R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 533
Donald John Marshall, Jr.
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
et
Le procureur général du Nouveau-Brunswick,
la West Nova Fishermen's Coalition,
le Native Council of Nova Scotia
et l'Union of New Brunswick Indians
Intervenants
Répertorié: R. c. Marshall
No du greffe: 26014.
1999: 17 novembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin,
Iacobucci et Binnie.
requête en nouvelle audition et en sursis d'exécution
Indiens -- Droits issus de traités Droits de pêche -- Indien mi'kmaq
acquitté d'accusations d'avoir pêché en contravention de règlements fédéraux sur la
pêche -- Accusé déclaré titulaire de droits issus de traité l'exemptant de l'obligation de
se conformer à la réglementation -- L'accusé aurait-il dû être acquitté en l'absence d'un
- 2 -
nouveau procès ou de la poursuite du litige afin qu'il soit statué sur la justification de
la réglementation? -- Le gouvernement peut-il réglementer l'exercice d'un droit de
pêche issu de traité en imposant par règlement des périodes de pêche et l'obligation de
se procurer un permis? -- Étendue du pouvoir du gouvernement de réglementer
l'exercice d'un droit issu de traité -- La prise d'effet du jugement devrait-elle être
suspendue jusqu'au prononcé de la décision au terme de la nouvelle audience, si la
tenue d'une telle audience est ordonnée?
Appels -- Cour suprême du Canada -- Compétence -- Nouvelle audition --
Requête en nouvelle audition présentée par une intervenante au pourvoi -- La Cour
suprême a-t-elle compétence pour connaître de cette requête? -- Règles de la Cour
suprême du Canada, DORS/83-74, art. 1 «partie».
Une intervenante dans l'affaire Marshall, la West Nova Fishermen's
Coalition, a demandé que le pourvoi soit entendu de nouveau et que, si cette demande
était accueillie, il soit sursis à l'exécution du jugement pendant la nouvelle audience. La
Coalition a également demandé la tenue d'un nouveau procès, qui serait limité à la
question de savoir si l'application des règlements sur les pêches à l'exercice du droit issu
de traité des Mi'kmaq pouvait être justifiée pour des raisons de conservation ou pour
d'autres motifs. Les parties et les autres intervenants se sont opposés à la tenue d'une
nouvelle audience et de tout nouveau procès. La demande de la Coalition intervenante
visait principalement les présumés effets, sur la pêche au homard, du jugement de la
Cour. L'arrêt Marshall portait toutefois sur la pratique de la pêche à l'anguille pendant
une période de fermeture, en contravention de la réglementation fédérale sur les pêches.
Dans son jugement du 17 septembre 1999, la majorité de notre Cour a statué que
Marshall avait établi l'existence et la violation d'un droit issu d'un traité local autorisant
les Mi'kmaq à pêcher commercialement l'anguille sur une petite échelle. Comme le
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ministère public n'avait pas tenté de justifier l'une ou l'autre des restrictions -- obligation
de se procurer un permis et période de fermeture -- limitant l'exercice du droit issu de
traité de l'appelant, ce dernier a été acquitté. La justification était donc une nouvelle
question qui n'avait pas été soulevée par les parties, ni décidée par la Cour ni examinée
par les juridictions inférieures.
Arrêt: La requête en nouvelle audition et en sursis à l'exécution du jugement
est rejetée.
Vu la définition large de «partie» à l'art. 1 des Règles, la Cour a compétence
pour connaître de la demande d'un intervenant qui sollicite la tenue d'une nouvelle
audience, mais elle ne le fait que dans des circonstances exceptionnelles. Non seulement
n'existe-t-il pas de telles circonstances en l'espèce, mais, de plus, la requête de
l'intervenante déroge au principe fondamental sur lequel repose le droit même d'un
intervenant de participer à un pourvoi, savoir qu'il accepte le dossier tel qu'il a été défini
par le ministère public et la défense. Dans la mesure où il est possible de répondre aux
questions posées par la Coalition à partir du dossier du procès en l'espèce, les réponses
ressortent déjà clairement du jugement de la majorité et des arrêts antérieurs de notre
Cour mentionnés dans ce jugement.
Le ministère public a choisi, dans le cadre des poursuites visées en l'espèce,
de ne pas tenter de justifier les restrictions -- obligation de se procurer un permis et
période de fermeture -- imposées en matière de pêche à l'anguille, mais le fait de
l'acquittement qui en a résulté ne saurait être généralisé en une conclusion que de telles
restrictions ne peuvent être imposées dans le cadre de la réglementation par le
gouvernement du «droit [limité] de pêcher» à des fins commerciales des Mi'kmaq. En
- 4 -
matière de justification, le contexte factuel revêt une grande importance, et la valeur de
la justification peut varier selon la ressource, l'espèce, la communauté et l'époque.
Les gouvernements fédéral et provinciaux ont le pouvoir de réglementer,
dans les limites de leurs champs respectifs de compétences législatives, l'exercice d'un
droit issu du traité, lorsque de telles mesures sont justifiées pour des raisons de
conservation ou pour d'autres motifs. L'arrêt Marshall fait état des principaux énoncés
de la Cour sur les divers motifs justifiant la réglementation de l'exercice de droits issus
de traités. L'objectif prépondérant en matière de réglementation est la conservation de
la ressource, et cette responsabilité incombe carrément au ministre responsable et non
aux personnes autochtones et non autochtones qui exploitent la ressource. Le pouvoir
de réglementation s'étend à d'autres objectifs d'intérêt public réels et impérieux, par
exemple, la poursuite de l'équité sur les plans économique et régional ainsi que la
reconnaissance du fait que, historiquement, des groupes non autochtones comptent sur
les ressources halieutiques et participent à leur exploitation. Les peuples autochtones ont
le droit d'être consultés à propos des restrictions à l'exercice des droits ancestraux ou
issus de traités. En matière de réglementation, le ministre dispose de toute la panoplie
des outils et techniques de gestion des ressources, pourvu qu'il puisse justifier leur
utilisation pour limiter l'exercice d'un droit issu de traité pour des raisons de
conservation ou pour d'autres motifs.
La demande de la Coalition repose sur une méprise quant à la portée de
l'opinion majoritaire de la Cour datée du 17 septembre 1999, et l'acquittement de
l'appelant ne devrait pas être mis en péril pendant que l'on débattrait de questions
beaucoup plus générales que les faits précis pour lesquels il était poursuivi.
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Jurisprudence
Distinction d'avec les arrêts: Renvoi relatif aux droits linguistiques au
Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; arrêt appliqué: R. c.
Badger, [1996] 1 R.C.S. 771; arrêts mentionnés: R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075
;
Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010
; R. c. Nikal, [1996] 1
R.C.S. 1013; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; R. c. Adams,
[1996] 3 R.C.S. 101; R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723; R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S.
139.
Lois et règlements cités
Loi constitutionnelle de 1982, art. 35.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 53.
Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 7(1), 43 [mod. 1991, ch. 1, art. 12].
Règlement de pêche des provinces maritimes, DORS/93-55, ann. III, art. 2.
Règlement de pêche (dispositions générales), DORS/93-53, art. 35(2).
Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, DORS/93-332
[mod. DORS/94-390].
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, art. 1, 27.
REQUÊTE EN NOUVELLE AUDITION ET EN SURSIS D'EXÉCUTION
dans l'affaire R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456. Requête rejetée.
Argumentation écrite par A. William Moreira, c.r., pour la requérante la
West Nova Fishermen's Coalition.
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Argumentation écrite par Bruce H. Wildsmith, c.r., pour Donald John
Marshall, Jr., intimé à la requête.
Argumentation écrite par Graham Garton, c.r., et Robert J. Frater, pour Sa
Majesté la Reine, intimée à la requête.
Argumentation écrite par D. Bruce Clarke, pour le Native Council of Nova
Scotia, intimé à la requête.
Argumentation écrite par Henry J. Bear, pour l'Union of New Brunswick
Indians, intimée à la requête.
Version française du jugement rendu par
1
LA COUR -- L'intervenante West Nova Fishermen's Coalition (la
«Coalition») demande la tenue d'une nouvelle audience afin que la Cour examine le
pouvoir du gouvernement du Canada de réglementer les pêches sur la côte Est, la tenue
d'un nouveau procès en vue de permettre au ministère public de justifier, pour des
raisons de conservation ou d'autres motifs, les restrictions -- obligation de se procurer
un permis et période de fermeture -- auxquelles est assujetti l'exercice du droit issu de
traité de l'appelant, ainsi qu'une ordonnance sursoyant, dans l'intervalle, à l'exécution
du jugement de la Cour daté du 17 septembre 1999, [1999] 3 R.C.S. 456. Le ministère
public, l'appelant Marshall et les autres intervenants s'opposent à cette demande.
2
Les opposants à la requête plaident, sous divers angles, que la requête de la
Coalition repose sur une série de méprises quant à ce qui a été décidé dans l'opinion
majoritaire du 17 septembre 1999 et à ce qui ne l'a pas été. Ces objections sont bien
- 7 -
fondées. La Cour n'a pas statué que le droit conféré aux Mi'kmaq par le traité ne peut
pas être réglementé ni que les Mi'kmaq ont un accès garanti aux pêches à longueur
d'année. Dans le cadre de poursuites comme celles visées en l'espèce, la question de la
justification pour des motifs de conservation ou pour d'autres objectifs est une étape
distincte du procès. Il appartient au ministère public de décider s'il entend défendre ou
non l'applicabilité de la réglementation gouvernementale à l'occasion de poursuites
contre un accusé qui prétend exercer un droit ancestral ou issu de traité.
