C A N A D A Cour d'appel
Province de Québec
Greffe de Québec
No. 200-10-000233-960
Le
4 avril 1996
(300-36-000004-950) CORAM :
L'Honorable LOUIS LeBEL, J.C.A.
ANTOINE THIBAULT,
APPELANT - requérant
c.
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC,
INTIMÉ - intimé
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
MIS EN CAUSE
En vertu de l'article 296 du Code de procédure pénale du Québec, le requérant Antoine Thibault demande l'autorisation de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure prononcé à Montmagny, le 12 février 1996, par le juge Francois Tremblay, qui rejetait un appel de deux jugements rendus par le juge Louis Carrier, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, les 27 juin 1994 et 26 juin 1996. Dans ces jugements, le juge Carrier avait rejeté un avis de contestation de la constitutionnalité de certaines dispositions de la législation régissant la pratique médicale au Québec et reconnu l'appelant coupable d'exercice illégal de la médecine.
Certains des moyens soulevés par le requérant justifient l'octroi d'une permission d'appeler en vertu de l'article 296 C.p.p. Il s'agit d'abord des questions relatives à l'interprétation et à l'application de l'article 34 C.p.p. et de l'article 95 C.p.c., pour déterminer si un avis de contestation de la constitutionnalité de certaines dispositions de la législation sur l'exercice de la médecine pouvait être donné au cours du procès, après l'audition de la preuve de la poursuite et de la défense sur la culpabilité. Il s'agit aussi de la nature et des effets de l'entente intervenue entre le procureur de l'Ordre des médecins et l'avocat du requérant, pour reporter la présentation de certains moyens constitutionnels jusqu'à décision finale des tribunaux sur une première série de moyens déjà présentés et notifiés au Procureur général du Québec. L'examen de ces questions permettra de déterminer s'il y a eu violation du droit à une défense pleine et entière de l'appelant et, dans l'affirmative, d'examiner les remèdes appropriés.
Les autres moyens relatifs au droit de subir un procès dans un délai raisonnable et à l'évaluation de la preuve documentaire et testimoniale en première instance ou ne sont pas des questions de droit permettant l'appel devant notre Cour, au sens du Code de procédure pénale du Québec ou, de toute façon, n'auraient pas justifié une autorisation de pourvoi.
POUR CES MOTIFS:
La requête est donc accueillie en partie et le pourvoi autorisé sur les questions de droit relatives à l'interprétation et à l'application des articles 34 C.p.p. et 195 C.p.c., à l'effet et à la portée d'une entente relative à la présentation de certains moyens constitutionnels, pour déterminer s'il y a eu violation des droits de l'appelant à une défense pleine et entière et, le cas échéant, examiner les remèdes appropriés.
LOUIS LeBEL, J.C.A.
ME JEAN-FRANÇOIS BERTRAND
(Guy Bertrand & associés)
pour le requérant
ME PIERRE LAURIN
(Flynn, Rivard)
pour l'intimé
ME LUC CHAMBERLAND
(Boucher & Gagnon)
pour le mis en cause
DATE D'AUDITION: 4 avril 1996