C A N A D A        Cour Supérieure                              

Province de Québec                                                                                              

District de Montréal                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

No.               500-36-000653-967                                                                 Le 26 mars 1997

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

L'Honorable GILLES HÉBERT, J.C.S.

                                                                                                                                               

 

 

PHILIPPE THOMAS

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Appelant

 

                                                                      c.

 

ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                Intimé

                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                         J U G E M E N T

                                                                                                                                                                                                        

 

 

1. LE DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE

 

Les 11 et 12 janvier 1996 ainsi que les 12, 13, 14, 15,  16, 22 et 23 février 1996, l'appelant Philippe Thomas a subi son procès devant la Cour du Québec, chambre pénale, sur une dénonciation comportant six chefs d'accusation:

 


1.                   Le ou vers le 29 octobre 1987, M. Philippe Thomas a, à son cabinet de Montréal, exercé la profession de chiropraticien en effectuant une examen clinique de la colonne vertébrale de M. Claude Pilon sans être inscrit au Tableau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, exerçant par là illégalement la profession de chiropraticien le tout contrairement aux articles 13 et 14 de la Loi sur la chiropratique (1977, L.R.Q., c. c-16) et se rendant ainsi passible des amendes prévues à l'article 188 du Code des professions (1977, L.R.Q., c. c-16).

 

2.                   Le ou vers le 29 octobre 1987, M. Philippe Thomas a, à son cabinet de Montréal, exercé la profession de chiropraticien en posant des actes (une manipulation des hautes vertèbres thoraciques) ayant pour objet de pratiquer des corrections de la colonne vertébrale de M. Claude Pilon, à l'aide de ses mains, sans être inscrit au Tableau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, exerçant par là illégalement la profession de chiropraticien le tout contrairement aux article 13 et 14 de la Loi sur la chiropratique (1977, L.R.Q., c. c-16) et se rendant ainsi passible des amendes prévues à l'article 188 du Code des professions (1977, L.R.Q., c. c-26).

 

3.                   Le ou vers le 5 novembre 1987, M. Philippe Thomas a, à son cabinet de Montréal, exercé la profession de chiropraticien en effectuant un examen clinique de la colonne vertébrale de M. Claude Pilon sans être inscrit au Tableau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, exerçant par là illégalement la profession de chiropraticien le tout contrairement aux articles 13 et 14 de la Loi sur la chiropratique (1977, L.R.Q., c. c-16) et se rendant ainsi passible des amendes prévues à l'article 188 du Code des professions (1977, L.R.Q., c. c-26).

 


4.                   Le ou vers le 5 novembre 1987, M. Philippe Thomas a, à son cabinet de Montréal, exercé la profession de chiropraticien en posant des actes (une manipulation des hautes vertèbres thoraciques) ayant pour objet de pratiquer des corrections de la colonne vertébrale de M. Claude Pilon, à l'aide de ses mains, sans être inscrit au Tableau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, exerçant par là illégalement la profession de chiropraticien le tout contrairement aux articles 13 et 14 de la Loi sur la chiropratique (1977, L.R.Q., c. c-16) et se rendant ainsi passible des amendes prévues à l'article 188 du Code des professions (1977, L.R.Q., c. c-26).

 

5.                   Le ou vers le 10 novembre 1987, M. Philippe Thomas a, à son cabinet de Montréal, exercé la profession de chiropraticien en effectuant un examen clinique de la colonne vertébrale de Mme Christine Poirier sans être inscrit au Tableau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, exerçant par là illégalement la profession de chiropraticien le tout contrairement aux articles 13 et 14 de la Loi sur la chiropratique 91977, L.R.Q., c. c-16) et se rendant ainsi passible des amendes prévues à l'article 188 du Code des professions (1977, L.R.Q., c. c-26).

 

6.                   Le ou vers le 10 novembre 1987, M. Philippe Thomas a, à son cabinet de Montréal, exercé la profession de chiropraticien en posant des actes (une manipulation des hautes vertèbres thoraciques) ayant pour objet de pratiquer des corrections de la colonne vertébrale de Mme Christine Poirier à l'aide de ses mains, sans être inscrit au Tableau de l'Ordre des chiropraticiens du Québec, exerçant par là illégalement la profession de chiropraticien le tout contrairement aux articles 13 et 14 de la Loi sur la chiropratique (1977, L.R.Q. c. c-16) et se rendant ainsi passible des amendes prévues à l'article 188 du Code des professions (1977, L.R.Q. c. c-26).