3
Dans son opposition à la requête de la Coalition, la procureure générale du
Canada reconnaît que le ministère public n'a présenté ni élément de preuve au procès ni
argument en appel en vue de démontrer que les dispositions réglementaires établissant
la période de fermeture et l'obligation de se procurer un permis qui restreignaient
l'exercice du droit issu du traité étaient justifiées dans le cas de la pêche à l'anguille. Par
conséquent, la question de savoir si ces restrictions étaient justifiées en l'espèce n'a pas
été abordée dans le jugement rendu par la majorité de notre Cour le 17 septembre 1999,
et c'est sur cette base que la question constitutionnelle qui se posait dans les présentes
poursuites a été tranchée.
L'acquittement du 17 septembre 1999
4
Dans le jugement de la majorité, notre Cour a acquitté l'appelant des
accusations d'avoir pêché 463 livres d'anguille et d'avoir vendu ces prises pour
787,10 $. Le fondement de l'acquittement est un traité conclu avec les Britanniques en
1760 et, de façon plus particulière, les conditions verbales de ce traité qui ressortent de
documents préparés par les Britanniques durant les négociations mais qui ont été
consignées de manière incomplète dans la clause relative aux «maisons de troc» figurant
dans le texte du traité. Le droit issu du traité permet à la communauté mi'kmaq d'assurer
- 8 -
sa subsistance en lui accordant un accès continu aux ressources halieutiques et fauniques
pour qu'elle puisse en faire le commerce afin de pouvoir se procurer les «choses
nécessaires», notion que la majorité de notre Cour a interprétée comme étant «la
nourriture, le vêtement et le logement, complété[s] par quelques commodités de la vie».
5
La Coalition prétend que les activités de pêche des Autochtones et celles des
non-autochtones devraient être assujetties à la même réglementation. En fait, comme il
a été souligné dans l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999, tant les Autochtones que
les non-autochtones étaient assujettis au pouvoir de réglementation unilatéral des divers
gouvernements qui se sont succédé des années 1760 et 1761 jusqu'en 1982. Jusqu'à
l'édiction de la Loi constitutionnelle de 1982, l'appelant aurait été clairement assujetti
à la réglementation établie en vertu de la Loi sur les pêches et des lois qui l'ont précédée,
au même titre que les membres de la Coalition requérante, à moins de se voir accorder
une exemption de la réglementation au titre d'une politique gouvernementale.
6
Comme il a également été souligné dans l'opinion majoritaire du
17 septembre 1999, les auteurs de notre Constitution ont fait inscrire les droits existants
-- ancestraux ou issus de traités -- des peuples autochtones à l'art. 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982. Cette mesure a eu pour effet de constitutionnaliser des droits
qui jusque-là étaient vulnérables à l'extinction par décision unilatérale. Ce texte incluait
nécessairement les traités de 1760 et 1761, et il ne faisait pas expressément mention de
quelque pouvoir de réglementation. Le paragraphe 35(1) dit simplement que «[l]es
droits existants -- ancestraux ou issus de traités -- des peuples autochtones du Canada
sont reconnus et confirmés». Dans des affaires subséquentes, certains peuples
autochtones ont plaidé que, comme aucune restriction par voie réglementaire de leurs
droits n'est exprimée en langage clair dans la Constitution, aucune restriction de cette
nature ne pouvait être imposée si ce n'est par voie de modification constitutionnelle. En
- 9 -
revanche, certains procureurs généraux ont prétendu que, comme les droits ancestraux
ou issus de traités avaient toujours été vulnérables à la réglementation et à l'extinction
unilatérales par le gouvernement, cette vulnérabilité faisait elle-même partie intégrante
des droits désormais inscrits à l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Dans une
série de décisions importantes, dont la première a été l'arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1
R.C.S. 1075, qui concernait la pêche sur la côte Ouest, notre Cour a confirmé que les
droits ancestraux et issus de traités visés à l'art. 35 sont assujettis à la réglementation,
pourvu que l'État soit en mesure de justifier cette réglementation pour des motifs de
conservation ou pour d'autres raisons d'importance publique. Une série de critères
permettant de déterminer si cette justification a été apportée ont été exposés. Ces
différents arrêts ont été mentionnés dans l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999,
mais les principes applicables n'ont pas été analysés en détail étant donné que le
ministère public avait choisi de ne pas mettre en litige la question de la justification dans
le cadre des poursuites visées en l'espèce et que, de ce fait, ni le ministère public ni la
défense n'avaient présenté d'observations relativement au maintien des pouvoirs de
réglementation du gouvernement. La Coalition reconnaît qu'elle soulève une nouvelle
question. Elle plaide [TRADUCTION] «qu'il ressort clairement des motifs du jugement
ainsi que des décisions de la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse au procès et de la
Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse en appel que cette question [de la justification de
la réglementation] n'a pas été examinée ni décidée».
7
La Coalition affirme néanmoins que, si l'appelant ne subit pas un nouveau
procès relativement à la question de la justification, il en résultera une «injustice» pour
ses membres. Dans les faits, la Coalition demande à notre Cour de transformer
rétroactivement les poursuites en un renvoi consultatif ou en une action en jugement
déclaratoire. La procureure générale du Canada s'oppose à cette transformation. Il
appartenait au ministère public de décider d'agir contre l'appelant par voie de poursuites
- 10 -
ordinaires. L'appelant a répondu à la preuve présentée par le ministère public. Il a été
jugé non coupable des accusations qui pesaient contre lui.
Aucun sursis à l'exécution du jugement
8
À l'instar de tout autre accusé jugé non coupable, l'appelant est normalement
en droit de s'attendre à ce qu'on prononce un acquittement immédiat, et non un jugement
dont la prise d'effet serait suspendu pendant que le gouvernement considère les
répercussions plus générales des poursuites infructueuses qu'il a intentées. La
procureure générale du Canada n'a pas demandé à l'occasion de l'audition du pourvoi,
et elle ne demande pas non plus dans sa réponse à la requête de la Coalition qu'il soit
sursis à la prise d'effet de la reconnaissance et de la confirmation par la Cour du droit
issu de traité des Mi'kmaq. Si une telle demande était présentée, la Cour entendra les
arguments des intéressés relativement à la question de savoir si elle a compétence pour
accorder un tel sursis, et, dans l'affirmative, si elle devrait le faire en l'espèce.
La qualité pour agir de la West Nova Fishermen's Coalition
9
Les opposants à la requête affirment que la Coalition n'a pas qualité pour
présenter cette requête. Ils plaident que, en tant qu'intervenante, la Coalition n'a pas le
droit qu'ont les parties de demander la tenue d'une nouvelle audience. La Coalition a
été constituée intervenante aux présentes procédures par une ordonnance datée du
7 avril 1998. Comme le souligne la Coalition dans sa réplique, conformément à l'art. 1
des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, un intervenant a, sauf
indication contraire du contexte, la qualité de «partie» au pourvoi. Bien que ce ne soit
que dans des circonstances exceptionnelles que notre Cour entende la demande d'un
intervenant sollicitant la tenue d'une nouvelle audience, la définition large de «partie»
- 11 -
à l'art. 1 des Règles accorde à la Cour le pouvoir de connaître d'une telle demande. Non
seulement n'existe-t-il pas de circonstances exceptionnelles en l'espèce, mais, de plus,
la requête de la Coalition déroge au principe fondamental sur lequel repose le droit
même des intervenants de participer à un pourvoi, savoir qu'ils acceptent le dossier tel
qu'il a été défini par le ministère public et la défense. Qui plus est, dans la mesure où
il est possible de répondre aux questions posées par la Coalition à partir du dossier du
procès en l'espèce, les réponses ressortent déjà clairement du jugement de la majorité
daté du 17 septembre 1999 et des arrêts antérieurs de notre Cour mentionnés dans ce
jugement. Le ministère public, l'appelant Marshall et les autres intervenants s'opposent
tous à la tenue d'un nouveau procès relativement à la question de la justification. Leur
opposition est bien fondée et ce pour les motifs suivants.
10
La Coalition demande une nouvelle audience pour que soient examinées les
questions suivantes:
[TRADUCTION]
1. L'appelant a-t-il droit à l'acquittement à l'égard de l'accusation d'avoir
vendu du poisson pris sans permis, en contravention du par. 35(2) du
Règlement de pêche (dispositions générales), en l'absence d'un nouveau
procès (ou de la poursuite du litige) relativement à la question de savoir
si la validité de cette disposition a été justifiée par le gouvernement du
Canada ou si elle peut l'être?
2. L'appelant a-t-il droit à l'acquittement à l'égard de l'accusation d'avoir
pêché pendant la période de fermeture, en contravention de l'art. 2 de
l'annexe III du Règlement de pêche des provinces maritimes, en
l'absence d'un nouveau procès (ou de la poursuite du litige)
relativement à la question de savoir si la validité du règlement a été
justifiée par le gouvernement du Canada ou si elle peut l'être?
