situent le territoire indien invoqué dont fait état la Proclamation royale de 1763, et démontrer que les infractions reprochées au défendeur ont été commises sur ce territoire indien.

[45]        Le représentant du défendeur n’a pas cru bon de donner suite à cette demande de précisions et n’en a pas offert non plus à l’audition.

[46]        Le défaut de transmettre de telles précisions ou d’en offrir à l’audition lorsque l’avis est insuffisant a déjà été jugé comme équivalent à une absence d’avis [7].

[47]        Au surplus, le procureur du défendeur a souligné, lors des représentations sur l’insuffisance de l’avis, qu’il n’avait pas l’intention de présenter une défense sur les droits ancestraux ni de défense réclamant un titre indien sur un territoire qui serait réservé à l’usage des Indiens seulement.

[48]        Ces affirmations nous apparaissent surprenantes puisque précédemment il a été plaidé que l’avis était amplement suffisant et permettait de savoir ce qu’on avait l’intention de faire comme représentations.

[49]        Le défendeur a soumis que la seule allusion aux faits admis constitue un exposé suffisant du contexte factuel.

[50]        Le Tribunal ne peut pas être d’accord avec cette prétention car, quoique cela permette de savoir comment l’offense a été commise, ces faits ne révèlent pas en quoi la législation serait contraire aux droits aborigènes ou aux droits reconnus au défendeur par un traité ou la Proclamation royale de 1763.

[51]        Si tant est que l’avis, comme l’indique le procureur du défendeur, ne vise qu’à indiquer la ligne de plaidoiries d’une défense qui n’est basée que sur la Proclamation royale de 1763, il ne serait pas nécessaire qu’il soit conforme à l’article 95, mais alors ce document ne devrait pas avoir la forme procédurale d’un avis aux termes des articles 34 C.p.p. et 95 C.p.c., car la confusion qui en découle peut porter préjudice au procureur général.

[52]        Il nous apparaît que la requête en irrecevabilité est bien fondée.

 

             PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

             ACCUEILLE la requête en irrecevabilité ;

DÉCLARE irrecevable l’avis d’intention du défendeur selon les articles 95 du Code de procédure civile et 34 du Code de procédure pénale du Québec daté du 7 septembre 2001 car trop vague et imprécis quant aux prétentions, et incomplet quant aux moyens ;


Le Tribunal REJETTE cet avis du dossier, à toutes fins que de droit ;

Le tout sans frais.

 

 

 

 

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GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Me Martin Lagassé

Avocat du procureur général du Québec

 

Me Armand McKenzie

Avocat du défendeur

 



[1] Thibault c. Collège des médecins du Québec, C.A. Québec 200-10-000233-960, 1998-02-09,

  J.E. 98-581

[2] McKay c. Manitoba [1989] 2 R.C.S. 357

  CBC c. New Brunswick (P.G.) [1996] 3 R.C.S. 480

[3] R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 533

[4] McKay c. Manitoba, précité, note 2

[5] Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010

[6] Delgamuukw, précité, note 4

  R. c. Pamajewon, [1996] 2 R.C.S. 821

[7] 130647 Canada ltée c. Wilson & Doyon & Dugas inc. & als, C.S. 500-05-003747-944, 22 novembre

  1994

  Drouin c. Bachand & P.G.Q. & Corporation professionnelle des médecins du Québec, C.S.

  450-05-000490-900, 20 septembre 1990