 

Après délibéré, le juge de première instance a prononcé un verdict d'acquittement sur les chefs 1, 3 et 5 et un verdict de culpabilité à l'égard des chefs 2, 4 et 6. Il y a appel du verdict de culpabilité sur ces trois chefs.

 

2.                   LES MOTIFS D'APPEL

 

L'appelant reproche au juge de première instance d'avoir erré de façon substantielle sur le droit et également d'avoir prononcé des conclusions déraisonnables eu égard à la preuve. Certains des motifs soulevés par l'appelant se recoupent et le tribunal croit approprié de regrouper les divers motifs d'appel.


PREMIER MOTIF D'APPEL: L'article 6 de la Loi sur la chiropratique constitue-t-il une infraction de responsabilité stricte?

 

L'article 6 de la Loi sur la chiropratique([1]) prévoit ce qui suit:

 

"Constitue l'exercice de la chiropratique tout acte qui a pour objet de pratiquer des corrections de la colonne vertébrale des os du bassin ou des autres articulations du corps humain à l'aide des mains."

 

Quant à l'exercice illégal de la chiropratique, il est prévu aux articles 13 et 14:

 

Article 13

"Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres professionnels, nul ne peut poser l'un des actes décrits aux paragraphes 6 et 7, s'il n'est pas chiropraticien.

 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux actes posés par un étudiant qui effectue un stage de formation professionnelle en vue d'obtenir un permis conformément à la présente loi et au règlement du Bureau."

 

Article 14

"Quiconque contrevient à l'article 13 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l'article 188 du Code des professions."

 


Dans sa décision du 1er mai 1996, le juge de première instance a conclu en termes suivants sur cette question de la responsabilité stricte:

 

pp.8 et 9

"Quand le législateur emploie les termes "tout acte qui a pour objet la correction de la colonne vertébrale etc...", il veut dire tout acte qui, de fait, en soi, objectivement, "per se", a pour objet la correction de la colonne vertébrale, indépendamment du résultat ou des effets de l'acte et indépendamment de l'intention ou du but de celui qui pose l'acte. Il ne faut pas confondre l'intention de poser l'acte qui constitue l'infraction avec l'intention dans laquelle l'acte qui constitue l'infraction est posé. Je conclus donc que l'exercice illégal de la chiropratique est une infraction de responsabilité stricte."

 

Le juge s'est fondé entre autres sur les arrêts R. c. Sault Ste-Marie([1]) et Rex c. Pontes([1]) de la Cour suprême du Canada.

 

Sur l'interprétation de l'article 6 de la Loi sur la chiropratique, deux jugements ont été rendus par la Cour supérieure en 1996.

 

Le juge Jean-Claude Beaulieu dans l'affaire Stéphane Lavoie vs L'Ordre des chiropraticiens du Québec([1]), statuant en appel sur une condamnation en vertu de l'article 6 de la Loi sur la chiropratique, conclut ainsi:

 


"Est-ce que la nature des infractions reprochées nécessitait de prouver l'existence de la mens rea. La jurisprudence dominante, Rex c. Sault Ste-Marie, Strasser c. Roberge([1]), Rex c. Théroux([1]), Rex c. Pontes, indique clairement que nous sommes en matière de responsabilité stricte. La présomption d'infraction peut être renversée au moyen de la défense de diligence raisonnable ou d'erreur de fait raisonnable. "

 

D'autre part le juge Danielle Blondin dans l'affaire l'Ordre des chiropraticiens du Québec c. Sylvie Massé([1]) conclut de façon moins catégorique sur la question de la mens rea en se fondant entre autres sur la décision de la Cour d'appel du Québec dans Dupont c. Guy Bault O'Brien Inc.([1]).