3. Le gouvernement du Canada a-t-il le pouvoir de réglementer l'exercice
par les Mi'kmaq -- y compris l'appelant -- de leur droit de pêche issu du
traité en imposant des conditions en matière d'obtention de permis?
4. Le gouvernement du Canada a-t-il le pouvoir de réglementer l'exercice
par les Mi'kmaq -- y compris l'appelant -- de leur droit de pêche issu du
traité en imposant des périodes de fermeture?
- 12 -
5. Indépendamment de ce qui précède, quelle est l'étendue du pouvoir du
gouvernement du Canada de réglementer le droit issu du traité?
6. . . . conformément à l'art. 27 des Règles de la Cour suprême du Canada,
[la Coalition demande à la Cour] une ordonnance sursoyant à
l'exécution du jugement qu'elle a rendu dans la présente affaire le
17 septembre 1999 jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée au terme de la
nouvelle audition du présent pourvoi, si elle ordonne une nouvelle
audience.
11
Ces questions, ainsi que la requête en sursis à l'exécution présentée par la
Coalition témoignent d'une incompréhension fondamentale de la portée des motifs de
jugement exposés par la majorité de notre Cour le 17 septembre 1999. Comme il a été
indiqué plus tôt, le pourvoi concernait des poursuites intentées contre un citoyen. La
Cour devait décider si le bien-fondé de certaines accusations précises concernant la
participation de l'appelant à la pêche à l'anguille avait été établi. L'opinion majoritaire
du 17 septembre 1999 se limitait aux questions nécessaires pour statuer sur la culpabilité
ou l'innocence de l'appelant.
12
Notre Cour n'accorde pas fréquemment d'ordonnance sursoyant à la prise
d'effet de ses jugements, spécialement dans les cas (comme celui qui nous occupe) où
les parties n'ont pas demandé une telle ordonnance. La présente affaire n'était toutefois
pas un renvoi visant à faire statuer sur la validité générale de dispositions législatives et
réglementaires, comme c'était le cas, par exemple, dans le Renvoi relatif aux droits
linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, à la p. 780, où la Cour a suspendu la
prise d'effet de la déclaration d'invalidité des lois du Manitoba jusqu'à «l'expiration du
délai minimum requis pour les traduire, les adopter de nouveau, les imprimer et les
publier». Il ne s'agissait pas non plus d'un cas où l'on demandait à notre Cour de rendre
un jugement déclaratoire invalidant certaines dispositions législatives, comme l'affaire
M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3, où la Cour a suspendu la prise d'effet de la déclaration
d'invalidité de la définition de «conjoint» pour l'application de l'art. 29 de la Loi sur le
- 13 -
droit de la famille de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. F.3, pendant une période de six mois
afin de permettre à la législature de cette province d'examiner les modifications
appropriées.
13
En l'espèce, le ministère public a choisi de contester la thèse du droit issu
de traité en intentant des poursuites, type de procédure qui n'est pas régi par les mêmes
règles que les renvois ou les actions en jugement déclaratoire. Le présent pourvoi portait
seulement sur la question de savoir si le ministère public avait prouvé que l'appelant était
coupable des accusations portées contre lui. En défense, l'appelant a prouvé que le droit
collectif issu de traité dont est titulaire sa communauté l'autorisait à se livrer à des
activités de pêche à l'anguille qu'on a qualifiées [TRADUCTION] «d'activités
commerciales sur une petite échelle pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa conjointe
de fait», et il a établi que les règlements d'application existants de la Loi sur les pêches,
L.R.C. (1985), ch. F-14, ne reconnaissaient pas l'existence de ce droit issu de traité ou
ne comportaient pas les adaptations nécessaires à son exercice.
14
Comme il est indiqué au par. 56 de l'opinion majoritaire du
17 septembre 1999, le droit issu du traité permet «de continuer à pouvoir se procurer les
biens nécessaires en pratiquant la chasse et la pêche et en échangeant le produit de ces
activités traditionnelles, sous réserve des restrictions qui peuvent être justifiées suivant
le critère établi dans Badger» (nous soulignons). Ce critère (établi dans R. c. Badger,
[1996] 1 R.C.S. 771) est examiné plus loin. Comme il a été dit plus tôt, le ministère
public n'a pas présenté d'éléments de preuve ou d'arguments justifiant les restrictions --
période de fermeture et obligation de se procurer un permis -- auxquelles est assujetti
l'exercice par l'appelant du droit collectif issu du traité, justification telle la nécessité de
conserver et de protéger la population d'anguilles. Il est possible que, dans les faits, la
population d'anguilles n'ait pas besoin de protection contre l'exploitation commerciale.
- 14 -
C'est ce qu'a affirmé le Native Council of Nova Scotia dans son opposition à la requête
de la Coalition:
[TRADUCTION] . . . Monsieur Marshall pêchait l'anguille. La pêche de ce
poisson ne soulève aucune question de conservation. L'anguille n'est pas
une espèce menacée et les activités de pêche commerciale de ce poisson par
des non-autochtones ne sont pas considérables. L'anguille est une espèce
traditionnellement pêchée, que M. Marshall pêche selon une méthode
traditionnelle et en quantités relativement petites. Il n'y a tout simplement
aucune justification qui aurait pu être présentée en preuve par le ministère
public.
La procureure générale du Canada a dit expressément, dans l'argumentation écrite
qu'elle a présentée à notre Cour dans le cadre du présent pourvoi, que [TRADUCTION]
«[c]omme l'existence d'aucun droit issu de traité de la sorte n'a été établie en l'espèce,
le ministère public n'était pas tenu de justifier ses règlements d'application de la Loi sur
les pêches conformément à . . . R. c. Sparrow [précité] ou à R. c. Gladstone [[1996] 2
R.C.S. 723]». La question de la justification n'était aucunement mentionnée dans
l'argumentation écrite du procureur général du Nouveau-Brunswick, et ni le procureur
général de la Nouvelle-Écosse ni celui de l'Île-du-Prince-Édouard ne sont intervenus
dans le pourvoi. Par conséquent, l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999 a ordonné
l'acquittement de l'appelant au regard de la preuve présentée contre ce dernier. La Cour
n'était pas saisie de la question de la justification et aucune décision n'a été prononcée
à l'égard de la question de savoir si oui ou non de telles restrictions auraient pu être
justifiées dans le cas de la pêche à l'anguille si le ministère public avait présenté des
éléments de preuve et des arguments au soutien de leur applicabilité.
- 15 -
Motifs invoqués par la Coalition au soutien de sa demande de nouvelle audience
1.
L'appelant a-t-il droit à l'acquittement à l'égard de l'accusation d'avoir vendu du
poisson pris sans permis, en contravention du par. 35(2) du Règlement de pêche
(dispositions générales), en l'absence d'un nouveau procès (ou de la poursuite du
litige) relativement à la question de savoir si la validité de cette disposition a été
justifiée par le gouvernement du Canada ou si elle peut l'être?
15
À l'instar de tout autre citoyen faisant l'objet de poursuites, l'appelant a
droit qu'on l'informe en temps opportun de ce qu'on lui reproche et qu'on lui donne la
possibilité de réfuter ces accusations. La Coalition sollicite la tenue d'un nouveau procès
à l'égard d'une nouvelle question. Dans l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999, on
souligne expressément, au par. 4, que le droit issu du traité
a toujours été assujetti à la réglementation. Le ministère public ne prétend
pas que le règlement en cause tient compte du droit issu du traité. Il plaide
plutôt qu'aucun droit de la sorte n'existe. De plus, le ministère public n'a
ni prétendu que ce droit avait été éteint avant [l'édiction de la Loi
constitutionnelle de 1982], ni tenté de justifier les diverses prohibitions en
litige dans la présente affaire. [Nous soulignons.]
Dans son opposition à la requête de la Coalition, la procureure générale du Canada
affirme ce qui suit relativement à la nature limitée des questions soulevées au procès:
[TRADUCTION] Dans la présente affaire, l'intervenante désire contester le
droit de l'appelant à l'acquittement en soulevant certains points relativement
à la question de savoir si les dispositions réglementaires en vertu desquelles
ce dernier a été accusé peuvent être justifiées conformément au critère établi
dans R. c. Sparrow. Il s'agirait clairement d'une nouvelle question dans le
cadre des procédures. Il n'est pas loisible à l'intervenante de soulever une
question qui n'était pas en litige entre les parties au pourvoi. [Nous
soulignons.]
Dans sa réplique, la Coalition affirme que le fait d'obliger les parties à débattre, au cours
du même procès, la question de la justification de la réglementation et celle du droit issu
- 16 -
de traité [TRADUCTION] «aurait pour effet d'imposer aux parties, à l'étape du procès, un
fardeau déraisonnable et impraticable dans les affaires concernant les droits des
Autochtones». Quels que puissent être les avantages ou les désavantages de scinder
l'examen de ces questions dans un procès en deux temps, aucune proposition en ce sens
n'a été faite au juge du procès par les parties et aucune procédure de la sorte n'a été
envisagée, et encore moins adoptée, dans le présent cas. Comme il a été indiqué plus tôt,
le ministère public s'oppose en l'espèce à la tenue d'une nouvelle audience ainsi qu'à
la tenue d'un nouveau procès. Les questions qui préoccupent la Coalition concernent en
grande partie la pêche au homard et non la pêche à l'anguille, et, s'il y a lieu, ces
questions pourraient être soulevées et tranchées dans de futures affaires mettant en cause
les particularités de la pêche au homard. C'est au ministère public qu'il appartient de
prendre des mesures visant à faire respecter la loi dans le cas du homard ou d'autres
pêches, et ce lorsqu'il choisit de le faire.
2.
L'appelant a-t-il droit à l'acquittement à l'égard de l'accusation d'avoir pêché
pendant la période de fermeture, en contravention de l'art. 2 de l'annexe III du
Règlement de pêche des provinces maritimes, en l'absence d'un nouveau procès
(ou de la poursuite du litige) relativement à la question de savoir si la validité du
règlement a été justifiée par le gouvernement du Canada ou si elle peut l'être?
16
La Coalition prétend qu'une nouvelle audience et un nouveau procès sont
nécessaires pour lever l'«incertitude» qui existerait à l'égard du pouvoir du
gouvernement de gérer les pêches. La procureure générale du Canada, agissant pour le
compte du gouvernement fédéral qui réglemente les pêches, conteste la thèse de la
Coalition.
17
Si de nouvelles poursuites étaient intentées en vertu des dispositions
réglementaires, le ministère public aurait (tout comme dans le présent cas) le fardeau de
prouver les éléments factuels de l'infraction. Cela fait, il incomberait alors à l'accusé
- 17 -
de démontrer qu'il est membre d'une communauté autochtone au Canada, communauté
qui est partie à un des traités décrits dans l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999,
et qu'il exerçait le droit collectif de cette communauté de chasser ou de pêcher sur ses
territoires de chasse et de pêche traditionnels. Il est souligné, au par. 5 de l'opinion
majoritaire, que les Britanniques n'ont pas conclu de traité global avec la population
mi'kmaq:
. . . les Britanniques ont signé avec diverses communautés mi'kmaq une
série d'ententes qu'ils entendaient consolider en un traité global avec les
Mi'kmaq, mais qui, dans les faits, n'a jamais vu le jour. Le juge qui a
présidé le procès, le juge Embree de la Cour provinciale de la
Nouvelle-Écosse, a conclu que, à la fin de 1761, des traités similaires
avaient été conclus avec tous les villages mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse.
[Nous soulignons.]
Le gouverneur britannique à Halifax a agi ainsi parce qu'il considérait que le chef d'une
communauté donnée n'avait pas l'autorité requise soit pour faire des promesses de paix
et d'amitié au nom de chefs d'autres communautés, soit pour obtenir pour ceux-ci des
avantages par voie de traité. Les traités et les avantages réciproques en découlant avaient
un caractère local. En l'absence d'une nouvelle entente avec l'État, l'exercice des droits
issus de traités se limite au territoire traditionnellement utilisé par la communauté locale
qui a conclu un traité «similaire». En outre, les droits issus de traités n'appartiennent pas
personnellement à l'individu, mais ils sont exercés sous l'autorité de la communauté à
laquelle ce dernier appartient, et ils ne peuvent être exercés qu'à seule fin de tirer des
ressources mentionnées les biens à échanger pour les «choses nécessaires».
18
Il est en outre précisé dans l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999 que
l'accusé devra également prouver (comme l'a fait l'appelant en l'espèce) que le régime
de réglementation restreint de manière appréciable l'exercice du droit issu de traité. La
majorité a conclu ainsi sur ce point, au par. 64:
- 18 -
Par conséquent, les prohibitions censément établies par les règlements,
c'est-à-dire l'interdiction de pêcher sans permis (Règlement de pêche des
provinces maritimes, al. 4(1)a)) et l'interdiction de vendre des anguilles sans
permis (Règlement de pêche (dispositions générales), par. 35(2)), portent à
première vue atteinte aux droits conférés à l'appelant par les traités de 1760
et de 1761 et sont inopérantes à son égard sauf si elles sont justifiées suivant
le critère établi dans l'arrêt Badger. [Nous soulignons.]
19
En dernier ressort, il est toujours loisible au ministre (comme il en avait la
possibilité en l'espèce) de tenter de justifier la limitation du droit issu de traité en se
fondant sur la nécessité de conserver la ressource en question ou sur d'autres objectifs
d'intérêt public réels et impérieux, comme nous le verrons plus loin. De même, il sera
loisible à l'accusé, dans de futures affaires, d'essayer de démontrer que, en 1760, les
deux parties considéraient que le droit issu de traité donnait accès à des ressources autres
que le poisson, les espèces sauvages et les produits traditionnellement visés par les
activités de cueillette comme les baies et autres fruits. Le mot «cueillette» figurant dans
l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999 a été utilisé à l'égard des ressources qui
étaient traditionnellement «cueillies» dans le cadre d'une économie autochtone et qui
étaient donc raisonnablement envisagées par les parties aux traités de 1760 et 1761.
Bien que les droits issus de traités soient dans certaines limites capables d'évolution,
comme nous le verrons plus loin, leur objet ne peut (en l'absence d'une nouvelle entente)
être transformé du tout au tout. À cet égard, dans le cadre de la présente requête,
certaines suppositions injustifiées sont faites par le Native Council of Nova Scotia quant
[TRADUCTION] «aux répercussions de l'exercice du droit économique issu du traité sur
l'exploitation des ressources forestières, des ressources minérales et des gisements de
gaz naturel extracôtiers». Pour sa part, l'Union of New Brunswick Indians a évoqué le
besoin de [TRADUCTION] «négocier une approche intégrée à l'égard de l'ensemble des
ressources visées par la chasse, la pêche et la cueillette, ce qui inclut les produits de la
mer, de la terre et des forêts». Cette interprétation élargie de la notion de «cueillette»
- 19 -
n'est pas examinée dans l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999, et des négociations
touchant des ressources telles que le bois, les substances minérales et les gisements de
gaz naturel extracôtiers déborderaient l'objet du présent pourvoi.
20
L'opinion majoritaire du 17 septembre 1999 n'a pas décidé que l'appelant
avait établi l'existence d'un droit issu de traité permettant de «cueillir» toute chose qui
peut physiquement l'être. Les questions en litige étaient beaucoup plus restreintes et la
décision beaucoup plus limitée. Dans le cours du présent appel, il ne nous a été présenté
aucun élément de preuve ou argument tendant à indiquer que le commerce des ressources
forestières ou minérales ou l'exploitation des gisements de gaz naturel extracôtiers
étaient envisagés par l'une ou l'autre des parties au traité de 1760, ou par les deux; il n'a
pas non plus été plaidé que l'exploitation de telles ressources pouvait être considérée
comme une évolution logique des droits conférés par le traité à l'égard des ressources
halieutiques et fauniques ou des autres choses traditionnellement «cueillies» par les
Mi'kmaq dans le cadre du mode de vie autochtone en 1760. Il est évidemment loisible
aux communautés autochtones de revendiquer l'existence de droits issus de traité plus
larges à cet égard, mais, dans un tel cas, le fondement d'une telle revendication devra
être établie dans le cadre de procédures où cette question est nettement soulevée, à la
lumière de la preuve de nature historique pertinente, comme cela a été fait en l'espèce
pour ce qui est des ressources halieutiques et fauniques. Les parties n'ont tout
simplement pas parlé d'autres ressources et il n'en est donc pas question dans l'opinion
majoritaire de la Cour du 17 septembre 1999. Comme le reconnaît l'Union of New
Brunswick Indians dans son opposition à la requête de la Coalition, [TRADUCTION] «il
y a actuellement des affaires qui suivent leur cours devant les tribunaux de juridiction
inférieure et qui portent précisément sur certaines de ces questions potentielles, telle la
coupe de bois sur les terres de la Couronne».
- 20 -
21
Le fait que le ministère public ait choisi de ne pas tenter de justifier la
période de fermeture de la pêche à l'anguille en litige dans le présent cas ne saurait,
contrairement à ce que laisse entendre la question de la Coalition, être généralisé en une
conclusion qu'aucune période de fermeture ne peut être imposée dans le cadre de la
réglementation par le gouvernement du «droit [limité] de pêcher» à des fins
commerciales des Mi'kmaq. La «période de fermeture» est clairement un outil de
gestion dont dispose potentiellement le gouvernement, mais son application aux droits
issus de traités devra être justifiée pour des raisons de conservation ou pour d'autres
motifs. En l'absence de cette justification, l'accusé qui établit l'existence d'un droit issu
de traité est ordinairement autorisé à l'exercer. Comme tend à l'indiquer la preuve
d'expert déposée dans le cadre de la présente requête par l'Union of New Brunswick
Indians, il est possible que, dans le cas de la pêche à l'anguille, l'établissement d'une
période de fermeture soulève des questions très différentes -- en matière de conservation
et à d'autres égards -- que dans le cas d'autres espèces marines tels le saumon, la morue,
le crabe ou le homard, ou encore dans le cas de l'orignal ou d'autres espèces sauvages.
Comme les difficultés que pose la gestion des ressources fauniques et halieutiques ainsi
que les techniques utilisées à cette fin varient d'une espèce à l'autre, les restrictions
devront être justifiées au cas par cas. La preuve étayant la fermeture de la pêche au
saumon n'est pas nécessairement applicable pour justifier la fermeture de la pêche à
l'anguille.