 

Dans l'arrêt Dupont, le juge Gendreau de la Cour d'appel n'écarte pas les arrêts Sault Ste-Marie et Strasser de la Cour suprême. Il suggère plutôt de ne pas en faire une interprétation trop stricte. Il dit entre autres:

 

p.115


"La législature, bien qu'elle ne puisse créer un acte criminel stricto sensu, peut néanmoins imposer la nécessité de la preuve d'une mens rea à l'endroit d'infraction édictée pour le bien-être général et les termes "volontairement" "sciemment" ou "intentionnellement" ne sont pas les seuls qui permettent de conclure à la nécessité de la preuve de la mens rea."

 

Le juge Gendreau mentionne aussi les paroles du juge Rothman de la Cour d'appel dans l'arrêt Latulippe c. Desruisseaux([1]) qui disait ce qui suit:

 

"But, with respect, l do not believe the words «with intent», «knowingly» or «wilfully»mentioned in Sault Ste-Marie were designed to be a closed list of indicative words requiring proof of intent or knowledge. The real point is whether or not the legislature, in the language it has used, has clearly indicated its desire that intent or knowledge on the part of the accused be proved by the prosecution if the accused is to be convicted."

 

Dans l'arrêt Dupont et dans l'étude de ce cas d'espèce, le juge Gendreau conclut que lorsque le législateur a employé les termes "information fausse et trompeuse" il y avait implicitement nécessité de prouver une certaine intention.

 

Le juge Blondin, qui rend jugement dans l'affaire l'Ordre des chiropraticiens du Québec contre Sylvie Massé, semble aborder la question de la même façon que l'a fait le juge Gendreau et elle s'exprime ainsi:

 

p.8


"Le tribunal considère que même si l'infraction en était une de responsabilité stricte qui exempterait le poursuivant de prouver l'intention, elle n'en comporterait pas moins un élément intentionnel sur lequel le juge a exprimé un doute raisonnable. "

 

Et, citant le juge de première instance, elle mentionne l'extrait suivant du jugement de première instance:

 

"Même si le contre-interrogatoire de la défenderesse, à partir de l'enregistrement vidéo, a affecté en partie sa crédibilité sur certains éléments, il n'a pas eu pour effet d'anéantir la crédibilité de la défenderesse sur la question en litige, à savoir, qu'elle visait à soulager son patient par des traitements au niveau des muscles. On retrouve aussi dans la preuve de la poursuite des éléments qui supportent le témoignage de Mme Massé lorsqu'elle dit qu'elle n'a jamais parlé à ses patients de traiter les vertèbres ou les articulations."

 

Dans la présente affaire, le tribunal conclut que le juge de première instance n'a pas erré en droit en statuant qu'il s'agissait d'une infraction de responsabilité stricte mais qui comporte un certain élément intentionnel qu'il caractérise en termes suivants:

 

p. 34 du jugement de première instance:

 


"M. Thomas reconnaît avoir fait une manipulation en flexion des dorsales le 29 octobre 1987. Il reconnaît l'avoir refaite lors du traitement du 5 novembre. Il reconnaît que lorsqu'il effectue une manipulation avec "trust" dans l'intention d'assouplir les muscles, il y a certainement répercussion sur des articulations et la colonne vertébrale. Lorsqu'il décide d'un traitement, le but, l'objet, son intention, c'est de changer vers le mieux-être du patient. Il reconnaît avoir fait des manipulations en vue d'alléger les muscles. Il le fait sachant ce qu'il fait et il le fait volontairement."

(Soulignements ajoutés)

 

Le premier motif d'appel n'est donc pas retenu.

 

SECOND MOTIF: Aux paragraphes 12.2,12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 et 13 de son avis d'appel, l'appelant reproche au juge de première instance d'avoir confondu certains faits, d'avoir mal appliqué des standards de preuve aux faits et d'avoir erré d'une façon déraisonnable dans la détermination et l'application des faits prouvés.

 

Dans son jugement, le juge de première instance a procédé à une analyse détaillée des faits mis en preuve et il fonde sa décision sur ces faits et non sur des faits non prouvés.

 

L'appelant a cité une jurisprudence volumineuse pour convaincre le tribunal que le juge de première instance a erré.

 

Il faut toutefois ramener le débat dans son vrai contexte qui est celui de l'article 286 du Code de procédure pénale qui stipule ce qui suit:

 

"Le juge accueille l'appel sur dossier s'il est convaincu par l'appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendue."