22
La gestion et la conservation des ressources ainsi que la répartition des prises
autorisées soulèvent inévitablement des questions d'une complexité considérable tant
pour les Mi'kmaq qui veulent gagner leur vie en se prévalant de la protection du droit
issu du traité, que pour les gouvernements qui veulent justifier la réglementation de ce
droit. Comme l'illustre la présente affaire, le contexte factuel revêt une grande
importance, et la valeur de la justification du gouvernement peut varier selon la
- 21 -
ressource, l'espèce, la communauté et l'époque. Comme notre Cour et d'autres
tribunaux l'ont à maintes occasions signalé, il est préférable de réaliser la prise en
compte du droit issu du traité par des consultations et par la négociation d'un accord
moderne de participation des Mi'kmaq à l'exploitation de ressources précises plutôt que
par le recours aux tribunaux. Le juge La Forest a souligné ce point dans Delgamuukw
c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010 (arrêt cité dans l'opinion majoritaire du
17 septembre 1999), au par. 207:
Enfin, je tiens à souligner que la meilleure approche dans ce genre d'affaires
est un processus de négociation et de réconciliation qui prenne dûment en
compte les intérêts complexes et opposés en jeu.
23
Les divers intéressés -- gouvernementaux, autochtones et autres -- ne sont
évidemment pas obligés d'en arriver à une entente. En l'absence de solution
satisfaisante pour toutes les parties, les tribunaux résoudront les points litigieux au fur
et à mesure qu'ils leur seront soumis. La décision rendue à l'égard des présentes
poursuites ne fait autorité qu'à l'égard des questions sur lesquelles il a été statué dans
celle-ci. L'acquittement ne devrait pas être écarté afin de permettre à la Coalition
d'aborder de nouvelles questions qui n'ont pas été soulevées par les parties ni tranchées
par la Cour dans l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999.
3.
Le gouvernement du Canada a-t-il le pouvoir de réglementer l'exercice par les
Mi'kmaq -- y compris l'appelant -- de leur droit de pêche issu du traité en
imposant des conditions en matière d'obtention de permis?
24
Le pouvoir du gouvernement de réglementer l'exercice du droit issu du traité
est à maintes reprises confirmé dans l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999. Outre
la mention au par. 4 de la décision de la majorité, citée plus tôt, que le droit issu du traité
- 22 -
«a toujours été assujetti à la réglementation», on peut également lire ceci, au par. 7 du
jugement de la majorité:
J'estime que les droits issus du traité se limitent au fait de pouvoir se
procurer les «biens nécessaires» (expression qui, selon moi, s'entend
aujourd'hui d'une subsistance convenable), et ne s'étendent pas à
l'accumulation de richesses illimitées. Interprétés ainsi, toutefois, ces droits
sont, à mon avis, des droits issus de traité au sens de l'art. 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982 et ils sont assujettis aux règlements dont la
justification peut se démontrer suivant le critère établi dans l'arrêt Badger
. . . [Nous soulignons.]
L'observation suivante a été faite au par. 38 du jugement de la majorité:
Le Dr Patterson a ensuite souligné que les Mi'kmaq comprenaient que ces
droits issus du traité étaient réglementés, ce à quoi je souscris.
Au paragraphe 58, le caractère limité du droit a été réaffirmé:
Par conséquent, ce qui est envisagé ce n'est pas un droit de commercer de
façon générale pour réaliser des gains financiers, mais plutôt un droit de
commercer pour pouvoir se procurer des biens nécessaires. Le droit issu du
traité est un droit réglementé qui peut, par règlement, être circonscrit à ses
limites appropriées. [Nous soulignons.]
Au paragraphe 64 du jugement de la majorité, il a une fois de plus été fait état de la
réglementation permise par le critère établi dans l'arrêt Badger. La Cour a donc
confirmé de façon très explicite le pouvoir des gouvernements fédéral et provinciaux de
réglementer, dans les limites de leurs champs respectifs de compétences législatives,
l'exercice du droit issu du traité, sous réserve du fait que la Constitution exige que les
restrictions imposées à l'exercice de ce droit soient justifiées pour des raisons de
conservation ou pour d'autres objectifs d'intérêt public réels et impérieux, point qui est
examiné plus loin.
- 23 -
25
En toute déférence pour la Coalition, le pouvoir général de réglementation
du gouvernement est clairement confirmé. Il est difficile d'imaginer que le fait de
réitérer ce point fondamental après une nouvelle audience ajouterait quoi que ce soit de
pertinent à ce qui a déjà été dit dans l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999.
26
Pour ce qui est de la question particulière des permis, la conclusion de
l'opinion majoritaire n'était pas que les régimes de délivrance de permis sont en soi
invalides, mais plutôt que l'obligation faite à l'appelant de se procurer un permis afin
de pouvoir exercer le droit issu du traité n'avait pas été justifiée pour des raisons de
conservation ou pour d'autres motifs d'intérêt public. La Cour, à la majorité, a déclaré
ceci, au par. 64:
. . . dans le cadre du régime de réglementation applicable, l'appelant ne
pouvait exercer son droit issu de traité de pêcher et de commercer à des fins
de subsistance qu'à l'entière discrétion du ministre. Les règlements ne
tiennent pas compte des droits issus de traités des Mi'kmaq parce que,
peut-on présumer, la position de la Couronne a été et continue d'être que de
tels droits n'existent pas. Par conséquent, les prohibitions censément
établies par les règlements [. . .] sont inopérantes à son égard sauf si elles
sont justifiées suivant le critère établi dans l'arrêt Badger. [Nous
soulignons.]
27
Bien qu'aucun élément de preuve ni argument n'aient été présentés pour
justifier l'obligation d'être titulaire d'un permis en l'espèce, au par. 64 de sa décision du
17 septembre 1999, la majorité s'est néanmoins référée à l'arrêt R. c. Nikal, [1996] 1
R.C.S. 1013, dans lequel le juge Cory, s'exprimant pour la Cour, a dit ceci à propos de
la question des permis, aux par. 91 et 92:
En ce qui concerne le régime de délivrance de permis, l'appelant
prétend que, une fois que l'existence de ses droits a été établie, tout ce qui
en entrave ou en gêne l'exercice, ne serait-ce que de façon négligeable,
constitue à première vue une atteinte. On affirme que l'existence même du
permis porte atteinte au droit ancestral en ce qu'elle implique que la
- 24 -
permission du gouvernement est nécessaire pour exercer ce droit, et que
l'appelant n'est pas libre de s'en remettre au pouvoir discrétionnaire de la
bande ou au sien pour l'exercer.
Cette thèse ne peut être fondée. Il a fréquemment été déclaré que les
droits n'existent pas dans l'abstrait et que les droits d'un individu ou d'un
groupe sont nécessairement limités par les droits d'autrui. La capacité
d'exercer des droits individuels ou collectifs est nécessairement restreinte
par les droits d'autrui. Le gouvernement doit, en dernier ressort, être
capable d'établir ou de régir la façon dont ces droits devraient interagir. La
liberté absolue d'exercer un droit, même un droit ancestral protégé par la
Charte ou garanti par la Constitution, n'a jamais été reconnue ni voulue.
L'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés est peut-être
la meilleure illustration de ce principe. La liberté absolue, sans restriction
aucune, implique nécessairement la liberté de vivre en marge des lois. Un
tel concept est inacceptable dans notre société.
28
La justification d'une obligation de se procurer un permis dépend des faits.
En l'espèce, le ministère public a refusé de présenter des éléments de preuve ou des
arguments pour justifier l'application d'une telle obligation aux activités commerciales
de pêche à l'anguille sur une petite échelle auxquelles s'est livré l'appelant.
4.
Le gouvernement du Canada a-t-il le pouvoir de réglementer l'exercice par les
Mi'kmaq -- y compris l'appelant -- de leur droit de pêche issu du traité en
imposant des périodes de fermeture?
29
L'établissement de périodes de fermeture est un moyen de réglementation
qui vise en partie à la conservation de la ressource touchée. Dans les arrêts de notre
Cour auxquelles se réfère la décision majoritaire du 17 septembre 1999, notamment
Sparrow, précité, et Badger, précité, on a constamment reconnu l'importance
prépondérante de la conservation en tant que justification de limites imposées à
l'exercice de droits ancestraux ou issus de traités. Comme l'a reconnu le Native Council
of Nova Scotia dans son opposition à la requête de la Coalition, [TRADUCTION] «[l]a
conservation vient clairement en tête de liste des priorités, et les peuples autochtones
acceptent ce fait». Lorsque cela s'avère nécessaire, la conservation d'une ressource peut
- 25 -
commander la fermeture complète de la chasse ou de la pêche de cette ressource, tant par
les Autochtones que par les non-autochtones.
30
Dans le présent cas, l'appelant était poursuivi pour faire respecter une
«période de fermeture» de la pêche à l'anguille, mesure que le ministère public n'a pas
tenté de justifier, et c'est dans ce contexte précis que l'opinion majoritaire du
17 septembre 1999 doit être comprise. Le fait d'ordonner la tenue d'une nouvelle
audience ou d'un nouveau procès dans la présente affaire, qui concernait uniquement la
période de fermeture de la pêche à l'anguille, ne serait d'aucune utilité pour ceux qui,
à l'instar de la Coalition, souhaitent justifier une période de fermeture de la pêche au
homard.
5.
Indépendamment de ce qui précède, quelle est l'étendue du pouvoir du
gouvernement du Canada de réglementer le droit issu du traité?
31
Il ressort de la simple lecture du texte de cette question qu'elle n'est pas
soulevée par l'objet du pourvoi, et qu'il est impossible d'y répondre à partir du dossier
factuel. Telle qu'elle est formulée, elle est si générale qu'il est impossible d'y répondre
de façon détaillée. Dans les faits, la Coalition veut transformer une poursuite fondée sur
des faits précis en un renvoi général demandant à la Cour de donner un avis consultatif
sur un large éventail de questions de réglementation touchant les pêches sur la côte Est.
Comme il a été expliqué dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S.
217, le pouvoir de la Cour de donner des avis consultatifs a un caractère exceptionnel et
ne peut être invoqué que par le gouverneur en conseil en vertu de l'art. 53 de la Loi sur
la Cour suprême du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-26. En l'occurrence, le gouverneur
en conseil n'a pas demandé d'avis consultatif à la Cour et la procureure générale du
- 26 -
Canada s'oppose à la tentative de la Coalition de soumettre ce qu'elle appelle un «renvoi
privé».
32
Il a déjà été fait mention du «critère établi dans Badger», qui permet aux
gouvernements de justifier les restrictions auxquelles ils assujettissent l'exercice de
droits issus de traités. Dans Badger, notre Cour a étendu aux traités l'application du
critère de justification qui avait été élaboré dans Sparrow, précité, à l'égard des droits
ancestraux. Voici comment le juge Cory a énoncé ce critère dans Badger, précité, au
par. 97:
Dans l'arrêt Sparrow, il a été jugé, à la p. 1113, que pour déterminer
s'il est possible de justifier une atteinte à des droits ancestraux ou issus de
traités il faut se poser les questions suivantes, dans l'ordre indiqué:
En premier lieu, il faut se demander s'il existe un objectif législatif
régulier. À ce stade, la cour se demanderait si l'objectif visé par le
Parlement en autorisant le ministère à adopter des règlements en
matière de pêche est régulier. Serait également examiné l'objectif
poursuivi par le ministère en adoptant le règlement en cause. . .
À la page 1114, l'étape suivante a été décrite ainsi:
Si on conclut à l'existence d'un objectif législatif régulier, on passe
au second volet de la question de la justification. Ici, nous nous
référons au principe directeur d'interprétation qui découle des arrêts
Taylor and Williams et Guerin, précités. C'est-à-dire, l'honneur de Sa
Majesté est en jeu lorsqu'Elle transige avec les peuples autochtones.
Les rapports spéciaux de fiduciaire et la responsabilité du
gouvernement envers les autochtones doivent être le premier facteur à
examiner en déterminant si la mesure législative ou l'action en cause
est justifiable. . .
Enfin, à la p. 1119, on a signalé que d'autres questions peuvent également
se soulever, selon les circonstances de l'enquête:
Il s'agit notamment des questions de savoir si, en tentant d'obtenir le
résultat souhaité, on a porté le moins possible atteinte à des droits, si
une juste indemnisation est prévue en cas d'expropriation et si le
groupe d'autochtones en question a été consulté au sujet des mesures
de conservation mises en oeuvre. On s'attendrait certainement à ce que
les peuples autochtones, traditionnellement sensibilisés à la
conservation et ayant toujours vécu dans des rapports
d'interdépendance avec les ressources naturelles, soient au moins
- 27 -
informés relativement à la conception d'un régime approprié de
réglementation de la pêche.
Nous ne nous proposons pas de présenter une énumération
exhaustive des facteurs à considérer dans l'appréciation de la
justification. Qu'il suffise de souligner que la reconnaissance et la
confirmation exigent que le gouvernement, les tribunaux et même
l'ensemble des Canadiens soient conscients des droits des peuples
autochtones et qu'ils les respectent. [Souligné dans l'original.]
33
L'opinion majoritaire du 17 septembre 1999 n'a pas mis en doute la validité
de la Loi sur les pêches ou l'une ou l'autre de ses dispositions. Ce que dit l'opinion
majoritaire, au par. 66, c'est que, «si la période de fermeture et le régime discrétionnaire
de délivrance de permis étaient appliqués, ils porteraient atteinte au droit de pêcher à des
fins commerciales conféré par le traité à l'appelant, et l'interdiction de vendre le produit
de sa pêche porterait atteinte à son droit de commercer à des fins de subsistance. En
l'absence de justification des prohibitions réglementaires, l'appelant a droit à
l'acquittement» (nous soulignons). L'article 43 de la Loi jette les bases d'un très vaste
pouvoir de réglementation à l'égard des pêches, qui peut s'étendre aux activités de pêche
des Autochtones, lorsqu'on justifie une telle mesure. Voici le texte de l'art. 43:
RÈGLEMENTS
43. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
d'application de la présente loi, notamment:
a)
concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en
eaux côtières et internes;
b)
concernant la conservation et la protection du poisson;
c)
concernant la prise, le chargement, le débarquement, la
manutention, le transport, la possession et l'écoulement du poisson;
d)
concernant l'exploitation des bateaux de pêche;
e)
concernant l'utilisation des engins et équipements de pêche;
e.1) concernant le marquage, l'identification et l'observation des
bateaux de pêche;
- 28 -
e.2) concernant la désignation des observateurs, leurs fonctions et leur
présence à bord des bateaux de pêche;
f)
concernant la délivrance, la suspension et la révocation des
licences, permis et baux;
g)
concernant les conditions attachées aux licences, permis et baux;
g.1) concernant les registres, documents comptables et autres
documents dont la tenue est prévue par la présente loi ainsi que la façon
de les tenir, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être
conservés;
g.2) concernant la façon dont les registres, documents comptables et
autres documents doivent être présentés et les renseignements fournis
sous le régime de la présente loi;
h)
concernant l'obstruction et la pollution des eaux où vivent des
poissons;
i)
concernant la conservation et la protection des frayères;
j)
concernant l'exportation de poisson;
k)
concernant la prise ou le transport interprovincial de poisson;
l)
prescrivant les pouvoirs et fonctions des personnes chargées de
l'application de la présente loi, ainsi que l'exercice de ces pouvoirs et
fonctions;
m)
habilitant les personnes visées à l'alinéa l) à modifier les périodes
de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du
poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un
secteur de zone. [Nous soulignons.]
(De fait, le gouverneur en conseil a pris, en vertu de ce pouvoir de réglementation, le
Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, dont il est question
plus loin.) Quoique le par. 7(1) de la Loi sur les pêches permette censément au ministre
d'octroyer ou de refuser «à discrétion» des baux, permis et licences, ce pouvoir
discrétionnaire doit être considéré en corrélation avec le pouvoir qu'a le gouverneur en
conseil, aux termes de l'al. 43f), de prendre des règlements «concernant la délivrance,
la suspension et la révocation des licences, permis et baux». Doivent être établis des
critères précis permettant au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire d'octroyer
- 29 -
ou de refuser des permis d'une manière qui reconnaisse l'existence d'un droit ancestral
ou issu de traité et comporte les adaptations nécessaires à son exercice. Dans R. c.
Adams, [1996] 3 R.C.S. 101, arrêt cité également dans l'opinion majoritaire du
17 septembre 1999, le Juge en chef a dit ce qui suit, au par. 54:
Compte tenu des obligations uniques de fiduciaire qu'a la Couronne envers
les peuples autochtones, le Parlement ne peut pas se contenter d'établir un
régime administratif fondé sur l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire non
structuré et qui, en l'absence d'indications explicites, risque de porter
atteinte aux droits ancestraux dans un nombre considérable de cas. Si une
loi confère un pouvoir discrétionnaire administratif susceptible d'entraîner
d'importantes conséquences pour l'exercice d'un droit ancestral, cette loi ou
son règlement d'application doit énoncer des critères précis, balisant
l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'accueillir ou de refuser les demandes
et tenant compte de l'existence des droits ancestraux. En l'absence de telles
indications précises, la loi ne donne pas aux représentants de l'État des
directives suffisantes pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations
de fiduciaire, et, suivant le critère établi dans Sparrow, on jugera que la loi
porte atteinte aux droits ancestraux. [Nous soulignons.]
Même si l'arrêt Adams portait sur un droit ancestral, le même principe s'applique aux
droits issus de traités.
34
Le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,
DORS/93-332, qui est mentionné dans l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999, porte
sur la pêche pratiquée à des fins alimentaires. Ce règlement confère expressément le
pouvoir d'imposer, lorsque les circonstances le justifient, des conditions concernant les
espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées; les endroits et
les moments où le poisson peut être débarqué ou amené à terre; la méthode à utiliser
pour débarquer le poisson et les méthodes pour en déterminer la quantité; les
renseignements que la personne désignée ou le capitaine du bateau désigné doit, avant
le début de la pêche, transmettre au ministre ou à la personne indiquée par le titulaire du
permis; les endroits et les moments des inspections du contenu de la cale et la procédure
- 30 -
à suivre lors de celles-ci; le nombre maximal de personnes ou de bateaux qui peuvent
être désignés pour pratiquer la pêche et toute activité connexe; le nombre maximal de
personnes désignées qui peuvent pêcher en même temps; le type, la grosseur et la
quantité des engins de pêche que toute personne désignée peut utiliser; l'aliénation du
poisson pris en vertu du permis. Le gouverneur en conseil a le pouvoir de modifier le
Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pour tenir compte
de l'exercice des activités limitées de pêche commerciale décrites dans l'opinion
majoritaire du 17 septembre 1999, en plus de la pêche pratiquée à des fins alimentaires.