 

Dans de nombreuses décisions, nos tribunaux d'appel ont précise qu'il n'appartient pas à un juge siégeant en appel de réévaluer toute la preuve en lieu et place du juge de première instance sauf s'il y a erreur dominante et manifeste ou verdict déraisonnable.

 


À ce sujet, le tribunal souligne les décisions suivantes.

 

Dans l'arrêt Jean Roberge c. Sa Majesté la Reine([1]), le juge Lamer dit:

 

p.333

 

"Il s'agit là d'une constatation de faits que cette Cour ne peut ni ne doit modifier, à moins qu'à notre avis, sa conclusion soit déraisonnable et ne puisse être appuyée par la preuve, étant donné que cette Cour doit se limiter aux questions de droit."

 

Dans Lenses c. Lenses([1]), le juge en chef Dickson affirmait:

 

p. 683

"C'est un principe bien établi que les constatations de faits qu'un juge de première instance, fondé sur la crédibilité des témoins, ne doivent pas être infirmées en appel à moins qu'il ne puisse être établi que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son interprétation des faits."

 

Dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur([1]), Madame le juge Claire L'Heureux-Dubé mentionne:

 

p. 358


"C'est un principe bien établi qu'une Cour d'appel ne doit pas modifier les déterminations et conclusions de faits d'un juge de première instance à moins d'une erreur manifeste."

 

Dans une décision de la Cour d'appel du Québec écrite par M. le juge Joseph Nuss le 16 janvier 1996, voici comment s'exprime la Cour d'appel([1]):

 

"L'appelant a complètement échoué dans sa tâche de démontrer l'erreur manifeste de la première juge dans l'appréciation des faits. À moins d'erreur manifeste ou de circonstances exceptionnelles, la détermination des faits et l'appréciation de la crédibilité des témoins doivent être acceptées par une cour d'appel en raison de la position privilégiée du juge du procès."

 

La Cour suprême du Canada s'est prononcé dans le même sens dans l'arrêt Burns en 1994([1]).

 

Comme l'appelant n'a pas convaincu le présent tribunal que le juge de première instance a rendu une décision qui n'est pas fondée sur la preuve ou qui est manifestement déraisonnable, le deuxième grief d'appel est rejeté.

 

TROISIÈME MOTIF D'APPEL: La réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres professionnels en vertu de l'article 13 de la Loi sur la chiropratique et de l'article 37 n) du Code des Professions.

 

L'article 13 de la Loi sur la chiropratique se lit comme suit:


"Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres professionnels, nul ne peut poser l'un des actes décrits aux articles 6 et 7, s'il n'est pas chiropraticien.

 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux actes posés par un étudiant qui effectue un stage de formation professionnelle en vue d'obtenir un permis conformément à la présente loi et aux règlements du bureau."

 

L'article 37 n) du Code des professions([1]) stipule:

 

"Tout membre d'une des corporations professionnelles suivantes peut exercer les activités professionnelles suivantes, en outre de celles qui lui sont autrement permises par la loi.

 

n)                   la Corporation professionnelle des physiothérapeutes du Québec: poser tout acte thérapeutique qui a pour objet d'obtenir le rendement fonctionnel maximum d'une personne par des exercices physiques, par la thérapie manuelle ou par l'utilisation des moyens physiques tels que l'électrothérapie ou l'hydrothérapie."

 


Au niveau des faits, rappelons que l'appelant a été déclaré coupable des chefs 2, 4 et 6. Le premier chef concerne le 29 octobre 1987 et M. Claude Pilon. Le second chef concerne le 5 novembre 1987 et concerne à nouveau M. Pilon. Quant au troisième chef, il vise le 10 novembre 1987 et Mme Christine Poirier. Dans sa décision, le juge de première instance a traité ensemble les événements du 29 octobre et 5 novembre 1987 et traité séparément l'événement du 10 novembre 1987.

 

Sur les événements du 29 octobre et 5 novembre 1987, voici ce qu'il dit:

 

p. 34 du jugement

"M. Thomas reconnaît avoir fait une manipulation en flexion des dorsales, le 29 octobre 1987. Il reconnaît l'avoir refaite lors du traitement du 5 novembre. Il reconnaît que lorsqu'il effectue une manipulation avec "trust" dans l'intention d'assouplir les muscles, il y a certainement répercussion sur des articulations et la colonne vertébrale. Lorsqu'il décide d'un traitement, le but, l'objet, son intention, c'est de changer vers le mieux-être du patient. Il reconnaît avoir fait des manipulations en vue d'alléger les muscles. Il le fait sachant ce qu'il fait et il le fait volontairement.