35
Malgré le fait que le pouvoir de la Cour d'examiner, dans le cadre de
poursuites, des questions générales qui ne sont pas en litige entre le ministère public et
la défense, l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999 fait néanmoins état des
principaux énoncés de la Cour sur les divers motifs justifiant la réglementation de
l'exercice de droits issus de traités. Voici certains de ces motifs.
36
a) Le droit issu du traité est un droit limité. Dans l'opinion majoritaire du
17 septembre 1999, on a fait état de la «portée étroite du droit issu du traité» (par. 57).
Dans son argumentation écrite, la Coalition prétend que la seule méthode de
réglementation précisée dans ce jugement était la restriction des quantités de poisson
requises pour satisfaire les besoins des Mi'kmaq en choses nécessaires. Ce n'est pas le
cas. Ce que dit l'opinion majoritaire, c'est que le droit issu de traité des Mi'kmaq
n'accorde pas davantage que les quantités requises pour satisfaire les besoins en choses
nécessaires. La Cour a dit ce qui suit au par. 61 du jugement de la majorité daté du
17 septembre 1999:
Des limites de prises, dont il serait raisonnable de s'attendre à ce
qu'elles permettent aux familles mi'kmaq de s'assurer une subsistance
convenable selon les normes d'aujourd'hui, peuvent être établies par
- 31 -
règlement et appliquées sans porter atteinte au droit issu du traité. Un tel
règlement respecterait ce droit et ne constituerait pas une atteinte qui devrait
être justifiée suivant la norme établie dans l'arrêt Badger. [Nous
soulignons; en italique dans l'original.]
37
En d'autres mots, un règlement qui se contente de définir raisonnablement
le droit issu de traité des Mi'kmaq d'une manière qui puisse à la fois être administrée par
l'organe chargé de sa réglementation et être comprise par la communauté mi'kmaq
titulaire du droit en question ne porte pas atteinte à l'exercice de ce droit et n'a donc pas
à satisfaire au critère de justification établi dans Badger.
38
Parmi les autres limites qui ressortent clairement de l'opinion majoritaire du
17 septembre 1999, mentionnons la nature locale des traités, la nature communale du
droit issu du traité et le fait que ce n'est qu'aux ressources halieutiques et fauniques ainsi
qu'aux choses traditionnellement visées par les activités de cueillette telles que les baies
et autres fruits sauvages qu'on a confirmé l'accès. Pour ce qui est des inquiétudes de la
Coalition à propos des droits de pêche de ses membres, on souligne, au par. 38 de
l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999, la conclusion du juge du procès que,
pendant plus de 200 ans avant les traités de 1760 et 1761, les Mi'kmaq avaient pratiqué
la pêche afin de pouvoir commercer avec des non-autochtones. Dès le départ, les droits
issus des traités de 1760 et 1761 ont donc coexisté avec les activités de pêche
commerciale et sportive des non-autochtones. Au paragraphe 42 de l'opinion majoritaire
du 17 septembre 1999, on reconnaît que, contrairement aux ressources halieutiques plus
limitées d'aujourd'hui, le poisson était perçu comme une ressource «inépuisable» en
1760. Sur ce point, l'observation suivante est faite, au par. 53 de l'opinion majoritaire
du 17 septembre 1999:
Dans Simon [Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387], à la p. 402, il a été
établi que les clauses des traités doivent être interprétées «d'une manière
- 32 -
souple qui puisse évoluer avec les pratiques normales», et dans Sundown [R.
c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393], au par. 32, on a confirmé que les
tribunaux ne doivent pas employer une approche «figée dans le temps» à
l'égard des droits issus de traités.
Le droit issu de traité qui permettait aux Mi'kmaq de participer en 1760 à une pêche
commerciale largement non réglementée a évolué pour devenir un droit issu de traité leur
permettant de participer à la pêche commerciale largement réglementée des années 1990.
La notion de partage équitable semble avoir l'aval de la Coalition, qui souligne, dans son
argumentation écrite dans la présente requête, [TRADUCTION] «l'importance égale que
revêt l'industrie de la pêche et pour les Mi'kmaq et pour les non-Mi'kmaq». Dans sa
réplique, la Coalition affirme qu'elle a amorcé des discussions [TRADUCTION] «avec des
représentants de la bande Acadia et de la bande de Bear River dans le Sud-Ouest de la
Nouvelle-Écosse, qu'elle est fière du fait que ces discussions ont été productives et qu'il
y a des raisons d'espérer qu'elles vont conduire à une participation harmonieuse et
mutuellement avantageuse à la pêche commerciale du homard par les membres de ces
bandes». De même, le droit qui est accordé par le traité aux Mi'kmaq de chasser des
espèces sauvages et d'en faire le commerce n'est pas aujourd'hui, pas plus d'ailleurs
qu'il ne l'était en 1760, un droit de chasser à des fins commerciales qui doit être satisfait
avant que les non-autochtones puissent avoir accès aux mêmes ressources à des fins
sportives ou commerciales. En 1999, tout comme en 1760, l'important est d'assurer aux
Mi'kmaq un accès équitable aux ressources mentionnées afin qu'ils puissent en tirer une
subsistance convenable. À cet égard, les droits issus de traités diffèrent des droits
ancestraux en ce que, par définition, les seconds étaient exercés exclusivement par les
Autochtones avant le contact avec les Européens.
39
Seules les limites réglementaires qui fixeraient les prises des Mi'kmaq en
deçà des quantités dont il serait raisonnable de s'attendre qu'elles permettent de s'assurer
- 33 -
une subsistance convenable ou les autres restrictions qui ne découlent pas
intrinsèquement de la nature limitée du droit issu de traité lui-même doivent être
justifiées selon le critère établi dans Badger.
40
b) L'objectif prépondérant de la réglementation est la conservation de la
ressource. Cette responsabilité incombe carrément au ministre et non aux personnes
autochtones et non autochtones qui exploitent la ressource. L'opinion majoritaire du
17 septembre 1999 a fait état de l'arrêt Sparrow, précité, qui a confirmé le pouvoir
prépondérant du gouvernement d'agir aux fins de conservation des ressources. Ce
principe a été réitéré dans les arrêts R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723, Nikal, précité,
Adams, précité, R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139
, et Delgamuukw, précité, qui sont tous
mentionnés dans l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999.
41
c) Le pouvoir du ministre s'étend à d'autres objectifs d'intérêt public réels
et impérieux, par exemple, la poursuite de l'équité sur les plans économique et régional
ainsi que la reconnaissance du fait que, historiquement, des groupes non autochtones
comptent sur les ressources halieutiques et participent à leur exploitation. Le pouvoir
de réglementation du ministre ne se limite pas à la conservation. Ce fait est reconnu par
l'appelant Marshall dans les observations qu'il a présentées en opposition à la requête
de la Coalition. Ce dernier reconnaît [TRADUCTION] «qu'il est clair que des restrictions
peuvent être imposées pour conserver les espèces ou les stocks exploités et pour assurer
la sécurité du public». L'avocat de Marshall poursuit en disant ceci: [TRADUCTION] «De
même, les préférences des Autochtones en matière de récolte des ressources, ainsi que
la dépendance d'une communauté ou d'une région non autochtone vis-à-vis d'une
ressource donnée peuvent être prises en compte dans l'élaboration des régimes de
réglementation» (nous soulignons). Dans Sparrow, précité, à la p. 1119, notre Cour a
dit ceci: «Nous ne nous proposons pas de présenter une énumération exhaustive des
- 34 -
facteurs à considérer dans l'appréciation de la justification.» Il appartient à l'État
d'indiquer quels sont les mécanismes de contrôle ou de surveillance justifiés aux fins de
gestion de la ressource, et de préciser pourquoi ils sont justifiés. Dans l'arrêt Gladstone,
précité (et mentionné au par. 57 de l'opinion majoritaire du 17 septembre 1999), le Juge
en chef a fait des observations sur les différences qui existent entre la pêche de
subsistance autochtone et la pêche commerciale autochtone, et il a dit ceci, au par. 75:
Bien que je n'entende aucunement me prononcer de façon définitive sur
cette question, je dirais qu'en ce qui concerne la répartition de ressources
halieutiques données, une fois que les objectifs de conservation ont été
respectés, des objectifs tels que la poursuite de l'équité sur les plans
économique et régional ainsi que la reconnaissance du fait que,
historiquement, des groupes non autochtones comptent sur ces ressources et
participent à leur exploitation, sont le genre d'objectifs susceptibles (du
moins dans les circonstances appropriées) de satisfaire à cette norme. Dans
les circonstances appropriées de tels objectifs sont dans l'intérêt de tous les
Canadiens et, facteur plus important encore, la conciliation de l'existence
des sociétés autochtones avec le reste de la société canadienne pourrait bien
dépendre de leur réalisation. [Italiques et soulignement dans l'original.]
Cette observation s'applique avec une pertinence particulière dans les cas des droits issus
de traités. Le droit ancestral en litige dans Gladstone, précité, était par définition exercé
exclusivement par les Autochtones avant le contact avec les Européens. Comme il a été
indiqué précédemment, aucune exclusivité de cette nature n'a jamais caractérisé le droit
issu de traité en cause dans la présente affaire. Bien que nous prenions note de la
reconnaissance par l'appelant Marshall du fait que [TRADUCTION] «la dépendance d'une
communauté ou d'une région non autochtone vis-à-vis d'une ressource donnée p[uisse]
être pris[e] en compte dans l'élaboration des régimes de réglementation», ainsi que les
énoncés dans l'arrêt Gladstone, précité, qui étayent cette opinion, la Cour tient à nouveau
à souligner qu'elle n'était pas et qu'elle n'est pas saisie de la question du bien-fondé du
détail d'un régime de réglementation donné.
- 35 -
42
Dans le cas d'un droit issu de traité qui peut être exercé sur une échelle
commerciale, les Autochtones ne sont qu'un des groupes participants, et, comme il a été
dit dans Gladstone, précité, la prise en compte des intérêts des non-autochtones peut,
lorsque les circonstances le justifient, constituer un objectif tout à fait légitime. La
proportionnalité est un facteur important. Dans sa demande de nouvelle audience, la
Coalition a déclaré que la pêche au homard est la pêche [TRADUCTION] «à laquelle [ses]
membres s'adonnent principalement et qui a suscité la controverse la plus sérieuse en ce
qui a trait à l'exercice du droit issu du traité, depuis le dépôt des motifs du jugement».
En réponse, on a déposé en preuve le témoignage par affidavit du Dr Gerard Hare,
biologiste des pêches possédant une trentaine d'années d'expérience. L'exactitude du
témoignage du Dr Hare n'a pas été contestée en réplique par la Coalition. Le Dr Hare a
estimé à environ 1 885 000 le nombre de casiers à homard déposés chaque année dans
les eaux côtières par les pêcheurs non autochtones des provinces de l'Atlantique, à
l'exclusion de Terre-Neuve, et que, [TRADUCTION] «[p]our mettre les choses en
perspective, les récentes activités de pêche commerciale des Autochtones apparaissent
comme infimes en comparaison». Constituerait un élément significatif la démonstration
que, globalement, les activités de pêche alimentaire des Autochtones ainsi que leurs
activités limitées de pêche commerciale ne constituent qu'un «infime» pourcentage des
prises annuelles d'une espèce donnée, le homard par exemple, par les pêcheurs
commerciaux non-autochtones, sans oublier cependant que des activités de pêche
«infimes» à l'échelle d'une province ou d'une région pourraient néanmoins soulever des
problèmes de conservation au niveau local si elles sont concentrées dans des champs de
pêche vulnérables.
43
d) Les peuples autochtones ont le droit d'être consultés à propos des
restrictions à l'exercice des droits ancestraux ou issus de traités. La Cour a souligné
l'importance de la consultation des peuples autochtones dans le contexte de la
- 36 -
justification. La règle suivante a été mentionnée dans Sparrow, précité, à la p. 1114, puis
réitérée dans Badger, précité, au par. 97:
Les rapports spéciaux de fiduciaire et la responsabilité du gouvernement
envers les autochtones doivent être le premier facteur à examiner en
déterminant si la mesure législative ou l'action en cause est justifiable.
Ces rapports spéciaux de fiduciaire comportent le droit pour les bénéficiaires du traité
d'être consultés à l'égard des restrictions de leurs droits, quoique, comme il a été dit dans
Delgamuukw, précité, au par. 168:
La nature et l'étendue de l'obligation de consultation dépendront des
circonstances.
Cette obligation pourrait varier en raison de circonstances telles que la gravité et la durée
de la restriction proposée, ou le fait que le ministre soit ou non contraint d'agir pour
répondre à une situation imprévue ou urgente. Comme il a été expliqué, si les
consultations n'aboutissent pas à une entente, la question du caractère approprié de la
mesure proposée par le gouvernement devra être tranchée par les tribunaux.
44
e) En matière de réglementation, le ministre dispose de toute la panoplie des
outils et techniques de gestion des ressources, pourvu qu'il puisse justifier leur
utilisation pour limiter l'exercice d'un droit issu de traité. Si le ministère public établit
que les limites auxquelles est assujetti l'exercice du droit issu du traité ont été imposées
pour répondre à un objectif d'intérêt public réel et impérieux, à la suite de consultations
appropriées avec la communauté autochtone et que ces limites ne vont pas au-delà de ce
qui est requis, il est possible que le recours aux mêmes techniques de conservation et de
gestion des ressources que celles utilisées dans le cas de la pêche pratiquée par les
- 37 -
pêcheurs non autochtones soit déclaré justifié. De même, toutefois, les préoccupations
et les propositions des communautés autochtones doivent être prises en compte et
pourraient entraîner le recours à des techniques différentes de conservation et de gestion
à l'égard de l'exercice du droit issu de traité.
45
Dans son argumentation écrite dans le présent pourvoi, la Coalition a
également plaidé qu'aucun droit issu de traité ne devrait [TRADUCTION] «avoir pour effet
d'écarter involontairement de toute activité de pêche commerciale quelque participant
non autochtone», et que «ni les rédacteurs de la Constitution ni les juges qui
l'interprètent ne sont les personnes indiquées pour prescrire qui peut ou non pêcher à des
fins commerciales». Le premier argument revient à dire que les droits ancestraux ou
issus de traités ne devraient être reconnus que dans les cas où cette reconnaissance ne
cause aucun dérangement ou inconvénient aux non-autochtones. Suivant cet argument,
si un droit issu de traité est source de dérangements, il faudrait en dénier l'existence ou
le déclarer inopérant. Il ne s'agit pas là d'un principe juridique mais d'un argument de
nature politique. Qui plus est, il s'agit d'un argument politique qui a été expressément
rejeté par les dirigeants politiques lorsqu'ils ont décidé d'inclure l'art. 35 dans la Loi
constitutionnelle de 1982. Les auteurs démocratiquement élus de la Loi constitutionnelle
de 1982 y ont expressément indiqué, à l'art. 35, que «[l]es droits existants -- ancestraux
ou issus de traités -- des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés»
(italiques ajoutés). Les tribunaux ont l'obligation de donner effet à cet engagement
national. Le fait d'entendre à nouveau le présent pourvoi afin de réexaminer des
principes aussi fondamentaux et incontestables ne servirait aucune fin utile.
6.
. . . conformément à l'art. 27 des Règles de la Cour suprême du Canada, [la
Coalition demande à la Cour] une ordonnance sursoyant à l'exécution du
jugement qu'elle a rendu dans la présente affaire le 17 septembre 1999 jusqu'à ce
qu'elle se soit prononcée au terme de la nouvelle audition du présent pourvoi, si
elle ordonne une nouvelle audience
46
Aucun gouvernement n'a demandé, à quelque étape du présent pourvoi, que
ce soit avant ou après le 17 septembre 1999, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement.
La Coalition demande un tel sursis sur le fondement de sa thèse que le jugement aurait
créé de grands vides dans le régime de réglementation. Toutefois, pour les raisons
exposées précédemment, cette thèse semble reposer sur une méprise quant à ce qui a été
décidé le 17 septembre 1999. L'acquittement de l'appelant ne devrait pas être mis en
péril pendant que l'on débattrait de questions beaucoup plus générales que les faits précis
pour lesquels il était poursuivi. La requête demandant qu'il soit sursis à la prise d'effet
de l'acquittement prononcé le 17 septembre 1999 est par conséquent rejetée.
Sursis d'exécution visant les effets généraux de l'opinion majoritaire du
17 septembre 1999
47
Dans l'éventualité où la procureure générale du Canada intimée ou le
procureur général du Nouveau-Brunswick intervenant déciderait qu'il est dans l'intérêt
du public de demander à notre Cour qu'elle sursoie à la prise d'effet de la reconnaissance
et de la confirmation du droit issu de traité des Mi'kmaq prononcées dans l'opinion
majoritaire du 17 septembre 1999, tout en maintenant l'acquittement de l'appelant, la
Cour entendra les arguments des intéressés relativement à la question de savoir si elle
a compétence pour accorder un tel sursis, et, dans l'affirmative, si elle devrait le faire en
l'espèce.
Dispositif
48
La requête de la Coalition est rejetée avec dépens.
Requête rejetée.
Procureurs de la requérante la West Nova Fishermen's Coalition: Daley,
Black & Moreira, Halifax.
Procureur de Donald John Marshall, Jr., intimé à la requête: Bruce H.
Wildsmith, Barss Corner (Nouvelle-Écosse).
Procureur de Sa Majesté la Reine, intimée à la requête: La procureure
générale du Canada, Ottawa.
Procureurs du Native Council of Nova Scotia, intimé à la requête: Burchell,
Hayman, Barnes, Halifax.
Procureurs de l'Union of New Brunswick Indians, intimée à la requête:
Getty, Bear, Fredericton.