 


Ce ne sont pas tous les actes posés par M. Thomas à l'occasion de ces traitements qui constituent des actes réservés aux chiropraticiens. Par exemple, la palpation des muscles, le massage, le traitement à l'ultrason ne sont pas des actes réservés aux chiropraticiens. Mais d'autres manoeuvres, plus spécifiquement les manipulations avec "trust", avaient pour objet, de fait et indépendamment de l'intention de M. Thomas, de changer en mieux, de ramener à la règle la tige osseuse articulaire qui comprend entre autres choses, des vertèbres, des disques, des ligaments, des facettes articulaires. J'en conclus donc que ces actes avaient pour objet de pratiquer des corrections de la colonne vertébrale."

 

Au sujet de l'événement du 10 novembre 1987, le juge de première instance dit ce qui suit:

 

p. 35

"En défense, M. Thomas reconnaît que cette partie du traitement est une manipulation avec "trust". Comme dans le cas de M. Pilon, j'en conclus qu'il s'agissait d'actes qui avaient pour objet de pratiquer des corrections de la colonne vertébrales.

 

Au niveau des faits, le juge conclut donc clairement qu'il y a eu de la part de l'appelant pratique de corrections de la colonne vertébrale.

 

L'Ordre des chiropraticiens du Québec est une profession d'exercice exclusif et la Corporation professionnelle des physiothérapeutes est une corporation à titre réservé.

 

Le juge de première instance s'est interrogé sur l'interaction de l'article 13 de la Loi sur la chiropratique et l'article 37 n) du Code des professions. Sur cette question précise, il en arrive aux conclusions suivantes:

 

p. 38 du jugement


"Il est vrai qu'il y a une zone commune. Le chiropraticien pose des actes qui ont pour objet de pratiquer des corrections de la colonne vertébrale... à l'aide des mains. Il fait donc de la thérapie manuelle. Le physiothérapeute pose des actes thérapeutiques qui ont pour objet d'obtenir le rendement fonctionnel maximum d'une personne... par la thérapie manuelle. Il pose donc des actes à l'aide des mains. Cette zone est, d'ailleurs, aussi commune à d'autres professionnels de la santé. C'est d'ailleurs l'article 38 du Code qui prévoit que rien, dans la section des professions à titre réserve, ne doit être interprété comme donnant aux physiothérapeutes le droit exclusif d'exercer la thérapie manuelle.

 

Il n'y a cependant pas de zone grise. Il n'y a pas d'ambiguïté. Un acte qui a pour objet de pratiquer des corrections de la colonne vertébrale, des os du bassin ou des autres articulations du corps humain à l'aide des mains est réserve aux chiropraticiens. par ailleurs, les physiothérapeutes peuvent poser tout acte thérapeutique qui a pour objet d'obtenir le rendement fonctionnel maximum d'une personne par la thérapie manuelle jusqu'à, mais excluant tout acte qui a pour objet de pratiquer des corrections de la colonne vertébrale... Et le droit de pratiquer la thérapie manuelle prévu à l'article 37 n) du code n'est pas un droit ou privilège expressément accordé aux physiothérapeutes qui les justifierait d'invoquer la réserve de l'article 13 de la Loi. Pour ce faire, l'article 37 n) du code devrait référer expressément au droit ou privilège de poser tout acte qui a pour objet de pratiquer des corrections de la colonne vertébrale... à l'aide des mains. Il n'y a donc pas, au bénéfice des physiothérapeutes, un droit ou privilège expressément accordé par la loi."

(Soulignements ajoutés)

 


La question posée au juge de première instance n'est pas de déterminer si toute thérapie manuelle est défendue aux physiothérapeutes ni d'établir une liste des thérapies qui sont permises aux physiothérapeutes ou aux chiropraticiens. Le juge de première instance devait essentiellement répondre aux questions suivantes: Est-ce que les actes posés par l'appelant avaient pour objet de pratiquer des corrections de la colonne vertébrale, si oui est-ce qu'il s'agit d'un acte qui peut être posé exclusivement par un chiropraticien et est-ce que la preuve des faits reprochés a été établie hors de tout doute raisonnable.?

 

Le juge de première instance, après une étude attentive et détaillée des faits mis en preuve, a formulé une réponse à ces questions et le tribunal n'y trouve aucune erreur de droit ni aucune mauvaise interprétation de la loi.

 

Ce motif d'appel est donc rejeté.

 

QUATRIÈME MOTIF D'APPEL: L'irrecevabilité de la contre-preuve de la poursuite.

 

Au procès, après que l'appelant eu déclaré sa preuve close en défense, l'intimé a demandé et obtenu permission du tribunal de première instance de présenter une contre-preuve, soit un témoin expert, Claude Gélinas; l'appelant s'est objecté sans succès à ce que cette preuve soit entendue.

 

Dès l'ouverture du procès le 11 janvier 1996, le procureur de l'intimé a avisé le tribunal et la partie adverse qu'il n'avait pas l'intention de faire entendre quelque témoin expert en preuve principale.

 

Le 14 février 1996, après que l'appelant eu déclaré sa preuve close en défense (voir p. 52 de la transcription du 14 février 1996), le procureur de l'intimé a fait au tribunal les représentations suivantes:

 


"Mais pour moi qui étais tenu simplement de prouver l'actus reus, il m'était difficile en poursuite de deviner à l'avance ce que serait la science qu'on allait nous établir par voie de témoins experts qu'on a entendus et donc, je me trouve dans la situation où je ne pouvais pas prévoir pour réfuter à l'avance ce que seraient les témoignages de Mme Maheu, de M. Pellman. Maintenant je le comprends bien, mais je ne pouvais pas anticiper d'avance et me lancer dans une preuve d'expert dans le cadre de ma preuve principale pour deviner et démolir à l'avance ce que serait potentiellement la défense soumise par M. Thomas."

 

Et le procureur cite, au soutien de ses prétentions, l'arrêt Rex c. Krause([1]) de la Cour suprême du Canada.

 

Le procureur de l'appelant a longuement répliqué sur ce point devant le juge de première instance. Les deux procureurs ont référé à la preuve faite en preuve principale et en défense et ont également exposé leurs prétentions sur la question de la communication de la preuve.

 

Le 15 février 1996, le juge de première instance rend sa décision sur la recevabilité de la contre-preuve et il fonde sa décision sur les arrêts Krause et Aalders([1]) de la Cour suprême.

 

Après étude du dossier, le tribunal ne décèle aucune erreur de droit commise par le juge de première instance sur la question de la contre-preuve ou de la communication de la preuve.

 


En conclusion et en application de l'article 286 du Code de procédure pénale, le tribunal n'a pas été convaincu par l'appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendu. L'appel doit donc être rejeté, le tout avec frais conformément à l'article 289 C.P.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

REJETTE l'avis d'appel;

 

Avec frais.

 

J.C.S.

 

Me Karl Delwaide

Me Marie-Anne Messier

Martineau Walker

Procureurs de l'appelant

 

Me Jean-Claude Hébert

Me Louise Taché-Piette

Procureurs de l'intimé



([1])                    L.R.Q. c. C-16

([1])                    (1978) 2 R.C.S. 1299

([1])                    (1995) 3 R.C.S. 44

([1])                    le 26 mars 1996, C.S. ch. criminelle, district de Québec, 200-36-000002-957

([1])                    (1979) 2 R.C.S. 953

([1])                    (1993) 2 R.C.S. 5

([1])                    C.S. district de Trois-Rivières, 400-36-000040-952, le 27 septembre 1996

([1])                    (1990) R.J.Q. 112

([1])                    (1986) R.J.Q. 1350

([1])                    (1983) 1 R.C.S. 312

([1])                    (1987) 2 R.C.S. 672

([1])                    (1992) 1 R.C.S. 351

([1])                    Pierre Paquette c. Gaétan Auger, C.A. Montréal 500-09-000154-930

([1])                    (1994) 1 R.C.S. 656

([1])                    Lois du Québec, c. c-26

([1])                    (1986) 2 R.C.S. 466

([1])                    Gifford Aalders c. Sa Majesté la Reine, (1993) 2 R.C.S. 482

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